recours contre la décision de l'APEA refusant l'assistance judiciaire | autres affaires de tutelle
Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
E. 7 Au cas particulier, la recourante obtient entièrement gain de cause dans la procédure
de recours. Toutefois, on ne saurait considérer que l'intimée a commis une violation
manifeste du droit en lui refusant l'assistance judiciaire dans la procédure de première
instance eu égard à l'article 18 al. 4 Cpa et au fait que l'APEA a commencé son activité
le 1er janvier 2013, de telle sorte qu'il s'agit vraisemblablement d'une des premières
décisions en la matière. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie
également pour la procédure de recours.
Les honoraires du mandataire d'office de la recourante relatifs à l'instance de recours
sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (art.
232 al. 2 Cpa), étant précisé que le mandataire n'a pas produit de note d'honoraires
pour la procédure de recours, de sorte qu'il y a lieu de statuer au vu du dossier (art.
5 al. 1 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat; RSJU 188.61). Quant
aux honoraires relatifs à la procédure de première instance, il appartient à l'APEA
d'en fixer le montant compte tenu de la note d'honoraires produite le 11 avril 2013
pour taxation (dossier APEA, p. 55).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours, partant et en annulation partielle de la décision du 29 avril 2013 de l'intimée,
met
X. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance et
dans le cadre de la présente procédure de recours;
désigne
Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, comme mandataire d'office de la recourante dans
les deux instances;
alloue
à la recourante une indemnité de dépens de CHF 500.-, débours et TVA compris, pour la
présente procédure de recours à payer par l'Etat;
réserve
les droits de l'Etat et du mandataire d’office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa;
E. 8 renvoie le dossier à l'intimée afin qu'elle procède à la taxation des honoraires du mandataire d'office de la recourante pour la procédure de première instance; laisse les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l'Etat; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Porrentruy, le 25 juin 2013 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier
E. 9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 47 / 2013
AJ 55/2013
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Pierre Broglin et Daniel Logos
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 25 JUIN 2013
en la cause liée entre
X.,
- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
recourante,
et
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), Avenue de la Gare 6, 2800
Delémont,
intimée,
relative à la décision de l'intimée du 29 avril 2013 – refus de l'assistance judiciaire.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
X. (ci-après : la recourante), née en 1966, a fait l'objet de plusieurs privations de
liberté à des fins d'assistance en 1990, décembre 2007, février 2009, juillet 2012, du
6 décembre 2012 au 16 janvier 2013 et la dernière du 6 février 2013 au 8 avril 2013.
A cette occasion, les diagnostics de schizophrénie résiduelle (F20.5), de
fonctionnement intellectuel limite (R41.8) et de difficultés liées à l'entourage immédiat
(Z63.0) ont été posés.
B.
En juillet 2007, l'Autorité tutélaire de A., sur demande du Ministère public qui est
intervenu suite à une plainte du Dr B. de A. portée contre la recourante et son mari
pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, a institué une mesure de
curatelle éducative sur leur fils C. En décembre de la même année, elle a retiré
2
provisoirement le droit de garde aux époux X. sur leurs enfants D. et C., décision
confirmée par arrêt du 2 juillet 2008 de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
En juin 2010, la recourante a été hospitalisée à Bâle suite à une défenestration. Elle
a séjourné plusieurs mois au REHAB et est rentrée à la maison fin janvier 2011.
Paraplégique, elle se déplace depuis en chaise roulante. Son époux, âgé alors de 72
ans, est rentier AVS. Il souffre de différents problèmes de santé qui nécessitent un
suivi médical régulier. En février 2011, la famille X. s'est installée à E., dans un
appartement remis à neuf. Cet appartement est devenu un vaste dépotoir, malgré un
travail régulier des aides familiales qui interviennent dans des conditions difficiles. Le
couple X. est par principe réfractaire à toute forme de collaboration et d'aide (rapport
de la curatrice de X. du 18 juillet 2012, dossier PLAFA, p. 88ss).
Le 19 juillet 2012, les voisins de la recourante et la Fondation pour l'aide et les soins
à domicile ont alerté l'Autorité tutélaire de E. (dossier APEA, p. 6 et 18). La Fondation
relève notamment que l'intéressée présente des attitudes négatives envers les
infirmières et les aide-familiales, accusant les soignants de la voler. Les idées noires
sont également récurrentes chez la recourante (dossier APEA p. 7).
C.
Le 20 juillet 2012, l'Autorité tutélaire de E. a demandé au juge civil du Tribunal de
première instance de prononcer l'interdiction de la recourante. Le 24 juillet, elle a
prononcé son interdiction provisoire et nommé F., assistante sociale, en qualité de
tutrice provisoire.
La procédure d'interdiction a été suspendue compte tenu de l'entrée en vigueur du
nouveau droit et le dossier transmis à l'APEA.
D.
Dans un rapport du 21 décembre 2012, la tutrice a précisé que les PLAFA de juillet
et décembre 2012 ont été prononcées en raison de la non-collaboration de la
recourante. Pensant être autonome, cette dernière refuse l'aide des soins à domicile
et pense pouvoir se débrouiller toute seule. De ce fait, son appartement se dégrade,
de l'insalubrité a déjà été constatée, les soins nécessaires ne peuvent pas lui être
fournis et son état de santé physique et psychique se dégrade, menant à des
hospitalisations.
Le 21 janvier 2013, la recourante a fait l'objet d'un placement non volontaire au home
à G., ordonné par le médecin traitant (dossier APEA, p. 42 et 43). Elle a fait l'objet
d'un nouveau placement à des fins d'assistance à l'UHMP du 6 février 2013 au 8 avril
2013.
Le 27 février 2013, la curatrice a précisé que bien que la recourante soit réticente,
elle a besoin d'aide. Un lieu de vie doit être trouvé rapidement et il est nécessaire
qu'une personne soit présente pour organiser et coordonner l'encadrement médical
en cas de retour à domicile. S'agissant de la gestion du patrimoine, tant que la
recourante reste à domicile, le mari peut gérer la question financière de la famille. En
cas de placement, il est nécessaire que le curateur puisse s'assurer lui-même des
3
paiements de la recourante. Cette dernière a besoin d'aide et de soutien tant au
niveau de son assistance personnelle, que dans sa gestion de patrimoine et dans sa
relation avec des tiers. Si la recourante est placée dans une institution pour du long
terme, la curatrice penche pour une curatelle de portée générale. Dans le cas
contraire, une curatelle de représentation dans le domaine de la représentation, de la
surveillance du logement et pour la mise en place d'un réseau de soins à domicile est
nécessaire (dossier APEA, p. 46ss).
E.
Le 6 mars 2013, le mandataire de la recourante a déposé une requête d'assistance
judiciaire gratuite dans la procédure dont elle est l'objet devant l'APEA et a demandé
sa désignation comme avocat d'office. La recourante est indigente, recevant des
prestations AI et touchant des prestations complémentaires.
F.
Par décision du 29 avril 2013, l'APEA a levé la curatelle de portée générale provisoire
instituée en faveur de la recourante et a instauré une curatelle de représentation au
sens de l'article 394 CC. La mesure de protection s'étend aux tâches suivantes :
-
veiller à assurer en tout temps à X. une situation de logement appropriée et la
représenter pour tous les actes nécessaires dans ce domaine; la curatrice a
notamment pour tâche la surveillance du logement;
-
veiller à l'état de santé de la recourante, mettre en place les soins médicaux
nécessaires et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; il
s'agit particulièrement de mettre en place des soins à domicile et de coordonner le
réseau relatif aux soins médicaux.
La décision précise encore notamment que la recourante conserve le plein exercice
de ses droits civils et que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée.
G.
Le 7 mai 2013, la recourante a interjeté un recours limité au refus de l'assistance
judiciaire contre cette décision. Elle conclut à titre principal à l'admission du recours,
à l'annulation de la décision de l'APEA du 29 avril 2013 par laquelle la demande
d'assistance judiciaire gratuite a été rejetée et au renvoi du dossier à l'APEA pour
nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens et sous
réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite. A titre subsidiaire,
elle conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 29 avril 2013 de
l'APEA rejetant la demande d'assistance judiciaire gratuite; à dire et déclarer qu'elle
doit être admise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de
mise sous curatelle devant l'APEA et lui désigner, en qualité d'avocat d'office, le
mandataire choisi, de taxer les honoraires du mandataire d'office conformément à la
note d'honoraires produite à l'audience du 11 avril 2013 de l'APEA, sous suite des
frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire
gratuite. Elle requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
En substance, elle fait valoir qu'elle est indigente, étant rentière AI et au bénéfice de
prestations complémentaires. Son dossier comportait de réelles chances de succès.
Elle a d'ailleurs obtenu gain de cause, dans la mesure où l'interdiction provisoire
prononcée par l'Autorité tutélaire de E. a été levée et remplacée par une curatelle de
4
représentation. Le dossier relève d'une certaine complexité sur le plan juridique, de
telle sorte que les conditions de l'article 18 al. 4 Cpa sont également remplies.
H.
Dans sa prise de position du 21 mai 2013, l'APEA a confirmé sa décision du 29 avril
2013. Elle précise que l'instruction du dossier de la recourante ne relève pas de
circonstances particulières, l'APEA devant prononcer, dans tous les cas, la mesure
qui soit la plus adaptée à la situation de la personne concernée parmi les différents
types de curatelle. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, sous suite des frais et dépens.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle des articles 21 de la loi sur
l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) et 160 let. b Cpa.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux par une
personne ayant manifestement la qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite
d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
En droit cantonal, l'article 18 al. 4 Cpa précise que si des circonstances particulières
le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les
procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première
instance ou sur opposition. La jurisprudence a souligné à ce propos que dans la
mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à
des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a
lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans
le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1
= JT 2004 I 431).
3.
Selon la jurisprudence fédérale, un procès est dénué de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le
perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il
serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de
succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières
n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5;
129 I 129 consid. 2.3.1). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne
doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches
vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens
suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 5A_425/2009 du 13
août 2009 consid. 3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la
5
requête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d'un examen sommaire (ATF
124 I 304 consid. 4a; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2).
4.
D'après la jurisprudence (pour un résumé, cf. TF 9C_148/2010 consid. 2.2), il se
justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation
juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.
Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met
sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente
des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent
surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire
dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes
de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du
requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un
avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225
consid. 2.5.2; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb consid. 3a et les
arrêts cités).
Une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la
situation juridique de l'intéressé dans les questions touchant à l'autorité parentale et
au droit de garde (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II,
2ème édition, Berne 2006, n. 1591; ATF 130 I 180).
Le Tribunal fédéral a en outre jugé - contrairement à une jurisprudence ancienne (ATF
111 Ia 5 consid. 4) et sur laquelle s'est basée la Cour de céans (cf. RJJ 2000 p. 172)
- que la soumission de la procédure à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
ainsi que la possibilité d'une annulation d'office d'une décision de l'autorité tutélaire
par l'autorité de surveillance ne font pas apparaître sans autre comme inutile
l'assistance par un avocat des parties à la procédure, lorsque la procédure est
compliquée et délicate et comporte des implications importantes pour la situation
personnelle de la personne concernée. L'expérience montre qu'une procédure mal
commencée est très difficile à redresser. Du reste, le devoir du juge d'instruire d'office
a aussi ses limites. La maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre
spontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les
preuves indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les
parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de
la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (dans ce sens, ATF
130 I 180 consid. 3.2 = JT 2004 I 431). Ainsi, la nature de la procédure, qu'elle soit
ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou
la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête,
ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
6
5.
5.1
En l'espèce, la condition d'indigence est réalisée, la recourante bénéficiant des
prestations complémentaires à l'AI (dossier APEA, p. 53-54; Circulaire n° 9 du
Tribunal cantonal concernant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite du 2 mars 2001
– A.2.c.).
5.2
Il en va de même de la condition relative aux chances de succès des conclusions de
la recourante en procédure de première instance. Cette dernière s'opposait à son
interdiction provisoire prononcée sous l'empire du droit applicable jusqu'au
31 décembre 2012, respectivement à une curatelle de portée générale selon le
nouveau droit, mais ne s'opposait pas à une curatelle de représentation (dossier
APEA, p. 61). Or la mesure ordonnée dans la décision attaquée n'est pas assimilable
à une interdiction de l'ancien droit au sens de l'article 369 aCC; c'est en effet la
curatelle de portée générale de l'article 398 CC qui succède à l'interdiction (not.
COPMA - Guide pratique Protection de l'adulte, N 5.50).
5.3
Par ailleurs, au regard de l'état de santé de la recourante, de sa situation familiale, de
la nécessité de prendre des mesures sur les plans de l'hygiène et des soins, de de
celle de coordonner les soins entre les différents intervenants et la famille, de la
surveillance à exercer dans ce domaine, en particulier au niveau de l'appartement
familial, des questions juridiques à traiter, notamment celle de la proportionnalité de
la mesure adaptée à son état de santé psychique et physique et du fait que la
procédure en cause porte à l'évidence une atteinte importante à la situation de
juridique de la recourante, il apparaît que la nécessité matérielle d'un défenseur ne
saurait être contestée. C'est le lieu de préciser que la recourante faisait l'objet d'une
décision d'interdiction provisoire, décision aux conséquences particulièrement graves
s'il en est sur le plan de la restriction des droits de la personne.
5.4
Il résulte de ces motifs que l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la
recourante tant pour la procédure de première instance que pour la présente
procédure de recours, Me Hubert Theurillat étant désigné comme avocat d'office.
6.
Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
7.
Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens dans les
affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'adulte (art. 227
al. 2ter Cpa). Avec un nouveau système de mesures de protection sur mesure, en lieu
et place de mesures prédéfinies, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est
particulièrement exposée à des contestations de toute part. Pour permettre à cette
autorité de pouvoir utiliser normalement son pouvoir d'appréciation, des dépens au
recourant ne sont alloués qu'en cas de violation manifeste du droit. Cette disposition
rejoint le principe selon lequel il n'est pas alloué de dépens en procédure d'opposition
(Message du Gouvernement au Parlement concernant l'adaptation du droit cantonal
aux nouvelles dispositions fédérales en matière de protection de l'enfant et de l'adulte,
JDD 2012 p. 204).
7
Au cas particulier, la recourante obtient entièrement gain de cause dans la procédure
de recours. Toutefois, on ne saurait considérer que l'intimée a commis une violation
manifeste du droit en lui refusant l'assistance judiciaire dans la procédure de première
instance eu égard à l'article 18 al. 4 Cpa et au fait que l'APEA a commencé son activité
le 1er janvier 2013, de telle sorte qu'il s'agit vraisemblablement d'une des premières
décisions en la matière. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie
également pour la procédure de recours.
Les honoraires du mandataire d'office de la recourante relatifs à l'instance de recours
sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (art.
232 al. 2 Cpa), étant précisé que le mandataire n'a pas produit de note d'honoraires
pour la procédure de recours, de sorte qu'il y a lieu de statuer au vu du dossier (art.
5 al. 1 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat; RSJU 188.61). Quant
aux honoraires relatifs à la procédure de première instance, il appartient à l'APEA
d'en fixer le montant compte tenu de la note d'honoraires produite le 11 avril 2013
pour taxation (dossier APEA, p. 55).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours, partant et en annulation partielle de la décision du 29 avril 2013 de l'intimée,
met
X. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance et
dans le cadre de la présente procédure de recours;
désigne
Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, comme mandataire d'office de la recourante dans
les deux instances;
alloue
à la recourante une indemnité de dépens de CHF 500.-, débours et TVA compris, pour la
présente procédure de recours à payer par l'Etat;
réserve
les droits de l'Etat et du mandataire d’office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa;
8
renvoie
le dossier à l'intimée afin qu'elle procède à la taxation des honoraires du mandataire d'office
de la recourante pour la procédure de première instance;
laisse
les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l'Etat;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 25 juin 2013
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Nathalie Brahier
9
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).