Recours auprès de la Cour administrative contre une décision de la CCR mettant les frais et dépens à charge de la partie ayant obtenu gain de cause. Recours rejeté | Impôt sur le revenu et la fortune
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 l'élaboration du certificat de salaire, il l'a fait rectifier; nonobstant le nouveau document et sans
l'intervention d'un avocat, le Service des contributions (ci-après : l'intimé) aurait maintenu sa
position; il produit la note d'honoraires relative à son intervention; Me A. ne représente
toutefois pas le recourant devant la Cour de céans (cf. mention téléphonique du 4 avril 2014);
Vu la prise de position de la CCR du 7 avril 2014, selon laquelle elle conclut au rejet du recours,
sous suite des frais et dépens; elle confirme sa décision du 28 janvier 2014;
Vu la réponse de l'intimé du 29 avril 2014, concluant, tant en ce qui concerne l'impôt d'Etat
que l'IFD, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais
et dépens; il estime que les frais de la procédure auraient pu être évités si le recourant avait
agi de manière diligente, notamment en procédure de réclamation; en effet, si le recourant
avait produit, dès la procédure de réclamation, les documents rapportant la preuve que son
certificat de salaire était erroné, les frais de déplacement de ce dernier auraient naturellement
été pris en considération; or, malgré les motifs de la décision de taxation du 11 décembre
2009 et le courrier du 10 novembre 2010, le recourant, lors de son recours à la CCR, n'a pas
fourni de nouveau certificat de salaire; ce n'est que le 17 mai 2011 que le recourant, par le
biais de son mandataire, a fait parvenir une attestation de son employeur mentionnant une
participation aux frais de déplacement de CHF 4'790.-, laquelle est d'ailleurs en contradiction
avec ce qui est mentionné dans la déclaration d'impôts; il ressort de ce qui précède qu'aucun
dépens ne doit être alloué au recourant dans le cadre de la procédure devant la CCR puisque
la nature de l'affaire ne justifiait absolument pas le recours à un mandataire, la seule plus-
value clairement établie amenée par ce dernier au recourant a été de demander une nouvelle
attestation à l'employeur de ce dernier, ce que le recourant aurait pu très bien faire lui-même;
Vu la prise de position du recourant du 16 mai 2014, par laquelle il reprend en substance sa
précédente argumentation;
Attendu qu'en l'espèce le président de la Cour de céans est compétent pour statuer sur la
présente affaire tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI et 142 al. 1 Cpa) qu'en matière
d'IFD (art. 144 LIFD; art. 14 de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct;
RSJU 648.11) et que le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur
le fond;
Attendu que lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour
administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le droit
cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte; les motivations doivent être
séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs
distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507
consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005 consid. 1.2);
Attendu qu'il convient de constater que la décision attaquée est entrée en force mis à part ce
qu'il en est de la question des frais et des dépens (art. 132 Cpa; BROGLIN, Manuel de procédure
administrative jurassienne, 2009, n° 328);
E. 3 Attendu que peuvent être invoqués devant la Cour administrative les griefs relatifs à la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et à la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 166 al. 3 LI);
Attendu que selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui qui
fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter
la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 121 II 257 consid.
4c/aa; TF 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 560;
2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2);
Attendu que le contribuable doit contrôler le contenu du certificat de salaire et rendre
l'employeur attentif à des manquements constatés et exiger un certificat de salaire correct; à
défaut, il s'expose à être rendu personnellement responsable de manquements pour n'avoir
pas satisfait à ses obligations de procédure (Hugo CASANOVA, in : YERSIN/NOEL, Commentaire
romand – impôt fédéral direct, 2008, ad art. 125 n° 21); il incombe au destinataire du certificat
de vérifier soigneusement l'exactitude des informations qui lui sont données à destination du
fisc, faute de quoi il pourra être réputé les avoir acceptées (Hugo CASANOVA, in op. cit., ad art.
125 n°24);
AD impôt d'Etat
Attendu que d'après l'article 219 Cpa, auquel renvoient l'article 164 al. 2 LI (relatif aux frais de
procédure devant la CCR) et l'article 34 du Décret concernant la Commission cantonale des
recours en matière d'impôts (ci-après: décret; RSJU 641.611), en cas de recours […], les frais
de procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe (al. 1); des frais
de procédure ne peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause que si elle
les a occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure (al. 3); selon les
articles 164 al. 3 LI et 35 du décret, des dépens ne sont alloués par la CCR que si la nature
particulière de l'affaire le justifie, notamment lorsque la complexité de l'état de fait ou la
difficulté des questions de droit posées nécessitaient impérativement le recours à un
mandataire;
Attendu qu'en l'espèce, malgré les motifs de la décision de taxation du 11 décembre 2009
(faisant expressément état de la prise en compte de la gratuité des transports entre le domicile
et le lieu de travail du recourant, d'après le certificat de salaire produit - PJ 5 intimé) et le
courrier de l'intimé du 10 novembre 2010 (expliquant que le certificat de salaire est considéré
comme un titre et engage l'employeur, de sorte qu'il ne lui appartient pas d'en modifier les
paramètres et invitant le recourant à "voir avec l'employeur pour toute modification éventuelle"
du certificat de salaire – PJ 4 intimé), le recourant a attendu le 17 mai 2011 (PJ 2 intimé) pour
produire, par le biais de son mandataire, deux attestations de son employeur prouvant le
caractère erroné de son certificat de salaire 2008 (une attestation mentionnant l'erreur dans le
certificat de salaire 2008 sous la rubrique F et une attestation indiquant, de manière détaillée,
les frais de déplacement pris en charge pour l'année 2008, pour une valeur totale de CHF
4'790.-), lesquelles sont d'ailleurs en contradiction avec ce qui est mentionné dans la
déclaration d'impôts (aucune participation de l'employeur - PJ 7 intimé); contrairement à
l'allégué du recourant, le décompte explicatif transmis en procédure de réclamation par ce
E. 4 dernier, le 9 février 2010, et non signé par son employeur, ne permet pas, à lui seul, d'apporter
ladite preuve; la production tardive, le 17 mai 2011, de cette pièce nécessaire attestant de
l'erreur commise par l'employeur du recourant, production qui aurait pu aisément intervenir
antérieurement, justifie que les frais de la procédure de recours devant la CCR soient mis à la
charge du recourant (dans ce sens, CASANOVA, in op. cit., ad art. 144 n° 3 et la réf. citée);
Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'à l'instar de ce qu'indique l'intimé, d'une part, les
frais de la procédure auraient pu être évités si le recourant avait agi de manière diligente en
envoyant, en procédure de réclamation, la preuve du caractère erroné de son certificat de
salaire 2008 et, d'autre part, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de dépens dans le
cadre de la procédure devant la CCR, dans la mesure où la nature de l'affaire ne justifiait pas
le recours à un mandataire, celui-ci s'étant limité à demander une nouvelle attestation à
l'employeur du recourant, ce que ce dernier aurait très bien pu faire lui-même;
Attendu dès lors que c'est à juste titre que les frais de procédure devant la CCR ont été mis à
la charge du recourant et qu'il ne lui a pas été alloué de dépens;
Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté;
Ad IFD
Attendu que la teneur des dispositions précitées relatives aux frais et dépens devant la CCR
correspond globalement à celle de l'article 144 LIFD s'agissant des frais - ladite disposition
prévoyant à son alinéa 2 que tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui
obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu
obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé
l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire - et de l'article 64
al. 1 PA (art. 144 al. 4 LIFD) s'agissant des dépens; il peut en particulier être renoncé à
l'allocation de dépens si c'est de par sa faute que la partie n'a pas obtenu satisfaction dans la
procédure antérieure déjà; les frais causés fautivement ne sauraient en effet être considérés
comme nécessaires (CASANOVA, in op. cit., ad art. 144 n° 7 et les réf. citées);
Attendu que les motifs développés ci-dessus s'appliquent dès lors mutatis mutandis à l'IFD (cf.
ég. CASANOVA, in op. cit., ad art. 144 n° 3 et la réf. citée) et qu'il peut être renvoyé à ce que a
été exposé, si bien que le recours doit également être rejeté;
Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
168 LI; 219 Cpa); il n'est pas alloué de dépens (art. 230 Cpa);
E. 5 PAR CES MOTIFS Le président a.h. de la Cour administrative rejette le recours tant pour l'impôt d'Etat que pour l'impôt fédéral direct; partant, confirme la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 28 janvier 2014; met les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant et les prélève sur son avance; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt :
- au recourant, X.;
- à l'intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;
- à la Commission cantonale des recours, case postale 2059, 2800 Delémont;
- à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 17 juin 2014 Le président a.h.: La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg
E. 6 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 24 / 2014
Président a.h. :
Daniel Logos
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
DÉCISION DU 17 JUIN 2014
en la cause liée entre
X.,
recourant,
et
le Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de la Commission cantonale des recours du 28 janvier 2014 (frais
et dépens).
______
Vu la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-après : CCR)
du 28 janvier 2014 admettant le recours du 14 janvier 2011, fixant le revenu imposable de X.
(ci-après : le recourant) à CHF 35'400.- s'agissant de l'impôt d'Etat, respectivement à
CHF 36'600.- s'agissant de l'IFD pour la période fiscale 2008, la fortune imposable étant
arrêtée à CHF 0.- et mettant les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, à la charge du recourant,
auquel il n'est pas alloué de dépens (PJ 2 intimé);
Vu le recours du 3 mars 2014, par lequel le recourant conclut à l'annulation partielle de la
décision attaquée, limitée à la question des frais et dépens; il explique que, le 9 février 2010,
il a fourni, avec son bureau de fiduciaire, un décompte explicatif et les attestations de son
employeur stipulant que les frais de déplacement sur son lieu de travail étaient partiellement
pris en charge; contrairement à ce que prétend la CCR, le dossier comporte des difficultés
justifiant l'intervention d'un professionnel, vu que la procédure dure depuis quatre ans;
Vu le courrier de Me A. du 2 avril 2014, par lequel il informe la Cour de céans que la CCR ne
lui a notifié la décision attaquée que le 27 mars 2014 alors qu'il représentait le recourant devant
cette autorité; il relève que les frais de la procédure devant la CCR doivent être laissés à la
charge de l'Etat et que le recourant a droit à une indemnité de dépens puisqu'aucune faute ne
peut lui être imputée; en effet, dès qu'il a compris que son employeur s'était trompé dans
2
l'élaboration du certificat de salaire, il l'a fait rectifier; nonobstant le nouveau document et sans
l'intervention d'un avocat, le Service des contributions (ci-après : l'intimé) aurait maintenu sa
position; il produit la note d'honoraires relative à son intervention; Me A. ne représente
toutefois pas le recourant devant la Cour de céans (cf. mention téléphonique du 4 avril 2014);
Vu la prise de position de la CCR du 7 avril 2014, selon laquelle elle conclut au rejet du recours,
sous suite des frais et dépens; elle confirme sa décision du 28 janvier 2014;
Vu la réponse de l'intimé du 29 avril 2014, concluant, tant en ce qui concerne l'impôt d'Etat
que l'IFD, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais
et dépens; il estime que les frais de la procédure auraient pu être évités si le recourant avait
agi de manière diligente, notamment en procédure de réclamation; en effet, si le recourant
avait produit, dès la procédure de réclamation, les documents rapportant la preuve que son
certificat de salaire était erroné, les frais de déplacement de ce dernier auraient naturellement
été pris en considération; or, malgré les motifs de la décision de taxation du 11 décembre
2009 et le courrier du 10 novembre 2010, le recourant, lors de son recours à la CCR, n'a pas
fourni de nouveau certificat de salaire; ce n'est que le 17 mai 2011 que le recourant, par le
biais de son mandataire, a fait parvenir une attestation de son employeur mentionnant une
participation aux frais de déplacement de CHF 4'790.-, laquelle est d'ailleurs en contradiction
avec ce qui est mentionné dans la déclaration d'impôts; il ressort de ce qui précède qu'aucun
dépens ne doit être alloué au recourant dans le cadre de la procédure devant la CCR puisque
la nature de l'affaire ne justifiait absolument pas le recours à un mandataire, la seule plus-
value clairement établie amenée par ce dernier au recourant a été de demander une nouvelle
attestation à l'employeur de ce dernier, ce que le recourant aurait pu très bien faire lui-même;
Vu la prise de position du recourant du 16 mai 2014, par laquelle il reprend en substance sa
précédente argumentation;
Attendu qu'en l'espèce le président de la Cour de céans est compétent pour statuer sur la
présente affaire tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI et 142 al. 1 Cpa) qu'en matière
d'IFD (art. 144 LIFD; art. 14 de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct;
RSJU 648.11) et que le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur
le fond;
Attendu que lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour
administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le droit
cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte; les motivations doivent être
séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs
distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507
consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005 consid. 1.2);
Attendu qu'il convient de constater que la décision attaquée est entrée en force mis à part ce
qu'il en est de la question des frais et des dépens (art. 132 Cpa; BROGLIN, Manuel de procédure
administrative jurassienne, 2009, n° 328);
3
Attendu que peuvent être invoqués devant la Cour administrative les griefs relatifs à la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et à la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 166 al. 3 LI);
Attendu que selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui qui
fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter
la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 121 II 257 consid.
4c/aa; TF 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 560;
2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2);
Attendu que le contribuable doit contrôler le contenu du certificat de salaire et rendre
l'employeur attentif à des manquements constatés et exiger un certificat de salaire correct; à
défaut, il s'expose à être rendu personnellement responsable de manquements pour n'avoir
pas satisfait à ses obligations de procédure (Hugo CASANOVA, in : YERSIN/NOEL, Commentaire
romand – impôt fédéral direct, 2008, ad art. 125 n° 21); il incombe au destinataire du certificat
de vérifier soigneusement l'exactitude des informations qui lui sont données à destination du
fisc, faute de quoi il pourra être réputé les avoir acceptées (Hugo CASANOVA, in op. cit., ad art.
125 n°24);
AD impôt d'Etat
Attendu que d'après l'article 219 Cpa, auquel renvoient l'article 164 al. 2 LI (relatif aux frais de
procédure devant la CCR) et l'article 34 du Décret concernant la Commission cantonale des
recours en matière d'impôts (ci-après: décret; RSJU 641.611), en cas de recours […], les frais
de procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe (al. 1); des frais
de procédure ne peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause que si elle
les a occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure (al. 3); selon les
articles 164 al. 3 LI et 35 du décret, des dépens ne sont alloués par la CCR que si la nature
particulière de l'affaire le justifie, notamment lorsque la complexité de l'état de fait ou la
difficulté des questions de droit posées nécessitaient impérativement le recours à un
mandataire;
Attendu qu'en l'espèce, malgré les motifs de la décision de taxation du 11 décembre 2009
(faisant expressément état de la prise en compte de la gratuité des transports entre le domicile
et le lieu de travail du recourant, d'après le certificat de salaire produit - PJ 5 intimé) et le
courrier de l'intimé du 10 novembre 2010 (expliquant que le certificat de salaire est considéré
comme un titre et engage l'employeur, de sorte qu'il ne lui appartient pas d'en modifier les
paramètres et invitant le recourant à "voir avec l'employeur pour toute modification éventuelle"
du certificat de salaire – PJ 4 intimé), le recourant a attendu le 17 mai 2011 (PJ 2 intimé) pour
produire, par le biais de son mandataire, deux attestations de son employeur prouvant le
caractère erroné de son certificat de salaire 2008 (une attestation mentionnant l'erreur dans le
certificat de salaire 2008 sous la rubrique F et une attestation indiquant, de manière détaillée,
les frais de déplacement pris en charge pour l'année 2008, pour une valeur totale de CHF
4'790.-), lesquelles sont d'ailleurs en contradiction avec ce qui est mentionné dans la
déclaration d'impôts (aucune participation de l'employeur - PJ 7 intimé); contrairement à
l'allégué du recourant, le décompte explicatif transmis en procédure de réclamation par ce
4
dernier, le 9 février 2010, et non signé par son employeur, ne permet pas, à lui seul, d'apporter
ladite preuve; la production tardive, le 17 mai 2011, de cette pièce nécessaire attestant de
l'erreur commise par l'employeur du recourant, production qui aurait pu aisément intervenir
antérieurement, justifie que les frais de la procédure de recours devant la CCR soient mis à la
charge du recourant (dans ce sens, CASANOVA, in op. cit., ad art. 144 n° 3 et la réf. citée);
Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'à l'instar de ce qu'indique l'intimé, d'une part, les
frais de la procédure auraient pu être évités si le recourant avait agi de manière diligente en
envoyant, en procédure de réclamation, la preuve du caractère erroné de son certificat de
salaire 2008 et, d'autre part, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de dépens dans le
cadre de la procédure devant la CCR, dans la mesure où la nature de l'affaire ne justifiait pas
le recours à un mandataire, celui-ci s'étant limité à demander une nouvelle attestation à
l'employeur du recourant, ce que ce dernier aurait très bien pu faire lui-même;
Attendu dès lors que c'est à juste titre que les frais de procédure devant la CCR ont été mis à
la charge du recourant et qu'il ne lui a pas été alloué de dépens;
Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté;
Ad IFD
Attendu que la teneur des dispositions précitées relatives aux frais et dépens devant la CCR
correspond globalement à celle de l'article 144 LIFD s'agissant des frais - ladite disposition
prévoyant à son alinéa 2 que tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui
obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu
obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé
l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire - et de l'article 64
al. 1 PA (art. 144 al. 4 LIFD) s'agissant des dépens; il peut en particulier être renoncé à
l'allocation de dépens si c'est de par sa faute que la partie n'a pas obtenu satisfaction dans la
procédure antérieure déjà; les frais causés fautivement ne sauraient en effet être considérés
comme nécessaires (CASANOVA, in op. cit., ad art. 144 n° 7 et les réf. citées);
Attendu que les motifs développés ci-dessus s'appliquent dès lors mutatis mutandis à l'IFD (cf.
ég. CASANOVA, in op. cit., ad art. 144 n° 3 et la réf. citée) et qu'il peut être renvoyé à ce que a
été exposé, si bien que le recours doit également être rejeté;
Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
168 LI; 219 Cpa); il n'est pas alloué de dépens (art. 230 Cpa);
5
PAR CES MOTIFS
Le président a.h. de la Cour administrative
rejette
le recours tant pour l'impôt d'Etat que pour l'impôt fédéral direct; partant,
confirme
la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 28 janvier 2014;
met
les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant et les
prélève sur son avance;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
- au recourant, X.;
- à l'intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;
- à la Commission cantonale des recours, case postale 2059, 2800 Delémont;
- à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne.
Porrentruy, le 17 juin 2014
Le président a.h.:
La greffière :
Daniel Logos
Julia Friche-Werdenberg
6
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.