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ADM 2017 121

Jura · 2017-11-09 · Deutsch JU

Rejet du recours contre le refus de fermer, de manière urgente le stand de tir de Soulce | droit de la construction

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 A.2

Dans le cadre de cette procédure, les recourants ont déposé, le 5 mai 2017, une

requête de mesures provisionnelles visant à la suspension immédiate des activités

de tirs dans le stand de Soulce (dossier TPI p. 95 s.).

A.3

Par jugement du 14 juillet 2017, la juge administrative du Tribunal de première

instance a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles du 5 mai 2017,

admis partiellement le recours pour déni de justice et renvoyé l'affaire à l'intimée

no 2 en vue d'introduire une procédure en matière de police des constructions en

application de l'article 36 LCAT dans le sens des considérants.

Sur la requête de mesures provisionnelles, elle a retenu que la requête de suspension

est intervenue cinq mois après le dépôt du recours le 14 novembre 2016 et après de

nombreuses démarches effectuées en vue d'obtenir la cessation des activités du

stand de tir par décision des autorités. Lors des contrôles effectués par l'officier

fédéral de tirs le 4 mai 2016, ce dernier a conclu à la conformité des installations du

stand. De même, les experts consultés ont conclu qu'une distance de plus ou moins

280 m des installations de tirs est admissible. Des mesures concernant la pollution

ont été ordonnées par l'Office de l'environnement, l'assainissement des sites pollués

aux abords du stand de tir ayant notamment été fixé au 31 décembre 2020. Jusqu'à

cette date, les infrastructures sont considérées comme suffisantes pour assurer le

respect des normes en vigueur. En outre, la butte n'est pas située dans un secteur

sensible du point de vue de la protection des eaux souterraines. Enfin, l'activité du

stand de tir est limitée annuellement à 4'500 coups sur 15 demi-jours, soit 7,5 jours,

et les recourants n'établissement pas que ces exigences ne seraient pas respectées.

Ainsi, il n'y a pas d'urgence ni d'intérêt public ou privé majeurs qui nécessite la

fermeture immédiate du stand de tir de Soulce.

B.

B.1

Par recours du 24 juillet 2017, complété par mémoire du 30 août 2017, les recourants

ont conclu à ce que la décision du 14 juillet 2017 soit annulée en tant qu'elle rejette

la demande de suspension immédiate des activités de tir au stand de Soulce et à ce

que la fermeture immédiate dudit stand soit ordonnée, sous suite des frais et dépens.

Les recourants invoquent que l'exploitation du stand de tir dans son état actuel

présente un danger dans la mesure où la pente de la butte et de la pré-butte sont

insuffisantes. Cette insuffisance peut engendrer des ricochets causant des graves

lésions, ce d'autant qu'aucun pare-balles n'est installé. En outre, la plaque blindée

n'est pas entretenue, de même que le terrain entre le stand et les cibles. La zone

dangereuse 4 n'a jamais été sécurisée, le programme de tirs n'étant pas affiché. Ainsi,

le bétail du recourant no 1 se retrouve en danger, de même que tout promeneur,

agriculteur, forestier ou conducteur de véhicule. Le stand de tir est répertorié au

cadastre des sites pollués. Il n'est en sus pas conforme par rapport à la distance

requise pour la ligne de tir puisqu'une distance de 280 m – contestée par ailleurs –

nécessite une dérogation qui n'est pas au dossier de la cause. D'autres causes de

danger ne sont également pas exclues puisque la procédure du permis de construire,

qui a précisément pour fonction d'assurer la sécurité, a été purement et simplement

E. 2.1 La jurisprudence cantonale interprète la notion de préjudice irréparable au sens de l'article 46 PA et non pas de l'article 93 LTF (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 381 et les références citées). L'article 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable. La jurisprudence relative à cette disposition a néanmoins précisé que, à la différence de ce qui prévaut pour l’article 93 al. 1 let. a LTF qui suppose en principe un dommage juridique, l’article 46 al. 1 let. a PA ne subordonne la voie de recours qu’à la survenance d’un préjudice de fait. Pour attaquer une décision incidente, il n’est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique (ATF 130 II 149 consid. 1.1 et les références citées). Un simple dommage

E. 2.2 L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF 135 II 145 consid. 6.1). Le recourant doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a statué (ATF 133 II 468 consid. 1). La partie recourante doit enfin avoir un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Cet intérêt actuel doit exister non seulement 6 au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

E. 2.3 La procédure principale du cas d'espèce a été introduite pour déni de justice à l'encontre des intimées. Le recours pour déni de justice permet de recourir lorsqu'une autorité refuse de statuer ou tarde à statuer (art. 125 al. 1 Cpa). Dans le cadre de ce recours, le pouvoir d'intervention de l'autorité de recours est limité. Si le recours est admis, l'affaire sera renvoyée à l'autorité de décision avec des instructions impératives (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 397 s).

E. 2.4 Dans le cadre de la procédure principale, en vertu de l'article 51 al. 1 Cpa, l'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Au sens de l'alinéa 4 de cette disposition, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s'appliquent par analogie. Ainsi, les mesures provisionnelles sont prononcées au terme d'une procédure sommaire (art. 248 let. d et 261 ss CPC) dans laquelle la preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour obtenir la protection provisoire de son droit pendant la durée de la procédure (CANDRIAN, ob. cit., n° 149 et les références citées). Elles visent notamment à préserver des intérêts menacés tels que la vie, l'intégrité personnelle, la santé, voire des intérêts économique importants ou encore l'intérêt public. Elles supposent par définition une certaine urgence. Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1ss, p. 15). Il y a urgence lorsqu'une décision sur le fond ne doit pas pouvoir être rendue immédiatement. En tant qu'il est saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le Tribunal peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles (CANDRIAN, ob. cit., n° 149 et les références citées). Les mesures provisionnelles sont des mesures transitoires, accessoires à un procès sur le fond, prises dans une procédure rapide et en principe sommaire, afin de protéger les intérêts du recourant et ceux qui tiennent à l'application effective du droit, dans l'attente d'une régulation définitive par une décision principale ultérieure (BOUCHAT, op. cit., n° 17). L'autorité appelée à prendre des mesures provisionnelles doit rester dans le cadre de ses attributions et respecter les limites posées à son pouvoir de décision (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 592, 593 et 594).

E. 2.5 Dans la mesure où ils contestent le refus de mesures provisionnelles, il appartient aux recourants d'alléguer quel est le préjudice irréparable causé par cette décision, sous peine d'irrecevabilité. Il n'est en effet pas du ressort du juge d'établir lui-même le préjudice irréparable dont se prévalent les recourants.

E. 2.6 En tout état de cause, au vu de ce qui suit, les recourants ne pouvaient pas se

prévaloir d'un préjudice irréparable pour contester la décision de mesures

provisionnelles litigieuse et même si tel devait être le cas, leur recours devrait être

rejeté.

Les mesures provisionnelles telles que demandées par les recourants doivent être

mises en lien avec la procédure principale, soit la procédure introduite par ceux-ci

pour déni de justice. Cette procédure a eu pour but de se prononcer sur le refus ou

le retard des intimées à exercer leurs compétences et de ce fait, le pouvoir

d'intervention de la juge administrative du Tribunal de première instance se limitait à

renvoyer la cause à l'intimée no 2 avec des instructions impératives. Dans le cadre

du recours pour déni de justice, il n'a pas été demandé à la juge administrative de

statuer sur la conformité des installations du stand de tir de Soulce, sur les éventuels

dangers et immissions de cette installation ou sur la remise à l'état conforme des

cibles électroniques. Ainsi, les recourants utilisent la procédure pour déni de justice,

et désormais celle du présent recours, pour obtenir la fermeture du stand de tir, but

auquel ils ne sont actuellement pas parvenus. Les recourants, mais plus précisément

le recourant no 2, ont d'ailleurs toujours revendiqué vouloir la cessation des activités

du stand (notamment PJ TPI no 4 des recourants).

Pour appuyer leur position lors des différentes démarches entreprises, les recourants

continuent d'invoquer les mêmes arguments, soit que le stand de tir est source de

dangers et d'immissions sonores. Ces griefs ont été allégués dès le courrier du

recourant no 2 du 11 juin 2015 adressé à l'intimée no 2 (PJ TPI no 11 des recourants).

Ils ont ensuite été repris dans le recours du 14 novembre 2016 et dans le recours

introduisant la présente procédure. Toutefois, il ne peut être retenu dans la présente

procédure de mesures provisionnelles que les valeurs limites applicables en matière

de protection contre le bruit sont dépassées. En effet, par courrier du 16 décembre

2014, l'Office de l'environnement a confirmé que le stand de tirs de Soulce est

conforme aux dispositions relatives à la protection contre le bruit (dossier SPC p. 2)

et depuis lors, les valeurs limites n'ont pas été modifiées. L'utilisation du stand de tirs

est en sus limitée à 7,5 demi-jours et à 4'500 coups par année. De même, la pollution

liée au stand de tir est connue de l'Office de l'environnement puisque le stand est

répertorié au cadastre des sites pollués (dossier SPC p. 23). Cependant, hormis les

mesures d'entretien de la butte exigées par courrier du 2 mars 2016 (dossier SPC p.

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, le recours contre le refus de mesures provisionnelles est irrecevable. 3. En vertu des articles 219 al. 1 et 220 al. 3 Cpa, les frais de la présente procédure doivent être mis à charge des recourants, solidairement responsables, qui

E. 3 ignorée lors de la pose des cibles électroniques. De même, les nuisances sonores

insupportables subies par les recourants laissent supposer que les règles en matière

de bruit ne sont pas respectées. La fermeture du stand de tir vise ainsi un intérêt

public de sécurité et s'impose par rapport à l'intérêt privé des tireurs, ce d'autant plus

que ces derniers disposent d'un stand de tir dans la même commune et que la

fermeture du stand de Soulce est d'ores et déjà programmée par le plan directeur

cantonal. Enfin, les recourants requièrent qu'il soit procédé à une vision locale.

B.2

Par prise de position du 22 septembre 2017, l'intimée no 1 a conclu au rejet du

recours, à la confirmation de la décision du 14 juillet 2017 concernant la fermeture

immédiate du stand de tir, sous suite des frais et dépens.

Elle rappelle que l'officier fédéral de tir, l'expert fédéral des installations et le chef du

Département fédéral de la défense, de la population et des sports (ci-après : DDPS)

ont conclu à la conformité des installations. L'analyse des normes en matière

d'installations de tir des recourants ne peut fonder l'existence d'un danger dans la

mesure où ces derniers ne sont pas des experts. L'absence de permis de construire

pour la modernisation des cibles date des années 1990 et ce changement n'a pas eu

d'incidence sur l'inclinaison de la pente ou la sécurisation de la zone 4. Ainsi, le

remplacement des cibles manuelles par des cibles électroniques pour laquelle il

manquerait un permis de construire n'a pas modifié la sécurité du stand de tir. De

même, la situation du point de vue du bruit n'a pas non plus changé de manière

sensible puisque le stand est exploité, et donc déjà source de nuisances sonores,

depuis 1985 lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement et depuis 2008, lors de la mise en place des conditions d'exploitation.

Ainsi, il n'y a aucune urgence ni aucun intérêt public ou privé menacé gravement qui

justifierait la fermeture immédiate du stand de tir. Enfin, cette fermeture n'apparaît

pas être proportionnée.

B.3

L'appelé en cause a déposé une prise de position le 21 septembre 2017 dans laquelle

il explique que le recourant no 1 est le seul agriculteur à faire paitre son bétail lors de

séances de tirs obligatoires alors qu'il est au courant des jours et des horaires de tirs.

Concernant les zones dangereuses, l'officier d'arrondissement a estimé que la zone

E. 4 faire fermer celui-ci. L'intimée souligne que les mesures provisionnelles n'auraient

pas été pertinentes pour juger de l'existence ou non d'un déni de justice. Par ailleurs,

il n'y a aucune urgence à faire cesser les activités du stand de tir dans la mesure où

des activités s'y déroulent depuis 1950 et que les conditions de sécurité ont été jugées

suffisantes. Ainsi, les mesures provisionnelles ne sont justifiées ni par un intérêt privé

ou public prépondérant ni pour des raisons de pollution. En outre, l'appelé en cause

a confirmé que les chemins et sentiers sont barrés lors des exercices de tirs et le

recourant no 1 est informé des dates de tirs de telle sorte qu'il est de sa responsabilité

de ne pas faire paître ses bêtes à ces moments-là. Enfin, concernant l'installation des

cibles électroniques, une procédure est actuellement en cours afin de régulariser la

situation. Cette procédure n'a toutefois pas de conséquence en matière de sécurité

du stand de tir, les recourants ne démontrant par ailleurs pas en quoi il s'agit d'une

source de danger.

C.

Il sera revenu en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La présidente de la Cour administrative est compétente pour connaître de la présente

affaire en vertu des articles 37 al. 1 LCAT, 160 let. c et 142 al. 1 Cpa, dans la mesure

où il s'agit d'un recours contre des mesures provisionnelles (BROGLIN/WINKLER

DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne,

2015, n° 114).

Le recours a été interjeté en temps utile, étant précisé que les féries ne s'appliquent

pas à la présente procédure (art. 44a al. 2 Cpa et 121 Cpa) et dans les formes légales

(art. 127 et 129 Cpa).

2.

La décision du 14 juillet 2017 rejetant les mesures provisionnelles tendant à la

fermeture du stand de tir de Soulce est susceptible de recours séparé selon les

articles 51 al. 3 et 119 al. 4 let. a Cpa uniquement si elle cause un préjudice

irréparable au sens de l'article 119 al. 3 let. a Cpa (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op.

cit., n° 380 et les références citées; BROGLIN, Questions choisies en procédure

administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au

juge et féries, in RJJ 2009, p. 1ss, p. 18). Il y a donc lieu de déterminer si le refus de

la fermeture du stand de tir cause aux recourants un préjudice irréparable.

E. 5 de fait, notamment économique suffit. La jurisprudence assouplit encore cette exigence, puisqu’elle rappelle que point n’est besoin que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit qu’il soit d’un certain poids. En d’autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017, consid. 1.3.2; BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, thèse, 2015, n° 546). Le préjudice irréparable s'apprécie ainsi eu égard à la décision de première instance (ATF 137 III 380 consid. 1.1; ATAF B-1099/2007 du 12 décembre 2007 consid. 2.3.1). La question de savoir si un préjudice irréparable existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale. Un dommage qui n'est que temporaire et qui peut être complètement supprimé, respectivement réparé par une décision finale favorable au recourant, ne constitue pas un dommage irréparable (CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, la procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 109 et les références citées). Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (ATAF A-668/2017 du

E. 7 Force est toutefois de constater que les recourants n'ont pas motivé ce point ni dans le recours du 24 juillet 2017 ni dans leur complément du 30 août 2017. Alors même que les recourants ont bénéficié un délai supplémentaire pour compléter le recours formé initialement sans assistance d'un mandataire afin de pouvoir faire appel à un avocat, on ne trouve à nouveau aucune référence au préjudice irréparable dans le complément au recours. Dans ces circonstances, on ne saurait être indulgent quant au défaut de motivation du préjudice irréparable (art. 128 al. 3 Cpa; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 411 s). Les recourants n'ayant établi à aucun moment les raisons pour lesquelles la décision attaquée leur cause un tel préjudice, leur recours est irrecevable.

E. 8 35), d'autres mesures n'ont pas été jugées nécessaires par cet office et un délai au

31 décembre 2020 est fixé pour l'assainissement du stand de tir (dossier SPC p. 23).

En outre, le courrier du chef du DDPS adressé le 6 juillet 2016 aux recourants (dossier

SPC p. 48) confirme que les contrôles effectués sur les installations du stand de tirs

n'ont pas soulevé d'irrégularité, hormis une légère adaptation de la pré-butte.

Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, il apparaît que la ligne de tir et la

zone 4 respectent les exigences de sécurité. Enfin, aucun nouvel élément n'a été

apporté pour justifier la demande de mesures provisionnelles du 5 mai 2017. À cet

égard, on ne voit pas en quoi le défaut de permis de construire pour les cibles

électroniques constituerait une source de danger. Les recourants se bornent à

souligner cette absence dans leur demande de mesures provisionnelles et leur

recours contre le refus de celles-ci sans expliquer ni démontrer quelles sont les

dangers dus au creusage du terrain ou à l'installation électrique.

En outre, la demande de mesures provisionnelles du 5 mai 2017 est intervenue une

année et demie après le dépôt du recours du 14 novembre 2016 et plus de deux ans

après le courrier du 22 mai 2015 de l'intimée no 2 dans lequel cette dernière répond

au recourant no 2 que les cibles électroniques n'ont pas fait l'objet de permis de

construire (PJ TPI no 10 des recourants). De même, les recourants ont eu

connaissance des courriers du 2 mars 2016 de l'Office de l'environnement et du

6 juillet du chef du DDPS (dossier SPC p. 35 et 48) lorsqu'ils ont introduit leur recours

devant la juge administrative du Tribunal de première instance. Le creusage du terrain

et l'installation électrique des cibles ont fait l'objet de travaux en 1992 et 1999, ce qui

est bien évidemment trop lointain pour admettre que leur utilisation soit interdite de

manière urgente en l'absence d'éléments nouveaux.

Partant, les recourants n'établissent pas qu'une mise en danger des intérêts publics

ou privés par les activités du stand de tir nécessite une intervention urgente visant à

fermer l'installation.

Enfin, au vu du dossier, les parties à la procédure ont produit suffisamment de pièces

justificatives susceptibles de mettre en doute les contestations des recourants. À cet

égard, il sied de rappeler que la procédure de mesures provisionnelles est une

procédure sommaire et que la décision qui en résulte se fonde uniquement sur la

vraisemblance des pièces au dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux

réquisitions de preuves des recourants notamment à la visite des lieux.

Par conséquent, aucun préjudice irréparable ne peut être reconnu aux recourants et

on ne saurait admettre qu'il y aurait urgence à prendre des mesures provisionnelles

dans le cadre d'une procédure de déni de justice.

E. 9 succombent. Les recourants doivent supporter leurs propres dépens (art. 227 al. 1 1ère phr. Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées (art. 230 al. 1 Cpa) ni à l'appelée en cause qui n'en revendique par ailleurs pas. PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative déclare le recours irrecevable; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à charge des recourants tenus solidairement responsables entre eux, à prélever sur leur avance de frais; n'alloue pas de dépends aux parties; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, par leur mandataire, Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds; aux intimées nos 1 et 2, Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont et Commune de Haute-Sorne, Rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt; à l'appelé en cause, C.; à la juge administrative du Tribunal de première instance, Carmen Bossart Steulet, le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 9 novembre 2017 La présidente : La greffière e.r.: Sylviane Liniger Odiet Anne Kohler

E. 10 Communication concernant les moyens de recours : La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 121 / 2017

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière e.r.

:

Anne Kohler

DÉCISION DU 9 NOVEMBRE 2017

en la cause liée entre

1. A.,

2. B.,

-

représentés par Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds,

recourants,

et

1. Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,

2. Commune de Haute-Sorne, Rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt,

intimées,

relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du

14 juillet 2017.

Appelée en cause : C..

______

En fait :

A.

A.1

Le 14 novembre 2016, A. (ci-après : le recourant no 1) et B. (ci-après : le recourant

no 2) ont introduit un recours par-devant la juge administrative du Tribunal de

première instance pour déni de justice contre la Section des permis de construire (ci-

après : intimé no 1) et la Commune de Haute-Sorne (ci-après : intimé no 2). Ils

reprochent aux intimées de n'avoir pas agi alors qu'ils leur avaient notamment fait

part d'irrégularités des installations du stand de tir de Soulce, exploité par C. (ci-

après : l'appelé en cause), et plus particulièrement des cibles électroniques (dossier

TPI p. 1 à 14).

2

A.2

Dans le cadre de cette procédure, les recourants ont déposé, le 5 mai 2017, une

requête de mesures provisionnelles visant à la suspension immédiate des activités

de tirs dans le stand de Soulce (dossier TPI p. 95 s.).

A.3

Par jugement du 14 juillet 2017, la juge administrative du Tribunal de première

instance a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles du 5 mai 2017,

admis partiellement le recours pour déni de justice et renvoyé l'affaire à l'intimée

no 2 en vue d'introduire une procédure en matière de police des constructions en

application de l'article 36 LCAT dans le sens des considérants.

Sur la requête de mesures provisionnelles, elle a retenu que la requête de suspension

est intervenue cinq mois après le dépôt du recours le 14 novembre 2016 et après de

nombreuses démarches effectuées en vue d'obtenir la cessation des activités du

stand de tir par décision des autorités. Lors des contrôles effectués par l'officier

fédéral de tirs le 4 mai 2016, ce dernier a conclu à la conformité des installations du

stand. De même, les experts consultés ont conclu qu'une distance de plus ou moins

280 m des installations de tirs est admissible. Des mesures concernant la pollution

ont été ordonnées par l'Office de l'environnement, l'assainissement des sites pollués

aux abords du stand de tir ayant notamment été fixé au 31 décembre 2020. Jusqu'à

cette date, les infrastructures sont considérées comme suffisantes pour assurer le

respect des normes en vigueur. En outre, la butte n'est pas située dans un secteur

sensible du point de vue de la protection des eaux souterraines. Enfin, l'activité du

stand de tir est limitée annuellement à 4'500 coups sur 15 demi-jours, soit 7,5 jours,

et les recourants n'établissement pas que ces exigences ne seraient pas respectées.

Ainsi, il n'y a pas d'urgence ni d'intérêt public ou privé majeurs qui nécessite la

fermeture immédiate du stand de tir de Soulce.

B.

B.1

Par recours du 24 juillet 2017, complété par mémoire du 30 août 2017, les recourants

ont conclu à ce que la décision du 14 juillet 2017 soit annulée en tant qu'elle rejette

la demande de suspension immédiate des activités de tir au stand de Soulce et à ce

que la fermeture immédiate dudit stand soit ordonnée, sous suite des frais et dépens.

Les recourants invoquent que l'exploitation du stand de tir dans son état actuel

présente un danger dans la mesure où la pente de la butte et de la pré-butte sont

insuffisantes. Cette insuffisance peut engendrer des ricochets causant des graves

lésions, ce d'autant qu'aucun pare-balles n'est installé. En outre, la plaque blindée

n'est pas entretenue, de même que le terrain entre le stand et les cibles. La zone

dangereuse 4 n'a jamais été sécurisée, le programme de tirs n'étant pas affiché. Ainsi,

le bétail du recourant no 1 se retrouve en danger, de même que tout promeneur,

agriculteur, forestier ou conducteur de véhicule. Le stand de tir est répertorié au

cadastre des sites pollués. Il n'est en sus pas conforme par rapport à la distance

requise pour la ligne de tir puisqu'une distance de 280 m – contestée par ailleurs –

nécessite une dérogation qui n'est pas au dossier de la cause. D'autres causes de

danger ne sont également pas exclues puisque la procédure du permis de construire,

qui a précisément pour fonction d'assurer la sécurité, a été purement et simplement

3

ignorée lors de la pose des cibles électroniques. De même, les nuisances sonores

insupportables subies par les recourants laissent supposer que les règles en matière

de bruit ne sont pas respectées. La fermeture du stand de tir vise ainsi un intérêt

public de sécurité et s'impose par rapport à l'intérêt privé des tireurs, ce d'autant plus

que ces derniers disposent d'un stand de tir dans la même commune et que la

fermeture du stand de Soulce est d'ores et déjà programmée par le plan directeur

cantonal. Enfin, les recourants requièrent qu'il soit procédé à une vision locale.

B.2

Par prise de position du 22 septembre 2017, l'intimée no 1 a conclu au rejet du

recours, à la confirmation de la décision du 14 juillet 2017 concernant la fermeture

immédiate du stand de tir, sous suite des frais et dépens.

Elle rappelle que l'officier fédéral de tir, l'expert fédéral des installations et le chef du

Département fédéral de la défense, de la population et des sports (ci-après : DDPS)

ont conclu à la conformité des installations. L'analyse des normes en matière

d'installations de tir des recourants ne peut fonder l'existence d'un danger dans la

mesure où ces derniers ne sont pas des experts. L'absence de permis de construire

pour la modernisation des cibles date des années 1990 et ce changement n'a pas eu

d'incidence sur l'inclinaison de la pente ou la sécurisation de la zone 4. Ainsi, le

remplacement des cibles manuelles par des cibles électroniques pour laquelle il

manquerait un permis de construire n'a pas modifié la sécurité du stand de tir. De

même, la situation du point de vue du bruit n'a pas non plus changé de manière

sensible puisque le stand est exploité, et donc déjà source de nuisances sonores,

depuis 1985 lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement et depuis 2008, lors de la mise en place des conditions d'exploitation.

Ainsi, il n'y a aucune urgence ni aucun intérêt public ou privé menacé gravement qui

justifierait la fermeture immédiate du stand de tir. Enfin, cette fermeture n'apparaît

pas être proportionnée.

B.3

L'appelé en cause a déposé une prise de position le 21 septembre 2017 dans laquelle

il explique que le recourant no 1 est le seul agriculteur à faire paitre son bétail lors de

séances de tirs obligatoires alors qu'il est au courant des jours et des horaires de tirs.

Concernant les zones dangereuses, l'officier d'arrondissement a estimé que la zone

4 n'a pas besoin d'être signalée par des panneaux officiels pour avertir du danger de

tir. Un plan de barrage est affiché à l'intérieur et à l'extérieur du stand de tir. La forêt

au-dessus de la ciblerie est une forêt protégée de sorte que seul le forestier est

autorisé à y circuler. L'appelé en cause demande que le recourant no 1 apporte la

preuve par un rapport du vétérinaire cantonal de la contamination de son bétail par la

pratique du tir au stand de Soulce et qu'une visite des lieux soit organisée.

B.4

Le 22 septembre 2017, l'intimée no 2 a déposé sa prise de position dans laquelle elle

conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens.

En substance, elle conteste la qualité pour recourir des recourants, remettant en

doute l'intérêt actuel et personnel dans la mesure où la situation n'a pas changé

depuis le début des activités du stand de tir, voire du début des démarches visant à

4

faire fermer celui-ci. L'intimée souligne que les mesures provisionnelles n'auraient

pas été pertinentes pour juger de l'existence ou non d'un déni de justice. Par ailleurs,

il n'y a aucune urgence à faire cesser les activités du stand de tir dans la mesure où

des activités s'y déroulent depuis 1950 et que les conditions de sécurité ont été jugées

suffisantes. Ainsi, les mesures provisionnelles ne sont justifiées ni par un intérêt privé

ou public prépondérant ni pour des raisons de pollution. En outre, l'appelé en cause

a confirmé que les chemins et sentiers sont barrés lors des exercices de tirs et le

recourant no 1 est informé des dates de tirs de telle sorte qu'il est de sa responsabilité

de ne pas faire paître ses bêtes à ces moments-là. Enfin, concernant l'installation des

cibles électroniques, une procédure est actuellement en cours afin de régulariser la

situation. Cette procédure n'a toutefois pas de conséquence en matière de sécurité

du stand de tir, les recourants ne démontrant par ailleurs pas en quoi il s'agit d'une

source de danger.

C.

Il sera revenu en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La présidente de la Cour administrative est compétente pour connaître de la présente

affaire en vertu des articles 37 al. 1 LCAT, 160 let. c et 142 al. 1 Cpa, dans la mesure

où il s'agit d'un recours contre des mesures provisionnelles (BROGLIN/WINKLER

DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne,

2015, n° 114).

Le recours a été interjeté en temps utile, étant précisé que les féries ne s'appliquent

pas à la présente procédure (art. 44a al. 2 Cpa et 121 Cpa) et dans les formes légales

(art. 127 et 129 Cpa).

2.

La décision du 14 juillet 2017 rejetant les mesures provisionnelles tendant à la

fermeture du stand de tir de Soulce est susceptible de recours séparé selon les

articles 51 al. 3 et 119 al. 4 let. a Cpa uniquement si elle cause un préjudice

irréparable au sens de l'article 119 al. 3 let. a Cpa (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op.

cit., n° 380 et les références citées; BROGLIN, Questions choisies en procédure

administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au

juge et féries, in RJJ 2009, p. 1ss, p. 18). Il y a donc lieu de déterminer si le refus de

la fermeture du stand de tir cause aux recourants un préjudice irréparable.

2.1

La jurisprudence cantonale interprète la notion de préjudice irréparable au sens de

l'article 46 PA et non pas de l'article 93 LTF (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit.,

n° 381 et les références citées). L'article 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de

préjudice irréparable. La jurisprudence relative à cette disposition a néanmoins

précisé que, à la différence de ce qui prévaut pour l’article 93 al. 1 let. a LTF qui

suppose en principe un dommage juridique, l’article 46 al. 1 let. a PA ne subordonne

la voie de recours qu’à la survenance d’un préjudice de fait. Pour attaquer une

décision incidente, il n’est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature

juridique (ATF 130 II 149 consid. 1.1 et les références citées). Un simple dommage

5

de fait, notamment économique suffit. La jurisprudence assouplit encore cette

exigence, puisqu’elle rappelle que point n’est besoin que le dommage allégué soit à

proprement parler « irréparable »; il suffit qu’il soit d’un certain poids. En d’autres

termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision

incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert

contre la décision finale. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente

attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage

que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la

décision incidente (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017, consid. 1.3.2; BOUCHAT, L'effet

suspensif en procédure administrative, thèse, 2015, n° 546).

Le préjudice irréparable s'apprécie ainsi eu égard à la décision de première instance

(ATF 137 III 380 consid. 1.1; ATAF B-1099/2007 du 12 décembre 2007 consid.

2.3.1). La question de savoir si un préjudice irréparable existe s'apprécie par rapport

aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement sur la

procédure principale. Un dommage qui n'est que temporaire et qui peut être

complètement supprimé, respectivement réparé par une décision finale favorable au

recourant, ne constitue pas un dommage irréparable (CANDRIAN, Introduction à la

procédure administrative fédérale, la procédure devant les autorités administratives

fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 109 et les références citées).

Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision

attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui

précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (ATAF A-668/2017 du

7 avril 2017, consid. 1.3.2). Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à

un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait

exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de

son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3), quand bien même le juge

examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 IV 92 consid.

4.1).

2.2

L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment

étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure

et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette

exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la

juridiction administrative fédérale (ATF 135 II 145 consid. 6.1). Le recourant doit donc

avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres

membres de la collectivité dont l'organe a statué (ATF 133 II 468 consid. 1). La partie

recourante doit enfin avoir un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la

modification de la décision entreprise. Cet intérêt actuel doit exister non seulement

6

au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF

137 I 23 consid. 1.3.1).

2.3

La procédure principale du cas d'espèce a été introduite pour déni de justice à

l'encontre des intimées. Le recours pour déni de justice permet de recourir lorsqu'une

autorité refuse de statuer ou tarde à statuer (art. 125 al. 1 Cpa). Dans le cadre de ce

recours, le pouvoir d'intervention de l'autorité de recours est limité. Si le recours est

admis, l'affaire sera renvoyée à l'autorité de décision avec des instructions

impératives (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 397 s).

2.4

Dans le cadre de la procédure principale, en vertu de l'article 51 al. 1 Cpa, l'autorité

peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux

urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de

preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Au sens de l'alinéa 4 de cette

disposition, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles

s'appliquent par analogie. Ainsi, les mesures provisionnelles sont prononcées au

terme d'une procédure sommaire (art. 248 let. d et 261 ss CPC) dans laquelle la

preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).

Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour obtenir

la protection provisoire de son droit pendant la durée de la procédure (CANDRIAN, ob.

cit., n° 149 et les références citées). Elles visent notamment à préserver des intérêts

menacés tels que la vie, l'intégrité personnelle, la santé, voire des intérêts

économique importants ou encore l'intérêt public. Elles supposent par définition une

certaine urgence. Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit s'apprécier

en fonction des circonstances concrètes (BROGLIN, Questions choisies en procédure

administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au

juge et féries, in RJJ 2009, p. 1ss, p. 15). Il y a urgence lorsqu'une décision sur le

fond ne doit pas pouvoir être rendue immédiatement. En tant qu'il est saisi d'une

requête de mesures provisionnelles, le Tribunal peut se limiter à la vraisemblance des

faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuves

immédiatement disponibles (CANDRIAN, ob. cit., n° 149 et les références citées). Les

mesures provisionnelles sont des mesures transitoires, accessoires à un procès sur

le fond, prises dans une procédure rapide et en principe sommaire, afin de protéger

les intérêts du recourant et ceux qui tiennent à l'application effective du droit, dans

l'attente d'une régulation définitive par une décision principale ultérieure (BOUCHAT,

op. cit., n° 17). L'autorité appelée à prendre des mesures provisionnelles doit rester

dans le cadre de ses attributions et respecter les limites posées à son pouvoir de

décision (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 592, 593 et 594).

2.5

Dans la mesure où ils contestent le refus de mesures provisionnelles, il appartient

aux recourants d'alléguer quel est le préjudice irréparable causé par cette décision,

sous peine d'irrecevabilité. Il n'est en effet pas du ressort du juge d'établir lui-même

le préjudice irréparable dont se prévalent les recourants.

7

Force est toutefois de constater que les recourants n'ont pas motivé ce point ni dans

le recours du 24 juillet 2017 ni dans leur complément du 30 août 2017. Alors même

que les recourants ont bénéficié un délai supplémentaire pour compléter le recours

formé initialement sans assistance d'un mandataire afin de pouvoir faire appel à un

avocat, on ne trouve à nouveau aucune référence au préjudice irréparable dans le

complément au recours. Dans ces circonstances, on ne saurait être indulgent quant

au défaut de motivation du préjudice irréparable (art. 128 al. 3 Cpa;

BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 411 s). Les recourants n'ayant établi à aucun

moment les raisons pour lesquelles la décision attaquée leur cause un tel préjudice,

leur recours est irrecevable.

2.6

En tout état de cause, au vu de ce qui suit, les recourants ne pouvaient pas se

prévaloir d'un préjudice irréparable pour contester la décision de mesures

provisionnelles litigieuse et même si tel devait être le cas, leur recours devrait être

rejeté.

Les mesures provisionnelles telles que demandées par les recourants doivent être

mises en lien avec la procédure principale, soit la procédure introduite par ceux-ci

pour déni de justice. Cette procédure a eu pour but de se prononcer sur le refus ou

le retard des intimées à exercer leurs compétences et de ce fait, le pouvoir

d'intervention de la juge administrative du Tribunal de première instance se limitait à

renvoyer la cause à l'intimée no 2 avec des instructions impératives. Dans le cadre

du recours pour déni de justice, il n'a pas été demandé à la juge administrative de

statuer sur la conformité des installations du stand de tir de Soulce, sur les éventuels

dangers et immissions de cette installation ou sur la remise à l'état conforme des

cibles électroniques. Ainsi, les recourants utilisent la procédure pour déni de justice,

et désormais celle du présent recours, pour obtenir la fermeture du stand de tir, but

auquel ils ne sont actuellement pas parvenus. Les recourants, mais plus précisément

le recourant no 2, ont d'ailleurs toujours revendiqué vouloir la cessation des activités

du stand (notamment PJ TPI no 4 des recourants).

Pour appuyer leur position lors des différentes démarches entreprises, les recourants

continuent d'invoquer les mêmes arguments, soit que le stand de tir est source de

dangers et d'immissions sonores. Ces griefs ont été allégués dès le courrier du

recourant no 2 du 11 juin 2015 adressé à l'intimée no 2 (PJ TPI no 11 des recourants).

Ils ont ensuite été repris dans le recours du 14 novembre 2016 et dans le recours

introduisant la présente procédure. Toutefois, il ne peut être retenu dans la présente

procédure de mesures provisionnelles que les valeurs limites applicables en matière

de protection contre le bruit sont dépassées. En effet, par courrier du 16 décembre

2014, l'Office de l'environnement a confirmé que le stand de tirs de Soulce est

conforme aux dispositions relatives à la protection contre le bruit (dossier SPC p. 2)

et depuis lors, les valeurs limites n'ont pas été modifiées. L'utilisation du stand de tirs

est en sus limitée à 7,5 demi-jours et à 4'500 coups par année. De même, la pollution

liée au stand de tir est connue de l'Office de l'environnement puisque le stand est

répertorié au cadastre des sites pollués (dossier SPC p. 23). Cependant, hormis les

mesures d'entretien de la butte exigées par courrier du 2 mars 2016 (dossier SPC p.

8

35), d'autres mesures n'ont pas été jugées nécessaires par cet office et un délai au

31 décembre 2020 est fixé pour l'assainissement du stand de tir (dossier SPC p. 23).

En outre, le courrier du chef du DDPS adressé le 6 juillet 2016 aux recourants (dossier

SPC p. 48) confirme que les contrôles effectués sur les installations du stand de tirs

n'ont pas soulevé d'irrégularité, hormis une légère adaptation de la pré-butte.

Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, il apparaît que la ligne de tir et la

zone 4 respectent les exigences de sécurité. Enfin, aucun nouvel élément n'a été

apporté pour justifier la demande de mesures provisionnelles du 5 mai 2017. À cet

égard, on ne voit pas en quoi le défaut de permis de construire pour les cibles

électroniques constituerait une source de danger. Les recourants se bornent à

souligner cette absence dans leur demande de mesures provisionnelles et leur

recours contre le refus de celles-ci sans expliquer ni démontrer quelles sont les

dangers dus au creusage du terrain ou à l'installation électrique.

En outre, la demande de mesures provisionnelles du 5 mai 2017 est intervenue une

année et demie après le dépôt du recours du 14 novembre 2016 et plus de deux ans

après le courrier du 22 mai 2015 de l'intimée no 2 dans lequel cette dernière répond

au recourant no 2 que les cibles électroniques n'ont pas fait l'objet de permis de

construire (PJ TPI no 10 des recourants). De même, les recourants ont eu

connaissance des courriers du 2 mars 2016 de l'Office de l'environnement et du

6 juillet du chef du DDPS (dossier SPC p. 35 et 48) lorsqu'ils ont introduit leur recours

devant la juge administrative du Tribunal de première instance. Le creusage du terrain

et l'installation électrique des cibles ont fait l'objet de travaux en 1992 et 1999, ce qui

est bien évidemment trop lointain pour admettre que leur utilisation soit interdite de

manière urgente en l'absence d'éléments nouveaux.

Partant, les recourants n'établissent pas qu'une mise en danger des intérêts publics

ou privés par les activités du stand de tir nécessite une intervention urgente visant à

fermer l'installation.

Enfin, au vu du dossier, les parties à la procédure ont produit suffisamment de pièces

justificatives susceptibles de mettre en doute les contestations des recourants. À cet

égard, il sied de rappeler que la procédure de mesures provisionnelles est une

procédure sommaire et que la décision qui en résulte se fonde uniquement sur la

vraisemblance des pièces au dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux

réquisitions de preuves des recourants notamment à la visite des lieux.

Par conséquent, aucun préjudice irréparable ne peut être reconnu aux recourants et

on ne saurait admettre qu'il y aurait urgence à prendre des mesures provisionnelles

dans le cadre d'une procédure de déni de justice.

2.7

Au vu de ce qui précède, le recours contre le refus de mesures provisionnelles est

irrecevable.

3.

En vertu des articles 219 al. 1 et 220 al. 3 Cpa, les frais de la présente procédure

doivent être mis à charge des recourants, solidairement responsables, qui

9

succombent. Les recourants doivent supporter leurs propres dépens (art. 227 al. 1

1ère phr. Cpa).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées (art. 230 al. 1 Cpa) ni à l'appelée en

cause qui n'en revendique par ailleurs pas.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

déclare

le recours irrecevable;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à charge des recourants tenus

solidairement responsables entre eux, à prélever sur leur avance de frais;

n'alloue pas

de dépends aux parties;

informe

les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

aux recourants, par leur mandataire, Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds;

aux intimées nos 1 et 2, Section des permis de construire, Rue des Moulins 2,

2800 Delémont et Commune de Haute-Sorne, Rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt;

à l'appelé en cause, C.;

à la juge administrative du Tribunal de première instance, Carmen Bossart Steulet, le

Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 9 novembre 2017

La présidente :

La greffière e.r.:

Sylviane Liniger Odiet

Anne Kohler

10

Communication concernant les moyens de recours :

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une

question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de

même de la décision attaquée.