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ADM 2017 137

Jura · 2018-08-20 · Deutsch JU

Comptabilité ne respectant pas le droit comptable - corrections nécessaires par le Service des contributions | Impôt sur le revenu et la fortune

Erwägungen (3 Absätze)

E. 13 juillet 2017 (taxation 2012 à 2014).

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 13 juillet 2017, saisie sur recours contre la décision sur réclamation du Service des

contributions (ci-après : l'intimé) du 26 août 2016 relative aux années fiscales 2012,

2103 et 2014, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-après :

la CCR) a rejeté le recours de A.A. et B. A. (ci-après : les recourants). En modification

très partielle des décisions contestées, elle a fixé le revenu imposable pour l’année

fiscale 2013 à CHF 129'600.- s’agissant de l’impôt d’Etat, respectivement à

CHF 118'600.- pour l’IFD et, pour le surplus, elle a entièrement confirmé la décision

sur réclamation. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, ont été mis à la charge des

recourants.

A titre préalable, la CCR a estimé que l’intimé n’a pas violé le droit d’être entendu des

recourants. D’une part, contrairement à ce qu’avancent ces derniers, dans son

courrier du 7 juin 2016, l’intimé a listé les éléments comptables concernés par la

2

modification comptable. D’autre part, les recourants ont été invités à prendre position

sur le rapport d’expertise du 17 décembre 2015, déterminant clairement les

corrections à effectuer par l’intimé. Qui plus est, ils avaient également été invités, par

courriers des 24 juillet 2013, 24 mars, 11 mai et 18 juin 2015 à produire les détails

des recettes journalières. Ils étaient d’ailleurs assistés par un mandataire

professionnellement qualifié. Ils avaient, en outre, la possibilité de contredire les

conclusions de l’expertise et de transmettre à l’autorité les pièces justificatives

sollicitées. Or, ces dernières n’ont pas été produites.

Par ailleurs, la CCR relève qu’il ressort du dossier de nombreuses violations du droit

comptable. Le compte bancaire commercial X1 n’a pas été annoncé dans la

déclaration d’impôts des recourants. Par ailleurs, les coûts d’entretien de l’immeuble

appartenant à la fortune privée et de nombreux frais privés sont inclus dans la

comptabilité commerciale. Les loyers pour la boucherie sont mentionnés comme

charges commerciales, sans être inscrits comme rendement immobilier dans la

fortune privée des recourants. Les recettes journalières effectives n’ont pas pu être

comparées avec les recettes journalières inscrites dans le livre de caisse. Bien que

les recourants aient indiqué que les recettes du jour étaient déterminées par la

différence avec le fond de caisse de CHF 500.-, le solde de la caisse était négatif à

plusieurs reprises. Les saisies comptables et les inscriptions au livre de caisse ne

correspondent pas entre elles, ni avec les entrées du compte bancaire commercial

des recourants. Quelques versements provenant de la caisse de compensation ou

d’autres institutions ne figurent pas dans la comptabilité alors qu’ils sont liés à l’activité

commerciale des recourants. De nombreuses pièces justificatives, tels que les tickets

de caisse enregistreuse et justificatifs relatifs à l’achat de marchandise, n’ont pas été

produites à l’intimé, malgré les demandes. Il s’ensuit que la comptabilité des

recourants ne respecte pas le droit comptable, notamment les principes de clarté et

d’intégrité. Ainsi, les revenus issus de leur activité indépendante n’ayant pas pu être

déterminés de manière complète et fiable, l’intimé ne pouvait les taxer en l’état et

devait procéder aux corrections nécessaires. Bien qu’ils estiment que le revenu

imposable retenu par l’intimé soit trop élevé, les recourants ne contestent pas le calcul

du revenu de l’activité indépendante pour les années en cause, tel que fixé par

l’intimé, dans son rapport d’expertise. Ils ne produisent aucune preuve ni aucune

pièce. Certains postes de la comptabilité ont été lourdement modifiés en leur défaveur

dès 2012 et un compte commercial auprès de la Banque C. non déclaré a été

découvert et intégré à la comptabilité. Malgré le fait que l’intimé aurait dû taxer par

appréciation et non procéder à un calcul précis, la taxation qu’il a opérée ne peut être

mise en doute par les arguments avancés par les recourants. Au demeurant, une

erreur d’écriture s’est glissée s’agissant de la taxation pour l’année 2013.

B.

Le 13 septembre 2017, A.A. et B.A. ont déposé un recours auprès de la Cour de

céans contre ladite décision, concluant à son annulation, principalement, à la fixation

des revenus 2012, 2013 et 2014, pour l’IFD et l’impôt d’Etat, à dire de justice mais au

maximum à CHF 94'641.- (2012) respectivement 94'273.- (2013), respectivement

CHF 109'181.- (2014) et, partant, à la détermination des nouvelles taxations pour

lesdites années, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CCR, respectivement à

3

l’intimé, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des

considérants, avec suite de frais et dépens. Ils ont requis l’audition de D., c/o E. SA

et déposé plusieurs pièces justificatives.

Les recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendus, estimant que

l’intimé n’a pas répondu à leurs questions suite à l’expertise de décembre 2015. Il ne

leur a pas non plus donné la possibilité d’expliquer oralement comment ils

établissaient leur livre de caisse, se limitant à leur indiquer que tout était clairement

expliqué dans le rapport d’expertise. Lors de la procédure de réclamation, ils n’ont

pas pu s’expliquer sur les recettes enregistrées dans leur livre de caisse, étant précisé

qu’en l’absence des pièces justificatives nécessaires, l’intimé n’a pas pu vérifier tous

les éléments de l’impôt. Ils relèvent aussi que tant l’intimé que la CCR ont rendu leur

décision sur la base d’un dossier incomplet, ne contenant ni les pièces utiles pour

statuer sur leurs griefs ni leurs explications données oralement. En effet, aucun

procès-verbal n’a été établi lors de la séance du 28 août 2015. Par ailleurs, ce jour-

là, toutes les pièces justificatives qu’ils avaient remises à l’intimé, leur ont été

restituées, à l’exception de quelques carnets de quittances rendus le 18 décembre

2015. Ainsi, en omettant de demander à obtenir l’ensemble des pièces justificatives,

la CCR a violé leur droit d’être entendus. Les revenus 2012 à 2014 reposent ainsi sur

une situation de fait erronée, insoutenable et en contradiction manifeste avec la

réalité. Dès lors, dans la mesure où elle retient que leur droit d’être entendus n’a pas

été violé, la décision attaquée est arbitraire.

Les recourants allèguent que les recettes versées sur le compte C. ne devaient pas

être retenues comme recettes supplémentaires, dès lors qu’elles avaient été

intégrées dans leur livre de caisse, comme cela ressort des résultats comptables

2015 et 2016 et du calcul des marges brutes pour les années 2011 à 2016. Dans ce

cadre, il est précisé que les tickets de caisse enregistreuse n’ont pas été produits

puisqu’ils sont inexistants, leur caisse enregistreuse ne possédant qu’un seul rouleau

de caisse et le ticket émis étant remis aux clients. Les recourants ajoutent que, dans

la mesure où l’experte a diminué le montant de la valeur locative des locaux

commerciaux de CHF 26'400.- à CHF 21'120.- (20 % de frais de chauffage), il devait

être procédé à une diminution identique de la valeur locative liée au 1er étage de

l’immeuble. Enfin, c’est à tort que l’intimé a procédé à des reprises concernant des

achats de marchandises, considérant que les pièces justificatives y relatives faisaient

défaut. En effet, lesdits achats étaient mentionnés dans les carnets d’abattage.

C.

Dans sa prise de position du 12 octobre 2017, la CCR conclut au rejet du recours,

sous suite des frais et dépens.

Le 11 janvier 2018, la CCR a remis à la Cour de céans, trois classeurs A4 de

documents (comptabilité pour les années 2012 à 2014).

D.

Dans sa réponse du 2 février 2018, l’intimé conclut, s’agissant de l’IFD, à

l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté et, s’agissant de l’impôt d’Etat, à

son rejet, le tout sous suite de frais et dépens.

4

L’intimé estime que le recours est irrecevable, s’agissant de l’IFD, pour cause de

tardiveté, en raison de l’inapplicabilité des féries judiciaires, prévues par le droit

cantonal, à la procédure de recours concernant l’IFD.

En ce qui concerne l’impôt d’Etat, l’intimé explique qu’en renvoyant les recourants

aux explications contenues dans le rapport d’expertise, il n’a pas violé leur droit d’être

entendus. En effet, l’expertise du 17 décembre 2015 répondait déjà clairement aux

questions posées par les recourants dans leur courrier du 17 janvier 2016, de sorte

qu’une nouvelle explication apparaissait superflue. D’ailleurs, les recourants étaient

assistés d’une fiduciaire, laquelle était à même de leur expliquer les raisons des

reprises effectuées. Au demeurant, il n’y a pas de droit à être entendus oralement en

matière fiscale. Bien qu’ils aient été invités à se prononcer sur le rapport d’expertise,

critiquant notamment la manière dont le livre de caisse avait été tenu, les recourants

n’ont fourni aucune explication par écrit ni produit de moyens de preuve permettant

de démontrer que certaines recettes figurant sur le compte C. non déclaré avaient été

effectivement prises en compte « à double ». Par ailleurs, tant lui-même que la CCR

ont statué sur la base d’un dossier complet, comprenant toutes les pièces utiles pour

statuer sur leurs griefs. En effet, elles se sont fondées sur le dossier fiscal des

recourants ainsi que sur les trois classeurs d’expertise comprenant l’ensemble des

pièces comptables pertinentes pour les années litigieuses, étant précisé que les

classeurs d’expertise ne consistent pour l’essentiel qu’en une compilation de

documents comptables déjà en possession des recourants. Quant à l’argument des

recourants, relatif à l’inexistence d’un procès-verbal lors de la séance du 28 août

2015, sa tenue n’était pas requise puisqu’il ne s’agissait que d’un simple contrôle des

comptes des exercices 2012 à 2014 et non d’une audition des contribuables ou de

leur fiduciaire au sens de l’article 142 al. 1 LI. D’ailleurs, le rapport d’expertise ne

s’appuie à aucun moment sur des propos qui auraient été tenus lors de ce contrôle.

Enfin, au vu de ce qui précède, ni lui-même ni la CCR n’avaient à instruire d’avantage

le dossier, étant précisé que les recourants auraient pu produire d’autres éléments

ou en requérir l’administration au dossier officiel s’ils l'estimaient nécessaire. Il

s’ensuit que la décision n’est pas arbitraire.

S’agissant de la prétendue intégration à double des recettes versées sur le compte

C., les recourants n’apportent aucune preuve directe pour étayer leur propos, se

limitant à dire qu’elle ressort des résultats comptables 2015 et 2016 ainsi que du

calcul des marges brutes pour les années 2011 à 2016. Or, les comptes 2015 et 2016

n’ont toujours pas été approuvés, de sorte que rien n’indique que les

recommandations figurant dans le rapport d’expertise aient effectivement été

appliquées, étant précisé qu’il semble que la caisse enregistreuse, laquelle ne répond

pas aux exigences actuelles, n’ait pas été remplacée dans l’intervalle. Il ne serait ainsi

toujours pas possible de vérifier si l’ensemble des recettes journalières 2015 et 2016

ont bien été intégrées en comptabilité. Par ailleurs, aucune explication n’a été donnée

quant à l’existence de soldes de caisse négatifs, les recourants s’étant limités à dire

que les comptes de caisse mensuels étaient toujours positifs. Quant aux marges

brutes du secteur commercial des boucheries, celles-ci ne reposent que sur des

5

statistiques nationales, éloignées de la réalité des recourants, de sorte qu’elles ne

sont pas pertinentes. D’ailleurs, elles s’écartent déjà notablement des résultats

comptables présentés par les recourants avant les corrections. Ainsi, les recourants

n’ont pas démontré que les recettes litigieuses avaient été intégrées à double, étant

précisé qu’il leur aurait pourtant suffi d’établir la provenance des rentrées bancaires,

puis leur présence en comptabilité. En ce qui concerne la valeur locative, l’intimé

explique qu’une déduction de 20 %, relative aux frais de chauffage, a été effectuée

s’agissant des loyers commerciaux puisqu’ils étaient libellés « location boucherie +

chauffage ». Or, rien ne laisse supposer que les loyers afférant au 1er étage

correspondaient également à des valeurs brutes comprenant les frais de chauffage,

étant précisé que seuls devaient être indiqués les « loyers encaissés sans l’indemnité

pour le chauffage et l’eau chaude » (formule 4). Quant à la reprise relative aux achats

de marchandises sans preuves justificatives, il est relevé que les carnets d’abattage

ne possèdent aucune valeur probante. Ils ne sauraient être assimilés à des factures

ou à des quittances. L’intimé conclut enfin au rejet de l’audition de D., estimant que

les éléments du dossier permettent déjà de connaître avec précision les faits à la

base de la présente procédure et considérant que les recourants ont déjà eu la

possibilité de présenter leurs arguments lors des procédures de réclamation et de

recours devant la CCR.

E.

Dans leur prise de position du 27 février 2018, les recourants ont confirmé leur

recours et produit une copie de l’acte notarié portant vente immobilière et constitution

d’un droit d’habitation, d’un droit de préemption et d’une part au gain signé par A.A.

A ce titre, ils expliquent que, par cet acte, A.A. a concédé aux membres de sa famille

un droit d’habitation pour les appartements situés au 1er étage de son immeuble, en

contrepartie d’un loyer net de CHF 900.- par appartement, soit CHF 21'600.- net

(CHF 900.- x 24) par année, ce qui correspond à la valeur locative.

F.

Dans sa détermination du 15 mars 2018, l’intimé confirme les conclusions de sa prise

de position du 2 février 2018 et précise que le montant des loyers encaissés pour les

appartements situés au 1er étage de l’immeuble privé n’a fait l’objet d’aucune

contestation ni dans la procédure de réclamation ni dans celle de recours devant la

CCR. En effet, les griefs des recourants en procédure de recours devant la CCR

portaient essentiellement sur le résultat de leur activité commerciale. Aussi, leurs

conclusions à ce propos ne sauraient être invoquées pour la première fois devant la

Cour de céans. Si cette dernière devait suivre l’avis des recourants, il conviendrait, à

tout le moins, de tenir compte de la présentation tardive du contrat de vente

immobilière du 22 décembre 1998 lors de la répartition des frais. Ces motifs valent

également à l’égard des griefs présentés dans le recours du 13 septembre 2017

relatifs à la non prise en compte d’éventuels frais de chauffage en déduction des

loyers du 1er étage, dans la mesure où ils n’avaient pas été soulevés devant la CCR,

étant précisé que les recourants ont, eux-mêmes, déclaré dans leurs déclarations

2012 à 2014, un rendement de CHF 23'400.- pour les appartement situés au 1er

étage. Qui plus est, le contrat de vente immobilière du 22 décembre 1998 mentionne

un droit d’habitation portant sur le seul appartement situé « au 1er étage est du

bâtiment » et non pas sur l’ensemble des logements du 1er étage. Aucun contrat de

6

bail n’a d’ailleurs été déposé en lien avec la location du second appartement au 1er

étage. Enfin, le contrat de vente immobilière susmentionné mentionne que « les

bénéficiaires [du droit d’habitation] assumeront les frais de chauffage et d’électricité

provoqués à la suite de leurs propres besoins ». Dès lors, le montant des loyers

encaissés pour les appartements du 1er étage ne peut correspondre qu’à une valeur

nette.

G.

Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Aux termes de l'article 165 LI, le contribuable, le Service des contributions et la

commune peuvent recourir contre la décision de la CCR auprès de la Cour

administrative. Le délai de recours est de trente jours à partir de la communication de

la décision (art. 166 al. 1 LI).

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les

décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD

(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU

648.11).

2.

Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour

administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le

droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations

doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent

contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément

les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005

consid. 1.2).

3.

Il sied, à titre préalable, de vérifier si le recours est recevable.

3.1

Ad IFD

En vertu de l'article 145 LIFD, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la

décision sur recours de la CCR peut encore être portée devant une autre instance

cantonale, indépendante de l'administration, les articles 140 à 144 s'appliquant par

analogie. L'article 140 LIFD prévoit un délai de recours de 30 jours à compter de la

notification de la décision attaquée. L'article 133 LIFD, auquel renvoie l'article 140

al. 4 LIFD, ne prévoit toutefois pas de féries judiciaires, contrairement au droit

jurassien pour l'impôt d'Etat (art. 166 et 168 LI et 44a Cpa).

En l'espèce, la décision de la CCR du 13 juillet 2017 ayant été notifiée aux recourants

le 17 juillet 2017 et le recours ayant été déposé auprès de la Cour de céans le 13

septembre 2017, ce dernier est tardif s'agissant de l'IFD. En effet, la réglementation

de la LIFD relative aux délais de recours est détaillée et complète, de sorte qu'il n'y a

plus place pour une suspension de ces délais par le droit cantonal (dans ce sens, TF

7

2C_1107/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1; 2C_948/2013 du 25 octobre 2015 consid.

2; 2C_628/2010 du 28 juin 2011 consid. 3.3 et les références in : RDAF 2011 II 405;

BROGLIN / WINKLER DOCOURT, La pratique du droit, Procédure administrative –

principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 237 et la référence citée :

ATF 137 II 353 consid. 3.3).

Le recours doit donc être déclaré irrecevable s'agissant de l'IFD.

3.2

Ad impôt d'Etat

Déposé dans les forme et délai légaux (art. 165 et 168 LI et 44a Cpa), le recours est

recevable s'agissant de l'impôt d'Etat et il convient d'entrer en matière sur le fond.

4.

Sur le plan formel, les recourants soulèvent en premier lieu une violation de leur droit

d'être entendu, estimant que l’intimé n’a pas répondu à leurs questions suite à

l’expertise de décembre 2015. Il ne leur a pas non plus donné la possibilité d’expliquer

oralement comment ils établissaient leur livre de caisse, se limitant à leur indiquer

que tout était clairement expliqué dans le rapport d’expertise. Lors de la procédure

de réclamation, ils n’ont pas pu s’expliquer sur les recettes enregistrées dans leur

livre de caisse, étant précisé qu’en l’absence des pièces justificatives nécessaires,

l’intimé n’a pas pu vérifier tous les éléments de l’impôt. Ils relèvent aussi que tant

l’intimé que la CCR ont rendu leur décision sur la base d’un dossier incomplet, ne

contenant ni les pièces utiles pour statuer sur leurs griefs ni leurs explications

données oralement. En effet, aucun procès-verbal n’a été établi lors de la séance du

28 août 2015. Par ailleurs, ce jour-là, toutes les pièces justificatives qu’ils avaient

remises à l’intimé, leur ont été restituées, à l’exception de quelques carnets de

quittances rendus le 18 décembre 2015. Ainsi, en omettant de demander à obtenir

l’ensemble des pièces justificatives, la CCR a violé leur droit d’être entendus.

4.1

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la

violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de

succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par

conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein

pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).

Le droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de

s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant

sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). La

jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en

principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette

garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du

prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure.

Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une

décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle

8

générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont

guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références). La violation du droit d'être

entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice

éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126

I 72, 126 V132 consid. 2b et les références).

Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes. Le droit de faire administrer des preuves suppose toutefois que le fait à

prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le

droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6

septembre 2004 consid. 2.2; TF 5A_279/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.1; voir

également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée :

ATF 131 I 153 consid. 3).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement pendant la

procédure (TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée :

ATF 134 I 140 consid. 5.3).

4.2

Au cas présent, en renvoyant les recourants aux explications contenues dans le

rapport d’expertise du 17 décembre 2015, l’intimé n’a pas violé leur droit d’être

entendus. En effet, comme il l’explique, le rapport d’expertise répondait déjà

clairement aux renseignements demandés par les recourants dans leur courrier du

E. 17 LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD déclare le recours irrecevable; Ad Impôt d'Etat rejette le recours de A.A. et B. A.; partant, confirme la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 13 juillet 2017; Ad IFD et impôt d’Etat met les frais de la présente procédure, par CHF 2’000.-, à charge des recourants et les prélève sur leur avance, le solde leur étant restitué; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

E. 18 ordonne la notification de la présente décision  aux recourants, par leur mandataire, Me Soizic Wavre, avocat à Neuchâtel;  à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;  à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont;  à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 20 août 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 137 / 2017

Président a.h. :

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 20 AOÛT 2018

en la cause liée entre

A.A. et B. A.

- représentés par Me Soizic Wavre, avocate à Neuchâtel,

recourants,

et

le Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du

13 juillet 2017 (taxation 2012 à 2014).

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 13 juillet 2017, saisie sur recours contre la décision sur réclamation du Service des

contributions (ci-après : l'intimé) du 26 août 2016 relative aux années fiscales 2012,

2103 et 2014, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-après :

la CCR) a rejeté le recours de A.A. et B. A. (ci-après : les recourants). En modification

très partielle des décisions contestées, elle a fixé le revenu imposable pour l’année

fiscale 2013 à CHF 129'600.- s’agissant de l’impôt d’Etat, respectivement à

CHF 118'600.- pour l’IFD et, pour le surplus, elle a entièrement confirmé la décision

sur réclamation. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, ont été mis à la charge des

recourants.

A titre préalable, la CCR a estimé que l’intimé n’a pas violé le droit d’être entendu des

recourants. D’une part, contrairement à ce qu’avancent ces derniers, dans son

courrier du 7 juin 2016, l’intimé a listé les éléments comptables concernés par la

2

modification comptable. D’autre part, les recourants ont été invités à prendre position

sur le rapport d’expertise du 17 décembre 2015, déterminant clairement les

corrections à effectuer par l’intimé. Qui plus est, ils avaient également été invités, par

courriers des 24 juillet 2013, 24 mars, 11 mai et 18 juin 2015 à produire les détails

des recettes journalières. Ils étaient d’ailleurs assistés par un mandataire

professionnellement qualifié. Ils avaient, en outre, la possibilité de contredire les

conclusions de l’expertise et de transmettre à l’autorité les pièces justificatives

sollicitées. Or, ces dernières n’ont pas été produites.

Par ailleurs, la CCR relève qu’il ressort du dossier de nombreuses violations du droit

comptable. Le compte bancaire commercial X1 n’a pas été annoncé dans la

déclaration d’impôts des recourants. Par ailleurs, les coûts d’entretien de l’immeuble

appartenant à la fortune privée et de nombreux frais privés sont inclus dans la

comptabilité commerciale. Les loyers pour la boucherie sont mentionnés comme

charges commerciales, sans être inscrits comme rendement immobilier dans la

fortune privée des recourants. Les recettes journalières effectives n’ont pas pu être

comparées avec les recettes journalières inscrites dans le livre de caisse. Bien que

les recourants aient indiqué que les recettes du jour étaient déterminées par la

différence avec le fond de caisse de CHF 500.-, le solde de la caisse était négatif à

plusieurs reprises. Les saisies comptables et les inscriptions au livre de caisse ne

correspondent pas entre elles, ni avec les entrées du compte bancaire commercial

des recourants. Quelques versements provenant de la caisse de compensation ou

d’autres institutions ne figurent pas dans la comptabilité alors qu’ils sont liés à l’activité

commerciale des recourants. De nombreuses pièces justificatives, tels que les tickets

de caisse enregistreuse et justificatifs relatifs à l’achat de marchandise, n’ont pas été

produites à l’intimé, malgré les demandes. Il s’ensuit que la comptabilité des

recourants ne respecte pas le droit comptable, notamment les principes de clarté et

d’intégrité. Ainsi, les revenus issus de leur activité indépendante n’ayant pas pu être

déterminés de manière complète et fiable, l’intimé ne pouvait les taxer en l’état et

devait procéder aux corrections nécessaires. Bien qu’ils estiment que le revenu

imposable retenu par l’intimé soit trop élevé, les recourants ne contestent pas le calcul

du revenu de l’activité indépendante pour les années en cause, tel que fixé par

l’intimé, dans son rapport d’expertise. Ils ne produisent aucune preuve ni aucune

pièce. Certains postes de la comptabilité ont été lourdement modifiés en leur défaveur

dès 2012 et un compte commercial auprès de la Banque C. non déclaré a été

découvert et intégré à la comptabilité. Malgré le fait que l’intimé aurait dû taxer par

appréciation et non procéder à un calcul précis, la taxation qu’il a opérée ne peut être

mise en doute par les arguments avancés par les recourants. Au demeurant, une

erreur d’écriture s’est glissée s’agissant de la taxation pour l’année 2013.

B.

Le 13 septembre 2017, A.A. et B.A. ont déposé un recours auprès de la Cour de

céans contre ladite décision, concluant à son annulation, principalement, à la fixation

des revenus 2012, 2013 et 2014, pour l’IFD et l’impôt d’Etat, à dire de justice mais au

maximum à CHF 94'641.- (2012) respectivement 94'273.- (2013), respectivement

CHF 109'181.- (2014) et, partant, à la détermination des nouvelles taxations pour

lesdites années, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CCR, respectivement à

3

l’intimé, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des

considérants, avec suite de frais et dépens. Ils ont requis l’audition de D., c/o E. SA

et déposé plusieurs pièces justificatives.

Les recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendus, estimant que

l’intimé n’a pas répondu à leurs questions suite à l’expertise de décembre 2015. Il ne

leur a pas non plus donné la possibilité d’expliquer oralement comment ils

établissaient leur livre de caisse, se limitant à leur indiquer que tout était clairement

expliqué dans le rapport d’expertise. Lors de la procédure de réclamation, ils n’ont

pas pu s’expliquer sur les recettes enregistrées dans leur livre de caisse, étant précisé

qu’en l’absence des pièces justificatives nécessaires, l’intimé n’a pas pu vérifier tous

les éléments de l’impôt. Ils relèvent aussi que tant l’intimé que la CCR ont rendu leur

décision sur la base d’un dossier incomplet, ne contenant ni les pièces utiles pour

statuer sur leurs griefs ni leurs explications données oralement. En effet, aucun

procès-verbal n’a été établi lors de la séance du 28 août 2015. Par ailleurs, ce jour-

là, toutes les pièces justificatives qu’ils avaient remises à l’intimé, leur ont été

restituées, à l’exception de quelques carnets de quittances rendus le 18 décembre

2015. Ainsi, en omettant de demander à obtenir l’ensemble des pièces justificatives,

la CCR a violé leur droit d’être entendus. Les revenus 2012 à 2014 reposent ainsi sur

une situation de fait erronée, insoutenable et en contradiction manifeste avec la

réalité. Dès lors, dans la mesure où elle retient que leur droit d’être entendus n’a pas

été violé, la décision attaquée est arbitraire.

Les recourants allèguent que les recettes versées sur le compte C. ne devaient pas

être retenues comme recettes supplémentaires, dès lors qu’elles avaient été

intégrées dans leur livre de caisse, comme cela ressort des résultats comptables

2015 et 2016 et du calcul des marges brutes pour les années 2011 à 2016. Dans ce

cadre, il est précisé que les tickets de caisse enregistreuse n’ont pas été produits

puisqu’ils sont inexistants, leur caisse enregistreuse ne possédant qu’un seul rouleau

de caisse et le ticket émis étant remis aux clients. Les recourants ajoutent que, dans

la mesure où l’experte a diminué le montant de la valeur locative des locaux

commerciaux de CHF 26'400.- à CHF 21'120.- (20 % de frais de chauffage), il devait

être procédé à une diminution identique de la valeur locative liée au 1er étage de

l’immeuble. Enfin, c’est à tort que l’intimé a procédé à des reprises concernant des

achats de marchandises, considérant que les pièces justificatives y relatives faisaient

défaut. En effet, lesdits achats étaient mentionnés dans les carnets d’abattage.

C.

Dans sa prise de position du 12 octobre 2017, la CCR conclut au rejet du recours,

sous suite des frais et dépens.

Le 11 janvier 2018, la CCR a remis à la Cour de céans, trois classeurs A4 de

documents (comptabilité pour les années 2012 à 2014).

D.

Dans sa réponse du 2 février 2018, l’intimé conclut, s’agissant de l’IFD, à

l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté et, s’agissant de l’impôt d’Etat, à

son rejet, le tout sous suite de frais et dépens.

4

L’intimé estime que le recours est irrecevable, s’agissant de l’IFD, pour cause de

tardiveté, en raison de l’inapplicabilité des féries judiciaires, prévues par le droit

cantonal, à la procédure de recours concernant l’IFD.

En ce qui concerne l’impôt d’Etat, l’intimé explique qu’en renvoyant les recourants

aux explications contenues dans le rapport d’expertise, il n’a pas violé leur droit d’être

entendus. En effet, l’expertise du 17 décembre 2015 répondait déjà clairement aux

questions posées par les recourants dans leur courrier du 17 janvier 2016, de sorte

qu’une nouvelle explication apparaissait superflue. D’ailleurs, les recourants étaient

assistés d’une fiduciaire, laquelle était à même de leur expliquer les raisons des

reprises effectuées. Au demeurant, il n’y a pas de droit à être entendus oralement en

matière fiscale. Bien qu’ils aient été invités à se prononcer sur le rapport d’expertise,

critiquant notamment la manière dont le livre de caisse avait été tenu, les recourants

n’ont fourni aucune explication par écrit ni produit de moyens de preuve permettant

de démontrer que certaines recettes figurant sur le compte C. non déclaré avaient été

effectivement prises en compte « à double ». Par ailleurs, tant lui-même que la CCR

ont statué sur la base d’un dossier complet, comprenant toutes les pièces utiles pour

statuer sur leurs griefs. En effet, elles se sont fondées sur le dossier fiscal des

recourants ainsi que sur les trois classeurs d’expertise comprenant l’ensemble des

pièces comptables pertinentes pour les années litigieuses, étant précisé que les

classeurs d’expertise ne consistent pour l’essentiel qu’en une compilation de

documents comptables déjà en possession des recourants. Quant à l’argument des

recourants, relatif à l’inexistence d’un procès-verbal lors de la séance du 28 août

2015, sa tenue n’était pas requise puisqu’il ne s’agissait que d’un simple contrôle des

comptes des exercices 2012 à 2014 et non d’une audition des contribuables ou de

leur fiduciaire au sens de l’article 142 al. 1 LI. D’ailleurs, le rapport d’expertise ne

s’appuie à aucun moment sur des propos qui auraient été tenus lors de ce contrôle.

Enfin, au vu de ce qui précède, ni lui-même ni la CCR n’avaient à instruire d’avantage

le dossier, étant précisé que les recourants auraient pu produire d’autres éléments

ou en requérir l’administration au dossier officiel s’ils l'estimaient nécessaire. Il

s’ensuit que la décision n’est pas arbitraire.

S’agissant de la prétendue intégration à double des recettes versées sur le compte

C., les recourants n’apportent aucune preuve directe pour étayer leur propos, se

limitant à dire qu’elle ressort des résultats comptables 2015 et 2016 ainsi que du

calcul des marges brutes pour les années 2011 à 2016. Or, les comptes 2015 et 2016

n’ont toujours pas été approuvés, de sorte que rien n’indique que les

recommandations figurant dans le rapport d’expertise aient effectivement été

appliquées, étant précisé qu’il semble que la caisse enregistreuse, laquelle ne répond

pas aux exigences actuelles, n’ait pas été remplacée dans l’intervalle. Il ne serait ainsi

toujours pas possible de vérifier si l’ensemble des recettes journalières 2015 et 2016

ont bien été intégrées en comptabilité. Par ailleurs, aucune explication n’a été donnée

quant à l’existence de soldes de caisse négatifs, les recourants s’étant limités à dire

que les comptes de caisse mensuels étaient toujours positifs. Quant aux marges

brutes du secteur commercial des boucheries, celles-ci ne reposent que sur des

5

statistiques nationales, éloignées de la réalité des recourants, de sorte qu’elles ne

sont pas pertinentes. D’ailleurs, elles s’écartent déjà notablement des résultats

comptables présentés par les recourants avant les corrections. Ainsi, les recourants

n’ont pas démontré que les recettes litigieuses avaient été intégrées à double, étant

précisé qu’il leur aurait pourtant suffi d’établir la provenance des rentrées bancaires,

puis leur présence en comptabilité. En ce qui concerne la valeur locative, l’intimé

explique qu’une déduction de 20 %, relative aux frais de chauffage, a été effectuée

s’agissant des loyers commerciaux puisqu’ils étaient libellés « location boucherie +

chauffage ». Or, rien ne laisse supposer que les loyers afférant au 1er étage

correspondaient également à des valeurs brutes comprenant les frais de chauffage,

étant précisé que seuls devaient être indiqués les « loyers encaissés sans l’indemnité

pour le chauffage et l’eau chaude » (formule 4). Quant à la reprise relative aux achats

de marchandises sans preuves justificatives, il est relevé que les carnets d’abattage

ne possèdent aucune valeur probante. Ils ne sauraient être assimilés à des factures

ou à des quittances. L’intimé conclut enfin au rejet de l’audition de D., estimant que

les éléments du dossier permettent déjà de connaître avec précision les faits à la

base de la présente procédure et considérant que les recourants ont déjà eu la

possibilité de présenter leurs arguments lors des procédures de réclamation et de

recours devant la CCR.

E.

Dans leur prise de position du 27 février 2018, les recourants ont confirmé leur

recours et produit une copie de l’acte notarié portant vente immobilière et constitution

d’un droit d’habitation, d’un droit de préemption et d’une part au gain signé par A.A.

A ce titre, ils expliquent que, par cet acte, A.A. a concédé aux membres de sa famille

un droit d’habitation pour les appartements situés au 1er étage de son immeuble, en

contrepartie d’un loyer net de CHF 900.- par appartement, soit CHF 21'600.- net

(CHF 900.- x 24) par année, ce qui correspond à la valeur locative.

F.

Dans sa détermination du 15 mars 2018, l’intimé confirme les conclusions de sa prise

de position du 2 février 2018 et précise que le montant des loyers encaissés pour les

appartements situés au 1er étage de l’immeuble privé n’a fait l’objet d’aucune

contestation ni dans la procédure de réclamation ni dans celle de recours devant la

CCR. En effet, les griefs des recourants en procédure de recours devant la CCR

portaient essentiellement sur le résultat de leur activité commerciale. Aussi, leurs

conclusions à ce propos ne sauraient être invoquées pour la première fois devant la

Cour de céans. Si cette dernière devait suivre l’avis des recourants, il conviendrait, à

tout le moins, de tenir compte de la présentation tardive du contrat de vente

immobilière du 22 décembre 1998 lors de la répartition des frais. Ces motifs valent

également à l’égard des griefs présentés dans le recours du 13 septembre 2017

relatifs à la non prise en compte d’éventuels frais de chauffage en déduction des

loyers du 1er étage, dans la mesure où ils n’avaient pas été soulevés devant la CCR,

étant précisé que les recourants ont, eux-mêmes, déclaré dans leurs déclarations

2012 à 2014, un rendement de CHF 23'400.- pour les appartement situés au 1er

étage. Qui plus est, le contrat de vente immobilière du 22 décembre 1998 mentionne

un droit d’habitation portant sur le seul appartement situé « au 1er étage est du

bâtiment » et non pas sur l’ensemble des logements du 1er étage. Aucun contrat de

6

bail n’a d’ailleurs été déposé en lien avec la location du second appartement au 1er

étage. Enfin, le contrat de vente immobilière susmentionné mentionne que « les

bénéficiaires [du droit d’habitation] assumeront les frais de chauffage et d’électricité

provoqués à la suite de leurs propres besoins ». Dès lors, le montant des loyers

encaissés pour les appartements du 1er étage ne peut correspondre qu’à une valeur

nette.

G.

Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Aux termes de l'article 165 LI, le contribuable, le Service des contributions et la

commune peuvent recourir contre la décision de la CCR auprès de la Cour

administrative. Le délai de recours est de trente jours à partir de la communication de

la décision (art. 166 al. 1 LI).

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les

décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD

(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU

648.11).

2.

Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour

administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le

droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations

doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent

contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément

les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005

consid. 1.2).

3.

Il sied, à titre préalable, de vérifier si le recours est recevable.

3.1

Ad IFD

En vertu de l'article 145 LIFD, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la

décision sur recours de la CCR peut encore être portée devant une autre instance

cantonale, indépendante de l'administration, les articles 140 à 144 s'appliquant par

analogie. L'article 140 LIFD prévoit un délai de recours de 30 jours à compter de la

notification de la décision attaquée. L'article 133 LIFD, auquel renvoie l'article 140

al. 4 LIFD, ne prévoit toutefois pas de féries judiciaires, contrairement au droit

jurassien pour l'impôt d'Etat (art. 166 et 168 LI et 44a Cpa).

En l'espèce, la décision de la CCR du 13 juillet 2017 ayant été notifiée aux recourants

le 17 juillet 2017 et le recours ayant été déposé auprès de la Cour de céans le 13

septembre 2017, ce dernier est tardif s'agissant de l'IFD. En effet, la réglementation

de la LIFD relative aux délais de recours est détaillée et complète, de sorte qu'il n'y a

plus place pour une suspension de ces délais par le droit cantonal (dans ce sens, TF

7

2C_1107/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1; 2C_948/2013 du 25 octobre 2015 consid.

2; 2C_628/2010 du 28 juin 2011 consid. 3.3 et les références in : RDAF 2011 II 405;

BROGLIN / WINKLER DOCOURT, La pratique du droit, Procédure administrative –

principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 237 et la référence citée :

ATF 137 II 353 consid. 3.3).

Le recours doit donc être déclaré irrecevable s'agissant de l'IFD.

3.2

Ad impôt d'Etat

Déposé dans les forme et délai légaux (art. 165 et 168 LI et 44a Cpa), le recours est

recevable s'agissant de l'impôt d'Etat et il convient d'entrer en matière sur le fond.

4.

Sur le plan formel, les recourants soulèvent en premier lieu une violation de leur droit

d'être entendu, estimant que l’intimé n’a pas répondu à leurs questions suite à

l’expertise de décembre 2015. Il ne leur a pas non plus donné la possibilité d’expliquer

oralement comment ils établissaient leur livre de caisse, se limitant à leur indiquer

que tout était clairement expliqué dans le rapport d’expertise. Lors de la procédure

de réclamation, ils n’ont pas pu s’expliquer sur les recettes enregistrées dans leur

livre de caisse, étant précisé qu’en l’absence des pièces justificatives nécessaires,

l’intimé n’a pas pu vérifier tous les éléments de l’impôt. Ils relèvent aussi que tant

l’intimé que la CCR ont rendu leur décision sur la base d’un dossier incomplet, ne

contenant ni les pièces utiles pour statuer sur leurs griefs ni leurs explications

données oralement. En effet, aucun procès-verbal n’a été établi lors de la séance du

28 août 2015. Par ailleurs, ce jour-là, toutes les pièces justificatives qu’ils avaient

remises à l’intimé, leur ont été restituées, à l’exception de quelques carnets de

quittances rendus le 18 décembre 2015. Ainsi, en omettant de demander à obtenir

l’ensemble des pièces justificatives, la CCR a violé leur droit d’être entendus.

4.1

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la

violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de

succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par

conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein

pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).

Le droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de

s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant

sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). La

jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en

principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette

garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du

prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure.

Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une

décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle

8

générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont

guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références). La violation du droit d'être

entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice

éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126

I 72, 126 V132 consid. 2b et les références).

Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes. Le droit de faire administrer des preuves suppose toutefois que le fait à

prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le

droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6

septembre 2004 consid. 2.2; TF 5A_279/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.1; voir

également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée :

ATF 131 I 153 consid. 3).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement pendant la

procédure (TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée :

ATF 134 I 140 consid. 5.3).

4.2

Au cas présent, en renvoyant les recourants aux explications contenues dans le

rapport d’expertise du 17 décembre 2015, l’intimé n’a pas violé leur droit d’être

entendus. En effet, comme il l’explique, le rapport d’expertise répondait déjà

clairement aux renseignements demandés par les recourants dans leur courrier du

17 janvier 2016, relatifs aux frais d’immeubles en comptabilité (point 5), à l’achat de

marchandises (point 6) ainsi qu’à la prétendue comptabilisation à double de certaines

recettes figurant au compte bancaire C. Aussi, une nouvelle explication apparaissait

superflue. D’ailleurs, les recourants étaient assistés d’une fiduciaire, laquelle était à

même de leur expliquer les raisons des reprises effectuées. Au demeurant, il n’y a

pas de droit à être entendu oralement en matière fiscale. Bien qu’ils aient été invités

par l’intimé à se prononcer sur le rapport d’expertise, critiquant notamment la manière

dont le livre de caisse avait été tenu, les recourants n’ont fourni aucune explication

par écrit ni produit de moyens de preuve permettant de démontrer que certaines

recettes figurant sur le compte C. non déclaré avaient été effectivement prises en

compte « à double ». La même conclusion s’impose s’agissant des procédures de

réclamation et de recours devant la CCR.

Il n’apparaît pas non plus que l’intimé et la CCR auraient rendu leur décision

respective sur la base d’un dossier incomplet. Au contraire, il ressort de celui-ci qu’en

vue de la réalisation de l’expertise du 17 décembre 2015, l’intimé a requis un grand

9

nombre de documents aux recourants, à savoir le 20 juin 2013 et le 24 juillet 2013 en

vue de la taxation 2012, le 24 mars 2015 en vue de la taxation 2012 et 2013, le 11

mai 2015 en vue de la taxation 2014, le 18 juin 2015 en vue de l’entretien fixé au 28

août 2015 pour contrôler les comptes des exercices 2012 à 2014, le 24 septembre et

le 23 octobre 2015 en vue des taxations 2012 à 2014. Il s’ensuit que, même si

certaines pièces justificatives ont été restituées aux recourants à l’issue de l’entretien

du 28 août 2015, il n’en demeure pas moins que l’intimé a eu accès à tous les

documents nécessaires pour réaliser son expertise puis pour rendre les décisions de

taxations 2012 à 2014. Il s’agit notamment du dossier fiscal des recourants ainsi que

de trois classeurs relatifs à l’expertise de la comptabilité des recourants (2012 à

2014), joints par l’intimé lors de sa réponse du 28 octobre 2016, de sorte que la CCR

y a également eu accès pour statuer sur le recours de A.A. et B. A.. Cette conclusion

s’impose d’autant plus qu’en vue de l’entretien du 28 août 2015 (fixé pour contrôler

les comptes des exercices 2012 à 2014), un délai jusqu’au 8 juillet 2015, soit près de

2 mois avant ledit entretien, avait été octroyé aux recourants pour produire un

ensemble de documents, ce qui a été fait le 6 juillet 2015. Par ailleurs, après cet

entretien, d’autres pièces ont encore été requises le 24 septembre et le 23 octobre

2015. Le fait qu’aucun procès-verbal n’ait été tenu lors de cette séance ne permet

pas d’arriver à une autre conclusion, dans la mesure où il ne s’agissait que d’un

simple contrôle des comptes des exercices 2012 à 2014 et où le rapport d’expertise

ne s’est pas appuyé sur des propos qui auraient été tenus lors de ce contrôle.

Dès lors, il y lieu d’écarter le grief de la violation du droit d’être entendu.

5.

5.1

Les articles 7 et 8 LHID déclarent imposable le produit de l'activité lucrative

indépendante. Bien que la loi sur l'harmonisation fiscale ne le précise pas

expressément, le revenu imposable du contribuable qui exerce une activité lucrative

indépendante résulte, comme en matière d'impôt fédéral direct, du compte de

résultats de la comptabilité tenue conformément aux règles de la comptabilité

commerciale figurant aux articles 957 ss CO. Le principe de l'autorité du bilan

commercial trouve aussi application en droit cantonal harmonisé (TF 2C_419/2010

du 13 octobre 2010 consid. 5). Les articles 16 et 70 LI ont sur ce point une teneur

conforme à la LHID.

Conformément à l'article 42 LHID, qui correspond à l'article 126 LIFD, le contribuable

doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte, de

sorte que même si l'autorité contrôle la déclaration d'impôt et procède aux

investigations nécessaires (art. 46 al. 1 LHID) dans le cadre d'une procédure de

taxation mixte, le contribuable porte la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration

(TF 2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 3.2). La Loi d’impôt du canton du Jura ne

dit pas autre chose (art. 138 LI). Dès lors, la jurisprudence rendue en la matière

relative à l'impôt fédéral direct est également valable pour l'application des

dispositions cantonales harmonisées correspondantes (TF 2C_980/2017 du 28 juin

2018 consid. 6 et la référence citée). L'interprétation de l'article 138 LI peut ainsi

s'appuyer sur celle du droit fédéral. Cette conclusion s’impose également s’agissant

10

des articles 42 al. 3 LHID et 138 al. 4 LI (art. 125 al. 2 LIFD) ainsi que des articles 46

al. 3 LHID et 140 LI (art. 130 al. 2 LIFD; TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 7).

5.2

Tous les revenus des personnes physiques provenant de l'exploitation d'une

entreprise commerciale ou industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice

d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante sont soumis

à l'impôt (art. 18 al. 1 LIFD). A cet effet, le contribuable doit remplir la formule de

déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 et 126

al. 1 LIFD). Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative

indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits

de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une

comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des

passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et

apports privés (TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4). L'article 125 al. 2 LIFD

ne précise pas ce qu'il faut entendre par "état des actifs et des passifs, relevé des

recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés". Les

exigences auxquelles doivent répondre ces états dépendent des circonstances du

cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans

tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu

et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans

des conditions raisonnables par les autorités fiscales (TF 2C_669/2008 du 8

décembre 2008 consid. 7.1). En outre, le contribuable doit faire tout ce qui est

nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte et, sur demande de l'autorité

de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter

ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les

pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD; TF 2A.295/2006

précité consid. 4). L’obligation de l’article 126 al. 2 LIFD concerne tous les

contribuables réalisant un revenu d’une activité lucrative indépendante, qu’ils soient

astreints à tenir des livres ou non (ALTHAUS-HOURIET, Commentaire romand, Impôt

fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 126 n°13).

L’autorité de taxation peut en principe considérer que la déclaration d’impôt est

conforme à la vérité et complète. Elle n’a pas l’obligation, en l’absence d’indices

particuliers, de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires. En

vertu de la maxime inquisitoire, l’autorité fiscale doit en revanche procéder à des

investigations additionnelles lorsqu’il ressort de manière évidente du dossier que les

éléments de fait déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque la déclaration

contient des erreurs évidentes, l’autorité de taxation doit corriger d’office les montants

indiqués par le contribuable. Elle ne doit se livrer à des investigations

complémentaires au moment de procéder à la taxation que si la déclaration contient

indiscutablement des inexactitudes flagrantes (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 130

n° 11a et 12).

Il n'appartient pas aux autorités fiscales de rétablir la comptabilité défaillante du

contribuable (TF 2A.295/2006 précité consid. 4), même si elles peuvent ordonner des

expertises aux frais du contribuable aux conditions de l'art. 123 al. 2 LIFD (TF

11

2C_669/2008 précité consid. 7.1; art. 141 et 142 LI), étant précisé que les frais y

relatifs sont à la charge du contribuable lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par

un manquement coupable à ses obligations de procédure (art. 123 al. 2 LIFD). Les

autorités de taxation peuvent aussi procéder à une taxation d'office par appréciation

selon l'art. 130 al. 2 LIFD. Dans la procédure de recours, la Commission cantonale

de recours ou le Tribunal administratif a les mêmes compétences (art. 142 al. 4 et

145 LIFD; TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4).

Les expertises permettent à l’autorité de taxation de recueillir un avis écrit qualifié

(rapport d’expertise) relatif à des éléments de fait dont l’appréciation nécessite des

connaissances professionnelles particulières, dont elle ne dispose pas. En procédure

de taxation, le contribuable peut produire spontanément une expertise privée sous

forme d’avis de droit ou d’estimation avant la décision de taxation. Ces pièces n’ont

qu’une valeur probatoire restreinte – il s’agit d’avis donnés par des mandataires liés

au contribuable – par rapport à une expertise à laquelle l’autorité fiscale et le

contribuable décident de procéder conjointement (par exemple pour l’estimation de

biens mobiliers) ou ordonnée par l’autorité administrative ou judiciaire. Lorsque

l’autorité ordonne une expertise, le contribuable bénéficie des garanties de procédure

offertes par la législation administrative cantonale, soit le droit de récusation, de poser

des questions et des contre-questions et le droit de s’exprimer sur le résultat de

l’expertise (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 123 n° 21 et 21a).

5.3

L'article 58 LIFD s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une

comptabilité en bonne et due forme (art. 18 al. 3 LIFD). Par conséquent, le revenu

imposable de l'indépendant astreint à tenir une comptabilité (art. 934 CO) résulte du

solde du compte de résultats, conformément au principe de l'autorité du bilan

commercial institué par l'article 58 LIFD. Selon ce principe, le bénéfice imposable des

personnes physiques et morales repose sur le bénéfice tel qu'il ressort du compte de

résultats établi selon les règles du droit commercial. Les comptes établis

conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales à moins que

le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières. L'autorité du bilan

commercial tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit commercial

sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (art. 58 LIFD;

TF 2C_370/2016 du 28 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées, dont

notamment ATF 141 II 83). Parmi les principes régissant l'établissement régulier des

comptes figure l'exigence de clarté qui est concrétisée par l'interdiction de

compensation entre actifs et passifs ainsi qu'entre charges et produits

(TF 2C_612/2012 et 2C_613/2012 du 26 février 2013 consid.7.1).

Bien qu’elles ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que

du patrimoine, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes dont le chiffre

d’affaires ne dépasse pas CHF 500'000.- demeurent soumises au principe de

régularité, lequel comprend les principes de la clarté et de l’intelligibilité, celui de la

justification de chaque enregistrement par une pièce comptable, celui de la traçabilité

des enregistrements comptables, celui de l’adaptation à la nature et à la taille de

l’entreprise et ceux d’intégralité, de fidélité et de fiabilité (DANON, Commentaire

12

romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, art. 58 et 58 n° 13 et 18ss; art.

957 al. 2 et 3, 957a al. 2 et 958c CO).

En principe, on ne peut se fonder sur la comptabilité du contribuable que si

l'exactitude des faits qui y sont consignés est garantie. Tel n'est pas le cas dans deux

hypothèses: d'abord, lorsque les livres ne sont pas tenus régulièrement du point de

vue formel, mais aussi lorsqu'il est manifeste que les résultats comptabilisés ne

concordent pas quant au fond avec l'état réel des faits, soit parce qu'il y a divergence

entre ces résultats et l'évolution de la fortune du contribuable ou son train de vie, soit

parce qu'il y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l'expérience, sont

obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des circonstances

spéciales n'expliquent ces différences (TF 2C_370/2016 précité consid. 2.2).

Il est unanimement reconnu que le renvoi matériel au droit comptable incorpore

également une exigence de conformité à ses dispositions impératives. En particulier,

les principes régissant l’établissement régulier des comptes annuels, notamment la

clarté, l’intégralité et la fiabilité doivent être respectés. Pour en juger, il convient de

prendre en considération les comptes approuvés par l’organe compétent. Le renvoi

matériel aux normes comptables a pour conséquence que non seulement

l’administration n’est pas liée par une comptabilité contraire au droit commercial, mais

qu’elle est également habilitée à corriger cette dernière aux fins de la taxation. Cette

correction doit être distinguée d’une simple modification des comptes. Une correction

a pour but de rendre conforme au droit comptable un bilan qui viole une disposition

impérative du droit comptable. La correction de bilan concerne en particulier les

postes surévalués du bilan, l’introduction d’actifs fictifs, l’absence de comptabilisation

de certaines dépenses ou recettes, ainsi que toute autre écriture comptable qui est

en désaccord avec les faits ou le droit. En vertu du principe de la légalité et de la

maxime d’office, l’administration a l’obligation de procéder à la correction d’états

financiers viciés. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l’administration doit

opérer une telle correction lorsque les conditions suivantes sont cumulativement

réalisées : la correction porte sur une violation d’une disposition impérative du droit

comptable (1) et la taxation concernée n’est pas entrée en force ou, dans l’affirmative,

un motif de révision, respectivement de rappel d’impôt permet de revoir la taxation

(2). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’administration doit faire preuve d’une

certaine retenue en ce domaine. Seules des violations manifestes du droit comptable

doivent par conséquent faire l’objet d’une correction. Une correction peut intervenir

tant en faveur qu’en défaveur du contribuable (DANON, op. cit., ad art.57 et 58 n° 60

à 62).

5.4

Au cas présent, de nombreuses violations du droit comptable ont été relevées lors de

l’expertise effectuée par l’intimé. Les recourants n’ont pas annoncé, dans leur

déclaration d’impôt pour les années litigieuses, le compte C. X1, bien qu’il s’agisse

d’un compte commercial (ce qu’ils ne contestent pas). Les coûts d’entretien de

l’immeuble appartenant à la fortune privée et de nombreux frais privés sont inclus

dans la comptabilité commerciale. Par ailleurs, les loyers pour la boucherie sont

mentionnés comme charges commerciales, sans être inscrits comme rendement

13

immobilier dans la fortune privée des contribuables. De plus, il n’est pas possible de

comparer les recettes journalières effectives avec les recettes journalières inscrites

dans le livre de caisse. Dans ce cadre, les recourants ont précisé que les recettes du

jour étaient déterminées par la différence avec le fond de caisse de CHF 500.-. Or, il

est constaté que le solde de la caisse était négatif, ce à plusieurs reprises. Il est vrai

que, comme l’indiquent les recourants, un solde négatif ne ressort pas du Grand livre

2012, établi par E. SA. Toutefois, au vu de toutes les autres violations du principe de

régularité relevées, ce seul élément ne permet pas, à lui seul, de considérer que les

revenus de l’activité indépendante des recourants ont été déterminés de manière

complète et fiable.

Il est encore relevé que les saisies comptables et les inscriptions au livre de caisse

ne correspondent pas entre elles, ni avec les entrées du compte bancaire commercial

des contribuables. Quelques versements provenant de la caisse de compensation ou

d’autres institutions ne figurent pas dans la comptabilité alors qu’ils sont liés à l’activité

commerciale des recourants. Enfin, l’intimé n’a pas été en mesure d’obtenir diverses

pièces justificatives, tels que tickets de caisse enregistreuse, justificatifs relatifs à

l’achat de marchandises. L’argument des recourants, selon lequel ils n’ont pas pu

produire les tickets de caisse car ceux-ci ont été remis aux clients, leur caisse

enregistreuse ne possédant qu’un seul rouleau, ne permet pas d’arriver à une autre

conclusion. En effet, la comptabilisation de montants sans aucune pièce justificative

contrevient au principe de régularité prévu à l’article 957a al. 2 ch. 2 CO (TF

2C_481/2016 et 2C_482/2016 du 16 février 2017 consid. 6.1).

Dès lors, dans la mesure où les revenus de l’activité indépendante des recourants

n’ont pas été déterminés de manière complète et fiable, il apparaît que la comptabilité

de ceux-ci ne respecte pas le droit comptable, notamment les principes de clarté et

d’intégralité. L’intimé ne pouvait donc pas taxer en l’état. Elle devait procéder aux

corrections nécessaires (voir TF 612/2012 et 613/2012 du 26 février 2013 consid.

7.2.2). Au demeurant, bien que l’intimé aurait en principe dû, comme le relève

d’ailleurs la CCR, taxer par appréciation et non procéder à un calcul précis (décision

de la CCR du 13 juillet 2017 consid. 6), les décisions de taxations litigieuses ne

sauraient pour autant être remises en cause par les arguments avancés par les

recourants, ce d’autant plus que ces derniers ne contestent pas la réalisation de

l’expertise en elle-même.

6.

Les recourants estiment que, dans la mesure où l’experte a diminué le montant de la

valeur locative des locaux commerciaux de CHF 26'400.- à CHF 21'120.- (20 % de

frais de chauffage), il devait être procédé à une diminution identique de la valeur

locative liée au 1er étage de l’immeuble.

6.1

L'objet d'une procédure ne peut pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil

des instances. Il peut par contre se réduire dans la mesure où certains éléments ne

sont plus contestés devant l'autorité de recours. La décision que rend l'autorité

détermine l'objet de la contestation. Dans la procédure de recours subséquente,

l'objet du litige est fonction des conclusions retenues. L'objet de la contestation et

14

l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans

son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des

rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés

sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige.

La motivation du recours doit permettre de comprendre pour quelles raisons et sur

quels points la décision attaquée est contestée (BROGLIN/WINKLER DOCOURT,

Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no

386).

Les questions qui – bien qu'elles soient visées par la décision administrative et

fassent ainsi partie de l'objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d'après les

conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne

sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les

points non contestés et l'objet du litige (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit.,

n°386).

6.2

Au cas présent, le revenu de la fortune, précisément le rendement net de la fortune

immobilière privée (n° 3 de la déclaration d’impôt – formule 4) n’a été contesté ni en

procédure de réclamation ni en procédure de recours devant la CCR. Reste seul

litigieux à ce stade de la procédure le revenu du travail, précisément de l’activité

indépendante (n° 1 de la déclaration d’impôt – formule 2). Aussi, le montant des loyers

encaissés pour les appartements situés au 1er étage de l’immeuble privé des

recourants ainsi que la question de la déduction des frais de chauffage sur les loyers

du 1er étage ne sauraient être contestés dans le cadre de la présente procédure de

recours. En tout état de cause, il est relevé que doivent être indiqués dans la formule

4 de la déclaration d’impôt, à titre de rendement d’immeubles, les loyers encaissés,

sans l’indemnité pour le chauffage et l’eau chaude. En l’occurrence, un montant

forfaitaire de 20% a été déduit des CHF 24'000.- de locaux commerciaux, dès lors

que les loyers commerciaux figurant en sortie de caisse étaient expressément libellés

« location boucherie + chauffage ». Quant aux loyers relatifs au 1er étage, rien

n’indique que les frais de chauffage ou d’eau chaude auraient été, par erreur des

recourants, compris dans le montant de CHF 23'400.- qu’ils ont eux-mêmes indiqué

dans leur déclaration d’impôt. D’ailleurs, comme le relève à juste titre l’intimé, le

contrat de vente immobilière du 22 décembre 1998, nouvellement produit, mentionne

un droit d’habitation (en contrepartie d’un loyer de CHF 900.-, sans frais de chauffage

et d’électricité – p. 5 du contrat) portant sur le seul appartement situé au « 1er étage

est du bâtiment » et non pas sur l’ensemble des logements du 1er étage, étant précisé

qu’aucun contrat de bail n’a été produit s’agissant du 2ème appartement situé au 1er

étage.

7.

Les recourants avancent encore que les recettes versées sur le compte C. ne

devaient pas être retenues comme recettes supplémentaires, dès lors qu’elles

avaient déjà été intégrées dans leur livre de caisse.

7.1

A teneur de l’article 166 al. 2 LI, le mémoire de recours doit contenir les conclusions

et les motifs et indiquer les moyens de preuve. L’article 168 renvoie, au surplus, au

15

Code de procédure administrative jurassienne. L’article 127 al. 1 Cpa stipule que le

mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi

que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de

moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire.

D'après l'article 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de

fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le

contribuable. Dans la procédure de recours, l'autorité cantonale de recours a les

mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD). La maxime

d'office est ainsi applicable à la détermination de la dette fiscale, de sorte que les

autorités compétentes peuvent entreprendre toutes les investigations nécessaires à

la détermination de l'impôt. Dans ce domaine, les règles générales relatives au

fardeau de la preuve impliquent que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient

l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit

prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Il incombe ainsi à l'autorité

fiscale d'apporter la preuve de l'existence d'éléments imposables qui n'ont pas été

annoncés. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment

d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au

contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la

preuve du fait qui justifie son exonération. Il en va de même lorsque la présentation

des faits par l'autorité est vraisemblable selon l'expérience de la vie. Dans ces

situations, le fardeau de la preuve des allégations contraires à celles de

l'administration repose alors sur le contribuable. La maxime d'office régissant la

détermination de la dette fiscale est également applicable aux impôts cantonal et

communal (art. 46 LHID, 141 et 162 al. 2 et LI;TF 2C_612/2012 et 613/2012 du 26

février 2013 consid. 7.1 et 8).

7.2

Au vu des motifs précités (cf. consid. 5.3 et 5.4 ci-dessus), et dans la mesure où les

recourants ne contestent pas le caractère commercial du compte C. non déclaré, les

comptes de leur entreprise ne revêtent plus l’autorité que leur confère en principe

l’article 58 LIFD. L’intimé pouvait ainsi, sans violer l’article 58 LIFD, considérer que

les fonds versées sur ce compte relevaient en principe de leur activité professionnelle

indépendante. De ce fait et compte tenu également des règles sur le fardeau de la

preuve, il appartenait aux recourants de démontrer quels montants avaient déjà été

intégrés dans leur comptabilité. Or, à l’instar de l’intimé, il est constaté que les

recourants n’apportent aucune preuve pour étayer leur propos. Contrairement à ce

qu’ils prétendent, les marges brutes du secteur commercial des boucheries ne

permettent pas, à elles seules, de prouver l’intégration à double desdites recettes. Il

en est de même des résultats comptables 2015 et 2016, qui n’ont toujours pas été

approuvés et qui ne concernent d’ailleurs pas les taxations litigieuses. Ainsi, les

recourants n’ayant pas apporté la preuve de l’intégration à double desdites recettes,

l’intimé pouvait à juste titre comptabiliser ces recettes en produits d’exploitation (voir

dans ce sens : TF 2C_612/2012 et 613/2012 précité consid. 7.2.2 et 7.2.3), étant

précisé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de rechercher si la comptabilisation

des recettes versées sur le compte C. peut être prouvée, en sus, par la multitude de

16

pièces justificatives produites par les recourants et, le cas échéant, de déterminer par

quelles pièces précises.

8.

Enfin, les recourants estiment que c’est à tort que l’intimé a procédé à des reprises

concernant des achats de marchandises, considérant que les pièces justificatives y

relatives faisaient défaut. En effet, lesdits achats étaient mentionnés dans les carnets

d’abattage.

A teneur de l’article 957a al. 3 CO, on entend par pièce comptable tout document

écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme

équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de

l'enregistrement. Cette disposition est applicable aux entreprises visées par l’article

957 al. 2 CO (957 al. 3 CO).

A l’instar de l’intimé, il convient d’admettre que les carnets d’abattage ne consistent

pas en des pièces comptables puisqu’ils ne permettent pas la vérification de la

transaction ou du fait qui est l’objet de l’enregistrement. Contrairement aux factures,

aux tickets de caisse-enregistreuse, aux quittances et autres justifications de

dépenses en espèces ainsi qu’aux reçus bancaires et postaux (PASSARDI / FONTANA,

Le nouveau droit ocmptable commercial selon le CO : Réflexions sur le « carnet de

lait », in : Trex 2013 p. 28ss, p. 29), ils n’ont ainsi pas de valeur probante.

Dès lors, dans la mesure où les comptes de l’entreprise des recourants ne revêtent

pas l’autorité que leur confère en principe l’article 58 LIFD (cf. consid. 5.3 et 5.4 ci-

dessus), l’intimé pouvait, sans violer l’article 58 LIFD, considérer que lesdites sorties

de caisse sans pièces justificatives ne pouvaient pas être acceptées comme charges

commerciales. De ce fait et compte tenu également des règles sur le fardeau de la

preuve, il appartenait aux recourants de démontrer quel achat de marchandises était

justifié par des pièces comptables. Or, à l’instar de l’intimé, il est constaté que les

recourants n’apportent aucune preuve pour étayer leur propos, étant précisé qu’il

n’appartient pas à la Cour de céans de rechercher si les achats de marchandises

litigieux peuvent être prouvés, en sus, par la multitude de pièces justificatives

produites par les recourants et, le cas échéant, de déterminer par quelles pièces

précises. C’est donc à juste titre que l’intimé a procédé auxdites reprises.

9.

Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. De ce fait,

l’audition de D. ne se justifie pas.

10.

Ad IFD et impôt d'Etat

PAR CES MOTIFS

17

LA COUR ADMINISTRATIVE

Ad IFD

déclare

le recours irrecevable;

Ad Impôt d'Etat

rejette

le recours de A.A. et B. A.; partant,

confirme

la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 13 juillet 2017;

Ad IFD et impôt d’Etat

met

les frais de la présente procédure, par CHF 2’000.-, à charge des recourants et les prélève sur

leur avance, le solde leur étant restitué;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

18

ordonne

la notification de la présente décision

aux recourants, par leur mandataire, Me Soizic Wavre, avocat à Neuchâtel;

à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;

à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont;

à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne.

Porrentruy, le 20 août 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président a.h. :

La greffière :

Daniel Logos

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.