Rejet du recours contre le refus de fermer, de manière urgente le stand de tir de Soulce | droit de la construction
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 A.,
E. 2 A.2
Dans le cadre de cette procédure, les recourants ont déposé, le 5 mai 2017, une
requête de mesures provisionnelles visant à la suspension immédiate des activités
de tirs dans le stand de Soulce (dossier TPI p. 95 s.).
A.3
Par jugement du 14 juillet 2017, la juge administrative du Tribunal de première
instance a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles du 5 mai 2017,
admis partiellement le recours pour déni de justice et renvoyé l'affaire à l'intimée
no 2 en vue d'introduire une procédure en matière de police des constructions en
application de l'article 36 LCAT dans le sens des considérants.
Sur la requête de mesures provisionnelles, elle a retenu que la requête de suspension
est intervenue cinq mois après le dépôt du recours le 14 novembre 2016 et après de
nombreuses démarches effectuées en vue d'obtenir la cessation des activités du
stand de tir par décision des autorités. Lors des contrôles effectués par l'officier
fédéral de tirs le 4 mai 2016, ce dernier a conclu à la conformité des installations du
stand. De même, les experts consultés ont conclu qu'une distance de plus ou moins
280 m des installations de tirs est admissible. Des mesures concernant la pollution
ont été ordonnées par l'Office de l'environnement, l'assainissement des sites pollués
aux abords du stand de tir ayant notamment été fixé au 31 décembre 2020. Jusqu'à
cette date, les infrastructures sont considérées comme suffisantes pour assurer le
respect des normes en vigueur. En outre, la butte n'est pas située dans un secteur
sensible du point de vue de la protection des eaux souterraines. Enfin, l'activité du
stand de tir est limitée annuellement à 4'500 coups sur 15 demi-jours, soit 7,5 jours,
et les recourants n'établissement pas que ces exigences ne seraient pas respectées.
Ainsi, il n'y a pas d'urgence ni d'intérêt public ou privé majeurs qui nécessite la
fermeture immédiate du stand de tir de Soulce.
B.
B.1
Par recours du 24 juillet 2017, complété par mémoire du 30 août 2017, les recourants
ont conclu à ce que la décision du 14 juillet 2017 soit annulée en tant qu'elle rejette
la demande de suspension immédiate des activités de tir au stand de Soulce et à ce
que la fermeture immédiate dudit stand soit ordonnée, sous suite des frais et dépens.
Les recourants invoquent que l'exploitation du stand de tir dans son état actuel
présente un danger dans la mesure où la pente de la butte et de la pré-butte sont
insuffisantes. Cette insuffisance peut engendrer des ricochets causant des graves
lésions, ce d'autant qu'aucun pare-balles n'est installé. En outre, la plaque blindée
n'est pas entretenue, de même que le terrain entre le stand et les cibles. La zone
dangereuse 4 n'a jamais été sécurisée, le programme de tirs n'étant pas affiché. Ainsi,
le bétail du recourant no 1 se retrouve en danger, de même que tout promeneur,
agriculteur, forestier ou conducteur de véhicule. Le stand de tir est répertorié au
cadastre des sites pollués. Il n'est en sus pas conforme par rapport à la distance
requise pour la ligne de tir puisqu'une distance de 280 m – contestée par ailleurs –
nécessite une dérogation qui n'est pas au dossier de la cause. D'autres causes de
danger ne sont également pas exclues puisque la procédure du permis de construire,
qui a précisément pour fonction d'assurer la sécurité, a été purement et simplement
E. 2.1 La jurisprudence cantonale interprète la notion de préjudice irréparable au sens de l'article 46 PA et non pas de l'article 93 LTF (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 381 et les références citées). L'article 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable. La jurisprudence relative à cette disposition a néanmoins précisé que, à la différence de ce qui prévaut pour l’article 93 al. 1 let. a LTF qui suppose en principe un dommage juridique, l’article 46 al. 1 let. a PA ne subordonne la voie de recours qu’à la survenance d’un préjudice de fait. Pour attaquer une décision incidente, il n’est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique (ATF 130 II 149 consid. 1.1 et les références citées). Un simple dommage
E. 2.2 L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF 135 II 145 consid. 6.1). Le recourant doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a statué (ATF 133 II 468 consid. 1). La partie recourante doit enfin avoir un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Cet intérêt actuel doit exister non seulement 6 au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).
E. 2.3 La procédure principale du cas d'espèce a été introduite pour déni de justice à l'encontre des intimées. Le recours pour déni de justice permet de recourir lorsqu'une autorité refuse de statuer ou tarde à statuer (art. 125 al. 1 Cpa). Dans le cadre de ce recours, le pouvoir d'intervention de l'autorité de recours est limité. Si le recours est admis, l'affaire sera renvoyée à l'autorité de décision avec des instructions impératives (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 397 s).
E. 2.4 Dans le cadre de la procédure principale, en vertu de l'article 51 al. 1 Cpa, l'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Au sens de l'alinéa 4 de cette disposition, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s'appliquent par analogie. Ainsi, les mesures provisionnelles sont prononcées au terme d'une procédure sommaire (art. 248 let. d et 261 ss CPC) dans laquelle la preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour obtenir la protection provisoire de son droit pendant la durée de la procédure (CANDRIAN, ob. cit., n° 149 et les références citées). Elles visent notamment à préserver des intérêts menacés tels que la vie, l'intégrité personnelle, la santé, voire des intérêts économique importants ou encore l'intérêt public. Elles supposent par définition une certaine urgence. Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1ss, p. 15). Il y a urgence lorsqu'une décision sur le fond ne doit pas pouvoir être rendue immédiatement. En tant qu'il est saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le Tribunal peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles (CANDRIAN, ob. cit., n° 149 et les références citées). Les mesures provisionnelles sont des mesures transitoires, accessoires à un procès sur le fond, prises dans une procédure rapide et en principe sommaire, afin de protéger les intérêts du recourant et ceux qui tiennent à l'application effective du droit, dans l'attente d'une régulation définitive par une décision principale ultérieure (BOUCHAT, op. cit., n° 17). L'autorité appelée à prendre des mesures provisionnelles doit rester dans le cadre de ses attributions et respecter les limites posées à son pouvoir de décision (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 592, 593 et 594).
E. 2.5 Dans la mesure où ils contestent le refus de mesures provisionnelles, il appartient aux recourants d'alléguer quel est le préjudice irréparable causé par cette décision, sous peine d'irrecevabilité. Il n'est en effet pas du ressort du juge d'établir lui-même le préjudice irréparable dont se prévalent les recourants.
E. 2.6 En tout état de cause, au vu de ce qui suit, les recourants ne pouvaient pas se
prévaloir d'un préjudice irréparable pour contester la décision de mesures
provisionnelles litigieuse et même si tel devait être le cas, leur recours devrait être
rejeté.
Les mesures provisionnelles telles que demandées par les recourants doivent être
mises en lien avec la procédure principale, soit la procédure introduite par ceux-ci
pour déni de justice. Cette procédure a eu pour but de se prononcer sur le refus ou
le retard des intimées à exercer leurs compétences et de ce fait, le pouvoir
d'intervention de la juge administrative du Tribunal de première instance se limitait à
renvoyer la cause à l'intimée no 2 avec des instructions impératives. Dans le cadre
du recours pour déni de justice, il n'a pas été demandé à la juge administrative de
statuer sur la conformité des installations du stand de tir de Soulce, sur les éventuels
dangers et immissions de cette installation ou sur la remise à l'état conforme des
cibles électroniques. Ainsi, les recourants utilisent la procédure pour déni de justice,
et désormais celle du présent recours, pour obtenir la fermeture du stand de tir, but
auquel ils ne sont actuellement pas parvenus. Les recourants, mais plus précisément
le recourant no 2, ont d'ailleurs toujours revendiqué vouloir la cessation des activités
du stand (notamment PJ TPI no 4 des recourants).
Pour appuyer leur position lors des différentes démarches entreprises, les recourants
continuent d'invoquer les mêmes arguments, soit que le stand de tir est source de
dangers et d'immissions sonores. Ces griefs ont été allégués dès le courrier du
recourant no 2 du 11 juin 2015 adressé à l'intimée no 2 (PJ TPI no 11 des recourants).
Ils ont ensuite été repris dans le recours du 14 novembre 2016 et dans le recours
introduisant la présente procédure. Toutefois, il ne peut être retenu dans la présente
procédure de mesures provisionnelles que les valeurs limites applicables en matière
de protection contre le bruit sont dépassées. En effet, par courrier du 16 décembre
2014, l'Office de l'environnement a confirmé que le stand de tirs de Soulce est
conforme aux dispositions relatives à la protection contre le bruit (dossier SPC p. 2)
et depuis lors, les valeurs limites n'ont pas été modifiées. L'utilisation du stand de tirs
est en sus limitée à 7,5 demi-jours et à 4'500 coups par année. De même, la pollution
liée au stand de tir est connue de l'Office de l'environnement puisque le stand est
répertorié au cadastre des sites pollués (dossier SPC p. 23). Cependant, hormis les
mesures d'entretien de la butte exigées par courrier du 2 mars 2016 (dossier SPC p.
E. 2.7 Au vu de ce qui précède, le recours contre le refus de mesures provisionnelles est irrecevable. 3. En vertu des articles 219 al. 1 et 220 al. 3 Cpa, les frais de la présente procédure doivent être mis à charge des recourants, solidairement responsables, qui
E. 3 ignorée lors de la pose des cibles électroniques. De même, les nuisances sonores
insupportables subies par les recourants laissent supposer que les règles en matière
de bruit ne sont pas respectées. La fermeture du stand de tir vise ainsi un intérêt
public de sécurité et s'impose par rapport à l'intérêt privé des tireurs, ce d'autant plus
que ces derniers disposent d'un stand de tir dans la même commune et que la
fermeture du stand de Soulce est d'ores et déjà programmée par le plan directeur
cantonal. Enfin, les recourants requièrent qu'il soit procédé à une vision locale.
B.2
Par prise de position du 22 septembre 2017, l'intimée no 1 a conclu au rejet du
recours, à la confirmation de la décision du 14 juillet 2017 concernant la fermeture
immédiate du stand de tir, sous suite des frais et dépens.
Elle rappelle que l'officier fédéral de tir, l'expert fédéral des installations et le chef du
Département fédéral de la défense, de la population et des sports (ci-après : DDPS)
ont conclu à la conformité des installations. L'analyse des normes en matière
d'installations de tir des recourants ne peut fonder l'existence d'un danger dans la
mesure où ces derniers ne sont pas des experts. L'absence de permis de construire
pour la modernisation des cibles date des années 1990 et ce changement n'a pas eu
d'incidence sur l'inclinaison de la pente ou la sécurisation de la zone 4. Ainsi, le
remplacement des cibles manuelles par des cibles électroniques pour laquelle il
manquerait un permis de construire n'a pas modifié la sécurité du stand de tir. De
même, la situation du point de vue du bruit n'a pas non plus changé de manière
sensible puisque le stand est exploité, et donc déjà source de nuisances sonores,
depuis 1985 lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement et depuis 2008, lors de la mise en place des conditions d'exploitation.
Ainsi, il n'y a aucune urgence ni aucun intérêt public ou privé menacé gravement qui
justifierait la fermeture immédiate du stand de tir. Enfin, cette fermeture n'apparaît
pas être proportionnée.
B.3
L'appelé en cause a déposé une prise de position le 21 septembre 2017 dans laquelle
il explique que le recourant no 1 est le seul agriculteur à faire paitre son bétail lors de
séances de tirs obligatoires alors qu'il est au courant des jours et des horaires de tirs.
Concernant les zones dangereuses, l'officier d'arrondissement a estimé que la zone
E. 4 faire fermer celui-ci. L'intimée souligne que les mesures provisionnelles n'auraient
pas été pertinentes pour juger de l'existence ou non d'un déni de justice. Par ailleurs,
il n'y a aucune urgence à faire cesser les activités du stand de tir dans la mesure où
des activités s'y déroulent depuis 1950 et que les conditions de sécurité ont été jugées
suffisantes. Ainsi, les mesures provisionnelles ne sont justifiées ni par un intérêt privé
ou public prépondérant ni pour des raisons de pollution. En outre, l'appelé en cause
a confirmé que les chemins et sentiers sont barrés lors des exercices de tirs et le
recourant no 1 est informé des dates de tirs de telle sorte qu'il est de sa responsabilité
de ne pas faire paître ses bêtes à ces moments-là. Enfin, concernant l'installation des
cibles électroniques, une procédure est actuellement en cours afin de régulariser la
situation. Cette procédure n'a toutefois pas de conséquence en matière de sécurité
du stand de tir, les recourants ne démontrant par ailleurs pas en quoi il s'agit d'une
source de danger.
C.
Il sera revenu en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La présidente de la Cour administrative est compétente pour connaître de la présente
affaire en vertu des articles 37 al. 1 LCAT, 160 let. c et 142 al. 1 Cpa, dans la mesure
où il s'agit d'un recours contre des mesures provisionnelles (BROGLIN/WINKLER
DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne,
2015, n° 114).
Le recours a été interjeté en temps utile, étant précisé que les féries ne s'appliquent
pas à la présente procédure (art. 44a al. 2 Cpa et 121 Cpa) et dans les formes légales
(art. 127 et 129 Cpa).
2.
La décision du 14 juillet 2017 rejetant les mesures provisionnelles tendant à la
fermeture du stand de tir de Soulce est susceptible de recours séparé selon les
articles 51 al. 3 et 119 al. 4 let. a Cpa uniquement si elle cause un préjudice
irréparable au sens de l'article 119 al. 3 let. a Cpa (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op.
cit., n° 380 et les références citées; BROGLIN, Questions choisies en procédure
administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au
juge et féries, in RJJ 2009, p. 1ss, p. 18). Il y a donc lieu de déterminer si le refus de
la fermeture du stand de tir cause aux recourants un préjudice irréparable.
E. 5 de fait, notamment économique suffit. La jurisprudence assouplit encore cette exigence, puisqu’elle rappelle que point n’est besoin que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit qu’il soit d’un certain poids. En d’autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017, consid. 1.3.2; BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, thèse, 2015, n° 546). Le préjudice irréparable s'apprécie ainsi eu égard à la décision de première instance (ATF 137 III 380 consid. 1.1; ATAF B-1099/2007 du 12 décembre 2007 consid. 2.3.1). La question de savoir si un préjudice irréparable existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale. Un dommage qui n'est que temporaire et qui peut être complètement supprimé, respectivement réparé par une décision finale favorable au recourant, ne constitue pas un dommage irréparable (CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, la procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 109 et les références citées). Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (ATAF A-668/2017 du
E. 7 Force est toutefois de constater que les recourants n'ont pas motivé ce point ni dans le recours du 24 juillet 2017 ni dans leur complément du 30 août 2017. Alors même que les recourants ont bénéficié un délai supplémentaire pour compléter le recours formé initialement sans assistance d'un mandataire afin de pouvoir faire appel à un avocat, on ne trouve à nouveau aucune référence au préjudice irréparable dans le complément au recours. Dans ces circonstances, on ne saurait être indulgent quant au défaut de motivation du préjudice irréparable (art. 128 al. 3 Cpa; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 411 s). Les recourants n'ayant établi à aucun moment les raisons pour lesquelles la décision attaquée leur cause un tel préjudice, leur recours est irrecevable.
E. 8 35), d'autres mesures n'ont pas été jugées nécessaires par cet office et un délai au
31 décembre 2020 est fixé pour l'assainissement du stand de tir (dossier SPC p. 23).
En outre, le courrier du chef du DDPS adressé le 6 juillet 2016 aux recourants (dossier
SPC p. 48) confirme que les contrôles effectués sur les installations du stand de tirs
n'ont pas soulevé d'irrégularité, hormis une légère adaptation de la pré-butte.
Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, il apparaît que la ligne de tir et la
zone 4 respectent les exigences de sécurité. Enfin, aucun nouvel élément n'a été
apporté pour justifier la demande de mesures provisionnelles du 5 mai 2017. À cet
égard, on ne voit pas en quoi le défaut de permis de construire pour les cibles
électroniques constituerait une source de danger. Les recourants se bornent à
souligner cette absence dans leur demande de mesures provisionnelles et leur
recours contre le refus de celles-ci sans expliquer ni démontrer quelles sont les
dangers dus au creusage du terrain ou à l'installation électrique.
En outre, la demande de mesures provisionnelles du 5 mai 2017 est intervenue une
année et demie après le dépôt du recours du 14 novembre 2016 et plus de deux ans
après le courrier du 22 mai 2015 de l'intimée no 2 dans lequel cette dernière répond
au recourant no 2 que les cibles électroniques n'ont pas fait l'objet de permis de
construire (PJ TPI no 10 des recourants). De même, les recourants ont eu
connaissance des courriers du 2 mars 2016 de l'Office de l'environnement et du
6 juillet du chef du DDPS (dossier SPC p. 35 et 48) lorsqu'ils ont introduit leur recours
devant la juge administrative du Tribunal de première instance. Le creusage du terrain
et l'installation électrique des cibles ont fait l'objet de travaux en 1992 et 1999, ce qui
est bien évidemment trop lointain pour admettre que leur utilisation soit interdite de
manière urgente en l'absence d'éléments nouveaux.
Partant, les recourants n'établissent pas qu'une mise en danger des intérêts publics
ou privés par les activités du stand de tir nécessite une intervention urgente visant à
fermer l'installation.
Enfin, au vu du dossier, les parties à la procédure ont produit suffisamment de pièces
justificatives susceptibles de mettre en doute les contestations des recourants. À cet
égard, il sied de rappeler que la procédure de mesures provisionnelles est une
procédure sommaire et que la décision qui en résulte se fonde uniquement sur la
vraisemblance des pièces au dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux
réquisitions de preuves des recourants notamment à la visite des lieux.
Par conséquent, aucun préjudice irréparable ne peut être reconnu aux recourants et
on ne saurait admettre qu'il y aurait urgence à prendre des mesures provisionnelles
dans le cadre d'une procédure de déni de justice.
E. 9 succombent. Les recourants doivent supporter leurs propres dépens (art. 227 al. 1 1ère phr. Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées (art. 230 al. 1 Cpa) ni à l'appelée en cause qui n'en revendique par ailleurs pas. PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative déclare le recours irrecevable; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à charge des recourants tenus solidairement responsables entre eux, à prélever sur leur avance de frais; n'alloue pas de dépends aux parties; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, par leur mandataire, Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds; aux intimées nos 1 et 2, Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont et Commune de Haute-Sorne, Rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt; à l'appelé en cause, C.; à la juge administrative du Tribunal de première instance, Carmen Bossart Steulet, le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 9 novembre 2017 La présidente : La greffière e.r.: Sylviane Liniger Odiet Anne Kohler
E. 10 Communication concernant les moyens de recours : La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 121 / 2017
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière e.r.
:
Anne Kohler
DÉCISION DU 9 NOVEMBRE 2017
en la cause liée entre
1. A.,
2. B.,
-
représentés par Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds,
recourants,
et
1. Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,
2. Commune de Haute-Sorne, Rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt,
intimées,
relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du
14 juillet 2017.
Appelée en cause : C..
______
En fait :
A.
A.1
Le 14 novembre 2016, A. (ci-après : le recourant no 1) et B. (ci-après : le recourant
no 2) ont introduit un recours par-devant la juge administrative du Tribunal de
première instance pour déni de justice contre la Section des permis de construire (ci-
après : intimé no 1) et la Commune de Haute-Sorne (ci-après : intimé no 2). Ils
reprochent aux intimées de n'avoir pas agi alors qu'ils leur avaient notamment fait
part d'irrégularités des installations du stand de tir de Soulce, exploité par C. (ci-
après : l'appelé en cause), et plus particulièrement des cibles électroniques (dossier
TPI p. 1 à 14).
2
A.2
Dans le cadre de cette procédure, les recourants ont déposé, le 5 mai 2017, une
requête de mesures provisionnelles visant à la suspension immédiate des activités
de tirs dans le stand de Soulce (dossier TPI p. 95 s.).
A.3
Par jugement du 14 juillet 2017, la juge administrative du Tribunal de première
instance a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles du 5 mai 2017,
admis partiellement le recours pour déni de justice et renvoyé l'affaire à l'intimée
no 2 en vue d'introduire une procédure en matière de police des constructions en
application de l'article 36 LCAT dans le sens des considérants.
Sur la requête de mesures provisionnelles, elle a retenu que la requête de suspension
est intervenue cinq mois après le dépôt du recours le 14 novembre 2016 et après de
nombreuses démarches effectuées en vue d'obtenir la cessation des activités du
stand de tir par décision des autorités. Lors des contrôles effectués par l'officier
fédéral de tirs le 4 mai 2016, ce dernier a conclu à la conformité des installations du
stand. De même, les experts consultés ont conclu qu'une distance de plus ou moins
280 m des installations de tirs est admissible. Des mesures concernant la pollution
ont été ordonnées par l'Office de l'environnement, l'assainissement des sites pollués
aux abords du stand de tir ayant notamment été fixé au 31 décembre 2020. Jusqu'à
cette date, les infrastructures sont considérées comme suffisantes pour assurer le
respect des normes en vigueur. En outre, la butte n'est pas située dans un secteur
sensible du point de vue de la protection des eaux souterraines. Enfin, l'activité du
stand de tir est limitée annuellement à 4'500 coups sur 15 demi-jours, soit 7,5 jours,
et les recourants n'établissement pas que ces exigences ne seraient pas respectées.
Ainsi, il n'y a pas d'urgence ni d'intérêt public ou privé majeurs qui nécessite la
fermeture immédiate du stand de tir de Soulce.
B.
B.1
Par recours du 24 juillet 2017, complété par mémoire du 30 août 2017, les recourants
ont conclu à ce que la décision du 14 juillet 2017 soit annulée en tant qu'elle rejette
la demande de suspension immédiate des activités de tir au stand de Soulce et à ce
que la fermeture immédiate dudit stand soit ordonnée, sous suite des frais et dépens.
Les recourants invoquent que l'exploitation du stand de tir dans son état actuel
présente un danger dans la mesure où la pente de la butte et de la pré-butte sont
insuffisantes. Cette insuffisance peut engendrer des ricochets causant des graves
lésions, ce d'autant qu'aucun pare-balles n'est installé. En outre, la plaque blindée
n'est pas entretenue, de même que le terrain entre le stand et les cibles. La zone
dangereuse 4 n'a jamais été sécurisée, le programme de tirs n'étant pas affiché. Ainsi,
le bétail du recourant no 1 se retrouve en danger, de même que tout promeneur,
agriculteur, forestier ou conducteur de véhicule. Le stand de tir est répertorié au
cadastre des sites pollués. Il n'est en sus pas conforme par rapport à la distance
requise pour la ligne de tir puisqu'une distance de 280 m – contestée par ailleurs –
nécessite une dérogation qui n'est pas au dossier de la cause. D'autres causes de
danger ne sont également pas exclues puisque la procédure du permis de construire,
qui a précisément pour fonction d'assurer la sécurité, a été purement et simplement
3
ignorée lors de la pose des cibles électroniques. De même, les nuisances sonores
insupportables subies par les recourants laissent supposer que les règles en matière
de bruit ne sont pas respectées. La fermeture du stand de tir vise ainsi un intérêt
public de sécurité et s'impose par rapport à l'intérêt privé des tireurs, ce d'autant plus
que ces derniers disposent d'un stand de tir dans la même commune et que la
fermeture du stand de Soulce est d'ores et déjà programmée par le plan directeur
cantonal. Enfin, les recourants requièrent qu'il soit procédé à une vision locale.
B.2
Par prise de position du 22 septembre 2017, l'intimée no 1 a conclu au rejet du
recours, à la confirmation de la décision du 14 juillet 2017 concernant la fermeture
immédiate du stand de tir, sous suite des frais et dépens.
Elle rappelle que l'officier fédéral de tir, l'expert fédéral des installations et le chef du
Département fédéral de la défense, de la population et des sports (ci-après : DDPS)
ont conclu à la conformité des installations. L'analyse des normes en matière
d'installations de tir des recourants ne peut fonder l'existence d'un danger dans la
mesure où ces derniers ne sont pas des experts. L'absence de permis de construire
pour la modernisation des cibles date des années 1990 et ce changement n'a pas eu
d'incidence sur l'inclinaison de la pente ou la sécurisation de la zone 4. Ainsi, le
remplacement des cibles manuelles par des cibles électroniques pour laquelle il
manquerait un permis de construire n'a pas modifié la sécurité du stand de tir. De
même, la situation du point de vue du bruit n'a pas non plus changé de manière
sensible puisque le stand est exploité, et donc déjà source de nuisances sonores,
depuis 1985 lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement et depuis 2008, lors de la mise en place des conditions d'exploitation.
Ainsi, il n'y a aucune urgence ni aucun intérêt public ou privé menacé gravement qui
justifierait la fermeture immédiate du stand de tir. Enfin, cette fermeture n'apparaît
pas être proportionnée.
B.3
L'appelé en cause a déposé une prise de position le 21 septembre 2017 dans laquelle
il explique que le recourant no 1 est le seul agriculteur à faire paitre son bétail lors de
séances de tirs obligatoires alors qu'il est au courant des jours et des horaires de tirs.
Concernant les zones dangereuses, l'officier d'arrondissement a estimé que la zone
4 n'a pas besoin d'être signalée par des panneaux officiels pour avertir du danger de
tir. Un plan de barrage est affiché à l'intérieur et à l'extérieur du stand de tir. La forêt
au-dessus de la ciblerie est une forêt protégée de sorte que seul le forestier est
autorisé à y circuler. L'appelé en cause demande que le recourant no 1 apporte la
preuve par un rapport du vétérinaire cantonal de la contamination de son bétail par la
pratique du tir au stand de Soulce et qu'une visite des lieux soit organisée.
B.4
Le 22 septembre 2017, l'intimée no 2 a déposé sa prise de position dans laquelle elle
conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens.
En substance, elle conteste la qualité pour recourir des recourants, remettant en
doute l'intérêt actuel et personnel dans la mesure où la situation n'a pas changé
depuis le début des activités du stand de tir, voire du début des démarches visant à
4
faire fermer celui-ci. L'intimée souligne que les mesures provisionnelles n'auraient
pas été pertinentes pour juger de l'existence ou non d'un déni de justice. Par ailleurs,
il n'y a aucune urgence à faire cesser les activités du stand de tir dans la mesure où
des activités s'y déroulent depuis 1950 et que les conditions de sécurité ont été jugées
suffisantes. Ainsi, les mesures provisionnelles ne sont justifiées ni par un intérêt privé
ou public prépondérant ni pour des raisons de pollution. En outre, l'appelé en cause
a confirmé que les chemins et sentiers sont barrés lors des exercices de tirs et le
recourant no 1 est informé des dates de tirs de telle sorte qu'il est de sa responsabilité
de ne pas faire paître ses bêtes à ces moments-là. Enfin, concernant l'installation des
cibles électroniques, une procédure est actuellement en cours afin de régulariser la
situation. Cette procédure n'a toutefois pas de conséquence en matière de sécurité
du stand de tir, les recourants ne démontrant par ailleurs pas en quoi il s'agit d'une
source de danger.
C.
Il sera revenu en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La présidente de la Cour administrative est compétente pour connaître de la présente
affaire en vertu des articles 37 al. 1 LCAT, 160 let. c et 142 al. 1 Cpa, dans la mesure
où il s'agit d'un recours contre des mesures provisionnelles (BROGLIN/WINKLER
DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne,
2015, n° 114).
Le recours a été interjeté en temps utile, étant précisé que les féries ne s'appliquent
pas à la présente procédure (art. 44a al. 2 Cpa et 121 Cpa) et dans les formes légales
(art. 127 et 129 Cpa).
2.
La décision du 14 juillet 2017 rejetant les mesures provisionnelles tendant à la
fermeture du stand de tir de Soulce est susceptible de recours séparé selon les
articles 51 al. 3 et 119 al. 4 let. a Cpa uniquement si elle cause un préjudice
irréparable au sens de l'article 119 al. 3 let. a Cpa (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op.
cit., n° 380 et les références citées; BROGLIN, Questions choisies en procédure
administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au
juge et féries, in RJJ 2009, p. 1ss, p. 18). Il y a donc lieu de déterminer si le refus de
la fermeture du stand de tir cause aux recourants un préjudice irréparable.
2.1
La jurisprudence cantonale interprète la notion de préjudice irréparable au sens de
l'article 46 PA et non pas de l'article 93 LTF (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit.,
n° 381 et les références citées). L'article 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de
préjudice irréparable. La jurisprudence relative à cette disposition a néanmoins
précisé que, à la différence de ce qui prévaut pour l’article 93 al. 1 let. a LTF qui
suppose en principe un dommage juridique, l’article 46 al. 1 let. a PA ne subordonne
la voie de recours qu’à la survenance d’un préjudice de fait. Pour attaquer une
décision incidente, il n’est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature
juridique (ATF 130 II 149 consid. 1.1 et les références citées). Un simple dommage
5
de fait, notamment économique suffit. La jurisprudence assouplit encore cette
exigence, puisqu’elle rappelle que point n’est besoin que le dommage allégué soit à
proprement parler « irréparable »; il suffit qu’il soit d’un certain poids. En d’autres
termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision
incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert
contre la décision finale. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente
attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage
que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la
décision incidente (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017, consid. 1.3.2; BOUCHAT, L'effet
suspensif en procédure administrative, thèse, 2015, n° 546).
Le préjudice irréparable s'apprécie ainsi eu égard à la décision de première instance
(ATF 137 III 380 consid. 1.1; ATAF B-1099/2007 du 12 décembre 2007 consid.
2.3.1). La question de savoir si un préjudice irréparable existe s'apprécie par rapport
aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement sur la
procédure principale. Un dommage qui n'est que temporaire et qui peut être
complètement supprimé, respectivement réparé par une décision finale favorable au
recourant, ne constitue pas un dommage irréparable (CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale, la procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 109 et les références citées).
Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision
attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui
précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (ATAF A-668/2017 du
7 avril 2017, consid. 1.3.2). Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à
un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait
exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de
son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3), quand bien même le juge
examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 IV 92 consid.
4.1).
2.2
L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment
étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure
et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette
exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la
juridiction administrative fédérale (ATF 135 II 145 consid. 6.1). Le recourant doit donc
avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres
membres de la collectivité dont l'organe a statué (ATF 133 II 468 consid. 1). La partie
recourante doit enfin avoir un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise. Cet intérêt actuel doit exister non seulement
6
au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF
137 I 23 consid. 1.3.1).
2.3
La procédure principale du cas d'espèce a été introduite pour déni de justice à
l'encontre des intimées. Le recours pour déni de justice permet de recourir lorsqu'une
autorité refuse de statuer ou tarde à statuer (art. 125 al. 1 Cpa). Dans le cadre de ce
recours, le pouvoir d'intervention de l'autorité de recours est limité. Si le recours est
admis, l'affaire sera renvoyée à l'autorité de décision avec des instructions
impératives (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 397 s).
2.4
Dans le cadre de la procédure principale, en vertu de l'article 51 al. 1 Cpa, l'autorité
peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux
urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de
preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Au sens de l'alinéa 4 de cette
disposition, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles
s'appliquent par analogie. Ainsi, les mesures provisionnelles sont prononcées au
terme d'une procédure sommaire (art. 248 let. d et 261 ss CPC) dans laquelle la
preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).
Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour obtenir
la protection provisoire de son droit pendant la durée de la procédure (CANDRIAN, ob.
cit., n° 149 et les références citées). Elles visent notamment à préserver des intérêts
menacés tels que la vie, l'intégrité personnelle, la santé, voire des intérêts
économique importants ou encore l'intérêt public. Elles supposent par définition une
certaine urgence. Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit s'apprécier
en fonction des circonstances concrètes (BROGLIN, Questions choisies en procédure
administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au
juge et féries, in RJJ 2009, p. 1ss, p. 15). Il y a urgence lorsqu'une décision sur le
fond ne doit pas pouvoir être rendue immédiatement. En tant qu'il est saisi d'une
requête de mesures provisionnelles, le Tribunal peut se limiter à la vraisemblance des
faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuves
immédiatement disponibles (CANDRIAN, ob. cit., n° 149 et les références citées). Les
mesures provisionnelles sont des mesures transitoires, accessoires à un procès sur
le fond, prises dans une procédure rapide et en principe sommaire, afin de protéger
les intérêts du recourant et ceux qui tiennent à l'application effective du droit, dans
l'attente d'une régulation définitive par une décision principale ultérieure (BOUCHAT,
op. cit., n° 17). L'autorité appelée à prendre des mesures provisionnelles doit rester
dans le cadre de ses attributions et respecter les limites posées à son pouvoir de
décision (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 592, 593 et 594).
2.5
Dans la mesure où ils contestent le refus de mesures provisionnelles, il appartient
aux recourants d'alléguer quel est le préjudice irréparable causé par cette décision,
sous peine d'irrecevabilité. Il n'est en effet pas du ressort du juge d'établir lui-même
le préjudice irréparable dont se prévalent les recourants.
7
Force est toutefois de constater que les recourants n'ont pas motivé ce point ni dans
le recours du 24 juillet 2017 ni dans leur complément du 30 août 2017. Alors même
que les recourants ont bénéficié un délai supplémentaire pour compléter le recours
formé initialement sans assistance d'un mandataire afin de pouvoir faire appel à un
avocat, on ne trouve à nouveau aucune référence au préjudice irréparable dans le
complément au recours. Dans ces circonstances, on ne saurait être indulgent quant
au défaut de motivation du préjudice irréparable (art. 128 al. 3 Cpa;
BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 411 s). Les recourants n'ayant établi à aucun
moment les raisons pour lesquelles la décision attaquée leur cause un tel préjudice,
leur recours est irrecevable.
2.6
En tout état de cause, au vu de ce qui suit, les recourants ne pouvaient pas se
prévaloir d'un préjudice irréparable pour contester la décision de mesures
provisionnelles litigieuse et même si tel devait être le cas, leur recours devrait être
rejeté.
Les mesures provisionnelles telles que demandées par les recourants doivent être
mises en lien avec la procédure principale, soit la procédure introduite par ceux-ci
pour déni de justice. Cette procédure a eu pour but de se prononcer sur le refus ou
le retard des intimées à exercer leurs compétences et de ce fait, le pouvoir
d'intervention de la juge administrative du Tribunal de première instance se limitait à
renvoyer la cause à l'intimée no 2 avec des instructions impératives. Dans le cadre
du recours pour déni de justice, il n'a pas été demandé à la juge administrative de
statuer sur la conformité des installations du stand de tir de Soulce, sur les éventuels
dangers et immissions de cette installation ou sur la remise à l'état conforme des
cibles électroniques. Ainsi, les recourants utilisent la procédure pour déni de justice,
et désormais celle du présent recours, pour obtenir la fermeture du stand de tir, but
auquel ils ne sont actuellement pas parvenus. Les recourants, mais plus précisément
le recourant no 2, ont d'ailleurs toujours revendiqué vouloir la cessation des activités
du stand (notamment PJ TPI no 4 des recourants).
Pour appuyer leur position lors des différentes démarches entreprises, les recourants
continuent d'invoquer les mêmes arguments, soit que le stand de tir est source de
dangers et d'immissions sonores. Ces griefs ont été allégués dès le courrier du
recourant no 2 du 11 juin 2015 adressé à l'intimée no 2 (PJ TPI no 11 des recourants).
Ils ont ensuite été repris dans le recours du 14 novembre 2016 et dans le recours
introduisant la présente procédure. Toutefois, il ne peut être retenu dans la présente
procédure de mesures provisionnelles que les valeurs limites applicables en matière
de protection contre le bruit sont dépassées. En effet, par courrier du 16 décembre
2014, l'Office de l'environnement a confirmé que le stand de tirs de Soulce est
conforme aux dispositions relatives à la protection contre le bruit (dossier SPC p. 2)
et depuis lors, les valeurs limites n'ont pas été modifiées. L'utilisation du stand de tirs
est en sus limitée à 7,5 demi-jours et à 4'500 coups par année. De même, la pollution
liée au stand de tir est connue de l'Office de l'environnement puisque le stand est
répertorié au cadastre des sites pollués (dossier SPC p. 23). Cependant, hormis les
mesures d'entretien de la butte exigées par courrier du 2 mars 2016 (dossier SPC p.
8
35), d'autres mesures n'ont pas été jugées nécessaires par cet office et un délai au
31 décembre 2020 est fixé pour l'assainissement du stand de tir (dossier SPC p. 23).
En outre, le courrier du chef du DDPS adressé le 6 juillet 2016 aux recourants (dossier
SPC p. 48) confirme que les contrôles effectués sur les installations du stand de tirs
n'ont pas soulevé d'irrégularité, hormis une légère adaptation de la pré-butte.
Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, il apparaît que la ligne de tir et la
zone 4 respectent les exigences de sécurité. Enfin, aucun nouvel élément n'a été
apporté pour justifier la demande de mesures provisionnelles du 5 mai 2017. À cet
égard, on ne voit pas en quoi le défaut de permis de construire pour les cibles
électroniques constituerait une source de danger. Les recourants se bornent à
souligner cette absence dans leur demande de mesures provisionnelles et leur
recours contre le refus de celles-ci sans expliquer ni démontrer quelles sont les
dangers dus au creusage du terrain ou à l'installation électrique.
En outre, la demande de mesures provisionnelles du 5 mai 2017 est intervenue une
année et demie après le dépôt du recours du 14 novembre 2016 et plus de deux ans
après le courrier du 22 mai 2015 de l'intimée no 2 dans lequel cette dernière répond
au recourant no 2 que les cibles électroniques n'ont pas fait l'objet de permis de
construire (PJ TPI no 10 des recourants). De même, les recourants ont eu
connaissance des courriers du 2 mars 2016 de l'Office de l'environnement et du
6 juillet du chef du DDPS (dossier SPC p. 35 et 48) lorsqu'ils ont introduit leur recours
devant la juge administrative du Tribunal de première instance. Le creusage du terrain
et l'installation électrique des cibles ont fait l'objet de travaux en 1992 et 1999, ce qui
est bien évidemment trop lointain pour admettre que leur utilisation soit interdite de
manière urgente en l'absence d'éléments nouveaux.
Partant, les recourants n'établissent pas qu'une mise en danger des intérêts publics
ou privés par les activités du stand de tir nécessite une intervention urgente visant à
fermer l'installation.
Enfin, au vu du dossier, les parties à la procédure ont produit suffisamment de pièces
justificatives susceptibles de mettre en doute les contestations des recourants. À cet
égard, il sied de rappeler que la procédure de mesures provisionnelles est une
procédure sommaire et que la décision qui en résulte se fonde uniquement sur la
vraisemblance des pièces au dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux
réquisitions de preuves des recourants notamment à la visite des lieux.
Par conséquent, aucun préjudice irréparable ne peut être reconnu aux recourants et
on ne saurait admettre qu'il y aurait urgence à prendre des mesures provisionnelles
dans le cadre d'une procédure de déni de justice.
2.7
Au vu de ce qui précède, le recours contre le refus de mesures provisionnelles est
irrecevable.
3.
En vertu des articles 219 al. 1 et 220 al. 3 Cpa, les frais de la présente procédure
doivent être mis à charge des recourants, solidairement responsables, qui
9
succombent. Les recourants doivent supporter leurs propres dépens (art. 227 al. 1
1ère phr. Cpa).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées (art. 230 al. 1 Cpa) ni à l'appelée en
cause qui n'en revendique par ailleurs pas.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
déclare
le recours irrecevable;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à charge des recourants tenus
solidairement responsables entre eux, à prélever sur leur avance de frais;
n'alloue pas
de dépends aux parties;
informe
les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
aux recourants, par leur mandataire, Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds;
aux intimées nos 1 et 2, Section des permis de construire, Rue des Moulins 2,
2800 Delémont et Commune de Haute-Sorne, Rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt;
à l'appelé en cause, C.;
à la juge administrative du Tribunal de première instance, Carmen Bossart Steulet, le
Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 9 novembre 2017
La présidente :
La greffière e.r.:
Sylviane Liniger Odiet
Anne Kohler
10
Communication concernant les moyens de recours :
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une
question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de
même de la décision attaquée.