Révocation du permis C et renvoi d'un étranger condamné notamment à une peine privative de liberté de 2 ans. Recours rejeté. | étrangers
Erwägungen (23 Absätze)
E. 2 sur C. et les contributions d’entretien à verser par le recourant en sa faveur a été
établie entre les recourants en date du 6 décembre 2012.
C.
Le 15 octobre 2015, l’intimé a informé le recourant, alors détenu aux établissements
de E., qu’il envisageait de rendre une décision de révocation de son permis
d’établissement et de renvoi à son encontre.
D.
Le 20 janvier 2015 (recte : 2016), le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire,
a fait valoir son droit d’être entendu par écrit. Il a notamment allégué que la mesure
d’expulsion n’est pas justifiée par un besoin social impérieux et proportionné au but
légitime poursuivi puisque la Suisse constitue son centre de vie privée et familiale,
plus précisément à U. où il vit avec sa compagne. Depuis sa dernière infraction, son
comportement a été irréprochable comme en attestent les rapports des
établissements carcéraux. Il a été libéré conditionnellement le 4 janvier 2016. Il
regrette énormément ce qu’il a fait et souhaite désormais être présent pour ses
enfants.
E.
Par courrier du 4 février 2016, le recourant a adressé une copie de son contrat de
travail du 19 janvier 2016 à l’intimé.
F.
Le recourant a été auditionné par le Service de la population (SPOP, ci-après :
l’intimé) en date du 19 mai 2016. Lors de son audition, il a déclaré avoir son adresse
chez ses parents à U., mais être chez sa fiancée, la recourante, qui habite …. Il ne
connaît pas la date de naissance exacte de sa grande fille mais sait que la plus jeune
est née en 2015. Ils font ménage commun depuis environ huit ans et cela fait onze
ans qu’ils se connaissent. Ils ont un projet de mariage pour l’année 2016,
probablement en août ou septembre. La mère de sa fiancée vit avec elle dans un
appartement 3.5 pièces. Il projette de prendre un appartement avec elle.
Il a été incarcéré depuis le 23 janvier 2015, après avoir été en détention préventive,
jusqu’au 4 janvier 2016, soit au deux tiers de sa peine. Ses filles et leur maman lui
ont rendu visite chaque semaine. Sa deuxième fille est née durant sa détention.
Il a reconnu sa première fille plus d’une année après sa naissance car c’était le temps
d’obtenir les papiers; sa compagne a fait les démarches, il ne s’en est pas occupé.
Une convention réglant le droit de visite sur sa fille C. a été établie en décembre 2012
parce que sa future épouse est à l’aide sociale. Le mandataire du recourant précise
que l’autorité a exigé l’établissement de la convention en cas de séparation, le couple
n’étant pas marié. Il ressort de la convention qu’il ne vit pas avec la mère de ses
enfants car elle a été un peu déçue et fâchée durant la période où il a commis des
délits. Il passe la plupart de ses nuits chez sa fiancée et passe également du temps
chez ses parents où il dort parfois.
Il travaille depuis le mois de janvier 2016 chez F. à V. à 100 %. Il paie CHF 600.00
par mois pour sa grande fille à l’ARPA. Son mandataire précise que durant sa
E. 2.1 et 2.2; ATF 139 I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; ATF 130 II
176 consid. 4.1; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.; TF 2C_492/2018 du
9 août 2018 consid. 4.1 et 4.2 et ATAF C-1550/2015, consid. 4.4).
14
La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit
d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu
apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit au respect de la vie
familiale consacré à l'art. 8 § 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique
d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas atteinte
à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur
vie de famille à l'étranger; l'article 8 § 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre
de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts
prévue par l'article 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour
et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1; ATF
125 II 633 consid. 2e; TF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1 et TF 2C_505/2009
du 20 mars 2010 consid. 5.1).
6.4
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi
que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal
en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8 § 2 CEDH (cf.
ATF 135 I 143 consid. 2.1; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; TF
2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; cf. également BIGLER/BUSSY, op. cit.,
N 19s ad art. 96 LEtr).
6.5
En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant s'avère en tous points proportionnée à
l'ensemble des circonstances.
6.5.1
Le recourant, qui aura 29 ans en décembre 2018, est arrivé en Suisse en 2004, à
l’âge de 14 ans (presque 15 ans), suite à un regroupement familial. Il y séjourne
légalement depuis 14 ans, soit une période quasiment identique à celle durant
laquelle il a vécu dans son pays d'origine. Ainsi, il ne doit pas être assimilé à un
étranger de seconde génération qui a passé légalement la majeure partie de son
adolescence dans le pays d'accueil. Il s’agit toutefois de tenir compte de la durée de
présence en Suisse du recourant, qui, plus elle est longue, plus les conditions pour
prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135
II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).
Sur cette base, il y a lieu de tenir compte, en relation avec l'intérêt privé du recourant
à poursuivre son séjour en Suisse, que celui-ci parle couramment le français; il vit à
U. avec sa compagne et ses filles depuis le 1er septembre 2017; auparavant, il vivait
avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est le frère de I. et de J. qui ont également
été jugé en même temps que lui le 23 janvier 2015. Il travaille à la demande depuis
15
le 15 mai 2017. Il a contracté d’importantes dettes et fait l’objet de nombreux actes
de défaut de biens. Cela étant, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse,
auprès de sa famille et là où se trouve le centre de ses intérêts économiques, ne
saurait être qualifié de faible et ne doit, à cet égard, pas être négligé.
6.5.2
Toutefois, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime l'intérêt privé de ce
dernier à rester en Suisse. En effet, en lien avec ses condamnations pénales, il faut
relever d'abord que le recourant a fait l'objet des peines suivantes :
-
Une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de 3 ans et une amende,
le 4 décembre 2008, pour lésions corporelles simples et injures;
-
Une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le 4 octobre 2011, pour lésions
corporelles simples, agression, dommages à la propriété et injure;
-
Une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis à l’exécution de la peine
de 30 jours de 3 ans, le 30 octobre 2012, pour infractions à la LCR;
-
Une peine privative de liberté de 2 ans et une amende, le 23 janvier 2015, pour
dommages à la propriété, violation de domicile, brigandage, lésions corporelles
simples, tentative de brigandage, infractions à la LAVS, à la LCR et à la LStup
(PJ 109 intimé);
Le recourant a ainsi été condamné pénalement à quatre reprises en l’espace d’à
peine plus de six ans pour des faits que l’on peut qualifier de toujours plus graves,
compte tenu du jugement du 23 janvier 2015. Jusqu’à ce jugement, la capacité
délictuelle est allée crescendo. En se rendant notamment coupable de lésions
corporelles simples et de brigandage, il a lésé l'intégrité corporelle à plusieurs
reprises, laquelle constitue un bien juridique particulièrement important (ATF 139 I 16
consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se
montre spécialement rigoureuse dans un tel cas.
Il ressort également du dossier que le recourant a commis plusieurs infractions alors
qu'il était au bénéfice d'un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne l'a pourtant
aucunement dissuadé d'agir. Le recourant démontre ainsi ne pas avoir appris de ses
erreurs. Concernant le jugement du 23 janvier 2015, il ressort des considérants que
la culpabilité du recourant a été qualifiée de grave et son intensité délictueuse
d’importante. En particulier, le recourant était le chef et il a usé de violence. En outre,
il a eu un mauvais comportement en procédure et n’a cessé de mentir malgré les
charges qui figurent au dossier.
6.5.3
Le recourant invoque dans son recours le fait qu’il s’est bien comporté en exécution
de peine et qu’il a été libéré conditionnellement. Toutefois, le fait que l'étranger fasse
preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après
avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant
(cf. TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5; TF 2C_401/2012 du
E. 3 détention, l’ARPA faisait les versements à B., conformément à la convention signée.
Il rembourse l’ARPA pour les montants avancés. Sa compagne ne travaille pas, elle
était à l’aide sociale pendant sa détention et était enceinte.
Il a des dettes mais n’en connait pas le montant exact. Il ne fait l’objet d’aucune saisie
de salaire. Selon son mandataire, ce sont surtout des dettes résultant des affaires
pénales.
Ses parents, à … Il a des cousins éloignés à …. Il est en possession d’un passeport
national; il est retourné 2-3 jours à …. en janvier 2016 après sa sortie de prison; cela
faisait 2 ans qu’il n’y était plus allé; sa grande sœur se trouvait là-bas; il a également
fait les papiers pour le passeport de sa grande fille.
Il ne fait partie d’aucun club de sport. Le week-end, il reste avec ses enfants.
G.
La recourante a été auditionnée par l’intimé en date du 13 septembre 2016. Il ressort
de son audition, en substance, qu’elle vit avec ses deux enfants dans un appartement
de 3.5 pièces à U. Le recourant leur rend visite et reste également. Il a une autre
adresse chez ses parents, à U. Elle ne travaille pas mais cherche un emploi en tant
que serveuse. Le recourant et elle-même souhaitent prendre un appartement plus
grand. Elle rendait visite au recourant, lors de sa détention, avec les enfants toutes
les semaines. Elle a fait une pause après la naissance de leur deuxième fille. Le
recourant a reconnu leur première fille plus d’une année après sa naissance parce
que son divorce n’était pas encore inscrit. Leur deuxième fille a été reconnue tout de
suite. Une convention réglant le droit de visite sur leur fille C. a été établie en
décembre 2012 avec le Service social car à cette époque, ils avaient des problèmes,
ils ne s’entendaient pas très bien, c’était un passage. Ils veulent se marier. Elle est
au bénéfice de l’aide sociale totale mais elle veut retrouver une activité au moins à
80 %. Le recourant lui verse CHF 600.00 par mois de main à main pour les filles.
L’aide sociale est informée de ce versement. Elle n’a pas de dettes, ni de poursuites.
Sur question du mandataire du recourant, elle répond qu’elle fait actuellement
ménage commun avec le recourant.
H.
Par pli du 14 octobre 2016, l'intimé a informé le recourant qu'il envisageait de
révoquer l'autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi au motif que
plusieurs condamnations pénales avaient été prononcées à son encontre, notamment
une le 23 janvier 2015 ayant abouti à une peine privative de liberté de 2 ans et à une
amende.
I.
Le recourant s'est déterminé quant à la révocation de son autorisation
d'établissement par courrier du 21 décembre 2016. Ses filles, agissant par leurs
parents, et lui-même ont demandé à l’intimé de renoncer à ce projet. Il fait valoir que
l’intérêt de ses enfants à pouvoir continuer à vivre avec leur père et leur mère, en
famille, à U., dans le cadre d’un regroupement familial, l’emporte sur l’intérêt au
respect de l’ordre public suisse et la sécurité publique. Ses filles doivent pouvoir
entretenir des relations personnelles avec leur père. Pour le surplus, il confirme ses
E. 4 précédentes correspondances. Depuis sa sortie de prison, son comportement est irréprochable. Il travaille. Il est indépendant sur le plan financier et pourvoit à l’entretien de ses enfants ainsi que de son amie. Ils ont d’ailleurs l’intention de contracter mariage. Actuellement, il vit avec son amie et ses enfants. J. Par décision du 31 mars 2017, confirmée sur opposition le 26 septembre 2017, l’intimé a révoqué l'autorisation d'établissement et a imparti au recourant un délai de
E. 4.1 A titre liminaire, il sied de préciser que le recourant est ressortissant d'un Etat, en l'occurrence …, avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité relatif au droit des étrangers, en particulier par l'ALCP. Sa situation administrative s'apprécie donc exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.
E. 4.2 A teneur de l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que pour le cas où celui-ci a notamment été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. 63 al. 1 let. b LEtr).
E. 4.3 Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. En vertu des articles 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’article 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’article 66abis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’article 66a CP. Cette novelle a également modifié l’article 62 LEtr de même que l'article 63 LEtr. Quant à l’article 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui
E. 4.4 En l’espèce, l'article 66a CP ne trouve pas application puisque, même si le nouveau droit est entré en vigueur au 1er octobre 2016, toutes les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises avant l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015. La Cour de céans doit donc examiner la situation du recourant à l’aune de l’article 63 al. 1 LEtr qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable. 5. 5.1 Au sens de l'article 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée pour le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux article 59 à 61 ou 64 CP (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou pour le cas où l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l'autorisation (TF 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1; TF 2C_241/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2). 5.2 Selon l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 du Code pénal. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid.
E. 8 l’intermédiaire de leur mandataire commun, dans un seul et même acte de procédure. Dans ces circonstances, les recourantes ne sauraient se prévaloir de l’absence de notification de la décision attaquée. Par ailleurs, les recourants ne prennent pas, à juste titre, formellement de conclusions en annulation de la décision pour cause de déni justice (art. 127 al. 1 Cpa). Au vu de ce qui précède, le grief est mal fondé et doit être rejeté. 3. Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement (Permis C) et le cas échéant du renvoi du recourant sont réalisées. 4. Au vu des modifications législatives en matière de renvoi des étrangers adoptées dernièrement, il y a lieu d'examiner quelle loi doit être appliquée, partant si c'est bien l’intimée qui était effectivement compétent pour prononcer le renvoi du recourant ou si la compétence du juge pénal était donnée. Cette question, à laquelle il est essentiel de répondre, notamment au vu de l'édition du jugement du 8 novembre 2017 de la Cour pénale, n'a en l'occurrence pas été traitée par l'autorité intimée.
E. 9 suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’article 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
E. 9.1 A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite
d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En
procédure administrative jurassienne, le droit à l'assistance judiciaire est régi par
l'article 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas
d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles
prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF
130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431).
Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir
supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement
inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la
nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques
litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles.
L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait
être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès
d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance,
en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun
argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours
considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217; TF
5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la
situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci
devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus,
sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la
totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses
engagements financiers (ATF 120 Ia 179, consid. 3a).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure
pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité
publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette
part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus,
pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221,
c. 5.1 et les références citées).
Selon l’article 18 al. 6 Cpa, la requête d’assistance judiciaire est adressée à l’autorité
appelée à statuer. Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure
civile. Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance
E. 9.2 Au vu des motifs précités, le recours paraissait, au moment du dépôt de la requête, manifestement dépourvu de chance de succès. Le recourant ayant notamment été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et l’article 8 CEDH ne permettant pas de choisir le lieu de vie de la famille, les recourants devaient s’attendre au rejet du recours. Par ailleurs, ils pouvaient et devaient se rendre compte des faibles chances de succès de leur recours à la lecture de la décision de l’intimé, laquelle se prononce déjà de manière complète sur les griefs invoqués dans le recours.
E. 9.3 Au surplus, l'indigence des recourants n’est pas établie. Certains postes des charges alléguées ne peuvent pas être pris en compte, soit les frais de repas du recourant, puisqu’il travaille à U. et est dès lors en mesure de prendre les repas à domicile (Circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, N 30, let. b). Ils sont au demeurant rémunérés par l’employeur et non inclus dans le salaire net du recourant. Les frais de garde, les frais de déplacement et de repas de la recourante ne peuvent être pris en considération
E. 9.4 La requête d’assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée. 10. …. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par les recourants dans la présente procédure de recours; partant, confirme la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge des recourants, solidairement entre eux; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
E. 10 il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’alinéa 2 précise que la
sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou
compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité
physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF
137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; TF
2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte
peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales
ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement
moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des
condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas
impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la
capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; TF 2C_242/2011 du 23 septembre
2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions
qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles
sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I
16 consid. 2.1; TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; TF 2C_699/2014
du 1er décembre 2014 consid. 3.2; TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid.
2.1.1).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour
l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une
certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références
citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversément, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul
pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis
trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du
cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque
sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II
121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_862/2012 du
E. 12 mars 2013 consid. 3.1).
11
5.4
Au cas particulier le recourant ne conteste pas dans son recours qu’il a été condamné
à une peine de « longue durée » telle qu’exigée par l’article 63 al. 1 let. a LEtr qui
renvoie à l’article 62 al. 1 let. b LEtr. Il a en effet été condamné le 23 janvier 2015 à
une peine privative de liberté de 2 ans et à une amende de CHF 500.00 par le Tribunal
pénal de première instance pour brigandage, vol d’usage, dommages à la propriété
et violation de domicile, infraction à la LCR, tentative de brigandage, lésions
corporelles simples, conduite inconvenante, infractions à la LStup et à la LAVS. Ainsi,
il existe bel et bien un motif de révocation dans la mesure où la peine infligée au
recourant excède largement la limite de douze mois imposée par la jurisprudence.
Sur ce point, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une limite fixe, au demeurant
indépendante des circonstances du cas d'espèce (TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013
consid. 3.4; ATF 135 II 377 consid. 4.2).
En outre, compte tenu de la réalisation de cette condition, la Cour de céans peut
laisser indécise la question de savoir si le recourant a attenté de manière très grave
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou s'il met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, dans
la mesure où les motifs de révocation sont alternatifs (cf. considérants ci-dessus; voir
également TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.2; TF 2C_242/2011 du
23 septembre 2011 consid. 3.3).
Le fait qu’un motif de révocation soit réalisé ne suffit toutefois pas à lui seul à justifier
la révocation d'une autorisation d'établissement. Il faut encore que la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme
proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
6.
6.1
Il convient donc encore d’examiner si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant
en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation
retenu doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation
serait contraire au principe de la proportionnalité comme le fait valoir le recourant. A
ce titre, l'article 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle
de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait
justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple
avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
On relèvera pour le surplus que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'article
96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (TF 2C_419/2014 du
E. 13 janvier 2015 consid. 4.3; TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid 3.1). 6.2 Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst., et découlant de l'article 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la 12 durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du
E. 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un
étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est
pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des
infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de
graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en cas de récidive ou de
commission d'infractions de plus en plus graves (CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE
POUR LES DROITS HUMAINS (CSDH), Manuel de droit suisse des migrations, 2015,
p. 211 et les références citées; BIGLER/BUSSY, N 30 ad art. 96 LEtr, in :
NGUYEN/AMARELLE (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017). Est
également assimilé à un étranger de seconde génération, la personne intéressée
ayant été scolarisée en Suisse (BIGLER/BUSSY, op. cit., N 30 ad art. 96 LEtr, Nbp 78
et les références citées). On tiendra aussi particulièrement compte de l'intensité des
liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_453/2015
du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc.
p. 307ss et les nombreuses références citées). En outre, selon la jurisprudence,
l'adolescence constitue une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai 2008; ATF 131 II 329, consid. 4.3;
ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATAF 2007/45, consid. 7.6). Dans ces circonstances,
une expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement, n'entre
en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en cas
de récidive. Le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération et qui, de surcroît,
a commis les infractions à l'origine de son renvoi alors qu'il était mineur, ne doit en
effet en principe intervenir que si la présence en Suisse du jeune adulte représente
une menace actuelle pour l'ordre public (CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai
2008).
En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance
persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la
présence de l'étranger en Suisse, dans la mesure où ce type de comportement porte
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; TF
2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012
consid. 2.3).
13
6.3
Aux termes de l'article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa
vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner
dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la
famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par cette disposition. Pour autant, les liens familiaux ne
sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'article 8 CEDH, un droit d'entrée
et de séjour. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1
CEDH et de l’article 13 Cst., qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour
s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation
suisse confère un droit certain). D’après une jurisprudence constante, les relations
visées par l’article 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite
nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières –
soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps,
comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la
modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse – les fiancés ou les concubins ne
sont pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les
relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées
à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'article 8
§ 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder
un tel droit. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon
l'article 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive
en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette
disposition conventionnelle. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou
d'établissement fondé sur l'article 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en
présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. Pour apprécier ce qui est
équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise
par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration et du
préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du
refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de
peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur
l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 I 153 consid.
E. 18 Compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des infractions commises,
le recourant ne peut se prévaloir de la volonté de former une union pérenne et d'être
un bon père de famille.
Par ailleurs, l'autorisation de séjour de la recourante n'est pas concernée par la
révocation de celle du recourant, de sorte que leurs filles pourront continuer à
bénéficier du regroupement familial avec leur mère. Ainsi, ces dernières ne sont pas
contraintes de quitter la Suisse. Il sied de relever à ce stade que, si la recourante se
trouve face à un choix inconvenant et ardu, il n’en demeure pas moins que ce
dilemme a été causé par le comportement délictueux du recourant, et non par la
décision de l’intimé.
Il sied de souligner ici que le droit au respect de la vie privée et familiale ne confère
pas le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. La
recourante et ses filles, de nationalité … et au bénéfice de documents d’identité de
…, peuvent décider de suivre le recourant et de s’établir à … avec ce dernier. Il
n’existe aucun obstacle particulier à un déménagement de l’entier de la famille à ….
Il n’y a dès lors pas d’atteinte à la vie familiale des recourants. Si elles décidaient de
rester en Suisse, les moyens actuels de communication et de transport leur
permettront d’entretenir des liens familiaux avec le recourant.
Au surplus, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’arrêt CEDH Udeh c. Suisse
du 16 avril 2013 (n° 12020/09); la CourEDH a jugé le cas d’un ressortissant nigérian
dont les filles avaient la nationalité suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas être exigé de
ces dernières qu’elles suivent leur père au Nigéria. En outre, la CourEDH a retenu
que le recourant n’avait été condamné que pour deux actes en matière de stupéfiants,
dont un qui n’a pas été puni sévèrement, de sorte que ce dernier n’a pas fait preuve
d’une véritable énergie ou d’un potentiel criminel; son évolution a été positive à la
suite de l’exécution de sa peine. Il apparaît que l’état de fait retenu dans l’arrêt de la
CourEDH cité par les recourants n’est manifestement pas comparable à celui du
présent cas, notamment s’agissant de la nature, de la gravité et de la répétition des
infractions commises par le recourant et de la possibilité pour ses filles et sa
compagne de le suivre à …
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 2 ans, la gravité et la répétition
des infractions commises, la volonté délictuelle et la lourde culpabilité du recourant
ne sauraient être reléguées au second plan par rapport aux années passées en
Suisse, et au préjudice que devraient subir les recourantes en cas de départ de
Suisse du recourant.
6.5.7
Finalement, il ressort des éléments au dossier que la révocation d'une autorisation
d'établissement et le cas échéant le renvoi à … du recourant ne violent pas le principe
de proportionnalité. Effectivement, outre le fait qu'il a passé son enfance et une partie
de son adolescence dans son pays d'origine, qu’il en connaît la langue dans laquelle
il s’exprime, le recourant en connaît également les us et coutumes. Il ne fait ainsi
aucun doute qu'après une courte période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans
E. 19 difficulté excessive, d’autant qu’il a acquis une expérience professionnelle en Suisse,
même s’il n’est pas en possession d’un diplôme. En outre, un renvoi du recourant ne
l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille et avec
son cercle d'amis résidant en Suisse, que cela soit par téléphone, par lettre, par
messagerie électronique ou par Skype. S’agissant de ses filles et de sa compagne, il
est renvoyé au considérant 6.5.6.
6.6
Compte tenu de l'ensemble des circonstances prédécrites, en particulier de la gravité
des infractions commises, de l'impossibilité manifeste du recourant de se conformer
à l'ordre public en vigueur et de sa persistance à nier les faits, l’intimé n'a pas violé la
proportionnalité en faisant primer l'intérêt public à éloigner celui-ci de Suisse sur son
intérêt privé à pouvoir continuer à y résider. En ayant persisté à commettre des
infractions malgré les peines prononcées et les sursis octroyés, qui constituaient
autant d'avertissements à son endroit, force est de constater que le recourant
continue à représenter une menace pour l'ordre public helvétique. Partant, on ne
saurait admettre de commuer la mesure de révocation de l'autorisation
d'établissement en un simple avertissement (art. 96 al. LEtr) ainsi que le requiert le
recourant.
7.
7.1
Aux termes de l'article 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision
de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est en particulier
révoquée.
7.2
L'article 83 al. 1 à 4 LEtr prévoit toutefois l'admission provisoire de l'intéressé si le
renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (cf. sur ces
notions ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., §8.100-102). L'admission provisoire n'est
cependant pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (art. 83 al. 7 let. a LEtr)
ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr).
7.3
Au cas particulier, rien au dossier ne permet de remettre en cause la licéité du renvoi,
ce que le recourant ne conteste pas, ni a fortiori ne démontre. Il bénéficie de plus des
documents idoines afin d'être renvoyé. Dès lors, comme le prévoit la décision
entreprise, aucun élément ne fait obstacle au renvoi du recourant dans son pays
d'origine.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai
de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé.
9.
Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
E. 21 judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes ou des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. En application de l’article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d’un mandataire professionnel sur les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’article 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).
E. 22 puisque la preuve du paiement n’en a pas été apportée. Il en va de même du paiement des primes d’assurance-maladie. La suppression de ces postes réduit le total des charges à CHF 5'143.07, alors que les revenus nets du couple s’élèvent à CHF 5'790.00. Le disponible mensuel permet manifestement aux recourants de s’acquitter des honoraires de leur mandataire et des frais de justice dans les 12 mois. S’agissant des honoraires du mandataire, il faut d’ailleurs relever que la note d’honoraires produite devrait, en cas de taxation d’office, être réduite des débours et du temps de travail relatif à la procédure de récusation, l’arrêt du 16 avril 2018 rejetant la requête de récusation de la président de la Cour de céans n’allouant pas de dépens aux recourants.
E. 23 ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 28 septembre 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 153 / 2017 + AJ 154 / 2017
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Philippe Guélat
Greffière e.r.
:
Julie Frésard
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2018
en la cause liée entre
A.,
B.,
C., agissant par ses parents, A. et B.,
D., agissant par ses parents, A. et B.,
- représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
recourants,
et
le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 26 septembre 2017.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A. (ci-après le recourant), ressortissant … né en 1989, est en Suisse depuis le 23
octobre 2004, date à partir de laquelle il a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C) valable jusqu'au 10 décembre 2019.
B.
Le recourant a deux filles, C., née en 2011, et D., née en 2015. N’étant pas marié
avec leur mère, B., (ci-après : la recourante), de nationalité … et née dans le canton
de …, il les a reconnues en date du 9 novembre 2012, respectivement du 7 septembre
2015. Les deux enfants sont de nationalité … Une convention réglant le droit de visite
2
sur C. et les contributions d’entretien à verser par le recourant en sa faveur a été
établie entre les recourants en date du 6 décembre 2012.
C.
Le 15 octobre 2015, l’intimé a informé le recourant, alors détenu aux établissements
de E., qu’il envisageait de rendre une décision de révocation de son permis
d’établissement et de renvoi à son encontre.
D.
Le 20 janvier 2015 (recte : 2016), le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire,
a fait valoir son droit d’être entendu par écrit. Il a notamment allégué que la mesure
d’expulsion n’est pas justifiée par un besoin social impérieux et proportionné au but
légitime poursuivi puisque la Suisse constitue son centre de vie privée et familiale,
plus précisément à U. où il vit avec sa compagne. Depuis sa dernière infraction, son
comportement a été irréprochable comme en attestent les rapports des
établissements carcéraux. Il a été libéré conditionnellement le 4 janvier 2016. Il
regrette énormément ce qu’il a fait et souhaite désormais être présent pour ses
enfants.
E.
Par courrier du 4 février 2016, le recourant a adressé une copie de son contrat de
travail du 19 janvier 2016 à l’intimé.
F.
Le recourant a été auditionné par le Service de la population (SPOP, ci-après :
l’intimé) en date du 19 mai 2016. Lors de son audition, il a déclaré avoir son adresse
chez ses parents à U., mais être chez sa fiancée, la recourante, qui habite …. Il ne
connaît pas la date de naissance exacte de sa grande fille mais sait que la plus jeune
est née en 2015. Ils font ménage commun depuis environ huit ans et cela fait onze
ans qu’ils se connaissent. Ils ont un projet de mariage pour l’année 2016,
probablement en août ou septembre. La mère de sa fiancée vit avec elle dans un
appartement 3.5 pièces. Il projette de prendre un appartement avec elle.
Il a été incarcéré depuis le 23 janvier 2015, après avoir été en détention préventive,
jusqu’au 4 janvier 2016, soit au deux tiers de sa peine. Ses filles et leur maman lui
ont rendu visite chaque semaine. Sa deuxième fille est née durant sa détention.
Il a reconnu sa première fille plus d’une année après sa naissance car c’était le temps
d’obtenir les papiers; sa compagne a fait les démarches, il ne s’en est pas occupé.
Une convention réglant le droit de visite sur sa fille C. a été établie en décembre 2012
parce que sa future épouse est à l’aide sociale. Le mandataire du recourant précise
que l’autorité a exigé l’établissement de la convention en cas de séparation, le couple
n’étant pas marié. Il ressort de la convention qu’il ne vit pas avec la mère de ses
enfants car elle a été un peu déçue et fâchée durant la période où il a commis des
délits. Il passe la plupart de ses nuits chez sa fiancée et passe également du temps
chez ses parents où il dort parfois.
Il travaille depuis le mois de janvier 2016 chez F. à V. à 100 %. Il paie CHF 600.00
par mois pour sa grande fille à l’ARPA. Son mandataire précise que durant sa
3
détention, l’ARPA faisait les versements à B., conformément à la convention signée.
Il rembourse l’ARPA pour les montants avancés. Sa compagne ne travaille pas, elle
était à l’aide sociale pendant sa détention et était enceinte.
Il a des dettes mais n’en connait pas le montant exact. Il ne fait l’objet d’aucune saisie
de salaire. Selon son mandataire, ce sont surtout des dettes résultant des affaires
pénales.
Ses parents, à … Il a des cousins éloignés à …. Il est en possession d’un passeport
national; il est retourné 2-3 jours à …. en janvier 2016 après sa sortie de prison; cela
faisait 2 ans qu’il n’y était plus allé; sa grande sœur se trouvait là-bas; il a également
fait les papiers pour le passeport de sa grande fille.
Il ne fait partie d’aucun club de sport. Le week-end, il reste avec ses enfants.
G.
La recourante a été auditionnée par l’intimé en date du 13 septembre 2016. Il ressort
de son audition, en substance, qu’elle vit avec ses deux enfants dans un appartement
de 3.5 pièces à U. Le recourant leur rend visite et reste également. Il a une autre
adresse chez ses parents, à U. Elle ne travaille pas mais cherche un emploi en tant
que serveuse. Le recourant et elle-même souhaitent prendre un appartement plus
grand. Elle rendait visite au recourant, lors de sa détention, avec les enfants toutes
les semaines. Elle a fait une pause après la naissance de leur deuxième fille. Le
recourant a reconnu leur première fille plus d’une année après sa naissance parce
que son divorce n’était pas encore inscrit. Leur deuxième fille a été reconnue tout de
suite. Une convention réglant le droit de visite sur leur fille C. a été établie en
décembre 2012 avec le Service social car à cette époque, ils avaient des problèmes,
ils ne s’entendaient pas très bien, c’était un passage. Ils veulent se marier. Elle est
au bénéfice de l’aide sociale totale mais elle veut retrouver une activité au moins à
80 %. Le recourant lui verse CHF 600.00 par mois de main à main pour les filles.
L’aide sociale est informée de ce versement. Elle n’a pas de dettes, ni de poursuites.
Sur question du mandataire du recourant, elle répond qu’elle fait actuellement
ménage commun avec le recourant.
H.
Par pli du 14 octobre 2016, l'intimé a informé le recourant qu'il envisageait de
révoquer l'autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi au motif que
plusieurs condamnations pénales avaient été prononcées à son encontre, notamment
une le 23 janvier 2015 ayant abouti à une peine privative de liberté de 2 ans et à une
amende.
I.
Le recourant s'est déterminé quant à la révocation de son autorisation
d'établissement par courrier du 21 décembre 2016. Ses filles, agissant par leurs
parents, et lui-même ont demandé à l’intimé de renoncer à ce projet. Il fait valoir que
l’intérêt de ses enfants à pouvoir continuer à vivre avec leur père et leur mère, en
famille, à U., dans le cadre d’un regroupement familial, l’emporte sur l’intérêt au
respect de l’ordre public suisse et la sécurité publique. Ses filles doivent pouvoir
entretenir des relations personnelles avec leur père. Pour le surplus, il confirme ses
4
précédentes correspondances. Depuis sa sortie de prison, son comportement est
irréprochable. Il travaille. Il est indépendant sur le plan financier et pourvoit à
l’entretien de ses enfants ainsi que de son amie. Ils ont d’ailleurs l’intention de
contracter mariage. Actuellement, il vit avec son amie et ses enfants.
J.
Par décision du 31 mars 2017, confirmée sur opposition le 26 septembre 2017,
l’intimé a révoqué l'autorisation d'établissement et a imparti au recourant un délai de
8 semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse.
L'intimé fonde sa décision en particulier sur le fait que le recourant a été condamné à
une peine privative de liberté de 2 ans et à une amende. Au vu de son casier judiciaire,
de la répétition des infractions et de l'absence d'effet des sanctions pénales sur son
comportement, le recourant contrevient de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse et il n'est pas prêt à se conformer à l'ordre en vigueur. Âgé de 27
ans, il a déjà fait l’objet en Suisse de pas moins de quatre condamnations pénales,
dont une peine privative de liberté de longue durée, et il a lésé ou menacé à plusieurs
reprises des biens juridiques tels que l'intégrité physique.
Se référant au jugement du 23 janvier 2015, l'intimé relève que compte tenu
notamment de l’activité déployée par l’intéressé et de sa volonté délictuelle, sa faute
est grave, son comportement en procédure est mauvais, un pronostic défavorable est
émis, un risque de récidive est retenu et, au vu de sa situation personnelle, rien
n’explique qu’il soit tombé dans la délinquance car il est jeune et à même de travailler
pour obtenir les moyens financiers permettant de vivre.
En outre, bien que le recourant soit arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans, que presque
toute sa famille y habite, qu’il n’a jamais bénéficié de l’aide sociale et bien qu’il exerce
une activité lucrative, il n'est pas intégré en Suisse au regard de ses antécédents
judiciaires importants, qui permettent de retenir l’existence d’un comportement violent
et dangereux pour la société. Malgré les peines infligées par la justice, son
comportement ne s’est pas amélioré et démontre, au contraire, une gradation dans
la gravité des actes. Il existe un important risque de récidive. Il n’a cessé d’occuper
les forces de l’ordre et les tribunaux pénaux depuis 2005 et le nombre et la gravité
des infractions commises dénotent de sa part une forte propension à la délinquance.
Il fait l’objet de lourdes dettes et d’actes de défaut de biens.
S’agissant de sa vie familiale, l’intimé constate qu’il n’y a aucun obstacle
insurmontable à ce que son amie et leurs filles aillent vivre à … avec le recourant,
dès lors que son amie est … et que ses filles, vu leur jeune âge, sont en mesure de
s’intégrer sans difficultés majeures à ....
Finalement, le renvoi du recourant n'a pas pour conséquence de violer le droit
international ou d'exposer celui-ci à une mise en danger; le renvoi est ainsi licite,
exigible et possible.
5
K.
Le recourant a produit un contrat de travail, où le temps de travail est fixé à la
demande, conclu le 12 mai 2017, en tant qu’ouvrier polyvalent chez G. Sàrl à U.
L.
Le 30 octobre 2017, le recourant, B., C. et D. (ci-après les recourants) ont interjeté
un recours et ont déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite; ils concluent à
l’annulation de la décision sur opposition du 26 septembre 2017, sous suite des frais
et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite. Ils
font notamment valoir que le 1er septembre 2017, ils ont emménagé ensemble dans
un appartement de 3.5 pièces, sis …, à U.; ils envisagent de contracter mariage dans
un futur proche. La recourante a travaillé du 13 octobre 2017 au 31 mars 2018 à 70 %
au Restaurant "H.", à W. Le centre de vie des recourants est en Suisse; la famille du
recourant habite à U.; son travail et ses amis se trouvent au Jura. La mère de la
recourante habite à U. et son père dans le canton de …; elle n’a pas de famille à ….
Le comportement du recourant en prison a été excellent et il a été libéré
conditionnellement.
La recourante reproche à l’intimé d’avoir commis un déni de justice en ne leur notifiant
pas, à elle et à ses filles, de décision suite à leur opposition à la décision du 31 mars
2017. Elle demande à ce que la décision soit annulée pour déni de justice et le dossier
renvoyé à l’intimé pour nouvelle décision.
Pour le surplus, les recourants invoquent une violation du droit au respect de la vie
privée et familiale; ils allèguent que la mesure n’est pas justifiée par un besoin social
impérieux et qu’elle n’est pas proportionnée au but légitime visé. Ils précisent que le
recourant n’est pas en Suisse depuis peu de temps et que la « règle des deux ans »
n’est pas une règle absolue. Il ne peut être envisagé par la recourante et ses filles
qu’elles quittent la Suisse pour s’établir à .... Elle se prévaut du fait qu’elle n’a jamais
commis d’infraction et que la décision attaquée lui impose de choisir entre sa vie en
Suisse et son compagnon à …, alors qu’elle n’y a jamais vécu. Les recourants
contestent qu’une relation à distance soit supportable grâce aux moyens de
communication actuels; une éducation ne peut être fournie à un enfant par le biais
de contacts téléphoniques réguliers.
Le recourant allègue encore que plus de quatre ans se sont écoulés depuis la
commission des dernières infractions et que, depuis sa remise en liberté, aucun
comportement ne peut être retenu à son encontre puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une
nouvelle condamnation. Le départ du recourant pour … engendrerait un déséquilibre
insurmontable pour ses filles en raison de leur âge et des habitudes installées.
L’éloignement forcé du recourant aura pour conséquences qu’elles grandiront sans
leur père. Elles ont un droit inconditionnel à vivre avec leurs deux parents à leurs
côtés. L’intérêt public à éloigner le recourant ne prime pas l’intérêt privé des
recourants à pouvoir vivre en Suisse.
M.
Par pli du 15 novembre 2017, il a été requis de la Cour pénale la remise d'un
exemplaire du jugement du 8 novembre 2013 (recte : 2017) concernant le recourant.
6
N.
L’intimé a pris position en date du 21 décembre 2017, en concluant au rejet du
recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Il
conteste avoir commis un déni de justice dès lors que la situation familiale du
recourant a été prise en compte dans la décision de révocation de son autorisation
d’établissement et de renvoi et que la recourante et ses filles ne sont pas parties à la
procédure, qui ne concerne que le recourant; elles sont touchées par ricochet par la
décision. Il ajoute que le recourant fait actuellement l’objet d’une enquête pénale pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et qu’il a été condamné
à une peine privative de liberté de 12 mois pour contrainte sexuelle en date du 8
novembre 2017 par la Cour pénale du Tribunal cantonal. Pour le surplus, il renvoie à
sa décision.
O.
Le 10 janvier 2018 a été versé au dossier le jugement de la Cour pénale du Tribunal
cantonal du 8 novembre 2017 dans lequel le recourant a été déclaré coupable de
contrainte sexuelle, infraction commise dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013 et
condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine complémentaire à celle
prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 23 janvier 2015, sous
déduction de 13 jours de détention avant jugement.
P.
Les recourants ont pris position le 9 avril 2018, confirmant leurs recours.
Q.
Par arrêt du 6 juillet 2018 (6B_168/2018), également versé au dossier, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours du recourant. Les parties ont eu l’occasion de se prononcer
sur ces pièces.
R.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour de céans découle de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que
la décision entreprise a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en
l'occurrence le SPOP.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et le recourant,
en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir.
S’agissant de la recourante et de ses filles, elles ont également qualité pour recourir
en vertu de l’article 120 let. a Cpa. Elles ont participé à la procédure précédente en
formant opposition contre la décision de l’intimé du 31 mars 2017. Par ailleurs, elles
sont particulièrement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée puisqu’elle vise le renvoi à … du père de C. et D.,
qui vit en concubinage avec la recourante.
Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.
7
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (art. 84 Cpa),
les recourants invoquent un déni de justice dans la mesure où l’intimé n’a pas notifié
la décision litigieuse à la recourante et à ses filles. Ils demandent à ce que la décision
soit annulée pour déni de justice et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouvelle
décision. L’intimé estime que la recourante et ses filles ne sont pas partie à la
procédure.
Selon l’article 10 let. b Cpa, les autres personnes, organisations et autorités qui
disposent d’un moyen de droit contre la décision ont qualité de partie. La qualité pour
recourir étant admise dans la présente procédure, la recourante et ses filles avaient
qualité de partie dans la procédure devant l’intimé.
Il est possible de recourir quand bien même aucune décision n’a été rendue. Le
recours pour déni de justice permet précisément de recourir lorsqu’une autorité refuse
de statuer ou tarde à se prononcer (art. 125 al. 1 Cpa). Il s’agit ici de cas de déni de
justice formelle (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes
généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 397). En l’espèce, l’intimé a rendu une
décision sur opposition en date du 26 septembre 2017 en prenant en considération
les arguments invoqués par les recourants dans leur opposition conjointe du 26 avril
2017. Étant donné que la décision de l’intimé a été rendue suite à l’opposition formée
au nom de tous les recourants, la recourante et ses filles ne sauraient se prévaloir
d’un déni de justice. L’intimé a bel et bien statué sur l’opposition du 26 avril 2017, de
sorte que le grief de la recourante et de ses filles doit être rejeté.
Reste à examiner si la recourante et ses filles peuvent se prévaloir d’une notification
irrégulière.
Selon l’article 89 Cpa, une notification irrégulière n’entraîne aucun préjudice pour les
parties. Les conséquences seront examinées au cas par cas (BROGLIN/WINKLER
DOCOURT, op. cit., n° 88).
L’article 16 Cpa autorise les parties à se faire représenter dans toutes les phases de
la procédure, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement en vertu de la loi ou
pour les besoins de l’instruction. Elles peuvent également se faire assister. Le
mandataire doit avoir le plein exercice des droits civils. L’autorité peut exiger du
mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Tant que la partie
ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire.
Au cas particulier, la recourante et ses filles sont représentées par le mandataire du
recourant depuis le 27 octobre 2016. Tant la décision du 31 mars 2017 que la décision
sur opposition du 26 septembre 2017 ont été adressées au mandataire des
recourants. Bien que la décision ne semble être adressée qu’à « l’opposant, par son
mandataire », les recourantes n’ont subi aucun préjudice découlant de la notification
de la décision litigieuse; elles ont été en mesure de faire valoir leurs moyens en
procédure de recours, à l’instar de la procédure d’opposition. Les recourants ont
d’ailleurs fait valoir leur moyens, tant en procédure d’opposition que de recours, par
8
l’intermédiaire de leur mandataire commun, dans un seul et même acte de procédure.
Dans ces circonstances, les recourantes ne sauraient se prévaloir de l’absence de
notification de la décision attaquée.
Par ailleurs, les recourants ne prennent pas, à juste titre, formellement de conclusions
en annulation de la décision pour cause de déni justice (art. 127 al. 1 Cpa).
Au vu de ce qui précède, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
3.
Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si les conditions de la révocation de
l'autorisation d'établissement (Permis C) et le cas échéant du renvoi du recourant sont
réalisées.
4.
Au vu des modifications législatives en matière de renvoi des étrangers adoptées
dernièrement, il y a lieu d'examiner quelle loi doit être appliquée, partant si c'est bien
l’intimée qui était effectivement compétent pour prononcer le renvoi du recourant ou
si la compétence du juge pénal était donnée. Cette question, à laquelle il est essentiel
de répondre, notamment au vu de l'édition du jugement du 8 novembre 2017 de la
Cour pénale, n'a en l'occurrence pas été traitée par l'autorité intimée.
4.1
A titre liminaire, il sied de préciser que le recourant est ressortissant d'un Etat, en
l'occurrence …, avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité relatif au droit des
étrangers, en particulier par l'ALCP. Sa situation administrative s'apprécie donc
exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (ci-après LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.
4.2
A teneur de l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut
être révoquée que pour le cas où celui-ci a notamment été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou si celui-ci attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (cf. 63 al. 1 let. b LEtr).
4.3
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer
l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre
2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article
121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié
le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. En vertu des articles 66a ss CP, il appartient
désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des
infractions. Selon l’article 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est
condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure
dans cette disposition. Selon l’article 66abis CP, le juge pénal peut également
prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction
que celles mentionnées à l’article 66a CP. Cette novelle a également modifié l’article
62 LEtr de même que l'article 63 LEtr. Quant à l’article 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui
9
suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour
lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé
à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’article 63 al. 3
LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité
compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait
fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil
fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
4.4
En l’espèce, l'article 66a CP ne trouve pas application puisque, même si le nouveau
droit est entré en vigueur au 1er octobre 2016, toutes les infractions qui fondent la
révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises avant l’entrée en
vigueur de la LF du 20 mars 2015.
La Cour de céans doit donc examiner la situation du recourant à l’aune de l’article 63
al. 1 LEtr qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée
en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.
5.
5.1
Au sens de l'article 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut notamment être
révoquée pour le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux article 59 à 61 ou
64 CP (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou pour le cas où l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63
al. 1 let. b LEtr).
Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation
de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l'autorisation (TF 2C_129/2014 du
4 novembre 2014 consid. 2.1; TF 2C_241/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2).
5.2
Selon l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation
si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 du Code pénal. Selon
la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette
disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid.
2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28). Le fait que la peine ait
été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune
incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_288/2013
du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d'un seul jugement pénal
(ATF 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_288/2013 précitée consid. 4.2).
5.3
Quant à l'article 63 al. 1 let. b LEtr, il permet la révocation de l’autorisation
d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour
la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’article 80 al. 1 OASA,
10
il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’alinéa 2 précise que la
sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou
compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité
physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF
137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; TF
2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte
peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales
ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement
moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des
condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas
impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la
capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; TF 2C_242/2011 du 23 septembre
2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions
qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles
sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I
16 consid. 2.1; TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; TF 2C_699/2014
du 1er décembre 2014 consid. 3.2; TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid.
2.1.1).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour
l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une
certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références
citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversément, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul
pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis
trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du
cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque
sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II
121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_862/2012 du
12 mars 2013 consid. 3.1).
11
5.4
Au cas particulier le recourant ne conteste pas dans son recours qu’il a été condamné
à une peine de « longue durée » telle qu’exigée par l’article 63 al. 1 let. a LEtr qui
renvoie à l’article 62 al. 1 let. b LEtr. Il a en effet été condamné le 23 janvier 2015 à
une peine privative de liberté de 2 ans et à une amende de CHF 500.00 par le Tribunal
pénal de première instance pour brigandage, vol d’usage, dommages à la propriété
et violation de domicile, infraction à la LCR, tentative de brigandage, lésions
corporelles simples, conduite inconvenante, infractions à la LStup et à la LAVS. Ainsi,
il existe bel et bien un motif de révocation dans la mesure où la peine infligée au
recourant excède largement la limite de douze mois imposée par la jurisprudence.
Sur ce point, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une limite fixe, au demeurant
indépendante des circonstances du cas d'espèce (TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013
consid. 3.4; ATF 135 II 377 consid. 4.2).
En outre, compte tenu de la réalisation de cette condition, la Cour de céans peut
laisser indécise la question de savoir si le recourant a attenté de manière très grave
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou s'il met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, dans
la mesure où les motifs de révocation sont alternatifs (cf. considérants ci-dessus; voir
également TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.2; TF 2C_242/2011 du
23 septembre 2011 consid. 3.3).
Le fait qu’un motif de révocation soit réalisé ne suffit toutefois pas à lui seul à justifier
la révocation d'une autorisation d'établissement. Il faut encore que la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme
proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
6.
6.1
Il convient donc encore d’examiner si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant
en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation
retenu doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation
serait contraire au principe de la proportionnalité comme le fait valoir le recourant. A
ce titre, l'article 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle
de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait
justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple
avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
On relèvera pour le surplus que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'article
96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (TF 2C_419/2014 du
13 janvier 2015 consid. 4.3; TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid 3.1).
6.2
Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst., et découlant de l'article 96 LEtr,
le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF
136 I 87 consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de
prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la
12
durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient
à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement
doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. La peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute
et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid.
6.1.1; TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en
Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être
appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du
16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un
étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est
pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des
infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de
graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en cas de récidive ou de
commission d'infractions de plus en plus graves (CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE
POUR LES DROITS HUMAINS (CSDH), Manuel de droit suisse des migrations, 2015,
p. 211 et les références citées; BIGLER/BUSSY, N 30 ad art. 96 LEtr, in :
NGUYEN/AMARELLE (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017). Est
également assimilé à un étranger de seconde génération, la personne intéressée
ayant été scolarisée en Suisse (BIGLER/BUSSY, op. cit., N 30 ad art. 96 LEtr, Nbp 78
et les références citées). On tiendra aussi particulièrement compte de l'intensité des
liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_453/2015
du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc.
p. 307ss et les nombreuses références citées). En outre, selon la jurisprudence,
l'adolescence constitue une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai 2008; ATF 131 II 329, consid. 4.3;
ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATAF 2007/45, consid. 7.6). Dans ces circonstances,
une expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement, n'entre
en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en cas
de récidive. Le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération et qui, de surcroît,
a commis les infractions à l'origine de son renvoi alors qu'il était mineur, ne doit en
effet en principe intervenir que si la présence en Suisse du jeune adulte représente
une menace actuelle pour l'ordre public (CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai
2008).
En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance
persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la
présence de l'étranger en Suisse, dans la mesure où ce type de comportement porte
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; TF
2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012
consid. 2.3).
13
6.3
Aux termes de l'article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa
vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner
dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la
famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par cette disposition. Pour autant, les liens familiaux ne
sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'article 8 CEDH, un droit d'entrée
et de séjour. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1
CEDH et de l’article 13 Cst., qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour
s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation
suisse confère un droit certain). D’après une jurisprudence constante, les relations
visées par l’article 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite
nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières –
soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps,
comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la
modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse – les fiancés ou les concubins ne
sont pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les
relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées
à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'article 8
§ 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder
un tel droit. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon
l'article 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive
en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette
disposition conventionnelle. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou
d'établissement fondé sur l'article 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en
présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. Pour apprécier ce qui est
équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise
par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration et du
préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du
refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de
peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur
l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 I 153 consid.
2.1 et 2.2; ATF 139 I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; ATF 130 II
176 consid. 4.1; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.; TF 2C_492/2018 du
9 août 2018 consid. 4.1 et 4.2 et ATAF C-1550/2015, consid. 4.4).
14
La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit
d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu
apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit au respect de la vie
familiale consacré à l'art. 8 § 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique
d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas atteinte
à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur
vie de famille à l'étranger; l'article 8 § 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre
de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts
prévue par l'article 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour
et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1; ATF
125 II 633 consid. 2e; TF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1 et TF 2C_505/2009
du 20 mars 2010 consid. 5.1).
6.4
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi
que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal
en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8 § 2 CEDH (cf.
ATF 135 I 143 consid. 2.1; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; TF
2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; cf. également BIGLER/BUSSY, op. cit.,
N 19s ad art. 96 LEtr).
6.5
En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant s'avère en tous points proportionnée à
l'ensemble des circonstances.
6.5.1
Le recourant, qui aura 29 ans en décembre 2018, est arrivé en Suisse en 2004, à
l’âge de 14 ans (presque 15 ans), suite à un regroupement familial. Il y séjourne
légalement depuis 14 ans, soit une période quasiment identique à celle durant
laquelle il a vécu dans son pays d'origine. Ainsi, il ne doit pas être assimilé à un
étranger de seconde génération qui a passé légalement la majeure partie de son
adolescence dans le pays d'accueil. Il s’agit toutefois de tenir compte de la durée de
présence en Suisse du recourant, qui, plus elle est longue, plus les conditions pour
prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135
II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).
Sur cette base, il y a lieu de tenir compte, en relation avec l'intérêt privé du recourant
à poursuivre son séjour en Suisse, que celui-ci parle couramment le français; il vit à
U. avec sa compagne et ses filles depuis le 1er septembre 2017; auparavant, il vivait
avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est le frère de I. et de J. qui ont également
été jugé en même temps que lui le 23 janvier 2015. Il travaille à la demande depuis
15
le 15 mai 2017. Il a contracté d’importantes dettes et fait l’objet de nombreux actes
de défaut de biens. Cela étant, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse,
auprès de sa famille et là où se trouve le centre de ses intérêts économiques, ne
saurait être qualifié de faible et ne doit, à cet égard, pas être négligé.
6.5.2
Toutefois, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime l'intérêt privé de ce
dernier à rester en Suisse. En effet, en lien avec ses condamnations pénales, il faut
relever d'abord que le recourant a fait l'objet des peines suivantes :
-
Une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de 3 ans et une amende,
le 4 décembre 2008, pour lésions corporelles simples et injures;
-
Une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le 4 octobre 2011, pour lésions
corporelles simples, agression, dommages à la propriété et injure;
-
Une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis à l’exécution de la peine
de 30 jours de 3 ans, le 30 octobre 2012, pour infractions à la LCR;
-
Une peine privative de liberté de 2 ans et une amende, le 23 janvier 2015, pour
dommages à la propriété, violation de domicile, brigandage, lésions corporelles
simples, tentative de brigandage, infractions à la LAVS, à la LCR et à la LStup
(PJ 109 intimé);
Le recourant a ainsi été condamné pénalement à quatre reprises en l’espace d’à
peine plus de six ans pour des faits que l’on peut qualifier de toujours plus graves,
compte tenu du jugement du 23 janvier 2015. Jusqu’à ce jugement, la capacité
délictuelle est allée crescendo. En se rendant notamment coupable de lésions
corporelles simples et de brigandage, il a lésé l'intégrité corporelle à plusieurs
reprises, laquelle constitue un bien juridique particulièrement important (ATF 139 I 16
consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se
montre spécialement rigoureuse dans un tel cas.
Il ressort également du dossier que le recourant a commis plusieurs infractions alors
qu'il était au bénéfice d'un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne l'a pourtant
aucunement dissuadé d'agir. Le recourant démontre ainsi ne pas avoir appris de ses
erreurs. Concernant le jugement du 23 janvier 2015, il ressort des considérants que
la culpabilité du recourant a été qualifiée de grave et son intensité délictueuse
d’importante. En particulier, le recourant était le chef et il a usé de violence. En outre,
il a eu un mauvais comportement en procédure et n’a cessé de mentir malgré les
charges qui figurent au dossier.
6.5.3
Le recourant invoque dans son recours le fait qu’il s’est bien comporté en exécution
de peine et qu’il a été libéré conditionnellement. Toutefois, le fait que l'étranger fasse
preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après
avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant
(cf. TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5; TF 2C_401/2012 du
18 septembre 2012 consid. 3.5.4; TF 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid.
4.3.1). La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à
la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance
16
(TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit
que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution
de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour
déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future
attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. TF 2C_139/2013 du
11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1). Le recourant fait
également valoir que quatre ans se sont écoulés depuis la commission des dernières
infractions et qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelle condamnation. Un bon comportement
est attendu de tout citoyen; n'avoir à ce jour pas récidivé ou commis d'autres
infractions constitue le comportement de base attendu de tout étranger venant
s'installer en Suisse. Le recourant ne saurait dès lors tirer argument d'un tel
comportement. Cela étant, il faut bien relever que le recourant a récidivé depuis la
commission des graves infractions qui lui ont valu une peine privative de liberté de
2 ans, puisqu’il a été condamné, le 17 novembre 2016, pour des faits commis entre
le 24 et le 25 décembre 2013, à une peine privative de liberté de 12 mois. Cette
nouvelle condamnation, confirmée le 8 novembre 2017 par la Cour pénale du Tribunal
cantonal et le 6 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, démontre la volonté délictuelle du
recourant, qui ne cesse de s’aggraver, étant donné que les faits pour lesquels il a été
condamné sont constitutifs d’une infraction portant atteinte à l’intégrité sexuelle. Pour
le reste, le recourant a exécuté une peine privative de liberté jusqu’au 4 janvier 2016,
ce qui ne lui permettait pas de commettre d’infractions pendant sa période
d’incarcération.
6.5.4
Quant à l'intégration du recourant en Suisse, elle n'a rien d'exceptionnel. Certes,
l'intéressé maîtrise la langue française et a toujours exercé une activité lucrative,
hormis lors de ses périodes de détention. Toutefois, il y a lieu de ne pas omettre qu’il
a fait l'objet de cinq condamnations, pour des infractions lésant des biens juridiques
tels que l'intégrité physique et sexuelle, la liberté ou encore le patrimoine. Or, pour
juger de l'intégration d'un étranger, la conformité de son comportement à l'ordre en
vigueur constitue, quoi qu'en dise le recourant, un des principaux critères à examiner,
de sorte qu'on ne saurait l'écarter, à tout le moins le relativiser. Pour le surplus, le
recourant ne fait valoir aucune formation reconnue, en particulier aucun certificat
fédéral de capacité.
En plus des nombreuses infractions commises au long de son séjour, le recourant a
contracté des dettes d'une grande ampleur. Selon l'extrait du registre des poursuites
du 13 juin 2016, il fait l'objet de poursuites à hauteur d’un montant de près de
CHF 100'000.00 et des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 80'000.00 ont été
délivrés à son encontre. On ne saurait retenir que ces poursuites découlent des
périodes d'incarcération comme le fait valoir le recourant. En effet, il ressort de l'extrait
du registre des poursuites que le recourant avaient déjà des poursuites en 2011,
2012, 2013 et 2014, soit des périodes pendant lesquelles il n'était pas en prison. De
surcroit, l'existence de poursuites ainsi que le montant conséquent qui en résulte
s'expliquent difficilement dans la mesure où le recourant travaille, en tout cas pour les
périodes durant lesquelles celui-ci n'était pas incarcéré. Par ailleurs, de nombreux
17
actes de défauts de biens suite à une saisie sont mentionnés dans l'extrait alors que
le recourant avait pourtant déclaré dans son audition n'en pas faire l'objet.
6.5.5
Au vu de ces éléments, la Cour de céans ne serait pas parvenue à un autre résultat
en considérant le recourant comme un étranger de la deuxième génération; le
recourant a commis des infractions très graves, usant de violence, et il a commis un
délit sexuel, n’hésitant pas à récidiver et à commettre des infractions de plus en plus
graves, s’en prenant aux personnes et pas seulement au patrimoine.
6.5.6
Les recourants invoquent une violation de l’article 8 CEDH et font grief à l’intimé de
retenir que la séparation physique entre les recourants serait supportable.
Il s’agit de rappeler, au préalable, que le recourant a été condamné à une peine
privative de liberté de 2 ans, qui correspond à la limite jurisprudentielle à partir de
laquelle l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé du recourant et de
sa famille à pouvoir rester en Suisse.
Au cas particulier, il est douteux que les recourants entretiennent une relation étroite
et effective; le recourant ne vit officiellement en ménage commun avec sa compagne
que depuis le 1er septembre 2017, soit postérieurement à la date de notification de la
décision de révocation de l’autorisation d’établissement et de renvoi. Il n’est dès lors
pas insoutenable de croire que la vie commune ait été soudainement officialisée
uniquement pour les besoins de la cause. Les recourants eux-mêmes qualifient leur
relation d’« union libre ». Par ailleurs, leur souhait de contracter mariage ne convainc
pas plus, étant donné qu’ils évoquent cette idée depuis plus de deux ans, lors de
chaque occasion de faire valoir leur droit d’être entendu, et qu’aucune union n’a été
célébrée depuis lors. S’ajoutent à cela la convention relative au droit de visite sur C.
et les pensions qui sont versées en mains de la recourante pour l’entretien des filles,
qui laissent présumer l’absence de vie commune des parents; si les recourants
avaient fait ménage commun depuis toutes ces années, comme le recourant l’a
allégué en procédure d’opposition, il n’aurait pas versé de pensions à la recourante
et surtout il n’aurait pas conservé son domicile chez ses parents. Ces doutes peuvent
subsister puisqu’en tout état de cause, même si les recourants pouvaient se prévaloir
de l’article 8 CEDH, le fait que le recourant vive en concubinage avec sa compagne,
qu'il ait deux filles avec cette dernière, ou que sa situation financière et
professionnelle se soit stabilisée, ne sauraient être déterminants en l'espèce
s'agissant de l'évaluation de la menace représentée par ce dernier. En effet, tous ces
éléments n'ont pas empêché le recourant de commettre des infractions pénales très
graves au préjudice de tiers, y compris une infraction contre l’intégrité sexuelle, et ce
pendant cinq ans au moins. De la sorte, la Cour de céans ne voit pas en quoi ces
éléments auraient fait diminuer ou disparaître la menace représentée par le
recourant. Il est mal venu de la part de ce dernier de se prévaloir des relations
personnelles qu’il doit entretenir avec ses filles et de l’éducation qu’il doit leur donner,
alors qu’il ne cesse d’occuper les autorités pénales depuis plusieurs années.
18
Compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des infractions commises,
le recourant ne peut se prévaloir de la volonté de former une union pérenne et d'être
un bon père de famille.
Par ailleurs, l'autorisation de séjour de la recourante n'est pas concernée par la
révocation de celle du recourant, de sorte que leurs filles pourront continuer à
bénéficier du regroupement familial avec leur mère. Ainsi, ces dernières ne sont pas
contraintes de quitter la Suisse. Il sied de relever à ce stade que, si la recourante se
trouve face à un choix inconvenant et ardu, il n’en demeure pas moins que ce
dilemme a été causé par le comportement délictueux du recourant, et non par la
décision de l’intimé.
Il sied de souligner ici que le droit au respect de la vie privée et familiale ne confère
pas le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. La
recourante et ses filles, de nationalité … et au bénéfice de documents d’identité de
…, peuvent décider de suivre le recourant et de s’établir à … avec ce dernier. Il
n’existe aucun obstacle particulier à un déménagement de l’entier de la famille à ….
Il n’y a dès lors pas d’atteinte à la vie familiale des recourants. Si elles décidaient de
rester en Suisse, les moyens actuels de communication et de transport leur
permettront d’entretenir des liens familiaux avec le recourant.
Au surplus, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’arrêt CEDH Udeh c. Suisse
du 16 avril 2013 (n° 12020/09); la CourEDH a jugé le cas d’un ressortissant nigérian
dont les filles avaient la nationalité suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas être exigé de
ces dernières qu’elles suivent leur père au Nigéria. En outre, la CourEDH a retenu
que le recourant n’avait été condamné que pour deux actes en matière de stupéfiants,
dont un qui n’a pas été puni sévèrement, de sorte que ce dernier n’a pas fait preuve
d’une véritable énergie ou d’un potentiel criminel; son évolution a été positive à la
suite de l’exécution de sa peine. Il apparaît que l’état de fait retenu dans l’arrêt de la
CourEDH cité par les recourants n’est manifestement pas comparable à celui du
présent cas, notamment s’agissant de la nature, de la gravité et de la répétition des
infractions commises par le recourant et de la possibilité pour ses filles et sa
compagne de le suivre à …
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 2 ans, la gravité et la répétition
des infractions commises, la volonté délictuelle et la lourde culpabilité du recourant
ne sauraient être reléguées au second plan par rapport aux années passées en
Suisse, et au préjudice que devraient subir les recourantes en cas de départ de
Suisse du recourant.
6.5.7
Finalement, il ressort des éléments au dossier que la révocation d'une autorisation
d'établissement et le cas échéant le renvoi à … du recourant ne violent pas le principe
de proportionnalité. Effectivement, outre le fait qu'il a passé son enfance et une partie
de son adolescence dans son pays d'origine, qu’il en connaît la langue dans laquelle
il s’exprime, le recourant en connaît également les us et coutumes. Il ne fait ainsi
aucun doute qu'après une courte période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans
19
difficulté excessive, d’autant qu’il a acquis une expérience professionnelle en Suisse,
même s’il n’est pas en possession d’un diplôme. En outre, un renvoi du recourant ne
l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille et avec
son cercle d'amis résidant en Suisse, que cela soit par téléphone, par lettre, par
messagerie électronique ou par Skype. S’agissant de ses filles et de sa compagne, il
est renvoyé au considérant 6.5.6.
6.6
Compte tenu de l'ensemble des circonstances prédécrites, en particulier de la gravité
des infractions commises, de l'impossibilité manifeste du recourant de se conformer
à l'ordre public en vigueur et de sa persistance à nier les faits, l’intimé n'a pas violé la
proportionnalité en faisant primer l'intérêt public à éloigner celui-ci de Suisse sur son
intérêt privé à pouvoir continuer à y résider. En ayant persisté à commettre des
infractions malgré les peines prononcées et les sursis octroyés, qui constituaient
autant d'avertissements à son endroit, force est de constater que le recourant
continue à représenter une menace pour l'ordre public helvétique. Partant, on ne
saurait admettre de commuer la mesure de révocation de l'autorisation
d'établissement en un simple avertissement (art. 96 al. LEtr) ainsi que le requiert le
recourant.
7.
7.1
Aux termes de l'article 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision
de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est en particulier
révoquée.
7.2
L'article 83 al. 1 à 4 LEtr prévoit toutefois l'admission provisoire de l'intéressé si le
renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (cf. sur ces
notions ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., §8.100-102). L'admission provisoire n'est
cependant pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (art. 83 al. 7 let. a LEtr)
ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr).
7.3
Au cas particulier, rien au dossier ne permet de remettre en cause la licéité du renvoi,
ce que le recourant ne conteste pas, ni a fortiori ne démontre. Il bénéficie de plus des
documents idoines afin d'être renvoyé. Dès lors, comme le prévoit la décision
entreprise, aucun élément ne fait obstacle au renvoi du recourant dans son pays
d'origine.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai
de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé.
9.
Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
20
9.1
A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite
d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En
procédure administrative jurassienne, le droit à l'assistance judiciaire est régi par
l'article 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas
d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles
prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF
130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431).
Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir
supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement
inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la
nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques
litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles.
L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait
être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès
d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance,
en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun
argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours
considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217; TF
5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la
situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci
devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus,
sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la
totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses
engagements financiers (ATF 120 Ia 179, consid. 3a).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure
pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité
publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette
part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus,
pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221,
c. 5.1 et les références citées).
Selon l’article 18 al. 6 Cpa, la requête d’assistance judiciaire est adressée à l’autorité
appelée à statuer. Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure
civile. Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance
21
judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce
devoir de collaborer ressort en particulier de l’article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le
requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire
et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête
d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits
ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la
cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes ou des
imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en
évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir
clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice
de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des
conditions d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de
preuve nécessaires et utiles. En application de l’article 97 CPC, le tribunal doit
renseigner la partie non assistée d’un mandataire professionnel sur les conditions
d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir
trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée
d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à
compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si
les conditions de l’article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir
d’interpellation du tribunal, déduit de l’article 56 CPC, vaut avant tout pour les
personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que
le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de
collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement
des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le
plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de
collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à
l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent
pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de
lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire
lacunaire ou imprécise (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).
9.2
Au vu des motifs précités, le recours paraissait, au moment du dépôt de la requête,
manifestement dépourvu de chance de succès. Le recourant ayant notamment été
condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et l’article 8 CEDH ne permettant
pas de choisir le lieu de vie de la famille, les recourants devaient s’attendre au rejet
du recours. Par ailleurs, ils pouvaient et devaient se rendre compte des faibles
chances de succès de leur recours à la lecture de la décision de l’intimé, laquelle se
prononce déjà de manière complète sur les griefs invoqués dans le recours.
9.3
Au surplus, l'indigence des recourants n’est pas établie. Certains postes des charges
alléguées ne peuvent pas être pris en compte, soit les frais de repas du recourant,
puisqu’il travaille à U. et est dès lors en mesure de prendre les repas à domicile
(Circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite et à la défense d’office, N 30, let. b). Ils sont au demeurant rémunérés par
l’employeur et non inclus dans le salaire net du recourant. Les frais de garde, les frais
de déplacement et de repas de la recourante ne peuvent être pris en considération
22
puisque la preuve du paiement n’en a pas été apportée. Il en va de même du paiement
des primes d’assurance-maladie. La suppression de ces postes réduit le total des
charges à CHF 5'143.07, alors que les revenus nets du couple s’élèvent à
CHF 5'790.00. Le disponible mensuel permet manifestement aux recourants de
s’acquitter des honoraires de leur mandataire et des frais de justice dans les 12 mois.
S’agissant des honoraires du mandataire, il faut d’ailleurs relever que la note
d’honoraires produite devrait, en cas de taxation d’office, être réduite des débours et
du temps de travail relatif à la procédure de récusation, l’arrêt du 16 avril 2018 rejetant
la requête de récusation de la président de la Cour de céans n’allouant pas de dépens
aux recourants.
9.4
La requête d’assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée.
10.
….
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours et la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par les recourants dans la
présente procédure de recours; partant,
confirme
la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant;
impartit
au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le
territoire suisse;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge des recourants, solidairement
entre eux;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
23
ordonne
la notification du présent arrêt :
aux recourants, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;
à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 28 septembre 2018
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Julie Frésard
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.