Classification de fonction : enseignant postobligatoire II; recours rejeté et classe 17 confirmée. | fonction publique
Erwägungen (16 Absätze)
E. 2 fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la fonction d' "Enseignant-e
postobligatoire II", évaluée en classe 17 (dossier Gouvernement p. 1).
C.
Le recourant a pris position par courriel du 4 avril 2016 (dossier Gouvernement, p. 2
à 4).
D.
Par décision du 31 janvier 2017, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a confirmé son
préavis (dossier Gouvernement, p. 5-10).
E.
L’intéressé a recouru contre cette décision le 20 mars 2017, concluant à titre
réformatoire principalement à son annulation et à l’attribution de la fonction
d’« Enseignant-e postobligatoire III », évaluée en classe 19, subsidiairement à celle
d’« Enseignant-e postobligatoire II », évaluée en classe 19 au moins, très
subsidiairement à le faire bénéficier des droits acquis jusqu’à la retraite et, encore
plus subsidiairement à l’octroi d’une annuité supplémentaire en cas de baisse de
traitement. A titre cassatoire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de
la cause au Gouvernement pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants à rendre, le tout sous suite des frais et dépens. A titre
préjudiciel, il demande que l’effet suspensif soit accordé au recours et qu’il soit dit que
la période deux ans des droits acquis commence à courir dès l’entrée en force de
chose jugée de la décision à rendre et non à compter du 1er avril 2017.
En résumé, il conteste les points accordés à plusieurs critères pour le poste qu’il
occupe à l’école professionnelle technique, en particulier ceux relatifs à l’expérience
professionnelle, à la planification et à l’organisation, ainsi que sur le travail personnel
permanent indispensable. Il allègue également que le tableau d’application des
fonctions du CEJEF ne fait pas partie en tant que tel du système d’évaluation. Il se
plaint également d’inégalité de traitement.
F.
Dans sa réponse du 16 août 2017, déposée au greffe du Tribunal cantonal le 24 août
suivant, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste
les allégués du recours précisant qu’au niveau du CEJEF, ce sont les branches
enseignées et les écoles qui permettent de définir la fonction de référence qui revient
à l’enseignant. Le recourant occupe un poste à l’EPT à 23.08 %, pour lequel il s’est
vu attribuer la fonction d’enseignant postobligatoire II, en classe 17, et pour ce qu’il
occupe à 41.37 % à la Maturité professionnelle technique et à 35.57 % à l’école
supérieure technique (EST), celle d’enseignant postobligatoire III en classe 19. Il a
ainsi reçu trois décisions séparées concernant sa classification.
G.
Dans une prise de position spontanée du 30 octobre 2018, l’intimé a apporté un
correctif à son mémoire de réponse s’agissant de l’enseignement de l’anglais,
précisant que tous les enseignants d’anglais à l’EPT devaient occuper la fonction
d’enseignant postobligatoire II, évaluée en classe 17, et non celle d’enseignant
postobligatoire III.
H.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier.
E. 2.1 En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret). Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret). Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.
E. 2.2 Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la 4 législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière (art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et 13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).
E. 2.3 Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3 let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du 21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci- après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013
p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD 2013 p. 759).
E. 2.4 Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), puis au Recueil systématique (RSJU 173.411.2; ci-après Annexe), se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous- critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la 5 classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242). L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard. Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces fonctions. 3.
E. 3 En droit : 1. La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU 181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le recours porte sur une décision prise par l'intimé dans le cadre du processus de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.
E. 3.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122 Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).
E. 3.2 Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité
de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir
notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités
administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce
qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit
observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;
elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des
activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui
peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les
autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en
considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la
rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des
exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être
raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que
l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur
les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,
les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps
6
de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les
prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF
1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération
dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir
d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une
contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus
poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la
différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008
consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du
2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,
l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette
différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF
8C_991/2010 consid. 5.5).
E. 3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU. Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.
p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du
E. 3.4 Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur
un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction du recourant a
été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le
bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et
critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité
de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les
recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été
déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les
questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits
(PFAMMATER, op. cit., p. 245).
7
4.
Dans sa conclusion principale, le recourant demande que la fonction d’enseignant
postobligatoire III, évaluée en classe 19 lui soit attribuée. Il fait valoir une inégalité de
traitement avec les enseignants d’anglais et de culture générale auprès de l’EPT dont
la fonction a été évaluée en classe 19. Il relève également que l’enseignement
dispensé à l’Ecole de commerce, à l’Ecole de culture générale et à l’Ecole
professionnelle technique présente des caractéristiques similaires. Il estime que
l’appréciation de l’intimé est également arbitraire dans la mesure où des fonctions
considérées précédemment comme similaires sont désormais rémunérées et
classées différemment. Il précise que la fonction d’enseignant à l’EPT, en classe 20
à l’origine, a été reclassée comme enseignant postobligatoire II en classe 17, celles
d’enseignants à l’école supérieure technique (EST) et d’enseignant à la maturité
professionnelle technique, précédemment en classe 20, ont été reclassées comme
enseignants postobligatoire III en classe 19.
De son côté, l’intimé précise que le tableau d’application du CEJEF traduit les
exigences légales pour l’enseignement au niveau secondaire II.
4.1
La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont
étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs
sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui
est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2;
133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF
129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les
références citées; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En
matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales
disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les
questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b; 121 I 49 consid.
3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il
s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout
un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il
cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF
2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité; cf. également
consid. 3.2 ci-dessus).
4.2
Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid.
5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme
semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement
objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables
d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de
8
l'État découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples
métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Une nouvelle
classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle seulement parce qu'elle
est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible d'en imaginer une autre
reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5; voir également la
jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG 2001 no 26 et GER
2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les employés de l'État
dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer à ces employés
des classes de traitements plus ou moins élevées. L'échelle de traitement est alors
conçue de manière à pouvoir classer les traitements de l'ensemble des fonctions
exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se situent généralement les
professions exigeant un haut degré de formation et impliquant de grandes
responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les fonctions n'exigeant
aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les systèmes de
rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de Fribourg, in
RFJ 2004, p. 205).
4.3
Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions
d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux,
notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions
et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement
liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de
responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale
une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales
(MORARD, op. cit., p. 206). Le fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la
pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin
2011 consid. 5.4; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par
l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des
critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et
budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie
par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de
l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix
peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de
traitement entre femmes et hommes (MORARD, op.cit., p. 206).
4.4
Le répertoire des fonctions retient trois niveaux pour la fonction d’enseignant
postobligatoire (fiche 6.04), à savoir enseignant postobligatoire I en classe 16
(fonction 6.04.10) pour les enseignants de disciplines professionnelles nécessitant un
brevet, une maîtrise ou un titre ES, enseignant postobligatoire II en classe 17 (fonction
6.04.20) pour les enseignants de branches nécessitant un bachelor et enseignant
postobligatoire III en classe 19 (fonction 6.04.30) pour les enseignants nécessitant un
master. Il précise que les niveaux de fonction ont été établis en premier lieu sur la
base des exigences de formation. Celles-ci dépendent en effet du degré
d’enseignement, du type de branche enseignée (théorique/pratique) et du niveau des
élèves concernés. Les niveaux de fonction sont appliqués selon un tableau constitué
9
sur la base des dispositions fédérales en matière de formation professionnelle et
validé par le Gouvernement jurassien.
Le tableau dont il s’agit figure en page 173 du répertoire et s’intitule « tableau
d’application du CEJEF ». Il a donc été validé par la CEF, ainsi d’ailleurs que par les
cinq directeurs des divisions ci-dessous (PJ 1 Gouvernement). Il répartit les différents
enseignements dispensés dans les différentes écoles jurassiennes, respectivement
dans les différentes divisions du CEJEF (art. 56 DOGA; RSJU 172.111), à savoir la
division santé-social-arts, la division lycéenne, la division technique, la division
commerciale et la division artisanale (art. 5, 10 à 14 de la loi sur l’organisation de
l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire; RSJU
412.01). Chaque division comprend différentes écoles. La division santé-social-arts
(DIVSSA) comprend l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et l’Ecole de
culture générale; la division lycéenne (DIVLYC) se compose du Lycée cantonal;
l’Ecole professionnelle technique, l’Ecole des métiers techniques et l’Ecole supérieure
technique (ES) sont regroupées dans la division technique (DIVTEC); l’Ecole de
commerce, l’Ecole professionnelle commerciale et l’Ecole supérieur d’informatique de
gestion (ES) composent la division commerciale (DIVCOM); enfin, la division
artisanale (DIVART) comprend l’Ecole professionnelle artisanale et les Ateliers de
formation.
4.5
4.5.1
Il ressort de ce qui précède qu’avec les trois niveaux d’enseignants postobligatoires I
à III, ainsi que le tableau d’application du CEJEF, l’employeur définit la rémunération
de tous les postes destinés à l’enseignement de la formation professionnelle initiale
et supérieure dispensée dans les différentes écoles du canton du Jura telle qu’elle
résulte de la législation fédérale en mettant un accent particulier sur la formation
nécessaire à l’enseignement dispensé. On ne voit pas en quoi le fait de rémunérer
différemment des enseignants non pas en fonction de l’école dans laquelle ils
enseignent, mais en fonction de la formation nécessaire aux branches enseignées
serait contraire au principe d’égalité de traitement, respectivement arbitraire, dès lors
que la situation des intéressés n’est pas identique. Au contraire, cela participe du
pouvoir d’appréciation dont dispose l’employeur dans la rémunération de ses
collaborateurs (cf. consid. 3, not. 3.2). EVALUATION.JU accorde d’ailleurs 125 points
au critère I1.1 lorsque la formation professionnelle de base nécessaire à la fonction
est un bachelor et 165 lorsqu’elle exige un master (annexe, I.1.1 formation
professionnelle de base).
A cet égard, il faut relever que le CEJEF dispense l’enseignement de niveau
secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre
d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire, mais ne dispense pas
l’enseignement incombant aux hautes écoles (art. 4 de loi d’organisation de
l’enseignement précité). Or les dispositions légales elles-mêmes posent des
exigences différentes au niveau des qualifications des enseignants.
10
4.5.2
Ainsi, le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur la formation professionnelle
(LFPr; RS 412.10) et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,
RS 412.101) n’exigent pas les mêmes formations. Les dispositions légales font
d’abord la différence entre les formateurs qui, dans le cadre de la formation
professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45
al. 1 LFPr) et les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles qui
disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation
méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Fondés sur les articles 45 al. 3 et
46 al. 2 LFPr, les articles 40 à 49 OFPr définissent les formations minimales dont
doivent disposer les formateurs et les enseignants, sous réserve des exigences plus
élevées pour certaines professions définies dans des ordonnances sur la formation
correspondantes (art. 40 al. 4 OFPr; cf. toutes les ordonnances du SEFRI figurant
au Recueil systématique fédéral, RS 412.101. 220.01 ss).
D’autres dispositions légales au niveau fédéral exigent des formations particulières
pour les enseignants du secondaire II. Tel est notamment le cas de l’article 7 de
l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS
413.11) qui exige que les enseignants soient titulaires d’un master. Il en va de même
de l’article 31 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr; RS 412.103.1)
qui renvoie, pour les formations exigées des enseignants, aux articles 42, 43, 46, 48
et 49 OFPr, ou, pour l’enseignement à l’Ecole de culture générale, à l’article 10 al. 1
du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de
culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique du 12 juin 2003 (CDIP 4.2.1.2) qui exige que les enseignantes et
enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire II ou un
diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.
4.5.3
Au niveau cantonal, l’article 46 al. 2 de la loi sur l’enseignement et la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (RSJU 412.11; ci-après
loi cantonale sur l’enseignement et la formation) pose les exigences pour les
formateurs à la pratique professionnelle qui doivent être au bénéfice d’une formation
professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d’un savoir-faire pédagogique,
méthodologique et didactique adéquat. Les maîtres de pratique des écoles de métiers
sont soumis aux mêmes dispositions (art. 46 al. 3 de la disposition précitée).
Quant aux enseignants, les articles 51 à 54 de la loi cantonale sur l’enseignement et
la formation posent des exigences différentes. Ainsi, les enseignants de la formation
professionnelle initiale et des mesures préparatoires doivent être au bénéfice d’une
formation spécifique attesté par un diplôme du degré tertiaire dans leur spécialité et
d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique (art. 51 al. 2).
Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat
de culture générale et de la formation scolaire à l’école de commerce doivent être au
bénéfice d’une formation spécifique, attestée par un diplôme tertiaire de type master
dans leur spécialité, ainsi que d’une formation pédagogique, méthodologique et
11
didactique (art. 52 al. 2). Quant aux enseignants de la formation professionnelle
supérieure, ils doivent être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une école
supérieure, d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie
professionnelle (art. 53 al. 2).
4.5.4
En l’espèce, il ressort de ces dispositions que la situation des enseignants au niveau
secondaire II n’est pas comparable ne serait-ce qu’en fonction de la formation de
base exigée d’eux pour l’enseignement. De ce point de vue, il n’est pas possible de
comparer l’enseignement gymnasial, celui des disciplines scolaires à l’école de
commerce, des disciplines spécifiques à la profession et celles de la pratique
professionnelle, dès lors que les exigences de formation dans ces différentes filières
sont différentes pour les enseignants, respectivement les formateurs. L’employeur ne
commet par conséquent aucune inégalité de traitement ni d’arbitraire en rémunérant
différemment les enseignants notamment en fonction de la formation exigée. Les
comparaisons avec l’école de culture générale ou l’école de commerce,
respectivement certaines branches, ne sont ainsi d’aucune utilité au recourant. Il faut
en effet relever qu’il ressort du tableau d’application du CEJEF que les fonctions
exercées par tous les enseignants de l’école professionnelle commerciale ou de
l’Ecole de commerce ne sont pas classées sous la fonction-type d’enseignant
postobligatoire III. C’est en particulier le cas des enseignants des branches
professionnelles telles l’ICA (information, communication et administration) et la TIC
(technologie de l’information et de la communication) qui sont classés dans la
fonction-type d’enseignant postobligatoire II. Quant aux enseignants de la DIVTEC,
ils sont classés en tant qu’enseignant postobligatoire II comme le recourant lorsque
l’enseignement dispensé exige un bachelor, ou en tant qu’enseignant postobligatoire
III lorsque l’enseignement dispensé exige un master.
De même, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l’enseignement qu’il
dispense se trouve au même niveau que les enseignants de l’Ecole de commerce et
de l’Ecole de culture générale. En particulier, si les postes d’enseignants
postobligatoires concernent en effet le secondaire II, il a déjà été démontré ci-devant
que les exigences légales pour la formation des enseignants sont différentes en
fonction des branches enseignées.
4.5.5
Le recourant entend démontrer l’arbitraire du système avec l’enseignement de
l’anglais, les enseignants de l’anglais technique ayant été mis au bénéfice du titre
d’Enseignant postobligatoire II et les enseignants d’anglais au titre d’Enseignant
postobligatoire III.
Il faut toutefois relever que son argumentation tombe à faux. L’anglais enseigné à
l’EPT, peu importe qu’il s’agisse de l’anglais ou de l’anglais technique, fait partie des
branches de connaissances professionnelles et non pas des branches de culture
générale (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.5.5) relevant dès lors de
l’article 46 al. 2 OFPr, de telle sorte que c’est uniquement un bachelor qui est exigé
pour son enseignement selon le tableau du CEJEF, comme le relève également
l’intimé dans son courrier du 30 octobre 2018.
E. 7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions (art. 19 al. 3 et 4 du décret).
E. 12 4.5.6 La décision litigieuse concerne uniquement l’enseignement dispensé au taux de 23.08 % par le recourant à l’Ecole professionnelle technique (EPT; p. 5 à 8 dossier intimé). Cet enseignement concerne ainsi la formation professionnelle initiale au sens des articles 15ss LFP, dont les exigences minimales pour les enseignants et formateurs sont déterminées aux articles 44 à 47 OFPr (art. 46 al. 2 LFPr et 40 al. 1 OFPr). Pour l’enseignement pratiqué par le recourant, les exigences minimales sont définies à l’article 46 al. 2 OFPr. Cette disposition stipule que, pour l’enseignement des branches spécifiques à une profession, l’enseignant doit avoir un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école (let. a) et une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation s’il exerce son activité à titre principal (let. b ch. 1) ou de 300 heures de formation s’il exerce son activité à titre accessoire (let. b ch. 2). Par titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école, il faut entendre un brevet fédéral, une maîtrise ou un bachelor d’une haute école spécialisée (HES). Les mêmes exigences sont fixées à l’article 51 al. 2 de la loi cantonale sur l’enseignement et la formation. Le recourant étant titulaire d’un bachelor, c’est donc à juste titre que la fonction d’enseignant postobligatoire II en classe 17 lui a été octroyée pour l’enseignement à l’école professionnelle technique. Certes, le recourant est au bénéfice d’une longue expérience professionnelle. C’est toutefois oublier que la durée des rapports de service et l’expérience sont rémunérées au niveau des annuités et non pas de la classe de traitement (art. 3 let.c et 12 du décret sur les traitements). En outre, même si le recourant était titulaire d’un master pour l’enseignement qu’il dispense à l’Ecole professionnelle technique ou même si les années d’expérience devaient lui permettre d’obtenir une équivalence au niveau du master, il ne pourrait pas se voir accorder des points supplémentaires au critère I 1.1 (cf également le considérant 4.5.1), respectivement une classification différente comme enseignant postobligatoire III. En effet, si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce dernier ne devra pas en être influencée (ADM 90/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3.2; ADM 38/2017 du
E. 17 nécessite une mise à jour fréquente des connaissances. Le recourant ne se trouve
cependant pas dans une situation caractéristique, dans la mesure où de nombreuses
professions doivent constamment se tenir à jour. Ainsi, par exemple, les juristes
doivent constamment se tenir au courant des changements législatifs toujours plus
nombreux. Les métiers de la santé doivent intégrer les modifications dans les soins
et les médicaments. En définitive, toutes les professions nécessitent une mise à jour
constante de leurs connaissances, de telle sorte que pratiquement toutes les
fonctions au sein de l’administration pourraient se prévaloir d’une formation continue
nécessaire. Or, EVALUATION.JU se concentre sur la fonction en retenant ce qui est
typique (Annexe, principes de base) et la jurisprudence a admis qu’un critère
applicable à tous n’aurait plus rien de caractéristique à la fonction (ADM 99/2016 du
26 février 2018, consid. 7.3). Ce grief doit ainsi être rejeté.
8.
Le recourant fait encore valoir que la décision litigieuse viole le principe des droits
acquis, dans la mesure où le recourant est lié à l’Etat par un contrat. Selon lui, il n’est
pas possible à l’Etat de le modifier unilatéralement.
8.1
Dans sa jurisprudence (RJJ 2017 p. 98 consid. 2), la Cour de céans a considéré que
les rapports de service de la fonction publique résultent soit d'un contrat de droit
administratif,
soit
d'une
décision
(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines
Verwaltungsrecht, 7ème éd., n° 2011). En droit cantonal, l'article 17 LPer, entré en
vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que les employés de l’Etat sont engagés par
contrat de droit administratif.
Un contrat de droit administratif, à l'instar de tout contrat, a pour objectif de lier
durablement les parties et d'exclure une renonciation unilatérale à certaines
prestations. La réglementation choisie ne devrait pas pouvoir être modifiée par un
changement législatif. En ce sens, le contrat fonde en principe des droits acquis
(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1315). Ce n'est que dans des circonstances
exceptionnelles qu'un contrat valablement conclu peut être modifié contre la volonté
d'une partie (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1360). Il peut résulter d'une
modification législative que des contrats de droit administratif ne disposent plus d'une
base légale suffisante ou soient en contradiction avec le nouveau droit en vigueur. Le
principe de légalité plaide en faveur d'une adaptation de ces contrats, tandis que le
principe de la confiance postule leur intangibilité. Il convient alors de procéder à une
pesée des intérêts en présence. Le principe de la bonne foi se voit toutefois ici
accorder une importance particulière, notamment en raison de l'adage pacta sunt
servanda (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1366).
Pour déterminer si un contrat confère des droits acquis, il sied d'examiner si les
dispositions du contrat modifient de manière essentielle la situation juridique (pour
autant qu'elle puisse être modifiée) ou s'ils constituent le résultat d'une véritable
négociation et en ce sens apparaissent comme acquis (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
op. cit., n° 1239). En d'autres termes, un droit acquis suppose que la loi fixe une fois
pour toutes une situation particulière en la soustrayant aux effets des modifications
légales, soit que des assurances précises ont été données à l'occasion d'un
E. 18 engagement individuel (cf. TF 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 6.2 destiné à
la publication). Des droits acquis sont en principe irrévocables et ne peuvent pas être
modifiés, quand bien même ils entrent en contradiction avec la loi. L'intérêt à la
protection de la confiance l'emporte. Des droits acquis ne sont toutefois pas protégés
de manière absolue; ils peuvent être limités voire supprimés par la législation
lorsqu'un intérêt (public) prépondérant l'exige et que la mesure est proportionnée
(ATF 138 V 366 consid. 6.1; TF 9C_674/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4).
Cette jurisprudence a encore été confirmée récemment par le Tribunal fédéral (TF
8C_71/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2). Bien qu’elle concerne un autre
canton, elle s’applique mutatis mutandis aux collaborateurs de l’intimé pour les motifs
suivants.
8.2
Le recourant a été engagé par contrat de travail du 18 juillet 2011 (PJ 6 intimé) qui a
été conclu après l’entrée en vigueur de la LPer le 1er janvier 2011; il s’agit d’un contrat
de droit administratif (art. 17al. 1 LPer). Conformément à l’article 17 al. 2 LPer, ledit
contrat mentionne l’emploi, le taux d’activité, les conditions de rémunération, la date
d’entrée en fonction et renvoie pour le surplus à la législation sur le personnel de
l’Etat. Ainsi, dans le système contractuel jurassien, il n'y a, en pratique, guère de place
pour la négociation, l'individualisation et la flexibilisation, les principaux objets du
contrat étant en général définis par la loi ou des ordonnances. Selon la jurisprudence,
les employés engagés par un contrat de droit public se trouvent donc dans une
situation très similaire à ceux nommés par voie de décision. Or il est admis que les
prétentions pécuniaires, pour ces agents également, n'ont en règle générale pas le
caractère de droits acquis et sont régies par la législation en vigueur, celle-ci pouvant
évoluer. L'employeur public est libre, en particulier, de revoir en tout temps sa
politique en matière de salaire et d'emploi en fonction de son appréciation de l'intérêt
public ou des contraintes budgétaires (TF 8C_71/2018 précité consid. 6.2 et les
références citées). Enfin, contrairement à ce que relève le recourant, il existe un
intérêt public prépondérant pour l’Etat à ce que tous ses employés soient rémunérés
selon le nouveau système d’évaluation de fonctions dans un souci évident d’égalité
de traitement. En outre, à suivre le recourant, l’Etat se verrait dans l’impossibilité de
revoir son système salarial si tous les employés en poste devaient bénéficier des
droits acquis. A tout le moins, plusieurs systèmes devraient cohabiter, ce qui n’est
pas propice à une saine gestion des ressources humaines. Le recourant ne saurait
ainsi se prévaloir de droits acquis par le fait qu’il a été engagé sur la base d’un contrat
de droit administratif.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la classification du
recourant en tant qu’enseignant postobligatoire II en classe 17 confirmée. Il n’y a donc
pas lieu d’examiner les conclusions du recourant tendant à l’octroi de la classe 19
pour la fonction d’enseignant postobligatoire III ou d’une fonction d’enseignant
postobligatoire II en classe 19. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux
compléments de preuve demandés par le recourant dans son recours.
E. 19 10. Le recourant a encore demandé que l’effet suspensif au recours soit accordé et qu’il soit constaté que la période des droits acquis commence à courir dès l’entrée en force de chose jugée de la décision à rendre et non à compter du 1er avril 2017. A cet égard, le recours a effet suspensif (art. 132 Cpa), ce qui est admis par l’intimé. Aussi, la décision attaquée ne déploiera ses effets qu’une fois le présent jugement entré en force. Le recourant se réfère à d’éventuels droits acquis encore pendant deux ans découlant de l’article 22 al. 3 du Décret sur les traitements du personnel de l’Etat (RSJU 173.411). Toutefois, de tels droits ne sont pas l’objet du présent litige qui est circonscrit à la décision de l’intimé, de telle sorte que la Cour de céans n’a pas à les examiner dans la présente procédure. 11. … PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure par CHF 800.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
E. 20 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par ses mandataires, Mes Jean-Marie et Baptiste Allimann, avocats à Delémont; à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 9 janvier 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 35 / 2017
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Moritz, Philippe Guélat, Gérald Schaller et Jean Crevoisier
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 9 JANVIER 2019
en la cause liée entre
A.,
- représenté par Mes Jean-Marie et Baptiste Allimann, avocats à Delémont,
recourant,
et
le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de
l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de l’intimé du 31 janvier 2017.
______
CONSIDÉRANT
A.
A. (ci-après le recourant), chimiste HES, a été engagé par la République et Canton
du Jura en tant qu’enseignant en informatique à 23.08 % à l’Ecole professionnelle
technique (EPT) de la Division technique (DIVTEC) du Centre jurassien
d’enseignement et de formation (CEJEF) à Porrentruy. Dès le 1er janvier 2015, date
de l’entrée en vigueur de la nouvelle échelle salariale U, applicable à l’ensemble du
personnel de l’Etat, enseignants compris, le poste occupé par le recourant s’est vu
attribuer la classe 20.
B.
Le 12 février 2016, un préavis d'attribution et de classification de fonction lui a été
envoyé indiquant que suite à l'entrée en vigueur du nouveau système d'évaluation de
2
fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la fonction d' "Enseignant-e
postobligatoire II", évaluée en classe 17 (dossier Gouvernement p. 1).
C.
Le recourant a pris position par courriel du 4 avril 2016 (dossier Gouvernement, p. 2
à 4).
D.
Par décision du 31 janvier 2017, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a confirmé son
préavis (dossier Gouvernement, p. 5-10).
E.
L’intéressé a recouru contre cette décision le 20 mars 2017, concluant à titre
réformatoire principalement à son annulation et à l’attribution de la fonction
d’« Enseignant-e postobligatoire III », évaluée en classe 19, subsidiairement à celle
d’« Enseignant-e postobligatoire II », évaluée en classe 19 au moins, très
subsidiairement à le faire bénéficier des droits acquis jusqu’à la retraite et, encore
plus subsidiairement à l’octroi d’une annuité supplémentaire en cas de baisse de
traitement. A titre cassatoire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de
la cause au Gouvernement pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants à rendre, le tout sous suite des frais et dépens. A titre
préjudiciel, il demande que l’effet suspensif soit accordé au recours et qu’il soit dit que
la période deux ans des droits acquis commence à courir dès l’entrée en force de
chose jugée de la décision à rendre et non à compter du 1er avril 2017.
En résumé, il conteste les points accordés à plusieurs critères pour le poste qu’il
occupe à l’école professionnelle technique, en particulier ceux relatifs à l’expérience
professionnelle, à la planification et à l’organisation, ainsi que sur le travail personnel
permanent indispensable. Il allègue également que le tableau d’application des
fonctions du CEJEF ne fait pas partie en tant que tel du système d’évaluation. Il se
plaint également d’inégalité de traitement.
F.
Dans sa réponse du 16 août 2017, déposée au greffe du Tribunal cantonal le 24 août
suivant, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste
les allégués du recours précisant qu’au niveau du CEJEF, ce sont les branches
enseignées et les écoles qui permettent de définir la fonction de référence qui revient
à l’enseignant. Le recourant occupe un poste à l’EPT à 23.08 %, pour lequel il s’est
vu attribuer la fonction d’enseignant postobligatoire II, en classe 17, et pour ce qu’il
occupe à 41.37 % à la Maturité professionnelle technique et à 35.57 % à l’école
supérieure technique (EST), celle d’enseignant postobligatoire III en classe 19. Il a
ainsi reçu trois décisions séparées concernant sa classification.
G.
Dans une prise de position spontanée du 30 octobre 2018, l’intimé a apporté un
correctif à son mémoire de réponse s’agissant de l’enseignement de l’anglais,
précisant que tous les enseignants d’anglais à l’EPT devaient occuper la fonction
d’enseignant postobligatoire II, évaluée en classe 17, et non celle d’enseignant
postobligatoire III.
H.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier.
3
En droit :
1.
La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU
181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de
classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur
les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret;
RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f
Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une
procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès
de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est
pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et
99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et
166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer;
RSJU 173.111]).
Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Le recours porte sur une décision prise par l'intimé dans le cadre du processus de
réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du
personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de
traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.
2.1
En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont
réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre
2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur
le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le
personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification
(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).
Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,
psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).
Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire
d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre
des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la
classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.
7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification
des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement
le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions
(art. 19 al. 3 et 4 du décret).
2.2
Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le
règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du
2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la
classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril
2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la
4
législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide
du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).
L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,
psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière
(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine
intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et
13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).
2.3
Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte,
pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports
de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3
let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en
partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des
dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations
suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet
de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du
21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-
après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le
Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA
(Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation
analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013
p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons
suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura,
par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de
rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel
de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les
métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité
est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même
(JDD 2013 p. 759).
2.4
Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le
2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), puis au
Recueil systématique (RSJU 173.411.2; ci-après Annexe), se présente comme une
sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères
applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les
traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations
normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les
fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines
intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-
critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour
exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation
continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à
celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans
le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir
aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la
5
classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public,
2008, p. 241 ss, spéc. p. 242).
L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement
pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel
devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme
des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé
qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard.
Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes
fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces
fonctions.
3.
3.1
Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré
de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122
Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation
du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe
la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des
éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes
généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de
la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes
généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).
3.2
Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité
de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir
notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités
administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce
qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit
observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;
elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des
activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui
peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les
autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en
considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la
rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des
exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être
raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que
l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur
les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,
les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps
6
de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les
prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF
1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération
dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir
d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une
contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus
poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la
différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008
consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du
2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,
l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette
différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF
8C_991/2010 consid. 5.5).
3.3
Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc
nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée
de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus
grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce
dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La
situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères
matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.
Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et
normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites
claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large
pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son
activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le
respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles
ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect
matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller
jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.
p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du
12 juillet 2017 consid. 3; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3).
3.4
Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur
un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction du recourant a
été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le
bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et
critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité
de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les
recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été
déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les
questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits
(PFAMMATER, op. cit., p. 245).
7
4.
Dans sa conclusion principale, le recourant demande que la fonction d’enseignant
postobligatoire III, évaluée en classe 19 lui soit attribuée. Il fait valoir une inégalité de
traitement avec les enseignants d’anglais et de culture générale auprès de l’EPT dont
la fonction a été évaluée en classe 19. Il relève également que l’enseignement
dispensé à l’Ecole de commerce, à l’Ecole de culture générale et à l’Ecole
professionnelle technique présente des caractéristiques similaires. Il estime que
l’appréciation de l’intimé est également arbitraire dans la mesure où des fonctions
considérées précédemment comme similaires sont désormais rémunérées et
classées différemment. Il précise que la fonction d’enseignant à l’EPT, en classe 20
à l’origine, a été reclassée comme enseignant postobligatoire II en classe 17, celles
d’enseignants à l’école supérieure technique (EST) et d’enseignant à la maturité
professionnelle technique, précédemment en classe 20, ont été reclassées comme
enseignants postobligatoire III en classe 19.
De son côté, l’intimé précise que le tableau d’application du CEJEF traduit les
exigences légales pour l’enseignement au niveau secondaire II.
4.1
La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont
étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs
sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui
est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2;
133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF
129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les
références citées; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En
matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales
disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les
questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b; 121 I 49 consid.
3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il
s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout
un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il
cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF
2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité; cf. également
consid. 3.2 ci-dessus).
4.2
Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid.
5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme
semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement
objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables
d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de
8
l'État découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples
métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Une nouvelle
classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle seulement parce qu'elle
est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible d'en imaginer une autre
reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5; voir également la
jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG 2001 no 26 et GER
2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les employés de l'État
dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer à ces employés
des classes de traitements plus ou moins élevées. L'échelle de traitement est alors
conçue de manière à pouvoir classer les traitements de l'ensemble des fonctions
exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se situent généralement les
professions exigeant un haut degré de formation et impliquant de grandes
responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les fonctions n'exigeant
aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les systèmes de
rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de Fribourg, in
RFJ 2004, p. 205).
4.3
Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions
d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux,
notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions
et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement
liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de
responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale
une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales
(MORARD, op. cit., p. 206). Le fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la
pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin
2011 consid. 5.4; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par
l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des
critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et
budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie
par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de
l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix
peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de
traitement entre femmes et hommes (MORARD, op.cit., p. 206).
4.4
Le répertoire des fonctions retient trois niveaux pour la fonction d’enseignant
postobligatoire (fiche 6.04), à savoir enseignant postobligatoire I en classe 16
(fonction 6.04.10) pour les enseignants de disciplines professionnelles nécessitant un
brevet, une maîtrise ou un titre ES, enseignant postobligatoire II en classe 17 (fonction
6.04.20) pour les enseignants de branches nécessitant un bachelor et enseignant
postobligatoire III en classe 19 (fonction 6.04.30) pour les enseignants nécessitant un
master. Il précise que les niveaux de fonction ont été établis en premier lieu sur la
base des exigences de formation. Celles-ci dépendent en effet du degré
d’enseignement, du type de branche enseignée (théorique/pratique) et du niveau des
élèves concernés. Les niveaux de fonction sont appliqués selon un tableau constitué
9
sur la base des dispositions fédérales en matière de formation professionnelle et
validé par le Gouvernement jurassien.
Le tableau dont il s’agit figure en page 173 du répertoire et s’intitule « tableau
d’application du CEJEF ». Il a donc été validé par la CEF, ainsi d’ailleurs que par les
cinq directeurs des divisions ci-dessous (PJ 1 Gouvernement). Il répartit les différents
enseignements dispensés dans les différentes écoles jurassiennes, respectivement
dans les différentes divisions du CEJEF (art. 56 DOGA; RSJU 172.111), à savoir la
division santé-social-arts, la division lycéenne, la division technique, la division
commerciale et la division artisanale (art. 5, 10 à 14 de la loi sur l’organisation de
l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire; RSJU
412.01). Chaque division comprend différentes écoles. La division santé-social-arts
(DIVSSA) comprend l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et l’Ecole de
culture générale; la division lycéenne (DIVLYC) se compose du Lycée cantonal;
l’Ecole professionnelle technique, l’Ecole des métiers techniques et l’Ecole supérieure
technique (ES) sont regroupées dans la division technique (DIVTEC); l’Ecole de
commerce, l’Ecole professionnelle commerciale et l’Ecole supérieur d’informatique de
gestion (ES) composent la division commerciale (DIVCOM); enfin, la division
artisanale (DIVART) comprend l’Ecole professionnelle artisanale et les Ateliers de
formation.
4.5
4.5.1
Il ressort de ce qui précède qu’avec les trois niveaux d’enseignants postobligatoires I
à III, ainsi que le tableau d’application du CEJEF, l’employeur définit la rémunération
de tous les postes destinés à l’enseignement de la formation professionnelle initiale
et supérieure dispensée dans les différentes écoles du canton du Jura telle qu’elle
résulte de la législation fédérale en mettant un accent particulier sur la formation
nécessaire à l’enseignement dispensé. On ne voit pas en quoi le fait de rémunérer
différemment des enseignants non pas en fonction de l’école dans laquelle ils
enseignent, mais en fonction de la formation nécessaire aux branches enseignées
serait contraire au principe d’égalité de traitement, respectivement arbitraire, dès lors
que la situation des intéressés n’est pas identique. Au contraire, cela participe du
pouvoir d’appréciation dont dispose l’employeur dans la rémunération de ses
collaborateurs (cf. consid. 3, not. 3.2). EVALUATION.JU accorde d’ailleurs 125 points
au critère I1.1 lorsque la formation professionnelle de base nécessaire à la fonction
est un bachelor et 165 lorsqu’elle exige un master (annexe, I.1.1 formation
professionnelle de base).
A cet égard, il faut relever que le CEJEF dispense l’enseignement de niveau
secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre
d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire, mais ne dispense pas
l’enseignement incombant aux hautes écoles (art. 4 de loi d’organisation de
l’enseignement précité). Or les dispositions légales elles-mêmes posent des
exigences différentes au niveau des qualifications des enseignants.
10
4.5.2
Ainsi, le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur la formation professionnelle
(LFPr; RS 412.10) et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,
RS 412.101) n’exigent pas les mêmes formations. Les dispositions légales font
d’abord la différence entre les formateurs qui, dans le cadre de la formation
professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45
al. 1 LFPr) et les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles qui
disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation
méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Fondés sur les articles 45 al. 3 et
46 al. 2 LFPr, les articles 40 à 49 OFPr définissent les formations minimales dont
doivent disposer les formateurs et les enseignants, sous réserve des exigences plus
élevées pour certaines professions définies dans des ordonnances sur la formation
correspondantes (art. 40 al. 4 OFPr; cf. toutes les ordonnances du SEFRI figurant
au Recueil systématique fédéral, RS 412.101. 220.01 ss).
D’autres dispositions légales au niveau fédéral exigent des formations particulières
pour les enseignants du secondaire II. Tel est notamment le cas de l’article 7 de
l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS
413.11) qui exige que les enseignants soient titulaires d’un master. Il en va de même
de l’article 31 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr; RS 412.103.1)
qui renvoie, pour les formations exigées des enseignants, aux articles 42, 43, 46, 48
et 49 OFPr, ou, pour l’enseignement à l’Ecole de culture générale, à l’article 10 al. 1
du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de
culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique du 12 juin 2003 (CDIP 4.2.1.2) qui exige que les enseignantes et
enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire II ou un
diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.
4.5.3
Au niveau cantonal, l’article 46 al. 2 de la loi sur l’enseignement et la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (RSJU 412.11; ci-après
loi cantonale sur l’enseignement et la formation) pose les exigences pour les
formateurs à la pratique professionnelle qui doivent être au bénéfice d’une formation
professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d’un savoir-faire pédagogique,
méthodologique et didactique adéquat. Les maîtres de pratique des écoles de métiers
sont soumis aux mêmes dispositions (art. 46 al. 3 de la disposition précitée).
Quant aux enseignants, les articles 51 à 54 de la loi cantonale sur l’enseignement et
la formation posent des exigences différentes. Ainsi, les enseignants de la formation
professionnelle initiale et des mesures préparatoires doivent être au bénéfice d’une
formation spécifique attesté par un diplôme du degré tertiaire dans leur spécialité et
d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique (art. 51 al. 2).
Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat
de culture générale et de la formation scolaire à l’école de commerce doivent être au
bénéfice d’une formation spécifique, attestée par un diplôme tertiaire de type master
dans leur spécialité, ainsi que d’une formation pédagogique, méthodologique et
11
didactique (art. 52 al. 2). Quant aux enseignants de la formation professionnelle
supérieure, ils doivent être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une école
supérieure, d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie
professionnelle (art. 53 al. 2).
4.5.4
En l’espèce, il ressort de ces dispositions que la situation des enseignants au niveau
secondaire II n’est pas comparable ne serait-ce qu’en fonction de la formation de
base exigée d’eux pour l’enseignement. De ce point de vue, il n’est pas possible de
comparer l’enseignement gymnasial, celui des disciplines scolaires à l’école de
commerce, des disciplines spécifiques à la profession et celles de la pratique
professionnelle, dès lors que les exigences de formation dans ces différentes filières
sont différentes pour les enseignants, respectivement les formateurs. L’employeur ne
commet par conséquent aucune inégalité de traitement ni d’arbitraire en rémunérant
différemment les enseignants notamment en fonction de la formation exigée. Les
comparaisons avec l’école de culture générale ou l’école de commerce,
respectivement certaines branches, ne sont ainsi d’aucune utilité au recourant. Il faut
en effet relever qu’il ressort du tableau d’application du CEJEF que les fonctions
exercées par tous les enseignants de l’école professionnelle commerciale ou de
l’Ecole de commerce ne sont pas classées sous la fonction-type d’enseignant
postobligatoire III. C’est en particulier le cas des enseignants des branches
professionnelles telles l’ICA (information, communication et administration) et la TIC
(technologie de l’information et de la communication) qui sont classés dans la
fonction-type d’enseignant postobligatoire II. Quant aux enseignants de la DIVTEC,
ils sont classés en tant qu’enseignant postobligatoire II comme le recourant lorsque
l’enseignement dispensé exige un bachelor, ou en tant qu’enseignant postobligatoire
III lorsque l’enseignement dispensé exige un master.
De même, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l’enseignement qu’il
dispense se trouve au même niveau que les enseignants de l’Ecole de commerce et
de l’Ecole de culture générale. En particulier, si les postes d’enseignants
postobligatoires concernent en effet le secondaire II, il a déjà été démontré ci-devant
que les exigences légales pour la formation des enseignants sont différentes en
fonction des branches enseignées.
4.5.5
Le recourant entend démontrer l’arbitraire du système avec l’enseignement de
l’anglais, les enseignants de l’anglais technique ayant été mis au bénéfice du titre
d’Enseignant postobligatoire II et les enseignants d’anglais au titre d’Enseignant
postobligatoire III.
Il faut toutefois relever que son argumentation tombe à faux. L’anglais enseigné à
l’EPT, peu importe qu’il s’agisse de l’anglais ou de l’anglais technique, fait partie des
branches de connaissances professionnelles et non pas des branches de culture
générale (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.5.5) relevant dès lors de
l’article 46 al. 2 OFPr, de telle sorte que c’est uniquement un bachelor qui est exigé
pour son enseignement selon le tableau du CEJEF, comme le relève également
l’intimé dans son courrier du 30 octobre 2018.
12
4.5.6
La décision litigieuse concerne uniquement l’enseignement dispensé au taux de
23.08 % par le recourant à l’Ecole professionnelle technique (EPT; p. 5 à 8 dossier
intimé). Cet enseignement concerne ainsi la formation professionnelle initiale au sens
des articles 15ss LFP, dont les exigences minimales pour les enseignants et
formateurs sont déterminées aux articles 44 à 47 OFPr (art. 46 al. 2 LFPr et 40 al. 1
OFPr). Pour l’enseignement pratiqué par le recourant, les exigences minimales sont
définies à l’article 46 al. 2 OFPr. Cette disposition stipule que, pour l’enseignement
des branches spécifiques à une profession, l’enseignant doit avoir un titre
correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute
école (let. a) et une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de
formation s’il exerce son activité à titre principal (let. b ch. 1) ou de 300 heures de
formation s’il exerce son activité à titre accessoire (let. b ch. 2). Par titre correspondant
de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école, il faut
entendre un brevet fédéral, une maîtrise ou un bachelor d’une haute école spécialisée
(HES). Les mêmes exigences sont fixées à l’article 51 al. 2 de la loi cantonale sur
l’enseignement et la formation. Le recourant étant titulaire d’un bachelor, c’est donc
à juste titre que la fonction d’enseignant postobligatoire II en classe 17 lui a été
octroyée pour l’enseignement à l’école professionnelle technique. Certes, le
recourant est au bénéfice d’une longue expérience professionnelle. C’est toutefois
oublier que la durée des rapports de service et l’expérience sont rémunérées au
niveau des annuités et non pas de la classe de traitement (art. 3 let.c et 12 du décret
sur les traitements). En outre, même si le recourant était titulaire d’un master pour
l’enseignement qu’il dispense à l’Ecole professionnelle technique ou même si les
années d’expérience devaient lui permettre d’obtenir une équivalence au niveau du
master, il ne pourrait pas se voir accorder des points supplémentaires au critère I 1.1
(cf également le considérant 4.5.1), respectivement une classification différente
comme enseignant postobligatoire III. En effet, si les aptitudes d'un titulaire dépassent
celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce dernier ne devra pas en être
influencée (ADM 90/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3.2; ADM 38/2017 du
17 décembre 2018 consid. 4.5). Cette règle correspond à l'ancienne règle applicable
aux fonctionnaires confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la classification
d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié (ADM
8/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.2). Elle a été reprise dans le nouveau système
d’évaluation des fonctions et s’applique désormais à tous les employés de l’Etat, y
compris les enseignants. Ainsi, la jurisprudence a notamment retenu qu’il n’y avait
pas lieu de tenir compte d’un brevet d’avocat lorsque le poste en question posait
comme exigence uniquement un master en droit (ADM 90/2016 du 26 avril 2017
consid. 4.3).
4.6
Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à une prétendue violation du principe
d’égalité de traitement doit être rejeté.
5.
Dans un autre grief, le recourant conteste les points dont est crédité le poste
d’enseignant postobligatoire II, notamment s’agissant du critère I 1.3 relatif à
l’expérience professionnelle. Il estime une expérience professionnelle de 2 à 4 ans
irréaliste, considérant qu’exiger une expérience professionnelle de 5 à 6 ans
13
minimum, voire 7 ans est conforme à la réalité. Il relève également que lors de son
engagement, l’expérience minimale demandée à l’époque était de 5 ans. Etant au
bénéfice d’une longue expérience dans l’enseignement avec un diplôme d’ingénieur
HES, il demande à pouvoir bénéficier des mêmes conditions qu’un enseignant
titulaire d’un master en raison de l’équivalence des diplômes. De ce fait, il demande
que 35 points soient crédités à cette fonction au lieu de 20.
5.1
Selon EVALUATION.JU, le critère de l’expérience professionnelle s'applique
notamment aux cadres ainsi qu'aux fonctions de responsable hiérarchique de
personnes de même niveau de formation, mais aussi par extension, aux fonctions qui
nécessitent de faire usage de la force publique (convaincre des personnes de même
niveau de formation au moins) ou encore de superviser des travaux de personnes
tierces. La conduite stratégique de projets peut également nécessiter une expérience
professionnelle selon les cas. Il s'agit de distinguer le processus de sélection de
personnel de celui d'évaluation des fonctions : ici, l'expérience est considérée sous
un angle restrictif puisqu'elle correspond aux années nécessaires pour exercer la
fonction. Il ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de
sélection, on choisira peut-être la personne candidate la plus expérimentée. Son
expérience sera alors prise en compte au travers des annuités (Annexe – Expérience
professionnelle; RSJU 173.411.2). Cette règle va dans le même sens que l'ancienne
règle, confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la classification d'une fonction ne
saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié (cf. Supra consid. 4.5.6).
Aux termes d'EVALUATION.JU, une expérience professionnelle est donc en principe
requise uniquement pour des postes impliquant l'exercice d'une certaine autorité, d'un
certain pouvoir de conviction ou, alors, de capacités de conduite de projets. Il s'agit
de valoriser les années "nécessaires" pour exercer la fonction et non pas les années
nécessaires pour avoir la parfaite maîtrise de tous les sujets traités. Au sens
d'EVALUATION.JU, l'expérience est donc considérée sous un angle restrictif.
L'approche restrictive adoptée par l'intimé – que ce soit au moment de l'élaboration
d'EVALUATION.JU, au moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base
de ce système et, enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de
référence – s'inscrit dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière
de rémunération du personnel et de classification de fonction. Une application
restrictive des critères et sous-critères prévus par EVALUATION.JU répond au
demeurant à une certaine logique.
Une application restrictive de l'expérience professionnelle s'impose également dans
la mesure où l'expérience professionnelle que les employés acquièrent avec le temps
et qui leur permet d'améliorer la qualité ou le rythme de leur travail est rétribuée par
l'octroi d'annuités (voir art. 5 OPer). Enfin, du point de vue du personnel de l'État, une
approche restrictive dans le domaine de l'expérience professionnelle requise peut se
révéler avantageuse au regard du fait que l'employé ne disposant pas de l'expérience
exigée risque de voir son traitement initial arrêté à une classe inférieure, en
application de l'article 11 al. 2 du décret sur les traitements, de sorte que le fait
d'exiger de manière large une expérience professionnelle pour l'exercice d'une
14
fonction déterminée ou d'un travail déterminé au sein de l'État pourrait avoir un effet
pervers lors de l'engagement des nouveaux employés, sans forcément conduire,
d'ailleurs, à une meilleure classification des fonctions concernées (ADM 92/2016 du
15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3.2).
5.2
En l’espèce, la fiche individuelle complète de la fonction d’enseignant postobligatoire.
II retient 20 points au critère des connaissances supplémentaires pour 2 à 4 ans
d’expérience professionnelle en raison des contacts avec les entreprises pour les
apprentis. Comme l’a déjà admis la Cour de céans (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre
2018 consid. 5; ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 5.2), aucune disposition
légale dans la loi fédérale sur la formation professionnelle (cf. art. 45 et 46 LFPr; RS
412.10) ou dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (cf. art. 40 à 47 OFPr;
RS 412.101) n’exige plus de deux années d’expérience professionnelle dans le
domaine de la formation dispensée. En outre, le recourant n’avance aucune
disposition légale qui imposerait à l’employeur de tenir compte d’au minimum 5
années d’expérience professionnelle pour l’enseignement qu’il dispense. Quant à
l’expérience professionnelle nécessaire en raison des contacts avec les entreprises,
les recourants n’expliquent pas en quoi il faudrait retenir cinq ans au lieu de deux à
quatre ans.
Les références à des mises au concours pour lesquelles l’ancien système
d’évaluation de fonction exigeait cinq années d’expérience ne sont d’aucun secours
au recourant compte tenu du changement de système d’évaluation. Il faut en effet
rappeler que l’employeur dispose d’un important pouvoir d’appréciation en matière
d’évaluation et de rémunération, ainsi que dans la définition et l’adoption des critères
d’évaluation (cf. consid. 3). Le recourant ne se prévaut à juste titre directement
d’aucun droit acquis. Ces derniers ne naissent en effet en faveur des agents de la
fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et
les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises
ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 143 I 65 consid. 6.2 et
les références citées). Tel n’est pas le cas notamment s’agissant de l’expérience
professionnelle (dans ce sens ADM 94/2016 du 17 octobre 2017 consid. 6.3).
La comparaison qu’effectue le recourant avec la fonction d’Architecte des TIC
(fonction 3.03.01) ne lui est également d’aucune utilité. Cette fonction exige un niveau
master et aucune expérience professionnelle n’est requise. Toutefois, pour le titulaire
d’un bachelor en informatique, 5 à 6 années d’expériences au minimum seront
exigées pour obtenir une équivalence au niveau master. Ces années d’expériences
professionnelles ne correspondent ainsi pas à celles nécessaires à la fonction. Ainsi,
si le candidat retenu ne dispose pas d’un master ou d’un bachelor cumulé avec au
minimum 5 à 6 années d’expériences, des classes de traitement devront être retirées
conformément à l’article 6 al. 2 de l’ordonnance sur les traitements du personnel de
l’Etat (RSJU 173.411.01). Quant à la fonction de magistrats judiciaires, ces derniers
doivent constamment faire usage de la force publique (contraindre des personnes de
même niveau de formation; Annexe I 1, expérience professionnelle), ce qui n’est pas
caractéristique de la fonction exercée par le recourant.
15
Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’intimé quant à l’expérience
professionnelle du recourant n’apparaît ni arbitraire, ni abusive ou erronée. Ce grief
doit être rejeté.
6.
Le recourant demande encore que 40 points au lieu de 20 lui soient attribués
s’agissant du critère I 2 relatif à la planification et à l’organisation, estimant que
l’enseignant a constamment 3 à 10 tâches en permanence à gérer simultanément. Il
précise qu’il enseigne huit matières différentes selon les années.
6.1
EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans
l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et
organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du
nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la
fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et
organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne
faut attribuer des points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit
fixer seul ses priorités. On s’intéresse seulement au nombre de tâches, mandats,
délais et activités simultanément en attente et dont l’exécution chronologique doit être
planifiée et organisée de manière autonome. Or, un titulaire d'une fonction ne fixe pas
seul ses priorités lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées
par un supérieur hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction
d'événements imprévus (p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus
lorsque les tâches, même nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée
(les unes après les autres) ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU
précise que par "tâche, mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel
peut nécessiter plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un
même sujet, de telles vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou
organisation au sens du droit jurassien (Annexe I 2, principes d’évaluation). Aux
termes d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou
à un poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité
d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort
intellectuel (ADM 105 / 2016 du 22 juin 2018 consid. 8.1).
6.2
La fonction d’enseignant postobligatoire II a obtenu 20 points sous ce critère
considérant que les titulaires de la fonction ont souvent entre 3 à 10 tâches
simultanément en attente au titre d’examens à gérer, de préparation, de corrections,
etc, précisant que durant l’animation en classe, on n’est plus dans la planification. La
décision litigieuse précise que les cours à enseigner ont pu être préparés avant le
début de l’année scolaire et ne peuvent être pris en considération. En outre, le niveau
de 35 points est le plus haut niveau de planification et d’organisation retenu parmi les
fonctions de l’Etat et concerne notamment les fonctions de chef de service I-IV, de
directeur d’école I-III, de magistrat judiciaire et d’officier de police (vue transversale,
évaluations comparées critère par critère, p. 5, critère I2). Il s’agit de fonctions
dirigeantes qui nécessitent non seulement de planifier le travail de subordonnés, mais
également d’être impliqué dans une multitude de projets sur des thèmes divers qui
doivent être gérés et priorisés en même temps.
16
6.3
A titre préliminaire, il faut relever qu’EVALUATION.JU ne permet pas d’attribuer 40
points pour ce critère pour 3 à 10 tâches tout le temps en attente, mais uniquement
35 points. En outre, dans sa jurisprudence récente (ADM 54 et 55/2018 du 11 octobre
2018 consid. 6.3; ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 5.2), la Cour de céans
a retenu que l’appréciation de l’intimé sur ce critère n’apparaît ni erronée, ni arbitraire
ou abusive. Il faut en effet relever que la correction de travaux d’une classe ou
d’examens constitue un seul dossier par classe et non pas autant de dossiers
simultanés que d’apprentis par classe. Il en va de même du suivi des apprentis lors
de stages en entreprise, lesquels se déroulent dans le cadre d’un plan d’étude
prédéfini, peu importe que chaque apprenti ait une entreprise aux activités différentes
compte tenu des plans de formation (cf. également consid. 5.2). Quant au fait d’être
expert lors d’examens, le recourant ne peut faire autre chose lorsqu’il exerce cette
activité. A ce moment-là, il n’a qu’une seule activité à gérer, comme d’ailleurs pendant
les périodes d’enseignement. En outre, les cours peuvent être préparés dans l’ordre
chronologique ou à l’avance, notamment pour partie pendant les vacances scolaires,
lesquelles se différencient du nombre de jours de vacances auxquelles les
enseignants ont droit (cf. art. 50 LPer). Il faut en effet rappeler que l’enseignant
dispense son enseignement conformément aux plans d’études, aux programmes
d’enseignement et aux instructions des autorités scolaires (art. 22 al. 7 1ère phrase
LPer), lesquels sont, par la force des choses, définis à l’avance. Enfin, les périodes
d’examens sont déterminées à l’avance et ne sont pas fixées par le recourant. Il en
va de même des horaires des cours. Par ailleurs, il n’est pas impossible qu’à
l’occasion, le recourant ait parfois plus de 10 tâches à gérer, mais il ne s’agit que de
situations peu fréquentes pour lesquelles 20 points sont également accordés, ce qui
ne change pas l’appréciation de l’intimé. Ce grief doit ainsi être rejeté. Dans son
mémoire de recours, le recourant n’apporte aucun élément susceptible de remettre
en cause cette appréciation, de telle sorte que ce grief doit être rejeté.
7.
Le recourant demande encore 25 points au lieu de 20 points au critère I 1.2
concernant le travail personnel permanent indispensable, faisant valoir que
l’enseignant de branches techniques doit sans cesse modifier son programme
d’enseignement, vu l’évolution rapide de la technique. Il doit en permanence se tenir
à jour des dernières évolutions techniques.
Le critère I 1.2 concerne la formation continue nécessaire à la fonction pour lequel 25
points ont été pris en compte pour un MAS (1'500 à 1'800 heures; Annexe, I1,
exigences professionnelles, principes d’évaluation). Pour autant que l’on comprenne
ce que veut le recourant, il ne saurait être question de le créditer de 20 points
supplémentaires pour tenir compte de l’évolution technologique qui exigerait selon lui
une mise à jour permanente des connaissances. Comme le retient EVALUATION.JU,
l’Etat et ses institutions exigent de chacun une mise à jour permanente dans son
domaine. Ces formations, courtes, ne peuvent dès lors être prises en compte dans
l’évaluation des fonctions qui ne retient que les formations exigées et indispensables
à l’exercice de la fonction, dont la durée équivaut à un CAS (250 à 300 heures;
Annexe I 1 exigences professionnelles, principes d’évaluation). Au cas particulier, il
n’est pas contesté que les branches technologiques évoluent rapidement ce qui
17
nécessite une mise à jour fréquente des connaissances. Le recourant ne se trouve
cependant pas dans une situation caractéristique, dans la mesure où de nombreuses
professions doivent constamment se tenir à jour. Ainsi, par exemple, les juristes
doivent constamment se tenir au courant des changements législatifs toujours plus
nombreux. Les métiers de la santé doivent intégrer les modifications dans les soins
et les médicaments. En définitive, toutes les professions nécessitent une mise à jour
constante de leurs connaissances, de telle sorte que pratiquement toutes les
fonctions au sein de l’administration pourraient se prévaloir d’une formation continue
nécessaire. Or, EVALUATION.JU se concentre sur la fonction en retenant ce qui est
typique (Annexe, principes de base) et la jurisprudence a admis qu’un critère
applicable à tous n’aurait plus rien de caractéristique à la fonction (ADM 99/2016 du
26 février 2018, consid. 7.3). Ce grief doit ainsi être rejeté.
8.
Le recourant fait encore valoir que la décision litigieuse viole le principe des droits
acquis, dans la mesure où le recourant est lié à l’Etat par un contrat. Selon lui, il n’est
pas possible à l’Etat de le modifier unilatéralement.
8.1
Dans sa jurisprudence (RJJ 2017 p. 98 consid. 2), la Cour de céans a considéré que
les rapports de service de la fonction publique résultent soit d'un contrat de droit
administratif,
soit
d'une
décision
(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines
Verwaltungsrecht, 7ème éd., n° 2011). En droit cantonal, l'article 17 LPer, entré en
vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que les employés de l’Etat sont engagés par
contrat de droit administratif.
Un contrat de droit administratif, à l'instar de tout contrat, a pour objectif de lier
durablement les parties et d'exclure une renonciation unilatérale à certaines
prestations. La réglementation choisie ne devrait pas pouvoir être modifiée par un
changement législatif. En ce sens, le contrat fonde en principe des droits acquis
(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1315). Ce n'est que dans des circonstances
exceptionnelles qu'un contrat valablement conclu peut être modifié contre la volonté
d'une partie (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1360). Il peut résulter d'une
modification législative que des contrats de droit administratif ne disposent plus d'une
base légale suffisante ou soient en contradiction avec le nouveau droit en vigueur. Le
principe de légalité plaide en faveur d'une adaptation de ces contrats, tandis que le
principe de la confiance postule leur intangibilité. Il convient alors de procéder à une
pesée des intérêts en présence. Le principe de la bonne foi se voit toutefois ici
accorder une importance particulière, notamment en raison de l'adage pacta sunt
servanda (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1366).
Pour déterminer si un contrat confère des droits acquis, il sied d'examiner si les
dispositions du contrat modifient de manière essentielle la situation juridique (pour
autant qu'elle puisse être modifiée) ou s'ils constituent le résultat d'une véritable
négociation et en ce sens apparaissent comme acquis (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
op. cit., n° 1239). En d'autres termes, un droit acquis suppose que la loi fixe une fois
pour toutes une situation particulière en la soustrayant aux effets des modifications
légales, soit que des assurances précises ont été données à l'occasion d'un
18
engagement individuel (cf. TF 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 6.2 destiné à
la publication). Des droits acquis sont en principe irrévocables et ne peuvent pas être
modifiés, quand bien même ils entrent en contradiction avec la loi. L'intérêt à la
protection de la confiance l'emporte. Des droits acquis ne sont toutefois pas protégés
de manière absolue; ils peuvent être limités voire supprimés par la législation
lorsqu'un intérêt (public) prépondérant l'exige et que la mesure est proportionnée
(ATF 138 V 366 consid. 6.1; TF 9C_674/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4).
Cette jurisprudence a encore été confirmée récemment par le Tribunal fédéral (TF
8C_71/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2). Bien qu’elle concerne un autre
canton, elle s’applique mutatis mutandis aux collaborateurs de l’intimé pour les motifs
suivants.
8.2
Le recourant a été engagé par contrat de travail du 18 juillet 2011 (PJ 6 intimé) qui a
été conclu après l’entrée en vigueur de la LPer le 1er janvier 2011; il s’agit d’un contrat
de droit administratif (art. 17al. 1 LPer). Conformément à l’article 17 al. 2 LPer, ledit
contrat mentionne l’emploi, le taux d’activité, les conditions de rémunération, la date
d’entrée en fonction et renvoie pour le surplus à la législation sur le personnel de
l’Etat. Ainsi, dans le système contractuel jurassien, il n'y a, en pratique, guère de place
pour la négociation, l'individualisation et la flexibilisation, les principaux objets du
contrat étant en général définis par la loi ou des ordonnances. Selon la jurisprudence,
les employés engagés par un contrat de droit public se trouvent donc dans une
situation très similaire à ceux nommés par voie de décision. Or il est admis que les
prétentions pécuniaires, pour ces agents également, n'ont en règle générale pas le
caractère de droits acquis et sont régies par la législation en vigueur, celle-ci pouvant
évoluer. L'employeur public est libre, en particulier, de revoir en tout temps sa
politique en matière de salaire et d'emploi en fonction de son appréciation de l'intérêt
public ou des contraintes budgétaires (TF 8C_71/2018 précité consid. 6.2 et les
références citées). Enfin, contrairement à ce que relève le recourant, il existe un
intérêt public prépondérant pour l’Etat à ce que tous ses employés soient rémunérés
selon le nouveau système d’évaluation de fonctions dans un souci évident d’égalité
de traitement. En outre, à suivre le recourant, l’Etat se verrait dans l’impossibilité de
revoir son système salarial si tous les employés en poste devaient bénéficier des
droits acquis. A tout le moins, plusieurs systèmes devraient cohabiter, ce qui n’est
pas propice à une saine gestion des ressources humaines. Le recourant ne saurait
ainsi se prévaloir de droits acquis par le fait qu’il a été engagé sur la base d’un contrat
de droit administratif.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la classification du
recourant en tant qu’enseignant postobligatoire II en classe 17 confirmée. Il n’y a donc
pas lieu d’examiner les conclusions du recourant tendant à l’octroi de la classe 19
pour la fonction d’enseignant postobligatoire III ou d’une fonction d’enseignant
postobligatoire II en classe 19. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux
compléments de preuve demandés par le recourant dans son recours.
19
10.
Le recourant a encore demandé que l’effet suspensif au recours soit accordé et qu’il
soit constaté que la période des droits acquis commence à courir dès l’entrée en force
de chose jugée de la décision à rendre et non à compter du 1er avril 2017. A cet égard,
le recours a effet suspensif (art. 132 Cpa), ce qui est admis par l’intimé. Aussi, la
décision attaquée ne déploiera ses effets qu’une fois le présent jugement entré en
force. Le recourant se réfère à d’éventuels droits acquis encore pendant deux ans
découlant de l’article 22 al. 3 du Décret sur les traitements du personnel de l’Etat
(RSJU 173.411). Toutefois, de tels droits ne sont pas l’objet du présent litige qui est
circonscrit à la décision de l’intimé, de telle sorte que la Cour de céans n’a pas à les
examiner dans la présente procédure.
11.
…
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure par CHF 800.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance,
le solde lui étant restitué;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
20
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par ses mandataires, Mes Jean-Marie et Baptiste Allimann, avocats à
Delémont;
à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,
Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 9 janvier 2019
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève
une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.
Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-