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ADM 2017 153

Jura · 2018-09-28 · Deutsch JU

Révocation du permis C et renvoi d'un étranger condamné notamment à une peine privative de liberté de 2 ans. Recours rejeté. | étrangers

Erwägungen (23 Absätze)

E. 2 sur C. et les contributions d’entretien à verser par le recourant en sa faveur a été

établie entre les recourants en date du 6 décembre 2012.

C.

Le 15 octobre 2015, l’intimé a informé le recourant, alors détenu aux établissements

de E., qu’il envisageait de rendre une décision de révocation de son permis

d’établissement et de renvoi à son encontre.

D.

Le 20 janvier 2015 (recte : 2016), le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire,

a fait valoir son droit d’être entendu par écrit. Il a notamment allégué que la mesure

d’expulsion n’est pas justifiée par un besoin social impérieux et proportionné au but

légitime poursuivi puisque la Suisse constitue son centre de vie privée et familiale,

plus précisément à U. où il vit avec sa compagne. Depuis sa dernière infraction, son

comportement a été irréprochable comme en attestent les rapports des

établissements carcéraux. Il a été libéré conditionnellement le 4 janvier 2016. Il

regrette énormément ce qu’il a fait et souhaite désormais être présent pour ses

enfants.

E.

Par courrier du 4 février 2016, le recourant a adressé une copie de son contrat de

travail du 19 janvier 2016 à l’intimé.

F.

Le recourant a été auditionné par le Service de la population (SPOP, ci-après :

l’intimé) en date du 19 mai 2016. Lors de son audition, il a déclaré avoir son adresse

chez ses parents à U., mais être chez sa fiancée, la recourante, qui habite …. Il ne

connaît pas la date de naissance exacte de sa grande fille mais sait que la plus jeune

est née en 2015. Ils font ménage commun depuis environ huit ans et cela fait onze

ans qu’ils se connaissent. Ils ont un projet de mariage pour l’année 2016,

probablement en août ou septembre. La mère de sa fiancée vit avec elle dans un

appartement 3.5 pièces. Il projette de prendre un appartement avec elle.

Il a été incarcéré depuis le 23 janvier 2015, après avoir été en détention préventive,

jusqu’au 4 janvier 2016, soit au deux tiers de sa peine. Ses filles et leur maman lui

ont rendu visite chaque semaine. Sa deuxième fille est née durant sa détention.

Il a reconnu sa première fille plus d’une année après sa naissance car c’était le temps

d’obtenir les papiers; sa compagne a fait les démarches, il ne s’en est pas occupé.

Une convention réglant le droit de visite sur sa fille C. a été établie en décembre 2012

parce que sa future épouse est à l’aide sociale. Le mandataire du recourant précise

que l’autorité a exigé l’établissement de la convention en cas de séparation, le couple

n’étant pas marié. Il ressort de la convention qu’il ne vit pas avec la mère de ses

enfants car elle a été un peu déçue et fâchée durant la période où il a commis des

délits. Il passe la plupart de ses nuits chez sa fiancée et passe également du temps

chez ses parents où il dort parfois.

Il travaille depuis le mois de janvier 2016 chez F. à V. à 100 %. Il paie CHF 600.00

par mois pour sa grande fille à l’ARPA. Son mandataire précise que durant sa

E. 2.1 et 2.2; ATF 139 I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; ATF 130 II

176 consid. 4.1; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.; TF 2C_492/2018 du

9 août 2018 consid. 4.1 et 4.2 et ATAF C-1550/2015, consid. 4.4).

14

La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit

d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu

apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit au respect de la vie

familiale consacré à l'art. 8 § 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique

d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas atteinte

à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur

vie de famille à l'étranger; l'article 8 § 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre

de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts

prévue par l'article 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour

et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1; ATF

125 II 633 consid. 2e; TF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1 et TF 2C_505/2009

du 20 mars 2010 consid. 5.1).

6.4

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi

que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8 § 2 CEDH (cf.

ATF 135 I 143 consid. 2.1; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; TF

2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; cf. également BIGLER/BUSSY, op. cit.,

N 19s ad art. 96 LEtr).

6.5

En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant s'avère en tous points proportionnée à

l'ensemble des circonstances.

6.5.1

Le recourant, qui aura 29 ans en décembre 2018, est arrivé en Suisse en 2004, à

l’âge de 14 ans (presque 15 ans), suite à un regroupement familial. Il y séjourne

légalement depuis 14 ans, soit une période quasiment identique à celle durant

laquelle il a vécu dans son pays d'origine. Ainsi, il ne doit pas être assimilé à un

étranger de seconde génération qui a passé légalement la majeure partie de son

adolescence dans le pays d'accueil. Il s’agit toutefois de tenir compte de la durée de

présence en Suisse du recourant, qui, plus elle est longue, plus les conditions pour

prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135

II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).

Sur cette base, il y a lieu de tenir compte, en relation avec l'intérêt privé du recourant

à poursuivre son séjour en Suisse, que celui-ci parle couramment le français; il vit à

U. avec sa compagne et ses filles depuis le 1er septembre 2017; auparavant, il vivait

avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est le frère de I. et de J. qui ont également

été jugé en même temps que lui le 23 janvier 2015. Il travaille à la demande depuis

15

le 15 mai 2017. Il a contracté d’importantes dettes et fait l’objet de nombreux actes

de défaut de biens. Cela étant, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse,

auprès de sa famille et là où se trouve le centre de ses intérêts économiques, ne

saurait être qualifié de faible et ne doit, à cet égard, pas être négligé.

6.5.2

Toutefois, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime l'intérêt privé de ce

dernier à rester en Suisse. En effet, en lien avec ses condamnations pénales, il faut

relever d'abord que le recourant a fait l'objet des peines suivantes :

-

Une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de 3 ans et une amende,

le 4 décembre 2008, pour lésions corporelles simples et injures;

-

Une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le 4 octobre 2011, pour lésions

corporelles simples, agression, dommages à la propriété et injure;

-

Une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis à l’exécution de la peine

de 30 jours de 3 ans, le 30 octobre 2012, pour infractions à la LCR;

-

Une peine privative de liberté de 2 ans et une amende, le 23 janvier 2015, pour

dommages à la propriété, violation de domicile, brigandage, lésions corporelles

simples, tentative de brigandage, infractions à la LAVS, à la LCR et à la LStup

(PJ 109 intimé);

Le recourant a ainsi été condamné pénalement à quatre reprises en l’espace d’à

peine plus de six ans pour des faits que l’on peut qualifier de toujours plus graves,

compte tenu du jugement du 23 janvier 2015. Jusqu’à ce jugement, la capacité

délictuelle est allée crescendo. En se rendant notamment coupable de lésions

corporelles simples et de brigandage, il a lésé l'intégrité corporelle à plusieurs

reprises, laquelle constitue un bien juridique particulièrement important (ATF 139 I 16

consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se

montre spécialement rigoureuse dans un tel cas.

Il ressort également du dossier que le recourant a commis plusieurs infractions alors

qu'il était au bénéfice d'un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne l'a pourtant

aucunement dissuadé d'agir. Le recourant démontre ainsi ne pas avoir appris de ses

erreurs. Concernant le jugement du 23 janvier 2015, il ressort des considérants que

la culpabilité du recourant a été qualifiée de grave et son intensité délictueuse

d’importante. En particulier, le recourant était le chef et il a usé de violence. En outre,

il a eu un mauvais comportement en procédure et n’a cessé de mentir malgré les

charges qui figurent au dossier.

6.5.3

Le recourant invoque dans son recours le fait qu’il s’est bien comporté en exécution

de peine et qu’il a été libéré conditionnellement. Toutefois, le fait que l'étranger fasse

preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après

avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant

(cf. TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5; TF 2C_401/2012 du

E. 3 détention, l’ARPA faisait les versements à B., conformément à la convention signée.

Il rembourse l’ARPA pour les montants avancés. Sa compagne ne travaille pas, elle

était à l’aide sociale pendant sa détention et était enceinte.

Il a des dettes mais n’en connait pas le montant exact. Il ne fait l’objet d’aucune saisie

de salaire. Selon son mandataire, ce sont surtout des dettes résultant des affaires

pénales.

Ses parents, à … Il a des cousins éloignés à …. Il est en possession d’un passeport

national; il est retourné 2-3 jours à …. en janvier 2016 après sa sortie de prison; cela

faisait 2 ans qu’il n’y était plus allé; sa grande sœur se trouvait là-bas; il a également

fait les papiers pour le passeport de sa grande fille.

Il ne fait partie d’aucun club de sport. Le week-end, il reste avec ses enfants.

G.

La recourante a été auditionnée par l’intimé en date du 13 septembre 2016. Il ressort

de son audition, en substance, qu’elle vit avec ses deux enfants dans un appartement

de 3.5 pièces à U. Le recourant leur rend visite et reste également. Il a une autre

adresse chez ses parents, à U. Elle ne travaille pas mais cherche un emploi en tant

que serveuse. Le recourant et elle-même souhaitent prendre un appartement plus

grand. Elle rendait visite au recourant, lors de sa détention, avec les enfants toutes

les semaines. Elle a fait une pause après la naissance de leur deuxième fille. Le

recourant a reconnu leur première fille plus d’une année après sa naissance parce

que son divorce n’était pas encore inscrit. Leur deuxième fille a été reconnue tout de

suite. Une convention réglant le droit de visite sur leur fille C. a été établie en

décembre 2012 avec le Service social car à cette époque, ils avaient des problèmes,

ils ne s’entendaient pas très bien, c’était un passage. Ils veulent se marier. Elle est

au bénéfice de l’aide sociale totale mais elle veut retrouver une activité au moins à

80 %. Le recourant lui verse CHF 600.00 par mois de main à main pour les filles.

L’aide sociale est informée de ce versement. Elle n’a pas de dettes, ni de poursuites.

Sur question du mandataire du recourant, elle répond qu’elle fait actuellement

ménage commun avec le recourant.

H.

Par pli du 14 octobre 2016, l'intimé a informé le recourant qu'il envisageait de

révoquer l'autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi au motif que

plusieurs condamnations pénales avaient été prononcées à son encontre, notamment

une le 23 janvier 2015 ayant abouti à une peine privative de liberté de 2 ans et à une

amende.

I.

Le recourant s'est déterminé quant à la révocation de son autorisation

d'établissement par courrier du 21 décembre 2016. Ses filles, agissant par leurs

parents, et lui-même ont demandé à l’intimé de renoncer à ce projet. Il fait valoir que

l’intérêt de ses enfants à pouvoir continuer à vivre avec leur père et leur mère, en

famille, à U., dans le cadre d’un regroupement familial, l’emporte sur l’intérêt au

respect de l’ordre public suisse et la sécurité publique. Ses filles doivent pouvoir

entretenir des relations personnelles avec leur père. Pour le surplus, il confirme ses

E. 4 précédentes correspondances. Depuis sa sortie de prison, son comportement est irréprochable. Il travaille. Il est indépendant sur le plan financier et pourvoit à l’entretien de ses enfants ainsi que de son amie. Ils ont d’ailleurs l’intention de contracter mariage. Actuellement, il vit avec son amie et ses enfants. J. Par décision du 31 mars 2017, confirmée sur opposition le 26 septembre 2017, l’intimé a révoqué l'autorisation d'établissement et a imparti au recourant un délai de

E. 4.1 A titre liminaire, il sied de préciser que le recourant est ressortissant d'un Etat, en l'occurrence …, avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité relatif au droit des étrangers, en particulier par l'ALCP. Sa situation administrative s'apprécie donc exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.

E. 4.2 A teneur de l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que pour le cas où celui-ci a notamment été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. 63 al. 1 let. b LEtr).

E. 4.3 Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. En vertu des articles 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’article 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’article 66abis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’article 66a CP. Cette novelle a également modifié l’article 62 LEtr de même que l'article 63 LEtr. Quant à l’article 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui

E. 4.4 En l’espèce, l'article 66a CP ne trouve pas application puisque, même si le nouveau droit est entré en vigueur au 1er octobre 2016, toutes les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises avant l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015. La Cour de céans doit donc examiner la situation du recourant à l’aune de l’article 63 al. 1 LEtr qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable. 5. 5.1 Au sens de l'article 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée pour le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux article 59 à 61 ou 64 CP (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou pour le cas où l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l'autorisation (TF 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1; TF 2C_241/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2). 5.2 Selon l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 du Code pénal. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid.

E. 8 l’intermédiaire de leur mandataire commun, dans un seul et même acte de procédure. Dans ces circonstances, les recourantes ne sauraient se prévaloir de l’absence de notification de la décision attaquée. Par ailleurs, les recourants ne prennent pas, à juste titre, formellement de conclusions en annulation de la décision pour cause de déni justice (art. 127 al. 1 Cpa). Au vu de ce qui précède, le grief est mal fondé et doit être rejeté. 3. Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement (Permis C) et le cas échéant du renvoi du recourant sont réalisées. 4. Au vu des modifications législatives en matière de renvoi des étrangers adoptées dernièrement, il y a lieu d'examiner quelle loi doit être appliquée, partant si c'est bien l’intimée qui était effectivement compétent pour prononcer le renvoi du recourant ou si la compétence du juge pénal était donnée. Cette question, à laquelle il est essentiel de répondre, notamment au vu de l'édition du jugement du 8 novembre 2017 de la Cour pénale, n'a en l'occurrence pas été traitée par l'autorité intimée.

E. 9 suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’article 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

E. 9.1 A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de

succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite

d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En

procédure administrative jurassienne, le droit à l'assistance judiciaire est régi par

l'article 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas

d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles

prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du

Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF

130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431).

Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont

notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être

considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir

supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques

d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement

inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la

nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques

litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles.

L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait

être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès

d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance,

en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun

argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours

considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217; TF

5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la

situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci

devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus,

sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la

totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses

engagements financiers (ATF 120 Ia 179, consid. 3a).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins

personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure

pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité

publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette

part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus,

pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221,

c. 5.1 et les références citées).

Selon l’article 18 al. 6 Cpa, la requête d’assistance judiciaire est adressée à l’autorité

appelée à statuer. Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure

civile. Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance

E. 9.2 Au vu des motifs précités, le recours paraissait, au moment du dépôt de la requête, manifestement dépourvu de chance de succès. Le recourant ayant notamment été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et l’article 8 CEDH ne permettant pas de choisir le lieu de vie de la famille, les recourants devaient s’attendre au rejet du recours. Par ailleurs, ils pouvaient et devaient se rendre compte des faibles chances de succès de leur recours à la lecture de la décision de l’intimé, laquelle se prononce déjà de manière complète sur les griefs invoqués dans le recours.

E. 9.3 Au surplus, l'indigence des recourants n’est pas établie. Certains postes des charges alléguées ne peuvent pas être pris en compte, soit les frais de repas du recourant, puisqu’il travaille à U. et est dès lors en mesure de prendre les repas à domicile (Circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, N 30, let. b). Ils sont au demeurant rémunérés par l’employeur et non inclus dans le salaire net du recourant. Les frais de garde, les frais de déplacement et de repas de la recourante ne peuvent être pris en considération

E. 9.4 La requête d’assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée. 10. …. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par les recourants dans la présente procédure de recours; partant, confirme la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge des recourants, solidairement entre eux; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 10 il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’alinéa 2 précise que la

sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que

le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à

une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité

physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF

137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; TF

2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte

peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales

ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement

moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des

condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas

impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la

capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; TF 2C_242/2011 du 23 septembre

2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions

qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles

sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I

16 consid. 2.1; TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; TF 2C_699/2014

du 1er décembre 2014 consid. 3.2; TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid.

2.1.1).

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure

(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,

portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations

pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une

certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références

citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversément, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul

pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis

trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du

cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque

sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II

121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle

(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_862/2012 du

E. 12 mars 2013 consid. 3.1).

11

5.4

Au cas particulier le recourant ne conteste pas dans son recours qu’il a été condamné

à une peine de « longue durée » telle qu’exigée par l’article 63 al. 1 let. a LEtr qui

renvoie à l’article 62 al. 1 let. b LEtr. Il a en effet été condamné le 23 janvier 2015 à

une peine privative de liberté de 2 ans et à une amende de CHF 500.00 par le Tribunal

pénal de première instance pour brigandage, vol d’usage, dommages à la propriété

et violation de domicile, infraction à la LCR, tentative de brigandage, lésions

corporelles simples, conduite inconvenante, infractions à la LStup et à la LAVS. Ainsi,

il existe bel et bien un motif de révocation dans la mesure où la peine infligée au

recourant excède largement la limite de douze mois imposée par la jurisprudence.

Sur ce point, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une limite fixe, au demeurant

indépendante des circonstances du cas d'espèce (TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013

consid. 3.4; ATF 135 II 377 consid. 4.2).

En outre, compte tenu de la réalisation de cette condition, la Cour de céans peut

laisser indécise la question de savoir si le recourant a attenté de manière très grave

à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou s'il met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, dans

la mesure où les motifs de révocation sont alternatifs (cf. considérants ci-dessus; voir

également TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.2; TF 2C_242/2011 du

23 septembre 2011 consid. 3.3).

Le fait qu’un motif de révocation soit réalisé ne suffit toutefois pas à lui seul à justifier

la révocation d'une autorisation d'établissement. Il faut encore que la pesée des

intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme

proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

6.

6.1

Il convient donc encore d’examiner si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant

en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation

retenu doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation

serait contraire au principe de la proportionnalité comme le fait valoir le recourant. A

ce titre, l'article 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle

de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait

justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple

avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

On relèvera pour le surplus que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'article

96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (TF 2C_419/2014 du

E. 13 janvier 2015 consid. 4.3; TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid 3.1). 6.2 Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst., et découlant de l'article 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la 12 durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du

E. 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un

étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est

pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des

infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de

graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en cas de récidive ou de

commission d'infractions de plus en plus graves (CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE

POUR LES DROITS HUMAINS (CSDH), Manuel de droit suisse des migrations, 2015,

p. 211 et les références citées; BIGLER/BUSSY, N 30 ad art. 96 LEtr, in :

NGUYEN/AMARELLE (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017). Est

également assimilé à un étranger de seconde génération, la personne intéressée

ayant été scolarisée en Suisse (BIGLER/BUSSY, op. cit., N 30 ad art. 96 LEtr, Nbp 78

et les références citées). On tiendra aussi particulièrement compte de l'intensité des

liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_453/2015

du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; WURZBURGER, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc.

p. 307ss et les nombreuses références citées). En outre, selon la jurisprudence,

l'adolescence constitue une période essentielle du développement personnel,

scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé

(CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai 2008; ATF 131 II 329, consid. 4.3;

ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATAF 2007/45, consid. 7.6). Dans ces circonstances,

une expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement, n'entre

en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en cas

de récidive. Le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération et qui, de surcroît,

a commis les infractions à l'origine de son renvoi alors qu'il était mineur, ne doit en

effet en principe intervenir que si la présence en Suisse du jeune adulte représente

une menace actuelle pour l'ordre public (CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai

2008).

En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance

persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la

présence de l'étranger en Suisse, dans la mesure où ce type de comportement porte

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; TF

2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012

consid. 2.3).

13

6.3

Aux termes de l'article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa

vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner

dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la

famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par cette disposition. Pour autant, les liens familiaux ne

sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'article 8 CEDH, un droit d'entrée

et de séjour. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1

CEDH et de l’article 13 Cst., qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour

s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation

suisse confère un droit certain). D’après une jurisprudence constante, les relations

visées par l’article 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite

nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants

mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières –

soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps,

comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la

modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse – les fiancés ou les concubins ne

sont pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les

relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées

à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'article 8

§ 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder

un tel droit. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1

CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon

l'article 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive

en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette

disposition conventionnelle. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou

d'établissement fondé sur l'article 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en

présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. Pour apprécier ce qui est

équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise

par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration et du

préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du

refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de

peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur

l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 I 153 consid.

E. 18 Compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des infractions commises,

le recourant ne peut se prévaloir de la volonté de former une union pérenne et d'être

un bon père de famille.

Par ailleurs, l'autorisation de séjour de la recourante n'est pas concernée par la

révocation de celle du recourant, de sorte que leurs filles pourront continuer à

bénéficier du regroupement familial avec leur mère. Ainsi, ces dernières ne sont pas

contraintes de quitter la Suisse. Il sied de relever à ce stade que, si la recourante se

trouve face à un choix inconvenant et ardu, il n’en demeure pas moins que ce

dilemme a été causé par le comportement délictueux du recourant, et non par la

décision de l’intimé.

Il sied de souligner ici que le droit au respect de la vie privée et familiale ne confère

pas le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. La

recourante et ses filles, de nationalité … et au bénéfice de documents d’identité de

…, peuvent décider de suivre le recourant et de s’établir à … avec ce dernier. Il

n’existe aucun obstacle particulier à un déménagement de l’entier de la famille à ….

Il n’y a dès lors pas d’atteinte à la vie familiale des recourants. Si elles décidaient de

rester en Suisse, les moyens actuels de communication et de transport leur

permettront d’entretenir des liens familiaux avec le recourant.

Au surplus, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’arrêt CEDH Udeh c. Suisse

du 16 avril 2013 (n° 12020/09); la CourEDH a jugé le cas d’un ressortissant nigérian

dont les filles avaient la nationalité suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas être exigé de

ces dernières qu’elles suivent leur père au Nigéria. En outre, la CourEDH a retenu

que le recourant n’avait été condamné que pour deux actes en matière de stupéfiants,

dont un qui n’a pas été puni sévèrement, de sorte que ce dernier n’a pas fait preuve

d’une véritable énergie ou d’un potentiel criminel; son évolution a été positive à la

suite de l’exécution de sa peine. Il apparaît que l’état de fait retenu dans l’arrêt de la

CourEDH cité par les recourants n’est manifestement pas comparable à celui du

présent cas, notamment s’agissant de la nature, de la gravité et de la répétition des

infractions commises par le recourant et de la possibilité pour ses filles et sa

compagne de le suivre à …

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 2 ans, la gravité et la répétition

des infractions commises, la volonté délictuelle et la lourde culpabilité du recourant

ne sauraient être reléguées au second plan par rapport aux années passées en

Suisse, et au préjudice que devraient subir les recourantes en cas de départ de

Suisse du recourant.

6.5.7

Finalement, il ressort des éléments au dossier que la révocation d'une autorisation

d'établissement et le cas échéant le renvoi à … du recourant ne violent pas le principe

de proportionnalité. Effectivement, outre le fait qu'il a passé son enfance et une partie

de son adolescence dans son pays d'origine, qu’il en connaît la langue dans laquelle

il s’exprime, le recourant en connaît également les us et coutumes. Il ne fait ainsi

aucun doute qu'après une courte période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans

E. 19 difficulté excessive, d’autant qu’il a acquis une expérience professionnelle en Suisse,

même s’il n’est pas en possession d’un diplôme. En outre, un renvoi du recourant ne

l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille et avec

son cercle d'amis résidant en Suisse, que cela soit par téléphone, par lettre, par

messagerie électronique ou par Skype. S’agissant de ses filles et de sa compagne, il

est renvoyé au considérant 6.5.6.

6.6

Compte tenu de l'ensemble des circonstances prédécrites, en particulier de la gravité

des infractions commises, de l'impossibilité manifeste du recourant de se conformer

à l'ordre public en vigueur et de sa persistance à nier les faits, l’intimé n'a pas violé la

proportionnalité en faisant primer l'intérêt public à éloigner celui-ci de Suisse sur son

intérêt privé à pouvoir continuer à y résider. En ayant persisté à commettre des

infractions malgré les peines prononcées et les sursis octroyés, qui constituaient

autant d'avertissements à son endroit, force est de constater que le recourant

continue à représenter une menace pour l'ordre public helvétique. Partant, on ne

saurait admettre de commuer la mesure de révocation de l'autorisation

d'établissement en un simple avertissement (art. 96 al. LEtr) ainsi que le requiert le

recourant.

7.

7.1

Aux termes de l'article 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision

de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est en particulier

révoquée.

7.2

L'article 83 al. 1 à 4 LEtr prévoit toutefois l'admission provisoire de l'intéressé si le

renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (cf. sur ces

notions ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., §8.100-102). L'admission provisoire n'est

cependant pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (art. 83 al. 7 let. a LEtr)

ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr).

7.3

Au cas particulier, rien au dossier ne permet de remettre en cause la licéité du renvoi,

ce que le recourant ne conteste pas, ni a fortiori ne démontre. Il bénéficie de plus des

documents idoines afin d'être renvoyé. Dès lors, comme le prévoit la décision

entreprise, aucun élément ne fait obstacle au renvoi du recourant dans son pays

d'origine.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai

de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé.

9.

Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

E. 21 judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes ou des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. En application de l’article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d’un mandataire professionnel sur les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’article 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).

E. 22 puisque la preuve du paiement n’en a pas été apportée. Il en va de même du paiement des primes d’assurance-maladie. La suppression de ces postes réduit le total des charges à CHF 5'143.07, alors que les revenus nets du couple s’élèvent à CHF 5'790.00. Le disponible mensuel permet manifestement aux recourants de s’acquitter des honoraires de leur mandataire et des frais de justice dans les 12 mois. S’agissant des honoraires du mandataire, il faut d’ailleurs relever que la note d’honoraires produite devrait, en cas de taxation d’office, être réduite des débours et du temps de travail relatif à la procédure de récusation, l’arrêt du 16 avril 2018 rejetant la requête de récusation de la président de la Cour de céans n’allouant pas de dépens aux recourants.

E. 23 ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 28 septembre 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 153 / 2017 + AJ 154 / 2017

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Philippe Guélat

Greffière e.r.

:

Julie Frésard

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2018

en la cause liée entre

A.,

B.,

C., agissant par ses parents, A. et B.,

D., agissant par ses parents, A. et B.,

- représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,

recourants,

et

le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 26 septembre 2017.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A. (ci-après le recourant), ressortissant … né en 1989, est en Suisse depuis le 23

octobre 2004, date à partir de laquelle il a été mis au bénéfice d'une autorisation

d'établissement (permis C) valable jusqu'au 10 décembre 2019.

B.

Le recourant a deux filles, C., née en 2011, et D., née en 2015. N’étant pas marié

avec leur mère, B., (ci-après : la recourante), de nationalité … et née dans le canton

de …, il les a reconnues en date du 9 novembre 2012, respectivement du 7 septembre

2015. Les deux enfants sont de nationalité … Une convention réglant le droit de visite

2

sur C. et les contributions d’entretien à verser par le recourant en sa faveur a été

établie entre les recourants en date du 6 décembre 2012.

C.

Le 15 octobre 2015, l’intimé a informé le recourant, alors détenu aux établissements

de E., qu’il envisageait de rendre une décision de révocation de son permis

d’établissement et de renvoi à son encontre.

D.

Le 20 janvier 2015 (recte : 2016), le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire,

a fait valoir son droit d’être entendu par écrit. Il a notamment allégué que la mesure

d’expulsion n’est pas justifiée par un besoin social impérieux et proportionné au but

légitime poursuivi puisque la Suisse constitue son centre de vie privée et familiale,

plus précisément à U. où il vit avec sa compagne. Depuis sa dernière infraction, son

comportement a été irréprochable comme en attestent les rapports des

établissements carcéraux. Il a été libéré conditionnellement le 4 janvier 2016. Il

regrette énormément ce qu’il a fait et souhaite désormais être présent pour ses

enfants.

E.

Par courrier du 4 février 2016, le recourant a adressé une copie de son contrat de

travail du 19 janvier 2016 à l’intimé.

F.

Le recourant a été auditionné par le Service de la population (SPOP, ci-après :

l’intimé) en date du 19 mai 2016. Lors de son audition, il a déclaré avoir son adresse

chez ses parents à U., mais être chez sa fiancée, la recourante, qui habite …. Il ne

connaît pas la date de naissance exacte de sa grande fille mais sait que la plus jeune

est née en 2015. Ils font ménage commun depuis environ huit ans et cela fait onze

ans qu’ils se connaissent. Ils ont un projet de mariage pour l’année 2016,

probablement en août ou septembre. La mère de sa fiancée vit avec elle dans un

appartement 3.5 pièces. Il projette de prendre un appartement avec elle.

Il a été incarcéré depuis le 23 janvier 2015, après avoir été en détention préventive,

jusqu’au 4 janvier 2016, soit au deux tiers de sa peine. Ses filles et leur maman lui

ont rendu visite chaque semaine. Sa deuxième fille est née durant sa détention.

Il a reconnu sa première fille plus d’une année après sa naissance car c’était le temps

d’obtenir les papiers; sa compagne a fait les démarches, il ne s’en est pas occupé.

Une convention réglant le droit de visite sur sa fille C. a été établie en décembre 2012

parce que sa future épouse est à l’aide sociale. Le mandataire du recourant précise

que l’autorité a exigé l’établissement de la convention en cas de séparation, le couple

n’étant pas marié. Il ressort de la convention qu’il ne vit pas avec la mère de ses

enfants car elle a été un peu déçue et fâchée durant la période où il a commis des

délits. Il passe la plupart de ses nuits chez sa fiancée et passe également du temps

chez ses parents où il dort parfois.

Il travaille depuis le mois de janvier 2016 chez F. à V. à 100 %. Il paie CHF 600.00

par mois pour sa grande fille à l’ARPA. Son mandataire précise que durant sa

3

détention, l’ARPA faisait les versements à B., conformément à la convention signée.

Il rembourse l’ARPA pour les montants avancés. Sa compagne ne travaille pas, elle

était à l’aide sociale pendant sa détention et était enceinte.

Il a des dettes mais n’en connait pas le montant exact. Il ne fait l’objet d’aucune saisie

de salaire. Selon son mandataire, ce sont surtout des dettes résultant des affaires

pénales.

Ses parents, à … Il a des cousins éloignés à …. Il est en possession d’un passeport

national; il est retourné 2-3 jours à …. en janvier 2016 après sa sortie de prison; cela

faisait 2 ans qu’il n’y était plus allé; sa grande sœur se trouvait là-bas; il a également

fait les papiers pour le passeport de sa grande fille.

Il ne fait partie d’aucun club de sport. Le week-end, il reste avec ses enfants.

G.

La recourante a été auditionnée par l’intimé en date du 13 septembre 2016. Il ressort

de son audition, en substance, qu’elle vit avec ses deux enfants dans un appartement

de 3.5 pièces à U. Le recourant leur rend visite et reste également. Il a une autre

adresse chez ses parents, à U. Elle ne travaille pas mais cherche un emploi en tant

que serveuse. Le recourant et elle-même souhaitent prendre un appartement plus

grand. Elle rendait visite au recourant, lors de sa détention, avec les enfants toutes

les semaines. Elle a fait une pause après la naissance de leur deuxième fille. Le

recourant a reconnu leur première fille plus d’une année après sa naissance parce

que son divorce n’était pas encore inscrit. Leur deuxième fille a été reconnue tout de

suite. Une convention réglant le droit de visite sur leur fille C. a été établie en

décembre 2012 avec le Service social car à cette époque, ils avaient des problèmes,

ils ne s’entendaient pas très bien, c’était un passage. Ils veulent se marier. Elle est

au bénéfice de l’aide sociale totale mais elle veut retrouver une activité au moins à

80 %. Le recourant lui verse CHF 600.00 par mois de main à main pour les filles.

L’aide sociale est informée de ce versement. Elle n’a pas de dettes, ni de poursuites.

Sur question du mandataire du recourant, elle répond qu’elle fait actuellement

ménage commun avec le recourant.

H.

Par pli du 14 octobre 2016, l'intimé a informé le recourant qu'il envisageait de

révoquer l'autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi au motif que

plusieurs condamnations pénales avaient été prononcées à son encontre, notamment

une le 23 janvier 2015 ayant abouti à une peine privative de liberté de 2 ans et à une

amende.

I.

Le recourant s'est déterminé quant à la révocation de son autorisation

d'établissement par courrier du 21 décembre 2016. Ses filles, agissant par leurs

parents, et lui-même ont demandé à l’intimé de renoncer à ce projet. Il fait valoir que

l’intérêt de ses enfants à pouvoir continuer à vivre avec leur père et leur mère, en

famille, à U., dans le cadre d’un regroupement familial, l’emporte sur l’intérêt au

respect de l’ordre public suisse et la sécurité publique. Ses filles doivent pouvoir

entretenir des relations personnelles avec leur père. Pour le surplus, il confirme ses

4

précédentes correspondances. Depuis sa sortie de prison, son comportement est

irréprochable. Il travaille. Il est indépendant sur le plan financier et pourvoit à

l’entretien de ses enfants ainsi que de son amie. Ils ont d’ailleurs l’intention de

contracter mariage. Actuellement, il vit avec son amie et ses enfants.

J.

Par décision du 31 mars 2017, confirmée sur opposition le 26 septembre 2017,

l’intimé a révoqué l'autorisation d'établissement et a imparti au recourant un délai de

8 semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse.

L'intimé fonde sa décision en particulier sur le fait que le recourant a été condamné à

une peine privative de liberté de 2 ans et à une amende. Au vu de son casier judiciaire,

de la répétition des infractions et de l'absence d'effet des sanctions pénales sur son

comportement, le recourant contrevient de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse et il n'est pas prêt à se conformer à l'ordre en vigueur. Âgé de 27

ans, il a déjà fait l’objet en Suisse de pas moins de quatre condamnations pénales,

dont une peine privative de liberté de longue durée, et il a lésé ou menacé à plusieurs

reprises des biens juridiques tels que l'intégrité physique.

Se référant au jugement du 23 janvier 2015, l'intimé relève que compte tenu

notamment de l’activité déployée par l’intéressé et de sa volonté délictuelle, sa faute

est grave, son comportement en procédure est mauvais, un pronostic défavorable est

émis, un risque de récidive est retenu et, au vu de sa situation personnelle, rien

n’explique qu’il soit tombé dans la délinquance car il est jeune et à même de travailler

pour obtenir les moyens financiers permettant de vivre.

En outre, bien que le recourant soit arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans, que presque

toute sa famille y habite, qu’il n’a jamais bénéficié de l’aide sociale et bien qu’il exerce

une activité lucrative, il n'est pas intégré en Suisse au regard de ses antécédents

judiciaires importants, qui permettent de retenir l’existence d’un comportement violent

et dangereux pour la société. Malgré les peines infligées par la justice, son

comportement ne s’est pas amélioré et démontre, au contraire, une gradation dans

la gravité des actes. Il existe un important risque de récidive. Il n’a cessé d’occuper

les forces de l’ordre et les tribunaux pénaux depuis 2005 et le nombre et la gravité

des infractions commises dénotent de sa part une forte propension à la délinquance.

Il fait l’objet de lourdes dettes et d’actes de défaut de biens.

S’agissant de sa vie familiale, l’intimé constate qu’il n’y a aucun obstacle

insurmontable à ce que son amie et leurs filles aillent vivre à … avec le recourant,

dès lors que son amie est … et que ses filles, vu leur jeune âge, sont en mesure de

s’intégrer sans difficultés majeures à ....

Finalement, le renvoi du recourant n'a pas pour conséquence de violer le droit

international ou d'exposer celui-ci à une mise en danger; le renvoi est ainsi licite,

exigible et possible.

5

K.

Le recourant a produit un contrat de travail, où le temps de travail est fixé à la

demande, conclu le 12 mai 2017, en tant qu’ouvrier polyvalent chez G. Sàrl à U.

L.

Le 30 octobre 2017, le recourant, B., C. et D. (ci-après les recourants) ont interjeté

un recours et ont déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite; ils concluent à

l’annulation de la décision sur opposition du 26 septembre 2017, sous suite des frais

et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite. Ils

font notamment valoir que le 1er septembre 2017, ils ont emménagé ensemble dans

un appartement de 3.5 pièces, sis …, à U.; ils envisagent de contracter mariage dans

un futur proche. La recourante a travaillé du 13 octobre 2017 au 31 mars 2018 à 70 %

au Restaurant "H.", à W. Le centre de vie des recourants est en Suisse; la famille du

recourant habite à U.; son travail et ses amis se trouvent au Jura. La mère de la

recourante habite à U. et son père dans le canton de …; elle n’a pas de famille à ….

Le comportement du recourant en prison a été excellent et il a été libéré

conditionnellement.

La recourante reproche à l’intimé d’avoir commis un déni de justice en ne leur notifiant

pas, à elle et à ses filles, de décision suite à leur opposition à la décision du 31 mars

2017. Elle demande à ce que la décision soit annulée pour déni de justice et le dossier

renvoyé à l’intimé pour nouvelle décision.

Pour le surplus, les recourants invoquent une violation du droit au respect de la vie

privée et familiale; ils allèguent que la mesure n’est pas justifiée par un besoin social

impérieux et qu’elle n’est pas proportionnée au but légitime visé. Ils précisent que le

recourant n’est pas en Suisse depuis peu de temps et que la « règle des deux ans »

n’est pas une règle absolue. Il ne peut être envisagé par la recourante et ses filles

qu’elles quittent la Suisse pour s’établir à .... Elle se prévaut du fait qu’elle n’a jamais

commis d’infraction et que la décision attaquée lui impose de choisir entre sa vie en

Suisse et son compagnon à …, alors qu’elle n’y a jamais vécu. Les recourants

contestent qu’une relation à distance soit supportable grâce aux moyens de

communication actuels; une éducation ne peut être fournie à un enfant par le biais

de contacts téléphoniques réguliers.

Le recourant allègue encore que plus de quatre ans se sont écoulés depuis la

commission des dernières infractions et que, depuis sa remise en liberté, aucun

comportement ne peut être retenu à son encontre puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une

nouvelle condamnation. Le départ du recourant pour … engendrerait un déséquilibre

insurmontable pour ses filles en raison de leur âge et des habitudes installées.

L’éloignement forcé du recourant aura pour conséquences qu’elles grandiront sans

leur père. Elles ont un droit inconditionnel à vivre avec leurs deux parents à leurs

côtés. L’intérêt public à éloigner le recourant ne prime pas l’intérêt privé des

recourants à pouvoir vivre en Suisse.

M.

Par pli du 15 novembre 2017, il a été requis de la Cour pénale la remise d'un

exemplaire du jugement du 8 novembre 2013 (recte : 2017) concernant le recourant.

6

N.

L’intimé a pris position en date du 21 décembre 2017, en concluant au rejet du

recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Il

conteste avoir commis un déni de justice dès lors que la situation familiale du

recourant a été prise en compte dans la décision de révocation de son autorisation

d’établissement et de renvoi et que la recourante et ses filles ne sont pas parties à la

procédure, qui ne concerne que le recourant; elles sont touchées par ricochet par la

décision. Il ajoute que le recourant fait actuellement l’objet d’une enquête pénale pour

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et qu’il a été condamné

à une peine privative de liberté de 12 mois pour contrainte sexuelle en date du 8

novembre 2017 par la Cour pénale du Tribunal cantonal. Pour le surplus, il renvoie à

sa décision.

O.

Le 10 janvier 2018 a été versé au dossier le jugement de la Cour pénale du Tribunal

cantonal du 8 novembre 2017 dans lequel le recourant a été déclaré coupable de

contrainte sexuelle, infraction commise dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013 et

condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine complémentaire à celle

prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 23 janvier 2015, sous

déduction de 13 jours de détention avant jugement.

P.

Les recourants ont pris position le 9 avril 2018, confirmant leurs recours.

Q.

Par arrêt du 6 juillet 2018 (6B_168/2018), également versé au dossier, le Tribunal

fédéral a rejeté le recours du recourant. Les parties ont eu l’occasion de se prononcer

sur ces pièces.

R.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La compétence de la Cour de céans découle de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que

la décision entreprise a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en

l'occurrence le SPOP.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et le recourant,

en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir.

S’agissant de la recourante et de ses filles, elles ont également qualité pour recourir

en vertu de l’article 120 let. a Cpa. Elles ont participé à la procédure précédente en

formant opposition contre la décision de l’intimé du 31 mars 2017. Par ailleurs, elles

sont particulièrement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée puisqu’elle vise le renvoi à … du père de C. et D.,

qui vit en concubinage avec la recourante.

Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.

7

2.

Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (art. 84 Cpa),

les recourants invoquent un déni de justice dans la mesure où l’intimé n’a pas notifié

la décision litigieuse à la recourante et à ses filles. Ils demandent à ce que la décision

soit annulée pour déni de justice et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouvelle

décision. L’intimé estime que la recourante et ses filles ne sont pas partie à la

procédure.

Selon l’article 10 let. b Cpa, les autres personnes, organisations et autorités qui

disposent d’un moyen de droit contre la décision ont qualité de partie. La qualité pour

recourir étant admise dans la présente procédure, la recourante et ses filles avaient

qualité de partie dans la procédure devant l’intimé.

Il est possible de recourir quand bien même aucune décision n’a été rendue. Le

recours pour déni de justice permet précisément de recourir lorsqu’une autorité refuse

de statuer ou tarde à se prononcer (art. 125 al. 1 Cpa). Il s’agit ici de cas de déni de

justice formelle (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes

généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 397). En l’espèce, l’intimé a rendu une

décision sur opposition en date du 26 septembre 2017 en prenant en considération

les arguments invoqués par les recourants dans leur opposition conjointe du 26 avril

2017. Étant donné que la décision de l’intimé a été rendue suite à l’opposition formée

au nom de tous les recourants, la recourante et ses filles ne sauraient se prévaloir

d’un déni de justice. L’intimé a bel et bien statué sur l’opposition du 26 avril 2017, de

sorte que le grief de la recourante et de ses filles doit être rejeté.

Reste à examiner si la recourante et ses filles peuvent se prévaloir d’une notification

irrégulière.

Selon l’article 89 Cpa, une notification irrégulière n’entraîne aucun préjudice pour les

parties. Les conséquences seront examinées au cas par cas (BROGLIN/WINKLER

DOCOURT, op. cit., n° 88).

L’article 16 Cpa autorise les parties à se faire représenter dans toutes les phases de

la procédure, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement en vertu de la loi ou

pour les besoins de l’instruction. Elles peuvent également se faire assister. Le

mandataire doit avoir le plein exercice des droits civils. L’autorité peut exiger du

mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Tant que la partie

ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire.

Au cas particulier, la recourante et ses filles sont représentées par le mandataire du

recourant depuis le 27 octobre 2016. Tant la décision du 31 mars 2017 que la décision

sur opposition du 26 septembre 2017 ont été adressées au mandataire des

recourants. Bien que la décision ne semble être adressée qu’à « l’opposant, par son

mandataire », les recourantes n’ont subi aucun préjudice découlant de la notification

de la décision litigieuse; elles ont été en mesure de faire valoir leurs moyens en

procédure de recours, à l’instar de la procédure d’opposition. Les recourants ont

d’ailleurs fait valoir leur moyens, tant en procédure d’opposition que de recours, par

8

l’intermédiaire de leur mandataire commun, dans un seul et même acte de procédure.

Dans ces circonstances, les recourantes ne sauraient se prévaloir de l’absence de

notification de la décision attaquée.

Par ailleurs, les recourants ne prennent pas, à juste titre, formellement de conclusions

en annulation de la décision pour cause de déni justice (art. 127 al. 1 Cpa).

Au vu de ce qui précède, le grief est mal fondé et doit être rejeté.

3.

Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si les conditions de la révocation de

l'autorisation d'établissement (Permis C) et le cas échéant du renvoi du recourant sont

réalisées.

4.

Au vu des modifications législatives en matière de renvoi des étrangers adoptées

dernièrement, il y a lieu d'examiner quelle loi doit être appliquée, partant si c'est bien

l’intimée qui était effectivement compétent pour prononcer le renvoi du recourant ou

si la compétence du juge pénal était donnée. Cette question, à laquelle il est essentiel

de répondre, notamment au vu de l'édition du jugement du 8 novembre 2017 de la

Cour pénale, n'a en l'occurrence pas été traitée par l'autorité intimée.

4.1

A titre liminaire, il sied de préciser que le recourant est ressortissant d'un Etat, en

l'occurrence …, avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité relatif au droit des

étrangers, en particulier par l'ALCP. Sa situation administrative s'apprécie donc

exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (ci-après LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.

4.2

A teneur de l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui

séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut

être révoquée que pour le cas où celui-ci a notamment été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou si celui-ci attente

de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse (cf. 63 al. 1 let. b LEtr).

4.3

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer

l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre

2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article

121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié

le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. En vertu des articles 66a ss CP, il appartient

désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des

infractions. Selon l’article 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est

condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure

dans cette disposition. Selon l’article 66abis CP, le juge pénal peut également

prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction

que celles mentionnées à l’article 66a CP. Cette novelle a également modifié l’article

62 LEtr de même que l'article 63 LEtr. Quant à l’article 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui

9

suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour

lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé

à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’article 63 al. 3

LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité

compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait

fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil

fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

4.4

En l’espèce, l'article 66a CP ne trouve pas application puisque, même si le nouveau

droit est entré en vigueur au 1er octobre 2016, toutes les infractions qui fondent la

révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises avant l’entrée en

vigueur de la LF du 20 mars 2015.

La Cour de céans doit donc examiner la situation du recourant à l’aune de l’article 63

al. 1 LEtr qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée

en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.

5.

5.1

Au sens de l'article 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut notamment être

révoquée pour le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux article 59 à 61 ou

64 CP (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou pour le cas où l'étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63

al. 1 let. b LEtr).

Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation

de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l'autorisation (TF 2C_129/2014 du

4 novembre 2014 consid. 2.1; TF 2C_241/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2).

5.2

Selon l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation

si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 du Code pénal. Selon

la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette

disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid.

2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,

Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28). Le fait que la peine ait

été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune

incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_288/2013

du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d'un seul jugement pénal

(ATF 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_288/2013 précitée consid. 4.2).

5.3

Quant à l'article 63 al. 1 let. b LEtr, il permet la révocation de l’autorisation

d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour

la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’article 80 al. 1 OASA,

10

il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’alinéa 2 précise que la

sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que

le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à

une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité

physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF

137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; TF

2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte

peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales

ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement

moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des

condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas

impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la

capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; TF 2C_242/2011 du 23 septembre

2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions

qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles

sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I

16 consid. 2.1; TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; TF 2C_699/2014

du 1er décembre 2014 consid. 3.2; TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid.

2.1.1).

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure

(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,

portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations

pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une

certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références

citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversément, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul

pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis

trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du

cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque

sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II

121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle

(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_862/2012 du

12 mars 2013 consid. 3.1).

11

5.4

Au cas particulier le recourant ne conteste pas dans son recours qu’il a été condamné

à une peine de « longue durée » telle qu’exigée par l’article 63 al. 1 let. a LEtr qui

renvoie à l’article 62 al. 1 let. b LEtr. Il a en effet été condamné le 23 janvier 2015 à

une peine privative de liberté de 2 ans et à une amende de CHF 500.00 par le Tribunal

pénal de première instance pour brigandage, vol d’usage, dommages à la propriété

et violation de domicile, infraction à la LCR, tentative de brigandage, lésions

corporelles simples, conduite inconvenante, infractions à la LStup et à la LAVS. Ainsi,

il existe bel et bien un motif de révocation dans la mesure où la peine infligée au

recourant excède largement la limite de douze mois imposée par la jurisprudence.

Sur ce point, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une limite fixe, au demeurant

indépendante des circonstances du cas d'espèce (TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013

consid. 3.4; ATF 135 II 377 consid. 4.2).

En outre, compte tenu de la réalisation de cette condition, la Cour de céans peut

laisser indécise la question de savoir si le recourant a attenté de manière très grave

à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou s'il met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, dans

la mesure où les motifs de révocation sont alternatifs (cf. considérants ci-dessus; voir

également TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.2; TF 2C_242/2011 du

23 septembre 2011 consid. 3.3).

Le fait qu’un motif de révocation soit réalisé ne suffit toutefois pas à lui seul à justifier

la révocation d'une autorisation d'établissement. Il faut encore que la pesée des

intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme

proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

6.

6.1

Il convient donc encore d’examiner si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant

en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation

retenu doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation

serait contraire au principe de la proportionnalité comme le fait valoir le recourant. A

ce titre, l'article 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle

de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait

justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple

avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

On relèvera pour le surplus que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'article

96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (TF 2C_419/2014 du

13 janvier 2015 consid. 4.3; TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid 3.1).

6.2

Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst., et découlant de l'article 96 LEtr,

le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit

raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF

136 I 87 consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de

prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la

12

durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient

à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement

doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. La peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute

et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid.

6.1.1; TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en

Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est

longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être

appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du

16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un

étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est

pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des

infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de

graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en cas de récidive ou de

commission d'infractions de plus en plus graves (CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE

POUR LES DROITS HUMAINS (CSDH), Manuel de droit suisse des migrations, 2015,

p. 211 et les références citées; BIGLER/BUSSY, N 30 ad art. 96 LEtr, in :

NGUYEN/AMARELLE (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017). Est

également assimilé à un étranger de seconde génération, la personne intéressée

ayant été scolarisée en Suisse (BIGLER/BUSSY, op. cit., N 30 ad art. 96 LEtr, Nbp 78

et les références citées). On tiendra aussi particulièrement compte de l'intensité des

liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_453/2015

du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; WURZBURGER, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc.

p. 307ss et les nombreuses références citées). En outre, selon la jurisprudence,

l'adolescence constitue une période essentielle du développement personnel,

scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé

(CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai 2008; ATF 131 II 329, consid. 4.3;

ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATAF 2007/45, consid. 7.6). Dans ces circonstances,

une expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement, n'entre

en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en cas

de récidive. Le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération et qui, de surcroît,

a commis les infractions à l'origine de son renvoi alors qu'il était mineur, ne doit en

effet en principe intervenir que si la présence en Suisse du jeune adulte représente

une menace actuelle pour l'ordre public (CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai

2008).

En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance

persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la

présence de l'étranger en Suisse, dans la mesure où ce type de comportement porte

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; TF

2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012

consid. 2.3).

13

6.3

Aux termes de l'article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa

vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner

dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la

famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par cette disposition. Pour autant, les liens familiaux ne

sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'article 8 CEDH, un droit d'entrée

et de séjour. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1

CEDH et de l’article 13 Cst., qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour

s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation

suisse confère un droit certain). D’après une jurisprudence constante, les relations

visées par l’article 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite

nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants

mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières –

soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps,

comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la

modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse – les fiancés ou les concubins ne

sont pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les

relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées

à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'article 8

§ 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder

un tel droit. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1

CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon

l'article 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive

en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette

disposition conventionnelle. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou

d'établissement fondé sur l'article 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en

présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. Pour apprécier ce qui est

équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise

par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration et du

préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du

refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de

peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur

l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 I 153 consid.

2.1 et 2.2; ATF 139 I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; ATF 130 II

176 consid. 4.1; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.; TF 2C_492/2018 du

9 août 2018 consid. 4.1 et 4.2 et ATAF C-1550/2015, consid. 4.4).

14

La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit

d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu

apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit au respect de la vie

familiale consacré à l'art. 8 § 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique

d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas atteinte

à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur

vie de famille à l'étranger; l'article 8 § 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre

de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts

prévue par l'article 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour

et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1; ATF

125 II 633 consid. 2e; TF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1 et TF 2C_505/2009

du 20 mars 2010 consid. 5.1).

6.4

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi

que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8 § 2 CEDH (cf.

ATF 135 I 143 consid. 2.1; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; TF

2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; cf. également BIGLER/BUSSY, op. cit.,

N 19s ad art. 96 LEtr).

6.5

En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant s'avère en tous points proportionnée à

l'ensemble des circonstances.

6.5.1

Le recourant, qui aura 29 ans en décembre 2018, est arrivé en Suisse en 2004, à

l’âge de 14 ans (presque 15 ans), suite à un regroupement familial. Il y séjourne

légalement depuis 14 ans, soit une période quasiment identique à celle durant

laquelle il a vécu dans son pays d'origine. Ainsi, il ne doit pas être assimilé à un

étranger de seconde génération qui a passé légalement la majeure partie de son

adolescence dans le pays d'accueil. Il s’agit toutefois de tenir compte de la durée de

présence en Suisse du recourant, qui, plus elle est longue, plus les conditions pour

prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135

II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).

Sur cette base, il y a lieu de tenir compte, en relation avec l'intérêt privé du recourant

à poursuivre son séjour en Suisse, que celui-ci parle couramment le français; il vit à

U. avec sa compagne et ses filles depuis le 1er septembre 2017; auparavant, il vivait

avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est le frère de I. et de J. qui ont également

été jugé en même temps que lui le 23 janvier 2015. Il travaille à la demande depuis

15

le 15 mai 2017. Il a contracté d’importantes dettes et fait l’objet de nombreux actes

de défaut de biens. Cela étant, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse,

auprès de sa famille et là où se trouve le centre de ses intérêts économiques, ne

saurait être qualifié de faible et ne doit, à cet égard, pas être négligé.

6.5.2

Toutefois, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime l'intérêt privé de ce

dernier à rester en Suisse. En effet, en lien avec ses condamnations pénales, il faut

relever d'abord que le recourant a fait l'objet des peines suivantes :

-

Une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de 3 ans et une amende,

le 4 décembre 2008, pour lésions corporelles simples et injures;

-

Une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le 4 octobre 2011, pour lésions

corporelles simples, agression, dommages à la propriété et injure;

-

Une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis à l’exécution de la peine

de 30 jours de 3 ans, le 30 octobre 2012, pour infractions à la LCR;

-

Une peine privative de liberté de 2 ans et une amende, le 23 janvier 2015, pour

dommages à la propriété, violation de domicile, brigandage, lésions corporelles

simples, tentative de brigandage, infractions à la LAVS, à la LCR et à la LStup

(PJ 109 intimé);

Le recourant a ainsi été condamné pénalement à quatre reprises en l’espace d’à

peine plus de six ans pour des faits que l’on peut qualifier de toujours plus graves,

compte tenu du jugement du 23 janvier 2015. Jusqu’à ce jugement, la capacité

délictuelle est allée crescendo. En se rendant notamment coupable de lésions

corporelles simples et de brigandage, il a lésé l'intégrité corporelle à plusieurs

reprises, laquelle constitue un bien juridique particulièrement important (ATF 139 I 16

consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se

montre spécialement rigoureuse dans un tel cas.

Il ressort également du dossier que le recourant a commis plusieurs infractions alors

qu'il était au bénéfice d'un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne l'a pourtant

aucunement dissuadé d'agir. Le recourant démontre ainsi ne pas avoir appris de ses

erreurs. Concernant le jugement du 23 janvier 2015, il ressort des considérants que

la culpabilité du recourant a été qualifiée de grave et son intensité délictueuse

d’importante. En particulier, le recourant était le chef et il a usé de violence. En outre,

il a eu un mauvais comportement en procédure et n’a cessé de mentir malgré les

charges qui figurent au dossier.

6.5.3

Le recourant invoque dans son recours le fait qu’il s’est bien comporté en exécution

de peine et qu’il a été libéré conditionnellement. Toutefois, le fait que l'étranger fasse

preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après

avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant

(cf. TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5; TF 2C_401/2012 du

18 septembre 2012 consid. 3.5.4; TF 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid.

4.3.1). La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à

la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance

16

(TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit

que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution

de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour

déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future

attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. TF 2C_139/2013 du

11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1). Le recourant fait

également valoir que quatre ans se sont écoulés depuis la commission des dernières

infractions et qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelle condamnation. Un bon comportement

est attendu de tout citoyen; n'avoir à ce jour pas récidivé ou commis d'autres

infractions constitue le comportement de base attendu de tout étranger venant

s'installer en Suisse. Le recourant ne saurait dès lors tirer argument d'un tel

comportement. Cela étant, il faut bien relever que le recourant a récidivé depuis la

commission des graves infractions qui lui ont valu une peine privative de liberté de

2 ans, puisqu’il a été condamné, le 17 novembre 2016, pour des faits commis entre

le 24 et le 25 décembre 2013, à une peine privative de liberté de 12 mois. Cette

nouvelle condamnation, confirmée le 8 novembre 2017 par la Cour pénale du Tribunal

cantonal et le 6 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, démontre la volonté délictuelle du

recourant, qui ne cesse de s’aggraver, étant donné que les faits pour lesquels il a été

condamné sont constitutifs d’une infraction portant atteinte à l’intégrité sexuelle. Pour

le reste, le recourant a exécuté une peine privative de liberté jusqu’au 4 janvier 2016,

ce qui ne lui permettait pas de commettre d’infractions pendant sa période

d’incarcération.

6.5.4

Quant à l'intégration du recourant en Suisse, elle n'a rien d'exceptionnel. Certes,

l'intéressé maîtrise la langue française et a toujours exercé une activité lucrative,

hormis lors de ses périodes de détention. Toutefois, il y a lieu de ne pas omettre qu’il

a fait l'objet de cinq condamnations, pour des infractions lésant des biens juridiques

tels que l'intégrité physique et sexuelle, la liberté ou encore le patrimoine. Or, pour

juger de l'intégration d'un étranger, la conformité de son comportement à l'ordre en

vigueur constitue, quoi qu'en dise le recourant, un des principaux critères à examiner,

de sorte qu'on ne saurait l'écarter, à tout le moins le relativiser. Pour le surplus, le

recourant ne fait valoir aucune formation reconnue, en particulier aucun certificat

fédéral de capacité.

En plus des nombreuses infractions commises au long de son séjour, le recourant a

contracté des dettes d'une grande ampleur. Selon l'extrait du registre des poursuites

du 13 juin 2016, il fait l'objet de poursuites à hauteur d’un montant de près de

CHF 100'000.00 et des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 80'000.00 ont été

délivrés à son encontre. On ne saurait retenir que ces poursuites découlent des

périodes d'incarcération comme le fait valoir le recourant. En effet, il ressort de l'extrait

du registre des poursuites que le recourant avaient déjà des poursuites en 2011,

2012, 2013 et 2014, soit des périodes pendant lesquelles il n'était pas en prison. De

surcroit, l'existence de poursuites ainsi que le montant conséquent qui en résulte

s'expliquent difficilement dans la mesure où le recourant travaille, en tout cas pour les

périodes durant lesquelles celui-ci n'était pas incarcéré. Par ailleurs, de nombreux

17

actes de défauts de biens suite à une saisie sont mentionnés dans l'extrait alors que

le recourant avait pourtant déclaré dans son audition n'en pas faire l'objet.

6.5.5

Au vu de ces éléments, la Cour de céans ne serait pas parvenue à un autre résultat

en considérant le recourant comme un étranger de la deuxième génération; le

recourant a commis des infractions très graves, usant de violence, et il a commis un

délit sexuel, n’hésitant pas à récidiver et à commettre des infractions de plus en plus

graves, s’en prenant aux personnes et pas seulement au patrimoine.

6.5.6

Les recourants invoquent une violation de l’article 8 CEDH et font grief à l’intimé de

retenir que la séparation physique entre les recourants serait supportable.

Il s’agit de rappeler, au préalable, que le recourant a été condamné à une peine

privative de liberté de 2 ans, qui correspond à la limite jurisprudentielle à partir de

laquelle l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé du recourant et de

sa famille à pouvoir rester en Suisse.

Au cas particulier, il est douteux que les recourants entretiennent une relation étroite

et effective; le recourant ne vit officiellement en ménage commun avec sa compagne

que depuis le 1er septembre 2017, soit postérieurement à la date de notification de la

décision de révocation de l’autorisation d’établissement et de renvoi. Il n’est dès lors

pas insoutenable de croire que la vie commune ait été soudainement officialisée

uniquement pour les besoins de la cause. Les recourants eux-mêmes qualifient leur

relation d’« union libre ». Par ailleurs, leur souhait de contracter mariage ne convainc

pas plus, étant donné qu’ils évoquent cette idée depuis plus de deux ans, lors de

chaque occasion de faire valoir leur droit d’être entendu, et qu’aucune union n’a été

célébrée depuis lors. S’ajoutent à cela la convention relative au droit de visite sur C.

et les pensions qui sont versées en mains de la recourante pour l’entretien des filles,

qui laissent présumer l’absence de vie commune des parents; si les recourants

avaient fait ménage commun depuis toutes ces années, comme le recourant l’a

allégué en procédure d’opposition, il n’aurait pas versé de pensions à la recourante

et surtout il n’aurait pas conservé son domicile chez ses parents. Ces doutes peuvent

subsister puisqu’en tout état de cause, même si les recourants pouvaient se prévaloir

de l’article 8 CEDH, le fait que le recourant vive en concubinage avec sa compagne,

qu'il ait deux filles avec cette dernière, ou que sa situation financière et

professionnelle se soit stabilisée, ne sauraient être déterminants en l'espèce

s'agissant de l'évaluation de la menace représentée par ce dernier. En effet, tous ces

éléments n'ont pas empêché le recourant de commettre des infractions pénales très

graves au préjudice de tiers, y compris une infraction contre l’intégrité sexuelle, et ce

pendant cinq ans au moins. De la sorte, la Cour de céans ne voit pas en quoi ces

éléments auraient fait diminuer ou disparaître la menace représentée par le

recourant. Il est mal venu de la part de ce dernier de se prévaloir des relations

personnelles qu’il doit entretenir avec ses filles et de l’éducation qu’il doit leur donner,

alors qu’il ne cesse d’occuper les autorités pénales depuis plusieurs années.

18

Compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des infractions commises,

le recourant ne peut se prévaloir de la volonté de former une union pérenne et d'être

un bon père de famille.

Par ailleurs, l'autorisation de séjour de la recourante n'est pas concernée par la

révocation de celle du recourant, de sorte que leurs filles pourront continuer à

bénéficier du regroupement familial avec leur mère. Ainsi, ces dernières ne sont pas

contraintes de quitter la Suisse. Il sied de relever à ce stade que, si la recourante se

trouve face à un choix inconvenant et ardu, il n’en demeure pas moins que ce

dilemme a été causé par le comportement délictueux du recourant, et non par la

décision de l’intimé.

Il sied de souligner ici que le droit au respect de la vie privée et familiale ne confère

pas le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. La

recourante et ses filles, de nationalité … et au bénéfice de documents d’identité de

…, peuvent décider de suivre le recourant et de s’établir à … avec ce dernier. Il

n’existe aucun obstacle particulier à un déménagement de l’entier de la famille à ….

Il n’y a dès lors pas d’atteinte à la vie familiale des recourants. Si elles décidaient de

rester en Suisse, les moyens actuels de communication et de transport leur

permettront d’entretenir des liens familiaux avec le recourant.

Au surplus, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’arrêt CEDH Udeh c. Suisse

du 16 avril 2013 (n° 12020/09); la CourEDH a jugé le cas d’un ressortissant nigérian

dont les filles avaient la nationalité suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas être exigé de

ces dernières qu’elles suivent leur père au Nigéria. En outre, la CourEDH a retenu

que le recourant n’avait été condamné que pour deux actes en matière de stupéfiants,

dont un qui n’a pas été puni sévèrement, de sorte que ce dernier n’a pas fait preuve

d’une véritable énergie ou d’un potentiel criminel; son évolution a été positive à la

suite de l’exécution de sa peine. Il apparaît que l’état de fait retenu dans l’arrêt de la

CourEDH cité par les recourants n’est manifestement pas comparable à celui du

présent cas, notamment s’agissant de la nature, de la gravité et de la répétition des

infractions commises par le recourant et de la possibilité pour ses filles et sa

compagne de le suivre à …

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 2 ans, la gravité et la répétition

des infractions commises, la volonté délictuelle et la lourde culpabilité du recourant

ne sauraient être reléguées au second plan par rapport aux années passées en

Suisse, et au préjudice que devraient subir les recourantes en cas de départ de

Suisse du recourant.

6.5.7

Finalement, il ressort des éléments au dossier que la révocation d'une autorisation

d'établissement et le cas échéant le renvoi à … du recourant ne violent pas le principe

de proportionnalité. Effectivement, outre le fait qu'il a passé son enfance et une partie

de son adolescence dans son pays d'origine, qu’il en connaît la langue dans laquelle

il s’exprime, le recourant en connaît également les us et coutumes. Il ne fait ainsi

aucun doute qu'après une courte période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans

19

difficulté excessive, d’autant qu’il a acquis une expérience professionnelle en Suisse,

même s’il n’est pas en possession d’un diplôme. En outre, un renvoi du recourant ne

l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille et avec

son cercle d'amis résidant en Suisse, que cela soit par téléphone, par lettre, par

messagerie électronique ou par Skype. S’agissant de ses filles et de sa compagne, il

est renvoyé au considérant 6.5.6.

6.6

Compte tenu de l'ensemble des circonstances prédécrites, en particulier de la gravité

des infractions commises, de l'impossibilité manifeste du recourant de se conformer

à l'ordre public en vigueur et de sa persistance à nier les faits, l’intimé n'a pas violé la

proportionnalité en faisant primer l'intérêt public à éloigner celui-ci de Suisse sur son

intérêt privé à pouvoir continuer à y résider. En ayant persisté à commettre des

infractions malgré les peines prononcées et les sursis octroyés, qui constituaient

autant d'avertissements à son endroit, force est de constater que le recourant

continue à représenter une menace pour l'ordre public helvétique. Partant, on ne

saurait admettre de commuer la mesure de révocation de l'autorisation

d'établissement en un simple avertissement (art. 96 al. LEtr) ainsi que le requiert le

recourant.

7.

7.1

Aux termes de l'article 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision

de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est en particulier

révoquée.

7.2

L'article 83 al. 1 à 4 LEtr prévoit toutefois l'admission provisoire de l'intéressé si le

renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (cf. sur ces

notions ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., §8.100-102). L'admission provisoire n'est

cependant pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (art. 83 al. 7 let. a LEtr)

ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr).

7.3

Au cas particulier, rien au dossier ne permet de remettre en cause la licéité du renvoi,

ce que le recourant ne conteste pas, ni a fortiori ne démontre. Il bénéficie de plus des

documents idoines afin d'être renvoyé. Dès lors, comme le prévoit la décision

entreprise, aucun élément ne fait obstacle au renvoi du recourant dans son pays

d'origine.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai

de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé.

9.

Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

20

9.1

A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de

succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite

d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En

procédure administrative jurassienne, le droit à l'assistance judiciaire est régi par

l'article 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas

d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles

prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du

Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF

130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431).

Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont

notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être

considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir

supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques

d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement

inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la

nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques

litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles.

L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait

être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès

d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance,

en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun

argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours

considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217; TF

5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la

situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci

devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus,

sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la

totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses

engagements financiers (ATF 120 Ia 179, consid. 3a).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins

personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure

pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité

publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette

part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus,

pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221,

c. 5.1 et les références citées).

Selon l’article 18 al. 6 Cpa, la requête d’assistance judiciaire est adressée à l’autorité

appelée à statuer. Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure

civile. Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance

21

judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce

devoir de collaborer ressort en particulier de l’article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le

requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire

et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête

d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits

ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la

cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes ou des

imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en

évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir

clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice

de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des

conditions d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de

preuve nécessaires et utiles. En application de l’article 97 CPC, le tribunal doit

renseigner la partie non assistée d’un mandataire professionnel sur les conditions

d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir

trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée

d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à

compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si

les conditions de l’article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir

d’interpellation du tribunal, déduit de l’article 56 CPC, vaut avant tout pour les

personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que

le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de

collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement

des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le

plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de

collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à

l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent

pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de

lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire

lacunaire ou imprécise (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).

9.2

Au vu des motifs précités, le recours paraissait, au moment du dépôt de la requête,

manifestement dépourvu de chance de succès. Le recourant ayant notamment été

condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et l’article 8 CEDH ne permettant

pas de choisir le lieu de vie de la famille, les recourants devaient s’attendre au rejet

du recours. Par ailleurs, ils pouvaient et devaient se rendre compte des faibles

chances de succès de leur recours à la lecture de la décision de l’intimé, laquelle se

prononce déjà de manière complète sur les griefs invoqués dans le recours.

9.3

Au surplus, l'indigence des recourants n’est pas établie. Certains postes des charges

alléguées ne peuvent pas être pris en compte, soit les frais de repas du recourant,

puisqu’il travaille à U. et est dès lors en mesure de prendre les repas à domicile

(Circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire

gratuite et à la défense d’office, N 30, let. b). Ils sont au demeurant rémunérés par

l’employeur et non inclus dans le salaire net du recourant. Les frais de garde, les frais

de déplacement et de repas de la recourante ne peuvent être pris en considération

22

puisque la preuve du paiement n’en a pas été apportée. Il en va de même du paiement

des primes d’assurance-maladie. La suppression de ces postes réduit le total des

charges à CHF 5'143.07, alors que les revenus nets du couple s’élèvent à

CHF 5'790.00. Le disponible mensuel permet manifestement aux recourants de

s’acquitter des honoraires de leur mandataire et des frais de justice dans les 12 mois.

S’agissant des honoraires du mandataire, il faut d’ailleurs relever que la note

d’honoraires produite devrait, en cas de taxation d’office, être réduite des débours et

du temps de travail relatif à la procédure de récusation, l’arrêt du 16 avril 2018 rejetant

la requête de récusation de la président de la Cour de céans n’allouant pas de dépens

aux recourants.

9.4

La requête d’assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée.

10.

….

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours et la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par les recourants dans la

présente procédure de recours; partant,

confirme

la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant;

impartit

au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le

territoire suisse;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge des recourants, solidairement

entre eux;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

23

ordonne

la notification du présent arrêt :

aux recourants, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;

à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 28 septembre 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière e.r. :

Sylviane Liniger Odiet

Julie Frésard

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.