Classification de fonction : enseignant postobligatoire II; recous rejeté et classe 17 confirmée. | fonction publique
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 A.________,
E. 2 B.________,
E. 2.1 En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'Etat entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'Etat fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret). Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret). Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description, de l’évaluation et de la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art. 7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions (art. 19 al. 3 et 4 du décret).
E. 2.2 Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'Etat du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière (art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et
E. 2.3 Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3 let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet de décret sur les traitements du personnel de l'Etat et adaptations législatives, du 21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci- après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013
p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, 5 par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'Etat (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD 2013 p. 759).
E. 2.4 Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss), puis au Recueil systématique (RSJU 173.411.2; ci-après Annexe) se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242). L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard. Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces fonctions.
E. 2.5 EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art. 1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois (intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance d'exécution, contenant des règles secondaires. 6 3.
E. 3 C.________,
E. 3.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122 Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).
E. 3.2 Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité
de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir
notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid. 3 in fine). Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités
administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce
qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit
observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;
elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des
activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui
peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les
autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en
considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la
rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des
exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être
raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi, le Tribunal fédéral at-il reconnu que
l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur
les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,
les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps
de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les
prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF
1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération
dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir
d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une
contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus
poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la
différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008
consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du
2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,
l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette
7
différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF
8C_991/2010 consid. 5.5).
E. 3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU. Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.
p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3).
E. 3.4 Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si les décisions reposent sur un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des recourants a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits (PFAMMATER, op. cit., p. 245). 4. Les recourants allèguent une violation de leur droit d’être entendu dans la mesure où l’intimé refuse de révéler la table de conversion des points en classe de traitement. La table de conversion a été versée au dossier de la présente procédure. Les recourants n’en ont toutefois tiré aucun argument et ne se sont pas prononcés sur cette table, de telle sorte que l’on ne saurait retenir une violation de leur droit d’être entendu. En effet, dans cette situation, un renvoi à l’autorité inférieure entraînerait une procédure purement formelle et un retard inutile incompatible avec l’intérêt des recourants à un traitement rapide de leur cause (ATF 142 II 218; 137 I 195, 197-198). 5. Dans leur conclusion principale, les recourants demandent que la fonction d’enseignant postobligatoire III, évaluée en classe 19 leur soit attribuée. Ils font valoir 8 une violation de l’art. 46 al. 3 OFPr, dans la mesure où il est impossible d’acquérir la formation pédagogique nécessaire pour enseigner l’éducation physique et sportive au secondaire II sans être titulaire d’un master ou diplôme équivalent. En outre, cette disposition légale fédérale est identique pour les enseignants de la culture générale et du sport. Or, en traitant de manière différente ces enseignants, le Gouvernement commet une inégalité de traitement.
E. 4 D.________,
E. 4.2 ; ADM 64 et 66/2017 du 25 mars 2019 consid. 5.1; ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid. 5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de l'État découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Une nouvelle classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle seulement parce qu'elle est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible d'en imaginer une autre reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5; voir également la jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG 2001 no 26 et GER 2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les employés de l'Etat dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer à ces employés des classes de traitement plus ou moins élevées. L'échelle de 9 traitements est alors conçue de manière à pouvoir classer les traitements de l'ensemble des fonctions exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se situent généralement les professions exigeant un haut degré de formation et impliquant de grandes responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les fonctions n'exigeant aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les systèmes de rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de Fribourg, in RFJ 2004, p. 205).
E. 5 E.________,
E. 5.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2; 133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les références citées; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b; 121 I 49 consid. 3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF 2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité; cf. également consid. 3.2 ci-dessus).
E. 5.2 Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 32/2017 du 18 avril 2019 consid.
E. 5.3 Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux, notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales (MORARD, op. cit., p. 206). Ce fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.4; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de traitement entre femmes et hommes (MORARD, op. cit., p. 206).
E. 5.4 Le répertoire des fonctions retient trois niveaux pour la fonction d’enseignant postobligatoire (fiche 6.04), à savoir enseignant postobligatoire I en classe 16 (fonction 6.04.10) pour les enseignants de disciplines professionnelles nécessitant un brevet, une maîtrise ou un titre ES, enseignant postobligatoire II en classe 17 (fonction 6.04.20) pour les enseignants de branches nécessitant un bachelor et enseignant postobligatoire III en classe 19 (fonction 6.04.30) pour les enseignants nécessitant un master. Il précise que les niveaux de fonction ont été établis en premier lieu sur la base des exigences de formation. Celles-ci dépendent en effet du degré d’enseignement, du type de branche enseignée (théorique/pratique) et du niveau des élèves concernés. Les niveaux de fonction sont appliqués selon un tableau constitué sur la base des dispositions fédérales en matière de formation professionnelle et validé par le Gouvernement jurassien. Le tableau dont il s’agit figure en page 173 du répertoire et s’intitule « tableau d’application du CEJEF ». Il a été validé par la CEF, ainsi d’ailleurs que par les cinq directeurs des divisions ci-dessous. Il répartit les différents enseignements dispensés dans les différentes écoles jurassiennes, respectivement dans les différentes divisions du CEJEF (art. 56 DOGA; RSJU 172.111), à savoir la division santé-social- arts, la division lycéenne, la division technique, la division commerciale et la division artisanale (art. 5, 10 à 14 de la loi sur l’organisation de l’enseignement et de la 10 formation des niveaux secondaire II et tertiaire; RSJU 412.01). Chaque division comprend différentes écoles. La division santé-social-arts (DIVSSA) comprend l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et l’Ecole de culture générale; la division lycéenne (DIVLYC) se compose du Lycée cantonal; l’Ecole professionnelle technique, l’Ecole des métiers techniques et l’Ecole supérieure technique (ES) sont regroupées dans la division technique (DIVTEC); l’Ecole de commerce, l’Ecole professionnelle commerciale et l’Ecole supérieure d’informatique de gestion (ES) composent la division commerciale (DIVCOM); enfin, la division artisanale (DIVART) comprend l’Ecole professionnelle artisanale et les Ateliers de formation (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019 consid. 4.4).
E. 5.5.1 Il ressort de ce qui précède qu’avec les trois niveaux d’enseignants postobligatoires I à III, ainsi que le tableau d’évaluation du CEJEF, l’employeur définit la rémunération de tous les postes destinés à l’enseignement de la formation professionnelle initiale et supérieure dispensée dans les différentes écoles du canton du Jura telle qu’elle résulte de la législation fédérale en mettant un accent particulier sur la formation nécessaire à l’enseignement dispensé. On ne voit pas en quoi le fait de rémunérer différemment des enseignants non pas en fonction de l’école dans laquelle ils enseignent, mais en fonction de la formation nécessaire aux branches enseignées serait contraire au principe d’égalité de traitement, respectivement arbitraire, dès lors que la situation des intéressés n’est pas identique. Au contraire, cela participe du pouvoir d’appréciation dont dispose l’employeur dans la rémunération de ses collaborateurs (cf. consid. 3, not. 3.2). EVALUATION.JU accorde d’ailleurs 125 points au critère I1.1 lorsque la formation professionnelle de base nécessaire à la fonction est un bachelor et 165 lorsqu’elle exige un master (annexe, I.1.1 formation professionnelle de base). A cet égard, il faut relever que le CEJEF dispense l’enseignement de niveau secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire, mais ne dispense pas l’enseignement incombant aux hautes écoles (art. 4 de loi d’organisation de l’enseignement précité). Or, les dispositions légales elles-mêmes posent des exigences différentes au niveau des qualifications des enseignants.
E. 5.5.2 Ainsi, le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur la formation professionnelle
(LFPr; RS 412.10) et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,
RS 412.101) n’exigent pas les mêmes formations. Les dispositions légales font
d’abord la différence entre les formateurs qui, dans le cadre de la formation
professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45
al. 1 LFPr) et les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles qui
disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation
méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Fondés sur les articles 45 al. 3 et
46 al. 2 LFPr, les articles 40 à 49 OFPr définissent les formations minimales dont
doivent disposer les formateurs et les enseignants, sous réserve des exigences plus
11
élevées pour certaines professions définies dans des ordonnances sur la formation
correspondantes (art. 40 al. 4 OFPr; cf. toutes les ordonnances du SEFRI figurant
au Recueil systématique fédéral, RS 412.101. 220.01 ss).
En outre, selon l’article 46 al. 3 OPFr, pour enseigner la culture générale, le sport ou
des branches qui demandent des études du niveau d’une haute école, l’enseignant
doit être autorisé à enseigner à l’école obligatoire ou avoir suivi en plus une formation
complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d’études
correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de
formation (let. a), être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une
formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation (let. b); ou avoir
fait des études du niveau d’une haute école dans le domaine correspondant et avoir
suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de
formation (let. c).
D’autres dispositions légales au niveau fédéral exigent des formations particulières
pour les enseignants du secondaire II. Tel est notamment le cas de l’article 7 de
l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS
413.11) qui exige que les enseignants soient titulaires d’un master. Il en va de même
de l’article 31 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr; RS 412.103.1)
qui renvoie, pour les formations exigées des enseignants, aux articles 42, 43, 46, 48
et 49 OFPr, ou, pour l’enseignement à l’Ecole de culture générale, de l’article 10 al. 1
du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de
culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique du 12 juin 2003 (CDIP 4.2.1.2), qui exige que les enseignantes et
enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire II ou un
diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.
E. 5.5.3 Au niveau cantonal, l’article 46 al. 2 de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (RSJU 412.11; ci-après loi cantonale sur l’enseignement et la formation) pose les exigences pour les formateurs à la pratique professionnelle qui doivent être au bénéfice d’une formation professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. Les maîtres de pratique des écoles de métiers sont soumis aux mêmes dispositions (art. 46 al. 3 de la disposition précitée). Les articles 51 à 54 de la loi cantonale sur l’enseignement et la formation posent des exigences différentes pour les enseignants. Ainsi, les enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures préparatoires doivent être au bénéfice d’une formation spécifique attestée par un diplôme du degré tertiaire dans leur spécialité et d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique (art. 51 al. 2). Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat de culture générale et de la formation scolaire à l’école de commerce doivent être au bénéfice d’une formation spécifique, attestée par un diplôme tertiaire de type master dans leur spécialité, ainsi que d’une formation pédagogique, méthodologique et 12 didactique (art. 52 al. 2). Quant aux enseignants de la formation professionnelle supérieure, ils doivent être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure, d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie professionnelle (art. 53 al. 2).
E. 5.5.4 ; ADM 37/2017 du 23 janvier 2019 consid. 4.5.4), la situation des enseignants
au niveau secondaire II n’est pas comparable, ne serait-ce qu’en fonction de la
formation de base exigée pour dispenser l’enseignement. De ce point de vue, il n’est
pas possible de comparer l’enseignement gymnasial, celui des disciplines scolaires
à l’école de commerce, des disciplines spécifiques à la profession et celles de la
pratique professionnelle, dès lors que les exigences de formation dans ces différentes
filières sont différentes pour les enseignants, respectivement les formateurs.
L’employeur ne commet par conséquent aucune inégalité de traitement ni d’arbitraire
en rémunérant différemment les enseignants notamment en fonction de la formation
exigée. Les comparaisons avec l’école de culture générale ou l’école de commerce,
respectivement certaines branches, ne sont ainsi d’aucune utilité. Il faut en effet
relever qu’il ressort du tableau d’application du CEJEF que les fonctions exercées par
tous les enseignants de l’école professionnelle commerciale ou de l’Ecole de
commerce ne sont pas classées sous la fonction-type d’enseignant postobligatoire III.
C’est en particulier le cas des enseignants des branches professionnelles telles l’ICA
(information, communication et administration) et la TIC (technologie de l’information
et de la communication) qui sont classées dans la fonction-type d’enseignant
postobligatoire II. Quant aux enseignants de la DIVTEC, ils sont classés en tant
qu’enseignant postobligatoire II, comme les recourants, lorsque l’enseignement
dispensé exige un bachelor, ou en tant qu’enseignant postobligatoire III lorsque
l’enseignement dispensé exige un master.
S’agissant de l’enseignement de l’anglais, l’intimé a admis une erreur, dans la mesure
où tous les enseignants d’anglais à l’EPT devraient occuper la fonction d’enseignant
postobligatoire II, évaluée en classe 17 et non celle d’enseignant postobligatoire III
(dossier p. 436s). Comme l’a déjà relevé la Cour de céans, l’anglais technique fait
partie des branches de connaissances professionnelles et non pas des branches de
culture générale, en se basant notamment sur les déclarations de J.________,
directeur de la DIVTEC cité par les recourants (ADM 64 et 66/2017 du 25 mars 2019
consid. 5.5.4; ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.5.5), et relève dès lors
de l’article 46 al. 2 OFPr, de telle sorte que c’est uniquement un bachelor qui est exigé
pour son enseignement selon le tableau du CEJEF (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019
consid. 4.5.5). Au demeurant, même si des enseignants d’anglais devaient bénéficier
de la fonction d’enseignant postobligatoire III au lieu de II, cette erreur ne donne pas
un droit aux recourants à un traitement identique et illégal, dans la mesure où il n’y a
pas d’égalité dans l’illégalité, car le principe de la légalité prime normalement celui de
l’égalité de traitement (TF 8C_107/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.3; TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2e éd, p. 213, no 598 et la jurisprudence citée). En outre,
les recourants ne sauraient se prévaloir d’une appréciation erronée des faits, dans la
E. 5.5.5 Dans la mesure où le bachelor est suffisant pour l’exercice de la fonction de maître de sport, l’appréciation de l’intimé n’apparaît ni abusive, erronée ou arbitraire. Enfin, le fait que les recourants enseignent à plusieurs classes dont le nombre varie d’année en année et que les programmes sont susceptibles de changer n’entre pas en ligne de compte pour déterminer la formation nécessaire à la fonction, mais relève d’autres critères dans le cadre d’EVALUATION.JU. En tout état de cause, ces éléments n’ont pas d’influence sur la formation exigée pour l’exercice de la fonction.
E. 5.6 Les autres griefs soulevés par les recourants sont également sans pertinence. En particulier, l’intimé n’a commis aucune violation manifeste des faits en exigeant uniquement le bachelor pour l’enseignement du sport dans les écoles de métier. Il n’y a pas non plus de dévalorisation d’une catégorie de fonction, en l’occurrence le sport, par rapport à l’enseignement de la culture générale, dans la mesure où il ressort des considérants qui précèdent que les exigences fixées par l’employeur sont différentes et que ces différences reposent sur des motifs objectifs. 6. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et la classification des recourants en tant qu’enseignant postobligatoire II en classe 17 confirmée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les conclusions des recourants tendant à l’octroi de la classe
E. 6 F.________,
E. 7 G.________,
E. 8 H.________,
E. 9 I.________,
- représentés par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, recourants, et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, intimé, relative aux décisions de l'intimé du 31 janvier 2017. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________, E.________, F.________, H.________ et I.________ sont employés au sein du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) en tant qu’enseignants d’éducation physique et sportive à l’Ecole professionnelle artisanale (EPA), aux taux d’occupation et classes de traitement suivants : 2 - A.________ : taux d’activité de 62.09 % en classe 18; - E.________ : taux d’activité de 23.08 % en classe 20; - F.________ : taux d’activité de 65.38 % en classe 20; - H.________ : taux d’activité de 57.69 % en classe 18; - I.________ : taux d’activité de 100 % en classe 18. B.________ et G.________ sont employées au CEJEF en tant qu’enseignantes d’éducation physique et sportive à l’Ecole professionnelle technique (EPT) à un taux d’activité de 47,58 % en classe 15, respectivement de 15,38 % en classe 18. C.________ et D.________ sont employés au CEJEF en tant qu’enseignants d’éducation physique et sportive à l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) à un taux d’activité de 18.67 % en classe 20, respectivement de 11.85 % en classe 20. E.________ est titulaire d’une licence en sciences économiques de l’Université de Neuchâtel et d’un certificat en éducation physique. H.________ possède un titre HES de l’Ecole fédérale de Macolin (qui n’est plus attribué actuellement) et un diplôme pédagogique D1800 (équivalent à 1'800 heures). Tous les autres recourants sont titulaires d’un master universitaire en sciences de l’éducation et d’un diplôme pédagogique D1800, à l’exception de B.________ qui s’est vu retirer trois classes pour manque de formation. B. Le 12 février 2016, un préavis d'attribution et de classification de fonction a été envoyé par courrier à chacun des recourants. Il leur indiquait qu’il était prévu de leur attribuer la fonction d’« Enseignant-e postobligatoire II », évaluée en classe 17. Il précisait que « la classification de fonction ne vaut que si vous possédez les titres requis et pour les branches concernées. Un éventuel retrait de classe(s) selon l’ordonnance sur les traitements du personnel de l’Etat est réservé ». Ils étaient invités à s'adresser au SRH dans un délai de 40 jours dès la fin des séances d’information en cas de question ou de désaccord sur l'évaluation, l'attribution et/ou la classification de leur nouvelle fonction. B.________ a également été avisée du retrait de trois classes de traitement pour manque d’une formation. C. Par courriers des 28 et 30 mars 2016 et 24 septembre 2016, les recourants ont fait part de leur désaccord. D. Par décisions datées du 31 janvier 2017, le Gouvernement (ci-après l’intimé) a attribué aux recourants la fonction d’« Enseignant-e postobligatoire II » évaluée en classe 17 dès le 1er avril 2017. L’intimé a confirmé le retrait de trois classes à B.________ pour manque d’une formation exigée. E. Les recourants ont recouru contre ces décisions les 21, 22 et 24 mars 2017, dans des recours séparés. Ils concluent à l’annulation de la décision attaquée, à l’attribution de la fonction d’« Enseignant-e postobligatoire III », évaluée en classe 19, subsidiairement à l’attribution d’une autre fonction existante ou à créer, évaluée en classe 19, sous suite des frais et dépens. 3 F. Par ordonnance du 29 mars 2017, les procédures de recours ont été jointes. G. Dans sa réponse du 22 août 2017, l’intimé a conclu au rejet des recours, sous suite des frais et dépens. H. Les recourants ont répliqué le 15 décembre 2017 et confirmé les conclusions des recours. I. L’intimé a déposé sa duplique le 6 mars 2018 confirmant son mémoire de réponse. J. Il a encore pris spontanément position le 30 octobre 2018 pour corriger sa réponse, apportant différentes précisions concernant les enseignants d’anglais. K. La table de conversion des points en classe de traitement a été éditée et transmise aux parties le 29 mars 2019. L. Les recourants ont encore déposé une prise de position spontanée le 5 juillet 2019. M. Il sera revenu ci-après plus en détail sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1. La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU 181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]). Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs. 4
E. 13 mesure où dite appréciation pourrait concerner les enseignants d’anglais, mais non
pas leur propre situation.
Quant à la formation exigée pour les enseignants de la culture générale, il n’existe
aucune inégalité dans les traitements en exigeant que les enseignants de ces
branches soient titulaires d’un master et non pas d’un bachelor dans la mesure où il
s’agit de branches d’enseignement différentes et que le droit fédéral pose les
exigences minimales à remplir. A cet égard, l’article 46 al. 3 let. c OPFr prévoit comme
condition alternative que l’enseignant doit être autorisé à enseigner au gymnase. Or,
pour enseigner au gymnase, il faut un master (cf. consid. 5.5.2 et 5.5.3). A l’instar de
l’intimé, il y a lieu de relever que le plan d’études cadre pour l’enseignement de la
culture générale édité par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie prévoit des connaissances notamment en matière de langue et
communication, d’économie, de droit etc. (OFFT), de telle sorte que les enseignants
doivent disposer de ces compétences, lesquelles sont acquises dans les universités.
La formation pédagogique pour le secondaire I et II est ensuite dispensée à la HEP
BEJUNE qui exige pour l’entrée en formation l’obtention d’un master universitaire
(art. 16 al. 2 du Règlement concernant les critères d’admission, l’organisation des
études et l’obtention des diplômes d’enseignements pour les degrés secondaires;
R.11.34.2). Quant à la loi cantonale, l’article 51 al. 2 prévoit un diplôme du degré
tertiaire dans la spécialité et une formation pédagogique, méthodologique et
didactique, sans préciser s’il s’agit d’un bachelor ou d’un master.
Pour le sport, contrairement à ce qu’allèguent les recourants, il existe bien un
bachelor en sciences du sport décerné notamment par la Haute école fédérale de
sport de Macolin (HEFSM) (art. 57 de l’Ordonnance sur l’encouragement du sport,
OESp; RS 415.01). Les filières d’études bachelor préparent les étudiants à l’exercice
d’une activité professionnelle dans le domaine du sport (art. 62 al. 1 OESp). Le titre
de « maître de sport HES/maîtresse de sport HES » décerné précédemment reste
protégé et les titulaires de ce titre ont également le droit de porter le titre de « Bachelor
of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sport » (art. 62 al. 5 OESp).
C’est dire si les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils estiment qu’un bachelor
en sport est insuffisant pour enseigner le sport dans les écoles professionnelles,
respectivement les écoles de métier. Ainsi, l’intimé n’a commis aucune violation de
l’article 46 al. 3 OFPr en admettant qu’un bachelor est suffisant pour l’enseignement,
auquel il convient bien sûr d’ajouter la formation pédagogique, en particulier le D1800
(cf. Plans d’études cadre pour responsables de la formation professionnelle du
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI du 1er février
2011, dans sa version au 1er janvier 2015, p. 14 et 42). En outre, le plan d’étude cadre
pour les enseignants en charge du sport dans la formation professionnelle initiale est
différent du plan d’étude cadre pour les enseignants en charge de l’enseignement de
la culture générale (Plans d’études cadre précité, p. 30 et 42) de telle sorte que les
situations ne sont pas comparables. Cette différence repose sur les motifs objectifs
exposés ci-dessus, de telle sorte qu’il n’existe aucune inégalité de traitement entre
les deux enseignements, malgré l’article 46 al. 3 OFPr, ce dernier laissant une large
marge d’appréciation aux cantons, respectivement aux employeurs. En outre, dans
E. 14 la mesure où les exigences de formation (bachelor ou master) ne sont pas identiques pour l’enseignement du sport au Lycée et à l’Ecole de commerce notamment par rapport aux écoles de métier, l’intimé n’a commis aucune violation du principe d’égalité de traitement entre les deux enseignements. Enfin, la pratique des écoles selon laquelle le personnel enseignant doit au minimum être titulaire d’un bachelor avec cinq ans d’expérience ou d’un master et disposer de cinq années d’expérience en entreprise, repose sur l’ancien système, mais n’a plus cours avec le nouveau système EVALUATION.JU. Ainsi, le fait d’être titulaire d’un master alors que seul le bachelor est exigé ne permet pas d’obtenir la fonction d’enseignant postobligatoire III. Il faut en outre préciser que les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis et sont régies par la législation en vigueur, celle-ci pouvant évoluer. Les recourants ne s’en prévalent d’ailleurs pas. L'employeur public est donc libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi en fonction de son appréciation de l'intérêt public ou des contraintes budgétaires (TF 8C_71/2018 précité consid. 6.2 et les références citées). En outre, la Cour de céans a déjà précisé à réitérées reprises que la classification d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce poste ne devra pas en être influencée (ADM 92/2016 du 15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89 /2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3; ADM 90/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3 et la jurisprudence citée; ADM 14/2017 du 15 mai 2018, consid. 5.2.1; ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018, consid. 5.1; ADM 64 et 66/2017 du 25 mars 2019 consid. 5.5.4). L’ancienne pratique n’est ainsi d’aucune utilité aux recourants dans la présente procédure.
E. 19 pour la fonction d’enseignant postobligatoire III ou d’une autre fonction 15 d’enseignant postobligatoire en classe 19. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux compléments de preuve demandés par les recourants dans leurs recours, lesquels ne sont pas susceptibles de modifier le résultat du présent arrêt au vu de ce qui précède. 7. ... PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les recours; met les frais de la procédure par CHF 4’000.- solidairement à la charge des recourants, à prélever sur leur avance; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, par leur mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont; à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 21 août 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat 16 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58 et 62 / 2017
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Philippe Guélat, Jean Crevoisier, Pascal Chappuis et Lisiane Poupon
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 21 AOUT 2019
en la cause liée entre
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
5.
E.________,
6.
F.________,
7.
G.________,
8.
H.________,
9.
I.________,
- représentés par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,
recourants,
et
le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de
l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative aux décisions de l'intimé du 31 janvier 2017.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.________, E.________, F.________, H.________ et I.________ sont employés au
sein du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) en tant
qu’enseignants d’éducation physique et sportive à l’Ecole professionnelle artisanale
(EPA), aux taux d’occupation et classes de traitement suivants :
2
-
A.________ : taux d’activité de 62.09 % en classe 18;
-
E.________ : taux d’activité de 23.08 % en classe 20;
-
F.________ : taux d’activité de 65.38 % en classe 20;
-
H.________ : taux d’activité de 57.69 % en classe 18;
-
I.________ : taux d’activité de 100 % en classe 18.
B.________ et G.________ sont employées au CEJEF en tant qu’enseignantes
d’éducation physique et sportive à l’Ecole professionnelle technique (EPT) à un taux
d’activité de 47,58 % en classe 15, respectivement de 15,38 % en classe 18.
C.________ et D.________ sont employés au CEJEF en tant qu’enseignants
d’éducation physique et sportive à l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2)
à un taux d’activité de 18.67 % en classe 20, respectivement de 11.85 % en classe
20.
E.________ est titulaire d’une licence en sciences économiques de l’Université de
Neuchâtel et d’un certificat en éducation physique. H.________ possède un titre HES
de l’Ecole fédérale de Macolin (qui n’est plus attribué actuellement) et un diplôme
pédagogique D1800 (équivalent à 1'800 heures). Tous les autres recourants sont
titulaires d’un master universitaire en sciences de l’éducation et d’un diplôme
pédagogique D1800, à l’exception de B.________ qui s’est vu retirer trois classes
pour manque de formation.
B.
Le 12 février 2016, un préavis d'attribution et de classification de fonction a été envoyé
par courrier à chacun des recourants. Il leur indiquait qu’il était prévu de leur attribuer
la fonction d’« Enseignant-e postobligatoire II », évaluée en classe 17. Il précisait que
« la classification de fonction ne vaut que si vous possédez les titres requis et pour
les branches concernées. Un éventuel retrait de classe(s) selon l’ordonnance sur les
traitements du personnel de l’Etat est réservé ». Ils étaient invités à s'adresser au
SRH dans un délai de 40 jours dès la fin des séances d’information en cas de question
ou de désaccord sur l'évaluation, l'attribution et/ou la classification de leur nouvelle
fonction. B.________ a également été avisée du retrait de trois classes de traitement
pour manque d’une formation.
C.
Par courriers des 28 et 30 mars 2016 et 24 septembre 2016, les recourants ont fait
part de leur désaccord.
D.
Par décisions datées du 31 janvier 2017, le Gouvernement (ci-après l’intimé) a
attribué aux recourants la fonction d’« Enseignant-e postobligatoire II » évaluée en
classe 17 dès le 1er avril 2017. L’intimé a confirmé le retrait de trois classes à
B.________ pour manque d’une formation exigée.
E.
Les recourants ont recouru contre ces décisions les 21, 22 et 24 mars 2017, dans
des recours séparés. Ils concluent à l’annulation de la décision attaquée, à l’attribution
de la fonction d’« Enseignant-e postobligatoire III », évaluée en classe 19,
subsidiairement à l’attribution d’une autre fonction existante ou à créer, évaluée en
classe 19, sous suite des frais et dépens.
3
F.
Par ordonnance du 29 mars 2017, les procédures de recours ont été jointes.
G.
Dans sa réponse du 22 août 2017, l’intimé a conclu au rejet des recours, sous suite
des frais et dépens.
H.
Les recourants ont répliqué le 15 décembre 2017 et confirmé les conclusions des
recours.
I.
L’intimé a déposé sa duplique le 6 mars 2018 confirmant son mémoire de réponse.
J.
Il a encore pris spontanément position le 30 octobre 2018 pour corriger sa réponse,
apportant différentes précisions concernant les enseignants d’anglais.
K.
La table de conversion des points en classe de traitement a été éditée et transmise
aux parties le 29 mars 2019.
L.
Les recourants ont encore déposé une prise de position spontanée le 5 juillet 2019.
M.
Il sera revenu ci-après plus en détail sur les autres éléments du dossier en tant que
besoin.
En droit :
1.
La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU
181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de
classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur
les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret;
RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f
Cpa).
Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure
d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité
de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape
préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur
le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de
l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]).
Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux par des personnes disposant
manifestement de la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus
de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du
personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de
traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.
4
2.1
En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont
réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre
2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'Etat entré en vigueur
le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le
personnel de l'Etat fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification
(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).
Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,
psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).
Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire
d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre
des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description, de l’évaluation et de la
classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et
art. 7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de
classification des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie
de règlement le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale
des fonctions (art. 19 al. 3 et 4 du décret).
2.2
Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le
règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du
2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la
classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'Etat du 5 avril
2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la
législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide
du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).
L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,
psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière
(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine
intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et
13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).
2.3
Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte,
pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports
de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3
let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en
partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des
dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations
suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet
de décret sur les traitements du personnel de l'Etat et adaptations législatives, du
21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-
après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le
Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA
(Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation
analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013
p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons
suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura,
5
par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de
rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel
de l'Etat (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les
métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité
est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même
(JDD 2013 p. 759).
2.4
Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le
2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss), puis au Recueil systématique (RSJU
173.411.2; ci-après Annexe) se présente comme une sorte de "formulaire
commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer
chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des
points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système
EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des
sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique
et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-critères sont liés aux exigences de
formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex.
diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi
qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de
subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec
leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité
de la protection judiciaire en cas de contestation de la classification d'une fonction en
droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242).
L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement
pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel
devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme
des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé
qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard.
Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes
fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces
fonctions.
2.5
EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement
(art. 1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement,
il reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois
(intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions
juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et
à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance
d'exécution, contenant des règles secondaires.
6
3.
3.1
Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré
de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122
Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation
du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe
la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des
éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes
généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de
la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes
généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).
3.2
Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité
de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir
notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid. 3 in fine). Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités
administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce
qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit
observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;
elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des
activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui
peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les
autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en
considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la
rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des
exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être
raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi, le Tribunal fédéral at-il reconnu que
l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur
les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,
les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps
de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les
prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF
1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération
dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir
d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une
contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus
poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la
différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008
consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du
2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,
l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette
7
différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF
8C_991/2010 consid. 5.5).
3.3
Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc
nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée
de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus
grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce
dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La
situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères
matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.
Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et
normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites
claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large
pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son
activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le
respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles
ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect
matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller
jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.
p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du
12 juillet 2017 consid. 3; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3).
3.4
Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si les décisions reposent
sur un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des
recourants a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part,
d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base
des facteurs et critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les
principes d'égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les
recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été
déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les
questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits
(PFAMMATER, op. cit., p. 245).
4.
Les recourants allèguent une violation de leur droit d’être entendu dans la mesure où
l’intimé refuse de révéler la table de conversion des points en classe de traitement.
La table de conversion a été versée au dossier de la présente procédure. Les
recourants n’en ont toutefois tiré aucun argument et ne se sont pas prononcés sur
cette table, de telle sorte que l’on ne saurait retenir une violation de leur droit d’être
entendu. En effet, dans cette situation, un renvoi à l’autorité inférieure entraînerait
une procédure purement formelle et un retard inutile incompatible avec l’intérêt des
recourants à un traitement rapide de leur cause (ATF 142 II 218; 137 I 195, 197-198).
5.
Dans leur conclusion principale, les recourants demandent que la fonction
d’enseignant postobligatoire III, évaluée en classe 19 leur soit attribuée. Ils font valoir
8
une violation de l’art. 46 al. 3 OFPr, dans la mesure où il est impossible d’acquérir la
formation pédagogique nécessaire pour enseigner l’éducation physique et sportive
au secondaire II sans être titulaire d’un master ou diplôme équivalent. En outre, cette
disposition légale fédérale est identique pour les enseignants de la culture générale
et du sport. Or, en traitant de manière différente ces enseignants, le Gouvernement
commet une inégalité de traitement.
5.1
La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont
étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs
sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui
est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2;
133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF
129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les
références citées; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En
matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales
disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les
questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b; 121 I 49 consid.
3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il
s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout
un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il
cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF
2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité; cf. également
consid. 3.2 ci-dessus).
5.2
Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 32/2017 du 18 avril 2019 consid.
4.2; ADM 64 et 66/2017 du 25 mars 2019 consid. 5.1; ADM 99/2016 du 26 février
2018, consid. 5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être
considérées comme semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être
purement et strictement objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de
valeurs subjectifs variables d'une personne à l'autre. Les différences de traitement
salarial parmi le personnel de l'État découlent des diverses valeurs que la société
peut attribuer aux multiples métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les
situations. Une nouvelle classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle
seulement parce qu'elle est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible
d'en imaginer une autre reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5;
voir également la jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG
2001 no 26 et GER 2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les
employés de l'Etat dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer
à ces employés des classes de traitement plus ou moins élevées. L'échelle de
9
traitements est alors conçue de manière à pouvoir classer les traitements de
l'ensemble des fonctions exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se
situent généralement les professions exigeant un haut degré de formation et
impliquant de grandes responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les
fonctions n'exigeant aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les
systèmes de rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de
Fribourg, in RFJ 2004, p. 205).
5.3
Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions
d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux,
notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions
et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement
liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de
responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale
une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales
(MORARD, op. cit., p. 206). Ce fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la
pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin
2011 consid. 5.4; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par
l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des
critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et
budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie
par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de
l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix
peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de
traitement entre femmes et hommes (MORARD, op. cit., p. 206).
5.4
Le répertoire des fonctions retient trois niveaux pour la fonction d’enseignant
postobligatoire (fiche 6.04), à savoir enseignant postobligatoire I en classe 16
(fonction 6.04.10) pour les enseignants de disciplines professionnelles nécessitant un
brevet, une maîtrise ou un titre ES, enseignant postobligatoire II en classe 17 (fonction
6.04.20) pour les enseignants de branches nécessitant un bachelor et enseignant
postobligatoire III en classe 19 (fonction 6.04.30) pour les enseignants nécessitant un
master. Il précise que les niveaux de fonction ont été établis en premier lieu sur la
base des exigences de formation. Celles-ci dépendent en effet du degré
d’enseignement, du type de branche enseignée (théorique/pratique) et du niveau des
élèves concernés. Les niveaux de fonction sont appliqués selon un tableau constitué
sur la base des dispositions fédérales en matière de formation professionnelle et
validé par le Gouvernement jurassien.
Le tableau dont il s’agit figure en page 173 du répertoire et s’intitule « tableau
d’application du CEJEF ». Il a été validé par la CEF, ainsi d’ailleurs que par les cinq
directeurs des divisions ci-dessous. Il répartit les différents enseignements dispensés
dans les différentes écoles jurassiennes, respectivement dans les différentes
divisions du CEJEF (art. 56 DOGA; RSJU 172.111), à savoir la division santé-social-
arts, la division lycéenne, la division technique, la division commerciale et la division
artisanale (art. 5, 10 à 14 de la loi sur l’organisation de l’enseignement et de la
10
formation des niveaux secondaire II et tertiaire; RSJU 412.01). Chaque division
comprend différentes écoles. La division santé-social-arts (DIVSSA) comprend
l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et l’Ecole de culture générale; la
division lycéenne (DIVLYC) se compose du Lycée cantonal; l’Ecole professionnelle
technique, l’Ecole des métiers techniques et l’Ecole supérieure technique (ES) sont
regroupées dans la division technique (DIVTEC); l’Ecole de commerce, l’Ecole
professionnelle commerciale et l’Ecole supérieure d’informatique de gestion (ES)
composent la division commerciale (DIVCOM); enfin, la division artisanale (DIVART)
comprend l’Ecole professionnelle artisanale et les Ateliers de formation (ADM
37/2017 du 23 janvier 2019 consid. 4.4).
5.5
5.5.1
Il ressort de ce qui précède qu’avec les trois niveaux d’enseignants postobligatoires I
à III, ainsi que le tableau d’évaluation du CEJEF, l’employeur définit la rémunération
de tous les postes destinés à l’enseignement de la formation professionnelle initiale
et supérieure dispensée dans les différentes écoles du canton du Jura telle qu’elle
résulte de la législation fédérale en mettant un accent particulier sur la formation
nécessaire à l’enseignement dispensé. On ne voit pas en quoi le fait de rémunérer
différemment des enseignants non pas en fonction de l’école dans laquelle ils
enseignent, mais en fonction de la formation nécessaire aux branches enseignées
serait contraire au principe d’égalité de traitement, respectivement arbitraire, dès lors
que la situation des intéressés n’est pas identique. Au contraire, cela participe du
pouvoir d’appréciation dont dispose l’employeur dans la rémunération de ses
collaborateurs (cf. consid. 3, not. 3.2). EVALUATION.JU accorde d’ailleurs 125 points
au critère I1.1 lorsque la formation professionnelle de base nécessaire à la fonction
est un bachelor et 165 lorsqu’elle exige un master (annexe, I.1.1 formation
professionnelle de base).
A cet égard, il faut relever que le CEJEF dispense l’enseignement de niveau
secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre
d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire, mais ne dispense pas
l’enseignement incombant aux hautes écoles (art. 4 de loi d’organisation de
l’enseignement précité). Or, les dispositions légales elles-mêmes posent des
exigences différentes au niveau des qualifications des enseignants.
5.5.2
Ainsi, le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur la formation professionnelle
(LFPr; RS 412.10) et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,
RS 412.101) n’exigent pas les mêmes formations. Les dispositions légales font
d’abord la différence entre les formateurs qui, dans le cadre de la formation
professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45
al. 1 LFPr) et les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles qui
disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation
méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Fondés sur les articles 45 al. 3 et
46 al. 2 LFPr, les articles 40 à 49 OFPr définissent les formations minimales dont
doivent disposer les formateurs et les enseignants, sous réserve des exigences plus
11
élevées pour certaines professions définies dans des ordonnances sur la formation
correspondantes (art. 40 al. 4 OFPr; cf. toutes les ordonnances du SEFRI figurant
au Recueil systématique fédéral, RS 412.101. 220.01 ss).
En outre, selon l’article 46 al. 3 OPFr, pour enseigner la culture générale, le sport ou
des branches qui demandent des études du niveau d’une haute école, l’enseignant
doit être autorisé à enseigner à l’école obligatoire ou avoir suivi en plus une formation
complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d’études
correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de
formation (let. a), être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une
formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation (let. b); ou avoir
fait des études du niveau d’une haute école dans le domaine correspondant et avoir
suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de
formation (let. c).
D’autres dispositions légales au niveau fédéral exigent des formations particulières
pour les enseignants du secondaire II. Tel est notamment le cas de l’article 7 de
l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS
413.11) qui exige que les enseignants soient titulaires d’un master. Il en va de même
de l’article 31 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr; RS 412.103.1)
qui renvoie, pour les formations exigées des enseignants, aux articles 42, 43, 46, 48
et 49 OFPr, ou, pour l’enseignement à l’Ecole de culture générale, de l’article 10 al. 1
du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de
culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique du 12 juin 2003 (CDIP 4.2.1.2), qui exige que les enseignantes et
enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire II ou un
diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.
5.5.3
Au niveau cantonal, l’article 46 al. 2 de la loi sur l’enseignement et la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (RSJU 412.11; ci-après
loi cantonale sur l’enseignement et la formation) pose les exigences pour les
formateurs à la pratique professionnelle qui doivent être au bénéfice d’une formation
professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d’un savoir-faire pédagogique,
méthodologique et didactique adéquat. Les maîtres de pratique des écoles de métiers
sont soumis aux mêmes dispositions (art. 46 al. 3 de la disposition précitée).
Les articles 51 à 54 de la loi cantonale sur l’enseignement et la formation posent des
exigences différentes pour les enseignants. Ainsi, les enseignants de la formation
professionnelle initiale et des mesures préparatoires doivent être au bénéfice d’une
formation spécifique attestée par un diplôme du degré tertiaire dans leur spécialité et
d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique (art. 51 al. 2).
Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat
de culture générale et de la formation scolaire à l’école de commerce doivent être au
bénéfice d’une formation spécifique, attestée par un diplôme tertiaire de type master
dans leur spécialité, ainsi que d’une formation pédagogique, méthodologique et
12
didactique (art. 52 al. 2). Quant aux enseignants de la formation professionnelle
supérieure, ils doivent être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une école
supérieure, d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie
professionnelle (art. 53 al. 2).
5.5.4
En l’espèce, comme l’a déjà retenu la Cour de céans à réitérées reprises (ADM
32/2017 du 18 avril 2019 consid. 4.5.4; ADM 64 et 66/2017 du 25 mars 2019 consid.
5.5.4; ADM 37/2017 du 23 janvier 2019 consid. 4.5.4), la situation des enseignants
au niveau secondaire II n’est pas comparable, ne serait-ce qu’en fonction de la
formation de base exigée pour dispenser l’enseignement. De ce point de vue, il n’est
pas possible de comparer l’enseignement gymnasial, celui des disciplines scolaires
à l’école de commerce, des disciplines spécifiques à la profession et celles de la
pratique professionnelle, dès lors que les exigences de formation dans ces différentes
filières sont différentes pour les enseignants, respectivement les formateurs.
L’employeur ne commet par conséquent aucune inégalité de traitement ni d’arbitraire
en rémunérant différemment les enseignants notamment en fonction de la formation
exigée. Les comparaisons avec l’école de culture générale ou l’école de commerce,
respectivement certaines branches, ne sont ainsi d’aucune utilité. Il faut en effet
relever qu’il ressort du tableau d’application du CEJEF que les fonctions exercées par
tous les enseignants de l’école professionnelle commerciale ou de l’Ecole de
commerce ne sont pas classées sous la fonction-type d’enseignant postobligatoire III.
C’est en particulier le cas des enseignants des branches professionnelles telles l’ICA
(information, communication et administration) et la TIC (technologie de l’information
et de la communication) qui sont classées dans la fonction-type d’enseignant
postobligatoire II. Quant aux enseignants de la DIVTEC, ils sont classés en tant
qu’enseignant postobligatoire II, comme les recourants, lorsque l’enseignement
dispensé exige un bachelor, ou en tant qu’enseignant postobligatoire III lorsque
l’enseignement dispensé exige un master.
S’agissant de l’enseignement de l’anglais, l’intimé a admis une erreur, dans la mesure
où tous les enseignants d’anglais à l’EPT devraient occuper la fonction d’enseignant
postobligatoire II, évaluée en classe 17 et non celle d’enseignant postobligatoire III
(dossier p. 436s). Comme l’a déjà relevé la Cour de céans, l’anglais technique fait
partie des branches de connaissances professionnelles et non pas des branches de
culture générale, en se basant notamment sur les déclarations de J.________,
directeur de la DIVTEC cité par les recourants (ADM 64 et 66/2017 du 25 mars 2019
consid. 5.5.4; ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.5.5), et relève dès lors
de l’article 46 al. 2 OFPr, de telle sorte que c’est uniquement un bachelor qui est exigé
pour son enseignement selon le tableau du CEJEF (ADM 37/2017 du 23 janvier 2019
consid. 4.5.5). Au demeurant, même si des enseignants d’anglais devaient bénéficier
de la fonction d’enseignant postobligatoire III au lieu de II, cette erreur ne donne pas
un droit aux recourants à un traitement identique et illégal, dans la mesure où il n’y a
pas d’égalité dans l’illégalité, car le principe de la légalité prime normalement celui de
l’égalité de traitement (TF 8C_107/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.3; TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2e éd, p. 213, no 598 et la jurisprudence citée). En outre,
les recourants ne sauraient se prévaloir d’une appréciation erronée des faits, dans la
13
mesure où dite appréciation pourrait concerner les enseignants d’anglais, mais non
pas leur propre situation.
Quant à la formation exigée pour les enseignants de la culture générale, il n’existe
aucune inégalité dans les traitements en exigeant que les enseignants de ces
branches soient titulaires d’un master et non pas d’un bachelor dans la mesure où il
s’agit de branches d’enseignement différentes et que le droit fédéral pose les
exigences minimales à remplir. A cet égard, l’article 46 al. 3 let. c OPFr prévoit comme
condition alternative que l’enseignant doit être autorisé à enseigner au gymnase. Or,
pour enseigner au gymnase, il faut un master (cf. consid. 5.5.2 et 5.5.3). A l’instar de
l’intimé, il y a lieu de relever que le plan d’études cadre pour l’enseignement de la
culture générale édité par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie prévoit des connaissances notamment en matière de langue et
communication, d’économie, de droit etc. (OFFT), de telle sorte que les enseignants
doivent disposer de ces compétences, lesquelles sont acquises dans les universités.
La formation pédagogique pour le secondaire I et II est ensuite dispensée à la HEP
BEJUNE qui exige pour l’entrée en formation l’obtention d’un master universitaire
(art. 16 al. 2 du Règlement concernant les critères d’admission, l’organisation des
études et l’obtention des diplômes d’enseignements pour les degrés secondaires;
R.11.34.2). Quant à la loi cantonale, l’article 51 al. 2 prévoit un diplôme du degré
tertiaire dans la spécialité et une formation pédagogique, méthodologique et
didactique, sans préciser s’il s’agit d’un bachelor ou d’un master.
Pour le sport, contrairement à ce qu’allèguent les recourants, il existe bien un
bachelor en sciences du sport décerné notamment par la Haute école fédérale de
sport de Macolin (HEFSM) (art. 57 de l’Ordonnance sur l’encouragement du sport,
OESp; RS 415.01). Les filières d’études bachelor préparent les étudiants à l’exercice
d’une activité professionnelle dans le domaine du sport (art. 62 al. 1 OESp). Le titre
de « maître de sport HES/maîtresse de sport HES » décerné précédemment reste
protégé et les titulaires de ce titre ont également le droit de porter le titre de « Bachelor
of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sport » (art. 62 al. 5 OESp).
C’est dire si les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils estiment qu’un bachelor
en sport est insuffisant pour enseigner le sport dans les écoles professionnelles,
respectivement les écoles de métier. Ainsi, l’intimé n’a commis aucune violation de
l’article 46 al. 3 OFPr en admettant qu’un bachelor est suffisant pour l’enseignement,
auquel il convient bien sûr d’ajouter la formation pédagogique, en particulier le D1800
(cf. Plans d’études cadre pour responsables de la formation professionnelle du
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI du 1er février
2011, dans sa version au 1er janvier 2015, p. 14 et 42). En outre, le plan d’étude cadre
pour les enseignants en charge du sport dans la formation professionnelle initiale est
différent du plan d’étude cadre pour les enseignants en charge de l’enseignement de
la culture générale (Plans d’études cadre précité, p. 30 et 42) de telle sorte que les
situations ne sont pas comparables. Cette différence repose sur les motifs objectifs
exposés ci-dessus, de telle sorte qu’il n’existe aucune inégalité de traitement entre
les deux enseignements, malgré l’article 46 al. 3 OFPr, ce dernier laissant une large
marge d’appréciation aux cantons, respectivement aux employeurs. En outre, dans
14
la mesure où les exigences de formation (bachelor ou master) ne sont pas identiques
pour l’enseignement du sport au Lycée et à l’Ecole de commerce notamment par
rapport aux écoles de métier, l’intimé n’a commis aucune violation du principe
d’égalité de traitement entre les deux enseignements.
Enfin, la pratique des écoles selon laquelle le personnel enseignant doit au minimum
être titulaire d’un bachelor avec cinq ans d’expérience ou d’un master et disposer de
cinq années d’expérience en entreprise, repose sur l’ancien système, mais n’a plus
cours avec le nouveau système EVALUATION.JU. Ainsi, le fait d’être titulaire d’un
master alors que seul le bachelor est exigé ne permet pas d’obtenir la fonction
d’enseignant postobligatoire III. Il faut en outre préciser que les prétentions
pécuniaires des agents de la fonction publique n'ont en règle générale pas le
caractère de droits acquis et sont régies par la législation en vigueur, celle-ci pouvant
évoluer. Les recourants ne s’en prévalent d’ailleurs pas. L'employeur public est donc
libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi en fonction
de son appréciation de l'intérêt public ou des contraintes budgétaires (TF 8C_71/2018
précité consid. 6.2 et les références citées). En outre, la Cour de céans a déjà précisé
à réitérées reprises que la classification d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait
que son titulaire est surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont
exigées pour le poste, la cotation de ce poste ne devra pas en être influencée (ADM
92/2016 du 15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89 /2016 du 12 juillet 2017
consid. 5.3; ADM 90/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3 et la jurisprudence citée; ADM
14/2017 du 15 mai 2018, consid. 5.2.1; ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre 2018,
consid. 5.1; ADM 64 et 66/2017 du 25 mars 2019 consid. 5.5.4). L’ancienne pratique
n’est ainsi d’aucune utilité aux recourants dans la présente procédure.
5.5.5
Dans la mesure où le bachelor est suffisant pour l’exercice de la fonction de maître
de sport, l’appréciation de l’intimé n’apparaît ni abusive, erronée ou arbitraire. Enfin,
le fait que les recourants enseignent à plusieurs classes dont le nombre varie d’année
en année et que les programmes sont susceptibles de changer n’entre pas en ligne
de compte pour déterminer la formation nécessaire à la fonction, mais relève d’autres
critères dans le cadre d’EVALUATION.JU. En tout état de cause, ces éléments n’ont
pas d’influence sur la formation exigée pour l’exercice de la fonction.
5.6
Les autres griefs soulevés par les recourants sont également sans pertinence. En
particulier, l’intimé n’a commis aucune violation manifeste des faits en exigeant
uniquement le bachelor pour l’enseignement du sport dans les écoles de métier. Il n’y
a pas non plus de dévalorisation d’une catégorie de fonction, en l’occurrence le sport,
par rapport à l’enseignement de la culture générale, dans la mesure où il ressort des
considérants qui précèdent que les exigences fixées par l’employeur sont différentes
et que ces différences reposent sur des motifs objectifs.
6.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et la classification des
recourants en tant qu’enseignant postobligatoire II en classe 17 confirmée. Il n’y a
donc pas lieu d’examiner les conclusions des recourants tendant à l’octroi de la classe
19 pour la fonction d’enseignant postobligatoire III ou d’une autre fonction
15
d’enseignant postobligatoire en classe 19. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite
aux compléments de preuve demandés par les recourants dans leurs recours,
lesquels ne sont pas susceptibles de modifier le résultat du présent arrêt au vu de ce
qui précède.
7.
...
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
les recours;
met
les frais de la procédure par CHF 4’000.- solidairement à la charge des recourants, à prélever
sur leur avance;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
aux recourants, par leur mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont;
à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,
Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 21 août 2019
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
16
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève
une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.
Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-