Classification de fonction : commis-greffier au sein du Ministère public; recours rejeté et classe 10 confirmée. | fonction publique
Erwägungen (10 Absätze)
E. 12 B.
Le 26 mars 2015, un préavis d'attribution et de classification de fonction a été envoyé
par courrier à chacun des recourants. Il leur indiquait que suite à l'entrée en vigueur
2
du nouveau système d'évaluation des fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de
leur attribuer la fonction de "Commis-greffier-ère", évaluée en classe 10. Ils étaient
invités à s'adresser à leur supérieur-e hiérarchique en cas de question ou de
désaccord sur l'évaluation, l'attribution et/ou la classification de leur nouvelle fonction
(dossier Gouvernement, PJ 1-6).
C.
Les recourants, ainsi que d'autres collaborateurs du Ministère public y exerçant la
même fonction, ont fait connaître leur intention de s'opposer à l'attribution de leur
nouvelle fonction en faisant parvenir à l'intimé une détermination écrite commune le
21 septembre 2015, dans laquelle ils demandent, en substance, que la tâche
particulière du travail de commis-greffier au sein du Ministère public soit reconnue et
qu'une fonction à créer de "Commis-greffier II", évaluée en classe 14, leur soit
attribuée (dossier Gouvernement, PJ 7-13).
D.
Par décisions datées du 3 mai 2016, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a attribué
aux recourants la fonction de "Commis-greffier-ère", évaluée en classe 10, dès le
1er août 2016 (dossier Gouvernement, PJ 17-52).
E.
Les recourants ont déposé un recours de droit administratif commun contre les
décisions précitées en date du 6 juillet 2016. Le mémoire de recours conclut à
l'annulation des décisions attaquées et à ce qu'une nouvelle fonction de "Commis-
greffier-ière du Ministère public", évaluée au moins en classe 14, leur soit attribuée,
sous suite de frais et dépens.
Ils font valoir que le travail des commis-greffiers du Ministère public implique des
charges très différentes de celles de la fonction générale de commis-greffier. Les
recourants relèvent notamment le fait que les commis-greffiers du Ministère public
sont astreints à un service de permanence plus exigeant, qu'ils sont appelés à devoir
travailler en dehors des heures de bureau usuelles, qu'ils doivent exercer des tâches
urgentes, souvent de manière autonome, qu'ils doivent effectuer une plus grande
diversité d'actes et créer davantage de dossiers et, enfin, que le travail de commis-
greffier est plus difficile au sein du Ministère public qu'au sein du Tribunal de première
instance compte tenu des particularités de la procédure pénale. Les recourants
prétendent ainsi avoir droit à davantage de points à l'aune de nombreux critères
d'évaluation fixés par le système EVALUATION.JU, en particulier dans les domaines
Intellectuel et Psychosocial. Ils requièrent l'audition de nombreuses personnes qui,
selon eux, pourraient attester des différences entre le travail de commis-greffier-ère
au Tribunal de première instance et le travail de commis-greffier-ère au Ministère
public. Ils demandent également que l'intimé fournisse "la clé de répartition des
classes salariales sur la base de critères fixés par la loi" (sic), la liste des personnes
qui sont allées in situ examiner la situation correspondant à la fonction de commis-
greffier, ainsi qu'une liste établissant le nombre de commis-greffiers au sein du
Ministère public qui, lors des dix dernières années, ont été engagés en étant au
bénéfice – ou non – de 2 à 4 ans d'expérience professionnelle. Ils requièrent enfin
que la Cour de céans ordonne une expertise au besoin.
3
F.
Dans sa réponse datée du 15 octobre 2016, mais déposée le 22 novembre 2016,
l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste
l'ensemble des arguments des recourants et confirme en les développant les
motivations des décisions querellées.
G.
Par ordonnance du 30 mai 2017, la juge instructrice a rejeté les requêtes de
compléments de preuves et clos l’administration de la preuve.
H.
Dans une prise de position spontanée du 13 septembre 2017, les recourants ont
confirmé les conclusions de leurs recours, précisant que leur classification doit à tout
le moins être fixée dans une classe supérieure à la classe 10.
I.
L’intimé s’est également exprimé le 7 novembre 2017, confirmant ses conclusions.
J.
Les recourants ont encore déposé une prise de position spontanée le 15 décembre
2017.
K.
Par courrier du 12 janvier 2018, des renseignements ont été pris auprès de l’intimé
qui a répondu aux questions le 30 janvier 2017 (recte 2018).
L.
Les recourants se sont à nouveau prononcés le 4 avril 2018.
M.
Le 20 avril 2018, ils ont produit une mise au concours d’un poste de commis-greffier
le 18 avril 2018 et requis l’audition des procureurs.
N.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU
181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de
classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur
les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret;
RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f
Cpa).
Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure
d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité
de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape
préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur
le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de
l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]).
Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux par des personnes disposant
manifestement de la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu
d'entrer en matière.
4
2.
Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus
de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du
personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de
traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.
2.1
En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont
réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre
2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur
le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le
personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification
(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).
Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,
psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).
Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire
d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre
des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la
classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.
7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification
des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement
le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions
(art. 19 al. 3 et 4 du décret).
2.2
Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le
règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du
2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la
classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril
2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la
législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide
du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).
L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,
psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière
(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine
intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et
E. 13 ordinaires (annuité) tout comme des situations extraordinaires (prime) et négatives
(refus d'annuité) (JDD, p. 764).
6.2
En l'occurrence, l'intimé ne conteste pas que le collège des procureurs désire que les
commis-greffiers suivent la formation dispensée par l'ERAJ, soit le CAS AJP
(Certificate of Advanced Studies en administration judiciaire pénale). Selon les
recourants, cette formation, qui correspond à 10 crédits ECTS, aurait pour objectif de
donner aux greffiers non juristes les connaissances fondamentales complémentaires
indispensables à l'exercice de leur fonction. L'intimé ne semble pas lui dénier une
certaine utilité puisqu'il reconnaît lui-même qu'il s'agit d'une formation "fortement
recommandée" qui constitue un atout à l'embauche (réponse, p. 7) et que les cours
suivis par certains commis-greffiers ont été payés par l’Etat. En outre, la dernière mise
au concours d’un poste de commis-greffier par le Ministère public dans le JOJ du 18
avril 2018 mentionne « intérêt à effectuer une formation post-grade équivalente à un
CAS ». Il n'en demeure pas moins que l'intimé n'outrepasse pas son pouvoir
d'appréciation en retenant que l'obtention d'un CAS-AJP n’est pas indispensable à la
fonction de commis-greffier au Ministère public. D'ailleurs, comme le relève l'intimé,
le fait qu'une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine pénal soit
nécessaire pour s'inscrire au CAS (PJ 10 recourants), démontre que le travail de
commis-greffier au Ministère public peut être effectué sans ladite formation, dont le
contenu couvre de nombreux domaines ou de nombreuses questions, notamment de
criminalistique et de médecine légale, qui ne relèvent pas du travail de commis-
greffier (p. ex. investigation de scène de crime, levée de corps; dossier paginé
Gouvernement, p. 15). Il faut en outre relever que la majorité des commis-greffiers ne
sont pas titulaires du CAS-AJP (cf. réponse de l’intimé du 30 janvier 2017).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le collège des
procureurs souhaite que les commis-greffiers suivent en totalité cette formation ne
signifie pas encore qu’elle soit indispensable et suffise à obtenir des points au sens
d’EVALUATION.JU. C’est en effet l’employeur, en l’occurrence l’Etat par
l’intermédiaire du Gouvernement en tant qu’autorité détentrice du pouvoir
réglementaire, qui détermine les critères d’évaluation des fonctions au sens
d’EVALUATION.JU. Permettre à chaque service de l’Etat de décider de la formation
que doivent suivre ses employés et obtenir une rémunération supplémentaire
reviendrait à laisser à chaque service une autonomie que les dispositions légales
n’autorisent pas, respectivement aboutirait à prendre en compte des formations peut-
être souhaitables, mais non indispensables à l’exercice de la fonction. Il faut en outre
relever que suivre la position des recourants sur la formation à l’ERAJ, partant
admettre que la formation à l’ERAJ est indispensable, reviendrait à pénaliser les
commis-greffiers qui ne disposent pas d’une telle formation; ceux-ci devraient voir
leur classe de traitement diminuer conformément aux articles 11 du décret sur les
traitements et 6 al. 1 de l’ordonnance sur les traitements du personnel de l’Etat (RSJU
173.411.01). Or tel n’est pas le cas. Les commis-greffiers n’ayant pas suivi la
formation à l’ERAJ ne sont pas pénalisés. En particulier, il ressort de son courrier du
12 janvier 2018 que l’intimé ne prendrait aucune sanction contre un commis-greffier
qui s’opposerait à suivre cette formation, étant précisé que les contrats de travail des
E. 14 recourants conclus en 2011 et 2014 n’exigent pas non plus que cette formation soit
suivie.
6.3
Le système EVALUATION.JU se distancie des exigences et des charges
professionnelles qui, sans être liées directement à l'exercice d'un travail d'un point de
vue objectif, découlent plus directement de la personnalité et des exigences
subjectives des supérieurs hiérarchiques. C'est ainsi que sous le critère "I 3"
(Interruptions de travail), il ne tient compte que des éléments qui sont liés à la fonction
et non des perturbations qui pourraient être évitées et qui n'ont rien à voir avec la
fonction mais plutôt avec le caractère d'autres personnes. De même, sous le critère
"PS 4.4" (Possibilité d'influer sur le déroulement horaire), les délais arbitrairement
fixés par des supérieur-e-s pour l'exécution d'une tâche ne sont pas pris en compte
car ils ne sont pas liés à la fonction mais à une personne (Annexe PS 4.4, principes
d’évaluation). Plus spécifiquement, il va de soi que le fait qu'un supérieur hiérarchique
demande ou exige une certaine formation ne peut pas être déterminant au sens
d'EVALUATION. JU. Le risque pourrait être d'ailleurs que les supérieurs
hiérarchiques puissent influer directement sur la politique du personnel en exigeant
des formations qui ne sont pas strictement nécessaires. L'approche restrictive
adoptée par l'intimé – que ce soit au moment de l'élaboration d'EVALUATION.JU, au
moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base de ce système et,
enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de référence – s'inscrit
dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière de rémunération du
personnel et de classification de fonction. Enfin, comme l'a déjà relevé la Cour de
céans dans une autre affaire, du point de vue du personnel de l'État, une approche
restrictive sur le plan des exigences professionnelles peut se révéler avantageuse au
regard du fait que l'employé ne disposant pas de l'expérience ou de la formation
exigée risquerait de voir son traitement initial arrêté à une classe inférieure (cf. consid.
6.2). Le fait d'exiger de manière large et systématique une expérience professionnelle
ou une formation de base ou continue particulière pour l'exercice d'une fonction ou
d'un travail au sein de l'État pourrait donc avoir un effet pervers lors de l'engagement
des nouveaux employés, sans forcément conduire, d'ailleurs, à une meilleure
classification des fonctions concernées (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit. consid. 5.3.2).
Enfin, à titre de comparaison, la Cour relève encore que de nombreux juristes au
service de l'État – notamment ceux qui exercent une fonction de "Collaborateurs
scientifiques III" – sont titulaires d'un brevet d'avocat et que cette formation n'est pas
forcément prise en compte – à juste titre – par le système EVALUATION.JU, bien
qu'elle ait probablement conféré aux titulaires du poste en question un avantage au
moment de l'engagement par rapport aux autres juristes intéressés par ce même
poste qui ne pouvaient pas se prévaloir d'une telle formation, voire qu'une telle
formation ait été exigée selon les postes mis au concours sous l'ancien système
(ADM 90 / 2016, op. cit., consid. 4.3.5 et 4.3.6).
En conclusion, on ne saurait considérer que le CAS-AJP constitue une condition
nécessaire à l’accomplissement de la fonction de commis-greffier au Ministère public.
Il ne se justifie dès lors pas, comme le requièrent les recourants, de procéder à
E. 15 l’audition des procureurs sur ce point (cf. consid. 12 ci-dessous). C’est donc à tort que
les recourants revendiquent la prise en compte d’un CAS.
7.
Les
recourants
contestent
l'évaluation
au
critère
"I 1.3"
(Connaissances
supplémentaires et expérience nécessaire à la fonction). Ils demandent 20 points au
motif qu'une expérience professionnelle de 2 à 4 ans serait nécessaire sans
véritablement en expliquer les raisons (recours, p. 7 s.). Ils considèrent arbitraire et
contraire à la protection de la bonne foi que, dans les faits, un candidat au bénéfice
de 2 à 4 années d'expérience sera privilégié par rapport à un candidat sans
expérience alors qu'aucun point n'a été retenu pour ce critère.
7.1
EVALUATION.JU attribue 20 points sous le critère "I 1.3" aux fonctions dont l'exercice
correct nécessite une expérience professionnelle de 2 à 4 ans. EVALUATION.JU
précise que le critère de l'expérience professionnelle s'applique notamment aux
"cadres" ainsi qu'aux fonctions de "responsable hiérarchique" de personnes de même
niveau de formation, mais aussi par extension aux fonctions qui nécessitent de faire
usage de la force publique (convaincre des personnes de même niveau de formation
au moins) ou encore de "superviser des travaux" de personnes tierces. La "conduite
stratégique" de projets peut également nécessiter une expérience professionnelle
selon les cas (Annexe I 1.3, expérience professionnelle).
EVALUATION.JU pose également le principe selon lequel il convient de distinguer le
processus de sélection du personnel de celui d’évaluation des fonctions : dans le
second cas, l’expérience est considérée sous un angle restrictif puisqu’elle
correspond aux années nécessaires pour exercer la fonction. Il ne faut pas confondre
ce critère avec le fait que dans un processus de sélection, l'employeur choisira peut-
être la personne candidate la plus expérimentée. L'expérience de celle-ci sera le cas
échéant alors prise en compte au travers des annuités (cf. consid. 6.1). Aux termes
d'EVALUATION.JU, une expérience professionnelle est donc en principe requise
uniquement pour des postes impliquant l'exercice d'une certaine autorité, d'un certain
pouvoir de conviction ou, alors, de capacités de conduite de projets. L'idée est de
valoriser les années "nécessaires" pour exercer la fonction et non pas les années
nécessaires pour avoir la parfaite maîtrise de tous les sujets traités.
Au sens d'EVALUATION.JU, l'expérience est donc considérée sous un angle
restrictif. L'approche restrictive adoptée par l'intimé au moment de l'élaboration
d'EVALUATION.JU, au moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base
de ce système et, enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de
référence s'inscrit dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière de
rémunération du personnel et de classification de fonction. Il est par ailleurs précisé
que, de manière générale, un critère s'appliquant à toutes les fonctions ne sert à rien
et qu'au cas particulier, l'expérience professionnelle que les employés acquièrent
avec le temps et qui leur permet d'améliorer la qualité ou le rythme de leur travail est
rétribuée par l'octroi d'annuités (voir art. 5 OPer; ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid.
5.3.2).
E. 16 7.2
Vu ce qui précède, force est d'admettre que le travail de commis-greffier au Ministère
public – qui n'inclut ni une responsabilité hiérarchique, ni une prise de décision
d'importance stratégique – ne représente pas une fonction dont l'exercice nécessite
une expérience professionnelle selon le système EVALUATION.JU, lequel n'attribue
que restrictivement des points à ce titre. Il est probable qu'au fur et à mesure de la
pratique et de l'expérience acquise, il devienne plus facile pour les commis-greffiers
d'assumer les permanences avec des urgences et de maîtriser le vocabulaire
technique, voire de parfaitement se familiariser avec le système VOSTRA (voir
dossier paginé Gouvernement, PJ 9), mais une telle expérience n'est pas un
prérequis obligatoire à l'exécution de cette tâche. Le fait qu'une expérience permette
de plus facilement, voire de mieux remplir certaines tâches de travail ne représente
pas un élément caractéristique de la fonction de commis-greffier au Ministère public,
mais un élément propre à tout poste de travail. À titre de comparaison, l'intimé n'a pas
attribué de points pour une éventuelle "expérience professionnelle" à de très
nombreuses autres fonctions de référence qui couvrent des postes de travail où le
fait de jouir d'une certaine "routine" ou "pratique" représente assurément un atout
pour les employés qui les occupent sans être absolument nécessaire. On pensera
notamment aux fonctions d'"Éducateur-trice", d'"Enseignant-e" et d'"Agent-e de
détention".
8.
Les recourants contestent l'évaluation au critère "I 2" (Planification et organisation).
Ils demandent 35 points pour 3 à 10 tâches tout le temps en attente. Ils expliquent
que le nombre de dossiers en cours pour les commis-greffier-ère-s correspondrait au
même nombre de dossiers que ceux des procureurs. Pour chacun de ces dossiers,
les commis-greffier-ère-s devraient organiser de manière autonome la planification
des tâches qui leur sont dévolues tout en devant répondre aux appels téléphoniques
en première ligne. Ils seraient de ce fait plus fréquemment interrompus que les
procureurs. Les commis-greffiers au Ministère public seraient également en charge
de toutes les tâches liées au système VOSTRA. De plus, ils devraient préparer
diverses ordonnances en matière pénale à l'intention des procureurs. Enfin, ils
ajoutent que la décision du Gouvernement violerait la loi puisque selon son
argumentation, seules les fonctions de chef de service se voient attribuer 35 points à
ce critère.
8.1
EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans
l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et
organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du
nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la
fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et
organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne
faut attribuer de points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit
fixer seul ses priorités. Or un titulaire d'une fonction ne fixe pas seul ses priorités
lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées par un supérieur
hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction d'événements imprévus
(p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus lorsque les tâches, même
nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée (les unes après les autres)
E. 17 ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU précise que par "tâche, mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel peut nécessiter plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un même sujet, de telles vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou organisation au sens du droit jurassien (Annexe I 2, principes d’évaluation). Aux termes d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou à un poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort intellectuel (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid. 5.4.2). 8.2 Vu ce qui précède, force est d'admettre que les recourants ne remplissent pas une fonction à laquelle il convient d'attribuer 35 points au titre du critère "I 2", étant précisé que le travail au Ministère public n'implique pas de gérer entre 3 et 10 "dossiers" à la fois "tout le temps". Le Gouvernement n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un tel travail supposait d'organiser et de planifier un tel nombre de dossiers à une fréquence plus faible – en l'occurrence "souvent" – au sens d'EVALUATION.JU. Pour rappel, la fonction de "commis-greffier-ère" a obtenu
E. 20 services de permanence ou de piquet dans le cadre de leur travail de commis-greffier
au sein du Ministère public. Le Gouvernement a décidé de ne pas tenir compte
abstraitement du travail du soir, de nuit, du week-end, ni du service de piquet, comme
éventuelles charges psychosociales ou de charges physiques liées à une fonction,
au moment de la classification de celle-ci, mais de rétribuer spécialement un tel
service en fonction de son exécution concrète. En procédant de la sorte, il n'a
manifestement pas abusé de la marge d'appréciation dont il jouit en matière de
rémunération des emplois de la fonction publique comme la Cour l’a déjà relevé dans
sa jurisprudence relative à EVALUATION.JU (ADM 88/2016 du 13 février 2018
consid. 18.2 et 18.3).
Il convient au demeurant de relever que la prise en compte du service de permanence
et de piquet dans l'évaluation d'une fonction ne serait pas forcément avantageuse
pour les employés de l'État, dans la mesure où elle ne conduirait pas nécessairement
à une meilleure classification pour les fonctions concernées. Quant à l'ajout d'une
classe de traitement à une fonction concernée par des services de piquet et de
permanence, il risquerait de manière générale d'engendrer des inégalités de
traitement consistant, d'un côté, en une double prise en compte – et en une potentielle
sur-rémunération – des difficultés liées à un service de permanence qui serait déjà
compensée par le biais d'indemnités et, d'un autre côté, en une rémunération qui
profiterait également à ceux qui, tout en exerçant la même fonction, n'effectueraient
pas les (mêmes) services de permanence et de piquet. Le procédé adopté par le
Gouvernement consistant en une indemnisation séparée des inconvénients
particuliers liés à un poste de travail et le fait de ne pas tenir compte des services de
permanence et de piquet au moment de la classification des fonctions apparaît donc
approprié et opportun sur le plan de l'égalité de traitement. Le reproche selon lequel
les effets négatifs des services de piquet et de permanence ne sauraient être
compensés par l'octroi d'indemnités ponctuelles doit donc être rejeté, les recourants
conservant le cas échéant la possibilité de contester les montants octroyés sur la
base de l'ordonnance sur les indemnités.
11.
Les recourants soulèvent enfin quelques griefs sans objet ou manifestement mal
fondées.
11.1
Il en va ainsi de leur demande de se voir attribuer 30 points pour le critère "PS 1"
(Exigence concernant l'aptitude à la communication orale) puisqu'il ressort de la fiche
d''évaluation détaillée de la fonction" ainsi que de la vue transversale que 30 points
ont déjà été attribués à ce critère pour la communication d'informations complexes
pendant un tiers à deux tiers du temps de travail.
11.2
Les recourants demandent ensuite de revoir l'évaluation au critère "P 3.1" (Risque
d'accident et/ou de contamination). Ils revendiquent 20 ou 30 points sous ce critère
pour un risque d'accident plus élevé que le risque ordinaire. Ils considèrent que le
risque d'agression, en particulier, est un risque permanent lié à l'activité, notamment
lors d'auditions. Ils en veulent pour preuve que les bureaux des procureurs et commis-
greffiers seraient équipés d'un bouton d'alarme pour solliciter l'aide policière et le fait
E. 21 que les procureurs disposeraient de spray au poivre dans tous les locaux qu'ils
utilisent.
En tout état de cause, la position de l’intimé sur ce critère n’apparaît ni erronée ou
abusive par rapport aux professions exposées moins de 1/3 du temps de travail à un
risque d’accident ou entre 1/3 et 2/3 du temps de travail au risque d’accident,
notamment les professions policières (vue transversale, évaluations comparées
critère par critère, P3, risque d’accident et/ou conditions ambiantes).
11.3
Les recourants demandent enfin 20 points supplémentaires sous le critère "R 2"
(Responsabilité concernant la vie d'autrui). Ils relèvent que des erreurs de leur part
dans l'inscription d'informations sur le système VOSTRA peuvent avoir de graves
conséquences pour les personnes concernées, telles que l'arrestation ou
l'interpellation indue d'une personne, la condamnation plus sévère d'une personne en
raison d'antécédents ressortant des communications figurant au système VOSTRA.
Ce faisant, les recourants semblent oublier qu’EVALUATION.JU dispose que les
"conséquences indirectes [liées à une éventuelle erreur commise au travail] n'entrent
pas en ligne de compte" (Annexe, R 2, risque physique). En l'occurrence, les
recourants ne peuvent mettre directement en danger la vie ou la santé de leurs
interlocuteurs. Ils ne peuvent la mettre en danger que de manière très indirecte
comme de très nombreuses fonctions au sein de l'administration cantonale. Il est
donc soutenable de ne leur attribuer aucun point à l'aune du critère "R 2" du système
d'évaluation EVALUATION.JU, étant précisé qu'ils ne remettent pas en question la
pertinence de celui-ci.
12.
Au vu de ces considérations, le dossier apparaît suffisamment instruit sans qu’il soit
nécessaire de procéder à une administration de preuve supplémentaire telle que la
requièrent les recourants. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le droit d’être
entendu des recourants aurait été violé comme ceux-ci l’allèguent dans leur prise de
position spontanée du 15 décembre 2017. En particulier, le fait de connaître le nom
des personnes auprès desquelles des renseignements ont été pris ne modifiera pas
l’appréciation des critères contestés par les recourants. Il en va de même des
éventuels questionnaires remplis ou l’audition des procureurs. A cet égard, les
recourants ont d’ailleurs eux-mêmes produit le 13 septembre 2017 le questionnaire
rempli par l’une des recourantes et l’intimé en a également produit le 30 janvier 2018.
Il faut en outre rappeler que le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst.
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
E. 22 que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1). Tel est le cas en l’espèce au vu des considérants qui précèdent. C’est également le lieu de rappeler que les recourants confondent fréquemment l’établissement des faits avec l’appréciation de ces faits selon les critères définis par EVALUATION.JU (cf. consid. 3.4 in fine). Or, pour l’appréciation des faits selon les critères définis, les moyens de preuves requis ne sont pas utiles. 13. Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent prétendre avoir droit à ce qu'une fonction spécifique à créer de "Commis-greffier MP", évaluée en une classe supérieure à la classe 10, leur soit attribuée sur la base du système EVALUATION.JU. Les recours doivent être rejetés. Il convient toutefois de préciser que, compte tenu de l’effet suspensif du recours (art. 132 al. 1 Cpa), la décision d’évaluation de fonction n’entrera en vigueur qu’avec l’entrée en force du présent arrêt. 14. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.- solidairement à charge des recourants, à prélever sur leur avance, le solde par CHF 1’000.- leur étant restitué; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne
E. 23 la notification du présent arrêt : aux recourants, par leur mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier; à l’intimé, Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position spontanée des recourants du 15 décembre 2017. Porrentruy, le 22 juin 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 105 / 2016
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Moritz, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller
Greffière e.r.
:
Julie Frésard
ARRET DU 22 JUIN 2018
en la cause liée entre
A.,
B.,
C.,
- représentés par Me André Gossin, avocat à Moutier,
recourants,
et
le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de
l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative aux décisions de classification de fonctions de l'intimé du 3 mai 2016.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A., B., et C. (ci-après : les recourants) sont actuellement engagés par la République
et Canton du Jura en tant que commis-greffiers au sein du Ministère public, en classe
12.
B.
Le 26 mars 2015, un préavis d'attribution et de classification de fonction a été envoyé
par courrier à chacun des recourants. Il leur indiquait que suite à l'entrée en vigueur
2
du nouveau système d'évaluation des fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de
leur attribuer la fonction de "Commis-greffier-ère", évaluée en classe 10. Ils étaient
invités à s'adresser à leur supérieur-e hiérarchique en cas de question ou de
désaccord sur l'évaluation, l'attribution et/ou la classification de leur nouvelle fonction
(dossier Gouvernement, PJ 1-6).
C.
Les recourants, ainsi que d'autres collaborateurs du Ministère public y exerçant la
même fonction, ont fait connaître leur intention de s'opposer à l'attribution de leur
nouvelle fonction en faisant parvenir à l'intimé une détermination écrite commune le
21 septembre 2015, dans laquelle ils demandent, en substance, que la tâche
particulière du travail de commis-greffier au sein du Ministère public soit reconnue et
qu'une fonction à créer de "Commis-greffier II", évaluée en classe 14, leur soit
attribuée (dossier Gouvernement, PJ 7-13).
D.
Par décisions datées du 3 mai 2016, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a attribué
aux recourants la fonction de "Commis-greffier-ère", évaluée en classe 10, dès le
1er août 2016 (dossier Gouvernement, PJ 17-52).
E.
Les recourants ont déposé un recours de droit administratif commun contre les
décisions précitées en date du 6 juillet 2016. Le mémoire de recours conclut à
l'annulation des décisions attaquées et à ce qu'une nouvelle fonction de "Commis-
greffier-ière du Ministère public", évaluée au moins en classe 14, leur soit attribuée,
sous suite de frais et dépens.
Ils font valoir que le travail des commis-greffiers du Ministère public implique des
charges très différentes de celles de la fonction générale de commis-greffier. Les
recourants relèvent notamment le fait que les commis-greffiers du Ministère public
sont astreints à un service de permanence plus exigeant, qu'ils sont appelés à devoir
travailler en dehors des heures de bureau usuelles, qu'ils doivent exercer des tâches
urgentes, souvent de manière autonome, qu'ils doivent effectuer une plus grande
diversité d'actes et créer davantage de dossiers et, enfin, que le travail de commis-
greffier est plus difficile au sein du Ministère public qu'au sein du Tribunal de première
instance compte tenu des particularités de la procédure pénale. Les recourants
prétendent ainsi avoir droit à davantage de points à l'aune de nombreux critères
d'évaluation fixés par le système EVALUATION.JU, en particulier dans les domaines
Intellectuel et Psychosocial. Ils requièrent l'audition de nombreuses personnes qui,
selon eux, pourraient attester des différences entre le travail de commis-greffier-ère
au Tribunal de première instance et le travail de commis-greffier-ère au Ministère
public. Ils demandent également que l'intimé fournisse "la clé de répartition des
classes salariales sur la base de critères fixés par la loi" (sic), la liste des personnes
qui sont allées in situ examiner la situation correspondant à la fonction de commis-
greffier, ainsi qu'une liste établissant le nombre de commis-greffiers au sein du
Ministère public qui, lors des dix dernières années, ont été engagés en étant au
bénéfice – ou non – de 2 à 4 ans d'expérience professionnelle. Ils requièrent enfin
que la Cour de céans ordonne une expertise au besoin.
3
F.
Dans sa réponse datée du 15 octobre 2016, mais déposée le 22 novembre 2016,
l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste
l'ensemble des arguments des recourants et confirme en les développant les
motivations des décisions querellées.
G.
Par ordonnance du 30 mai 2017, la juge instructrice a rejeté les requêtes de
compléments de preuves et clos l’administration de la preuve.
H.
Dans une prise de position spontanée du 13 septembre 2017, les recourants ont
confirmé les conclusions de leurs recours, précisant que leur classification doit à tout
le moins être fixée dans une classe supérieure à la classe 10.
I.
L’intimé s’est également exprimé le 7 novembre 2017, confirmant ses conclusions.
J.
Les recourants ont encore déposé une prise de position spontanée le 15 décembre
2017.
K.
Par courrier du 12 janvier 2018, des renseignements ont été pris auprès de l’intimé
qui a répondu aux questions le 30 janvier 2017 (recte 2018).
L.
Les recourants se sont à nouveau prononcés le 4 avril 2018.
M.
Le 20 avril 2018, ils ont produit une mise au concours d’un poste de commis-greffier
le 18 avril 2018 et requis l’audition des procureurs.
N.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ; RSJU
181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de
classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur
les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret;
RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f
Cpa).
Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure
d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité
de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape
préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur
le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de
l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer; RSJU 173.111]).
Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux par des personnes disposant
manifestement de la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu
d'entrer en matière.
4
2.
Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus
de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du
personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de
traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs.
2.1
En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont
réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre
2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur
le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le
personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification
(art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret).
Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles,
psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret).
Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire
d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre
des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la
classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art.
7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification
des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement
le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions
(art. 19 al. 3 et 4 du décret).
2.2
Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le
règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du
2 décembre 2014 (ci-après le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la
classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril
2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la
législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide
du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1).
L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel,
psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière
(art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine
intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et
13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).
2.3
Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte,
pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports
de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3
let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en
partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des
dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations
suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet
de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du
21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-
après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le
5
Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA
(Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation
analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013
p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons
suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura,
par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de
rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel
de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les
métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité
est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même
(JDD 2013 p. 759).
2.4
Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le
2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), puis dans le
recueil systématique en tant qu’annexe au règlement (RSJU 173.411.2; ci-après
annexe) se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et
explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer chacun des quatre
domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants
en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi
d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques
relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité.
Ces critères et ces sous-critères sont liés aux exigences de formation de base
minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire,
apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et
inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes
à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice
quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en
cas de contestation de la classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire
suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242).
L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement
pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel
devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme
des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé
qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard.
Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes
fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces
fonctions.
2.5
EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art.
1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il
reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois
(intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions
juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et
à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance
6
d'exécution, contenant des règles secondaires. Certes, il n’a pas été publié au Recueil
systématique, contrairement à la prescription de l’article 3 al. 1 litt. g de la loi sur les
publications officielles, qui prévoit que les arrêtés, règlements et autres actes publics
de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d’un Département
sont publiés au Recueil systématique. EVALUATION.JU a cependant été publié au
Journal officiel le 2 décembre 2015. Il pouvait déjà être consulté sur le site internet du
SRH dès l'adoption du règlement sur le système d'évaluation qui y renvoyait.
L'absence de publication au recueil systématique, même pendant une certaine
période, n’a pas pour effet de priver EVALUATION.JU de validité puisque l’article 4
al. 2 de la loi sur les publications officielles du 9 novembre 1978 (RSJU 170.51)
dispose que l’acte législatif non encore publié dans le Recueil systématique déploie
ses effets pour autant qu’il n’ait pas été abrogé. La situation est ici comparable à celle
qui prévalait sous l'empire de l'ancien règlement concernant l’évaluation des fonctions
du 10 décembre 1985 qui n'avait pas non plus fait l'objet d'une publication dans le
recueil systématique jurassien (notamment ADM 8/2009 du 12 mai 2010 consid. 2 et
3, et ADM 6/2004 du 31 août 2006 consid. 3.1; voir, aussi, arrêt du
Personalrekursgericht argovien BE.2003.5008 du 18 octobre 2004, AGVE 2004, p.
392, où le tribunal reconnaît au système ABAKABA un "mittelbar rechtsetzenden
Charakter" même s'il n'est pas mentionné explicitement par la législation).
3.
Sur un plan matériel, les recourants concluent à ce que la fonction de "Commis-
greffier-ère du Ministère public", évaluée en classe 14 ou toute autre classe
supérieure à la classe 10, leur soit attribuée en application du système
EVALUATION.JU. Ils invoquent à l'appui de leur prétention le fait que leur
classification violerait le principe de l'égalité de traitement, puisque leur fonction de
commis-greffier au sein du Ministère public implique des charges qui sont très
différentes de celles de commis-greffier au Tribunal de première instance.
3.1
Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré
de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122
Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation
du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe
la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des
éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes
généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de
la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes
généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées).
3.2
Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité
de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir
notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités
administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce
qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit
7
observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération;
elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des
activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui
peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les
autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en
considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la
rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des
exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être
raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que
l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur
les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,
les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps
de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les
prestations (ATF 143 I 65 consid. 5; 131 I 105 consid. 3.1; 124 II 409 consid. 9c; TF
1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1; MARTENET, L'égalité de rémunération
dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir
d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une
contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus
poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la
différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008
consid. 5.5; ATF 123 I 1 consid. 6h; 117 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_358/2007 du
2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc,
l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette
différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF
8C_991/2010 consid. 5.5).
3.3
Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc
nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée
de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus
grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce
dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La
situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères
matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU.
Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et
normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites
claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large
pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son
activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le
respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles
ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect
matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller
jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.
8
p. 244; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4; ADM 88 et 89/2016 du
12 juillet 2017 consid. 3; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3).
3.4
Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur
un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des recourants
a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le
bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et
critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité
de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les
recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été
déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les
questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits
(PFAMMATER, op. cit., p. 245).
4.
4.1
En l'occurrence, le travail des recourants n'est pas en tous points identiques à celui
d'autres personnes à qui l'intimé a attribué la fonction de "Commis-greffier-ère".
Cependant, dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain
schématisme est possible, voire inévitable pour assurer l'égalité de traitement entre
agents, car il prend également en considération les caractéristiques générales de la
fonction et du statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles
du fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5; TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011, consid.
8.3). Un tel schématisme peut en outre se justifier par l'intérêt qu'il peut exister à ne
pas multiplier les fonctions ad personam. Un système de rémunération qui aboutirait
à "un salaire pour chaque poste" – comme le connaissait pratiquement l'ancien droit
– freine la mobilité professionnelle interne qu'entend encourager le nouveau droit (cf.
notamment Message, p. 762; aussi PV du 30 mars 2017, p. 8; voir ADM 90 / 2016,
arrêt du 26 avril 2016, consid. 6.2). Ce qui est actuellement déterminant – et ce que
les recourants perdent de vue – est qu’il convient d’examiner si leur poste de travail
correspond à la description donnée pour cette fonction de référence et si, en outre,
même apprécié individuellement et spécifiquement à l'aune d'EVALUATION.JU, le
poste de commis-greffier-ère au Ministère public ne doit pas recevoir plus de points
que la fonction de référence "Commis-greffier-ère" telle qu'elle a été appréciée au
regard du même système d'évaluation. À cet égard, il est rappelé que la crédibilité du
système EVALUATION.JU est forte dans la mesure où il se fonde sur le système
d'évaluation ABAKABA dont le caractère non discriminatoire a été reconnu par le
Tribunal fédéral (voir TF 2A.253/2001 du 8 octobre 2002, confirmé expressément
dans TF 1C_186/2008 du 8 décembre 2008; ADM 86/2016 du 13 février 2018,
consid. 4; ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid. 5). Dans cette mesure, une
éventuelle inégalité de traitement est en principe exclue tant que le système
EVALUATION.JU a été appliqué de manière juste et cohérente.
4.2
La description de la fonction de "Commis-greffier-ère" faite dans le Répertoire des
fonctions couvre le travail de commis-greffier-ère auprès du Ministère public. Celui-ci
9
correspond en effet à un travail d'"Employé-e de commerce avec prise de procès-
verbaux d'audiences" dont les missions et les tâches principales sont d'"[e]ffectuer
des tâches administratives courantes, [t]raiter des affaires juridiques sous la
supervision d'un-e magistrat-e, [r]édiger le procès-verbal d'audiences, ordonnances
et jugements, [r]édiger divers actes, [g]érer le suivi administratif des dossiers,
[r]épondre directement aux sollicitations du public dans le domaine d'activité concerné
[et enfin e]ffectuer des travaux comptables simples (facturation, décomptes,
bouclement, etc.)" (Répertoire des fonctions, op. cit., p. 150). La correspondance du
descriptif avec le travail de commis-greffier au Ministère public n'est d'ailleurs pas
contestée par les recourants. Les missions et les tâches principales d'un commis-
greffier-ère du Tribunal de première instance et d'un commis-greffier-ère au Ministère
public sont comparables.
Le fait que les commis-greffiers fonctionnent uniquement dans le domaine du droit
pénal ne doit pas conduire à les distinguer des commis-greffiers du Tribunal de
première instance. À vrai dire, les différences relevées par les recourants reposent
essentiellement sur des considérations et des jugements de valeurs subjectifs.
Contrairement aux allégués des recourants dans leurs diverses prises de position, il
n'est ainsi pas possible de prétendre simplement que le travail de commis-greffier au
Ministère public implique plus de réflexion et se caractérise par une plus grande
diversité de tâches qu'une activité de commis-greffier au Tribunal de première
instance, ni de dire que les exigences liées en particulier aux questions de privation
de liberté imposent des exigences accrues pour l'employé du Ministère public,
notamment sur le plan de la célérité, ni d'arguer que la fonction de commis-greffier au
Ministère public est moins bien considérée que celle de commis-greffier au Tribunal
de première instance. En argumentant de la sorte, les recourants oublient que les
commis-greffiers du Tribunal de première instance doivent également réaliser
certains types d'actes particuliers et traiter certains types d'affaires spécifiques qui ne
font pas partie du cahier des charges des commis-greffiers du Ministère public. On
mentionnera à titre exemplatif la rédaction de longs jugements, la prise de procès-
verbaux durant plusieurs heures et parfois jours lors d'audiences ouvertes au public,
la participation à des procédures civiles ou administratives urgentes (mesures
superprovisionnelles, provisionnelles, placement à des fins d'assistance, détentions
d'étrangers en vue du renvoi) et/ou particulièrement difficiles pour les parties,
notamment dans le domaine du droit de la famille, la participation aux audiences
pénales du juge des mesures de contrainte, la gestion des détenus lors de la
détention pour motifs de sûreté, soit une fois l'acte d'accusation transmis au tribunal,
la participation à des audiences en matière de bail à loyer, au Conseil de
prud'hommes ou en matière administrative. Enfin, s'agissant du système VOSTRA,
auquel les recourants semblent attacher une grande importance, il faut relever que
les commis-greffiers du TPI l'utilisent également, la différence essentielle entre les
deux juridictions étant sa fréquence d'utilisation.
À vrai dire, l'élément qui différencie de manière objective le travail de commis-greffier
au Ministère public de celui de commis-greffier au Tribunal de première instance, c'est
la plus grande astreinte à un service de permanence et de piquet. Cela dit, un tel
10
élément distinctif ne doit pas nécessairement être pris en considération lors du choix
de la classe de traitement des deux fonctions, dès lors que les inconvénients
particuliers liés à un poste de travail font l'objet d'une rétribution particulière (voir ci-
après consid. 6.2).
C’est encore le lieu de préciser que l’on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils
allèguent une violation du principe d’égalité de traitement par le fait de ne pas être en
possession de tous les documents, notamment les questionnaires remplis par les
commis-greffiers des différentes instances, permettant de faire constater une
différence entre les commis-greffiers du Tribunal de première instance et ceux du
Ministère public. La Cour a déjà retenu dans un précédant arrêt que l’on ne saurait
se fonder sur les seuls questionnaires remplis par les employés de l’Etat, qui ne
constituent qu’un des éléments de l’évaluation. S’il fallait en effet se fonder sur les
seuls questionnaires remplis par les titulaires des fonctions, le système perdrait toute
cohérence et la classification relèverait de la seule appréciation des collaborateurs
de l’Etat (ADM 99/2016 du 26 février 2018 consid. 6.3). Quant à la note du 8 février
2013 produite par le Gouvernement le 30 janvier 2018 et retraçant un entretien avec
D., commis-greffière au Ministère public, il faut relever qu’elle ne tient pas compte de
l’activité effectuée par les commis-greffiers du Tribunal de première instance dans la
mesure où elle se focalise sur le volet pénal et omet tout le volet civil et administratif
décrit ci-dessus.
4.3
Vu ce qui précède, le fait que l'intimé n'ait pas créé une fonction de "Commis-greffier-
ère MP", en classe 14, distincte de celle existant de "Commis-greffier-ère", mais qu'il
ait attribué la même fonction de référence aux commis-greffier-ère-s du Ministère
public et aux commis-greffier-ère-s du Tribunal de première instance – en
l'occurrence la fonction de "Commis-greffier-ère" évaluée en classe 10 – ne viole pas
le principe d'égalité de traitement.
5.
Les recourants estiment ensuite que la fonction de "Commis-greffier-ère du Ministère
public", évaluée en classe 14 ou toute autre classe supérieure, devrait leur être
attribuée en application du droit cantonal et, plus particulièrement, en application du
système EVALUATION.JU.
5.1
A ce stade, il convient d'examiner si le travail de commis-greffier au Ministère public
exercé par les recourants doit être évalué différemment des autres commis-greffiers
– comme le prétendent les intéressés – en application du système EVALUATION.JU,
c'est-à-dire recevoir davantage de points que les 101.27 points pondérés
actuellement attribués à la fonction de "Commis-greffier-ère", en particulier sous
l'angle des critères suivants :
-
Formation continue nécessaire à la fonction (I 1.2);
-
Connaissances supplémentaires et expérience nécessaires à la fonction (I 1.3);
-
Planification et organisation (I 2);
-
Exigence concernant l'aptitude à la communication orale (PS 1);
-
Autres charges psychosociales et physiques (PS 4.9 et P 3.10);
11
-
Communication orale d'informations désagréables et lourdes de conséquences
(PS 4.1);
-
Risques d'accident et/ou de contamination (P 3.1);
-
Responsabilité concernant des valeurs matérielles ou environnementales (R 3).
5.2
S'agissant de l'interprétation qu'il convient de donner à EVALUATION.JU, du moment
que l'État-employeur est, en principe, libre de fixer les critères d'évaluation des
fonctions, il est également libre, sous les quelques réserves formulées plus haut,
d'interpréter comme il l'entend les critères énoncés. Ainsi, face à une critique de la
pratique de l'intimé, l'autorité judiciaire se limitera à examiner si cette pratique garantit
l'égalité de traitement et si elle ne se révèle pas finalement arbitraire. À cet égard, la
Cour relève que pour parvenir à appliquer les critères fixés par ce système
d'évaluation sans distorsion subjective et sans risquer de tomber dans l'arbitraire,
l'intimé, épaulé par la CEF, a dû développer une pratique uniforme en déterminant
strictement le sens et la portée des différents critères d'évaluation. EVALUATION.JU
exprime d'ailleurs lui-même plusieurs fois l'idée selon laquelle les critères qu'il pose
doivent être appliqués restrictivement, en précisant notamment que certains critères
"sont souvent évalués de manière trop généreuse", qu'ils doivent être considérés
"sous un angle restrictif" (I 1, voir aussi PS 3) ou qu'ils sont "rarement" remplis (PS 2)
ou, plus généralement, qu'ils ne concernent en principe que certaines fonctions en
particulier ou qu'ils ne sont pas applicables à la "plupart des fonctions" (PS 4.8 et P
2). Il est par ailleurs évident que, de manière générale, un critère s'appliquant
largement à toutes les fonctions ou que toute fonction remplirait ne servirait à rien
(ADM 88 et 89 / 2016, arrêt de la Cour administrative du 12 juillet 2017 consid. 5.3.2)
et qu'une interprétation large et peu précise des critères pourrait conduire à prendre
en compte plusieurs fois les mêmes exigences ou charges liées à une fonction. Une
nouvelle interprétation des critères fixés par EVALUATION.JU dans une cause
donnée présenterait au demeurant le risque de déséquilibrer le système et d'obliger
l'État à revoir l'ensemble des évaluations des fonctions de l'État. La Cour considère
en outre qu'en ce qui concerne la garantie du respect de l'égalité de traitement, la
question du contenu concret d'un critère dans la pratique importe moins que le fait
que ce critère soit appliqué de manière uniforme à toutes les fonctions évaluées. À
moins qu'elle soit absurde ou insensée et pour autant qu'elle soit appliquée de
manière uniforme, l'interprétation des critères défendue par la CEF ou l'intimé doit, en
principe, être acceptée par la Cour administrative même si elle s'écarte du sens
commun des mots utilisés pour décrire ces critères (dans ce sens arrêt TC FR 1A
2006-122 du 8 juillet 2008, consid. 2b à propos d'Evalfri également fondée sur la
méthode ABAKABA). Comme l’a déjà admis la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26
février 2018 consid. 6.3), cette interprétation ne peut pas être remise en cause par le
simple fait qu'il serait possible d'interpréter autrement EVALUATION.JU, en se
fondant notamment sur d'autres jugements de valeurs. La juridiction saisie doit
observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque
en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 138 I 321 consid. 3.3; TF 8C_320/2015
du 15 février 2016, consid. 2.4).
12
6.
Les recourants contestent l'évaluation de leur fonction au critère "I 1.2" (Formation
continue nécessaire à la fonction). Ils revendiquent 7 points pour un CAS en
administration pénale au motif que le collège des procureurs obligerait les commis-
greffiers à suivre la formation dispensée par l'École romande en administration
judiciaire (ci-après : l'ERAJ). De plus, ils contestent l'interprétation faite par le
Gouvernement de la notion de "formation continue". Selon eux, le fait que cette
formation ne soit pas considérée comme une exigence d'embauche, mais
uniquement comme un atout dans le choix du candidat idéal, serait arbitraire.
6.1
De manière générale, le système EVALUATION.JU ne donne pas d'indication sur les
situations dans lesquelles une formation supplémentaire est exigée pour une fonction
donnée. Il précise en revanche qu'il ne faut prendre en compte que les formations
exigées et indispensables à l'exercice de la fonction qui équivalent au moins à un
CAS (250 à 300 heures; Annexe I 1, principes d’évaluation). Cette approche
restrictive se retrouve pour tous les critères du domaine intellectuel, car
EVALUATION.JU pose le principe selon lequel il faut distinguer le processus de
sélection du personnel de celui d’évaluation des fonctions. Par exemple, pour
l'évaluation de la fonction, l’expérience est considérée sous un angle restrictif
puisqu’elle correspond aux années nécessaires pour exercer la fonction. Il ne faut
pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de sélection, on choisira
peut-être la personne candidate la plus expérimentée. Son expérience sera alors
prise en compte au travers des annuités (Annexe I 1, principes d’évaluation; ADM
90/2016 op. cit., consid. 4.3.2). Cette règle correspond à l'ancienne règle, confirmée
par la jurisprudence, selon laquelle la classification d'une fonction ne saurait se fonder
sur le fait que son titulaire est surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent
celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce dernier ne devra pas en être
influencée (ADM 8/2009 du 12 mai 2010, consid. 4.2). Pour appréhender la fonction
d'un recourant sous l'angle des efforts intellectuels, on ne saurait se fonder
exclusivement sur la manière dont le recourant exerce lui-même cette fonction. Il y a
bien plutôt lieu de prendre en considération la manière dont cette fonction peut être
exercée aussi par ses collègues (ADM 144/2010 du 1er septembre 2010, consid.
5.3.5). Dans l'ancien système, la Cour administrative a déjà eu l'occasion de souligner
à plusieurs reprises que l'évaluation objective des efforts intellectuels est une tâche
délicate (ADM 2/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2; ADM 116/10 du 19 août 2011
consid. 5.3.3) et qu'elle ne doit pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation faite par
les autorités compétentes à ce sujet (ADM 8/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2; ADM
18/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2). Il en va de même dans le nouveau système.
Cette interprétation téléologique restrictive d'EVALUATION.JU est confirmée par une
interprétation historique du droit jurassien. Dans l'avant-projet de décret figurait la
possibilité d'octroyer une annuité supplémentaire aux personnes ayant achevé une
formation durablement utile au service. Le Gouvernement a finalement retiré cette
disposition pour deux raisons : d'une part, elle peut conduire à un plafonnement
salarial trop rapide; d'autre part, même sans double annuité, le système reste
cohérent et complet puisqu'il permet de prendre en considération des situations
13
ordinaires (annuité) tout comme des situations extraordinaires (prime) et négatives
(refus d'annuité) (JDD, p. 764).
6.2
En l'occurrence, l'intimé ne conteste pas que le collège des procureurs désire que les
commis-greffiers suivent la formation dispensée par l'ERAJ, soit le CAS AJP
(Certificate of Advanced Studies en administration judiciaire pénale). Selon les
recourants, cette formation, qui correspond à 10 crédits ECTS, aurait pour objectif de
donner aux greffiers non juristes les connaissances fondamentales complémentaires
indispensables à l'exercice de leur fonction. L'intimé ne semble pas lui dénier une
certaine utilité puisqu'il reconnaît lui-même qu'il s'agit d'une formation "fortement
recommandée" qui constitue un atout à l'embauche (réponse, p. 7) et que les cours
suivis par certains commis-greffiers ont été payés par l’Etat. En outre, la dernière mise
au concours d’un poste de commis-greffier par le Ministère public dans le JOJ du 18
avril 2018 mentionne « intérêt à effectuer une formation post-grade équivalente à un
CAS ». Il n'en demeure pas moins que l'intimé n'outrepasse pas son pouvoir
d'appréciation en retenant que l'obtention d'un CAS-AJP n’est pas indispensable à la
fonction de commis-greffier au Ministère public. D'ailleurs, comme le relève l'intimé,
le fait qu'une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine pénal soit
nécessaire pour s'inscrire au CAS (PJ 10 recourants), démontre que le travail de
commis-greffier au Ministère public peut être effectué sans ladite formation, dont le
contenu couvre de nombreux domaines ou de nombreuses questions, notamment de
criminalistique et de médecine légale, qui ne relèvent pas du travail de commis-
greffier (p. ex. investigation de scène de crime, levée de corps; dossier paginé
Gouvernement, p. 15). Il faut en outre relever que la majorité des commis-greffiers ne
sont pas titulaires du CAS-AJP (cf. réponse de l’intimé du 30 janvier 2017).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le collège des
procureurs souhaite que les commis-greffiers suivent en totalité cette formation ne
signifie pas encore qu’elle soit indispensable et suffise à obtenir des points au sens
d’EVALUATION.JU. C’est en effet l’employeur, en l’occurrence l’Etat par
l’intermédiaire du Gouvernement en tant qu’autorité détentrice du pouvoir
réglementaire, qui détermine les critères d’évaluation des fonctions au sens
d’EVALUATION.JU. Permettre à chaque service de l’Etat de décider de la formation
que doivent suivre ses employés et obtenir une rémunération supplémentaire
reviendrait à laisser à chaque service une autonomie que les dispositions légales
n’autorisent pas, respectivement aboutirait à prendre en compte des formations peut-
être souhaitables, mais non indispensables à l’exercice de la fonction. Il faut en outre
relever que suivre la position des recourants sur la formation à l’ERAJ, partant
admettre que la formation à l’ERAJ est indispensable, reviendrait à pénaliser les
commis-greffiers qui ne disposent pas d’une telle formation; ceux-ci devraient voir
leur classe de traitement diminuer conformément aux articles 11 du décret sur les
traitements et 6 al. 1 de l’ordonnance sur les traitements du personnel de l’Etat (RSJU
173.411.01). Or tel n’est pas le cas. Les commis-greffiers n’ayant pas suivi la
formation à l’ERAJ ne sont pas pénalisés. En particulier, il ressort de son courrier du
12 janvier 2018 que l’intimé ne prendrait aucune sanction contre un commis-greffier
qui s’opposerait à suivre cette formation, étant précisé que les contrats de travail des
14
recourants conclus en 2011 et 2014 n’exigent pas non plus que cette formation soit
suivie.
6.3
Le système EVALUATION.JU se distancie des exigences et des charges
professionnelles qui, sans être liées directement à l'exercice d'un travail d'un point de
vue objectif, découlent plus directement de la personnalité et des exigences
subjectives des supérieurs hiérarchiques. C'est ainsi que sous le critère "I 3"
(Interruptions de travail), il ne tient compte que des éléments qui sont liés à la fonction
et non des perturbations qui pourraient être évitées et qui n'ont rien à voir avec la
fonction mais plutôt avec le caractère d'autres personnes. De même, sous le critère
"PS 4.4" (Possibilité d'influer sur le déroulement horaire), les délais arbitrairement
fixés par des supérieur-e-s pour l'exécution d'une tâche ne sont pas pris en compte
car ils ne sont pas liés à la fonction mais à une personne (Annexe PS 4.4, principes
d’évaluation). Plus spécifiquement, il va de soi que le fait qu'un supérieur hiérarchique
demande ou exige une certaine formation ne peut pas être déterminant au sens
d'EVALUATION. JU. Le risque pourrait être d'ailleurs que les supérieurs
hiérarchiques puissent influer directement sur la politique du personnel en exigeant
des formations qui ne sont pas strictement nécessaires. L'approche restrictive
adoptée par l'intimé – que ce soit au moment de l'élaboration d'EVALUATION.JU, au
moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base de ce système et,
enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de référence – s'inscrit
dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière de rémunération du
personnel et de classification de fonction. Enfin, comme l'a déjà relevé la Cour de
céans dans une autre affaire, du point de vue du personnel de l'État, une approche
restrictive sur le plan des exigences professionnelles peut se révéler avantageuse au
regard du fait que l'employé ne disposant pas de l'expérience ou de la formation
exigée risquerait de voir son traitement initial arrêté à une classe inférieure (cf. consid.
6.2). Le fait d'exiger de manière large et systématique une expérience professionnelle
ou une formation de base ou continue particulière pour l'exercice d'une fonction ou
d'un travail au sein de l'État pourrait donc avoir un effet pervers lors de l'engagement
des nouveaux employés, sans forcément conduire, d'ailleurs, à une meilleure
classification des fonctions concernées (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit. consid. 5.3.2).
Enfin, à titre de comparaison, la Cour relève encore que de nombreux juristes au
service de l'État – notamment ceux qui exercent une fonction de "Collaborateurs
scientifiques III" – sont titulaires d'un brevet d'avocat et que cette formation n'est pas
forcément prise en compte – à juste titre – par le système EVALUATION.JU, bien
qu'elle ait probablement conféré aux titulaires du poste en question un avantage au
moment de l'engagement par rapport aux autres juristes intéressés par ce même
poste qui ne pouvaient pas se prévaloir d'une telle formation, voire qu'une telle
formation ait été exigée selon les postes mis au concours sous l'ancien système
(ADM 90 / 2016, op. cit., consid. 4.3.5 et 4.3.6).
En conclusion, on ne saurait considérer que le CAS-AJP constitue une condition
nécessaire à l’accomplissement de la fonction de commis-greffier au Ministère public.
Il ne se justifie dès lors pas, comme le requièrent les recourants, de procéder à
15
l’audition des procureurs sur ce point (cf. consid. 12 ci-dessous). C’est donc à tort que
les recourants revendiquent la prise en compte d’un CAS.
7.
Les
recourants
contestent
l'évaluation
au
critère
"I 1.3"
(Connaissances
supplémentaires et expérience nécessaire à la fonction). Ils demandent 20 points au
motif qu'une expérience professionnelle de 2 à 4 ans serait nécessaire sans
véritablement en expliquer les raisons (recours, p. 7 s.). Ils considèrent arbitraire et
contraire à la protection de la bonne foi que, dans les faits, un candidat au bénéfice
de 2 à 4 années d'expérience sera privilégié par rapport à un candidat sans
expérience alors qu'aucun point n'a été retenu pour ce critère.
7.1
EVALUATION.JU attribue 20 points sous le critère "I 1.3" aux fonctions dont l'exercice
correct nécessite une expérience professionnelle de 2 à 4 ans. EVALUATION.JU
précise que le critère de l'expérience professionnelle s'applique notamment aux
"cadres" ainsi qu'aux fonctions de "responsable hiérarchique" de personnes de même
niveau de formation, mais aussi par extension aux fonctions qui nécessitent de faire
usage de la force publique (convaincre des personnes de même niveau de formation
au moins) ou encore de "superviser des travaux" de personnes tierces. La "conduite
stratégique" de projets peut également nécessiter une expérience professionnelle
selon les cas (Annexe I 1.3, expérience professionnelle).
EVALUATION.JU pose également le principe selon lequel il convient de distinguer le
processus de sélection du personnel de celui d’évaluation des fonctions : dans le
second cas, l’expérience est considérée sous un angle restrictif puisqu’elle
correspond aux années nécessaires pour exercer la fonction. Il ne faut pas confondre
ce critère avec le fait que dans un processus de sélection, l'employeur choisira peut-
être la personne candidate la plus expérimentée. L'expérience de celle-ci sera le cas
échéant alors prise en compte au travers des annuités (cf. consid. 6.1). Aux termes
d'EVALUATION.JU, une expérience professionnelle est donc en principe requise
uniquement pour des postes impliquant l'exercice d'une certaine autorité, d'un certain
pouvoir de conviction ou, alors, de capacités de conduite de projets. L'idée est de
valoriser les années "nécessaires" pour exercer la fonction et non pas les années
nécessaires pour avoir la parfaite maîtrise de tous les sujets traités.
Au sens d'EVALUATION.JU, l'expérience est donc considérée sous un angle
restrictif. L'approche restrictive adoptée par l'intimé au moment de l'élaboration
d'EVALUATION.JU, au moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base
de ce système et, enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de
référence s'inscrit dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière de
rémunération du personnel et de classification de fonction. Il est par ailleurs précisé
que, de manière générale, un critère s'appliquant à toutes les fonctions ne sert à rien
et qu'au cas particulier, l'expérience professionnelle que les employés acquièrent
avec le temps et qui leur permet d'améliorer la qualité ou le rythme de leur travail est
rétribuée par l'octroi d'annuités (voir art. 5 OPer; ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid.
5.3.2).
16
7.2
Vu ce qui précède, force est d'admettre que le travail de commis-greffier au Ministère
public – qui n'inclut ni une responsabilité hiérarchique, ni une prise de décision
d'importance stratégique – ne représente pas une fonction dont l'exercice nécessite
une expérience professionnelle selon le système EVALUATION.JU, lequel n'attribue
que restrictivement des points à ce titre. Il est probable qu'au fur et à mesure de la
pratique et de l'expérience acquise, il devienne plus facile pour les commis-greffiers
d'assumer les permanences avec des urgences et de maîtriser le vocabulaire
technique, voire de parfaitement se familiariser avec le système VOSTRA (voir
dossier paginé Gouvernement, PJ 9), mais une telle expérience n'est pas un
prérequis obligatoire à l'exécution de cette tâche. Le fait qu'une expérience permette
de plus facilement, voire de mieux remplir certaines tâches de travail ne représente
pas un élément caractéristique de la fonction de commis-greffier au Ministère public,
mais un élément propre à tout poste de travail. À titre de comparaison, l'intimé n'a pas
attribué de points pour une éventuelle "expérience professionnelle" à de très
nombreuses autres fonctions de référence qui couvrent des postes de travail où le
fait de jouir d'une certaine "routine" ou "pratique" représente assurément un atout
pour les employés qui les occupent sans être absolument nécessaire. On pensera
notamment aux fonctions d'"Éducateur-trice", d'"Enseignant-e" et d'"Agent-e de
détention".
8.
Les recourants contestent l'évaluation au critère "I 2" (Planification et organisation).
Ils demandent 35 points pour 3 à 10 tâches tout le temps en attente. Ils expliquent
que le nombre de dossiers en cours pour les commis-greffier-ère-s correspondrait au
même nombre de dossiers que ceux des procureurs. Pour chacun de ces dossiers,
les commis-greffier-ère-s devraient organiser de manière autonome la planification
des tâches qui leur sont dévolues tout en devant répondre aux appels téléphoniques
en première ligne. Ils seraient de ce fait plus fréquemment interrompus que les
procureurs. Les commis-greffiers au Ministère public seraient également en charge
de toutes les tâches liées au système VOSTRA. De plus, ils devraient préparer
diverses ordonnances en matière pénale à l'intention des procureurs. Enfin, ils
ajoutent que la décision du Gouvernement violerait la loi puisque selon son
argumentation, seules les fonctions de chef de service se voient attribuer 35 points à
ce critère.
8.1
EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans
l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et
organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du
nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la
fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et
organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne
faut attribuer de points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit
fixer seul ses priorités. Or un titulaire d'une fonction ne fixe pas seul ses priorités
lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées par un supérieur
hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction d'événements imprévus
(p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus lorsque les tâches, même
nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée (les unes après les autres)
17
ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU précise que par "tâche,
mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel peut nécessiter
plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un même sujet, de telles
vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou organisation au sens
du
droit
jurassien
(Annexe
I
2,
principes
d’évaluation).
Aux
termes
d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou à un
poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité
d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort
intellectuel (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid. 5.4.2).
8.2
Vu ce qui précède, force est d'admettre que les recourants ne remplissent pas une
fonction à laquelle il convient d'attribuer 35 points au titre du critère "I 2", étant précisé
que le travail au Ministère public n'implique pas de gérer entre 3 et 10 "dossiers" à la
fois "tout le temps". Le Gouvernement n'a manifestement pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant qu'un tel travail supposait d'organiser et de planifier un
tel nombre de dossiers à une fréquence plus faible – en l'occurrence "souvent" – au
sens d'EVALUATION.JU. Pour rappel, la fonction de "commis-greffier-ère" a obtenu
20 points à ce titre, de sorte que le Gouvernement a bel et bien reconnu la nécessité
pour les recourants d'organiser de manière autonome leur travail. Le reproche selon
lequel le Gouvernement partirait de l'idée selon laquelle, dans tous les postes
subalternes, tout travail devrait s'effectuer exclusivement sur injonction est donc
manifestement infondé et ne correspond pas à la réalité. Le seul fait qu'un événement
criminel ou accident nécessite l’ouverture d’un nouveau dossier et la rédaction de
nombreux actes de procédure (de l'acte d'ouverture d'instruction à l'inscription au
casier judiciaire) ne conduit pas à l'ouverture de plusieurs tâches au sens du nouveau
système d'évaluation. Il s'agit là de gérer un seul "dossier". Par ailleurs, de tels
événements se caractérisent régulièrement par leur urgence si bien que leur gestion
ne représente pas une tâche en attente au sens d'EVALUATION.JU (ADM 88 et 89 /
2016 op. cit., consid. 5.4.2). Enfin, de nombreux actes à rédiger sont requis par les
procureurs qui ont reçu le niveau de points revendiqué par les recourants et qui
planifient et organisent déjà une partie du travail pour ceux-ci.
En fait, de manière générale, les recourants perdent de vue que de nombreuses
situations pour lesquelles ils réclament des points au titre du critère "I 2" (Planification
et organisation) sont prises en compte sous d'autres critères. La nature particulière
de certaines tâches urgentes – qui viennent interrompre d'autres tâches (gestion d'un
autre événement ou d'une autre intervention, réponse à un appel téléphonique) – est
en fait prise en compte sous le critère "I 3" (Perturbations et interruptions du travail
involontaires et inévitables), critère à l'aune duquel la fonction de" Commis-greffier-
ère" s'est vu attribuer 30 points. Il a notamment été souligné que la planification du
travail était rendue difficile par le fait que les actes interruptifs existaient ou étaient
caractéristiques pour une partie des tâches. La Cour relève d'ailleurs à cet égard que
la fonction de "Magistrat-e" à laquelle appartiennent les procureurs n'a obtenu que 20
points sous ce même critère.
18
9.
Les recourants demandent 10 points sous le critère "PS 4.1" (Communication orale
d'informations désagréables et lourdes de conséquences) au motif qu'ils
procéderaient aux communications à la famille d'un détenu. Ils se chargeraient
d'informer les proches de la personne prévenue d'une mise en détention ainsi que
des refus d'autorisation de visite. Ils estiment qu'il n'est pas juste de dire qu'une telle
activité se limiterait à 1 à 2 appels téléphoniques par mois. Cette fréquence ne
correspondrait qu'à la seule première communication de mise en détention alors que
cette mise en détention implique, par la suite, plusieurs communications
potentiellement désagréables et lourdes pour les familles concernées.
9.1
Le système EVALUATION.JU prévoit qu'il doit être attribué 10 points au critère
"PS 4.1" aux fonctions dont l'une des charges caractéristiques est de devoir
communiquer oralement des informations désagréables et lourdes de conséquences.
Il précise que cette charge n'est caractéristique que si elle se présente régulièrement
en raison de la nature du travail et qu'il s'agit vraiment d'informations lourdes de
conséquences pour l'interlocuteur. Par "lourdes de conséquences", on entend celles
de nature existentielle pour les personnes concernées (maladie grave, décès d'un
proche, retrait d'une autorisation d'exploitation, renvoi d'un collaborateur, d'un élève,
etc.; Annexe PS 4.1, principes d’évaluation).
9.2
En l'espèce, l'intimé, respectivement la CEF, a appliqué restrictivement le critère
"PS 4.1" et il n'a attribué les 10 points à ce titre qu'à très peu de fonctions, soit à celle
de "Vétérinaire officiel-le", de "Responsable santé publique", de "Psychologue
scolaire", d'"Officier-ère de police", de "Membres APEA", de "Magistrat-e judiciaire",
de "Conseiller-ère en personnel", de "Collaborateur-trice scientifique IIb" (juriste à
l'APEA), d'"Assistant-e social-e" et, enfin, à celles d'"Agent-e de détention I et II". Une
application restrictive du critère "PS 4.1" relève, comme évoqué précédemment, du
pouvoir d'appréciation de l'intimé. Sur la base de ce pouvoir d'appréciation, il n'est a
priori pas abusif de retenir que le fait de devoir communiquer la détention provisoire
d'une personne à sa famille une à deux fois par mois ne suffit pas pour obtenir 10
points au critère "PS 4.1", étant précisé qu'une telle fréquence n'est pas contestée
par les recourants et que la prolongation de cette détention représente une
information en principe moins désagréable, dans la mesure où elle peut être attendue
ou prévisible. Cela étant, la question de savoir si ce critère est rempli par les
recourants peut être laissée ouverte compte tenu du considérant 9.3 ci-après. En
outre, même en admettant que ce critère est caractéristique pour les recourants
comme semble le retenir la fiche d’évaluation de la fonction de commis-greffier, cela
ne changerait pas leur classification.
9.3
Il faut en effet relever que l'attribution de 10 points supplémentaires au critère "PS 4.1"
– représentant seulement 1.3 points pondérés – ne modifierait pas la classification de
la fonction de "Commis-greffier-ère" ou d'une éventuelle fonction de "Commis-
greffier-ère MP". Un total de 102.57 points pondérés au lieu des 101.27 points
pondérés attribués resterait en deçà des 104.67 points pondérés nécessaires pour
que la fonction soit rangée en classe 11.
19
10.
Les recourants revendiquent encore 20 points pour le critère "PS 4.9" (Autres charges
psychosociales) ainsi que 20 points également pour le critère "P 3.10" (Autres
charges physiques) en raison du service de piquet et de permanence, lequel
engendrerait un stress et une fatigue qui n'auraient rien de comparable avec la
situation d'un employé de l'État bénéficiant d'horaires réguliers et diurnes sans un tel
service. La permanence et cette disponibilité de tous les instants durant les semaines
de permanence auraient des effets négatifs sur l'organisation de la vie sociale,
sportive et familiale, effets qui pourraient se répercuter sur la santé psychique et
physique et qui ne sauraient être compensés par des indemnités ponctuelles.
10.1
EVALUATION.JU couvre l'ensemble des charges psychosociales ou physiques
observées dans les fonctions de l'État. Ces charges sont décrites et précisées de
manière exhaustive aux critères "PS 4.1 à 4.8" et "P 3.1 à 3.9". Des points ne sont
attribués aux critères "PS 4.9" et "P 3.10" au titre d'autres charges psychosociales et
d'autres charges physiques que lorsqu'un même profil de fonction peut recouvrir
plusieurs réalités différentes (soit / soit). Par exemple, selon EVALUATION.JU, un
responsable de secteur de la police peut être amené à annoncer le décès d'un proche
à une famille (4.1) alors qu'un autre titulaire de la fonction se trouvera confronté à des
conditions horaires (4.4) particulièrement rigides (Annexe, PS 4.9, principes
d’évaluation). Autrement dit, comme l'exprime bien l'intimé, les critères "PS 4.9" et
"P. 3.10" ne sont pas des critères qui permettent de tenir compte de toute autre
charge psychosociale non prévue par le système d'évaluation, même si leur intitulé
peut prêter à confusion. De même, ils ne sont pas non plus destinés à compenser un
niveau de points jugé trop bas par rapport à d'autres fonctions qui ne sont pas
soumises au service de piquet.
Sur la base de l'article 18 du décret sur les traitements, le Gouvernement a adopté
l'ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'État pour
inconvénients particuliers du 1er décembre 2015 (RSJU 173.462), laquelle fixe les
indemnités versées à l'employé pour des obligations lui occasionnant des
inconvénients particuliers. Selon cette ordonnance, l'employé qui travaille entre 20
heures et 6 heures, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont selon la
planification horaire résultant des impératifs de service a droit à un point par minute
travaillée dans la mesure où il est soumis au système d'enregistrement du temps de
présence, étant précisé que soixante points donnent droit à une indemnité de
CHF 8.- (art. 3). Sous certaines conditions, l'employé peut demander que les points
enregistrés pendant une année soient transformés, en tout ou partie, en congés
payés (art. 4). À cela s'ajoute que chaque période de piquet d'une durée comprise
entre 10 et 24 heures accomplie par l'employé est rémunérée par le versement d'une
indemnité de CHF 30.- ou de CHF 20.- selon que l'employé est engagé en tant que
piquet A (intervention immédiate, à savoir dans les trente minutes suivant l'appel) ou
piquet B (intervention entre trente minutes et douze heures, selon les besoins du
service) (art. 5 et 7).
10.2
Vu ce qui précède, force est d'admettre que les recourants n'ont pas droit à des points
supplémentaires au sens d'EVALUATION.JU du fait qu'ils se voient astreints à des
20
services de permanence ou de piquet dans le cadre de leur travail de commis-greffier
au sein du Ministère public. Le Gouvernement a décidé de ne pas tenir compte
abstraitement du travail du soir, de nuit, du week-end, ni du service de piquet, comme
éventuelles charges psychosociales ou de charges physiques liées à une fonction,
au moment de la classification de celle-ci, mais de rétribuer spécialement un tel
service en fonction de son exécution concrète. En procédant de la sorte, il n'a
manifestement pas abusé de la marge d'appréciation dont il jouit en matière de
rémunération des emplois de la fonction publique comme la Cour l’a déjà relevé dans
sa jurisprudence relative à EVALUATION.JU (ADM 88/2016 du 13 février 2018
consid. 18.2 et 18.3).
Il convient au demeurant de relever que la prise en compte du service de permanence
et de piquet dans l'évaluation d'une fonction ne serait pas forcément avantageuse
pour les employés de l'État, dans la mesure où elle ne conduirait pas nécessairement
à une meilleure classification pour les fonctions concernées. Quant à l'ajout d'une
classe de traitement à une fonction concernée par des services de piquet et de
permanence, il risquerait de manière générale d'engendrer des inégalités de
traitement consistant, d'un côté, en une double prise en compte – et en une potentielle
sur-rémunération – des difficultés liées à un service de permanence qui serait déjà
compensée par le biais d'indemnités et, d'un autre côté, en une rémunération qui
profiterait également à ceux qui, tout en exerçant la même fonction, n'effectueraient
pas les (mêmes) services de permanence et de piquet. Le procédé adopté par le
Gouvernement consistant en une indemnisation séparée des inconvénients
particuliers liés à un poste de travail et le fait de ne pas tenir compte des services de
permanence et de piquet au moment de la classification des fonctions apparaît donc
approprié et opportun sur le plan de l'égalité de traitement. Le reproche selon lequel
les effets négatifs des services de piquet et de permanence ne sauraient être
compensés par l'octroi d'indemnités ponctuelles doit donc être rejeté, les recourants
conservant le cas échéant la possibilité de contester les montants octroyés sur la
base de l'ordonnance sur les indemnités.
11.
Les recourants soulèvent enfin quelques griefs sans objet ou manifestement mal
fondées.
11.1
Il en va ainsi de leur demande de se voir attribuer 30 points pour le critère "PS 1"
(Exigence concernant l'aptitude à la communication orale) puisqu'il ressort de la fiche
d''évaluation détaillée de la fonction" ainsi que de la vue transversale que 30 points
ont déjà été attribués à ce critère pour la communication d'informations complexes
pendant un tiers à deux tiers du temps de travail.
11.2
Les recourants demandent ensuite de revoir l'évaluation au critère "P 3.1" (Risque
d'accident et/ou de contamination). Ils revendiquent 20 ou 30 points sous ce critère
pour un risque d'accident plus élevé que le risque ordinaire. Ils considèrent que le
risque d'agression, en particulier, est un risque permanent lié à l'activité, notamment
lors d'auditions. Ils en veulent pour preuve que les bureaux des procureurs et commis-
greffiers seraient équipés d'un bouton d'alarme pour solliciter l'aide policière et le fait
21
que les procureurs disposeraient de spray au poivre dans tous les locaux qu'ils
utilisent.
En tout état de cause, la position de l’intimé sur ce critère n’apparaît ni erronée ou
abusive par rapport aux professions exposées moins de 1/3 du temps de travail à un
risque d’accident ou entre 1/3 et 2/3 du temps de travail au risque d’accident,
notamment les professions policières (vue transversale, évaluations comparées
critère par critère, P3, risque d’accident et/ou conditions ambiantes).
11.3
Les recourants demandent enfin 20 points supplémentaires sous le critère "R 2"
(Responsabilité concernant la vie d'autrui). Ils relèvent que des erreurs de leur part
dans l'inscription d'informations sur le système VOSTRA peuvent avoir de graves
conséquences pour les personnes concernées, telles que l'arrestation ou
l'interpellation indue d'une personne, la condamnation plus sévère d'une personne en
raison d'antécédents ressortant des communications figurant au système VOSTRA.
Ce faisant, les recourants semblent oublier qu’EVALUATION.JU dispose que les
"conséquences indirectes [liées à une éventuelle erreur commise au travail] n'entrent
pas en ligne de compte" (Annexe, R 2, risque physique). En l'occurrence, les
recourants ne peuvent mettre directement en danger la vie ou la santé de leurs
interlocuteurs. Ils ne peuvent la mettre en danger que de manière très indirecte
comme de très nombreuses fonctions au sein de l'administration cantonale. Il est
donc soutenable de ne leur attribuer aucun point à l'aune du critère "R 2" du système
d'évaluation EVALUATION.JU, étant précisé qu'ils ne remettent pas en question la
pertinence de celui-ci.
12.
Au vu de ces considérations, le dossier apparaît suffisamment instruit sans qu’il soit
nécessaire de procéder à une administration de preuve supplémentaire telle que la
requièrent les recourants. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le droit d’être
entendu des recourants aurait été violé comme ceux-ci l’allèguent dans leur prise de
position spontanée du 15 décembre 2017. En particulier, le fait de connaître le nom
des personnes auprès desquelles des renseignements ont été pris ne modifiera pas
l’appréciation des critères contestés par les recourants. Il en va de même des
éventuels questionnaires remplis ou l’audition des procureurs. A cet égard, les
recourants ont d’ailleurs eux-mêmes produit le 13 septembre 2017 le questionnaire
rempli par l’une des recourantes et l’intimé en a également produit le 30 janvier 2018.
Il faut en outre rappeler que le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst.
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
22
que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208
consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1). Tel est le cas en l’espèce
au vu des considérants qui précèdent. C’est également le lieu de rappeler que les
recourants confondent fréquemment l’établissement des faits avec l’appréciation de
ces faits selon les critères définis par EVALUATION.JU (cf. consid. 3.4 in fine). Or,
pour l’appréciation des faits selon les critères définis, les moyens de preuves requis
ne sont pas utiles.
13.
Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent prétendre avoir droit à ce
qu'une fonction spécifique à créer de "Commis-greffier MP", évaluée en une classe
supérieure à la classe 10, leur soit attribuée sur la base du système
EVALUATION.JU. Les recours doivent être rejetés.
Il convient toutefois de préciser que, compte tenu de l’effet suspensif du recours (art.
132 al. 1 Cpa), la décision d’évaluation de fonction n’entrera en vigueur qu’avec
l’entrée en force du présent arrêt.
14.
(…).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 2'000.- solidairement à charge des recourants, à prélever
sur leur avance, le solde par CHF 1’000.- leur étant restitué;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
23
la notification du présent arrêt :
aux recourants, par leur mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier;
à l’intimé, Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,
Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position spontanée
des recourants du 15 décembre 2017.
Porrentruy, le 22 juin 2018
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Julie Frésard
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève
une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.
Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-