Taxe de consommation eau potable/eaux usées. Principe d'équivalence et égalité de traitement. Recours rejeté | Environnement
Erwägungen (6 Absätze)
E. 10 de l'entretien de ces installations et de la consommation effectuée. Dès lors, grâce
aux différents éléments auxquels il recourt, le système de la commune prend en
compte de manière différenciée l'utilité de la prestation accordée pour la recourante.
C'est le lieu de préciser, qu'au contraire d'une taxe variable, la taxe de base est
indépendante de la quantité d'eau consommée ou d'eaux usées produites.
L'infrastructure de la commune de Vermes, s'agissant des installations pour l'eau, doit
être entretenue quelle que soit l'utilisation effective des habitants. Une part variable,
non contestée en l'espèce, subvient aux charges non couvertes par la taxe de base.
Le caractère indifférencié de la taxe de base est ensuite corrigé par la taxe de
consommation, qui est fixée en fonction de la quantité effective d'eau consommée ou
d'eaux usées produite. Si le propriétaire d'une résidence secondaire pourrait être
défavorisé par rapport à celui d'une résidence principale pour ce qui est de la taxe de
base, cette inégalité est compensée par le fait que les occupants d'une résidence
secondaire consomment et produisent moins d'eau/eaux usées qu'une résidence
principale, de sorte que ceux-là paieront moins que ceux-ci au titre de la taxe variable.
Il s'agit d'une conséquence inhérente à l'utilisation d'un système mixte comme celui
mis en place par l'intimée. Or, celui-là a pour avantage de faire participer tous les
propriétaires au financement des infrastructures du système d'adduction et
d'épuration d'eau. La commune est en effet légalement tenue de disposer
d'installations pour l'eau et de mettre en place un système qui desserve tous les
secteurs habités de la commune, indépendamment de leur taux d'occupation, de leur
taille et de leur utilisation. Il est ainsi juste que les frais fixes engendrés soient mis à
la charge des propriétaires, car les frais d'amortissement et d'intérêts sont sans
rapport avec le fait d'être propriétaire d'une résidence secondaire ou d'une résidence
principale. Quant à la taxe de consommation fondée sur les m3, elle permet de faire
contribuer aux frais les utilisateurs des installations communales, en fonction de
l'usage effectif qu'ils en font, ce qui n'est pas critiquable.
Dans ces conditions, il faut admettre que, malgré son schématisme, la taxe de base
querellée est fondée sur des considérations objectives et aboutit dans le cas
particulier à un résultat non critiquable également au vu des circonstances du cas
d'espèce.
Il s'ensuit que la taxe de base réclamée par l'intimée à la recourante, bien que
schématique, ne viole pas le principe de l'équivalence et, par extension, le principe
de proportionnalité dont il est la concrétisation. Pour le surplus, la recourante ne
démontre pas que le montant de CHF 8'000.- soit disproportionné par rapport à ses
moyens financiers, d'autant qu'il lui est loisible de répercuter cette charge sur la
location des places de camping, ce qu'elle fait d'ailleurs déjà (dossier TPI, p. 73).
Le grief de la recourante sur ce point tombe ainsi à faux.
7.
Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité
de traitement.
E. 11 7.1.
Une norme ou une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard
de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est
pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (ATF 140 I 201, consid. 6.5.1; ATF 137 V 334, consid.
6.2.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière
semblable ou inversement (YERSIN, op. cit., p. 178, N 44,).
L'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais
s'accommode de certaines différences ou assimilations, qui sont la conséquence du
schématisme admis en cette matière (ATF 108 I 114 consid. 2b). La liberté
d'appréciation et d'autonomie laissée au législateur communal doit être préservée
dans cette mesure. Le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation
de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit
des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325,
consid. 4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le législateur cantonal était
autorisé à choisir des solutions visant à simplifier l'imposition, même si celles-ci
n'assurent pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure
souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement des normes fiscales, le législateur peut
s'inspirer très largement de considérations pratiques et de principes d'économies
administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu'elles ne sont pas invoquées
simplement afin d'aménager un privilège fiscal ou une surimposition incompatible
avec le principe constitutionnel d'une imposition égale (YERSIN, op. cit., p. 210; ATF
114 Ia 231 consid. 6a). L'application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats
insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant pas sur des motifs
raisonnables (ATF 106 Ia 244 consid. 3b).
En outre, l'égalité de traitement entre les contribuables ayant leur domicile dans une
commune et les propriétaires de résidences secondaires devant les taxes foncières
doit, en principe, être respectée. Dans un arrêt concernant certes les taxes d'ordures
ménagères, le Tribunal fédéral a relevé que la perception d'une taxe plus élevée pour
les ordures ménagères de propriétaires d'appartements ou de maisons de vacances
qui n'ont pas de domicile dans la commune est contraire au principe de l'égalité
devant la loi (DEP 1996 p. 829). A contrario, cette jurisprudence n'impose pas aux
cantons et aux communes, dans le cadre des contributions causales qui sont de leur
compétence, de prévoir un tarif plus bas pour les propriétaires de résidences
secondaires ou de maison de vacances que celui pratiqué pour les résidents
principaux (arrêt TC VD FI 2003.0023 du 15 juillet 2003, consid 1b.bb et la référence
citée).
7.2.
En l'espèce, il apparait que la taxe de base est rigoureusement la même pour toute
habitation ou résidence secondaire sise dans la Commune de Vermes. Au vu de la
jurisprudence susmentionnée, elle n'apparait dès lors pas contraire à l'égalité de
E. 12 traitement dans la mesure où elle n'est pas supérieure à celle des habitants
permanents. En outre, le grief de la recourante invoquant une inégalité de traitement
entre elle et les habitants permanents de la commune tombe à faux pour un autre
motif. En effet, la recourante conteste uniquement la taxe de base qui ne dépend pas
de la consommation effective pour laquelle une taxe variable est perçue. Or, l'intimée
a prévu une taxe annuelle fondée sur un système combinant une taxe de base qui
tient compte du nombre d'habitations avec une taxe qui est fonction de la quantité
d'eau consommée ou d'eaux usées à évacuer. De la sorte, même si la taxe de base
litigieuse est plus élevée que celle facturée à d'autres propriétaires qui habitent dans
la commune, la taxe annuelle totale (taxe de base et consommation) sera forcément
compensée à tout le moins partiellement par une consommation d'eau réduite au
niveau du camping par rapport aux propriétaires dont la consommation annuelle
d'eau, respectivement l'évacuation des eaux usées sera supérieure en raison de la
consommation quotidienne d'eau. De la sorte, elle ne saurait se prévaloir valablement
d'une violation du principe de l'égalité de traitement. A la fin de l'année, la taxe
annuelle périodique sera effectivement inférieure à celle d'un habitant permanent.
Surtout, la recourante ne saurait, comme elle le voudrait, comparer sa situation à celle
d'un restaurant, d'un dortoir ou d'un bar à café. D'une part, le critère choisi par
l'intimée est pertinent pour calculer la taxe de base et, d'autre part, la recourante se
fonde sur les EH alors qu'un tel critère ne prévaut pas pour les taxes annuelles. Les
EH ne valent que pour les taxes de raccordement unique. Ainsi, la comparaison
opérée par la recourante tombe à faux. Finalement, se référer à la situation du
camping de Delémont n'est d'aucun secours à la recourante dans la mesure où le
législateur communal bénéficie d'une autonomie dans la fixation de ses propres
taxes. En outre, la recourante n'apporte pas d'autres éléments pertinents permettant
d'établir une violation de l'égalité de traitement sur ce point.
7.3.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
8.
Au vu des considérations qui précèdent, l'ensemble des griefs soulevés par la
recourante doit ainsi être rejeté.
9.
Cela étant, si une partie des frais peut être mise à la charge des utilisateurs sous la
forme de taxes de base qui ne dépendent pas du critère de la quantité, il y a lieu
d'examiner si dite taxe de base se trouve dans un rapport adéquat avec la taxe
variable. En effet, quand bien même cet argument n'a pas été soulevé par la
recourante, la Cour de céans applique le droit d'office sans être limitée par les
arguments juridiques invoqués par les parties (art. 70 Cpa; sur ce point, voir
BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 108, N 296).
9.1.
Selon la jurisprudence et la doctrine, la taxe de base devrait représenter une part
moindre par rapport à la taxe variable (TF 2P.266/2003 consid. 3.2; KARLEN, op. cit.,
p. 556). Comme il est admis, en matière d'évacuation et d'élimination des déchets,
que ce rapport se répartit à raison d'un tiers environ pour les coûts fixes et de deux
tiers pour les coûts variables, la taxe de base et les taxes périodiques peuvent être
E. 13 fixées dans ces mêmes proportions (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 et les
références citées). Ainsi, la taxe de base devrait être limitée à 30 % des coûts (TF
2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.1; TF 2P.266/2003 du 5 mars 2004
consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que cet objectif devait se
comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques
prélevées par la communauté publique, mais qui ne saurait valoir individuellement
pour chacun des contribuables (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2).
Ce ratio ne doit pas exclure des circonstances locales particulières, notamment
lorsque le coût des investissements est particulièrement lourd (réseau étendu et
nombre de contribuables peu élevé) par rapport aux frais d'entretien. Certains
documents de référence font également état d'un ratio de 50 % à 80 % à couvrir par
la taxe de base (FAVRE/MEYER/ENGEL, L'élimination des déchets urbains et
l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in : RDAF
2012 I 239, p. 268 et la référence citée).
9.2.
En l'espèce, il ressort du dossier que la facture porte sur un montant de
CHF 16'720.80, dont il convient de retrancher CHF 40.- à titre de location compteur,
soit un montant de CHF 16'680.80. Les taxes de base représentent un montant de
CHF 8'000.- soit un ratio pris de 50 % par rapport aux coûts variables de
CHF 8'680.80. Il apparaît qu'une telle proportion est supérieure au postulat voulant
que la partie fixe des taxes périodiques ne dépasse pas, en principe, 30 % de la taxe
totale. Néanmoins, comme l'admet la jurisprudence précitée, cet objectif de répartition
des coûts doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des
taxes périodiques prélevées par la collectivité publique, mais qui ne saurait valoir
individuellement pour chaque contribuable. En tout état de cause, il ressort également
du dossier que le camping rend nécessaire l'instauration d'une installation d'adduction
et d'évacuation des eaux étendue du fait de son éloignement du village de Vermes.
Le camping et le restaurant sis sur la parcelle nos X4 et X5 du ban de Vermes
(commune de Val-Terbi) se trouvent à quelque 300 m du village (cf. géoportail du
SIT-Jura, https://geo.jura.ch/theme/POI consulté le 3 novembre 2016). Il est
également notoire que le village de Vermes, en tant que localité de Val-Terbi compte
environ 330 habitants (http://www.juranet.ch/modules/commune/detail.asp?ID=140
consulté le 3 novembre 2016). En outre, de nombreux investissements ont été
consentis ces dernières années s'agissant des réseaux d'eau (cf. décision de la juge
administrative, consid. 3.3.2). Des investissements futurs sont également prévus à
court terme. Dans ces circonstances, il est admissible que la taxe de base
corresponde à plus de 30 % par rapport aux frais variables. La taxe de base réclamée
ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
10.
Finalement, la recourante semble reprocher implicitement à l'intimée de ne pas
réclamer le paiement des taxes directement aux locataires. Sur ce point, la recourante
perd de vue que le droit cantonal et communal sont autonomes en la matière. Il
convient de reconnaître que le législateur, en l'occurrence communal, décide de qui
est redevable de la taxe. En l'espèce, les règlements de la commune disposent que
ce sont les propriétaires des immeubles qui sont débiteurs légaux des taxes
d'adduction et d'évacuation des eaux et non pas les locataires (cf. 54 al. 3 du
E. 14 Règlement d'alimentation en eau). Le propriétaire a de son côté la possibilité de répercuter les taxes et la consommation d'eau sur la location des places, rendant de la sorte les locataires responsables de leur quantité d'eau consommée. 11. Au vu de ce qui précède, la décision de la juge administrative doit être confirmée et le recours rejeté. 12. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il lui appartient d’assumer ses propres dépens (art. 227 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la présente procédure par CHF 1'800.-, à charge de la recourante, à prélever sur son avance; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
E. 15 ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire, Me Jérémy Huart, avocat à 2800 Delémont; - à l'intimée, par ses mandataires Mes Baptiste et Jean-Marie Allimann, avocats à Delémont; - à la juge administrative, Mme Carmen Bossart Steulet, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 novembre 2016 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Laurent Crevoisier Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 73 / 2016
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Gérald Schaller
Greffier e.r.
:
Laurent Crevoisier
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016
en la cause liée entre
Hoirie de feue A., soit B., C. et D., agissant par B.,
-
représentée par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont,
recourante,
et
Commune mixte de Val-Terbi, par son Conseil communal, Chemin de la Pale 2,
2824 Vicques,
-
représentée par Mes Baptiste et Jean-Marie Allimann, avocats à Delémont,
intimée,
relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du
10 mai 2016 – taxe de base des eaux/eaux usées 2014 de l'intimée.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
L'hoirie de feue A. (ci-après : la recourante), dont les membres sont B., C. et D., est
propriétaire des parcelles feuillets n° X1, X2, X3, X4 et X5 du ban de Val-Terbi-
Vermes.
Ces parcelles abritent un camping qui comprend 49 places fixes en résidences
secondaires ainsi qu'un restaurant. Les terrains en question sont raccordés au réseau
d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées, lequel n'est utilisable que l'été. Le
camping est équipé de 4 toilettes hommes, de 4 toilettes femmes ainsi que de
3 douches. La plupart des mobiles-homes disposent de l'eau individuelle et seuls
5 sont reliés à la canalisation pour l'évacuation.
2
B.
Par courrier du 20 novembre 2014, la Commune mixte de Val-Terbi (ci-après :
l'intimée) a adressé une facture de CHF 16'720.80 pour la taxe annuelle d'eau potable
et des eaux usées 2014 à B., lequel a formé opposition en alléguant ne pas être le
représentant de l'hoirie (dossier TPI, PJ 2 et 3 intimée).
C.
Par courrier du 20 mai 2015, l'intimée a notifié la facture précitée à tous les hoirs
(dossier TPI, PJ 3 recourante).
D.
Le 4 juin 2015, la recourante, agissant par B., a formé opposition contre la facture
précitée (dossier TPI, PJ 4 recourante).
E.
Par décision sur opposition du 7 septembre 2015, l'intimée a rejeté l'opposition du
4 juin 2015 de la recourante et confirmé sa décision (dossier TPI, PJ 2 recourante).
F.
Le 12 octobre 2015, la recourante a interjeté recours contre la décision sur opposition
auprès de la juge administrative, le complétant et modifiant ses conclusions par prise
de position du 16 février 2016 (dossier TPI, p. 2 à 8, p. 47 à 52).
G.
La juge administrative du Tribunal de première instance a tenu une audience des
débats le 26 avril 2016 lors de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions et
développé leurs allégués (dossier TPI, p. 71 à 76).
H.
Par décision du 10 mai 2016, la juge administrative a rejeté le recours de la
recourante. Pour l'essentiel, elle estime que le principe de la légalité de même que
celui de la couverture des frais sont pleinement respectés. S'agissant du principe
d'équivalence, la perception d'une même taxe de base auprès des habitants et des
résidents du camping n'est pas constitutive d'une violation dudit principe. L'intimée a
toujours procédé comme suit sans que la recourante ne le conteste. Le montant
réclamé par l'intimée n'est pour le surplus pas disproportionné (dossier TC, PJ 3
recourante).
I.
Le 10 juin 2016, la recourante a recouru contre la décision de la juge administrative,
concluant à son annulation, partant, au renvoi de la cause à l'intimée en vue de fixer
la taxe de base des eaux 2014 (eau courante et eaux usées) de la recourante au
sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, elle relève que le principe d'égalité de traitement est
violé. La recourante, en tant que propriétaire du camping, doit s'acquitter d'une taxe
de base de CHF 8'000.- tandis qu'un propriétaire ordinaire de la commune s'acquitte
d'une taxe de base de CHF 60.- et CHF 100.- alors que plusieurs personnes habitent
sous le même toit et ont plusieurs points d'eau et d'évacuation. En outre, la recourante
se plaint que la taxe de base viole le principe d'équivalence et de proportionnalité. La
taxe dont la recourante est redevable ne repose pas sur des critères objectifs, la
contribution exigée n'étant pas en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie. Le nombre d'unités retenues et le montant de la taxe sont en disproportion
manifeste avec la valeur objective des prestations fournies. L'intimée devrait se baser
3
sur des moyennes d'expérience pour fixer le nombre d'unités de taxe de base à
retenir. La taxe pour 50 résidences fixée à 1 équivalent-habitant (ci-après EH) n'est
pas en rapport avec la valeur objective des prestations fournies et de l'intérêt pour les
résidents du camping et des propriétaires. Les factures trop élevées vont au-delà de
ce qui est admissible par rapport aux autres propriétaires de la commune présents
toute l'année et des propriétaires de campings environnants. Les résidents du
camping utilisent moins les raccords que les habitants de la commune, notamment
du fait que l'eau n'est pas disponible en hiver ou que seuls 5 mobils-homes sont reliés
à l'évacuation des eaux usées, qui plus est qu'en été. La taxation du camping n'est
pas viable. La fixation des unités n'est pas uniforme et ne correspond pas à la réalité,
en particulier en comparaison d'un dortoir, d'un restaurant de 40 places ou d'un
bar/café de 20 places. Finalement, la recourante soutient que la taxe est
disproportionnée au vu de celles dont doivent s'acquitter les propriétaires du camping
de Delémont.
J.
Par courrier du 14 juillet 2016, la juge administrative a fait savoir à la Cour de céans
que le recours de la recourante n'appelait aucun commentaire de sa part, renvoyant
aux considérants de sa décision pour le surplus.
K.
Par mémoire de réponse du 31 août 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens, solidairement entre les
membres de l'hoirie.
En substance, l'intimée se rallie aux motifs de la décision de première instance,
notamment en ce qui concerne les considérants relatifs aux différents principes
juridiques dont se plaint la recourante. Elle précise s'opposer aux nouvelles
réquisitions de preuves de la recourante, en particulier l'édition du dossier de la
procédure concernant la taxe des déchets (TPI CA/73/2015) pour cause de tardiveté
et défaut de connexité avec la présente cause. S'agissant de la violation du principe
de proportionnalité, l'intimée souligne que le montant de la taxe de base est
proportionné, étant en rapport avec les prestations fournies. Chaque habitation ou
résidence secondaire a pu bénéficier de la possibilité d'être raccordée au réseau
d'eau, au réservoir et aux conduites. Ce montant est d'autant plus justifié que la
recourante en sollicite le remboursement auprès des usagers du camping. L'intimée
sollicite à ce titre la production des factures y afférente.
L.
Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les éléments au dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative est donnée au sens de l'article 160 let. c du
Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1).
La recourante est une communauté héréditaire, laquelle implique la consorité
nécessaire des héritiers, de sorte que c'est l'ensemble des héritiers qui est en droit
de faire valoir les droits appartenant à la communauté (TUOR/PICENONI, Commentaire
4
bernois, N 32ss ad art. 620 CC). Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour
obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 116 Ib 447 consid. 2 et la
référence citée). Dans le cas particulier, les héritiers, au demeurant représentés par
B., agissent en commun pour l'hoirie, de sorte que la qualité pour recourir de la
recourante est donnée.
La décision attaquée porte sur un montant de CHF 8'000.- afférent aux taxes de base
pour l'eau et les eaux usées. Attendu que la valeur litigieuse doit ainsi être fixée à
CHF 8'000.-, la compétence de la Cour de céans in corpore doit être admise dans la
mesure où seules les affaires dont la valeur litigieuse n'atteint pas CHF 8'000.- sont
susceptibles d'être traitées par la présidente seule (cf. art. 142 al. 2 Cpa).
Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 121 al. 1 Cpa).
2.
L'article 122 Cpa prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour
inopportunité si le litige porte, en particulier, sur des décisions relatives à la fixation
d'une contribution publique (let. c ch. 1 in limine), tel est notamment le cas des taxes
causales comme en l'espèce (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, p. 166, N 458, note 585
et les références citées).
3.
Est seule litigieuse, dans le cas particulier, la taxe de base pour l'eau et celle pour les
eaux usées réclamée à la recourante par l'intimée pour l'année 2014. Les autres
points de la décision de la juge administrative, notamment le décompte de
consommation d'eau et des eaux usées ainsi que le montant afférent à la location du
compteur, ne sont plus contestés.
Cela étant, la recourante excipe de deux griefs dans le cas particulier, soit la violation
du principe de l'égalité consacré à l'article 8 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101)
et la violation du principe de l'équivalence.
4.
4.1.
Fondé sur l'article 76 Cst., l'article 3a de la loi fédérale sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20), prévoit, sous la note marginale "principe de causalité", que celui
qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. A cet égard, l'article 60a LEaux
relatif au financement des mesures, prévoit que les cantons veillent à ce que les coûts
de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des
installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches
publiques soient, mis par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge
de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées.
4.2.
En concrétisation de la loi précitée, le Canton du Jura a adopté la Loi sur l'utilisation
des eaux, encore en vigueur en 2014, (LUE; RSJU 752.41, abrogée le 28 octobre
2015, avec effet au 1er février 2016). Ainsi, en droit jurassien, il découle de l'article
5
91 al. 1 LUE que l'aménagement des réseaux d'alimentation en eau et des
installations pour l'élimination inoffensive des eaux usées, des boues résiduaires, des
ordures et autres déchets, y compris d'éventuels dépôts d'ordures est, pour autant
qu'il s'agisse d'agglomérations ou de zones d'habitation d'une certaine étendue, en
principe de la compétence des communes, de leur section ou des syndicats de
communes. L'article 101 al. 1 LUE prévoit que le financement des installations
mentionnées à l'article 91 LUE incombe en règle générale à la commune. Il peut aussi
être assumé par des organisations privées. L'article 106 LUE précise que les
propriétaires d'installations ou de parties d'installations publiques destinées à assurer
l'alimentation en eau, l'épuration des eaux usées ou l'élimination des boues
résiduaires, d'ordures ou d'autres résidus, exigeront des usagers le paiement
d'émoluments équitables. Demeurent réservées des contributions prélevées auprès
des propriétaires foncier en vertu d'autres prescriptions légales. Ces émoluments
doivent en principe être calculés de façon à couvrir les frais d'exploitation et
d'entretien des installations ou parties d'installations et à permettre le service des
intérêts et l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds de
renouvellement.
Les articles 23 ss de l'ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau
potable (ci-après l'ordonnance; RSJU 752.321) posent le principe qu'il appartient à
la commune de supporter les frais d'établissement de l'installation publique
d'alimentation en eau (art. 23 al. 1 de l'ordonnance) et que le propriétaire de
l'installation d'alimentation en eau peut exiger des consommateurs le versement de
contributions et d'émoluments pour la couverture des frais d'établissement,
d'entretien et d'exploitation de l'installation publique (art. 24 al. 1 de l'ordonnance).
Les frais de l'installation d'alimentation, la valeur de l'objet à alimenter et l'importance
probable de la consommation d'eau peuvent notamment être pris en considération
pour le calcul de ces contributions et émoluments (art. 24 al. 2 de l'ordonnance).
4.3.
Concernant l'alimentation en eau, l'intimée s'est dotée d'un Règlement concernant
l'alimentation en eau de la Commune mixte de Vermes. L'article 54 du Règlement
précité précise que le financement des installations publiques d'alimentation en eau
incombe à la commune et se fera sur la base d'un tarif des émoluments communaux
qui sera établi annuellement au moment de l'élaboration du budget communal.
L'article 55 relève que pour le calcul des émoluments uniques et périodiques fixés
dans le cadre du budget, on tiendra compte, au sens de l'article 106 LUE, des
prestations particulières de la commune et d'autres sources, puis on s'assurera que
le produit des émoluments perçus couvre au moins les frais d'exploitation et
d'entretien des installations d'alimentation en eau et permet d'assurer le service des
intérêts et de l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds
de renouvellement. D'après l'article 58, l'eau est fournie selon un tarif fixé
annuellement dans le cadre du budget communal. Ces tarifs sont fixés de telle sorte
que les recettes de l'alimentation en eau puissent au moins couvrir les dépenses
d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital
investi.
6
Concernant les eaux usées, l'intimée s'est dotée d'un Règlement concernant les eaux
usées. A teneur de l'article 48 du Règlement précité, le financement des installations
publiques des eaux usées incombe à la commune. A cette fin, elle dispose de
moyens, notamment des émoluments uniques annuels versés par les usagers de
l'installation. L'article 49 du Règlement précise que pour le calcul des émoluments
uniques et annuels, il est tenu compte, au sens de l'article 106 LUE, des prestations
particulières de la commune et d'autres sources puis on s'assurera que le produit des
émoluments perçus couvre les frais d'exploitation et d'entretien des installations et
permet le service des intérêts et de l'amortissement du capital engagé, de même que
la création d'un fonds de renouvellement. Selon l'article 53 du Règlement, pour
assurer la couverture des frais d'exploitation des canalisations des eaux usées et de
la STEP, y compris une contribution convenable d'amortissement et de réserves, les
propriétaires des biens-fonds raccordés à la canalisation publique verseront un
émolument annuel d'utilisation selon le prix par mètre cube d'eau consommée. En
plus de la facturation au m3 d'eau utilisée, un montant forfaitaire sera également prévu
par immeuble, résidence secondaire (y compris les résidences du camping),
entreprise artisanales et autres. Ces taxes seront adoptées annuellement par
l'assemblée communale dite du budget.
4.4.
En vertu du budget municipal 2014, les taxes communales, selon décision du Conseil
général du 25 février 2014, ont été fixées à CHF 60.- pour la taxe de base des eaux
et à CHF 100.- pour la taxe de base des eaux usées. Ces taxes sont perçues en
fonction des habitations et des résidences secondaires, y compris les résidences du
camping (cf. dossier TPI, PJ 6 intimée).
Ces montants ne se fixent pas sur les équivalents-habitants (EH), ces derniers ne
s'appliquant qu'en rapport avec l'émolument unique pour le raccordement à
l'épuration des eaux (cf. art. 50, 51 et 52 du Règlement concernant les eaux usées).
5.
5.1.
Les taxes dues par un administré à l'Etat à titre d'émolument ou de charge de
préférence sont des contributions causales liées à une prestation de l'Etat (BUFFAT,
Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse,
1989, p. 49). En premier lieu, les communes peuvent exiger du propriétaire une taxe
de raccordement d'un bâtiment à un collecteur public d'adduction d'eau ou
d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent percevoir une taxe
annuelle couvrant des dépenses d'exploitation et d'entretien des installations mises à
contribution pour l'adduction ou pour l'évacuation et le traitement des eaux, usées
notamment (TF 2P.45/2003 du 28 août 2003 = DEP 2004 p. 11, consid. 5.1). Il est
généralement admis qu'il s'agit d'un émolument destiné à constituer la contrepartie
d'une activité publique fournissant une prestation individualisée et dû par conséquent
dès que cette activité s'est déroulée ou que la prestation a été fournie (cf. MOOR, Droit
administratif, vol. III, p. 364).
5.2.
Les taxes de raccordement sont des taxes uniques dont doit s'acquitter le propriétaire
foncier pour pouvoir se raccorder aux installations d'équipement. Quant aux taxes
7
annuelles, il s'agit de taxes périodiques dont s'acquitte le propriétaire foncier pour
l'utilisation de l'équipement public (PONT VEUTHEY, Les taxes de raccordement :
qualification et régime juridique, DC 2007/II p. 37; ATF 112 Ia 263 consid. 5a). Une
forme de taxe hybride est pour le surplus admissible, laquelle est destinée à couvrir
non seulement les frais de construction mais aussi leur entretien (ATF 128 I 46 consid.
4a; BUFFAT, op. cit., p. 55 s. et 173). Dans la pratique, le Tribunal fédéral a considéré
qu'à la différence d'une taxe de raccordement unique, une taxe annuelle hybride était
incompatible avec le principe d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base
de calcul la consommation effectuée par l'immeuble en cause (ATF 125 I 1 consid.
2b/ee). La loi n'exige toutefois pas que la taxe annuelle soit fixée exclusivement en
proportion de la quantité effective des eaux résiduaires produites; la redevance doit
cependant être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l'avantage
dont le contribuable bénéficie, ce qui n'exclut pas un certain schématisme (TF
2P.266/2003 du 5 mars 2004 = DEP 2004 p. 197, consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a en revanche condamné la perception de taxes annuelles faisant
totalement abstraction du volume des eaux usées sous une forme ou sous une autre
(nombre de m3, de logements, de personnes, etc). Dans ce sens, il a considéré qu'une
taxe annuelle fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie des bâtiments en
cause n'était pas conforme aux principes généraux applicables (ATF 128 I 46 consid.
4b in fine).
5.3.
En général, les taxes d'utilisation annuelles et périodiques comprennent une taxe de
base et une taxe variable, ou quantitative. La taxe de base, fixe, est indépendante de
la quantité effectivement utilisée ou produite, car l'infrastructure nécessaire à
l'adduction et à l'évacuation des eaux usées doit être entretenue indépendamment
de leur mise à contribution effective par les différents biens-fonds (TF 2P.266/2003
du 5 mars 2004 = DEP 2004 p. 197, consid. 3.1). En tant que taxe de mise à
disposition, elle doit prendre en considération la quantité supposée d'eau amenée ou
d'eaux résiduaires de l'immeuble raccordé susceptible d'être traitée par le réseau
collectif (KARLEN, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in : DEP
1999, p. 539; cf. également DEP 2004 p. 197, consid. 3.2). La taxe variable subvient
quant à elle aux charges non couvertes par la taxe de base et doit dépendre de la
consommation effective (KARLEN, op. cit., p. 556).
6.
La recourante conteste uniquement la taxe de base, d'un montant de CHF 8'000.-
(CHF 3'000 + CHF 5'000.-), que l'intimée a mis à sa charge pour l'année 2014 à titre
de taxe périodique pour l'eau et les eaux usées. Or, comme toute contribution fiscale,
une taxe de base doit, en particulier, respecter le principe de l'équivalence et de
l'égalité de traitement, ce dont se plaint expressément la recourante.
6.1.
Le principe d'équivalence concrétise ceux de proportionnalité et d'interdiction de
l'arbitraire (art. 5 al. 2, 8 et 9 Cst.) en matière de contributions causales. Il exige que
le montant de chaque redevance soit en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation
se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à
8
l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un certain
schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions doivent être
établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne
seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 3a/bb; ATF
122 I 179 consid. 6c; ATF 121 II 183 consid. 4).
L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent
difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en
matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de
nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produite, la variation des frais de
ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. Pour cette raison,
la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière
schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes
(OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, p. 57, N 82; RDAF 1999 I p. 94 consid. 3a; ATF
122 I 61 consid. 3b et les références citées). Le législateur peut se fonder sur ces
dernières pour autant qu'elles ne conduisent pas à des résultats insoutenables,
fondés sur aucun motif objectif, ou à des discriminations sans justification raisonnable
(YERSIN, L'égalité de traitement en droit fiscal, in : RDS 111/1992, vol. II, p. 173 s.).
Selon la doctrine, le principe d'équivalence ne s'applique pas strictement, à la lettre.
Pour qu'il soit observé, la redevance ne doit pas aboutir à une disproportion évidente
avec la valeur objective, tant économique que juridique, de la prestation; elle doit se
tenir dans des limites raisonnables. Seule une disproportion manifeste ou
insoutenable viole le principe (BUFFAT, op. cit., p. 82; GRISEL, Traité de droit
administratif, p. 612).
6.2.
En l'espèce, la recourante allègue que la taxe de base ne repose pas sur des critères
objectifs et que celle-ci n'est pas en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie en raison de son manque d'utilité pour elle.
6.2.1.
La réglementation communale prévoit une taxe annuelle d'eau et d'épuration des
eaux usées due annuellement pour le fonctionnement des installations (cf. art. 55
Règlement eau potable et art. 53 Règlement eaux usées; cf. consid. 4.3). Ces taxes
annuelles doivent être considérées comme des taxes hybrides ou mixtes. Le système
retenu par la commune de Vermes pour la fixation de la taxe annuelle se compose
d'une taxe de base forfaitaire par habitation et d'une taxe quantitative (ou de
consommation), par définition variable, calculée selon les m3 effectivement
consommés ou produits. Par conséquent, les taxes annuelles d'eau et d'eaux usées
réclamées par la recourante incluent un paramètre relatif à l'utilisation effective et
satisfont, dans leur principe, aux exigences de la loi sur la protection des eaux.
6.2.2.
S'agissant de la taxe de base, il y a lieu de se référer aux articles 55 et 58 du
Règlement d'eau potable et aux articles 49 et 53 du Règlement des eaux usées. Selon
ces dispositions, le produit des émoluments perçus doit couvrir au moins les frais
d'exploitation et d'entretien des installations et permettre d'assurer le service des
intérêts et de l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds
de renouvellement. La taxe a ainsi pour objectif de couvrir non seulement les coûts
9
inhérents au maintien de la valeur des installations mais aussi de couvrir les frais
fixes, singulièrement toutes les charges qui y sont liées (amortissements et intérêts).
A la taxe variable de 1.10 CHF/m3 pour l'eau et de 1.30 CHF/m3 pour les eaux usées,
s'ajoutent une taxe de base pour l'eau de CHF 60.- et une taxe de base pour les eaux
usées de CHF 100.- pour les habitants de la commune et les résidents du camping
(cf. dossier TPI, PJ 6 intimée).
6.2.3
Pour la recourante, ce système est inadéquat et la taxe de base viole le principe de
l'équivalence dans la mesure où elle ne prend pas en considération la situation des
résidents du camping. Selon elle, les résidents du camping utilisent moins les
raccords en eau potable et des eaux usées que les autres habitants de la commune :
l'eau n'est disponible qu'en été, seuls 5 mobil-homes sont reliés à la canalisation
d'évacuation des eaux usées et les autres résidences ont à disposition huit toilettes
et trois douches. En outre, les résidents ne sont jamais tous présents en même temps
et occupent leur habitation moins de la moitié de l'année. Finalement, les résidences
ne sont généralement occupées qu'en fin de semaine.
Il peut en l'occurrence être constaté que le critère retenu pour fonder et calculer la
taxe de base, soit l'existence d'une habitation aussi bien secondaire que principale,
n'est pas critiquable, nonobstant la situation particulière de la recourante. En effet, la
notion d'habitation ou de résidence secondaire présente un lien suffisant avec la
quantité supposée d'eau ou d'eaux usées à traiter par les installations. Le lien entre
l'existence d'un foyer, d'une habitation ou par extension d'un ménage, qu'il s'agisse
d'une habitation principale ou secondaire, et l'utilisation potentielle du réseau d'eau
ou des eaux usées est évident. Pour le surplus, il est admissible de fixer la taxe de
base en fonction de ce critère uniforme quand bien même il peut s'agir d'une notion
approximative. En effet, en matière de taxe de base, le législateur cantonal ou
communal, en cas de délégation, peut faire usage d'un certain schématisme. A ce
titre, une taxe forfaitaire par ménage, par habitation ou par foyer est admissible
(uniquement) en tant que taxe de base (en matière de déchets, cf. MAHAIM,
Financement de l'élimination des ordures ménagères et principe de causalité,
commentaire de l'arrêt du 7 octobre 2009 de la Cour constitutionnelle vaudoise, in :
RDAF 2009 I 334, p. 350). Que la taxe de base évalue la quantité supposée d'eau de
manière schématique et qu'elle ne dépende pas exclusivement de la consommation
effective n'est pas contraire à la jurisprudence.
S'il est vrai qu'ainsi calculé, le montant de la taxe annuelle est d'autant plus élevé que
la consommation est faible par rapport à l'utilisation que pourraient faire les
habitants/résidents, le Tribunal fédéral a toutefois déjà jugé qu'un tel résultat n'était
pas choquant (TF 2P.54/1998 du 9 novembre 1998, consid. 4c). En effet, la taxe
périodique annuelle d'eau et d'eaux usées dont fait partie la taxe de base querellée
couvre non seulement le renouvellement et l'amortissement des installations mais
encore leur entretien. Ainsi, le système prévu par la règlementation communale de
l'intimée prend en considération l'avantage économique que la recourante retire de
l'installation collective d'adduction et d'évacuation des eaux et tient également compte
10
de l'entretien de ces installations et de la consommation effectuée. Dès lors, grâce
aux différents éléments auxquels il recourt, le système de la commune prend en
compte de manière différenciée l'utilité de la prestation accordée pour la recourante.
C'est le lieu de préciser, qu'au contraire d'une taxe variable, la taxe de base est
indépendante de la quantité d'eau consommée ou d'eaux usées produites.
L'infrastructure de la commune de Vermes, s'agissant des installations pour l'eau, doit
être entretenue quelle que soit l'utilisation effective des habitants. Une part variable,
non contestée en l'espèce, subvient aux charges non couvertes par la taxe de base.
Le caractère indifférencié de la taxe de base est ensuite corrigé par la taxe de
consommation, qui est fixée en fonction de la quantité effective d'eau consommée ou
d'eaux usées produite. Si le propriétaire d'une résidence secondaire pourrait être
défavorisé par rapport à celui d'une résidence principale pour ce qui est de la taxe de
base, cette inégalité est compensée par le fait que les occupants d'une résidence
secondaire consomment et produisent moins d'eau/eaux usées qu'une résidence
principale, de sorte que ceux-là paieront moins que ceux-ci au titre de la taxe variable.
Il s'agit d'une conséquence inhérente à l'utilisation d'un système mixte comme celui
mis en place par l'intimée. Or, celui-là a pour avantage de faire participer tous les
propriétaires au financement des infrastructures du système d'adduction et
d'épuration d'eau. La commune est en effet légalement tenue de disposer
d'installations pour l'eau et de mettre en place un système qui desserve tous les
secteurs habités de la commune, indépendamment de leur taux d'occupation, de leur
taille et de leur utilisation. Il est ainsi juste que les frais fixes engendrés soient mis à
la charge des propriétaires, car les frais d'amortissement et d'intérêts sont sans
rapport avec le fait d'être propriétaire d'une résidence secondaire ou d'une résidence
principale. Quant à la taxe de consommation fondée sur les m3, elle permet de faire
contribuer aux frais les utilisateurs des installations communales, en fonction de
l'usage effectif qu'ils en font, ce qui n'est pas critiquable.
Dans ces conditions, il faut admettre que, malgré son schématisme, la taxe de base
querellée est fondée sur des considérations objectives et aboutit dans le cas
particulier à un résultat non critiquable également au vu des circonstances du cas
d'espèce.
Il s'ensuit que la taxe de base réclamée par l'intimée à la recourante, bien que
schématique, ne viole pas le principe de l'équivalence et, par extension, le principe
de proportionnalité dont il est la concrétisation. Pour le surplus, la recourante ne
démontre pas que le montant de CHF 8'000.- soit disproportionné par rapport à ses
moyens financiers, d'autant qu'il lui est loisible de répercuter cette charge sur la
location des places de camping, ce qu'elle fait d'ailleurs déjà (dossier TPI, p. 73).
Le grief de la recourante sur ce point tombe ainsi à faux.
7.
Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité
de traitement.
11
7.1.
Une norme ou une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard
de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est
pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (ATF 140 I 201, consid. 6.5.1; ATF 137 V 334, consid.
6.2.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière
semblable ou inversement (YERSIN, op. cit., p. 178, N 44,).
L'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais
s'accommode de certaines différences ou assimilations, qui sont la conséquence du
schématisme admis en cette matière (ATF 108 I 114 consid. 2b). La liberté
d'appréciation et d'autonomie laissée au législateur communal doit être préservée
dans cette mesure. Le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation
de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit
des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325,
consid. 4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le législateur cantonal était
autorisé à choisir des solutions visant à simplifier l'imposition, même si celles-ci
n'assurent pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure
souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement des normes fiscales, le législateur peut
s'inspirer très largement de considérations pratiques et de principes d'économies
administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu'elles ne sont pas invoquées
simplement afin d'aménager un privilège fiscal ou une surimposition incompatible
avec le principe constitutionnel d'une imposition égale (YERSIN, op. cit., p. 210; ATF
114 Ia 231 consid. 6a). L'application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats
insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant pas sur des motifs
raisonnables (ATF 106 Ia 244 consid. 3b).
En outre, l'égalité de traitement entre les contribuables ayant leur domicile dans une
commune et les propriétaires de résidences secondaires devant les taxes foncières
doit, en principe, être respectée. Dans un arrêt concernant certes les taxes d'ordures
ménagères, le Tribunal fédéral a relevé que la perception d'une taxe plus élevée pour
les ordures ménagères de propriétaires d'appartements ou de maisons de vacances
qui n'ont pas de domicile dans la commune est contraire au principe de l'égalité
devant la loi (DEP 1996 p. 829). A contrario, cette jurisprudence n'impose pas aux
cantons et aux communes, dans le cadre des contributions causales qui sont de leur
compétence, de prévoir un tarif plus bas pour les propriétaires de résidences
secondaires ou de maison de vacances que celui pratiqué pour les résidents
principaux (arrêt TC VD FI 2003.0023 du 15 juillet 2003, consid 1b.bb et la référence
citée).
7.2.
En l'espèce, il apparait que la taxe de base est rigoureusement la même pour toute
habitation ou résidence secondaire sise dans la Commune de Vermes. Au vu de la
jurisprudence susmentionnée, elle n'apparait dès lors pas contraire à l'égalité de
12
traitement dans la mesure où elle n'est pas supérieure à celle des habitants
permanents. En outre, le grief de la recourante invoquant une inégalité de traitement
entre elle et les habitants permanents de la commune tombe à faux pour un autre
motif. En effet, la recourante conteste uniquement la taxe de base qui ne dépend pas
de la consommation effective pour laquelle une taxe variable est perçue. Or, l'intimée
a prévu une taxe annuelle fondée sur un système combinant une taxe de base qui
tient compte du nombre d'habitations avec une taxe qui est fonction de la quantité
d'eau consommée ou d'eaux usées à évacuer. De la sorte, même si la taxe de base
litigieuse est plus élevée que celle facturée à d'autres propriétaires qui habitent dans
la commune, la taxe annuelle totale (taxe de base et consommation) sera forcément
compensée à tout le moins partiellement par une consommation d'eau réduite au
niveau du camping par rapport aux propriétaires dont la consommation annuelle
d'eau, respectivement l'évacuation des eaux usées sera supérieure en raison de la
consommation quotidienne d'eau. De la sorte, elle ne saurait se prévaloir valablement
d'une violation du principe de l'égalité de traitement. A la fin de l'année, la taxe
annuelle périodique sera effectivement inférieure à celle d'un habitant permanent.
Surtout, la recourante ne saurait, comme elle le voudrait, comparer sa situation à celle
d'un restaurant, d'un dortoir ou d'un bar à café. D'une part, le critère choisi par
l'intimée est pertinent pour calculer la taxe de base et, d'autre part, la recourante se
fonde sur les EH alors qu'un tel critère ne prévaut pas pour les taxes annuelles. Les
EH ne valent que pour les taxes de raccordement unique. Ainsi, la comparaison
opérée par la recourante tombe à faux. Finalement, se référer à la situation du
camping de Delémont n'est d'aucun secours à la recourante dans la mesure où le
législateur communal bénéficie d'une autonomie dans la fixation de ses propres
taxes. En outre, la recourante n'apporte pas d'autres éléments pertinents permettant
d'établir une violation de l'égalité de traitement sur ce point.
7.3.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
8.
Au vu des considérations qui précèdent, l'ensemble des griefs soulevés par la
recourante doit ainsi être rejeté.
9.
Cela étant, si une partie des frais peut être mise à la charge des utilisateurs sous la
forme de taxes de base qui ne dépendent pas du critère de la quantité, il y a lieu
d'examiner si dite taxe de base se trouve dans un rapport adéquat avec la taxe
variable. En effet, quand bien même cet argument n'a pas été soulevé par la
recourante, la Cour de céans applique le droit d'office sans être limitée par les
arguments juridiques invoqués par les parties (art. 70 Cpa; sur ce point, voir
BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 108, N 296).
9.1.
Selon la jurisprudence et la doctrine, la taxe de base devrait représenter une part
moindre par rapport à la taxe variable (TF 2P.266/2003 consid. 3.2; KARLEN, op. cit.,
p. 556). Comme il est admis, en matière d'évacuation et d'élimination des déchets,
que ce rapport se répartit à raison d'un tiers environ pour les coûts fixes et de deux
tiers pour les coûts variables, la taxe de base et les taxes périodiques peuvent être
13
fixées dans ces mêmes proportions (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 et les
références citées). Ainsi, la taxe de base devrait être limitée à 30 % des coûts (TF
2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.1; TF 2P.266/2003 du 5 mars 2004
consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que cet objectif devait se
comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques
prélevées par la communauté publique, mais qui ne saurait valoir individuellement
pour chacun des contribuables (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2).
Ce ratio ne doit pas exclure des circonstances locales particulières, notamment
lorsque le coût des investissements est particulièrement lourd (réseau étendu et
nombre de contribuables peu élevé) par rapport aux frais d'entretien. Certains
documents de référence font également état d'un ratio de 50 % à 80 % à couvrir par
la taxe de base (FAVRE/MEYER/ENGEL, L'élimination des déchets urbains et
l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in : RDAF
2012 I 239, p. 268 et la référence citée).
9.2.
En l'espèce, il ressort du dossier que la facture porte sur un montant de
CHF 16'720.80, dont il convient de retrancher CHF 40.- à titre de location compteur,
soit un montant de CHF 16'680.80. Les taxes de base représentent un montant de
CHF 8'000.- soit un ratio pris de 50 % par rapport aux coûts variables de
CHF 8'680.80. Il apparaît qu'une telle proportion est supérieure au postulat voulant
que la partie fixe des taxes périodiques ne dépasse pas, en principe, 30 % de la taxe
totale. Néanmoins, comme l'admet la jurisprudence précitée, cet objectif de répartition
des coûts doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des
taxes périodiques prélevées par la collectivité publique, mais qui ne saurait valoir
individuellement pour chaque contribuable. En tout état de cause, il ressort également
du dossier que le camping rend nécessaire l'instauration d'une installation d'adduction
et d'évacuation des eaux étendue du fait de son éloignement du village de Vermes.
Le camping et le restaurant sis sur la parcelle nos X4 et X5 du ban de Vermes
(commune de Val-Terbi) se trouvent à quelque 300 m du village (cf. géoportail du
SIT-Jura, https://geo.jura.ch/theme/POI consulté le 3 novembre 2016). Il est
également notoire que le village de Vermes, en tant que localité de Val-Terbi compte
environ 330 habitants (http://www.juranet.ch/modules/commune/detail.asp?ID=140
consulté le 3 novembre 2016). En outre, de nombreux investissements ont été
consentis ces dernières années s'agissant des réseaux d'eau (cf. décision de la juge
administrative, consid. 3.3.2). Des investissements futurs sont également prévus à
court terme. Dans ces circonstances, il est admissible que la taxe de base
corresponde à plus de 30 % par rapport aux frais variables. La taxe de base réclamée
ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
10.
Finalement, la recourante semble reprocher implicitement à l'intimée de ne pas
réclamer le paiement des taxes directement aux locataires. Sur ce point, la recourante
perd de vue que le droit cantonal et communal sont autonomes en la matière. Il
convient de reconnaître que le législateur, en l'occurrence communal, décide de qui
est redevable de la taxe. En l'espèce, les règlements de la commune disposent que
ce sont les propriétaires des immeubles qui sont débiteurs légaux des taxes
d'adduction et d'évacuation des eaux et non pas les locataires (cf. 54 al. 3 du
14
Règlement d'alimentation en eau). Le propriétaire a de son côté la possibilité de
répercuter les taxes et la consommation d'eau sur la location des places, rendant de
la sorte les locataires responsables de leur quantité d'eau consommée.
11.
Au vu de ce qui précède, la décision de la juge administrative doit être confirmée et
le recours rejeté.
12.
Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il lui appartient d’assumer ses propres
dépens (art. 227 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1
Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure par CHF 1'800.-, à charge de la recourante, à prélever sur
son avance;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
15
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
à la recourante, par son mandataire, Me Jérémy Huart, avocat à 2800 Delémont;
-
à l'intimée, par ses mandataires Mes Baptiste et Jean-Marie Allimann, avocats à Delémont;
-
à la juge administrative, Mme Carmen Bossart Steulet, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 17 novembre 2016
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
Le greffier e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Laurent Crevoisier
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions
des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si
le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi
l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.