Classification de fonction : enseignant postobligatoire II; recours rejeté et classe 17 confirmée. | fonction publique
Erwägungen (23 Absätze)
E. 2 de fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la fonction d'« Enseignant-
e postobligatoire II » évaluée en classe 17 pour l’enseignement à l’EPT et à l’EMT et
celle d'« Enseignant-e postobligatoire IIIb » également en classe 17 pour
l’enseignement à l’ESIG.
C.
Le recourant a pris position par courriel du 6 avril 2016.
D.
Le 31 janvier 2017, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a rendu trois décisions
séparées. Pour l’enseignement dispensé à l’EMT et à l’EPT, il a attribué au recourant
la fonction d'« Enseignant-e postobligatoire II » en classe 17 et pour celle
d’enseignant à l’ESIG, la fonction d'« Enseignant-e postobligatoire IIIb » également
en classe 17.
E.
Le 21 mars 2017, le recourant a introduit trois recours séparés contre ces décisions
(ADM 64, 65 et 66/2017). Pour les trois recours, il a conclu à l’annulation des
décisions de l’intimé et à l’attribution de la fonction d' « Enseignant-e postobligatoire
III » évaluée en classe 19, sous suite des frais et dépens. Pour ses postes à l’EPT et
à l’EMT, il conclut à titre subsidiaire à l’établissement d’une nouvelle fonction intitulée
« Enseignant-e postobligatoire dans le domaine technique (DIVTEC) » ou selon une
autre dénomination, évaluée en classe 19 et à ce que cette fonction lui soit attribuée.
Très subsidiairement, il demande que la fonction d'"Enseignant-e postobligatoire II"
évaluée en classe 19 lui soit attribuée.
Il fait valoir qu’il est titulaire d’un diplôme HES en informatique de gestion depuis 2007
et d’un Diplôme fédéral d’aptitude pédagogique D1800. Il donne des cours
d’informatique à l’EMT, à l’EPT et à l’ESIG. Il allègue une violation du principe de la
bonne foi en se prévalant d’une pratique constante de la part des directeurs des
divisions de la DIVTEC et de la DIVCOM, une violation du principe d’égalité de
traitement entre les enseignants dans la filière de l’apprentissage et celle en
entreprise, ainsi qu’entre ceux de la DIVTEC et de la DIVCOM. Il conteste en outre
l’évaluation des critères relatifs à l’expérience professionnelle, à la prise en compte
du devoir de formation continue et à la planification et à l’organisation.
F.
Les trois recours ont été joints le 29 mars 2017.
G.
Pour l’enseignement dispensé à 5.22 % à l’ESIG (ADM 65/2017), le Gouvernement
a rendu une nouvelle décision le 22 août 2017 en annulation et en remplacement de
sa décision du 31 janvier 2017. Cette nouvelle décision attribue au recourant la
fonction d'« Enseignant-e postobligatoire III » évaluée en classe 19. Après avoir
disjoint cette procédure des deux autres recours, la Présidente de la Cour
administrative a, par décision du 3 novembre 2017, pris acte de cette décision et
constaté que la procédure était devenue sans objet.
H.
Dans sa prise de position du 22 août 2017, l’intimé a conclu au rejet des recours, sous
suite des frais et dépens. Il conteste l’intégralité des griefs soulevés par le recourant.
E. 2.1 En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le
E. 2.2 Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière (art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et 13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).
E. 2.3 Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3 let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du 21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci- après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013
p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité 5 est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD 2013 p. 759).
E. 2.4 Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss), puis au Recueil systématique (RSJU 173.411.2; ci-après Annexe) se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242). L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard. Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces fonctions.
E. 2.5 EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art. 1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois (intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance d'exécution, contenant des règles secondaires. 3.
E. 3 I. Le recourant a répliqué le 6 février 2018, confirmant intégralement ses conclusions pour ses postes à l’EMT et à l’EPT. J. L’intimé a dupliqué le 6 novembre 2018. K. Par courrier du 28 novembre 2018, tout en renonçant à prendre position spontanément sur la duplique, le recourant a relevé que la juge instructrice ne s’était pas prononcée sur ses demandes d’audition de témoins et requérait une décision à ce sujet. L. Le 4 février 2019, les demandes de complément de preuve ont été rejetées sous réserve de décision contraire de la Cour. M. Le recourant a encore produit sa note d’honoraires le 18 février 2019. N. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU 181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.
E. 3.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122 Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes 6 généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).
E. 3.2 Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité
de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir
notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités
administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce
qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit
observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;
elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des
activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui
peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les
autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en
considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la
rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des
exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être
raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que
l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur
les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,
les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps
de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les
prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF
1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération
dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir
d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une
contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus
poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la
différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008
consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du
2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,
l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette
différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF
8C_991/2010 consid. 5.5).
E. 3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.
E. 3.4 Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur
un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des recourants
a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le
bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et
critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité
de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les
recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été
déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les
questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits
(PFAMMATER, op. cit., p. 245).
4.
Le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où
l’intimé refuse de révéler la table de conversion des points en classe de traitement.
La table de conversion a été versée au dossier de la présente procédure. Le recourant
n’en a toutefois tiré aucun argument et ne s’est pas prononcé sur cette table, de telle
sorte que l’on ne saurait retenir une violation de son droit d’être entendu. En effet,
dans cette situation, un renvoi à l’autorité inférieure entrainerait une procédure
purement formelle et un retard inutile incompatible avec l’intérêt du recourant à un
traitement rapide de sa cause (ATF 142 II 218; 137 I 195, 197-198).
5.
Dans ses conclusions principales, le recourant demande que la fonction d’enseignant
postobligatoire III, évaluée en classe 19, lui soit attribuée pour les deux fonctions
d’enseignant qu’il occupe à l’EPT et à l’EMT. Il se prévaut d’une inégalité de
traitement avec les enseignants de culture générale ou d’anglais qui donnent
également leurs cours au sein de la DIVTEC, car ceux-ci sont classés dans la fonction
« enseignant-e postobligatoire III ». Il en va de même par rapport aux enseignants de
la Division commerciale (DIVCOM).
5.1
La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont
étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs
sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
8
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui
est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2;
133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF
129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les
références citées; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En
matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales
disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les
questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b; 121 I 49 consid.
3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il
s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout
un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il
cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF
2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité; cf. également
consid. 3.2 ci-dessus). Pour le surplus, il convient également de renvoyer au
considérant 3.2 ci-dessus.
5.2
Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid.
5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme
semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement
objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables
d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de
l'État découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples
métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Une nouvelle
classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle seulement parce qu'elle
est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible d'en imaginer une autre
reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5; voir également la
jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG 2001 no 26 et GER
2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les employés de l'État
dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer à ces employés
des classes de traitements plus ou moins élevées. L'échelle de traitement est alors
conçue de manière à pouvoir classer les traitements de l'ensemble des fonctions
exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se situent généralement les
professions exigeant un haut degré de formation et impliquant de grandes
responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les fonctions n'exigeant
aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les systèmes de
rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de Fribourg, in
RFJ 2004, p. 205).
5.3
Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions
d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux,
notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions
9
et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement
liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de
responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale
une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales
(MORARD, op. cit., p. 206). Le fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la
pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin
2011 consid. 5.4; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par
l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des
critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et
budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie
par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de
l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix
peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de
traitement entre femmes et hommes (MORARD, op.cit., p. 206).
5.4
Le répertoire des fonctions retient trois niveaux pour la fonction d’enseignant
postobligatoire (fiche 6.04), à savoir enseignant postobligatoire I en classe 16
(fonction 6.04.10) pour les enseignants de disciplines professionnelles nécessitant un
brevet, une maîtrise ou un titre ES, enseignant postobligatoire II en classe 17 (fonction
6.04.20) pour les enseignants de branches nécessitant un bachelor et enseignant
postobligatoire III en classe 19 (fonction 6.04.30) pour les enseignants nécessitant un
master. Il précise que les niveaux de fonction ont été établis en premier lieu sur la
base des exigences de formation. Celles-ci dépendent en effet du degré
d’enseignement, du type de branche enseignée (théorique/pratique) et du niveau des
élèves concernés. Les niveaux de fonction sont appliqués selon un tableau constitué
sur la base des dispositions fédérales en matière de formation professionnelle et
validé par le Gouvernement jurassien.
Le tableau dont il s’agit figure en page 173 du répertoire et s’intitule « tableau
d’application du CEJEF ». Il a été validé par la CEF, ainsi d’ailleurs que par les cinq
directeurs des divisions ci-dessous. Il répartit les différents enseignements dispensés
dans les différentes écoles jurassiennes, respectivement dans les différentes
divisions du CEJEF (art. 56 DOGA; RSJU 172.111), à savoir la division santé-social-
arts, la division lycéenne, la division technique, la division commerciale et la division
artisanale (art. 5, 10 à 14 de la loi sur l’organisation de l’enseignement et de la
formation des niveaux secondaire II et tertiaire; RSJU 412.01). Chaque division
comprend différentes écoles. La division santé-social-arts (DIVSSA) comprend
l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et l’Ecole de culture générale; la
division lycéenne (DIVLYC) se compose du Lycée cantonal; l’Ecole professionnelle
technique, l’Ecole des métiers techniques et l’Ecole supérieure technique (ES) sont
regroupées dans la division technique (DIVTEC); l’Ecole de commerce, l’Ecole
professionnelle commerciale et l’Ecole supérieur d’informatique de gestion (ES)
composent la division commerciale (DIVCOM); enfin, la division artisanale (DIVART)
comprend l’Ecole professionnelle artisanale et les Ateliers de formation (ADM
37/2017 du 23 janvier 2019 consid. 4.4).
10
5.5
5.5.1
Il ressort de ce qui précède qu’avec les trois niveaux d’enseignants postobligatoires I
à III, ainsi que le tableau d’évaluation du CEJEF, l’employeur définit la rémunération
de tous les postes destinés à l’enseignement de la formation professionnelle initiale
et supérieure dispensée dans les différentes écoles du canton du Jura telle qu’elle
résulte de la législation fédérale en mettant un accent particulier sur la formation
nécessaire à l’enseignement dispensé. On ne voit pas en quoi le fait de rémunérer
différemment des enseignants non pas en fonction de l’école dans laquelle ils
enseignent, mais en fonction de la formation nécessaire aux branches enseignées
serait contraire au principe d’égalité de traitement, respectivement arbitraire, dès lors
que la situation des intéressés n’est pas identique. Au contraire, cela participe du
pouvoir d’appréciation dont dispose l’employeur dans la rémunération de ses
collaborateurs (cf. consid. 3, not. 3.2). EVALUATION.JU accorde d’ailleurs 125 points
au critère I1.1 lorsque la formation professionnelle de base nécessaire à la fonction
est un bachelor et 165 lorsqu’elle exige un master (annexe, I.1.1 formation
professionnelle de base).
A cet égard, il faut relever que le CEJEF dispense l’enseignement de niveau
secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre
d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire, mais ne dispense pas
l’enseignement incombant aux hautes écoles (art. 4 de loi d’organisation de
l’enseignement précité). Or les dispositions légales elles-mêmes posent des
exigences différentes au niveau des qualifications des enseignants.
5.5.2
Ainsi, le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur la formation professionnelle
(LFPr; RS 412.10) et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,
RS 412.101) n’exigent pas les mêmes formations. Les dispositions légales font
d’abord la différence entre les formateurs qui, dans le cadre de la formation
professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45
al. 1 LFPr) et les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles qui
disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation
méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Fondés sur les articles 45 al. 3 et
46 al. 2 LFPr, les articles 40 à 49 OFPr définissent les formations minimales dont
doivent disposer les formateurs et les enseignants, sous réserve des exigences plus
élevées pour certaines professions définies dans des ordonnances sur la formation
correspondantes (art. 40 al. 4 OFPr; cf. toutes les ordonnances du SEFRI figurant
au Recueil systématique fédéral, RS 412.101. 220.01 ss).
D’autres dispositions légales au niveau fédéral exigent des formations particulières
pour les enseignants du secondaire II. Tel est notamment le cas de l’article 7 de
l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS
413.11) qui exige que les enseignants soient titulaires d’un master. Il en va de même
de l’article 31 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr; RS 412.103.1)
qui renvoie pour les formations exigées des enseignants aux articles 42, 43, 46, 48
et 49 OFPr, ou, pour l’enseignement à l’Ecole de culture générale, de l’article 10 al. 1
11
du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de
culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique du 12 juin 2003 (CDIP 4.2.1.2) qui exige que les enseignantes et
enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire II ou un
diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.
5.5.3
Au niveau cantonal, l’article 46 al. 2 de la loi sur l’enseignement et la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (RSJU 412.11; ci-après
loi cantonale sur l’enseignement et la formation) pose les exigences pour les
formateurs à la pratique professionnelle qui doivent être au bénéfice d’une formation
professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d’un savoir-faire pédagogique,
méthodologique et didactique adéquat. Les maîtres de pratique des écoles de métiers
sont soumis aux mêmes dispositions (art. 46 al. 3 de la disposition précitée).
Quant aux enseignants, les articles 51 à 54 de la loi cantonale sur l’enseignement et
la formation posent des exigences différentes pour les enseignants. Ainsi, les
enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures préparatoires
doivent être au bénéfice d’une formation spécifique attestée par un diplôme du degré
tertiaire dans leur spécialité et d’une formation pédagogique, méthodologique et
didactique (art. 51 al. 2).
Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat
de culture générale et de la formation scolaire à l’école de commerce doivent être au
bénéfice d’une formation spécifique, attestée par un diplôme tertiaire de type master
dans leur spécialité, ainsi que d’une formation pédagogique, méthodologique et
didactique (art. 52 al. 2). Quant aux enseignants de la formation professionnelle
supérieure, ils doivent être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une école
supérieure, d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie
professionnelle (art. 53 al. 2).
5.5.4
En l’espèce et comme l’a déjà retenu la Cour de céans (ADM 37/2017 du 23 janvier
2019 consid. 4.5.4), la situation des enseignants au niveau secondaire II n’est pas
comparable, ne serait-ce qu’en fonction de la formation de base exigée d’eux pour
l’enseignement. De ce point de vue, il n’est pas possible de comparer l’enseignement
gymnasial, celui des disciplines scolaires à l’école de commerce, des disciplines
spécifiques à la profession et celles de la pratique professionnelle, dès lors que les
exigences de formation dans ces différentes filières sont différentes pour les
enseignants, respectivement les formateurs. L’employeur ne commet par conséquent
aucune inégalité de traitement ni d’arbitraire en rémunérant différemment les
enseignants notamment en fonction de la formation exigée. Les comparaisons avec
l’école de culture générale ou l’école de commerce, respectivement certaines
branches, ne sont ainsi d’aucune utilité au recourant. Il faut en effet relever qu’il
ressort du tableau d’application du CEJEF que les fonctions exercées par tous les
enseignants de l’école professionnelle commerciale ou de l’Ecole de commerce ne
sont pas classées sous la fonction-type d’enseignant postobligatoire III. C’est en
particulier le cas des enseignants des branches professionnelles telles l’ICA
E. 4 personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret). Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret). Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description, de l’évaluation et de la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.
E. 4.3 et la jurisprudence citée; ADM 14/2017 du 15 mai 2018, consid. 5.2.1; ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.1).
E. 7 Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.
p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du
E. 12 (information, communication et administration) et la TIC (technologie de l’information
et de la communication) qui sont classées dans la fonction-type d’enseignant
postobligatoire II. Quant aux enseignants de la DIVTEC, ils sont classés en tant
qu’enseignant postobligatoire II comme le recourant lorsque l’enseignement dispensé
exige un bachelor, ou en tant qu’enseignant postobligatoire III lorsque l’enseignement
dispensé exige un master. Le recourant ne l’ignore pas puisqu’il est rémunéré en tant
qu’enseignant postobligatoire III pour l’enseignement qu’il dispense à l’ESIG et qui
exige un master (ADM 65/2017; cf. consid. G ci-devant).
De même, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l’enseignement qu’il
dispense se trouve au même niveau que les enseignants de l’Ecole de commerce et
de l’Ecole de culture générale. En particulier, si les postes d’enseignants
postobligatoires concernent en effet le secondaire II, il a déjà été démontré ci-devant
que les exigences légales pour la formation des enseignants sont différentes en
fonction des branches enseignées. La jurisprudence qu’il cite ne lui est dès lors
d’aucune utilité dans la mesure où, en l’espèce, il ne s’agit pas du même
enseignement et que les exigences légales sont différentes.
S’agissant de l’enseignement de l’anglais, l’intimé a admis une erreur, dans la mesure
où tous les enseignants d’anglais à l’EPT devraient occuper la fonction d’enseignant
postobligatoire II, évaluée en classe 17 et non celle d’enseignant postobligatoire III
(dossier p. 86). Comme l’a déjà relevé la Cour de céans, l’anglais technique fait partie
des branches de connaissances professionnelles et non pas des branches de culture
générale (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.5.5) relevant dès lors de
l’article 46 al. 2 OFPr, de telle sorte que c’est uniquement un bachelor qui est exigé
pour son enseignement selon le tableau du CEJEF (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019
consid. 4.5.5). Dès lors, même si des enseignants d’anglais devaient bénéficier de la
fonction d’enseignant postobligatoire III au lieu de II, cette erreur ne donne pas un
droit au recourant à un traitement identique et illégal, dans la mesure où il n’y a pas
d’égalité dans l’illégalité, car le principe de la légalité prime normalement celui de
l’égalité de traitement (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd, p. 213, no
598 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, l’audition d’éventuels enseignants
d’anglais n’est pas nécessaire.
Quant à la formation exigée pour les enseignants de la culture générale dans les
écoles professionnelles, on ne voit pas en quoi l’intimé commettrait une inégalité de
traitement en exigeant que les enseignants de ces branches soient titulaires d’un
master et non pas d’un bachelor dans la mesure où il s’agit de branches
d’enseignement différentes et que le droit fédéral pose les exigences minimales à
remplir. A cet égard, l’article 46 al. 3 let c OPFr prévoit comme condition alternative
que l’enseignant doit être autorisé à enseigner au gymnase. Or, pour enseigner au
gymnase, il faut un master (cf. consid. 5.5.2 et 5.5.3). A l’instar de l’intimé, il y a lieu
de relever que le plan d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale édité
par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie prévoit des
connaissances notamment en matière de langue et communication, d’économie, de
droit etc. (OFFT), de telle sorte que les enseignants doivent disposer de ces
E. 13 compétences, lesquelles sont acquises dans les universités. La formation
pédagogique pour le secondaire I et II est ensuite dispensée à la HEP BEJUNE qui
exige pour l’entrée en formation l’obtention d’un master universitaire (art. 16 al. 2 du
Règlement concernant les critères d’admission, l’organisation des études et
l’obtention des diplômes d’enseignements pour les degrés secondaires; R.11.34.2).
Quant à la loi cantonale, l’art. 51 al. 2 prévoit un diplôme du degré tertiaire dans la
spécialité et une formation pédagogique, méthodologique et didactique, sans préciser
s’il s’agit d’un bachelor ou d’un master. Au niveau cantonal, la situation des
enseignants de la culture générale est donc différente de celle du recourant. ll faut en
outre relever que si l’enseignant de culture générale ne dispose pas d’un master, il lui
sera attribué la fonction d’enseignant postobligatoire IIIb (sans master, mais avec
bachelor) en classe 17 (fonction 6.04.32) ou celle d’enseignant postobligatoire IIIa en
classe 16 (sans bachelor). Dès lors, même si un bachelor était requis, c’est la classe
de traitement 17 qui serait appliquée.
Enfin, au sujet de la pratique des écoles selon laquelle le personnel enseignant
recherché doit au minimum être titulaire d’un bachelor avec cinq ans d’expérience ou
d’un master (dossier p. 14), cette pratique repose sur l’ancien système, mais n’a plus
cours avec le nouveau système EVALUATION.JU, dans la mesure où le fait d’être
titulaire d’un master alors que seul le bachelor est exigé ne permet pas d’obtenir la
fonction d’enseignant postobligatoire III. Il faut en outre préciser qu’il est admis que
les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique n'ont en règle générale
pas le caractère de droits acquis et sont régies par la législation en vigueur, celle-ci
pouvant évoluer. L'employeur public est libre, en particulier, de revoir en tout temps
sa politique en matière de salaire et d'emploi en fonction de son appréciation de
l'intérêt public ou des contraintes budgétaires (TF 8C_71/2018 précité consid. 6.2 et
les références citées). En outre, la Cour de céans a déjà précisé à réitérées reprises
que la classification d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait que son titulaire est
surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le
poste, la cotation de ce poste ne devra pas en être influencée (ADM 92/2016 du 15
décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89 /2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3; ADM
90/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3 et la jurisprudence citée; ADM 14/2017 du 15
mai 2018, consid. 5.2.1; ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018, consid. 5.1).
L’ancienne pratique n’est ainsi d’aucune utilité au recourant dans la présente
procédure. Enfin, dans la mesure où le système d’évaluation des fonctions a été
entièrement révisé et modifié, il ne saurait être question d’une violation du principe de
la bonne foi alléguée par le recourant qui se prévaut d’une pratique constante de la
part des directeurs des divisions de la DIVTEC et de la DIVCOM, qui ont toujours
traité de manière équivalente les enseignants d’informatique titulaires d’un master et
ceux titulaires d’un titre HES antérieur au système de Bologne avec un certain nombre
d’années d’expérience. Les collaborateurs de l’Etat, en tant qu’administrés, doivent
en effet compter avec la possibilité d’un changement de législation, sous réserve des
cas où des assurances spéciales auraient été données sur le maintien d’une
législation et ceux où des droits acquis seraient touchés (TANQUEREL, op. cit., p. 205,
no 574 et la jurisprudence citée). Au cas particulier, le recourant fait valoir qu’il a reçu
E. 14 des assurances pour être traité comme un titulaire de master dans le cadre de son
engagement à l’ESIG. Or, l’engagement à l’ESIG ne concerne pas la présente
procédure (cf. consid. G). S’agissant de ses engagements à l’EMT et à l’EPT, le
recourant ne se prévaut d’aucune assurance reçue. En outre, à juste titre, il ne se
prévaut pas non plus d’un droit acquis (cf. ci-dessus et consid. 6.3).
Dans ces conditions, les griefs relatifs à la violation des principes d’égalité de
traitement et de la bonne foi sont infondés.
6.
Le recourant conteste également le critère de l’expérience professionnelle dans
EVALUATION.JU. Il fait valoir que les exigences professionnelles retenues sont trop
basses pour les enseignants des branches techniques, dans la mesure où tous les
enseignants sont titulaires d’un master ou d’un titre HES ou ES antérieur au système
de Bologne, mais avec au minimum cinq années d’expériences. Les mises au
concours attestent que ce sont les exigences des directeurs d’école. C’est donc 165
points qui devraient leur être attribués au critère de la formation. Dans tous les cas,
si le bachelor devait être maintenu comme formation de base, il demande à
augmenter l’expérience professionnelle à 5 ou 6 ans pour tenir compte de la réalité,
ce qui porterait à 35 points le nombre de points à créditer à ce critère.
6.1
Le grief relatif aux exigences professionnelles pour la formation de base (I 1 2) a déjà
été traité au considérant 5 ci-dessus, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. C’est
donc un bachelor qui est nécessaire et non un master.
6.2
Selon EVALUATION.JU, le critère de l’expérience professionnelle s'applique
notamment aux cadres ainsi qu'aux fonctions de responsable hiérarchique de
personnes de même niveau de formation, mais aussi par extension, aux fonctions qui
nécessitent de faire usage de la force publique (convaincre des personnes de même
niveau de formation au moins) ou encore de superviser des travaux de personnes
tierces. La conduite stratégique de projets peut également nécessiter une expérience
professionnelle selon les cas. Il s'agit ici de distinguer le processus de sélection de
personnel de celui d'évaluation des fonctions : ici, l'expérience est considérée sous
un angle restrictif puisqu'elle correspond aux années nécessaires pour exercer la
fonction. Il ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de
sélection, on choisira peut-être la personne candidate la plus expérimentée. Son
expérience sera alors prise en compte au travers des annuités (Annexe – Expérience
professionnelle; RSJU 173.411.2). Cette règle va dans le même sens que l'ancienne
règle, confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la classification d'une fonction ne
saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié. Si les aptitudes d'un
titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce poste ne
devra pas en être influencée (ADM 92/2016 du 15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM
88 et 89 /2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3; ADM 90/2016 du 26 avril 2017 consid.
E. 15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3.2). 6.3 En l’espèce, comme l’a déjà retenu la Cour au sujet d’enseignants en informatique (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.2), la fiche individuelle complète de la fonction d’enseignant postobligatoire II retient 20 points au critère des connaissances supplémentaires pour 2 à 4 ans d’expérience professionnelle en raison des contacts avec les entreprises pour les apprentis. A cet égard, il sied de constater qu’aucune disposition légale dans la loi fédérale sur la formation professionnelle (cf. art. 45 et 46 LFPr; RS 412.10) ou dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (cf. art. 40 à 47 OFPr; RS 412.101) n’exige plus de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation dispensée. Il en va de même de l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’opératrice en informatique / opérateur en informatique avec certificat fédéral de capacité (RS 412.101.221.40). L’article 10 de cette ordonnance qui ne s’applique qu’aux formateurs en entreprise, et n’est donc pas applicable au recourant, impose aux titulaires d’un CFC au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent (let. c) et au moins 2 ans d’expérience aux personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école dans le domaine de la formation qu’elles dispensent (let. e).
E. 16 Quant à la référence à l’ordonnance du SEFRI sur le registre des diplômes de la
formation professionnelle classés dans le cadre national des certifications pour les
diplômes de la formation professionnelle, citée par les recourants (RS 412.105.12),
dite ordonnance ne pose aucune exigence au niveau de l’expérience professionnelle
des formateurs. Elle repose sur l’article 8 de l’ordonnance du 27 août 2014 sur le
cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (O-
CNC-FRr; RS 412.105.1). A l’instar de l’intimé, il convient de retenir que la
classification dans le CNC formation professionnelle se base sur les compétences
opérationnelles requises pour la réussite de l’examen, soit sur l’aptitude à gérer des
situations professionnelles courantes. Or le fait qu’une formation de type CFC soit
classée à un niveau 3, 4 ou 5 ne justifie pas de poser des exigences supplémentaires
au niveau de l’expérience professionnelle des enseignants, compte tenu des minima
légaux précités (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.2).
Les références à des mises au concours sous l’ancien système d’évaluation de
fonction, où cinq années d’expérience étaient exigées, ne sont d’aucun secours au
recourant, compte tenu du changement de système d’évaluation. Il faut en effet
rappeler que l’employeur dispose d’un important pouvoir d’appréciation en matière
d’évaluation et de rémunération, ainsi que dans la définition et l’adoption des critères
d’évaluation (cf. consid. 3). En outre, les mises au concours fondées sur le nouveau
système ont été adaptées. Quant au fait que le recourant estime que l’on ne saurait
exiger moins de 5 années d’expérience parce que tous les enseignants disposent au
moins de cette expérience, il convient de rappeler que les prétentions pécuniaires des
agents de la fonction publique, donc aussi des enseignants, qu'il s'agisse de
prétentions salariales ou relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le
caractère de droits acquis. Les rapports de service sont régis par la législation en
vigueur au moment considéré. L'Etat est en effet libre de revoir en tout temps sa
politique en matière de salaire et d'emploi et les personnes qui entrent à son service
doivent compter avec le fait que les dispositions réglant leur statut puissent faire
l'objet ultérieurement de modifications. Des droits acquis ne naissent dès lors en
faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les
situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque
des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel
(ATF 143 I 65 consid. 6.2 et les références citées). Le recourant ne peut ainsi se
prévaloir d’aucun droit acquis, en particulier en ce qui concerne l’expérience
professionnelle. Enfin, la comparaison qu’effectue le recourant avec la fonction
d’Architecte des TIC (fonction 3.03.01) ne lui est également d’aucune utilité. Cette
fonction exige un niveau master et aucune expérience professionnelle n’est requise.
Toutefois, pour le titulaire d’un bachelor en informatique, 5 à 6 années d’expériences
au minimum seront exigées pour obtenir une équivalence au niveau master. Ces
années d’expérience professionnelle ne correspondent ainsi pas à celles nécessaires
à la fonction. Ainsi, si le candidat retenu ne dispose pas d’un master ou d’un bachelor
cumulé avec au minimum 5 à 6 années d’expériences, trois classes de traitement
devront être retirées conformément à l’article 6 al. 2 de l’ordonnance sur les
traitements du personnel de l’Etat (RSJU 173.411.01; ADM 54 et 55/2017 du 11
octobre 2018 consid 5.2).
E. 17 Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’intimé quant à l’expérience
professionnelle de la fonction exercée par le recourant n’apparaît ni arbitraire, ni
abusive ou erronée. Ce grief doit être rejeté.
7.
Le recourant demande également l’octroi de neuf points supplémentaires au critère
I1.2 pour la prise en compte du devoir de formation continue. Il relève qu’un
enseignant des branches techniques qui ne prend pas soin de maintenir ses
connaissance à jour n’est plus en mesure d’offrir un enseignement de qualité,
contrairement aux enseignants des branches académiques dont seul le plan d’étude
varie et non la matière enseignée.
Le critère I 1.2 concerne la formation continue nécessaire à la fonction pour lequel 25
points ont été pris en compte pour un D1800, ce qui correspond à un MAS (Annexe,
I1, exigences professionnelles, principes d’évaluation). Comme le retient
EVALUATION.JU, l’Etat et ses institutions exigent de chacun une mise à jour
permanente dans son domaine. Ces formations, courtes, ne peuvent dès lors être
prises en compte dans l’évaluation des fonctions qui ne retient que les formations
exigées et indispensables à l’exercice de la fonction, dont la durée équivaut à un CAS
(250 à 300 heures; Annexe I 1 exigences professionnelles, principes d’évaluation).
Comme l’a déjà retenu la Cour de céans (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019, consid.
7), il n’est pas contesté que les branches techniques telles que l’informatique évoluent
rapidement ce qui nécessite une mise à jour fréquente des connaissances. Le
recourant ne se trouve cependant pas dans une situation spécifique, dans la mesure
où de nombreuses professions doivent constamment se tenir à jour. Ainsi, par
exemple, les juristes doivent constamment se tenir au courant des changements
législatifs toujours plus nombreux et de la jurisprudence. Les métiers de la santé
doivent intégrer les modifications dans les soins et les médicaments. En définitive,
toutes les professions nécessitent une mise à jour constante de leurs connaissances,
de telle sorte que pratiquement toutes les fonctions au sein de l’administration
pourraient se prévaloir d’une formation continue nécessaire. Or, EVALUATION.JU se
concentre sur la fonction en retenant ce qui est typique (Annexe, principes de base)
et la jurisprudence a admis qu’un critère applicable à tous n’aurait plus rien de
caractéristique à la fonction (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid. 7.3). Ce grief
doit ainsi être rejeté.
8.
Le recourant demande également 15 points supplémentaires au critère relatif à la
planification et à l’organisation (I 2). Il relève que lorsque les enseignants des
branches techniques dispensent leur cours, ils doivent gérer plus d’une dizaine de
projets simultanément et ces projets suivent chacun leur propre agenda. C’est
l’enseignant qui doit s’assurer que les délais sont respectés. En outre, de par la
diversité des projets, cela implique un enseignement différent pour chaque projet. Il
doit gérer de manière autonome souvent plus de 10 tâches ou 3 à 10 tâches de
manière permanente.
E. 18 8.1
EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans
l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et
organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du
nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la
fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et
organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne
faut attribuer des points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit
fixer seul ses priorités. On s’intéresse seulement au nombre de tâches, mandats,
délais et activités simultanément en attente et dont l’exécution chronologique doit être
planifiée et organisée de manière autonome. Or, un titulaire d'une fonction ne fixe pas
seul ses priorités lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées
par un supérieur hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction
d'événements imprévus (p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus
lorsque les tâches, même nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée
(les unes après les autres) ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU
précise que par "tâche, mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel
peut nécessiter plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un
même sujet, de telles vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou
organisation au sens du droit jurassien (Annexe I 2, principes d’évaluation). Aux
termes d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou
à un poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité
d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort
intellectuel (ADM 105 / 2016 du 22 juin 2018 consid. 8.1).
8.2
La fonction d’enseignant postobligatoire II a obtenu 20 points sous ce critère,
considérant que le recourant a souvent entre 3 à 10 tâches simultanément en attente
au titre d’examens à gérer, de préparation, de corrections, etc., précisant que durant
l’animation en classe, on n’est plus dans la planification. La décision litigieuse précise
que ce niveau de points a été attribué à tous les enseignants, relevant que les cours
à enseigner ont pu être préparés avant le début de l’année scolaire et ne peuvent être
pris en considération. En outre, toujours selon la décision attaquée, le niveau de 35
points réclamés est le plus haut niveau de planification et d’organisation retenu parmi
les fonctions de l’Etat et concerne notamment les fonctions de chef de service I-IV,
de directeur d’école I-III, de magistrat judiciaire et d’officier de police. Il s’agit de
fonctions dirigeantes qui nécessitent non seulement de planifier le travail de
subordonnés, mais également d’être impliqué dans une multitude de projets sur des
thèmes divers qui doivent être gérés et priorisés en même temps.
8.3
Comme l’a déjà relevé la Cour de céans à propos d’autres enseignants en
informatique (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6) ou d’autres
enseignants (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid 6.3), cette appréciation
n’apparaît ni erronée, ni arbitraire ou abusive. Il faut en effet relever que la correction
de travaux d’une classe ou d’examens constitue un seul dossier par classe et non
pas autant de dossiers simultanés que d’apprentis par classe. Il en va de même du
suivi des apprentis lors de stages en entreprise, lesquels se déroulent dans le cadre
d’un plan d’étude prédéfini, peu importe que chaque apprenti ait une entreprise aux
E. 19 activités différentes compte tenu des plans de formation. Quant au fait d’être experts
lors d’examens, les recourants ne peuvent faire autre chose lorsqu’ils exercent cette
activité. A ce moment-là, ils n’ont qu’une seule activité à gérer, comme d’ailleurs
pendant les périodes d’enseignement. En outre, les cours peuvent être préparés dans
l’ordre chronologique ou à l’avance, notamment pour partie pendant les vacances
scolaires, lesquelles se différencient du nombre de jours de vacances auxquelles les
enseignants ont droit (cf. art. 50 LPer). Il faut en effet rappeler que l’enseignant
dispense son enseignement conformément aux plans d’études, aux programmes
d’enseignement et aux instructions des autorités scolaires (art. 21 al. 7 1ère phrase
LPer), lesquels sont, par la force des choses, définis à l’avance. Enfin, les périodes
d’examens, à raison de trois par année également déterminées à l’avance, ne sont
pas fixées par le recourant. Il en va de même des horaires des cours. Par ailleurs, il
n’est pas impossible qu’à l’occasion, le recourant ait parfois plus de 10 tâches à gérer,
mais il ne s’agit que de situations peu fréquentes pour lesquelles 20 points sont
également accordés, ce qui ne change pas l’appréciation de l’intimé. Ce grief doit
ainsi être rejeté.
9.
Le recourant se plaint encore d’arbitraire et de constatation inexacte ou incomplets
des faits. Il se contente toutefois de généralités sans alléguer de faits précis, ni
motiver en quoi de tels faits seraient constitutifs d’arbitraire ou d’une constatation
inexacte ou incomplète. Non motivés, ces griefs ne peuvent qu’être rejetés dans la
mesure de leur recevabilité. En outre, pour autant qu’ils se réfèrent à des éléments
sur lesquels la Cour a statué ci-dessus, ils ne pourraient qu’être rejetés.
10.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la classification du
recourant en tant qu’enseignant postobligatoire II en classe 17 confirmée. Il n’y a donc
pas lieu d’examiner les conclusions du recourant tendant à l’octroi de la classe 19
pour la fonction d’enseignant postobligatoire III ou d’une fonction d’enseignant
postobligatoire II en classe 19. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux
compléments de preuve demandés par le recourant dans son recours, lesquels ne
sont pas susceptibles de modifier le résultat du présent arrêt.
11.
…
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
les recours;
E. 20 met les frais de la procédure par CHF 1'500.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué après déduction de la somme de CHF 48.40 mise à sa charge dans la procédure ADM 65/2017; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier; à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 25 mars 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 64 & 66 / 2017
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Philippe Guélat, Gérald Schaller, Jean Crevoisier et Lisiane Poupon
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 25 MARS 2019
en la cause liée entre
A.,
- représenté par Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier,
recourant,
et
le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement
Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative aux décisions de l’intimé du 31 janvier 2017.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A. (ci-après : le recourant), titulaire d’un diplôme d’informaticien HES de la HE ARC,
a été engagé par la République et Canton du Jura en tant qu’enseignant à 79.4 % à
l’Ecole des métiers techniques (EMT), 15.38 % à l’Ecole professionnelle technique
(EPT) et à 5.2 % à l’Ecole supérieure d’informatique de gestion (ESIG) du Centre
jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) à Porrentruy. Dès le 1er janvier
2015, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle échelle salariale U, applicable à
l’ensemble du personnel de l’Etat, enseignants compris, le poste occupé par le
recourant s’est vu attribuer la classe 18 pour l’enseignement à l’EMT ou la classe 20
pour l’enseignement à l’EPT et à l’ESIG.
B.
Le 12 février 2016, des préavis d'attribution et de classification de fonction lui ont été
envoyés précisant que, suite à l'entrée en vigueur du nouveau système d'évaluation
2
de fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la fonction d'« Enseignant-
e postobligatoire II » évaluée en classe 17 pour l’enseignement à l’EPT et à l’EMT et
celle d'« Enseignant-e postobligatoire IIIb » également en classe 17 pour
l’enseignement à l’ESIG.
C.
Le recourant a pris position par courriel du 6 avril 2016.
D.
Le 31 janvier 2017, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a rendu trois décisions
séparées. Pour l’enseignement dispensé à l’EMT et à l’EPT, il a attribué au recourant
la fonction d'« Enseignant-e postobligatoire II » en classe 17 et pour celle
d’enseignant à l’ESIG, la fonction d'« Enseignant-e postobligatoire IIIb » également
en classe 17.
E.
Le 21 mars 2017, le recourant a introduit trois recours séparés contre ces décisions
(ADM 64, 65 et 66/2017). Pour les trois recours, il a conclu à l’annulation des
décisions de l’intimé et à l’attribution de la fonction d' « Enseignant-e postobligatoire
III » évaluée en classe 19, sous suite des frais et dépens. Pour ses postes à l’EPT et
à l’EMT, il conclut à titre subsidiaire à l’établissement d’une nouvelle fonction intitulée
« Enseignant-e postobligatoire dans le domaine technique (DIVTEC) » ou selon une
autre dénomination, évaluée en classe 19 et à ce que cette fonction lui soit attribuée.
Très subsidiairement, il demande que la fonction d'"Enseignant-e postobligatoire II"
évaluée en classe 19 lui soit attribuée.
Il fait valoir qu’il est titulaire d’un diplôme HES en informatique de gestion depuis 2007
et d’un Diplôme fédéral d’aptitude pédagogique D1800. Il donne des cours
d’informatique à l’EMT, à l’EPT et à l’ESIG. Il allègue une violation du principe de la
bonne foi en se prévalant d’une pratique constante de la part des directeurs des
divisions de la DIVTEC et de la DIVCOM, une violation du principe d’égalité de
traitement entre les enseignants dans la filière de l’apprentissage et celle en
entreprise, ainsi qu’entre ceux de la DIVTEC et de la DIVCOM. Il conteste en outre
l’évaluation des critères relatifs à l’expérience professionnelle, à la prise en compte
du devoir de formation continue et à la planification et à l’organisation.
F.
Les trois recours ont été joints le 29 mars 2017.
G.
Pour l’enseignement dispensé à 5.22 % à l’ESIG (ADM 65/2017), le Gouvernement
a rendu une nouvelle décision le 22 août 2017 en annulation et en remplacement de
sa décision du 31 janvier 2017. Cette nouvelle décision attribue au recourant la
fonction d'« Enseignant-e postobligatoire III » évaluée en classe 19. Après avoir
disjoint cette procédure des deux autres recours, la Présidente de la Cour
administrative a, par décision du 3 novembre 2017, pris acte de cette décision et
constaté que la procédure était devenue sans objet.
H.
Dans sa prise de position du 22 août 2017, l’intimé a conclu au rejet des recours, sous
suite des frais et dépens. Il conteste l’intégralité des griefs soulevés par le recourant.
3
I.
Le recourant a répliqué le 6 février 2018, confirmant intégralement ses conclusions
pour ses postes à l’EMT et à l’EPT.
J.
L’intimé a dupliqué le 6 novembre 2018.
K.
Par courrier du 28 novembre 2018, tout en renonçant à prendre position
spontanément sur la duplique, le recourant a relevé que la juge instructrice ne s’était
pas prononcée sur ses demandes d’audition de témoins et requérait une décision à
ce sujet.
L.
Le 4 février 2019, les demandes de complément de preuve ont été rejetées sous
réserve de décision contraire de la Cour.
M.
Le recourant a encore produit sa note d’honoraires le 18 février 2019.
N.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU
181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de
classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur
les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret;
RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f
Cpa).
Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure
d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité
de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape
préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur
le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de
l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]).
Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus
de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du
personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de
traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.
2.1
En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont
réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre
2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur
le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le
4
personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification
(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).
Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,
psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).
Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire
d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre
des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description, de l’évaluation et de la
classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.
7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification
des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement
le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions
(art. 19 al. 3 et 4 du décret).
2.2
Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le
règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du
2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la
classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril
2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la
législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide
du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).
L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,
psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière
(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine
intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et
13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).
2.3
Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte,
pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports
de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3
let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en
partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des
dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations
suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet
de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du
21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-
après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le
Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA
(Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation
analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013
p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons
suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura,
par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de
rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel
de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les
métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité
5
est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même
(JDD 2013 p. 759).
2.4
Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le
2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss), puis au Recueil systématique (RSJU
173.411.2; ci-après Annexe) se présente comme une sorte de "formulaire
commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer
chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des
points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système
EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des
sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique
et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-critères sont liés aux exigences de
formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex.
diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi
qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de
subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec
leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité
de la protection judiciaire en cas de contestation de la classification d'une fonction en
droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242).
L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement
pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel
devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme
des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé
qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard.
Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes
fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces
fonctions.
2.5
EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art.
1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il
reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois
(intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions
juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et
à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance
d'exécution, contenant des règles secondaires.
3.
3.1
Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré
de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122
Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation
du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe
la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des
éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes
6
généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de
la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes
généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).
3.2
Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité
de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir
notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités
administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce
qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit
observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;
elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des
activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui
peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les
autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en
considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la
rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des
exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être
raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que
l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur
les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,
les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps
de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les
prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF
1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération
dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir
d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une
contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus
poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la
différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008
consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du
2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,
l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette
différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF
8C_991/2010 consid. 5.5).
3.3
Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc
nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée
de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus
grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce
dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La
situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères
matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.
7
Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et
normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites
claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large
pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son
activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le
respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles
ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect
matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller
jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.
p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du
12 juillet 2017 consid. 3; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3).
3.4
Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur
un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des recourants
a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le
bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et
critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité
de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les
recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été
déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les
questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits
(PFAMMATER, op. cit., p. 245).
4.
Le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où
l’intimé refuse de révéler la table de conversion des points en classe de traitement.
La table de conversion a été versée au dossier de la présente procédure. Le recourant
n’en a toutefois tiré aucun argument et ne s’est pas prononcé sur cette table, de telle
sorte que l’on ne saurait retenir une violation de son droit d’être entendu. En effet,
dans cette situation, un renvoi à l’autorité inférieure entrainerait une procédure
purement formelle et un retard inutile incompatible avec l’intérêt du recourant à un
traitement rapide de sa cause (ATF 142 II 218; 137 I 195, 197-198).
5.
Dans ses conclusions principales, le recourant demande que la fonction d’enseignant
postobligatoire III, évaluée en classe 19, lui soit attribuée pour les deux fonctions
d’enseignant qu’il occupe à l’EPT et à l’EMT. Il se prévaut d’une inégalité de
traitement avec les enseignants de culture générale ou d’anglais qui donnent
également leurs cours au sein de la DIVTEC, car ceux-ci sont classés dans la fonction
« enseignant-e postobligatoire III ». Il en va de même par rapport aux enseignants de
la Division commerciale (DIVCOM).
5.1
La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont
étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs
sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
8
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui
est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2;
133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF
129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les
références citées; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En
matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales
disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les
questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b; 121 I 49 consid.
3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il
s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout
un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il
cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF
2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité; cf. également
consid. 3.2 ci-dessus). Pour le surplus, il convient également de renvoyer au
considérant 3.2 ci-dessus.
5.2
Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid.
5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme
semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement
objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables
d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de
l'État découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples
métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Une nouvelle
classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle seulement parce qu'elle
est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible d'en imaginer une autre
reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5; voir également la
jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG 2001 no 26 et GER
2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les employés de l'État
dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer à ces employés
des classes de traitements plus ou moins élevées. L'échelle de traitement est alors
conçue de manière à pouvoir classer les traitements de l'ensemble des fonctions
exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se situent généralement les
professions exigeant un haut degré de formation et impliquant de grandes
responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les fonctions n'exigeant
aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les systèmes de
rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de Fribourg, in
RFJ 2004, p. 205).
5.3
Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions
d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux,
notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions
9
et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement
liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de
responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale
une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales
(MORARD, op. cit., p. 206). Le fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la
pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin
2011 consid. 5.4; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par
l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des
critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et
budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie
par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de
l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix
peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de
traitement entre femmes et hommes (MORARD, op.cit., p. 206).
5.4
Le répertoire des fonctions retient trois niveaux pour la fonction d’enseignant
postobligatoire (fiche 6.04), à savoir enseignant postobligatoire I en classe 16
(fonction 6.04.10) pour les enseignants de disciplines professionnelles nécessitant un
brevet, une maîtrise ou un titre ES, enseignant postobligatoire II en classe 17 (fonction
6.04.20) pour les enseignants de branches nécessitant un bachelor et enseignant
postobligatoire III en classe 19 (fonction 6.04.30) pour les enseignants nécessitant un
master. Il précise que les niveaux de fonction ont été établis en premier lieu sur la
base des exigences de formation. Celles-ci dépendent en effet du degré
d’enseignement, du type de branche enseignée (théorique/pratique) et du niveau des
élèves concernés. Les niveaux de fonction sont appliqués selon un tableau constitué
sur la base des dispositions fédérales en matière de formation professionnelle et
validé par le Gouvernement jurassien.
Le tableau dont il s’agit figure en page 173 du répertoire et s’intitule « tableau
d’application du CEJEF ». Il a été validé par la CEF, ainsi d’ailleurs que par les cinq
directeurs des divisions ci-dessous. Il répartit les différents enseignements dispensés
dans les différentes écoles jurassiennes, respectivement dans les différentes
divisions du CEJEF (art. 56 DOGA; RSJU 172.111), à savoir la division santé-social-
arts, la division lycéenne, la division technique, la division commerciale et la division
artisanale (art. 5, 10 à 14 de la loi sur l’organisation de l’enseignement et de la
formation des niveaux secondaire II et tertiaire; RSJU 412.01). Chaque division
comprend différentes écoles. La division santé-social-arts (DIVSSA) comprend
l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et l’Ecole de culture générale; la
division lycéenne (DIVLYC) se compose du Lycée cantonal; l’Ecole professionnelle
technique, l’Ecole des métiers techniques et l’Ecole supérieure technique (ES) sont
regroupées dans la division technique (DIVTEC); l’Ecole de commerce, l’Ecole
professionnelle commerciale et l’Ecole supérieur d’informatique de gestion (ES)
composent la division commerciale (DIVCOM); enfin, la division artisanale (DIVART)
comprend l’Ecole professionnelle artisanale et les Ateliers de formation (ADM
37/2017 du 23 janvier 2019 consid. 4.4).
10
5.5
5.5.1
Il ressort de ce qui précède qu’avec les trois niveaux d’enseignants postobligatoires I
à III, ainsi que le tableau d’évaluation du CEJEF, l’employeur définit la rémunération
de tous les postes destinés à l’enseignement de la formation professionnelle initiale
et supérieure dispensée dans les différentes écoles du canton du Jura telle qu’elle
résulte de la législation fédérale en mettant un accent particulier sur la formation
nécessaire à l’enseignement dispensé. On ne voit pas en quoi le fait de rémunérer
différemment des enseignants non pas en fonction de l’école dans laquelle ils
enseignent, mais en fonction de la formation nécessaire aux branches enseignées
serait contraire au principe d’égalité de traitement, respectivement arbitraire, dès lors
que la situation des intéressés n’est pas identique. Au contraire, cela participe du
pouvoir d’appréciation dont dispose l’employeur dans la rémunération de ses
collaborateurs (cf. consid. 3, not. 3.2). EVALUATION.JU accorde d’ailleurs 125 points
au critère I1.1 lorsque la formation professionnelle de base nécessaire à la fonction
est un bachelor et 165 lorsqu’elle exige un master (annexe, I.1.1 formation
professionnelle de base).
A cet égard, il faut relever que le CEJEF dispense l’enseignement de niveau
secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre
d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire, mais ne dispense pas
l’enseignement incombant aux hautes écoles (art. 4 de loi d’organisation de
l’enseignement précité). Or les dispositions légales elles-mêmes posent des
exigences différentes au niveau des qualifications des enseignants.
5.5.2
Ainsi, le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur la formation professionnelle
(LFPr; RS 412.10) et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,
RS 412.101) n’exigent pas les mêmes formations. Les dispositions légales font
d’abord la différence entre les formateurs qui, dans le cadre de la formation
professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45
al. 1 LFPr) et les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles qui
disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation
méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Fondés sur les articles 45 al. 3 et
46 al. 2 LFPr, les articles 40 à 49 OFPr définissent les formations minimales dont
doivent disposer les formateurs et les enseignants, sous réserve des exigences plus
élevées pour certaines professions définies dans des ordonnances sur la formation
correspondantes (art. 40 al. 4 OFPr; cf. toutes les ordonnances du SEFRI figurant
au Recueil systématique fédéral, RS 412.101. 220.01 ss).
D’autres dispositions légales au niveau fédéral exigent des formations particulières
pour les enseignants du secondaire II. Tel est notamment le cas de l’article 7 de
l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS
413.11) qui exige que les enseignants soient titulaires d’un master. Il en va de même
de l’article 31 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr; RS 412.103.1)
qui renvoie pour les formations exigées des enseignants aux articles 42, 43, 46, 48
et 49 OFPr, ou, pour l’enseignement à l’Ecole de culture générale, de l’article 10 al. 1
11
du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de
culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique du 12 juin 2003 (CDIP 4.2.1.2) qui exige que les enseignantes et
enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire II ou un
diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.
5.5.3
Au niveau cantonal, l’article 46 al. 2 de la loi sur l’enseignement et la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (RSJU 412.11; ci-après
loi cantonale sur l’enseignement et la formation) pose les exigences pour les
formateurs à la pratique professionnelle qui doivent être au bénéfice d’une formation
professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d’un savoir-faire pédagogique,
méthodologique et didactique adéquat. Les maîtres de pratique des écoles de métiers
sont soumis aux mêmes dispositions (art. 46 al. 3 de la disposition précitée).
Quant aux enseignants, les articles 51 à 54 de la loi cantonale sur l’enseignement et
la formation posent des exigences différentes pour les enseignants. Ainsi, les
enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures préparatoires
doivent être au bénéfice d’une formation spécifique attestée par un diplôme du degré
tertiaire dans leur spécialité et d’une formation pédagogique, méthodologique et
didactique (art. 51 al. 2).
Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat
de culture générale et de la formation scolaire à l’école de commerce doivent être au
bénéfice d’une formation spécifique, attestée par un diplôme tertiaire de type master
dans leur spécialité, ainsi que d’une formation pédagogique, méthodologique et
didactique (art. 52 al. 2). Quant aux enseignants de la formation professionnelle
supérieure, ils doivent être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une école
supérieure, d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie
professionnelle (art. 53 al. 2).
5.5.4
En l’espèce et comme l’a déjà retenu la Cour de céans (ADM 37/2017 du 23 janvier
2019 consid. 4.5.4), la situation des enseignants au niveau secondaire II n’est pas
comparable, ne serait-ce qu’en fonction de la formation de base exigée d’eux pour
l’enseignement. De ce point de vue, il n’est pas possible de comparer l’enseignement
gymnasial, celui des disciplines scolaires à l’école de commerce, des disciplines
spécifiques à la profession et celles de la pratique professionnelle, dès lors que les
exigences de formation dans ces différentes filières sont différentes pour les
enseignants, respectivement les formateurs. L’employeur ne commet par conséquent
aucune inégalité de traitement ni d’arbitraire en rémunérant différemment les
enseignants notamment en fonction de la formation exigée. Les comparaisons avec
l’école de culture générale ou l’école de commerce, respectivement certaines
branches, ne sont ainsi d’aucune utilité au recourant. Il faut en effet relever qu’il
ressort du tableau d’application du CEJEF que les fonctions exercées par tous les
enseignants de l’école professionnelle commerciale ou de l’Ecole de commerce ne
sont pas classées sous la fonction-type d’enseignant postobligatoire III. C’est en
particulier le cas des enseignants des branches professionnelles telles l’ICA
12
(information, communication et administration) et la TIC (technologie de l’information
et de la communication) qui sont classées dans la fonction-type d’enseignant
postobligatoire II. Quant aux enseignants de la DIVTEC, ils sont classés en tant
qu’enseignant postobligatoire II comme le recourant lorsque l’enseignement dispensé
exige un bachelor, ou en tant qu’enseignant postobligatoire III lorsque l’enseignement
dispensé exige un master. Le recourant ne l’ignore pas puisqu’il est rémunéré en tant
qu’enseignant postobligatoire III pour l’enseignement qu’il dispense à l’ESIG et qui
exige un master (ADM 65/2017; cf. consid. G ci-devant).
De même, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l’enseignement qu’il
dispense se trouve au même niveau que les enseignants de l’Ecole de commerce et
de l’Ecole de culture générale. En particulier, si les postes d’enseignants
postobligatoires concernent en effet le secondaire II, il a déjà été démontré ci-devant
que les exigences légales pour la formation des enseignants sont différentes en
fonction des branches enseignées. La jurisprudence qu’il cite ne lui est dès lors
d’aucune utilité dans la mesure où, en l’espèce, il ne s’agit pas du même
enseignement et que les exigences légales sont différentes.
S’agissant de l’enseignement de l’anglais, l’intimé a admis une erreur, dans la mesure
où tous les enseignants d’anglais à l’EPT devraient occuper la fonction d’enseignant
postobligatoire II, évaluée en classe 17 et non celle d’enseignant postobligatoire III
(dossier p. 86). Comme l’a déjà relevé la Cour de céans, l’anglais technique fait partie
des branches de connaissances professionnelles et non pas des branches de culture
générale (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.5.5) relevant dès lors de
l’article 46 al. 2 OFPr, de telle sorte que c’est uniquement un bachelor qui est exigé
pour son enseignement selon le tableau du CEJEF (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019
consid. 4.5.5). Dès lors, même si des enseignants d’anglais devaient bénéficier de la
fonction d’enseignant postobligatoire III au lieu de II, cette erreur ne donne pas un
droit au recourant à un traitement identique et illégal, dans la mesure où il n’y a pas
d’égalité dans l’illégalité, car le principe de la légalité prime normalement celui de
l’égalité de traitement (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd, p. 213, no
598 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, l’audition d’éventuels enseignants
d’anglais n’est pas nécessaire.
Quant à la formation exigée pour les enseignants de la culture générale dans les
écoles professionnelles, on ne voit pas en quoi l’intimé commettrait une inégalité de
traitement en exigeant que les enseignants de ces branches soient titulaires d’un
master et non pas d’un bachelor dans la mesure où il s’agit de branches
d’enseignement différentes et que le droit fédéral pose les exigences minimales à
remplir. A cet égard, l’article 46 al. 3 let c OPFr prévoit comme condition alternative
que l’enseignant doit être autorisé à enseigner au gymnase. Or, pour enseigner au
gymnase, il faut un master (cf. consid. 5.5.2 et 5.5.3). A l’instar de l’intimé, il y a lieu
de relever que le plan d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale édité
par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie prévoit des
connaissances notamment en matière de langue et communication, d’économie, de
droit etc. (OFFT), de telle sorte que les enseignants doivent disposer de ces
13
compétences, lesquelles sont acquises dans les universités. La formation
pédagogique pour le secondaire I et II est ensuite dispensée à la HEP BEJUNE qui
exige pour l’entrée en formation l’obtention d’un master universitaire (art. 16 al. 2 du
Règlement concernant les critères d’admission, l’organisation des études et
l’obtention des diplômes d’enseignements pour les degrés secondaires; R.11.34.2).
Quant à la loi cantonale, l’art. 51 al. 2 prévoit un diplôme du degré tertiaire dans la
spécialité et une formation pédagogique, méthodologique et didactique, sans préciser
s’il s’agit d’un bachelor ou d’un master. Au niveau cantonal, la situation des
enseignants de la culture générale est donc différente de celle du recourant. ll faut en
outre relever que si l’enseignant de culture générale ne dispose pas d’un master, il lui
sera attribué la fonction d’enseignant postobligatoire IIIb (sans master, mais avec
bachelor) en classe 17 (fonction 6.04.32) ou celle d’enseignant postobligatoire IIIa en
classe 16 (sans bachelor). Dès lors, même si un bachelor était requis, c’est la classe
de traitement 17 qui serait appliquée.
Enfin, au sujet de la pratique des écoles selon laquelle le personnel enseignant
recherché doit au minimum être titulaire d’un bachelor avec cinq ans d’expérience ou
d’un master (dossier p. 14), cette pratique repose sur l’ancien système, mais n’a plus
cours avec le nouveau système EVALUATION.JU, dans la mesure où le fait d’être
titulaire d’un master alors que seul le bachelor est exigé ne permet pas d’obtenir la
fonction d’enseignant postobligatoire III. Il faut en outre préciser qu’il est admis que
les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique n'ont en règle générale
pas le caractère de droits acquis et sont régies par la législation en vigueur, celle-ci
pouvant évoluer. L'employeur public est libre, en particulier, de revoir en tout temps
sa politique en matière de salaire et d'emploi en fonction de son appréciation de
l'intérêt public ou des contraintes budgétaires (TF 8C_71/2018 précité consid. 6.2 et
les références citées). En outre, la Cour de céans a déjà précisé à réitérées reprises
que la classification d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait que son titulaire est
surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le
poste, la cotation de ce poste ne devra pas en être influencée (ADM 92/2016 du 15
décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89 /2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3; ADM
90/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3 et la jurisprudence citée; ADM 14/2017 du 15
mai 2018, consid. 5.2.1; ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018, consid. 5.1).
L’ancienne pratique n’est ainsi d’aucune utilité au recourant dans la présente
procédure. Enfin, dans la mesure où le système d’évaluation des fonctions a été
entièrement révisé et modifié, il ne saurait être question d’une violation du principe de
la bonne foi alléguée par le recourant qui se prévaut d’une pratique constante de la
part des directeurs des divisions de la DIVTEC et de la DIVCOM, qui ont toujours
traité de manière équivalente les enseignants d’informatique titulaires d’un master et
ceux titulaires d’un titre HES antérieur au système de Bologne avec un certain nombre
d’années d’expérience. Les collaborateurs de l’Etat, en tant qu’administrés, doivent
en effet compter avec la possibilité d’un changement de législation, sous réserve des
cas où des assurances spéciales auraient été données sur le maintien d’une
législation et ceux où des droits acquis seraient touchés (TANQUEREL, op. cit., p. 205,
no 574 et la jurisprudence citée). Au cas particulier, le recourant fait valoir qu’il a reçu
14
des assurances pour être traité comme un titulaire de master dans le cadre de son
engagement à l’ESIG. Or, l’engagement à l’ESIG ne concerne pas la présente
procédure (cf. consid. G). S’agissant de ses engagements à l’EMT et à l’EPT, le
recourant ne se prévaut d’aucune assurance reçue. En outre, à juste titre, il ne se
prévaut pas non plus d’un droit acquis (cf. ci-dessus et consid. 6.3).
Dans ces conditions, les griefs relatifs à la violation des principes d’égalité de
traitement et de la bonne foi sont infondés.
6.
Le recourant conteste également le critère de l’expérience professionnelle dans
EVALUATION.JU. Il fait valoir que les exigences professionnelles retenues sont trop
basses pour les enseignants des branches techniques, dans la mesure où tous les
enseignants sont titulaires d’un master ou d’un titre HES ou ES antérieur au système
de Bologne, mais avec au minimum cinq années d’expériences. Les mises au
concours attestent que ce sont les exigences des directeurs d’école. C’est donc 165
points qui devraient leur être attribués au critère de la formation. Dans tous les cas,
si le bachelor devait être maintenu comme formation de base, il demande à
augmenter l’expérience professionnelle à 5 ou 6 ans pour tenir compte de la réalité,
ce qui porterait à 35 points le nombre de points à créditer à ce critère.
6.1
Le grief relatif aux exigences professionnelles pour la formation de base (I 1 2) a déjà
été traité au considérant 5 ci-dessus, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. C’est
donc un bachelor qui est nécessaire et non un master.
6.2
Selon EVALUATION.JU, le critère de l’expérience professionnelle s'applique
notamment aux cadres ainsi qu'aux fonctions de responsable hiérarchique de
personnes de même niveau de formation, mais aussi par extension, aux fonctions qui
nécessitent de faire usage de la force publique (convaincre des personnes de même
niveau de formation au moins) ou encore de superviser des travaux de personnes
tierces. La conduite stratégique de projets peut également nécessiter une expérience
professionnelle selon les cas. Il s'agit ici de distinguer le processus de sélection de
personnel de celui d'évaluation des fonctions : ici, l'expérience est considérée sous
un angle restrictif puisqu'elle correspond aux années nécessaires pour exercer la
fonction. Il ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de
sélection, on choisira peut-être la personne candidate la plus expérimentée. Son
expérience sera alors prise en compte au travers des annuités (Annexe – Expérience
professionnelle; RSJU 173.411.2). Cette règle va dans le même sens que l'ancienne
règle, confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la classification d'une fonction ne
saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié. Si les aptitudes d'un
titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce poste ne
devra pas en être influencée (ADM 92/2016 du 15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM
88 et 89 /2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3; ADM 90/2016 du 26 avril 2017 consid.
4.3 et la jurisprudence citée; ADM 14/2017 du 15 mai 2018, consid. 5.2.1; ADM 54
et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.1).
15
Aux termes d'EVALUATION.JU, une expérience professionnelle est donc en principe
requise uniquement pour des postes impliquant l'exercice d'une certaine autorité, d'un
certain pouvoir de conviction ou, alors, de capacités de conduite de projets. Il s'agit
de valoriser les années "nécessaires" pour exercer la fonction et non pas les années
nécessaires pour avoir la parfaite maîtrise de tous les sujets traités. Au sens
d'EVALUATION.JU, l'expérience est donc considérée sous un angle restrictif.
L'approche restrictive adoptée par l'intimé – que ce soit au moment de l'élaboration
d'EVALUATION.JU, au moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base
de ce système et, enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de
référence – s'inscrit dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière
de rémunération du personnel et de classification de fonction. Une application
restrictive des critères et sous-critères prévus par EVALUATION.JU répond au
demeurant à une certaine logique.
Une application restrictive de l'expérience professionnelle s'impose également dans
la mesure où l'expérience professionnelle que les employés acquièrent avec le temps
et qui leur permet d'améliorer la qualité ou le rythme de leur travail est rétribuée par
l'octroi d'annuités (voir art. 5 OPer). Enfin, du point de vue du personnel de l'État, une
approche restrictive dans le domaine de l'expérience professionnelle requise peut se
révéler avantageuse au regard du fait que l'employé ne disposant pas de l'expérience
exigée risque de voir son traitement initial arrêté à une classe inférieure, en
application de l'article 11 al. 2 du décret sur les traitements, de sorte que le fait
d'exiger de manière large une expérience professionnelle pour l'exercice d'une
fonction déterminée ou d'un travail déterminé au sein de l'État pourrait avoir un effet
pervers lors de l'engagement des nouveaux employés, sans forcément conduire,
d'ailleurs, à une meilleure classification des fonctions concernées (ADM 92/2016 du
15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3.2).
6.3
En l’espèce, comme l’a déjà retenu la Cour au sujet d’enseignants en informatique
(ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.2), la fiche individuelle complète de
la fonction d’enseignant postobligatoire II retient 20 points au critère des
connaissances supplémentaires pour 2 à 4 ans d’expérience professionnelle en
raison des contacts avec les entreprises pour les apprentis. A cet égard, il sied de
constater qu’aucune disposition légale dans la loi fédérale sur la formation
professionnelle (cf. art. 45 et 46 LFPr; RS 412.10) ou dans l’ordonnance sur la
formation professionnelle (cf. art. 40 à 47 OFPr; RS 412.101) n’exige plus de deux
années d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation dispensée. Il
en va de même de l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale
d’opératrice en informatique / opérateur en informatique avec certificat fédéral de
capacité (RS 412.101.221.40). L’article 10 de cette ordonnance qui ne s’applique
qu’aux formateurs en entreprise, et n’est donc pas applicable au recourant, impose
aux titulaires d’un CFC au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de la formation qu’ils dispensent (let. c) et au moins 2 ans d’expérience aux
personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école dans le domaine
de la formation qu’elles dispensent (let. e).
16
Quant à la référence à l’ordonnance du SEFRI sur le registre des diplômes de la
formation professionnelle classés dans le cadre national des certifications pour les
diplômes de la formation professionnelle, citée par les recourants (RS 412.105.12),
dite ordonnance ne pose aucune exigence au niveau de l’expérience professionnelle
des formateurs. Elle repose sur l’article 8 de l’ordonnance du 27 août 2014 sur le
cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (O-
CNC-FRr; RS 412.105.1). A l’instar de l’intimé, il convient de retenir que la
classification dans le CNC formation professionnelle se base sur les compétences
opérationnelles requises pour la réussite de l’examen, soit sur l’aptitude à gérer des
situations professionnelles courantes. Or le fait qu’une formation de type CFC soit
classée à un niveau 3, 4 ou 5 ne justifie pas de poser des exigences supplémentaires
au niveau de l’expérience professionnelle des enseignants, compte tenu des minima
légaux précités (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.2).
Les références à des mises au concours sous l’ancien système d’évaluation de
fonction, où cinq années d’expérience étaient exigées, ne sont d’aucun secours au
recourant, compte tenu du changement de système d’évaluation. Il faut en effet
rappeler que l’employeur dispose d’un important pouvoir d’appréciation en matière
d’évaluation et de rémunération, ainsi que dans la définition et l’adoption des critères
d’évaluation (cf. consid. 3). En outre, les mises au concours fondées sur le nouveau
système ont été adaptées. Quant au fait que le recourant estime que l’on ne saurait
exiger moins de 5 années d’expérience parce que tous les enseignants disposent au
moins de cette expérience, il convient de rappeler que les prétentions pécuniaires des
agents de la fonction publique, donc aussi des enseignants, qu'il s'agisse de
prétentions salariales ou relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le
caractère de droits acquis. Les rapports de service sont régis par la législation en
vigueur au moment considéré. L'Etat est en effet libre de revoir en tout temps sa
politique en matière de salaire et d'emploi et les personnes qui entrent à son service
doivent compter avec le fait que les dispositions réglant leur statut puissent faire
l'objet ultérieurement de modifications. Des droits acquis ne naissent dès lors en
faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les
situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque
des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel
(ATF 143 I 65 consid. 6.2 et les références citées). Le recourant ne peut ainsi se
prévaloir d’aucun droit acquis, en particulier en ce qui concerne l’expérience
professionnelle. Enfin, la comparaison qu’effectue le recourant avec la fonction
d’Architecte des TIC (fonction 3.03.01) ne lui est également d’aucune utilité. Cette
fonction exige un niveau master et aucune expérience professionnelle n’est requise.
Toutefois, pour le titulaire d’un bachelor en informatique, 5 à 6 années d’expériences
au minimum seront exigées pour obtenir une équivalence au niveau master. Ces
années d’expérience professionnelle ne correspondent ainsi pas à celles nécessaires
à la fonction. Ainsi, si le candidat retenu ne dispose pas d’un master ou d’un bachelor
cumulé avec au minimum 5 à 6 années d’expériences, trois classes de traitement
devront être retirées conformément à l’article 6 al. 2 de l’ordonnance sur les
traitements du personnel de l’Etat (RSJU 173.411.01; ADM 54 et 55/2017 du 11
octobre 2018 consid 5.2).
17
Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’intimé quant à l’expérience
professionnelle de la fonction exercée par le recourant n’apparaît ni arbitraire, ni
abusive ou erronée. Ce grief doit être rejeté.
7.
Le recourant demande également l’octroi de neuf points supplémentaires au critère
I1.2 pour la prise en compte du devoir de formation continue. Il relève qu’un
enseignant des branches techniques qui ne prend pas soin de maintenir ses
connaissance à jour n’est plus en mesure d’offrir un enseignement de qualité,
contrairement aux enseignants des branches académiques dont seul le plan d’étude
varie et non la matière enseignée.
Le critère I 1.2 concerne la formation continue nécessaire à la fonction pour lequel 25
points ont été pris en compte pour un D1800, ce qui correspond à un MAS (Annexe,
I1, exigences professionnelles, principes d’évaluation). Comme le retient
EVALUATION.JU, l’Etat et ses institutions exigent de chacun une mise à jour
permanente dans son domaine. Ces formations, courtes, ne peuvent dès lors être
prises en compte dans l’évaluation des fonctions qui ne retient que les formations
exigées et indispensables à l’exercice de la fonction, dont la durée équivaut à un CAS
(250 à 300 heures; Annexe I 1 exigences professionnelles, principes d’évaluation).
Comme l’a déjà retenu la Cour de céans (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019, consid.
7), il n’est pas contesté que les branches techniques telles que l’informatique évoluent
rapidement ce qui nécessite une mise à jour fréquente des connaissances. Le
recourant ne se trouve cependant pas dans une situation spécifique, dans la mesure
où de nombreuses professions doivent constamment se tenir à jour. Ainsi, par
exemple, les juristes doivent constamment se tenir au courant des changements
législatifs toujours plus nombreux et de la jurisprudence. Les métiers de la santé
doivent intégrer les modifications dans les soins et les médicaments. En définitive,
toutes les professions nécessitent une mise à jour constante de leurs connaissances,
de telle sorte que pratiquement toutes les fonctions au sein de l’administration
pourraient se prévaloir d’une formation continue nécessaire. Or, EVALUATION.JU se
concentre sur la fonction en retenant ce qui est typique (Annexe, principes de base)
et la jurisprudence a admis qu’un critère applicable à tous n’aurait plus rien de
caractéristique à la fonction (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid. 7.3). Ce grief
doit ainsi être rejeté.
8.
Le recourant demande également 15 points supplémentaires au critère relatif à la
planification et à l’organisation (I 2). Il relève que lorsque les enseignants des
branches techniques dispensent leur cours, ils doivent gérer plus d’une dizaine de
projets simultanément et ces projets suivent chacun leur propre agenda. C’est
l’enseignant qui doit s’assurer que les délais sont respectés. En outre, de par la
diversité des projets, cela implique un enseignement différent pour chaque projet. Il
doit gérer de manière autonome souvent plus de 10 tâches ou 3 à 10 tâches de
manière permanente.
18
8.1
EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans
l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et
organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du
nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la
fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et
organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne
faut attribuer des points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit
fixer seul ses priorités. On s’intéresse seulement au nombre de tâches, mandats,
délais et activités simultanément en attente et dont l’exécution chronologique doit être
planifiée et organisée de manière autonome. Or, un titulaire d'une fonction ne fixe pas
seul ses priorités lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées
par un supérieur hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction
d'événements imprévus (p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus
lorsque les tâches, même nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée
(les unes après les autres) ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU
précise que par "tâche, mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel
peut nécessiter plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un
même sujet, de telles vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou
organisation au sens du droit jurassien (Annexe I 2, principes d’évaluation). Aux
termes d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou
à un poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité
d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort
intellectuel (ADM 105 / 2016 du 22 juin 2018 consid. 8.1).
8.2
La fonction d’enseignant postobligatoire II a obtenu 20 points sous ce critère,
considérant que le recourant a souvent entre 3 à 10 tâches simultanément en attente
au titre d’examens à gérer, de préparation, de corrections, etc., précisant que durant
l’animation en classe, on n’est plus dans la planification. La décision litigieuse précise
que ce niveau de points a été attribué à tous les enseignants, relevant que les cours
à enseigner ont pu être préparés avant le début de l’année scolaire et ne peuvent être
pris en considération. En outre, toujours selon la décision attaquée, le niveau de 35
points réclamés est le plus haut niveau de planification et d’organisation retenu parmi
les fonctions de l’Etat et concerne notamment les fonctions de chef de service I-IV,
de directeur d’école I-III, de magistrat judiciaire et d’officier de police. Il s’agit de
fonctions dirigeantes qui nécessitent non seulement de planifier le travail de
subordonnés, mais également d’être impliqué dans une multitude de projets sur des
thèmes divers qui doivent être gérés et priorisés en même temps.
8.3
Comme l’a déjà relevé la Cour de céans à propos d’autres enseignants en
informatique (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6) ou d’autres
enseignants (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid 6.3), cette appréciation
n’apparaît ni erronée, ni arbitraire ou abusive. Il faut en effet relever que la correction
de travaux d’une classe ou d’examens constitue un seul dossier par classe et non
pas autant de dossiers simultanés que d’apprentis par classe. Il en va de même du
suivi des apprentis lors de stages en entreprise, lesquels se déroulent dans le cadre
d’un plan d’étude prédéfini, peu importe que chaque apprenti ait une entreprise aux
19
activités différentes compte tenu des plans de formation. Quant au fait d’être experts
lors d’examens, les recourants ne peuvent faire autre chose lorsqu’ils exercent cette
activité. A ce moment-là, ils n’ont qu’une seule activité à gérer, comme d’ailleurs
pendant les périodes d’enseignement. En outre, les cours peuvent être préparés dans
l’ordre chronologique ou à l’avance, notamment pour partie pendant les vacances
scolaires, lesquelles se différencient du nombre de jours de vacances auxquelles les
enseignants ont droit (cf. art. 50 LPer). Il faut en effet rappeler que l’enseignant
dispense son enseignement conformément aux plans d’études, aux programmes
d’enseignement et aux instructions des autorités scolaires (art. 21 al. 7 1ère phrase
LPer), lesquels sont, par la force des choses, définis à l’avance. Enfin, les périodes
d’examens, à raison de trois par année également déterminées à l’avance, ne sont
pas fixées par le recourant. Il en va de même des horaires des cours. Par ailleurs, il
n’est pas impossible qu’à l’occasion, le recourant ait parfois plus de 10 tâches à gérer,
mais il ne s’agit que de situations peu fréquentes pour lesquelles 20 points sont
également accordés, ce qui ne change pas l’appréciation de l’intimé. Ce grief doit
ainsi être rejeté.
9.
Le recourant se plaint encore d’arbitraire et de constatation inexacte ou incomplets
des faits. Il se contente toutefois de généralités sans alléguer de faits précis, ni
motiver en quoi de tels faits seraient constitutifs d’arbitraire ou d’une constatation
inexacte ou incomplète. Non motivés, ces griefs ne peuvent qu’être rejetés dans la
mesure de leur recevabilité. En outre, pour autant qu’ils se réfèrent à des éléments
sur lesquels la Cour a statué ci-dessus, ils ne pourraient qu’être rejetés.
10.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la classification du
recourant en tant qu’enseignant postobligatoire II en classe 17 confirmée. Il n’y a donc
pas lieu d’examiner les conclusions du recourant tendant à l’octroi de la classe 19
pour la fonction d’enseignant postobligatoire III ou d’une fonction d’enseignant
postobligatoire II en classe 19. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux
compléments de preuve demandés par le recourant dans son recours, lesquels ne
sont pas susceptibles de modifier le résultat du présent arrêt.
11.
…
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
les recours;
20
met
les frais de la procédure par CHF 1'500.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance,
le solde lui étant restitué après déduction de la somme de CHF 48.40 mise à sa charge dans
la procédure ADM 65/2017;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier;
à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,
Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 25 mars 2019
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève
une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.
Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-