Aide sociale : pas d'obligation des héritiers de rembourser les prestations versées à leurs parents | aide sociale
Erwägungen (25 Absätze)
E. 2 Ne parvenant plus à assurer le prix de la pension de cet établissement au moyen de
leurs ressources, ils ont demandé à bénéficier des prestations complémentaires à
l'AVS. De plus, une aide sociale matérielle leur a été octroyée suite à leur demande
du 17 avril 2009 adressée au Service social régional de Delémont.
Le 17 mai 2010, le Service de l'action sociale a ouvert action à l'encontre de trois des
quatre enfants des époux E. et D., en l'occurrence les trois recourants dans la
présente procédure, tendant à ce que chacun de ces derniers soient condamnés à lui
verser un certain montant à titre de créance alimentaire en faveur des parents D et
E.. La Cour civile a débouté le demandeur de ses conclusions par arrêt du 8 avril
2011, aux motifs, d'une part, que la condition d'aisance, au sens de l'article 328 al. 1
CC, n'était réalisée pour aucun des défendeurs et, d'autre part, que les règles sur le
dessaisissement de fortune ne sont pas applicables à la dette alimentaire, même par
analogie, en présence d'une donation. La Cour civile a également considéré que les
parents D. et E. n'ont pas provoqué intentionnellement leur propre indigence à seule
fin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un besoin d'assistance et aucun abus de
droit des défendeurs ne peut être retenu dans leur opposition à l'action du Service de
l'action sociale.
L'arrêt de la Cour civile du 8 avril 2011 n'a fait l'objet d'aucun recours.
B.
D. est décédé le 11 novembre 2010 et E. le 20 mai 2012. Il ressort du dossier de
l'intimé que l'aide sociale matérielle qui a été octroyée à cette dernière s'élève à
CHF 62'324.65.
C.
Le 12 juillet 2016, le Service de l'action sociale a ouvert une procédure en
remboursement (art. 41 LASoc) de ce montant auprès des héritiers des parents D. et
E.
Par décision du 9 novembre 2016, le Service de l'action sociale a ordonné à A. (née
en 1955), B. (né en 1947), C. (né en 1950) et G. de rembourser l'aide matérielle dont
a bénéficié E., d'un montant total de CHF 62'324.65, solidairement entre eux. La
décision est motivée par le fait que les enfants de E. ont tiré profit de la succession
de leurs parents en considération des libéralités qu'ils ont reçues de leur part et qui
doivent être rapportées à la masse successorale.
Cette décision a été frappée d'opposition par trois des quatre héritiers de E., laquelle
a été rejetée le 27 janvier 2017. La décision du 9 novembre 2016 est entrée en force
à l'égard de G.
D.
Le 6 février 2017, A., B. et C. ont interjeté recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 27 janvier 2017 dont ils demandent l'annulation, sous suite des frais et
dépens.
En bref, les recourants considèrent que l'intimé ne dispose plus d'aucun moyen de
droit à leur encontre suite à l'arrêt de la Cour civile du 8 avril 2011 qui a rejeté sa
E. 2.1 Dans la mesure où ils laissent entendre que l'intimé ne saurait obtenir ce qui lui a été refusé par une décision entrée en force, les recourants soulèvent implicitement l'exception de chose jugée. L'autorité de chose jugée signifie qu'un jugement formellement entré en force est déterminant dans une procédure ultérieure opposant les mêmes parties. Elle a un effet positif et un effet négatif. Du point de vue positif, l'autorité de chose jugée matérielle lie le tribunal saisi d'un procès ultérieur à tout ce qui a été établi dans le dispositif du jugement antérieur (effet dit préjudiciel ou obligatoire). D'un point de vue négatif, l'autorité de chose jugée matérielle interdit à tout tribunal ultérieurement saisi d'entrer en matière sur une demande si l'objet du litige est identique à celui définitivement jugé (res judicata ou chose jugée au sens de l'article 59 al. 2 litt. e CPC) (ATF 139 III 126 consid. 3.1, doctrine et jurisprudence citées). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur
E. 2.2 En l'espèce, les parties qui s'opposent dans la procédure en remboursement de l'aide matérielle dont a bénéficié feue E. sont les mêmes que celles qui se sont opposées dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour civile du 8 avril 2011. Les faits à la base des deux procédures sont également identiques. En effet, pour fonder l'action alimentaire (art. 328ss CC) qu'il était autorisé à introduire en vertu de l'article 44 LASoc à l'encontre des défendeurs pour obtenir la participation de ceux-ci à la prise en charge de l'aide matérielle accordée aux parents D. et E., l'intimé a relevé que les ressources de ces derniers ne leur permettaient plus d'assurer le prix de la pension de l'établissement dans lequel ils séjournaient, malgré les prestations complémentaires à l'AVS dont ils ont bénéficié, du fait qu'ils avaient donné précédemment à leurs enfants un immeuble d'une valeur officielle de CHF 373'000.-, lequel a été revendu pour un montant de CHF 550'000.-, ainsi que CHF 109'141.-, soit à chacun des enfants une somme de CHF 27'252.-, sous déduction des charges fiscales, deux ans avant leur entrée au home. Ce complexe de faits est également à la base de la présente procédure dans laquelle l'intimé allègue, pour soutenir sa prétention en remboursement, que les parents D. et E. ont fait donation à leurs enfants d'un immeuble qui a été revendu pour un montant de CHF 550'000.-, ainsi que d'une somme d'argent d'une valeur de CHF 109'141.- répartie à parts égales entre enfants, soit un montant total de CHF 659'141.-, lequel compose la masse active de la succession. L'intimé n'allègue pas des faits nouveaux à l'appui de sa prétention. Le décès de E. le 20 mai 2012, partant l'ouverture de sa succession, est certes un fait nouveau, puisqu'il est survenu postérieurement à l'arrêt de la Cour civile du 8 avril
2011. Toutefois, ce fait n'est en rien décisif pour juger du bien-fondé de la décision en remboursement de l'intimé; il n'en est que l'élément déclencheur, comme aurait d'ailleurs pu l'être le décès de D. le 11 novembre 2010. Sont en revanche déterminants le fait que feue E. – de même que son époux - a obtenu une aide matérielle de l'intimé et le fait que ses héritiers ont reçu des libéralités de son vivant, faits qui étaient aussi à la base de la précédente procédure. Il convient dès lors de retenir que les circonstances ne se sont pas modifiées depuis l'arrêt de la Cour civile.
E. 2.3 L'intimé relève succinctement qu'une distinction doit être faite entre la procédure relative à la dette alimentaire des recourants à l'égard de leurs parents et la présente procédure en remboursement de l'aide sociale touchée par leur mère. Il est dès lors d'avis qu'il dispose, sur la base des dispositions relevant du droit public cantonal, en l'occurrence l'article 41 LASoc, d'un moyen de droit pour obtenir le remboursement de l'aide matérielle octroyée à E. auprès de ses héritiers. Il est vrai que la condition obligeant des enfants à participer à la prise en charge de l'aide matérielle accordée à leurs parents est différente de celle à laquelle est subordonnée l'obligation des mêmes enfants, héritiers, à rembourser l'aide matérielle dont les parents défunts ont bénéficié. Dans le premier cas, l'article 328 CC, auquel renvoie l'article 44 LASoc, fait dépendre la fourniture d'aliments de la condition d'aisance du débiteur, alors que dans le second cas, l'article 41 LASoc contraint ce dernier à rembourser l'aide matérielle s'il a tiré profit de la succession de ses parents. Dans l'abstrait, il se peut dès lors qu'un (futur) héritier ne puisse pas se voir imposer une obligation de participer à la prise en charge de l'aide sociale accordée à son parent parce qu'il ne vit pas dans l'aisance (ou ne soit tout simplement pas recherché sur le fondement de l'article 328 CC), mais qu'ayant tiré ultérieurement profit de la succession, il soit alors tenu de rembourser. Dans le cas d'espèce, il convient cependant de retenir que la condition d'application de l'article 328 CC (l'aisance) et celle nécessaire à l'application de l'article 41 LASoc
E. 3 LASoc et qu'il a été débouté par la Cour civile par arrêt du 8 avril 2011, il ne disposerait plus d'aucun moyen de droit à leur encontre.
E. 3.1 Selon l'article 20 al. 2 Cpa, toute décision administrative doit reposer sur une base légale suffisante (sauf cas d'urgence et de nécessité). Ce principe découle de celui de la légalité ancré dans le droit constitutionnel (cf. art. 5 al. 1 Cst. et 56 al. 1 CJU).
E. 3.1.1 Bien qu'il exerce une fonction particulière pour la restriction des droits constitutionnels (art. 36 al. 1 Cst. et 13 CJU), le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat (ATF 135 I 130 consid. 7.2). Pour lui donner tout son sens, la doctrine et la jurisprudence attendent de la norme qu'elle soit précise et qu'elle définisse ainsi à quelles conditions elle s'applique et quelles conséquences juridiques elle déploie;
E. 3.1.2 Le principe de la légalité revêt une importance particulière dans le domaine des contributions publiques où il est élevé en droit constitutionnel indépendant, à l'article 127 al. 1 Cst. (cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2; TF 2C_122/2011 du 7 juin 2012 consid. 2.3, publié in SJ 2013 I p. 60; ATF 131 II 562 consid. 3.1). En droit fiscal, les exigences constitutionnelles sont aussi sévères que s'agissant des restrictions graves aux droits fondamentaux, car la loi qui définit l'impôt doit d'abord indiquer quel est son objet, c'est-à-dire l'activité, l'événement, la situation à raison desquels l'impôt est dû, ensuite le sujet de l'impôt, ainsi que le mode de calcul du montant; pour le reste, la réglementation peut faire l'objet d'une délégation législative (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 704 et jurisprudence citée; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 483). En outre, les conditions de perception de la contribution doivent être déterminées dans une règle de droit de façon assez précise pour que l'autorité d'application ne jouisse pas d'une marge de manœuvre exagérée et que les devoirs des contribuables soient suffisamment prévisibles, le degré exact d'exigence de densité normative devant être déterminé de cas en cas en fonction de la nature de la contribution en cause (TANQUEREL, loc. cit et arrêt cité).
E. 3.2 L'exigence de densité normative de la loi dans le domaine des contributions publiques s'applique au cas particulier. En effet, l'article 41 LASoc présente un caractère fiscal, puisque cette disposition impose une obligation de rembourser des prestations fournies par la collectivité publique et a ainsi pour but de préserver les ressources financières de l'Etat. Cela étant, la disposition légale qui prévoit l'obligation de rembourser doit définir de manière claire et précise l'objet du remboursement, soit ce sur quoi celui-ci porte, ainsi que sur son mode de calcul. L'article 41 LASoc astreint les héritiers au remboursement "dans la mesure où ils tirent profit de la succession"; de par sa formulation, cette expression vise les biens extants, soit, selon les termes mêmes utilisés dans le message du Gouvernement relatif à la loi sur l'action sociale, le solde positif d'une succession bénéficiaire (JDD
E. 4 les mêmes faits. Il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige; partant, l'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 140 III 278 consid. 3.3, avec référence à l'ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3). En outre, l'identité doit s'entendre d'un point de vue non pas grammatical mais matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci (ibidem; ATF 142 III 210 consid. 2.1). En revanche, l'autorité de chose jugée ne s'oppose pas à une demande qui se fonde sur une modification des circonstances survenues depuis le premier jugement (ATF 140 III 278 consid. 3.3; 139 III 126 consid. 3.2.1).
E. 4.1 Selon l'article 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (al. 1); sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblable faits en faveur de descendants (al. 2). L'institution du rapport a pour but de permettre au de cujus de faire des libéralités entre vifs à ses futurs héritiers, sans pour autant modifier les parts successorales que ceux-ci recevront et ainsi de rétablir l'égalité entre eux (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, no 157; EIGENMANN, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 626 CC). Les rapports sont une étape préliminaire à la détermination de la masse successorale, laquelle est composée des biens extants (art. 537 al. 1 CC) et des libéralités entre vifs sujettes à rapport selon l'article 626 CC (EIGENMANN, loc. cit., et la référence citée). Par opposition au rapport légal de l'article 626 al. 2 CC, le rapport prévu à l'article 626 al. 1 CC est dit volontaire, parce que le de cujus qui souhaite que l'attribution faite à ses héritiers légaux soit rapportée doit le manifester par une ordonnance de rapport, laquelle permet de qualifier l'attribution d' "avancement d'hoirie". L'ordonnance volontaire de rapport est une disposition pour cause de mort au sens matériel qui doit être signifiée aux bénéficiaires au plus tard au moment de la libéralité. Le rapport volontaire porte sur les libéralités qui n'ont pas le caractère de dotation en faveur des
E. 4.2 En l'espèce, il convient d'écarter d'emblée toute obligation de rapport qui résulterait de la volonté des parents D. et E. En effet, on doit considérer que les donations qu'ils ont faites de leur vivant en faveur des recourants ne l'ont pas été à titre d'avancement d'hoirie au sens de l'article 626 al. 1 CC, puisqu'aucune ordonnance de rapport ne figure au dossier et n'est même alléguée par l'intimé. En conséquence, si rapport il doit y avoir, il ne pourrait s'agir que d'un rapport légal auquel les recourants pourraient être assujettis, pour autant que les conditions de l'article 626 al. 2 CC soient réalisées. A cet égard, l'intimé soutient que les libéralités dont ont bénéficié les recourants ont un caractère de dotation, respectivement d'établissement dans la vie parce que les époux D. et E., en se dessaisissant de leur fortune, ont clairement tenu à donner une certaine aisance financière à leurs enfants. Dans la mesure où, selon l'intimé, on doit admettre facilement la dotation dans le sens d'une amélioration des conditions d'existence, il conviendrait de retenir que ceux-ci sont tenus aujourd'hui au rapport. Une telle interprétation de l'article 626 al. 2 CC au cas d'espèce serait justifiée du fait que cette disposition intervient ainsi à titre de droit public supplétif. Avant d'examiner si l'interprétation que propose l'intimé de l'article 626 al. 2 CC peut être admise, il convient de voir ce qu'il en est de l'application de règles ou de notions de droit privé dans une cause de droit administratif.
E. 4.3 Lorsqu'une matière de droit administratif n'est pas réglée exhaustivement et que le législateur renvoie explicitement à des règles de droit privé, celles-ci constituent alors du droit public supplétif et seront appliquées à ce titre, et non pas en tant que droit privé. Leur interprétation pourra dès lors tenir compte des particularités du droit administratif (TANQUEREL, op. cit., no 382; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit.,
p. 144 et 145 et réf. cit.). L'application du droit privé à titre de droit public supplétif doit être distinguée de l'utilisation de notions de droit privé par le droit administratif. Lorsque celui-ci ne les définit pas, ces notions sont présumées avoir un sens identique, à moins que des motifs pertinents liés aux fonctions et aux exigences propres du droit administratif permettent à l'autorité de s'écarter du régime de droit privé par une interprétation répondant au besoin de la norme de droit public (TANQUEREL, op. cit., no 381; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 146). Lorsqu'il est fait directement référence à des rapports de droit privé à l'existence desquels le droit administratif attache des conséquences juridiques spécifiques, des motifs tirés des finalités du droit public
E. 4.4 Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'article 626 CC et le régime des rapports
qu'il contient n'intervient pas à titre de droit public supplétif. En effet, l'article 41 LASoc
ne renvoie pas expressément à l'article 626 CC. Il se borne bien plutôt à user de la
notion de succession, sans la définir. Dès lors que le régime des rapports
successoraux se rattache à la notion de succession du droit privé, c'est ainsi
indirectement qu'il convient d'examiner si la notion de rapport légal tel qu'il est prévu
à l'article 626 al. 2 CC peut être réinterprétée comme le suggère l'intimé, en particulier
la notion des libéralités présentant un caractère de dotation, ou s'il convient de s'en
tenir au sens que lui donne le droit privé.
Selon la jurisprudence, le caractère commun de toutes les libéralités rapportables
indiquées à l'article 626 al. 2 CC est la dotation : elles sont destinées à créer, assurer
ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans l'existence (ATF 116 II 667 consid.
3 et arrêts cités; cf. aussi ATF 131 III 49 consid. 4.1.2 = JT 2006 I 281). Les deux
exemples classiques sont la constitution de dot et les frais d'établissement. La
constitution de dot comprend notamment les contributions aux frais de ménage en
vue du mariage ou après celui-ci; il peut s'agir notamment de mobilier, d'argent
liquide, d'une maison, etc. (EIGENMANN, op. cit., n. 12 ad art. 626). N'étant plus limitée
aux dotations des filles (trousseau, présents fait lors du mariage), elle n'apparaît plus
que comme un cas d'application de "frais d'établissement" (PIOTET, op. cit., n. 48 ad
art. 626). Ceux-ci sont destinés à assurer l'indépendance économique,
professionnelle ou familiale d'un descendant, par exemple l'achat d'un terrain à bâtir
ou d'un appartement pour la famille, l'acquisition d'un équipement professionnel,
d'une installation technique ou d'un fonds de commerce, ou une contribution à la
rénovation d'un immeuble pour l'exercice d'une profession (STEINAUER, op. cit., no
185; EIGENMANN, loc. cit.). Une partie de la doctrine considère qu'on doit aujourd'hui
admettre facilement la dotation dans le sens d'une amélioration des conditions
d'existence en raison du vieillissement de la population et qu'il y a dès lors aussi
dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC si la libéralité est faite à des descendants
déjà établis, mais à qui elle doit donner une certaine aisance financière pour réaliser
un projet, par exemple l'acquisition d'une maison familiale ou d'une résidence
secondaire, ou aussi pour aider des propres descendants du bénéficiaire à s'établir
dans l'existence (STEINAUER, op. cit., no 185). Ceci ne saurait toutefois conduire à
considérer comme rapportables toutes les libéralités qui peuvent être faites par le de
E. 4.5 En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la Cour civile du 8 avril 2011 que les parents D. et
E. ont cédé leur immeuble à leurs enfants car, en raison de leur âge, ils ont cherché
à se libérer des charges et contraintes liées à la propriété de ce bien. La donation
s'est faite en contrepartie de la constitution d'un droit d'usufruit en faveur des parents.
Lors de cette donation, ceux-ci étaient âgés respectivement de 84 et 81 ans. Quant
à la donation d'une somme d'argent de CHF 109'141.- aux enfants D. et E., elle a eu
lieu en 2006. En 2002 et en 2006, les parents D. et E. étaient déjà d'un âge avancé.
Leurs enfants, quant à eux, avaient déjà dépassé l'âge où les parents leur cèdent des
biens dans le but de les aider à s'établir dans l'existence. Les recourants étaient en
effet âgé au moment de la première donation en 2002 de 54 ans (B.), 51 ans (C.) et
47 ans (A.). Ces circonstances suffisent déjà à écarter toute obligation légale de
rapport. La même conclusion s'impose si l'on considère que les donations en question
étaient destinées à assurer une certaine aisance financière aux recourants déjà
établis pour leur permettre de réaliser un projet; rien au dossier ne permet, en effet,
de retenir que ces donations ont été faites dans un tel but et cela n'est du reste pas
allégué. Il faut encore relever que les donations ont été effectuées par les parents D.
et E. à tous leurs enfants à parts égales. Or, les libéralités entre vifs se font au
bénéfice d'un ou de quelques héritiers en particulier et non au bénéfice de tous, ce
qui précisément justifie le rapport pour assurer l'égalité entre héritiers. Le fait que les
donations ont été effectuées à l'ensemble des enfants tend aussi à démontrer que
ces libéralités ne sont pas rapportables, étant précisé qu'il appartient à celui qui se
prévaut du rapport, en l'occurrence à l'intimé, de prouver que la libéralité faite avait le
caractère d'une dotation (STEINAUER, op. cit., no 186a et doctrine citée).
Cette conclusion pourrait être différente si la notion de rapport légal de l'article 626 al.
2 CC pouvait recevoir une interprétation plus large dans la présente cause que celle
qui lui est donnée en droit privé. En affirmant que les libéralités faites aux recourants
sont rapportables simplement parce qu'elles ont eu pour conséquence d'apporter à
ces derniers une certaine aisance financière, l'intimé propose une interprétation qui
va nettement plus loin que la notion de dotation du droit privé, laquelle vise les
libéralités destinées, selon la doctrine et la jurisprudence, à créer, assurer ou
améliorer l'établissement des bénéficiaires dans l'existence. On ne peut, certes, pas
contester que les biens reçus par les recourants ont amélioré leur condition
d'existence, mais cela ne leur confère pas pour autant un caractère de dotation, sauf
à étendre l'objet du rapport à toutes les libéralités, quelle que soit leur nature et sans
considération des conditions auxquelles le rapport légal est subordonné.
L'interprétation de l'intimé revient à gommer toute distinction entre les libéralités faites
en faveur des descendants à titre d'avancement d'hoirie et qui sont rapportables
lorsque le de cujus l'a ordonné (rapport volontaire de l'article 626 al. 1 CC) et celles
E. 5 Il faut encore déterminer si l'objet du litige dans la présente procédure est identique à celui qui a été déféré à la Cour civile, compte tenu des prétentions élevées par l'intimé, et ceci sans égard à leur fondement juridique (cause juridique). Dans les conclusions de la demande du 17 mai 2010 adressée à la Cour civile, l'intimé réclamait à chacun des défendeurs un certain montant à titre de créance alimentaire en faveur des parents D. et E., d'une part pour une période écoulée (les mois d'avril 2009 à avril 2010) et, d'autre part, pour le futur (à compter de mai 2010); l'intimé a précisé, suite au dépôt de son mémoire de demande, que la valeur litigieuse de ses prétentions s'élevait à CHF 188'331.-. Ce montant correspond ainsi à la participation qui était réclamée aux défendeurs pour la prise en charge de l'aide matérielle accordée aux parents D. et E. par l'intimé. Dans la décision du 9 novembre 2016, confirmée sur opposition le 27 janvier 2017, l'intimé ordonne le remboursement d'un montant total de CHF 67'324.65 au titre de l'aide matérielle dont a bénéficié feue E. Force est ainsi de constater que la prétention formulée par l'intimé dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour civile du 8 avril 2011 recouvrait celle formulée présentement dans le cadre de la procédure en remboursement et était donc déjà contenue dans celle rejetée par la Cour civile. Il apparaît ainsi, matériellement, que la prétention de l'intimé en remboursement de l'aide matérielle accordée à E. a un objet identique à celle qui a été jugée par la Cour civile. En principe, l'intimé ne peut donc pas revenir à la charge, au moyen de la décision attaquée, concernant les mêmes prétentions qui ont été rejetées précédemment avec effet de chose jugée (cf. SCHWEIZER, L'autorité de la chose jugée revisitée, un peu, note ad arrêt 4A_496/2012 du 25 février 2013 (ATF 139 III 126), in RSPC 2013, p. 210).
E. 6 (une succession bénéficiaire), bien que distinctes, ne s'opposent pas à considérer
que le second procès a un objet identique à celui du précédent. Cette distinction
découle d'une part de causes juridiques différentes qui, en principe, n'entrent pas en
considération pour circonscrire l'objet du litige. D'autre part, les recourants ne peuvent
être considérés comme ayant tiré profit de la succession que si l'on doit admettre que
les libéralités dont ils ont bénéficié sont rapportables, puisqu'au décès de leurs
parents, il n'y avait pas de biens extants; or, s'il devait être jugé que les biens reçus
par les enfants des époux D. et E. du vivant de leurs parents doivent être réintégrés
dans la masse successorale, on aboutirait à un résultat différent de ce qu'a jugé la
Cour civile, laquelle a pourtant pris en considération les libéralités que l'intimé
considère présentement comme devant être rapportées à la succession. Certes, dans
la procédure devant la Cour civile, l'intimé réclamait une participation financière des
défendeurs, à prélever sur leurs propres ressources, tandis que dans la présente
procédure, le remboursement est demandé à la masse successorale, soit sur les
biens qui appartenaient aux défunts. Autrement dit, dans la première procédure, la
prétention avait pour objet un paiement affectant le patrimoine des enfants D., alors
que celle d'aujourd'hui porte sur la masse successorale de leurs parents. Ce serait
toutefois perdre de vue le fait que les libéralités reçues par les recourants provenaient
du patrimoine des parents D. et E. et, d'un point de vue économique, elles ne se
différencient pas de la masse successorale dans la mesure où elles pourraient y être
rapportées. De la sorte, les prétentions sont matériellement identiques, car elles
visent le même objet sur lequel un paiement est exigé des recourants.
Il s'ensuit que le recours doit être admis pour ce motif déjà que l'arrêt de la Cour civile
du 8 avril 2011 est revêtu de l'autorité matérielle de chose jugée et que la règle du ne
bis in idem qui en découle interdisait à l'intimé d'ouvrir une nouvelle procédure.
3.
Selon l'article 41 LASoc, les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a
bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
Sur la base de cette disposition, l'intimé considère que les recourants doivent
rembourser le montant réclamé, dès lors que la valeur des donations dont ils ont
bénéficié du vivant de leurs parents doit être rapportée à la masse successorale,
conformément ce que prévoit l'article 626 CC. Les recourants s'opposent au
remboursement au motif que la décision attaquée repose sur une base légale
insuffisante pour les obliger au rapport.
E. 7 elle doit avoir un contenu suffisamment défini pour que son application puisse être prévisible, que l'égalité de traitement soit garantie et qu'aucune place ne soit laissée à l'arbitraire (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, volume I, 2012, p. 675 et jurisprudence citée). Savoir si une base légale est suffisante dépend de son contenu normatif. En effet, le degré de précision nécessaire (la densité normative) ne se prête pas à une définition abstraite; il dépend notamment de la diversité des situations à évaluer, de la complexité et de la prévisibilité des décisions à prendre dans chaque cas d'espèce, des destinataires de la législation, de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux et de la difficulté de choisir une solution appropriée avant qu'un cas d'application ne se présente concrètement (cf. s'agissant de la restriction aux droits fondamentaux : ATF 136 I 87 consid. 3.1, traduit in JT 2010 I 367). Les normes qui impliquent des restrictions à des dispositions conférant des droits aux particuliers ainsi que toutes les prescriptions qui imposent à ceux-ci des obligations doivent présenter un degré suffisant de précision; plus elles sont restrictives, plus elles doivent être précises et claires (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 676 et 677; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 182).
E. 8 2000 no 19, p. 764). Il ne ressort ni du texte de la loi ni de l'intention du législateur
d'étendre l'objet du remboursement aux libéralités (rapportables) que les héritiers
auraient reçues du vivant du défunt. Ce sont ainsi les biens tels qu'ils existent à
l'ouverture de la succession (biens extants) qui peuvent faire l'objet du
remboursement, parce que c'est ce moment-là qui est déterminant pour dire si les
héritiers tirent un profit de la succession.
L'intimé soutient, sur la base d'une interprétation qu'il qualifie de systématique, que
la notion de succession utilisée à l'article 41 LASoc comprend les avancements
d'hoirie, comme le prévoient certaines normes de droit fiscal similaires; elle se réfère
à cette fin à l'article 52 al. 1 de la loi d'impôt (RSJU 641.11), lequel prévoit, s'agissant
de la succession fiscale, que les héritiers répondent solidairement des impôts dus par
le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements
d'hoirie, et à l'article 2 de la loi sur l'impôt de succession et de donation (RSJU 642.1)
dont l'alinéa 3 dispose, s'agissant de l'impôt de succession, qu'à l'acquisition pour
cause de mort est assimilée celle par libéralité à titre d'avancement d'hoirie (art. 626
CCS). Dès lors que ces normes de droit fiscal prévoient que les avancements d'hoirie
sont pris en compte dans la masse successorale, l'intimé est d'avis qu'il n'y a pas de
raison qu'il en soit autrement s'agissant de l'aide sociale matérielle. Ce raisonnement
ne peut pas être suivi. En effet, au contraire de ce qu'argumente l'intimé, c'est
justement parce que la législation fiscale en cause les intègre expressément dans la
part héréditaire des héritiers et dans les dévolutions pour cause de mort que les
avancements d'hoirie peuvent être pris en compte, alors que tel n'est pas le cas dans
la situation visée à l'article 41 LASoc. L'intimé indique également que le but de l'article
41 LASoc est de faire prédominer l'intérêt public de l'Etat au recouvrement de sa
créance d'aide sociale sur les intérêts privés des héritiers. Cet avis n'est guère
contestable, mais ce but est également celui des normes fiscales auxquelles il se
réfère. L'identité du but poursuivi ne justifie cependant pas une interprétation
analogique de l'article 41 LASoc qui aurait pour effet d'étendre l'objet de la
contribution réclamée aux recourants. Une telle extension est contraire au principe
de la légalité; dans un domaine de l'administration de restriction, l'obligation qui est
imposée aux administrés doit être strictement circonscrite par la loi.
Cela étant, le remboursement prévu par l'article 41 LASoc n'est exigible qu'à la
condition qu'il existe des biens à l'ouverture de la succession dont les héritiers
peuvent encore tirer profit. Cette situation a pour conséquence que les héritiers sont
privés d'un gain, alors que la conséquence pour le débiteur d'un remboursement des
libéralités reçues du vivant des défunts consiste en un appauvrissement. Compte
tenu aussi de cette distinction, si le législateur avait eu l'intention d'intégrer à la
succession les libéralités rapportables, il aurait dû le prévoir expressément, ce
d'autant plus qu'il aurait dû alors régler le cas d'une succession vide de biens, où les
libéralités ont été consommées, et celui dans lequel les héritiers ne sont pas en
mesure de rembourser tout ou partie de ce qui leur est réclamé en raison de leur
situation financière modeste. Par comparaison, l'article 36 al. 1 litt. c LASoc tempère
l'obligation du bénéficiaire de l'aide matérielle de rembourser sa dette par suite d'un
héritage, d'un don ou d'un gain de loterie notamment s'il est "en mesure" de s'en
E. 9 acquitter en tout ou en partie. On peut dès lors supposer que si le législateur avait envisagé que le remboursement de l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt pouvait aussi être opérée par ses héritiers sur les libéralités qu'ils ont reçues, à défaut de pouvoir l'obtenir sur des biens extants, il aurait prévu la même cautèle que celle contenue à l'article 36 al 1 litt. c LASoc. Le défaut de cette réglementation démontre que le législateur cantonal n'a pas envisagé l'hypothèse d'un remboursement des libéralités. Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne repose pas sur une base légale suffisante. Le recours doit être admis pour ce motif également. 4. Dans la décision attaquée, de même que dans la réponse au recours, l'intimé considère que les donations effectuées par la mère des recourants, sous forme de bien immobilier et de sommes d'argent, consiste en des libéralités entre vifs devant rentrer dans la masse successorale suite au rapport prévu par l'article 626 CC. Il allègue que ce rapport est exigible parce que ces libéralités ont été reçues à titre d'avancement d'hoirie et qu'elles avaient pour but d'aider les recourants à améliorer leur établissement dans l'existence. Il relève par ailleurs que l'article 626 CC intervient à titre de droit public supplétif, de sorte que cette disposition doit être interprétée en tenant compte des particularités du droit administratif et adaptée aux impératifs de ce dernier, afin d'obtenir le rapport successoral des biens reçus par les recourants de la part de feue leur mère, sans que l'on discerne clairement si l'intimé fait application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 de l'article 626 CC.
E. 10 descendants, lesquelles sont visées à l'article 626 al. 2 CC (PIOTTET, in CR-CC II, 2016, n. 32ss ad art. 626; STEINAUER, op. cit., nos 196 et 197; EIGENMANN, op. cit.,
n. 17 ad art. 626; tous avec références). Le rapport prévu à l'article 626 al. 2 CC concerne en effet les libéralités faites aux descendants ayant un caractère de dotation, c'est-à-dire en vue de faciliter leur établissement dans l'existence; les libéralités de cette catégorie sont présumées être soumises au rapport légal, le de cujus pouvant l'écarter par une dispense expresse (ATF 124 III 102 consid. 4a et arrêt cité; EIGENMANN, op. cit., n. 11 ad art. 626; PIOTTET, op. cit., n. 43 ad art. 626).
E. 11 permettent, de manière restrictive, de s'écarter du régime de droit privé pour donner à ces rapports une autre définition que celle qui se dégage de l'interprétation privatiste. Par exemple, il est admis, notamment en droit fiscal et en matière d'assurances sociales, que des notions de droit privé soient "réinterprétées" sur la base de critères de nature économique (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 146 et 147; TANQUEREL, op. cit., no 438; les deux avec références). Toutefois, le principe de la légalité pose des limites à une interprétation exagérément extensive. Selon la doctrine, il faut en rester au sens de la norme, sans être lié a priori au cadre défini par le droit privé; il est aussi exclu de choisir de cas en cas la méthode la plus "enrichissante" pour le fisc (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 147 et jurisprudence citée).
E. 12 cujus en faveur de ses descendants, à l'instar de la conception française qui a généralisé l'obligation de rapporter toutes les libéralités d'importance sans égard à leur affectation; la loi ne permet en effet pas d'étendre l'objet du rapport à toutes les libéralités, le rapport devant être circonscrit à celles faites à des descendants au titre de leur établissement dans la vie sociale ou économique (PIOTET, op. cit., n. 46 ad art. 126, doctrine et jurisprudence citées).
E. 13 qui le sont en l'absence de dispense expresse (rapport légal présumé de l'article 626
al. 2 CC). Cette quasi assimilation de toute libéralité à celles ayant un caractère de
dotation est contraire au régime légal des rapports prévus à l'article 626 CC et ne
peut être admise même dans le cadre d'un contentieux de droit administratif. L'intérêt
public dont fait état l'intimé, à savoir le caractère subsidiaire de l'aide sociale et la
nécessité de préserver les deniers publics, ne justifie pas une interprétation autonome
si éloignée de ce qui prévaut en droit privé. Faute pour le législateur cantonal d'avoir
prévu, à l'article 41 LASoc, que toute libéralité reçue par les héritiers doit être intégrée
dans la succession, le recours doit être admis.
5
L'intimé succombe. La procédure de recours est gratuite (art. 73 al. 2 LAsoc). Les
dépens des recourants doivent dès lors être mis à la charge de l'intimé (art. 224 Cpa).
Dans sa note du 22 mars 2017, l'avocat des recourants indique que le temps total
consacré à l'affaire représente 12 heures et 5 minutes et il réclame des honoraires
d'un montant de CHF 11'000.-, compte tenu notamment de la valeur litigieuse de la
cause (CHF 67'000.-). L'intimé considère que le nombre d'heures nécessaires à
l'activité du mandataire des recourants est disproportionné et surtout que le montant
de CHF 11'000.- est exagéré.
En application du tarif horaire de CHF 270.- fixé à l'article 7 al. 1 de l'ordonnance
fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005, les recourants peuvent se faire
rembourser un montant de CHF 3'250.- environ correspondant aux 12 heures et 5
minutes de travail de leur avocat, cette durée ne pouvant guère être contestée,
contrairement à l'avis exprimé par l'intimé. Vu la valeur litigieuse de l'affaire qu'il y a
lieu de prendre en compte (cf. art. 6 de l'ordonnance qui réserve les art. 11 et 13), il
convient de s'écarter du tarif horaire, mais pas dans la mesure revendiquée par les
recourants que l'intimé juge à juste titre de toute évidence exagérée. En effet, le
montant de CHF 67'000.- se situe dans la fourchette basse de l'article 13 al. 1 litt. a
de l'ordonnance, lequel prévoit que pour une valeur litigieuse comprise entre
CHF 50'000.- et 100'000.-, les honoraires doivent être taxés dans une fourchette de
CHF 3'800.- à 22'900.-. Sur cette base et vu l'importance de la cause déjà pris en
compte par le nombre d'heures que l'avocat lui a consacré, il convient d'arrêter les
honoraires que l'intimé doit rembourser aux recourants à CHF 4'500.-.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours;
E. 14 annule la décision du 27 janvier 2017 en tant qu'elle rejette l'opposition des recourants; dit que la procédure est gratuite; alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 5'097.60 (honoraires : CHF 4'500.-; débours : CHF 220.-, TVA : CHF 377.60) à verser par l'intimé; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, par leur mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; à l’intimé, le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 3 août 2017 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 16 / 2017
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Moritz et Daniel Logos
Greffière
:
Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 3 AOÛT 2017
en la cause liée entre
A.,
B.,
C,
- représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
recourants,
et
le Service de l'action sociale de la République et Canton du Jura, secteur aide sociale,
Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l'intimé du 27 janvier 2017 (remboursement de
l'aide matérielle).
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
D. et E. ont fait donation, en août 2002, d'un immeuble d'une valeur officielle de
CHF 373'000.- à leur quatre enfants, avec constitution d'un droit d'usufruit en faveur
des parents. Cet immeuble a été vendu par la suite pour un montant de CHF 550'000.-
dont le produit a été partagé entre les enfants après remboursement de la dette
hypothécaire par CHF 150'000.- et paiement de l'impôt sur le gain immobilier. Le 4
octobre 2006, les parents D. et E. ont par ailleurs donné à leurs enfants un montant
total de CHF 109'141.-, soit CHF 27'252.- par enfant sous déduction des charges
fiscales.
Le 18 juillet 2008, les parents D. et E. sont devenus pensionnaires du foyer "F." à U.,
suite à l'accident dont E. a été victime.
2
Ne parvenant plus à assurer le prix de la pension de cet établissement au moyen de
leurs ressources, ils ont demandé à bénéficier des prestations complémentaires à
l'AVS. De plus, une aide sociale matérielle leur a été octroyée suite à leur demande
du 17 avril 2009 adressée au Service social régional de Delémont.
Le 17 mai 2010, le Service de l'action sociale a ouvert action à l'encontre de trois des
quatre enfants des époux E. et D., en l'occurrence les trois recourants dans la
présente procédure, tendant à ce que chacun de ces derniers soient condamnés à lui
verser un certain montant à titre de créance alimentaire en faveur des parents D et
E.. La Cour civile a débouté le demandeur de ses conclusions par arrêt du 8 avril
2011, aux motifs, d'une part, que la condition d'aisance, au sens de l'article 328 al. 1
CC, n'était réalisée pour aucun des défendeurs et, d'autre part, que les règles sur le
dessaisissement de fortune ne sont pas applicables à la dette alimentaire, même par
analogie, en présence d'une donation. La Cour civile a également considéré que les
parents D. et E. n'ont pas provoqué intentionnellement leur propre indigence à seule
fin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un besoin d'assistance et aucun abus de
droit des défendeurs ne peut être retenu dans leur opposition à l'action du Service de
l'action sociale.
L'arrêt de la Cour civile du 8 avril 2011 n'a fait l'objet d'aucun recours.
B.
D. est décédé le 11 novembre 2010 et E. le 20 mai 2012. Il ressort du dossier de
l'intimé que l'aide sociale matérielle qui a été octroyée à cette dernière s'élève à
CHF 62'324.65.
C.
Le 12 juillet 2016, le Service de l'action sociale a ouvert une procédure en
remboursement (art. 41 LASoc) de ce montant auprès des héritiers des parents D. et
E.
Par décision du 9 novembre 2016, le Service de l'action sociale a ordonné à A. (née
en 1955), B. (né en 1947), C. (né en 1950) et G. de rembourser l'aide matérielle dont
a bénéficié E., d'un montant total de CHF 62'324.65, solidairement entre eux. La
décision est motivée par le fait que les enfants de E. ont tiré profit de la succession
de leurs parents en considération des libéralités qu'ils ont reçues de leur part et qui
doivent être rapportées à la masse successorale.
Cette décision a été frappée d'opposition par trois des quatre héritiers de E., laquelle
a été rejetée le 27 janvier 2017. La décision du 9 novembre 2016 est entrée en force
à l'égard de G.
D.
Le 6 février 2017, A., B. et C. ont interjeté recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 27 janvier 2017 dont ils demandent l'annulation, sous suite des frais et
dépens.
En bref, les recourants considèrent que l'intimé ne dispose plus d'aucun moyen de
droit à leur encontre suite à l'arrêt de la Cour civile du 8 avril 2011 qui a rejeté sa
3
demande, qu'ils n'ont tiré aucun profit de la succession des parents D. et E. qui s'est
révélée vide de tous biens, que l'article 41 LASoc qui sert de fondement au devoir
des héritiers ayant tiré profit de la succession de rembourser l'aide matérielle dont a
bénéficié le défunt ne prévoit pas expressément la prise en compte des libéralités
reçues à titre d'avancement d'hoirie, que de toute façon une obligation de rapport à
la succession n'existe pas en l'espèce, qu'au demeurant le Service de l'action sociale
n'est pas héritier légal et ne peut exiger le rapport.
Dans son mémoire de réponse du 6 mars 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de sa décision.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leur prise de position ultérieure.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (art. 160
litt. b Cpa auquel renvoie l'article 73 al. 1 LASoc). Le recours ayant été interjeté dans
le délai légal de 30 jours (art. 121 al. 1 Cpa) par des personnes disposant
manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 Cpa), il convient d'entrer en
matière.
2.
Dans un premier argument, les recourants exposent que le seul moyen dont disposait
l'intimé pour recouvrer le montant des prestations versées à feue E. consistait en une
action récursoire contre les enfants de cette dernière en vertu des articles 328 et 329
CC. Etant donné que l'intimé a saisi cette possibilité en application de l'article 44 al.
3 LASoc et qu'il a été débouté par la Cour civile par arrêt du 8 avril 2011, il ne
disposerait plus d'aucun moyen de droit à leur encontre.
2.1
Dans la mesure où ils laissent entendre que l'intimé ne saurait obtenir ce qui lui a été
refusé par une décision entrée en force, les recourants soulèvent implicitement
l'exception de chose jugée.
L'autorité de chose jugée signifie qu'un jugement formellement entré en force est
déterminant dans une procédure ultérieure opposant les mêmes parties. Elle a un
effet positif et un effet négatif. Du point de vue positif, l'autorité de chose jugée
matérielle lie le tribunal saisi d'un procès ultérieur à tout ce qui a été établi dans le
dispositif du jugement antérieur (effet dit préjudiciel ou obligatoire). D'un point de vue
négatif, l'autorité de chose jugée matérielle interdit à tout tribunal ultérieurement saisi
d'entrer en matière sur une demande si l'objet du litige est identique à celui
définitivement jugé (res judicata ou chose jugée au sens de l'article 59 al. 2 litt. e
CPC) (ATF 139 III 126 consid. 3.1, doctrine et jurisprudence citées).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée
lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement
passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre
procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur
4
les mêmes faits. Il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans
la définition de l'objet du litige; partant, l'identité des prétentions déduites en justice
est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de
celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent
(ATF 140 III 278 consid. 3.3, avec référence à l'ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3).
En outre, l'identité doit s'entendre d'un point de vue non pas grammatical mais
matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un
objet identique à la prétention jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si
elle était déjà contenue dans celle-ci (ibidem; ATF 142 III 210 consid. 2.1). En
revanche, l'autorité de chose jugée ne s'oppose pas à une demande qui se fonde sur
une modification des circonstances survenues depuis le premier jugement (ATF 140
III 278 consid. 3.3; 139 III 126 consid. 3.2.1).
2.2
En l'espèce, les parties qui s'opposent dans la procédure en remboursement de l'aide
matérielle dont a bénéficié feue E. sont les mêmes que celles qui se sont opposées
dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour civile du 8 avril 2011. Les faits
à la base des deux procédures sont également identiques. En effet, pour fonder
l'action alimentaire (art. 328ss CC) qu'il était autorisé à introduire en vertu de l'article
44 LASoc à l'encontre des défendeurs pour obtenir la participation de ceux-ci à la
prise en charge de l'aide matérielle accordée aux parents D. et E., l'intimé a relevé
que les ressources de ces derniers ne leur permettaient plus d'assurer le prix de la
pension de l'établissement dans lequel ils séjournaient, malgré les prestations
complémentaires à l'AVS dont ils ont bénéficié, du fait qu'ils avaient donné
précédemment à leurs enfants un immeuble d'une valeur officielle de
CHF 373'000.-, lequel a été revendu pour un montant de CHF 550'000.-, ainsi que
CHF 109'141.-, soit à chacun des enfants une somme de CHF 27'252.-, sous
déduction des charges fiscales, deux ans avant leur entrée au home. Ce complexe
de faits est également à la base de la présente procédure dans laquelle l'intimé
allègue, pour soutenir sa prétention en remboursement, que les parents D. et E. ont
fait donation à leurs enfants d'un immeuble qui a été revendu pour un montant de
CHF 550'000.-, ainsi que d'une somme d'argent d'une valeur de CHF 109'141.-
répartie à parts égales entre enfants, soit un montant total de CHF 659'141.-, lequel
compose la masse active de la succession. L'intimé n'allègue pas des faits nouveaux
à l'appui de sa prétention.
Le décès de E. le 20 mai 2012, partant l'ouverture de sa succession, est certes un
fait nouveau, puisqu'il est survenu postérieurement à l'arrêt de la Cour civile du 8 avril
2011. Toutefois, ce fait n'est en rien décisif pour juger du bien-fondé de la décision
en remboursement de l'intimé; il n'en est que l'élément déclencheur, comme aurait
d'ailleurs pu l'être le décès de D. le 11 novembre 2010. Sont en revanche
déterminants le fait que feue E. – de même que son époux - a obtenu une aide
matérielle de l'intimé et le fait que ses héritiers ont reçu des libéralités de son vivant,
faits qui étaient aussi à la base de la précédente procédure. Il convient dès lors de
retenir que les circonstances ne se sont pas modifiées depuis l'arrêt de la Cour civile.
5
Il faut encore déterminer si l'objet du litige dans la présente procédure est identique
à celui qui a été déféré à la Cour civile, compte tenu des prétentions élevées par
l'intimé, et ceci sans égard à leur fondement juridique (cause juridique). Dans les
conclusions de la demande du 17 mai 2010 adressée à la Cour civile, l'intimé
réclamait à chacun des défendeurs un certain montant à titre de créance alimentaire
en faveur des parents D. et E., d'une part pour une période écoulée (les mois d'avril
2009 à avril 2010) et, d'autre part, pour le futur (à compter de mai 2010); l'intimé a
précisé, suite au dépôt de son mémoire de demande, que la valeur litigieuse de ses
prétentions s'élevait à CHF 188'331.-. Ce montant correspond ainsi à la participation
qui était réclamée aux défendeurs pour la prise en charge de l'aide matérielle
accordée aux parents D. et E. par l'intimé. Dans la décision du 9 novembre 2016,
confirmée sur opposition le 27 janvier 2017, l'intimé ordonne le remboursement d'un
montant total de CHF 67'324.65 au titre de l'aide matérielle dont a bénéficié feue E.
Force est ainsi de constater que la prétention formulée par l'intimé dans la procédure
ayant abouti à l'arrêt de la Cour civile du 8 avril 2011 recouvrait celle formulée
présentement dans le cadre de la procédure en remboursement et était donc déjà
contenue dans celle rejetée par la Cour civile. Il apparaît ainsi, matériellement, que la
prétention de l'intimé en remboursement de l'aide matérielle accordée à E. a un objet
identique à celle qui a été jugée par la Cour civile. En principe, l'intimé ne peut donc
pas revenir à la charge, au moyen de la décision attaquée, concernant les mêmes
prétentions qui ont été rejetées précédemment avec effet de chose jugée (cf.
SCHWEIZER, L'autorité de la chose jugée revisitée, un peu, note ad arrêt 4A_496/2012
du 25 février 2013 (ATF 139 III 126), in RSPC 2013, p. 210).
2.3
L'intimé relève succinctement qu'une distinction doit être faite entre la procédure
relative à la dette alimentaire des recourants à l'égard de leurs parents et la présente
procédure en remboursement de l'aide sociale touchée par leur mère. Il est dès lors
d'avis qu'il dispose, sur la base des dispositions relevant du droit public cantonal, en
l'occurrence l'article 41 LASoc, d'un moyen de droit pour obtenir le remboursement
de l'aide matérielle octroyée à E. auprès de ses héritiers.
Il est vrai que la condition obligeant des enfants à participer à la prise en charge de
l'aide matérielle accordée à leurs parents est différente de celle à laquelle est
subordonnée l'obligation des mêmes enfants, héritiers, à rembourser l'aide matérielle
dont les parents défunts ont bénéficié. Dans le premier cas, l'article 328 CC, auquel
renvoie l'article 44 LASoc, fait dépendre la fourniture d'aliments de la condition
d'aisance du débiteur, alors que dans le second cas, l'article 41 LASoc contraint ce
dernier à rembourser l'aide matérielle s'il a tiré profit de la succession de ses parents.
Dans l'abstrait, il se peut dès lors qu'un (futur) héritier ne puisse pas se voir imposer
une obligation de participer à la prise en charge de l'aide sociale accordée à son
parent parce qu'il ne vit pas dans l'aisance (ou ne soit tout simplement pas recherché
sur le fondement de l'article 328 CC), mais qu'ayant tiré ultérieurement profit de la
succession, il soit alors tenu de rembourser.
Dans le cas d'espèce, il convient cependant de retenir que la condition d'application
de l'article 328 CC (l'aisance) et celle nécessaire à l'application de l'article 41 LASoc
6
(une succession bénéficiaire), bien que distinctes, ne s'opposent pas à considérer
que le second procès a un objet identique à celui du précédent. Cette distinction
découle d'une part de causes juridiques différentes qui, en principe, n'entrent pas en
considération pour circonscrire l'objet du litige. D'autre part, les recourants ne peuvent
être considérés comme ayant tiré profit de la succession que si l'on doit admettre que
les libéralités dont ils ont bénéficié sont rapportables, puisqu'au décès de leurs
parents, il n'y avait pas de biens extants; or, s'il devait être jugé que les biens reçus
par les enfants des époux D. et E. du vivant de leurs parents doivent être réintégrés
dans la masse successorale, on aboutirait à un résultat différent de ce qu'a jugé la
Cour civile, laquelle a pourtant pris en considération les libéralités que l'intimé
considère présentement comme devant être rapportées à la succession. Certes, dans
la procédure devant la Cour civile, l'intimé réclamait une participation financière des
défendeurs, à prélever sur leurs propres ressources, tandis que dans la présente
procédure, le remboursement est demandé à la masse successorale, soit sur les
biens qui appartenaient aux défunts. Autrement dit, dans la première procédure, la
prétention avait pour objet un paiement affectant le patrimoine des enfants D., alors
que celle d'aujourd'hui porte sur la masse successorale de leurs parents. Ce serait
toutefois perdre de vue le fait que les libéralités reçues par les recourants provenaient
du patrimoine des parents D. et E. et, d'un point de vue économique, elles ne se
différencient pas de la masse successorale dans la mesure où elles pourraient y être
rapportées. De la sorte, les prétentions sont matériellement identiques, car elles
visent le même objet sur lequel un paiement est exigé des recourants.
Il s'ensuit que le recours doit être admis pour ce motif déjà que l'arrêt de la Cour civile
du 8 avril 2011 est revêtu de l'autorité matérielle de chose jugée et que la règle du ne
bis in idem qui en découle interdisait à l'intimé d'ouvrir une nouvelle procédure.
3.
Selon l'article 41 LASoc, les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a
bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
Sur la base de cette disposition, l'intimé considère que les recourants doivent
rembourser le montant réclamé, dès lors que la valeur des donations dont ils ont
bénéficié du vivant de leurs parents doit être rapportée à la masse successorale,
conformément ce que prévoit l'article 626 CC. Les recourants s'opposent au
remboursement au motif que la décision attaquée repose sur une base légale
insuffisante pour les obliger au rapport.
3.1
Selon l'article 20 al. 2 Cpa, toute décision administrative doit reposer sur une base
légale suffisante (sauf cas d'urgence et de nécessité). Ce principe découle de celui
de la légalité ancré dans le droit constitutionnel (cf. art. 5 al. 1 Cst. et 56 al. 1 CJU).
3.1.1
Bien qu'il exerce une fonction particulière pour la restriction des droits constitutionnels
(art. 36 al. 1 Cst. et 13 CJU), le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité
de l'Etat (ATF 135 I 130 consid. 7.2). Pour lui donner tout son sens, la doctrine et la
jurisprudence attendent de la norme qu'elle soit précise et qu'elle définisse ainsi à
quelles conditions elle s'applique et quelles conséquences juridiques elle déploie;
7
elle doit avoir un contenu suffisamment défini pour que son application puisse être
prévisible, que l'égalité de traitement soit garantie et qu'aucune place ne soit laissée
à l'arbitraire (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, volume I, 2012, p. 675
et jurisprudence citée). Savoir si une base légale est suffisante dépend de son
contenu normatif. En effet, le degré de précision nécessaire (la densité normative) ne
se prête pas à une définition abstraite; il dépend notamment de la diversité des
situations à évaluer, de la complexité et de la prévisibilité des décisions à prendre
dans chaque cas d'espèce, des destinataires de la législation, de la gravité de
l'atteinte aux droits fondamentaux et de la difficulté de choisir une solution appropriée
avant qu'un cas d'application ne se présente concrètement (cf. s'agissant de la
restriction aux droits fondamentaux : ATF 136 I 87 consid. 3.1, traduit in JT 2010 I
367). Les normes qui impliquent des restrictions à des dispositions conférant des
droits aux particuliers ainsi que toutes les prescriptions qui imposent à ceux-ci des
obligations doivent présenter un degré suffisant de précision; plus elles sont
restrictives, plus elles doivent être précises et claires (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
op. cit., p. 676 et 677; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 182).
3.1.2
Le principe de la légalité revêt une importance particulière dans le domaine des
contributions publiques où il est élevé en droit constitutionnel indépendant, à l'article
127 al. 1 Cst. (cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2; TF 2C_122/2011 du 7 juin 2012 consid.
2.3, publié in SJ 2013 I p. 60; ATF 131 II 562 consid. 3.1). En droit fiscal, les
exigences constitutionnelles sont aussi sévères que s'agissant des restrictions graves
aux droits fondamentaux, car la loi qui définit l'impôt doit d'abord indiquer quel est son
objet, c'est-à-dire l'activité, l'événement, la situation à raison desquels l'impôt est dû,
ensuite le sujet de l'impôt, ainsi que le mode de calcul du montant; pour le reste, la
réglementation
peut
faire
l'objet
d'une
délégation
législative
(MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 704 et jurisprudence citée; TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, no 483). En outre, les conditions de perception
de la contribution doivent être déterminées dans une règle de droit de façon assez
précise pour que l'autorité d'application ne jouisse pas d'une marge de manœuvre
exagérée et que les devoirs des contribuables soient suffisamment prévisibles, le
degré exact d'exigence de densité normative devant être déterminé de cas en cas en
fonction de la nature de la contribution en cause (TANQUEREL, loc. cit et arrêt cité).
3.2
L'exigence de densité normative de la loi dans le domaine des contributions publiques
s'applique au cas particulier. En effet, l'article 41 LASoc présente un caractère fiscal,
puisque cette disposition impose une obligation de rembourser des prestations
fournies par la collectivité publique et a ainsi pour but de préserver les ressources
financières de l'Etat. Cela étant, la disposition légale qui prévoit l'obligation de
rembourser doit définir de manière claire et précise l'objet du remboursement, soit ce
sur quoi celui-ci porte, ainsi que sur son mode de calcul.
L'article 41 LASoc astreint les héritiers au remboursement "dans la mesure où ils tirent
profit de la succession"; de par sa formulation, cette expression vise les biens
extants, soit, selon les termes mêmes utilisés dans le message du Gouvernement
relatif à la loi sur l'action sociale, le solde positif d'une succession bénéficiaire (JDD
8
2000 no 19, p. 764). Il ne ressort ni du texte de la loi ni de l'intention du législateur
d'étendre l'objet du remboursement aux libéralités (rapportables) que les héritiers
auraient reçues du vivant du défunt. Ce sont ainsi les biens tels qu'ils existent à
l'ouverture de la succession (biens extants) qui peuvent faire l'objet du
remboursement, parce que c'est ce moment-là qui est déterminant pour dire si les
héritiers tirent un profit de la succession.
L'intimé soutient, sur la base d'une interprétation qu'il qualifie de systématique, que
la notion de succession utilisée à l'article 41 LASoc comprend les avancements
d'hoirie, comme le prévoient certaines normes de droit fiscal similaires; elle se réfère
à cette fin à l'article 52 al. 1 de la loi d'impôt (RSJU 641.11), lequel prévoit, s'agissant
de la succession fiscale, que les héritiers répondent solidairement des impôts dus par
le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements
d'hoirie, et à l'article 2 de la loi sur l'impôt de succession et de donation (RSJU 642.1)
dont l'alinéa 3 dispose, s'agissant de l'impôt de succession, qu'à l'acquisition pour
cause de mort est assimilée celle par libéralité à titre d'avancement d'hoirie (art. 626
CCS). Dès lors que ces normes de droit fiscal prévoient que les avancements d'hoirie
sont pris en compte dans la masse successorale, l'intimé est d'avis qu'il n'y a pas de
raison qu'il en soit autrement s'agissant de l'aide sociale matérielle. Ce raisonnement
ne peut pas être suivi. En effet, au contraire de ce qu'argumente l'intimé, c'est
justement parce que la législation fiscale en cause les intègre expressément dans la
part héréditaire des héritiers et dans les dévolutions pour cause de mort que les
avancements d'hoirie peuvent être pris en compte, alors que tel n'est pas le cas dans
la situation visée à l'article 41 LASoc. L'intimé indique également que le but de l'article
41 LASoc est de faire prédominer l'intérêt public de l'Etat au recouvrement de sa
créance d'aide sociale sur les intérêts privés des héritiers. Cet avis n'est guère
contestable, mais ce but est également celui des normes fiscales auxquelles il se
réfère. L'identité du but poursuivi ne justifie cependant pas une interprétation
analogique de l'article 41 LASoc qui aurait pour effet d'étendre l'objet de la
contribution réclamée aux recourants. Une telle extension est contraire au principe
de la légalité; dans un domaine de l'administration de restriction, l'obligation qui est
imposée aux administrés doit être strictement circonscrite par la loi.
Cela étant, le remboursement prévu par l'article 41 LASoc n'est exigible qu'à la
condition qu'il existe des biens à l'ouverture de la succession dont les héritiers
peuvent encore tirer profit. Cette situation a pour conséquence que les héritiers sont
privés d'un gain, alors que la conséquence pour le débiteur d'un remboursement des
libéralités reçues du vivant des défunts consiste en un appauvrissement. Compte
tenu aussi de cette distinction, si le législateur avait eu l'intention d'intégrer à la
succession les libéralités rapportables, il aurait dû le prévoir expressément, ce
d'autant plus qu'il aurait dû alors régler le cas d'une succession vide de biens, où les
libéralités ont été consommées, et celui dans lequel les héritiers ne sont pas en
mesure de rembourser tout ou partie de ce qui leur est réclamé en raison de leur
situation financière modeste. Par comparaison, l'article 36 al. 1 litt. c LASoc tempère
l'obligation du bénéficiaire de l'aide matérielle de rembourser sa dette par suite d'un
héritage, d'un don ou d'un gain de loterie notamment s'il est "en mesure" de s'en
9
acquitter en tout ou en partie. On peut dès lors supposer que si le législateur avait
envisagé que le remboursement de l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt pouvait
aussi être opérée par ses héritiers sur les libéralités qu'ils ont reçues, à défaut de
pouvoir l'obtenir sur des biens extants, il aurait prévu la même cautèle que celle
contenue à l'article 36 al 1 litt. c LASoc. Le défaut de cette réglementation démontre
que le législateur cantonal n'a pas envisagé l'hypothèse d'un remboursement des
libéralités.
Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne repose pas sur une base légale
suffisante. Le recours doit être admis pour ce motif également.
4.
Dans la décision attaquée, de même que dans la réponse au recours, l'intimé
considère que les donations effectuées par la mère des recourants, sous forme de
bien immobilier et de sommes d'argent, consiste en des libéralités entre vifs devant
rentrer dans la masse successorale suite au rapport prévu par l'article 626 CC. Il
allègue que ce rapport est exigible parce que ces libéralités ont été reçues à titre
d'avancement d'hoirie et qu'elles avaient pour but d'aider les recourants à améliorer
leur établissement dans l'existence. Il relève par ailleurs que l'article 626 CC intervient
à titre de droit public supplétif, de sorte que cette disposition doit être interprétée en
tenant compte des particularités du droit administratif et adaptée aux impératifs de ce
dernier, afin d'obtenir le rapport successoral des biens reçus par les recourants de la
part de feue leur mère, sans que l'on discerne clairement si l'intimé fait application de
l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 de l'article 626 CC.
4.1
Selon l'article 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de
toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (al. 1); sont
assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire,
les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes
et autres avantages semblable faits en faveur de descendants (al. 2).
L'institution du rapport a pour but de permettre au de cujus de faire des libéralités
entre vifs à ses futurs héritiers, sans pour autant modifier les parts successorales que
ceux-ci recevront et ainsi de rétablir l'égalité entre eux (STEINAUER, Le droit des
successions, 2ème éd. 2015, no 157; EIGENMANN, in Eigenmann/Rouiller,
Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 626 CC). Les rapports sont
une étape préliminaire à la détermination de la masse successorale, laquelle est
composée des biens extants (art. 537 al. 1 CC) et des libéralités entre vifs sujettes à
rapport selon l'article 626 CC (EIGENMANN, loc. cit., et la référence citée).
Par opposition au rapport légal de l'article 626 al. 2 CC, le rapport prévu à l'article 626
al. 1 CC est dit volontaire, parce que le de cujus qui souhaite que l'attribution faite à
ses héritiers légaux soit rapportée doit le manifester par une ordonnance de rapport,
laquelle permet de qualifier l'attribution d' "avancement d'hoirie". L'ordonnance
volontaire de rapport est une disposition pour cause de mort au sens matériel qui doit
être signifiée aux bénéficiaires au plus tard au moment de la libéralité. Le rapport
volontaire porte sur les libéralités qui n'ont pas le caractère de dotation en faveur des
10
descendants, lesquelles sont visées à l'article 626 al. 2 CC (PIOTTET, in CR-CC II,
2016, n. 32ss ad art. 626; STEINAUER, op. cit., nos 196 et 197; EIGENMANN, op. cit.,
n. 17 ad art. 626; tous avec références). Le rapport prévu à l'article 626 al. 2 CC
concerne en effet les libéralités faites aux descendants ayant un caractère de
dotation, c'est-à-dire en vue de faciliter leur établissement dans l'existence; les
libéralités de cette catégorie sont présumées être soumises au rapport légal, le de
cujus pouvant l'écarter par une dispense expresse (ATF 124 III 102 consid. 4a et arrêt
cité; EIGENMANN, op. cit., n. 11 ad art. 626; PIOTTET, op. cit., n. 43 ad art. 626).
4.2
En l'espèce, il convient d'écarter d'emblée toute obligation de rapport qui résulterait
de la volonté des parents D. et E. En effet, on doit considérer que les donations qu'ils
ont faites de leur vivant en faveur des recourants ne l'ont pas été à titre d'avancement
d'hoirie au sens de l'article 626 al. 1 CC, puisqu'aucune ordonnance de rapport ne
figure au dossier et n'est même alléguée par l'intimé. En conséquence, si rapport il
doit y avoir, il ne pourrait s'agir que d'un rapport légal auquel les recourants pourraient
être assujettis, pour autant que les conditions de l'article 626 al. 2 CC soient réalisées.
A cet égard, l'intimé soutient que les libéralités dont ont bénéficié les recourants ont
un caractère de dotation, respectivement d'établissement dans la vie parce que les
époux D. et E., en se dessaisissant de leur fortune, ont clairement tenu à donner une
certaine aisance financière à leurs enfants. Dans la mesure où, selon l'intimé, on doit
admettre facilement la dotation dans le sens d'une amélioration des conditions
d'existence, il conviendrait de retenir que ceux-ci sont tenus aujourd'hui au rapport.
Une telle interprétation de l'article 626 al. 2 CC au cas d'espèce serait justifiée du fait
que cette disposition intervient ainsi à titre de droit public supplétif.
Avant d'examiner si l'interprétation que propose l'intimé de l'article 626 al. 2 CC peut
être admise, il convient de voir ce qu'il en est de l'application de règles ou de notions
de droit privé dans une cause de droit administratif.
4.3
Lorsqu'une matière de droit administratif n'est pas réglée exhaustivement et que le
législateur renvoie explicitement à des règles de droit privé, celles-ci constituent alors
du droit public supplétif et seront appliquées à ce titre, et non pas en tant que droit
privé. Leur interprétation pourra dès lors tenir compte des particularités du droit
administratif (TANQUEREL, op. cit., no 382; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit.,
p. 144 et 145 et réf. cit.).
L'application du droit privé à titre de droit public supplétif doit être distinguée de
l'utilisation de notions de droit privé par le droit administratif. Lorsque celui-ci ne les
définit pas, ces notions sont présumées avoir un sens identique, à moins que des
motifs pertinents liés aux fonctions et aux exigences propres du droit administratif
permettent à l'autorité de s'écarter du régime de droit privé par une interprétation
répondant au besoin de la norme de droit public (TANQUEREL, op. cit., no 381;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 146). Lorsqu'il est fait directement référence
à des rapports de droit privé à l'existence desquels le droit administratif attache des
conséquences juridiques spécifiques, des motifs tirés des finalités du droit public
11
permettent, de manière restrictive, de s'écarter du régime de droit privé pour donner
à ces rapports une autre définition que celle qui se dégage de l'interprétation
privatiste. Par exemple, il est admis, notamment en droit fiscal et en matière
d'assurances sociales, que des notions de droit privé soient "réinterprétées" sur la
base de critères de nature économique (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 146
et 147; TANQUEREL, op. cit., no 438; les deux avec références). Toutefois, le principe
de la légalité pose des limites à une interprétation exagérément extensive. Selon la
doctrine, il faut en rester au sens de la norme, sans être lié a priori au cadre défini par
le droit privé; il est aussi exclu de choisir de cas en cas la méthode la plus
"enrichissante" pour le fisc (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 147 et
jurisprudence citée).
4.4
Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'article 626 CC et le régime des rapports
qu'il contient n'intervient pas à titre de droit public supplétif. En effet, l'article 41 LASoc
ne renvoie pas expressément à l'article 626 CC. Il se borne bien plutôt à user de la
notion de succession, sans la définir. Dès lors que le régime des rapports
successoraux se rattache à la notion de succession du droit privé, c'est ainsi
indirectement qu'il convient d'examiner si la notion de rapport légal tel qu'il est prévu
à l'article 626 al. 2 CC peut être réinterprétée comme le suggère l'intimé, en particulier
la notion des libéralités présentant un caractère de dotation, ou s'il convient de s'en
tenir au sens que lui donne le droit privé.
Selon la jurisprudence, le caractère commun de toutes les libéralités rapportables
indiquées à l'article 626 al. 2 CC est la dotation : elles sont destinées à créer, assurer
ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans l'existence (ATF 116 II 667 consid.
3 et arrêts cités; cf. aussi ATF 131 III 49 consid. 4.1.2 = JT 2006 I 281). Les deux
exemples classiques sont la constitution de dot et les frais d'établissement. La
constitution de dot comprend notamment les contributions aux frais de ménage en
vue du mariage ou après celui-ci; il peut s'agir notamment de mobilier, d'argent
liquide, d'une maison, etc. (EIGENMANN, op. cit., n. 12 ad art. 626). N'étant plus limitée
aux dotations des filles (trousseau, présents fait lors du mariage), elle n'apparaît plus
que comme un cas d'application de "frais d'établissement" (PIOTET, op. cit., n. 48 ad
art. 626). Ceux-ci sont destinés à assurer l'indépendance économique,
professionnelle ou familiale d'un descendant, par exemple l'achat d'un terrain à bâtir
ou d'un appartement pour la famille, l'acquisition d'un équipement professionnel,
d'une installation technique ou d'un fonds de commerce, ou une contribution à la
rénovation d'un immeuble pour l'exercice d'une profession (STEINAUER, op. cit., no
185; EIGENMANN, loc. cit.). Une partie de la doctrine considère qu'on doit aujourd'hui
admettre facilement la dotation dans le sens d'une amélioration des conditions
d'existence en raison du vieillissement de la population et qu'il y a dès lors aussi
dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC si la libéralité est faite à des descendants
déjà établis, mais à qui elle doit donner une certaine aisance financière pour réaliser
un projet, par exemple l'acquisition d'une maison familiale ou d'une résidence
secondaire, ou aussi pour aider des propres descendants du bénéficiaire à s'établir
dans l'existence (STEINAUER, op. cit., no 185). Ceci ne saurait toutefois conduire à
considérer comme rapportables toutes les libéralités qui peuvent être faites par le de
12
cujus en faveur de ses descendants, à l'instar de la conception française qui a
généralisé l'obligation de rapporter toutes les libéralités d'importance sans égard à
leur affectation; la loi ne permet en effet pas d'étendre l'objet du rapport à toutes les
libéralités, le rapport devant être circonscrit à celles faites à des descendants au titre
de leur établissement dans la vie sociale ou économique (PIOTET, op. cit., n. 46 ad
art. 126, doctrine et jurisprudence citées).
4.5
En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la Cour civile du 8 avril 2011 que les parents D. et
E. ont cédé leur immeuble à leurs enfants car, en raison de leur âge, ils ont cherché
à se libérer des charges et contraintes liées à la propriété de ce bien. La donation
s'est faite en contrepartie de la constitution d'un droit d'usufruit en faveur des parents.
Lors de cette donation, ceux-ci étaient âgés respectivement de 84 et 81 ans. Quant
à la donation d'une somme d'argent de CHF 109'141.- aux enfants D. et E., elle a eu
lieu en 2006. En 2002 et en 2006, les parents D. et E. étaient déjà d'un âge avancé.
Leurs enfants, quant à eux, avaient déjà dépassé l'âge où les parents leur cèdent des
biens dans le but de les aider à s'établir dans l'existence. Les recourants étaient en
effet âgé au moment de la première donation en 2002 de 54 ans (B.), 51 ans (C.) et
47 ans (A.). Ces circonstances suffisent déjà à écarter toute obligation légale de
rapport. La même conclusion s'impose si l'on considère que les donations en question
étaient destinées à assurer une certaine aisance financière aux recourants déjà
établis pour leur permettre de réaliser un projet; rien au dossier ne permet, en effet,
de retenir que ces donations ont été faites dans un tel but et cela n'est du reste pas
allégué. Il faut encore relever que les donations ont été effectuées par les parents D.
et E. à tous leurs enfants à parts égales. Or, les libéralités entre vifs se font au
bénéfice d'un ou de quelques héritiers en particulier et non au bénéfice de tous, ce
qui précisément justifie le rapport pour assurer l'égalité entre héritiers. Le fait que les
donations ont été effectuées à l'ensemble des enfants tend aussi à démontrer que
ces libéralités ne sont pas rapportables, étant précisé qu'il appartient à celui qui se
prévaut du rapport, en l'occurrence à l'intimé, de prouver que la libéralité faite avait le
caractère d'une dotation (STEINAUER, op. cit., no 186a et doctrine citée).
Cette conclusion pourrait être différente si la notion de rapport légal de l'article 626 al.
2 CC pouvait recevoir une interprétation plus large dans la présente cause que celle
qui lui est donnée en droit privé. En affirmant que les libéralités faites aux recourants
sont rapportables simplement parce qu'elles ont eu pour conséquence d'apporter à
ces derniers une certaine aisance financière, l'intimé propose une interprétation qui
va nettement plus loin que la notion de dotation du droit privé, laquelle vise les
libéralités destinées, selon la doctrine et la jurisprudence, à créer, assurer ou
améliorer l'établissement des bénéficiaires dans l'existence. On ne peut, certes, pas
contester que les biens reçus par les recourants ont amélioré leur condition
d'existence, mais cela ne leur confère pas pour autant un caractère de dotation, sauf
à étendre l'objet du rapport à toutes les libéralités, quelle que soit leur nature et sans
considération des conditions auxquelles le rapport légal est subordonné.
L'interprétation de l'intimé revient à gommer toute distinction entre les libéralités faites
en faveur des descendants à titre d'avancement d'hoirie et qui sont rapportables
lorsque le de cujus l'a ordonné (rapport volontaire de l'article 626 al. 1 CC) et celles
13
qui le sont en l'absence de dispense expresse (rapport légal présumé de l'article 626
al. 2 CC). Cette quasi assimilation de toute libéralité à celles ayant un caractère de
dotation est contraire au régime légal des rapports prévus à l'article 626 CC et ne
peut être admise même dans le cadre d'un contentieux de droit administratif. L'intérêt
public dont fait état l'intimé, à savoir le caractère subsidiaire de l'aide sociale et la
nécessité de préserver les deniers publics, ne justifie pas une interprétation autonome
si éloignée de ce qui prévaut en droit privé. Faute pour le législateur cantonal d'avoir
prévu, à l'article 41 LASoc, que toute libéralité reçue par les héritiers doit être intégrée
dans la succession, le recours doit être admis.
5
L'intimé succombe. La procédure de recours est gratuite (art. 73 al. 2 LAsoc). Les
dépens des recourants doivent dès lors être mis à la charge de l'intimé (art. 224 Cpa).
Dans sa note du 22 mars 2017, l'avocat des recourants indique que le temps total
consacré à l'affaire représente 12 heures et 5 minutes et il réclame des honoraires
d'un montant de CHF 11'000.-, compte tenu notamment de la valeur litigieuse de la
cause (CHF 67'000.-). L'intimé considère que le nombre d'heures nécessaires à
l'activité du mandataire des recourants est disproportionné et surtout que le montant
de CHF 11'000.- est exagéré.
En application du tarif horaire de CHF 270.- fixé à l'article 7 al. 1 de l'ordonnance
fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005, les recourants peuvent se faire
rembourser un montant de CHF 3'250.- environ correspondant aux 12 heures et 5
minutes de travail de leur avocat, cette durée ne pouvant guère être contestée,
contrairement à l'avis exprimé par l'intimé. Vu la valeur litigieuse de l'affaire qu'il y a
lieu de prendre en compte (cf. art. 6 de l'ordonnance qui réserve les art. 11 et 13), il
convient de s'écarter du tarif horaire, mais pas dans la mesure revendiquée par les
recourants que l'intimé juge à juste titre de toute évidence exagérée. En effet, le
montant de CHF 67'000.- se situe dans la fourchette basse de l'article 13 al. 1 litt. a
de l'ordonnance, lequel prévoit que pour une valeur litigieuse comprise entre
CHF 50'000.- et 100'000.-, les honoraires doivent être taxés dans une fourchette de
CHF 3'800.- à 22'900.-. Sur cette base et vu l'importance de la cause déjà pris en
compte par le nombre d'heures que l'avocat lui a consacré, il convient d'arrêter les
honoraires que l'intimé doit rembourser aux recourants à CHF 4'500.-.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours;
14
annule
la décision du 27 janvier 2017 en tant qu'elle rejette l'opposition des recourants;
dit
que la procédure est gratuite;
alloue
aux recourants une indemnité de dépens de CHF 5'097.60 (honoraires : CHF 4'500.-;
débours : CHF 220.-, TVA : CHF 377.60) à verser par l'intimé;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
aux recourants, par leur mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;
à l’intimé, le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20,
2800 Delémont.
Porrentruy, le 3 août 2017
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.