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ADM 2017 35

Jura · 2019-01-09 · Deutsch JU

Classification de fonction : enseignant postobligatoire II; recours rejeté et classe 17 confirmée. | fonction publique

Erwägungen (16 Absätze)

E. 2 fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la fonction d' "Enseignant-e

postobligatoire II", évaluée en classe 17 (dossier Gouvernement p. 1).

C.

Le recourant a pris position par courriel du 4 avril 2016 (dossier Gouvernement, p. 2

à 4).

D.

Par décision du 31 janvier 2017, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a confirmé son

préavis (dossier Gouvernement, p. 5-10).

E.

L’intéressé a recouru contre cette décision le 20 mars 2017, concluant à titre

réformatoire principalement à son annulation et à l’attribution de la fonction

d’« Enseignant-e postobligatoire III », évaluée en classe 19, subsidiairement à celle

d’« Enseignant-e postobligatoire II », évaluée en classe 19 au moins, très

subsidiairement à le faire bénéficier des droits acquis jusqu’à la retraite et, encore

plus subsidiairement à l’octroi d’une annuité supplémentaire en cas de baisse de

traitement. A titre cassatoire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de

la cause au Gouvernement pour instruction complémentaire et nouvelle décision au

sens des considérants à rendre, le tout sous suite des frais et dépens. A titre

préjudiciel, il demande que l’effet suspensif soit accordé au recours et qu’il soit dit que

la période deux ans des droits acquis commence à courir dès l’entrée en force de

chose jugée de la décision à rendre et non à compter du 1er avril 2017.

En résumé, il conteste les points accordés à plusieurs critères pour le poste qu’il

occupe à l’école professionnelle technique, en particulier ceux relatifs à l’expérience

professionnelle, à la planification et à l’organisation, ainsi que sur le travail personnel

permanent indispensable. Il allègue également que le tableau d’application des

fonctions du CEJEF ne fait pas partie en tant que tel du système d’évaluation. Il se

plaint également d’inégalité de traitement.

F.

Dans sa réponse du 16 août 2017, déposée au greffe du Tribunal cantonal le 24 août

suivant, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste

les allégués du recours précisant qu’au niveau du CEJEF, ce sont les branches

enseignées et les écoles qui permettent de définir la fonction de référence qui revient

à l’enseignant. Le recourant occupe un poste à l’EPT à 23.08 %, pour lequel il s’est

vu attribuer la fonction d’enseignant postobligatoire II, en classe 17, et pour ce qu’il

occupe à 41.37 % à la Maturité professionnelle technique et à 35.57 % à l’école

supérieure technique (EST), celle d’enseignant postobligatoire III en classe 19. Il a

ainsi reçu trois décisions séparées concernant sa classification.

G.

Dans une prise de position spontanée du 30 octobre 2018, l’intimé a apporté un

correctif à son mémoire de réponse s’agissant de l’enseignement de l’anglais,

précisant que tous les enseignants d’anglais à l’EPT devaient occuper la fonction

d’enseignant postobligatoire II, évaluée en classe 17, et non celle d’enseignant

postobligatoire III.

H.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier.

E. 2.1 En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret). Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret). Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.

E. 2.2 Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la 4 législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière (art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et 13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).

E. 2.3 Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3 let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du 21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci- après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013

p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD 2013 p. 759).

E. 2.4 Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), puis au Recueil systématique (RSJU 173.411.2; ci-après Annexe), se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous- critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la 5 classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242). L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard. Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces fonctions. 3.

E. 3 En droit : 1. La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU 181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le recours porte sur une décision prise par l'intimé dans le cadre du processus de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.

E. 3.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122 Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).

E. 3.2 Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité

de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir

notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités

administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce

qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit

observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux

catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;

elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des

activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui

peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les

autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en

considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la

rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la

rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des

exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être

raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF

8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que

l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur

les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,

les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps

6

de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les

prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF

1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération

dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir

d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une

contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus

poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la

différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008

consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du

2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,

l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette

différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF

8C_991/2010 consid. 5.5).

E. 3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU. Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.

p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du

E. 3.4 Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur

un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction du recourant a

été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le

bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et

critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité

de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.

Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les

recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été

déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les

questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits

(PFAMMATER, op. cit., p. 245).

7

4.

Dans sa conclusion principale, le recourant demande que la fonction d’enseignant

postobligatoire III, évaluée en classe 19 lui soit attribuée. Il fait valoir une inégalité de

traitement avec les enseignants d’anglais et de culture générale auprès de l’EPT dont

la fonction a été évaluée en classe 19. Il relève également que l’enseignement

dispensé à l’Ecole de commerce, à l’Ecole de culture générale et à l’Ecole

professionnelle technique présente des caractéristiques similaires. Il estime que

l’appréciation de l’intimé est également arbitraire dans la mesure où des fonctions

considérées précédemment comme similaires sont désormais rémunérées et

classées différemment. Il précise que la fonction d’enseignant à l’EPT, en classe 20

à l’origine, a été reclassée comme enseignant postobligatoire II en classe 17, celles

d’enseignants à l’école supérieure technique (EST) et d’enseignant à la maturité

professionnelle technique, précédemment en classe 20, ont été reclassées comme

enseignants postobligatoire III en classe 19.

De son côté, l’intimé précise que le tableau d’application du CEJEF traduit les

exigences légales pour l’enseignement au niveau secondaire II.

4.1

La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont

étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs

sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire

des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui

est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2;

133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter

de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF

129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les

références citées; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En

matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales

disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les

questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b; 121 I 49 consid.

3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il

s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout

un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il

cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF

2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité; cf. également

consid. 3.2 ci-dessus).

4.2

Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid.

5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme

semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement

objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables

d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de

8

l'État découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples

métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Une nouvelle

classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle seulement parce qu'elle

est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible d'en imaginer une autre

reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5; voir également la

jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG 2001 no 26 et GER

2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les employés de l'État

dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer à ces employés

des classes de traitements plus ou moins élevées. L'échelle de traitement est alors

conçue de manière à pouvoir classer les traitements de l'ensemble des fonctions

exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se situent généralement les

professions exigeant un haut degré de formation et impliquant de grandes

responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les fonctions n'exigeant

aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les systèmes de

rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de Fribourg, in

RFJ 2004, p. 205).

4.3

Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions

d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux,

notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions

et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement

liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de

responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale

une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales

(MORARD, op. cit., p. 206). Le fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la

pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin

2011 consid. 5.4; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par

l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des

critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et

budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie

par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de

l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix

peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de

traitement entre femmes et hommes (MORARD, op.cit., p. 206).

4.4

Le répertoire des fonctions retient trois niveaux pour la fonction d’enseignant

postobligatoire (fiche 6.04), à savoir enseignant postobligatoire I en classe 16

(fonction 6.04.10) pour les enseignants de disciplines professionnelles nécessitant un

brevet, une maîtrise ou un titre ES, enseignant postobligatoire II en classe 17 (fonction

6.04.20) pour les enseignants de branches nécessitant un bachelor et enseignant

postobligatoire III en classe 19 (fonction 6.04.30) pour les enseignants nécessitant un

master. Il précise que les niveaux de fonction ont été établis en premier lieu sur la

base des exigences de formation. Celles-ci dépendent en effet du degré

d’enseignement, du type de branche enseignée (théorique/pratique) et du niveau des

élèves concernés. Les niveaux de fonction sont appliqués selon un tableau constitué

9

sur la base des dispositions fédérales en matière de formation professionnelle et

validé par le Gouvernement jurassien.

Le tableau dont il s’agit figure en page 173 du répertoire et s’intitule « tableau

d’application du CEJEF ». Il a donc été validé par la CEF, ainsi d’ailleurs que par les

cinq directeurs des divisions ci-dessous (PJ 1 Gouvernement). Il répartit les différents

enseignements dispensés dans les différentes écoles jurassiennes, respectivement

dans les différentes divisions du CEJEF (art. 56 DOGA; RSJU 172.111), à savoir la

division santé-social-arts, la division lycéenne, la division technique, la division

commerciale et la division artisanale (art. 5, 10 à 14 de la loi sur l’organisation de

l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire; RSJU

412.01). Chaque division comprend différentes écoles. La division santé-social-arts

(DIVSSA) comprend l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et l’Ecole de

culture générale; la division lycéenne (DIVLYC) se compose du Lycée cantonal;

l’Ecole professionnelle technique, l’Ecole des métiers techniques et l’Ecole supérieure

technique (ES) sont regroupées dans la division technique (DIVTEC); l’Ecole de

commerce, l’Ecole professionnelle commerciale et l’Ecole supérieur d’informatique de

gestion (ES) composent la division commerciale (DIVCOM); enfin, la division

artisanale (DIVART) comprend l’Ecole professionnelle artisanale et les Ateliers de

formation.

4.5

4.5.1

Il ressort de ce qui précède qu’avec les trois niveaux d’enseignants postobligatoires I

à III, ainsi que le tableau d’application du CEJEF, l’employeur définit la rémunération

de tous les postes destinés à l’enseignement de la formation professionnelle initiale

et supérieure dispensée dans les différentes écoles du canton du Jura telle qu’elle

résulte de la législation fédérale en mettant un accent particulier sur la formation

nécessaire à l’enseignement dispensé. On ne voit pas en quoi le fait de rémunérer

différemment des enseignants non pas en fonction de l’école dans laquelle ils

enseignent, mais en fonction de la formation nécessaire aux branches enseignées

serait contraire au principe d’égalité de traitement, respectivement arbitraire, dès lors

que la situation des intéressés n’est pas identique. Au contraire, cela participe du

pouvoir d’appréciation dont dispose l’employeur dans la rémunération de ses

collaborateurs (cf. consid. 3, not. 3.2). EVALUATION.JU accorde d’ailleurs 125 points

au critère I1.1 lorsque la formation professionnelle de base nécessaire à la fonction

est un bachelor et 165 lorsqu’elle exige un master (annexe, I.1.1 formation

professionnelle de base).

A cet égard, il faut relever que le CEJEF dispense l’enseignement de niveau

secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre

d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire, mais ne dispense pas

l’enseignement incombant aux hautes écoles (art. 4 de loi d’organisation de

l’enseignement précité). Or les dispositions légales elles-mêmes posent des

exigences différentes au niveau des qualifications des enseignants.

10

4.5.2

Ainsi, le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur la formation professionnelle

(LFPr; RS 412.10) et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,

RS 412.101) n’exigent pas les mêmes formations. Les dispositions légales font

d’abord la différence entre les formateurs qui, dans le cadre de la formation

professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45

al. 1 LFPr) et les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation

professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles qui

disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation

méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Fondés sur les articles 45 al. 3 et

46 al. 2 LFPr, les articles 40 à 49 OFPr définissent les formations minimales dont

doivent disposer les formateurs et les enseignants, sous réserve des exigences plus

élevées pour certaines professions définies dans des ordonnances sur la formation

correspondantes (art. 40 al. 4 OFPr; cf. toutes les ordonnances du SEFRI figurant

au Recueil systématique fédéral, RS 412.101. 220.01 ss).

D’autres dispositions légales au niveau fédéral exigent des formations particulières

pour les enseignants du secondaire II. Tel est notamment le cas de l’article 7 de

l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS

413.11) qui exige que les enseignants soient titulaires d’un master. Il en va de même

de l’article 31 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr; RS 412.103.1)

qui renvoie, pour les formations exigées des enseignants, aux articles 42, 43, 46, 48

et 49 OFPr, ou, pour l’enseignement à l’Ecole de culture générale, à l’article 10 al. 1

du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de

culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction

publique du 12 juin 2003 (CDIP 4.2.1.2) qui exige que les enseignantes et

enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire II ou un

diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.

4.5.3

Au niveau cantonal, l’article 46 al. 2 de la loi sur l’enseignement et la formation des

niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (RSJU 412.11; ci-après

loi cantonale sur l’enseignement et la formation) pose les exigences pour les

formateurs à la pratique professionnelle qui doivent être au bénéfice d’une formation

professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d’un savoir-faire pédagogique,

méthodologique et didactique adéquat. Les maîtres de pratique des écoles de métiers

sont soumis aux mêmes dispositions (art. 46 al. 3 de la disposition précitée).

Quant aux enseignants, les articles 51 à 54 de la loi cantonale sur l’enseignement et

la formation posent des exigences différentes. Ainsi, les enseignants de la formation

professionnelle initiale et des mesures préparatoires doivent être au bénéfice d’une

formation spécifique attesté par un diplôme du degré tertiaire dans leur spécialité et

d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique (art. 51 al. 2).

Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat

de culture générale et de la formation scolaire à l’école de commerce doivent être au

bénéfice d’une formation spécifique, attestée par un diplôme tertiaire de type master

dans leur spécialité, ainsi que d’une formation pédagogique, méthodologique et

11

didactique (art. 52 al. 2). Quant aux enseignants de la formation professionnelle

supérieure, ils doivent être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une école

supérieure, d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie

professionnelle (art. 53 al. 2).

4.5.4

En l’espèce, il ressort de ces dispositions que la situation des enseignants au niveau

secondaire II n’est pas comparable ne serait-ce qu’en fonction de la formation de

base exigée d’eux pour l’enseignement. De ce point de vue, il n’est pas possible de

comparer l’enseignement gymnasial, celui des disciplines scolaires à l’école de

commerce, des disciplines spécifiques à la profession et celles de la pratique

professionnelle, dès lors que les exigences de formation dans ces différentes filières

sont différentes pour les enseignants, respectivement les formateurs. L’employeur ne

commet par conséquent aucune inégalité de traitement ni d’arbitraire en rémunérant

différemment les enseignants notamment en fonction de la formation exigée. Les

comparaisons avec l’école de culture générale ou l’école de commerce,

respectivement certaines branches, ne sont ainsi d’aucune utilité au recourant. Il faut

en effet relever qu’il ressort du tableau d’application du CEJEF que les fonctions

exercées par tous les enseignants de l’école professionnelle commerciale ou de

l’Ecole de commerce ne sont pas classées sous la fonction-type d’enseignant

postobligatoire III. C’est en particulier le cas des enseignants des branches

professionnelles telles l’ICA (information, communication et administration) et la TIC

(technologie de l’information et de la communication) qui sont classés dans la

fonction-type d’enseignant postobligatoire II. Quant aux enseignants de la DIVTEC,

ils sont classés en tant qu’enseignant postobligatoire II comme le recourant lorsque

l’enseignement dispensé exige un bachelor, ou en tant qu’enseignant postobligatoire

III lorsque l’enseignement dispensé exige un master.

De même, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l’enseignement qu’il

dispense se trouve au même niveau que les enseignants de l’Ecole de commerce et

de l’Ecole de culture générale. En particulier, si les postes d’enseignants

postobligatoires concernent en effet le secondaire II, il a déjà été démontré ci-devant

que les exigences légales pour la formation des enseignants sont différentes en

fonction des branches enseignées.

4.5.5

Le recourant entend démontrer l’arbitraire du système avec l’enseignement de

l’anglais, les enseignants de l’anglais technique ayant été mis au bénéfice du titre

d’Enseignant postobligatoire II et les enseignants d’anglais au titre d’Enseignant

postobligatoire III.

Il faut toutefois relever que son argumentation tombe à faux. L’anglais enseigné à

l’EPT, peu importe qu’il s’agisse de l’anglais ou de l’anglais technique, fait partie des

branches de connaissances professionnelles et non pas des branches de culture

générale (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.5.5) relevant dès lors de

l’article 46 al. 2 OFPr, de telle sorte que c’est uniquement un bachelor qui est exigé

pour son enseignement selon le tableau du CEJEF, comme le relève également

l’intimé dans son courrier du 30 octobre 2018.

E. 7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions (art. 19 al. 3 et 4 du décret).

E. 12 4.5.6 La décision litigieuse concerne uniquement l’enseignement dispensé au taux de 23.08 % par le recourant à l’Ecole professionnelle technique (EPT; p. 5 à 8 dossier intimé). Cet enseignement concerne ainsi la formation professionnelle initiale au sens des articles 15ss LFP, dont les exigences minimales pour les enseignants et formateurs sont déterminées aux articles 44 à 47 OFPr (art. 46 al. 2 LFPr et 40 al. 1 OFPr). Pour l’enseignement pratiqué par le recourant, les exigences minimales sont définies à l’article 46 al. 2 OFPr. Cette disposition stipule que, pour l’enseignement des branches spécifiques à une profession, l’enseignant doit avoir un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école (let. a) et une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation s’il exerce son activité à titre principal (let. b ch. 1) ou de 300 heures de formation s’il exerce son activité à titre accessoire (let. b ch. 2). Par titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école, il faut entendre un brevet fédéral, une maîtrise ou un bachelor d’une haute école spécialisée (HES). Les mêmes exigences sont fixées à l’article 51 al. 2 de la loi cantonale sur l’enseignement et la formation. Le recourant étant titulaire d’un bachelor, c’est donc à juste titre que la fonction d’enseignant postobligatoire II en classe 17 lui a été octroyée pour l’enseignement à l’école professionnelle technique. Certes, le recourant est au bénéfice d’une longue expérience professionnelle. C’est toutefois oublier que la durée des rapports de service et l’expérience sont rémunérées au niveau des annuités et non pas de la classe de traitement (art. 3 let.c et 12 du décret sur les traitements). En outre, même si le recourant était titulaire d’un master pour l’enseignement qu’il dispense à l’Ecole professionnelle technique ou même si les années d’expérience devaient lui permettre d’obtenir une équivalence au niveau du master, il ne pourrait pas se voir accorder des points supplémentaires au critère I 1.1 (cf également le considérant 4.5.1), respectivement une classification différente comme enseignant postobligatoire III. En effet, si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce dernier ne devra pas en être influencée (ADM 90/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3.2; ADM 38/2017 du

E. 17 nécessite une mise à jour fréquente des connaissances. Le recourant ne se trouve

cependant pas dans une situation caractéristique, dans la mesure où de nombreuses

professions doivent constamment se tenir à jour. Ainsi, par exemple, les juristes

doivent constamment se tenir au courant des changements législatifs toujours plus

nombreux. Les métiers de la santé doivent intégrer les modifications dans les soins

et les médicaments. En définitive, toutes les professions nécessitent une mise à jour

constante de leurs connaissances, de telle sorte que pratiquement toutes les

fonctions au sein de l’administration pourraient se prévaloir d’une formation continue

nécessaire. Or, EVALUATION.JU se concentre sur la fonction en retenant ce qui est

typique (Annexe, principes de base) et la jurisprudence a admis qu’un critère

applicable à tous n’aurait plus rien de caractéristique à la fonction (ADM 99/2016 du

26 février 2018, consid. 7.3). Ce grief doit ainsi être rejeté.

8.

Le recourant fait encore valoir que la décision litigieuse viole le principe des droits

acquis, dans la mesure où le recourant est lié à l’Etat par un contrat. Selon lui, il n’est

pas possible à l’Etat de le modifier unilatéralement.

8.1

Dans sa jurisprudence (RJJ 2017 p. 98 consid. 2), la Cour de céans a considéré que

les rapports de service de la fonction publique résultent soit d'un contrat de droit

administratif,

soit

d'une

décision

(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,

Allgemeines

Verwaltungsrecht, 7ème éd., n° 2011). En droit cantonal, l'article 17 LPer, entré en

vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que les employés de l’Etat sont engagés par

contrat de droit administratif.

Un contrat de droit administratif, à l'instar de tout contrat, a pour objectif de lier

durablement les parties et d'exclure une renonciation unilatérale à certaines

prestations. La réglementation choisie ne devrait pas pouvoir être modifiée par un

changement législatif. En ce sens, le contrat fonde en principe des droits acquis

(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1315). Ce n'est que dans des circonstances

exceptionnelles qu'un contrat valablement conclu peut être modifié contre la volonté

d'une partie (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1360). Il peut résulter d'une

modification législative que des contrats de droit administratif ne disposent plus d'une

base légale suffisante ou soient en contradiction avec le nouveau droit en vigueur. Le

principe de légalité plaide en faveur d'une adaptation de ces contrats, tandis que le

principe de la confiance postule leur intangibilité. Il convient alors de procéder à une

pesée des intérêts en présence. Le principe de la bonne foi se voit toutefois ici

accorder une importance particulière, notamment en raison de l'adage pacta sunt

servanda (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1366).

Pour déterminer si un contrat confère des droits acquis, il sied d'examiner si les

dispositions du contrat modifient de manière essentielle la situation juridique (pour

autant qu'elle puisse être modifiée) ou s'ils constituent le résultat d'une véritable

négociation et en ce sens apparaissent comme acquis (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,

op. cit., n° 1239). En d'autres termes, un droit acquis suppose que la loi fixe une fois

pour toutes une situation particulière en la soustrayant aux effets des modifications

légales, soit que des assurances précises ont été données à l'occasion d'un

E. 18 engagement individuel (cf. TF 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 6.2 destiné à

la publication). Des droits acquis sont en principe irrévocables et ne peuvent pas être

modifiés, quand bien même ils entrent en contradiction avec la loi. L'intérêt à la

protection de la confiance l'emporte. Des droits acquis ne sont toutefois pas protégés

de manière absolue; ils peuvent être limités voire supprimés par la législation

lorsqu'un intérêt (public) prépondérant l'exige et que la mesure est proportionnée

(ATF 138 V 366 consid. 6.1; TF 9C_674/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4).

Cette jurisprudence a encore été confirmée récemment par le Tribunal fédéral (TF

8C_71/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2). Bien qu’elle concerne un autre

canton, elle s’applique mutatis mutandis aux collaborateurs de l’intimé pour les motifs

suivants.

8.2

Le recourant a été engagé par contrat de travail du 18 juillet 2011 (PJ 6 intimé) qui a

été conclu après l’entrée en vigueur de la LPer le 1er janvier 2011; il s’agit d’un contrat

de droit administratif (art. 17al. 1 LPer). Conformément à l’article 17 al. 2 LPer, ledit

contrat mentionne l’emploi, le taux d’activité, les conditions de rémunération, la date

d’entrée en fonction et renvoie pour le surplus à la législation sur le personnel de

l’Etat. Ainsi, dans le système contractuel jurassien, il n'y a, en pratique, guère de place

pour la négociation, l'individualisation et la flexibilisation, les principaux objets du

contrat étant en général définis par la loi ou des ordonnances. Selon la jurisprudence,

les employés engagés par un contrat de droit public se trouvent donc dans une

situation très similaire à ceux nommés par voie de décision. Or il est admis que les

prétentions pécuniaires, pour ces agents également, n'ont en règle générale pas le

caractère de droits acquis et sont régies par la législation en vigueur, celle-ci pouvant

évoluer. L'employeur public est libre, en particulier, de revoir en tout temps sa

politique en matière de salaire et d'emploi en fonction de son appréciation de l'intérêt

public ou des contraintes budgétaires (TF 8C_71/2018 précité consid. 6.2 et les

références citées). Enfin, contrairement à ce que relève le recourant, il existe un

intérêt public prépondérant pour l’Etat à ce que tous ses employés soient rémunérés

selon le nouveau système d’évaluation de fonctions dans un souci évident d’égalité

de traitement. En outre, à suivre le recourant, l’Etat se verrait dans l’impossibilité de

revoir son système salarial si tous les employés en poste devaient bénéficier des

droits acquis. A tout le moins, plusieurs systèmes devraient cohabiter, ce qui n’est

pas propice à une saine gestion des ressources humaines. Le recourant ne saurait

ainsi se prévaloir de droits acquis par le fait qu’il a été engagé sur la base d’un contrat

de droit administratif.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la classification du

recourant en tant qu’enseignant postobligatoire II en classe 17 confirmée. Il n’y a donc

pas lieu d’examiner les conclusions du recourant tendant à l’octroi de la classe 19

pour la fonction d’enseignant postobligatoire III ou d’une fonction d’enseignant

postobligatoire II en classe 19. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux

compléments de preuve demandés par le recourant dans son recours.

E. 19 10. Le recourant a encore demandé que l’effet suspensif au recours soit accordé et qu’il soit constaté que la période des droits acquis commence à courir dès l’entrée en force de chose jugée de la décision à rendre et non à compter du 1er avril 2017. A cet égard, le recours a effet suspensif (art. 132 Cpa), ce qui est admis par l’intimé. Aussi, la décision attaquée ne déploiera ses effets qu’une fois le présent jugement entré en force. Le recourant se réfère à d’éventuels droits acquis encore pendant deux ans découlant de l’article 22 al. 3 du Décret sur les traitements du personnel de l’Etat (RSJU 173.411). Toutefois, de tels droits ne sont pas l’objet du présent litige qui est circonscrit à la décision de l’intimé, de telle sorte que la Cour de céans n’a pas à les examiner dans la présente procédure. 11. … PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure par CHF 800.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 20 ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par ses mandataires, Mes Jean-Marie et Baptiste Allimann, avocats à Delémont;  à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 9 janvier 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 35 / 2017

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Moritz, Philippe Guélat, Gérald Schaller et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 9 JANVIER 2019

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Mes Jean-Marie et Baptiste Allimann, avocats à Delémont,

recourant,

et

le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de

l'Hôpital 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de l’intimé du 31 janvier 2017.

______

CONSIDÉRANT

A.

A. (ci-après le recourant), chimiste HES, a été engagé par la République et Canton

du Jura en tant qu’enseignant en informatique à 23.08 % à l’Ecole professionnelle

technique (EPT) de la Division technique (DIVTEC) du Centre jurassien

d’enseignement et de formation (CEJEF) à Porrentruy. Dès le 1er janvier 2015, date

de l’entrée en vigueur de la nouvelle échelle salariale U, applicable à l’ensemble du

personnel de l’Etat, enseignants compris, le poste occupé par le recourant s’est vu

attribuer la classe 20.

B.

Le 12 février 2016, un préavis d'attribution et de classification de fonction lui a été

envoyé indiquant que suite à l'entrée en vigueur du nouveau système d'évaluation de

2

fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la fonction d' "Enseignant-e

postobligatoire II", évaluée en classe 17 (dossier Gouvernement p. 1).

C.

Le recourant a pris position par courriel du 4 avril 2016 (dossier Gouvernement, p. 2

à 4).

D.

Par décision du 31 janvier 2017, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a confirmé son

préavis (dossier Gouvernement, p. 5-10).

E.

L’intéressé a recouru contre cette décision le 20 mars 2017, concluant à titre

réformatoire principalement à son annulation et à l’attribution de la fonction

d’« Enseignant-e postobligatoire III », évaluée en classe 19, subsidiairement à celle

d’« Enseignant-e postobligatoire II », évaluée en classe 19 au moins, très

subsidiairement à le faire bénéficier des droits acquis jusqu’à la retraite et, encore

plus subsidiairement à l’octroi d’une annuité supplémentaire en cas de baisse de

traitement. A titre cassatoire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de

la cause au Gouvernement pour instruction complémentaire et nouvelle décision au

sens des considérants à rendre, le tout sous suite des frais et dépens. A titre

préjudiciel, il demande que l’effet suspensif soit accordé au recours et qu’il soit dit que

la période deux ans des droits acquis commence à courir dès l’entrée en force de

chose jugée de la décision à rendre et non à compter du 1er avril 2017.

En résumé, il conteste les points accordés à plusieurs critères pour le poste qu’il

occupe à l’école professionnelle technique, en particulier ceux relatifs à l’expérience

professionnelle, à la planification et à l’organisation, ainsi que sur le travail personnel

permanent indispensable. Il allègue également que le tableau d’application des

fonctions du CEJEF ne fait pas partie en tant que tel du système d’évaluation. Il se

plaint également d’inégalité de traitement.

F.

Dans sa réponse du 16 août 2017, déposée au greffe du Tribunal cantonal le 24 août

suivant, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste

les allégués du recours précisant qu’au niveau du CEJEF, ce sont les branches

enseignées et les écoles qui permettent de définir la fonction de référence qui revient

à l’enseignant. Le recourant occupe un poste à l’EPT à 23.08 %, pour lequel il s’est

vu attribuer la fonction d’enseignant postobligatoire II, en classe 17, et pour ce qu’il

occupe à 41.37 % à la Maturité professionnelle technique et à 35.57 % à l’école

supérieure technique (EST), celle d’enseignant postobligatoire III en classe 19. Il a

ainsi reçu trois décisions séparées concernant sa classification.

G.

Dans une prise de position spontanée du 30 octobre 2018, l’intimé a apporté un

correctif à son mémoire de réponse s’agissant de l’enseignement de l’anglais,

précisant que tous les enseignants d’anglais à l’EPT devaient occuper la fonction

d’enseignant postobligatoire II, évaluée en classe 17, et non celle d’enseignant

postobligatoire III.

H.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier.

3

En droit :

1.

La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU

181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de

classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur

les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret;

RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f

Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une

procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès

de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est

pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et

99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et

166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer;

RSJU 173.111]).

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Le recours porte sur une décision prise par l'intimé dans le cadre du processus de

réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du

personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de

traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.

2.1

En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont

réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre

2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur

le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le

personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification

(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).

Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,

psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).

Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire

d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre

des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la

classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.

7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification

des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement

le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions

(art. 19 al. 3 et 4 du décret).

2.2

Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le

règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du

2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la

classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril

2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la

4

législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide

du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).

L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,

psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière

(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine

intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et

13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).

2.3

Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte,

pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports

de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3

let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en

partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des

dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations

suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet

de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du

21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-

après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le

Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau

fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA

(Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation

analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013

p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons

suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura,

par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de

rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel

de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les

métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité

est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même

(JDD 2013 p. 759).

2.4

Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le

2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), puis au

Recueil systématique (RSJU 173.411.2; ci-après Annexe), se présente comme une

sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères

applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les

traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations

normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les

fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines

intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-

critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour

exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation

continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à

celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans

le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir

aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la

5

classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public,

2008, p. 241 ss, spéc. p. 242).

L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement

pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel

devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme

des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé

qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard.

Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes

fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces

fonctions.

3.

3.1

Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré

de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122

Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation

du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe

la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des

éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes

généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de

la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes

généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).

3.2

Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité

de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir

notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités

administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce

qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit

observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux

catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;

elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des

activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui

peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les

autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en

considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la

rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la

rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des

exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être

raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF

8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que

l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur

les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,

les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps

6

de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les

prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF

1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération

dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir

d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une

contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus

poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la

différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008

consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du

2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,

l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette

différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF

8C_991/2010 consid. 5.5).

3.3

Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc

nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée

de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus

grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce

dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La

situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères

matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.

Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et

normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites

claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large

pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son

activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le

respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles

ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect

matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller

jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.

p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du

12 juillet 2017 consid. 3; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3).

3.4

Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur

un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction du recourant a

été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le

bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et

critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité

de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.

Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les

recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été

déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les

questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits

(PFAMMATER, op. cit., p. 245).

7

4.

Dans sa conclusion principale, le recourant demande que la fonction d’enseignant

postobligatoire III, évaluée en classe 19 lui soit attribuée. Il fait valoir une inégalité de

traitement avec les enseignants d’anglais et de culture générale auprès de l’EPT dont

la fonction a été évaluée en classe 19. Il relève également que l’enseignement

dispensé à l’Ecole de commerce, à l’Ecole de culture générale et à l’Ecole

professionnelle technique présente des caractéristiques similaires. Il estime que

l’appréciation de l’intimé est également arbitraire dans la mesure où des fonctions

considérées précédemment comme similaires sont désormais rémunérées et

classées différemment. Il précise que la fonction d’enseignant à l’EPT, en classe 20

à l’origine, a été reclassée comme enseignant postobligatoire II en classe 17, celles

d’enseignants à l’école supérieure technique (EST) et d’enseignant à la maturité

professionnelle technique, précédemment en classe 20, ont été reclassées comme

enseignants postobligatoire III en classe 19.

De son côté, l’intimé précise que le tableau d’application du CEJEF traduit les

exigences légales pour l’enseignement au niveau secondaire II.

4.1

La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont

étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs

sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire

des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui

est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2;

133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter

de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF

129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les

références citées; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En

matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales

disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les

questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b; 121 I 49 consid.

3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il

s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout

un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il

cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF

2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité; cf. également

consid. 3.2 ci-dessus).

4.2

Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid.

5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme

semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement

objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables

d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de

8

l'État découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples

métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Une nouvelle

classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle seulement parce qu'elle

est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible d'en imaginer une autre

reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5; voir également la

jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG 2001 no 26 et GER

2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les employés de l'État

dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer à ces employés

des classes de traitements plus ou moins élevées. L'échelle de traitement est alors

conçue de manière à pouvoir classer les traitements de l'ensemble des fonctions

exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se situent généralement les

professions exigeant un haut degré de formation et impliquant de grandes

responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les fonctions n'exigeant

aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les systèmes de

rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de Fribourg, in

RFJ 2004, p. 205).

4.3

Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions

d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux,

notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions

et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement

liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de

responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale

une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales

(MORARD, op. cit., p. 206). Le fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la

pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin

2011 consid. 5.4; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par

l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des

critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et

budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie

par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de

l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix

peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de

traitement entre femmes et hommes (MORARD, op.cit., p. 206).

4.4

Le répertoire des fonctions retient trois niveaux pour la fonction d’enseignant

postobligatoire (fiche 6.04), à savoir enseignant postobligatoire I en classe 16

(fonction 6.04.10) pour les enseignants de disciplines professionnelles nécessitant un

brevet, une maîtrise ou un titre ES, enseignant postobligatoire II en classe 17 (fonction

6.04.20) pour les enseignants de branches nécessitant un bachelor et enseignant

postobligatoire III en classe 19 (fonction 6.04.30) pour les enseignants nécessitant un

master. Il précise que les niveaux de fonction ont été établis en premier lieu sur la

base des exigences de formation. Celles-ci dépendent en effet du degré

d’enseignement, du type de branche enseignée (théorique/pratique) et du niveau des

élèves concernés. Les niveaux de fonction sont appliqués selon un tableau constitué

9

sur la base des dispositions fédérales en matière de formation professionnelle et

validé par le Gouvernement jurassien.

Le tableau dont il s’agit figure en page 173 du répertoire et s’intitule « tableau

d’application du CEJEF ». Il a donc été validé par la CEF, ainsi d’ailleurs que par les

cinq directeurs des divisions ci-dessous (PJ 1 Gouvernement). Il répartit les différents

enseignements dispensés dans les différentes écoles jurassiennes, respectivement

dans les différentes divisions du CEJEF (art. 56 DOGA; RSJU 172.111), à savoir la

division santé-social-arts, la division lycéenne, la division technique, la division

commerciale et la division artisanale (art. 5, 10 à 14 de la loi sur l’organisation de

l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire; RSJU

412.01). Chaque division comprend différentes écoles. La division santé-social-arts

(DIVSSA) comprend l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et l’Ecole de

culture générale; la division lycéenne (DIVLYC) se compose du Lycée cantonal;

l’Ecole professionnelle technique, l’Ecole des métiers techniques et l’Ecole supérieure

technique (ES) sont regroupées dans la division technique (DIVTEC); l’Ecole de

commerce, l’Ecole professionnelle commerciale et l’Ecole supérieur d’informatique de

gestion (ES) composent la division commerciale (DIVCOM); enfin, la division

artisanale (DIVART) comprend l’Ecole professionnelle artisanale et les Ateliers de

formation.

4.5

4.5.1

Il ressort de ce qui précède qu’avec les trois niveaux d’enseignants postobligatoires I

à III, ainsi que le tableau d’application du CEJEF, l’employeur définit la rémunération

de tous les postes destinés à l’enseignement de la formation professionnelle initiale

et supérieure dispensée dans les différentes écoles du canton du Jura telle qu’elle

résulte de la législation fédérale en mettant un accent particulier sur la formation

nécessaire à l’enseignement dispensé. On ne voit pas en quoi le fait de rémunérer

différemment des enseignants non pas en fonction de l’école dans laquelle ils

enseignent, mais en fonction de la formation nécessaire aux branches enseignées

serait contraire au principe d’égalité de traitement, respectivement arbitraire, dès lors

que la situation des intéressés n’est pas identique. Au contraire, cela participe du

pouvoir d’appréciation dont dispose l’employeur dans la rémunération de ses

collaborateurs (cf. consid. 3, not. 3.2). EVALUATION.JU accorde d’ailleurs 125 points

au critère I1.1 lorsque la formation professionnelle de base nécessaire à la fonction

est un bachelor et 165 lorsqu’elle exige un master (annexe, I.1.1 formation

professionnelle de base).

A cet égard, il faut relever que le CEJEF dispense l’enseignement de niveau

secondaire II pour les filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre

d’apprentissage en alternance et de niveau tertiaire, mais ne dispense pas

l’enseignement incombant aux hautes écoles (art. 4 de loi d’organisation de

l’enseignement précité). Or les dispositions légales elles-mêmes posent des

exigences différentes au niveau des qualifications des enseignants.

10

4.5.2

Ainsi, le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur la formation professionnelle

(LFPr; RS 412.10) et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,

RS 412.101) n’exigent pas les mêmes formations. Les dispositions légales font

d’abord la différence entre les formateurs qui, dans le cadre de la formation

professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45

al. 1 LFPr) et les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation

professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles qui

disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité et d’une formation

méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Fondés sur les articles 45 al. 3 et

46 al. 2 LFPr, les articles 40 à 49 OFPr définissent les formations minimales dont

doivent disposer les formateurs et les enseignants, sous réserve des exigences plus

élevées pour certaines professions définies dans des ordonnances sur la formation

correspondantes (art. 40 al. 4 OFPr; cf. toutes les ordonnances du SEFRI figurant

au Recueil systématique fédéral, RS 412.101. 220.01 ss).

D’autres dispositions légales au niveau fédéral exigent des formations particulières

pour les enseignants du secondaire II. Tel est notamment le cas de l’article 7 de

l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS

413.11) qui exige que les enseignants soient titulaires d’un master. Il en va de même

de l’article 31 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr; RS 412.103.1)

qui renvoie, pour les formations exigées des enseignants, aux articles 42, 43, 46, 48

et 49 OFPr, ou, pour l’enseignement à l’Ecole de culture générale, à l’article 10 al. 1

du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de

culture générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction

publique du 12 juin 2003 (CDIP 4.2.1.2) qui exige que les enseignantes et

enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire II ou un

diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.

4.5.3

Au niveau cantonal, l’article 46 al. 2 de la loi sur l’enseignement et la formation des

niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (RSJU 412.11; ci-après

loi cantonale sur l’enseignement et la formation) pose les exigences pour les

formateurs à la pratique professionnelle qui doivent être au bénéfice d’une formation

professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d’un savoir-faire pédagogique,

méthodologique et didactique adéquat. Les maîtres de pratique des écoles de métiers

sont soumis aux mêmes dispositions (art. 46 al. 3 de la disposition précitée).

Quant aux enseignants, les articles 51 à 54 de la loi cantonale sur l’enseignement et

la formation posent des exigences différentes. Ainsi, les enseignants de la formation

professionnelle initiale et des mesures préparatoires doivent être au bénéfice d’une

formation spécifique attesté par un diplôme du degré tertiaire dans leur spécialité et

d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique (art. 51 al. 2).

Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat

de culture générale et de la formation scolaire à l’école de commerce doivent être au

bénéfice d’une formation spécifique, attestée par un diplôme tertiaire de type master

dans leur spécialité, ainsi que d’une formation pédagogique, méthodologique et

11

didactique (art. 52 al. 2). Quant aux enseignants de la formation professionnelle

supérieure, ils doivent être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une école

supérieure, d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie

professionnelle (art. 53 al. 2).

4.5.4

En l’espèce, il ressort de ces dispositions que la situation des enseignants au niveau

secondaire II n’est pas comparable ne serait-ce qu’en fonction de la formation de

base exigée d’eux pour l’enseignement. De ce point de vue, il n’est pas possible de

comparer l’enseignement gymnasial, celui des disciplines scolaires à l’école de

commerce, des disciplines spécifiques à la profession et celles de la pratique

professionnelle, dès lors que les exigences de formation dans ces différentes filières

sont différentes pour les enseignants, respectivement les formateurs. L’employeur ne

commet par conséquent aucune inégalité de traitement ni d’arbitraire en rémunérant

différemment les enseignants notamment en fonction de la formation exigée. Les

comparaisons avec l’école de culture générale ou l’école de commerce,

respectivement certaines branches, ne sont ainsi d’aucune utilité au recourant. Il faut

en effet relever qu’il ressort du tableau d’application du CEJEF que les fonctions

exercées par tous les enseignants de l’école professionnelle commerciale ou de

l’Ecole de commerce ne sont pas classées sous la fonction-type d’enseignant

postobligatoire III. C’est en particulier le cas des enseignants des branches

professionnelles telles l’ICA (information, communication et administration) et la TIC

(technologie de l’information et de la communication) qui sont classés dans la

fonction-type d’enseignant postobligatoire II. Quant aux enseignants de la DIVTEC,

ils sont classés en tant qu’enseignant postobligatoire II comme le recourant lorsque

l’enseignement dispensé exige un bachelor, ou en tant qu’enseignant postobligatoire

III lorsque l’enseignement dispensé exige un master.

De même, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l’enseignement qu’il

dispense se trouve au même niveau que les enseignants de l’Ecole de commerce et

de l’Ecole de culture générale. En particulier, si les postes d’enseignants

postobligatoires concernent en effet le secondaire II, il a déjà été démontré ci-devant

que les exigences légales pour la formation des enseignants sont différentes en

fonction des branches enseignées.

4.5.5

Le recourant entend démontrer l’arbitraire du système avec l’enseignement de

l’anglais, les enseignants de l’anglais technique ayant été mis au bénéfice du titre

d’Enseignant postobligatoire II et les enseignants d’anglais au titre d’Enseignant

postobligatoire III.

Il faut toutefois relever que son argumentation tombe à faux. L’anglais enseigné à

l’EPT, peu importe qu’il s’agisse de l’anglais ou de l’anglais technique, fait partie des

branches de connaissances professionnelles et non pas des branches de culture

générale (ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.5.5) relevant dès lors de

l’article 46 al. 2 OFPr, de telle sorte que c’est uniquement un bachelor qui est exigé

pour son enseignement selon le tableau du CEJEF, comme le relève également

l’intimé dans son courrier du 30 octobre 2018.

12

4.5.6

La décision litigieuse concerne uniquement l’enseignement dispensé au taux de

23.08 % par le recourant à l’Ecole professionnelle technique (EPT; p. 5 à 8 dossier

intimé). Cet enseignement concerne ainsi la formation professionnelle initiale au sens

des articles 15ss LFP, dont les exigences minimales pour les enseignants et

formateurs sont déterminées aux articles 44 à 47 OFPr (art. 46 al. 2 LFPr et 40 al. 1

OFPr). Pour l’enseignement pratiqué par le recourant, les exigences minimales sont

définies à l’article 46 al. 2 OFPr. Cette disposition stipule que, pour l’enseignement

des branches spécifiques à une profession, l’enseignant doit avoir un titre

correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute

école (let. a) et une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de

formation s’il exerce son activité à titre principal (let. b ch. 1) ou de 300 heures de

formation s’il exerce son activité à titre accessoire (let. b ch. 2). Par titre correspondant

de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école, il faut

entendre un brevet fédéral, une maîtrise ou un bachelor d’une haute école spécialisée

(HES). Les mêmes exigences sont fixées à l’article 51 al. 2 de la loi cantonale sur

l’enseignement et la formation. Le recourant étant titulaire d’un bachelor, c’est donc

à juste titre que la fonction d’enseignant postobligatoire II en classe 17 lui a été

octroyée pour l’enseignement à l’école professionnelle technique. Certes, le

recourant est au bénéfice d’une longue expérience professionnelle. C’est toutefois

oublier que la durée des rapports de service et l’expérience sont rémunérées au

niveau des annuités et non pas de la classe de traitement (art. 3 let.c et 12 du décret

sur les traitements). En outre, même si le recourant était titulaire d’un master pour

l’enseignement qu’il dispense à l’Ecole professionnelle technique ou même si les

années d’expérience devaient lui permettre d’obtenir une équivalence au niveau du

master, il ne pourrait pas se voir accorder des points supplémentaires au critère I 1.1

(cf également le considérant 4.5.1), respectivement une classification différente

comme enseignant postobligatoire III. En effet, si les aptitudes d'un titulaire dépassent

celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce dernier ne devra pas en être

influencée (ADM 90/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3.2; ADM 38/2017 du

17 décembre 2018 consid. 4.5). Cette règle correspond à l'ancienne règle applicable

aux fonctionnaires confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la classification

d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié (ADM

8/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.2). Elle a été reprise dans le nouveau système

d’évaluation des fonctions et s’applique désormais à tous les employés de l’Etat, y

compris les enseignants. Ainsi, la jurisprudence a notamment retenu qu’il n’y avait

pas lieu de tenir compte d’un brevet d’avocat lorsque le poste en question posait

comme exigence uniquement un master en droit (ADM 90/2016 du 26 avril 2017

consid. 4.3).

4.6

Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à une prétendue violation du principe

d’égalité de traitement doit être rejeté.

5.

Dans un autre grief, le recourant conteste les points dont est crédité le poste

d’enseignant postobligatoire II, notamment s’agissant du critère I 1.3 relatif à

l’expérience professionnelle. Il estime une expérience professionnelle de 2 à 4 ans

irréaliste, considérant qu’exiger une expérience professionnelle de 5 à 6 ans

13

minimum, voire 7 ans est conforme à la réalité. Il relève également que lors de son

engagement, l’expérience minimale demandée à l’époque était de 5 ans. Etant au

bénéfice d’une longue expérience dans l’enseignement avec un diplôme d’ingénieur

HES, il demande à pouvoir bénéficier des mêmes conditions qu’un enseignant

titulaire d’un master en raison de l’équivalence des diplômes. De ce fait, il demande

que 35 points soient crédités à cette fonction au lieu de 20.

5.1

Selon EVALUATION.JU, le critère de l’expérience professionnelle s'applique

notamment aux cadres ainsi qu'aux fonctions de responsable hiérarchique de

personnes de même niveau de formation, mais aussi par extension, aux fonctions qui

nécessitent de faire usage de la force publique (convaincre des personnes de même

niveau de formation au moins) ou encore de superviser des travaux de personnes

tierces. La conduite stratégique de projets peut également nécessiter une expérience

professionnelle selon les cas. Il s'agit de distinguer le processus de sélection de

personnel de celui d'évaluation des fonctions : ici, l'expérience est considérée sous

un angle restrictif puisqu'elle correspond aux années nécessaires pour exercer la

fonction. Il ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de

sélection, on choisira peut-être la personne candidate la plus expérimentée. Son

expérience sera alors prise en compte au travers des annuités (Annexe – Expérience

professionnelle; RSJU 173.411.2). Cette règle va dans le même sens que l'ancienne

règle, confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la classification d'une fonction ne

saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié (cf. Supra consid. 4.5.6).

Aux termes d'EVALUATION.JU, une expérience professionnelle est donc en principe

requise uniquement pour des postes impliquant l'exercice d'une certaine autorité, d'un

certain pouvoir de conviction ou, alors, de capacités de conduite de projets. Il s'agit

de valoriser les années "nécessaires" pour exercer la fonction et non pas les années

nécessaires pour avoir la parfaite maîtrise de tous les sujets traités. Au sens

d'EVALUATION.JU, l'expérience est donc considérée sous un angle restrictif.

L'approche restrictive adoptée par l'intimé – que ce soit au moment de l'élaboration

d'EVALUATION.JU, au moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base

de ce système et, enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de

référence – s'inscrit dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière

de rémunération du personnel et de classification de fonction. Une application

restrictive des critères et sous-critères prévus par EVALUATION.JU répond au

demeurant à une certaine logique.

Une application restrictive de l'expérience professionnelle s'impose également dans

la mesure où l'expérience professionnelle que les employés acquièrent avec le temps

et qui leur permet d'améliorer la qualité ou le rythme de leur travail est rétribuée par

l'octroi d'annuités (voir art. 5 OPer). Enfin, du point de vue du personnel de l'État, une

approche restrictive dans le domaine de l'expérience professionnelle requise peut se

révéler avantageuse au regard du fait que l'employé ne disposant pas de l'expérience

exigée risque de voir son traitement initial arrêté à une classe inférieure, en

application de l'article 11 al. 2 du décret sur les traitements, de sorte que le fait

d'exiger de manière large une expérience professionnelle pour l'exercice d'une

14

fonction déterminée ou d'un travail déterminé au sein de l'État pourrait avoir un effet

pervers lors de l'engagement des nouveaux employés, sans forcément conduire,

d'ailleurs, à une meilleure classification des fonctions concernées (ADM 92/2016 du

15 décembre 2017, consid. 6.1; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.3.2).

5.2

En l’espèce, la fiche individuelle complète de la fonction d’enseignant postobligatoire.

II retient 20 points au critère des connaissances supplémentaires pour 2 à 4 ans

d’expérience professionnelle en raison des contacts avec les entreprises pour les

apprentis. Comme l’a déjà admis la Cour de céans (ADM 54 et 55/2017 du 11 octobre

2018 consid. 5; ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 5.2), aucune disposition

légale dans la loi fédérale sur la formation professionnelle (cf. art. 45 et 46 LFPr; RS

412.10) ou dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (cf. art. 40 à 47 OFPr;

RS 412.101) n’exige plus de deux années d’expérience professionnelle dans le

domaine de la formation dispensée. En outre, le recourant n’avance aucune

disposition légale qui imposerait à l’employeur de tenir compte d’au minimum 5

années d’expérience professionnelle pour l’enseignement qu’il dispense. Quant à

l’expérience professionnelle nécessaire en raison des contacts avec les entreprises,

les recourants n’expliquent pas en quoi il faudrait retenir cinq ans au lieu de deux à

quatre ans.

Les références à des mises au concours pour lesquelles l’ancien système

d’évaluation de fonction exigeait cinq années d’expérience ne sont d’aucun secours

au recourant compte tenu du changement de système d’évaluation. Il faut en effet

rappeler que l’employeur dispose d’un important pouvoir d’appréciation en matière

d’évaluation et de rémunération, ainsi que dans la définition et l’adoption des critères

d’évaluation (cf. consid. 3). Le recourant ne se prévaut à juste titre directement

d’aucun droit acquis. Ces derniers ne naissent en effet en faveur des agents de la

fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et

les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises

ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 143 I 65 consid. 6.2 et

les références citées). Tel n’est pas le cas notamment s’agissant de l’expérience

professionnelle (dans ce sens ADM 94/2016 du 17 octobre 2017 consid. 6.3).

La comparaison qu’effectue le recourant avec la fonction d’Architecte des TIC

(fonction 3.03.01) ne lui est également d’aucune utilité. Cette fonction exige un niveau

master et aucune expérience professionnelle n’est requise. Toutefois, pour le titulaire

d’un bachelor en informatique, 5 à 6 années d’expériences au minimum seront

exigées pour obtenir une équivalence au niveau master. Ces années d’expériences

professionnelles ne correspondent ainsi pas à celles nécessaires à la fonction. Ainsi,

si le candidat retenu ne dispose pas d’un master ou d’un bachelor cumulé avec au

minimum 5 à 6 années d’expériences, des classes de traitement devront être retirées

conformément à l’article 6 al. 2 de l’ordonnance sur les traitements du personnel de

l’Etat (RSJU 173.411.01). Quant à la fonction de magistrats judiciaires, ces derniers

doivent constamment faire usage de la force publique (contraindre des personnes de

même niveau de formation; Annexe I 1, expérience professionnelle), ce qui n’est pas

caractéristique de la fonction exercée par le recourant.

15

Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’intimé quant à l’expérience

professionnelle du recourant n’apparaît ni arbitraire, ni abusive ou erronée. Ce grief

doit être rejeté.

6.

Le recourant demande encore que 40 points au lieu de 20 lui soient attribués

s’agissant du critère I 2 relatif à la planification et à l’organisation, estimant que

l’enseignant a constamment 3 à 10 tâches en permanence à gérer simultanément. Il

précise qu’il enseigne huit matières différentes selon les années.

6.1

EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans

l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et

organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du

nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la

fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et

organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne

faut attribuer des points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit

fixer seul ses priorités. On s’intéresse seulement au nombre de tâches, mandats,

délais et activités simultanément en attente et dont l’exécution chronologique doit être

planifiée et organisée de manière autonome. Or, un titulaire d'une fonction ne fixe pas

seul ses priorités lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées

par un supérieur hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction

d'événements imprévus (p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus

lorsque les tâches, même nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée

(les unes après les autres) ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU

précise que par "tâche, mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel

peut nécessiter plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un

même sujet, de telles vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou

organisation au sens du droit jurassien (Annexe I 2, principes d’évaluation). Aux

termes d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou

à un poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité

d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort

intellectuel (ADM 105 / 2016 du 22 juin 2018 consid. 8.1).

6.2

La fonction d’enseignant postobligatoire II a obtenu 20 points sous ce critère

considérant que les titulaires de la fonction ont souvent entre 3 à 10 tâches

simultanément en attente au titre d’examens à gérer, de préparation, de corrections,

etc, précisant que durant l’animation en classe, on n’est plus dans la planification. La

décision litigieuse précise que les cours à enseigner ont pu être préparés avant le

début de l’année scolaire et ne peuvent être pris en considération. En outre, le niveau

de 35 points est le plus haut niveau de planification et d’organisation retenu parmi les

fonctions de l’Etat et concerne notamment les fonctions de chef de service I-IV, de

directeur d’école I-III, de magistrat judiciaire et d’officier de police (vue transversale,

évaluations comparées critère par critère, p. 5, critère I2). Il s’agit de fonctions

dirigeantes qui nécessitent non seulement de planifier le travail de subordonnés, mais

également d’être impliqué dans une multitude de projets sur des thèmes divers qui

doivent être gérés et priorisés en même temps.

16

6.3

A titre préliminaire, il faut relever qu’EVALUATION.JU ne permet pas d’attribuer 40

points pour ce critère pour 3 à 10 tâches tout le temps en attente, mais uniquement

35 points. En outre, dans sa jurisprudence récente (ADM 54 et 55/2018 du 11 octobre

2018 consid. 6.3; ADM 38/2017 du 17 décembre 2018 consid. 5.2), la Cour de céans

a retenu que l’appréciation de l’intimé sur ce critère n’apparaît ni erronée, ni arbitraire

ou abusive. Il faut en effet relever que la correction de travaux d’une classe ou

d’examens constitue un seul dossier par classe et non pas autant de dossiers

simultanés que d’apprentis par classe. Il en va de même du suivi des apprentis lors

de stages en entreprise, lesquels se déroulent dans le cadre d’un plan d’étude

prédéfini, peu importe que chaque apprenti ait une entreprise aux activités différentes

compte tenu des plans de formation (cf. également consid. 5.2). Quant au fait d’être

expert lors d’examens, le recourant ne peut faire autre chose lorsqu’il exerce cette

activité. A ce moment-là, il n’a qu’une seule activité à gérer, comme d’ailleurs pendant

les périodes d’enseignement. En outre, les cours peuvent être préparés dans l’ordre

chronologique ou à l’avance, notamment pour partie pendant les vacances scolaires,

lesquelles se différencient du nombre de jours de vacances auxquelles les

enseignants ont droit (cf. art. 50 LPer). Il faut en effet rappeler que l’enseignant

dispense son enseignement conformément aux plans d’études, aux programmes

d’enseignement et aux instructions des autorités scolaires (art. 22 al. 7 1ère phrase

LPer), lesquels sont, par la force des choses, définis à l’avance. Enfin, les périodes

d’examens sont déterminées à l’avance et ne sont pas fixées par le recourant. Il en

va de même des horaires des cours. Par ailleurs, il n’est pas impossible qu’à

l’occasion, le recourant ait parfois plus de 10 tâches à gérer, mais il ne s’agit que de

situations peu fréquentes pour lesquelles 20 points sont également accordés, ce qui

ne change pas l’appréciation de l’intimé. Ce grief doit ainsi être rejeté. Dans son

mémoire de recours, le recourant n’apporte aucun élément susceptible de remettre

en cause cette appréciation, de telle sorte que ce grief doit être rejeté.

7.

Le recourant demande encore 25 points au lieu de 20 points au critère I 1.2

concernant le travail personnel permanent indispensable, faisant valoir que

l’enseignant de branches techniques doit sans cesse modifier son programme

d’enseignement, vu l’évolution rapide de la technique. Il doit en permanence se tenir

à jour des dernières évolutions techniques.

Le critère I 1.2 concerne la formation continue nécessaire à la fonction pour lequel 25

points ont été pris en compte pour un MAS (1'500 à 1'800 heures; Annexe, I1,

exigences professionnelles, principes d’évaluation). Pour autant que l’on comprenne

ce que veut le recourant, il ne saurait être question de le créditer de 20 points

supplémentaires pour tenir compte de l’évolution technologique qui exigerait selon lui

une mise à jour permanente des connaissances. Comme le retient EVALUATION.JU,

l’Etat et ses institutions exigent de chacun une mise à jour permanente dans son

domaine. Ces formations, courtes, ne peuvent dès lors être prises en compte dans

l’évaluation des fonctions qui ne retient que les formations exigées et indispensables

à l’exercice de la fonction, dont la durée équivaut à un CAS (250 à 300 heures;

Annexe I 1 exigences professionnelles, principes d’évaluation). Au cas particulier, il

n’est pas contesté que les branches technologiques évoluent rapidement ce qui

17

nécessite une mise à jour fréquente des connaissances. Le recourant ne se trouve

cependant pas dans une situation caractéristique, dans la mesure où de nombreuses

professions doivent constamment se tenir à jour. Ainsi, par exemple, les juristes

doivent constamment se tenir au courant des changements législatifs toujours plus

nombreux. Les métiers de la santé doivent intégrer les modifications dans les soins

et les médicaments. En définitive, toutes les professions nécessitent une mise à jour

constante de leurs connaissances, de telle sorte que pratiquement toutes les

fonctions au sein de l’administration pourraient se prévaloir d’une formation continue

nécessaire. Or, EVALUATION.JU se concentre sur la fonction en retenant ce qui est

typique (Annexe, principes de base) et la jurisprudence a admis qu’un critère

applicable à tous n’aurait plus rien de caractéristique à la fonction (ADM 99/2016 du

26 février 2018, consid. 7.3). Ce grief doit ainsi être rejeté.

8.

Le recourant fait encore valoir que la décision litigieuse viole le principe des droits

acquis, dans la mesure où le recourant est lié à l’Etat par un contrat. Selon lui, il n’est

pas possible à l’Etat de le modifier unilatéralement.

8.1

Dans sa jurisprudence (RJJ 2017 p. 98 consid. 2), la Cour de céans a considéré que

les rapports de service de la fonction publique résultent soit d'un contrat de droit

administratif,

soit

d'une

décision

(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,

Allgemeines

Verwaltungsrecht, 7ème éd., n° 2011). En droit cantonal, l'article 17 LPer, entré en

vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que les employés de l’Etat sont engagés par

contrat de droit administratif.

Un contrat de droit administratif, à l'instar de tout contrat, a pour objectif de lier

durablement les parties et d'exclure une renonciation unilatérale à certaines

prestations. La réglementation choisie ne devrait pas pouvoir être modifiée par un

changement législatif. En ce sens, le contrat fonde en principe des droits acquis

(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1315). Ce n'est que dans des circonstances

exceptionnelles qu'un contrat valablement conclu peut être modifié contre la volonté

d'une partie (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1360). Il peut résulter d'une

modification législative que des contrats de droit administratif ne disposent plus d'une

base légale suffisante ou soient en contradiction avec le nouveau droit en vigueur. Le

principe de légalité plaide en faveur d'une adaptation de ces contrats, tandis que le

principe de la confiance postule leur intangibilité. Il convient alors de procéder à une

pesée des intérêts en présence. Le principe de la bonne foi se voit toutefois ici

accorder une importance particulière, notamment en raison de l'adage pacta sunt

servanda (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1366).

Pour déterminer si un contrat confère des droits acquis, il sied d'examiner si les

dispositions du contrat modifient de manière essentielle la situation juridique (pour

autant qu'elle puisse être modifiée) ou s'ils constituent le résultat d'une véritable

négociation et en ce sens apparaissent comme acquis (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,

op. cit., n° 1239). En d'autres termes, un droit acquis suppose que la loi fixe une fois

pour toutes une situation particulière en la soustrayant aux effets des modifications

légales, soit que des assurances précises ont été données à l'occasion d'un

18

engagement individuel (cf. TF 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 6.2 destiné à

la publication). Des droits acquis sont en principe irrévocables et ne peuvent pas être

modifiés, quand bien même ils entrent en contradiction avec la loi. L'intérêt à la

protection de la confiance l'emporte. Des droits acquis ne sont toutefois pas protégés

de manière absolue; ils peuvent être limités voire supprimés par la législation

lorsqu'un intérêt (public) prépondérant l'exige et que la mesure est proportionnée

(ATF 138 V 366 consid. 6.1; TF 9C_674/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4).

Cette jurisprudence a encore été confirmée récemment par le Tribunal fédéral (TF

8C_71/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2). Bien qu’elle concerne un autre

canton, elle s’applique mutatis mutandis aux collaborateurs de l’intimé pour les motifs

suivants.

8.2

Le recourant a été engagé par contrat de travail du 18 juillet 2011 (PJ 6 intimé) qui a

été conclu après l’entrée en vigueur de la LPer le 1er janvier 2011; il s’agit d’un contrat

de droit administratif (art. 17al. 1 LPer). Conformément à l’article 17 al. 2 LPer, ledit

contrat mentionne l’emploi, le taux d’activité, les conditions de rémunération, la date

d’entrée en fonction et renvoie pour le surplus à la législation sur le personnel de

l’Etat. Ainsi, dans le système contractuel jurassien, il n'y a, en pratique, guère de place

pour la négociation, l'individualisation et la flexibilisation, les principaux objets du

contrat étant en général définis par la loi ou des ordonnances. Selon la jurisprudence,

les employés engagés par un contrat de droit public se trouvent donc dans une

situation très similaire à ceux nommés par voie de décision. Or il est admis que les

prétentions pécuniaires, pour ces agents également, n'ont en règle générale pas le

caractère de droits acquis et sont régies par la législation en vigueur, celle-ci pouvant

évoluer. L'employeur public est libre, en particulier, de revoir en tout temps sa

politique en matière de salaire et d'emploi en fonction de son appréciation de l'intérêt

public ou des contraintes budgétaires (TF 8C_71/2018 précité consid. 6.2 et les

références citées). Enfin, contrairement à ce que relève le recourant, il existe un

intérêt public prépondérant pour l’Etat à ce que tous ses employés soient rémunérés

selon le nouveau système d’évaluation de fonctions dans un souci évident d’égalité

de traitement. En outre, à suivre le recourant, l’Etat se verrait dans l’impossibilité de

revoir son système salarial si tous les employés en poste devaient bénéficier des

droits acquis. A tout le moins, plusieurs systèmes devraient cohabiter, ce qui n’est

pas propice à une saine gestion des ressources humaines. Le recourant ne saurait

ainsi se prévaloir de droits acquis par le fait qu’il a été engagé sur la base d’un contrat

de droit administratif.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la classification du

recourant en tant qu’enseignant postobligatoire II en classe 17 confirmée. Il n’y a donc

pas lieu d’examiner les conclusions du recourant tendant à l’octroi de la classe 19

pour la fonction d’enseignant postobligatoire III ou d’une fonction d’enseignant

postobligatoire II en classe 19. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux

compléments de preuve demandés par le recourant dans son recours.

19

10.

Le recourant a encore demandé que l’effet suspensif au recours soit accordé et qu’il

soit constaté que la période des droits acquis commence à courir dès l’entrée en force

de chose jugée de la décision à rendre et non à compter du 1er avril 2017. A cet égard,

le recours a effet suspensif (art. 132 Cpa), ce qui est admis par l’intimé. Aussi, la

décision attaquée ne déploiera ses effets qu’une fois le présent jugement entré en

force. Le recourant se réfère à d’éventuels droits acquis encore pendant deux ans

découlant de l’article 22 al. 3 du Décret sur les traitements du personnel de l’Etat

(RSJU 173.411). Toutefois, de tels droits ne sont pas l’objet du présent litige qui est

circonscrit à la décision de l’intimé, de telle sorte que la Cour de céans n’a pas à les

examiner dans la présente procédure.

11.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure par CHF 800.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance,

le solde lui étant restitué;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

20

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par ses mandataires, Mes Jean-Marie et Baptiste Allimann, avocats à

Delémont;

à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,

Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 9 janvier 2019

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève

une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.

Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-