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ADM 2016 73

Jura · 2016-11-17 · Deutsch JU

Taxe de consommation eau potable/eaux usées. Principe d'équivalence et égalité de traitement. Recours rejeté | Environnement

Erwägungen (6 Absätze)

E. 10 de l'entretien de ces installations et de la consommation effectuée. Dès lors, grâce

aux différents éléments auxquels il recourt, le système de la commune prend en

compte de manière différenciée l'utilité de la prestation accordée pour la recourante.

C'est le lieu de préciser, qu'au contraire d'une taxe variable, la taxe de base est

indépendante de la quantité d'eau consommée ou d'eaux usées produites.

L'infrastructure de la commune de Vermes, s'agissant des installations pour l'eau, doit

être entretenue quelle que soit l'utilisation effective des habitants. Une part variable,

non contestée en l'espèce, subvient aux charges non couvertes par la taxe de base.

Le caractère indifférencié de la taxe de base est ensuite corrigé par la taxe de

consommation, qui est fixée en fonction de la quantité effective d'eau consommée ou

d'eaux usées produite. Si le propriétaire d'une résidence secondaire pourrait être

défavorisé par rapport à celui d'une résidence principale pour ce qui est de la taxe de

base, cette inégalité est compensée par le fait que les occupants d'une résidence

secondaire consomment et produisent moins d'eau/eaux usées qu'une résidence

principale, de sorte que ceux-là paieront moins que ceux-ci au titre de la taxe variable.

Il s'agit d'une conséquence inhérente à l'utilisation d'un système mixte comme celui

mis en place par l'intimée. Or, celui-là a pour avantage de faire participer tous les

propriétaires au financement des infrastructures du système d'adduction et

d'épuration d'eau. La commune est en effet légalement tenue de disposer

d'installations pour l'eau et de mettre en place un système qui desserve tous les

secteurs habités de la commune, indépendamment de leur taux d'occupation, de leur

taille et de leur utilisation. Il est ainsi juste que les frais fixes engendrés soient mis à

la charge des propriétaires, car les frais d'amortissement et d'intérêts sont sans

rapport avec le fait d'être propriétaire d'une résidence secondaire ou d'une résidence

principale. Quant à la taxe de consommation fondée sur les m3, elle permet de faire

contribuer aux frais les utilisateurs des installations communales, en fonction de

l'usage effectif qu'ils en font, ce qui n'est pas critiquable.

Dans ces conditions, il faut admettre que, malgré son schématisme, la taxe de base

querellée est fondée sur des considérations objectives et aboutit dans le cas

particulier à un résultat non critiquable également au vu des circonstances du cas

d'espèce.

Il s'ensuit que la taxe de base réclamée par l'intimée à la recourante, bien que

schématique, ne viole pas le principe de l'équivalence et, par extension, le principe

de proportionnalité dont il est la concrétisation. Pour le surplus, la recourante ne

démontre pas que le montant de CHF 8'000.- soit disproportionné par rapport à ses

moyens financiers, d'autant qu'il lui est loisible de répercuter cette charge sur la

location des places de camping, ce qu'elle fait d'ailleurs déjà (dossier TPI, p. 73).

Le grief de la recourante sur ce point tombe ainsi à faux.

7.

Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité

de traitement.

E. 11 7.1.

Une norme ou une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard

de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est

pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une

situation de fait importante (ATF 140 I 201, consid. 6.5.1; ATF 137 V 334, consid.

6.2.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière

d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière

semblable ou inversement (YERSIN, op. cit., p. 178, N 44,).

L'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais

s'accommode de certaines différences ou assimilations, qui sont la conséquence du

schématisme admis en cette matière (ATF 108 I 114 consid. 2b). La liberté

d'appréciation et d'autonomie laissée au législateur communal doit être préservée

dans cette mesure. Le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation

de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit

des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325,

consid. 4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le législateur cantonal était

autorisé à choisir des solutions visant à simplifier l'imposition, même si celles-ci

n'assurent pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure

souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement des normes fiscales, le législateur peut

s'inspirer très largement de considérations pratiques et de principes d'économies

administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu'elles ne sont pas invoquées

simplement afin d'aménager un privilège fiscal ou une surimposition incompatible

avec le principe constitutionnel d'une imposition égale (YERSIN, op. cit., p. 210; ATF

114 Ia 231 consid. 6a). L'application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats

insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant pas sur des motifs

raisonnables (ATF 106 Ia 244 consid. 3b).

En outre, l'égalité de traitement entre les contribuables ayant leur domicile dans une

commune et les propriétaires de résidences secondaires devant les taxes foncières

doit, en principe, être respectée. Dans un arrêt concernant certes les taxes d'ordures

ménagères, le Tribunal fédéral a relevé que la perception d'une taxe plus élevée pour

les ordures ménagères de propriétaires d'appartements ou de maisons de vacances

qui n'ont pas de domicile dans la commune est contraire au principe de l'égalité

devant la loi (DEP 1996 p. 829). A contrario, cette jurisprudence n'impose pas aux

cantons et aux communes, dans le cadre des contributions causales qui sont de leur

compétence, de prévoir un tarif plus bas pour les propriétaires de résidences

secondaires ou de maison de vacances que celui pratiqué pour les résidents

principaux (arrêt TC VD FI 2003.0023 du 15 juillet 2003, consid 1b.bb et la référence

citée).

7.2.

En l'espèce, il apparait que la taxe de base est rigoureusement la même pour toute

habitation ou résidence secondaire sise dans la Commune de Vermes. Au vu de la

jurisprudence susmentionnée, elle n'apparait dès lors pas contraire à l'égalité de

E. 12 traitement dans la mesure où elle n'est pas supérieure à celle des habitants

permanents. En outre, le grief de la recourante invoquant une inégalité de traitement

entre elle et les habitants permanents de la commune tombe à faux pour un autre

motif. En effet, la recourante conteste uniquement la taxe de base qui ne dépend pas

de la consommation effective pour laquelle une taxe variable est perçue. Or, l'intimée

a prévu une taxe annuelle fondée sur un système combinant une taxe de base qui

tient compte du nombre d'habitations avec une taxe qui est fonction de la quantité

d'eau consommée ou d'eaux usées à évacuer. De la sorte, même si la taxe de base

litigieuse est plus élevée que celle facturée à d'autres propriétaires qui habitent dans

la commune, la taxe annuelle totale (taxe de base et consommation) sera forcément

compensée à tout le moins partiellement par une consommation d'eau réduite au

niveau du camping par rapport aux propriétaires dont la consommation annuelle

d'eau, respectivement l'évacuation des eaux usées sera supérieure en raison de la

consommation quotidienne d'eau. De la sorte, elle ne saurait se prévaloir valablement

d'une violation du principe de l'égalité de traitement. A la fin de l'année, la taxe

annuelle périodique sera effectivement inférieure à celle d'un habitant permanent.

Surtout, la recourante ne saurait, comme elle le voudrait, comparer sa situation à celle

d'un restaurant, d'un dortoir ou d'un bar à café. D'une part, le critère choisi par

l'intimée est pertinent pour calculer la taxe de base et, d'autre part, la recourante se

fonde sur les EH alors qu'un tel critère ne prévaut pas pour les taxes annuelles. Les

EH ne valent que pour les taxes de raccordement unique. Ainsi, la comparaison

opérée par la recourante tombe à faux. Finalement, se référer à la situation du

camping de Delémont n'est d'aucun secours à la recourante dans la mesure où le

législateur communal bénéficie d'une autonomie dans la fixation de ses propres

taxes. En outre, la recourante n'apporte pas d'autres éléments pertinents permettant

d'établir une violation de l'égalité de traitement sur ce point.

7.3.

Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

8.

Au vu des considérations qui précèdent, l'ensemble des griefs soulevés par la

recourante doit ainsi être rejeté.

9.

Cela étant, si une partie des frais peut être mise à la charge des utilisateurs sous la

forme de taxes de base qui ne dépendent pas du critère de la quantité, il y a lieu

d'examiner si dite taxe de base se trouve dans un rapport adéquat avec la taxe

variable. En effet, quand bien même cet argument n'a pas été soulevé par la

recourante, la Cour de céans applique le droit d'office sans être limitée par les

arguments juridiques invoqués par les parties (art. 70 Cpa; sur ce point, voir

BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 108, N 296).

9.1.

Selon la jurisprudence et la doctrine, la taxe de base devrait représenter une part

moindre par rapport à la taxe variable (TF 2P.266/2003 consid. 3.2; KARLEN, op. cit.,

p. 556). Comme il est admis, en matière d'évacuation et d'élimination des déchets,

que ce rapport se répartit à raison d'un tiers environ pour les coûts fixes et de deux

tiers pour les coûts variables, la taxe de base et les taxes périodiques peuvent être

E. 13 fixées dans ces mêmes proportions (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 et les

références citées). Ainsi, la taxe de base devrait être limitée à 30 % des coûts (TF

2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.1; TF 2P.266/2003 du 5 mars 2004

consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que cet objectif devait se

comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques

prélevées par la communauté publique, mais qui ne saurait valoir individuellement

pour chacun des contribuables (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2).

Ce ratio ne doit pas exclure des circonstances locales particulières, notamment

lorsque le coût des investissements est particulièrement lourd (réseau étendu et

nombre de contribuables peu élevé) par rapport aux frais d'entretien. Certains

documents de référence font également état d'un ratio de 50 % à 80 % à couvrir par

la taxe de base (FAVRE/MEYER/ENGEL, L'élimination des déchets urbains et

l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in : RDAF

2012 I 239, p. 268 et la référence citée).

9.2.

En l'espèce, il ressort du dossier que la facture porte sur un montant de

CHF 16'720.80, dont il convient de retrancher CHF 40.- à titre de location compteur,

soit un montant de CHF 16'680.80. Les taxes de base représentent un montant de

CHF 8'000.- soit un ratio pris de 50 % par rapport aux coûts variables de

CHF 8'680.80. Il apparaît qu'une telle proportion est supérieure au postulat voulant

que la partie fixe des taxes périodiques ne dépasse pas, en principe, 30 % de la taxe

totale. Néanmoins, comme l'admet la jurisprudence précitée, cet objectif de répartition

des coûts doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des

taxes périodiques prélevées par la collectivité publique, mais qui ne saurait valoir

individuellement pour chaque contribuable. En tout état de cause, il ressort également

du dossier que le camping rend nécessaire l'instauration d'une installation d'adduction

et d'évacuation des eaux étendue du fait de son éloignement du village de Vermes.

Le camping et le restaurant sis sur la parcelle nos X4 et X5 du ban de Vermes

(commune de Val-Terbi) se trouvent à quelque 300 m du village (cf. géoportail du

SIT-Jura, https://geo.jura.ch/theme/POI consulté le 3 novembre 2016). Il est

également notoire que le village de Vermes, en tant que localité de Val-Terbi compte

environ 330 habitants (http://www.juranet.ch/modules/commune/detail.asp?ID=140

consulté le 3 novembre 2016). En outre, de nombreux investissements ont été

consentis ces dernières années s'agissant des réseaux d'eau (cf. décision de la juge

administrative, consid. 3.3.2). Des investissements futurs sont également prévus à

court terme. Dans ces circonstances, il est admissible que la taxe de base

corresponde à plus de 30 % par rapport aux frais variables. La taxe de base réclamée

ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

10.

Finalement, la recourante semble reprocher implicitement à l'intimée de ne pas

réclamer le paiement des taxes directement aux locataires. Sur ce point, la recourante

perd de vue que le droit cantonal et communal sont autonomes en la matière. Il

convient de reconnaître que le législateur, en l'occurrence communal, décide de qui

est redevable de la taxe. En l'espèce, les règlements de la commune disposent que

ce sont les propriétaires des immeubles qui sont débiteurs légaux des taxes

d'adduction et d'évacuation des eaux et non pas les locataires (cf. 54 al. 3 du

E. 14 Règlement d'alimentation en eau). Le propriétaire a de son côté la possibilité de répercuter les taxes et la consommation d'eau sur la location des places, rendant de la sorte les locataires responsables de leur quantité d'eau consommée. 11. Au vu de ce qui précède, la décision de la juge administrative doit être confirmée et le recours rejeté. 12. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il lui appartient d’assumer ses propres dépens (art. 227 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la présente procédure par CHF 1'800.-, à charge de la recourante, à prélever sur son avance; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

E. 15 ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire, Me Jérémy Huart, avocat à 2800 Delémont; - à l'intimée, par ses mandataires Mes Baptiste et Jean-Marie Allimann, avocats à Delémont; - à la juge administrative, Mme Carmen Bossart Steulet, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 novembre 2016 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Laurent Crevoisier Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 73 / 2016

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Gérald Schaller

Greffier e.r.

:

Laurent Crevoisier

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016

en la cause liée entre

Hoirie de feue A., soit B., C. et D., agissant par B.,

-

représentée par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont,

recourante,

et

Commune mixte de Val-Terbi, par son Conseil communal, Chemin de la Pale 2,

2824 Vicques,

-

représentée par Mes Baptiste et Jean-Marie Allimann, avocats à Delémont,

intimée,

relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du

10 mai 2016 – taxe de base des eaux/eaux usées 2014 de l'intimée.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

L'hoirie de feue A. (ci-après : la recourante), dont les membres sont B., C. et D., est

propriétaire des parcelles feuillets n° X1, X2, X3, X4 et X5 du ban de Val-Terbi-

Vermes.

Ces parcelles abritent un camping qui comprend 49 places fixes en résidences

secondaires ainsi qu'un restaurant. Les terrains en question sont raccordés au réseau

d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées, lequel n'est utilisable que l'été. Le

camping est équipé de 4 toilettes hommes, de 4 toilettes femmes ainsi que de

3 douches. La plupart des mobiles-homes disposent de l'eau individuelle et seuls

5 sont reliés à la canalisation pour l'évacuation.

2

B.

Par courrier du 20 novembre 2014, la Commune mixte de Val-Terbi (ci-après :

l'intimée) a adressé une facture de CHF 16'720.80 pour la taxe annuelle d'eau potable

et des eaux usées 2014 à B., lequel a formé opposition en alléguant ne pas être le

représentant de l'hoirie (dossier TPI, PJ 2 et 3 intimée).

C.

Par courrier du 20 mai 2015, l'intimée a notifié la facture précitée à tous les hoirs

(dossier TPI, PJ 3 recourante).

D.

Le 4 juin 2015, la recourante, agissant par B., a formé opposition contre la facture

précitée (dossier TPI, PJ 4 recourante).

E.

Par décision sur opposition du 7 septembre 2015, l'intimée a rejeté l'opposition du

4 juin 2015 de la recourante et confirmé sa décision (dossier TPI, PJ 2 recourante).

F.

Le 12 octobre 2015, la recourante a interjeté recours contre la décision sur opposition

auprès de la juge administrative, le complétant et modifiant ses conclusions par prise

de position du 16 février 2016 (dossier TPI, p. 2 à 8, p. 47 à 52).

G.

La juge administrative du Tribunal de première instance a tenu une audience des

débats le 26 avril 2016 lors de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions et

développé leurs allégués (dossier TPI, p. 71 à 76).

H.

Par décision du 10 mai 2016, la juge administrative a rejeté le recours de la

recourante. Pour l'essentiel, elle estime que le principe de la légalité de même que

celui de la couverture des frais sont pleinement respectés. S'agissant du principe

d'équivalence, la perception d'une même taxe de base auprès des habitants et des

résidents du camping n'est pas constitutive d'une violation dudit principe. L'intimée a

toujours procédé comme suit sans que la recourante ne le conteste. Le montant

réclamé par l'intimée n'est pour le surplus pas disproportionné (dossier TC, PJ 3

recourante).

I.

Le 10 juin 2016, la recourante a recouru contre la décision de la juge administrative,

concluant à son annulation, partant, au renvoi de la cause à l'intimée en vue de fixer

la taxe de base des eaux 2014 (eau courante et eaux usées) de la recourante au

sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, elle relève que le principe d'égalité de traitement est

violé. La recourante, en tant que propriétaire du camping, doit s'acquitter d'une taxe

de base de CHF 8'000.- tandis qu'un propriétaire ordinaire de la commune s'acquitte

d'une taxe de base de CHF 60.- et CHF 100.- alors que plusieurs personnes habitent

sous le même toit et ont plusieurs points d'eau et d'évacuation. En outre, la recourante

se plaint que la taxe de base viole le principe d'équivalence et de proportionnalité. La

taxe dont la recourante est redevable ne repose pas sur des critères objectifs, la

contribution exigée n'étant pas en rapport avec la valeur objective de la prestation

fournie. Le nombre d'unités retenues et le montant de la taxe sont en disproportion

manifeste avec la valeur objective des prestations fournies. L'intimée devrait se baser

3

sur des moyennes d'expérience pour fixer le nombre d'unités de taxe de base à

retenir. La taxe pour 50 résidences fixée à 1 équivalent-habitant (ci-après EH) n'est

pas en rapport avec la valeur objective des prestations fournies et de l'intérêt pour les

résidents du camping et des propriétaires. Les factures trop élevées vont au-delà de

ce qui est admissible par rapport aux autres propriétaires de la commune présents

toute l'année et des propriétaires de campings environnants. Les résidents du

camping utilisent moins les raccords que les habitants de la commune, notamment

du fait que l'eau n'est pas disponible en hiver ou que seuls 5 mobils-homes sont reliés

à l'évacuation des eaux usées, qui plus est qu'en été. La taxation du camping n'est

pas viable. La fixation des unités n'est pas uniforme et ne correspond pas à la réalité,

en particulier en comparaison d'un dortoir, d'un restaurant de 40 places ou d'un

bar/café de 20 places. Finalement, la recourante soutient que la taxe est

disproportionnée au vu de celles dont doivent s'acquitter les propriétaires du camping

de Delémont.

J.

Par courrier du 14 juillet 2016, la juge administrative a fait savoir à la Cour de céans

que le recours de la recourante n'appelait aucun commentaire de sa part, renvoyant

aux considérants de sa décision pour le surplus.

K.

Par mémoire de réponse du 31 août 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours dans

la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens, solidairement entre les

membres de l'hoirie.

En substance, l'intimée se rallie aux motifs de la décision de première instance,

notamment en ce qui concerne les considérants relatifs aux différents principes

juridiques dont se plaint la recourante. Elle précise s'opposer aux nouvelles

réquisitions de preuves de la recourante, en particulier l'édition du dossier de la

procédure concernant la taxe des déchets (TPI CA/73/2015) pour cause de tardiveté

et défaut de connexité avec la présente cause. S'agissant de la violation du principe

de proportionnalité, l'intimée souligne que le montant de la taxe de base est

proportionné, étant en rapport avec les prestations fournies. Chaque habitation ou

résidence secondaire a pu bénéficier de la possibilité d'être raccordée au réseau

d'eau, au réservoir et aux conduites. Ce montant est d'autant plus justifié que la

recourante en sollicite le remboursement auprès des usagers du camping. L'intimée

sollicite à ce titre la production des factures y afférente.

L.

Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les éléments au dossier.

En droit :

1.

La compétence de la Cour administrative est donnée au sens de l'article 160 let. c du

Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1).

La recourante est une communauté héréditaire, laquelle implique la consorité

nécessaire des héritiers, de sorte que c'est l'ensemble des héritiers qui est en droit

de faire valoir les droits appartenant à la communauté (TUOR/PICENONI, Commentaire

4

bernois, N 32ss ad art. 620 CC). Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour

obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 116 Ib 447 consid. 2 et la

référence citée). Dans le cas particulier, les héritiers, au demeurant représentés par

B., agissent en commun pour l'hoirie, de sorte que la qualité pour recourir de la

recourante est donnée.

La décision attaquée porte sur un montant de CHF 8'000.- afférent aux taxes de base

pour l'eau et les eaux usées. Attendu que la valeur litigieuse doit ainsi être fixée à

CHF 8'000.-, la compétence de la Cour de céans in corpore doit être admise dans la

mesure où seules les affaires dont la valeur litigieuse n'atteint pas CHF 8'000.- sont

susceptibles d'être traitées par la présidente seule (cf. art. 142 al. 2 Cpa).

Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, de

sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 121 al. 1 Cpa).

2.

L'article 122 Cpa prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour

inopportunité si le litige porte, en particulier, sur des décisions relatives à la fixation

d'une contribution publique (let. c ch. 1 in limine), tel est notamment le cas des taxes

causales comme en l'espèce (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, p. 166, N 458, note 585

et les références citées).

3.

Est seule litigieuse, dans le cas particulier, la taxe de base pour l'eau et celle pour les

eaux usées réclamée à la recourante par l'intimée pour l'année 2014. Les autres

points de la décision de la juge administrative, notamment le décompte de

consommation d'eau et des eaux usées ainsi que le montant afférent à la location du

compteur, ne sont plus contestés.

Cela étant, la recourante excipe de deux griefs dans le cas particulier, soit la violation

du principe de l'égalité consacré à l'article 8 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101)

et la violation du principe de l'équivalence.

4.

4.1.

Fondé sur l'article 76 Cst., l'article 3a de la loi fédérale sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20), prévoit, sous la note marginale "principe de causalité", que celui

qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. A cet égard, l'article 60a LEaux

relatif au financement des mesures, prévoit que les cantons veillent à ce que les coûts

de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des

installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches

publiques soient, mis par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge

de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées.

4.2.

En concrétisation de la loi précitée, le Canton du Jura a adopté la Loi sur l'utilisation

des eaux, encore en vigueur en 2014, (LUE; RSJU 752.41, abrogée le 28 octobre

2015, avec effet au 1er février 2016). Ainsi, en droit jurassien, il découle de l'article

5

91 al. 1 LUE que l'aménagement des réseaux d'alimentation en eau et des

installations pour l'élimination inoffensive des eaux usées, des boues résiduaires, des

ordures et autres déchets, y compris d'éventuels dépôts d'ordures est, pour autant

qu'il s'agisse d'agglomérations ou de zones d'habitation d'une certaine étendue, en

principe de la compétence des communes, de leur section ou des syndicats de

communes. L'article 101 al. 1 LUE prévoit que le financement des installations

mentionnées à l'article 91 LUE incombe en règle générale à la commune. Il peut aussi

être assumé par des organisations privées. L'article 106 LUE précise que les

propriétaires d'installations ou de parties d'installations publiques destinées à assurer

l'alimentation en eau, l'épuration des eaux usées ou l'élimination des boues

résiduaires, d'ordures ou d'autres résidus, exigeront des usagers le paiement

d'émoluments équitables. Demeurent réservées des contributions prélevées auprès

des propriétaires foncier en vertu d'autres prescriptions légales. Ces émoluments

doivent en principe être calculés de façon à couvrir les frais d'exploitation et

d'entretien des installations ou parties d'installations et à permettre le service des

intérêts et l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds de

renouvellement.

Les articles 23 ss de l'ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau

potable (ci-après l'ordonnance; RSJU 752.321) posent le principe qu'il appartient à

la commune de supporter les frais d'établissement de l'installation publique

d'alimentation en eau (art. 23 al. 1 de l'ordonnance) et que le propriétaire de

l'installation d'alimentation en eau peut exiger des consommateurs le versement de

contributions et d'émoluments pour la couverture des frais d'établissement,

d'entretien et d'exploitation de l'installation publique (art. 24 al. 1 de l'ordonnance).

Les frais de l'installation d'alimentation, la valeur de l'objet à alimenter et l'importance

probable de la consommation d'eau peuvent notamment être pris en considération

pour le calcul de ces contributions et émoluments (art. 24 al. 2 de l'ordonnance).

4.3.

Concernant l'alimentation en eau, l'intimée s'est dotée d'un Règlement concernant

l'alimentation en eau de la Commune mixte de Vermes. L'article 54 du Règlement

précité précise que le financement des installations publiques d'alimentation en eau

incombe à la commune et se fera sur la base d'un tarif des émoluments communaux

qui sera établi annuellement au moment de l'élaboration du budget communal.

L'article 55 relève que pour le calcul des émoluments uniques et périodiques fixés

dans le cadre du budget, on tiendra compte, au sens de l'article 106 LUE, des

prestations particulières de la commune et d'autres sources, puis on s'assurera que

le produit des émoluments perçus couvre au moins les frais d'exploitation et

d'entretien des installations d'alimentation en eau et permet d'assurer le service des

intérêts et de l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds

de renouvellement. D'après l'article 58, l'eau est fournie selon un tarif fixé

annuellement dans le cadre du budget communal. Ces tarifs sont fixés de telle sorte

que les recettes de l'alimentation en eau puissent au moins couvrir les dépenses

d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital

investi.

6

Concernant les eaux usées, l'intimée s'est dotée d'un Règlement concernant les eaux

usées. A teneur de l'article 48 du Règlement précité, le financement des installations

publiques des eaux usées incombe à la commune. A cette fin, elle dispose de

moyens, notamment des émoluments uniques annuels versés par les usagers de

l'installation. L'article 49 du Règlement précise que pour le calcul des émoluments

uniques et annuels, il est tenu compte, au sens de l'article 106 LUE, des prestations

particulières de la commune et d'autres sources puis on s'assurera que le produit des

émoluments perçus couvre les frais d'exploitation et d'entretien des installations et

permet le service des intérêts et de l'amortissement du capital engagé, de même que

la création d'un fonds de renouvellement. Selon l'article 53 du Règlement, pour

assurer la couverture des frais d'exploitation des canalisations des eaux usées et de

la STEP, y compris une contribution convenable d'amortissement et de réserves, les

propriétaires des biens-fonds raccordés à la canalisation publique verseront un

émolument annuel d'utilisation selon le prix par mètre cube d'eau consommée. En

plus de la facturation au m3 d'eau utilisée, un montant forfaitaire sera également prévu

par immeuble, résidence secondaire (y compris les résidences du camping),

entreprise artisanales et autres. Ces taxes seront adoptées annuellement par

l'assemblée communale dite du budget.

4.4.

En vertu du budget municipal 2014, les taxes communales, selon décision du Conseil

général du 25 février 2014, ont été fixées à CHF 60.- pour la taxe de base des eaux

et à CHF 100.- pour la taxe de base des eaux usées. Ces taxes sont perçues en

fonction des habitations et des résidences secondaires, y compris les résidences du

camping (cf. dossier TPI, PJ 6 intimée).

Ces montants ne se fixent pas sur les équivalents-habitants (EH), ces derniers ne

s'appliquant qu'en rapport avec l'émolument unique pour le raccordement à

l'épuration des eaux (cf. art. 50, 51 et 52 du Règlement concernant les eaux usées).

5.

5.1.

Les taxes dues par un administré à l'Etat à titre d'émolument ou de charge de

préférence sont des contributions causales liées à une prestation de l'Etat (BUFFAT,

Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse,

1989, p. 49). En premier lieu, les communes peuvent exiger du propriétaire une taxe

de raccordement d'un bâtiment à un collecteur public d'adduction d'eau ou

d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent percevoir une taxe

annuelle couvrant des dépenses d'exploitation et d'entretien des installations mises à

contribution pour l'adduction ou pour l'évacuation et le traitement des eaux, usées

notamment (TF 2P.45/2003 du 28 août 2003 = DEP 2004 p. 11, consid. 5.1). Il est

généralement admis qu'il s'agit d'un émolument destiné à constituer la contrepartie

d'une activité publique fournissant une prestation individualisée et dû par conséquent

dès que cette activité s'est déroulée ou que la prestation a été fournie (cf. MOOR, Droit

administratif, vol. III, p. 364).

5.2.

Les taxes de raccordement sont des taxes uniques dont doit s'acquitter le propriétaire

foncier pour pouvoir se raccorder aux installations d'équipement. Quant aux taxes

7

annuelles, il s'agit de taxes périodiques dont s'acquitte le propriétaire foncier pour

l'utilisation de l'équipement public (PONT VEUTHEY, Les taxes de raccordement :

qualification et régime juridique, DC 2007/II p. 37; ATF 112 Ia 263 consid. 5a). Une

forme de taxe hybride est pour le surplus admissible, laquelle est destinée à couvrir

non seulement les frais de construction mais aussi leur entretien (ATF 128 I 46 consid.

4a; BUFFAT, op. cit., p. 55 s. et 173). Dans la pratique, le Tribunal fédéral a considéré

qu'à la différence d'une taxe de raccordement unique, une taxe annuelle hybride était

incompatible avec le principe d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base

de calcul la consommation effectuée par l'immeuble en cause (ATF 125 I 1 consid.

2b/ee). La loi n'exige toutefois pas que la taxe annuelle soit fixée exclusivement en

proportion de la quantité effective des eaux résiduaires produites; la redevance doit

cependant être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l'avantage

dont le contribuable bénéficie, ce qui n'exclut pas un certain schématisme (TF

2P.266/2003 du 5 mars 2004 = DEP 2004 p. 197, consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a en revanche condamné la perception de taxes annuelles faisant

totalement abstraction du volume des eaux usées sous une forme ou sous une autre

(nombre de m3, de logements, de personnes, etc). Dans ce sens, il a considéré qu'une

taxe annuelle fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie des bâtiments en

cause n'était pas conforme aux principes généraux applicables (ATF 128 I 46 consid.

4b in fine).

5.3.

En général, les taxes d'utilisation annuelles et périodiques comprennent une taxe de

base et une taxe variable, ou quantitative. La taxe de base, fixe, est indépendante de

la quantité effectivement utilisée ou produite, car l'infrastructure nécessaire à

l'adduction et à l'évacuation des eaux usées doit être entretenue indépendamment

de leur mise à contribution effective par les différents biens-fonds (TF 2P.266/2003

du 5 mars 2004 = DEP 2004 p. 197, consid. 3.1). En tant que taxe de mise à

disposition, elle doit prendre en considération la quantité supposée d'eau amenée ou

d'eaux résiduaires de l'immeuble raccordé susceptible d'être traitée par le réseau

collectif (KARLEN, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in : DEP

1999, p. 539; cf. également DEP 2004 p. 197, consid. 3.2). La taxe variable subvient

quant à elle aux charges non couvertes par la taxe de base et doit dépendre de la

consommation effective (KARLEN, op. cit., p. 556).

6.

La recourante conteste uniquement la taxe de base, d'un montant de CHF 8'000.-

(CHF 3'000 + CHF 5'000.-), que l'intimée a mis à sa charge pour l'année 2014 à titre

de taxe périodique pour l'eau et les eaux usées. Or, comme toute contribution fiscale,

une taxe de base doit, en particulier, respecter le principe de l'équivalence et de

l'égalité de traitement, ce dont se plaint expressément la recourante.

6.1.

Le principe d'équivalence concrétise ceux de proportionnalité et d'interdiction de

l'arbitraire (art. 5 al. 2, 8 et 9 Cst.) en matière de contributions causales. Il exige que

le montant de chaque redevance soit en rapport avec la valeur objective de la

prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation

se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à

8

l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un certain

schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions doivent être

établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne

seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 3a/bb; ATF

122 I 179 consid. 6c; ATF 121 II 183 consid. 4).

L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent

difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en

matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de

nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produite, la variation des frais de

ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. Pour cette raison,

la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière

schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes

(OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, p. 57, N 82; RDAF 1999 I p. 94 consid. 3a; ATF

122 I 61 consid. 3b et les références citées). Le législateur peut se fonder sur ces

dernières pour autant qu'elles ne conduisent pas à des résultats insoutenables,

fondés sur aucun motif objectif, ou à des discriminations sans justification raisonnable

(YERSIN, L'égalité de traitement en droit fiscal, in : RDS 111/1992, vol. II, p. 173 s.).

Selon la doctrine, le principe d'équivalence ne s'applique pas strictement, à la lettre.

Pour qu'il soit observé, la redevance ne doit pas aboutir à une disproportion évidente

avec la valeur objective, tant économique que juridique, de la prestation; elle doit se

tenir dans des limites raisonnables. Seule une disproportion manifeste ou

insoutenable viole le principe (BUFFAT, op. cit., p. 82; GRISEL, Traité de droit

administratif, p. 612).

6.2.

En l'espèce, la recourante allègue que la taxe de base ne repose pas sur des critères

objectifs et que celle-ci n'est pas en rapport avec la valeur objective de la prestation

fournie en raison de son manque d'utilité pour elle.

6.2.1.

La réglementation communale prévoit une taxe annuelle d'eau et d'épuration des

eaux usées due annuellement pour le fonctionnement des installations (cf. art. 55

Règlement eau potable et art. 53 Règlement eaux usées; cf. consid. 4.3). Ces taxes

annuelles doivent être considérées comme des taxes hybrides ou mixtes. Le système

retenu par la commune de Vermes pour la fixation de la taxe annuelle se compose

d'une taxe de base forfaitaire par habitation et d'une taxe quantitative (ou de

consommation), par définition variable, calculée selon les m3 effectivement

consommés ou produits. Par conséquent, les taxes annuelles d'eau et d'eaux usées

réclamées par la recourante incluent un paramètre relatif à l'utilisation effective et

satisfont, dans leur principe, aux exigences de la loi sur la protection des eaux.

6.2.2.

S'agissant de la taxe de base, il y a lieu de se référer aux articles 55 et 58 du

Règlement d'eau potable et aux articles 49 et 53 du Règlement des eaux usées. Selon

ces dispositions, le produit des émoluments perçus doit couvrir au moins les frais

d'exploitation et d'entretien des installations et permettre d'assurer le service des

intérêts et de l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds

de renouvellement. La taxe a ainsi pour objectif de couvrir non seulement les coûts

9

inhérents au maintien de la valeur des installations mais aussi de couvrir les frais

fixes, singulièrement toutes les charges qui y sont liées (amortissements et intérêts).

A la taxe variable de 1.10 CHF/m3 pour l'eau et de 1.30 CHF/m3 pour les eaux usées,

s'ajoutent une taxe de base pour l'eau de CHF 60.- et une taxe de base pour les eaux

usées de CHF 100.- pour les habitants de la commune et les résidents du camping

(cf. dossier TPI, PJ 6 intimée).

6.2.3

Pour la recourante, ce système est inadéquat et la taxe de base viole le principe de

l'équivalence dans la mesure où elle ne prend pas en considération la situation des

résidents du camping. Selon elle, les résidents du camping utilisent moins les

raccords en eau potable et des eaux usées que les autres habitants de la commune :

l'eau n'est disponible qu'en été, seuls 5 mobil-homes sont reliés à la canalisation

d'évacuation des eaux usées et les autres résidences ont à disposition huit toilettes

et trois douches. En outre, les résidents ne sont jamais tous présents en même temps

et occupent leur habitation moins de la moitié de l'année. Finalement, les résidences

ne sont généralement occupées qu'en fin de semaine.

Il peut en l'occurrence être constaté que le critère retenu pour fonder et calculer la

taxe de base, soit l'existence d'une habitation aussi bien secondaire que principale,

n'est pas critiquable, nonobstant la situation particulière de la recourante. En effet, la

notion d'habitation ou de résidence secondaire présente un lien suffisant avec la

quantité supposée d'eau ou d'eaux usées à traiter par les installations. Le lien entre

l'existence d'un foyer, d'une habitation ou par extension d'un ménage, qu'il s'agisse

d'une habitation principale ou secondaire, et l'utilisation potentielle du réseau d'eau

ou des eaux usées est évident. Pour le surplus, il est admissible de fixer la taxe de

base en fonction de ce critère uniforme quand bien même il peut s'agir d'une notion

approximative. En effet, en matière de taxe de base, le législateur cantonal ou

communal, en cas de délégation, peut faire usage d'un certain schématisme. A ce

titre, une taxe forfaitaire par ménage, par habitation ou par foyer est admissible

(uniquement) en tant que taxe de base (en matière de déchets, cf. MAHAIM,

Financement de l'élimination des ordures ménagères et principe de causalité,

commentaire de l'arrêt du 7 octobre 2009 de la Cour constitutionnelle vaudoise, in :

RDAF 2009 I 334, p. 350). Que la taxe de base évalue la quantité supposée d'eau de

manière schématique et qu'elle ne dépende pas exclusivement de la consommation

effective n'est pas contraire à la jurisprudence.

S'il est vrai qu'ainsi calculé, le montant de la taxe annuelle est d'autant plus élevé que

la consommation est faible par rapport à l'utilisation que pourraient faire les

habitants/résidents, le Tribunal fédéral a toutefois déjà jugé qu'un tel résultat n'était

pas choquant (TF 2P.54/1998 du 9 novembre 1998, consid. 4c). En effet, la taxe

périodique annuelle d'eau et d'eaux usées dont fait partie la taxe de base querellée

couvre non seulement le renouvellement et l'amortissement des installations mais

encore leur entretien. Ainsi, le système prévu par la règlementation communale de

l'intimée prend en considération l'avantage économique que la recourante retire de

l'installation collective d'adduction et d'évacuation des eaux et tient également compte

10

de l'entretien de ces installations et de la consommation effectuée. Dès lors, grâce

aux différents éléments auxquels il recourt, le système de la commune prend en

compte de manière différenciée l'utilité de la prestation accordée pour la recourante.

C'est le lieu de préciser, qu'au contraire d'une taxe variable, la taxe de base est

indépendante de la quantité d'eau consommée ou d'eaux usées produites.

L'infrastructure de la commune de Vermes, s'agissant des installations pour l'eau, doit

être entretenue quelle que soit l'utilisation effective des habitants. Une part variable,

non contestée en l'espèce, subvient aux charges non couvertes par la taxe de base.

Le caractère indifférencié de la taxe de base est ensuite corrigé par la taxe de

consommation, qui est fixée en fonction de la quantité effective d'eau consommée ou

d'eaux usées produite. Si le propriétaire d'une résidence secondaire pourrait être

défavorisé par rapport à celui d'une résidence principale pour ce qui est de la taxe de

base, cette inégalité est compensée par le fait que les occupants d'une résidence

secondaire consomment et produisent moins d'eau/eaux usées qu'une résidence

principale, de sorte que ceux-là paieront moins que ceux-ci au titre de la taxe variable.

Il s'agit d'une conséquence inhérente à l'utilisation d'un système mixte comme celui

mis en place par l'intimée. Or, celui-là a pour avantage de faire participer tous les

propriétaires au financement des infrastructures du système d'adduction et

d'épuration d'eau. La commune est en effet légalement tenue de disposer

d'installations pour l'eau et de mettre en place un système qui desserve tous les

secteurs habités de la commune, indépendamment de leur taux d'occupation, de leur

taille et de leur utilisation. Il est ainsi juste que les frais fixes engendrés soient mis à

la charge des propriétaires, car les frais d'amortissement et d'intérêts sont sans

rapport avec le fait d'être propriétaire d'une résidence secondaire ou d'une résidence

principale. Quant à la taxe de consommation fondée sur les m3, elle permet de faire

contribuer aux frais les utilisateurs des installations communales, en fonction de

l'usage effectif qu'ils en font, ce qui n'est pas critiquable.

Dans ces conditions, il faut admettre que, malgré son schématisme, la taxe de base

querellée est fondée sur des considérations objectives et aboutit dans le cas

particulier à un résultat non critiquable également au vu des circonstances du cas

d'espèce.

Il s'ensuit que la taxe de base réclamée par l'intimée à la recourante, bien que

schématique, ne viole pas le principe de l'équivalence et, par extension, le principe

de proportionnalité dont il est la concrétisation. Pour le surplus, la recourante ne

démontre pas que le montant de CHF 8'000.- soit disproportionné par rapport à ses

moyens financiers, d'autant qu'il lui est loisible de répercuter cette charge sur la

location des places de camping, ce qu'elle fait d'ailleurs déjà (dossier TPI, p. 73).

Le grief de la recourante sur ce point tombe ainsi à faux.

7.

Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité

de traitement.

11

7.1.

Une norme ou une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard

de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est

pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une

situation de fait importante (ATF 140 I 201, consid. 6.5.1; ATF 137 V 334, consid.

6.2.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière

d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière

semblable ou inversement (YERSIN, op. cit., p. 178, N 44,).

L'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais

s'accommode de certaines différences ou assimilations, qui sont la conséquence du

schématisme admis en cette matière (ATF 108 I 114 consid. 2b). La liberté

d'appréciation et d'autonomie laissée au législateur communal doit être préservée

dans cette mesure. Le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation

de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit

des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325,

consid. 4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le législateur cantonal était

autorisé à choisir des solutions visant à simplifier l'imposition, même si celles-ci

n'assurent pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure

souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement des normes fiscales, le législateur peut

s'inspirer très largement de considérations pratiques et de principes d'économies

administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu'elles ne sont pas invoquées

simplement afin d'aménager un privilège fiscal ou une surimposition incompatible

avec le principe constitutionnel d'une imposition égale (YERSIN, op. cit., p. 210; ATF

114 Ia 231 consid. 6a). L'application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats

insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant pas sur des motifs

raisonnables (ATF 106 Ia 244 consid. 3b).

En outre, l'égalité de traitement entre les contribuables ayant leur domicile dans une

commune et les propriétaires de résidences secondaires devant les taxes foncières

doit, en principe, être respectée. Dans un arrêt concernant certes les taxes d'ordures

ménagères, le Tribunal fédéral a relevé que la perception d'une taxe plus élevée pour

les ordures ménagères de propriétaires d'appartements ou de maisons de vacances

qui n'ont pas de domicile dans la commune est contraire au principe de l'égalité

devant la loi (DEP 1996 p. 829). A contrario, cette jurisprudence n'impose pas aux

cantons et aux communes, dans le cadre des contributions causales qui sont de leur

compétence, de prévoir un tarif plus bas pour les propriétaires de résidences

secondaires ou de maison de vacances que celui pratiqué pour les résidents

principaux (arrêt TC VD FI 2003.0023 du 15 juillet 2003, consid 1b.bb et la référence

citée).

7.2.

En l'espèce, il apparait que la taxe de base est rigoureusement la même pour toute

habitation ou résidence secondaire sise dans la Commune de Vermes. Au vu de la

jurisprudence susmentionnée, elle n'apparait dès lors pas contraire à l'égalité de

12

traitement dans la mesure où elle n'est pas supérieure à celle des habitants

permanents. En outre, le grief de la recourante invoquant une inégalité de traitement

entre elle et les habitants permanents de la commune tombe à faux pour un autre

motif. En effet, la recourante conteste uniquement la taxe de base qui ne dépend pas

de la consommation effective pour laquelle une taxe variable est perçue. Or, l'intimée

a prévu une taxe annuelle fondée sur un système combinant une taxe de base qui

tient compte du nombre d'habitations avec une taxe qui est fonction de la quantité

d'eau consommée ou d'eaux usées à évacuer. De la sorte, même si la taxe de base

litigieuse est plus élevée que celle facturée à d'autres propriétaires qui habitent dans

la commune, la taxe annuelle totale (taxe de base et consommation) sera forcément

compensée à tout le moins partiellement par une consommation d'eau réduite au

niveau du camping par rapport aux propriétaires dont la consommation annuelle

d'eau, respectivement l'évacuation des eaux usées sera supérieure en raison de la

consommation quotidienne d'eau. De la sorte, elle ne saurait se prévaloir valablement

d'une violation du principe de l'égalité de traitement. A la fin de l'année, la taxe

annuelle périodique sera effectivement inférieure à celle d'un habitant permanent.

Surtout, la recourante ne saurait, comme elle le voudrait, comparer sa situation à celle

d'un restaurant, d'un dortoir ou d'un bar à café. D'une part, le critère choisi par

l'intimée est pertinent pour calculer la taxe de base et, d'autre part, la recourante se

fonde sur les EH alors qu'un tel critère ne prévaut pas pour les taxes annuelles. Les

EH ne valent que pour les taxes de raccordement unique. Ainsi, la comparaison

opérée par la recourante tombe à faux. Finalement, se référer à la situation du

camping de Delémont n'est d'aucun secours à la recourante dans la mesure où le

législateur communal bénéficie d'une autonomie dans la fixation de ses propres

taxes. En outre, la recourante n'apporte pas d'autres éléments pertinents permettant

d'établir une violation de l'égalité de traitement sur ce point.

7.3.

Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

8.

Au vu des considérations qui précèdent, l'ensemble des griefs soulevés par la

recourante doit ainsi être rejeté.

9.

Cela étant, si une partie des frais peut être mise à la charge des utilisateurs sous la

forme de taxes de base qui ne dépendent pas du critère de la quantité, il y a lieu

d'examiner si dite taxe de base se trouve dans un rapport adéquat avec la taxe

variable. En effet, quand bien même cet argument n'a pas été soulevé par la

recourante, la Cour de céans applique le droit d'office sans être limitée par les

arguments juridiques invoqués par les parties (art. 70 Cpa; sur ce point, voir

BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 108, N 296).

9.1.

Selon la jurisprudence et la doctrine, la taxe de base devrait représenter une part

moindre par rapport à la taxe variable (TF 2P.266/2003 consid. 3.2; KARLEN, op. cit.,

p. 556). Comme il est admis, en matière d'évacuation et d'élimination des déchets,

que ce rapport se répartit à raison d'un tiers environ pour les coûts fixes et de deux

tiers pour les coûts variables, la taxe de base et les taxes périodiques peuvent être

13

fixées dans ces mêmes proportions (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 et les

références citées). Ainsi, la taxe de base devrait être limitée à 30 % des coûts (TF

2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.1; TF 2P.266/2003 du 5 mars 2004

consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que cet objectif devait se

comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques

prélevées par la communauté publique, mais qui ne saurait valoir individuellement

pour chacun des contribuables (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2).

Ce ratio ne doit pas exclure des circonstances locales particulières, notamment

lorsque le coût des investissements est particulièrement lourd (réseau étendu et

nombre de contribuables peu élevé) par rapport aux frais d'entretien. Certains

documents de référence font également état d'un ratio de 50 % à 80 % à couvrir par

la taxe de base (FAVRE/MEYER/ENGEL, L'élimination des déchets urbains et

l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in : RDAF

2012 I 239, p. 268 et la référence citée).

9.2.

En l'espèce, il ressort du dossier que la facture porte sur un montant de

CHF 16'720.80, dont il convient de retrancher CHF 40.- à titre de location compteur,

soit un montant de CHF 16'680.80. Les taxes de base représentent un montant de

CHF 8'000.- soit un ratio pris de 50 % par rapport aux coûts variables de

CHF 8'680.80. Il apparaît qu'une telle proportion est supérieure au postulat voulant

que la partie fixe des taxes périodiques ne dépasse pas, en principe, 30 % de la taxe

totale. Néanmoins, comme l'admet la jurisprudence précitée, cet objectif de répartition

des coûts doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des

taxes périodiques prélevées par la collectivité publique, mais qui ne saurait valoir

individuellement pour chaque contribuable. En tout état de cause, il ressort également

du dossier que le camping rend nécessaire l'instauration d'une installation d'adduction

et d'évacuation des eaux étendue du fait de son éloignement du village de Vermes.

Le camping et le restaurant sis sur la parcelle nos X4 et X5 du ban de Vermes

(commune de Val-Terbi) se trouvent à quelque 300 m du village (cf. géoportail du

SIT-Jura, https://geo.jura.ch/theme/POI consulté le 3 novembre 2016). Il est

également notoire que le village de Vermes, en tant que localité de Val-Terbi compte

environ 330 habitants (http://www.juranet.ch/modules/commune/detail.asp?ID=140

consulté le 3 novembre 2016). En outre, de nombreux investissements ont été

consentis ces dernières années s'agissant des réseaux d'eau (cf. décision de la juge

administrative, consid. 3.3.2). Des investissements futurs sont également prévus à

court terme. Dans ces circonstances, il est admissible que la taxe de base

corresponde à plus de 30 % par rapport aux frais variables. La taxe de base réclamée

ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

10.

Finalement, la recourante semble reprocher implicitement à l'intimée de ne pas

réclamer le paiement des taxes directement aux locataires. Sur ce point, la recourante

perd de vue que le droit cantonal et communal sont autonomes en la matière. Il

convient de reconnaître que le législateur, en l'occurrence communal, décide de qui

est redevable de la taxe. En l'espèce, les règlements de la commune disposent que

ce sont les propriétaires des immeubles qui sont débiteurs légaux des taxes

d'adduction et d'évacuation des eaux et non pas les locataires (cf. 54 al. 3 du

14

Règlement d'alimentation en eau). Le propriétaire a de son côté la possibilité de

répercuter les taxes et la consommation d'eau sur la location des places, rendant de

la sorte les locataires responsables de leur quantité d'eau consommée.

11.

Au vu de ce qui précède, la décision de la juge administrative doit être confirmée et

le recours rejeté.

12.

Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe

(art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il lui appartient d’assumer ses propres

dépens (art. 227 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1

Cpa).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure par CHF 1'800.-, à charge de la recourante, à prélever sur

son avance;

n’alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

15

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à la recourante, par son mandataire, Me Jérémy Huart, avocat à 2800 Delémont;

-

à l'intimée, par ses mandataires Mes Baptiste et Jean-Marie Allimann, avocats à Delémont;

-

à la juge administrative, Mme Carmen Bossart Steulet, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 17 novembre 2016

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

Le greffier e.r. :

Sylviane Liniger Odiet

Laurent Crevoisier

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions

des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne

14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si

le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi

l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.