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ADM 2014 116

Jura · 2015-09-23 · Deutsch JU

Action en responsabilité contre l'Etat en raison d'une décision prétendument illicite (retrait de l'autorisation de pratiquer la médecine); rejeté. Recours interjeté au TF | action

Erwägungen (22 Absätze)

E. 2 années et qu’il avait fait l’objet d’un avertissement du Département le 8 juillet 2008.

D’autres faits étaient par ailleurs reprochés à l’intéressé.

Le Département a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.

Par décision du 9 juillet 2010, le président de la Chambre administrative a rejeté la

demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours formé par A. contre la

décision du 22 avril 2010 et suspendu la procédure consécutive à celui-ci jusqu'à droit

connu dans la procédure pénale dirigée contre l’intéressé (ADM 66/2010). Par arrêt

du 8 septembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le demandeur

contre la décision du 9 juillet 2010 (TF 2C_631/2010).

B.

Le juge pénal du Tribunal de première instance, par jugement du 3 juin 2013, a libéré

l’intéressé de la prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne

incapable de discernement ou de résistance, éventuellement abus de la détresse,

prétendument commis entre le 4 mai 2009 et le 4 septembre 2009 à U. au préjudice

de B. Il a déclaré le recourant coupable d'infractions à la loi sanitaire et à l'ordonnance

concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et

de vétérinaire commises à U. dans le courant de l'année 2010 par le fait de n'avoir

pas remis à certains de ses patients leur dossier médical à la fermeture de son cabinet

et par le fait d'avoir émis des ordonnances à souche alors que le retrait de son

autorisation d'exercer avait déjà été prononcé. Il l'a ainsi condamné à une amende

contraventionnelle de CHF 500.-.

C.

Le 19 juin 2013, le demandeur a présenté une nouvelle demande de restitution de

l'effet suspensif, qui a été admise par le président de la Cour administrative le 11 juillet

2013 (ADM 67/2013). L’intéressé a ainsi ouvert un nouveau cabinet médical dans le

canton du Jura le 1er novembre 2013.

Par ailleurs, dès lors que le jugement pénal était entré en force, la procédure au fond

a été reprise. Ainsi, par arrêt du 16 janvier 2014, la Cour administrative a admis le

recours, annulé la décision sur opposition du 22 avril 2010 et renvoyé le dossier au

Département pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des

considérants. La Cour souligne qu’abstraction faite des éléments en lien avec la

prétendue atteinte à l’intégrité sexuelle commise au préjudice de B., les faits

reprochés à l’intéressé ne sauraient conduire au prononcé d'une interdiction définitive

de pratiquer. Toutefois, depuis le 22 avril 2010, date de la décision attaquée,

l’intéressé s’est rendu coupable de nouveaux manquements qui ont été sanctionnés

par le juge pénal. Il appartient ainsi au Département, qui dispose d’un certain pouvoir

d’appréciation, de rendre une nouvelle décision (ADM 65/2010).

D.

Le 9 septembre 2014, le demandeur a introduit une action à l’encontre de la

République et Canton du Jura (la défenderesse), tendant à ce que celle-ci soit

condamnée à lui verser la somme de CHF 685'472.- avec intérêt à 5 % l’an dès le

1er janvier 2012 (terme moyen), à titre de réparation du dommage causé par la

décision du 24 mars 2010 du Département et confirmée sur opposition le 22 avril

E. 2.1 En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles ordinaires des articles 41ss CO. Toutefois, la législation fédérale ou cantonale peut déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ses agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (art. 61 al. 1 CO). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle aussi de l'article 59 al. 1 CC (cf. ATF 122 III 101 consid. 2 et les arrêts cités). Le canton du Jura a fait usage de cette faculté. En effet, aux termes de l'article 57 CJU, l'Etat et les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions. La loi sur le statut des magistrats et fonctionnaires (LStMF), abrogée au 31 décembre 2010, concrétise ce principe à ses articles 27ss. La loi sur le personnel de l’Etat, (LPer), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, contient également des règles similaires aux articles 63ss.

E. 2.2 Si le demandeur a introduit son action postérieurement à l’entrée en vigueur de la LPer le 1er janvier 2011, l’interdiction de pratiquer la médecine et les décisions rejetant la restitution de l’effet suspensif au recours ont été prises en 2010, de sorte que se pose la question du droit applicable. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher, dès lors que tant la LStMF que la LPer posent la condition de l’illicéité (cf. art. 27 al. 1 LStMF et 63 al. 1 LPer; RJJ 2013, p. 85). Par ailleurs, si l’article 63 al. 3 LPer prévoit expressément un délai de prescription d’un an dès que le lésé a connaissance du dommage, la LStMF contient un délai similaire puisque son article 29 al. 2 renvoie aux articles 41ss CO, applicables à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 60 al. 1 CO; RJJ 2013, p. 85 consid. 2.2 et 4.1). 3. La défenderesse prétend que l’action est prescrite, le dies a quo étant selon elle la décision de restitution de l’effet suspensif au recours le 11 juillet 2013.

E. 3 2010, ainsi que le montant de CHF 84'375.- avec intérêt à 5 % l’an à partir du 22 avril

2010, à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral causé par ladite décision,

sous suite des frais et dépens. Il expose qu’en raison de la décision administrative, il

a été privé d’exercer sa profession du mois d’octobre 2010 au 1er novembre 2013, ce

qui a provoqué un dommage considérable. Celui-ci peut être déterminé à partir de

l’arrêt du 17 janvier 2014, qui annule les décisions des 24 mars et 22 avril 2010. Le

Département s’est fondé sur les déclarations de B. alors qu’elles n’étaient pas

prouvées. Le Département ne disposait pas de preuves des faits qu’il reprochait au

demandeur pour lui retirer son autorisation de pratiquer, ce que l’autorité judiciaire a

confirmé dans son jugement avant (sic) l’issue de la procédure pénale. Le

Département a violé le principe de la présomption d’innocence, ce qui a débouché

sur des conséquences dramatiques pour le demandeur, qui a été suspendu pendant

plus de trois ans. Le Département a commis un acte illicite et rendu une décision

arbitraire. Un autre médecin jurassien, (…), a en effet lui aussi été accusé d’avoir eu

des gestes à connotation sexuelle envers ses patients mais les faits en question

étaient prescrits, si bien qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Dans ce

cas, le Département n’a prononcé aucune sanction à titre préventif. Cet exemple

démontre que l’autorité n’a aucune ligne de conduite et la comparaison entre les deux

situations heurte de manière choquante le sentiment de justice.

Pour le surplus, le demandeur chiffre ses prétentions en dommages-intérêts et tort

moral.

E.

Le 11 novembre 2014, la défenderesse a conclu à titre préjudiciel à la suspension de

la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure disciplinaire engagée contre le

demandeur; à titre principal, à ce que la procédure devant la Cour de céans soit

limitée aux questions de la prescription de la créance invoquée en justice et au

principe de la responsabilité de l’Etat et à ce que le demandeur soit débouté de toutes

ses conclusions; sous suite de frais et dépens. Elle souligne que l’interdiction de

pratiquer était motivée par le comportement du demandeur à l’encontre de B., mais

également par son attitude générale inadéquate envers ses patients (tutoiements,

embrassades spontanées, commentaires désobligeants envers des patients et des

confères, etc.). Le Département a instruit la procédure de façon circonstanciée et tenu

compte de l’ensemble des preuves à sa disposition. Le Tribunal fédéral a lui-même

considéré qu’au vu du dossier, le refus de restituer l’effet suspensif était justifié par

un intérêt public prépondérant par rapport à l’intérêt privé du demandeur. Celui-ci a

toutefois continué à pratiquer pendant un certain temps la médecine, en dépit de la

décision qui le lui interdisait. S’agissant du dommage, on doit admettre que le

demandeur avait connaissance des éléments nécessaires à fonder et à motiver son

action en responsabilité dès la décision restituant l’effet suspensif au recours, en juillet

2013. L’introduction d’une action en responsabilité en septembre 2014 est ainsi

tardive, la créance étant prescrite. Quoi qu’il en soit, la responsabilité de l’Etat n’est

pas engagée, puisque tant l’autorité administrative que les deux instances judiciaires

de recours ont admis qu’il était justifié de retirer avec effet immédiat l’autorisation de

pratiquer du demandeur. Le principe de la présomption d’innocence ne s’applique pas

au contentieux administratif et aux procédures disciplinaires; du reste, le Tribunal

E. 3.1 A cet égard, le demandeur estime avoir subi un préjudice pour s’être vu interdire de pratiquer la médecine pendant trois ans par décision sur opposition du Département de la santé du 22 avril 2010. Il fait valoir une violation de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 CEDH suite à l’arrêt de la Cour administrative du 16 janvier 2014 annulant ladite décision sur opposition. En réalité, la situation telle qu’elle ressort

E. 3.2.1 Conformément à l’article 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1; 111 II 55 consid. 3a). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers. Le délai de l'article 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (cf. ATF 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 97 consid. 1c). Le lésé n'est toutefois pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'article 42 al. 2 CO (ATF 111 II 55 consid. 3a). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC; ATF 111 II 55 consid. 3a). En d’autres termes, en considération de la relative brièveté du délai de prescription entrant en considération, la notion de « connaissance du dommage » doit être interprétée strictement (TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2).

E. 3.2.2 En l’espèce, le dommage dont le demandeur réclame la réparation découle de ce qu’il a été empêché d’exercer la médecine en raison du retrait de l’effet suspensif à son opposition, puis à son recours contre les décisions du Département, ainsi que cela a été rappelé plus haut (consid. 3.1). L’effet suspensif a finalement été restitué par décision du 11 juillet 2013. Il est toutefois patent qu’après la fermeture de son cabinet pendant près de trois ans, le demandeur ne pouvait pas reprendre immédiatement la pratique de la médecine à titre indépendant mais qu’il devait prendre certaines dispositions. Le demandeur a ainsi ouvert un nouveau cabinet médical le 1er novembre 2013. En outre, il va de soi qu’il n’a pas pu réaliser d’emblée le chiffre

E. 4 fédéral a retenu que la procédure suivie était conforme à ce principe. Il n’y a

finalement pas eu de violation de l’égalité de traitement, les circonstances entre la

procédure du demandeur et celle à l’encontre d’un médecin (…) qu’il invoque étant

dissemblables. La divergence d’appréciation entre le juge pénal, qui a libéré le

demandeur de l’infraction d’actes d’ordre sexuel, et les autorités administratives ne

permet pas d’admettre que celles-ci ont commis une erreur d’une gravité particulière

ou violé des règles essentielles concernant leurs devoirs et que cela fonderait la

responsabilité de l’Etat.

F.

Par décision du 27 janvier 2015, la présidente de la Cour administrative a rejeté la

requête de suspension de la procédure formulée par la défenderesse.

G.

Le demandeur s’est exprimé le 2 avril 2015. Il conteste que sa demande soit prescrite,

dès lors qu’il ne pouvait pas connaître son dommage avant l’arrêt de la Cour

administrative du 16 janvier 2014, ayant admis son recours contre l’interdiction de

pratiquer la médecine à titre définitif qui avait été prise par le Département. S’agissant

des conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat, il se réfère à son mémoire

de demande, en rappelant que le Département a violé la présomption d’innocence en

ne suspendant pas la procédure jusqu’à droit connu au pénal.

H.

Le 18 mai 2015, la présidente de la Cour administrative a limité la procédure à la

question de la prescription de la demande et au principe de la responsabilité de l’Etat.

Le 27 mai 2015, elle a versé au dossier de la procédure l’arrêt anonymisé du

27 novembre 2012 dans la procédure ADM 70/2012 concernant le confrère du

demandeur et ordonné l’édition des différents dossiers administratifs du demandeur

devant la Cour de céans.

I.

La défenderesse a encore pris position le 24 juin 2015, contestant que sa

responsabilité soit engagée. Elle souligne que, dans sa décision du 27 janvier 2015,

la présidente de la Cour administrative retient que l’intéressé a été empêché de

pratiquer la médecine en raison du retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours

contre la décision du 22 avril 2010 et que la procédure à ce sujet est terminée. Les

arguments du demandeur pour fixer le dies a quo du délai de prescription, qui est

d’une année, se heurtent à cette décision. Pour le surplus, lorsqu’un médecin fait

l’objet d’une procédure pénale, le Département, en tant qu’autorité cantonale de

surveillance, jouit d’un pouvoir d’appréciation relatif à l’ouverture d’une procédure

administrative et à la suspension de celle-ci jusqu’à droit connu dans la procédure

pénale.

J.

Le demandeur a déposé ses remarques finales le 30 juillet 2015. Il relève que l’affaire

ADM 70/2012 démontre la différence de traitement dont il a été victime, puisque le

Département, s’agissant de son confrère, a attendu l’issue de la procédure pénale

avant de rendre sa décision disciplinaire, alors même qu’il n’en était pas à sa première

dénonciation pénale. Pour le surplus, il reprend ses arguments précédents.

E. 4.1 Pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée, il faut que différentes conditions soient remplies. Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un dommage se trouvant dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une autorité, un magistrat ou un fonctionnaire. Le demandeur n'a cependant pas à prouver l'existence d'une faute en droit jurassien (RJJ 2004, p. 164 consid. 3.3.1). L’illicéité suppose que l’Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé les prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Si le fait dommageable consiste dans l’atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l’illicéité est d’emblée réalisée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l’auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d’illicéité dans le résultat. Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l’illicéité suppose que l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause (ATF 133 V 14 consid. 8.1).

E. 4.2 Selon la jurisprudence de la Cour administrative, appliquant par analogie l’article 12 LRCF, la légalité des décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut être revue dans une procédure en responsabilité (RJJ 1998, p. 226). Il faut en effet considérer que, comme expression du principe général selon lequel les décisions en force ne peuvent être contrôlées préjudiciellement, sauf exceptions non réalisées en l’espèce, la règle s’applique même en l’absence de disposition expresse (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1646 et les références et 640 pour le contrôle préjudiciel des décisions entrées en force et les exceptions).

E. 4.3 S’agissant toutefois de l’effet suspensif, en procédure fédérale, la responsabilité publique est engagée dès l’instant où le refus de l’effet suspensif est arbitraire; peu importe en définitive que la décision de fond, elle, soit annulée ou confirmée. Il est sans incidence non plus que la décision provisionnelle ait ou non été contestée par le biais d’un éventuel recours, l’article 12 LRCF n’étant pas applicable dans ce contexte (CANDRIAN, La responsabilité de droit public devant le Tribunal administratif fédéral, in Favre/Martenet/Poltier, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 160; POLTIER, La responsabilité de l’Etat pour acte illicite : l’exigence de l’illicéité, in Favre/Martenet/Poltier, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 66, note 80). A l’instar du droit fédéral (cf. art. 55 al. 4 PA; RS 172.021), l’article 99 al. 3 Cpa stipule que si l’effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l’établissement ou la personne au nom desquels l’autorité a statué répond du préjudice qui en résulte. Il en découle que les principes développés pour le droit fédéral s’appliquent également en droit jurassien. L’autorité qui entend s’écarter du principe de l’effet suspensif doit le faire sur la base d’une pesée soigneuse des intérêts en présence, à savoir l’intérêt d’une part à une exécution immédiate de la décision et, de l’autre, au maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu. Dans la mesure toutefois où il s’agit d’une mesure provisionnelle, l’autorité est tenue de statuer rapidement sans procéder à une instruction approfondie (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 460 ss; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n° 1081). Dès lors, la responsabilité de l’Etat découlant d’une décision relative à l’effet suspensif n’est pas engagée sur la seule base d’une décision illégale, mais implique que la décision en question soit arbitraire (CANDRIAN, op. cit., p. 160).

E. 4.4 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre. Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (ATF 140 I 201 consid. 6.1).

E. 5 En droit : 1. L'action de droit administratif a été introduite dans les formes (art. 146 ss Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir. Au vu des faits en cause, la voie de l'action est ouverte, celle-ci étant prévue pour les contestations relatives aux indemnités non contractuelles (art. 147 let. c Cpa), notamment les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour un dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 510). Il est sans importance au niveau de la recevabilité que l'intéressé n'ait pas préalablement annoncé ses prétentions au sens de l'article 149 al. 1 Cpa. 2.

E. 6 du dossier est différente de celle décrite par le demandeur. Si celui-ci a été empêché de pratiquer la médecine, c’est en raison du retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours contre la décision du 22 avril 2010, respectivement du refus de restituer l’effet suspensif à un éventuel recours et de la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, suspension intervenue à la requête du demandeur; une fois la procédure pénale liquidée, l’effet suspensif au recours a été restitué par décision du président de la Cour administrative du 11 juillet 2013. La décision du 22 avril 2010 n’a toutefois été annulée que par l’admission du recours le 16 janvier 2014.

E. 6.1 Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1). L'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue en principe pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité a l'intention de continuer de manière générale; le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a).

E. 6.2 En l’espèce, B. s’est plainte d’un comportement inadéquat de la part du demandeur par courrier du 4 septembre 2009. Le Département a ouvert une procédure disciplinaire et, dans ce cadre, a procédé à l’audition des différents intéressés. Le rapport a été adressé au chef du Département le 23 décembre 2009, qui a ensuite imparti un délai au demandeur au 15 janvier 2010 pour se déterminer. Celui-ci s’est finalement exprimé le 1er février 2010. Compte tenu des compléments de preuve invoqués, le Département a pris position et imparti de ce fait un nouveau délai au demandeur, prolongé au 1er mars 2010. Le demandeur s’est à nouveau déterminé le

E. 7 d’affaires qu’il avait avant de devoir cesser son activité. Au contraire, il lui a fallu du temps pour retrouver une certaine clientèle. Ainsi, dans sa demande, il relève que le dommage pour l’année 2014 sera encore précisé et que le dommage subsiste encore, eu égard aux dégâts à sa réputation professionnelle. En d’autres termes, le dommage n’a pas cessé avec la décision du 13 juillet 2013 mais a continué à évoluer, certes en diminuant progressivement. Par ailleurs, s’agissant des circonstances propres à fonder une demande en justice, l’élément de l’illicéité doit pouvoir être motivé par le demandeur. Or l’arrêt de la Cour administrative du 16 janvier 2014 admettant le recours contre la décision du 22 avril 2010 constitue à cet égard un élément propre à démontrer la réalisation de cette condition, respectivement que l’effet suspensif aurait été retiré arbitrairement, dès lors que le recours avait été admis. On pourrait ainsi concevoir, à l’instar du demandeur, que le 16 janvier 2014 constitue le dies a quo. Quoi qu’il en soit, force est d’admettre que la demande introduite le 9 septembre 2014 ne concerne pas une créance prescrite à cette dernière date. L’exception de prescription invoquée par la défenderesse doit être ainsi rejetée. 4. La défenderesse conteste que la condition de l’illicéité soit remplie.

E. 8 L’application du principe selon lequel on ne peut revenir sur la licéité d’une décision à l’occasion d’une procédure en responsabilité présuppose donc que les parties ont eu la possibilité de recourir contre cette décision et qu’elles n’en aient pas fait usage ou qu’elles l’aient utilisée sans succès (TANQUEREL, op. cit., n° 1647 et la jurisprudence citée; plus nuancé : MORITZ, op. cit., n. 86 ad art. 57). Il serait en effet dangereux pour la sécurité du droit si l’on permettait au juge de l’action en responsabilité de réexaminer librement une décision passée en force (RJJ 1998, p. 226 consid. 3c et la référence).

E. 9 juillet 2010, qu’il existait en 2010 des indices sérieux que l’intéressé avait gravement

violé ses devoirs envers l’une de ses patientes. Celle-ci s'était confiée à son

psychiatre traitant qui avait rédigé une lettre de dénonciation à l’encontre du

demandeur. S’il était certes à l’époque en conflit avec celui-ci, le psychiatre en

question a toutefois déclaré avoir rédigé la lettre sur la base de notes prises lors d’un

entretien avec sa patiente. Celle-ci a ensuite maintenu ses accusations lorsqu’elle a

été entendue par la juge d’instruction; le président de la Cour de céans a considéré

que B. avait décrit de manière précise et apparemment crédible le comportement du

demandeur à son égard. Ainsi, selon la plaignante, les actes de nature sexuelle

avaient débuté à partir du quatrième rendez-vous, alors qu'elle était déshabillée et

couchée sur le ventre et que le demandeur était assis sur elle, qu'à cette quatrième

consultation, le demandeur avait essayé de l'embrasser, mais elle l'avait repoussé;

qu'à une autre occasion, il avait sorti son sexe et avait pris sa main pour essayer de

la poser dessus, ce comportement n'ayant eu lieu cependant qu'une seule fois; qu'en

revanche il lui palpait les seins pratiquement lors de chaque rendez-vous, B. ajoutant

toutefois qu'elle ne savait plus combien de fois il l'a déshabillée. Le Tribunal fédéral a

quant à lui retenu que si le refus de restituer l'effet suspensif avait des conséquences

très graves pour l’intéressé, cette décision ne paraissait pas injustifiée, compte tenu

des nombreux manquements révélés par le dossier survenus alors que le médecin

était déjà sous le coup d'un avertissement et d'une interdiction d'exercer dans un

autre pays; la Haute Cour a par ailleurs souligné que les faits reprochés au recourant,

confirmés par d'autres sources que les seules déclarations d'une patiente, étaient

particulièrement graves (consid. 4.2). Au vu des différents actes en cause, la mesure

prise à titre provisionnel reposait pour le Tribunal fédéral sur un intérêt public évident

(consid. 4.2). S’agissant du principe de la présomption d'innocence, pour autant qu’il

soit applicable dans le cadre de mesures provisionnelles comme celles qui étaient en

cause, le Tribunal fédéral a rappelé que le refus de restituer l'effet suspensif n'avait

pas de caractère punitif, mais préventif et limité à la durée de la procédure et ne

signifiait nullement que le demandeur était considéré comme coupable des actes

d'ordre sexuel que lui reprochait sa patiente et objet de la procédure pénale pendante

(consid. 6).

Certes, l’effet suspensif a finalement été restitué à la suite de l’acquittement du

demandeur pour la prévention d’actes d’ordre sexuel. Il n’en demeure pas moins

qu’au moment de la décision initiale, il existait des éléments suffisamment troublants

pour que l’autorité prenne des mesures sans attendre l’issue de la procédure pénale,

appréciation qui a été confirmée par le Tribunal fédéral. Il sied de rappeler que

l’autorité administrative doit s’assurer du respect de l’ordre et de la sécurité publics et

que dans ce cadre-là, elle n’est pas guidée par les mêmes principes que le juge pénal

et peut prendre des mesures avant qu’un jugement pénal soit rendu

(BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 278). La présomption d’innocence garantie

par l’article 6 CEDH invoquée par le demandeur n’est par ailleurs pas applicable en

matière d’octroi ou de refus de l’effet suspensif, ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral

E. 10 en statuant sur le recours du demandeur (cf. TF 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 5.1). Celui-ci ne peut ainsi se prévaloir d’une éventuelle violation de ce principe pour imputer un acte illicite à l’Etat. Finalement, les mesures provisionnelles prises sur la base de l’article 43 al. 4 LPMed, dont il découle que pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer, n’ont pas un caractère disciplinaire (POLEDNA, Commentaire LPMed, 2009, n. 37 ad art. 43). Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait considérer que la décision de retrait de l’effet suspensif au recours, respectivement le refus de sa restitution soit arbitraire au point de constituer un acte illicite justifiant une réparation fondée sur l’article 99 al. 3 Cpa. Au contraire, tant le Département que le président de la Cour administrative ont examiné avec diligence le dossier en leur possession et pris les mesures qui s’imposaient au terme de la pesée des intérêts en présence. 6. Il convient encore de se demander, comme l’allègue le demandeur, si l’autorité a violé l’égalité de traitement en traitant injustement plus sévèrement, respectivement arbitrairement le demandeur par rapport à son confrère (…).

E. 11 1er mars 2010. La décision initiale a ensuite été rendue le 24 mars 2010. La procédure

pénale n’a quant à elle été ouverte que le 28 avril 2010.

Dans le cas du confrère du demandeur, le Département a été avisé par le Ministère

public, qui a fait usage de l’article 24 LiCPP, relatif à l’information aux autorités

administratives. Or l’action publique avait dans ce dossier été ouverte le 3 mars 2011,

tandis que le Ministère public n’a fait part de son intention d’informer le Département

de la procédure pénale que le 23 mai 2012, la décision formelle du 25 juin 2012 ayant

été confirmée sur recours par la Cour administrative le 27 novembre 2012. Si l’on

ignore à quelle date exactement le Ministère public a finalement informé le

Département, il est manifeste que c’était au plus tôt durant les premiers mois de

l’année 2013, une fois l’arrêt entré en force, soit près de deux ans après l’ouverture

de l’action publique. L’enquête pénale était alors manifestement déjà avancée,

puisqu’un jugement a finalement été rendu le 3 mars 2014.

La chronologie était ainsi fort différente de celle du dossier du demandeur, qui a été

jugé en juin 2013, presque quatre ans après les accusations de B., et où la procédure

administrative précédait la procédure pénale. On peut comprendre que le

Département ait préféré surseoir à toute mesure jusqu’à droit connu dans la

procédure pénale dans le cas du médecin (…). En outre, le Département disposait

déjà d’un dossier sur le demandeur avant d’être saisi par B. et les enquêteurs font

état de divers éléments potentiellement constitutifs d’une violation des devoirs

professionnels. Cela n’était de toute évidence pas le cas dans le dossier ADM

70/2012, où apparemment aucune procédure disciplinaire n’était en cours lorsque le

Département a été nanti des faits par le Ministère public.

Compte tenu de ces éléments et du pouvoir d’appréciation dont dispose le

Département, on ne saurait considérer que la suspension du demandeur constitue

une décision arbitraire, respectivement qu’il aurait été traité de manière arbitraire par

l’autorité par rapport à son confrère (…).

7.

Il suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée, les conditions de la

responsabilité n’étant pas réalisées.

8.

Il appartient au demandeur qui succombe d’assumer les frais de la procédure (art.

219 al. 1 Cpa). En outre, il s’acquittera d’une indemnité de dépens en faveur de l’Etat.

Celle-ci est fixée en tenant compte du fait que le travail juridique a été effectué par un

collaborateur de la défenderesse (art. 230 al. 2 Cpa; cf. également BROGLIN/WINKLER

DOCOURT, op. cit., n° 654).

E. 12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la demande; met les frais de la présente procédure, par CHF 6'000.-, à charge du demandeur, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué; alloue à la défenderesse une indemnité de dépens de CHF 2'000.-, à verser par le demandeur; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt :  au demandeur, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat, 2800 Delémont;  à la défenderesse, agissant par son Gouvernement, Rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 23 septembre 2015 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 116 / 2014

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Moritz et Daniel Logos

Greffière

:

Gladys Winkler Docourt

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2015

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont,

demandeur,

et

la République et Canton du Jura, agissant par son Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2,

2800 Delémont,

défenderesse.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A. (ci-après le demandeur), citoyen d’origine étrangère, pratique la médecine à titre

indépendant dans le canton du Jura.

Par décision du 24 mars 2010, confirmée sur opposition le 22 avril 2010, le

Département de la Santé, des Affaires sociales et des Ressources humaines (ci-

après le Département) lui a fait interdiction définitive de pratiquer la médecine à titre

indépendant pour tout le champ d'activité avec effet immédiat. Il lui a en outre retiré

l'autorisation d'exercer la médecine à titre indépendant sur le territoire de la

République et Canton du Jura à titre définitif avec effet immédiat. A l'appui de sa

décision, le Département s’est notamment fondé sur les déclarations de B., l’une des

patientes de l’intéressé, selon laquelle il aurait commis à son égard à réitérées

reprises différents gestes à caractère sexuel, alors même qu’elle était en proie à des

difficultés psychiques. En outre, ses antécédents n’étaient pas bons, puisqu’il s’était

vu interdire la pratique de la médecine dans son pays d’origine pendant plusieurs

2

années et qu’il avait fait l’objet d’un avertissement du Département le 8 juillet 2008.

D’autres faits étaient par ailleurs reprochés à l’intéressé.

Le Département a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.

Par décision du 9 juillet 2010, le président de la Chambre administrative a rejeté la

demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours formé par A. contre la

décision du 22 avril 2010 et suspendu la procédure consécutive à celui-ci jusqu'à droit

connu dans la procédure pénale dirigée contre l’intéressé (ADM 66/2010). Par arrêt

du 8 septembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le demandeur

contre la décision du 9 juillet 2010 (TF 2C_631/2010).

B.

Le juge pénal du Tribunal de première instance, par jugement du 3 juin 2013, a libéré

l’intéressé de la prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne

incapable de discernement ou de résistance, éventuellement abus de la détresse,

prétendument commis entre le 4 mai 2009 et le 4 septembre 2009 à U. au préjudice

de B. Il a déclaré le recourant coupable d'infractions à la loi sanitaire et à l'ordonnance

concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et

de vétérinaire commises à U. dans le courant de l'année 2010 par le fait de n'avoir

pas remis à certains de ses patients leur dossier médical à la fermeture de son cabinet

et par le fait d'avoir émis des ordonnances à souche alors que le retrait de son

autorisation d'exercer avait déjà été prononcé. Il l'a ainsi condamné à une amende

contraventionnelle de CHF 500.-.

C.

Le 19 juin 2013, le demandeur a présenté une nouvelle demande de restitution de

l'effet suspensif, qui a été admise par le président de la Cour administrative le 11 juillet

2013 (ADM 67/2013). L’intéressé a ainsi ouvert un nouveau cabinet médical dans le

canton du Jura le 1er novembre 2013.

Par ailleurs, dès lors que le jugement pénal était entré en force, la procédure au fond

a été reprise. Ainsi, par arrêt du 16 janvier 2014, la Cour administrative a admis le

recours, annulé la décision sur opposition du 22 avril 2010 et renvoyé le dossier au

Département pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des

considérants. La Cour souligne qu’abstraction faite des éléments en lien avec la

prétendue atteinte à l’intégrité sexuelle commise au préjudice de B., les faits

reprochés à l’intéressé ne sauraient conduire au prononcé d'une interdiction définitive

de pratiquer. Toutefois, depuis le 22 avril 2010, date de la décision attaquée,

l’intéressé s’est rendu coupable de nouveaux manquements qui ont été sanctionnés

par le juge pénal. Il appartient ainsi au Département, qui dispose d’un certain pouvoir

d’appréciation, de rendre une nouvelle décision (ADM 65/2010).

D.

Le 9 septembre 2014, le demandeur a introduit une action à l’encontre de la

République et Canton du Jura (la défenderesse), tendant à ce que celle-ci soit

condamnée à lui verser la somme de CHF 685'472.- avec intérêt à 5 % l’an dès le

1er janvier 2012 (terme moyen), à titre de réparation du dommage causé par la

décision du 24 mars 2010 du Département et confirmée sur opposition le 22 avril

3

2010, ainsi que le montant de CHF 84'375.- avec intérêt à 5 % l’an à partir du 22 avril

2010, à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral causé par ladite décision,

sous suite des frais et dépens. Il expose qu’en raison de la décision administrative, il

a été privé d’exercer sa profession du mois d’octobre 2010 au 1er novembre 2013, ce

qui a provoqué un dommage considérable. Celui-ci peut être déterminé à partir de

l’arrêt du 17 janvier 2014, qui annule les décisions des 24 mars et 22 avril 2010. Le

Département s’est fondé sur les déclarations de B. alors qu’elles n’étaient pas

prouvées. Le Département ne disposait pas de preuves des faits qu’il reprochait au

demandeur pour lui retirer son autorisation de pratiquer, ce que l’autorité judiciaire a

confirmé dans son jugement avant (sic) l’issue de la procédure pénale. Le

Département a violé le principe de la présomption d’innocence, ce qui a débouché

sur des conséquences dramatiques pour le demandeur, qui a été suspendu pendant

plus de trois ans. Le Département a commis un acte illicite et rendu une décision

arbitraire. Un autre médecin jurassien, (…), a en effet lui aussi été accusé d’avoir eu

des gestes à connotation sexuelle envers ses patients mais les faits en question

étaient prescrits, si bien qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Dans ce

cas, le Département n’a prononcé aucune sanction à titre préventif. Cet exemple

démontre que l’autorité n’a aucune ligne de conduite et la comparaison entre les deux

situations heurte de manière choquante le sentiment de justice.

Pour le surplus, le demandeur chiffre ses prétentions en dommages-intérêts et tort

moral.

E.

Le 11 novembre 2014, la défenderesse a conclu à titre préjudiciel à la suspension de

la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure disciplinaire engagée contre le

demandeur; à titre principal, à ce que la procédure devant la Cour de céans soit

limitée aux questions de la prescription de la créance invoquée en justice et au

principe de la responsabilité de l’Etat et à ce que le demandeur soit débouté de toutes

ses conclusions; sous suite de frais et dépens. Elle souligne que l’interdiction de

pratiquer était motivée par le comportement du demandeur à l’encontre de B., mais

également par son attitude générale inadéquate envers ses patients (tutoiements,

embrassades spontanées, commentaires désobligeants envers des patients et des

confères, etc.). Le Département a instruit la procédure de façon circonstanciée et tenu

compte de l’ensemble des preuves à sa disposition. Le Tribunal fédéral a lui-même

considéré qu’au vu du dossier, le refus de restituer l’effet suspensif était justifié par

un intérêt public prépondérant par rapport à l’intérêt privé du demandeur. Celui-ci a

toutefois continué à pratiquer pendant un certain temps la médecine, en dépit de la

décision qui le lui interdisait. S’agissant du dommage, on doit admettre que le

demandeur avait connaissance des éléments nécessaires à fonder et à motiver son

action en responsabilité dès la décision restituant l’effet suspensif au recours, en juillet

2013. L’introduction d’une action en responsabilité en septembre 2014 est ainsi

tardive, la créance étant prescrite. Quoi qu’il en soit, la responsabilité de l’Etat n’est

pas engagée, puisque tant l’autorité administrative que les deux instances judiciaires

de recours ont admis qu’il était justifié de retirer avec effet immédiat l’autorisation de

pratiquer du demandeur. Le principe de la présomption d’innocence ne s’applique pas

au contentieux administratif et aux procédures disciplinaires; du reste, le Tribunal

4

fédéral a retenu que la procédure suivie était conforme à ce principe. Il n’y a

finalement pas eu de violation de l’égalité de traitement, les circonstances entre la

procédure du demandeur et celle à l’encontre d’un médecin (…) qu’il invoque étant

dissemblables. La divergence d’appréciation entre le juge pénal, qui a libéré le

demandeur de l’infraction d’actes d’ordre sexuel, et les autorités administratives ne

permet pas d’admettre que celles-ci ont commis une erreur d’une gravité particulière

ou violé des règles essentielles concernant leurs devoirs et que cela fonderait la

responsabilité de l’Etat.

F.

Par décision du 27 janvier 2015, la présidente de la Cour administrative a rejeté la

requête de suspension de la procédure formulée par la défenderesse.

G.

Le demandeur s’est exprimé le 2 avril 2015. Il conteste que sa demande soit prescrite,

dès lors qu’il ne pouvait pas connaître son dommage avant l’arrêt de la Cour

administrative du 16 janvier 2014, ayant admis son recours contre l’interdiction de

pratiquer la médecine à titre définitif qui avait été prise par le Département. S’agissant

des conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat, il se réfère à son mémoire

de demande, en rappelant que le Département a violé la présomption d’innocence en

ne suspendant pas la procédure jusqu’à droit connu au pénal.

H.

Le 18 mai 2015, la présidente de la Cour administrative a limité la procédure à la

question de la prescription de la demande et au principe de la responsabilité de l’Etat.

Le 27 mai 2015, elle a versé au dossier de la procédure l’arrêt anonymisé du

27 novembre 2012 dans la procédure ADM 70/2012 concernant le confrère du

demandeur et ordonné l’édition des différents dossiers administratifs du demandeur

devant la Cour de céans.

I.

La défenderesse a encore pris position le 24 juin 2015, contestant que sa

responsabilité soit engagée. Elle souligne que, dans sa décision du 27 janvier 2015,

la présidente de la Cour administrative retient que l’intéressé a été empêché de

pratiquer la médecine en raison du retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours

contre la décision du 22 avril 2010 et que la procédure à ce sujet est terminée. Les

arguments du demandeur pour fixer le dies a quo du délai de prescription, qui est

d’une année, se heurtent à cette décision. Pour le surplus, lorsqu’un médecin fait

l’objet d’une procédure pénale, le Département, en tant qu’autorité cantonale de

surveillance, jouit d’un pouvoir d’appréciation relatif à l’ouverture d’une procédure

administrative et à la suspension de celle-ci jusqu’à droit connu dans la procédure

pénale.

J.

Le demandeur a déposé ses remarques finales le 30 juillet 2015. Il relève que l’affaire

ADM 70/2012 démontre la différence de traitement dont il a été victime, puisque le

Département, s’agissant de son confrère, a attendu l’issue de la procédure pénale

avant de rendre sa décision disciplinaire, alors même qu’il n’en était pas à sa première

dénonciation pénale. Pour le surplus, il reprend ses arguments précédents.

5

En droit :

1.

L'action de droit administratif a été introduite dans les formes (art. 146 ss Cpa) par

une personne disposant manifestement de la qualité pour agir. Au vu des faits en

cause, la voie de l'action est ouverte, celle-ci étant prévue pour les contestations

relatives aux indemnités non contractuelles (art. 147 let. c Cpa), notamment les

actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour un dommage causé sans droit à

un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (BROGLIN/WINKLER

DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne,

2015, n° 510). Il est sans importance au niveau de la recevabilité que l'intéressé n'ait

pas préalablement annoncé ses prétentions au sens de l'article 149 al. 1 Cpa.

2.

2.1

En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles

ordinaires des articles 41ss CO. Toutefois, la législation fédérale ou cantonale peut

déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ses agents

publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge

(art. 61 al. 1 CO). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents

publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle aussi de l'article 59 al. 1 CC (cf.

ATF 122 III 101 consid. 2 et les arrêts cités). Le canton du Jura a fait usage de cette

faculté. En effet, aux termes de l'article 57 CJU, l'Etat et les communes répondent du

dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs

fonctions. La loi sur le statut des magistrats et fonctionnaires (LStMF), abrogée au

31 décembre 2010, concrétise ce principe à ses articles 27ss. La loi sur le personnel

de l’Etat, (LPer), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, contient également des règles

similaires aux articles 63ss.

2.2

Si le demandeur a introduit son action postérieurement à l’entrée en vigueur de la

LPer le 1er janvier 2011, l’interdiction de pratiquer la médecine et les décisions rejetant

la restitution de l’effet suspensif au recours ont été prises en 2010, de sorte que se

pose la question du droit applicable. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher, dès

lors que tant la LStMF que la LPer posent la condition de l’illicéité (cf. art. 27 al. 1

LStMF et 63 al. 1 LPer; RJJ 2013, p. 85). Par ailleurs, si l’article 63 al. 3 LPer prévoit

expressément un délai de prescription d’un an dès que le lésé a connaissance du

dommage, la LStMF contient un délai similaire puisque son article 29 al. 2 renvoie

aux articles 41ss CO, applicables à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 60 al. 1

CO; RJJ 2013, p. 85 consid. 2.2 et 4.1).

3.

La défenderesse prétend que l’action est prescrite, le dies a quo étant selon elle la

décision de restitution de l’effet suspensif au recours le 11 juillet 2013.

3.1

A cet égard, le demandeur estime avoir subi un préjudice pour s’être vu interdire de

pratiquer la médecine pendant trois ans par décision sur opposition du Département

de la santé du 22 avril 2010. Il fait valoir une violation de la présomption d’innocence

garantie par l’article 6 CEDH suite à l’arrêt de la Cour administrative du 16 janvier

2014 annulant ladite décision sur opposition. En réalité, la situation telle qu’elle ressort

6

du dossier est différente de celle décrite par le demandeur. Si celui-ci a été empêché

de pratiquer la médecine, c’est en raison du retrait de l’effet suspensif à un éventuel

recours contre la décision du 22 avril 2010, respectivement du refus de restituer l’effet

suspensif à un éventuel recours et de la suspension de la procédure administrative

jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, suspension intervenue à la requête du

demandeur; une fois la procédure pénale liquidée, l’effet suspensif au recours a été

restitué par décision du président de la Cour administrative du 11 juillet 2013. La

décision du 22 avril 2010 n’a toutefois été annulée que par l’admission du recours le

16 janvier 2014.

3.2

3.2.1

Conformément à l’article 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement

d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du

jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui

en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable

s'est produit. Selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage

lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les

circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322

consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1; 111 II 55 consid. 3a). Vu la brièveté du délai de

prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du

créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour

lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de

tiers. Le délai de l'article 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement

connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de

sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances.

Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de

prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (cf. ATF 112 II 118 consid.

4; 108 Ib 97 consid. 1c). Le lésé n'est toutefois pas admis à différer sa demande

jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le

dommage peut devoir être estimé selon l'article 42 al. 2 CO (ATF 111 II 55 consid.

3a). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en

justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de

prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC; ATF 111 II 55 consid.

3a). En d’autres termes, en considération de la relative brièveté du délai de

prescription entrant en considération, la notion de « connaissance du dommage » doit

être interprétée strictement (TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2).

3.2.2

En l’espèce, le dommage dont le demandeur réclame la réparation découle de ce qu’il

a été empêché d’exercer la médecine en raison du retrait de l’effet suspensif à son

opposition, puis à son recours contre les décisions du Département, ainsi que cela a

été rappelé plus haut (consid. 3.1). L’effet suspensif a finalement été restitué par

décision du 11 juillet 2013. Il est toutefois patent qu’après la fermeture de son cabinet

pendant près de trois ans, le demandeur ne pouvait pas reprendre immédiatement la

pratique de la médecine à titre indépendant mais qu’il devait prendre certaines

dispositions. Le demandeur a ainsi ouvert un nouveau cabinet médical le

1er novembre 2013. En outre, il va de soi qu’il n’a pas pu réaliser d’emblée le chiffre

7

d’affaires qu’il avait avant de devoir cesser son activité. Au contraire, il lui a fallu du

temps pour retrouver une certaine clientèle. Ainsi, dans sa demande, il relève que le

dommage pour l’année 2014 sera encore précisé et que le dommage subsiste encore,

eu égard aux dégâts à sa réputation professionnelle. En d’autres termes, le dommage

n’a pas cessé avec la décision du 13 juillet 2013 mais a continué à évoluer, certes en

diminuant progressivement.

Par ailleurs, s’agissant des circonstances propres à fonder une demande en justice,

l’élément de l’illicéité doit pouvoir être motivé par le demandeur. Or l’arrêt de la Cour

administrative du 16 janvier 2014 admettant le recours contre la décision du 22 avril

2010 constitue à cet égard un élément propre à démontrer la réalisation de cette

condition, respectivement que l’effet suspensif aurait été retiré arbitrairement, dès lors

que le recours avait été admis. On pourrait ainsi concevoir, à l’instar du demandeur,

que le 16 janvier 2014 constitue le dies a quo.

Quoi qu’il en soit, force est d’admettre que la demande introduite le 9 septembre 2014

ne concerne pas une créance prescrite à cette dernière date.

L’exception de prescription invoquée par la défenderesse doit être ainsi rejetée.

4.

La défenderesse conteste que la condition de l’illicéité soit remplie.

4.1

Pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée, il faut que différentes conditions

soient remplies. Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un dommage se

trouvant dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une

autorité, un magistrat ou un fonctionnaire. Le demandeur n'a cependant pas à prouver

l'existence d'une faute en droit jurassien (RJJ 2004, p. 164 consid. 3.3.1).

L’illicéité suppose que l’Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé les

prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Si le fait dommageable consiste

dans l’atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de

propriété), l’illicéité est d’emblée réalisée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si

et de quelle manière l’auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle

à ce propos d’illicéité dans le résultat. Si, en revanche, le fait dommageable consiste

en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l’illicéité suppose que

l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien

juridique en cause (ATF 133 V 14 consid. 8.1).

4.2

Selon la jurisprudence de la Cour administrative, appliquant par analogie l’article 12

LRCF, la légalité des décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée

ne peut être revue dans une procédure en responsabilité (RJJ 1998, p. 226). Il faut

en effet considérer que, comme expression du principe général selon lequel les

décisions en force ne peuvent être contrôlées préjudiciellement, sauf exceptions non

réalisées en l’espèce, la règle s’applique même en l’absence de disposition expresse

(TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1646 et les références et 640

pour le contrôle préjudiciel des décisions entrées en force et les exceptions).

8

L’application du principe selon lequel on ne peut revenir sur la licéité d’une décision

à l’occasion d’une procédure en responsabilité présuppose donc que les parties ont

eu la possibilité de recourir contre cette décision et qu’elles n’en aient pas fait usage

ou qu’elles l’aient utilisée sans succès (TANQUEREL, op. cit., n° 1647 et la

jurisprudence citée; plus nuancé : MORITZ, op. cit., n. 86 ad art. 57). Il serait en effet

dangereux pour la sécurité du droit si l’on permettait au juge de l’action en

responsabilité de réexaminer librement une décision passée en force (RJJ 1998, p.

226 consid. 3c et la référence).

4.3

S’agissant toutefois de l’effet suspensif, en procédure fédérale, la responsabilité

publique est engagée dès l’instant où le refus de l’effet suspensif est arbitraire; peu

importe en définitive que la décision de fond, elle, soit annulée ou confirmée. Il est

sans incidence non plus que la décision provisionnelle ait ou non été contestée par

le biais d’un éventuel recours, l’article 12 LRCF n’étant pas applicable dans ce

contexte (CANDRIAN, La responsabilité de droit public devant le Tribunal administratif

fédéral, in Favre/Martenet/Poltier, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 160; POLTIER,

La responsabilité de l’Etat pour acte illicite : l’exigence de l’illicéité, in

Favre/Martenet/Poltier, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 66, note 80). A l’instar du

droit fédéral (cf. art. 55 al. 4 PA; RS 172.021), l’article 99 al. 3 Cpa stipule que si

l’effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement

rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l’établissement ou la personne au nom

desquels l’autorité a statué répond du préjudice qui en résulte. Il en découle que les

principes développés pour le droit fédéral s’appliquent également en droit jurassien.

L’autorité qui entend s’écarter du principe de l’effet suspensif doit le faire sur la base

d’une pesée soigneuse des intérêts en présence, à savoir l’intérêt d’une part à une

exécution immédiate de la décision et, de l’autre, au maintien du régime antérieur

jusqu’à droit connu. Dans la mesure toutefois où il s’agit d’une mesure provisionnelle,

l’autorité est tenue de statuer rapidement sans procéder à une instruction approfondie

(BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 460 ss; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n° 1081).

Dès lors, la responsabilité de l’Etat découlant d’une décision relative à l’effet suspensif

n’est pas engagée sur la seule base d’une décision illégale, mais implique que la

décision en question soit arbitraire (CANDRIAN, op. cit., p. 160).

4.4

Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de

fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou

qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y

a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale

semble concevable, voire préférable. L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un

pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre. Cette

dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou

encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions

juridiques indéterminées contenues dans la loi (ATF 140 I 201 consid. 6.1).

9

5.

En l’espèce, la décision de retrait de l’effet suspensif au recours a été contestée

devant la Cour administrative, puis jusqu’au Tribunal fédéral, en vain. Il ressort du

dossier, et le président de la Cour administrative le mentionnait dans sa décision du

9 juillet 2010, qu’il existait en 2010 des indices sérieux que l’intéressé avait gravement

violé ses devoirs envers l’une de ses patientes. Celle-ci s'était confiée à son

psychiatre traitant qui avait rédigé une lettre de dénonciation à l’encontre du

demandeur. S’il était certes à l’époque en conflit avec celui-ci, le psychiatre en

question a toutefois déclaré avoir rédigé la lettre sur la base de notes prises lors d’un

entretien avec sa patiente. Celle-ci a ensuite maintenu ses accusations lorsqu’elle a

été entendue par la juge d’instruction; le président de la Cour de céans a considéré

que B. avait décrit de manière précise et apparemment crédible le comportement du

demandeur à son égard. Ainsi, selon la plaignante, les actes de nature sexuelle

avaient débuté à partir du quatrième rendez-vous, alors qu'elle était déshabillée et

couchée sur le ventre et que le demandeur était assis sur elle, qu'à cette quatrième

consultation, le demandeur avait essayé de l'embrasser, mais elle l'avait repoussé;

qu'à une autre occasion, il avait sorti son sexe et avait pris sa main pour essayer de

la poser dessus, ce comportement n'ayant eu lieu cependant qu'une seule fois; qu'en

revanche il lui palpait les seins pratiquement lors de chaque rendez-vous, B. ajoutant

toutefois qu'elle ne savait plus combien de fois il l'a déshabillée. Le Tribunal fédéral a

quant à lui retenu que si le refus de restituer l'effet suspensif avait des conséquences

très graves pour l’intéressé, cette décision ne paraissait pas injustifiée, compte tenu

des nombreux manquements révélés par le dossier survenus alors que le médecin

était déjà sous le coup d'un avertissement et d'une interdiction d'exercer dans un

autre pays; la Haute Cour a par ailleurs souligné que les faits reprochés au recourant,

confirmés par d'autres sources que les seules déclarations d'une patiente, étaient

particulièrement graves (consid. 4.2). Au vu des différents actes en cause, la mesure

prise à titre provisionnel reposait pour le Tribunal fédéral sur un intérêt public évident

(consid. 4.2). S’agissant du principe de la présomption d'innocence, pour autant qu’il

soit applicable dans le cadre de mesures provisionnelles comme celles qui étaient en

cause, le Tribunal fédéral a rappelé que le refus de restituer l'effet suspensif n'avait

pas de caractère punitif, mais préventif et limité à la durée de la procédure et ne

signifiait nullement que le demandeur était considéré comme coupable des actes

d'ordre sexuel que lui reprochait sa patiente et objet de la procédure pénale pendante

(consid. 6).

Certes, l’effet suspensif a finalement été restitué à la suite de l’acquittement du

demandeur pour la prévention d’actes d’ordre sexuel. Il n’en demeure pas moins

qu’au moment de la décision initiale, il existait des éléments suffisamment troublants

pour que l’autorité prenne des mesures sans attendre l’issue de la procédure pénale,

appréciation qui a été confirmée par le Tribunal fédéral. Il sied de rappeler que

l’autorité administrative doit s’assurer du respect de l’ordre et de la sécurité publics et

que dans ce cadre-là, elle n’est pas guidée par les mêmes principes que le juge pénal

et peut prendre des mesures avant qu’un jugement pénal soit rendu

(BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 278). La présomption d’innocence garantie

par l’article 6 CEDH invoquée par le demandeur n’est par ailleurs pas applicable en

matière d’octroi ou de refus de l’effet suspensif, ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral

10

en statuant sur le recours du demandeur (cf. TF 2C_631/2010 du 8 septembre 2010

consid. 5.1). Celui-ci ne peut ainsi se prévaloir d’une éventuelle violation de ce

principe pour imputer un acte illicite à l’Etat. Finalement, les mesures provisionnelles

prises sur la base de l’article 43 al. 4 LPMed, dont il découle que pendant la procédure

disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer,

l’assortir de charges ou la retirer, n’ont pas un caractère disciplinaire (POLEDNA,

Commentaire LPMed, 2009, n. 37 ad art. 43).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait considérer que la décision de

retrait de l’effet suspensif au recours, respectivement le refus de sa restitution soit

arbitraire au point de constituer un acte illicite justifiant une réparation fondée sur

l’article 99 al. 3 Cpa. Au contraire, tant le Département que le président de la Cour

administrative ont examiné avec diligence le dossier en leur possession et pris les

mesures qui s’imposaient au terme de la pesée des intérêts en présence.

6.

Il convient encore de se demander, comme l’allègue le demandeur, si l’autorité a violé

l’égalité de traitement en traitant injustement plus sévèrement, respectivement

arbitrairement le demandeur par rapport à son confrère (…).

6.1

Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques

qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière

identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques

en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1).

L'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue en

principe pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. En effet, selon

la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui

de l'égalité de traitement. Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle lorsqu'une

décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité a l'intention

de continuer de manière générale; le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans

l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a).

6.2

En l’espèce, B. s’est plainte d’un comportement inadéquat de la part du demandeur

par courrier du 4 septembre 2009. Le Département a ouvert une procédure

disciplinaire et, dans ce cadre, a procédé à l’audition des différents intéressés. Le

rapport a été adressé au chef du Département le 23 décembre 2009, qui a ensuite

imparti un délai au demandeur au 15 janvier 2010 pour se déterminer. Celui-ci s’est

finalement exprimé le 1er février 2010. Compte tenu des compléments de preuve

invoqués, le Département a pris position et imparti de ce fait un nouveau délai au

demandeur, prolongé au 1er mars 2010. Le demandeur s’est à nouveau déterminé le

11

1er mars 2010. La décision initiale a ensuite été rendue le 24 mars 2010. La procédure

pénale n’a quant à elle été ouverte que le 28 avril 2010.

Dans le cas du confrère du demandeur, le Département a été avisé par le Ministère

public, qui a fait usage de l’article 24 LiCPP, relatif à l’information aux autorités

administratives. Or l’action publique avait dans ce dossier été ouverte le 3 mars 2011,

tandis que le Ministère public n’a fait part de son intention d’informer le Département

de la procédure pénale que le 23 mai 2012, la décision formelle du 25 juin 2012 ayant

été confirmée sur recours par la Cour administrative le 27 novembre 2012. Si l’on

ignore à quelle date exactement le Ministère public a finalement informé le

Département, il est manifeste que c’était au plus tôt durant les premiers mois de

l’année 2013, une fois l’arrêt entré en force, soit près de deux ans après l’ouverture

de l’action publique. L’enquête pénale était alors manifestement déjà avancée,

puisqu’un jugement a finalement été rendu le 3 mars 2014.

La chronologie était ainsi fort différente de celle du dossier du demandeur, qui a été

jugé en juin 2013, presque quatre ans après les accusations de B., et où la procédure

administrative précédait la procédure pénale. On peut comprendre que le

Département ait préféré surseoir à toute mesure jusqu’à droit connu dans la

procédure pénale dans le cas du médecin (…). En outre, le Département disposait

déjà d’un dossier sur le demandeur avant d’être saisi par B. et les enquêteurs font

état de divers éléments potentiellement constitutifs d’une violation des devoirs

professionnels. Cela n’était de toute évidence pas le cas dans le dossier ADM

70/2012, où apparemment aucune procédure disciplinaire n’était en cours lorsque le

Département a été nanti des faits par le Ministère public.

Compte tenu de ces éléments et du pouvoir d’appréciation dont dispose le

Département, on ne saurait considérer que la suspension du demandeur constitue

une décision arbitraire, respectivement qu’il aurait été traité de manière arbitraire par

l’autorité par rapport à son confrère (…).

7.

Il suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée, les conditions de la

responsabilité n’étant pas réalisées.

8.

Il appartient au demandeur qui succombe d’assumer les frais de la procédure (art.

219 al. 1 Cpa). En outre, il s’acquittera d’une indemnité de dépens en faveur de l’Etat.

Celle-ci est fixée en tenant compte du fait que le travail juridique a été effectué par un

collaborateur de la défenderesse (art. 230 al. 2 Cpa; cf. également BROGLIN/WINKLER

DOCOURT, op. cit., n° 654).

12

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

la demande;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 6'000.-, à charge du demandeur, à prélever sur

son avance, le solde lui étant restitué;

alloue

à la défenderesse une indemnité de dépens de CHF 2'000.-, à verser par le demandeur;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au demandeur, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat, 2800 Delémont;

à la défenderesse, agissant par son Gouvernement, Rue de l’Hôpital 2,

2800 Delémont.

Porrentruy, le 23 septembre 2015

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Gladys Winkler Docourt

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.