Comptabilité ne respectant pas le droit comptable - corrections nécessaires par le Service des contributions | Impôt sur le revenu et la fortune
Erwägungen (3 Absätze)
E. 13 juillet 2017 (taxation 2012 à 2014).
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 13 juillet 2017, saisie sur recours contre la décision sur réclamation du Service des
contributions (ci-après : l'intimé) du 26 août 2016 relative aux années fiscales 2012,
2103 et 2014, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-après :
la CCR) a rejeté le recours de A.A. et B. A. (ci-après : les recourants). En modification
très partielle des décisions contestées, elle a fixé le revenu imposable pour l’année
fiscale 2013 à CHF 129'600.- s’agissant de l’impôt d’Etat, respectivement à
CHF 118'600.- pour l’IFD et, pour le surplus, elle a entièrement confirmé la décision
sur réclamation. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, ont été mis à la charge des
recourants.
A titre préalable, la CCR a estimé que l’intimé n’a pas violé le droit d’être entendu des
recourants. D’une part, contrairement à ce qu’avancent ces derniers, dans son
courrier du 7 juin 2016, l’intimé a listé les éléments comptables concernés par la
2
modification comptable. D’autre part, les recourants ont été invités à prendre position
sur le rapport d’expertise du 17 décembre 2015, déterminant clairement les
corrections à effectuer par l’intimé. Qui plus est, ils avaient également été invités, par
courriers des 24 juillet 2013, 24 mars, 11 mai et 18 juin 2015 à produire les détails
des recettes journalières. Ils étaient d’ailleurs assistés par un mandataire
professionnellement qualifié. Ils avaient, en outre, la possibilité de contredire les
conclusions de l’expertise et de transmettre à l’autorité les pièces justificatives
sollicitées. Or, ces dernières n’ont pas été produites.
Par ailleurs, la CCR relève qu’il ressort du dossier de nombreuses violations du droit
comptable. Le compte bancaire commercial X1 n’a pas été annoncé dans la
déclaration d’impôts des recourants. Par ailleurs, les coûts d’entretien de l’immeuble
appartenant à la fortune privée et de nombreux frais privés sont inclus dans la
comptabilité commerciale. Les loyers pour la boucherie sont mentionnés comme
charges commerciales, sans être inscrits comme rendement immobilier dans la
fortune privée des recourants. Les recettes journalières effectives n’ont pas pu être
comparées avec les recettes journalières inscrites dans le livre de caisse. Bien que
les recourants aient indiqué que les recettes du jour étaient déterminées par la
différence avec le fond de caisse de CHF 500.-, le solde de la caisse était négatif à
plusieurs reprises. Les saisies comptables et les inscriptions au livre de caisse ne
correspondent pas entre elles, ni avec les entrées du compte bancaire commercial
des recourants. Quelques versements provenant de la caisse de compensation ou
d’autres institutions ne figurent pas dans la comptabilité alors qu’ils sont liés à l’activité
commerciale des recourants. De nombreuses pièces justificatives, tels que les tickets
de caisse enregistreuse et justificatifs relatifs à l’achat de marchandise, n’ont pas été
produites à l’intimé, malgré les demandes. Il s’ensuit que la comptabilité des
recourants ne respecte pas le droit comptable, notamment les principes de clarté et
d’intégrité. Ainsi, les revenus issus de leur activité indépendante n’ayant pas pu être
déterminés de manière complète et fiable, l’intimé ne pouvait les taxer en l’état et
devait procéder aux corrections nécessaires. Bien qu’ils estiment que le revenu
imposable retenu par l’intimé soit trop élevé, les recourants ne contestent pas le calcul
du revenu de l’activité indépendante pour les années en cause, tel que fixé par
l’intimé, dans son rapport d’expertise. Ils ne produisent aucune preuve ni aucune
pièce. Certains postes de la comptabilité ont été lourdement modifiés en leur défaveur
dès 2012 et un compte commercial auprès de la Banque C. non déclaré a été
découvert et intégré à la comptabilité. Malgré le fait que l’intimé aurait dû taxer par
appréciation et non procéder à un calcul précis, la taxation qu’il a opérée ne peut être
mise en doute par les arguments avancés par les recourants. Au demeurant, une
erreur d’écriture s’est glissée s’agissant de la taxation pour l’année 2013.
B.
Le 13 septembre 2017, A.A. et B.A. ont déposé un recours auprès de la Cour de
céans contre ladite décision, concluant à son annulation, principalement, à la fixation
des revenus 2012, 2013 et 2014, pour l’IFD et l’impôt d’Etat, à dire de justice mais au
maximum à CHF 94'641.- (2012) respectivement 94'273.- (2013), respectivement
CHF 109'181.- (2014) et, partant, à la détermination des nouvelles taxations pour
lesdites années, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CCR, respectivement à
3
l’intimé, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants, avec suite de frais et dépens. Ils ont requis l’audition de D., c/o E. SA
et déposé plusieurs pièces justificatives.
Les recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendus, estimant que
l’intimé n’a pas répondu à leurs questions suite à l’expertise de décembre 2015. Il ne
leur a pas non plus donné la possibilité d’expliquer oralement comment ils
établissaient leur livre de caisse, se limitant à leur indiquer que tout était clairement
expliqué dans le rapport d’expertise. Lors de la procédure de réclamation, ils n’ont
pas pu s’expliquer sur les recettes enregistrées dans leur livre de caisse, étant précisé
qu’en l’absence des pièces justificatives nécessaires, l’intimé n’a pas pu vérifier tous
les éléments de l’impôt. Ils relèvent aussi que tant l’intimé que la CCR ont rendu leur
décision sur la base d’un dossier incomplet, ne contenant ni les pièces utiles pour
statuer sur leurs griefs ni leurs explications données oralement. En effet, aucun
procès-verbal n’a été établi lors de la séance du 28 août 2015. Par ailleurs, ce jour-
là, toutes les pièces justificatives qu’ils avaient remises à l’intimé, leur ont été
restituées, à l’exception de quelques carnets de quittances rendus le 18 décembre
2015. Ainsi, en omettant de demander à obtenir l’ensemble des pièces justificatives,
la CCR a violé leur droit d’être entendus. Les revenus 2012 à 2014 reposent ainsi sur
une situation de fait erronée, insoutenable et en contradiction manifeste avec la
réalité. Dès lors, dans la mesure où elle retient que leur droit d’être entendus n’a pas
été violé, la décision attaquée est arbitraire.
Les recourants allèguent que les recettes versées sur le compte C. ne devaient pas
être retenues comme recettes supplémentaires, dès lors qu’elles avaient été
intégrées dans leur livre de caisse, comme cela ressort des résultats comptables
2015 et 2016 et du calcul des marges brutes pour les années 2011 à 2016. Dans ce
cadre, il est précisé que les tickets de caisse enregistreuse n’ont pas été produits
puisqu’ils sont inexistants, leur caisse enregistreuse ne possédant qu’un seul rouleau
de caisse et le ticket émis étant remis aux clients. Les recourants ajoutent que, dans
la mesure où l’experte a diminué le montant de la valeur locative des locaux
commerciaux de CHF 26'400.- à CHF 21'120.- (20 % de frais de chauffage), il devait
être procédé à une diminution identique de la valeur locative liée au 1er étage de
l’immeuble. Enfin, c’est à tort que l’intimé a procédé à des reprises concernant des
achats de marchandises, considérant que les pièces justificatives y relatives faisaient
défaut. En effet, lesdits achats étaient mentionnés dans les carnets d’abattage.
C.
Dans sa prise de position du 12 octobre 2017, la CCR conclut au rejet du recours,
sous suite des frais et dépens.
Le 11 janvier 2018, la CCR a remis à la Cour de céans, trois classeurs A4 de
documents (comptabilité pour les années 2012 à 2014).
D.
Dans sa réponse du 2 février 2018, l’intimé conclut, s’agissant de l’IFD, à
l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté et, s’agissant de l’impôt d’Etat, à
son rejet, le tout sous suite de frais et dépens.
4
L’intimé estime que le recours est irrecevable, s’agissant de l’IFD, pour cause de
tardiveté, en raison de l’inapplicabilité des féries judiciaires, prévues par le droit
cantonal, à la procédure de recours concernant l’IFD.
En ce qui concerne l’impôt d’Etat, l’intimé explique qu’en renvoyant les recourants
aux explications contenues dans le rapport d’expertise, il n’a pas violé leur droit d’être
entendus. En effet, l’expertise du 17 décembre 2015 répondait déjà clairement aux
questions posées par les recourants dans leur courrier du 17 janvier 2016, de sorte
qu’une nouvelle explication apparaissait superflue. D’ailleurs, les recourants étaient
assistés d’une fiduciaire, laquelle était à même de leur expliquer les raisons des
reprises effectuées. Au demeurant, il n’y a pas de droit à être entendus oralement en
matière fiscale. Bien qu’ils aient été invités à se prononcer sur le rapport d’expertise,
critiquant notamment la manière dont le livre de caisse avait été tenu, les recourants
n’ont fourni aucune explication par écrit ni produit de moyens de preuve permettant
de démontrer que certaines recettes figurant sur le compte C. non déclaré avaient été
effectivement prises en compte « à double ». Par ailleurs, tant lui-même que la CCR
ont statué sur la base d’un dossier complet, comprenant toutes les pièces utiles pour
statuer sur leurs griefs. En effet, elles se sont fondées sur le dossier fiscal des
recourants ainsi que sur les trois classeurs d’expertise comprenant l’ensemble des
pièces comptables pertinentes pour les années litigieuses, étant précisé que les
classeurs d’expertise ne consistent pour l’essentiel qu’en une compilation de
documents comptables déjà en possession des recourants. Quant à l’argument des
recourants, relatif à l’inexistence d’un procès-verbal lors de la séance du 28 août
2015, sa tenue n’était pas requise puisqu’il ne s’agissait que d’un simple contrôle des
comptes des exercices 2012 à 2014 et non d’une audition des contribuables ou de
leur fiduciaire au sens de l’article 142 al. 1 LI. D’ailleurs, le rapport d’expertise ne
s’appuie à aucun moment sur des propos qui auraient été tenus lors de ce contrôle.
Enfin, au vu de ce qui précède, ni lui-même ni la CCR n’avaient à instruire d’avantage
le dossier, étant précisé que les recourants auraient pu produire d’autres éléments
ou en requérir l’administration au dossier officiel s’ils l'estimaient nécessaire. Il
s’ensuit que la décision n’est pas arbitraire.
S’agissant de la prétendue intégration à double des recettes versées sur le compte
C., les recourants n’apportent aucune preuve directe pour étayer leur propos, se
limitant à dire qu’elle ressort des résultats comptables 2015 et 2016 ainsi que du
calcul des marges brutes pour les années 2011 à 2016. Or, les comptes 2015 et 2016
n’ont toujours pas été approuvés, de sorte que rien n’indique que les
recommandations figurant dans le rapport d’expertise aient effectivement été
appliquées, étant précisé qu’il semble que la caisse enregistreuse, laquelle ne répond
pas aux exigences actuelles, n’ait pas été remplacée dans l’intervalle. Il ne serait ainsi
toujours pas possible de vérifier si l’ensemble des recettes journalières 2015 et 2016
ont bien été intégrées en comptabilité. Par ailleurs, aucune explication n’a été donnée
quant à l’existence de soldes de caisse négatifs, les recourants s’étant limités à dire
que les comptes de caisse mensuels étaient toujours positifs. Quant aux marges
brutes du secteur commercial des boucheries, celles-ci ne reposent que sur des
5
statistiques nationales, éloignées de la réalité des recourants, de sorte qu’elles ne
sont pas pertinentes. D’ailleurs, elles s’écartent déjà notablement des résultats
comptables présentés par les recourants avant les corrections. Ainsi, les recourants
n’ont pas démontré que les recettes litigieuses avaient été intégrées à double, étant
précisé qu’il leur aurait pourtant suffi d’établir la provenance des rentrées bancaires,
puis leur présence en comptabilité. En ce qui concerne la valeur locative, l’intimé
explique qu’une déduction de 20 %, relative aux frais de chauffage, a été effectuée
s’agissant des loyers commerciaux puisqu’ils étaient libellés « location boucherie +
chauffage ». Or, rien ne laisse supposer que les loyers afférant au 1er étage
correspondaient également à des valeurs brutes comprenant les frais de chauffage,
étant précisé que seuls devaient être indiqués les « loyers encaissés sans l’indemnité
pour le chauffage et l’eau chaude » (formule 4). Quant à la reprise relative aux achats
de marchandises sans preuves justificatives, il est relevé que les carnets d’abattage
ne possèdent aucune valeur probante. Ils ne sauraient être assimilés à des factures
ou à des quittances. L’intimé conclut enfin au rejet de l’audition de D., estimant que
les éléments du dossier permettent déjà de connaître avec précision les faits à la
base de la présente procédure et considérant que les recourants ont déjà eu la
possibilité de présenter leurs arguments lors des procédures de réclamation et de
recours devant la CCR.
E.
Dans leur prise de position du 27 février 2018, les recourants ont confirmé leur
recours et produit une copie de l’acte notarié portant vente immobilière et constitution
d’un droit d’habitation, d’un droit de préemption et d’une part au gain signé par A.A.
A ce titre, ils expliquent que, par cet acte, A.A. a concédé aux membres de sa famille
un droit d’habitation pour les appartements situés au 1er étage de son immeuble, en
contrepartie d’un loyer net de CHF 900.- par appartement, soit CHF 21'600.- net
(CHF 900.- x 24) par année, ce qui correspond à la valeur locative.
F.
Dans sa détermination du 15 mars 2018, l’intimé confirme les conclusions de sa prise
de position du 2 février 2018 et précise que le montant des loyers encaissés pour les
appartements situés au 1er étage de l’immeuble privé n’a fait l’objet d’aucune
contestation ni dans la procédure de réclamation ni dans celle de recours devant la
CCR. En effet, les griefs des recourants en procédure de recours devant la CCR
portaient essentiellement sur le résultat de leur activité commerciale. Aussi, leurs
conclusions à ce propos ne sauraient être invoquées pour la première fois devant la
Cour de céans. Si cette dernière devait suivre l’avis des recourants, il conviendrait, à
tout le moins, de tenir compte de la présentation tardive du contrat de vente
immobilière du 22 décembre 1998 lors de la répartition des frais. Ces motifs valent
également à l’égard des griefs présentés dans le recours du 13 septembre 2017
relatifs à la non prise en compte d’éventuels frais de chauffage en déduction des
loyers du 1er étage, dans la mesure où ils n’avaient pas été soulevés devant la CCR,
étant précisé que les recourants ont, eux-mêmes, déclaré dans leurs déclarations
2012 à 2014, un rendement de CHF 23'400.- pour les appartement situés au 1er
étage. Qui plus est, le contrat de vente immobilière du 22 décembre 1998 mentionne
un droit d’habitation portant sur le seul appartement situé « au 1er étage est du
bâtiment » et non pas sur l’ensemble des logements du 1er étage. Aucun contrat de
6
bail n’a d’ailleurs été déposé en lien avec la location du second appartement au 1er
étage. Enfin, le contrat de vente immobilière susmentionné mentionne que « les
bénéficiaires [du droit d’habitation] assumeront les frais de chauffage et d’électricité
provoqués à la suite de leurs propres besoins ». Dès lors, le montant des loyers
encaissés pour les appartements du 1er étage ne peut correspondre qu’à une valeur
nette.
G.
Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Aux termes de l'article 165 LI, le contribuable, le Service des contributions et la
commune peuvent recourir contre la décision de la CCR auprès de la Cour
administrative. Le délai de recours est de trente jours à partir de la communication de
la décision (art. 166 al. 1 LI).
La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les
décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD
(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU
648.11).
2.
Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour
administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le
droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations
doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent
contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément
les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005
consid. 1.2).
3.
Il sied, à titre préalable, de vérifier si le recours est recevable.
3.1
Ad IFD
En vertu de l'article 145 LIFD, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la
décision sur recours de la CCR peut encore être portée devant une autre instance
cantonale, indépendante de l'administration, les articles 140 à 144 s'appliquant par
analogie. L'article 140 LIFD prévoit un délai de recours de 30 jours à compter de la
notification de la décision attaquée. L'article 133 LIFD, auquel renvoie l'article 140
al. 4 LIFD, ne prévoit toutefois pas de féries judiciaires, contrairement au droit
jurassien pour l'impôt d'Etat (art. 166 et 168 LI et 44a Cpa).
En l'espèce, la décision de la CCR du 13 juillet 2017 ayant été notifiée aux recourants
le 17 juillet 2017 et le recours ayant été déposé auprès de la Cour de céans le 13
septembre 2017, ce dernier est tardif s'agissant de l'IFD. En effet, la réglementation
de la LIFD relative aux délais de recours est détaillée et complète, de sorte qu'il n'y a
plus place pour une suspension de ces délais par le droit cantonal (dans ce sens, TF
7
2C_1107/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1; 2C_948/2013 du 25 octobre 2015 consid.
2; 2C_628/2010 du 28 juin 2011 consid. 3.3 et les références in : RDAF 2011 II 405;
BROGLIN / WINKLER DOCOURT, La pratique du droit, Procédure administrative –
principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 237 et la référence citée :
ATF 137 II 353 consid. 3.3).
Le recours doit donc être déclaré irrecevable s'agissant de l'IFD.
3.2
Ad impôt d'Etat
Déposé dans les forme et délai légaux (art. 165 et 168 LI et 44a Cpa), le recours est
recevable s'agissant de l'impôt d'Etat et il convient d'entrer en matière sur le fond.
4.
Sur le plan formel, les recourants soulèvent en premier lieu une violation de leur droit
d'être entendu, estimant que l’intimé n’a pas répondu à leurs questions suite à
l’expertise de décembre 2015. Il ne leur a pas non plus donné la possibilité d’expliquer
oralement comment ils établissaient leur livre de caisse, se limitant à leur indiquer
que tout était clairement expliqué dans le rapport d’expertise. Lors de la procédure
de réclamation, ils n’ont pas pu s’expliquer sur les recettes enregistrées dans leur
livre de caisse, étant précisé qu’en l’absence des pièces justificatives nécessaires,
l’intimé n’a pas pu vérifier tous les éléments de l’impôt. Ils relèvent aussi que tant
l’intimé que la CCR ont rendu leur décision sur la base d’un dossier incomplet, ne
contenant ni les pièces utiles pour statuer sur leurs griefs ni leurs explications
données oralement. En effet, aucun procès-verbal n’a été établi lors de la séance du
28 août 2015. Par ailleurs, ce jour-là, toutes les pièces justificatives qu’ils avaient
remises à l’intimé, leur ont été restituées, à l’exception de quelques carnets de
quittances rendus le 18 décembre 2015. Ainsi, en omettant de demander à obtenir
l’ensemble des pièces justificatives, la CCR a violé leur droit d’être entendus.
4.1
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par
conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein
pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
Le droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de
s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant
sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). La
jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en
principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette
garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du
prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure.
Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations
subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une
décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle
8
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références). La violation du droit d'être
entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice
éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126
I 72, 126 V132 consid. 2b et les références).
Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes. Le droit de faire administrer des preuves suppose toutefois que le fait à
prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater
ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le
droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6
septembre 2004 consid. 2.2; TF 5A_279/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.1; voir
également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée :
ATF 131 I 153 consid. 3).
Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement pendant la
procédure (TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée :
ATF 134 I 140 consid. 5.3).
4.2
Au cas présent, en renvoyant les recourants aux explications contenues dans le
rapport d’expertise du 17 décembre 2015, l’intimé n’a pas violé leur droit d’être
entendus. En effet, comme il l’explique, le rapport d’expertise répondait déjà
clairement aux renseignements demandés par les recourants dans leur courrier du
E. 17 LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD déclare le recours irrecevable; Ad Impôt d'Etat rejette le recours de A.A. et B. A.; partant, confirme la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 13 juillet 2017; Ad IFD et impôt d’Etat met les frais de la présente procédure, par CHF 2’000.-, à charge des recourants et les prélève sur leur avance, le solde leur étant restitué; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
E. 18 ordonne la notification de la présente décision aux recourants, par leur mandataire, Me Soizic Wavre, avocat à Neuchâtel; à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont; à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont; à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 20 août 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 137 / 2017
Président a.h. :
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
ARRET DU 20 AOÛT 2018
en la cause liée entre
A.A. et B. A.
- représentés par Me Soizic Wavre, avocate à Neuchâtel,
recourants,
et
le Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du
13 juillet 2017 (taxation 2012 à 2014).
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 13 juillet 2017, saisie sur recours contre la décision sur réclamation du Service des
contributions (ci-après : l'intimé) du 26 août 2016 relative aux années fiscales 2012,
2103 et 2014, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-après :
la CCR) a rejeté le recours de A.A. et B. A. (ci-après : les recourants). En modification
très partielle des décisions contestées, elle a fixé le revenu imposable pour l’année
fiscale 2013 à CHF 129'600.- s’agissant de l’impôt d’Etat, respectivement à
CHF 118'600.- pour l’IFD et, pour le surplus, elle a entièrement confirmé la décision
sur réclamation. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, ont été mis à la charge des
recourants.
A titre préalable, la CCR a estimé que l’intimé n’a pas violé le droit d’être entendu des
recourants. D’une part, contrairement à ce qu’avancent ces derniers, dans son
courrier du 7 juin 2016, l’intimé a listé les éléments comptables concernés par la
2
modification comptable. D’autre part, les recourants ont été invités à prendre position
sur le rapport d’expertise du 17 décembre 2015, déterminant clairement les
corrections à effectuer par l’intimé. Qui plus est, ils avaient également été invités, par
courriers des 24 juillet 2013, 24 mars, 11 mai et 18 juin 2015 à produire les détails
des recettes journalières. Ils étaient d’ailleurs assistés par un mandataire
professionnellement qualifié. Ils avaient, en outre, la possibilité de contredire les
conclusions de l’expertise et de transmettre à l’autorité les pièces justificatives
sollicitées. Or, ces dernières n’ont pas été produites.
Par ailleurs, la CCR relève qu’il ressort du dossier de nombreuses violations du droit
comptable. Le compte bancaire commercial X1 n’a pas été annoncé dans la
déclaration d’impôts des recourants. Par ailleurs, les coûts d’entretien de l’immeuble
appartenant à la fortune privée et de nombreux frais privés sont inclus dans la
comptabilité commerciale. Les loyers pour la boucherie sont mentionnés comme
charges commerciales, sans être inscrits comme rendement immobilier dans la
fortune privée des recourants. Les recettes journalières effectives n’ont pas pu être
comparées avec les recettes journalières inscrites dans le livre de caisse. Bien que
les recourants aient indiqué que les recettes du jour étaient déterminées par la
différence avec le fond de caisse de CHF 500.-, le solde de la caisse était négatif à
plusieurs reprises. Les saisies comptables et les inscriptions au livre de caisse ne
correspondent pas entre elles, ni avec les entrées du compte bancaire commercial
des recourants. Quelques versements provenant de la caisse de compensation ou
d’autres institutions ne figurent pas dans la comptabilité alors qu’ils sont liés à l’activité
commerciale des recourants. De nombreuses pièces justificatives, tels que les tickets
de caisse enregistreuse et justificatifs relatifs à l’achat de marchandise, n’ont pas été
produites à l’intimé, malgré les demandes. Il s’ensuit que la comptabilité des
recourants ne respecte pas le droit comptable, notamment les principes de clarté et
d’intégrité. Ainsi, les revenus issus de leur activité indépendante n’ayant pas pu être
déterminés de manière complète et fiable, l’intimé ne pouvait les taxer en l’état et
devait procéder aux corrections nécessaires. Bien qu’ils estiment que le revenu
imposable retenu par l’intimé soit trop élevé, les recourants ne contestent pas le calcul
du revenu de l’activité indépendante pour les années en cause, tel que fixé par
l’intimé, dans son rapport d’expertise. Ils ne produisent aucune preuve ni aucune
pièce. Certains postes de la comptabilité ont été lourdement modifiés en leur défaveur
dès 2012 et un compte commercial auprès de la Banque C. non déclaré a été
découvert et intégré à la comptabilité. Malgré le fait que l’intimé aurait dû taxer par
appréciation et non procéder à un calcul précis, la taxation qu’il a opérée ne peut être
mise en doute par les arguments avancés par les recourants. Au demeurant, une
erreur d’écriture s’est glissée s’agissant de la taxation pour l’année 2013.
B.
Le 13 septembre 2017, A.A. et B.A. ont déposé un recours auprès de la Cour de
céans contre ladite décision, concluant à son annulation, principalement, à la fixation
des revenus 2012, 2013 et 2014, pour l’IFD et l’impôt d’Etat, à dire de justice mais au
maximum à CHF 94'641.- (2012) respectivement 94'273.- (2013), respectivement
CHF 109'181.- (2014) et, partant, à la détermination des nouvelles taxations pour
lesdites années, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CCR, respectivement à
3
l’intimé, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants, avec suite de frais et dépens. Ils ont requis l’audition de D., c/o E. SA
et déposé plusieurs pièces justificatives.
Les recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendus, estimant que
l’intimé n’a pas répondu à leurs questions suite à l’expertise de décembre 2015. Il ne
leur a pas non plus donné la possibilité d’expliquer oralement comment ils
établissaient leur livre de caisse, se limitant à leur indiquer que tout était clairement
expliqué dans le rapport d’expertise. Lors de la procédure de réclamation, ils n’ont
pas pu s’expliquer sur les recettes enregistrées dans leur livre de caisse, étant précisé
qu’en l’absence des pièces justificatives nécessaires, l’intimé n’a pas pu vérifier tous
les éléments de l’impôt. Ils relèvent aussi que tant l’intimé que la CCR ont rendu leur
décision sur la base d’un dossier incomplet, ne contenant ni les pièces utiles pour
statuer sur leurs griefs ni leurs explications données oralement. En effet, aucun
procès-verbal n’a été établi lors de la séance du 28 août 2015. Par ailleurs, ce jour-
là, toutes les pièces justificatives qu’ils avaient remises à l’intimé, leur ont été
restituées, à l’exception de quelques carnets de quittances rendus le 18 décembre
2015. Ainsi, en omettant de demander à obtenir l’ensemble des pièces justificatives,
la CCR a violé leur droit d’être entendus. Les revenus 2012 à 2014 reposent ainsi sur
une situation de fait erronée, insoutenable et en contradiction manifeste avec la
réalité. Dès lors, dans la mesure où elle retient que leur droit d’être entendus n’a pas
été violé, la décision attaquée est arbitraire.
Les recourants allèguent que les recettes versées sur le compte C. ne devaient pas
être retenues comme recettes supplémentaires, dès lors qu’elles avaient été
intégrées dans leur livre de caisse, comme cela ressort des résultats comptables
2015 et 2016 et du calcul des marges brutes pour les années 2011 à 2016. Dans ce
cadre, il est précisé que les tickets de caisse enregistreuse n’ont pas été produits
puisqu’ils sont inexistants, leur caisse enregistreuse ne possédant qu’un seul rouleau
de caisse et le ticket émis étant remis aux clients. Les recourants ajoutent que, dans
la mesure où l’experte a diminué le montant de la valeur locative des locaux
commerciaux de CHF 26'400.- à CHF 21'120.- (20 % de frais de chauffage), il devait
être procédé à une diminution identique de la valeur locative liée au 1er étage de
l’immeuble. Enfin, c’est à tort que l’intimé a procédé à des reprises concernant des
achats de marchandises, considérant que les pièces justificatives y relatives faisaient
défaut. En effet, lesdits achats étaient mentionnés dans les carnets d’abattage.
C.
Dans sa prise de position du 12 octobre 2017, la CCR conclut au rejet du recours,
sous suite des frais et dépens.
Le 11 janvier 2018, la CCR a remis à la Cour de céans, trois classeurs A4 de
documents (comptabilité pour les années 2012 à 2014).
D.
Dans sa réponse du 2 février 2018, l’intimé conclut, s’agissant de l’IFD, à
l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté et, s’agissant de l’impôt d’Etat, à
son rejet, le tout sous suite de frais et dépens.
4
L’intimé estime que le recours est irrecevable, s’agissant de l’IFD, pour cause de
tardiveté, en raison de l’inapplicabilité des féries judiciaires, prévues par le droit
cantonal, à la procédure de recours concernant l’IFD.
En ce qui concerne l’impôt d’Etat, l’intimé explique qu’en renvoyant les recourants
aux explications contenues dans le rapport d’expertise, il n’a pas violé leur droit d’être
entendus. En effet, l’expertise du 17 décembre 2015 répondait déjà clairement aux
questions posées par les recourants dans leur courrier du 17 janvier 2016, de sorte
qu’une nouvelle explication apparaissait superflue. D’ailleurs, les recourants étaient
assistés d’une fiduciaire, laquelle était à même de leur expliquer les raisons des
reprises effectuées. Au demeurant, il n’y a pas de droit à être entendus oralement en
matière fiscale. Bien qu’ils aient été invités à se prononcer sur le rapport d’expertise,
critiquant notamment la manière dont le livre de caisse avait été tenu, les recourants
n’ont fourni aucune explication par écrit ni produit de moyens de preuve permettant
de démontrer que certaines recettes figurant sur le compte C. non déclaré avaient été
effectivement prises en compte « à double ». Par ailleurs, tant lui-même que la CCR
ont statué sur la base d’un dossier complet, comprenant toutes les pièces utiles pour
statuer sur leurs griefs. En effet, elles se sont fondées sur le dossier fiscal des
recourants ainsi que sur les trois classeurs d’expertise comprenant l’ensemble des
pièces comptables pertinentes pour les années litigieuses, étant précisé que les
classeurs d’expertise ne consistent pour l’essentiel qu’en une compilation de
documents comptables déjà en possession des recourants. Quant à l’argument des
recourants, relatif à l’inexistence d’un procès-verbal lors de la séance du 28 août
2015, sa tenue n’était pas requise puisqu’il ne s’agissait que d’un simple contrôle des
comptes des exercices 2012 à 2014 et non d’une audition des contribuables ou de
leur fiduciaire au sens de l’article 142 al. 1 LI. D’ailleurs, le rapport d’expertise ne
s’appuie à aucun moment sur des propos qui auraient été tenus lors de ce contrôle.
Enfin, au vu de ce qui précède, ni lui-même ni la CCR n’avaient à instruire d’avantage
le dossier, étant précisé que les recourants auraient pu produire d’autres éléments
ou en requérir l’administration au dossier officiel s’ils l'estimaient nécessaire. Il
s’ensuit que la décision n’est pas arbitraire.
S’agissant de la prétendue intégration à double des recettes versées sur le compte
C., les recourants n’apportent aucune preuve directe pour étayer leur propos, se
limitant à dire qu’elle ressort des résultats comptables 2015 et 2016 ainsi que du
calcul des marges brutes pour les années 2011 à 2016. Or, les comptes 2015 et 2016
n’ont toujours pas été approuvés, de sorte que rien n’indique que les
recommandations figurant dans le rapport d’expertise aient effectivement été
appliquées, étant précisé qu’il semble que la caisse enregistreuse, laquelle ne répond
pas aux exigences actuelles, n’ait pas été remplacée dans l’intervalle. Il ne serait ainsi
toujours pas possible de vérifier si l’ensemble des recettes journalières 2015 et 2016
ont bien été intégrées en comptabilité. Par ailleurs, aucune explication n’a été donnée
quant à l’existence de soldes de caisse négatifs, les recourants s’étant limités à dire
que les comptes de caisse mensuels étaient toujours positifs. Quant aux marges
brutes du secteur commercial des boucheries, celles-ci ne reposent que sur des
5
statistiques nationales, éloignées de la réalité des recourants, de sorte qu’elles ne
sont pas pertinentes. D’ailleurs, elles s’écartent déjà notablement des résultats
comptables présentés par les recourants avant les corrections. Ainsi, les recourants
n’ont pas démontré que les recettes litigieuses avaient été intégrées à double, étant
précisé qu’il leur aurait pourtant suffi d’établir la provenance des rentrées bancaires,
puis leur présence en comptabilité. En ce qui concerne la valeur locative, l’intimé
explique qu’une déduction de 20 %, relative aux frais de chauffage, a été effectuée
s’agissant des loyers commerciaux puisqu’ils étaient libellés « location boucherie +
chauffage ». Or, rien ne laisse supposer que les loyers afférant au 1er étage
correspondaient également à des valeurs brutes comprenant les frais de chauffage,
étant précisé que seuls devaient être indiqués les « loyers encaissés sans l’indemnité
pour le chauffage et l’eau chaude » (formule 4). Quant à la reprise relative aux achats
de marchandises sans preuves justificatives, il est relevé que les carnets d’abattage
ne possèdent aucune valeur probante. Ils ne sauraient être assimilés à des factures
ou à des quittances. L’intimé conclut enfin au rejet de l’audition de D., estimant que
les éléments du dossier permettent déjà de connaître avec précision les faits à la
base de la présente procédure et considérant que les recourants ont déjà eu la
possibilité de présenter leurs arguments lors des procédures de réclamation et de
recours devant la CCR.
E.
Dans leur prise de position du 27 février 2018, les recourants ont confirmé leur
recours et produit une copie de l’acte notarié portant vente immobilière et constitution
d’un droit d’habitation, d’un droit de préemption et d’une part au gain signé par A.A.
A ce titre, ils expliquent que, par cet acte, A.A. a concédé aux membres de sa famille
un droit d’habitation pour les appartements situés au 1er étage de son immeuble, en
contrepartie d’un loyer net de CHF 900.- par appartement, soit CHF 21'600.- net
(CHF 900.- x 24) par année, ce qui correspond à la valeur locative.
F.
Dans sa détermination du 15 mars 2018, l’intimé confirme les conclusions de sa prise
de position du 2 février 2018 et précise que le montant des loyers encaissés pour les
appartements situés au 1er étage de l’immeuble privé n’a fait l’objet d’aucune
contestation ni dans la procédure de réclamation ni dans celle de recours devant la
CCR. En effet, les griefs des recourants en procédure de recours devant la CCR
portaient essentiellement sur le résultat de leur activité commerciale. Aussi, leurs
conclusions à ce propos ne sauraient être invoquées pour la première fois devant la
Cour de céans. Si cette dernière devait suivre l’avis des recourants, il conviendrait, à
tout le moins, de tenir compte de la présentation tardive du contrat de vente
immobilière du 22 décembre 1998 lors de la répartition des frais. Ces motifs valent
également à l’égard des griefs présentés dans le recours du 13 septembre 2017
relatifs à la non prise en compte d’éventuels frais de chauffage en déduction des
loyers du 1er étage, dans la mesure où ils n’avaient pas été soulevés devant la CCR,
étant précisé que les recourants ont, eux-mêmes, déclaré dans leurs déclarations
2012 à 2014, un rendement de CHF 23'400.- pour les appartement situés au 1er
étage. Qui plus est, le contrat de vente immobilière du 22 décembre 1998 mentionne
un droit d’habitation portant sur le seul appartement situé « au 1er étage est du
bâtiment » et non pas sur l’ensemble des logements du 1er étage. Aucun contrat de
6
bail n’a d’ailleurs été déposé en lien avec la location du second appartement au 1er
étage. Enfin, le contrat de vente immobilière susmentionné mentionne que « les
bénéficiaires [du droit d’habitation] assumeront les frais de chauffage et d’électricité
provoqués à la suite de leurs propres besoins ». Dès lors, le montant des loyers
encaissés pour les appartements du 1er étage ne peut correspondre qu’à une valeur
nette.
G.
Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Aux termes de l'article 165 LI, le contribuable, le Service des contributions et la
commune peuvent recourir contre la décision de la CCR auprès de la Cour
administrative. Le délai de recours est de trente jours à partir de la communication de
la décision (art. 166 al. 1 LI).
La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les
décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD
(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU
648.11).
2.
Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour
administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le
droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations
doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent
contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément
les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005
consid. 1.2).
3.
Il sied, à titre préalable, de vérifier si le recours est recevable.
3.1
Ad IFD
En vertu de l'article 145 LIFD, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la
décision sur recours de la CCR peut encore être portée devant une autre instance
cantonale, indépendante de l'administration, les articles 140 à 144 s'appliquant par
analogie. L'article 140 LIFD prévoit un délai de recours de 30 jours à compter de la
notification de la décision attaquée. L'article 133 LIFD, auquel renvoie l'article 140
al. 4 LIFD, ne prévoit toutefois pas de féries judiciaires, contrairement au droit
jurassien pour l'impôt d'Etat (art. 166 et 168 LI et 44a Cpa).
En l'espèce, la décision de la CCR du 13 juillet 2017 ayant été notifiée aux recourants
le 17 juillet 2017 et le recours ayant été déposé auprès de la Cour de céans le 13
septembre 2017, ce dernier est tardif s'agissant de l'IFD. En effet, la réglementation
de la LIFD relative aux délais de recours est détaillée et complète, de sorte qu'il n'y a
plus place pour une suspension de ces délais par le droit cantonal (dans ce sens, TF
7
2C_1107/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1; 2C_948/2013 du 25 octobre 2015 consid.
2; 2C_628/2010 du 28 juin 2011 consid. 3.3 et les références in : RDAF 2011 II 405;
BROGLIN / WINKLER DOCOURT, La pratique du droit, Procédure administrative –
principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 237 et la référence citée :
ATF 137 II 353 consid. 3.3).
Le recours doit donc être déclaré irrecevable s'agissant de l'IFD.
3.2
Ad impôt d'Etat
Déposé dans les forme et délai légaux (art. 165 et 168 LI et 44a Cpa), le recours est
recevable s'agissant de l'impôt d'Etat et il convient d'entrer en matière sur le fond.
4.
Sur le plan formel, les recourants soulèvent en premier lieu une violation de leur droit
d'être entendu, estimant que l’intimé n’a pas répondu à leurs questions suite à
l’expertise de décembre 2015. Il ne leur a pas non plus donné la possibilité d’expliquer
oralement comment ils établissaient leur livre de caisse, se limitant à leur indiquer
que tout était clairement expliqué dans le rapport d’expertise. Lors de la procédure
de réclamation, ils n’ont pas pu s’expliquer sur les recettes enregistrées dans leur
livre de caisse, étant précisé qu’en l’absence des pièces justificatives nécessaires,
l’intimé n’a pas pu vérifier tous les éléments de l’impôt. Ils relèvent aussi que tant
l’intimé que la CCR ont rendu leur décision sur la base d’un dossier incomplet, ne
contenant ni les pièces utiles pour statuer sur leurs griefs ni leurs explications
données oralement. En effet, aucun procès-verbal n’a été établi lors de la séance du
28 août 2015. Par ailleurs, ce jour-là, toutes les pièces justificatives qu’ils avaient
remises à l’intimé, leur ont été restituées, à l’exception de quelques carnets de
quittances rendus le 18 décembre 2015. Ainsi, en omettant de demander à obtenir
l’ensemble des pièces justificatives, la CCR a violé leur droit d’être entendus.
4.1
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par
conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein
pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
Le droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de
s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant
sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). La
jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en
principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette
garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du
prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure.
Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations
subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une
décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle
8
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références). La violation du droit d'être
entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice
éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126
I 72, 126 V132 consid. 2b et les références).
Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes. Le droit de faire administrer des preuves suppose toutefois que le fait à
prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater
ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le
droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6
septembre 2004 consid. 2.2; TF 5A_279/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.1; voir
également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée :
ATF 131 I 153 consid. 3).
Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement pendant la
procédure (TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée :
ATF 134 I 140 consid. 5.3).
4.2
Au cas présent, en renvoyant les recourants aux explications contenues dans le
rapport d’expertise du 17 décembre 2015, l’intimé n’a pas violé leur droit d’être
entendus. En effet, comme il l’explique, le rapport d’expertise répondait déjà
clairement aux renseignements demandés par les recourants dans leur courrier du
17 janvier 2016, relatifs aux frais d’immeubles en comptabilité (point 5), à l’achat de
marchandises (point 6) ainsi qu’à la prétendue comptabilisation à double de certaines
recettes figurant au compte bancaire C. Aussi, une nouvelle explication apparaissait
superflue. D’ailleurs, les recourants étaient assistés d’une fiduciaire, laquelle était à
même de leur expliquer les raisons des reprises effectuées. Au demeurant, il n’y a
pas de droit à être entendu oralement en matière fiscale. Bien qu’ils aient été invités
par l’intimé à se prononcer sur le rapport d’expertise, critiquant notamment la manière
dont le livre de caisse avait été tenu, les recourants n’ont fourni aucune explication
par écrit ni produit de moyens de preuve permettant de démontrer que certaines
recettes figurant sur le compte C. non déclaré avaient été effectivement prises en
compte « à double ». La même conclusion s’impose s’agissant des procédures de
réclamation et de recours devant la CCR.
Il n’apparaît pas non plus que l’intimé et la CCR auraient rendu leur décision
respective sur la base d’un dossier incomplet. Au contraire, il ressort de celui-ci qu’en
vue de la réalisation de l’expertise du 17 décembre 2015, l’intimé a requis un grand
9
nombre de documents aux recourants, à savoir le 20 juin 2013 et le 24 juillet 2013 en
vue de la taxation 2012, le 24 mars 2015 en vue de la taxation 2012 et 2013, le 11
mai 2015 en vue de la taxation 2014, le 18 juin 2015 en vue de l’entretien fixé au 28
août 2015 pour contrôler les comptes des exercices 2012 à 2014, le 24 septembre et
le 23 octobre 2015 en vue des taxations 2012 à 2014. Il s’ensuit que, même si
certaines pièces justificatives ont été restituées aux recourants à l’issue de l’entretien
du 28 août 2015, il n’en demeure pas moins que l’intimé a eu accès à tous les
documents nécessaires pour réaliser son expertise puis pour rendre les décisions de
taxations 2012 à 2014. Il s’agit notamment du dossier fiscal des recourants ainsi que
de trois classeurs relatifs à l’expertise de la comptabilité des recourants (2012 à
2014), joints par l’intimé lors de sa réponse du 28 octobre 2016, de sorte que la CCR
y a également eu accès pour statuer sur le recours de A.A. et B. A.. Cette conclusion
s’impose d’autant plus qu’en vue de l’entretien du 28 août 2015 (fixé pour contrôler
les comptes des exercices 2012 à 2014), un délai jusqu’au 8 juillet 2015, soit près de
2 mois avant ledit entretien, avait été octroyé aux recourants pour produire un
ensemble de documents, ce qui a été fait le 6 juillet 2015. Par ailleurs, après cet
entretien, d’autres pièces ont encore été requises le 24 septembre et le 23 octobre
2015. Le fait qu’aucun procès-verbal n’ait été tenu lors de cette séance ne permet
pas d’arriver à une autre conclusion, dans la mesure où il ne s’agissait que d’un
simple contrôle des comptes des exercices 2012 à 2014 et où le rapport d’expertise
ne s’est pas appuyé sur des propos qui auraient été tenus lors de ce contrôle.
Dès lors, il y lieu d’écarter le grief de la violation du droit d’être entendu.
5.
5.1
Les articles 7 et 8 LHID déclarent imposable le produit de l'activité lucrative
indépendante. Bien que la loi sur l'harmonisation fiscale ne le précise pas
expressément, le revenu imposable du contribuable qui exerce une activité lucrative
indépendante résulte, comme en matière d'impôt fédéral direct, du compte de
résultats de la comptabilité tenue conformément aux règles de la comptabilité
commerciale figurant aux articles 957 ss CO. Le principe de l'autorité du bilan
commercial trouve aussi application en droit cantonal harmonisé (TF 2C_419/2010
du 13 octobre 2010 consid. 5). Les articles 16 et 70 LI ont sur ce point une teneur
conforme à la LHID.
Conformément à l'article 42 LHID, qui correspond à l'article 126 LIFD, le contribuable
doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte, de
sorte que même si l'autorité contrôle la déclaration d'impôt et procède aux
investigations nécessaires (art. 46 al. 1 LHID) dans le cadre d'une procédure de
taxation mixte, le contribuable porte la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration
(TF 2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 3.2). La Loi d’impôt du canton du Jura ne
dit pas autre chose (art. 138 LI). Dès lors, la jurisprudence rendue en la matière
relative à l'impôt fédéral direct est également valable pour l'application des
dispositions cantonales harmonisées correspondantes (TF 2C_980/2017 du 28 juin
2018 consid. 6 et la référence citée). L'interprétation de l'article 138 LI peut ainsi
s'appuyer sur celle du droit fédéral. Cette conclusion s’impose également s’agissant
10
des articles 42 al. 3 LHID et 138 al. 4 LI (art. 125 al. 2 LIFD) ainsi que des articles 46
al. 3 LHID et 140 LI (art. 130 al. 2 LIFD; TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 7).
5.2
Tous les revenus des personnes physiques provenant de l'exploitation d'une
entreprise commerciale ou industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice
d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante sont soumis
à l'impôt (art. 18 al. 1 LIFD). A cet effet, le contribuable doit remplir la formule de
déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 et 126
al. 1 LIFD). Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative
indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits
de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une
comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des
passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et
apports privés (TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4). L'article 125 al. 2 LIFD
ne précise pas ce qu'il faut entendre par "état des actifs et des passifs, relevé des
recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés". Les
exigences auxquelles doivent répondre ces états dépendent des circonstances du
cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans
tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu
et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans
des conditions raisonnables par les autorités fiscales (TF 2C_669/2008 du 8
décembre 2008 consid. 7.1). En outre, le contribuable doit faire tout ce qui est
nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte et, sur demande de l'autorité
de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter
ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les
pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD; TF 2A.295/2006
précité consid. 4). L’obligation de l’article 126 al. 2 LIFD concerne tous les
contribuables réalisant un revenu d’une activité lucrative indépendante, qu’ils soient
astreints à tenir des livres ou non (ALTHAUS-HOURIET, Commentaire romand, Impôt
fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 126 n°13).
L’autorité de taxation peut en principe considérer que la déclaration d’impôt est
conforme à la vérité et complète. Elle n’a pas l’obligation, en l’absence d’indices
particuliers, de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires. En
vertu de la maxime inquisitoire, l’autorité fiscale doit en revanche procéder à des
investigations additionnelles lorsqu’il ressort de manière évidente du dossier que les
éléments de fait déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque la déclaration
contient des erreurs évidentes, l’autorité de taxation doit corriger d’office les montants
indiqués par le contribuable. Elle ne doit se livrer à des investigations
complémentaires au moment de procéder à la taxation que si la déclaration contient
indiscutablement des inexactitudes flagrantes (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 130
n° 11a et 12).
Il n'appartient pas aux autorités fiscales de rétablir la comptabilité défaillante du
contribuable (TF 2A.295/2006 précité consid. 4), même si elles peuvent ordonner des
expertises aux frais du contribuable aux conditions de l'art. 123 al. 2 LIFD (TF
11
2C_669/2008 précité consid. 7.1; art. 141 et 142 LI), étant précisé que les frais y
relatifs sont à la charge du contribuable lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par
un manquement coupable à ses obligations de procédure (art. 123 al. 2 LIFD). Les
autorités de taxation peuvent aussi procéder à une taxation d'office par appréciation
selon l'art. 130 al. 2 LIFD. Dans la procédure de recours, la Commission cantonale
de recours ou le Tribunal administratif a les mêmes compétences (art. 142 al. 4 et
145 LIFD; TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4).
Les expertises permettent à l’autorité de taxation de recueillir un avis écrit qualifié
(rapport d’expertise) relatif à des éléments de fait dont l’appréciation nécessite des
connaissances professionnelles particulières, dont elle ne dispose pas. En procédure
de taxation, le contribuable peut produire spontanément une expertise privée sous
forme d’avis de droit ou d’estimation avant la décision de taxation. Ces pièces n’ont
qu’une valeur probatoire restreinte – il s’agit d’avis donnés par des mandataires liés
au contribuable – par rapport à une expertise à laquelle l’autorité fiscale et le
contribuable décident de procéder conjointement (par exemple pour l’estimation de
biens mobiliers) ou ordonnée par l’autorité administrative ou judiciaire. Lorsque
l’autorité ordonne une expertise, le contribuable bénéficie des garanties de procédure
offertes par la législation administrative cantonale, soit le droit de récusation, de poser
des questions et des contre-questions et le droit de s’exprimer sur le résultat de
l’expertise (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 123 n° 21 et 21a).
5.3
L'article 58 LIFD s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une
comptabilité en bonne et due forme (art. 18 al. 3 LIFD). Par conséquent, le revenu
imposable de l'indépendant astreint à tenir une comptabilité (art. 934 CO) résulte du
solde du compte de résultats, conformément au principe de l'autorité du bilan
commercial institué par l'article 58 LIFD. Selon ce principe, le bénéfice imposable des
personnes physiques et morales repose sur le bénéfice tel qu'il ressort du compte de
résultats établi selon les règles du droit commercial. Les comptes établis
conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales à moins que
le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières. L'autorité du bilan
commercial tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit commercial
sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (art. 58 LIFD;
TF 2C_370/2016 du 28 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées, dont
notamment ATF 141 II 83). Parmi les principes régissant l'établissement régulier des
comptes figure l'exigence de clarté qui est concrétisée par l'interdiction de
compensation entre actifs et passifs ainsi qu'entre charges et produits
(TF 2C_612/2012 et 2C_613/2012 du 26 février 2013 consid.7.1).
Bien qu’elles ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que
du patrimoine, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes dont le chiffre
d’affaires ne dépasse pas CHF 500'000.- demeurent soumises au principe de
régularité, lequel comprend les principes de la clarté et de l’intelligibilité, celui de la
justification de chaque enregistrement par une pièce comptable, celui de la traçabilité
des enregistrements comptables, celui de l’adaptation à la nature et à la taille de
l’entreprise et ceux d’intégralité, de fidélité et de fiabilité (DANON, Commentaire
12
romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, art. 58 et 58 n° 13 et 18ss; art.
957 al. 2 et 3, 957a al. 2 et 958c CO).
En principe, on ne peut se fonder sur la comptabilité du contribuable que si
l'exactitude des faits qui y sont consignés est garantie. Tel n'est pas le cas dans deux
hypothèses: d'abord, lorsque les livres ne sont pas tenus régulièrement du point de
vue formel, mais aussi lorsqu'il est manifeste que les résultats comptabilisés ne
concordent pas quant au fond avec l'état réel des faits, soit parce qu'il y a divergence
entre ces résultats et l'évolution de la fortune du contribuable ou son train de vie, soit
parce qu'il y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l'expérience, sont
obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des circonstances
spéciales n'expliquent ces différences (TF 2C_370/2016 précité consid. 2.2).
Il est unanimement reconnu que le renvoi matériel au droit comptable incorpore
également une exigence de conformité à ses dispositions impératives. En particulier,
les principes régissant l’établissement régulier des comptes annuels, notamment la
clarté, l’intégralité et la fiabilité doivent être respectés. Pour en juger, il convient de
prendre en considération les comptes approuvés par l’organe compétent. Le renvoi
matériel aux normes comptables a pour conséquence que non seulement
l’administration n’est pas liée par une comptabilité contraire au droit commercial, mais
qu’elle est également habilitée à corriger cette dernière aux fins de la taxation. Cette
correction doit être distinguée d’une simple modification des comptes. Une correction
a pour but de rendre conforme au droit comptable un bilan qui viole une disposition
impérative du droit comptable. La correction de bilan concerne en particulier les
postes surévalués du bilan, l’introduction d’actifs fictifs, l’absence de comptabilisation
de certaines dépenses ou recettes, ainsi que toute autre écriture comptable qui est
en désaccord avec les faits ou le droit. En vertu du principe de la légalité et de la
maxime d’office, l’administration a l’obligation de procéder à la correction d’états
financiers viciés. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l’administration doit
opérer une telle correction lorsque les conditions suivantes sont cumulativement
réalisées : la correction porte sur une violation d’une disposition impérative du droit
comptable (1) et la taxation concernée n’est pas entrée en force ou, dans l’affirmative,
un motif de révision, respectivement de rappel d’impôt permet de revoir la taxation
(2). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’administration doit faire preuve d’une
certaine retenue en ce domaine. Seules des violations manifestes du droit comptable
doivent par conséquent faire l’objet d’une correction. Une correction peut intervenir
tant en faveur qu’en défaveur du contribuable (DANON, op. cit., ad art.57 et 58 n° 60
à 62).
5.4
Au cas présent, de nombreuses violations du droit comptable ont été relevées lors de
l’expertise effectuée par l’intimé. Les recourants n’ont pas annoncé, dans leur
déclaration d’impôt pour les années litigieuses, le compte C. X1, bien qu’il s’agisse
d’un compte commercial (ce qu’ils ne contestent pas). Les coûts d’entretien de
l’immeuble appartenant à la fortune privée et de nombreux frais privés sont inclus
dans la comptabilité commerciale. Par ailleurs, les loyers pour la boucherie sont
mentionnés comme charges commerciales, sans être inscrits comme rendement
13
immobilier dans la fortune privée des contribuables. De plus, il n’est pas possible de
comparer les recettes journalières effectives avec les recettes journalières inscrites
dans le livre de caisse. Dans ce cadre, les recourants ont précisé que les recettes du
jour étaient déterminées par la différence avec le fond de caisse de CHF 500.-. Or, il
est constaté que le solde de la caisse était négatif, ce à plusieurs reprises. Il est vrai
que, comme l’indiquent les recourants, un solde négatif ne ressort pas du Grand livre
2012, établi par E. SA. Toutefois, au vu de toutes les autres violations du principe de
régularité relevées, ce seul élément ne permet pas, à lui seul, de considérer que les
revenus de l’activité indépendante des recourants ont été déterminés de manière
complète et fiable.
Il est encore relevé que les saisies comptables et les inscriptions au livre de caisse
ne correspondent pas entre elles, ni avec les entrées du compte bancaire commercial
des contribuables. Quelques versements provenant de la caisse de compensation ou
d’autres institutions ne figurent pas dans la comptabilité alors qu’ils sont liés à l’activité
commerciale des recourants. Enfin, l’intimé n’a pas été en mesure d’obtenir diverses
pièces justificatives, tels que tickets de caisse enregistreuse, justificatifs relatifs à
l’achat de marchandises. L’argument des recourants, selon lequel ils n’ont pas pu
produire les tickets de caisse car ceux-ci ont été remis aux clients, leur caisse
enregistreuse ne possédant qu’un seul rouleau, ne permet pas d’arriver à une autre
conclusion. En effet, la comptabilisation de montants sans aucune pièce justificative
contrevient au principe de régularité prévu à l’article 957a al. 2 ch. 2 CO (TF
2C_481/2016 et 2C_482/2016 du 16 février 2017 consid. 6.1).
Dès lors, dans la mesure où les revenus de l’activité indépendante des recourants
n’ont pas été déterminés de manière complète et fiable, il apparaît que la comptabilité
de ceux-ci ne respecte pas le droit comptable, notamment les principes de clarté et
d’intégralité. L’intimé ne pouvait donc pas taxer en l’état. Elle devait procéder aux
corrections nécessaires (voir TF 612/2012 et 613/2012 du 26 février 2013 consid.
7.2.2). Au demeurant, bien que l’intimé aurait en principe dû, comme le relève
d’ailleurs la CCR, taxer par appréciation et non procéder à un calcul précis (décision
de la CCR du 13 juillet 2017 consid. 6), les décisions de taxations litigieuses ne
sauraient pour autant être remises en cause par les arguments avancés par les
recourants, ce d’autant plus que ces derniers ne contestent pas la réalisation de
l’expertise en elle-même.
6.
Les recourants estiment que, dans la mesure où l’experte a diminué le montant de la
valeur locative des locaux commerciaux de CHF 26'400.- à CHF 21'120.- (20 % de
frais de chauffage), il devait être procédé à une diminution identique de la valeur
locative liée au 1er étage de l’immeuble.
6.1
L'objet d'une procédure ne peut pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil
des instances. Il peut par contre se réduire dans la mesure où certains éléments ne
sont plus contestés devant l'autorité de recours. La décision que rend l'autorité
détermine l'objet de la contestation. Dans la procédure de recours subséquente,
l'objet du litige est fonction des conclusions retenues. L'objet de la contestation et
14
l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans
son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des
rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige.
La motivation du recours doit permettre de comprendre pour quelles raisons et sur
quels points la décision attaquée est contestée (BROGLIN/WINKLER DOCOURT,
Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no
386).
Les questions qui – bien qu'elles soient visées par la décision administrative et
fassent ainsi partie de l'objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d'après les
conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne
sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les
points non contestés et l'objet du litige (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit.,
n°386).
6.2
Au cas présent, le revenu de la fortune, précisément le rendement net de la fortune
immobilière privée (n° 3 de la déclaration d’impôt – formule 4) n’a été contesté ni en
procédure de réclamation ni en procédure de recours devant la CCR. Reste seul
litigieux à ce stade de la procédure le revenu du travail, précisément de l’activité
indépendante (n° 1 de la déclaration d’impôt – formule 2). Aussi, le montant des loyers
encaissés pour les appartements situés au 1er étage de l’immeuble privé des
recourants ainsi que la question de la déduction des frais de chauffage sur les loyers
du 1er étage ne sauraient être contestés dans le cadre de la présente procédure de
recours. En tout état de cause, il est relevé que doivent être indiqués dans la formule
4 de la déclaration d’impôt, à titre de rendement d’immeubles, les loyers encaissés,
sans l’indemnité pour le chauffage et l’eau chaude. En l’occurrence, un montant
forfaitaire de 20% a été déduit des CHF 24'000.- de locaux commerciaux, dès lors
que les loyers commerciaux figurant en sortie de caisse étaient expressément libellés
« location boucherie + chauffage ». Quant aux loyers relatifs au 1er étage, rien
n’indique que les frais de chauffage ou d’eau chaude auraient été, par erreur des
recourants, compris dans le montant de CHF 23'400.- qu’ils ont eux-mêmes indiqué
dans leur déclaration d’impôt. D’ailleurs, comme le relève à juste titre l’intimé, le
contrat de vente immobilière du 22 décembre 1998, nouvellement produit, mentionne
un droit d’habitation (en contrepartie d’un loyer de CHF 900.-, sans frais de chauffage
et d’électricité – p. 5 du contrat) portant sur le seul appartement situé au « 1er étage
est du bâtiment » et non pas sur l’ensemble des logements du 1er étage, étant précisé
qu’aucun contrat de bail n’a été produit s’agissant du 2ème appartement situé au 1er
étage.
7.
Les recourants avancent encore que les recettes versées sur le compte C. ne
devaient pas être retenues comme recettes supplémentaires, dès lors qu’elles
avaient déjà été intégrées dans leur livre de caisse.
7.1
A teneur de l’article 166 al. 2 LI, le mémoire de recours doit contenir les conclusions
et les motifs et indiquer les moyens de preuve. L’article 168 renvoie, au surplus, au
15
Code de procédure administrative jurassienne. L’article 127 al. 1 Cpa stipule que le
mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi
que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de
moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire.
D'après l'article 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de
fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le
contribuable. Dans la procédure de recours, l'autorité cantonale de recours a les
mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD). La maxime
d'office est ainsi applicable à la détermination de la dette fiscale, de sorte que les
autorités compétentes peuvent entreprendre toutes les investigations nécessaires à
la détermination de l'impôt. Dans ce domaine, les règles générales relatives au
fardeau de la preuve impliquent que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient
l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit
prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Il incombe ainsi à l'autorité
fiscale d'apporter la preuve de l'existence d'éléments imposables qui n'ont pas été
annoncés. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment
d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au
contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la
preuve du fait qui justifie son exonération. Il en va de même lorsque la présentation
des faits par l'autorité est vraisemblable selon l'expérience de la vie. Dans ces
situations, le fardeau de la preuve des allégations contraires à celles de
l'administration repose alors sur le contribuable. La maxime d'office régissant la
détermination de la dette fiscale est également applicable aux impôts cantonal et
communal (art. 46 LHID, 141 et 162 al. 2 et LI;TF 2C_612/2012 et 613/2012 du 26
février 2013 consid. 7.1 et 8).
7.2
Au vu des motifs précités (cf. consid. 5.3 et 5.4 ci-dessus), et dans la mesure où les
recourants ne contestent pas le caractère commercial du compte C. non déclaré, les
comptes de leur entreprise ne revêtent plus l’autorité que leur confère en principe
l’article 58 LIFD. L’intimé pouvait ainsi, sans violer l’article 58 LIFD, considérer que
les fonds versées sur ce compte relevaient en principe de leur activité professionnelle
indépendante. De ce fait et compte tenu également des règles sur le fardeau de la
preuve, il appartenait aux recourants de démontrer quels montants avaient déjà été
intégrés dans leur comptabilité. Or, à l’instar de l’intimé, il est constaté que les
recourants n’apportent aucune preuve pour étayer leur propos. Contrairement à ce
qu’ils prétendent, les marges brutes du secteur commercial des boucheries ne
permettent pas, à elles seules, de prouver l’intégration à double desdites recettes. Il
en est de même des résultats comptables 2015 et 2016, qui n’ont toujours pas été
approuvés et qui ne concernent d’ailleurs pas les taxations litigieuses. Ainsi, les
recourants n’ayant pas apporté la preuve de l’intégration à double desdites recettes,
l’intimé pouvait à juste titre comptabiliser ces recettes en produits d’exploitation (voir
dans ce sens : TF 2C_612/2012 et 613/2012 précité consid. 7.2.2 et 7.2.3), étant
précisé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de rechercher si la comptabilisation
des recettes versées sur le compte C. peut être prouvée, en sus, par la multitude de
16
pièces justificatives produites par les recourants et, le cas échéant, de déterminer par
quelles pièces précises.
8.
Enfin, les recourants estiment que c’est à tort que l’intimé a procédé à des reprises
concernant des achats de marchandises, considérant que les pièces justificatives y
relatives faisaient défaut. En effet, lesdits achats étaient mentionnés dans les carnets
d’abattage.
A teneur de l’article 957a al. 3 CO, on entend par pièce comptable tout document
écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme
équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de
l'enregistrement. Cette disposition est applicable aux entreprises visées par l’article
957 al. 2 CO (957 al. 3 CO).
A l’instar de l’intimé, il convient d’admettre que les carnets d’abattage ne consistent
pas en des pièces comptables puisqu’ils ne permettent pas la vérification de la
transaction ou du fait qui est l’objet de l’enregistrement. Contrairement aux factures,
aux tickets de caisse-enregistreuse, aux quittances et autres justifications de
dépenses en espèces ainsi qu’aux reçus bancaires et postaux (PASSARDI / FONTANA,
Le nouveau droit ocmptable commercial selon le CO : Réflexions sur le « carnet de
lait », in : Trex 2013 p. 28ss, p. 29), ils n’ont ainsi pas de valeur probante.
Dès lors, dans la mesure où les comptes de l’entreprise des recourants ne revêtent
pas l’autorité que leur confère en principe l’article 58 LIFD (cf. consid. 5.3 et 5.4 ci-
dessus), l’intimé pouvait, sans violer l’article 58 LIFD, considérer que lesdites sorties
de caisse sans pièces justificatives ne pouvaient pas être acceptées comme charges
commerciales. De ce fait et compte tenu également des règles sur le fardeau de la
preuve, il appartenait aux recourants de démontrer quel achat de marchandises était
justifié par des pièces comptables. Or, à l’instar de l’intimé, il est constaté que les
recourants n’apportent aucune preuve pour étayer leur propos, étant précisé qu’il
n’appartient pas à la Cour de céans de rechercher si les achats de marchandises
litigieux peuvent être prouvés, en sus, par la multitude de pièces justificatives
produites par les recourants et, le cas échéant, de déterminer par quelles pièces
précises. C’est donc à juste titre que l’intimé a procédé auxdites reprises.
9.
Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. De ce fait,
l’audition de D. ne se justifie pas.
10.
Ad IFD et impôt d'Etat
…
PAR CES MOTIFS
17
LA COUR ADMINISTRATIVE
Ad IFD
déclare
le recours irrecevable;
Ad Impôt d'Etat
rejette
le recours de A.A. et B. A.; partant,
confirme
la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 13 juillet 2017;
Ad IFD et impôt d’Etat
met
les frais de la présente procédure, par CHF 2’000.-, à charge des recourants et les prélève sur
leur avance, le solde leur étant restitué;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
18
ordonne
la notification de la présente décision
aux recourants, par leur mandataire, Me Soizic Wavre, avocat à Neuchâtel;
à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;
à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont;
à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne.
Porrentruy, le 20 août 2018
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
Le président a.h. :
La greffière :
Daniel Logos
Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.