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ADM 2016 105

Jura · 2018-06-22 · Deutsch JU

Classification de fonction : commis-greffier au sein du Ministère public; recours rejeté et classe 10 confirmée. | fonction publique

Erwägungen (10 Absätze)

E. 12 B.

Le 26 mars 2015, un préavis d'attribution et de classification de fonction a été envoyé

par courrier à chacun des recourants. Il leur indiquait que suite à l'entrée en vigueur

2

du nouveau système d'évaluation des fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de

leur attribuer la fonction de "Commis-greffier-ère", évaluée en classe 10. Ils étaient

invités à s'adresser à leur supérieur-e hiérarchique en cas de question ou de

désaccord sur l'évaluation, l'attribution et/ou la classification de leur nouvelle fonction

(dossier Gouvernement, PJ 1-6).

C.

Les recourants, ainsi que d'autres collaborateurs du Ministère public y exerçant la

même fonction, ont fait connaître leur intention de s'opposer à l'attribution de leur

nouvelle fonction en faisant parvenir à l'intimé une détermination écrite commune le

21 septembre 2015, dans laquelle ils demandent, en substance, que la tâche

particulière du travail de commis-greffier au sein du Ministère public soit reconnue et

qu'une fonction à créer de "Commis-greffier II", évaluée en classe 14, leur soit

attribuée (dossier Gouvernement, PJ 7-13).

D.

Par décisions datées du 3 mai 2016, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a attribué

aux recourants la fonction de "Commis-greffier-ère", évaluée en classe 10, dès le

1er août 2016 (dossier Gouvernement, PJ 17-52).

E.

Les recourants ont déposé un recours de droit administratif commun contre les

décisions précitées en date du 6 juillet 2016. Le mémoire de recours conclut à

l'annulation des décisions attaquées et à ce qu'une nouvelle fonction de "Commis-

greffier-ière du Ministère public", évaluée au moins en classe 14, leur soit attribuée,

sous suite de frais et dépens.

Ils font valoir que le travail des commis-greffiers du Ministère public implique des

charges très différentes de celles de la fonction générale de commis-greffier. Les

recourants relèvent notamment le fait que les commis-greffiers du Ministère public

sont astreints à un service de permanence plus exigeant, qu'ils sont appelés à devoir

travailler en dehors des heures de bureau usuelles, qu'ils doivent exercer des tâches

urgentes, souvent de manière autonome, qu'ils doivent effectuer une plus grande

diversité d'actes et créer davantage de dossiers et, enfin, que le travail de commis-

greffier est plus difficile au sein du Ministère public qu'au sein du Tribunal de première

instance compte tenu des particularités de la procédure pénale. Les recourants

prétendent ainsi avoir droit à davantage de points à l'aune de nombreux critères

d'évaluation fixés par le système EVALUATION.JU, en particulier dans les domaines

Intellectuel et Psychosocial. Ils requièrent l'audition de nombreuses personnes qui,

selon eux, pourraient attester des différences entre le travail de commis-greffier-ère

au Tribunal de première instance et le travail de commis-greffier-ère au Ministère

public. Ils demandent également que l'intimé fournisse "la clé de répartition des

classes salariales sur la base de critères fixés par la loi" (sic), la liste des personnes

qui sont allées in situ examiner la situation correspondant à la fonction de commis-

greffier, ainsi qu'une liste établissant le nombre de commis-greffiers au sein du

Ministère public qui, lors des dix dernières années, ont été engagés en étant au

bénéfice – ou non – de 2 à 4 ans d'expérience professionnelle. Ils requièrent enfin

que la Cour de céans ordonne une expertise au besoin.

3

F.

Dans sa réponse datée du 15 octobre 2016, mais déposée le 22 novembre 2016,

l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste

l'ensemble des arguments des recourants et confirme en les développant les

motivations des décisions querellées.

G.

Par ordonnance du 30 mai 2017, la juge instructrice a rejeté les requêtes de

compléments de preuves et clos l’administration de la preuve.

H.

Dans une prise de position spontanée du 13 septembre 2017, les recourants ont

confirmé les conclusions de leurs recours, précisant que leur classification doit à tout

le moins être fixée dans une classe supérieure à la classe 10.

I.

L’intimé s’est également exprimé le 7 novembre 2017, confirmant ses conclusions.

J.

Les recourants ont encore déposé une prise de position spontanée le 15 décembre

2017.

K.

Par courrier du 12 janvier 2018, des renseignements ont été pris auprès de l’intimé

qui a répondu aux questions le 30 janvier 2017 (recte 2018).

L.

Les recourants se sont à nouveau prononcés le 4 avril 2018.

M.

Le 20 avril 2018, ils ont produit une mise au concours d’un poste de commis-greffier

le 18 avril 2018 et requis l’audition des procureurs.

N.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU

181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de

classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur

les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret;

RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f

Cpa).

Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure

d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité

de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape

préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur

le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de

l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]).

Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux par des personnes disposant

manifestement de la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu

d'entrer en matière.

4

2.

Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus

de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du

personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de

traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.

2.1

En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont

réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre

2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur

le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le

personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification

(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).

Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,

psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).

Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire

d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre

des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la

classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.

7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification

des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement

le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions

(art. 19 al. 3 et 4 du décret).

2.2

Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le

règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du

2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la

classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril

2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la

législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide

du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).

L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,

psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière

(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine

intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et

E. 13 ordinaires (annuité) tout comme des situations extraordinaires (prime) et négatives

(refus d'annuité) (JDD, p. 764).

6.2

En l'occurrence, l'intimé ne conteste pas que le collège des procureurs désire que les

commis-greffiers suivent la formation dispensée par l'ERAJ, soit le CAS AJP

(Certificate of Advanced Studies en administration judiciaire pénale). Selon les

recourants, cette formation, qui correspond à 10 crédits ECTS, aurait pour objectif de

donner aux greffiers non juristes les connaissances fondamentales complémentaires

indispensables à l'exercice de leur fonction. L'intimé ne semble pas lui dénier une

certaine utilité puisqu'il reconnaît lui-même qu'il s'agit d'une formation "fortement

recommandée" qui constitue un atout à l'embauche (réponse, p. 7) et que les cours

suivis par certains commis-greffiers ont été payés par l’Etat. En outre, la dernière mise

au concours d’un poste de commis-greffier par le Ministère public dans le JOJ du 18

avril 2018 mentionne « intérêt à effectuer une formation post-grade équivalente à un

CAS ». Il n'en demeure pas moins que l'intimé n'outrepasse pas son pouvoir

d'appréciation en retenant que l'obtention d'un CAS-AJP n’est pas indispensable à la

fonction de commis-greffier au Ministère public. D'ailleurs, comme le relève l'intimé,

le fait qu'une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine pénal soit

nécessaire pour s'inscrire au CAS (PJ 10 recourants), démontre que le travail de

commis-greffier au Ministère public peut être effectué sans ladite formation, dont le

contenu couvre de nombreux domaines ou de nombreuses questions, notamment de

criminalistique et de médecine légale, qui ne relèvent pas du travail de commis-

greffier (p. ex. investigation de scène de crime, levée de corps; dossier paginé

Gouvernement, p. 15). Il faut en outre relever que la majorité des commis-greffiers ne

sont pas titulaires du CAS-AJP (cf. réponse de l’intimé du 30 janvier 2017).

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le collège des

procureurs souhaite que les commis-greffiers suivent en totalité cette formation ne

signifie pas encore qu’elle soit indispensable et suffise à obtenir des points au sens

d’EVALUATION.JU. C’est en effet l’employeur, en l’occurrence l’Etat par

l’intermédiaire du Gouvernement en tant qu’autorité détentrice du pouvoir

réglementaire, qui détermine les critères d’évaluation des fonctions au sens

d’EVALUATION.JU. Permettre à chaque service de l’Etat de décider de la formation

que doivent suivre ses employés et obtenir une rémunération supplémentaire

reviendrait à laisser à chaque service une autonomie que les dispositions légales

n’autorisent pas, respectivement aboutirait à prendre en compte des formations peut-

être souhaitables, mais non indispensables à l’exercice de la fonction. Il faut en outre

relever que suivre la position des recourants sur la formation à l’ERAJ, partant

admettre que la formation à l’ERAJ est indispensable, reviendrait à pénaliser les

commis-greffiers qui ne disposent pas d’une telle formation; ceux-ci devraient voir

leur classe de traitement diminuer conformément aux articles 11 du décret sur les

traitements et 6 al. 1 de l’ordonnance sur les traitements du personnel de l’Etat (RSJU

173.411.01). Or tel n’est pas le cas. Les commis-greffiers n’ayant pas suivi la

formation à l’ERAJ ne sont pas pénalisés. En particulier, il ressort de son courrier du

12 janvier 2018 que l’intimé ne prendrait aucune sanction contre un commis-greffier

qui s’opposerait à suivre cette formation, étant précisé que les contrats de travail des

E. 14 recourants conclus en 2011 et 2014 n’exigent pas non plus que cette formation soit

suivie.

6.3

Le système EVALUATION.JU se distancie des exigences et des charges

professionnelles qui, sans être liées directement à l'exercice d'un travail d'un point de

vue objectif, découlent plus directement de la personnalité et des exigences

subjectives des supérieurs hiérarchiques. C'est ainsi que sous le critère "I 3"

(Interruptions de travail), il ne tient compte que des éléments qui sont liés à la fonction

et non des perturbations qui pourraient être évitées et qui n'ont rien à voir avec la

fonction mais plutôt avec le caractère d'autres personnes. De même, sous le critère

"PS 4.4" (Possibilité d'influer sur le déroulement horaire), les délais arbitrairement

fixés par des supérieur-e-s pour l'exécution d'une tâche ne sont pas pris en compte

car ils ne sont pas liés à la fonction mais à une personne (Annexe PS 4.4, principes

d’évaluation). Plus spécifiquement, il va de soi que le fait qu'un supérieur hiérarchique

demande ou exige une certaine formation ne peut pas être déterminant au sens

d'EVALUATION. JU. Le risque pourrait être d'ailleurs que les supérieurs

hiérarchiques puissent influer directement sur la politique du personnel en exigeant

des formations qui ne sont pas strictement nécessaires. L'approche restrictive

adoptée par l'intimé – que ce soit au moment de l'élaboration d'EVALUATION.JU, au

moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base de ce système et,

enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de référence – s'inscrit

dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière de rémunération du

personnel et de classification de fonction. Enfin, comme l'a déjà relevé la Cour de

céans dans une autre affaire, du point de vue du personnel de l'État, une approche

restrictive sur le plan des exigences professionnelles peut se révéler avantageuse au

regard du fait que l'employé ne disposant pas de l'expérience ou de la formation

exigée risquerait de voir son traitement initial arrêté à une classe inférieure (cf. consid.

6.2). Le fait d'exiger de manière large et systématique une expérience professionnelle

ou une formation de base ou continue particulière pour l'exercice d'une fonction ou

d'un travail au sein de l'État pourrait donc avoir un effet pervers lors de l'engagement

des nouveaux employés, sans forcément conduire, d'ailleurs, à une meilleure

classification des fonctions concernées (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit. consid. 5.3.2).

Enfin, à titre de comparaison, la Cour relève encore que de nombreux juristes au

service de l'État – notamment ceux qui exercent une fonction de "Collaborateurs

scientifiques III" – sont titulaires d'un brevet d'avocat et que cette formation n'est pas

forcément prise en compte – à juste titre – par le système EVALUATION.JU, bien

qu'elle ait probablement conféré aux titulaires du poste en question un avantage au

moment de l'engagement par rapport aux autres juristes intéressés par ce même

poste qui ne pouvaient pas se prévaloir d'une telle formation, voire qu'une telle

formation ait été exigée selon les postes mis au concours sous l'ancien système

(ADM 90 / 2016, op. cit., consid. 4.3.5 et 4.3.6).

En conclusion, on ne saurait considérer que le CAS-AJP constitue une condition

nécessaire à l’accomplissement de la fonction de commis-greffier au Ministère public.

Il ne se justifie dès lors pas, comme le requièrent les recourants, de procéder à

E. 15 l’audition des procureurs sur ce point (cf. consid. 12 ci-dessous). C’est donc à tort que

les recourants revendiquent la prise en compte d’un CAS.

7.

Les

recourants

contestent

l'évaluation

au

critère

"I 1.3"

(Connaissances

supplémentaires et expérience nécessaire à la fonction). Ils demandent 20 points au

motif qu'une expérience professionnelle de 2 à 4 ans serait nécessaire sans

véritablement en expliquer les raisons (recours, p. 7 s.). Ils considèrent arbitraire et

contraire à la protection de la bonne foi que, dans les faits, un candidat au bénéfice

de 2 à 4 années d'expérience sera privilégié par rapport à un candidat sans

expérience alors qu'aucun point n'a été retenu pour ce critère.

7.1

EVALUATION.JU attribue 20 points sous le critère "I 1.3" aux fonctions dont l'exercice

correct nécessite une expérience professionnelle de 2 à 4 ans. EVALUATION.JU

précise que le critère de l'expérience professionnelle s'applique notamment aux

"cadres" ainsi qu'aux fonctions de "responsable hiérarchique" de personnes de même

niveau de formation, mais aussi par extension aux fonctions qui nécessitent de faire

usage de la force publique (convaincre des personnes de même niveau de formation

au moins) ou encore de "superviser des travaux" de personnes tierces. La "conduite

stratégique" de projets peut également nécessiter une expérience professionnelle

selon les cas (Annexe I 1.3, expérience professionnelle).

EVALUATION.JU pose également le principe selon lequel il convient de distinguer le

processus de sélection du personnel de celui d’évaluation des fonctions : dans le

second cas, l’expérience est considérée sous un angle restrictif puisqu’elle

correspond aux années nécessaires pour exercer la fonction. Il ne faut pas confondre

ce critère avec le fait que dans un processus de sélection, l'employeur choisira peut-

être la personne candidate la plus expérimentée. L'expérience de celle-ci sera le cas

échéant alors prise en compte au travers des annuités (cf. consid. 6.1). Aux termes

d'EVALUATION.JU, une expérience professionnelle est donc en principe requise

uniquement pour des postes impliquant l'exercice d'une certaine autorité, d'un certain

pouvoir de conviction ou, alors, de capacités de conduite de projets. L'idée est de

valoriser les années "nécessaires" pour exercer la fonction et non pas les années

nécessaires pour avoir la parfaite maîtrise de tous les sujets traités.

Au sens d'EVALUATION.JU, l'expérience est donc considérée sous un angle

restrictif. L'approche restrictive adoptée par l'intimé au moment de l'élaboration

d'EVALUATION.JU, au moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base

de ce système et, enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de

référence s'inscrit dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière de

rémunération du personnel et de classification de fonction. Il est par ailleurs précisé

que, de manière générale, un critère s'appliquant à toutes les fonctions ne sert à rien

et qu'au cas particulier, l'expérience professionnelle que les employés acquièrent

avec le temps et qui leur permet d'améliorer la qualité ou le rythme de leur travail est

rétribuée par l'octroi d'annuités (voir art. 5 OPer; ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid.

5.3.2).

E. 16 7.2

Vu ce qui précède, force est d'admettre que le travail de commis-greffier au Ministère

public – qui n'inclut ni une responsabilité hiérarchique, ni une prise de décision

d'importance stratégique – ne représente pas une fonction dont l'exercice nécessite

une expérience professionnelle selon le système EVALUATION.JU, lequel n'attribue

que restrictivement des points à ce titre. Il est probable qu'au fur et à mesure de la

pratique et de l'expérience acquise, il devienne plus facile pour les commis-greffiers

d'assumer les permanences avec des urgences et de maîtriser le vocabulaire

technique, voire de parfaitement se familiariser avec le système VOSTRA (voir

dossier paginé Gouvernement, PJ 9), mais une telle expérience n'est pas un

prérequis obligatoire à l'exécution de cette tâche. Le fait qu'une expérience permette

de plus facilement, voire de mieux remplir certaines tâches de travail ne représente

pas un élément caractéristique de la fonction de commis-greffier au Ministère public,

mais un élément propre à tout poste de travail. À titre de comparaison, l'intimé n'a pas

attribué de points pour une éventuelle "expérience professionnelle" à de très

nombreuses autres fonctions de référence qui couvrent des postes de travail où le

fait de jouir d'une certaine "routine" ou "pratique" représente assurément un atout

pour les employés qui les occupent sans être absolument nécessaire. On pensera

notamment aux fonctions d'"Éducateur-trice", d'"Enseignant-e" et d'"Agent-e de

détention".

8.

Les recourants contestent l'évaluation au critère "I 2" (Planification et organisation).

Ils demandent 35 points pour 3 à 10 tâches tout le temps en attente. Ils expliquent

que le nombre de dossiers en cours pour les commis-greffier-ère-s correspondrait au

même nombre de dossiers que ceux des procureurs. Pour chacun de ces dossiers,

les commis-greffier-ère-s devraient organiser de manière autonome la planification

des tâches qui leur sont dévolues tout en devant répondre aux appels téléphoniques

en première ligne. Ils seraient de ce fait plus fréquemment interrompus que les

procureurs. Les commis-greffiers au Ministère public seraient également en charge

de toutes les tâches liées au système VOSTRA. De plus, ils devraient préparer

diverses ordonnances en matière pénale à l'intention des procureurs. Enfin, ils

ajoutent que la décision du Gouvernement violerait la loi puisque selon son

argumentation, seules les fonctions de chef de service se voient attribuer 35 points à

ce critère.

8.1

EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans

l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et

organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du

nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la

fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et

organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne

faut attribuer de points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit

fixer seul ses priorités. Or un titulaire d'une fonction ne fixe pas seul ses priorités

lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées par un supérieur

hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction d'événements imprévus

(p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus lorsque les tâches, même

nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée (les unes après les autres)

E. 17 ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU précise que par "tâche, mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel peut nécessiter plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un même sujet, de telles vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou organisation au sens du droit jurassien (Annexe I 2, principes d’évaluation). Aux termes d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou à un poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort intellectuel (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid. 5.4.2). 8.2 Vu ce qui précède, force est d'admettre que les recourants ne remplissent pas une fonction à laquelle il convient d'attribuer 35 points au titre du critère "I 2", étant précisé que le travail au Ministère public n'implique pas de gérer entre 3 et 10 "dossiers" à la fois "tout le temps". Le Gouvernement n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un tel travail supposait d'organiser et de planifier un tel nombre de dossiers à une fréquence plus faible – en l'occurrence "souvent" – au sens d'EVALUATION.JU. Pour rappel, la fonction de "commis-greffier-ère" a obtenu

E. 20 services de permanence ou de piquet dans le cadre de leur travail de commis-greffier

au sein du Ministère public. Le Gouvernement a décidé de ne pas tenir compte

abstraitement du travail du soir, de nuit, du week-end, ni du service de piquet, comme

éventuelles charges psychosociales ou de charges physiques liées à une fonction,

au moment de la classification de celle-ci, mais de rétribuer spécialement un tel

service en fonction de son exécution concrète. En procédant de la sorte, il n'a

manifestement pas abusé de la marge d'appréciation dont il jouit en matière de

rémunération des emplois de la fonction publique comme la Cour l’a déjà relevé dans

sa jurisprudence relative à EVALUATION.JU (ADM 88/2016 du 13 février 2018

consid. 18.2 et 18.3).

Il convient au demeurant de relever que la prise en compte du service de permanence

et de piquet dans l'évaluation d'une fonction ne serait pas forcément avantageuse

pour les employés de l'État, dans la mesure où elle ne conduirait pas nécessairement

à une meilleure classification pour les fonctions concernées. Quant à l'ajout d'une

classe de traitement à une fonction concernée par des services de piquet et de

permanence, il risquerait de manière générale d'engendrer des inégalités de

traitement consistant, d'un côté, en une double prise en compte – et en une potentielle

sur-rémunération – des difficultés liées à un service de permanence qui serait déjà

compensée par le biais d'indemnités et, d'un autre côté, en une rémunération qui

profiterait également à ceux qui, tout en exerçant la même fonction, n'effectueraient

pas les (mêmes) services de permanence et de piquet. Le procédé adopté par le

Gouvernement consistant en une indemnisation séparée des inconvénients

particuliers liés à un poste de travail et le fait de ne pas tenir compte des services de

permanence et de piquet au moment de la classification des fonctions apparaît donc

approprié et opportun sur le plan de l'égalité de traitement. Le reproche selon lequel

les effets négatifs des services de piquet et de permanence ne sauraient être

compensés par l'octroi d'indemnités ponctuelles doit donc être rejeté, les recourants

conservant le cas échéant la possibilité de contester les montants octroyés sur la

base de l'ordonnance sur les indemnités.

11.

Les recourants soulèvent enfin quelques griefs sans objet ou manifestement mal

fondées.

11.1

Il en va ainsi de leur demande de se voir attribuer 30 points pour le critère "PS 1"

(Exigence concernant l'aptitude à la communication orale) puisqu'il ressort de la fiche

d''évaluation détaillée de la fonction" ainsi que de la vue transversale que 30 points

ont déjà été attribués à ce critère pour la communication d'informations complexes

pendant un tiers à deux tiers du temps de travail.

11.2

Les recourants demandent ensuite de revoir l'évaluation au critère "P 3.1" (Risque

d'accident et/ou de contamination). Ils revendiquent 20 ou 30 points sous ce critère

pour un risque d'accident plus élevé que le risque ordinaire. Ils considèrent que le

risque d'agression, en particulier, est un risque permanent lié à l'activité, notamment

lors d'auditions. Ils en veulent pour preuve que les bureaux des procureurs et commis-

greffiers seraient équipés d'un bouton d'alarme pour solliciter l'aide policière et le fait

E. 21 que les procureurs disposeraient de spray au poivre dans tous les locaux qu'ils

utilisent.

En tout état de cause, la position de l’intimé sur ce critère n’apparaît ni erronée ou

abusive par rapport aux professions exposées moins de 1/3 du temps de travail à un

risque d’accident ou entre 1/3 et 2/3 du temps de travail au risque d’accident,

notamment les professions policières (vue transversale, évaluations comparées

critère par critère, P3, risque d’accident et/ou conditions ambiantes).

11.3

Les recourants demandent enfin 20 points supplémentaires sous le critère "R 2"

(Responsabilité concernant la vie d'autrui). Ils relèvent que des erreurs de leur part

dans l'inscription d'informations sur le système VOSTRA peuvent avoir de graves

conséquences pour les personnes concernées, telles que l'arrestation ou

l'interpellation indue d'une personne, la condamnation plus sévère d'une personne en

raison d'antécédents ressortant des communications figurant au système VOSTRA.

Ce faisant, les recourants semblent oublier qu’EVALUATION.JU dispose que les

"conséquences indirectes [liées à une éventuelle erreur commise au travail] n'entrent

pas en ligne de compte" (Annexe, R 2, risque physique). En l'occurrence, les

recourants ne peuvent mettre directement en danger la vie ou la santé de leurs

interlocuteurs. Ils ne peuvent la mettre en danger que de manière très indirecte

comme de très nombreuses fonctions au sein de l'administration cantonale. Il est

donc soutenable de ne leur attribuer aucun point à l'aune du critère "R 2" du système

d'évaluation EVALUATION.JU, étant précisé qu'ils ne remettent pas en question la

pertinence de celui-ci.

12.

Au vu de ces considérations, le dossier apparaît suffisamment instruit sans qu’il soit

nécessaire de procéder à une administration de preuve supplémentaire telle que la

requièrent les recourants. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le droit d’être

entendu des recourants aurait été violé comme ceux-ci l’allèguent dans leur prise de

position spontanée du 15 décembre 2017. En particulier, le fait de connaître le nom

des personnes auprès desquelles des renseignements ont été pris ne modifiera pas

l’appréciation des critères contestés par les recourants. Il en va de même des

éventuels questionnaires remplis ou l’audition des procureurs. A cet égard, les

recourants ont d’ailleurs eux-mêmes produit le 13 septembre 2017 le questionnaire

rempli par l’une des recourantes et l’intimé en a également produit le 30 janvier 2018.

Il faut en outre rappeler que le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst.

comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout

le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à

procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

E. 22 que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1). Tel est le cas en l’espèce au vu des considérants qui précèdent. C’est également le lieu de rappeler que les recourants confondent fréquemment l’établissement des faits avec l’appréciation de ces faits selon les critères définis par EVALUATION.JU (cf. consid. 3.4 in fine). Or, pour l’appréciation des faits selon les critères définis, les moyens de preuves requis ne sont pas utiles. 13. Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent prétendre avoir droit à ce qu'une fonction spécifique à créer de "Commis-greffier MP", évaluée en une classe supérieure à la classe 10, leur soit attribuée sur la base du système EVALUATION.JU. Les recours doivent être rejetés. Il convient toutefois de préciser que, compte tenu de l’effet suspensif du recours (art. 132 al. 1 Cpa), la décision d’évaluation de fonction n’entrera en vigueur qu’avec l’entrée en force du présent arrêt. 14. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.- solidairement à charge des recourants, à prélever sur leur avance, le solde par CHF 1’000.- leur étant restitué; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne

E. 23 la notification du présent arrêt :  aux recourants, par leur mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier;  à l’intimé, Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position spontanée des recourants du 15 décembre 2017. Porrentruy, le 22 juin 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 105 / 2016

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Moritz, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller

Greffière e.r.

:

Julie Frésard

ARRET DU 22 JUIN 2018

en la cause liée entre

A.,

B.,

C.,

- représentés par Me André Gossin, avocat à Moutier,

recourants,

et

le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de

l'Hôpital 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative aux décisions de classification de fonctions de l'intimé du 3 mai 2016.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A., B., et C. (ci-après : les recourants) sont actuellement engagés par la République

et Canton du Jura en tant que commis-greffiers au sein du Ministère public, en classe

12.

B.

Le 26 mars 2015, un préavis d'attribution et de classification de fonction a été envoyé

par courrier à chacun des recourants. Il leur indiquait que suite à l'entrée en vigueur

2

du nouveau système d'évaluation des fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de

leur attribuer la fonction de "Commis-greffier-ère", évaluée en classe 10. Ils étaient

invités à s'adresser à leur supérieur-e hiérarchique en cas de question ou de

désaccord sur l'évaluation, l'attribution et/ou la classification de leur nouvelle fonction

(dossier Gouvernement, PJ 1-6).

C.

Les recourants, ainsi que d'autres collaborateurs du Ministère public y exerçant la

même fonction, ont fait connaître leur intention de s'opposer à l'attribution de leur

nouvelle fonction en faisant parvenir à l'intimé une détermination écrite commune le

21 septembre 2015, dans laquelle ils demandent, en substance, que la tâche

particulière du travail de commis-greffier au sein du Ministère public soit reconnue et

qu'une fonction à créer de "Commis-greffier II", évaluée en classe 14, leur soit

attribuée (dossier Gouvernement, PJ 7-13).

D.

Par décisions datées du 3 mai 2016, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a attribué

aux recourants la fonction de "Commis-greffier-ère", évaluée en classe 10, dès le

1er août 2016 (dossier Gouvernement, PJ 17-52).

E.

Les recourants ont déposé un recours de droit administratif commun contre les

décisions précitées en date du 6 juillet 2016. Le mémoire de recours conclut à

l'annulation des décisions attaquées et à ce qu'une nouvelle fonction de "Commis-

greffier-ière du Ministère public", évaluée au moins en classe 14, leur soit attribuée,

sous suite de frais et dépens.

Ils font valoir que le travail des commis-greffiers du Ministère public implique des

charges très différentes de celles de la fonction générale de commis-greffier. Les

recourants relèvent notamment le fait que les commis-greffiers du Ministère public

sont astreints à un service de permanence plus exigeant, qu'ils sont appelés à devoir

travailler en dehors des heures de bureau usuelles, qu'ils doivent exercer des tâches

urgentes, souvent de manière autonome, qu'ils doivent effectuer une plus grande

diversité d'actes et créer davantage de dossiers et, enfin, que le travail de commis-

greffier est plus difficile au sein du Ministère public qu'au sein du Tribunal de première

instance compte tenu des particularités de la procédure pénale. Les recourants

prétendent ainsi avoir droit à davantage de points à l'aune de nombreux critères

d'évaluation fixés par le système EVALUATION.JU, en particulier dans les domaines

Intellectuel et Psychosocial. Ils requièrent l'audition de nombreuses personnes qui,

selon eux, pourraient attester des différences entre le travail de commis-greffier-ère

au Tribunal de première instance et le travail de commis-greffier-ère au Ministère

public. Ils demandent également que l'intimé fournisse "la clé de répartition des

classes salariales sur la base de critères fixés par la loi" (sic), la liste des personnes

qui sont allées in situ examiner la situation correspondant à la fonction de commis-

greffier, ainsi qu'une liste établissant le nombre de commis-greffiers au sein du

Ministère public qui, lors des dix dernières années, ont été engagés en étant au

bénéfice – ou non – de 2 à 4 ans d'expérience professionnelle. Ils requièrent enfin

que la Cour de céans ordonne une expertise au besoin.

3

F.

Dans sa réponse datée du 15 octobre 2016, mais déposée le 22 novembre 2016,

l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste

l'ensemble des arguments des recourants et confirme en les développant les

motivations des décisions querellées.

G.

Par ordonnance du 30 mai 2017, la juge instructrice a rejeté les requêtes de

compléments de preuves et clos l’administration de la preuve.

H.

Dans une prise de position spontanée du 13 septembre 2017, les recourants ont

confirmé les conclusions de leurs recours, précisant que leur classification doit à tout

le moins être fixée dans une classe supérieure à la classe 10.

I.

L’intimé s’est également exprimé le 7 novembre 2017, confirmant ses conclusions.

J.

Les recourants ont encore déposé une prise de position spontanée le 15 décembre

2017.

K.

Par courrier du 12 janvier 2018, des renseignements ont été pris auprès de l’intimé

qui a répondu aux questions le 30 janvier 2017 (recte 2018).

L.

Les recourants se sont à nouveau prononcés le 4 avril 2018.

M.

Le 20 avril 2018, ils ont produit une mise au concours d’un poste de commis-greffier

le 18 avril 2018 et requis l’audition des procureurs.

N.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU

181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de

classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur

les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret;

RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f

Cpa).

Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure

d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité

de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape

préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur

le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de

l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]).

Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux par des personnes disposant

manifestement de la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu

d'entrer en matière.

4

2.

Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus

de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du

personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de

traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.

2.1

En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont

réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre

2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur

le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le

personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification

(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).

Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,

psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).

Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire

d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre

des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la

classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.

7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification

des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement

le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions

(art. 19 al. 3 et 4 du décret).

2.2

Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le

règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du

2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la

classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril

2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la

législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide

du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).

L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,

psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière

(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine

intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et

13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).

2.3

Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte,

pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports

de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3

let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en

partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des

dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations

suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet

de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du

21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-

après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le

5

Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau

fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA

(Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation

analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013

p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons

suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura,

par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de

rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel

de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les

métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité

est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même

(JDD 2013 p. 759).

2.4

Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le

2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), puis dans le

recueil systématique en tant qu’annexe au règlement (RSJU 173.411.2; ci-après

annexe) se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et

explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer chacun des quatre

domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants

en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi

d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques

relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité.

Ces critères et ces sous-critères sont liés aux exigences de formation de base

minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire,

apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et

inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes

à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice

quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en

cas de contestation de la classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire

suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242).

L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement

pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel

devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme

des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé

qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard.

Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes

fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces

fonctions.

2.5

EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art.

1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il

reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois

(intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions

juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et

à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance

6

d'exécution, contenant des règles secondaires. Certes, il n’a pas été publié au Recueil

systématique, contrairement à la prescription de l’article 3 al. 1 litt. g de la loi sur les

publications officielles, qui prévoit que les arrêtés, règlements et autres actes publics

de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d’un Département

sont publiés au Recueil systématique. EVALUATION.JU a cependant été publié au

Journal officiel le 2 décembre 2015. Il pouvait déjà être consulté sur le site internet du

SRH dès l'adoption du règlement sur le système d'évaluation qui y renvoyait.

L'absence de publication au recueil systématique, même pendant une certaine

période, n’a pas pour effet de priver EVALUATION.JU de validité puisque l’article 4

al. 2 de la loi sur les publications officielles du 9 novembre 1978 (RSJU 170.51)

dispose que l’acte législatif non encore publié dans le Recueil systématique déploie

ses effets pour autant qu’il n’ait pas été abrogé. La situation est ici comparable à celle

qui prévalait sous l'empire de l'ancien règlement concernant l’évaluation des fonctions

du 10 décembre 1985 qui n'avait pas non plus fait l'objet d'une publication dans le

recueil systématique jurassien (notamment ADM 8/2009 du 12 mai 2010 consid. 2 et

3, et ADM 6/2004 du 31 août 2006 consid. 3.1; voir, aussi, arrêt du

Personalrekursgericht argovien BE.2003.5008 du 18 octobre 2004, AGVE 2004, p.

392, où le tribunal reconnaît au système ABAKABA un "mittelbar rechtsetzenden

Charakter" même s'il n'est pas mentionné explicitement par la législation).

3.

Sur un plan matériel, les recourants concluent à ce que la fonction de "Commis-

greffier-ère du Ministère public", évaluée en classe 14 ou toute autre classe

supérieure à la classe 10, leur soit attribuée en application du système

EVALUATION.JU. Ils invoquent à l'appui de leur prétention le fait que leur

classification violerait le principe de l'égalité de traitement, puisque leur fonction de

commis-greffier au sein du Ministère public implique des charges qui sont très

différentes de celles de commis-greffier au Tribunal de première instance.

3.1

Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré

de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122

Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation

du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe

la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des

éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes

généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de

la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes

généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).

3.2

Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité

de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir

notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités

administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce

qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit

7

observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux

catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;

elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des

activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui

peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les

autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en

considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la

rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la

rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des

exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être

raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF

8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que

l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur

les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,

les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps

de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les

prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF

1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération

dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir

d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une

contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus

poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la

différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008

consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du

2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,

l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette

différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF

8C_991/2010 consid. 5.5).

3.3

Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc

nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée

de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus

grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce

dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La

situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères

matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.

Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et

normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites

claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large

pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son

activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le

respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles

ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect

matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller

jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.

8

p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du

12 juillet 2017 consid. 3; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3).

3.4

Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur

un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des recourants

a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le

bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et

critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité

de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.

Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les

recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été

déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les

questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits

(PFAMMATER, op. cit., p. 245).

4.

4.1

En l'occurrence, le travail des recourants n'est pas en tous points identiques à celui

d'autres personnes à qui l'intimé a attribué la fonction de "Commis-greffier-ère".

Cependant, dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain

schématisme est possible, voire inévitable pour assurer l'égalité de traitement entre

agents, car il prend également en considération les caractéristiques générales de la

fonction et du statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles

du fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5; TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011, consid.

8.3). Un tel schématisme peut en outre se justifier par l'intérêt qu'il peut exister à ne

pas multiplier les fonctions ad personam. Un système de rémunération qui aboutirait

à "un salaire pour chaque poste" – comme le connaissait pratiquement l'ancien droit

– freine la mobilité professionnelle interne qu'entend encourager le nouveau droit (cf.

notamment Message, p. 762; aussi PV du 30 mars 2017, p. 8; voir ADM 90 / 2016,

arrêt du 26 avril 2016, consid. 6.2). Ce qui est actuellement déterminant – et ce que

les recourants perdent de vue – est qu’il convient d’examiner si leur poste de travail

correspond à la description donnée pour cette fonction de référence et si, en outre,

même apprécié individuellement et spécifiquement à l'aune d'EVALUATION.JU, le

poste de commis-greffier-ère au Ministère public ne doit pas recevoir plus de points

que la fonction de référence "Commis-greffier-ère" telle qu'elle a été appréciée au

regard du même système d'évaluation. À cet égard, il est rappelé que la crédibilité du

système EVALUATION.JU est forte dans la mesure où il se fonde sur le système

d'évaluation ABAKABA dont le caractère non discriminatoire a été reconnu par le

Tribunal fédéral (voir TF 2A.253/2001 du 8 octobre 2002, confirmé expressément

dans TF 1C_186/2008 du 8 décembre 2008; ADM 86/2016 du 13 février 2018,

consid. 4; ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid. 5). Dans cette mesure, une

éventuelle inégalité de traitement est en principe exclue tant que le système

EVALUATION.JU a été appliqué de manière juste et cohérente.

4.2

La description de la fonction de "Commis-greffier-ère" faite dans le Répertoire des

fonctions couvre le travail de commis-greffier-ère auprès du Ministère public. Celui-ci

9

correspond en effet à un travail d'"Employé-e de commerce avec prise de procès-

verbaux d'audiences" dont les missions et les tâches principales sont d'"[e]ffectuer

des tâches administratives courantes, [t]raiter des affaires juridiques sous la

supervision d'un-e magistrat-e, [r]édiger le procès-verbal d'audiences, ordonnances

et jugements, [r]édiger divers actes, [g]érer le suivi administratif des dossiers,

[r]épondre directement aux sollicitations du public dans le domaine d'activité concerné

[et enfin e]ffectuer des travaux comptables simples (facturation, décomptes,

bouclement, etc.)" (Répertoire des fonctions, op. cit., p. 150). La correspondance du

descriptif avec le travail de commis-greffier au Ministère public n'est d'ailleurs pas

contestée par les recourants. Les missions et les tâches principales d'un commis-

greffier-ère du Tribunal de première instance et d'un commis-greffier-ère au Ministère

public sont comparables.

Le fait que les commis-greffiers fonctionnent uniquement dans le domaine du droit

pénal ne doit pas conduire à les distinguer des commis-greffiers du Tribunal de

première instance. À vrai dire, les différences relevées par les recourants reposent

essentiellement sur des considérations et des jugements de valeurs subjectifs.

Contrairement aux allégués des recourants dans leurs diverses prises de position, il

n'est ainsi pas possible de prétendre simplement que le travail de commis-greffier au

Ministère public implique plus de réflexion et se caractérise par une plus grande

diversité de tâches qu'une activité de commis-greffier au Tribunal de première

instance, ni de dire que les exigences liées en particulier aux questions de privation

de liberté imposent des exigences accrues pour l'employé du Ministère public,

notamment sur le plan de la célérité, ni d'arguer que la fonction de commis-greffier au

Ministère public est moins bien considérée que celle de commis-greffier au Tribunal

de première instance. En argumentant de la sorte, les recourants oublient que les

commis-greffiers du Tribunal de première instance doivent également réaliser

certains types d'actes particuliers et traiter certains types d'affaires spécifiques qui ne

font pas partie du cahier des charges des commis-greffiers du Ministère public. On

mentionnera à titre exemplatif la rédaction de longs jugements, la prise de procès-

verbaux durant plusieurs heures et parfois jours lors d'audiences ouvertes au public,

la participation à des procédures civiles ou administratives urgentes (mesures

superprovisionnelles, provisionnelles, placement à des fins d'assistance, détentions

d'étrangers en vue du renvoi) et/ou particulièrement difficiles pour les parties,

notamment dans le domaine du droit de la famille, la participation aux audiences

pénales du juge des mesures de contrainte, la gestion des détenus lors de la

détention pour motifs de sûreté, soit une fois l'acte d'accusation transmis au tribunal,

la participation à des audiences en matière de bail à loyer, au Conseil de

prud'hommes ou en matière administrative. Enfin, s'agissant du système VOSTRA,

auquel les recourants semblent attacher une grande importance, il faut relever que

les commis-greffiers du TPI l'utilisent également, la différence essentielle entre les

deux juridictions étant sa fréquence d'utilisation.

À vrai dire, l'élément qui différencie de manière objective le travail de commis-greffier

au Ministère public de celui de commis-greffier au Tribunal de première instance, c'est

la plus grande astreinte à un service de permanence et de piquet. Cela dit, un tel

10

élément distinctif ne doit pas nécessairement être pris en considération lors du choix

de la classe de traitement des deux fonctions, dès lors que les inconvénients

particuliers liés à un poste de travail font l'objet d'une rétribution particulière (voir ci-

après consid. 6.2).

C’est encore le lieu de préciser que l’on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils

allèguent une violation du principe d’égalité de traitement par le fait de ne pas être en

possession de tous les documents, notamment les questionnaires remplis par les

commis-greffiers des différentes instances, permettant de faire constater une

différence entre les commis-greffiers du Tribunal de première instance et ceux du

Ministère public. La Cour a déjà retenu dans un précédant arrêt que l’on ne saurait

se fonder sur les seuls questionnaires remplis par les employés de l’Etat, qui ne

constituent qu’un des éléments de l’évaluation. S’il fallait en effet se fonder sur les

seuls questionnaires remplis par les titulaires des fonctions, le système perdrait toute

cohérence et la classification relèverait de la seule appréciation des collaborateurs

de l’Etat (ADM 99/2016 du 26 février 2018 consid. 6.3). Quant à la note du 8 février

2013 produite par le Gouvernement le 30 janvier 2018 et retraçant un entretien avec

D., commis-greffière au Ministère public, il faut relever qu’elle ne tient pas compte de

l’activité effectuée par les commis-greffiers du Tribunal de première instance dans la

mesure où elle se focalise sur le volet pénal et omet tout le volet civil et administratif

décrit ci-dessus.

4.3

Vu ce qui précède, le fait que l'intimé n'ait pas créé une fonction de "Commis-greffier-

ère MP", en classe 14, distincte de celle existant de "Commis-greffier-ère", mais qu'il

ait attribué la même fonction de référence aux commis-greffier-ère-s du Ministère

public et aux commis-greffier-ère-s du Tribunal de première instance – en

l'occurrence la fonction de "Commis-greffier-ère" évaluée en classe 10 – ne viole pas

le principe d'égalité de traitement.

5.

Les recourants estiment ensuite que la fonction de "Commis-greffier-ère du Ministère

public", évaluée en classe 14 ou toute autre classe supérieure, devrait leur être

attribuée en application du droit cantonal et, plus particulièrement, en application du

système EVALUATION.JU.

5.1

A ce stade, il convient d'examiner si le travail de commis-greffier au Ministère public

exercé par les recourants doit être évalué différemment des autres commis-greffiers

– comme le prétendent les intéressés – en application du système EVALUATION.JU,

c'est-à-dire recevoir davantage de points que les 101.27 points pondérés

actuellement attribués à la fonction de "Commis-greffier-ère", en particulier sous

l'angle des critères suivants :

-

Formation continue nécessaire à la fonction (I 1.2);

-

Connaissances supplémentaires et expérience nécessaires à la fonction (I 1.3);

-

Planification et organisation (I 2);

-

Exigence concernant l'aptitude à la communication orale (PS 1);

-

Autres charges psychosociales et physiques (PS 4.9 et P 3.10);

11

-

Communication orale d'informations désagréables et lourdes de conséquences

(PS 4.1);

-

Risques d'accident et/ou de contamination (P 3.1);

-

Responsabilité concernant des valeurs matérielles ou environnementales (R 3).

5.2

S'agissant de l'interprétation qu'il convient de donner à EVALUATION.JU, du moment

que l'État-employeur est, en principe, libre de fixer les critères d'évaluation des

fonctions, il est également libre, sous les quelques réserves formulées plus haut,

d'interpréter comme il l'entend les critères énoncés. Ainsi, face à une critique de la

pratique de l'intimé, l'autorité judiciaire se limitera à examiner si cette pratique garantit

l'égalité de traitement et si elle ne se révèle pas finalement arbitraire. À cet égard, la

Cour relève que pour parvenir à appliquer les critères fixés par ce système

d'évaluation sans distorsion subjective et sans risquer de tomber dans l'arbitraire,

l'intimé, épaulé par la CEF, a dû développer une pratique uniforme en déterminant

strictement le sens et la portée des différents critères d'évaluation. EVALUATION.JU

exprime d'ailleurs lui-même plusieurs fois l'idée selon laquelle les critères qu'il pose

doivent être appliqués restrictivement, en précisant notamment que certains critères

"sont souvent évalués de manière trop généreuse", qu'ils doivent être considérés

"sous un angle restrictif" (I 1, voir aussi PS 3) ou qu'ils sont "rarement" remplis (PS 2)

ou, plus généralement, qu'ils ne concernent en principe que certaines fonctions en

particulier ou qu'ils ne sont pas applicables à la "plupart des fonctions" (PS 4.8 et P

2). Il est par ailleurs évident que, de manière générale, un critère s'appliquant

largement à toutes les fonctions ou que toute fonction remplirait ne servirait à rien

(ADM 88 et 89 / 2016, arrêt de la Cour administrative du 12 juillet 2017 consid. 5.3.2)

et qu'une interprétation large et peu précise des critères pourrait conduire à prendre

en compte plusieurs fois les mêmes exigences ou charges liées à une fonction. Une

nouvelle interprétation des critères fixés par EVALUATION.JU dans une cause

donnée présenterait au demeurant le risque de déséquilibrer le système et d'obliger

l'État à revoir l'ensemble des évaluations des fonctions de l'État. La Cour considère

en outre qu'en ce qui concerne la garantie du respect de l'égalité de traitement, la

question du contenu concret d'un critère dans la pratique importe moins que le fait

que ce critère soit appliqué de manière uniforme à toutes les fonctions évaluées. À

moins qu'elle soit absurde ou insensée et pour autant qu'elle soit appliquée de

manière uniforme, l'interprétation des critères défendue par la CEF ou l'intimé doit, en

principe, être acceptée par la Cour administrative même si elle s'écarte du sens

commun des mots utilisés pour décrire ces critères (dans ce sens arrêt TC FR 1A

2006-122 du 8 juillet 2008, consid. 2b à propos d'Evalfri également fondée sur la

méthode ABAKABA). Comme l’a déjà admis la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26

février 2018 consid. 6.3), cette interprétation ne peut pas être remise en cause par le

simple fait qu'il serait possible d'interpréter autrement EVALUATION.JU, en se

fondant notamment sur d'autres jugements de valeurs. La juridiction saisie doit

observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux

catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque

en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 138 I 321 consid. 3.3; TF 8C_320/2015

du 15 février 2016, consid. 2.4).

12

6.

Les recourants contestent l'évaluation de leur fonction au critère "I 1.2" (Formation

continue nécessaire à la fonction). Ils revendiquent 7 points pour un CAS en

administration pénale au motif que le collège des procureurs obligerait les commis-

greffiers à suivre la formation dispensée par l'École romande en administration

judiciaire (ci-après : l'ERAJ). De plus, ils contestent l'interprétation faite par le

Gouvernement de la notion de "formation continue". Selon eux, le fait que cette

formation ne soit pas considérée comme une exigence d'embauche, mais

uniquement comme un atout dans le choix du candidat idéal, serait arbitraire.

6.1

De manière générale, le système EVALUATION.JU ne donne pas d'indication sur les

situations dans lesquelles une formation supplémentaire est exigée pour une fonction

donnée. Il précise en revanche qu'il ne faut prendre en compte que les formations

exigées et indispensables à l'exercice de la fonction qui équivalent au moins à un

CAS (250 à 300 heures; Annexe I 1, principes d’évaluation). Cette approche

restrictive se retrouve pour tous les critères du domaine intellectuel, car

EVALUATION.JU pose le principe selon lequel il faut distinguer le processus de

sélection du personnel de celui d’évaluation des fonctions. Par exemple, pour

l'évaluation de la fonction, l’expérience est considérée sous un angle restrictif

puisqu’elle correspond aux années nécessaires pour exercer la fonction. Il ne faut

pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de sélection, on choisira

peut-être la personne candidate la plus expérimentée. Son expérience sera alors

prise en compte au travers des annuités (Annexe I 1, principes d’évaluation; ADM

90/2016 op. cit., consid. 4.3.2). Cette règle correspond à l'ancienne règle, confirmée

par la jurisprudence, selon laquelle la classification d'une fonction ne saurait se fonder

sur le fait que son titulaire est surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent

celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce dernier ne devra pas en être

influencée (ADM 8/2009 du 12 mai 2010, consid. 4.2). Pour appréhender la fonction

d'un recourant sous l'angle des efforts intellectuels, on ne saurait se fonder

exclusivement sur la manière dont le recourant exerce lui-même cette fonction. Il y a

bien plutôt lieu de prendre en considération la manière dont cette fonction peut être

exercée aussi par ses collègues (ADM 144/2010 du 1er septembre 2010, consid.

5.3.5). Dans l'ancien système, la Cour administrative a déjà eu l'occasion de souligner

à plusieurs reprises que l'évaluation objective des efforts intellectuels est une tâche

délicate (ADM 2/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2; ADM 116/10 du 19 août 2011

consid. 5.3.3) et qu'elle ne doit pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation faite par

les autorités compétentes à ce sujet (ADM 8/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2; ADM

18/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2). Il en va de même dans le nouveau système.

Cette interprétation téléologique restrictive d'EVALUATION.JU est confirmée par une

interprétation historique du droit jurassien. Dans l'avant-projet de décret figurait la

possibilité d'octroyer une annuité supplémentaire aux personnes ayant achevé une

formation durablement utile au service. Le Gouvernement a finalement retiré cette

disposition pour deux raisons : d'une part, elle peut conduire à un plafonnement

salarial trop rapide; d'autre part, même sans double annuité, le système reste

cohérent et complet puisqu'il permet de prendre en considération des situations

13

ordinaires (annuité) tout comme des situations extraordinaires (prime) et négatives

(refus d'annuité) (JDD, p. 764).

6.2

En l'occurrence, l'intimé ne conteste pas que le collège des procureurs désire que les

commis-greffiers suivent la formation dispensée par l'ERAJ, soit le CAS AJP

(Certificate of Advanced Studies en administration judiciaire pénale). Selon les

recourants, cette formation, qui correspond à 10 crédits ECTS, aurait pour objectif de

donner aux greffiers non juristes les connaissances fondamentales complémentaires

indispensables à l'exercice de leur fonction. L'intimé ne semble pas lui dénier une

certaine utilité puisqu'il reconnaît lui-même qu'il s'agit d'une formation "fortement

recommandée" qui constitue un atout à l'embauche (réponse, p. 7) et que les cours

suivis par certains commis-greffiers ont été payés par l’Etat. En outre, la dernière mise

au concours d’un poste de commis-greffier par le Ministère public dans le JOJ du 18

avril 2018 mentionne « intérêt à effectuer une formation post-grade équivalente à un

CAS ». Il n'en demeure pas moins que l'intimé n'outrepasse pas son pouvoir

d'appréciation en retenant que l'obtention d'un CAS-AJP n’est pas indispensable à la

fonction de commis-greffier au Ministère public. D'ailleurs, comme le relève l'intimé,

le fait qu'une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine pénal soit

nécessaire pour s'inscrire au CAS (PJ 10 recourants), démontre que le travail de

commis-greffier au Ministère public peut être effectué sans ladite formation, dont le

contenu couvre de nombreux domaines ou de nombreuses questions, notamment de

criminalistique et de médecine légale, qui ne relèvent pas du travail de commis-

greffier (p. ex. investigation de scène de crime, levée de corps; dossier paginé

Gouvernement, p. 15). Il faut en outre relever que la majorité des commis-greffiers ne

sont pas titulaires du CAS-AJP (cf. réponse de l’intimé du 30 janvier 2017).

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le collège des

procureurs souhaite que les commis-greffiers suivent en totalité cette formation ne

signifie pas encore qu’elle soit indispensable et suffise à obtenir des points au sens

d’EVALUATION.JU. C’est en effet l’employeur, en l’occurrence l’Etat par

l’intermédiaire du Gouvernement en tant qu’autorité détentrice du pouvoir

réglementaire, qui détermine les critères d’évaluation des fonctions au sens

d’EVALUATION.JU. Permettre à chaque service de l’Etat de décider de la formation

que doivent suivre ses employés et obtenir une rémunération supplémentaire

reviendrait à laisser à chaque service une autonomie que les dispositions légales

n’autorisent pas, respectivement aboutirait à prendre en compte des formations peut-

être souhaitables, mais non indispensables à l’exercice de la fonction. Il faut en outre

relever que suivre la position des recourants sur la formation à l’ERAJ, partant

admettre que la formation à l’ERAJ est indispensable, reviendrait à pénaliser les

commis-greffiers qui ne disposent pas d’une telle formation; ceux-ci devraient voir

leur classe de traitement diminuer conformément aux articles 11 du décret sur les

traitements et 6 al. 1 de l’ordonnance sur les traitements du personnel de l’Etat (RSJU

173.411.01). Or tel n’est pas le cas. Les commis-greffiers n’ayant pas suivi la

formation à l’ERAJ ne sont pas pénalisés. En particulier, il ressort de son courrier du

12 janvier 2018 que l’intimé ne prendrait aucune sanction contre un commis-greffier

qui s’opposerait à suivre cette formation, étant précisé que les contrats de travail des

14

recourants conclus en 2011 et 2014 n’exigent pas non plus que cette formation soit

suivie.

6.3

Le système EVALUATION.JU se distancie des exigences et des charges

professionnelles qui, sans être liées directement à l'exercice d'un travail d'un point de

vue objectif, découlent plus directement de la personnalité et des exigences

subjectives des supérieurs hiérarchiques. C'est ainsi que sous le critère "I 3"

(Interruptions de travail), il ne tient compte que des éléments qui sont liés à la fonction

et non des perturbations qui pourraient être évitées et qui n'ont rien à voir avec la

fonction mais plutôt avec le caractère d'autres personnes. De même, sous le critère

"PS 4.4" (Possibilité d'influer sur le déroulement horaire), les délais arbitrairement

fixés par des supérieur-e-s pour l'exécution d'une tâche ne sont pas pris en compte

car ils ne sont pas liés à la fonction mais à une personne (Annexe PS 4.4, principes

d’évaluation). Plus spécifiquement, il va de soi que le fait qu'un supérieur hiérarchique

demande ou exige une certaine formation ne peut pas être déterminant au sens

d'EVALUATION. JU. Le risque pourrait être d'ailleurs que les supérieurs

hiérarchiques puissent influer directement sur la politique du personnel en exigeant

des formations qui ne sont pas strictement nécessaires. L'approche restrictive

adoptée par l'intimé – que ce soit au moment de l'élaboration d'EVALUATION.JU, au

moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base de ce système et,

enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de référence – s'inscrit

dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière de rémunération du

personnel et de classification de fonction. Enfin, comme l'a déjà relevé la Cour de

céans dans une autre affaire, du point de vue du personnel de l'État, une approche

restrictive sur le plan des exigences professionnelles peut se révéler avantageuse au

regard du fait que l'employé ne disposant pas de l'expérience ou de la formation

exigée risquerait de voir son traitement initial arrêté à une classe inférieure (cf. consid.

6.2). Le fait d'exiger de manière large et systématique une expérience professionnelle

ou une formation de base ou continue particulière pour l'exercice d'une fonction ou

d'un travail au sein de l'État pourrait donc avoir un effet pervers lors de l'engagement

des nouveaux employés, sans forcément conduire, d'ailleurs, à une meilleure

classification des fonctions concernées (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit. consid. 5.3.2).

Enfin, à titre de comparaison, la Cour relève encore que de nombreux juristes au

service de l'État – notamment ceux qui exercent une fonction de "Collaborateurs

scientifiques III" – sont titulaires d'un brevet d'avocat et que cette formation n'est pas

forcément prise en compte – à juste titre – par le système EVALUATION.JU, bien

qu'elle ait probablement conféré aux titulaires du poste en question un avantage au

moment de l'engagement par rapport aux autres juristes intéressés par ce même

poste qui ne pouvaient pas se prévaloir d'une telle formation, voire qu'une telle

formation ait été exigée selon les postes mis au concours sous l'ancien système

(ADM 90 / 2016, op. cit., consid. 4.3.5 et 4.3.6).

En conclusion, on ne saurait considérer que le CAS-AJP constitue une condition

nécessaire à l’accomplissement de la fonction de commis-greffier au Ministère public.

Il ne se justifie dès lors pas, comme le requièrent les recourants, de procéder à

15

l’audition des procureurs sur ce point (cf. consid. 12 ci-dessous). C’est donc à tort que

les recourants revendiquent la prise en compte d’un CAS.

7.

Les

recourants

contestent

l'évaluation

au

critère

"I 1.3"

(Connaissances

supplémentaires et expérience nécessaire à la fonction). Ils demandent 20 points au

motif qu'une expérience professionnelle de 2 à 4 ans serait nécessaire sans

véritablement en expliquer les raisons (recours, p. 7 s.). Ils considèrent arbitraire et

contraire à la protection de la bonne foi que, dans les faits, un candidat au bénéfice

de 2 à 4 années d'expérience sera privilégié par rapport à un candidat sans

expérience alors qu'aucun point n'a été retenu pour ce critère.

7.1

EVALUATION.JU attribue 20 points sous le critère "I 1.3" aux fonctions dont l'exercice

correct nécessite une expérience professionnelle de 2 à 4 ans. EVALUATION.JU

précise que le critère de l'expérience professionnelle s'applique notamment aux

"cadres" ainsi qu'aux fonctions de "responsable hiérarchique" de personnes de même

niveau de formation, mais aussi par extension aux fonctions qui nécessitent de faire

usage de la force publique (convaincre des personnes de même niveau de formation

au moins) ou encore de "superviser des travaux" de personnes tierces. La "conduite

stratégique" de projets peut également nécessiter une expérience professionnelle

selon les cas (Annexe I 1.3, expérience professionnelle).

EVALUATION.JU pose également le principe selon lequel il convient de distinguer le

processus de sélection du personnel de celui d’évaluation des fonctions : dans le

second cas, l’expérience est considérée sous un angle restrictif puisqu’elle

correspond aux années nécessaires pour exercer la fonction. Il ne faut pas confondre

ce critère avec le fait que dans un processus de sélection, l'employeur choisira peut-

être la personne candidate la plus expérimentée. L'expérience de celle-ci sera le cas

échéant alors prise en compte au travers des annuités (cf. consid. 6.1). Aux termes

d'EVALUATION.JU, une expérience professionnelle est donc en principe requise

uniquement pour des postes impliquant l'exercice d'une certaine autorité, d'un certain

pouvoir de conviction ou, alors, de capacités de conduite de projets. L'idée est de

valoriser les années "nécessaires" pour exercer la fonction et non pas les années

nécessaires pour avoir la parfaite maîtrise de tous les sujets traités.

Au sens d'EVALUATION.JU, l'expérience est donc considérée sous un angle

restrictif. L'approche restrictive adoptée par l'intimé au moment de l'élaboration

d'EVALUATION.JU, au moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base

de ce système et, enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de

référence s'inscrit dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière de

rémunération du personnel et de classification de fonction. Il est par ailleurs précisé

que, de manière générale, un critère s'appliquant à toutes les fonctions ne sert à rien

et qu'au cas particulier, l'expérience professionnelle que les employés acquièrent

avec le temps et qui leur permet d'améliorer la qualité ou le rythme de leur travail est

rétribuée par l'octroi d'annuités (voir art. 5 OPer; ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid.

5.3.2).

16

7.2

Vu ce qui précède, force est d'admettre que le travail de commis-greffier au Ministère

public – qui n'inclut ni une responsabilité hiérarchique, ni une prise de décision

d'importance stratégique – ne représente pas une fonction dont l'exercice nécessite

une expérience professionnelle selon le système EVALUATION.JU, lequel n'attribue

que restrictivement des points à ce titre. Il est probable qu'au fur et à mesure de la

pratique et de l'expérience acquise, il devienne plus facile pour les commis-greffiers

d'assumer les permanences avec des urgences et de maîtriser le vocabulaire

technique, voire de parfaitement se familiariser avec le système VOSTRA (voir

dossier paginé Gouvernement, PJ 9), mais une telle expérience n'est pas un

prérequis obligatoire à l'exécution de cette tâche. Le fait qu'une expérience permette

de plus facilement, voire de mieux remplir certaines tâches de travail ne représente

pas un élément caractéristique de la fonction de commis-greffier au Ministère public,

mais un élément propre à tout poste de travail. À titre de comparaison, l'intimé n'a pas

attribué de points pour une éventuelle "expérience professionnelle" à de très

nombreuses autres fonctions de référence qui couvrent des postes de travail où le

fait de jouir d'une certaine "routine" ou "pratique" représente assurément un atout

pour les employés qui les occupent sans être absolument nécessaire. On pensera

notamment aux fonctions d'"Éducateur-trice", d'"Enseignant-e" et d'"Agent-e de

détention".

8.

Les recourants contestent l'évaluation au critère "I 2" (Planification et organisation).

Ils demandent 35 points pour 3 à 10 tâches tout le temps en attente. Ils expliquent

que le nombre de dossiers en cours pour les commis-greffier-ère-s correspondrait au

même nombre de dossiers que ceux des procureurs. Pour chacun de ces dossiers,

les commis-greffier-ère-s devraient organiser de manière autonome la planification

des tâches qui leur sont dévolues tout en devant répondre aux appels téléphoniques

en première ligne. Ils seraient de ce fait plus fréquemment interrompus que les

procureurs. Les commis-greffiers au Ministère public seraient également en charge

de toutes les tâches liées au système VOSTRA. De plus, ils devraient préparer

diverses ordonnances en matière pénale à l'intention des procureurs. Enfin, ils

ajoutent que la décision du Gouvernement violerait la loi puisque selon son

argumentation, seules les fonctions de chef de service se voient attribuer 35 points à

ce critère.

8.1

EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans

l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et

organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du

nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la

fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et

organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne

faut attribuer de points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit

fixer seul ses priorités. Or un titulaire d'une fonction ne fixe pas seul ses priorités

lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées par un supérieur

hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction d'événements imprévus

(p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus lorsque les tâches, même

nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée (les unes après les autres)

17

ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU précise que par "tâche,

mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel peut nécessiter

plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un même sujet, de telles

vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou organisation au sens

du

droit

jurassien

(Annexe

I

2,

principes

d’évaluation).

Aux

termes

d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou à un

poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité

d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort

intellectuel (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid. 5.4.2).

8.2

Vu ce qui précède, force est d'admettre que les recourants ne remplissent pas une

fonction à laquelle il convient d'attribuer 35 points au titre du critère "I 2", étant précisé

que le travail au Ministère public n'implique pas de gérer entre 3 et 10 "dossiers" à la

fois "tout le temps". Le Gouvernement n'a manifestement pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant qu'un tel travail supposait d'organiser et de planifier un

tel nombre de dossiers à une fréquence plus faible – en l'occurrence "souvent" – au

sens d'EVALUATION.JU. Pour rappel, la fonction de "commis-greffier-ère" a obtenu

20 points à ce titre, de sorte que le Gouvernement a bel et bien reconnu la nécessité

pour les recourants d'organiser de manière autonome leur travail. Le reproche selon

lequel le Gouvernement partirait de l'idée selon laquelle, dans tous les postes

subalternes, tout travail devrait s'effectuer exclusivement sur injonction est donc

manifestement infondé et ne correspond pas à la réalité. Le seul fait qu'un événement

criminel ou accident nécessite l’ouverture d’un nouveau dossier et la rédaction de

nombreux actes de procédure (de l'acte d'ouverture d'instruction à l'inscription au

casier judiciaire) ne conduit pas à l'ouverture de plusieurs tâches au sens du nouveau

système d'évaluation. Il s'agit là de gérer un seul "dossier". Par ailleurs, de tels

événements se caractérisent régulièrement par leur urgence si bien que leur gestion

ne représente pas une tâche en attente au sens d'EVALUATION.JU (ADM 88 et 89 /

2016 op. cit., consid. 5.4.2). Enfin, de nombreux actes à rédiger sont requis par les

procureurs qui ont reçu le niveau de points revendiqué par les recourants et qui

planifient et organisent déjà une partie du travail pour ceux-ci.

En fait, de manière générale, les recourants perdent de vue que de nombreuses

situations pour lesquelles ils réclament des points au titre du critère "I 2" (Planification

et organisation) sont prises en compte sous d'autres critères. La nature particulière

de certaines tâches urgentes – qui viennent interrompre d'autres tâches (gestion d'un

autre événement ou d'une autre intervention, réponse à un appel téléphonique) – est

en fait prise en compte sous le critère "I 3" (Perturbations et interruptions du travail

involontaires et inévitables), critère à l'aune duquel la fonction de" Commis-greffier-

ère" s'est vu attribuer 30 points. Il a notamment été souligné que la planification du

travail était rendue difficile par le fait que les actes interruptifs existaient ou étaient

caractéristiques pour une partie des tâches. La Cour relève d'ailleurs à cet égard que

la fonction de "Magistrat-e" à laquelle appartiennent les procureurs n'a obtenu que 20

points sous ce même critère.

18

9.

Les recourants demandent 10 points sous le critère "PS 4.1" (Communication orale

d'informations désagréables et lourdes de conséquences) au motif qu'ils

procéderaient aux communications à la famille d'un détenu. Ils se chargeraient

d'informer les proches de la personne prévenue d'une mise en détention ainsi que

des refus d'autorisation de visite. Ils estiment qu'il n'est pas juste de dire qu'une telle

activité se limiterait à 1 à 2 appels téléphoniques par mois. Cette fréquence ne

correspondrait qu'à la seule première communication de mise en détention alors que

cette mise en détention implique, par la suite, plusieurs communications

potentiellement désagréables et lourdes pour les familles concernées.

9.1

Le système EVALUATION.JU prévoit qu'il doit être attribué 10 points au critère

"PS 4.1" aux fonctions dont l'une des charges caractéristiques est de devoir

communiquer oralement des informations désagréables et lourdes de conséquences.

Il précise que cette charge n'est caractéristique que si elle se présente régulièrement

en raison de la nature du travail et qu'il s'agit vraiment d'informations lourdes de

conséquences pour l'interlocuteur. Par "lourdes de conséquences", on entend celles

de nature existentielle pour les personnes concernées (maladie grave, décès d'un

proche, retrait d'une autorisation d'exploitation, renvoi d'un collaborateur, d'un élève,

etc.; Annexe PS 4.1, principes d’évaluation).

9.2

En l'espèce, l'intimé, respectivement la CEF, a appliqué restrictivement le critère

"PS 4.1" et il n'a attribué les 10 points à ce titre qu'à très peu de fonctions, soit à celle

de "Vétérinaire officiel-le", de "Responsable santé publique", de "Psychologue

scolaire", d'"Officier-ère de police", de "Membres APEA", de "Magistrat-e judiciaire",

de "Conseiller-ère en personnel", de "Collaborateur-trice scientifique IIb" (juriste à

l'APEA), d'"Assistant-e social-e" et, enfin, à celles d'"Agent-e de détention I et II". Une

application restrictive du critère "PS 4.1" relève, comme évoqué précédemment, du

pouvoir d'appréciation de l'intimé. Sur la base de ce pouvoir d'appréciation, il n'est a

priori pas abusif de retenir que le fait de devoir communiquer la détention provisoire

d'une personne à sa famille une à deux fois par mois ne suffit pas pour obtenir 10

points au critère "PS 4.1", étant précisé qu'une telle fréquence n'est pas contestée

par les recourants et que la prolongation de cette détention représente une

information en principe moins désagréable, dans la mesure où elle peut être attendue

ou prévisible. Cela étant, la question de savoir si ce critère est rempli par les

recourants peut être laissée ouverte compte tenu du considérant 9.3 ci-après. En

outre, même en admettant que ce critère est caractéristique pour les recourants

comme semble le retenir la fiche d’évaluation de la fonction de commis-greffier, cela

ne changerait pas leur classification.

9.3

Il faut en effet relever que l'attribution de 10 points supplémentaires au critère "PS 4.1"

– représentant seulement 1.3 points pondérés – ne modifierait pas la classification de

la fonction de "Commis-greffier-ère" ou d'une éventuelle fonction de "Commis-

greffier-ère MP". Un total de 102.57 points pondérés au lieu des 101.27 points

pondérés attribués resterait en deçà des 104.67 points pondérés nécessaires pour

que la fonction soit rangée en classe 11.

19

10.

Les recourants revendiquent encore 20 points pour le critère "PS 4.9" (Autres charges

psychosociales) ainsi que 20 points également pour le critère "P 3.10" (Autres

charges physiques) en raison du service de piquet et de permanence, lequel

engendrerait un stress et une fatigue qui n'auraient rien de comparable avec la

situation d'un employé de l'État bénéficiant d'horaires réguliers et diurnes sans un tel

service. La permanence et cette disponibilité de tous les instants durant les semaines

de permanence auraient des effets négatifs sur l'organisation de la vie sociale,

sportive et familiale, effets qui pourraient se répercuter sur la santé psychique et

physique et qui ne sauraient être compensés par des indemnités ponctuelles.

10.1

EVALUATION.JU couvre l'ensemble des charges psychosociales ou physiques

observées dans les fonctions de l'État. Ces charges sont décrites et précisées de

manière exhaustive aux critères "PS 4.1 à 4.8" et "P 3.1 à 3.9". Des points ne sont

attribués aux critères "PS 4.9" et "P 3.10" au titre d'autres charges psychosociales et

d'autres charges physiques que lorsqu'un même profil de fonction peut recouvrir

plusieurs réalités différentes (soit / soit). Par exemple, selon EVALUATION.JU, un

responsable de secteur de la police peut être amené à annoncer le décès d'un proche

à une famille (4.1) alors qu'un autre titulaire de la fonction se trouvera confronté à des

conditions horaires (4.4) particulièrement rigides (Annexe, PS 4.9, principes

d’évaluation). Autrement dit, comme l'exprime bien l'intimé, les critères "PS 4.9" et

"P. 3.10" ne sont pas des critères qui permettent de tenir compte de toute autre

charge psychosociale non prévue par le système d'évaluation, même si leur intitulé

peut prêter à confusion. De même, ils ne sont pas non plus destinés à compenser un

niveau de points jugé trop bas par rapport à d'autres fonctions qui ne sont pas

soumises au service de piquet.

Sur la base de l'article 18 du décret sur les traitements, le Gouvernement a adopté

l'ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'État pour

inconvénients particuliers du 1er décembre 2015 (RSJU 173.462), laquelle fixe les

indemnités versées à l'employé pour des obligations lui occasionnant des

inconvénients particuliers. Selon cette ordonnance, l'employé qui travaille entre 20

heures et 6 heures, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont selon la

planification horaire résultant des impératifs de service a droit à un point par minute

travaillée dans la mesure où il est soumis au système d'enregistrement du temps de

présence, étant précisé que soixante points donnent droit à une indemnité de

CHF 8.- (art. 3). Sous certaines conditions, l'employé peut demander que les points

enregistrés pendant une année soient transformés, en tout ou partie, en congés

payés (art. 4). À cela s'ajoute que chaque période de piquet d'une durée comprise

entre 10 et 24 heures accomplie par l'employé est rémunérée par le versement d'une

indemnité de CHF 30.- ou de CHF 20.- selon que l'employé est engagé en tant que

piquet A (intervention immédiate, à savoir dans les trente minutes suivant l'appel) ou

piquet B (intervention entre trente minutes et douze heures, selon les besoins du

service) (art. 5 et 7).

10.2

Vu ce qui précède, force est d'admettre que les recourants n'ont pas droit à des points

supplémentaires au sens d'EVALUATION.JU du fait qu'ils se voient astreints à des

20

services de permanence ou de piquet dans le cadre de leur travail de commis-greffier

au sein du Ministère public. Le Gouvernement a décidé de ne pas tenir compte

abstraitement du travail du soir, de nuit, du week-end, ni du service de piquet, comme

éventuelles charges psychosociales ou de charges physiques liées à une fonction,

au moment de la classification de celle-ci, mais de rétribuer spécialement un tel

service en fonction de son exécution concrète. En procédant de la sorte, il n'a

manifestement pas abusé de la marge d'appréciation dont il jouit en matière de

rémunération des emplois de la fonction publique comme la Cour l’a déjà relevé dans

sa jurisprudence relative à EVALUATION.JU (ADM 88/2016 du 13 février 2018

consid. 18.2 et 18.3).

Il convient au demeurant de relever que la prise en compte du service de permanence

et de piquet dans l'évaluation d'une fonction ne serait pas forcément avantageuse

pour les employés de l'État, dans la mesure où elle ne conduirait pas nécessairement

à une meilleure classification pour les fonctions concernées. Quant à l'ajout d'une

classe de traitement à une fonction concernée par des services de piquet et de

permanence, il risquerait de manière générale d'engendrer des inégalités de

traitement consistant, d'un côté, en une double prise en compte – et en une potentielle

sur-rémunération – des difficultés liées à un service de permanence qui serait déjà

compensée par le biais d'indemnités et, d'un autre côté, en une rémunération qui

profiterait également à ceux qui, tout en exerçant la même fonction, n'effectueraient

pas les (mêmes) services de permanence et de piquet. Le procédé adopté par le

Gouvernement consistant en une indemnisation séparée des inconvénients

particuliers liés à un poste de travail et le fait de ne pas tenir compte des services de

permanence et de piquet au moment de la classification des fonctions apparaît donc

approprié et opportun sur le plan de l'égalité de traitement. Le reproche selon lequel

les effets négatifs des services de piquet et de permanence ne sauraient être

compensés par l'octroi d'indemnités ponctuelles doit donc être rejeté, les recourants

conservant le cas échéant la possibilité de contester les montants octroyés sur la

base de l'ordonnance sur les indemnités.

11.

Les recourants soulèvent enfin quelques griefs sans objet ou manifestement mal

fondées.

11.1

Il en va ainsi de leur demande de se voir attribuer 30 points pour le critère "PS 1"

(Exigence concernant l'aptitude à la communication orale) puisqu'il ressort de la fiche

d''évaluation détaillée de la fonction" ainsi que de la vue transversale que 30 points

ont déjà été attribués à ce critère pour la communication d'informations complexes

pendant un tiers à deux tiers du temps de travail.

11.2

Les recourants demandent ensuite de revoir l'évaluation au critère "P 3.1" (Risque

d'accident et/ou de contamination). Ils revendiquent 20 ou 30 points sous ce critère

pour un risque d'accident plus élevé que le risque ordinaire. Ils considèrent que le

risque d'agression, en particulier, est un risque permanent lié à l'activité, notamment

lors d'auditions. Ils en veulent pour preuve que les bureaux des procureurs et commis-

greffiers seraient équipés d'un bouton d'alarme pour solliciter l'aide policière et le fait

21

que les procureurs disposeraient de spray au poivre dans tous les locaux qu'ils

utilisent.

En tout état de cause, la position de l’intimé sur ce critère n’apparaît ni erronée ou

abusive par rapport aux professions exposées moins de 1/3 du temps de travail à un

risque d’accident ou entre 1/3 et 2/3 du temps de travail au risque d’accident,

notamment les professions policières (vue transversale, évaluations comparées

critère par critère, P3, risque d’accident et/ou conditions ambiantes).

11.3

Les recourants demandent enfin 20 points supplémentaires sous le critère "R 2"

(Responsabilité concernant la vie d'autrui). Ils relèvent que des erreurs de leur part

dans l'inscription d'informations sur le système VOSTRA peuvent avoir de graves

conséquences pour les personnes concernées, telles que l'arrestation ou

l'interpellation indue d'une personne, la condamnation plus sévère d'une personne en

raison d'antécédents ressortant des communications figurant au système VOSTRA.

Ce faisant, les recourants semblent oublier qu’EVALUATION.JU dispose que les

"conséquences indirectes [liées à une éventuelle erreur commise au travail] n'entrent

pas en ligne de compte" (Annexe, R 2, risque physique). En l'occurrence, les

recourants ne peuvent mettre directement en danger la vie ou la santé de leurs

interlocuteurs. Ils ne peuvent la mettre en danger que de manière très indirecte

comme de très nombreuses fonctions au sein de l'administration cantonale. Il est

donc soutenable de ne leur attribuer aucun point à l'aune du critère "R 2" du système

d'évaluation EVALUATION.JU, étant précisé qu'ils ne remettent pas en question la

pertinence de celui-ci.

12.

Au vu de ces considérations, le dossier apparaît suffisamment instruit sans qu’il soit

nécessaire de procéder à une administration de preuve supplémentaire telle que la

requièrent les recourants. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le droit d’être

entendu des recourants aurait été violé comme ceux-ci l’allèguent dans leur prise de

position spontanée du 15 décembre 2017. En particulier, le fait de connaître le nom

des personnes auprès desquelles des renseignements ont été pris ne modifiera pas

l’appréciation des critères contestés par les recourants. Il en va de même des

éventuels questionnaires remplis ou l’audition des procureurs. A cet égard, les

recourants ont d’ailleurs eux-mêmes produit le 13 septembre 2017 le questionnaire

rempli par l’une des recourantes et l’intimé en a également produit le 30 janvier 2018.

Il faut en outre rappeler que le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst.

comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout

le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à

procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

22

que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208

consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1). Tel est le cas en l’espèce

au vu des considérants qui précèdent. C’est également le lieu de rappeler que les

recourants confondent fréquemment l’établissement des faits avec l’appréciation de

ces faits selon les critères définis par EVALUATION.JU (cf. consid. 3.4 in fine). Or,

pour l’appréciation des faits selon les critères définis, les moyens de preuves requis

ne sont pas utiles.

13.

Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent prétendre avoir droit à ce

qu'une fonction spécifique à créer de "Commis-greffier MP", évaluée en une classe

supérieure à la classe 10, leur soit attribuée sur la base du système

EVALUATION.JU. Les recours doivent être rejetés.

Il convient toutefois de préciser que, compte tenu de l’effet suspensif du recours (art.

132 al. 1 Cpa), la décision d’évaluation de fonction n’entrera en vigueur qu’avec

l’entrée en force du présent arrêt.

14.

(…).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure, par CHF 2'000.- solidairement à charge des recourants, à prélever

sur leur avance, le solde par CHF 1’000.- leur étant restitué;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

23

la notification du présent arrêt :

aux recourants, par leur mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier;

à l’intimé, Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,

Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position spontanée

des recourants du 15 décembre 2017.

Porrentruy, le 22 juin 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière e.r. :

Sylviane Liniger Odiet

Julie Frésard

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève

une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.

Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-