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ADM 2014 44

Jura · 2014-07-14 · Deutsch JU

Adjudication en matière de marchés publics. Recours d'un soumissionnaire évincé. Retrait de l'offre et révocation de l'adjudication. Sort des frais et dépens de la procédure de recours devenue sans objet | marchés publics

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A. SA,

E. 2 qu'une nouvelle adjudication sera rendue ultérieurement; il considère que la procédure est

devenue sans objet et que les frais et dépens doivent être mis à charge de l’appelée en cause;

Vu la prise de position de l'intimé du 17 juin 2014 confirmant sa demande que les frais et

dépens soient intégralement mis à la charge de l'appelée en cause suite au retrait de l'offre;

Vu la détermination du 26 juin 2014 dans laquelle les recourantes concluent à ce que les frais

de la procédure soient mis à la charge de l'appelée en cause, éventuellement laissés à la

charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de dépens fixée conformément à la note d'honoraires

leur soit allouée, à verser par l'appelée en cause, éventuellement par l'intimé; elles font valoir

que les frais pourraient être mis à la charge de l'appelée en cause en se fondant sur l'article

108 CPC, estimant que la procédure est devenue sans objet après que l'appelée en cause a

retiré son offre, de telle sorte que l'intimé a décidé de révoquer la décision d'adjudication; il

est sans pertinence que l’appelée en cause n’ait pas retenu de conclusion dans le cadre de la

procédure de recours, dès lors qu’en déposant une offre ne répondant pas aux exigences en

matière de marchés publics, elle a provoqué la procédure devenue sans objet;

Vu l'absence de détermination de l'appelée en cause;

Attendu que le président d'une autorité collégiale est compétent pour liquider, comme juge

unique, les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une

autre raison (art. 142 al. 1 Cpa);

Attendu qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison de la révocation par

l'intimé de la décision d'adjudication litigieuse, avant le dépôt de la réponse au recours, comme

le permet l'article 134 al. 1 Cpa;

Attendu que, lorsqu'une procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de

désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement; l'autorité peut exiger le

remboursement de ses débours (art. 221 Cpa); en outre, l'autorité décide si et dans quelle

mesure des dépens sont alloués (art. 228 Cpa);

Attendu que dans ces cas-là, le juge doit mettre les frais de la procédure à la charge de la

partie qui a retiré son recours ou qui s'est arrangée de toute autre manière pour que la

procédure devienne sans objet; cette partie est en effet considérée en principe comme partie

succombante (BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009, no 464, p. 206; BOVAY,

Procédure administrative, Berne 2000, p. 459);

Attendu dans ces conditions qu'il appartient en principe à l'intimé de supporter les frais et

dépens de la procédure devenue sans objet en raison de la révocation de la décision litigieuse,

ce qui équivaut en définitive à un acquiescement de sa part, étant précisé toutefois qu'en

l'espèce les frais sont laissés à la charge de l'Etat conformément à l'article 223 al. 1 Cpa;

Attendu qu'il se justifie d'examiner, comme le demandent les parties, s'il y a lieu de s'écarter

de la règle générale relative à la répartition des frais et dépens, en d'autres termes si les frais

E. 3 et dépens peuvent être mis à la charge de l'appelée en cause en raison du fait qu'elle a retiré

son offre selon son courrier du 29 avril 2014;

Attendu que lorsqu'une personne a été appelée en cause, elle pourra être amenée à payer

des frais judiciaires si, par son attitude procédurale, elle peut être considérée comme étant à

l'origine de certains frais (RJJ 2003, p. 64 consid. 3.1; BROGLIN, op. cit., no 460, p. 205; cf.

également art. 11 al. 4 Cpa); tel est en principe le cas lorsqu’elle retient des conclusions

propres; en revanche, lorsqu’un tiers est impliqué dans la procédure sans intervention de sa

part ou que dans l’intervalle il a renoncé à sa position juridique et s’est soumis, il n’a pas à

supporter le fait que d’autres participants à la procédure mènent un procès quasiment « sur

son dos » (dans ce sens : BEUSCH, Kommentar VwVG, no 12 ad art. 63);

Attendu qu'en l'espèce, l'appelée en cause n'est pas intervenue dans la procédure de recours,

son courrier du 29 avril 2014 constituant une réponse à une demande du Service des

infrastructures du 24 avril 2014; elle n'a ainsi engendré aucun frais en relation directe avec la

procédure de recours; certes, le retrait de son offre est à la base de la révocation de

l'adjudication par l'intimé; il n'en demeure pas moins que l'appelée en cause ne dispose pas

de l'objet du litige (RJJ 2003, p. 64 consid. 3.1), contrairement à l'intimé, et qu'en s'abstenant

d'intervenir dans la procédure de recours, elle n'a engendré aucun frais supplémentaire dans

celle-ci; il convient sur ce point de relever que le retrait de l'offre de l'appelée en cause est

certes manifestement directement lié aux motifs invoqués dans le recours, à savoir la

problématique du respect par le sous-traitant de la convention collective de travail, comme

l'atteste le courrier de l'appelée en cause au Service des infrastructures du 29 avril 2014; il

ressort toutefois de l'article 51 al. 1 let. f et al. 2 OAMP (RSJU 174.11) qu'un adjudicateur peut

exclure un soumissionnaire qui ne respecte pas les conditions de travail et la protection des

travailleurs, les conditions de travail étant celles fixées dans les conventions collectives et les

contrats types de travail; dans ces circonstances, il appartenait à l'adjudicateur de contrôler

si ces conditions étaient remplies en requérant au besoin des références supplémentaires au

sujet d'un soumissionnaire, respectivement de ses sous-traitants (cf. dans ce sens ATF 139 II

489 = JdT 2014 I 84 consid. 3); on peut en outre rappeler que selon le chiffre 255.003 des

conditions particulières, pour chaque sous-traitant, le soumissionnaire fournira également les

renseignements du soumissionnaire, ainsi que la déclaration du soumissionnaire, document

dans lequel l’entreprise concernée s’engage à observer les dispositions relatives à la

protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est

fournie, tandis qu’il découle du chiffre 255.004 que le soumissionnaire qui entend sous-traiter

une partie des prestations doit fournir dans son offre tous les documents et informations qui

permettent à l’adjudicateur de vérifier que lesdits sous-traitants respectent notamment les

conditions de travail locales; en d’autres termes, l’intimé avait un devoir d’interpellation à

l’égard de l’appelée en cause qui n’avait de toute évidence pas fourni tous les documents

relatifs au respect par son sous-traitant des conditions de travail locales;

Attendu que les recourantes estiment que les frais et dépens de la procédure pourraient être

mis à la charge de l'appelée en cause eu égard à l'article 108 CPC, applicable par analogie

en vertu de l'article 235 al. 2 Cpa; au vu de ce qui précède, on peut toutefois se demander s’il

convient véritablement de se référer au CPC ou si le Cpa ne contient pas sur la problématique

E. 4 en cause une réglementation exhaustive; il n’est pas nécessaire de trancher cette question

compte tenu de ce qui suit;

Attendu que selon l'article 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la

personne qui les a engendrés; sont inutiles les frais ne servant aucunement à la résolution du

litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de procédure, tels une

audience qui doit être répétée à la suite d'une absence de comparution ou l'examen de moyens

infondés soulevés par une partie (TAPPY, CPC commenté, Bâle 2011, nos 5ss ad art. 108);

Attendu que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelée en

cause n'est pas intervenue dans la procédure de recours;

Attendu qu'il ne se justifie pas non plus de s'écarter des règles générales sur les frais et dépens

et de les répartir selon la libre appréciation du tribunal selon l'article 107 al. 1 let. e et f CPC;

en effet, au cas particulier, la procédure est devenue sans objet suite à la révocation de la

décision d'adjudication de l'intimé, ce qui équivaut à un acquiescement, de telle sorte que

l'article 107 al. 1 let. e CPC ne s'applique pas (TAPPY, op. cit., no 26 ad art. 107); quant à

l'article 107 al. 1 let. f CPC qui permet de s'écarter des règles générales lorsque des

circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable,

or il a été rappelé ci-dessus que l’intimé avait un devoir d’interpellation à l’égard de l’appelée

en cause, qui n’avait manifestement pas fourni tous les documents relatifs au respect des

conditions de travail par son sous-traitant;

Attendu que dans ces conditions, il ne se justifie pas de s'écarter des règles générales relatives

aux frais et dépens, de telle sorte que les frais de la procédure de recours doivent être laissés

à l'Etat et que les recourantes ont droit à une indemnité de dépens à verser par l'intimé;

Attendu qu'il y a lieu de taxer les honoraires des recourantes selon la note produite, dont il ne

se justifie pas de s'écarter;

Attendu pour le surplus que la procédure de restitution de l'effet suspensif devient également

sans objet;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

prend acte

de la révocation par l'intimé de sa décision d'adjudication du 1er avril 2014;

constate

que les procédures de recours et de restitution de l'effet suspensif sont devenues sans objet;

E. 5 laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat; restitue aux recourantes leur avance de frais par CHF 3'000.-; alloue aux recourantes une indemnité de dépens de CHF … (honoraires : CHF …, débours : CHF …; TVA 8 % : CHF …) à payer par l'intimé; informe les parties et l'appelée en cause des voies et délai de droit selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : - aux recourantes, par leur mandataire, Me Vincent Willemin, CP 169, 2800 Delémont; - à l'intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont; - à l'appelée en cause, C. SA. Porrentruy, le 14 juillet 2014 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt

E. 6 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 44 et 45 / 2014

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Gladys Winkler Docourt

DÉCISION DU 14 JUILLET 2014

en la cause liée entre

1. A. SA,

2. B. AG,

- représentées par Me Vincent Willemin, avocat à 2800 Delémont,

recourantes,

et

le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de

l'Hôpital 2, 2800 Delémont,

intimé,

Appelée en cause : C. SA.

relative à la décision de l'intimé du 1er avril 2014 (adjudication des travaux de démolition

partielle des bâtiments de l'ancienne usine Onivia à Porrentruy).

______

Vu la décision du 1er avril 2014 dans laquelle l'intimé a adjugé les travaux de démolition

partielle des bâtiments de l'ancienne usine Onivia à Porrentruy à l'appelée en cause;

Vu le recours et la requête de restitution de l'effet suspensif déposés à l'encontre de cette

décision le 22 avril 2014 par A. SA et B. AG;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 suspendant la procédure d'adjudication jusqu'à droit connu

sur la question des mesures provisionnelles et précisant que le contrat ne pourra pas être

conclu avec l'adjudicataire; l’ordonnance appelle par ailleurs en cause celle-ci;

Vu le courrier du 16 mai 2014 aux termes duquel, suite au retrait de l'offre de l'appelée en

cause, l'intimé souligne qu’il a révoqué la décision d'adjudication du 1er avril 2014, précisant

2

qu'une nouvelle adjudication sera rendue ultérieurement; il considère que la procédure est

devenue sans objet et que les frais et dépens doivent être mis à charge de l’appelée en cause;

Vu la prise de position de l'intimé du 17 juin 2014 confirmant sa demande que les frais et

dépens soient intégralement mis à la charge de l'appelée en cause suite au retrait de l'offre;

Vu la détermination du 26 juin 2014 dans laquelle les recourantes concluent à ce que les frais

de la procédure soient mis à la charge de l'appelée en cause, éventuellement laissés à la

charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de dépens fixée conformément à la note d'honoraires

leur soit allouée, à verser par l'appelée en cause, éventuellement par l'intimé; elles font valoir

que les frais pourraient être mis à la charge de l'appelée en cause en se fondant sur l'article

108 CPC, estimant que la procédure est devenue sans objet après que l'appelée en cause a

retiré son offre, de telle sorte que l'intimé a décidé de révoquer la décision d'adjudication; il

est sans pertinence que l’appelée en cause n’ait pas retenu de conclusion dans le cadre de la

procédure de recours, dès lors qu’en déposant une offre ne répondant pas aux exigences en

matière de marchés publics, elle a provoqué la procédure devenue sans objet;

Vu l'absence de détermination de l'appelée en cause;

Attendu que le président d'une autorité collégiale est compétent pour liquider, comme juge

unique, les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une

autre raison (art. 142 al. 1 Cpa);

Attendu qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison de la révocation par

l'intimé de la décision d'adjudication litigieuse, avant le dépôt de la réponse au recours, comme

le permet l'article 134 al. 1 Cpa;

Attendu que, lorsqu'une procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de

désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement; l'autorité peut exiger le

remboursement de ses débours (art. 221 Cpa); en outre, l'autorité décide si et dans quelle

mesure des dépens sont alloués (art. 228 Cpa);

Attendu que dans ces cas-là, le juge doit mettre les frais de la procédure à la charge de la

partie qui a retiré son recours ou qui s'est arrangée de toute autre manière pour que la

procédure devienne sans objet; cette partie est en effet considérée en principe comme partie

succombante (BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009, no 464, p. 206; BOVAY,

Procédure administrative, Berne 2000, p. 459);

Attendu dans ces conditions qu'il appartient en principe à l'intimé de supporter les frais et

dépens de la procédure devenue sans objet en raison de la révocation de la décision litigieuse,

ce qui équivaut en définitive à un acquiescement de sa part, étant précisé toutefois qu'en

l'espèce les frais sont laissés à la charge de l'Etat conformément à l'article 223 al. 1 Cpa;

Attendu qu'il se justifie d'examiner, comme le demandent les parties, s'il y a lieu de s'écarter

de la règle générale relative à la répartition des frais et dépens, en d'autres termes si les frais

3

et dépens peuvent être mis à la charge de l'appelée en cause en raison du fait qu'elle a retiré

son offre selon son courrier du 29 avril 2014;

Attendu que lorsqu'une personne a été appelée en cause, elle pourra être amenée à payer

des frais judiciaires si, par son attitude procédurale, elle peut être considérée comme étant à

l'origine de certains frais (RJJ 2003, p. 64 consid. 3.1; BROGLIN, op. cit., no 460, p. 205; cf.

également art. 11 al. 4 Cpa); tel est en principe le cas lorsqu’elle retient des conclusions

propres; en revanche, lorsqu’un tiers est impliqué dans la procédure sans intervention de sa

part ou que dans l’intervalle il a renoncé à sa position juridique et s’est soumis, il n’a pas à

supporter le fait que d’autres participants à la procédure mènent un procès quasiment « sur

son dos » (dans ce sens : BEUSCH, Kommentar VwVG, no 12 ad art. 63);

Attendu qu'en l'espèce, l'appelée en cause n'est pas intervenue dans la procédure de recours,

son courrier du 29 avril 2014 constituant une réponse à une demande du Service des

infrastructures du 24 avril 2014; elle n'a ainsi engendré aucun frais en relation directe avec la

procédure de recours; certes, le retrait de son offre est à la base de la révocation de

l'adjudication par l'intimé; il n'en demeure pas moins que l'appelée en cause ne dispose pas

de l'objet du litige (RJJ 2003, p. 64 consid. 3.1), contrairement à l'intimé, et qu'en s'abstenant

d'intervenir dans la procédure de recours, elle n'a engendré aucun frais supplémentaire dans

celle-ci; il convient sur ce point de relever que le retrait de l'offre de l'appelée en cause est

certes manifestement directement lié aux motifs invoqués dans le recours, à savoir la

problématique du respect par le sous-traitant de la convention collective de travail, comme

l'atteste le courrier de l'appelée en cause au Service des infrastructures du 29 avril 2014; il

ressort toutefois de l'article 51 al. 1 let. f et al. 2 OAMP (RSJU 174.11) qu'un adjudicateur peut

exclure un soumissionnaire qui ne respecte pas les conditions de travail et la protection des

travailleurs, les conditions de travail étant celles fixées dans les conventions collectives et les

contrats types de travail; dans ces circonstances, il appartenait à l'adjudicateur de contrôler

si ces conditions étaient remplies en requérant au besoin des références supplémentaires au

sujet d'un soumissionnaire, respectivement de ses sous-traitants (cf. dans ce sens ATF 139 II

489 = JdT 2014 I 84 consid. 3); on peut en outre rappeler que selon le chiffre 255.003 des

conditions particulières, pour chaque sous-traitant, le soumissionnaire fournira également les

renseignements du soumissionnaire, ainsi que la déclaration du soumissionnaire, document

dans lequel l’entreprise concernée s’engage à observer les dispositions relatives à la

protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est

fournie, tandis qu’il découle du chiffre 255.004 que le soumissionnaire qui entend sous-traiter

une partie des prestations doit fournir dans son offre tous les documents et informations qui

permettent à l’adjudicateur de vérifier que lesdits sous-traitants respectent notamment les

conditions de travail locales; en d’autres termes, l’intimé avait un devoir d’interpellation à

l’égard de l’appelée en cause qui n’avait de toute évidence pas fourni tous les documents

relatifs au respect par son sous-traitant des conditions de travail locales;

Attendu que les recourantes estiment que les frais et dépens de la procédure pourraient être

mis à la charge de l'appelée en cause eu égard à l'article 108 CPC, applicable par analogie

en vertu de l'article 235 al. 2 Cpa; au vu de ce qui précède, on peut toutefois se demander s’il

convient véritablement de se référer au CPC ou si le Cpa ne contient pas sur la problématique

4

en cause une réglementation exhaustive; il n’est pas nécessaire de trancher cette question

compte tenu de ce qui suit;

Attendu que selon l'article 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la

personne qui les a engendrés; sont inutiles les frais ne servant aucunement à la résolution du

litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de procédure, tels une

audience qui doit être répétée à la suite d'une absence de comparution ou l'examen de moyens

infondés soulevés par une partie (TAPPY, CPC commenté, Bâle 2011, nos 5ss ad art. 108);

Attendu que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelée en

cause n'est pas intervenue dans la procédure de recours;

Attendu qu'il ne se justifie pas non plus de s'écarter des règles générales sur les frais et dépens

et de les répartir selon la libre appréciation du tribunal selon l'article 107 al. 1 let. e et f CPC;

en effet, au cas particulier, la procédure est devenue sans objet suite à la révocation de la

décision d'adjudication de l'intimé, ce qui équivaut à un acquiescement, de telle sorte que

l'article 107 al. 1 let. e CPC ne s'applique pas (TAPPY, op. cit., no 26 ad art. 107); quant à

l'article 107 al. 1 let. f CPC qui permet de s'écarter des règles générales lorsque des

circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable,

or il a été rappelé ci-dessus que l’intimé avait un devoir d’interpellation à l’égard de l’appelée

en cause, qui n’avait manifestement pas fourni tous les documents relatifs au respect des

conditions de travail par son sous-traitant;

Attendu que dans ces conditions, il ne se justifie pas de s'écarter des règles générales relatives

aux frais et dépens, de telle sorte que les frais de la procédure de recours doivent être laissés

à l'Etat et que les recourantes ont droit à une indemnité de dépens à verser par l'intimé;

Attendu qu'il y a lieu de taxer les honoraires des recourantes selon la note produite, dont il ne

se justifie pas de s'écarter;

Attendu pour le surplus que la procédure de restitution de l'effet suspensif devient également

sans objet;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

prend acte

de la révocation par l'intimé de sa décision d'adjudication du 1er avril 2014;

constate

que les procédures de recours et de restitution de l'effet suspensif sont devenues sans objet;

5

laisse

les frais judiciaires à la charge de l'Etat;

restitue

aux recourantes leur avance de frais par CHF 3'000.-;

alloue

aux recourantes une indemnité de dépens de CHF … (honoraires : CHF …, débours : CHF …

; TVA 8 % : CHF …) à payer par l'intimé;

informe

les parties et l'appelée en cause des voies et délai de droit selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

-

aux recourantes, par leur mandataire, Me Vincent Willemin, CP 169, 2800 Delémont;

-

à l'intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du

Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont;

-

à l'appelée en cause, C. SA.

Porrentruy, le 14 juillet 2014

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Gladys Winkler Docourt

6

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.