Classification de fonction : juriste au Service des contributions; recours rejeté et classe 19 confirmée | fonction publique
Erwägungen (47 Absätze)
E. 2 préavis, la recourante était invitée à s'adresser à son-sa supérieur-e immédiat-e en
cas de question ou de désaccord sur l'évaluation, l'attribution et/ou la classification de
sa nouvelle fonction (Gouvernement p. 1).
C.
Le 17 avril 2015, la recourante a contesté l'attribution de sa nouvelle fonction en
faisant parvenir à la commission paritaire d'évaluation et de classification des
fonctions (ci-après : CEF) une détermination écrite dans laquelle elle revendique la
fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV" prévue par le nouveau système
d'évaluation (Gouvernement p. 2-4).
Elle a en outre demandé à consulter son dossier, à être reçue par la CEF, ainsi qu'à
obtenir le détail de l'évaluation des fonctions de Collaborateur-trice scientifique III et
IV et Greffier-ère I. Elle a requis qu'il lui soit communiqué l'évaluation de fonction des
juristes du Service juridique (ci-après : le JUR), en particulier la classification de celles
et ceux ne disposant pas d'un post-master, ainsi que le nombre de points
correspondant aux différentes classes de traitement (Gouvernement, p. 4).
D.
Le 14 septembre 2015, le SRH a communiqué à la recourante les fiches détaillées
de l'évaluation des fonctions de Collaborateur-trice scientifique III et IV et de Greffier-
ère I (voir ch. 5 de la décision querellée, fait non contesté par la recourante).
Par la même occasion, le SRH a informé la recourante qu'il ne lui sera pas
communiqué l'évaluation de fonction des juristes au JUR ni la classification de ceux-
celles ne disposant pas d'un post-master. D'une part, il s'agit de données
personnelles en vertu des articles 14, 20 et 26 de la convention intercantonale relative
à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE; RSJU 170.41). D'autre part, ces éléments ne sont pas
pertinents pour le règlement de son opposition en vertu de l'article 79 du Code de
procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1). Concernant la demande d'accès au
nombre de points correspondant aux différentes classes de traitement, le SRH a
informé la recourante qu'une telle information n'existe pas. C'est le total des points
pondérés par domaine (Intellectuel, Psychosocial, Physique, Responsabilité) qui
détermine la classe de traitement (voir ch. 5 de la décision querellée, fait non contesté
par la recourante).
E.
Le 23 septembre 2015, la recourante a fait parvenir un courrier au Gouvernement,
respectivement à la CEF, afin de réitérer sa requête d'accès à des documents
(Gouvernement, p. 5).
F.
Un entretien a eu lieu le 29 septembre 2015, dans les locaux du CTR, en présence
de la recourante, de certain-e-s de ses collègues, du chef CTR C. et de D.,
collaborateur au SRH. A cette occasion, le SRH a expliqué à la recourante le système
d'évaluation des fonctions et la manière dont sa fonction a été évaluée, critère par
critère. Un délai lui a été accordé jusqu'au 31 octobre 2015 afin qu'elle fasse parvenir
au Gouvernement une détermination écrite (voir ch. 9 de la décision querellée, fait
non contesté par la recourante).
E. 2.1 En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret). Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret). Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description, l’évaluation et la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.
E. 2.2 Sur la base de cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière (art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine 6 intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et 13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).
E. 2.3 Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3 let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du 21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-après JDD p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analytische Bewertung von Arbeitstätigkeinten nach Katz und Baitsch : Évaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch) largement utilisé en Suisse (JDD p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD p. 759).
E. 2.4 Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous- critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous- critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. 242). L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement par le
E. 2.5 EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art.
1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il
reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois
(intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions
juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et
à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance
d'exécution, contenant des règles secondaires. Certes, il n’a pas été publié au Recueil
systématique, contrairement à la prescription de l’article 3 al. 1 litt. g de la loi sur les
publications officielles, qui prévoit que les arrêtés, règlements et autres actes publics
de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d’un Département
sont publiés au Recueil systématique. EVALUATION.JU a cependant été publié au
Journal officiel le 2 décembre 2015. Il pouvait déjà être consulté sur le site internet du
SRH dès l'adoption du règlement sur le système d'évaluation qui y renvoyait.
L'absence de publication au recueil systématique n’a pas pour effet de priver
EVALUATION.JU de validité puisque l’article 4 al. 2 de la loi sur les publications
officielles du 9 novembre 1978 (RSJU 170.51) dispose que l’acte législatif non encore
publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu’il n’ait pas été
abrogé. La situation est ici comparable à celle qui prévalait sous l'empire de l'ancien
règlement concernant l’évaluation des fonctions du 10 décembre 1985 qui n'avait pas
non plus fait l'objet d'une publication dans le recueil systématique jurassien
(notamment ADM 8/2009 du 12 mai 2010 consid. 2 et 3, et ADM 6/2004 du 31 août
2006 consid. 3.1; voir, aussi, arrêt du Personalrekursgericht argovien BE.2003.5008
du 18 octobre 2004, AGVE 2004, p. 392, où le tribunal reconnaît au système
ABAKABA un "mittelbar rechtsetzenden Charakter" même s'il n'est pas mentionné
explicitement par la législation).
3.
Sur un plan procédural, la recourante requiert de l'intimé la production d'un document
détaillant l'évaluation des juristes du CTR avec les critères retenus et les points
attribués pour chacun de ceux-ci, ainsi que celle des conseillers juridiques du JUR et
des juristes de l'APEA bénéficiant de la fonction "membre APEA". Elle demande
également l'édition de la table de conversion indiquant le nombre de points obtenus
après pondération par domaine correspondant aux différentes classes. L'intimé
conclut à ce que la Cour de céans rejette toutes les réquisitions de la requérante.
Il convient donc de se prononcer préalablement sur ces deux réquisitions de preuve
avant d'examiner le recours sur le fond.
E. 3 G.
Le 2 novembre 2015, la recourante a saisi la Commission de la protection des
données et de la transparence de sa requête d'accès à des documents et a requis
une séance de conciliation à cet effet (voir ch. 10 de la décision querellée, fait non
contesté par la recourante).
H.
Suite à diverses interventions du préposé à la protection des données et de la
transparence, le SRH a pu trouver un accord avec la recourante relatif à sa requête
d'accès à des documents. Le SRH a accepté de présenter à la recourante lors d'une
séance le total des points pondérés correspondant aux différentes classes de
traitement. La recourante a ainsi renoncé à obtenir les autres informations
demandées et a retiré sa demande de conciliation (voir ch. 11 de la décision
querellée, fait non contesté par la recourante).
I.
La recourante a pris position dans le délai imparti sur son évaluation de fonction et a
fait parvenir au Gouvernement une détermination écrite datée du 27 octobre 2015 par
laquelle elle revendique la fonction de Collaborateur-trice scientifique IV (voir ch. 12
de la décision querellée, fait non contesté par la recourante).
J.
Le 8 décembre 2015, une séance a eu lieu dans les locaux du SRH, en présence de
la recourante, de certain-e-s de ses collègues et de D., F. et G. du SRH. A cette
occasion, la méthode de conversion des points obtenus en classe de traitement, les
points obtenus par domaine (Intellectuel, Psychosocial, Physique et Responsabilité),
le total pondéré et la classe de traitement des fonctions de Collaborateur-trice
scientifique III et IV (voir ch. 13 de la décision querellée et art. 9 du recours) ont été
présentés à la recourante.
K.
Par décision du 3 mai 2016, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a attribué à la
recourante la fonction de "Collaborateur-trice scientifique III", évaluée en classe 19,
dès le 1er août 2016 (Gouvernement, p. 7-14).
L.
Le 29 juin 2016, l'intéressée a recouru contre cette décision concluant à son
annulation et à l'attribution de la fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV",
évaluée en classe 20, dès le 1er août 2016, sous suite de frais et dépens.
À l'appui de son recours, elle invoque notamment une appréciation inexacte des faits
de la part de l'intimé qui, selon elle, méconnait les compétences acquises lors du
brevet d'avocat ainsi que celles obtenues dans le cadre d'une licence/Master en droit.
L'intimé a par ailleurs dû constater que le brevet d'avocat est une formation
indispensable à l'exercice de l'activité de juriste du CTR. Elle se plaint d'une inégalité
de traitement par rapport aux juristes du JUR, à qui l'on a attribué la fonction de
"Collaborateur scientifique IV", évaluée en classe 20, et par rapport aux membres
APEA, qui bénéficient d'une fonction propre, également évaluée en classe 20.
Elle requiert la production d'un document détaillant l'évaluation de la fonction des
juristes du CTR (les critères retenus et points attribués pour chacun de ceux-ci), ainsi
E. 3.1 L'article 29 Cst. garantit le droit de toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2). La jurisprudence en a déduit le droit absolu des parties à la procédure administrative de répliquer sur
E. 3.2 Par ailleurs, le justiciable ne peut exiger la consultation de documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; ATF 122 I 153 consid. 6a). Il s'agit des notes dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires. Il peut également s'agir de communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit de manière normale empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public (ATF 115 V 297 consid. 2g). Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion. Encore faut-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves déterminantes pour la prise d'une décision (ATF 115 V 297 consid. 2g; TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 9.1).
E. 3.3 La Cour de céans constate tout d'abord que l'intimé ne conteste pas avoir établi un tableau exposant les classes de traitement attribuées en fonction des points obtenus. Elle n'estime cependant pas nécessaire qu'un tel tableau soit produit dans la présente procédure. Au cas particulier, compte tenu du sort du recours et, en particulier, du fait que la recourante ne peut prétendre avoir droit à davantage de points à l'aune d'EVALUATION.JU que ceux octroyés à la fonction de référence qui lui a été attribuée ("Collaborateur-trice scientifique III"), la question de savoir si la production de la table de conversion doit être ordonnée peut être laissée ouverte.
E. 3.4 Quant à la production du "détail de l'évaluation de la fonction des juristes du CTR (les critères retenus et points attribués pour chacun de ceux-ci), ainsi que [le détail de l'évaluation] des conseillers juridiques du JUR et des juristes de l'APEA bénéficiant de la fonction «membre APEA», il n'y a pas lieu de l'ordonner pour les motifs suivants.
E. 3.4.1 La recourante se méprend sur la procédure que suit la nouvelle classification des fonctions du personnel de l'État. Certes, le canton a procédé à l'envoi de questionnaires à certains de ces employés – mais pas à tous – en vue de l'établissement des fonctions types. En revanche, comme il l'a rappelé dans sa
E. 3.4.2 Ne serait évidemment pas pertinente non plus une liste des fonctions – ou des salaires – attribués aux collaborateurs travaillant à titre de juriste au Service des contributions, de conseiller juridique au JUR et de juriste et membre APEA. Une telle liste ne dirait rien sur la conformité au droit de l'attribution de la fonction de "Collaborateur scientifique III" à la recourante. Celle-ci ne prétend pas qu'elle aurait été traitée de manière inégale par rapport à l'un de ces collaborateurs en particulier. Pour le reste, il n'est pas contesté qu'en principe, les juristes du JUR et les membres de l'APEA ont été évalués en classe 20, sous la fonction de "Collaborateur scientifique IV", respectivement sous la fonction de "Membres APEA", et que les juristes du CTR ont été évaluées en classe 19, sous la fonction de "Collaborateur-trice scientifique III".
E. 3.5 Les différentes réquisitions de preuves de la recourante doivent ainsi être rejetées. 4. Sur le fond, dans un premier grief, la recourante se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux juristes du JUR, ainsi que de constatation inexacte des faits.
E. 4 que des conseillers juridiques du JUR et des juristes de l'APEA bénéficiant de la
fonction "Membre APEA". Elle demande enfin l'édition de la table indiquant le nombre
de points (obtenus après pondération par domaine) correspondant aux différentes
classes de traitement présentée aux juristes de CTR lors de la séance du 8 décembre
2015.
M.
Par mémoire daté du 8 novembre 2016, mais déposé le 15 novembre 2016, l'intimé
a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste l'ensemble
des arguments de la recourante et confirme la motivation de la décision querellée
dont il précise la motivation.
Si l'intimé a accepté de fournir diverses pièces requises par la recourante (évaluations
détaillées de la fonction Collaborateur scientifique III, de la fonction Membre APEA et
de la fonction Collaborateur scientifique IV), il n'a pas produit le détail de l'évaluation
de la fonction de chacun des juristes du CTR, du JUR et de l'APEA ainsi que le
tableau de conversion indiquant le nombre de points correspondant aux différentes
classes de traitement. S'agissant en particulier du second document requis par la
recourante, il s'agit d'un document qui a servi à l'élaboration de la volonté interne de
l'administration chargée de décider de la nouvelle classification de la fonction
publique. Il n'existe aucun droit de consulter un tel document, lequel n'a d'ailleurs
aucune influence sur l'évaluation, ni ne peut conduire à un éventuel changement de
classification.
N.
Dans sa prise de position le 5 janvier 2017, la recourante a modifié ses conclusions
en retenant subsidiairement qu'il conviendrait de "renvoyer le dossier à l'intimé afin
que celui-ci détermine quelle fonction, évaluée en classe 20, attribuer aux juristes du
CTR". Elle développe pour le reste ses arguments formulés dans son recours et
réitère sa requête de production de la table de conversion.
O.
Par ordonnance du 9 février 2017, la présidente de la Cour de céans a rejeté la
demande d'édition de la tabelle de conversion des points en classe de traitement sous
réserve d'une décision contraire de la Cour et a informé les parties qu'un jugement
sera rendu par écrit postérieurement au 6 mars 2017.
P.
L'intimé a encore pris position spontanément le 28 février 2017.
Q.
Pour le surplus, il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du
dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU
181.1), est compétente pour statuer sur les recours soulevés à l'encontre des
décisions de classification de fonction en vertu de l'article 160 let. a Cpa et de l'article
32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-
E. 4.1.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122 Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).
E. 4.1.2 Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce
E. 4.1.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU. Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller
E. 4.1.4 Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction de la recourante a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
E. 4.2.1 En l'occurrence, l'intimé a attribué la fonction "Collaborateur-trice scientifique III" évaluée en classe 19 à la recourante qui travaille comme juriste pour le CTR. Selon le Répertoire des fonctions établi par la CEF (cf. Répertoire des fonctions, Descriptions de fonctions selon EVALUATION.JU, Delémont, mars 2015 [1ère édition], Mise à jour le 5 avril 2016 / 17 mai 2016, p. 25), cette fonction est attribué aux "[u]niversitaire[s] (juriste, économiste, chargé-e de projets, coordinateur-trice, ingénieur-e ou architecte niveau master, etc.) en charge d’un projet ou d'une tâche dont l'impact financier dépasse 5 mios ou qui exerce[nt] une influence directe sur l'ensemble des autres services de l'État (collaborateur-trice scientifique transversal- e)". Les missions et les tâches principales de cette fonction sont les suivantes :
- Gérer des projets en tenant compte des aspects financiers et légaux;
- Conduire les groupes de travail ou commissions constitués en vue de la réalisation du projet;
- Proposer des modifications dans les pratiques ou dans les bases légales applicables;
- Préparer des dossiers en vue de leur traitement politique;
- Assurer la communication liée aux projets. L'intimé ne conteste pas avoir attribué la fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV" aux juristes du JUR. Cette fonction, évaluée en classe 20, regroupe les "[u]niversitaire[s] (juriste, économiste, etc) exerçant une fonction de conseil pour les collaborateur-trice-s scientifiques de niveau III des autres services de l'Etat (conseiller-ère scientifique transversal-e avec post-master indispensable)". La fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV" couvre une mission ou une tâche supplémentaire par rapport à la fonction de "Collaborateur-trice scientifique III", à savoir celle d' "apporter un soutien spécialisé aux chargé-e-s de projets des services de l'Etat".
E. 4.2.2 Des "exigences professionnelles" plus élevées sont posées pour un poste correspondant à la fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV" que pour la fonction de "Collaborateur-trice scientifique III". En plus d'un master universitaire, une formation complémentaire de type "post-master", comme un brevet d'avocat ou toute autre formation postgrade correspondant à un MAS ou un MBA (60 crédits ECTS),
E. 4.3.1 La recourante ne conteste pas l'évaluation et la classification des fonctions telles qu'elles ont été opérées sur un plan abstrait par le Gouvernement. Elle ne critique ainsi pas la pertinence des critères ou des sous-critères utilisés, ni les points qui leur ont été attribués. Elle allègue, à titre principal, que le brevet d'avocat est nécessaire à l'activité des juristes du CTR, à l'instar des juristes du JUR, et qu'il convient donc de leur attribuer la fonction de "Collaborateur scientifique IV", évalué en classe 20, ou de leur attribuer une autre fonction (à créer, p. ex "Collaborateur scientifique IIIa"), elle aussi évaluée en classe 20. Selon elle, le brevet d'avocat est nécessaire à l'exercice de son travail parce que celui-ci exige des connaissances dans le domaine contentieux et qu'un tel brevet consiste précisément en une spécialisation dans la procédure contentieuse. Elle estime également que le droit fiscal touche tous les domaines de l'existence des personnes physiques et morales (droits des obligations, droit foncier rural, droit de la poursuite pour dettes et la faillite, droit des assurances sociales, etc.). L'exigence d'un brevet d'avocat se verrait d'ailleurs attestée par la pratique du canton de n'engager au sein du CTR que des juristes titulaires d'un tel brevet. L'intimé souligne quant à lui le fait qu'il a décidé, dans le cadre de la nouvelle évaluation des fonctions entraînée par l'entrée en vigueur du décret sur les traitements, que les seul-e-s juristes de l'État pour qui le brevet d'avocat est exigé sont les greffier-ères-s I et II et les juristes du JUR. Ceux-ci ont une activité transversale qui touche à tous les services de l'État et doivent, à ce titre, être des juristes généralistes. Ils doivent être polyvalents et avoir des connaissances approfondies dans beaucoup de domaines du droit afin d'être en mesure de conseiller et d'intervenir auprès de tous les services de l'État, notamment auprès d'autres juristes, sur toute question de droit. Le JUR est notamment consulté pour tout objet soumis au Gouvernement. Le type de travail n'est donc pas le même que celui de la recourante qui est une spécialiste de son domaine et qui traite des problèmes qui s'avèrent certes variés, mais dont le domaine de fond demeure toujours le droit fiscal. L'intimé considère aussi que le fait qu'un brevet d'avocat ou de notaire ait été exigé
E. 4.3.2 De manière générale, le système EVALUATION.JU ne donne pas d'indication sur les situations dans lesquelles une formation supplémentaire de type post-master pour une fonction donnée est exigée. Il précise en revanche qu'il convient de distinguer le processus de sélection du personnel de celui d’évaluation des fonctions. Par exemple, pour l'évaluation de la fonction, l’expérience est considérée sous un angle restrictif puisqu’elle correspond aux années nécessaires pour exercer la fonction. Il ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de sélection, on choisira peut-être la personne la plus expérimentée. Son expérience sera alors prise en compte au travers des annuités (EVALUATION.JU, JOJ 2015 p. 909). Cette règle correspond à l'ancienne règle, confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la classification d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce dernier ne devra pas en être influencée (ADM 8/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.2). Pour appréhender la fonction d'un recourant sous l'angle des efforts intellectuels, on ne saurait se fonder exclusivement sur la manière dont l'intéressé exerce lui-même cette fonction. Il y a bien plutôt lieu de prendre en considération la manière dont cette fonction peut être exercée aussi par ses collègues (ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3.5). Dans l'ancien système, la Cour administrative a déjà eu l'occasion de souligner à plusieurs reprises que l'évaluation objective des efforts intellectuels est une tâche délicate (ADM 2/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2; ADM 116/10 du 19 août 2011 consid. 5.3.3) et qu'elle ne doit pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation faite par les autorités compétentes à ce sujet (ADM 8/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2; ADM 18/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2). Il en va de même dans le nouveau système.
E. 4.3.3 La Cour constate à titre liminaire que le brevet d'avocat n'est légalement exigé que pour exercer la fonction de magistrat judiciaire ainsi que celle de greffier du Tribunal cantonal et du Tribunal de première instance (art. 7 al. 1 let. b et art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 23 février 2000; RSJU 181.1). Cela n'empêche cependant pas l'employeur, en l'occurrence l'intimé, compte tenu de son pouvoir d'appréciation, d'exiger le brevet d'avocat pour d'autres fonctions, notamment pour celle de conseiller juridique (voir en particulier ADM 144/2010 du 1er septembre 2011 consid. 5.3.5).
E. 4.3.4 Le JUR a notamment les attributions suivantes (voir notamment art. 19 let. a, 38 let. a, 40 let. a, 43 let. a, 52 let. a, 58 let. a, 60 let. a, 75, 82 let. a, 86 let. a, 90 let. a, 92 let. a, 93 let. a, 102 let. a du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 27 avril 2016 [DOGA]; RSJU 172.111) :
a) Elaboration de la législation en collaboration avec les autorités et organes intéressés;
b) Préparation de la publication des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements instruction, directives et autres actes publics émanant du Parlement, du Gouvernement et de l'administration cantonale;
E. 4.3.5 Force est d'admettre, au vu de ce qui précède, que la volonté d'établir une différence de classification entre les juristes d'un service transversal et les juristes d'un service spécialisé – qui traduit une décision de l'employeur de mettre désormais un accent particulier sur la fonction de juriste au JUR – n'est pas constitutive d'une inégalité de traitement injustifiable et s'inscrit dans le pouvoir d'appréciation du Gouvernement. Le JUR est un service central de l'administration cantonale. Dès lors que celui-ci est chargé de veiller à la conformité au droit de l'activité administrative dans son ensemble, on ne saurait faire grief au Gouvernement d'exiger des juristes qui y travaillent des qualifications professionnelles supérieures à celles qu'impliquent des fonctions juridiques exercées dans d'autres services. Les juristes du JUR sont appelés à exercer des tâches nombreuses et variées, les tâches les plus caractéristiques étant la formulation d'avis de droit et de conseils, l'élaboration de projets législatifs et la préparation de décisions (ADM 144 / 2010 consid. 5.3.5). En comparaison avec les juristes des CTR, ils sont appelés à s'occuper de domaines
E. 4.3.6 Il convient encore de relever que la Cour de céans ne nie pas que la recourante, en tant que juriste au sein du CTR, est appelée à s'occuper de la gestion de procédures contentieuses et qu'elle doit faire preuve d'une certaine polyvalence dans la mesure où le droit fiscal nécessite des connaissances dans d'autres domaines du droit, en particulier ayant trait au droit fédéral. Il ne s'agit toutefois pas d'un élément caractéristique de sa fonction, mais dû au fait que, dans tous les domaines du droit, des connaissances de domaines connexes, voire divers et variés sont nécessaires. Le droit touche en effet à d'innombrables domaines de la vie et de l'organisation sociale qui sont notamment acquises avec le Master en droit. A titre d'exemples, on peut relever que le droit environnemental touche également à divers domaines techniques complexes et très différents les uns des autres, le droit des assurances est souvent en lien avec le domaine de la santé, etc. (voir ADM 144/2010 consid. 5.2). La Cour est également consciente que de nombreux juristes au service de l'État – notamment ceux qui exercent une fonction de "Collaborateurs scientifiques III" – sont titulaires d'un brevet d'avocat et que, probablement, au moment de leur engagement, cette formation complémentaire postuniversitaire leur a conféré un avantage pour rapport aux autres juristes intéressés par le poste qui ne pouvaient pas se prévaloir d'une telle formation, voire qu'une telle formation a été exigée selon les postes mis au concours sous l'ancien système. Cependant, lors de l'évaluation d'une fonction selon le nouveau système EVALUATION.JU, l'État est en droit de se concentrer sur la fonction, en d'autres termes sur le "travail" effectué, et non sur la personne qui l'effectue, et de ne pas forcément tenir compte des critères qui ont fait que cette personne a été engagée au service de l'État (voir consid. 4.3.2). Dans ces conditions,
E. 4.4 Vu ce qui précède, le fait que l'intimé ait placé la fonction de juriste au sein du CTR en classe 19 ("Collaborateur-trice scientifique III") tout en attribuant la classe 20 aux juristes du JUR ne viole pas le principe d'égalité de traitement. L'intimé n'a en effet pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où il s'est fondé sur des critères objectifs pour distinguer les juristes du JUR et les juristes du CTR. Une différence d'une classe de traitement, soit une différence de salaire de 4.52% (cf. art. 5 du décret sur les traitements) n'apparaît pas non plus arbitraire. À titre de comparaison, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'admettre qu'une différence de traitement de 6.6% entre les enseignants principaux et les chargés de cours étaient admissibles, même si, dans le cas concret, il n'y avait pas de différence de formation professionnelle, de responsabilité et de domaine d'activité (ATF 121 I 102). Enfin, il n'apparaît pas que l'intimé ait procédé à une appréciation inexacte des faits en faisant une différence dans la classification de la fonction de juriste au CTR par rapport au conseiller juridique du JUR. 5. La recourante se plaint encore d'une inégalité de traitement par rapport aux membres APEA, lesquels bénéficient d'une fonction propre ("Membres APEA"), évaluée en classe 20. Elle y voit également une appréciation inexacte des faits dans l'absence de lien entre l'exigence d'un brevet d'avocat et l'exercice d'une fonction transversale en tant qu'il porte sur le critère R4.
E. 5 après : le décret; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le recours porte sur une décision prise par l'intimé dans le cadre du processus de réévaluation complète de la fonction publique classant l'ensemble du personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.
E. 5.1 Pour rappel, selon la jurisprudence, une décision viole le principe d'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9).
E. 5.2 En l'occurrence, l'intimé ne conteste pas avoir attribué la fonction de "Membre APEA", évaluée en classe 20, aux "membre[s] décisionnel[s] de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Membre APEA)", à savoir les membres de l'APEA au sens des articles 4 et 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1). Les personnes auxquelles le Gouvernement a attribué une telle fonction se distinguent des "juristes APEA" qui représentent des collaborateurs qui leur sont
E. 5.3 Au regard des éléments qui précèdent, on peine à discerner en quoi le Gouvernement aurait violé le principe d'égalité en colloquant la fonction de "Collaborateurs scientifiques III" en classe 19 et la fonction de "Membres APEA" en classe 20. La différence de traitement découle directement des fortes charges psychosociales auxquelles sont soumis les employés de l'État travaillant comme membres décisionnels de l'APEA ou au sein de celle-ci. Cette différence se retrouve également entre les "Collaborateurs-trices scientifiques IIa", évalués en classe 18, et les "Collaborateurs-trices scientifiques IIb", évalués en classe 19. Cette seconde fonction a été créée pour les juristes travaillant au sein de l'APEA afin de tenir compte de la
E. 5.4 Vu ce qui précède, le fait que l'intimé ait placé les juristes au sein du CTR en classe
E. 7 Gouvernement, étant précisé qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard. Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces fonctions.
E. 8 toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier (ATF 133 I 100 consid. 4.5; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Il en a également déduit le droit des parties de produire des preuves quant aux faits de nature à influer la décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1; ATF 127 III 576 consid. 2c; ATF 127 V 431 consid. 3a). En revanche, l'article 29 Cst. ne donne pas aux parties le droit à l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence. Une preuve n'est pas pertinente notamment lorsqu'elle porte sur une circonstance sans rapport avec le litige ou lorsqu'une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée).
E. 9 réponse, le Gouvernement n'a procédé à aucune évaluation de fonction à titre individuel. L'attribution d'une fonction à un employé se réalise sur la base de l'adéquation entre la description de la fonction de référence (p. ex. "Collaborateur scientifique III") et la description du poste de l'employé (p. ex. juriste au sein du CTR). Le système ne prévoit pas d'évaluation de fonction détaillée pour chacun des collaborateurs de l'État indiquant les critères retenus et les points attribués, mais uniquement des fiches d'évaluation détaillées des fonctions du personnel de l'État. Or les fiches se rapportant à la fonction de "Collaborateur-trice scientifique IIb, III et IV" ainsi que celle se rapportant à la fonction de "Membre APEA " ont été produites au dossier (recours, PJ 4, et réponse PJ 1-5).
E. 10 qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (TF 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 5, destiné à la publication; ATF 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF 1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008 consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du 2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc, l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF 8C_991/2010 consid. 5.5).
E. 11 jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc. p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3).
E. 12 est demandée selon le Répertoire des fonctions si cela est indispensable pour exercer la fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV". Dans la mesure où un juriste du JUR ne disposerait pas de la formation exigée par la description de la fonction, son traitement initial serait arrêté à une classe inférieure (art. 11 al. 3 du décret sur les traitements). En comparaison, pour un poste correspondant à la fonction de "Collaborateur-trice scientifique III", l'employé doit pouvoir justifier d'une formation complémentaire équivalant à un DAS (30 crédits ECTS). Conformément à EVALUATION.JU, cette différence d'exigence professionnelle se traduit par l'attribution de 12 points de plus pour la fonction de "Collaborateur scientifique IV". Ces points attribués au "domaine intellectuel" correspondent en réalité à environ 8 points, compte tenu de la pondération de 67 % prévue par le règlement sur l'évaluation. Au total, la fonction de "Collaborateur scientifique IV" obtient 191.55 points alors que la fonction de "Collaborateur scientifique III" en obtient 183.51 (voir réponse, PJ 2, 4 et 5).
E. 13 ou non dans une mise au concours antérieure n'a aucune influence sur l'évaluation de la fonction en vertu d'EVALUATION.JU, car il faut faire une distinction entre le processus de sélection du personnel et celui d'évaluation des fonctions.
E. 14 c) Conseils juridiques à l'intention de l'administration cantonale;
d) Juridiction non contentieuse relative notamment aux successions provenant de l'étranger et aux demandes d'entraide judiciaire venant de l'étranger, sous réserve de dispositions légales particulières;
e) Préparation des décisions du Parlement dans le domaine des prises à partie; f) À la demande du département auquel est rattaché le Service du registre foncier et du registre du commerce, surveillance administrative de ce dernier;
g) Tâches de l'autorité de surveillance des fondations ressortissant au Canton;
h) Surveillance des notaires; i) Exécution des peines; j) Exécution des tâches relevant de l'assistance de probation; k) Relations avec le casier judicaire fédéral; l) Gestion des établissements de détention;
m) Autorisations d'acquérir des immeubles délivrées à des personnes domiciliées à l'étranger;
n) Instruction des recours au Gouvernement;
o) Présidence de la commission foncière rurale;
p) Décisions d'indemnisation LAVI;
q) Secrétariat de la Chambre des avocats; r) Exécution des tâches liées aux commissions de conciliation en matière de bail et approbation des formules officielles en la matière; s) Toute autre attribution conférée par la législation; De son côté, le CTR est appelé à exercer les tâches suivantes (art. 28 DOGA) :
a) Elaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
b) Préparation, organisation et surveillance de la taxation fiscale; c) Développement et gestion de l'outil informatique lié au service;
d) Etude de toutes les questions relatives à la fiscalité;
e) Mise en place des mesures et des structures de lutte contre la fraude fiscale; f) Toute autre attribution conférée par la législation.
E. 15 juridiques plus larges, différents et plus variés. Outre certaines attributions spécifiques comme la présidence de la commission foncière rurale, les décisions en matière de LAVI ou l'exécution des peines et mesures dans des domaines divers et variés, le JUR est un service transversal de l'administration cantonale jurassienne, appelé à conseiller l'administration sur le plan juridique, donc tous les autres services, à préparer des décisions du Parlement et à instruire des recours pour le Gouvernement. Même si, de fait, chaque collaborateur du JUR se spécialise dans un domaine (ADM 144 / 2010 consid. 5.3.5), l'intéressé peut être appelé à tout moment à remplacer un collègue en cas de vacances, maladie, départ, etc. Le Gouvernement est donc en droit d'exiger des juristes qui y sont rattachés qu'ils fassent état d'une connaissance avérée du droit cantonal et de la procédure, ainsi que d'une capacité particulière à s'adapter aux divers domaines du droit fédéral et cantonal. De telles connaissances – qui favorisent évidemment l'employabilité des collaborateurs au sein du JUR et permettent une éventuelle réorganisation durable ou provisoire de la charge de travail au sein de ce service (p. ex. en cas de remplacement) – sont acquises par le brevet d'avocat notamment, étant précisé qu'un avocat, par sa formation, a des connaissances dans plusieurs domaines connexes du droit dans lesquels il aura à appliquer ses connaissances juridiques (ADM 144 / 2010 consid. 5.2.6). Il est également en droit de ne pas tenir compte de l'éventuel brevet d'avocat qu'aurait obtenu un autre juriste exerçant la fonction de "Collaborateur-trice scientifique III" au sein d'un autre service de l'État, ce dernier devant "seulement" faire état d'une formation complémentaire de type "DAS" ou équivalente.
E. 16 c'est en vain que la recourante produit différentes pièces justificatives inhérentes à la mise au concours de postes de juristes au CTR et de conseillers juridiques au JUR sous l'ancien système, respectivement un extrait du Journal des débats du Parlement datant de 2006. Il faut enfin relever qu'indépendamment du brevet d'avocat, la fonction exercée par la recourante ne correspond pas à celle de "Collaborateur-trice scientifique IV" dès lors que, contrairement aux juristes du JUR, elle n'exerce pas une fonction de conseil pour les collaborateurs scientifiques de niveau III des autres services de l'Etat comme l'exige la description de la fonction précitée.
E. 17 subordonnés et qui sont au bénéfice de la fonction de "Collaborateur scientifique IIb",
qui est, elle, évaluée en classe 19.
De manière générale, le Gouvernement a fixé des "exigences professionnelles"
légèrement plus élevées pour un poste correspondant à la fonction de "Collaborateur-
trice scientifique III" que pour la fonction de "Membre APEA". Les "Collaborateurs
scientifiques III" ont donc reçu 13 points de plus que les "Membres APEA" pour le
critère "Intellectuel" (238 points – 225 points), ce qui correspond à 8,71 points
pondérés. Pour le critère de la responsabilité, le membre APEA a obtenu 105 points
et le collaborateur scientifique III 115 points, ce qui correspond à une différence de
1.3 point après pondération. Cette différence résulte du fait que les "Collaborateurs
scientifiques III" sont appelés à exercer des responsabilités de projet au sein d'un
groupe ou au sein d'une commission, avec plus de trois personnes qui exercent, elles-
mêmes, une responsabilité de direction (R1.3 : responsabilité des résultats d'un projet
et des tâches qui y sont liées pour un groupe de personnes qui n'ont pas de lien
hiérarchique). En revanche, s'agissant du critère R4 soulevé par la recourante, il
n'existe aucune différence entre les deux fonctions. On ne saurait toutefois pas en
déduire comme semble le faire la recourante, pour autant qu'on la comprenne, qu'il
tend à démontrer quoi que ce soit au niveau de la transversalité entre membre APEA
et collaborateur scientifique III.
Si les "Membres APEA" ont obtenu moins de points dans les domaines "Intellectuel"
et "Responsabilité" que les "Collaborateur-trices scientifiques III", ils en ont obtenu
nettement plus que ceux-ci au critère "Psychosocial". En effet, la fonction de
"Membres APEA" a reçu 165 points s'agissant de ce troisième critère, alors que les
"Collaborateurs-trices scientifiques" n'en ont obtenu que 70. La différence – qui est
donc de 95 points, ce qui correspond à 12.35 points pondérés – se justifie évidemment
par le fait que les membres de l'APEA exercent une activité dans un cadre entraînant
de fortes charges psychosociales (public composé majoritairement de personnes en
souffrance ou en grandes difficultés sociales). L'attribution de ces points
supplémentaires n'est d'ailleurs pas remise en cause par la recourante.
Au final, un total de 185.85 a été attribué à la fonction de "Membres APEA". En
comparaison, la fonction de "Collaborateur scientifique III" en a reçu 183.51. La
différence se monte à 2,34 points pondérés (voir, pour ce qui précède, réponse, PJ
1-3).
E. 18 nature particulière des charges psychosociales qui pèsent sur eux dans le cadre de leur travail. Autrement dit, la recourante ne peut se plaindre d'une inégalité de traitement par rapport aux autres employés de l'État, dès lors que ceux-ci exercent un travail qui se distingue du sien. Cette différence se voit concrétisée par un écart de 2,34 points pondérés selon le système d'évaluation EVALUATION.JU, différence de points qui n'est pas remise en question par la recourante. Cet état de fait peut justifier une classification différente des deux fonctions comparées. On rappellera ici à nouveau que les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 138 I 321 consid. 3.3).
E. 19 que les autres personnes colloquées à la fonction "Collaborateur-trice scientifique III" compte tenu du caractère transversal du travail qu'exerceraient les juristes du CTR et de la prétendue nécessité d'un brevet d'avocat. Un tel grief se recoupe cependant avec le grief consistant à invoquer une inégalité de traitement avec les juristes du JUR, grief qui a été rejeté ci-avant. 6.2 Pour le surplus, la Cour de céans rappelle que, dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme est possible, voire inévitable pour assurer l'égalité de traitement entre agents, car il prend également en considération les caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (voir p. ex. TF 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 5, destiné à la publication, et TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.3). Un tel schématisme peut en outre se justifier par l'intérêt qui peut exister à ne pas multiplier les fonctions ad personam, comme semble le désirer la recourante. Un système de rémunération qui aboutirait à "un salaire pour chaque poste" – comme le connaissait pratiquement l'ancien droit – freine la mobilité professionnelle interne qu'entend encourager le nouveau droit (cf. notamment Message, p. 762). 6.3 Le recours doit donc également être rejeté dans la mesure où il tend à ce que la recourante soit mise au bénéfice d'une nouvelle fonction à créer, évaluée en classe
E. 20 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, A; à l’intimé, Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 26 avril 2017 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 90 / 2016
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Moritz, Daniel Logos, Philippe Guélat, et Gérald Schaller
Greffière
:
Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 26 AVRIL 2017
en la cause liée entre
A.,
recourante,
et
le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de
l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision d'évaluation et de classification de fonction du 3 mai 2016.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A. (ci-après : la recourante) a été engagée par la République et Canton du Jura en
tant qu'employée au sein du Service des contributions (ci-après : le CTR) en qualité
de Juriste 2, en classe 19.
B.
En date du 26 mars 2015, un préavis d'attribution et de classification de fonction a été
envoyé à la recourante, lui indiquant que suite à l'entrée en vigueur du nouveau
système d'évaluation des fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la
fonction de "Collaborateur-trice scientifique III", évaluée en classe 19. Dans ce
2
préavis, la recourante était invitée à s'adresser à son-sa supérieur-e immédiat-e en
cas de question ou de désaccord sur l'évaluation, l'attribution et/ou la classification de
sa nouvelle fonction (Gouvernement p. 1).
C.
Le 17 avril 2015, la recourante a contesté l'attribution de sa nouvelle fonction en
faisant parvenir à la commission paritaire d'évaluation et de classification des
fonctions (ci-après : CEF) une détermination écrite dans laquelle elle revendique la
fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV" prévue par le nouveau système
d'évaluation (Gouvernement p. 2-4).
Elle a en outre demandé à consulter son dossier, à être reçue par la CEF, ainsi qu'à
obtenir le détail de l'évaluation des fonctions de Collaborateur-trice scientifique III et
IV et Greffier-ère I. Elle a requis qu'il lui soit communiqué l'évaluation de fonction des
juristes du Service juridique (ci-après : le JUR), en particulier la classification de celles
et ceux ne disposant pas d'un post-master, ainsi que le nombre de points
correspondant aux différentes classes de traitement (Gouvernement, p. 4).
D.
Le 14 septembre 2015, le SRH a communiqué à la recourante les fiches détaillées
de l'évaluation des fonctions de Collaborateur-trice scientifique III et IV et de Greffier-
ère I (voir ch. 5 de la décision querellée, fait non contesté par la recourante).
Par la même occasion, le SRH a informé la recourante qu'il ne lui sera pas
communiqué l'évaluation de fonction des juristes au JUR ni la classification de ceux-
celles ne disposant pas d'un post-master. D'une part, il s'agit de données
personnelles en vertu des articles 14, 20 et 26 de la convention intercantonale relative
à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE; RSJU 170.41). D'autre part, ces éléments ne sont pas
pertinents pour le règlement de son opposition en vertu de l'article 79 du Code de
procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1). Concernant la demande d'accès au
nombre de points correspondant aux différentes classes de traitement, le SRH a
informé la recourante qu'une telle information n'existe pas. C'est le total des points
pondérés par domaine (Intellectuel, Psychosocial, Physique, Responsabilité) qui
détermine la classe de traitement (voir ch. 5 de la décision querellée, fait non contesté
par la recourante).
E.
Le 23 septembre 2015, la recourante a fait parvenir un courrier au Gouvernement,
respectivement à la CEF, afin de réitérer sa requête d'accès à des documents
(Gouvernement, p. 5).
F.
Un entretien a eu lieu le 29 septembre 2015, dans les locaux du CTR, en présence
de la recourante, de certain-e-s de ses collègues, du chef CTR C. et de D.,
collaborateur au SRH. A cette occasion, le SRH a expliqué à la recourante le système
d'évaluation des fonctions et la manière dont sa fonction a été évaluée, critère par
critère. Un délai lui a été accordé jusqu'au 31 octobre 2015 afin qu'elle fasse parvenir
au Gouvernement une détermination écrite (voir ch. 9 de la décision querellée, fait
non contesté par la recourante).
3
G.
Le 2 novembre 2015, la recourante a saisi la Commission de la protection des
données et de la transparence de sa requête d'accès à des documents et a requis
une séance de conciliation à cet effet (voir ch. 10 de la décision querellée, fait non
contesté par la recourante).
H.
Suite à diverses interventions du préposé à la protection des données et de la
transparence, le SRH a pu trouver un accord avec la recourante relatif à sa requête
d'accès à des documents. Le SRH a accepté de présenter à la recourante lors d'une
séance le total des points pondérés correspondant aux différentes classes de
traitement. La recourante a ainsi renoncé à obtenir les autres informations
demandées et a retiré sa demande de conciliation (voir ch. 11 de la décision
querellée, fait non contesté par la recourante).
I.
La recourante a pris position dans le délai imparti sur son évaluation de fonction et a
fait parvenir au Gouvernement une détermination écrite datée du 27 octobre 2015 par
laquelle elle revendique la fonction de Collaborateur-trice scientifique IV (voir ch. 12
de la décision querellée, fait non contesté par la recourante).
J.
Le 8 décembre 2015, une séance a eu lieu dans les locaux du SRH, en présence de
la recourante, de certain-e-s de ses collègues et de D., F. et G. du SRH. A cette
occasion, la méthode de conversion des points obtenus en classe de traitement, les
points obtenus par domaine (Intellectuel, Psychosocial, Physique et Responsabilité),
le total pondéré et la classe de traitement des fonctions de Collaborateur-trice
scientifique III et IV (voir ch. 13 de la décision querellée et art. 9 du recours) ont été
présentés à la recourante.
K.
Par décision du 3 mai 2016, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a attribué à la
recourante la fonction de "Collaborateur-trice scientifique III", évaluée en classe 19,
dès le 1er août 2016 (Gouvernement, p. 7-14).
L.
Le 29 juin 2016, l'intéressée a recouru contre cette décision concluant à son
annulation et à l'attribution de la fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV",
évaluée en classe 20, dès le 1er août 2016, sous suite de frais et dépens.
À l'appui de son recours, elle invoque notamment une appréciation inexacte des faits
de la part de l'intimé qui, selon elle, méconnait les compétences acquises lors du
brevet d'avocat ainsi que celles obtenues dans le cadre d'une licence/Master en droit.
L'intimé a par ailleurs dû constater que le brevet d'avocat est une formation
indispensable à l'exercice de l'activité de juriste du CTR. Elle se plaint d'une inégalité
de traitement par rapport aux juristes du JUR, à qui l'on a attribué la fonction de
"Collaborateur scientifique IV", évaluée en classe 20, et par rapport aux membres
APEA, qui bénéficient d'une fonction propre, également évaluée en classe 20.
Elle requiert la production d'un document détaillant l'évaluation de la fonction des
juristes du CTR (les critères retenus et points attribués pour chacun de ceux-ci), ainsi
4
que des conseillers juridiques du JUR et des juristes de l'APEA bénéficiant de la
fonction "Membre APEA". Elle demande enfin l'édition de la table indiquant le nombre
de points (obtenus après pondération par domaine) correspondant aux différentes
classes de traitement présentée aux juristes de CTR lors de la séance du 8 décembre
2015.
M.
Par mémoire daté du 8 novembre 2016, mais déposé le 15 novembre 2016, l'intimé
a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste l'ensemble
des arguments de la recourante et confirme la motivation de la décision querellée
dont il précise la motivation.
Si l'intimé a accepté de fournir diverses pièces requises par la recourante (évaluations
détaillées de la fonction Collaborateur scientifique III, de la fonction Membre APEA et
de la fonction Collaborateur scientifique IV), il n'a pas produit le détail de l'évaluation
de la fonction de chacun des juristes du CTR, du JUR et de l'APEA ainsi que le
tableau de conversion indiquant le nombre de points correspondant aux différentes
classes de traitement. S'agissant en particulier du second document requis par la
recourante, il s'agit d'un document qui a servi à l'élaboration de la volonté interne de
l'administration chargée de décider de la nouvelle classification de la fonction
publique. Il n'existe aucun droit de consulter un tel document, lequel n'a d'ailleurs
aucune influence sur l'évaluation, ni ne peut conduire à un éventuel changement de
classification.
N.
Dans sa prise de position le 5 janvier 2017, la recourante a modifié ses conclusions
en retenant subsidiairement qu'il conviendrait de "renvoyer le dossier à l'intimé afin
que celui-ci détermine quelle fonction, évaluée en classe 20, attribuer aux juristes du
CTR". Elle développe pour le reste ses arguments formulés dans son recours et
réitère sa requête de production de la table de conversion.
O.
Par ordonnance du 9 février 2017, la présidente de la Cour de céans a rejeté la
demande d'édition de la tabelle de conversion des points en classe de traitement sous
réserve d'une décision contraire de la Cour et a informé les parties qu'un jugement
sera rendu par écrit postérieurement au 6 mars 2017.
P.
L'intimé a encore pris position spontanément le 28 février 2017.
Q.
Pour le surplus, il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du
dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU
181.1), est compétente pour statuer sur les recours soulevés à l'encontre des
décisions de classification de fonction en vertu de l'article 160 let. a Cpa et de l'article
32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-
5
après : le décret; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est
exclue (art. 95 let. f Cpa).
Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure
d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité
de conciliation, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable
indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le
personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de
l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]).
Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Le recours porte sur une décision prise par l'intimé dans le cadre du processus de
réévaluation complète de la fonction publique classant l'ensemble du personnel de
l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant
des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.
2.1
En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont
réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre
2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur
le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le
personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification
(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).
Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,
psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).
Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire
d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre
des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description, l’évaluation et la
classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.
7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification
des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement
le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions
(art. 19 al. 3 et 4 du décret).
2.2
Sur la base de cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le
règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2
décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la
classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril
2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la
législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide
du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).
L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,
psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière
(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine
6
intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et
13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).
2.3
Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte,
pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports
de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3
let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en
partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des
dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations
suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet
de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du 21
mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-après
JDD p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le Gouvernement
a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analytische Bewertung
von Arbeitstätigkeinten nach Katz und Baitsch : Évaluation analytique du travail selon
Katz et Baitsch) largement utilisé en Suisse (JDD p. 761). Le système ABAKABA est
en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et
Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, par le biais du système
EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable,
compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'État (y compris pour
les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les
genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité est donnée à la
"fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD p. 759).
2.4
Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le 2
décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), se présente
comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-
critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur
les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations
normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les
fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines
intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-
critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour
exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation
continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à
celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans
le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir
aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la
classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public,
2008, p. 241 ss, spéc. 242).
L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement
pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel
devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme
des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement par le
7
Gouvernement, étant précisé qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de
conversion préétablie à cet égard. Autrement dit, EVALUATION.JU impose un
système d'évaluation des différentes fonctions du personnel de l'État, sans définir
directement la classification de ces fonctions.
2.5
EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art.
1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il
reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois
(intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions
juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et
à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance
d'exécution, contenant des règles secondaires. Certes, il n’a pas été publié au Recueil
systématique, contrairement à la prescription de l’article 3 al. 1 litt. g de la loi sur les
publications officielles, qui prévoit que les arrêtés, règlements et autres actes publics
de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d’un Département
sont publiés au Recueil systématique. EVALUATION.JU a cependant été publié au
Journal officiel le 2 décembre 2015. Il pouvait déjà être consulté sur le site internet du
SRH dès l'adoption du règlement sur le système d'évaluation qui y renvoyait.
L'absence de publication au recueil systématique n’a pas pour effet de priver
EVALUATION.JU de validité puisque l’article 4 al. 2 de la loi sur les publications
officielles du 9 novembre 1978 (RSJU 170.51) dispose que l’acte législatif non encore
publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu’il n’ait pas été
abrogé. La situation est ici comparable à celle qui prévalait sous l'empire de l'ancien
règlement concernant l’évaluation des fonctions du 10 décembre 1985 qui n'avait pas
non plus fait l'objet d'une publication dans le recueil systématique jurassien
(notamment ADM 8/2009 du 12 mai 2010 consid. 2 et 3, et ADM 6/2004 du 31 août
2006 consid. 3.1; voir, aussi, arrêt du Personalrekursgericht argovien BE.2003.5008
du 18 octobre 2004, AGVE 2004, p. 392, où le tribunal reconnaît au système
ABAKABA un "mittelbar rechtsetzenden Charakter" même s'il n'est pas mentionné
explicitement par la législation).
3.
Sur un plan procédural, la recourante requiert de l'intimé la production d'un document
détaillant l'évaluation des juristes du CTR avec les critères retenus et les points
attribués pour chacun de ceux-ci, ainsi que celle des conseillers juridiques du JUR et
des juristes de l'APEA bénéficiant de la fonction "membre APEA". Elle demande
également l'édition de la table de conversion indiquant le nombre de points obtenus
après pondération par domaine correspondant aux différentes classes. L'intimé
conclut à ce que la Cour de céans rejette toutes les réquisitions de la requérante.
Il convient donc de se prononcer préalablement sur ces deux réquisitions de preuve
avant d'examiner le recours sur le fond.
3.1
L'article 29 Cst. garantit le droit de toute personne, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2). La jurisprudence
en a déduit le droit absolu des parties à la procédure administrative de répliquer sur
8
toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier (ATF 133 I 100
consid. 4.5; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Il en a
également déduit le droit des parties de produire des preuves quant aux faits de
nature à influer la décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves
pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1; ATF 127 III 576 consid. 2c; ATF 127 V 431
consid. 3a). En revanche, l'article 29 Cst. ne donne pas aux parties le droit à
l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence. Une preuve n'est pas
pertinente notamment lorsqu'elle porte sur une circonstance sans rapport avec le
litige ou lorsqu'une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies démontre
qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée).
3.2
Par ailleurs, le justiciable ne peut exiger la consultation de documents internes à
l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid.
4a; ATF 122 I 153 consid. 6a). Il s'agit des notes dans lesquelles l'administration
consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer des
interventions et décisions nécessaires. Il peut également s'agir de communications
entre les fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction du droit de consulter le
dossier doit de manière normale empêcher que la formation interne de l'opinion de
l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit
finalement ouverte au public (ATF 115 V 297 consid. 2g). Il n'est en effet pas
nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes
les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une
décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion. Encore faut-il ne pas
qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves déterminantes pour la
prise d'une décision (ATF 115 V 297 consid. 2g; TF 8C_251/2011 du 19 décembre
2011 consid. 9.1).
3.3
La Cour de céans constate tout d'abord que l'intimé ne conteste pas avoir établi un
tableau exposant les classes de traitement attribuées en fonction des points obtenus.
Elle n'estime cependant pas nécessaire qu'un tel tableau soit produit dans la présente
procédure. Au cas particulier, compte tenu du sort du recours et, en particulier, du fait
que la recourante ne peut prétendre avoir droit à davantage de points à l'aune
d'EVALUATION.JU que ceux octroyés à la fonction de référence qui lui a été attribuée
("Collaborateur-trice scientifique III"), la question de savoir si la production de la table
de conversion doit être ordonnée peut être laissée ouverte.
3.4
Quant à la production du "détail de l'évaluation de la fonction des juristes du CTR (les
critères retenus et points attribués pour chacun de ceux-ci), ainsi que [le détail de
l'évaluation] des conseillers juridiques du JUR et des juristes de l'APEA bénéficiant
de la fonction «membre APEA», il n'y a pas lieu de l'ordonner pour les motifs suivants.
3.4.1
La recourante se méprend sur la procédure que suit la nouvelle classification des
fonctions du personnel de l'État. Certes, le canton a procédé à l'envoi de
questionnaires à certains de ces employés – mais pas à tous – en vue de
l'établissement des fonctions types. En revanche, comme il l'a rappelé dans sa
9
réponse, le Gouvernement n'a procédé à aucune évaluation de fonction à titre
individuel. L'attribution d'une fonction à un employé se réalise sur la base de
l'adéquation entre la description de la fonction de référence (p. ex. "Collaborateur
scientifique III") et la description du poste de l'employé (p. ex. juriste au sein du CTR).
Le système ne prévoit pas d'évaluation de fonction détaillée pour chacun des
collaborateurs de l'État indiquant les critères retenus et les points attribués, mais
uniquement des fiches d'évaluation détaillées des fonctions du personnel de l'État. Or
les fiches se rapportant à la fonction de "Collaborateur-trice scientifique IIb, III et IV"
ainsi que celle se rapportant à la fonction de "Membre APEA " ont été produites au
dossier (recours, PJ 4, et réponse PJ 1-5).
3.4.2
Ne serait évidemment pas pertinente non plus une liste des fonctions – ou des
salaires – attribués aux collaborateurs travaillant à titre de juriste au Service des
contributions, de conseiller juridique au JUR et de juriste et membre APEA. Une telle
liste ne dirait rien sur la conformité au droit de l'attribution de la fonction de
"Collaborateur scientifique III" à la recourante. Celle-ci ne prétend pas qu'elle aurait
été traitée de manière inégale par rapport à l'un de ces collaborateurs en particulier.
Pour le reste, il n'est pas contesté qu'en principe, les juristes du JUR et les membres
de l'APEA ont été évalués en classe 20, sous la fonction de "Collaborateur scientifique
IV", respectivement sous la fonction de "Membres APEA", et que les juristes du CTR
ont été évaluées en classe 19, sous la fonction de "Collaborateur-trice scientifique
III".
3.5
Les différentes réquisitions de preuves de la recourante doivent ainsi être rejetées.
4.
Sur le fond, dans un premier grief, la recourante se plaint d'une inégalité de traitement
par rapport aux juristes du JUR, ainsi que de constatation inexacte des faits.
4.1
4.1.1
Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré
de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122
Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation
du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe
la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des
éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes
généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de
la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes
généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).
4.1.2
Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité
de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir
notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités
administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce
10
qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit
observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de
rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de
savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend
d'appréciations qui peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre
2014 consid. 4.2). Les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments
pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige
pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire
selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent
cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement
défendables (TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral
a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de
rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté,
l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la
formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des
charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (TF 8C_158/2016 du 2
février 2017 consid. 5, destiné à la publication; ATF 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409
consid. 9c; TF 1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité
de rémunération dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de
leur large pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier
autorisées à réserver une contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui
bénéficient d'une formation plus poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit
utile au travail exercé et que la différence de rémunération reste dans des limites
acceptables (TF 1C_186/2008 consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid.
4a; TF 1C_358/2007 du 2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de
différenciation et, donc, l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la
mesure de cette différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid.
6h et TF 8C_991/2010 consid. 5.5).
4.1.3
Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc
nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée
de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus
grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce
dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La
situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères
matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.
Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et
normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites
claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large
pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son
activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le
respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles
ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect
matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller
11
jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc. p.
244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 14/2009 du 12 mai 2010
consid. 3).
4.1.4
Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur
un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction de la recourante
a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le
bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et
critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité
de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
4.2
4.2.1
En l'occurrence, l'intimé a attribué la fonction "Collaborateur-trice scientifique III"
évaluée en classe 19 à la recourante qui travaille comme juriste pour le CTR. Selon
le Répertoire des fonctions établi par la CEF (cf. Répertoire des fonctions,
Descriptions de fonctions selon EVALUATION.JU, Delémont, mars 2015 [1ère édition],
Mise à jour le 5 avril 2016 / 17 mai 2016, p. 25), cette fonction est attribué aux
"[u]niversitaire[s] (juriste, économiste, chargé-e de projets, coordinateur-trice,
ingénieur-e ou architecte niveau master, etc.) en charge d’un projet ou d'une tâche
dont l'impact financier dépasse 5 mios ou qui exerce[nt] une influence directe sur
l'ensemble des autres services de l'État (collaborateur-trice scientifique transversal-
e)". Les missions et les tâches principales de cette fonction sont les suivantes :
- Gérer des projets en tenant compte des aspects financiers et légaux;
- Conduire les groupes de travail ou commissions constitués en vue de la réalisation
du projet;
- Proposer des modifications dans les pratiques ou dans les bases légales
applicables;
- Préparer des dossiers en vue de leur traitement politique;
- Assurer la communication liée aux projets.
L'intimé ne conteste pas avoir attribué la fonction de "Collaborateur-trice scientifique
IV" aux juristes du JUR. Cette fonction, évaluée en classe 20, regroupe les
"[u]niversitaire[s] (juriste, économiste, etc) exerçant une fonction de conseil pour les
collaborateur-trice-s scientifiques de niveau III des autres services de l'Etat
(conseiller-ère scientifique transversal-e avec post-master indispensable)". La
fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV" couvre une mission ou une tâche
supplémentaire par rapport à la fonction de "Collaborateur-trice scientifique III", à
savoir celle d' "apporter un soutien spécialisé aux chargé-e-s de projets des services
de l'Etat".
4.2.2
Des "exigences professionnelles" plus élevées sont posées pour un poste
correspondant à la fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV" que pour la
fonction de "Collaborateur-trice scientifique III". En plus d'un master universitaire, une
formation complémentaire de type "post-master", comme un brevet d'avocat ou toute
autre formation postgrade correspondant à un MAS ou un MBA (60 crédits ECTS),
12
est demandée selon le Répertoire des fonctions si cela est indispensable pour exercer
la fonction de "Collaborateur-trice scientifique IV". Dans la mesure où un juriste du
JUR ne disposerait pas de la formation exigée par la description de la fonction, son
traitement initial serait arrêté à une classe inférieure (art. 11 al. 3 du décret sur les
traitements). En comparaison, pour un poste correspondant à la fonction de
"Collaborateur-trice scientifique III", l'employé doit pouvoir justifier d'une formation
complémentaire équivalant à un DAS (30 crédits ECTS). Conformément à
EVALUATION.JU, cette différence d'exigence professionnelle se traduit par
l'attribution de 12 points de plus pour la fonction de "Collaborateur scientifique IV".
Ces points attribués au "domaine intellectuel" correspondent en réalité à environ 8
points, compte tenu de la pondération de 67 % prévue par le règlement sur
l'évaluation. Au total, la fonction de "Collaborateur scientifique IV" obtient 191.55
points alors que la fonction de "Collaborateur scientifique III" en obtient 183.51 (voir
réponse, PJ 2, 4 et 5).
4.3
4.3.1
La recourante ne conteste pas l'évaluation et la classification des fonctions telles
qu'elles ont été opérées sur un plan abstrait par le Gouvernement. Elle ne critique
ainsi pas la pertinence des critères ou des sous-critères utilisés, ni les points qui leur
ont été attribués. Elle allègue, à titre principal, que le brevet d'avocat est nécessaire
à l'activité des juristes du CTR, à l'instar des juristes du JUR, et qu'il convient donc
de leur attribuer la fonction de "Collaborateur scientifique IV", évalué en classe 20, ou
de leur attribuer une autre fonction (à créer, p. ex "Collaborateur scientifique IIIa"),
elle aussi évaluée en classe 20. Selon elle, le brevet d'avocat est nécessaire à
l'exercice de son travail parce que celui-ci exige des connaissances dans le domaine
contentieux et qu'un tel brevet consiste précisément en une spécialisation dans la
procédure contentieuse. Elle estime également que le droit fiscal touche tous les
domaines de l'existence des personnes physiques et morales (droits des obligations,
droit foncier rural, droit de la poursuite pour dettes et la faillite, droit des assurances
sociales, etc.). L'exigence d'un brevet d'avocat se verrait d'ailleurs attestée par la
pratique du canton de n'engager au sein du CTR que des juristes titulaires d'un tel
brevet.
L'intimé souligne quant à lui le fait qu'il a décidé, dans le cadre de la nouvelle
évaluation des fonctions entraînée par l'entrée en vigueur du décret sur les
traitements, que les seul-e-s juristes de l'État pour qui le brevet d'avocat est exigé
sont les greffier-ères-s I et II et les juristes du JUR. Ceux-ci ont une activité
transversale qui touche à tous les services de l'État et doivent, à ce titre, être des
juristes généralistes. Ils doivent être polyvalents et avoir des connaissances
approfondies dans beaucoup de domaines du droit afin d'être en mesure de conseiller
et d'intervenir auprès de tous les services de l'État, notamment auprès d'autres
juristes, sur toute question de droit. Le JUR est notamment consulté pour tout objet
soumis au Gouvernement. Le type de travail n'est donc pas le même que celui de la
recourante qui est une spécialiste de son domaine et qui traite des problèmes qui
s'avèrent certes variés, mais dont le domaine de fond demeure toujours le droit fiscal.
L'intimé considère aussi que le fait qu'un brevet d'avocat ou de notaire ait été exigé
13
ou non dans une mise au concours antérieure n'a aucune influence sur l'évaluation
de la fonction en vertu d'EVALUATION.JU, car il faut faire une distinction entre le
processus de sélection du personnel et celui d'évaluation des fonctions.
4.3.2
De manière générale, le système EVALUATION.JU ne donne pas d'indication sur les
situations dans lesquelles une formation supplémentaire de type post-master pour
une fonction donnée est exigée. Il précise en revanche qu'il convient de distinguer le
processus de sélection du personnel de celui d’évaluation des fonctions. Par
exemple, pour l'évaluation de la fonction, l’expérience est considérée sous un angle
restrictif puisqu’elle correspond aux années nécessaires pour exercer la fonction. Il
ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de sélection, on
choisira peut-être la personne la plus expérimentée. Son expérience sera alors prise
en compte au travers des annuités (EVALUATION.JU, JOJ 2015 p. 909). Cette règle
correspond à l'ancienne règle, confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la
classification d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait que son titulaire est
surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le
poste, la cotation de ce dernier ne devra pas en être influencée (ADM 8/2009 du 12
mai 2010 consid. 4.2). Pour appréhender la fonction d'un recourant sous l'angle des
efforts intellectuels, on ne saurait se fonder exclusivement sur la manière dont
l'intéressé exerce lui-même cette fonction. Il y a bien plutôt lieu de prendre en
considération la manière dont cette fonction peut être exercée aussi par ses collègues
(ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3.5). Dans l'ancien système, la Cour
administrative a déjà eu l'occasion de souligner à plusieurs reprises que l'évaluation
objective des efforts intellectuels est une tâche délicate (ADM 2/09 du 12 mai 2010
consid. 4.4.2; ADM 116/10 du 19 août 2011 consid. 5.3.3) et qu'elle ne doit pas
s'écarter sans nécessité de l'appréciation faite par les autorités compétentes à ce
sujet (ADM 8/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2; ADM 18/09 du 12 mai 2010 consid.
4.4.2). Il en va de même dans le nouveau système.
4.3.3
La Cour constate à titre liminaire que le brevet d'avocat n'est légalement exigé que
pour exercer la fonction de magistrat judiciaire ainsi que celle de greffier du Tribunal
cantonal et du Tribunal de première instance (art. 7 al. 1 let. b et art. 56 de la loi sur
l'organisation judiciaire du 23 février 2000; RSJU 181.1). Cela n'empêche cependant
pas l'employeur, en l'occurrence l'intimé, compte tenu de son pouvoir d'appréciation,
d'exiger le brevet d'avocat pour d'autres fonctions, notamment pour celle de conseiller
juridique (voir en particulier ADM 144/2010 du 1er septembre 2011 consid. 5.3.5).
4.3.4
Le JUR a notamment les attributions suivantes (voir notamment art. 19 let. a, 38 let.
a, 40 let. a, 43 let. a, 52 let. a, 58 let. a, 60 let. a, 75, 82 let. a, 86 let. a, 90 let. a, 92
let. a, 93 let. a, 102 let. a du décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 27 avril 2016 [DOGA]; RSJU 172.111) :
a) Elaboration de la législation en collaboration avec les autorités et organes
intéressés;
b) Préparation de la publication des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements
instruction, directives et autres actes publics émanant du Parlement, du
Gouvernement et de l'administration cantonale;
14
c)
Conseils juridiques à l'intention de l'administration cantonale;
d) Juridiction non contentieuse relative notamment aux successions provenant de
l'étranger et aux demandes d'entraide judiciaire venant de l'étranger, sous réserve
de dispositions légales particulières;
e) Préparation des décisions du Parlement dans le domaine des prises à partie;
f)
À la demande du département auquel est rattaché le Service du registre foncier
et du registre du commerce, surveillance administrative de ce dernier;
g) Tâches de l'autorité de surveillance des fondations ressortissant au Canton;
h) Surveillance des notaires;
i)
Exécution des peines;
j)
Exécution des tâches relevant de l'assistance de probation;
k)
Relations avec le casier judicaire fédéral;
l)
Gestion des établissements de détention;
m) Autorisations d'acquérir des immeubles délivrées à des personnes domiciliées à
l'étranger;
n) Instruction des recours au Gouvernement;
o) Présidence de la commission foncière rurale;
p) Décisions d'indemnisation LAVI;
q) Secrétariat de la Chambre des avocats;
r)
Exécution des tâches liées aux commissions de conciliation en matière de bail et
approbation des formules officielles en la matière;
s)
Toute autre attribution conférée par la législation;
De son côté, le CTR est appelé à exercer les tâches suivantes (art. 28 DOGA) :
a) Elaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève
de ses attributions;
b) Préparation, organisation et surveillance de la taxation fiscale;
c)
Développement et gestion de l'outil informatique lié au service;
d) Etude de toutes les questions relatives à la fiscalité;
e) Mise en place des mesures et des structures de lutte contre la fraude fiscale;
f)
Toute autre attribution conférée par la législation.
4.3.5
Force est d'admettre, au vu de ce qui précède, que la volonté d'établir une différence
de classification entre les juristes d'un service transversal et les juristes d'un service
spécialisé – qui traduit une décision de l'employeur de mettre désormais un accent
particulier sur la fonction de juriste au JUR – n'est pas constitutive d'une inégalité de
traitement injustifiable et s'inscrit dans le pouvoir d'appréciation du Gouvernement. Le
JUR est un service central de l'administration cantonale. Dès lors que celui-ci est
chargé de veiller à la conformité au droit de l'activité administrative dans son
ensemble, on ne saurait faire grief au Gouvernement d'exiger des juristes qui y
travaillent des qualifications professionnelles supérieures à celles qu'impliquent des
fonctions juridiques exercées dans d'autres services. Les juristes du JUR sont
appelés à exercer des tâches nombreuses et variées, les tâches les plus
caractéristiques étant la formulation d'avis de droit et de conseils, l'élaboration de
projets législatifs et la préparation de décisions (ADM 144 / 2010 consid. 5.3.5). En
comparaison avec les juristes des CTR, ils sont appelés à s'occuper de domaines
15
juridiques plus larges, différents et plus variés. Outre certaines attributions
spécifiques comme la présidence de la commission foncière rurale, les décisions en
matière de LAVI ou l'exécution des peines et mesures dans des domaines divers et
variés, le JUR est un service transversal de l'administration cantonale jurassienne,
appelé à conseiller l'administration sur le plan juridique, donc tous les autres services,
à préparer des décisions du Parlement et à instruire des recours pour le
Gouvernement. Même si, de fait, chaque collaborateur du JUR se spécialise dans un
domaine (ADM 144 / 2010 consid. 5.3.5), l'intéressé peut être appelé à tout moment
à remplacer un collègue en cas de vacances, maladie, départ, etc. Le Gouvernement
est donc en droit d'exiger des juristes qui y sont rattachés qu'ils fassent état d'une
connaissance avérée du droit cantonal et de la procédure, ainsi que d'une capacité
particulière à s'adapter aux divers domaines du droit fédéral et cantonal. De telles
connaissances – qui favorisent évidemment l'employabilité des collaborateurs au sein
du JUR et permettent une éventuelle réorganisation durable ou provisoire de la
charge de travail au sein de ce service (p. ex. en cas de remplacement) – sont
acquises par le brevet d'avocat notamment, étant précisé qu'un avocat, par sa
formation, a des connaissances dans plusieurs domaines connexes du droit dans
lesquels il aura à appliquer ses connaissances juridiques (ADM 144 / 2010 consid.
5.2.6). Il est également en droit de ne pas tenir compte de l'éventuel brevet d'avocat
qu'aurait obtenu un autre juriste exerçant la fonction de "Collaborateur-trice
scientifique III" au sein d'un autre service de l'État, ce dernier devant "seulement" faire
état d'une formation complémentaire de type "DAS" ou équivalente.
4.3.6
Il convient encore de relever que la Cour de céans ne nie pas que la recourante, en
tant que juriste au sein du CTR, est appelée à s'occuper de la gestion de procédures
contentieuses et qu'elle doit faire preuve d'une certaine polyvalence dans la mesure
où le droit fiscal nécessite des connaissances dans d'autres domaines du droit, en
particulier ayant trait au droit fédéral. Il ne s'agit toutefois pas d'un élément
caractéristique de sa fonction, mais dû au fait que, dans tous les domaines du droit,
des connaissances de domaines connexes, voire divers et variés sont nécessaires.
Le droit touche en effet à d'innombrables domaines de la vie et de l'organisation
sociale qui sont notamment acquises avec le Master en droit. A titre d'exemples, on
peut relever que le droit environnemental touche également à divers domaines
techniques complexes et très différents les uns des autres, le droit des assurances
est souvent en lien avec le domaine de la santé, etc. (voir ADM 144/2010 consid. 5.2).
La Cour est également consciente que de nombreux juristes au service de l'État –
notamment ceux qui exercent une fonction de "Collaborateurs scientifiques III" – sont
titulaires d'un brevet d'avocat et que, probablement, au moment de leur engagement,
cette formation complémentaire postuniversitaire leur a conféré un avantage pour
rapport aux autres juristes intéressés par le poste qui ne pouvaient pas se prévaloir
d'une telle formation, voire qu'une telle formation a été exigée selon les postes mis
au concours sous l'ancien système. Cependant, lors de l'évaluation d'une fonction
selon le nouveau système EVALUATION.JU, l'État est en droit de se concentrer sur
la fonction, en d'autres termes sur le "travail" effectué, et non sur la personne qui
l'effectue, et de ne pas forcément tenir compte des critères qui ont fait que cette
personne a été engagée au service de l'État (voir consid. 4.3.2). Dans ces conditions,
16
c'est en vain que la recourante produit différentes pièces justificatives inhérentes à la
mise au concours de postes de juristes au CTR et de conseillers juridiques au JUR
sous l'ancien système, respectivement un extrait du Journal des débats du Parlement
datant de 2006. Il faut enfin relever qu'indépendamment du brevet d'avocat, la
fonction exercée par la recourante ne correspond pas à celle de "Collaborateur-trice
scientifique IV" dès lors que, contrairement aux juristes du JUR, elle n'exerce pas une
fonction de conseil pour les collaborateurs scientifiques de niveau III des autres
services de l'Etat comme l'exige la description de la fonction précitée.
4.4
Vu ce qui précède, le fait que l'intimé ait placé la fonction de juriste au sein du CTR
en classe 19 ("Collaborateur-trice scientifique III") tout en attribuant la classe 20 aux
juristes du JUR ne viole pas le principe d'égalité de traitement. L'intimé n'a en effet
pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où il s'est fondé sur des
critères objectifs pour distinguer les juristes du JUR et les juristes du CTR. Une
différence d'une classe de traitement, soit une différence de salaire de 4.52% (cf. art.
5 du décret sur les traitements) n'apparaît pas non plus arbitraire. À titre de
comparaison, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'admettre qu'une différence de
traitement de 6.6% entre les enseignants principaux et les chargés de cours étaient
admissibles, même si, dans le cas concret, il n'y avait pas de différence de formation
professionnelle, de responsabilité et de domaine d'activité (ATF 121 I 102). Enfin, il
n'apparaît pas que l'intimé ait procédé à une appréciation inexacte des faits en faisant
une différence dans la classification de la fonction de juriste au CTR par rapport au
conseiller juridique du JUR.
5.
La recourante se plaint encore d'une inégalité de traitement par rapport aux membres
APEA, lesquels bénéficient d'une fonction propre ("Membres APEA"), évaluée en
classe 20. Elle y voit également une appréciation inexacte des faits dans l'absence
de lien entre l'exigence d'un brevet d'avocat et l'exercice d'une fonction transversale
en tant qu'il porte sur le critère R4.
5.1
Pour rappel, selon la jurisprudence, une décision viole le principe d'égalité consacré
à l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23
consid. 9).
5.2
En l'occurrence, l'intimé ne conteste pas avoir attribué la fonction de "Membre APEA",
évaluée en classe 20, aux "membre[s] décisionnel[s] de l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (Membre APEA)", à savoir les membres de l'APEA au sens des
articles 4 et 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU
213.1). Les personnes auxquelles le Gouvernement a attribué une telle fonction se
distinguent des "juristes APEA" qui représentent des collaborateurs qui leur sont
17
subordonnés et qui sont au bénéfice de la fonction de "Collaborateur scientifique IIb",
qui est, elle, évaluée en classe 19.
De manière générale, le Gouvernement a fixé des "exigences professionnelles"
légèrement plus élevées pour un poste correspondant à la fonction de "Collaborateur-
trice scientifique III" que pour la fonction de "Membre APEA". Les "Collaborateurs
scientifiques III" ont donc reçu 13 points de plus que les "Membres APEA" pour le
critère "Intellectuel" (238 points – 225 points), ce qui correspond à 8,71 points
pondérés. Pour le critère de la responsabilité, le membre APEA a obtenu 105 points
et le collaborateur scientifique III 115 points, ce qui correspond à une différence de
1.3 point après pondération. Cette différence résulte du fait que les "Collaborateurs
scientifiques III" sont appelés à exercer des responsabilités de projet au sein d'un
groupe ou au sein d'une commission, avec plus de trois personnes qui exercent, elles-
mêmes, une responsabilité de direction (R1.3 : responsabilité des résultats d'un projet
et des tâches qui y sont liées pour un groupe de personnes qui n'ont pas de lien
hiérarchique). En revanche, s'agissant du critère R4 soulevé par la recourante, il
n'existe aucune différence entre les deux fonctions. On ne saurait toutefois pas en
déduire comme semble le faire la recourante, pour autant qu'on la comprenne, qu'il
tend à démontrer quoi que ce soit au niveau de la transversalité entre membre APEA
et collaborateur scientifique III.
Si les "Membres APEA" ont obtenu moins de points dans les domaines "Intellectuel"
et "Responsabilité" que les "Collaborateur-trices scientifiques III", ils en ont obtenu
nettement plus que ceux-ci au critère "Psychosocial". En effet, la fonction de
"Membres APEA" a reçu 165 points s'agissant de ce troisième critère, alors que les
"Collaborateurs-trices scientifiques" n'en ont obtenu que 70. La différence – qui est
donc de 95 points, ce qui correspond à 12.35 points pondérés – se justifie évidemment
par le fait que les membres de l'APEA exercent une activité dans un cadre entraînant
de fortes charges psychosociales (public composé majoritairement de personnes en
souffrance ou en grandes difficultés sociales). L'attribution de ces points
supplémentaires n'est d'ailleurs pas remise en cause par la recourante.
Au final, un total de 185.85 a été attribué à la fonction de "Membres APEA". En
comparaison, la fonction de "Collaborateur scientifique III" en a reçu 183.51. La
différence se monte à 2,34 points pondérés (voir, pour ce qui précède, réponse, PJ
1-3).
5.3
Au regard des éléments qui précèdent, on peine à discerner en quoi le Gouvernement
aurait violé le principe d'égalité en colloquant la fonction de "Collaborateurs
scientifiques III" en classe 19 et la fonction de "Membres APEA" en classe 20. La
différence de traitement découle directement des fortes charges psychosociales
auxquelles sont soumis les employés de l'État travaillant comme membres
décisionnels de l'APEA ou au sein de celle-ci. Cette différence se retrouve également
entre les "Collaborateurs-trices scientifiques IIa", évalués en classe 18, et les
"Collaborateurs-trices scientifiques IIb", évalués en classe 19. Cette seconde fonction
a été créée pour les juristes travaillant au sein de l'APEA afin de tenir compte de la
18
nature particulière des charges psychosociales qui pèsent sur eux dans le cadre de
leur travail. Autrement dit, la recourante ne peut se plaindre d'une inégalité de
traitement par rapport aux autres employés de l'État, dès lors que ceux-ci exercent
un travail qui se distingue du sien. Cette différence se voit concrétisée par un écart
de 2,34 points pondérés selon le système d'évaluation EVALUATION.JU, différence
de points qui n'est pas remise en question par la recourante. Cet état de fait peut
justifier une classification différente des deux fonctions comparées. On rappellera ici
à nouveau que les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération.
La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non
seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système
de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 138 I 321
consid. 3.3).
5.4
Vu ce qui précède, le fait que l'intimé ait placé les juristes au sein du CTR en classe
19 ("Collaborateur-trice scientifique III), tout en attribuant la classe 20 aux membres
décisionnels de l'APEA ("Membre APEA"), ne viole ni le principe d'égalité de
traitement, ni ne procède d'une constatation inexacte des faits.
6.
Enfin, dans son mémoire de réplique, la recourante prétend de manière générale que
la fonction qu'elle occupe au sein du CTR ne correspond pas à celle de "Collaborateur
scientifique III". Elle demande donc, au cas où la fonction de "Collaborateur-trice
scientifique IV" ne serait pas attribuée à son poste, que soit créée une fonction
spécifique pour les juristes du CTR, évaluée en classe 20 (p. ex. "Collaborateur-trice
scientifique IIIb").
6.1
En l'occurrence, elle n'expose pas en quoi sa fonction ne correspondrait pas à la
description faite de la fonction de "Collaborateur-trice scientifique III". Pour rappel,
celle-ci regroupe les "[u]niversitaire[s] (juriste, économiste, chargé-e de projets,
coordinateur-trice, ingénieur-e ou architecte niveau master, etc) en charge d’un projet
ou d'une tâche dont l'impact financier dépasse 5 mios ou qui exerce[nt] une influence
directe sur l'ensemble des autres services de l'Etat (collaborateur-trice scientifique
transversal-e)".Telle que décrite, la fonction de "Collaborateur-trice scientifique III"
couvre manifestement le travail qu'exécute un juriste au sein d'un service cantonal
comme le CTR. Il en va de même de la mission et des tâches principales qui
consistent notamment à gérer des projets en tenant compte des aspects financiers et
légaux, de proposer des modifications dans les pratiques ou dans les bases légales
applicables et/ou de préparer des dossiers en vue de leur traitement politique. Il
convient de relever en outre que la recourante n'indique pas clairement les critères
ou sous-critères du système d'évaluation EVALUATION.JU sous l'angle desquels les
juristes du CTR se distingueraient d'autres employés de l'État auxquels le
Gouvernement a également attribué la fonction de "Collaborateur-trice scientifique
III". Elle n'indique pas sous quel critère ou sous-critère son poste mériterait davantage
de points que ceux qui ont été attribués à la fonction de "Collaborateur scientifique
III". Il est éventuellement possible d'inférer des écritures de la recourante que celle-ci
prétend avoir droit à ce qu'on lui attribue plus de points dans le domaine "Intellectuel"
19
que les autres personnes colloquées à la fonction "Collaborateur-trice scientifique III"
compte tenu du caractère transversal du travail qu'exerceraient les juristes du CTR
et de la prétendue nécessité d'un brevet d'avocat. Un tel grief se recoupe cependant
avec le grief consistant à invoquer une inégalité de traitement avec les juristes du
JUR, grief qui a été rejeté ci-avant.
6.2
Pour le surplus, la Cour de céans rappelle que, dans le domaine de la rémunération
des emplois publics, un certain schématisme est possible, voire inévitable pour
assurer l'égalité de traitement entre agents, car il prend également en considération
les caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas
uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (voir p. ex. TF
8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 5, destiné à la publication, et TF 8C_991/2010
du 28 juin 2011 consid. 8.3). Un tel schématisme peut en outre se justifier par l'intérêt
qui peut exister à ne pas multiplier les fonctions ad personam, comme semble le
désirer la recourante. Un système de rémunération qui aboutirait à "un salaire pour
chaque poste" – comme le connaissait pratiquement l'ancien droit – freine la mobilité
professionnelle interne qu'entend encourager le nouveau droit (cf. notamment
Message, p. 762).
6.3
Le recours doit donc également être rejeté dans la mesure où il tend à ce que la
recourante soit mise au bénéfice d'une nouvelle fonction à créer, évaluée en classe
20.
7.
Il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de la procédure.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. L'intimé n'y a pas droit en vertu de
l'article 230 al. 1 Cpa, tandis que la recourante succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 1'500.-, à charge de la recourante, le solde de son avance
lui étant restitué;
n'alloue pas
de dépens;
20
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
à la recourante, A;
à l’intimé, Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,
Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 26 avril 2017
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève
une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.