APEA; droit aux relations personnelles | autres affaires de curatelle
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2 B.1
Entendue par l'APEA le 12 mars 2014 (p. 51s), C. a affirmé ne plus avoir envie de
voir son papa et éviter le sujet; sa mère ne lui en parle pas forcément. Ses parents
se disputaient beaucoup lorsqu'ils habitaient ensemble de sorte qu'elle n'a pas été
triste de déménager. Son père venait la voir à l'école et lui disait des méchancetés
sur sa mère au point que la police a dû intervenir quelques fois. Elle ne souhaite plus
le voir. Cela lui déplait qu'il parle très mal de sa mère. Cette dernière lui a déjà proposé
de revoir son père, mais elle n'en a pas envie. Elle est désormais heureuse avec son
"nouveau papa" et sa petite sœur.
B.2
Sur requête de D., désigné par l'APEA en tant que curateur de représentation (p.57),
la juge civile a par décision du 15 juillet 2014 déclaré que E. n'est pas le père de C.
(p. 70).
C.
Sur cette base, le recourant a reconnu sa fille auprès de l'état civil (p. 86 et 81ss) et
a déposé une requête d'attribution de l'autorité parentale conjointe et en fixation du
droit aux relations personnelles le 12 février 2015 (p. 86).
C.1
L'APEA a ouvert une procédure de mesure de protection en faveur de C. le 19 février
2015 (p. 127s).
C.2
Par téléphone du 10 avril 2015 et par courriers reçus par l'APEA le 15 avril 2015, le
recourant a fait part de son inquiétude pour sa fille à l'APEA, dès lors qu'il a la preuve
qu'elle est entourée de proches, en particulier sa cousine, qui consomment des
drogues dures. Quant à l'intimée, elle est impliquée dans des affaires de prostitution
(p. 132, 181 et 182). Le contenu des courriers du recourant ont fait l'objet de plaintes
pénales de l'intimée, son ami, et des parents de l'intimée. Les plaignants ont toutefois
retiré leur plainte lors de l'audience de conciliation du 21 octobre 2015, le recourant
leur ayant présenté ses excuses et ayant pris l'engagement de ne plus tenir de propos
injurieux ou calomnieux à leur encontre (p. 262ss).
C.3
D. a été nommé en qualité de curateur de représentation de C. dans le cadre de cette
procédure le 19 octobre 2015 (p. 253ss).
C.4
Il ressort du rapport d'enquête sociale du 6 janvier 2016 (p. 277ss), que le recourant
est également le père d'un enfant, F., né en 1997, d'une précédente union. Il bénéficie
actuellement des prestations de l'aide sociale et est en couple avec G., qui habite à
R. et est mère de deux enfants. L'intimée vit pour sa part en concubinage avec H.
avec qui elle a eu une fille, I., en 2013 (p. 280s). L'assistante sociale relève que le
recourant, d'origine S., ne présente pas de symptômes traumatiques importants selon
son médecin traitant. Il est uniquement déprimé de ne pas voir sa fille. Selon ce
praticien, le recourant est tout à fait capable de prendre sa fille en charge de manière
adéquate. Sa vie est en Suisse et il n'y a aucune indication pour un risque
d'enlèvement. L'assistante sociale a constaté la difficulté du recourant à gérer ses
émotions lorsqu'il est question du manque lié à l'absence de sa fille. Il s'est toutefois
montré collaborant, adéquat et patient. L'intimée n'a pour sa part montré aucun
problème de contrôle de ses émotions, mais, si elle s'est montrée collaborante dans
E. 3 un premier temps, elle a par la suite, essayé par le biais de son avocat, de limiter le
travail de l'assistante et a mis un terme à sa collaboration par courriel.
C. a vécu avec ses deux parents jusqu'en 2009, puis a vu son père jusqu'en 2011. A
cette période, son père venait, selon elle, devant son école à midi, lui disait vouloir
reformer une famille et traitait sa mère, l'intimée, de mots vulgaires, la qualifiant de
prostituée. Elle semble se projeter à long terme sans son père et son demi-frère, F.,
avec qui elle n'a pas de souvenirs particuliers. Elle considère en revanche le
compagnon de sa mère comme son père.
L'assistante sociale relève le manque de collaboration de l'intimée qui ne lui a pas
permis de travailler avec elle, ni avec C.. L'hypothèse d'une instrumentalisation de
l'enfant n'est pas exclue et a même été partiellement reconnue par l'intimée. Si cette
hypothèse est avérée, elle pourrait avoir des conséquences sur le développement
psycho-affectif de l'enfant. C. a émis clairement son souhait de ne plus voir son père.
Mais, étant donné que l'assistante sociale n'a eu qu'un accès limité à l'enfant, il lui est
difficile d'évaluer si ses arguments sont liés à un strict vécu personnel ou s'ils sont
liés au discours maternel. L'assistante sociale émet également l'hypothèse que
l'argent influence les décisions et les positions de l'intimée qui a notamment invoqué
le coût des déplacements et le recourant soutient que sa relation avec l'intimée a pris
fin dès lors qu'il n'était plus en mesure de lui donner autant d'argent qu'auparavant.
L'assistante sociale conclut en considérant les demandes du recourant comme
légitimes et correctes au niveau de la loi. Le fait qu'il propose de débuter par un Point
Rencontre démontre également qu'il tient compte de la situation actuelle. Celle-ci est
toutefois trop bloquée actuellement pour forcer l'enfant à voir son père et une
expertise pédopsychiatrique s'avère nécessaire pour déterminer si le blocage de
l'enfant est une position volontaire qui résulte de comportements inadéquats du
recourant ou d'une instrumentalisation de la mère. Dans la première hypothèse, un
travail devrait se faire avec le père et dans la seconde avec la mère et l'enfant.
C.5
Il ressort en particulier du dossier que les relations entre les parties ont été
particulièrement tendues en 2011 et une altercation entre elles devant un magasin a
nécessité l'intervention de la police suite à quoi le recourant a fait l'objet d'une
condamnation par ordonnance pénale le 30 avril 2012 pour avoir traité l'intimée de
"salope" et de "conne" (p. 367).
C.6
Entendue par l'APEA le 17 février 2016 (p. 381), C. a précisé habiter avec sa mère,
son beau-père, sa petite sœur. Sa mère donnera en outre prochainement naissance
à un autre enfant. Elle ne trouve pas très bien ce que fait son père; en faisant toutes
ces démarches il fait du mal à sa mère, mais aussi à elle de manière consciente. Il dit
des mensonges et cela l'énerve. Elle pense ne pas avoir besoin de son papa et n'a
pas envie qu'il ait des informations sur elle, car il dit des choses méchantes sur sa
mère. Elle avait parfois peur de lui. Il avait son numéro et peut lui écrire. Il ne lui a
toutefois même pas écrit à son anniversaire.
E. 3.1 L'article 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (RO 2014 357), l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit - soit jusqu'au 30 juin 2015 -, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'article 298b CC est applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'article 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.1 et les références).
E. 3.2 Aux termes de l'article 52 Cpa, l'autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure pour de justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l'issue
E. 3.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la situation actuelle ne lui permet pas de bénéficier de l'autorité parentale conjointe. Il souhaite toutefois obtenir la suspension de sa requête pour ne pas se voir déchu de son droit. La procédure serait toutefois suspendue pour une durée incertaine dépendant non pas de l'issue d'une autre procédure, mais de l'évolution de la situation qu'il espère favorable. Sa requête ne peut manifestement être admise au regard des principes énoncés ci-dessus et du droit des parties, en particulier de l'intimée, mais également de l'enfant, à obtenir une décision dans un délai raisonnable. Le recourant ne se trouve pour le surplus pas déchu de son droit, mais celui-ci serait subordonné à d'autres conditions, certes plus strictes. Le recourant ne conteste toutefois pas que seule une évolution favorable importante de la situation lui permettrait d'obtenir l'autorité parentale conjointe, ce qui constituerait manifestement un fait nouveau au sens de l'article 298d al. 1 CC. Pour le reste, il ne conteste également pas que ces faits nouveaux devraient commander pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'APEA a renoncé à suspendre la procédure relative à la requête d'obtention de l'autorité parentale conjointe du recourant. Son recours doit être rejeté sur ce point. 4.
E. 4 C.7
Egalement entendu par l'APEA (p. 386), le curateur de représentation s'est dit
estomaqué par le rapport d'enquête sociale qu'il juge lacunaire. Il refuse que le père
ait l'autorité parentale conjointe ou un droit de visite. Une analyse pédopsychiatrique
sera inutile. En revanche, une curatelle pour que le père ait des informations sur sa
fille est souhaitable. Le curateur a déposé à l'issue de son audition un document
intitulé "proposition". Il en ressort que C., avec qui il s'est entretenu seul, lui a fait part
de manière déterminée de sa volonté de ne plus voir son père, même au Point
Rencontre, avec qui elle a coupé les ponts en 2011. Elle ne veut également pas que
des nouvelles lui soient données, puisque lui-même n'en a jamais prise; il ne lui a
notamment pas souhaité son dernier anniversaire. Le curateur considère à l'instar de
l'assistante sociale que la situation est bloquée et que l'enfant ne peut être forcée à
voir son père. Une expertise n'a de sens que si les participants sont motivés, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
C.8
Lors de son audition par l'APEA le 19 février 2016, l'intimée a déclaré ne jamais avoir
eu de bonnes relations avec le recourant. Elle n'est pas contre les recommandations
de l'assistante sociale, mais sa fille ne veut pas forcément donner de nouvelles à son
père. Elle ne s'oppose également pas à l'expertise mais la considère comme inutile.
Sa fille a été perturbée par l'enquête sociale; elle a peur que son père vienne la
chercher après l'école.
C.9
Sur mandat de l'APEA, la Dresse J., médecin cheffe de clinique au Centre médico-
psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) et K., médecin assistante, ont
réalisé une expertise pédopsychiatrique qu'elles ont rendue le 8 septembre 2016 (p.
413ss).
Il en ressort que la relation entre les parties a oscillé dès le départ entre importants
conflits et périodes de plus grande complicité. Le recourant considère que la cause
de leur rupture est à rechercher dans la diminution de ses capacités financières alors
que l'intimée invoque le côté instable et manipulateur du recourant. C. était toutefois
désirée et a bénéficié de liens stables et cohérents avec ses parents les premières
années de sa vie. C. a manifesté de la tristesse à la séparation de ses parents en
2009, même si elle tente aujourd'hui de minimiser l'impact de cette séparation dans
son discours. Dans le même temps, elle verbalise sa colère envers son père qui ne
lui a pas donné de nouvelles pendant plusieurs années sans faire de lien entre ces
deux discours contradictoires en apparence. Ce clivage de la pensée laisse entrevoir
l'importante blessure narcissique provoquée par l'éloignement de son père lors de la
séparation, blessure qui ne peut être élaborée à l'heure actuelle car trop douloureuse,
et dont elle se protège en projetant des sentiments de colère contre son père qu'elle
pense responsable de sa douleur. Au travers de cette lecture, la volonté de ne pas
reprendre contact avec son père pourrait être comprise comme une protection contre
l'expression de cette blessure narcissique. Cette protection engendre une certaine
perte de fluidité de pensée, d'accès à une nuance plus équilibrée lorsqu'il s'agit
d'aborder les thèmes concernant son père. Ce mécanisme se renforce d'autant plus
que l'enfant peut être aux prises du discours de son entourage.
E. 4.1 Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; LEUBA, CR-CC, p. 1711, N 3 ad art. 274 CC). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, p. 116, N 19.20). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid 4a; ATF 123 III 445 = JT 1998 I 354 consid. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
E. 4.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Selon l'article 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
E. 4.3 Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la
proportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio
et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations
personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant.
En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut
être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non
gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles
interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; TF
5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2).
Constituent notamment de justes motifs le refus spontané et durable de l'enfant
capable de discernement (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, p. 521, N 789).
Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa
capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux
alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux, même
s'il s'agit d'un critère parmi d'autres. Admettre le contraire reviendrait à mettre la
volonté de l'enfant sur un pied d'égalité avec son bien, alors que ces deux notions
peuvent être antinomiques. Pour les enfants plus âgés, une volonté constante et
fermement exprimée est cependant à considérer au premier plan (TF 5A_200/2015
du 22 septembre 2015 consid. 7.2.3.1 et les autres références, publié in FamPra.ch
2016 p. 302, 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4, 5A_107/2007 du 16
novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la
garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et
si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est
en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est
essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité
(ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Il demeure
toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique
et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu :
violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison
du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est
incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la
personnalité de l'enfant (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2, 5C.250/2005
du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751).
E. 4.4 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est en principe pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c; TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.2).
E. 5 L'intimée a en effet vécu la séparation avec soulagement dès lors qu'elle vivait sa
relation avec le recourant avec crainte et angoisse. Les deux ans qui ont suivi la
séparation sont évoqués comme difficiles par l'intimée jusqu'à un événement majeur
qui a péjoré ses craintes et sa peur. Celles-ci ne vont ainsi pas s'apaiser dans
l'immédiat et l'intimée en a fait part à sa fille admettant qu'il n'était peut-être pas
adéquat de lui confier ces informations. L'intimée a eu une attitude très projective à
l'égard de sa fille voulant la protéger de la même façon qu'elle doit ou a dû se protéger
elle-même du recourant à des moments difficiles de leur relation, mais sans prendre
en considération les différences significatives qui existent entre la relation de couple
et la relation père-fille et en particulier le fait qu'elle admet qu'il était un bon père pour
sa fille. C. a ainsi reçu un discours alarmiste de sa mère au sujet de son père et elle
s'est construit une représentation de ce dernier comme étant potentiellement
menaçant. C. est aujourd'hui prise dans des projections émanant de sa mère quant
au désir d'exclure le recourant de sa vie, qui entrent en conflit avec de bonnes
représentations de son père, plus anciennes, et à la blessure narcissique provoquée
par la séparation parentale. Sa position actuelle de ne plus voir son père est une
tentative de garder ce conflit à distance.
Tout ceci va à l’encontre d’un développement harmonieux de la personnalité,
développement pour lequel l’enfant doit accéder à des pensées propres sans que
cela n’entache son propre équilibre et l’équilibre de l’environnement, et accéder aussi
à
un
discours
ambivalent
à
l’égard
des
représentants
parentaux.
Un
accompagnement thérapeutique pourrait aider à prévenir que ce « faux-soi » ne
recouvre entièrement la personnalité et ainsi diminuer les tensions entre « faux-soi »
et « vrai-soi » et ses répercussions sur l’adaptation de C. à son environnement. Dans
ce contexte où C. présente une construction de l’image paternelle infiltrée de
projections de l’environnement, et où elle se trouve en préadolescence, une reprise
de contact avec son père en parallèle de cet accompagnement psychothérapeutique
est non seulement envisageable mais se voudrait également structurante au regard
du développement de sa personnalité et de sa maturation affective.
Le recourant a de son côté pu montrer des attitudes peu adéquates, impulsives et
réactionnelles à la situation d'impasse qu'il vivait à ce moment-là, renforçant ainsi les
craintes de l'intimée. Des paroles dénigrantes à l'égard de la mère ont également été
prononcées. Même si elles l'ont été dans le contexte expertal, le recourant a pu
montrer par le passé que devant C., ses actes à l'encontre de la mère ont quelques
fois dépassé ce que l'on peut attendre lors de l'exercice de bonnes compétences
parentales. Il sera dès lors indispensable qu'une reprise de contact se fasse
progressivement dans un lieu médiatisé, tel un point rencontre.
Chacun des deux parents possède de bonnes compétences parentales, mais
également des fragilités ou défaillances dommageables au bon développement
harmonieux de la personnalité de C.. Une reprise des relations personnelles entre
l'enfant et son père doit ainsi s'envisager de façon progressive et dans un premier
temps médiatisé dans un point rencontre. Un accompagnement psychothérapeutique
du recourant est fortement recommandé au vu des signes importants de souffrance
E. 6 psychique qu'il a pu exprimer et de leurs répercussions sur sa stabilité personnelle et
émotionnelle. Des consultations thérapeutiques aideraient également l'intimée à
quitter un fonctionnement trop projectif à l'égard de sa fille. Mais ce travail ne peut
s'envisager que si l'intimée est prête à s'y investir.
En l'état, au regard de l'absence de communication entre les deux parents et du conflit
encore actif, il n'est pas souhaitable d'envisager une autorité parentale conjointe. La
question pourrait être réévaluée à moyen terme.
C.10
Dans sa détermination du 28 septembre 2016, le curateur de représentation explique
avoir donné connaissance du rapport d'expertise à C. en lui précisant que la coupure
de sa relation avec son père biologique n'était pas souhaitable pour son
développement. C. l'a rappelé quelques jours plus tard pour lui dire qu'elle ne
souhaitait pas voir son père biologique. Pour elle, son père est le compagnon actuel
de sa mère. Elle n'exclut pas un désir futur de voir son père mais pas aujourd'hui.
L'intimée lui a sur ce point affirmé que si cette éventualité se présentait, elle ne s'y
opposerait pas. Au vu de l'absence de volonté de collaboration des parties, le curateur
considère que les exigences posées par l'expertise pour la reprise des relations
personnelles ne sont pas données.
C.11
Invitée à répondre aux questions complémentaires de l'APEA, la Dresse J. expose,
dans son complément du 7 janvier 2017 (p. 465ss), que le rapport initial préconisait
une prise en charge psychothérapeutique pour C. dans la mesure où il ressortait de
l'évaluation pédopsychiatrique que son développement était fragilisé par les différents
contextes familiaux (séparation des parents, conflits persistants, craintes,
projections…). Dans ces situations, il n’est pas inattendu que l’adolescent peine à
adhérer à une démarche de thérapie volontaire dès lors qu’il ne ressent pas lui-même
cette fragilité comme telle ou ne vit pas comme ayant le besoin de changer quelque
chose. Dans le cas où elle n’adhérerait pas à une démarche volontaire, il conviendrait
de procéder par étapes afin de proposer une démarche cohérente à cette
adolescente. L’intimée, qui détient l’autorité parentale, devrait veiller au bon
développement de sa fille en lui présentant cette démarche non comme une option,
mais comme une mesure visant à protéger son développement psychoaffectif futur.
Si l’enfant persiste dans son refus malgré les démarches du parent détenteur de
l’autorité parentale, la mise en place d’une thérapie sous contrainte ne lui sera pas
favorable et risquera même de renforcer l’attitude défensive vis-à-vis d’un potentiel
changement. Dans cette hypothèse, soit dans le cas où C. refuserait un processus
thérapeutique individuel visant à se défaire des projections maternelles et à envisager
une reprise des relations personnelles avec son père, l’experte envisage que cette
restauration des relations personnelles père-fille passe par une reprise de contact
médiatisée par un thérapeute, pédopsychiatre ou psychologue. Trois séances avant
la reprise des visites au Point Rencontre pourraient permettre d’élaborer sur la
relation père-fille et sur les mouvements affectifs qu’elle suscite en travaillant de part
et d’autre sur ces vécus. Ce travail préliminaire permet de déployer un dispositif
sécurisant et facilitateur. A partir de la reprise des visites au Point Rencontre, une
séance chaque trois visites permettra un temps d’évaluation et d’échange sur les
E. 7 interactions vécues lors des rencontres. Cette reprise de contact médiatisée par un
thérapeute aura un cadre obligatoire et fera l’objet de rapports intermédiaires à
l’APEA.
C.12
Le curateur de représentation a répété le 17 février 2017 (p. 471ss), que C. s’opposait
à voir son père, ce qu’elle lui a confirmé lors de leur rencontre du 14 février 2017.
Même les trois séances préparatoires proposées par l’experte rencontrent son refus.
L’intimée lui a également répété qu’elle ne s’opposerait pas à la demande de sa fille
de voir son père, mais qu’en l’état sa détermination est telle qu’elle est impuissante à
la convaincre et qu’elle ne veut pas lui faire de mal en la contraignant.
C.13
Entendue par l’APEA le 10 mai 2017 (p. 484s), l’intimée considère que l’expertise et
un suivi thérapeutique ne sont pas nécessaires au vu de la position claire de sa fille.
Elle ne pense pas l’influencer dans son choix. Sa fille sait ce qu’elle veut et elle la
suit. Elle ne l’empêchera pas de voir son père lorsque cela sera son choix. Pour sa
part, elle n’a pas de temps à perdre avec un suivi thérapeutique et elle n’entrera pas
dans cette démarche.
Le recourant a déclaré consulter un psychiatre à raison d'une fois par mois. Cela fait
toutefois un moment qu'il ne l'a pas vu dès lors qu'il est parti et que lui s'est calmé. Il
est prêt à entrer dans un suivi thérapeutique tel que proposé par la Dresse J.. Il veut
renouer gentiment contact avec sa fille. La voir une heure au Point Rencontre lui
suffirait; il faut qu'elle reprenne l'habitude de le voir et de savoir qu'il existe toujours.
Également entendu (p. 490), le curateur a répété que C. était déterminée dans son
choix en dépit de ses explications. Il ne voit pas une adhésion à une démarche
thérapeutique. Elle ne peut imaginer d'entreprendre ce suivi si on le lui imposait.
D.
Par décision du 6 juillet 2017, l'APEA a notamment rejeté la requête tendant à
l'attribution de l'autorité parentale conjointe du recourant et à la suspension de celle-
ci. Elle a également rejeté la requête du recourant tendant à la mise en place d'un
exercice des relations personnelles entre lui et sa fille. Elle a institué une curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC en faveur de
l'enfant.
Concernant l'autorité parentale, l'APEA retient que le bien de C. commande que
l'autorité parentale soit exercée exclusivement par l'intimée. S'agissant du droit
d'entretenir des relations personnelles, l'APEA retient que C. n'a plus eu de contact
avec son père depuis 2011, soit depuis ses huit ans. Elle a dit et répété de manière
claire et déterminée tant à l'APEA, aux expertes qu'à son curateur de représentation,
qu'elle ne souhaitait pas avoir de contact avec son père. Selon l'APEA, il est important
que C. reprenne des relations personnelles avec son père pour un développement
harmonieux.
Cette
reprise
sous-tend
toutefois
un
accompagnement
psychothérapeutique du père, de la mère et de l'enfant. Or, un tel accompagnement
ne peut s'ordonner de manière autoritaire selon l'experte en pédopsychiatrie, avis
rejoint par l'APEA. L'APEA renonce dès lors à instaurer des relations personnelles
E. 8 entre l'enfant et son père, tenant à respecter le désir de C. qui doit être pris en compte
au vu de son âge et de son refus exprimé clairement à de nombreuses reprises et
ayant à l'esprit de ne pas vouloir risquer de renforcer la position actuelle de C. vis-à-
vis de son père et de la placer à nouveau dans un conflit de loyauté. En revanche,
l'APEA recommande fortement aux parties d'entreprendre une démarche
thérapeutique volontaire.
E.
Le recourant a contesté la décision de l'APEA le 6 septembre 2017 en tant qu'elle
refuse la suspension de la procédure relative à l'autorité parentale conjointe et la mise
en place d'un droit de visite médiatisé selon les recommandations des expertes.
Il soutient que l'APEA, en décidant de respecter la volonté de l'enfant, a fait fi des
explications et conclusions des expertes sans en motiver les raisons. Il ressort
clairement de l'expertise que la volonté de C. est celle de sa propre mère par
mimétisme et que l'absence de relations personnelles lui est préjudiciable. Les
expertes se sont également prononcées sur la position de rejet de C. en préconisant
dans cette situation une reprise de contact dans un cadre structurant médiatisé.
L'APEA s'en est toutefois écartée sans motifs. S'agissant de l'autorité parentale, le
recourant est conscient que sa requête ne peut être admise en l'état, mais souhaite
que celle-ci soit suspendue dans la mesure où il ne pourra plus déposer une telle
demande par la suite, le délai péremptoire pour la déposer étant échu. S'agissant
finalement des frais judiciaires de la procédure devant l'APEA et devant la Cour
administrative, ils devraient être laissés à la charge de l'Etat. Finalement, le recourant
ne conteste pas la mise en place d'une curatelle de surveillance des relations
personnelles. Il estime toutefois que le mandat de curatelle de représentation de D.
n'as plus de raison d'être et qu'il doit être relevé de son mandat. Un autre curateur
devra éventuellement être désigné pour la procédure de recours, dès lors que
l'attitude de D. n'est pas conforme au mandat d'un curateur de représentation.
Par le même acte, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
F.
L'APEA a conclu au rejet du recours dans sa prise de position du 12 octobre 2017.
Contrairement au recourant, elle a tenu compte de l'intérêt de l'enfant pour rendre sa
décision. La mise en place d'un droit de visite médiatisé dépend, selon l'APEA, de la
volonté de collaborer des parties. En l'occurrence, ni C., ni sa mère ne sont disposées
à entrer dans une telle démarche. Une telle structure n'existe pour le surplus pas à
sa connaissance dans le Jura et contraindre l'enfant à se déplacer à T. ne lui serait
pas favorable. La suspension de la procédure d'autorité parentale conjointe doit être
refusée dès lors qu'il est peu probable que les relations entre les parents s'améliorent.
Cette suspension aurait de plus pour effet d'exacerber le conflit, voire d'inciter la mère
à refuser de collaborer pour éviter que le recourant l'obtienne. Le curateur de
représentation a exécuté correctement son mandat dès lors que son rôle est de
permettre à l'enfant de faire valoir son point de vue et ses droits dans la procédure. Il
possède en outre les qualifications nécessaires.
E. 8.1 A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans
E. 8.2 Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 7).
E. 8.3 En l’espèce, l’indigence du recourant est établie et on ne saurait dire que le recours était d'emblée dénué de chance de succès. On ne saurait finalement dénier au recourant la nécessité de bénéficier d'un avocat, étant rappelé que les procédures relatives aux questions touchant à l'autorité parentale ou au droit de garde sont susceptibles de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l'intéressé (arrêt de la Cour administrative du 25 juin 2013 consid. 4 non publié in RJJ 2013 p. 127s), de sorte qu'il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et de lui désigner un mandataire d'office en la personne de Me Vincent Kleiner. Les dépens du mandataire sont taxés conformément à sa note d'honoraires produite. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours; partant, lui désigne Me Vincent Kleiner, avocat à Tavannes, en tant que défenseur d'office; pour le surplus, rejette le recours;
E. 9 G. L'intimée a également conclu au rejet du recours, frais à la charge du recourant, dans son mémoire de réponse du 20 octobre 2017. Elle considère pour l'essentiel que seuls doivent être pris en considération la détermination et les souhaits de C.. H. Le curateur de représentation s'est également déterminé le 22 novembre 2017. Il confirme ses précédentes positions et relève que le problème vient essentiellement du recourant et de son attitude destructrice de l'image de la mère de C. et du fait qu'il n'a même pas daigné envoyer un mot à sa fille pour son anniversaire durant plusieurs années. Pour provoquer un changement d'attitude chez C., le recourant devrait d'abord prendre conscience du mal qu'il a fait et le réparer; il est toutefois loin de cette démarche. I. Le recourant s'est spontanément déterminé le 12 décembre 2017. Il relève notamment avoir pris contact avec L. SA afin de bénéficier d'un soutien et a suivi en cela les recommandations des expertes. J. L'intimée a confirmé sa réponse le 19 décembre 2017. En droit : 1. 1.1. Selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l'instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l'APEA. 1.2. Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Est litigieux en l'espèce, le refus de suspendre la requête d'autorité parentale conjointe et l'exercice d'un droit aux relations personnelles par le recourant, sur sa fille C., droit auquel la mère et l'enfant s'opposent. 3.
E. 10 d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'article 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2 et la référence citée).
E. 12 5.
En l'espèce, C. est âgée de 15 ans depuis janvier 2018. Elle n'a plus vécu avec son
père depuis 2009 et l'a vu durant deux ans, soit jusqu'en 2011, lorsqu'il venait devant
son école; il ne l'a toutefois pas vue durant cette période dans le cadre d'un droit de
visite convenu entre les parties. Durant cette période, le recourant a eu une attitude
dénigrante envers la mère de sa fille également en présence de celle-ci, occasionnant
une situation conflictuelle qui a trouvé son paroxysme en 2011. A compter de cette
date, le recourant n'a plus vu sa fille, soit depuis près de sept ans.
Dans le cadre de la procédure diligentée par l'APEA, C. a répété à plusieurs reprises
sa volonté de ne pas voir son père. Elle l'a notamment affirmé à l'APEA lors de son
audition du 12 mars 2014 et à l'assistante sociale en charge d'une enquête sociale
en 2015. C. a confirmé son refus à réitérées reprises en 2016, soit à l'APEA, à son
curateur de représentation et aux expertes chargées de l'enquête pédopsychiatrique.
Après avoir à nouveau discuté de la situation et du résultat de l'expertise et de son
complément avec le curateur de représentation début 2017, C. est restée déterminée
selon ce dernier.
L'assistante sociale s'est toutefois questionnée en 2015 sur l'influence du discours
maternel quant à ce choix, ce qui a notamment amené l'APEA à ordonner une
expertise pédopsychiatrique. Il en ressort que C. s'est effectivement construit une
représentation de son père sur la base du discours alarmiste de sa mère et est prise
dans des projections émanant de sa mère quant au désir d'exclure son père de sa
vie, sans que le comportement de l'intimée soit pour autant intentionnel.
Il apparaît ainsi que l'enfant a exprimé de manière claire et constante son refus de
voir son père durant plus de trois ans. Âgée aujourd'hui de 15 ans, son avis doit
manifestement être pris en compte. Toutefois, et contrairement à ce qu'allèguent tant
l'intimée que le curateur de représentation, la vision qu'elle a de son père n'est pas
issue de sa seule pensée propre, mais aussi de celle de sa mère. Il n'apparait de plus
pas que la reprise de relations personnelles lui serait préjudiciable, au contraire. Une
reprise des relations personnelles accompagnée d'un suivi psychothérapeutique lui
serait en effet favorable à dire d'expertes.
En dépit de la nuance relatée ci-dessus quant à l'avis de C., puisqu'influencé par le
discours de sa mère, et des recommandations des expertes, il n'en reste pas moins
que C., âgée de 15 ans, s'est montrée claire et catégorique dans son refus tant de
voir son père que d'adhérer à une démarche thérapeutique. Dans l'hypothèse où elle
n'adhérerait pas à une démarche volontaire, les expertes recommandent que l'intimée
s'investisse dans son rôle de détenteur de l'autorité parentale pour convaincre sa fille
quant à l'utilité de cette démarche. Si, en dépit de l'intervention de la mère, l'enfant
persiste, les expertes préconisent une reprise de contact médiatisé par un thérapeute.
Or, la mise en œuvre de cette recommandation implique un certain investissement
que la mère n'est pas prête à faire. Autant critiquable que puisse être cette attitude,
elle ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure et ne saurait conduire à
l'admission de la requête du recourant pour autant. Il est ici précisé qu'il n'est pas
contesté qu'il est dans l'intérêt de C. qu'elle entretienne des relations personnelles
E. 13 avec son père. La responsabilité de la situation, respectivement de l'absence de
contact entre C. et son père, incombent toutefois aux deux parents de l'enfant et non
pas au père uniquement qui "est le problème" selon le curateur de représentation. Sa
position sur ce point manque manifestement de nuance et de retenue.
A l'avis de l'enfant s'ajoute le fait important que C. n'a plus vu son père depuis près
de sept ans. Il n'appartient plus à l'autorité, respectivement au juge, de décider du
rétablissement de relations personnelles pour une enfant de cet âge après une si
longue absence d'un parent (cf. dans ce sens TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006
consid. 3.2), et ce quelles que soient les raisons de cette absence.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'opposition catégorique de l'enfant
et de sa mère condamne par avance tout aménagement forcé d'un droit de visite,
fût-il même médiatisé par un thérapeute. Une telle solution ne s'impose du reste pas
au vu de l'âge avancé de l'enfant et de l'absence de relations avec le père durant près
de sept ans.
La Cour ne peut que prendre acte de cette situation et, à l'instar de l'APEA,
encourager tant l'intimée que C. à entreprendre les démarches préconisées par les
expertes, ceci dans l'intérêt de C..
Le recours doit également être rejeté sur ce point.
6.
Le recourant critique également le sort des frais mis à charge de l'intimée, frais que
l'APEA auraient dû laisser à la charge de l'Etat. Le recourant, non touché par cette
décision, n'a toutefois pas qualité pour recourir sur cette question. Il en va de même
des griefs invoqués à l'encontre du curateur de représentation (cf. COPMA – Guide
pratique Protection de l'enfant, 2017, n. 7.64, p. 232; TF 5A_278/2016 du 6 juin 2016
consid. 4), étant relevé pour le surplus que le recourant ne motive pas en quoi la
manière dont le mandat est exécuté menace le bien de l'enfant.
7.
Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
219 Cpa) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve
des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite requise par le recourant.
8.
Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
E. 14 le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431).
E. 15 met les frais judiciaires de la présente procédure de recours, par CHF 400.-, à la charge du recourant, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont il bénéficie; n'alloue pas de dépens, sous la même réserve; taxe les dépens de Me Vincent Kleiner, mandataire d'office du recourant, à CHF 2'436.30 (y compris débours par CHF 95.80 et TVA par CHF 180.50); réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Vincent Kleiner, avocat à Tavannes; à l'intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; à l'APEA, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont; à C., par son curateur de représentation, D.. Porrentruy, le 30 avril 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier
E. 16 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 131 / 2017 + AJ 132 / 2017
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Philippe Guélat
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 30 AVRIL 2018
dans la procédure consécutive au recours de
A.,
- représenté par Me Vincent Kleiner, avocat à Tavannes,
recourant,
contre
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 6 juillet 2017.
dans le cadre du litige qui l'oppose à
B.,
- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
intimée,
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A. (ci-après : le recourant) et B. (ci-après : l'intimée) ont vécu en union libre de 2000
à 2009. De cette union est née C. en 2003.
B.
L'intimée étant légalement mariée à cette époque, le recourant a saisi les autorités
tutélaires en novembre 2012 d'une demande de reconnaissance en paternité afin que
son droit à exercer des relations personnelles sur sa fille puisse ensuite lui être
reconnu, dès lors qu'il n'a plus de contact avec elle depuis septembre 2011 (dossier
APEA p. 11ss; il est ci-après sans autre précision renvoyé au dossier de l'APEA).
2
B.1
Entendue par l'APEA le 12 mars 2014 (p. 51s), C. a affirmé ne plus avoir envie de
voir son papa et éviter le sujet; sa mère ne lui en parle pas forcément. Ses parents
se disputaient beaucoup lorsqu'ils habitaient ensemble de sorte qu'elle n'a pas été
triste de déménager. Son père venait la voir à l'école et lui disait des méchancetés
sur sa mère au point que la police a dû intervenir quelques fois. Elle ne souhaite plus
le voir. Cela lui déplait qu'il parle très mal de sa mère. Cette dernière lui a déjà proposé
de revoir son père, mais elle n'en a pas envie. Elle est désormais heureuse avec son
"nouveau papa" et sa petite sœur.
B.2
Sur requête de D., désigné par l'APEA en tant que curateur de représentation (p.57),
la juge civile a par décision du 15 juillet 2014 déclaré que E. n'est pas le père de C.
(p. 70).
C.
Sur cette base, le recourant a reconnu sa fille auprès de l'état civil (p. 86 et 81ss) et
a déposé une requête d'attribution de l'autorité parentale conjointe et en fixation du
droit aux relations personnelles le 12 février 2015 (p. 86).
C.1
L'APEA a ouvert une procédure de mesure de protection en faveur de C. le 19 février
2015 (p. 127s).
C.2
Par téléphone du 10 avril 2015 et par courriers reçus par l'APEA le 15 avril 2015, le
recourant a fait part de son inquiétude pour sa fille à l'APEA, dès lors qu'il a la preuve
qu'elle est entourée de proches, en particulier sa cousine, qui consomment des
drogues dures. Quant à l'intimée, elle est impliquée dans des affaires de prostitution
(p. 132, 181 et 182). Le contenu des courriers du recourant ont fait l'objet de plaintes
pénales de l'intimée, son ami, et des parents de l'intimée. Les plaignants ont toutefois
retiré leur plainte lors de l'audience de conciliation du 21 octobre 2015, le recourant
leur ayant présenté ses excuses et ayant pris l'engagement de ne plus tenir de propos
injurieux ou calomnieux à leur encontre (p. 262ss).
C.3
D. a été nommé en qualité de curateur de représentation de C. dans le cadre de cette
procédure le 19 octobre 2015 (p. 253ss).
C.4
Il ressort du rapport d'enquête sociale du 6 janvier 2016 (p. 277ss), que le recourant
est également le père d'un enfant, F., né en 1997, d'une précédente union. Il bénéficie
actuellement des prestations de l'aide sociale et est en couple avec G., qui habite à
R. et est mère de deux enfants. L'intimée vit pour sa part en concubinage avec H.
avec qui elle a eu une fille, I., en 2013 (p. 280s). L'assistante sociale relève que le
recourant, d'origine S., ne présente pas de symptômes traumatiques importants selon
son médecin traitant. Il est uniquement déprimé de ne pas voir sa fille. Selon ce
praticien, le recourant est tout à fait capable de prendre sa fille en charge de manière
adéquate. Sa vie est en Suisse et il n'y a aucune indication pour un risque
d'enlèvement. L'assistante sociale a constaté la difficulté du recourant à gérer ses
émotions lorsqu'il est question du manque lié à l'absence de sa fille. Il s'est toutefois
montré collaborant, adéquat et patient. L'intimée n'a pour sa part montré aucun
problème de contrôle de ses émotions, mais, si elle s'est montrée collaborante dans
3
un premier temps, elle a par la suite, essayé par le biais de son avocat, de limiter le
travail de l'assistante et a mis un terme à sa collaboration par courriel.
C. a vécu avec ses deux parents jusqu'en 2009, puis a vu son père jusqu'en 2011. A
cette période, son père venait, selon elle, devant son école à midi, lui disait vouloir
reformer une famille et traitait sa mère, l'intimée, de mots vulgaires, la qualifiant de
prostituée. Elle semble se projeter à long terme sans son père et son demi-frère, F.,
avec qui elle n'a pas de souvenirs particuliers. Elle considère en revanche le
compagnon de sa mère comme son père.
L'assistante sociale relève le manque de collaboration de l'intimée qui ne lui a pas
permis de travailler avec elle, ni avec C.. L'hypothèse d'une instrumentalisation de
l'enfant n'est pas exclue et a même été partiellement reconnue par l'intimée. Si cette
hypothèse est avérée, elle pourrait avoir des conséquences sur le développement
psycho-affectif de l'enfant. C. a émis clairement son souhait de ne plus voir son père.
Mais, étant donné que l'assistante sociale n'a eu qu'un accès limité à l'enfant, il lui est
difficile d'évaluer si ses arguments sont liés à un strict vécu personnel ou s'ils sont
liés au discours maternel. L'assistante sociale émet également l'hypothèse que
l'argent influence les décisions et les positions de l'intimée qui a notamment invoqué
le coût des déplacements et le recourant soutient que sa relation avec l'intimée a pris
fin dès lors qu'il n'était plus en mesure de lui donner autant d'argent qu'auparavant.
L'assistante sociale conclut en considérant les demandes du recourant comme
légitimes et correctes au niveau de la loi. Le fait qu'il propose de débuter par un Point
Rencontre démontre également qu'il tient compte de la situation actuelle. Celle-ci est
toutefois trop bloquée actuellement pour forcer l'enfant à voir son père et une
expertise pédopsychiatrique s'avère nécessaire pour déterminer si le blocage de
l'enfant est une position volontaire qui résulte de comportements inadéquats du
recourant ou d'une instrumentalisation de la mère. Dans la première hypothèse, un
travail devrait se faire avec le père et dans la seconde avec la mère et l'enfant.
C.5
Il ressort en particulier du dossier que les relations entre les parties ont été
particulièrement tendues en 2011 et une altercation entre elles devant un magasin a
nécessité l'intervention de la police suite à quoi le recourant a fait l'objet d'une
condamnation par ordonnance pénale le 30 avril 2012 pour avoir traité l'intimée de
"salope" et de "conne" (p. 367).
C.6
Entendue par l'APEA le 17 février 2016 (p. 381), C. a précisé habiter avec sa mère,
son beau-père, sa petite sœur. Sa mère donnera en outre prochainement naissance
à un autre enfant. Elle ne trouve pas très bien ce que fait son père; en faisant toutes
ces démarches il fait du mal à sa mère, mais aussi à elle de manière consciente. Il dit
des mensonges et cela l'énerve. Elle pense ne pas avoir besoin de son papa et n'a
pas envie qu'il ait des informations sur elle, car il dit des choses méchantes sur sa
mère. Elle avait parfois peur de lui. Il avait son numéro et peut lui écrire. Il ne lui a
toutefois même pas écrit à son anniversaire.
4
C.7
Egalement entendu par l'APEA (p. 386), le curateur de représentation s'est dit
estomaqué par le rapport d'enquête sociale qu'il juge lacunaire. Il refuse que le père
ait l'autorité parentale conjointe ou un droit de visite. Une analyse pédopsychiatrique
sera inutile. En revanche, une curatelle pour que le père ait des informations sur sa
fille est souhaitable. Le curateur a déposé à l'issue de son audition un document
intitulé "proposition". Il en ressort que C., avec qui il s'est entretenu seul, lui a fait part
de manière déterminée de sa volonté de ne plus voir son père, même au Point
Rencontre, avec qui elle a coupé les ponts en 2011. Elle ne veut également pas que
des nouvelles lui soient données, puisque lui-même n'en a jamais prise; il ne lui a
notamment pas souhaité son dernier anniversaire. Le curateur considère à l'instar de
l'assistante sociale que la situation est bloquée et que l'enfant ne peut être forcée à
voir son père. Une expertise n'a de sens que si les participants sont motivés, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
C.8
Lors de son audition par l'APEA le 19 février 2016, l'intimée a déclaré ne jamais avoir
eu de bonnes relations avec le recourant. Elle n'est pas contre les recommandations
de l'assistante sociale, mais sa fille ne veut pas forcément donner de nouvelles à son
père. Elle ne s'oppose également pas à l'expertise mais la considère comme inutile.
Sa fille a été perturbée par l'enquête sociale; elle a peur que son père vienne la
chercher après l'école.
C.9
Sur mandat de l'APEA, la Dresse J., médecin cheffe de clinique au Centre médico-
psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) et K., médecin assistante, ont
réalisé une expertise pédopsychiatrique qu'elles ont rendue le 8 septembre 2016 (p.
413ss).
Il en ressort que la relation entre les parties a oscillé dès le départ entre importants
conflits et périodes de plus grande complicité. Le recourant considère que la cause
de leur rupture est à rechercher dans la diminution de ses capacités financières alors
que l'intimée invoque le côté instable et manipulateur du recourant. C. était toutefois
désirée et a bénéficié de liens stables et cohérents avec ses parents les premières
années de sa vie. C. a manifesté de la tristesse à la séparation de ses parents en
2009, même si elle tente aujourd'hui de minimiser l'impact de cette séparation dans
son discours. Dans le même temps, elle verbalise sa colère envers son père qui ne
lui a pas donné de nouvelles pendant plusieurs années sans faire de lien entre ces
deux discours contradictoires en apparence. Ce clivage de la pensée laisse entrevoir
l'importante blessure narcissique provoquée par l'éloignement de son père lors de la
séparation, blessure qui ne peut être élaborée à l'heure actuelle car trop douloureuse,
et dont elle se protège en projetant des sentiments de colère contre son père qu'elle
pense responsable de sa douleur. Au travers de cette lecture, la volonté de ne pas
reprendre contact avec son père pourrait être comprise comme une protection contre
l'expression de cette blessure narcissique. Cette protection engendre une certaine
perte de fluidité de pensée, d'accès à une nuance plus équilibrée lorsqu'il s'agit
d'aborder les thèmes concernant son père. Ce mécanisme se renforce d'autant plus
que l'enfant peut être aux prises du discours de son entourage.
5
L'intimée a en effet vécu la séparation avec soulagement dès lors qu'elle vivait sa
relation avec le recourant avec crainte et angoisse. Les deux ans qui ont suivi la
séparation sont évoqués comme difficiles par l'intimée jusqu'à un événement majeur
qui a péjoré ses craintes et sa peur. Celles-ci ne vont ainsi pas s'apaiser dans
l'immédiat et l'intimée en a fait part à sa fille admettant qu'il n'était peut-être pas
adéquat de lui confier ces informations. L'intimée a eu une attitude très projective à
l'égard de sa fille voulant la protéger de la même façon qu'elle doit ou a dû se protéger
elle-même du recourant à des moments difficiles de leur relation, mais sans prendre
en considération les différences significatives qui existent entre la relation de couple
et la relation père-fille et en particulier le fait qu'elle admet qu'il était un bon père pour
sa fille. C. a ainsi reçu un discours alarmiste de sa mère au sujet de son père et elle
s'est construit une représentation de ce dernier comme étant potentiellement
menaçant. C. est aujourd'hui prise dans des projections émanant de sa mère quant
au désir d'exclure le recourant de sa vie, qui entrent en conflit avec de bonnes
représentations de son père, plus anciennes, et à la blessure narcissique provoquée
par la séparation parentale. Sa position actuelle de ne plus voir son père est une
tentative de garder ce conflit à distance.
Tout ceci va à l’encontre d’un développement harmonieux de la personnalité,
développement pour lequel l’enfant doit accéder à des pensées propres sans que
cela n’entache son propre équilibre et l’équilibre de l’environnement, et accéder aussi
à
un
discours
ambivalent
à
l’égard
des
représentants
parentaux.
Un
accompagnement thérapeutique pourrait aider à prévenir que ce « faux-soi » ne
recouvre entièrement la personnalité et ainsi diminuer les tensions entre « faux-soi »
et « vrai-soi » et ses répercussions sur l’adaptation de C. à son environnement. Dans
ce contexte où C. présente une construction de l’image paternelle infiltrée de
projections de l’environnement, et où elle se trouve en préadolescence, une reprise
de contact avec son père en parallèle de cet accompagnement psychothérapeutique
est non seulement envisageable mais se voudrait également structurante au regard
du développement de sa personnalité et de sa maturation affective.
Le recourant a de son côté pu montrer des attitudes peu adéquates, impulsives et
réactionnelles à la situation d'impasse qu'il vivait à ce moment-là, renforçant ainsi les
craintes de l'intimée. Des paroles dénigrantes à l'égard de la mère ont également été
prononcées. Même si elles l'ont été dans le contexte expertal, le recourant a pu
montrer par le passé que devant C., ses actes à l'encontre de la mère ont quelques
fois dépassé ce que l'on peut attendre lors de l'exercice de bonnes compétences
parentales. Il sera dès lors indispensable qu'une reprise de contact se fasse
progressivement dans un lieu médiatisé, tel un point rencontre.
Chacun des deux parents possède de bonnes compétences parentales, mais
également des fragilités ou défaillances dommageables au bon développement
harmonieux de la personnalité de C.. Une reprise des relations personnelles entre
l'enfant et son père doit ainsi s'envisager de façon progressive et dans un premier
temps médiatisé dans un point rencontre. Un accompagnement psychothérapeutique
du recourant est fortement recommandé au vu des signes importants de souffrance
6
psychique qu'il a pu exprimer et de leurs répercussions sur sa stabilité personnelle et
émotionnelle. Des consultations thérapeutiques aideraient également l'intimée à
quitter un fonctionnement trop projectif à l'égard de sa fille. Mais ce travail ne peut
s'envisager que si l'intimée est prête à s'y investir.
En l'état, au regard de l'absence de communication entre les deux parents et du conflit
encore actif, il n'est pas souhaitable d'envisager une autorité parentale conjointe. La
question pourrait être réévaluée à moyen terme.
C.10
Dans sa détermination du 28 septembre 2016, le curateur de représentation explique
avoir donné connaissance du rapport d'expertise à C. en lui précisant que la coupure
de sa relation avec son père biologique n'était pas souhaitable pour son
développement. C. l'a rappelé quelques jours plus tard pour lui dire qu'elle ne
souhaitait pas voir son père biologique. Pour elle, son père est le compagnon actuel
de sa mère. Elle n'exclut pas un désir futur de voir son père mais pas aujourd'hui.
L'intimée lui a sur ce point affirmé que si cette éventualité se présentait, elle ne s'y
opposerait pas. Au vu de l'absence de volonté de collaboration des parties, le curateur
considère que les exigences posées par l'expertise pour la reprise des relations
personnelles ne sont pas données.
C.11
Invitée à répondre aux questions complémentaires de l'APEA, la Dresse J. expose,
dans son complément du 7 janvier 2017 (p. 465ss), que le rapport initial préconisait
une prise en charge psychothérapeutique pour C. dans la mesure où il ressortait de
l'évaluation pédopsychiatrique que son développement était fragilisé par les différents
contextes familiaux (séparation des parents, conflits persistants, craintes,
projections…). Dans ces situations, il n’est pas inattendu que l’adolescent peine à
adhérer à une démarche de thérapie volontaire dès lors qu’il ne ressent pas lui-même
cette fragilité comme telle ou ne vit pas comme ayant le besoin de changer quelque
chose. Dans le cas où elle n’adhérerait pas à une démarche volontaire, il conviendrait
de procéder par étapes afin de proposer une démarche cohérente à cette
adolescente. L’intimée, qui détient l’autorité parentale, devrait veiller au bon
développement de sa fille en lui présentant cette démarche non comme une option,
mais comme une mesure visant à protéger son développement psychoaffectif futur.
Si l’enfant persiste dans son refus malgré les démarches du parent détenteur de
l’autorité parentale, la mise en place d’une thérapie sous contrainte ne lui sera pas
favorable et risquera même de renforcer l’attitude défensive vis-à-vis d’un potentiel
changement. Dans cette hypothèse, soit dans le cas où C. refuserait un processus
thérapeutique individuel visant à se défaire des projections maternelles et à envisager
une reprise des relations personnelles avec son père, l’experte envisage que cette
restauration des relations personnelles père-fille passe par une reprise de contact
médiatisée par un thérapeute, pédopsychiatre ou psychologue. Trois séances avant
la reprise des visites au Point Rencontre pourraient permettre d’élaborer sur la
relation père-fille et sur les mouvements affectifs qu’elle suscite en travaillant de part
et d’autre sur ces vécus. Ce travail préliminaire permet de déployer un dispositif
sécurisant et facilitateur. A partir de la reprise des visites au Point Rencontre, une
séance chaque trois visites permettra un temps d’évaluation et d’échange sur les
7
interactions vécues lors des rencontres. Cette reprise de contact médiatisée par un
thérapeute aura un cadre obligatoire et fera l’objet de rapports intermédiaires à
l’APEA.
C.12
Le curateur de représentation a répété le 17 février 2017 (p. 471ss), que C. s’opposait
à voir son père, ce qu’elle lui a confirmé lors de leur rencontre du 14 février 2017.
Même les trois séances préparatoires proposées par l’experte rencontrent son refus.
L’intimée lui a également répété qu’elle ne s’opposerait pas à la demande de sa fille
de voir son père, mais qu’en l’état sa détermination est telle qu’elle est impuissante à
la convaincre et qu’elle ne veut pas lui faire de mal en la contraignant.
C.13
Entendue par l’APEA le 10 mai 2017 (p. 484s), l’intimée considère que l’expertise et
un suivi thérapeutique ne sont pas nécessaires au vu de la position claire de sa fille.
Elle ne pense pas l’influencer dans son choix. Sa fille sait ce qu’elle veut et elle la
suit. Elle ne l’empêchera pas de voir son père lorsque cela sera son choix. Pour sa
part, elle n’a pas de temps à perdre avec un suivi thérapeutique et elle n’entrera pas
dans cette démarche.
Le recourant a déclaré consulter un psychiatre à raison d'une fois par mois. Cela fait
toutefois un moment qu'il ne l'a pas vu dès lors qu'il est parti et que lui s'est calmé. Il
est prêt à entrer dans un suivi thérapeutique tel que proposé par la Dresse J.. Il veut
renouer gentiment contact avec sa fille. La voir une heure au Point Rencontre lui
suffirait; il faut qu'elle reprenne l'habitude de le voir et de savoir qu'il existe toujours.
Également entendu (p. 490), le curateur a répété que C. était déterminée dans son
choix en dépit de ses explications. Il ne voit pas une adhésion à une démarche
thérapeutique. Elle ne peut imaginer d'entreprendre ce suivi si on le lui imposait.
D.
Par décision du 6 juillet 2017, l'APEA a notamment rejeté la requête tendant à
l'attribution de l'autorité parentale conjointe du recourant et à la suspension de celle-
ci. Elle a également rejeté la requête du recourant tendant à la mise en place d'un
exercice des relations personnelles entre lui et sa fille. Elle a institué une curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC en faveur de
l'enfant.
Concernant l'autorité parentale, l'APEA retient que le bien de C. commande que
l'autorité parentale soit exercée exclusivement par l'intimée. S'agissant du droit
d'entretenir des relations personnelles, l'APEA retient que C. n'a plus eu de contact
avec son père depuis 2011, soit depuis ses huit ans. Elle a dit et répété de manière
claire et déterminée tant à l'APEA, aux expertes qu'à son curateur de représentation,
qu'elle ne souhaitait pas avoir de contact avec son père. Selon l'APEA, il est important
que C. reprenne des relations personnelles avec son père pour un développement
harmonieux.
Cette
reprise
sous-tend
toutefois
un
accompagnement
psychothérapeutique du père, de la mère et de l'enfant. Or, un tel accompagnement
ne peut s'ordonner de manière autoritaire selon l'experte en pédopsychiatrie, avis
rejoint par l'APEA. L'APEA renonce dès lors à instaurer des relations personnelles
8
entre l'enfant et son père, tenant à respecter le désir de C. qui doit être pris en compte
au vu de son âge et de son refus exprimé clairement à de nombreuses reprises et
ayant à l'esprit de ne pas vouloir risquer de renforcer la position actuelle de C. vis-à-
vis de son père et de la placer à nouveau dans un conflit de loyauté. En revanche,
l'APEA recommande fortement aux parties d'entreprendre une démarche
thérapeutique volontaire.
E.
Le recourant a contesté la décision de l'APEA le 6 septembre 2017 en tant qu'elle
refuse la suspension de la procédure relative à l'autorité parentale conjointe et la mise
en place d'un droit de visite médiatisé selon les recommandations des expertes.
Il soutient que l'APEA, en décidant de respecter la volonté de l'enfant, a fait fi des
explications et conclusions des expertes sans en motiver les raisons. Il ressort
clairement de l'expertise que la volonté de C. est celle de sa propre mère par
mimétisme et que l'absence de relations personnelles lui est préjudiciable. Les
expertes se sont également prononcées sur la position de rejet de C. en préconisant
dans cette situation une reprise de contact dans un cadre structurant médiatisé.
L'APEA s'en est toutefois écartée sans motifs. S'agissant de l'autorité parentale, le
recourant est conscient que sa requête ne peut être admise en l'état, mais souhaite
que celle-ci soit suspendue dans la mesure où il ne pourra plus déposer une telle
demande par la suite, le délai péremptoire pour la déposer étant échu. S'agissant
finalement des frais judiciaires de la procédure devant l'APEA et devant la Cour
administrative, ils devraient être laissés à la charge de l'Etat. Finalement, le recourant
ne conteste pas la mise en place d'une curatelle de surveillance des relations
personnelles. Il estime toutefois que le mandat de curatelle de représentation de D.
n'as plus de raison d'être et qu'il doit être relevé de son mandat. Un autre curateur
devra éventuellement être désigné pour la procédure de recours, dès lors que
l'attitude de D. n'est pas conforme au mandat d'un curateur de représentation.
Par le même acte, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
F.
L'APEA a conclu au rejet du recours dans sa prise de position du 12 octobre 2017.
Contrairement au recourant, elle a tenu compte de l'intérêt de l'enfant pour rendre sa
décision. La mise en place d'un droit de visite médiatisé dépend, selon l'APEA, de la
volonté de collaborer des parties. En l'occurrence, ni C., ni sa mère ne sont disposées
à entrer dans une telle démarche. Une telle structure n'existe pour le surplus pas à
sa connaissance dans le Jura et contraindre l'enfant à se déplacer à T. ne lui serait
pas favorable. La suspension de la procédure d'autorité parentale conjointe doit être
refusée dès lors qu'il est peu probable que les relations entre les parents s'améliorent.
Cette suspension aurait de plus pour effet d'exacerber le conflit, voire d'inciter la mère
à refuser de collaborer pour éviter que le recourant l'obtienne. Le curateur de
représentation a exécuté correctement son mandat dès lors que son rôle est de
permettre à l'enfant de faire valoir son point de vue et ses droits dans la procédure. Il
possède en outre les qualifications nécessaires.
9
G.
L'intimée a également conclu au rejet du recours, frais à la charge du recourant, dans
son mémoire de réponse du 20 octobre 2017. Elle considère pour l'essentiel que
seuls doivent être pris en considération la détermination et les souhaits de C..
H.
Le curateur de représentation s'est également déterminé le 22 novembre 2017. Il
confirme ses précédentes positions et relève que le problème vient essentiellement
du recourant et de son attitude destructrice de l'image de la mère de C. et du fait qu'il
n'a même pas daigné envoyer un mot à sa fille pour son anniversaire durant plusieurs
années. Pour provoquer un changement d'attitude chez C., le recourant devrait
d'abord prendre conscience du mal qu'il a fait et le réparer; il est toutefois loin de
cette démarche.
I.
Le recourant s'est spontanément déterminé le 12 décembre 2017. Il relève
notamment avoir pris contact avec L. SA afin de bénéficier d'un soutien et a suivi en
cela les recommandations des expertes.
J.
L'intimée a confirmé sa réponse le 19 décembre 2017.
En droit :
1.
1.1.
Selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de
l'adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l'instance judiciaire de recours pour les
décisions rendues par l'APEA.
1.2.
Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il
y a lieu d'entrer en matière.
2.
Est litigieux en l'espèce, le refus de suspendre la requête d'autorité parentale
conjointe et l'exercice d'un droit aux relations personnelles par le recourant, sur sa
fille C., droit auquel la mère et l'enfant s'opposent.
3.
3.1.
L'article 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un
des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (RO 2014
357), l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur
du nouveau droit - soit jusqu'au 30 juin 2015 -, s'adresser à l'autorité compétente pour
lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'article 298b CC est
applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de
l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits
nouveaux importants au sens de l'article 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité
parentale conjointe (TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.1 et les
références).
3.2.
Aux termes de l'article 52 Cpa, l'autorité appelée à statuer peut suspendre la
procédure pour de justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l'issue
10
d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière
déterminante. La suspension doit cependant être compatible avec le droit
constitutionnel prévu à l'article 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai
raisonnable (TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2 et la référence citée).
3.3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la situation actuelle ne lui permet pas
de bénéficier de l'autorité parentale conjointe. Il souhaite toutefois obtenir la
suspension de sa requête pour ne pas se voir déchu de son droit. La procédure serait
toutefois suspendue pour une durée incertaine dépendant non pas de l'issue d'une
autre procédure, mais de l'évolution de la situation qu'il espère favorable. Sa requête
ne peut manifestement être admise au regard des principes énoncés ci-dessus et du
droit des parties, en particulier de l'intimée, mais également de l'enfant, à obtenir une
décision dans un délai raisonnable. Le recourant ne se trouve pour le surplus pas
déchu de son droit, mais celui-ci serait subordonné à d'autres conditions, certes plus
strictes. Le recourant ne conteste toutefois pas que seule une évolution favorable
importante de la situation lui permettrait d'obtenir l'autorité parentale conjointe, ce qui
constituerait manifestement un fait nouveau au sens de l'article 298d al. 1 CC. Pour
le reste, il ne conteste également pas que ces faits nouveaux devraient commander
pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale
exclusive.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'APEA a renoncé à suspendre la
procédure relative à la requête d'obtention de l'autorité parentale conjointe du
recourant. Son recours doit être rejeté sur ce point.
4.
4.1.
Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations
personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents. Il est
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; LEUBA, CR-CC, p. 1711,
N 3 ad art. 274 CC). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, p. 116, N
19.20). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le
rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle
décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid
4a; ATF 123 III 445 = JT 1998 I 354 consid. 3c). Le maintien et le développement de
ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
4.2.
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Selon l'article 274 al. 2 CC, si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et
mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être refusé ou retiré.
11
4.3.
Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la
proportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio
et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations
personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant.
En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut
être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non
gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles
interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; TF
5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2).
Constituent notamment de justes motifs le refus spontané et durable de l'enfant
capable de discernement (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, p. 521, N 789).
Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa
capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux
alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux, même
s'il s'agit d'un critère parmi d'autres. Admettre le contraire reviendrait à mettre la
volonté de l'enfant sur un pied d'égalité avec son bien, alors que ces deux notions
peuvent être antinomiques. Pour les enfants plus âgés, une volonté constante et
fermement exprimée est cependant à considérer au premier plan (TF 5A_200/2015
du 22 septembre 2015 consid. 7.2.3.1 et les autres références, publié in FamPra.ch
2016 p. 302, 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4, 5A_107/2007 du 16
novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la
garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et
si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est
en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est
essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité
(ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Il demeure
toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique
et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu :
violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison
du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est
incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la
personnalité de l'enfant (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2, 5C.250/2005
du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751).
4.4.
Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il
n'est en principe pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier
en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge
ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard
(ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c; TF 5A_234/2011
du 21 novembre 2011 consid. 3.5.2).
12
5.
En l'espèce, C. est âgée de 15 ans depuis janvier 2018. Elle n'a plus vécu avec son
père depuis 2009 et l'a vu durant deux ans, soit jusqu'en 2011, lorsqu'il venait devant
son école; il ne l'a toutefois pas vue durant cette période dans le cadre d'un droit de
visite convenu entre les parties. Durant cette période, le recourant a eu une attitude
dénigrante envers la mère de sa fille également en présence de celle-ci, occasionnant
une situation conflictuelle qui a trouvé son paroxysme en 2011. A compter de cette
date, le recourant n'a plus vu sa fille, soit depuis près de sept ans.
Dans le cadre de la procédure diligentée par l'APEA, C. a répété à plusieurs reprises
sa volonté de ne pas voir son père. Elle l'a notamment affirmé à l'APEA lors de son
audition du 12 mars 2014 et à l'assistante sociale en charge d'une enquête sociale
en 2015. C. a confirmé son refus à réitérées reprises en 2016, soit à l'APEA, à son
curateur de représentation et aux expertes chargées de l'enquête pédopsychiatrique.
Après avoir à nouveau discuté de la situation et du résultat de l'expertise et de son
complément avec le curateur de représentation début 2017, C. est restée déterminée
selon ce dernier.
L'assistante sociale s'est toutefois questionnée en 2015 sur l'influence du discours
maternel quant à ce choix, ce qui a notamment amené l'APEA à ordonner une
expertise pédopsychiatrique. Il en ressort que C. s'est effectivement construit une
représentation de son père sur la base du discours alarmiste de sa mère et est prise
dans des projections émanant de sa mère quant au désir d'exclure son père de sa
vie, sans que le comportement de l'intimée soit pour autant intentionnel.
Il apparaît ainsi que l'enfant a exprimé de manière claire et constante son refus de
voir son père durant plus de trois ans. Âgée aujourd'hui de 15 ans, son avis doit
manifestement être pris en compte. Toutefois, et contrairement à ce qu'allèguent tant
l'intimée que le curateur de représentation, la vision qu'elle a de son père n'est pas
issue de sa seule pensée propre, mais aussi de celle de sa mère. Il n'apparait de plus
pas que la reprise de relations personnelles lui serait préjudiciable, au contraire. Une
reprise des relations personnelles accompagnée d'un suivi psychothérapeutique lui
serait en effet favorable à dire d'expertes.
En dépit de la nuance relatée ci-dessus quant à l'avis de C., puisqu'influencé par le
discours de sa mère, et des recommandations des expertes, il n'en reste pas moins
que C., âgée de 15 ans, s'est montrée claire et catégorique dans son refus tant de
voir son père que d'adhérer à une démarche thérapeutique. Dans l'hypothèse où elle
n'adhérerait pas à une démarche volontaire, les expertes recommandent que l'intimée
s'investisse dans son rôle de détenteur de l'autorité parentale pour convaincre sa fille
quant à l'utilité de cette démarche. Si, en dépit de l'intervention de la mère, l'enfant
persiste, les expertes préconisent une reprise de contact médiatisé par un thérapeute.
Or, la mise en œuvre de cette recommandation implique un certain investissement
que la mère n'est pas prête à faire. Autant critiquable que puisse être cette attitude,
elle ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure et ne saurait conduire à
l'admission de la requête du recourant pour autant. Il est ici précisé qu'il n'est pas
contesté qu'il est dans l'intérêt de C. qu'elle entretienne des relations personnelles
13
avec son père. La responsabilité de la situation, respectivement de l'absence de
contact entre C. et son père, incombent toutefois aux deux parents de l'enfant et non
pas au père uniquement qui "est le problème" selon le curateur de représentation. Sa
position sur ce point manque manifestement de nuance et de retenue.
A l'avis de l'enfant s'ajoute le fait important que C. n'a plus vu son père depuis près
de sept ans. Il n'appartient plus à l'autorité, respectivement au juge, de décider du
rétablissement de relations personnelles pour une enfant de cet âge après une si
longue absence d'un parent (cf. dans ce sens TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006
consid. 3.2), et ce quelles que soient les raisons de cette absence.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'opposition catégorique de l'enfant
et de sa mère condamne par avance tout aménagement forcé d'un droit de visite,
fût-il même médiatisé par un thérapeute. Une telle solution ne s'impose du reste pas
au vu de l'âge avancé de l'enfant et de l'absence de relations avec le père durant près
de sept ans.
La Cour ne peut que prendre acte de cette situation et, à l'instar de l'APEA,
encourager tant l'intimée que C. à entreprendre les démarches préconisées par les
expertes, ceci dans l'intérêt de C..
Le recours doit également être rejeté sur ce point.
6.
Le recourant critique également le sort des frais mis à charge de l'intimée, frais que
l'APEA auraient dû laisser à la charge de l'Etat. Le recourant, non touché par cette
décision, n'a toutefois pas qualité pour recourir sur cette question. Il en va de même
des griefs invoqués à l'encontre du curateur de représentation (cf. COPMA – Guide
pratique Protection de l'enfant, 2017, n. 7.64, p. 232; TF 5A_278/2016 du 6 juin 2016
consid. 4), étant relevé pour le surplus que le recourant ne motive pas en quoi la
manière dont le mandat est exécuté menace le bien de l'enfant.
7.
Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
219 Cpa) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve
des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite requise par le recourant.
8.
Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
8.1.
A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite
d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit
cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa. Toutefois, dans
la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite
à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y
a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans
14
le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1
= JT 2004 I 431).
8.2.
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre,
de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager
en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid.
2.2.4). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en
considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs
soulevés. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause
n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une
chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_506/2014 du 23 octobre
2014 consid. 7).
8.3.
En l’espèce, l’indigence du recourant est établie et on ne saurait dire que le recours
était d'emblée dénué de chance de succès. On ne saurait finalement dénier au
recourant la nécessité de bénéficier d'un avocat, étant rappelé que les procédures
relatives aux questions touchant à l'autorité parentale ou au droit de garde sont
susceptibles de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l'intéressé (arrêt
de la Cour administrative du 25 juin 2013 consid. 4 non publié in RJJ 2013 p. 127s),
de sorte qu'il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite et de lui désigner un mandataire d'office en la personne de Me Vincent
Kleiner. Les dépens du mandataire sont taxés conformément à sa note d'honoraires
produite.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
met
le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de
recours; partant, lui
désigne
Me Vincent Kleiner, avocat à Tavannes, en tant que défenseur d'office; pour le surplus,
rejette
le recours;
15
met
les frais judiciaires de la présente procédure de recours, par CHF 400.-, à la charge du
recourant, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont il
bénéficie;
n'alloue pas
de dépens, sous la même réserve;
taxe
les dépens de Me Vincent Kleiner, mandataire d'office du recourant, à CHF 2'436.30 (y
compris débours par CHF 95.80 et TVA par CHF 180.50);
réserve
les droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa;
informe
des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Vincent Kleiner, avocat à Tavannes;
à l'intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;
à l'APEA, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont;
à C., par son curateur de représentation, D..
Porrentruy, le 30 avril 2018
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Nathalie Brahier
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).