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ADM 2017 64

Jura · 2019-03-25 · Deutsch JU

Classification de fonction : enseignant postobligatoire II; recours rejeté et classe 17 confirmée. | fonction publique

Erwägungen (23 Absätze)

E. 2 de fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la fonction d'« Enseignant-

e postobligatoire II » évaluée en classe 17 pour l’enseignement à l’EPT et à l’EMT et

celle d'« Enseignant-e postobligatoire IIIb » également en classe 17 pour

l’enseignement à l’ESIG.

C.

Le recourant a pris position par courriel du 6 avril 2016.

D.

Le 31 janvier 2017, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a rendu trois décisions

séparées. Pour l’enseignement dispensé à l’EMT et à l’EPT, il a attribué au recourant

la fonction d'« Enseignant-e postobligatoire II » en classe 17 et pour celle

d’enseignant à l’ESIG, la fonction d'« Enseignant-e postobligatoire IIIb » également

en classe 17.

E.

Le 21 mars 2017, le recourant a introduit trois recours séparés contre ces décisions

(ADM 64, 65 et 66/2017). Pour les trois recours, il a conclu à l’annulation des

décisions de l’intimé et à l’attribution de la fonction d' « Enseignant-e postobligatoire

III » évaluée en classe 19, sous suite des frais et dépens. Pour ses postes à l’EPT et

à l’EMT, il conclut à titre subsidiaire à l’établissement d’une nouvelle fonction intitulée

« Enseignant-e postobligatoire dans le domaine technique (DIVTEC) » ou selon une

autre dénomination, évaluée en classe 19 et à ce que cette fonction lui soit attribuée.

Très subsidiairement, il demande que la fonction d'"Enseignant-e postobligatoire II"

évaluée en classe 19 lui soit attribuée.

Il fait valoir qu’il est titulaire d’un diplôme HES en informatique de gestion depuis 2007

et d’un Diplôme fédéral d’aptitude pédagogique D1800. Il donne des cours

d’informatique à l’EMT, à l’EPT et à l’ESIG. Il allègue une violation du principe de la

bonne foi en se prévalant d’une pratique constante de la part des directeurs des

divisions de la DIVTEC et de la DIVCOM, une violation du principe d’égalité de

traitement entre les enseignants dans la filière de l’apprentissage et celle en

entreprise, ainsi qu’entre ceux de la DIVTEC et de la DIVCOM. Il conteste en outre

l’évaluation des critères relatifs à l’expérience professionnelle, à la prise en compte

du devoir de formation continue et à la planification et à l’organisation.

F.

Les trois recours ont été joints le 29 mars 2017.

G.

Pour l’enseignement dispensé à 5.22 % à l’ESIG (ADM 65/2017), le Gouvernement

a rendu une nouvelle décision le 22 août 2017 en annulation et en remplacement de

sa décision du 31 janvier 2017. Cette nouvelle décision attribue au recourant la

fonction d'« Enseignant-e postobligatoire III » évaluée en classe 19. Après avoir

disjoint cette procédure des deux autres recours, la Présidente de la Cour

administrative a, par décision du 3 novembre 2017, pris acte de cette décision et

constaté que la procédure était devenue sans objet.

H.

Dans sa prise de position du 22 août 2017, l’intimé a conclu au rejet des recours, sous

suite des frais et dépens. Il conteste l’intégralité des griefs soulevés par le recourant.

E. 2.1 En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le

E. 2.2 Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière (art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et 13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).

E. 2.3 Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3 let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du 21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci- après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013

p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité 5 est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD 2013 p. 759).

E. 2.4 Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss), puis au Recueil systématique (RSJU 173.411.2; ci-après Annexe) se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242). L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard. Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces fonctions.

E. 2.5 EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art. 1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois (intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance d'exécution, contenant des règles secondaires. 3.

E. 3 I. Le recourant a répliqué le 6 février 2018, confirmant intégralement ses conclusions pour ses postes à l’EMT et à l’EPT. J. L’intimé a dupliqué le 6 novembre 2018. K. Par courrier du 28 novembre 2018, tout en renonçant à prendre position spontanément sur la duplique, le recourant a relevé que la juge instructrice ne s’était pas prononcée sur ses demandes d’audition de témoins et requérait une décision à ce sujet. L. Le 4 février 2019, les demandes de complément de preuve ont été rejetées sous réserve de décision contraire de la Cour. M. Le recourant a encore produit sa note d’honoraires le 18 février 2019. N. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU 181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.

E. 3.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122 Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes 6 généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).

E. 3.2 Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité

de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir

notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités

administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce

qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit

observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux

catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;

elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des

activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui

peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les

autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en

considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la

rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la

rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des

exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être

raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF

8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que

l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur

les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,

les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps

de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les

prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF

1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération

dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir

d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une

contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus

poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la

différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008

consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du

2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,

l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette

différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF

8C_991/2010 consid. 5.5).

E. 3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.

E. 3.4 Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur

un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des recourants

a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le

bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et

critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité

de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.

Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les

recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été

déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les

questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits

(PFAMMATER, op. cit., p. 245).

4.

Le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où

l’intimé refuse de révéler la table de conversion des points en classe de traitement.

La table de conversion a été versée au dossier de la présente procédure. Le recourant

n’en a toutefois tiré aucun argument et ne s’est pas prononcé sur cette table, de telle

sorte que l’on ne saurait retenir une violation de son droit d’être entendu. En effet,

dans cette situation, un renvoi à l’autorité inférieure entrainerait une procédure

purement formelle et un retard inutile incompatible avec l’intérêt du recourant à un

traitement rapide de sa cause (ATF 142 II 218; 137 I 195, 197-198).

5.

Dans ses conclusions principales, le recourant demande que la fonction d’enseignant

postobligatoire III, évaluée en classe 19, lui soit attribuée pour les deux fonctions

d’enseignant qu’il occupe à l’EPT et à l’EMT. Il se prévaut d’une inégalité de

traitement avec les enseignants de culture générale ou d’anglais qui donnent

également leurs cours au sein de la DIVTEC, car ceux-ci sont classés dans la fonction

« enseignant-e postobligatoire III ». Il en va de même par rapport aux enseignants de

la Division commerciale (DIVCOM).

5.1

La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont

étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs

sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

8

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire

des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui

est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2;

133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter

de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF

129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les

références citées; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En

matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales

disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les

questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b; 121 I 49 consid.

3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il

s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout

un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il

cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF

2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité; cf. également

consid. 3.2 ci-dessus). Pour le surplus, il convient également de renvoyer au

considérant 3.2 ci-dessus.

5.2

Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid.

5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme

semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement

objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables

d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de

l'État découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples

métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Une nouvelle

classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle seulement parce qu'elle

est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible d'en imaginer une autre

reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5; voir également la

jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG 2001 no 26 et GER

2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les employés de l'État

dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer à ces employés

des classes de traitements plus ou moins élevées. L'échelle de traitement est alors

conçue de manière à pouvoir classer les traitements de l'ensemble des fonctions

exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se situent généralement les

professions exigeant un haut degré de formation et impliquant de grandes

responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les fonctions n'exigeant

aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les systèmes de

rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de Fribourg, in

RFJ 2004, p. 205).

5.3

Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions

d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux,

notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions

9

et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement

liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de

responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale

une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales

(MORARD, op. cit., p. 206). Le fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la

pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin

2011 consid. 5.4; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par

l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des

critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et

budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie

par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de

l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix

peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de

traitement entre femmes et hommes (MORARD, op.cit., p. 206).

5.4

Le répertoire des fonctions retient trois niveaux pour la fonction d’enseignant

postobligatoire (fiche 6.04), à savoir enseignant postobligatoire I en classe 16

(fonction 6.04.10) pour les enseignants de disciplines professionnelles nécessitant un

brevet, une maîtrise ou un titre ES, enseignant postobligatoire II en classe 17 (fonction

6.04.20) pour les enseignants de branches nécessitant un bachelor et enseignant

postobligatoire III en classe 19 (fonction 6.04.30) pour les enseignants nécessitant un

master. Il précise que les niveaux de fonction ont été établis en premier lieu sur la

base des exigences de formation. Celles-ci dépendent en effet du degré

d’enseignement, du type de branche enseignée (théorique/pratique) et du niveau des

élèves concernés. Les niveaux de fonction sont appliqués selon un tableau constitué

sur la base des dispositions fédérales en matière de formation professionnelle et

validé par le Gouvernement jurassien.

Le tableau dont il s’agit figure en page 173 du répertoire et s’intitule « tableau

d’application du CEJEF ». Il a été validé par la CEF, ainsi d’ailleurs que par les cinq

directeurs des divisions ci-dessous. Il répartit les différents enseignements dispensés

dans les différentes écoles jurassiennes, respectivement dans les différentes

divisions du CEJEF (art. 56 DOGA; RSJU 172.111), à savoir la division santé-social-

arts, la division lycéenne, la division technique, la division commerciale et la division

artisanale (art. 5, 10 à 14 de la loi sur l’organisation de l’enseignement et de la

formation des niveaux secondaire II et tertiaire; RSJU 412.01). Chaque division

comprend différentes écoles. La division santé-social-arts (DIVSSA) comprend

l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et l’Ecole de culture générale; la

division lycéenne (DIVLYC) se compose du Lycée cantonal; l’Ecole professionnelle

technique, l’Ecole des métiers techniques et l’Ecole supérieure technique (ES) sont

regroupées dans la division technique (DIVTEC); l’Ecole de commerce, l’Ecole

professionnelle commerciale et l’Ecole supérieur d’informatique de gestion (ES)

composent la division commerciale (DIVCOM); enfin, la division artisanale (DIVART)

comprend l’Ecole professionnelle artisanale et les Ateliers de formation (ADM

37/2017 du 23 janvier 2019 consid. 4.4).

10

5.5

5.5.1

Il ressort de ce qui précède qu’avec les trois niveaux d’enseignants postobligatoires I

à III, ainsi que le tableau d’évaluation du CEJEF, l’employeur définit la rémunération

de tous les postes destinés à l’enseignement de la formation professionnelle initiale

et supérieure dispensée dans les différentes écoles du canton du Jura telle qu’elle

résulte de la législation fédérale en mettant un accent particulier sur la formation

nécessaire à l’enseignement dispensé. On ne voit pas en quoi le fait de rémunérer

différemment des enseignants non pas en fonction de l’école dans laquelle ils

enseignent, mais en fonction de la formation nécessaire aux branches enseignées

serait contraire au principe d’égalité de traitement, respectivement arbitraire, dès lors

que la situation des intéressés n’est pas identique. Au contraire, cela participe du

pouvoir d’appréciation dont dispose l’employeur dans la rémunération de ses

collaborateurs (cf. consid. 3, not. 3.2). EVALUATION.JU accorde d’ailleurs 125 points

au critère I1.1 lorsque la formation professionnelle de base nécessaire à la fonction

est un bachelor et 165 lorsqu’elle exige un master (annexe, I.1.1 formation

professionnelle de base).

A cet égard, il faut relever que le CEJEF dispense l’enseignement de niveau

secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre

d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire, mais ne dispense pas

l’enseignement incombant aux hautes écoles (art. 4 de loi d’organisation de

l’enseignement précité). Or les dispositions légales elles-mêmes posent des

exigences différentes au niveau des qualifications des enseignants.

5.5.2

Ainsi, le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur la formation professionnelle

(LFPr; RS 412.10) et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,

RS 412.101) n’exigent pas les mêmes formations. Les dispositions légales font

d’abord la différence entre les formateurs qui, dans le cadre de la formation

professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45

al. 1 LFPr) et les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation

professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles qui

disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation

méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Fondés sur les articles 45 al. 3 et

46 al. 2 LFPr, les articles 40 à 49 OFPr définissent les formations minimales dont

doivent disposer les formateurs et les enseignants, sous réserve des exigences plus

élevées pour certaines professions définies dans des ordonnances sur la formation

correspondantes (art. 40 al. 4 OFPr; cf. toutes les ordonnances du SEFRI figurant

au Recueil systématique fédéral, RS 412.101. 220.01 ss).

D’autres dispositions légales au niveau fédéral exigent des formations particulières

pour les enseignants du secondaire II. Tel est notamment le cas de l’article 7 de

l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS

413.11) qui exige que les enseignants soient titulaires d’un master. Il en va de même

de l’article 31 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr; RS 412.103.1)

qui renvoie pour les formations exigées des enseignants aux articles 42, 43, 46, 48

et 49 OFPr, ou, pour l’enseignement à l’Ecole de culture générale, de l’article 10 al. 1

11

du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de

culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction

publique du 12 juin 2003 (CDIP 4.2.1.2) qui exige que les enseignantes et

enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire II ou un

diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.

5.5.3

Au niveau cantonal, l’article 46 al. 2 de la loi sur l’enseignement et la formation des

niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (RSJU 412.11; ci-après

loi cantonale sur l’enseignement et la formation) pose les exigences pour les

formateurs à la pratique professionnelle qui doivent être au bénéfice d’une formation

professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d’un savoir-faire pédagogique,

méthodologique et didactique adéquat. Les maîtres de pratique des écoles de métiers

sont soumis aux mêmes dispositions (art. 46 al. 3 de la disposition précitée).

Quant aux enseignants, les articles 51 à 54 de la loi cantonale sur l’enseignement et

la formation posent des exigences différentes pour les enseignants. Ainsi, les

enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures préparatoires

doivent être au bénéfice d’une formation spécifique attestée par un diplôme du degré

tertiaire dans leur spécialité et d’une formation pédagogique, méthodologique et

didactique (art. 51 al. 2).

Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat

de culture générale et de la formation scolaire à l’école de commerce doivent être au

bénéfice d’une formation spécifique, attestée par un diplôme tertiaire de type master

dans leur spécialité, ainsi que d’une formation pédagogique, méthodologique et

didactique (art. 52 al. 2). Quant aux enseignants de la formation professionnelle

supérieure, ils doivent être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une école

supérieure, d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie

professionnelle (art. 53 al. 2).

5.5.4

En l’espèce et comme l’a déjà retenu la Cour de céans (ADM 37/2017 du 23 janvier

2019 consid. 4.5.4), la situation des enseignants au niveau secondaire II n’est pas

comparable, ne serait-ce qu’en fonction de la formation de base exigée d’eux pour

l’enseignement. De ce point de vue, il n’est pas possible de comparer l’enseignement

gymnasial, celui des disciplines scolaires à l’école de commerce, des disciplines

spécifiques à la profession et celles de la pratique professionnelle, dès lors que les

exigences de formation dans ces différentes filières sont différentes pour les

enseignants, respectivement les formateurs. L’employeur ne commet par conséquent

aucune inégalité de traitement ni d’arbitraire en rémunérant différemment les

enseignants notamment en fonction de la formation exigée. Les comparaisons avec

l’école de culture générale ou l’école de commerce, respectivement certaines

branches, ne sont ainsi d’aucune utilité au recourant. Il faut en effet relever qu’il

ressort du tableau d’application du CEJEF que les fonctions exercées par tous les

enseignants de l’école professionnelle commerciale ou de l’Ecole de commerce ne

sont pas classées sous la fonction-type d’enseignant postobligatoire III. C’est en

particulier le cas des enseignants des branches professionnelles telles l’ICA

E. 4 personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret). Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret). Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description, de l’évaluation et de la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.

E. 4.3 et la jurisprudence citée; ADM 14/2017 du 15 mai 2018, consid. 5.2.1; ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.1).

E. 7 Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.

p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du

E. 12 (information, communication et administration) et la TIC (technologie de l’information

et de la communication) qui sont classées dans la fonction-type d’enseignant

postobligatoire II. Quant aux enseignants de la DIVTEC, ils sont classés en tant

qu’enseignant postobligatoire II comme le recourant lorsque l’enseignement dispensé

exige un bachelor, ou en tant qu’enseignant postobligatoire III lorsque l’enseignement

dispensé exige un master. Le recourant ne l’ignore pas puisqu’il est rémunéré en tant

qu’enseignant postobligatoire III pour l’enseignement qu’il dispense à l’ESIG et qui

exige un master (ADM 65/2017; cf. consid. G ci-devant).

De même, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l’enseignement qu’il

dispense se trouve au même niveau que les enseignants de l’Ecole de commerce et

de l’Ecole de culture générale. En particulier, si les postes d’enseignants

postobligatoires concernent en effet le secondaire II, il a déjà été démontré ci-devant

que les exigences légales pour la formation des enseignants sont différentes en

fonction des branches enseignées. La jurisprudence qu’il cite ne lui est dès lors

d’aucune utilité dans la mesure où, en l’espèce, il ne s’agit pas du même

enseignement et que les exigences légales sont différentes.

S’agissant de l’enseignement de l’anglais, l’intimé a admis une erreur, dans la mesure

où tous les enseignants d’anglais à l’EPT devraient occuper la fonction d’enseignant

postobligatoire II, évaluée en classe 17 et non celle d’enseignant postobligatoire III

(dossier p. 86). Comme l’a déjà relevé la Cour de céans, l’anglais technique fait partie

des branches de connaissances professionnelles et non pas des branches de culture

générale (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.5.5) relevant dès lors de

l’article 46 al. 2 OFPr, de telle sorte que c’est uniquement un bachelor qui est exigé

pour son enseignement selon le tableau du CEJEF (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019

consid. 4.5.5). Dès lors, même si des enseignants d’anglais devaient bénéficier de la

fonction d’enseignant postobligatoire III au lieu de II, cette erreur ne donne pas un

droit au recourant à un traitement identique et illégal, dans la mesure où il n’y a pas

d’égalité dans l’illégalité, car le principe de la légalité prime normalement celui de

l’égalité de traitement (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd, p. 213, no

598 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, l’audition d’éventuels enseignants

d’anglais n’est pas nécessaire.

Quant à la formation exigée pour les enseignants de la culture générale dans les

écoles professionnelles, on ne voit pas en quoi l’intimé commettrait une inégalité de

traitement en exigeant que les enseignants de ces branches soient titulaires d’un

master et non pas d’un bachelor dans la mesure où il s’agit de branches

d’enseignement différentes et que le droit fédéral pose les exigences minimales à

remplir. A cet égard, l’article 46 al. 3 let c OPFr prévoit comme condition alternative

que l’enseignant doit être autorisé à enseigner au gymnase. Or, pour enseigner au

gymnase, il faut un master (cf. consid. 5.5.2 et 5.5.3). A l’instar de l’intimé, il y a lieu

de relever que le plan d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale édité

par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie prévoit des

connaissances notamment en matière de langue et communication, d’économie, de

droit etc. (OFFT), de telle sorte que les enseignants doivent disposer de ces

E. 13 compétences, lesquelles sont acquises dans les universités. La formation

pédagogique pour le secondaire I et II est ensuite dispensée à la HEP BEJUNE qui

exige pour l’entrée en formation l’obtention d’un master universitaire (art. 16 al. 2 du

Règlement concernant les critères d’admission, l’organisation des études et

l’obtention des diplômes d’enseignements pour les degrés secondaires; R.11.34.2).

Quant à la loi cantonale, l’art. 51 al. 2 prévoit un diplôme du degré tertiaire dans la

spécialité et une formation pédagogique, méthodologique et didactique, sans préciser

s’il s’agit d’un bachelor ou d’un master. Au niveau cantonal, la situation des

enseignants de la culture générale est donc différente de celle du recourant. ll faut en

outre relever que si l’enseignant de culture générale ne dispose pas d’un master, il lui

sera attribué la fonction d’enseignant postobligatoire IIIb (sans master, mais avec

bachelor) en classe 17 (fonction 6.04.32) ou celle d’enseignant postobligatoire IIIa en

classe 16 (sans bachelor). Dès lors, même si un bachelor était requis, c’est la classe

de traitement 17 qui serait appliquée.

Enfin, au sujet de la pratique des écoles selon laquelle le personnel enseignant

recherché doit au minimum être titulaire d’un bachelor avec cinq ans d’expérience ou

d’un master (dossier p. 14), cette pratique repose sur l’ancien système, mais n’a plus

cours avec le nouveau système EVALUATION.JU, dans la mesure où le fait d’être

titulaire d’un master alors que seul le bachelor est exigé ne permet pas d’obtenir la

fonction d’enseignant postobligatoire III. Il faut en outre préciser qu’il est admis que

les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique n'ont en règle générale

pas le caractère de droits acquis et sont régies par la législation en vigueur, celle-ci

pouvant évoluer. L'employeur public est libre, en particulier, de revoir en tout temps

sa politique en matière de salaire et d'emploi en fonction de son appréciation de

l'intérêt public ou des contraintes budgétaires (TF 8C_71/2018 précité consid. 6.2 et

les références citées). En outre, la Cour de céans a déjà précisé à réitérées reprises

que la classification d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait que son titulaire est

surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le

poste, la cotation de ce poste ne devra pas en être influencée (ADM 92/2016 du 15

décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89 /2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3; ADM

90/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3 et la jurisprudence citée; ADM 14/2017 du 15

mai 2018, consid. 5.2.1; ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018, consid. 5.1).

L’ancienne pratique n’est ainsi d’aucune utilité au recourant dans la présente

procédure. Enfin, dans la mesure où le système d’évaluation des fonctions a été

entièrement révisé et modifié, il ne saurait être question d’une violation du principe de

la bonne foi alléguée par le recourant qui se prévaut d’une pratique constante de la

part des directeurs des divisions de la DIVTEC et de la DIVCOM, qui ont toujours

traité de manière équivalente les enseignants d’informatique titulaires d’un master et

ceux titulaires d’un titre HES antérieur au système de Bologne avec un certain nombre

d’années d’expérience. Les collaborateurs de l’Etat, en tant qu’administrés, doivent

en effet compter avec la possibilité d’un changement de législation, sous réserve des

cas où des assurances spéciales auraient été données sur le maintien d’une

législation et ceux où des droits acquis seraient touchés (TANQUEREL, op. cit., p. 205,

no 574 et la jurisprudence citée). Au cas particulier, le recourant fait valoir qu’il a reçu

E. 14 des assurances pour être traité comme un titulaire de master dans le cadre de son

engagement à l’ESIG. Or, l’engagement à l’ESIG ne concerne pas la présente

procédure (cf. consid. G). S’agissant de ses engagements à l’EMT et à l’EPT, le

recourant ne se prévaut d’aucune assurance reçue. En outre, à juste titre, il ne se

prévaut pas non plus d’un droit acquis (cf. ci-dessus et consid. 6.3).

Dans ces conditions, les griefs relatifs à la violation des principes d’égalité de

traitement et de la bonne foi sont infondés.

6.

Le recourant conteste également le critère de l’expérience professionnelle dans

EVALUATION.JU. Il fait valoir que les exigences professionnelles retenues sont trop

basses pour les enseignants des branches techniques, dans la mesure où tous les

enseignants sont titulaires d’un master ou d’un titre HES ou ES antérieur au système

de Bologne, mais avec au minimum cinq années d’expériences. Les mises au

concours attestent que ce sont les exigences des directeurs d’école. C’est donc 165

points qui devraient leur être attribués au critère de la formation. Dans tous les cas,

si le bachelor devait être maintenu comme formation de base, il demande à

augmenter l’expérience professionnelle à 5 ou 6 ans pour tenir compte de la réalité,

ce qui porterait à 35 points le nombre de points à créditer à ce critère.

6.1

Le grief relatif aux exigences professionnelles pour la formation de base (I 1 2) a déjà

été traité au considérant 5 ci-dessus, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. C’est

donc un bachelor qui est nécessaire et non un master.

6.2

Selon EVALUATION.JU, le critère de l’expérience professionnelle s'applique

notamment aux cadres ainsi qu'aux fonctions de responsable hiérarchique de

personnes de même niveau de formation, mais aussi par extension, aux fonctions qui

nécessitent de faire usage de la force publique (convaincre des personnes de même

niveau de formation au moins) ou encore de superviser des travaux de personnes

tierces. La conduite stratégique de projets peut également nécessiter une expérience

professionnelle selon les cas. Il s'agit ici de distinguer le processus de sélection de

personnel de celui d'évaluation des fonctions : ici, l'expérience est considérée sous

un angle restrictif puisqu'elle correspond aux années nécessaires pour exercer la

fonction. Il ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de

sélection, on choisira peut-être la personne candidate la plus expérimentée. Son

expérience sera alors prise en compte au travers des annuités (Annexe – Expérience

professionnelle; RSJU 173.411.2). Cette règle va dans le même sens que l'ancienne

règle, confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la classification d'une fonction ne

saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié. Si les aptitudes d'un

titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce poste ne

devra pas en être influencée (ADM 92/2016 du 15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM

88 et 89 /2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3; ADM 90/2016 du 26 avril 2017 consid.

E. 15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3.2). 6.3 En l’espèce, comme l’a déjà retenu la Cour au sujet d’enseignants en informatique (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.2), la fiche individuelle complète de la fonction d’enseignant postobligatoire II retient 20 points au critère des connaissances supplémentaires pour 2 à 4 ans d’expérience professionnelle en raison des contacts avec les entreprises pour les apprentis. A cet égard, il sied de constater qu’aucune disposition légale dans la loi fédérale sur la formation professionnelle (cf. art. 45 et 46 LFPr; RS 412.10) ou dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (cf. art. 40 à 47 OFPr; RS 412.101) n’exige plus de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation dispensée. Il en va de même de l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’opératrice en informatique / opérateur en informatique avec certificat fédéral de capacité (RS 412.101.221.40). L’article 10 de cette ordonnance qui ne s’applique qu’aux formateurs en entreprise, et n’est donc pas applicable au recourant, impose aux titulaires d’un CFC au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent (let. c) et au moins 2 ans d’expérience aux personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école dans le domaine de la formation qu’elles dispensent (let. e).

E. 16 Quant à la référence à l’ordonnance du SEFRI sur le registre des diplômes de la

formation professionnelle classés dans le cadre national des certifications pour les

diplômes de la formation professionnelle, citée par les recourants (RS 412.105.12),

dite ordonnance ne pose aucune exigence au niveau de l’expérience professionnelle

des formateurs. Elle repose sur l’article 8 de l’ordonnance du 27 août 2014 sur le

cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (O-

CNC-FRr; RS 412.105.1). A l’instar de l’intimé, il convient de retenir que la

classification dans le CNC formation professionnelle se base sur les compétences

opérationnelles requises pour la réussite de l’examen, soit sur l’aptitude à gérer des

situations professionnelles courantes. Or le fait qu’une formation de type CFC soit

classée à un niveau 3, 4 ou 5 ne justifie pas de poser des exigences supplémentaires

au niveau de l’expérience professionnelle des enseignants, compte tenu des minima

légaux précités (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.2).

Les références à des mises au concours sous l’ancien système d’évaluation de

fonction, où cinq années d’expérience étaient exigées, ne sont d’aucun secours au

recourant, compte tenu du changement de système d’évaluation. Il faut en effet

rappeler que l’employeur dispose d’un important pouvoir d’appréciation en matière

d’évaluation et de rémunération, ainsi que dans la définition et l’adoption des critères

d’évaluation (cf. consid. 3). En outre, les mises au concours fondées sur le nouveau

système ont été adaptées. Quant au fait que le recourant estime que l’on ne saurait

exiger moins de 5 années d’expérience parce que tous les enseignants disposent au

moins de cette expérience, il convient de rappeler que les prétentions pécuniaires des

agents de la fonction publique, donc aussi des enseignants, qu'il s'agisse de

prétentions salariales ou relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le

caractère de droits acquis. Les rapports de service sont régis par la législation en

vigueur au moment considéré. L'Etat est en effet libre de revoir en tout temps sa

politique en matière de salaire et d'emploi et les personnes qui entrent à son service

doivent compter avec le fait que les dispositions réglant leur statut puissent faire

l'objet ultérieurement de modifications. Des droits acquis ne naissent dès lors en

faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les

situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque

des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel

(ATF 143 I 65 consid. 6.2 et les références citées). Le recourant ne peut ainsi se

prévaloir d’aucun droit acquis, en particulier en ce qui concerne l’expérience

professionnelle. Enfin, la comparaison qu’effectue le recourant avec la fonction

d’Architecte des TIC (fonction 3.03.01) ne lui est également d’aucune utilité. Cette

fonction exige un niveau master et aucune expérience professionnelle n’est requise.

Toutefois, pour le titulaire d’un bachelor en informatique, 5 à 6 années d’expériences

au minimum seront exigées pour obtenir une équivalence au niveau master. Ces

années d’expérience professionnelle ne correspondent ainsi pas à celles nécessaires

à la fonction. Ainsi, si le candidat retenu ne dispose pas d’un master ou d’un bachelor

cumulé avec au minimum 5 à 6 années d’expériences, trois classes de traitement

devront être retirées conformément à l’article 6 al. 2 de l’ordonnance sur les

traitements du personnel de l’Etat (RSJU 173.411.01; ADM 54 et 55/2017 du 11

octobre 2018 consid 5.2).

E. 17 Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’intimé quant à l’expérience

professionnelle de la fonction exercée par le recourant n’apparaît ni arbitraire, ni

abusive ou erronée. Ce grief doit être rejeté.

7.

Le recourant demande également l’octroi de neuf points supplémentaires au critère

I1.2 pour la prise en compte du devoir de formation continue. Il relève qu’un

enseignant des branches techniques qui ne prend pas soin de maintenir ses

connaissance à jour n’est plus en mesure d’offrir un enseignement de qualité,

contrairement aux enseignants des branches académiques dont seul le plan d’étude

varie et non la matière enseignée.

Le critère I 1.2 concerne la formation continue nécessaire à la fonction pour lequel 25

points ont été pris en compte pour un D1800, ce qui correspond à un MAS (Annexe,

I1, exigences professionnelles, principes d’évaluation). Comme le retient

EVALUATION.JU, l’Etat et ses institutions exigent de chacun une mise à jour

permanente dans son domaine. Ces formations, courtes, ne peuvent dès lors être

prises en compte dans l’évaluation des fonctions qui ne retient que les formations

exigées et indispensables à l’exercice de la fonction, dont la durée équivaut à un CAS

(250 à 300 heures; Annexe I 1 exigences professionnelles, principes d’évaluation).

Comme l’a déjà retenu la Cour de céans (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019, consid.

7), il n’est pas contesté que les branches techniques telles que l’informatique évoluent

rapidement ce qui nécessite une mise à jour fréquente des connaissances. Le

recourant ne se trouve cependant pas dans une situation spécifique, dans la mesure

où de nombreuses professions doivent constamment se tenir à jour. Ainsi, par

exemple, les juristes doivent constamment se tenir au courant des changements

législatifs toujours plus nombreux et de la jurisprudence. Les métiers de la santé

doivent intégrer les modifications dans les soins et les médicaments. En définitive,

toutes les professions nécessitent une mise à jour constante de leurs connaissances,

de telle sorte que pratiquement toutes les fonctions au sein de l’administration

pourraient se prévaloir d’une formation continue nécessaire. Or, EVALUATION.JU se

concentre sur la fonction en retenant ce qui est typique (Annexe, principes de base)

et la jurisprudence a admis qu’un critère applicable à tous n’aurait plus rien de

caractéristique à la fonction (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid. 7.3). Ce grief

doit ainsi être rejeté.

8.

Le recourant demande également 15 points supplémentaires au critère relatif à la

planification et à l’organisation (I 2). Il relève que lorsque les enseignants des

branches techniques dispensent leur cours, ils doivent gérer plus d’une dizaine de

projets simultanément et ces projets suivent chacun leur propre agenda. C’est

l’enseignant qui doit s’assurer que les délais sont respectés. En outre, de par la

diversité des projets, cela implique un enseignement différent pour chaque projet. Il

doit gérer de manière autonome souvent plus de 10 tâches ou 3 à 10 tâches de

manière permanente.

E. 18 8.1

EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans

l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et

organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du

nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la

fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et

organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne

faut attribuer des points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit

fixer seul ses priorités. On s’intéresse seulement au nombre de tâches, mandats,

délais et activités simultanément en attente et dont l’exécution chronologique doit être

planifiée et organisée de manière autonome. Or, un titulaire d'une fonction ne fixe pas

seul ses priorités lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées

par un supérieur hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction

d'événements imprévus (p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus

lorsque les tâches, même nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée

(les unes après les autres) ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU

précise que par "tâche, mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel

peut nécessiter plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un

même sujet, de telles vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou

organisation au sens du droit jurassien (Annexe I 2, principes d’évaluation). Aux

termes d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou

à un poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité

d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort

intellectuel (ADM 105 / 2016 du 22 juin 2018 consid. 8.1).

8.2

La fonction d’enseignant postobligatoire II a obtenu 20 points sous ce critère,

considérant que le recourant a souvent entre 3 à 10 tâches simultanément en attente

au titre d’examens à gérer, de préparation, de corrections, etc., précisant que durant

l’animation en classe, on n’est plus dans la planification. La décision litigieuse précise

que ce niveau de points a été attribué à tous les enseignants, relevant que les cours

à enseigner ont pu être préparés avant le début de l’année scolaire et ne peuvent être

pris en considération. En outre, toujours selon la décision attaquée, le niveau de 35

points réclamés est le plus haut niveau de planification et d’organisation retenu parmi

les fonctions de l’Etat et concerne notamment les fonctions de chef de service I-IV,

de directeur d’école I-III, de magistrat judiciaire et d’officier de police. Il s’agit de

fonctions dirigeantes qui nécessitent non seulement de planifier le travail de

subordonnés, mais également d’être impliqué dans une multitude de projets sur des

thèmes divers qui doivent être gérés et priorisés en même temps.

8.3

Comme l’a déjà relevé la Cour de céans à propos d’autres enseignants en

informatique (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6) ou d’autres

enseignants (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid 6.3), cette appréciation

n’apparaît ni erronée, ni arbitraire ou abusive. Il faut en effet relever que la correction

de travaux d’une classe ou d’examens constitue un seul dossier par classe et non

pas autant de dossiers simultanés que d’apprentis par classe. Il en va de même du

suivi des apprentis lors de stages en entreprise, lesquels se déroulent dans le cadre

d’un plan d’étude prédéfini, peu importe que chaque apprenti ait une entreprise aux

E. 19 activités différentes compte tenu des plans de formation. Quant au fait d’être experts

lors d’examens, les recourants ne peuvent faire autre chose lorsqu’ils exercent cette

activité. A ce moment-là, ils n’ont qu’une seule activité à gérer, comme d’ailleurs

pendant les périodes d’enseignement. En outre, les cours peuvent être préparés dans

l’ordre chronologique ou à l’avance, notamment pour partie pendant les vacances

scolaires, lesquelles se différencient du nombre de jours de vacances auxquelles les

enseignants ont droit (cf. art. 50 LPer). Il faut en effet rappeler que l’enseignant

dispense son enseignement conformément aux plans d’études, aux programmes

d’enseignement et aux instructions des autorités scolaires (art. 21 al. 7 1ère phrase

LPer), lesquels sont, par la force des choses, définis à l’avance. Enfin, les périodes

d’examens, à raison de trois par année également déterminées à l’avance, ne sont

pas fixées par le recourant. Il en va de même des horaires des cours. Par ailleurs, il

n’est pas impossible qu’à l’occasion, le recourant ait parfois plus de 10 tâches à gérer,

mais il ne s’agit que de situations peu fréquentes pour lesquelles 20 points sont

également accordés, ce qui ne change pas l’appréciation de l’intimé. Ce grief doit

ainsi être rejeté.

9.

Le recourant se plaint encore d’arbitraire et de constatation inexacte ou incomplets

des faits. Il se contente toutefois de généralités sans alléguer de faits précis, ni

motiver en quoi de tels faits seraient constitutifs d’arbitraire ou d’une constatation

inexacte ou incomplète. Non motivés, ces griefs ne peuvent qu’être rejetés dans la

mesure de leur recevabilité. En outre, pour autant qu’ils se réfèrent à des éléments

sur lesquels la Cour a statué ci-dessus, ils ne pourraient qu’être rejetés.

10.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la classification du

recourant en tant qu’enseignant postobligatoire II en classe 17 confirmée. Il n’y a donc

pas lieu d’examiner les conclusions du recourant tendant à l’octroi de la classe 19

pour la fonction d’enseignant postobligatoire III ou d’une fonction d’enseignant

postobligatoire II en classe 19. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux

compléments de preuve demandés par le recourant dans son recours, lesquels ne

sont pas susceptibles de modifier le résultat du présent arrêt.

11.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

les recours;

E. 20 met les frais de la procédure par CHF 1'500.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué après déduction de la somme de CHF 48.40 mise à sa charge dans la procédure ADM 65/2017; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier;  à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 25 mars 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 64 & 66 / 2017

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Philippe Guélat, Gérald Schaller, Jean Crevoisier et Lisiane Poupon

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 25 MARS 2019

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier,

recourant,

et

le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement

Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative aux décisions de l’intimé du 31 janvier 2017.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A. (ci-après : le recourant), titulaire d’un diplôme d’informaticien HES de la HE ARC,

a été engagé par la République et Canton du Jura en tant qu’enseignant à 79.4 % à

l’Ecole des métiers techniques (EMT), 15.38 % à l’Ecole professionnelle technique

(EPT) et à 5.2 % à l’Ecole supérieure d’informatique de gestion (ESIG) du Centre

jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) à Porrentruy. Dès le 1er janvier

2015, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle échelle salariale U, applicable à

l’ensemble du personnel de l’Etat, enseignants compris, le poste occupé par le

recourant s’est vu attribuer la classe 18 pour l’enseignement à l’EMT ou la classe 20

pour l’enseignement à l’EPT et à l’ESIG.

B.

Le 12 février 2016, des préavis d'attribution et de classification de fonction lui ont été

envoyés précisant que, suite à l'entrée en vigueur du nouveau système d'évaluation

2

de fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la fonction d'« Enseignant-

e postobligatoire II » évaluée en classe 17 pour l’enseignement à l’EPT et à l’EMT et

celle d'« Enseignant-e postobligatoire IIIb » également en classe 17 pour

l’enseignement à l’ESIG.

C.

Le recourant a pris position par courriel du 6 avril 2016.

D.

Le 31 janvier 2017, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a rendu trois décisions

séparées. Pour l’enseignement dispensé à l’EMT et à l’EPT, il a attribué au recourant

la fonction d'« Enseignant-e postobligatoire II » en classe 17 et pour celle

d’enseignant à l’ESIG, la fonction d'« Enseignant-e postobligatoire IIIb » également

en classe 17.

E.

Le 21 mars 2017, le recourant a introduit trois recours séparés contre ces décisions

(ADM 64, 65 et 66/2017). Pour les trois recours, il a conclu à l’annulation des

décisions de l’intimé et à l’attribution de la fonction d' « Enseignant-e postobligatoire

III » évaluée en classe 19, sous suite des frais et dépens. Pour ses postes à l’EPT et

à l’EMT, il conclut à titre subsidiaire à l’établissement d’une nouvelle fonction intitulée

« Enseignant-e postobligatoire dans le domaine technique (DIVTEC) » ou selon une

autre dénomination, évaluée en classe 19 et à ce que cette fonction lui soit attribuée.

Très subsidiairement, il demande que la fonction d'"Enseignant-e postobligatoire II"

évaluée en classe 19 lui soit attribuée.

Il fait valoir qu’il est titulaire d’un diplôme HES en informatique de gestion depuis 2007

et d’un Diplôme fédéral d’aptitude pédagogique D1800. Il donne des cours

d’informatique à l’EMT, à l’EPT et à l’ESIG. Il allègue une violation du principe de la

bonne foi en se prévalant d’une pratique constante de la part des directeurs des

divisions de la DIVTEC et de la DIVCOM, une violation du principe d’égalité de

traitement entre les enseignants dans la filière de l’apprentissage et celle en

entreprise, ainsi qu’entre ceux de la DIVTEC et de la DIVCOM. Il conteste en outre

l’évaluation des critères relatifs à l’expérience professionnelle, à la prise en compte

du devoir de formation continue et à la planification et à l’organisation.

F.

Les trois recours ont été joints le 29 mars 2017.

G.

Pour l’enseignement dispensé à 5.22 % à l’ESIG (ADM 65/2017), le Gouvernement

a rendu une nouvelle décision le 22 août 2017 en annulation et en remplacement de

sa décision du 31 janvier 2017. Cette nouvelle décision attribue au recourant la

fonction d'« Enseignant-e postobligatoire III » évaluée en classe 19. Après avoir

disjoint cette procédure des deux autres recours, la Présidente de la Cour

administrative a, par décision du 3 novembre 2017, pris acte de cette décision et

constaté que la procédure était devenue sans objet.

H.

Dans sa prise de position du 22 août 2017, l’intimé a conclu au rejet des recours, sous

suite des frais et dépens. Il conteste l’intégralité des griefs soulevés par le recourant.

3

I.

Le recourant a répliqué le 6 février 2018, confirmant intégralement ses conclusions

pour ses postes à l’EMT et à l’EPT.

J.

L’intimé a dupliqué le 6 novembre 2018.

K.

Par courrier du 28 novembre 2018, tout en renonçant à prendre position

spontanément sur la duplique, le recourant a relevé que la juge instructrice ne s’était

pas prononcée sur ses demandes d’audition de témoins et requérait une décision à

ce sujet.

L.

Le 4 février 2019, les demandes de complément de preuve ont été rejetées sous

réserve de décision contraire de la Cour.

M.

Le recourant a encore produit sa note d’honoraires le 18 février 2019.

N.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU

181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de

classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur

les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret;

RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f

Cpa).

Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure

d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité

de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape

préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur

le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de

l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]).

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus

de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du

personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de

traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.

2.1

En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont

réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre

2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur

le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le

4

personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification

(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).

Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,

psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).

Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire

d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre

des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description, de l’évaluation et de la

classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.

7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification

des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement

le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions

(art. 19 al. 3 et 4 du décret).

2.2

Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le

règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du

2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la

classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril

2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la

législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide

du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).

L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,

psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière

(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine

intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et

13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).

2.3

Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte,

pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports

de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3

let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en

partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des

dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations

suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet

de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du

21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-

après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le

Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau

fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA

(Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation

analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013

p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons

suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura,

par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de

rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel

de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les

métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité

5

est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même

(JDD 2013 p. 759).

2.4

Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le

2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss), puis au Recueil systématique (RSJU

173.411.2; ci-après Annexe) se présente comme une sorte de "formulaire

commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer

chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des

points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système

EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des

sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique

et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-critères sont liés aux exigences de

formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex.

diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi

qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de

subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec

leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité

de la protection judiciaire en cas de contestation de la classification d'une fonction en

droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242).

L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement

pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel

devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme

des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé

qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard.

Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes

fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces

fonctions.

2.5

EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art.

1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il

reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois

(intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions

juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et

à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance

d'exécution, contenant des règles secondaires.

3.

3.1

Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré

de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122

Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation

du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe

la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des

éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes

6

généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de

la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes

généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).

3.2

Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité

de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir

notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités

administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce

qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit

observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux

catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;

elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des

activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui

peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les

autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en

considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la

rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la

rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des

exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être

raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF

8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que

l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur

les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,

les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps

de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les

prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF

1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération

dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir

d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une

contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus

poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la

différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008

consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du

2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,

l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette

différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF

8C_991/2010 consid. 5.5).

3.3

Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc

nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée

de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus

grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce

dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La

situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères

matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.

7

Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et

normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites

claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large

pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son

activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le

respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles

ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect

matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller

jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.

p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du

12 juillet 2017 consid. 3; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3).

3.4

Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur

un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des recourants

a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le

bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et

critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité

de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.

Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les

recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été

déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les

questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits

(PFAMMATER, op. cit., p. 245).

4.

Le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où

l’intimé refuse de révéler la table de conversion des points en classe de traitement.

La table de conversion a été versée au dossier de la présente procédure. Le recourant

n’en a toutefois tiré aucun argument et ne s’est pas prononcé sur cette table, de telle

sorte que l’on ne saurait retenir une violation de son droit d’être entendu. En effet,

dans cette situation, un renvoi à l’autorité inférieure entrainerait une procédure

purement formelle et un retard inutile incompatible avec l’intérêt du recourant à un

traitement rapide de sa cause (ATF 142 II 218; 137 I 195, 197-198).

5.

Dans ses conclusions principales, le recourant demande que la fonction d’enseignant

postobligatoire III, évaluée en classe 19, lui soit attribuée pour les deux fonctions

d’enseignant qu’il occupe à l’EPT et à l’EMT. Il se prévaut d’une inégalité de

traitement avec les enseignants de culture générale ou d’anglais qui donnent

également leurs cours au sein de la DIVTEC, car ceux-ci sont classés dans la fonction

« enseignant-e postobligatoire III ». Il en va de même par rapport aux enseignants de

la Division commerciale (DIVCOM).

5.1

La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont

étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs

sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

8

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire

des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui

est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2;

133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter

de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF

129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les

références citées; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En

matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales

disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les

questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b; 121 I 49 consid.

3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il

s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout

un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il

cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF

2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité; cf. également

consid. 3.2 ci-dessus). Pour le surplus, il convient également de renvoyer au

considérant 3.2 ci-dessus.

5.2

Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid.

5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme

semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement

objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables

d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de

l'État découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples

métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Une nouvelle

classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle seulement parce qu'elle

est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible d'en imaginer une autre

reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5; voir également la

jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG 2001 no 26 et GER

2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les employés de l'État

dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer à ces employés

des classes de traitements plus ou moins élevées. L'échelle de traitement est alors

conçue de manière à pouvoir classer les traitements de l'ensemble des fonctions

exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se situent généralement les

professions exigeant un haut degré de formation et impliquant de grandes

responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les fonctions n'exigeant

aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les systèmes de

rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de Fribourg, in

RFJ 2004, p. 205).

5.3

Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions

d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux,

notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions

9

et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement

liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de

responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale

une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales

(MORARD, op. cit., p. 206). Le fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la

pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin

2011 consid. 5.4; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par

l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des

critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et

budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie

par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de

l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix

peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de

traitement entre femmes et hommes (MORARD, op.cit., p. 206).

5.4

Le répertoire des fonctions retient trois niveaux pour la fonction d’enseignant

postobligatoire (fiche 6.04), à savoir enseignant postobligatoire I en classe 16

(fonction 6.04.10) pour les enseignants de disciplines professionnelles nécessitant un

brevet, une maîtrise ou un titre ES, enseignant postobligatoire II en classe 17 (fonction

6.04.20) pour les enseignants de branches nécessitant un bachelor et enseignant

postobligatoire III en classe 19 (fonction 6.04.30) pour les enseignants nécessitant un

master. Il précise que les niveaux de fonction ont été établis en premier lieu sur la

base des exigences de formation. Celles-ci dépendent en effet du degré

d’enseignement, du type de branche enseignée (théorique/pratique) et du niveau des

élèves concernés. Les niveaux de fonction sont appliqués selon un tableau constitué

sur la base des dispositions fédérales en matière de formation professionnelle et

validé par le Gouvernement jurassien.

Le tableau dont il s’agit figure en page 173 du répertoire et s’intitule « tableau

d’application du CEJEF ». Il a été validé par la CEF, ainsi d’ailleurs que par les cinq

directeurs des divisions ci-dessous. Il répartit les différents enseignements dispensés

dans les différentes écoles jurassiennes, respectivement dans les différentes

divisions du CEJEF (art. 56 DOGA; RSJU 172.111), à savoir la division santé-social-

arts, la division lycéenne, la division technique, la division commerciale et la division

artisanale (art. 5, 10 à 14 de la loi sur l’organisation de l’enseignement et de la

formation des niveaux secondaire II et tertiaire; RSJU 412.01). Chaque division

comprend différentes écoles. La division santé-social-arts (DIVSSA) comprend

l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et l’Ecole de culture générale; la

division lycéenne (DIVLYC) se compose du Lycée cantonal; l’Ecole professionnelle

technique, l’Ecole des métiers techniques et l’Ecole supérieure technique (ES) sont

regroupées dans la division technique (DIVTEC); l’Ecole de commerce, l’Ecole

professionnelle commerciale et l’Ecole supérieur d’informatique de gestion (ES)

composent la division commerciale (DIVCOM); enfin, la division artisanale (DIVART)

comprend l’Ecole professionnelle artisanale et les Ateliers de formation (ADM

37/2017 du 23 janvier 2019 consid. 4.4).

10

5.5

5.5.1

Il ressort de ce qui précède qu’avec les trois niveaux d’enseignants postobligatoires I

à III, ainsi que le tableau d’évaluation du CEJEF, l’employeur définit la rémunération

de tous les postes destinés à l’enseignement de la formation professionnelle initiale

et supérieure dispensée dans les différentes écoles du canton du Jura telle qu’elle

résulte de la législation fédérale en mettant un accent particulier sur la formation

nécessaire à l’enseignement dispensé. On ne voit pas en quoi le fait de rémunérer

différemment des enseignants non pas en fonction de l’école dans laquelle ils

enseignent, mais en fonction de la formation nécessaire aux branches enseignées

serait contraire au principe d’égalité de traitement, respectivement arbitraire, dès lors

que la situation des intéressés n’est pas identique. Au contraire, cela participe du

pouvoir d’appréciation dont dispose l’employeur dans la rémunération de ses

collaborateurs (cf. consid. 3, not. 3.2). EVALUATION.JU accorde d’ailleurs 125 points

au critère I1.1 lorsque la formation professionnelle de base nécessaire à la fonction

est un bachelor et 165 lorsqu’elle exige un master (annexe, I.1.1 formation

professionnelle de base).

A cet égard, il faut relever que le CEJEF dispense l’enseignement de niveau

secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre

d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire, mais ne dispense pas

l’enseignement incombant aux hautes écoles (art. 4 de loi d’organisation de

l’enseignement précité). Or les dispositions légales elles-mêmes posent des

exigences différentes au niveau des qualifications des enseignants.

5.5.2

Ainsi, le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur la formation professionnelle

(LFPr; RS 412.10) et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,

RS 412.101) n’exigent pas les mêmes formations. Les dispositions légales font

d’abord la différence entre les formateurs qui, dans le cadre de la formation

professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45

al. 1 LFPr) et les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation

professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles qui

disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation

méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Fondés sur les articles 45 al. 3 et

46 al. 2 LFPr, les articles 40 à 49 OFPr définissent les formations minimales dont

doivent disposer les formateurs et les enseignants, sous réserve des exigences plus

élevées pour certaines professions définies dans des ordonnances sur la formation

correspondantes (art. 40 al. 4 OFPr; cf. toutes les ordonnances du SEFRI figurant

au Recueil systématique fédéral, RS 412.101. 220.01 ss).

D’autres dispositions légales au niveau fédéral exigent des formations particulières

pour les enseignants du secondaire II. Tel est notamment le cas de l’article 7 de

l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS

413.11) qui exige que les enseignants soient titulaires d’un master. Il en va de même

de l’article 31 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr; RS 412.103.1)

qui renvoie pour les formations exigées des enseignants aux articles 42, 43, 46, 48

et 49 OFPr, ou, pour l’enseignement à l’Ecole de culture générale, de l’article 10 al. 1

11

du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de

culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction

publique du 12 juin 2003 (CDIP 4.2.1.2) qui exige que les enseignantes et

enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire II ou un

diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.

5.5.3

Au niveau cantonal, l’article 46 al. 2 de la loi sur l’enseignement et la formation des

niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (RSJU 412.11; ci-après

loi cantonale sur l’enseignement et la formation) pose les exigences pour les

formateurs à la pratique professionnelle qui doivent être au bénéfice d’une formation

professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d’un savoir-faire pédagogique,

méthodologique et didactique adéquat. Les maîtres de pratique des écoles de métiers

sont soumis aux mêmes dispositions (art. 46 al. 3 de la disposition précitée).

Quant aux enseignants, les articles 51 à 54 de la loi cantonale sur l’enseignement et

la formation posent des exigences différentes pour les enseignants. Ainsi, les

enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures préparatoires

doivent être au bénéfice d’une formation spécifique attestée par un diplôme du degré

tertiaire dans leur spécialité et d’une formation pédagogique, méthodologique et

didactique (art. 51 al. 2).

Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat

de culture générale et de la formation scolaire à l’école de commerce doivent être au

bénéfice d’une formation spécifique, attestée par un diplôme tertiaire de type master

dans leur spécialité, ainsi que d’une formation pédagogique, méthodologique et

didactique (art. 52 al. 2). Quant aux enseignants de la formation professionnelle

supérieure, ils doivent être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une école

supérieure, d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie

professionnelle (art. 53 al. 2).

5.5.4

En l’espèce et comme l’a déjà retenu la Cour de céans (ADM 37/2017 du 23 janvier

2019 consid. 4.5.4), la situation des enseignants au niveau secondaire II n’est pas

comparable, ne serait-ce qu’en fonction de la formation de base exigée d’eux pour

l’enseignement. De ce point de vue, il n’est pas possible de comparer l’enseignement

gymnasial, celui des disciplines scolaires à l’école de commerce, des disciplines

spécifiques à la profession et celles de la pratique professionnelle, dès lors que les

exigences de formation dans ces différentes filières sont différentes pour les

enseignants, respectivement les formateurs. L’employeur ne commet par conséquent

aucune inégalité de traitement ni d’arbitraire en rémunérant différemment les

enseignants notamment en fonction de la formation exigée. Les comparaisons avec

l’école de culture générale ou l’école de commerce, respectivement certaines

branches, ne sont ainsi d’aucune utilité au recourant. Il faut en effet relever qu’il

ressort du tableau d’application du CEJEF que les fonctions exercées par tous les

enseignants de l’école professionnelle commerciale ou de l’Ecole de commerce ne

sont pas classées sous la fonction-type d’enseignant postobligatoire III. C’est en

particulier le cas des enseignants des branches professionnelles telles l’ICA

12

(information, communication et administration) et la TIC (technologie de l’information

et de la communication) qui sont classées dans la fonction-type d’enseignant

postobligatoire II. Quant aux enseignants de la DIVTEC, ils sont classés en tant

qu’enseignant postobligatoire II comme le recourant lorsque l’enseignement dispensé

exige un bachelor, ou en tant qu’enseignant postobligatoire III lorsque l’enseignement

dispensé exige un master. Le recourant ne l’ignore pas puisqu’il est rémunéré en tant

qu’enseignant postobligatoire III pour l’enseignement qu’il dispense à l’ESIG et qui

exige un master (ADM 65/2017; cf. consid. G ci-devant).

De même, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l’enseignement qu’il

dispense se trouve au même niveau que les enseignants de l’Ecole de commerce et

de l’Ecole de culture générale. En particulier, si les postes d’enseignants

postobligatoires concernent en effet le secondaire II, il a déjà été démontré ci-devant

que les exigences légales pour la formation des enseignants sont différentes en

fonction des branches enseignées. La jurisprudence qu’il cite ne lui est dès lors

d’aucune utilité dans la mesure où, en l’espèce, il ne s’agit pas du même

enseignement et que les exigences légales sont différentes.

S’agissant de l’enseignement de l’anglais, l’intimé a admis une erreur, dans la mesure

où tous les enseignants d’anglais à l’EPT devraient occuper la fonction d’enseignant

postobligatoire II, évaluée en classe 17 et non celle d’enseignant postobligatoire III

(dossier p. 86). Comme l’a déjà relevé la Cour de céans, l’anglais technique fait partie

des branches de connaissances professionnelles et non pas des branches de culture

générale (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.5.5) relevant dès lors de

l’article 46 al. 2 OFPr, de telle sorte que c’est uniquement un bachelor qui est exigé

pour son enseignement selon le tableau du CEJEF (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019

consid. 4.5.5). Dès lors, même si des enseignants d’anglais devaient bénéficier de la

fonction d’enseignant postobligatoire III au lieu de II, cette erreur ne donne pas un

droit au recourant à un traitement identique et illégal, dans la mesure où il n’y a pas

d’égalité dans l’illégalité, car le principe de la légalité prime normalement celui de

l’égalité de traitement (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd, p. 213, no

598 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, l’audition d’éventuels enseignants

d’anglais n’est pas nécessaire.

Quant à la formation exigée pour les enseignants de la culture générale dans les

écoles professionnelles, on ne voit pas en quoi l’intimé commettrait une inégalité de

traitement en exigeant que les enseignants de ces branches soient titulaires d’un

master et non pas d’un bachelor dans la mesure où il s’agit de branches

d’enseignement différentes et que le droit fédéral pose les exigences minimales à

remplir. A cet égard, l’article 46 al. 3 let c OPFr prévoit comme condition alternative

que l’enseignant doit être autorisé à enseigner au gymnase. Or, pour enseigner au

gymnase, il faut un master (cf. consid. 5.5.2 et 5.5.3). A l’instar de l’intimé, il y a lieu

de relever que le plan d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale édité

par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie prévoit des

connaissances notamment en matière de langue et communication, d’économie, de

droit etc. (OFFT), de telle sorte que les enseignants doivent disposer de ces

13

compétences, lesquelles sont acquises dans les universités. La formation

pédagogique pour le secondaire I et II est ensuite dispensée à la HEP BEJUNE qui

exige pour l’entrée en formation l’obtention d’un master universitaire (art. 16 al. 2 du

Règlement concernant les critères d’admission, l’organisation des études et

l’obtention des diplômes d’enseignements pour les degrés secondaires; R.11.34.2).

Quant à la loi cantonale, l’art. 51 al. 2 prévoit un diplôme du degré tertiaire dans la

spécialité et une formation pédagogique, méthodologique et didactique, sans préciser

s’il s’agit d’un bachelor ou d’un master. Au niveau cantonal, la situation des

enseignants de la culture générale est donc différente de celle du recourant. ll faut en

outre relever que si l’enseignant de culture générale ne dispose pas d’un master, il lui

sera attribué la fonction d’enseignant postobligatoire IIIb (sans master, mais avec

bachelor) en classe 17 (fonction 6.04.32) ou celle d’enseignant postobligatoire IIIa en

classe 16 (sans bachelor). Dès lors, même si un bachelor était requis, c’est la classe

de traitement 17 qui serait appliquée.

Enfin, au sujet de la pratique des écoles selon laquelle le personnel enseignant

recherché doit au minimum être titulaire d’un bachelor avec cinq ans d’expérience ou

d’un master (dossier p. 14), cette pratique repose sur l’ancien système, mais n’a plus

cours avec le nouveau système EVALUATION.JU, dans la mesure où le fait d’être

titulaire d’un master alors que seul le bachelor est exigé ne permet pas d’obtenir la

fonction d’enseignant postobligatoire III. Il faut en outre préciser qu’il est admis que

les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique n'ont en règle générale

pas le caractère de droits acquis et sont régies par la législation en vigueur, celle-ci

pouvant évoluer. L'employeur public est libre, en particulier, de revoir en tout temps

sa politique en matière de salaire et d'emploi en fonction de son appréciation de

l'intérêt public ou des contraintes budgétaires (TF 8C_71/2018 précité consid. 6.2 et

les références citées). En outre, la Cour de céans a déjà précisé à réitérées reprises

que la classification d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait que son titulaire est

surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le

poste, la cotation de ce poste ne devra pas en être influencée (ADM 92/2016 du 15

décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89 /2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3; ADM

90/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3 et la jurisprudence citée; ADM 14/2017 du 15

mai 2018, consid. 5.2.1; ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018, consid. 5.1).

L’ancienne pratique n’est ainsi d’aucune utilité au recourant dans la présente

procédure. Enfin, dans la mesure où le système d’évaluation des fonctions a été

entièrement révisé et modifié, il ne saurait être question d’une violation du principe de

la bonne foi alléguée par le recourant qui se prévaut d’une pratique constante de la

part des directeurs des divisions de la DIVTEC et de la DIVCOM, qui ont toujours

traité de manière équivalente les enseignants d’informatique titulaires d’un master et

ceux titulaires d’un titre HES antérieur au système de Bologne avec un certain nombre

d’années d’expérience. Les collaborateurs de l’Etat, en tant qu’administrés, doivent

en effet compter avec la possibilité d’un changement de législation, sous réserve des

cas où des assurances spéciales auraient été données sur le maintien d’une

législation et ceux où des droits acquis seraient touchés (TANQUEREL, op. cit., p. 205,

no 574 et la jurisprudence citée). Au cas particulier, le recourant fait valoir qu’il a reçu

14

des assurances pour être traité comme un titulaire de master dans le cadre de son

engagement à l’ESIG. Or, l’engagement à l’ESIG ne concerne pas la présente

procédure (cf. consid. G). S’agissant de ses engagements à l’EMT et à l’EPT, le

recourant ne se prévaut d’aucune assurance reçue. En outre, à juste titre, il ne se

prévaut pas non plus d’un droit acquis (cf. ci-dessus et consid. 6.3).

Dans ces conditions, les griefs relatifs à la violation des principes d’égalité de

traitement et de la bonne foi sont infondés.

6.

Le recourant conteste également le critère de l’expérience professionnelle dans

EVALUATION.JU. Il fait valoir que les exigences professionnelles retenues sont trop

basses pour les enseignants des branches techniques, dans la mesure où tous les

enseignants sont titulaires d’un master ou d’un titre HES ou ES antérieur au système

de Bologne, mais avec au minimum cinq années d’expériences. Les mises au

concours attestent que ce sont les exigences des directeurs d’école. C’est donc 165

points qui devraient leur être attribués au critère de la formation. Dans tous les cas,

si le bachelor devait être maintenu comme formation de base, il demande à

augmenter l’expérience professionnelle à 5 ou 6 ans pour tenir compte de la réalité,

ce qui porterait à 35 points le nombre de points à créditer à ce critère.

6.1

Le grief relatif aux exigences professionnelles pour la formation de base (I 1 2) a déjà

été traité au considérant 5 ci-dessus, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. C’est

donc un bachelor qui est nécessaire et non un master.

6.2

Selon EVALUATION.JU, le critère de l’expérience professionnelle s'applique

notamment aux cadres ainsi qu'aux fonctions de responsable hiérarchique de

personnes de même niveau de formation, mais aussi par extension, aux fonctions qui

nécessitent de faire usage de la force publique (convaincre des personnes de même

niveau de formation au moins) ou encore de superviser des travaux de personnes

tierces. La conduite stratégique de projets peut également nécessiter une expérience

professionnelle selon les cas. Il s'agit ici de distinguer le processus de sélection de

personnel de celui d'évaluation des fonctions : ici, l'expérience est considérée sous

un angle restrictif puisqu'elle correspond aux années nécessaires pour exercer la

fonction. Il ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de

sélection, on choisira peut-être la personne candidate la plus expérimentée. Son

expérience sera alors prise en compte au travers des annuités (Annexe – Expérience

professionnelle; RSJU 173.411.2). Cette règle va dans le même sens que l'ancienne

règle, confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la classification d'une fonction ne

saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié. Si les aptitudes d'un

titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce poste ne

devra pas en être influencée (ADM 92/2016 du 15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM

88 et 89 /2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3; ADM 90/2016 du 26 avril 2017 consid.

4.3 et la jurisprudence citée; ADM 14/2017 du 15 mai 2018, consid. 5.2.1; ADM 54

et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.1).

15

Aux termes d'EVALUATION.JU, une expérience professionnelle est donc en principe

requise uniquement pour des postes impliquant l'exercice d'une certaine autorité, d'un

certain pouvoir de conviction ou, alors, de capacités de conduite de projets. Il s'agit

de valoriser les années "nécessaires" pour exercer la fonction et non pas les années

nécessaires pour avoir la parfaite maîtrise de tous les sujets traités. Au sens

d'EVALUATION.JU, l'expérience est donc considérée sous un angle restrictif.

L'approche restrictive adoptée par l'intimé – que ce soit au moment de l'élaboration

d'EVALUATION.JU, au moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base

de ce système et, enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de

référence – s'inscrit dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière

de rémunération du personnel et de classification de fonction. Une application

restrictive des critères et sous-critères prévus par EVALUATION.JU répond au

demeurant à une certaine logique.

Une application restrictive de l'expérience professionnelle s'impose également dans

la mesure où l'expérience professionnelle que les employés acquièrent avec le temps

et qui leur permet d'améliorer la qualité ou le rythme de leur travail est rétribuée par

l'octroi d'annuités (voir art. 5 OPer). Enfin, du point de vue du personnel de l'État, une

approche restrictive dans le domaine de l'expérience professionnelle requise peut se

révéler avantageuse au regard du fait que l'employé ne disposant pas de l'expérience

exigée risque de voir son traitement initial arrêté à une classe inférieure, en

application de l'article 11 al. 2 du décret sur les traitements, de sorte que le fait

d'exiger de manière large une expérience professionnelle pour l'exercice d'une

fonction déterminée ou d'un travail déterminé au sein de l'État pourrait avoir un effet

pervers lors de l'engagement des nouveaux employés, sans forcément conduire,

d'ailleurs, à une meilleure classification des fonctions concernées (ADM 92/2016 du

15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3.2).

6.3

En l’espèce, comme l’a déjà retenu la Cour au sujet d’enseignants en informatique

(ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.2), la fiche individuelle complète de

la fonction d’enseignant postobligatoire II retient 20 points au critère des

connaissances supplémentaires pour 2 à 4 ans d’expérience professionnelle en

raison des contacts avec les entreprises pour les apprentis. A cet égard, il sied de

constater qu’aucune disposition légale dans la loi fédérale sur la formation

professionnelle (cf. art. 45 et 46 LFPr; RS 412.10) ou dans l’ordonnance sur la

formation professionnelle (cf. art. 40 à 47 OFPr; RS 412.101) n’exige plus de deux

années d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation dispensée. Il

en va de même de l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

d’opératrice en informatique / opérateur en informatique avec certificat fédéral de

capacité (RS 412.101.221.40). L’article 10 de cette ordonnance qui ne s’applique

qu’aux formateurs en entreprise, et n’est donc pas applicable au recourant, impose

aux titulaires d’un CFC au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le

domaine de la formation qu’ils dispensent (let. c) et au moins 2 ans d’expérience aux

personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école dans le domaine

de la formation qu’elles dispensent (let. e).

16

Quant à la référence à l’ordonnance du SEFRI sur le registre des diplômes de la

formation professionnelle classés dans le cadre national des certifications pour les

diplômes de la formation professionnelle, citée par les recourants (RS 412.105.12),

dite ordonnance ne pose aucune exigence au niveau de l’expérience professionnelle

des formateurs. Elle repose sur l’article 8 de l’ordonnance du 27 août 2014 sur le

cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (O-

CNC-FRr; RS 412.105.1). A l’instar de l’intimé, il convient de retenir que la

classification dans le CNC formation professionnelle se base sur les compétences

opérationnelles requises pour la réussite de l’examen, soit sur l’aptitude à gérer des

situations professionnelles courantes. Or le fait qu’une formation de type CFC soit

classée à un niveau 3, 4 ou 5 ne justifie pas de poser des exigences supplémentaires

au niveau de l’expérience professionnelle des enseignants, compte tenu des minima

légaux précités (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid 5.2).

Les références à des mises au concours sous l’ancien système d’évaluation de

fonction, où cinq années d’expérience étaient exigées, ne sont d’aucun secours au

recourant, compte tenu du changement de système d’évaluation. Il faut en effet

rappeler que l’employeur dispose d’un important pouvoir d’appréciation en matière

d’évaluation et de rémunération, ainsi que dans la définition et l’adoption des critères

d’évaluation (cf. consid. 3). En outre, les mises au concours fondées sur le nouveau

système ont été adaptées. Quant au fait que le recourant estime que l’on ne saurait

exiger moins de 5 années d’expérience parce que tous les enseignants disposent au

moins de cette expérience, il convient de rappeler que les prétentions pécuniaires des

agents de la fonction publique, donc aussi des enseignants, qu'il s'agisse de

prétentions salariales ou relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le

caractère de droits acquis. Les rapports de service sont régis par la législation en

vigueur au moment considéré. L'Etat est en effet libre de revoir en tout temps sa

politique en matière de salaire et d'emploi et les personnes qui entrent à son service

doivent compter avec le fait que les dispositions réglant leur statut puissent faire

l'objet ultérieurement de modifications. Des droits acquis ne naissent dès lors en

faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les

situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque

des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel

(ATF 143 I 65 consid. 6.2 et les références citées). Le recourant ne peut ainsi se

prévaloir d’aucun droit acquis, en particulier en ce qui concerne l’expérience

professionnelle. Enfin, la comparaison qu’effectue le recourant avec la fonction

d’Architecte des TIC (fonction 3.03.01) ne lui est également d’aucune utilité. Cette

fonction exige un niveau master et aucune expérience professionnelle n’est requise.

Toutefois, pour le titulaire d’un bachelor en informatique, 5 à 6 années d’expériences

au minimum seront exigées pour obtenir une équivalence au niveau master. Ces

années d’expérience professionnelle ne correspondent ainsi pas à celles nécessaires

à la fonction. Ainsi, si le candidat retenu ne dispose pas d’un master ou d’un bachelor

cumulé avec au minimum 5 à 6 années d’expériences, trois classes de traitement

devront être retirées conformément à l’article 6 al. 2 de l’ordonnance sur les

traitements du personnel de l’Etat (RSJU 173.411.01; ADM 54 et 55/2017 du 11

octobre 2018 consid 5.2).

17

Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’intimé quant à l’expérience

professionnelle de la fonction exercée par le recourant n’apparaît ni arbitraire, ni

abusive ou erronée. Ce grief doit être rejeté.

7.

Le recourant demande également l’octroi de neuf points supplémentaires au critère

I1.2 pour la prise en compte du devoir de formation continue. Il relève qu’un

enseignant des branches techniques qui ne prend pas soin de maintenir ses

connaissance à jour n’est plus en mesure d’offrir un enseignement de qualité,

contrairement aux enseignants des branches académiques dont seul le plan d’étude

varie et non la matière enseignée.

Le critère I 1.2 concerne la formation continue nécessaire à la fonction pour lequel 25

points ont été pris en compte pour un D1800, ce qui correspond à un MAS (Annexe,

I1, exigences professionnelles, principes d’évaluation). Comme le retient

EVALUATION.JU, l’Etat et ses institutions exigent de chacun une mise à jour

permanente dans son domaine. Ces formations, courtes, ne peuvent dès lors être

prises en compte dans l’évaluation des fonctions qui ne retient que les formations

exigées et indispensables à l’exercice de la fonction, dont la durée équivaut à un CAS

(250 à 300 heures; Annexe I 1 exigences professionnelles, principes d’évaluation).

Comme l’a déjà retenu la Cour de céans (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019, consid.

7), il n’est pas contesté que les branches techniques telles que l’informatique évoluent

rapidement ce qui nécessite une mise à jour fréquente des connaissances. Le

recourant ne se trouve cependant pas dans une situation spécifique, dans la mesure

où de nombreuses professions doivent constamment se tenir à jour. Ainsi, par

exemple, les juristes doivent constamment se tenir au courant des changements

législatifs toujours plus nombreux et de la jurisprudence. Les métiers de la santé

doivent intégrer les modifications dans les soins et les médicaments. En définitive,

toutes les professions nécessitent une mise à jour constante de leurs connaissances,

de telle sorte que pratiquement toutes les fonctions au sein de l’administration

pourraient se prévaloir d’une formation continue nécessaire. Or, EVALUATION.JU se

concentre sur la fonction en retenant ce qui est typique (Annexe, principes de base)

et la jurisprudence a admis qu’un critère applicable à tous n’aurait plus rien de

caractéristique à la fonction (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid. 7.3). Ce grief

doit ainsi être rejeté.

8.

Le recourant demande également 15 points supplémentaires au critère relatif à la

planification et à l’organisation (I 2). Il relève que lorsque les enseignants des

branches techniques dispensent leur cours, ils doivent gérer plus d’une dizaine de

projets simultanément et ces projets suivent chacun leur propre agenda. C’est

l’enseignant qui doit s’assurer que les délais sont respectés. En outre, de par la

diversité des projets, cela implique un enseignement différent pour chaque projet. Il

doit gérer de manière autonome souvent plus de 10 tâches ou 3 à 10 tâches de

manière permanente.

18

8.1

EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans

l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et

organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du

nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la

fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et

organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne

faut attribuer des points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit

fixer seul ses priorités. On s’intéresse seulement au nombre de tâches, mandats,

délais et activités simultanément en attente et dont l’exécution chronologique doit être

planifiée et organisée de manière autonome. Or, un titulaire d'une fonction ne fixe pas

seul ses priorités lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées

par un supérieur hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction

d'événements imprévus (p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus

lorsque les tâches, même nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée

(les unes après les autres) ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU

précise que par "tâche, mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel

peut nécessiter plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un

même sujet, de telles vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou

organisation au sens du droit jurassien (Annexe I 2, principes d’évaluation). Aux

termes d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou

à un poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité

d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort

intellectuel (ADM 105 / 2016 du 22 juin 2018 consid. 8.1).

8.2

La fonction d’enseignant postobligatoire II a obtenu 20 points sous ce critère,

considérant que le recourant a souvent entre 3 à 10 tâches simultanément en attente

au titre d’examens à gérer, de préparation, de corrections, etc., précisant que durant

l’animation en classe, on n’est plus dans la planification. La décision litigieuse précise

que ce niveau de points a été attribué à tous les enseignants, relevant que les cours

à enseigner ont pu être préparés avant le début de l’année scolaire et ne peuvent être

pris en considération. En outre, toujours selon la décision attaquée, le niveau de 35

points réclamés est le plus haut niveau de planification et d’organisation retenu parmi

les fonctions de l’Etat et concerne notamment les fonctions de chef de service I-IV,

de directeur d’école I-III, de magistrat judiciaire et d’officier de police. Il s’agit de

fonctions dirigeantes qui nécessitent non seulement de planifier le travail de

subordonnés, mais également d’être impliqué dans une multitude de projets sur des

thèmes divers qui doivent être gérés et priorisés en même temps.

8.3

Comme l’a déjà relevé la Cour de céans à propos d’autres enseignants en

informatique (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6) ou d’autres

enseignants (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid 6.3), cette appréciation

n’apparaît ni erronée, ni arbitraire ou abusive. Il faut en effet relever que la correction

de travaux d’une classe ou d’examens constitue un seul dossier par classe et non

pas autant de dossiers simultanés que d’apprentis par classe. Il en va de même du

suivi des apprentis lors de stages en entreprise, lesquels se déroulent dans le cadre

d’un plan d’étude prédéfini, peu importe que chaque apprenti ait une entreprise aux

19

activités différentes compte tenu des plans de formation. Quant au fait d’être experts

lors d’examens, les recourants ne peuvent faire autre chose lorsqu’ils exercent cette

activité. A ce moment-là, ils n’ont qu’une seule activité à gérer, comme d’ailleurs

pendant les périodes d’enseignement. En outre, les cours peuvent être préparés dans

l’ordre chronologique ou à l’avance, notamment pour partie pendant les vacances

scolaires, lesquelles se différencient du nombre de jours de vacances auxquelles les

enseignants ont droit (cf. art. 50 LPer). Il faut en effet rappeler que l’enseignant

dispense son enseignement conformément aux plans d’études, aux programmes

d’enseignement et aux instructions des autorités scolaires (art. 21 al. 7 1ère phrase

LPer), lesquels sont, par la force des choses, définis à l’avance. Enfin, les périodes

d’examens, à raison de trois par année également déterminées à l’avance, ne sont

pas fixées par le recourant. Il en va de même des horaires des cours. Par ailleurs, il

n’est pas impossible qu’à l’occasion, le recourant ait parfois plus de 10 tâches à gérer,

mais il ne s’agit que de situations peu fréquentes pour lesquelles 20 points sont

également accordés, ce qui ne change pas l’appréciation de l’intimé. Ce grief doit

ainsi être rejeté.

9.

Le recourant se plaint encore d’arbitraire et de constatation inexacte ou incomplets

des faits. Il se contente toutefois de généralités sans alléguer de faits précis, ni

motiver en quoi de tels faits seraient constitutifs d’arbitraire ou d’une constatation

inexacte ou incomplète. Non motivés, ces griefs ne peuvent qu’être rejetés dans la

mesure de leur recevabilité. En outre, pour autant qu’ils se réfèrent à des éléments

sur lesquels la Cour a statué ci-dessus, ils ne pourraient qu’être rejetés.

10.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la classification du

recourant en tant qu’enseignant postobligatoire II en classe 17 confirmée. Il n’y a donc

pas lieu d’examiner les conclusions du recourant tendant à l’octroi de la classe 19

pour la fonction d’enseignant postobligatoire III ou d’une fonction d’enseignant

postobligatoire II en classe 19. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux

compléments de preuve demandés par le recourant dans son recours, lesquels ne

sont pas susceptibles de modifier le résultat du présent arrêt.

11.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

les recours;

20

met

les frais de la procédure par CHF 1'500.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance,

le solde lui étant restitué après déduction de la somme de CHF 48.40 mise à sa charge dans

la procédure ADM 65/2017;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier;

à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,

Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 25 mars 2019

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève

une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.

Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-