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ADM 2017 10

Jura · 2017-11-17 · Deutsch JU

Classification de fonction : président de l'APEA; recours rejeté et classe 24 confirmée. | fonction publique

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 10 / 2017

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Moritz, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller

Greffier e.r.

:

Laurent Crevoisier

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017

en la cause liée entre

A.,

recourant,

et

le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de

l'Hôpital 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de l'intimé du 13 septembre 2016.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A. (ci-après le recourant) a été engagé par la République et Canton du Jura en tant

que président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) en classe

24.

B.

Par préavis du 26 mars 2015, le Service des ressources humaines (SRH) lui a indiqué

que suite à l'entrée en vigueur du nouveau système d'évaluation des fonctions

EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la fonction de "Chef-fe de service IIc",

évaluée en classe 24.

2

Dans une détermination du 13 août 2015, le recourant s'est opposé à sa classification.

Dans un nouveau préavis du 30 mars 2016, le SRH l'a informé que son poste a été

réévalué et qu'il correspondait à celui de "Chef-fe de service IIIb", en classe 24. Le

27 avril 2016, le recourant s'est à nouveau opposé à cette classification.

C.

Par décision du 13 septembre 2016, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a attribué

au recourant la fonction de "Chef-fe de service IIIb", évaluée en classe 24, dès le 1er

mars 2017.

D.

Par mémoire du 22 janvier 2017, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant

principalement à la classification de son poste au rang de chef de service colloqué en

classe 25, subsidiairement à la création d'une fonction particulière de président de

l'APEA prenant en compte de manière conforme à la réalité tous les critères

d'évaluation. Dans un tel cas, un renvoi du dossier à l'intimé paraît inéluctable.

L'entrée en vigueur de la nouvelle évaluation doit intervenir au 1er janvier 2013, date

à laquelle il a pris ses fonctions, dès lors qu'il n'a jamais été procédé auparavant à

l'évaluation de cette fonction.

E.

Dans sa réponse du 25 avril 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours et de

l'intégralité des conclusions, sous suite des frais et dépens.

F.

Par réplique du 5 juin 2017, le recourant a confirmé son recours et ses conclusions.

G.

L'intimé a dupliqué le 26 septembre 2017.

H.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU

181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de

classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur

les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret;

RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f

Cpa).

Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure

d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité

de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape

préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur

le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de

l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]).

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer

en matière.

3

2.

Le recours porte sur une décision prise par l'intimé dans le cadre du processus de

réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du

personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de

traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.

2.1

En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont

réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre

2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur

le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le

personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification

(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).

Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,

psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).

Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire

d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre

des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la

classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.

7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification

des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement

le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions

(art. 19 al. 3 et 4 du décret).

2.2

Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le

règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2

décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la

classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril

2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la

législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide

du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).

L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,

psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière

(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine

intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et

13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).

2.3

Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte,

pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports

de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3

let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en

partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des

dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations

suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet

de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du 21

mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-après

JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le

4

Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau

fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA

(Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation

analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013

p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons

suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura,

par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de

rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel

de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les

métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité

est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même

(JDD 2013 p. 759).

2.4

Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le

2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), se présente

comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-

critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur

les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations

normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les

fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines

intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-

critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour

exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation

continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à

celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans

le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir

aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la

classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public,

2008, p. 241 ss, spéc. p. 242).

L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement

pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel

devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme

des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé

qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard.

Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes

fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces

fonctions.

2.5

EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art.

1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il

reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois

(intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions

juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et

à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance

d'exécution, contenant des règles secondaires. Certes, il n’a pas été publié au Recueil

5

systématique, contrairement à la prescription de l’article 3 al. 1 litt. g de la loi sur les

publications officielles, qui prévoit que les arrêtés, règlements et autres actes publics

de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d’un Département

sont publiés au Recueil systématique. EVALUATION.JU a cependant été publié au

Journal officiel le 2 décembre 2015. Il pouvait déjà être consulté sur le site internet du

SRH dès l'adoption du règlement sur le système d'évaluation qui y renvoyait.

L'absence de publication au recueil systématique n’a pas pour effet de priver

EVALUATION.JU de validité puisque l’article 4 al. 2 de la loi sur les publications

officielles du 9 novembre 1978 (RSJU 170.51) dispose que l’acte législatif non encore

publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu’il n’ait pas été

abrogé. La situation est ici comparable à celle qui prévalait sous l'empire de l'ancien

règlement concernant l’évaluation des fonctions du 10 décembre 1985 qui n'avait pas

non plus fait l'objet d'une publication dans le recueil systématique jurassien

(notamment ADM 8/2009 du 12 mai 2010 consid. 2 et 3, et ADM 6/2004 du 31 août

2006 consid. 3.1; voir, aussi, arrêt du Personalrekursgericht argovien BE.2003.5008

du 18 octobre 2004, AGVE 2004, p. 392, où le tribunal reconnaît au système

ABAKABA un "mittelbar rechtsetzenden Charakter" même s'il n'est pas mentionné

explicitement par la législation).

3.

3.1

Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré

de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122

Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation

du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe

la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des

éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes

généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de

la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes

généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).

3.2

Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité

de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir

notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités

administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce

qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit

observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux

catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;

elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des

activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui

peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les

autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en

considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la

rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la

6

rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des

exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être

raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF

8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que

l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur

les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,

les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps

de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les

prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF

1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération

dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir

d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une

contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus

poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la

différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008

consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du 2

avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,

l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette

différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF

8C_991/2010 consid. 5.5).

3.3

Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc

nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée

de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus

grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce

dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La

situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères

matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.

Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et

normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites

claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large

pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son

activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le

respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles

ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect

matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller

jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.

p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du 12

juillet 2017 consid. 3; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3).

3.4

Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur

un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction du recourant a

été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le

bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et

critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité

de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.

7

Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les

recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été

déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les

questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits

(PFAMMATER, op. cit., p. 245).

4.

Dans une première conclusion, le recourant demande que sa fonction de Chef de

service soit colloquée en classe 25. Il fait notamment valoir que son travail de

président de l'APEA est identique à celui d'un magistrat judiciaire et demande à être

évalué selon les mêmes critères, estimant qu'il travaille dans des conditions

similaires, voire plus difficiles que les juges civils. En tant que président de l'APEA, il

statue seul dans plus de la moitié des décisions rendues par l'APEA. Il conteste

consacrer plus de 50% de son temps à la gestion du service qui emploie 17, et tantôt

18 personnes, à quoi il faut ajouter des stagiaires. Sa classification ne tient pas

compte des comptes de curatelle qui portent sur un montant supérieur à 5 millions de

francs. Il conteste également la date d'entrée en vigueur de sa classification.

5.

5.1

Selon le répertoire des fonctions et l'aperçu de la chaîne de fonction de "chef-fe de

service I-IV" (fiche 1.01), les différents niveaux de fonction I à IV se distinguent par le

nombre de subordonnés (sans les apprentis et stagiaires) et par l'importance du

service, cette dernière étant mesurée au meilleur des deux éléments suivants : le

budget du service (comptes + investissements) ou impact transversal du service

(influence directe sur le fonctionnement de l'ensemble de tous les autres services de

l'Etat). L'appréciation du gouvernement détermine la classification finale du poste.

La fiche no 1.01.30 relative à la description de "chef-fe de service III" concerne le chef

d'un service de l'Etat de 11 à 20 employés avec un budget supérieur à 5 mios (ou

service exerçant une influence directe sur les autres services de l'Etat), ou le chef

d'un service de l'Etat de 21 à 40 employés avec un budget inférieur à 5 mios (ou

service n'exerçant pas un influence directe sur les autres services de l'Etat). La

mission et les tâches principales consistent à : diriger le personnel d'un service ou

d'une unité administrative de l'Etat sous la responsabilité directe du Gouvernement et

du ministre délégué; être responsable de la gestion stratégique, financière et

administrative de l'unité et de ses secteurs; garantir la qualité du travail de l'unité

ainsi que le respect des bases légales applicables; veiller à la mise en œuvre des

décisions prises par les autorités cantonales; représenter l'unité voir l'autorité

cantonale auprès des instances de coordination; gérer des projets ou en assurer le

bon déroulement. Un master universitaire et une expérience professionnelle de 5-6

ans minimum sont exigés. Au niveau des compétences, sont requis un sens aigu de

l'organisation et des priorités, une capacité à faire face aux interruptions fréquentes

du travail de réflexion et aux changements de planification, une maîtrise de la

communication orale, une grande capacité d'empathie, un sens aigu de la

négociation, une aptitude à assumer des situations psychosociales difficiles telles

que : horaires astreignants, fonction exposée sur le plan public/politique, etc,

8

compétence en gestion de personnel (équipe de taille moyenne / grande équipe selon

profil) et un sens aigu de l'atteinte des résultats. Les classes de traitement varient de

23 – 25 (chef de service IIIa, IIIb et IIIc). L'attribution de fonction à chaque poste est

soumise à l'appréciation du Gouvernement.

5.2

Selon la législation cantonale et en particulier la loi sur l'organisation de la protection

de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1), l'APEA est une autorité administrative

rattachée à un département de l'administration cantonale. Elle agit de manière

indépendante (art. 3 LOAPEA). Elle est composée de membres permanents

professionnels comprenant au moins un juriste, un travailleur social et un

psychologue qui sont engagés par le Gouvernement conformément à la loi sur le

personnel de l'Etat et sont soumis au statut d'employé de l'administration cantonale

et à la législation y relative (art. 4, 5 et 17 LOAPEA). L'APEA est présidée par le

membre permanent juriste, les autres membres permanents assumant la fonction de

vice-président (art. 7 LOAPEA). Elle exerce toutes les attributions incombant à

l'autorité de protection de l'adulte et à l'autorité de protection de l'enfant en vertu de

la législation fédérale (art. 10 al. 1 LOPEA). L'APEA prend ses décisions de manière

collégiale dans une composition de trois membres comprenant son président ou un

vice-président (art. 11 al. 1 LOPEA). Le président ou, en cas d'empêchement de ce

dernier, un vice-président, peut statuer ou agir seul dans les cas énumérés à l'article

12 LOAPEA. L'APEA peut confier des tâches d'ordre juridique à son personnel

disposant des qualifications et connaissances nécessaires en la matière, telles que

la fourniture de renseignements, l'examen de questions juridiques particulières, la

rédaction et la motivation de projet de décisions, l'examen de conventions et l'audition

de personnes (art. 16 LOAPEA). Elle est soumise à la surveillance de la Cour

administrative du Tribunal cantonal (art. 21 LOAPEA).

6.

6.1

En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, dans le canton du Jura, le poste de

président de l'APEA est un poste administratif au sein d'une autorité administrative.

Peu importe que d'autres cantons aient choisi de confier les tâches relevant de la

protection de l'enfant et de l'adulte à une autorité judiciaire. La législation fédérale

laisse en effet toute liberté aux cantons dans la désignation de l'autorité, n'imposant

que le caractère interdisciplinaire à cette dernière (art. 440 al. 1 CC). Peu importe

également que l'APEA dispose de compétences décisionnelles importantes, en

particulier le président et les vice-présidents, que cette autorité doive entendre des

personnes et statuer dans une composition interdisciplinaire. Il n'est ainsi pas

possible de comparer le statut de l'APEA tel que défini dans le canton du Jura,

respectivement de son président, à celui d'un magistrat judiciaire. Il existe en effet de

nombreuses différences, en particulier au niveau de l'autorité de nomination, les

magistrats étant élus par le Parlement (art. 8 al. 1 LOJ; RSJU 181.1), ou au niveau

des exigences de formation, les magistrats judiciaires devant posséder le brevet

d'avocat ou le brevet de notaire jurassien (art. 7 let. a LOJ), alors que le président de

l'APEA doit seulement être juriste (consid. 5.2 et PJ 2 Gouvernement). Enfin,

plusieurs dispositions de la Loi sur le personnel de l'Etat ne sont pas applicables aux

magistrats (cf. art. 4 al. 3 LPer; RSJU 173.11). Certes, l'APEA rend ses décisions en

9

toute indépendance, comme une autorité judiciaire. Elle n'est toutefois pas le seul

service administratif à agir de la sorte. La situation de l'APEA est en effet similaire à

celle des Offices des poursuites et faillites qui appliquent également directement la

législation fédérale, en l'occurrence la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP;

RS 281.1), et dont seule l'organisation est laissée aux cantons (art. 2 al. 5 LP). Or,

dans le canton du Jura, les préposés aux offices des poursuites et faillites sont,

comme le président de l'APEA, nommés par le Gouvernement et soumis à la

législation sur le personnel de l'Etat (art. 6 al. 1 et 10 LiLP; RSJU 281.1). L'article 6

al. 2 LiLP précise par ailleurs expressément que si l'Etat est partie à une procédure,

ils (préposés, substituts et employés) exercent leurs activités sans recevoir

d'instructions. Dans le cadre d'EVALUATION.JU, les préposés n'ont pas fait l'objet

d'une fonction spéciale.

6.2

Il faut au contraire retenir que le poste de président de l'APEA correspond à celui d'un

chef de service tel que décrit au considérant 5.1. L'APEA étant une autorité

administrative, dont les membres et les collaborateurs sont soumis aux dispositions

sur le personnel de l'Etat, son président est également responsable du personnel (art.

3 al. 3 et 29 LPer). L'APEA compte 17 collaborateurs pour un total de 10.40 à 11.75

équivalent plein temps (EPT), plus les stagiaires et les apprentis. Tout en ne

contestant pas ces chiffres, le recourant estime que ce n'est pas le nombre d'EPT qui

doit être pris en compte, mais le nombre de collaborateurs et que les stagiaires et les

apprentis doivent également être ajoutés. L'intimé considère qu'il n'y a pas lieu de

tenir compte des stagiaires et des apprentis dans la classification d'un chef de

Service, dans la mesure où ce n'est souvent pas lui qui s'occupe directement et

personnellement de ces personnes. Cette appréciation, fondée sur des critères

objectifs, n'apparaît ni abusive, ni arbitraire compte tenu du large pouvoir

d'appréciation dont dispose l'employeur dans la définition des critères (cf. consid. 3).

Il en va de même de l'appréciation du nombre d'EPT et non pas de collaborateurs,

seul critère objectif susceptible de traiter de manière égale tous les chefs de service.

Le même raisonnement peut s'appliquer au budget des services. Il faut donc retenir

que le président de l'APEA est à la tête d'un service de 10.40 EPT à 11.75 EPT selon

le recourant, ce qui ne change rien au niveau de l'appréciation, avec un budget

supérieur à 5 mios de francs pour tenir compte du contrôle des comptes de curatelle.

En revanche, l'APEA n'exerce aucune influence directe sur les autres services de

l'Etat, comme c'est le cas par exemple du Service juridique que l'on peut qualifier de

service avec impact transversal (ADM 90/2016 du 26 avril 2017, consid. 4.2 et 4.3.5).

On peut en outre rajouter que l'appréciation ne serait pas différente si l'on prenait en

compte le nombre de collaborateurs et non pas le nombre d'EPT.

6.3

Il est possible et même vraisemblable que la description de la mission et des tâches

principales d'un chef de service III ne correspond pas entièrement au poste de

président de l'APEA, compte tenu en particulier des tâches spécifiques de l'APEA

découlant de la législation fédérale. Il n'en demeure pas moins que le président de

l'APEA, outre les tâches de direction du personnel, est également responsable de la

gestion stratégique, financière et administrative de l'APEA et qu'il lui incombe de

garantir la qualité du travail de l'APEA ainsi que le respect des bases légales

10

applicables, en l'occurrence celles découlant de la législation fédérale en matière de

protection de l'enfant et de l'adulte. D'autres aspects ont certes moins d'importance

au niveau de l'APEA, notamment en matière de représentation et de gestion de projet.

Il faut toutefois relever que, dans le domaine de la rémunération des emplois publics,

un certain schématisme est possible, voire inévitable pour assurer l'égalité de

traitement

entre

agents,

car

en

prenant

en

considération

les

caractéristiques générales de la fonction et du statut, il permet de ne pas se fonder

uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5

et TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.3). Un tel schématisme peut en outre

se justifier par l'intérêt qui peut exister à ne pas multiplier les fonctions ad personam,

comme semble le désirer le recourant. Un système de rémunération qui aboutirait à

"un salaire pour chaque poste" – comme le connaissait pratiquement l'ancien droit –

freine la mobilité professionnelle interne qu'entend encourager le nouveau droit (cf.

notamment JDD p. 762; dossier p. 83; ADM 90 / 2016 du 26 avril 2017 consid. 6.2;

ADM 88 / 2016 du 12 juillet 2017, consid. 5.6).

6.4

Quant aux compétences requises pour le poste de chef de service III, il faut relever

que le poste de président de l'APEA les réunit toutes. En particulier, dans le domaine

psychosocial, où le recourant conteste uniquement le critère PS 4.9 pour lequel il ne

sollicite toutefois aucun point particulier.

Selon EVALUATION.JU, les points 1 à 8 (du critère PS4) couvrent l'ensemble des

charges psychosociales observées au sein de l'Etat. Les points seront attribués ici

lorsqu'un même profil de fonction peut recouvrir plusieurs réalités différentes (soit /

soit). Ainsi, par exemple, un responsable de secteur de la police peut être amené à

annoncer le décès d'un proche à une famille alors qu'un autre titulaire de la fonction

se trouvera confronté à des conditions horaires particulièrement rigides. En revanche,

les charges présentes pour tous les profils sont à prendre en compte dans les points

1 à 8.

Au cas particulier, la fonction de Chef de service III a été créditée de 60 points au

total au chiffre PS4, soit 10 points au critère PS 4.4 (possibilité restreinte d'influencer

le déroulement horaire), 30 points au critère PS 4.8 (fonction exposée sur le plan

public ou politique) et 20 points au critère PS 4.9 (autres charges psychosociales)

pour prendre en considération les points 1, 4, 5 et 6. Ce faisant, EVALUATION.JU

prend en compte le fait que tous les chefs de service III ont une possibilité restreinte

d'influencer le déroulement horaire et une fonction exposée sur le plan public ou

politique. En revanche, l'attribution de 20 points au critère PS 4.9 permet de tenir

compte du fait que les chefs de service ne sont pas tous confrontés aux mêmes

critères psychosociaux. S'agissant du président de l'APEA, il faut également relever

que lorsqu'il exerce son activité de chef de service en s'occupant du personnel,

respectivement de la gestion financière et administrative du service, il ne subit pas

les mêmes charges psychosociales que les autres membres permanents de l'APEA.

Il ne peut ainsi cumuler en permanence à la fois les charges psychosociales de

membre APEA et celle de chef de service. Dans sa responsabilité de chef de service,

il bénéficie en outre de points beaucoup plus importants au critère de la responsabilité

11

stratégique, points dont il devrait se voir priver en grande partie lorsqu'il effectue les

mêmes tâches qu'un autre membre de l'APEA. Dans ces conditions, l'appréciation du

Gouvernement concernant les compétences requises et en particulier le critère PS4

n'apparaît ni illicite, ni arbitraire, ni abusive, même si elle fait preuve d'un certain

schématisme au demeurant admissible (cf. consid. 6.3).

6.5

Le recourant conteste que les tâches de chef de service représentent plus de 50 %

de son activité, précisant qu'il a participé, soit en rédigeant lui-même, soit en relisant

et corrigeant, et en signant, à l'élaboration de plus de 1'300 décisions. Il relève

également qu'il a présidé la quasi-totalité des audiences de l'APEA, procédé à des

auditions, animé la rencontre hebdomadaire des membres du collège de l'APEA,

renseigné et conseillé le personnel de l'APEA sur des questions relevant de l'autorité

de décision. Parmi ces activités, on relèvera que plusieurs d'entre elles ne sont pas

si différentes de celles exercées par un autre chef de service en particulier celles

consistant à relire, corriger et signer. Qu'il s'agisse de rapports, de décisions ou de

décisions sur opposition caractéristiques des services de l'administration, cette

compétence appartient à tout chef de service et ne se distingue d'un service à l'autre

que par son contenu. Il en va de même de l'animation de séances avec les

collaborateurs, employés ou cadres tels que les autres membres permanents de

l'APEA, de telle sorte que le grief soulevé par le recourant tombe à faux, même s'il

faut admettre que l'activité consistant à tenir des audiences et à rédiger des décisions

relève effectivement plus des tâches de l'APEA que de celles de chef de service.

6.6

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la fonction de chef de service

IIIb a été octroyée au recourant. Le Gouvernement dispose d'une certaine marge

d'appréciation dans la classification des chefs de services. Au cas particulier, en

octroyant la classe 24 à la fonction de président de l'APEA, la décision litigieuse ne

saurait être qualifiée d'arbitraire. Il faut en effet relever que l'APEA est un service

comptant moins de 21 collaborateurs et n'est pas non plus un service qui exerce une

influence directe sur les autres services de l'Etat (cf. consid. 6.2). On ne saurait donc

pas reprocher au Gouvernement d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation ou

d'avoir fait preuve d'arbitraire en attribuant la fonction de chef de service IIIb en classe

24 au président de l'APEA et de ne pas avoir retenu la classe 25. Dans ces conditions,

il n'y a pas non plus lieu de retourner le dossier au Gouvernement pour qu'il crée une

fonction spéciale de Président de l'APEA. A cet égard, il faut relever que la création

d'une telle fonction pourrait aboutir à l'octroi d'une classe moins élevée, comme le

relève le Gouvernement, puisqu'il faudrait scinder l'activité de chef de service et celle

de membre APEA, avec le risque que l'activité de chef de service, respectivement

que les critères de la responsabilité, des perturbations (I 3) et de l'expérience (I1.3)

diminuent fortement.

7.

Le recourant se plaint encore d'inégalité de traitement avec les personnes chargées

du contrôle des comptes de curatelle qui auraient été augmentées d'une classe

lorsqu'il est apparu que le contrôle qu'elles effectuaient portait sur un montant

supérieur à 5 millions de francs. A cet égard, contrairement aux allégués du recours,

le Gouvernement a pris en compte cet élément dans l'évaluation du recourant,

12

puisqu'il s'était vu dans un premier temps octroyer la fonction de chef de service IIc

en classe 24 (p. 4 dossier Gouvernement), destinée au chef d'un service de 1 à 10

employés avec un budget supérieur à 5 mios ou au chef d'un service de 11 à 20

employés avec un budget inférieur à 5 mios (cf. répertoire des fonctions, fonction no

1.01.30). Pour cette fonction, le Gouvernement dispose d'un pouvoir d'appréciation

allant de la classe 22 à la classe 24. Compte tenu des compétences financières

supérieures à 5 mios de l'APEA en raison du contrôle des comptes de curatelle, la

fonction de chef de service III a été ensuite admise. Toutefois, au vu des considérants

qui précèdent, il n'en est pas résulté d'augmentation de classe de traitement. Cela ne

signifie pas pour autant que le Gouvernement a commis une inégalité de traitement

avec les contrôleurs des comptes de curatelle.

8.

Il résulte de ce qui précède que la fonction de chef de service IIIb en classe 24

attribuée au président de l'APEA doit être confirmée et le recours rejeté. Dans la

mesure où le recourant conserve la même classification que celle qui prévalait avant

l'entrée en vigueur du système EVALUATION.JU, l'entrée en vigueur de la décision

de classification peut rester indécise. Il en va de même des autres conclusions du

recourant visant à revoir sa classification de fonction telle que définie sous l'ancien

système. En tout état de cause, ce grief devrait être rejeté, dans la mesure où l'objet

du présent litige est circonscrit à la classification de la fonction de président de l'APEA

selon le système EVALUATION.JU.

9.

Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219

al. 1 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé

(art. 230 al. 1 Cpa).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure, par CHF 1'800.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

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ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, A.;

à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,

Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 17 novembre 2017

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

Le greffier e.r. :

Sylviane Liniger Odiet

Laurent Crevoisier

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève

une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.

Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let.b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.00.