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ADM 2018 123

Jura · 2019-01-16 · Deutsch JU

APEA : retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement d'un enfant | autres affaires de curatelle

Erwägungen (20 Absätze)

E. 2 C.

La recourante a ensuite emménagé en 2012 avec D. duquel elle s’est séparée le 1er

janvier 2014. Après avoir séjourné à l’hôtel par le biais des services sociaux et essayé

en vain de trouver un nouveau logement, la recourante a emménagé dans un

appartement protégé « mère-enfant » le 13 mars 2014 (…).

D.

Par décision du 11 août 2014, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de V. a

institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.,

considérant que la recourante n’était pas suffisamment stable, tant concernant son

développement personnel que dans son rôle éducatif.

E.

Dans son rapport intermédiaire du 29 mars 2016, le curateur relève que, dans le cadre

du séjour de la recourante dans l’appartement protégé pour mère-enfant, il est apparu

que cette dernière n’offrait pas suffisamment de structures à sa fille, qu’elle était

d’humeur variable, qu’elle avait certaines difficultés à gérer ses finances, son

ménage, de même que le respect des rendez-vous. Selon cet établissement, dans

un cadre protégé et moyennant la prise de médicaments et un suivi

psychothérapeutique, la recourante est en mesure d’assurer le quotidien de son

enfant. Cette structure a toutefois dû résilier le contrat en raison de la transgression

des règles par la recourante (fumer dans la chambre), de sorte qu’ils craignent que

l’enfant ne soit en danger, ce d’autant plus que selon le psychiatre de la recourante,

cette dernière souffre d’un trouble de l’abandon et de la personnalité

émotionnellement labile avec forte impulsivité. B. a dès lors été placée dans une

famille d’accueil avec l’accord de la recourante le 8 janvier 2015. La famille d’accueil

fait état de difficultés importantes dans l’endormissement de l'enfant qui souffre de

peur de l'abandon. Des contacts moins fréquents entre B. et sa mère de même

qu’avec E., sa grand-mère de cœur, ont été préconisés en juin 2015. La relation entre

la recourante et la famille d’accueil s’est dégradée depuis lors. En septembre 2015,

la recourante, rapportant les propos de sa fille, se plaint d'actes d'ordre sexuel par le

père de la famille d'accueil sur sa fille. Le 9 février, la famille d’accueil a résilié le

contrat pour le 31 mai 2016, le comportement de la recourante ne s’étant pas amélioré

à son égard. A la même date, la recourante a refusé de ramener sa fille après avoir

exercé son droit de visite. Elle habite avec sa mère, F., à W. Le curateur relève que

les relations entre la recourante et sa mère étaient conflictuelles, cette dernière

souffrant également de troubles psychiques, mais qu’elles se sont améliorées.

Concernant la santé de l'enfant, le curateur relève que la recourante a mis un terme

au suivi psychothérapeutique initié par la "…". Par la suite, contrairement au conseil

du curateur et aux indications fournies par la recourante, cette dernière n'a pas pris

rendez-vous auprès d'un pédopsychiatre. Dans le cadre du coaching psychologique

mis en place par la famille d'accueil, la psychologue a vu l'enfant à trois reprises. Elle

a constaté un retard dans tous les domaines du développement, mais que B. pouvait

progresser dans un environnement calme. Elle a actuellement un comportement trop

enfantin et souffre de ne pas savoir où est sa place, crainte renforcée par le fait que

sa famille d'accueil ne représente plus une perspective. La psychologue a également

constaté que la mère de B. était peu présente dans la famille et pour B. Elle

recommande le placement de B. dans une famille d'accueil dans laquelle elle serait

E. 3 le plus jeune enfant ou auprès d'un couple sans enfants. L'attente d'une stabilisation

mentale de la mère a entraîné un retard dans la mise en œuvre du placement de B.

Le curateur mentionne également que le père de l’enfant pourrait être G., selon des

informations transmises par la mère de celui-ci et confirmées par la recourante. Ce

dernier étant incarcéré, un test de paternité n’est pas possible.

Au vu des éléments au dossier, le curateur estime que le développement à long terme

et le bien-être de l’enfant ne sont pas garantis si elle reste auprès de sa mère et de

sa grand-mère. L’enfant a en effet besoin d’une structure et de fiabilité supérieures à

la moyenne. Elle a fait de grands progrès en matière de développement du langage

et de comportement de jeu au sein de la famille d’accueil. La recourante et sa mère,

en raison de leur situation, mais aussi de leur personnalité, ne sont pas assez stables

pour offrir à l’enfant la structure interne et externe requises. Les conflits sociaux dans

lesquels la recourante s'implique régulièrement sont imprévisibles et constituent une

charge supplémentaire pour B. La recourante est rapidement dépassée par les

situations sociales et c'est F. qui doit souvent se charger de la communication avec

des tiers. La recourante perd souvent son calme, en présence de sa fille. Dans de

telles situations, la grand-mère biologique de B., F., fait preuve de ressources pour

apaiser la situation et s’occuper de l’enfant jusqu’à ce que la recourante se soit

calmée.

La relation entre la recourante et sa mère était conflictuelle et s’est désormais

améliorée. La recourante semble du reste avoir des contacts instables avec d’autres

membres de sa famille ou des connaissances. Elle n’a par exemple pas vu sa sœur

durant une longue période et se remet soudainement à la rencontrer. Les conflits

dans l'environnement social de la recourante sont imprévisibles et ont un impact

négatif sur B., car elle risque de perdre des contacts déjà établis ou doit souvent

s'adapter à de nouvelles personnes. La recourante ne parvient en outre toujours pas

à répondre aux besoins de sa fille.

La situation de vie de B. a toutefois changé de manière spectaculaire et inattendue

avec le retour de sa mère et de sa grand-mère. La Dresse H., psychiatre traitant, ainsi

que l’infirmière psychiatrique de la recourante, admettent que l’enfant est en sécurité

avec sa mère et sa grand-mère, et que ces dernières ont pris de nombreuses

mesures pour assurer le bien-être de l'enfant.

Selon le curateur, il est nécessaire de s’assurer que l’enfant bénéficie, auprès de sa

mère et de sa grand-mère, d’un environnement stable et fiable sur le plan émotionnel,

afin qu’elle puisse poursuivre son développement sans entrave. Cette situation justifie

un examen en profondeur. Si l’évaluation plaide en faveur d’un maintien de l’enfant

auprès de sa mère, un soutien familial socio-éducatif intensif, de même qu’un suivi à

la crèche devront être ordonnés. En revanche, si l’évaluation aboutit à la nécessité

d’un placement de l’enfant dans une famille d’accueil, celle-ci doit répondre aux

critères définis ci-dessus. Une psychothérapie devra être mise sur pied par le curateur

afin que l’enfant puisse faire face à cette situation.

E. 3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1; ATF 121 I 230 consid. 2a) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3). Tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir une décision motivée; la motivation doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d'attaquer celle-ci à bon escient. L'autorité n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, 2015, n° 318 p. 116). Le droit d'être entendu est de nature formelle et sa violation entraîne, en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond. Toutefois, si on ne voit pas quelle incidence cette violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit, n° 339). De plus, il est possible de réparer la violation du droit d'être entendu à des conditions déterminées. La réparation peut intervenir en procédure de recours, si la partie a pu pleinement faire valoir ses moyens de preuve à cette occasion. Il faut que l'autorité de recours ait le même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure sur les points litigieux (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit. n° 339).

E. 3.1.2 En l'espèce, force est de constater que, si la motivation de la décision attaquée "au cas d'espèce" est certes succincte au regard de la mesure prise, l'APEA a longuement énuméré les faits, permettant ainsi de comprendre plus en détail les motifs qui l'ont guidée dans sa décision. La recourante a pu correctement interjeter le présent

E. 3.2.1 S'agissant de l'audition de l'enfant, à teneur de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; 133 III 553 consid. 3). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait atteint un âge qui lui permette d'avoir la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision. Dans un tel contexte, son audition doit avoir été requise par la partie qui entend s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne sert exclusivement qu'à l'établissement des faits et, partant, qu'elle nécessite d'avoir fait l'objet d'une réquisition de preuve (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Parmi les " justes motifs " au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de l'enfant : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 in fine).

E. 3.2.2 En l'espèce, l'APEA a renoncé à l'audition de B. en raison de ses angoisses (peur de l'abandon) et du possible chantage affectif subi conformément aux recommandations de l'assistante sociale. Force est en premier lieu de constater que si la recourante soulève le défaut d'audition de sa fille, elle ne l'a pas sollicitée pour autant devant l'APEA, ni devant la Cour de céans. Elle ne conclut du reste pas à l'annulation de la décision attaquée pour ce motif. Elle ne conteste également pas les motifs qui ont amené l'APEA à renoncer à cette audition, motifs qui apparaissent du reste pertinents au vu de l'âge de l'enfant et du dossier suffisamment complet au niveau des faits. L'audition de l'enfant n'aurait selon toute vraisemblance amené aucun élément probant, au regard du conflit de loyauté envers sa mère, et aurait été certainement traumatisant, compte tenu des troubles dont elle souffre, alors que le dossier est suffisamment étoffé. Ce grief, pour autant qu'il en soit véritablement un, doit par conséquent également être rejeté.

E. 4 F.

Suite au déménagement de la recourante à W., l'APEA du Canton du Jura a accepté,

le 31 mai 2016, la demande de transfert de compétence des autorités … et a nommé

I. en tant que curatrice de l'enfant.

G.

Dans des courriers de mai 2016 adressés à l'APEA …, la sœur de la recourante, J.,

de même que E., font part de leur inquiétude quant au bien-être de B. et souhaitent

que cette dernière soit placée dans une famille d'accueil aimante où elle bénéficierait

des structures nécessaires. La sœur de la recourante fait notamment état de cris et

d'insultes en présence de l'enfant.

H.

Dans son rapport du 20 décembre 2016, la curatrice relève que la grand-mère

biologique de l’enfant a été hospitalisée début septembre 2016 à …, suite à des

problèmes relationnels avec sa fille, et n’est pas retournée vivre avec elle après son

hospitalisation. Durant cette période, la recourante fréquentait un nouveau

compagnon, lequel vendrait du cannabis. Elle ne serait toutefois plus avec ce dernier

selon ses dires. Il ressort également de ce rapport que la recourante peine à assurer

les rendez-vous de sa fille auprès du pédiatre ou du thérapeute en prétendant avoir

pris rendez-vous alors que tel n’est pas le cas. La recourante a débuté un suivi AEMO,

mais n’a plus donné suite aux rendez-vous après quelques rencontres. B. a débuté

sa première année d’école; elle sollicite beaucoup les enseignantes et avait au début

de la peine à quitter sa maman. La recourante a également débuté une prise en

charge par les CAD (crèches à domicile). La curatrice préconise la poursuite de la

curatelle et requiert que l’évaluation de la situation soit effectuée par un autre

assistant social, la curatrice rencontrant des difficultés à assumer ces deux rôles.

L'APEA a par conséquent chargé une travailleuse sociale de l'APEA, le 22 décembre

2016, de réaliser une évaluation de la situation personnelle et familiale de l'enfant.

I.

Selon un courriel du 21 avril 2017 de la curatrice, le pédiatre de B. a mis un terme à

son suivi en raison d’une facture impayée et de deux rendez-vous manqués sans

excuse. G., le père présumé de B., serait sorti de prison et la recourante l’aurait

confronté à sa fille de manière abrupte, selon la mère de la recourante et une

éducatrice de la crèche.

J.

F. a fait part de son inquiétude à la curatrice, par courriel du 22 mai 2018, quant au

bien-être physique et psychique de sa petite-fille. Sa fille, la recourante, hurlerait tous

les soirs sur sa fille qui rencontre des difficultés à s’endormir, en la menaçant de la

placer dans un foyer si elle ne s’endort pas. Elle userait de violence physique

(claques, tirer les cheveux, tapes derrière la tête), se décharge régulièrement en

plaçant B. chez sa grand-maman de cœur à .., alors qu’elle s’occupe des enfants de

la famille de son compagnon, consomme du cannabis en présence de B. et la menace

de l’abandonner au point que l’enfant fait des crises lorsque la recourante la dépose

à la crèche par peur que sa mère ne mette à exécution ses menaces de l'abandonner.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

E. 4.2 Compte tenu de la gravité de la mesure, mais aussi du risque qu'un retrait inapproprié ferait courir à l'enfant lui-même, la décision de retrait de garde devra être précédée d'un rapport ou d'une expertise confiés à des professionnels; eu égard au temps nécessaire à l'exécution de ces mesures probatoires, le retrait pourra être prononcé d'abord à titre provisoire (Philippe MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2010, N. 16 ad 314 CC; RJJ 1997 p. 164, TF 5C.252/2005 du 16 décembre 2005).

E. 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est instable psychiquement et qu'elle n'est pas en mesure d'assumer, seule, la prise en charge de sa fille, en raison de ses troubles (en particulier trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif). Il ressort en effet de tous les rapports versés au dossier que B., en raison de ses troubles, a un besoin de stabilité et de structures accru et que la recourante, en raison de ses fragilités psychiques personnelles, est trop instable pour lui garantir un environnement stable et sécurisant. La difficulté que rencontre la recourante à entretenir des relations sociales stables étant l'exemple le plus parlant, que ce soit avec sa propre mère, sa sœur ou ses compagnons. C'est en particulier pour ces raisons que B. a été placée, avec l'accord de la recourante, dans une famille d'accueil. Les responsables de la … relevaient déjà que la recourante était capable de prendre en charge sa fille, moyennant un cadre protégé, un suivi médicamenteux et thérapeutique et que, compte tenu de la résiliation du contrat avec elle, ce cadre protégé, nécessaire à l'enfant, n'était plus garanti. Il n'est pas contesté également que la recourante a toujours fait preuve de bonne volonté et s'est toujours montrée collaborante, s'approchant des personnes et des organismes propres à lui apporter l'aide dont elle a besoin pour le développement et le bien-être de sa fille. Elle n'a

E. 5 K.

Selon le courriel du 19 mai 2018 de K., enseignante, B. ne va pas bien et est en

régression. Elle n’obéit pas bien, ne démontre ni curiosité, ni intérêts pour les activités

en classe, bouscule et tape les autres enfants, ne se prend pas en charge quant à

ses affaires, ne respecte pas les règles, etc. L’enseignante se demande si une aide

psychologique pourrait être apportée à l’enfant. Elle relève que le comportement de

B. a été influencé par un élève difficile et que la recourante démontre toujours de la

bienveillance et communique beaucoup avec le corps enseignant.

L.

Par ordonnance du 18 octobre 2016, la procureure du canton de … a classé la

procédure ouverte contre le père de la famille d’accueil de B., pour actes d’ordre

sexuel avec un enfant, en raison de faits qui se seraient déroulés du 21 juin 2016 au

12 juillet 2016.

M.

Dans le rapport d’évaluation sociale du 31 juillet 2018, l’assistante sociale reprend

pour l'essentiel les documents résumés ci-dessus. Elle relève en outre que la

recourante est partie en vacances (…) pour se marier, en confiant sa fille à sa grand-

mère de cœur. Une prise en charge par sa mère était ensuite prévue, avant que la

recourante ne parte (…) avec sa fille et sa demi-sœur. La mère de la recourante craint

qu’elles aient une consommation excessive de cannabis et des sorties non adaptée

à l’âge de B. La grand-mère de cœur, E., a indiqué que, selon B., sa mère la tape,

notamment lorsqu’elle n’arrive pas à dormir. Elle observe des progrès, à la fin du

séjour, lorsque l’enfant est chez elle, mais lorsque B. revient, elle constate une réelle

régression. La recourante effectue du chantage affectif en disant à sa fille de ne rien

raconter sous peine d'être placée.

Ainsi, au vu du comportement et des propos inadéquats de la recourante, des

possibles violences physiques et des violences psychologiques, des troubles de

l’attachement constatés chez l’enfant et de l’absence de suivi thérapeutique, de

l’absence d’indices de changement et ce même avec les aides fournies (AEMO), de

l’absence de collaboration de la recourante (manque d’informations, informations

démenties mais vérifiées par la suite), du départ de la recourante à l’étranger sans

en informer la curatrice et sans être joignable, de l’absence d’information et garantie

quant au déroulement des vacances prévues, la curatrice recommande le placement

de l’enfant en famille d'accueil par mesures superprovisionnelles. Au vu de la peur

d’abandon rencontrée chez B. et du chantage affectif subi, l’assistante sociale

recommande à l’APEA de ne pas procéder à son audition.

N.

Par décision superprovisionnelle du 2 août 2018, l’APEA, suivant les

recommandations de la curatrice, a prononcé le retrait provisoire du droit de

déterminer le lieu de résidence à la recourante sur sa fille avec effet immédiat et a

placé l’enfant dans une famille d’accueil.

O.

Dans un courriel du 6 août 2018, l’infirmière de la recourante demande à l’APEA s’il

lui est possible d’accompagner sa patiente à son audition pour l’aider à contenir ses

émotions. Elle précise qu’à titre personnel elle est tout à fait d’accord avec la décision

de l’APEA.

E. 6 P.

Entendue le 30 août 2018, la recourante a déclaré s’être mariée le 9 juillet et vivre

avec son mari depuis une année. Elle est suivie par une psychiatre et une infirmière

qui vient à son domicile. Elle prend un traitement médicamenteux pour ses troubles

psychiques et un antidépresseur. Elle ne consomme plus de cannabis depuis les

vacances d’été. Le coucher étant difficile avec sa fille, elle a demandé du soutien à

l’AEMO pour l’aider à gérer ces crises. Comme B. ne voulait pas partir en vacances

avec elle, elle a organisé deux semaines de garde auprès de sa grand-maman de

cœur. Sa mère devait ensuite la garder, mais s’est désistée de sorte que son ex belle-

mère était d’accord de garder B. jusqu’à son retour. Elle n’avait toutefois pas prévenu

la curatrice de ses vacances. Elle a une bonne relation avec sa fille, même s’il y a

des conflits. Elle a consulté plusieurs médecins et, soit ils n’ont pas de place, soit ils

ne parlent pas la bonne langue. Elle consulte désormais la Dresse L. Elle aimerait

que sa fille rentre à la maison et qu’on l’aide. Les visites avec sa fille sont difficiles.

La curatrice a confirmé que la recourante avait eu des contacts avec plusieurs

thérapeutes qui n’ont pas pu prendre en charge B. Celle-ci consulte actuellement la

Dresse L., mais des rendez-vous ont été annulés et ce médecin n’a pas pu se

prononcer sur la situation de l’enfant. Le placement a été un traumatisme pour B.;

les premiers jours ont été plus difficiles avec des problèmes de sommeil. Il y a des

selles dans ses vêtements et des problèmes d’énurésie. Elle semble s’être bien

intégrée dans la famille d’accueil et s’y être acclimatée. Elle a repris l'école. La

curatrice n’a pas de crainte pour la sécurité de l’enfant si elle passe une journée avec

sa maman. En revanche, il est nécessaire qu’elle ait un cadre qui la sécurise car elle

montre des craintes. Il y a beaucoup d’émotions et la curatrice espère que la

recourante pourra rapidement prendre sa fille en visite de manière régulière.

Q.

Par décision du 26 septembre 2018, l’APEA a prononcé le retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence à la recourante sur sa fille et ordonné son placement

auprès d’une famille d’accueil avec effet immédiat. Elle retient en substance que

l’enfant a besoin d’un environnement stable et rassurant en raison de son trouble de

l’attachement. Or, elle semble faire l’objet de violences physiques et psychiques,

notamment de chantage affectif. La recourante crie sur elle au moment du coucher,

en usant de ce chantage, augmentant ainsi les angoisses de l’enfant. Ces troubles

ne font l’objet d’aucune prise en charge. Cette situation d’insécurité ne peut plus durer

et le placement de l’enfant est nécessaire.

R.

La recourante a interjeté recours contre cette décision le 18 octobre 2018 en

concluant à son annulation, au retour immédiat de l’enfant auprès d’elle, sous suite

des frais et dépens et sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire gratuite

qu'elle requiert.

La recourante se prévaut tout d'abord d’une violation de son droit d’être entendue,

estimant que la motivation de la décision est trop succincte au vu de la gravité de la

mesure prise. Elle soutient également qu'un rapport préalable ou une expertise doit

précéder une mesure aussi incisive qu'un retrait du droit de déterminer le lieu de

E. 7 résidence et que le rapport du 31 juillet 2018 ne satisfait pas aux exigences qu'on

peut attendre d'un tel rapport. La recourante relève en particulier l'absence de

renseignements du corps médical, que ce soit concernant la mise en danger de

l'enfant ou ses propres facultés de prise en charge de l'enfant. Aucun élément au

dossier ne démontre une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger du

bien de l'enfant. Si B. souffre de troubles de l'attachement, la recourante a mis en

œuvre de nombreuses mesures (AEMO, psychologue). Les violences physiques et

psychiques ne sont que des suppositions, non établies. La situation venait au

contraire de se stabiliser, la recourante s'étant mariée en juillet et n'émarge plus à

l'aide sociale. La recourante fait également grief à l'APEA de ne pas avoir procédé à

l'audition de sa fille et considère que la mesure prononcée est disproportionnée,

d'autres mesures moins restrictives auraient pu être mises en place, étant rappelé

que la recourante s'est elle-même approchée de l'AEMO pour l'endormissement de

sa fille.

S.

L'APEA a conclu au rejet du recours dans sa prise de position du 8 novembre 2018.

Elle fait état du manque de suivi, par la recourante, des rendez-vous

pédopsychiatriques pour sa fille, et d'un premier suivi AEMO avorté en raison du

manque de collaboration de la recourante, alors que le service de protection de

l'enfance de … insistait sur la nécessité d'une prise en charge thérapeutique stable,

compte tenu des troubles de l'attachement de l'enfant, et s'interrogeait sur la capacité

de la recourante à lui assurer un environnement stable et à assumer sa prise en

charge de façon adéquate. L'APEA relève également les faits graves dénoncés par

la mère de la recourante et ceux rapportés par E., ainsi que par l'enseignante de

l'enfant. Elle retient ainsi que les troubles de l'attachement de B. nécessitent un suivi

régulier et qu'elle se sente en sécurité avec sa mère qui, malgré ses efforts, ne

parvient pas à répondre aux besoins de sa fille. Deux ans après son déménagement

dans le Canton du Jura, B. ne bénéficie pas d'un suivi régulier, ni d'un cadre stable et

rassurant, au vu des violences physiques et psychiques subies.

T.

La recourante a spontanément pris position le 20 novembre 2018. Sans remettre en

cause les éléments soulevés par l'APEA, elle soutient qu'elle était parvenue à trouver

une stabilité grâce à son mariage avec M., au suivi thérapeutique entamé par B. et à

l'aide apportée par l'AEMO. Elle répète, pour le surplus, que le rapport du 31 juillet

2018 a été établi par une collaboratrice de l'APEA et ne se fonde pas sur un examen

de l'enfant, mais se limite à rapporter les déclarations de certains proches qui sont

contestées.

U.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1.

Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 21 al. 2 de

la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA; RSJU

E. 8 213.1]), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.2. Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (art. 20a al. 5 LOPEA et art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 2. Seul est litigieux le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de sa fille B. et le placement de celle-ci dans une famille d'accueil. La décision attaquée, en tant qu'elle confirme la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, n'est pas contestée. 3. La recourante se prévaut de la violation de son droit d'être entendue, en tant que la décision serait insuffisamment motivée, ainsi que de la violation du droit d'être entendue de sa fille.

E. 9 recours pour contester cette décision et a également eu l'occasion d'exercer son droit de réplique inconditionnel aux arguments avancés par l'APEA dans sa prise de position détaillée. Ainsi, la recourante a pu faire valoir son droit d'être entendue, de telle sorte qu'il a été remédié, dans la présente procédure, à un éventuel défaut de motivation de la décision du 4 octobre 2018.

E. 11 toutefois jamais été en mesure d'assurer ces soutiens de manière régulière. Le

curateur … faisait ainsi déjà état, dans son rapport de mars 2016, des difficultés que

rencontrait la recourante dans le respect des rendez-vous et de sa propension à

affirmer qu'elle avait pris les contacts nécessaires alors que tel n'était pas le cas. C'est

ainsi seulement dans le cadre du placement de B. dans une famille d'accueil que

l'enfant a bénéficié d'un premier suivi psychologique. Celui-ci a toutefois été

interrompu avec le déménagement de l'enfant dans le Jura.

Mis devant le fait accompli et compte tenu de la nouvelle situation, le curateur … a

émis d'importantes réserves quant à la possibilité que l'enfant reste avec sa mère et

sa grand-mère biologique. Celle-ci était en effet susceptible d'amener une certaine

stabilité et cette démarche était soutenue par la psychiatre de la recourante. Cette

dernière s'était en outre approchée de l'AEMO pour initier un suivi ainsi qu'auprès des

crèches à domicile et s'était engagée à prendre rendez-vous auprès d'un

pédopsychiatre.

Il ressort toutefois des éléments du dossier que les relations entre la recourante et sa

mère se sont à nouveau envenimées et que la recourante a dû continuer d'assumer

seule la prise en charge de sa fille, à tout le moins jusqu'à ce qu'elle emménage avec

un nouveau compagnon. Elle a également mis un terme au suivi auprès de l'AEMO

et n'a pas assuré à sa fille le soutien pédopsychologique ou pédopsychiatrique

nécessaire.

La recourante se prévaut de nouvelles mesures mises en place, en particulier la

reprise d'un suivi auprès de l'AEMO. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas

capable d'assurer un suivi régulier. Quant au suivi psychothérapeutique, celui-ci n'a

débuté que le 16 mars 2018 auprès de la psychologue L., alors que B. habite avec

sa mère depuis le 9 février 2016. S'il est admis que la recourante a rencontré des

difficultés à trouver un thérapeute adéquat pour sa fille compte tenu des problèmes

de langue, la recourante ne souffle mot de ses difficultés à honorer les rendez-vous,

en affirmant même avoir débuté un suivi, alors que tel n'était pas le cas,

problématique déjà relevé par le curateur …. Une fois encore, la recourante n'a pas

été en mesure d'assurer un suivi régulier sur le plan thérapeutique à sa fille alors que

ce soutien est indispensable pour le développement de celle-ci.

La recourante se prévaut enfin de sa nouvelle situation maritale. Cet état de fait est

toutefois relativement nouveau et, dans la mesure où la recourante n'a pas fait preuve

de transparence envers la curatrice quant à sa situation, cette dernière n'a pas été en

mesure de l'apprécier.

Il suit de ce qui précède que, suite au déménagement de B. auprès de sa mère dans

le Jura, début 2016, la recourante a bénéficié de plus d'une année pour démonter

qu'elle avait les capacités de prendre en charge sa fille, respectivement de lui assurer

un cadre stable et les suivis nécessaires, en s'entourant pour cela des personnes

adéquates. La situation de la recourante a toutefois été, une fois de plus,

mouvementée durant cette période, et l'enfant n'a pas bénéficié des structures et de

E. 12 la stabilité nécessaires. S'il est vrai que la situation actuelle de la recourante semble

augurer une certaine stabilité et que celle-ci a fait les démarches nécessaires pour

réactiver un suivi nécessaire et mettre finalement en place un suivi thérapeutique

important, force est malheureusement d'admettre que B. a toujours vécu dans

l'attente répétée de la stabilisation de la situation de sa mère et qu'attendre encore

un certain temps, afin d'évaluer si la situation nouvelle se pérennise et porte ses fruits,

sera préjudiciable à ses intérêts, alors qu'elle est aujourd'hui âgée de sept ans et a

d'ores et déjà assez souffert de cette absence de structures.

La recourante se prévaut de l'absence de mise en danger concrète de sa fille. Il

ressort toutefois des éléments du dossier que l'enfant a régressé, tel que cela ressort

notamment du courriel de l'enseignante, et qu'elle n'est plus en mesure de faire des

choses qu'elle parvenait pourtant à réaliser au début de sa scolarité. La grand-mère

de cœur fait également état de régression lorsque l'enfant revient chez elle après un

séjour chez sa mère. Tant cette dernière que la mère de la recourante font état de

violences psychologiques, voire physiques. Quand bien même il ne s'agit que

d'allégués, selon la recourante, il n'en reste pas moins qu'ils émanent de deux

personnes proches de la recourante qui n'ont aucun intérêt à mentir. D'autres proches

de la recourante se sont du reste également montrés favorables à un placement, soit

notamment sa sœur et même son infirmière à domicile.

La recourante fait également grief à l'APEA de s'être fondée sur le rapport d'une

assistante sociale interne à l'APEA, et non sur un rapport médical, pour appuyer sa

décision. L'incapacité de la recourante à assumer seule la prise en charge de sa fille

compte tenu de ses troubles psychiques ressort toutefois suffisamment des pièces

du dossier, sans qu'un rapport médical sur ce point n'apparaisse nécessaire. Il lui

aurait été du reste possible d'en déposer un. Il apparaît toutefois qu'elle a également

changé de psychiatre traitant. Quant à l'absence de rapport médical relatif à la santé

de sa fille, ce grief est à la limite de la témérité, dans la mesure où un tel suivi n'a pu

débuter qu'en mars 2018, pour les motifs prédécrits, et que la psychologue n'a pas

été en mesure de se déterminer sur la situation, dès lors que le suivi est trop récent

et que certains rendez-vous ont été annulés. Une fois encore, la situation ne

permettait pas d'attendre encore avant qu'une mesure ne soit prise, sous peine de

nuire au développement et au bien-être de l'enfant.

Ainsi au vu de ce qui précède et des nombreux éléments versés au dossier, il apparaît

que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant prononcé par

l'APEA est fondé et justifié. Quant au choix du lieu de placement, la recourante n'émet

aucune critique à l'égard de la famille d'accueil et il peut être confirmé.

Il est évident qu'un tel placement est traumatisant, qu'il a été difficile pour l'enfant et

que sa place auprès de sa mère doit être privilégiée. Il appartient désormais à la

recourante de tout mettre en œuvre pour que les efforts qu'elle a fournis perdurent

sur le long terme.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, en l'état, et la décision attaquée doit être confirmée.

E. 13 6. …. 7. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431); 8. En l'espèce, la recourante, assistée d'un mandataire, n'a manifestement pas établi son indigence. Le salaire moyen ressortant des attestations de salaire de son époux s'élève à CHF 4'737.35. Quant aux charges invoquées, il y a lieu de relever que la recourante et sa fille bénéficient de subsides cantonaux et que les frais de sommation de l'assureur-maladie n'ont pas à être pris en compte dans ses charges. Les frais de télécommunication sont compris dans le montant de base. Quant à la facture des frais d'électricité, la période sur laquelle elle porte n'est pas précisée (étant relevé que les acomptes des BKW ne sont en principe pas mensuels), et contient également des frais de rappels. Abstraction faite de ces charges, la recourante, respectivement son époux, dispose manifestement du disponible nécessaire pour faire face aux frais de la présente procédure ainsi qu'à ceux de son mandataire dans le délai d'une année (cf. ch. 17 de la Circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office). Sa requête doit ainsi être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite; met les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge de la recourante; n'alloue pas de dépens;

E. 14 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt à : - la recourante, par sa mandataire, Me Maëlle Wenger, avocate à Delémont; - à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont; avec copie pour information à : - I.; - N. (sous forme d'extrait). Porrentruy, le 16 janvier 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 123 / 2018 + AJ 124/2018

Président a.h. :

Philippe Guélat

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 16 JANVIER 2019

dans la procédure consécutive au recours de

A.,

-

représentée par Me Maëlle Wenger, avocate à Delémont,

recourante,

contre

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 4 octobre 2018

– retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement d'un enfant.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

B. est née en 2011. A cette époque, sa mère, A. (ci-après : la recourante) était mariée

avec C. La paternité de ce dernier a toutefois été niée et son action en désaveu de

paternité a été admise par les autorités judiciaires le 22 février 2013.

B.

Quelques mois après la naissance de l’enfant, la puéricultrice, a fait part de son

inquiétude et de celle de la sage-femme quant à la sécurité de l’enfant dès lors qu’un

Rottweiler et un chien de combat vivaient dans l’appartement occupé par la

recourante et sa fille, appartement qui était en outre négligé. Suite à la séparation de

la recourante avec son mari et à l’amélioration de ses conditions de logement, ainsi

qu'à la prise de responsabilités envers sa fille, la recourante collaborant sur une base

volontaire avec un conseiller familial, l’APEA de U. a renoncé à prononcer une mesure

en faveur de B. le 23 octobre 2012. L'APEA relève toutefois qu'en cas de

modifications des circonstances, en particulier si la recourante venait à cesser cette

collaboration, une mesure pourra être ordonnée.

2

C.

La recourante a ensuite emménagé en 2012 avec D. duquel elle s’est séparée le 1er

janvier 2014. Après avoir séjourné à l’hôtel par le biais des services sociaux et essayé

en vain de trouver un nouveau logement, la recourante a emménagé dans un

appartement protégé « mère-enfant » le 13 mars 2014 (…).

D.

Par décision du 11 août 2014, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de V. a

institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.,

considérant que la recourante n’était pas suffisamment stable, tant concernant son

développement personnel que dans son rôle éducatif.

E.

Dans son rapport intermédiaire du 29 mars 2016, le curateur relève que, dans le cadre

du séjour de la recourante dans l’appartement protégé pour mère-enfant, il est apparu

que cette dernière n’offrait pas suffisamment de structures à sa fille, qu’elle était

d’humeur variable, qu’elle avait certaines difficultés à gérer ses finances, son

ménage, de même que le respect des rendez-vous. Selon cet établissement, dans

un cadre protégé et moyennant la prise de médicaments et un suivi

psychothérapeutique, la recourante est en mesure d’assurer le quotidien de son

enfant. Cette structure a toutefois dû résilier le contrat en raison de la transgression

des règles par la recourante (fumer dans la chambre), de sorte qu’ils craignent que

l’enfant ne soit en danger, ce d’autant plus que selon le psychiatre de la recourante,

cette dernière souffre d’un trouble de l’abandon et de la personnalité

émotionnellement labile avec forte impulsivité. B. a dès lors été placée dans une

famille d’accueil avec l’accord de la recourante le 8 janvier 2015. La famille d’accueil

fait état de difficultés importantes dans l’endormissement de l'enfant qui souffre de

peur de l'abandon. Des contacts moins fréquents entre B. et sa mère de même

qu’avec E., sa grand-mère de cœur, ont été préconisés en juin 2015. La relation entre

la recourante et la famille d’accueil s’est dégradée depuis lors. En septembre 2015,

la recourante, rapportant les propos de sa fille, se plaint d'actes d'ordre sexuel par le

père de la famille d'accueil sur sa fille. Le 9 février, la famille d’accueil a résilié le

contrat pour le 31 mai 2016, le comportement de la recourante ne s’étant pas amélioré

à son égard. A la même date, la recourante a refusé de ramener sa fille après avoir

exercé son droit de visite. Elle habite avec sa mère, F., à W. Le curateur relève que

les relations entre la recourante et sa mère étaient conflictuelles, cette dernière

souffrant également de troubles psychiques, mais qu’elles se sont améliorées.

Concernant la santé de l'enfant, le curateur relève que la recourante a mis un terme

au suivi psychothérapeutique initié par la "…". Par la suite, contrairement au conseil

du curateur et aux indications fournies par la recourante, cette dernière n'a pas pris

rendez-vous auprès d'un pédopsychiatre. Dans le cadre du coaching psychologique

mis en place par la famille d'accueil, la psychologue a vu l'enfant à trois reprises. Elle

a constaté un retard dans tous les domaines du développement, mais que B. pouvait

progresser dans un environnement calme. Elle a actuellement un comportement trop

enfantin et souffre de ne pas savoir où est sa place, crainte renforcée par le fait que

sa famille d'accueil ne représente plus une perspective. La psychologue a également

constaté que la mère de B. était peu présente dans la famille et pour B. Elle

recommande le placement de B. dans une famille d'accueil dans laquelle elle serait

3

le plus jeune enfant ou auprès d'un couple sans enfants. L'attente d'une stabilisation

mentale de la mère a entraîné un retard dans la mise en œuvre du placement de B.

Le curateur mentionne également que le père de l’enfant pourrait être G., selon des

informations transmises par la mère de celui-ci et confirmées par la recourante. Ce

dernier étant incarcéré, un test de paternité n’est pas possible.

Au vu des éléments au dossier, le curateur estime que le développement à long terme

et le bien-être de l’enfant ne sont pas garantis si elle reste auprès de sa mère et de

sa grand-mère. L’enfant a en effet besoin d’une structure et de fiabilité supérieures à

la moyenne. Elle a fait de grands progrès en matière de développement du langage

et de comportement de jeu au sein de la famille d’accueil. La recourante et sa mère,

en raison de leur situation, mais aussi de leur personnalité, ne sont pas assez stables

pour offrir à l’enfant la structure interne et externe requises. Les conflits sociaux dans

lesquels la recourante s'implique régulièrement sont imprévisibles et constituent une

charge supplémentaire pour B. La recourante est rapidement dépassée par les

situations sociales et c'est F. qui doit souvent se charger de la communication avec

des tiers. La recourante perd souvent son calme, en présence de sa fille. Dans de

telles situations, la grand-mère biologique de B., F., fait preuve de ressources pour

apaiser la situation et s’occuper de l’enfant jusqu’à ce que la recourante se soit

calmée.

La relation entre la recourante et sa mère était conflictuelle et s’est désormais

améliorée. La recourante semble du reste avoir des contacts instables avec d’autres

membres de sa famille ou des connaissances. Elle n’a par exemple pas vu sa sœur

durant une longue période et se remet soudainement à la rencontrer. Les conflits

dans l'environnement social de la recourante sont imprévisibles et ont un impact

négatif sur B., car elle risque de perdre des contacts déjà établis ou doit souvent

s'adapter à de nouvelles personnes. La recourante ne parvient en outre toujours pas

à répondre aux besoins de sa fille.

La situation de vie de B. a toutefois changé de manière spectaculaire et inattendue

avec le retour de sa mère et de sa grand-mère. La Dresse H., psychiatre traitant, ainsi

que l’infirmière psychiatrique de la recourante, admettent que l’enfant est en sécurité

avec sa mère et sa grand-mère, et que ces dernières ont pris de nombreuses

mesures pour assurer le bien-être de l'enfant.

Selon le curateur, il est nécessaire de s’assurer que l’enfant bénéficie, auprès de sa

mère et de sa grand-mère, d’un environnement stable et fiable sur le plan émotionnel,

afin qu’elle puisse poursuivre son développement sans entrave. Cette situation justifie

un examen en profondeur. Si l’évaluation plaide en faveur d’un maintien de l’enfant

auprès de sa mère, un soutien familial socio-éducatif intensif, de même qu’un suivi à

la crèche devront être ordonnés. En revanche, si l’évaluation aboutit à la nécessité

d’un placement de l’enfant dans une famille d’accueil, celle-ci doit répondre aux

critères définis ci-dessus. Une psychothérapie devra être mise sur pied par le curateur

afin que l’enfant puisse faire face à cette situation.

4

F.

Suite au déménagement de la recourante à W., l'APEA du Canton du Jura a accepté,

le 31 mai 2016, la demande de transfert de compétence des autorités … et a nommé

I. en tant que curatrice de l'enfant.

G.

Dans des courriers de mai 2016 adressés à l'APEA …, la sœur de la recourante, J.,

de même que E., font part de leur inquiétude quant au bien-être de B. et souhaitent

que cette dernière soit placée dans une famille d'accueil aimante où elle bénéficierait

des structures nécessaires. La sœur de la recourante fait notamment état de cris et

d'insultes en présence de l'enfant.

H.

Dans son rapport du 20 décembre 2016, la curatrice relève que la grand-mère

biologique de l’enfant a été hospitalisée début septembre 2016 à …, suite à des

problèmes relationnels avec sa fille, et n’est pas retournée vivre avec elle après son

hospitalisation. Durant cette période, la recourante fréquentait un nouveau

compagnon, lequel vendrait du cannabis. Elle ne serait toutefois plus avec ce dernier

selon ses dires. Il ressort également de ce rapport que la recourante peine à assurer

les rendez-vous de sa fille auprès du pédiatre ou du thérapeute en prétendant avoir

pris rendez-vous alors que tel n’est pas le cas. La recourante a débuté un suivi AEMO,

mais n’a plus donné suite aux rendez-vous après quelques rencontres. B. a débuté

sa première année d’école; elle sollicite beaucoup les enseignantes et avait au début

de la peine à quitter sa maman. La recourante a également débuté une prise en

charge par les CAD (crèches à domicile). La curatrice préconise la poursuite de la

curatelle et requiert que l’évaluation de la situation soit effectuée par un autre

assistant social, la curatrice rencontrant des difficultés à assumer ces deux rôles.

L'APEA a par conséquent chargé une travailleuse sociale de l'APEA, le 22 décembre

2016, de réaliser une évaluation de la situation personnelle et familiale de l'enfant.

I.

Selon un courriel du 21 avril 2017 de la curatrice, le pédiatre de B. a mis un terme à

son suivi en raison d’une facture impayée et de deux rendez-vous manqués sans

excuse. G., le père présumé de B., serait sorti de prison et la recourante l’aurait

confronté à sa fille de manière abrupte, selon la mère de la recourante et une

éducatrice de la crèche.

J.

F. a fait part de son inquiétude à la curatrice, par courriel du 22 mai 2018, quant au

bien-être physique et psychique de sa petite-fille. Sa fille, la recourante, hurlerait tous

les soirs sur sa fille qui rencontre des difficultés à s’endormir, en la menaçant de la

placer dans un foyer si elle ne s’endort pas. Elle userait de violence physique

(claques, tirer les cheveux, tapes derrière la tête), se décharge régulièrement en

plaçant B. chez sa grand-maman de cœur à .., alors qu’elle s’occupe des enfants de

la famille de son compagnon, consomme du cannabis en présence de B. et la menace

de l’abandonner au point que l’enfant fait des crises lorsque la recourante la dépose

à la crèche par peur que sa mère ne mette à exécution ses menaces de l'abandonner.

5

K.

Selon le courriel du 19 mai 2018 de K., enseignante, B. ne va pas bien et est en

régression. Elle n’obéit pas bien, ne démontre ni curiosité, ni intérêts pour les activités

en classe, bouscule et tape les autres enfants, ne se prend pas en charge quant à

ses affaires, ne respecte pas les règles, etc. L’enseignante se demande si une aide

psychologique pourrait être apportée à l’enfant. Elle relève que le comportement de

B. a été influencé par un élève difficile et que la recourante démontre toujours de la

bienveillance et communique beaucoup avec le corps enseignant.

L.

Par ordonnance du 18 octobre 2016, la procureure du canton de … a classé la

procédure ouverte contre le père de la famille d’accueil de B., pour actes d’ordre

sexuel avec un enfant, en raison de faits qui se seraient déroulés du 21 juin 2016 au

12 juillet 2016.

M.

Dans le rapport d’évaluation sociale du 31 juillet 2018, l’assistante sociale reprend

pour l'essentiel les documents résumés ci-dessus. Elle relève en outre que la

recourante est partie en vacances (…) pour se marier, en confiant sa fille à sa grand-

mère de cœur. Une prise en charge par sa mère était ensuite prévue, avant que la

recourante ne parte (…) avec sa fille et sa demi-sœur. La mère de la recourante craint

qu’elles aient une consommation excessive de cannabis et des sorties non adaptée

à l’âge de B. La grand-mère de cœur, E., a indiqué que, selon B., sa mère la tape,

notamment lorsqu’elle n’arrive pas à dormir. Elle observe des progrès, à la fin du

séjour, lorsque l’enfant est chez elle, mais lorsque B. revient, elle constate une réelle

régression. La recourante effectue du chantage affectif en disant à sa fille de ne rien

raconter sous peine d'être placée.

Ainsi, au vu du comportement et des propos inadéquats de la recourante, des

possibles violences physiques et des violences psychologiques, des troubles de

l’attachement constatés chez l’enfant et de l’absence de suivi thérapeutique, de

l’absence d’indices de changement et ce même avec les aides fournies (AEMO), de

l’absence de collaboration de la recourante (manque d’informations, informations

démenties mais vérifiées par la suite), du départ de la recourante à l’étranger sans

en informer la curatrice et sans être joignable, de l’absence d’information et garantie

quant au déroulement des vacances prévues, la curatrice recommande le placement

de l’enfant en famille d'accueil par mesures superprovisionnelles. Au vu de la peur

d’abandon rencontrée chez B. et du chantage affectif subi, l’assistante sociale

recommande à l’APEA de ne pas procéder à son audition.

N.

Par décision superprovisionnelle du 2 août 2018, l’APEA, suivant les

recommandations de la curatrice, a prononcé le retrait provisoire du droit de

déterminer le lieu de résidence à la recourante sur sa fille avec effet immédiat et a

placé l’enfant dans une famille d’accueil.

O.

Dans un courriel du 6 août 2018, l’infirmière de la recourante demande à l’APEA s’il

lui est possible d’accompagner sa patiente à son audition pour l’aider à contenir ses

émotions. Elle précise qu’à titre personnel elle est tout à fait d’accord avec la décision

de l’APEA.

6

P.

Entendue le 30 août 2018, la recourante a déclaré s’être mariée le 9 juillet et vivre

avec son mari depuis une année. Elle est suivie par une psychiatre et une infirmière

qui vient à son domicile. Elle prend un traitement médicamenteux pour ses troubles

psychiques et un antidépresseur. Elle ne consomme plus de cannabis depuis les

vacances d’été. Le coucher étant difficile avec sa fille, elle a demandé du soutien à

l’AEMO pour l’aider à gérer ces crises. Comme B. ne voulait pas partir en vacances

avec elle, elle a organisé deux semaines de garde auprès de sa grand-maman de

cœur. Sa mère devait ensuite la garder, mais s’est désistée de sorte que son ex belle-

mère était d’accord de garder B. jusqu’à son retour. Elle n’avait toutefois pas prévenu

la curatrice de ses vacances. Elle a une bonne relation avec sa fille, même s’il y a

des conflits. Elle a consulté plusieurs médecins et, soit ils n’ont pas de place, soit ils

ne parlent pas la bonne langue. Elle consulte désormais la Dresse L. Elle aimerait

que sa fille rentre à la maison et qu’on l’aide. Les visites avec sa fille sont difficiles.

La curatrice a confirmé que la recourante avait eu des contacts avec plusieurs

thérapeutes qui n’ont pas pu prendre en charge B. Celle-ci consulte actuellement la

Dresse L., mais des rendez-vous ont été annulés et ce médecin n’a pas pu se

prononcer sur la situation de l’enfant. Le placement a été un traumatisme pour B.;

les premiers jours ont été plus difficiles avec des problèmes de sommeil. Il y a des

selles dans ses vêtements et des problèmes d’énurésie. Elle semble s’être bien

intégrée dans la famille d’accueil et s’y être acclimatée. Elle a repris l'école. La

curatrice n’a pas de crainte pour la sécurité de l’enfant si elle passe une journée avec

sa maman. En revanche, il est nécessaire qu’elle ait un cadre qui la sécurise car elle

montre des craintes. Il y a beaucoup d’émotions et la curatrice espère que la

recourante pourra rapidement prendre sa fille en visite de manière régulière.

Q.

Par décision du 26 septembre 2018, l’APEA a prononcé le retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence à la recourante sur sa fille et ordonné son placement

auprès d’une famille d’accueil avec effet immédiat. Elle retient en substance que

l’enfant a besoin d’un environnement stable et rassurant en raison de son trouble de

l’attachement. Or, elle semble faire l’objet de violences physiques et psychiques,

notamment de chantage affectif. La recourante crie sur elle au moment du coucher,

en usant de ce chantage, augmentant ainsi les angoisses de l’enfant. Ces troubles

ne font l’objet d’aucune prise en charge. Cette situation d’insécurité ne peut plus durer

et le placement de l’enfant est nécessaire.

R.

La recourante a interjeté recours contre cette décision le 18 octobre 2018 en

concluant à son annulation, au retour immédiat de l’enfant auprès d’elle, sous suite

des frais et dépens et sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire gratuite

qu'elle requiert.

La recourante se prévaut tout d'abord d’une violation de son droit d’être entendue,

estimant que la motivation de la décision est trop succincte au vu de la gravité de la

mesure prise. Elle soutient également qu'un rapport préalable ou une expertise doit

précéder une mesure aussi incisive qu'un retrait du droit de déterminer le lieu de

7

résidence et que le rapport du 31 juillet 2018 ne satisfait pas aux exigences qu'on

peut attendre d'un tel rapport. La recourante relève en particulier l'absence de

renseignements du corps médical, que ce soit concernant la mise en danger de

l'enfant ou ses propres facultés de prise en charge de l'enfant. Aucun élément au

dossier ne démontre une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger du

bien de l'enfant. Si B. souffre de troubles de l'attachement, la recourante a mis en

œuvre de nombreuses mesures (AEMO, psychologue). Les violences physiques et

psychiques ne sont que des suppositions, non établies. La situation venait au

contraire de se stabiliser, la recourante s'étant mariée en juillet et n'émarge plus à

l'aide sociale. La recourante fait également grief à l'APEA de ne pas avoir procédé à

l'audition de sa fille et considère que la mesure prononcée est disproportionnée,

d'autres mesures moins restrictives auraient pu être mises en place, étant rappelé

que la recourante s'est elle-même approchée de l'AEMO pour l'endormissement de

sa fille.

S.

L'APEA a conclu au rejet du recours dans sa prise de position du 8 novembre 2018.

Elle fait état du manque de suivi, par la recourante, des rendez-vous

pédopsychiatriques pour sa fille, et d'un premier suivi AEMO avorté en raison du

manque de collaboration de la recourante, alors que le service de protection de

l'enfance de … insistait sur la nécessité d'une prise en charge thérapeutique stable,

compte tenu des troubles de l'attachement de l'enfant, et s'interrogeait sur la capacité

de la recourante à lui assurer un environnement stable et à assumer sa prise en

charge de façon adéquate. L'APEA relève également les faits graves dénoncés par

la mère de la recourante et ceux rapportés par E., ainsi que par l'enseignante de

l'enfant. Elle retient ainsi que les troubles de l'attachement de B. nécessitent un suivi

régulier et qu'elle se sente en sécurité avec sa mère qui, malgré ses efforts, ne

parvient pas à répondre aux besoins de sa fille. Deux ans après son déménagement

dans le Canton du Jura, B. ne bénéficie pas d'un suivi régulier, ni d'un cadre stable et

rassurant, au vu des violences physiques et psychiques subies.

T.

La recourante a spontanément pris position le 20 novembre 2018. Sans remettre en

cause les éléments soulevés par l'APEA, elle soutient qu'elle était parvenue à trouver

une stabilité grâce à son mariage avec M., au suivi thérapeutique entamé par B. et à

l'aide apportée par l'AEMO. Elle répète, pour le surplus, que le rapport du 31 juillet

2018 a été établi par une collaboratrice de l'APEA et ne se fonde pas sur un examen

de l'enfant, mais se limite à rapporter les déclarations de certains proches qui sont

contestées.

U.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1.

Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 21 al. 2 de

la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA; RSJU

8

213.1]), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir

(art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

1.2.

Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable

(art. 20a al. 5 LOPEA et art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant

et de l'adulte [RSJU 213.11]).

La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire

et l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit

(art. 450a CC).

2.

Seul est litigieux le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence

de sa fille B. et le placement de celle-ci dans une famille d'accueil. La décision

attaquée, en tant qu'elle confirme la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, n'est

pas contestée.

3.

La recourante se prévaut de la violation de son droit d'être entendue, en tant que la

décision serait insuffisamment motivée, ainsi que de la violation du droit d'être

entendue de sa fille.

3.1.

3.1.1.

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne

l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours

sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit

par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1; ATF 121 I 230

consid. 2a) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3). Tel qu'il

est garanti par l'article 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu comprend notamment pour

le justiciable le droit d'obtenir une décision motivée; la motivation doit être suffisante

pour permettre à la personne touchée par la décision d'attaquer celle-ci à bon escient.

L'autorité n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les

arguments soulevés par les parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci

(BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, 2015, n° 318 p. 116). Le droit

d'être entendu est de nature formelle et sa violation entraîne, en principe l'annulation

de la décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond. Toutefois,

si on ne voit pas quelle incidence cette violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a

pas lieu d'annuler la décision (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit, n° 339). De plus,

il est possible de réparer la violation du droit d'être entendu à des conditions

déterminées. La réparation peut intervenir en procédure de recours, si la partie a pu

pleinement faire valoir ses moyens de preuve à cette occasion. Il faut que l'autorité

de recours ait le même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure sur les points

litigieux (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit. n° 339).

3.1.2.

En l'espèce, force est de constater que, si la motivation de la décision attaquée "au

cas d'espèce" est certes succincte au regard de la mesure prise, l'APEA a longuement

énuméré les faits, permettant ainsi de comprendre plus en détail les motifs qui l'ont

guidée dans sa décision. La recourante a pu correctement interjeter le présent

9

recours pour contester cette décision et a également eu l'occasion d'exercer son droit

de réplique inconditionnel aux arguments avancés par l'APEA dans sa prise de

position détaillée. Ainsi, la recourante a pu faire valoir son droit d'être entendue, de

telle sorte qu'il a été remédié, dans la présente procédure, à un éventuel défaut de

motivation de la décision du 4 octobre 2018.

3.2.

3.2.1.

S'agissant de l'audition de l'enfant, à teneur de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est

entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de

l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs

ne s'y opposent.

Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est

possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; 133 III 553 consid.

3). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait atteint un âge qui lui permette d'avoir

la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Avant cet âge-là, l'audition de

l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle

et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de

fait et prendre sa décision. Dans un tel contexte, son audition doit avoir été requise

par la partie qui entend s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne sert exclusivement qu'à

l'établissement des faits et, partant, qu'elle nécessite d'avoir fait l'objet d'une

réquisition de preuve (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

Parmi les " justes motifs " au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition

mette en danger la santé physique ou psychique de l'enfant : à ce sujet, il faut relever

que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante;

encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque

dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants

sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017

consid. 4.3 in fine).

3.2.2.

En l'espèce, l'APEA a renoncé à l'audition de B. en raison de ses angoisses (peur de

l'abandon) et du possible chantage affectif subi conformément aux recommandations

de l'assistante sociale. Force est en premier lieu de constater que si la recourante

soulève le défaut d'audition de sa fille, elle ne l'a pas sollicitée pour autant devant

l'APEA, ni devant la Cour de céans. Elle ne conclut du reste pas à l'annulation de la

décision attaquée pour ce motif. Elle ne conteste également pas les motifs qui ont

amené l'APEA à renoncer à cette audition, motifs qui apparaissent du reste pertinents

au vu de l'âge de l'enfant et du dossier suffisamment complet au niveau des faits.

L'audition de l'enfant n'aurait selon toute vraisemblance amené aucun élément

probant, au regard du conflit de loyauté envers sa mère, et aurait été certainement

traumatisant, compte tenu des troubles dont elle souffre, alors que le dossier est

suffisamment étoffé.

Ce grief, pour autant qu'il en soit véritablement un, doit par conséquent également

être rejeté.

10

4.

4.1.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le

développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire

l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon

appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu

de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son

encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement

corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans

le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement

importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou

résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres

personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des

circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées

à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas

possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art.

307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit

d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient

pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant

doit être pris en considération (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

4.2.

Compte tenu de la gravité de la mesure, mais aussi du risque qu'un retrait inapproprié

ferait courir à l'enfant lui-même, la décision de retrait de garde devra être précédée

d'un rapport ou d'une expertise confiés à des professionnels; eu égard au temps

nécessaire à l'exécution de ces mesures probatoires, le retrait pourra être prononcé

d'abord à titre provisoire (Philippe MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2010,

N. 16 ad 314 CC; RJJ 1997 p. 164, TF 5C.252/2005 du 16 décembre 2005).

4.3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est instable psychiquement et

qu'elle n'est pas en mesure d'assumer, seule, la prise en charge de sa fille, en raison

de ses troubles (en particulier trouble de la personnalité émotionnellement labile type

impulsif). Il ressort en effet de tous les rapports versés au dossier que B., en raison

de ses troubles, a un besoin de stabilité et de structures accru et que la recourante,

en raison de ses fragilités psychiques personnelles, est trop instable pour lui garantir

un environnement stable et sécurisant. La difficulté que rencontre la recourante à

entretenir des relations sociales stables étant l'exemple le plus parlant, que ce soit

avec sa propre mère, sa sœur ou ses compagnons. C'est en particulier pour ces

raisons que B. a été placée, avec l'accord de la recourante, dans une famille d'accueil.

Les responsables de la … relevaient déjà que la recourante était capable de prendre

en charge sa fille, moyennant un cadre protégé, un suivi médicamenteux et

thérapeutique et que, compte tenu de la résiliation du contrat avec elle, ce cadre

protégé, nécessaire à l'enfant, n'était plus garanti. Il n'est pas contesté également que

la recourante a toujours fait preuve de bonne volonté et s'est toujours montrée

collaborante, s'approchant des personnes et des organismes propres à lui apporter

l'aide dont elle a besoin pour le développement et le bien-être de sa fille. Elle n'a

11

toutefois jamais été en mesure d'assurer ces soutiens de manière régulière. Le

curateur … faisait ainsi déjà état, dans son rapport de mars 2016, des difficultés que

rencontrait la recourante dans le respect des rendez-vous et de sa propension à

affirmer qu'elle avait pris les contacts nécessaires alors que tel n'était pas le cas. C'est

ainsi seulement dans le cadre du placement de B. dans une famille d'accueil que

l'enfant a bénéficié d'un premier suivi psychologique. Celui-ci a toutefois été

interrompu avec le déménagement de l'enfant dans le Jura.

Mis devant le fait accompli et compte tenu de la nouvelle situation, le curateur … a

émis d'importantes réserves quant à la possibilité que l'enfant reste avec sa mère et

sa grand-mère biologique. Celle-ci était en effet susceptible d'amener une certaine

stabilité et cette démarche était soutenue par la psychiatre de la recourante. Cette

dernière s'était en outre approchée de l'AEMO pour initier un suivi ainsi qu'auprès des

crèches à domicile et s'était engagée à prendre rendez-vous auprès d'un

pédopsychiatre.

Il ressort toutefois des éléments du dossier que les relations entre la recourante et sa

mère se sont à nouveau envenimées et que la recourante a dû continuer d'assumer

seule la prise en charge de sa fille, à tout le moins jusqu'à ce qu'elle emménage avec

un nouveau compagnon. Elle a également mis un terme au suivi auprès de l'AEMO

et n'a pas assuré à sa fille le soutien pédopsychologique ou pédopsychiatrique

nécessaire.

La recourante se prévaut de nouvelles mesures mises en place, en particulier la

reprise d'un suivi auprès de l'AEMO. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas

capable d'assurer un suivi régulier. Quant au suivi psychothérapeutique, celui-ci n'a

débuté que le 16 mars 2018 auprès de la psychologue L., alors que B. habite avec

sa mère depuis le 9 février 2016. S'il est admis que la recourante a rencontré des

difficultés à trouver un thérapeute adéquat pour sa fille compte tenu des problèmes

de langue, la recourante ne souffle mot de ses difficultés à honorer les rendez-vous,

en affirmant même avoir débuté un suivi, alors que tel n'était pas le cas,

problématique déjà relevé par le curateur …. Une fois encore, la recourante n'a pas

été en mesure d'assurer un suivi régulier sur le plan thérapeutique à sa fille alors que

ce soutien est indispensable pour le développement de celle-ci.

La recourante se prévaut enfin de sa nouvelle situation maritale. Cet état de fait est

toutefois relativement nouveau et, dans la mesure où la recourante n'a pas fait preuve

de transparence envers la curatrice quant à sa situation, cette dernière n'a pas été en

mesure de l'apprécier.

Il suit de ce qui précède que, suite au déménagement de B. auprès de sa mère dans

le Jura, début 2016, la recourante a bénéficié de plus d'une année pour démonter

qu'elle avait les capacités de prendre en charge sa fille, respectivement de lui assurer

un cadre stable et les suivis nécessaires, en s'entourant pour cela des personnes

adéquates. La situation de la recourante a toutefois été, une fois de plus,

mouvementée durant cette période, et l'enfant n'a pas bénéficié des structures et de

12

la stabilité nécessaires. S'il est vrai que la situation actuelle de la recourante semble

augurer une certaine stabilité et que celle-ci a fait les démarches nécessaires pour

réactiver un suivi nécessaire et mettre finalement en place un suivi thérapeutique

important, force est malheureusement d'admettre que B. a toujours vécu dans

l'attente répétée de la stabilisation de la situation de sa mère et qu'attendre encore

un certain temps, afin d'évaluer si la situation nouvelle se pérennise et porte ses fruits,

sera préjudiciable à ses intérêts, alors qu'elle est aujourd'hui âgée de sept ans et a

d'ores et déjà assez souffert de cette absence de structures.

La recourante se prévaut de l'absence de mise en danger concrète de sa fille. Il

ressort toutefois des éléments du dossier que l'enfant a régressé, tel que cela ressort

notamment du courriel de l'enseignante, et qu'elle n'est plus en mesure de faire des

choses qu'elle parvenait pourtant à réaliser au début de sa scolarité. La grand-mère

de cœur fait également état de régression lorsque l'enfant revient chez elle après un

séjour chez sa mère. Tant cette dernière que la mère de la recourante font état de

violences psychologiques, voire physiques. Quand bien même il ne s'agit que

d'allégués, selon la recourante, il n'en reste pas moins qu'ils émanent de deux

personnes proches de la recourante qui n'ont aucun intérêt à mentir. D'autres proches

de la recourante se sont du reste également montrés favorables à un placement, soit

notamment sa sœur et même son infirmière à domicile.

La recourante fait également grief à l'APEA de s'être fondée sur le rapport d'une

assistante sociale interne à l'APEA, et non sur un rapport médical, pour appuyer sa

décision. L'incapacité de la recourante à assumer seule la prise en charge de sa fille

compte tenu de ses troubles psychiques ressort toutefois suffisamment des pièces

du dossier, sans qu'un rapport médical sur ce point n'apparaisse nécessaire. Il lui

aurait été du reste possible d'en déposer un. Il apparaît toutefois qu'elle a également

changé de psychiatre traitant. Quant à l'absence de rapport médical relatif à la santé

de sa fille, ce grief est à la limite de la témérité, dans la mesure où un tel suivi n'a pu

débuter qu'en mars 2018, pour les motifs prédécrits, et que la psychologue n'a pas

été en mesure de se déterminer sur la situation, dès lors que le suivi est trop récent

et que certains rendez-vous ont été annulés. Une fois encore, la situation ne

permettait pas d'attendre encore avant qu'une mesure ne soit prise, sous peine de

nuire au développement et au bien-être de l'enfant.

Ainsi au vu de ce qui précède et des nombreux éléments versés au dossier, il apparaît

que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant prononcé par

l'APEA est fondé et justifié. Quant au choix du lieu de placement, la recourante n'émet

aucune critique à l'égard de la famille d'accueil et il peut être confirmé.

Il est évident qu'un tel placement est traumatisant, qu'il a été difficile pour l'enfant et

que sa place auprès de sa mère doit être privilégiée. Il appartient désormais à la

recourante de tout mettre en œuvre pour que les efforts qu'elle a fournis perdurent

sur le long terme.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, en l'état, et la décision attaquée doit être confirmée.

13

6.

….

7.

A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de

succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite

d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit

cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Toutefois, dans la

mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à

des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a

lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans

le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1

= JT 2004 I 431);

8.

En l'espèce, la recourante, assistée d'un mandataire, n'a manifestement pas établi

son indigence. Le salaire moyen ressortant des attestations de salaire de son époux

s'élève à CHF 4'737.35. Quant aux charges invoquées, il y a lieu de relever que la

recourante et sa fille bénéficient de subsides cantonaux et que les frais de sommation

de l'assureur-maladie n'ont pas à être pris en compte dans ses charges. Les frais de

télécommunication sont compris dans le montant de base. Quant à la facture des frais

d'électricité, la période sur laquelle elle porte n'est pas précisée (étant relevé que les

acomptes des BKW ne sont en principe pas mensuels), et contient également des

frais de rappels. Abstraction faite de ces charges, la recourante, respectivement son

époux, dispose manifestement du disponible nécessaire pour faire face aux frais de

la présente procédure ainsi qu'à ceux de son mandataire dans le délai d'une année

(cf. ch. 17 de la Circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative

à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office). Sa requête doit

ainsi être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite;

met

les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge de la recourante;

n'alloue pas

de dépens;

14

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt à :

-

la recourante, par sa mandataire, Me Maëlle Wenger, avocate à Delémont;

-

à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont;

avec copie pour information à :

-

I.;

-

N. (sous forme d'extrait).

Porrentruy, le 16 janvier 2019

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président a.h. :

La greffière :

Philippe Guélat

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).