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ADM 2016 157

Jura · 2018-04-04 · Deutsch JU

Nouvelle pisciculture à Courtételle : admission du recours contre l¿arrêté d¿octroi de la concession de droit d¿eau d¿usage délivrée par le Gouvernement | Environnement

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 B.,

E. 2.1 En vertu de l'article 24 LAT, en dérogation à l'article 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations hors de la zone à bâtir lorsque l'implantation de ces constructions ou installations est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

E. 2.2 De jurisprudence constante, l'article 24 let. b LAT exige que l'autorité compétente procède à une pesée globale des intérêts en présence au sens de l'article 3 OAT. Cette dernière disposition permet d'inscrire la décision d'octroyer une dérogation dans le contexte de l'organisation spatiale du territoire concerné, le but étant que les conséquences de la dérogation sur le développement territorial souhaité soient considérées dans une perspective globale (MUGGLI, op. cit., no 19 ad art. 24 LAT). La pesée des intérêts comprend tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT; TF 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence récente, la décision d’accorder, au titre de l’article 24 LAT, une dérogation pour une construction ou une installation donnée, implantée à un endroit

E. 2.3 Les deux conditions énumérées à l'article 24 let. a et b LAT doivent être remplies cumulativement : même si l'implantation d'une construction ou installation à un endroit donné peut manifestement être considérée comme imposée par sa destination, la dérogation doit être refusée si des intérêts prépondérants s'y opposent (MUGGLI, op. cit., no 19 ad art. 24 LAT). 3. En l’espèce, l’autorité intimée estime que les conditions de l’article 24 LAT sont remplies. Elle ne saurait toutefois être suivie pour les motifs qui suivent.

E. 3 température, à l'entretien et au vidage des installations, aux déchets, à la qualité des

eaux de rejet, au traitement des boues et des eaux, aux dangers naturels et au

patrimoine naturel (art. 8 à 12). Il porte extinction des concessions de E. et F. et

impose leur démantèlement dans les deux ans dès la mise en service du site de I

(art. 13 et 14). Pour G, il prévoit que seules des activités d'alevinage et d'élevage de

juvéniles seront tolérées, interdisant strictement tout engraissement, et exigeant

l'adaptation des installations (art. 15). Le Gouvernement a également levé toutes les

oppositions.

E.

Par mémoire du 16 décembre 2016, A et B, ainsi que la Société C ont recouru contre

cette décision, concluant principalement à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre

2016, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ENV, le Gouvernement et la D. SA

devant être condamnés aux frais judiciaires et aux dépens.

Sur le fond, les recourantes contestent l'application de la loi sur l'utilisation des eaux,

en vigueur jusqu'au 31 janvier 2016 (LUE), respectivement la compétence de l'intimé

pour accorder la concession. Elles allèguent que la loi sur la gestion des eaux

(LGEaux), entrée en vigueur le 1er février 2016 aurait dû s'appliquer à la présente

procédure, de telle sorte que c'est l'autorité communale qui aurait été compétente

pour accorder le permis de construire, la concession n'étant qu'un élément du permis

de construire. Elles sont donc privées d'une voie de recours. En outre, le projet n'est

pas conforme à l'affectation de la zone agricole et au périmètre de protection de la

nature. Elles estiment non seulement que le projet n'est pas imposé par sa

destination, mais encore qu'il nécessite une planification eu égard à son impact. Enfin,

les recourantes invoquent des risques d'atteinte à l'eau dans la mesure où le débit

résiduel légal n'est pas garanti et où l'exploitation de la pisciculture produira une

quantité d'ammonium autrement supérieure à celle qu'exige la décision querellée.

Préalablement, les recourantes sollicitent la suspension de la procédure jusqu'à droit

connu sur les pourparlers transactionnels que mènent les parties.

F.

Par ordonnance du 22 février 2017, la procédure de recours a été suspendue jusqu'au

31 mars 2017, une requête dans ce sens ayant également été déposée par D. SA.

Elle a été reprise le 3 avril 2017, les pourparlers n’ayant pas abouti.

G.

Par mémoire du 9 mai 2017, D. SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de l'arrêté litigieux, sous suite des frais et dépens. Elle renonce à prendre position sur

les griefs formulés au titre de la procédure suivie par le Gouvernement, qu'elle a

acceptée. Elle relève que le projet s'inscrit dans un contexte d'amélioration notable

de la situation qui prévaut à ce jour et qu'elle financera seule la renaturation d'un

tronçon de la H sur une longueur de 335 mètres en augmentant la section du cours

d'eau dans le secteur engendrant une protection accrue contre les crues et une

surface de compensation "Nature" de l'ordre de 2'000 m2. Avant de présenter le projet,

elle a parcouru le territoire cantonal pour trouver l'endroit idéal, le long d'un cours

d'eau. Les sites potentiels sont inexistants à Q. La réalisation d'un projet sur M se

heurtait notamment à la proximité des stations d'épuration en amont de N et de O.

E. 3.1 A titre préliminaire, il convient de constater que la pisciculture se situe en zone agricole, y compris une partie du nouveau bâtiment d'exploitation 38A (lettre B et K ci-dessus). On ne saurait donc retenir, comme le précise la décision litigieuse, que tous les bâtiments se situent en zone à bâtir. Les bassins piscicoles, le bassin à boue, le filtre à tambour, le bassin dessableur et le bâtiment stock de nourriture, tous situés en zone agricole, constituent indéniablement des constructions au sens de l'article 22 LAT, de telle sorte qu'elles nécessitent une dérogation selon l’article 24 LAT. Il en va de même pour la partie du bâtiment 38 A qui déborde sur la zone agricole.

E. 3.2 Pour justifier la dérogation, l’autorité intimée retient notamment l’économie d’énergie grâce à l’utilisation d’un seuil et d’un canal existants, qui permettra d’éviter de pomper de l’eau sur une longue distance, la qualité des eaux de H à l’endroit considéré ainsi que le fait d’éviter de devoir creuser et retourner de la terre pour y enterrer des tuyaux jusqu’en zone constructible. Si les motifs en faveur de l’emplacement particulier hors de la zone à bâtir paraissent réfléchis, il n’en demeure pas moins que les raisons pour lesquelles l’intimée s’est détournée d’un emplacement en zone à bâtir ne consistent qu’en un point de vue subjectif ou en des motifs de convenances personnelles, lesquels ne peuvent être valablement pris en considération dans le cadre de l’application de l’article 24 LAT (cf. consid. 2.1). Des motifs subjectifs ne suffisent en effet pas pour que l'implantation d'une construction puisse être considérée comme imposée par sa destination, dans la mesure où de tels arguments seraient invoqués dans tous les cas (MUGGLI, op. cit., no 11 ad art. 24 LAT; TF 1A.88/1999 du 8 novembre 1999 consid. 3a in fine; VLP-ASPAN 6/2013, Lexique des constructions hors de la zone à bâtir, p. 31), ce qui reviendrait à nier la séparation entre les parties constructibles et non constructibles. Par ailleurs, il n’est pas établi que la construction ne pouvait être implantée qu’à l’endroit retenu en dehors de la zone à bâtir (dans ce sens TF 1C_188/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4.2). Le dossier ne permet en

E. 3.3 Il ressort du dossier que c’est avant tout pour des motifs financiers que le site a été retenu, dans la mesure où il est possible de travailler sans aucun pompage grâce au seuil existant et où l’alimentation des bassins à l’endroit retenu se ferait par gravité, de telle sorte que l’énergie électrique nécessaire pour le pompage est de zéro (PJ 5 intimée, p. 7). Si cet avantage n’est pas négligeable, y compris également sous l’angle de l’efficacité énergétique, il n’en demeure pas moins que des motifs essentiellement financiers ne suffisent pas pour que l’implantation d’une construction puisse être considérée comme imposée par sa destination (MUGGLI, op. cit., no 11 ad art. 24 LAT et les références citées).

E. 3.4 S’agissant de la pesée des intérêts en présence, en l'état de la législation, le projet devrait également s'implanter dans un périmètre de protection de la nature (PNa) qui correspond, selon le RCC de I, à des secteurs dont les structures géologiques sont remarquables avec des milieux associés ainsi qu'à des secteurs de forêt ou de prairies en lien avec des cours d'eau en zone humide (art. 203 al. 2 let. a RCC). Tous travaux ou interventions humaines ayant pour conséquence la modification de l'équilibre naturel sont interdits, à l'exception des travaux courants de gestion agricole ou sylvicole conformes aux buts de protection (art. 206 al. 1 RCC). Sont en particulier interdits les constructions, la construction de routes et de chemins, les modifications du terrain naturel, les creusages, déblais et remblais, les drainages ou l'irrigation (art. 206 al. 2 let. a à e RCC). Cette disposition est entrée en vigueur en même temps que le plan d'aménagement local de I (cf. considérant K ci-dessus), soit après le dépôt de la demande de concession. Toutefois, dans la mesure où les dispositions des articles 203ss RCC visent la protection de la nature et de l'environnement, elles s'appliquent

E. 4 H.

Le 16 mai 2017, le Gouvernement a conclu au rejet du recours, sous suite des frais

et dépens. Après avoir pris position sur les différents aspects techniques du dossier,

il relève que sa compétence pour octroyer la concession conformément à la LUE est

admise par la jurisprudence et la doctrine pour des questions d'économie de

procédure. Il reste également compétent même sous le nouveau droit, ayant déjà été

saisi de l'affaire. S'agissant de la non-conformité à l'affectation de la zone agricole, il

considère que l'implantation des installations de la pisciculture est imposée par leur

destination, de telle sorte qu'il a octroyé une dérogation au sens de l'article 24 LAT.

Quant au périmètre de protection de la nature, il n'existe aucun intérêt public

s'opposant à déroger au règlement communal sur les constructions. Le

Gouvernement conteste également toute obligation de planifier, la quantité de

poissons produite étant inférieure aux 30 tonnes par jour exigées par l'annexe de

l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement. Il relève en outre que les

installations destinées à l'exploitation piscicole occupent une surface qui n'excédera

pas 0.8 hectare, les bassins occupant moins de la moitié de la surface, le reste

demeurant en groise. L'activité n'aura pas d'effets notables sur l'environnement, le

trafic automobile n'augmentant pas significativement suite à la réalisation du projet.

Enfin, dans la mesure où l'implantation du projet est imposée par sa destination, cette

zone ne rentre pas dans la notion de zone à bâtir légalisée au sens de l'article 38a

LAT. Elle est dénuée d'impact sur le dimensionnement de la zone à bâtir cantonale.

Enfin, le Gouvernement conteste toute atteinte aux eaux en raison des mesures

prises dans l'arrêté.

I.

Le 11 octobre 2017, les recourantes ont transmis à la Cour de céans un "rapport

d'expertise du 29 septembre 2017" relatif à la pollution liée à la pisciculture de G et

requis l'audition en qualité de témoin de son auteur.

J.

Le 15 novembre 2017, la juge instructrice a versé au dossier plusieurs pièces, dont

le plan d’aménagement local de I et le règlement communal sur les constructions

approuvé le 12 novembre 2015, ainsi que le jugement du 24 mai 2016 (ADM

150/2016) relatif à la limitation de l’effet suspensif au recours dans la procédure ADM

139/2015. Elle a également limité les débats à la question de la dérogation au sens

de l’article 24 LAT et rejeté les autres compléments de preuves requis par les parties,

sous réserve d’une décision contraire de la Cour.

K.

Le nouveau plan d'aménagement local (PAL) de I et le règlement sur les constructions

(RCC) ont été approuvés par le Service du développement territorial le 12 novembre

2015. Ils ont fait l'objet d'un recours devant la Cour administrative (ADM139/2105).

L'effet suspensif du recours a été limité par décision du 24 mai 2016 (ADM 150/2016)

à certaines parcelles spécialement désignées dans la décision et dont ne font pas

partie les parcelles xxx et yyy concernées par la pisciculture. La parcelle yyy se trouve

ainsi en zone agricole, zone de protection des crues (ZAa; art. 171ss RCC) et

périmètre de protection de la nature (PNa; art. 203ss RCC). La parcelle xxx se situe

en zone centre Cab (zone sauvegarde B de l'ISOS; art. 51ss RCC) avec une partie

en zone de danger naturel. Le PAL n'intègre pas la pisciculture.

E. 5 L.

Dans ses remarques finales du 12 décembre 2017, le Gouvernement n’a pas contesté

que la pisciculture n’est pas conforme à la zone agricole, mais estime que les

conditions d’octroi d’une dérogation au sens de l’article 24 LAT sont remplies,

considérant qu’une pisciculture, comme en l’espèce, peut être imposée par sa

destination en dehors de la zone à bâtir.

M.

Le 21 décembre 2017, les recourantes ont considéré que lorsqu’elle n’est pas

exercée à titre accessoire par un exploitant agricole, une pisciculture doit

nécessairement être implantée en zone à bâtir ou dans une zone spéciale prévue à

cet effet. Elles contestent également que les conditions cumulatives de l’article 24

LAT soient réalisées.

N.

Prenant position le 3 janvier 2018, D. SA a relevé qu’elle a mené son projet de concert

avec les services de l’Etat qu’elle a associés dans toutes les phases de réflexions.

Alors qu’elle avait recherché tous les sites d’implantation possible pour son projet,

elle n’a pas ignoré la proposition formulée par les recourants d’implanter sa

pisciculture sur M. Elle a déposé un rapport technique intitulé étude de variantes.

O.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. a Cpa.

La recourante no 1 a manifestement qualité pour recourir (art. 12 al. 1 let. b et al. 2

LPN et 55 LPE; art. 1 de l'annexe à l'ODO; RS 814.076), d’autant qu’il est admis

qu’en procédure cantonale, les sections locales puissent représenter les associations

nationales (RJJ 2005 p. 192 consid. 1.2.2). Il en va de même de la recourante no 2

en tant que section cantonale d’une association écologique (RJJ 2005 p. 192 consid.

1.2.1), de telle sorte que la qualité pour recourir de la recourante no 3 peut être laissée

ouverte. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne

disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

Prévu en grande partie dans la zone agricole (bassins, bâtiment dessableur, filtre à

boue et une partie de l'immeuble 38 A), le projet de construction de la pisciculture

n'est pas conforme à l'affectation de cette zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Les parties

ne le contestent d'ailleurs pas. Il ne peut dès lors être autorisé que s'il remplit les

conditions dérogatoires de l'article 24 LAT, ce que les recourantes contestent.

E. 6 Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de l'article 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu : une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit (implantation imposée positivement par la destination de la construction). De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (implantation imposée négativement par la destination de la construction). Tel est le cas lorsqu’aucune zone à bâtir existante ne s’y prête et que le projet ne peut donc être réalisé à l’intérieur de la zone à bâtir existante. Seuls des critères particulièrement importants et objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (TF 1C_268/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; 123 II 256 consid. 5a; MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, nos 5 et 13 ad art. 24 LAT). L'application de la condition de l'article 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; 117 Ib 270 consid. 4a; TF 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). La condition de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage ("Standortgebundenheit"), selon l'article 24 let. a LAT, est proche de la condition de l'article 5 al. 2 let. a LFo, qui exige que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (TF 1A.80/2001 du 31 mai 2002 consid. 3.1). Par ailleurs, l’existence de variantes au projet de construction doit être examinée en relation avec l’article 24 let. a LAT (ATF 129 II 69 consid. 3.2).

E. 7 déterminé, présuppose cependant que tous les avantages et inconvénients des sites raisonnablement envisageables à l’intérieur et à l’extérieur de la zone à bâtir soient connus et puissent être comparés entre eux, afin d’identifier la solution qui soit globalement la meilleure et exerce les plus faibles effets possibles sur le territoire et l’environnement. Cela exclut qu’une décision intermédiaire attaquable soit prise quant au critère de l’implantation imposée par la destination de la construction avant que ne soit effectuée la pesée des intérêts découlant de l’article 24 let. b LAT (MUGGLI, op. cit., no 9 ad art. 24 LAT et la jurisprudence citée, en particulier ATF 141 II 245 consid. 7).

E. 8 particulier aucune comparaison avec d’éventuels emplacements en zone à bâtir faute de références au dossier, le seul site également pris en considération se situant lui aussi en zone agricole (PJ 5 intimée). Bien que l’intimée précise qu’aucun autre site ne présente de tels avantages, à l’exception du site précité, on ignore tout des autres endroits pris en considération, notamment de ceux se situant en zone à bâtir, de telle sorte que le dossier ne permet pas véritablement l’examen de variantes sises en zone de construction. Or, comme l’a déjà admis la jurisprudence (TF 1A.88/1999, op. cit., consid. 3a), les bassins en béton d’une pisciculture peuvent être construits dans une zone de construction avec une amenée d’eau dans des conduites, même s’il en résulte des coûts supplémentaires, ou dans une zone spéciale prévue à cet effet au sens de l’article 18 LAT. Cette jurisprudence a certes été rendue sous l’empire de l’ancien article 24 al. 1 let. a LAT en vigueur jusqu’au 31 août 2000. Elle n’en garde pas moins toute sa validité dans la mesure où l’article 24 let. a LAT correspond à l’ancien article 24 al. 1 let. a LAT (TF 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 2), contrairement à ce que semble soutenir l’autorité intimée dans ses remarques finales. Enfin, il sied encore de relever que la construction du bâtiment no 38 A comportant notamment un magasin pour la vente directe, un studio et un appartement ne répond pas non plus aux conditions de l’article 24 LAT. Le fait que seule une partie de la construction se trouve en zone agricole ne permet pas de faire abstraction du fait que l’implantation de cette construction en zone agricole n’est pas imposée par sa destination, ceci d’autant moins au vu de la pesée des intérêts effectuée ci-dessous.

E. 9 aux procédures en cours dès leur entrée en vigueur (TF 1C_113/2014 du 3 septembre

2014 consid. 3.1; ATF 139 II 243 consid. 11.1, ATF 135 II 384 consid. 2.3), de telle

sorte qu'il convient d'en tenir compte dans le projet litigieux.

L'intimé estime qu'en application de l'article 25 al. 1 LCAT, il est possible de déroger

à certaines prescriptions. Selon cette disposition, des dérogations à certaines

prescriptions peuvent être autorisées pour des motifs importants et pour autant

qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt public. Or il faut bien admettre que le projet

litigieux, à tout le moins pour la partie sise en zone agricole et périmètre de protection

de la nature, porte atteinte à un intérêt public important, la protection de la nature,

que la Commune de I a décidé de protéger de manière stricte dans son règlement

communal en y interdisant toute construction. Le seul intérêt privé des promoteurs à

pouvoir réaliser leur pisciculture à l'endroit retenu ne saurait l'emporter sur l'intérêt

public à la protection de la nature spécialement protégé dans la règlementation

communale, et ceci même si le projet prévoit différentes mesures de compensation.

Une réalisation de la pisciculture à l’endroit souhaité nécessite ainsi une adaptation

de la planification, en particulier du plan d’aménagement local de I avec une extension

de la zone à bâtir (dans ce sens TF 1A.80/2001 du 31 mai 2002 consid. 3.1). A cet

égard, la Cour ne peut que s’étonner que la problématique de la pisciculture n’ait pas

été intégrée dans la révision du plan d’aménagement local de I qui a eu lieu à la même

époque (dossier Gouvernement, p. 6), d’autant plus que la zone à bâtir est contiguë

à la parcelle yyy et que la parcelle xxx se trouve déjà en zone de construction. A ce

sujet se pose encore la question de l’application de l’article 30 LCAT, selon lequel les

constructions et installations qui s’écartent notablement des prescriptions

communales ne peuvent être autorisées qu’en vertu d’un plan spécial. Cette

problématique peut être laissée irrésolue en l’espèce, dès lors que les conditions de

l’article 24 LAT ne sont pas remplies. Elle pourrait toutefois se poser en relation avec

une éventuelle modification du plan de zones de I.

En outre, il faut rappeler qu’il n’est pas possible de procéder à une véritable pesée

des intérêts avec d’autres sites à l’exception du site de O (PJ 5 intimée), faute de

références au dossier. Ce dernier site se trouve également en zone agricole, mais ne

se prête pas, selon le mémoire technique du 30 mars 2017 (PJ 5 intimée) à la

pisciculture en raison de sa proximité avec la station d’épuration des eaux de P et

environs.

4.

Il ressort de ce qui précède que les conditions pour l'octroi d'une dérogation au sens

des articles 24 LAT et 25 LCAT ne sont manifestement pas données, de telle sorte

que le projet ne peut pas être autorisé en l’état. L'arrêté d'octroi de la concession de

droit d'eau d'usage et ses annexes du 2 novembre 2016 doivent être purement et

simplement annulés, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés

par les recourantes. Il convient toutefois de préciser qu'une éventuelle nouvelle

procédure devrait être reprise dès le départ et devrait être conduite par les autorités

compétentes conformément à la loi sur la gestion des eaux et non plus selon

l'ancienne loi sur l'utilisation des eaux. S'agissant de la présente procédure, dans la

E. 10 mesure où l'arrêté litigieux doit être annulé, il n'y a pas lieu de trancher la question de l'autorité compétente. 5. … PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours; annule l'arrêté d'octroi de la concession de droit d'eau d'usage et ses annexes du 2 novembre 2016; met les frais de la procédure par CHF 2'000.00 à raison de la moitié à la charge de D. SA, le solde étant laissé à l'Etat; prélève la part des frais de la procédure à charge de D. SA par CHF 1'000.00 sur l’avance effectuée par les recourantes, D. SA étant condamnée à rembourser cette somme aux recourantes; restitue aux recourantes le solde de leur avance de frais par CHF 3'000.00; alloue aux recourantes une indemnité de dépens de CHF 10'000.00, à payer à raison de la moitié par D. SA et l'autre moitié par le Gouvernement; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt :  aux recourantes, par leur mandataire, Me Stéphane Voisard, avocat à Genève;

E. 11  à D. SA, par son mandataire, Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy;  à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont;  à l'Office fédéral du développement territorial ARE, 3003 Berne. Porrentruy, le 4 avril 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Flury Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 157 / 2016

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Moritz, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller

Greffière

:

Carine Flury

ARRET DU 4 AVRIL 2018

en la cause liée entre

1.

A.,

2.

B.,

3.

Société C.,

-

représentées par Me Stéphane Voisard, avocat à Genève,

recourantes,

et

le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de

l'Hôpital 2, 2800 Delémont,

intimé no 1,

D. SA,

-

représentée par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy,

intimée no 2,

relative à l'arrêté d'octroi de la concession de droit d'eau d'usage et ses annexes du

2 novembre 2016 rendu par le Gouvernement de la République et Canton du Jura.

______

2

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

La D. SA, avec siège social à E., exploite depuis plusieurs décennies trois

piscicultures pour l'élevage de truites à E., F. et G.. Afin d'optimiser l'activité piscicole

moderne et en raison des débits moyens et d'étiage supérieurs pour la H. à I. ainsi

que d'une température de l'eau de la H. considérablement plus basse comparée à

l'eau de J., les propriétaires ont recherché un autre emplacement et porté leur choix

sur le lieu-dit K..

B.

En 2015, D. SA a déposé auprès de l'Office de l'environnement (ENV) une demande

de concession comprenant une demande de permis de construire portant sur la

construction d'une nouvelle pisciculture sur les parcelles xxx (2663 m2) et yyy (15454

m2) du ban de I.. Elle prévoit notamment la construction sur la parcelle no yyy sise en

zone agricole de 6 bassins piscicoles parallèles suivis par 4 bassins en parallèle,

suivis par 4 bassins en parallèles, tous en béton d'une largeur totale de 47.90 m et

d'une longueur variant de 51.91 m à 85 m, d'un bassin à boue, avec filtre à tambour

à l'est des bassins, de 12 m sur 11.60 m, d'un bâtiment dessableur et stock de

nourriture de 16 m sur 14 m, d'une clôture de retenue des poissons de 150 cm de

hauteur, d'un bâtiment d'exploitation de la pisciculture avec une zone d'abattage et

un bassin à carpes pour une longueur totale de 56.80 m et une largeur variant de

8.20 m à 20.72 m et de l'installation de rampes d'oxygénation. Le projet nécessite

également la démolition du bâtiment 38 C sur la parcelle xxx sise en zone de

construction Centre Ancien CAa et l'abattage d'arbres. Le nouveau bâtiment

d'exploitation et de conditionnement comprenant une installation de fumage sera

construit en partie sur chaque parcelle, donc en partie en zone agricole et en partie

en zone à bâtir (demande de permis de bâtir du 24 juin 2015 intitulé plan provisoire

suite à TM 1177). Il comprendra également une partie magasin permettant la vente

directe, ainsi qu’un studio et un appartement pour la famille et un ouvrier (dossier

Gouvernement, pièces complémentaires, feuillet 3 lettre F/2; rapport technique plan

des étages). L'objectif de production des futures installations piscicoles est de l'ordre

de 100 tonnes par année, soit environ 1'100 truites à 250 g par jour. Le projet

nécessite une prise d'eau dans la H réalisée par une déviation du canal existant en

direction du futur bassin de dessablage et le maintien de la vanne existante (rapport

technique version 2 du 3 novembre 2015 et plans du projet).

C.

Le projet de concession de droit d'eau d'usage a fait l'objet d'une publication dans le

Journal Officiel du zzz. Les recourantes ont formé opposition dans le délai imparti.

D.

Le 2 novembre 2016, le Gouvernement a accordé la concession de droit d'eau NO

SO-Usu-10 sur la H à I au lieu-dit "L." à la D. SA pour une période de 35 ans à compter

de la mise en service des installations et concédé un débit de 450 l/s (art. 1 à 3).

L'arrêté prévoit également qu'il porte dérogation au sens des articles 24 LAT et 206

RCC (art. 6). Il comporte différentes conditions relatives notamment au débit résiduel

minimal, au débit d'étiage, aux échelles et marques limnimétriques, à la mesure de la

3

température, à l'entretien et au vidage des installations, aux déchets, à la qualité des

eaux de rejet, au traitement des boues et des eaux, aux dangers naturels et au

patrimoine naturel (art. 8 à 12). Il porte extinction des concessions de E. et F. et

impose leur démantèlement dans les deux ans dès la mise en service du site de I

(art. 13 et 14). Pour G, il prévoit que seules des activités d'alevinage et d'élevage de

juvéniles seront tolérées, interdisant strictement tout engraissement, et exigeant

l'adaptation des installations (art. 15). Le Gouvernement a également levé toutes les

oppositions.

E.

Par mémoire du 16 décembre 2016, A et B, ainsi que la Société C ont recouru contre

cette décision, concluant principalement à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre

2016, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ENV, le Gouvernement et la D. SA

devant être condamnés aux frais judiciaires et aux dépens.

Sur le fond, les recourantes contestent l'application de la loi sur l'utilisation des eaux,

en vigueur jusqu'au 31 janvier 2016 (LUE), respectivement la compétence de l'intimé

pour accorder la concession. Elles allèguent que la loi sur la gestion des eaux

(LGEaux), entrée en vigueur le 1er février 2016 aurait dû s'appliquer à la présente

procédure, de telle sorte que c'est l'autorité communale qui aurait été compétente

pour accorder le permis de construire, la concession n'étant qu'un élément du permis

de construire. Elles sont donc privées d'une voie de recours. En outre, le projet n'est

pas conforme à l'affectation de la zone agricole et au périmètre de protection de la

nature. Elles estiment non seulement que le projet n'est pas imposé par sa

destination, mais encore qu'il nécessite une planification eu égard à son impact. Enfin,

les recourantes invoquent des risques d'atteinte à l'eau dans la mesure où le débit

résiduel légal n'est pas garanti et où l'exploitation de la pisciculture produira une

quantité d'ammonium autrement supérieure à celle qu'exige la décision querellée.

Préalablement, les recourantes sollicitent la suspension de la procédure jusqu'à droit

connu sur les pourparlers transactionnels que mènent les parties.

F.

Par ordonnance du 22 février 2017, la procédure de recours a été suspendue jusqu'au

31 mars 2017, une requête dans ce sens ayant également été déposée par D. SA.

Elle a été reprise le 3 avril 2017, les pourparlers n’ayant pas abouti.

G.

Par mémoire du 9 mai 2017, D. SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de l'arrêté litigieux, sous suite des frais et dépens. Elle renonce à prendre position sur

les griefs formulés au titre de la procédure suivie par le Gouvernement, qu'elle a

acceptée. Elle relève que le projet s'inscrit dans un contexte d'amélioration notable

de la situation qui prévaut à ce jour et qu'elle financera seule la renaturation d'un

tronçon de la H sur une longueur de 335 mètres en augmentant la section du cours

d'eau dans le secteur engendrant une protection accrue contre les crues et une

surface de compensation "Nature" de l'ordre de 2'000 m2. Avant de présenter le projet,

elle a parcouru le territoire cantonal pour trouver l'endroit idéal, le long d'un cours

d'eau. Les sites potentiels sont inexistants à Q. La réalisation d'un projet sur M se

heurtait notamment à la proximité des stations d'épuration en amont de N et de O.

4

H.

Le 16 mai 2017, le Gouvernement a conclu au rejet du recours, sous suite des frais

et dépens. Après avoir pris position sur les différents aspects techniques du dossier,

il relève que sa compétence pour octroyer la concession conformément à la LUE est

admise par la jurisprudence et la doctrine pour des questions d'économie de

procédure. Il reste également compétent même sous le nouveau droit, ayant déjà été

saisi de l'affaire. S'agissant de la non-conformité à l'affectation de la zone agricole, il

considère que l'implantation des installations de la pisciculture est imposée par leur

destination, de telle sorte qu'il a octroyé une dérogation au sens de l'article 24 LAT.

Quant au périmètre de protection de la nature, il n'existe aucun intérêt public

s'opposant à déroger au règlement communal sur les constructions. Le

Gouvernement conteste également toute obligation de planifier, la quantité de

poissons produite étant inférieure aux 30 tonnes par jour exigées par l'annexe de

l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement. Il relève en outre que les

installations destinées à l'exploitation piscicole occupent une surface qui n'excédera

pas 0.8 hectare, les bassins occupant moins de la moitié de la surface, le reste

demeurant en groise. L'activité n'aura pas d'effets notables sur l'environnement, le

trafic automobile n'augmentant pas significativement suite à la réalisation du projet.

Enfin, dans la mesure où l'implantation du projet est imposée par sa destination, cette

zone ne rentre pas dans la notion de zone à bâtir légalisée au sens de l'article 38a

LAT. Elle est dénuée d'impact sur le dimensionnement de la zone à bâtir cantonale.

Enfin, le Gouvernement conteste toute atteinte aux eaux en raison des mesures

prises dans l'arrêté.

I.

Le 11 octobre 2017, les recourantes ont transmis à la Cour de céans un "rapport

d'expertise du 29 septembre 2017" relatif à la pollution liée à la pisciculture de G et

requis l'audition en qualité de témoin de son auteur.

J.

Le 15 novembre 2017, la juge instructrice a versé au dossier plusieurs pièces, dont

le plan d’aménagement local de I et le règlement communal sur les constructions

approuvé le 12 novembre 2015, ainsi que le jugement du 24 mai 2016 (ADM

150/2016) relatif à la limitation de l’effet suspensif au recours dans la procédure ADM

139/2015. Elle a également limité les débats à la question de la dérogation au sens

de l’article 24 LAT et rejeté les autres compléments de preuves requis par les parties,

sous réserve d’une décision contraire de la Cour.

K.

Le nouveau plan d'aménagement local (PAL) de I et le règlement sur les constructions

(RCC) ont été approuvés par le Service du développement territorial le 12 novembre

2015. Ils ont fait l'objet d'un recours devant la Cour administrative (ADM139/2105).

L'effet suspensif du recours a été limité par décision du 24 mai 2016 (ADM 150/2016)

à certaines parcelles spécialement désignées dans la décision et dont ne font pas

partie les parcelles xxx et yyy concernées par la pisciculture. La parcelle yyy se trouve

ainsi en zone agricole, zone de protection des crues (ZAa; art. 171ss RCC) et

périmètre de protection de la nature (PNa; art. 203ss RCC). La parcelle xxx se situe

en zone centre Cab (zone sauvegarde B de l'ISOS; art. 51ss RCC) avec une partie

en zone de danger naturel. Le PAL n'intègre pas la pisciculture.

5

L.

Dans ses remarques finales du 12 décembre 2017, le Gouvernement n’a pas contesté

que la pisciculture n’est pas conforme à la zone agricole, mais estime que les

conditions d’octroi d’une dérogation au sens de l’article 24 LAT sont remplies,

considérant qu’une pisciculture, comme en l’espèce, peut être imposée par sa

destination en dehors de la zone à bâtir.

M.

Le 21 décembre 2017, les recourantes ont considéré que lorsqu’elle n’est pas

exercée à titre accessoire par un exploitant agricole, une pisciculture doit

nécessairement être implantée en zone à bâtir ou dans une zone spéciale prévue à

cet effet. Elles contestent également que les conditions cumulatives de l’article 24

LAT soient réalisées.

N.

Prenant position le 3 janvier 2018, D. SA a relevé qu’elle a mené son projet de concert

avec les services de l’Etat qu’elle a associés dans toutes les phases de réflexions.

Alors qu’elle avait recherché tous les sites d’implantation possible pour son projet,

elle n’a pas ignoré la proposition formulée par les recourants d’implanter sa

pisciculture sur M. Elle a déposé un rapport technique intitulé étude de variantes.

O.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. a Cpa.

La recourante no 1 a manifestement qualité pour recourir (art. 12 al. 1 let. b et al. 2

LPN et 55 LPE; art. 1 de l'annexe à l'ODO; RS 814.076), d’autant qu’il est admis

qu’en procédure cantonale, les sections locales puissent représenter les associations

nationales (RJJ 2005 p. 192 consid. 1.2.2). Il en va de même de la recourante no 2

en tant que section cantonale d’une association écologique (RJJ 2005 p. 192 consid.

1.2.1), de telle sorte que la qualité pour recourir de la recourante no 3 peut être laissée

ouverte. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne

disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

Prévu en grande partie dans la zone agricole (bassins, bâtiment dessableur, filtre à

boue et une partie de l'immeuble 38 A), le projet de construction de la pisciculture

n'est pas conforme à l'affectation de cette zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Les parties

ne le contestent d'ailleurs pas. Il ne peut dès lors être autorisé que s'il remplit les

conditions dérogatoires de l'article 24 LAT, ce que les recourantes contestent.

2.1

En vertu de l'article 24 LAT, en dérogation à l'article 22 al. 2 let. a LAT, une

autorisation dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou

installations hors de la zone à bâtir lorsque l'implantation de ces constructions ou

installations est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant

ne s'y oppose (let. b).

6

Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de

l'article 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire

et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu : une

nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d'exploitation d'une

entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de

l'endroit (implantation imposée positivement par la destination de la construction). De

même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question

ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne

(implantation imposée négativement par la destination de la construction). Tel est le

cas lorsqu’aucune zone à bâtir existante ne s’y prête et que le projet ne peut donc

être réalisé à l’intérieur de la zone à bâtir existante. Seuls des critères particulièrement

importants et objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du

constructeur ou de motifs de convenance personnelle (TF 1C_268/2015 du 9 février

2016 consid. 4.1; ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; 123 II 256 consid.

5a; MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, nos 5

et 13 ad art. 24 LAT). L'application de la condition de l'article 24 let. a LAT doit être

stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du

non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; 117 Ib 270 consid. 4a; TF 1C_877/2013 du 31

juillet 2014 consid. 3.1.1). La condition de l'implantation imposée par la destination de

l'ouvrage ("Standortgebundenheit"), selon l'article 24 let. a LAT, est proche de la

condition de l'article 5 al. 2 let. a LFo, qui exige que l'ouvrage pour lequel le

défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (TF 1A.80/2001

du 31 mai 2002 consid. 3.1). Par ailleurs, l’existence de variantes au projet de

construction doit être examinée en relation avec l’article 24 let. a LAT (ATF 129 II 69

consid. 3.2).

2.2

De jurisprudence constante, l'article 24 let. b LAT exige que l'autorité compétente

procède à une pesée globale des intérêts en présence au sens de l'article 3 OAT.

Cette dernière disposition permet d'inscrire la décision d'octroyer une dérogation dans

le contexte de l'organisation spatiale du territoire concerné, le but étant que les

conséquences de la dérogation sur le développement territorial souhaité soient

considérées dans une perspective globale (MUGGLI, op. cit., no 19 ad art. 24 LAT). La

pesée des intérêts comprend tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet

(art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT

elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des

constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts - art. 3

al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des

autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les

intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II consid. 3.1; 129 II 63

consid. 3.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du

développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b

OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du

possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let.

c et al. 2 OAT; TF 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). Selon la

jurisprudence récente, la décision d’accorder, au titre de l’article 24 LAT, une

dérogation pour une construction ou une installation donnée, implantée à un endroit

7

déterminé, présuppose cependant que tous les avantages et inconvénients des sites

raisonnablement envisageables à l’intérieur et à l’extérieur de la zone à bâtir soient

connus et puissent être comparés entre eux, afin d’identifier la solution qui soit

globalement la meilleure et exerce les plus faibles effets possibles sur le territoire et

l’environnement. Cela exclut qu’une décision intermédiaire attaquable soit prise quant

au critère de l’implantation imposée par la destination de la construction avant que ne

soit effectuée la pesée des intérêts découlant de l’article 24 let. b LAT (MUGGLI, op.

cit., no 9 ad art. 24 LAT et la jurisprudence citée, en particulier ATF 141 II 245 consid.

7).

2.3

Les deux conditions énumérées à l'article 24 let. a et b LAT doivent être remplies

cumulativement : même si l'implantation d'une construction ou installation à un endroit

donné peut manifestement être considérée comme imposée par sa destination, la

dérogation doit être refusée si des intérêts prépondérants s'y opposent (MUGGLI, op.

cit., no 19 ad art. 24 LAT).

3.

En l’espèce, l’autorité intimée estime que les conditions de l’article 24 LAT sont

remplies. Elle ne saurait toutefois être suivie pour les motifs qui suivent.

3.1

A titre préliminaire, il convient de constater que la pisciculture se situe en zone

agricole, y compris une partie du nouveau bâtiment d'exploitation 38A (lettre B et K

ci-dessus). On ne saurait donc retenir, comme le précise la décision litigieuse, que

tous les bâtiments se situent en zone à bâtir. Les bassins piscicoles, le bassin à boue,

le filtre à tambour, le bassin dessableur et le bâtiment stock de nourriture, tous situés

en zone agricole, constituent indéniablement des constructions au sens de l'article 22

LAT, de telle sorte qu'elles nécessitent une dérogation selon l’article 24 LAT. Il en va

de même pour la partie du bâtiment 38 A qui déborde sur la zone agricole.

3.2

Pour justifier la dérogation, l’autorité intimée retient notamment l’économie d’énergie

grâce à l’utilisation d’un seuil et d’un canal existants, qui permettra d’éviter de pomper

de l’eau sur une longue distance, la qualité des eaux de H à l’endroit considéré ainsi

que le fait d’éviter de devoir creuser et retourner de la terre pour y enterrer des tuyaux

jusqu’en zone constructible. Si les motifs en faveur de l’emplacement particulier hors

de la zone à bâtir paraissent réfléchis, il n’en demeure pas moins que les raisons pour

lesquelles l’intimée s’est détournée d’un emplacement en zone à bâtir ne consistent

qu’en un point de vue subjectif ou en des motifs de convenances personnelles,

lesquels ne peuvent être valablement pris en considération dans le cadre de

l’application de l’article 24 LAT (cf. consid. 2.1). Des motifs subjectifs ne suffisent en

effet pas pour que l'implantation d'une construction puisse être considérée comme

imposée par sa destination, dans la mesure où de tels arguments seraient invoqués

dans tous les cas (MUGGLI, op. cit., no 11 ad art. 24 LAT; TF 1A.88/1999 du 8

novembre 1999 consid. 3a in fine; VLP-ASPAN 6/2013, Lexique des constructions

hors de la zone à bâtir, p. 31), ce qui reviendrait à nier la séparation entre les parties

constructibles et non constructibles. Par ailleurs, il n’est pas établi que la construction

ne pouvait être implantée qu’à l’endroit retenu en dehors de la zone à bâtir (dans ce

sens TF 1C_188/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4.2). Le dossier ne permet en

8

particulier aucune comparaison avec d’éventuels emplacements en zone à bâtir faute

de références au dossier, le seul site également pris en considération se situant lui

aussi en zone agricole (PJ 5 intimée). Bien que l’intimée précise qu’aucun autre site

ne présente de tels avantages, à l’exception du site précité, on ignore tout des autres

endroits pris en considération, notamment de ceux se situant en zone à bâtir, de telle

sorte que le dossier ne permet pas véritablement l’examen de variantes sises en zone

de construction. Or, comme l’a déjà admis la jurisprudence (TF 1A.88/1999, op. cit.,

consid. 3a), les bassins en béton d’une pisciculture peuvent être construits dans une

zone de construction avec une amenée d’eau dans des conduites, même s’il en

résulte des coûts supplémentaires, ou dans une zone spéciale prévue à cet effet au

sens de l’article 18 LAT. Cette jurisprudence a certes été rendue sous l’empire de

l’ancien article 24 al. 1 let. a LAT en vigueur jusqu’au 31 août 2000. Elle n’en garde

pas moins toute sa validité dans la mesure où l’article 24 let. a LAT correspond à

l’ancien article 24 al. 1 let. a LAT (TF 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 2),

contrairement à ce que semble soutenir l’autorité intimée dans ses remarques finales.

Enfin, il sied encore de relever que la construction du bâtiment no 38 A comportant

notamment un magasin pour la vente directe, un studio et un appartement ne répond

pas non plus aux conditions de l’article 24 LAT. Le fait que seule une partie de la

construction se trouve en zone agricole ne permet pas de faire abstraction du fait que

l’implantation de cette construction en zone agricole n’est pas imposée par sa

destination, ceci d’autant moins au vu de la pesée des intérêts effectuée ci-dessous.

3.3

Il ressort du dossier que c’est avant tout pour des motifs financiers que le site a été

retenu, dans la mesure où il est possible de travailler sans aucun pompage grâce au

seuil existant et où l’alimentation des bassins à l’endroit retenu se ferait par gravité,

de telle sorte que l’énergie électrique nécessaire pour le pompage est de zéro (PJ 5

intimée, p. 7). Si cet avantage n’est pas négligeable, y compris également sous l’angle

de l’efficacité énergétique, il n’en demeure pas moins que des motifs essentiellement

financiers ne suffisent pas pour que l’implantation d’une construction puisse être

considérée comme imposée par sa destination (MUGGLI, op. cit., no 11 ad art. 24 LAT

et les références citées).

3.4

S’agissant de la pesée des intérêts en présence, en l'état de la législation, le projet

devrait également s'implanter dans un périmètre de protection de la nature (PNa) qui

correspond, selon le RCC de I, à des secteurs dont les structures géologiques sont

remarquables avec des milieux associés ainsi qu'à des secteurs de forêt ou de

prairies en lien avec des cours d'eau en zone humide (art. 203 al. 2 let. a RCC). Tous

travaux ou interventions humaines ayant pour conséquence la modification de

l'équilibre naturel sont interdits, à l'exception des travaux courants de gestion agricole

ou sylvicole conformes aux buts de protection (art. 206 al. 1 RCC). Sont en particulier

interdits les constructions, la construction de routes et de chemins, les modifications

du terrain naturel, les creusages, déblais et remblais, les drainages ou l'irrigation (art.

206 al. 2 let. a à e RCC). Cette disposition est entrée en vigueur en même temps que

le plan d'aménagement local de I (cf. considérant K ci-dessus), soit après le dépôt de

la demande de concession. Toutefois, dans la mesure où les dispositions des articles

203ss RCC visent la protection de la nature et de l'environnement, elles s'appliquent

9

aux procédures en cours dès leur entrée en vigueur (TF 1C_113/2014 du 3 septembre

2014 consid. 3.1; ATF 139 II 243 consid. 11.1, ATF 135 II 384 consid. 2.3), de telle

sorte qu'il convient d'en tenir compte dans le projet litigieux.

L'intimé estime qu'en application de l'article 25 al. 1 LCAT, il est possible de déroger

à certaines prescriptions. Selon cette disposition, des dérogations à certaines

prescriptions peuvent être autorisées pour des motifs importants et pour autant

qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt public. Or il faut bien admettre que le projet

litigieux, à tout le moins pour la partie sise en zone agricole et périmètre de protection

de la nature, porte atteinte à un intérêt public important, la protection de la nature,

que la Commune de I a décidé de protéger de manière stricte dans son règlement

communal en y interdisant toute construction. Le seul intérêt privé des promoteurs à

pouvoir réaliser leur pisciculture à l'endroit retenu ne saurait l'emporter sur l'intérêt

public à la protection de la nature spécialement protégé dans la règlementation

communale, et ceci même si le projet prévoit différentes mesures de compensation.

Une réalisation de la pisciculture à l’endroit souhaité nécessite ainsi une adaptation

de la planification, en particulier du plan d’aménagement local de I avec une extension

de la zone à bâtir (dans ce sens TF 1A.80/2001 du 31 mai 2002 consid. 3.1). A cet

égard, la Cour ne peut que s’étonner que la problématique de la pisciculture n’ait pas

été intégrée dans la révision du plan d’aménagement local de I qui a eu lieu à la même

époque (dossier Gouvernement, p. 6), d’autant plus que la zone à bâtir est contiguë

à la parcelle yyy et que la parcelle xxx se trouve déjà en zone de construction. A ce

sujet se pose encore la question de l’application de l’article 30 LCAT, selon lequel les

constructions et installations qui s’écartent notablement des prescriptions

communales ne peuvent être autorisées qu’en vertu d’un plan spécial. Cette

problématique peut être laissée irrésolue en l’espèce, dès lors que les conditions de

l’article 24 LAT ne sont pas remplies. Elle pourrait toutefois se poser en relation avec

une éventuelle modification du plan de zones de I.

En outre, il faut rappeler qu’il n’est pas possible de procéder à une véritable pesée

des intérêts avec d’autres sites à l’exception du site de O (PJ 5 intimée), faute de

références au dossier. Ce dernier site se trouve également en zone agricole, mais ne

se prête pas, selon le mémoire technique du 30 mars 2017 (PJ 5 intimée) à la

pisciculture en raison de sa proximité avec la station d’épuration des eaux de P et

environs.

4.

Il ressort de ce qui précède que les conditions pour l'octroi d'une dérogation au sens

des articles 24 LAT et 25 LCAT ne sont manifestement pas données, de telle sorte

que le projet ne peut pas être autorisé en l’état. L'arrêté d'octroi de la concession de

droit d'eau d'usage et ses annexes du 2 novembre 2016 doivent être purement et

simplement annulés, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés

par les recourantes. Il convient toutefois de préciser qu'une éventuelle nouvelle

procédure devrait être reprise dès le départ et devrait être conduite par les autorités

compétentes conformément à la loi sur la gestion des eaux et non plus selon

l'ancienne loi sur l'utilisation des eaux. S'agissant de la présente procédure, dans la

10

mesure où l'arrêté litigieux doit être annulé, il n'y a pas lieu de trancher la question de

l'autorité compétente.

5.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

le recours;

annule

l'arrêté d'octroi de la concession de droit d'eau d'usage et ses annexes du 2 novembre 2016;

met

les frais de la procédure par CHF 2'000.00 à raison de la moitié à la charge de D. SA, le solde

étant laissé à l'Etat;

prélève

la part des frais de la procédure à charge de D. SA par CHF 1'000.00 sur l’avance effectuée

par les recourantes, D. SA étant condamnée à rembourser cette somme aux recourantes;

restitue

aux recourantes le solde de leur avance de frais par CHF 3'000.00;

alloue

aux recourantes une indemnité de dépens de CHF 10'000.00, à payer à raison de la moitié

par D. SA et l'autre moitié par le Gouvernement;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

aux recourantes, par leur mandataire, Me Stéphane Voisard, avocat à Genève;

11

à D. SA, par son mandataire, Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy;

à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du

Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont;

à l'Office fédéral du développement territorial ARE, 3003 Berne.

Porrentruy, le 4 avril 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Flury

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.