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ADM 2013 30

Jura · 2013-06-17 · Deutsch JU

pas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 juge d’ouvrir une enquête en fixation du droit aux relations personnelles de la

recourante sur sa demi-soeur (dossier, p. 138 ss).

C.

Le Service de protection de la jeunesse a rendu un bilan périodique de l’action socio-

éducative le 30 juin 2010 (dossier, p. 60).

D.

D.1

A. et B. ont déménagé à Y. en 2010, de sorte que le for tutélaire a été transféré avec

l'accord de l'autorité tutélaire de cette commune (dossier, p. 75 ss). Une curatelle

éducative ayant été instituée en faveur de D. en décembre 2008 (dossier, p. 50 ss),

l’Autorité tutélaire de Y. a reconduit cette mesure en janvier 2011 et nommé E.,

assistant social au Service social régional, en qualité de curateur éducatif, afin

d’évaluer l’aide à apporter afin de protéger les enfants et soutenir les parents dans

leur tâche (dossier, p. 78).

D.2

A la suite de ce transfert de for, la recourante s’est adressée aux autorités

jurassiennes. Dans un premier courrier du 21 janvier 2011, elle demande notamment

la réadaptation de son droit aux relations personnelles, le droit fixé par la décision du

27 avril 2010 étant ingérable en pratique compte tenu de la distance entre son

domicile et celui de D. (dossier, p. 85).

D.3

Par la suite, en dépit de plusieurs échanges de correspondance, de différentes

mesures prises par le curateur et l’Autorité tutélaire, l’intéressée n’a jamais pu exercer

son droit de visite, les parents refusant toujours de coopérer (cf. dossier, notamment

p. 108). En effet, la situation provoquerait des angoisses chez la mère et la mettrait

dans un état dépressif (cf. dossier, notamment p. 110).

D.4

A. et B. ont eu un second enfant en 2012, F.

D.5

L’Autorité tutélaire a organisé une ultime séance le 21 septembre 2012, à laquelle

étaient notamment convoqués les parents de D., le curateur ainsi que la recourante

(p. 190ss). Celle-ci n’a pas pris part à cette rencontre mais a précisé dans un courrier

préalable que le droit de visite sur sa sœur et son frère devrait se dérouler dans un

endroit neutre comme le Point Rencontre (dossier, p. 195).

D.6

La recourante a reçu copie du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2012,

qu’elle a contesté par le biais d’un document-réponse. Elle demande par ailleurs une

fois encore la mise en œuvre de la décision du juge de paix (dossier, p. 198 ss).

D.7

A la suite de la séance du 21 septembre 2012, l’Autorité tutélaire a décidé de prendre

des renseignements complémentaires auprès des médecins (dossier, p. 197).

Le curateur a quant à lui rendu son rapport le 20 décembre 2012 (dossier, p.

218 ss).

Le Dr G., pédopsychiatre, et H., psychologue, thérapeutes qui ont suivi A., ont fourni

leur rapport le 22 décembre 2012 (dossier, p. 230).

E. 3 D.8

A. a par ailleurs pris position dans une lettre rédigée en anglais le 2 octobre 2012,

expliquant les raisons pour lesquelles elle s’oppose à toute relation entre sa fille et la

recourante (dossier, p. 225).

E.

E.1

A la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’enfant et de

l’adulte, le dossier a été transmis à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

(APEA), laquelle a imparti un délai à la recourante et aux parents de D. pour prendre

position (dossier, p. 233).

E.2

La recourante s’est exprimée le 19 janvier 2013, confirmant sa volonté de pouvoir

entretenir des relations personnelles avec sa sœur et son frère (dossier, p. 235).

E.3

Les parents de D. (ci-après : les appelés en cause) ne se sont pas déterminés.

E.4

Par décision du 27 mars 2013, l’APEA a rejeté la requête en fixation d’un droit aux

relations personnelles en faveur de la recourante sur sa demi-sœur D. et son demi-

frère F. et mis les frais de la procédure, par CHF 274.-, à charge de la recourante

(dossier, p. 238). En substance, l’APEA retient que l’article 274a CC ne doit être

appliqué que dans des circonstances exceptionnelles et à la condition que ce soit

dans l’intérêt de l’enfant. Or, les parents des enfants vivent encore ensemble et même

si la situation familiale n’a pas toujours été au mieux, le couple s’est stabilisé depuis

quelque temps. Cela étant, la recourante et sa demi-sœur n’ont jamais vécu

ensemble. D. ne se souvient de sa demi-sœur que de nom, ce qui est tout à fait

normal puisque la dernière fois qu’elles se sont vues en mai 2010, elle n’avait que

deux ans. On ne saurait considérer que l’exercice de relations personnelles

permettrait de maintenir un lien social, un tel lien n’existant pas entre la recourante et

sa demi-sœur, lesquelles n’ont eu que quelques contacts lorsque D. était toute petite.

Quant au petit frère, il n’a jamais vu la recourante, si bien qu’il n’y a aucun lien. Il faut

en outre souligner que les relations entre la recourante et les parents des enfants

sont conflictuelles. Leur mère parle même de harcèlement et se sent déprimée par la

situation. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le maintien de relations

personnelles entre D. et la recourante serait dans l’intérêt de l’enfant. La requête doit

ainsi être rejetée et le jugement du 27 avril 2010 devient caduc, si tant qu’il était

encore valable. Les frais de la procédure doivent être supportés par celui qui requiert

un acte administratif. En outre, l’APEA perçoit les émoluments et frais prévus par le

décret concernant les émoluments de l’APEA. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens,

puisque l’APEA est une autorité administrative statuant en première instance.

F.

La recourante a contesté cette décision auprès de la Cour de céans le 4 avril 2013,

concluant implicitement à son annulation. Elle soutient qu’il est abusif de déclarer le

jugement du 27 avril 2010 comme étant caduc, les décisions étant applicables sur

tout le territoire suisse. Elle n’a par ailleurs déposé aucune nouvelle requête en

fixation d’un droit auprès de l’APEA, ce droit lui ayant été accordé trois ans

auparavant. Elle n’a pas à supporter les frais qui sont liés, puisqu’elle n’est pas

E. 3.2 non publié). La seconde condition posée par l'article 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relations qui s'est établi entre l'enfant et la personne qui requiert les relations personnelles, et en particulier si une « relation particulière » (besondere Beziehung) s'est instaurée entre eux. L'autorité devra en outre faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par

E. 4 l’initiatrice de la procédure. La décision de l’APEA ne tient aucun compte des

éléments qu’elle a fait parvenir à plusieurs reprises aux autorités chargées de la mise

en place du droit de visite. Tous les rapports successifs ne tiennent compte que d’un

point de vue, jamais le sien. Aucun médecin ne veut ou ne prend réellement position.

La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire par courrier du 11 avril

2013. Elle précise par ailleurs que selon la loi, elle n’aurait pas eu à déposer un

recours contre une décision qui n’avait pas lieu d’être prise, étant donné que son droit

lié au jugement vaudois devait simplement être appliqué d’une manière ou d’une

autre. Il s’agit donc en fait d’une plainte contre un dysfonctionnement de

l’administration.

Elle a fait parvenir une requête formelle d’assistance judiciaire et les pièces

justificatives y relatives le 22 avril 2013.

G.

L’APEA a confirmé en tous points sa décision. Elle souligne que le jugement du

27 avril 2010 rendu par la justice de paix était un jugement provisoire, qui fixait

provisoirement le droit aux relations personnelles de la recourante sur sa demi-sœur

et chargeait le juge d’ouvrir une enquête en fixation de ce droit. Or aucun jugement

final n’a jamais été rendu, puisque la famille a déménagé peu de temps après ce

jugement provisoire et qu’aucune enquête n’a été faite dans le canton de Vaud. La

recourante a demandé une adaptation de son droit aux relations personnelles par

courrier du 21 janvier 2011, à la suite dudit déménagement. Cette nouvelle demande

ne pouvait être considérée que comme une nouvelle requête en fixation d’un droit

aux relations personnelles.

H.

Les appelés en cause ne se sont pas déterminés.

I.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments au dossier.

En droit :

1.

La compétence de la Cour administrative découle des articles 21 de la loi sur

l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) et 160 let. b Cpa.

L’APEA est l’autorité compétente pour rendre la décision attaquée, conformément à

l’article 275 CC, dans la mesure où les enfants sont domiciliés à Y.

La recourante a dans un premier temps déposé un « recours » comme elle l’a elle-

même intitulé, contre la décision de l’APEA. Elle indique contester « plusieurs choses

contenues dans ce texte, la principale touchant aux motifs mêmes de l’établissement

de cette décision, et à ses coûts ». Dans un deuxième courrier, elle a précisé qu’il ne

s’agissait pas d’un « recours », mais d’une « plainte contre dysfonctionnement de

l’administration ». Elle rappelle que la décision de l’APEA n’avait pas lieu d’être prise,

puisque le jugement vaudois lui a conféré un droit qui doit être appliqué. Il faut

toutefois rappeler que la décision du 27 avril 2010 (dossier, p. 138) a fixé le droit aux

E. 5 relations personnelles à titre provisoire, la justice de paix chargeant le juge d’ouvrir

une enquête en fixation du droit aux relations personnelles de la recourante sur D.

Par la suite, le for tutélaire a été transféré et aucune nouvelle décision n’a été rendue.

La recourante a quant à elle demandé le 21 janvier 2011 la réadaptation de son droit

de visite (dossier, p. 85). Il ne s’agissait donc pas simplement de faire exécuter dans

le canton du Jura une décision rendue par les autorités judiciaires vaudoises. Au

contraire, une nouvelle décision devait être prise compte tenu des nouvelles

circonstances et dans la mesure où la première décision avait été rendue à titre

provisoire, sans instruction approfondie. Du reste, dans son « recours », la recourante

demande clairement à bénéficier d’un droit aux relations personnelles sur les enfants

D. et F. On doit ainsi considérer que la lettre du 4 avril 2013 constitue bien un recours

contre la décision de l’APEA du 27 mars 2013.

Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux par une

personne disposant manifestement de la qualité pour recourir et il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

Selon l'article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir

des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en

particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de

l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont

applicables par analogie (al. 2).

Si la disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les

grands-parents de l'enfant, le cercle des tiers visés est plus large et s'étend aussi bien

dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci.

L'article 274a CC subordonne l'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers

à l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux

qui le revendiquent, le droit constituant une exception. La mort d'un parent constitue

une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille

du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt,

dont les grands-parents font partie. Parmi les autres exemples cités au titre de

circonstances exceptionnelles figure la relation étroite que des tiers ont nouée avec

l'enfant, comme ses parents nourriciers, et le vide à combler durant l'absence

prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou

incarcéré. Le Tribunal fédéral a également confirmé l'octroi d'un droit de visite à une

cousine germaine pour des enfants qui étaient orphelins de père, dont la mère s'était

vu retirer le droit de garde et qui étaient placés dans un home (ATF 129 III 689 consid.

E. 6 des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de

l'enfant (TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 et les références).

3.

Dans le cas d’espèce, la recourante est la demi-sœur des enfants D. et F. Elle n’a

jamais vécu avec eux et une grande différence d’âge les sépare, puisque la

recourante est née en 1991 et D. en 2007, F. en 2012. Celui-ci n’a du reste jamais vu

la recourante.

La mère des enfants, A., entretient de très mauvaises relations avec la recourante

depuis plusieurs années, ainsi que le relevait déjà le Service de protection de la

jeunesse (SPJ) du canton de Vaud dans son bilan périodique du 30 juin 2010 (cf.

également dossier, p. 225, sur l’état actuel des relations entre A. et la recourante). Or

ce service soulignait que le préalable sine qua non au maintien de relations entre la

recourante et sa demi-sœur serait au minimum que l’intéressée entretienne une

relation cordiale avec les parents de D. Par ailleurs, selon la responsable de la

garderie où était placée l’enfant à l’époque, l’état de santé de la mère a des

répercussions directes sur le bien-être de l’enfant. Dès que A. est déprimée, D. est

triste (dossier, p. 63).

Le Dr G. et H., qui ont suivi pendant quelques mois A., mettent en exergue dans leur

rapport du 22 décembre 2012 que celle-ci est totalement opposée à ce que la

recourante entretienne des relations avec ses enfants; si un droit de visite devait

néanmoins s’exercer, il se déroulerait dans une atmosphère extrêmement hostile et

conflictuelle. Ces deux thérapeutes exposent qu’on ne peut préjuger de l’impact de

ces rencontres sur les enfants; il est cependant évident que les enfants perçoivent

les tensions entre leur mère et leur demi-sœur (dossier, p. 230 s.).

Le curateur des enfants est lui aussi d’avis qu’en l’état, les conditions pour favoriser

les relations personnelles entre la recourante et sa demi-sœur ne sont pas réunies

(dossier, p. 220).

Concrètement, il n’apparaît pas que les circonstances exceptionnelles exigées par la

loi pour accorder l’exercice de relations personnelles par des tiers soient réalisées.

Au contraire, D. ne se souvient de la recourante que de nom et son demi-frère ne l’a

jamais vu. On peut également signaler que les enfants vivent actuellement avec leurs

deux parents et que l’exercice du droit de visite par la recourante ne saurait être

considéré comme visant à permettre la poursuite du lien entre les enfants et leur

famille paternelle, d’autant moins que la recourante a de très mauvaises relations

avec son père.

Finalement, si l’on peut comprendre les revendications de la recourante à entretenir

des relations avec ses demi-frère et sœur, en l’état, de telles relations ne sont pas

dans leur intérêt, ainsi que cela ressort de l’ensemble du dossier. Or il s’agit là d’un

élément décisif. A cet égard, il sied de souligner que les qualités personnelles et

professionnelles de la recourante ne sont pas remises en cause; elles ne sont tout

simplement pas déterminantes ici au vu des autres éléments au dossier.

E. 6.1 L’article 29 al. 3 Cst. précise que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.2.4)

E. 6.2 La décision attaquée expose longuement et de manière détaillée les critères applicables à l’exercice des relations personnelles au sens de l’article 274a CC, tant du point de vue théorique que par rapport au cas d’espèce. Ainsi que cela a été expliqué ci-avant, la recourante n’a pas vu sa demi-sœur depuis plus de trois ans et

E. 7 Il apparaît ainsi que c’est à juste titre que l’APEA a rejeté la requête en fixation du droit aux relations personnelles et le recours doit être rejeté sur ce point. 4. L’article 218 al. 1 Cpa prévoit que les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude. A teneur de l’article 10 al. 1 ch. 29 du décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 176.421), l’émolument perçu pour la réglementation des relations personnelles varie de 50 à 750 points (1 point équivalant à CHF 1.-). Les débours sont facturés en plus des émoluments au sens de l'alinéa 1 (art. 10 al. 3 du décret). La décision attaquée fixe les frais à CHF 274.-, soit CHF 250.- à titre d’émolument et CHF 24.- pour les débours. Ces montants respectent le décret et apparaissent également conformes aux principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (sur ces notions : ATF 135 I 130 consid. 2 et les références; cf. également art. 215 Cpa). Il appartient par ailleurs à la recourante de les assumer, puisque c’est elle qui sollicitait l’exercice du droit aux relations personnelles, respectivement son adaptation, et en aurait bénéficié. La répartition des frais par l’APEA n’apparaît ainsi pas du tout critiquable. 5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. 6. La recourante a demandé l’assistance judiciaire gratuite.

E. 8 n’a jamais rencontré son demi-frère. Au vu du dossier, les circonstances exceptionnelles prévues par la loi ne sont manifestement pas réalisées et on ne saurait par ailleurs prétendre que l’exercice de relations personnelles auxquelles prétend la recourante serait dans l’intérêt des enfants, au contraire, au vu de la réaction de leur mère. Or la recourante ne pouvait que se rendre compte de ces différents éléments en lisant la décision qu’elle conteste. Il était ainsi manifeste que le recours était dénué de toutes chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. 7. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa), ni aux appelés en cause qui ne se sont pas exprimés. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite; met les frais de la présente procédure, par CHF 300.-, à charge de la recourante; informe les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, X.;  à l’intimée, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont;  aux appelés en cause, A. et B. Porrentruy, le 17 juin 2013

E. 9 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Gladys Winkler Docourt p.o. Julia Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 30 / 2013 + AJ 37 / 2013

Président a.h.

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Pierre Broglin

Greffière

:

Gladys Winkler Docourt

ARRET DU 17 JUIN 2013

en la cause liée entre

X.,

recourante,

et

l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont,

intimée,

relative à la décision de l'intimée du 27 mars 2013 (fixation du droit aux relations

personnelles).

Appelés en cause : A. et B.

______

CONSIDERANT

En fait :

A.

X. (ci-après la recourante), née en 1991, est la fille de B. et C. Le couple s’est séparé

en 1997. Depuis lors, la recourante n’a eu que des contacts sporadiques avec son

père. Celui-ci a eu en 2007 une nouvelle enfant, D., issue de sa relation avec A.,

ressortissante des Philippines. Les parents n’étant pas mariés, c'est la mère qui

détient l'autorité parentale sur l’enfant D.

B.

La recourante a déposé le 15 mars 2010 une requête en fixation du droit aux relations

personnelles devant la justice de paix de Lausanne, concluant à son droit d’entretenir

des relations personnelles avec l’enfant D., ce droit s’exerçant selon une fréquence

et un calendrier à préciser en cours d’instance (dossier, p. 134). Par décision du 27

avril 2010, la justice de paix a fixé provisoirement le droit aux relations personnelles

de la recourante sur sa demi-sœur, au domicile de A. tous les lundi de 17h30 à 19h30

dès le lundi 3 mai 2010, hors la présence de B. Cette autorité a par ailleurs chargé le

2

juge d’ouvrir une enquête en fixation du droit aux relations personnelles de la

recourante sur sa demi-soeur (dossier, p. 138 ss).

C.

Le Service de protection de la jeunesse a rendu un bilan périodique de l’action socio-

éducative le 30 juin 2010 (dossier, p. 60).

D.

D.1

A. et B. ont déménagé à Y. en 2010, de sorte que le for tutélaire a été transféré avec

l'accord de l'autorité tutélaire de cette commune (dossier, p. 75 ss). Une curatelle

éducative ayant été instituée en faveur de D. en décembre 2008 (dossier, p. 50 ss),

l’Autorité tutélaire de Y. a reconduit cette mesure en janvier 2011 et nommé E.,

assistant social au Service social régional, en qualité de curateur éducatif, afin

d’évaluer l’aide à apporter afin de protéger les enfants et soutenir les parents dans

leur tâche (dossier, p. 78).

D.2

A la suite de ce transfert de for, la recourante s’est adressée aux autorités

jurassiennes. Dans un premier courrier du 21 janvier 2011, elle demande notamment

la réadaptation de son droit aux relations personnelles, le droit fixé par la décision du

27 avril 2010 étant ingérable en pratique compte tenu de la distance entre son

domicile et celui de D. (dossier, p. 85).

D.3

Par la suite, en dépit de plusieurs échanges de correspondance, de différentes

mesures prises par le curateur et l’Autorité tutélaire, l’intéressée n’a jamais pu exercer

son droit de visite, les parents refusant toujours de coopérer (cf. dossier, notamment

p. 108). En effet, la situation provoquerait des angoisses chez la mère et la mettrait

dans un état dépressif (cf. dossier, notamment p. 110).

D.4

A. et B. ont eu un second enfant en 2012, F.

D.5

L’Autorité tutélaire a organisé une ultime séance le 21 septembre 2012, à laquelle

étaient notamment convoqués les parents de D., le curateur ainsi que la recourante

(p. 190ss). Celle-ci n’a pas pris part à cette rencontre mais a précisé dans un courrier

préalable que le droit de visite sur sa sœur et son frère devrait se dérouler dans un

endroit neutre comme le Point Rencontre (dossier, p. 195).

D.6

La recourante a reçu copie du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2012,

qu’elle a contesté par le biais d’un document-réponse. Elle demande par ailleurs une

fois encore la mise en œuvre de la décision du juge de paix (dossier, p. 198 ss).

D.7

A la suite de la séance du 21 septembre 2012, l’Autorité tutélaire a décidé de prendre

des renseignements complémentaires auprès des médecins (dossier, p. 197).

Le curateur a quant à lui rendu son rapport le 20 décembre 2012 (dossier, p.

218 ss).

Le Dr G., pédopsychiatre, et H., psychologue, thérapeutes qui ont suivi A., ont fourni

leur rapport le 22 décembre 2012 (dossier, p. 230).

3

D.8

A. a par ailleurs pris position dans une lettre rédigée en anglais le 2 octobre 2012,

expliquant les raisons pour lesquelles elle s’oppose à toute relation entre sa fille et la

recourante (dossier, p. 225).

E.

E.1

A la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’enfant et de

l’adulte, le dossier a été transmis à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

(APEA), laquelle a imparti un délai à la recourante et aux parents de D. pour prendre

position (dossier, p. 233).

E.2

La recourante s’est exprimée le 19 janvier 2013, confirmant sa volonté de pouvoir

entretenir des relations personnelles avec sa sœur et son frère (dossier, p. 235).

E.3

Les parents de D. (ci-après : les appelés en cause) ne se sont pas déterminés.

E.4

Par décision du 27 mars 2013, l’APEA a rejeté la requête en fixation d’un droit aux

relations personnelles en faveur de la recourante sur sa demi-sœur D. et son demi-

frère F. et mis les frais de la procédure, par CHF 274.-, à charge de la recourante

(dossier, p. 238). En substance, l’APEA retient que l’article 274a CC ne doit être

appliqué que dans des circonstances exceptionnelles et à la condition que ce soit

dans l’intérêt de l’enfant. Or, les parents des enfants vivent encore ensemble et même

si la situation familiale n’a pas toujours été au mieux, le couple s’est stabilisé depuis

quelque temps. Cela étant, la recourante et sa demi-sœur n’ont jamais vécu

ensemble. D. ne se souvient de sa demi-sœur que de nom, ce qui est tout à fait

normal puisque la dernière fois qu’elles se sont vues en mai 2010, elle n’avait que

deux ans. On ne saurait considérer que l’exercice de relations personnelles

permettrait de maintenir un lien social, un tel lien n’existant pas entre la recourante et

sa demi-sœur, lesquelles n’ont eu que quelques contacts lorsque D. était toute petite.

Quant au petit frère, il n’a jamais vu la recourante, si bien qu’il n’y a aucun lien. Il faut

en outre souligner que les relations entre la recourante et les parents des enfants

sont conflictuelles. Leur mère parle même de harcèlement et se sent déprimée par la

situation. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le maintien de relations

personnelles entre D. et la recourante serait dans l’intérêt de l’enfant. La requête doit

ainsi être rejetée et le jugement du 27 avril 2010 devient caduc, si tant qu’il était

encore valable. Les frais de la procédure doivent être supportés par celui qui requiert

un acte administratif. En outre, l’APEA perçoit les émoluments et frais prévus par le

décret concernant les émoluments de l’APEA. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens,

puisque l’APEA est une autorité administrative statuant en première instance.

F.

La recourante a contesté cette décision auprès de la Cour de céans le 4 avril 2013,

concluant implicitement à son annulation. Elle soutient qu’il est abusif de déclarer le

jugement du 27 avril 2010 comme étant caduc, les décisions étant applicables sur

tout le territoire suisse. Elle n’a par ailleurs déposé aucune nouvelle requête en

fixation d’un droit auprès de l’APEA, ce droit lui ayant été accordé trois ans

auparavant. Elle n’a pas à supporter les frais qui sont liés, puisqu’elle n’est pas

4

l’initiatrice de la procédure. La décision de l’APEA ne tient aucun compte des

éléments qu’elle a fait parvenir à plusieurs reprises aux autorités chargées de la mise

en place du droit de visite. Tous les rapports successifs ne tiennent compte que d’un

point de vue, jamais le sien. Aucun médecin ne veut ou ne prend réellement position.

La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire par courrier du 11 avril

2013. Elle précise par ailleurs que selon la loi, elle n’aurait pas eu à déposer un

recours contre une décision qui n’avait pas lieu d’être prise, étant donné que son droit

lié au jugement vaudois devait simplement être appliqué d’une manière ou d’une

autre. Il s’agit donc en fait d’une plainte contre un dysfonctionnement de

l’administration.

Elle a fait parvenir une requête formelle d’assistance judiciaire et les pièces

justificatives y relatives le 22 avril 2013.

G.

L’APEA a confirmé en tous points sa décision. Elle souligne que le jugement du

27 avril 2010 rendu par la justice de paix était un jugement provisoire, qui fixait

provisoirement le droit aux relations personnelles de la recourante sur sa demi-sœur

et chargeait le juge d’ouvrir une enquête en fixation de ce droit. Or aucun jugement

final n’a jamais été rendu, puisque la famille a déménagé peu de temps après ce

jugement provisoire et qu’aucune enquête n’a été faite dans le canton de Vaud. La

recourante a demandé une adaptation de son droit aux relations personnelles par

courrier du 21 janvier 2011, à la suite dudit déménagement. Cette nouvelle demande

ne pouvait être considérée que comme une nouvelle requête en fixation d’un droit

aux relations personnelles.

H.

Les appelés en cause ne se sont pas déterminés.

I.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments au dossier.

En droit :

1.

La compétence de la Cour administrative découle des articles 21 de la loi sur

l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) et 160 let. b Cpa.

L’APEA est l’autorité compétente pour rendre la décision attaquée, conformément à

l’article 275 CC, dans la mesure où les enfants sont domiciliés à Y.

La recourante a dans un premier temps déposé un « recours » comme elle l’a elle-

même intitulé, contre la décision de l’APEA. Elle indique contester « plusieurs choses

contenues dans ce texte, la principale touchant aux motifs mêmes de l’établissement

de cette décision, et à ses coûts ». Dans un deuxième courrier, elle a précisé qu’il ne

s’agissait pas d’un « recours », mais d’une « plainte contre dysfonctionnement de

l’administration ». Elle rappelle que la décision de l’APEA n’avait pas lieu d’être prise,

puisque le jugement vaudois lui a conféré un droit qui doit être appliqué. Il faut

toutefois rappeler que la décision du 27 avril 2010 (dossier, p. 138) a fixé le droit aux

5

relations personnelles à titre provisoire, la justice de paix chargeant le juge d’ouvrir

une enquête en fixation du droit aux relations personnelles de la recourante sur D.

Par la suite, le for tutélaire a été transféré et aucune nouvelle décision n’a été rendue.

La recourante a quant à elle demandé le 21 janvier 2011 la réadaptation de son droit

de visite (dossier, p. 85). Il ne s’agissait donc pas simplement de faire exécuter dans

le canton du Jura une décision rendue par les autorités judiciaires vaudoises. Au

contraire, une nouvelle décision devait être prise compte tenu des nouvelles

circonstances et dans la mesure où la première décision avait été rendue à titre

provisoire, sans instruction approfondie. Du reste, dans son « recours », la recourante

demande clairement à bénéficier d’un droit aux relations personnelles sur les enfants

D. et F. On doit ainsi considérer que la lettre du 4 avril 2013 constitue bien un recours

contre la décision de l’APEA du 27 mars 2013.

Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux par une

personne disposant manifestement de la qualité pour recourir et il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

Selon l'article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir

des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en

particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de

l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont

applicables par analogie (al. 2).

Si la disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les

grands-parents de l'enfant, le cercle des tiers visés est plus large et s'étend aussi bien

dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci.

L'article 274a CC subordonne l'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers

à l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux

qui le revendiquent, le droit constituant une exception. La mort d'un parent constitue

une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille

du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt,

dont les grands-parents font partie. Parmi les autres exemples cités au titre de

circonstances exceptionnelles figure la relation étroite que des tiers ont nouée avec

l'enfant, comme ses parents nourriciers, et le vide à combler durant l'absence

prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou

incarcéré. Le Tribunal fédéral a également confirmé l'octroi d'un droit de visite à une

cousine germaine pour des enfants qui étaient orphelins de père, dont la mère s'était

vu retirer le droit de garde et qui étaient placés dans un home (ATF 129 III 689 consid.

3.2 non publié). La seconde condition posée par l'article 274a al. 1 CC est l'intérêt de

l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle

celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il incombe à l'autorité saisie

de la requête d'apprécier le type de relations qui s'est établi entre l'enfant et la

personne qui requiert les relations personnelles, et en particulier si une « relation

particulière » (besondere Beziehung) s'est instaurée entre eux. L'autorité devra en

outre faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par

6

des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de

l'enfant (TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 et les références).

3.

Dans le cas d’espèce, la recourante est la demi-sœur des enfants D. et F. Elle n’a

jamais vécu avec eux et une grande différence d’âge les sépare, puisque la

recourante est née en 1991 et D. en 2007, F. en 2012. Celui-ci n’a du reste jamais vu

la recourante.

La mère des enfants, A., entretient de très mauvaises relations avec la recourante

depuis plusieurs années, ainsi que le relevait déjà le Service de protection de la

jeunesse (SPJ) du canton de Vaud dans son bilan périodique du 30 juin 2010 (cf.

également dossier, p. 225, sur l’état actuel des relations entre A. et la recourante). Or

ce service soulignait que le préalable sine qua non au maintien de relations entre la

recourante et sa demi-sœur serait au minimum que l’intéressée entretienne une

relation cordiale avec les parents de D. Par ailleurs, selon la responsable de la

garderie où était placée l’enfant à l’époque, l’état de santé de la mère a des

répercussions directes sur le bien-être de l’enfant. Dès que A. est déprimée, D. est

triste (dossier, p. 63).

Le Dr G. et H., qui ont suivi pendant quelques mois A., mettent en exergue dans leur

rapport du 22 décembre 2012 que celle-ci est totalement opposée à ce que la

recourante entretienne des relations avec ses enfants; si un droit de visite devait

néanmoins s’exercer, il se déroulerait dans une atmosphère extrêmement hostile et

conflictuelle. Ces deux thérapeutes exposent qu’on ne peut préjuger de l’impact de

ces rencontres sur les enfants; il est cependant évident que les enfants perçoivent

les tensions entre leur mère et leur demi-sœur (dossier, p. 230 s.).

Le curateur des enfants est lui aussi d’avis qu’en l’état, les conditions pour favoriser

les relations personnelles entre la recourante et sa demi-sœur ne sont pas réunies

(dossier, p. 220).

Concrètement, il n’apparaît pas que les circonstances exceptionnelles exigées par la

loi pour accorder l’exercice de relations personnelles par des tiers soient réalisées.

Au contraire, D. ne se souvient de la recourante que de nom et son demi-frère ne l’a

jamais vu. On peut également signaler que les enfants vivent actuellement avec leurs

deux parents et que l’exercice du droit de visite par la recourante ne saurait être

considéré comme visant à permettre la poursuite du lien entre les enfants et leur

famille paternelle, d’autant moins que la recourante a de très mauvaises relations

avec son père.

Finalement, si l’on peut comprendre les revendications de la recourante à entretenir

des relations avec ses demi-frère et sœur, en l’état, de telles relations ne sont pas

dans leur intérêt, ainsi que cela ressort de l’ensemble du dossier. Or il s’agit là d’un

élément décisif. A cet égard, il sied de souligner que les qualités personnelles et

professionnelles de la recourante ne sont pas remises en cause; elles ne sont tout

simplement pas déterminantes ici au vu des autres éléments au dossier.

7

Il apparaît ainsi que c’est à juste titre que l’APEA a rejeté la requête en fixation du

droit aux relations personnelles et le recours doit être rejeté sur ce point.

4.

L’article 218 al. 1 Cpa prévoit que les frais de procédure sont supportés par celui qui

requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le

provoque par son attitude. A teneur de l’article 10 al. 1 ch. 29 du décret concernant

les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 176.421),

l’émolument perçu pour la réglementation des relations personnelles varie de 50 à

750 points (1 point équivalant à CHF 1.-). Les débours sont facturés en plus des

émoluments au sens de l'alinéa 1 (art. 10 al. 3 du décret).

La décision attaquée fixe les frais à CHF 274.-, soit CHF 250.- à titre d’émolument et

CHF 24.- pour les débours. Ces montants respectent le décret et apparaissent

également conformes aux principes de couverture des frais et d’équivalence des

prestations (sur ces notions : ATF 135 I 130 consid. 2 et les références; cf. également

art. 215 Cpa). Il appartient par ailleurs à la recourante de les assumer, puisque c’est

elle qui sollicitait l’exercice du droit aux relations personnelles, respectivement son

adaptation, et en aurait bénéficié. La répartition des frais par l’APEA n’apparaît ainsi

pas du tout critiquable.

5.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.

6.

La recourante a demandé l’assistance judiciaire gratuite.

6.1

L’article 29 al. 3 Cst. précise que toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de

succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite

d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre,

et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une

personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des

frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les

chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant

réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de

la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable

n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de

ses propres deniers (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.2.4)

6.2

La décision attaquée expose longuement et de manière détaillée les critères

applicables à l’exercice des relations personnelles au sens de l’article 274a CC, tant

du point de vue théorique que par rapport au cas d’espèce. Ainsi que cela a été

expliqué ci-avant, la recourante n’a pas vu sa demi-sœur depuis plus de trois ans et

8

n’a jamais rencontré son demi-frère. Au vu du dossier, les circonstances

exceptionnelles prévues par la loi ne sont manifestement pas réalisées et on ne

saurait par ailleurs prétendre que l’exercice de relations personnelles auxquelles

prétend la recourante serait dans l’intérêt des enfants, au contraire, au vu de la

réaction de leur mère. Or la recourante ne pouvait que se rendre compte de ces

différents éléments en lisant la décision qu’elle conteste.

Il était ainsi manifeste que le recours était dénué de toutes chances de succès, de

sorte que la requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.

7.

Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al.

1 Cpa).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa), ni aux appelés en

cause qui ne se sont pas exprimés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 300.-, à charge de la recourante;

informe

les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

à la recourante, X.;

à l’intimée, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800

Delémont;

aux appelés en cause, A. et B.

Porrentruy, le 17 juin 2013

9

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président a.h. :

La greffière :

Daniel Logos

Gladys Winkler Docourt

p.o. Julia Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément

aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF,

dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas

être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).