opposition à un projet de construction, délai différent en fonction de la publication au Journal officiel et de l'affichage public. Quel délai prendre en compte ? | droit de la construction
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 et 2. Y et Z,
- représentés par Me Stéphane Boillat, avocat à 2610 St-Imier, intimés nos 1 et 2,
E. 3 pas être garanties à 100 %, des problèmes liés à la distribution par la poste ne pouvant être
totalement exclus;
Vu les renseignements pris auprès de Municipalité de Delémont, qui souligne le 2 juillet 2013
que l’avis de construction pour une demande de permis de construire est affiché le mercredi
de la date de publication, à l’Hôtel de Ville, dans la vitrine sise sous les arcades; dans le cas
d’espèce, l’avis a été posé le mercredi 20 juin 2012; de plus, les citoyens peuvent consulter
l’affichage via internet sur le site de delemont.ch; l’avis de construction y apparaît au format
pdf et est mis en ligne le mercredi de la date de publication;
Vu les remarques finales des intimés no 1 et 2 du 22 juillet 2013; ils relèvent que la publication
de la demande de permis de construire est documentée; l’avis affiché mentionne en gras
« jusqu’au vendredi 20 juillet 2012 inclusivement » comme délai pour déposer les oppositions
éventuelles; l’affichage public est également consultable par voie électronique, via le site
delémont.ch, que le recourant utilise et connaît bien; la publication de l’avis de construction a
été effectuée de manière conforme et complète, voire plus largement qu’exigé; c’est le
recourant qui a méconnu les prescriptions légales en ne respectant pas les délais
péremptoires publiés et qu’il connaissait; aucune opposition écrite et motivée n’a ainsi été
valablement adressée durant le délai du dépôt dûment publié et affiché;
Vu la lettre du recourant du 16 août 2013, qui indique ne pas avoir de remarques à formuler;
Vu le courrier de la Municipalité de Delémont, qui précise ne pas avoir de remarques finales;
Attendu que la Cour de céans est compétente en vertu des articles 160 let. c Cpa et 38 al. 1
DPC;
Attendu que le recourant a manifestement qualité pour recourir contre la décision de la juge
administrative; son recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il convient dès lors
d’entrer en matière;
Attendu que la publication d’une demande d’autorisation de construire se détermine d’après
le droit cantonal; il s’agit d’assurer que toutes les personnes potentiellement concernées par
la requête soient orientées et puissent faire valoir leur droit d’être entendu au sens de l’article
29 al. 2 Cst. (TF 1C_478/2008 du 28 août 2009 consid. 2.3);
Attendu que conformément à l’article 19 al. 1 LCAT, les demandes de permis et de dérogation
doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de
construire ou communiquées aux personnes directement intéressées; selon l’article 19 al. 1
DPC, toutes les demandes de permis de construire à examiner en procédure ordinaire doivent
être publiées et déposées publiquement pendant 30 jours; l’alinéa 2 précise que la publication
a lieu dans le Journal officiel sur requête de l’autorité communale ainsi que par affichage
public; l’opposition, écrite et motivée, est adressée durant le délai de dépôt à l’autorité
communale compétente (art. 24 al. 1 DPC);
E. 4 Attendu qu’il découle par ailleurs de l’article 16 al. 1 DPC que simultanément au dépôt de la
demande du permis, le requérant piquètera et marquera par des profils (gabarits) dans le
terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées; conformément à
l’alinéa 2 de cette disposition, les profils seront maintenus jusqu’à l’entrée en force de la
décision prise concernant le projet; l’autorité communale compétente peut, si des raisons
importantes l’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant au profil;
une information suffisante des voisins et du public doit cependant être assurée (art. 16 al. 3
DPC); si une construction projetée n’est pas piquetée au moment de la publication
conformément aux prescriptions (art. 19 et 20), ou si les profils diffèrent considérablement par
rapport au projet, la publication est répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition
prolongé d’autant (art. 16 al. 4 DPC); la pose de gabarits a ainsi également un but de publicité
et
de
protection
juridique
(ARNOLD
MARTI,
Die
Bauaussteckung
–
bewährte
Rechtsschutzeigenheit des Schweizer Bau- und Planungsrechts, in Staats- und
Verwaltungsrecht auf vier Ebenen – Festschrift für Tobias Jaag, Zurich 2012, p. 219ss,
p. 224);
Attendu que dans une ancienne jurisprudence rendue en 1989, le Tribunal fédéral a considéré
que si l’affichage au pilier public pouvait être considéré comme suffisant dans les petites
communes, il paraissait en revanche inapproprié dans les grandes communes et villes telles
que Chiasso; il a ajouté qu’en raison de la péremption légale qui sanctionne l’inobservation
du délai d’opposition, cette forme réduite ne pouvait être considérée comme compatible avec
les exigences d’un Etat fondé sur le droit, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’autres
mesures de publicité destinées à la renforcer et à la compléter, par exemple la pose de
gabarits (ATF 115 Ia 21 = JdT 1991 I 440); récemment, il a précisé que la pose de gabarits
en tant que moyen de publicité n’était pas suffisante dans le cas d’une installation provoquant
des immissions à large échelle, à l’instar d’une antenne de téléphonie mobile, dès lors qu’elle
touche également des personnes qui habitent relativement loin du bien-fonds et qui, par
conséquent, ne peuvent pas forcément apercevoir les gabarits (TF 1C_478/2008 du 28 août
2009 consid. 2.3);
Attendu qu’en l’espèce, le décret sur le permis de construire prévoit deux formes de publication
(par affichage public et par publication dans le Journal officiel), sans attribuer de prééminence
à l’une ou à l’autre;
Attendu qu'il ressort du dossier que la demande de permis de construire a été affichée
publiquement dès le mercredi à la Commune de Delémont à l'endroit prévu à cet effet; des
gabarits ont été également été posés;
Attendu que dans la mesure où le projet a fait l’objet d’un affichage communal dès le mercredi
20 juin 2012, le délai d’opposition venait à échéance le vendredi 20 juillet 2012, de sorte que
l’opposition déposée le 23 juillet 2012 serait tardive;
Attendu toutefois que, simultanément à la publication par affichage public, la demande de
permis de construire a été publiée dans le Journal Officiel du mercredi 20 juin 2012
conformément à la législation cantonale; or, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
du Tribunal cantonal, le délai dont le dies a quo est la publication au Journal officiel ne
E. 5 commence à courir que le lendemain du jour où le Journal officiel publiant l’acte attaqué est
porté à la connaissance du public, et non dès le lendemain de la date de sa parution (cf. RJJ
2009 p. 25 consid. 2);
Attendu que la publication au Journal officiel du 20 juin 2012 mentionnait que le délai pour
former les oppositions courait du 20 juin 2012 jusqu’au 20 juillet 2012 inclusivement;
Attendu toutefois qu’au vu de la jurisprudence qui précède, le projet n’aurait été déposé
publiquement que durant 29 jours et non 30; en effet, le Journal officiel étant distribué le jeudi,
le délai légal de 30 jours a commencé à courir le vendredi 22 juin 2012 et venait de ce fait à
échéance le samedi 21 juillet 2012; or l’article 44 al. 3 Cpa précise que lorsque le délai échoit
un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement férié, son terme est reporté au premier
jour ouvrable qui suit;
Attendu que dans ces circonstances, l’opposition déposée le lundi 23 juillet 2012 l’a été dans
le délai légal de 30 jours des articles 19 al. 1 et 24 al. 1 DPC; ce délai légal l'emporte sur
l’indication erronée du délai, trop court, figurant dans le Journal officiel (cf. également BROGLIN,
Manuel de procédure administrative 2009, n. 163);
Attendu que, dans la mesure où le même acte juridique comporte des dies a quo différents,
partant des délais d'opposition différents en raison du mode de publicité, le principe de la
confiance, découlant de celui de la bonne foi (sur cette question, cf. TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, Genève 2011, p. 192ss), implique que l'on tienne pour valable l'opposition
intervenue dans le délai qui échoit le plus tard;
Attendu par ailleurs que la question de savoir si la publication au Journal officiel doit l'emporter
sur celle par affichage public peut rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui précède, même
si la jurisprudence précitée en matière d’installations provoquant des immissions à large
échelle privilégie la publication au Journal officiel ou qu'une partie de la doctrine considère la
publication par affichage public comme désuète (dans ce sens JdT 2004 III 43, note de Tappy
relative à la notification par affichage à la porte de la demeure au sens de l’article 26 al. 3
aCPC/VD); le principe de la sécurité juridique pourrait également conduire à préférer la
publication par la voie du Journal officiel;
Attendu qu’il n’est pas contesté pour le surplus que l’opposition respecte les autres exigences
légales, le recourant ayant par ailleurs manifestement la qualité de voisin (sur cette notion :
ADM 93/2012 du 5 mars 2013 consid. 2 et les références);
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise et
celle de la Commune municipale de Delémont annulées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
les autres griefs soulevés par les parties;
Attendu que la cause doit ainsi être renvoyée à la Commune municipale de Delémont pour
qu’elle traite au fond l’opposition du recourant (art. 144 al. 1 Cpa), étant précisé que même si
la décision du 21 septembre 2012 prend brièvement position sur l’octroi de la dérogation
sollicitée par les intimés no 1 et 2, il n’y a manifestement pas eu de séance de conciliation;
E. 6 Attendu qu’il n’y a par ailleurs pas lieu de procéder à une nouvelle publication comme le demande le recourant, aucune autre opposition n’ayant manifestement été déposée au-delà du délai erroné indiqué dans la publication; Attendu qu’il y a lieu de mettre une partie des frais de la procédure de première instance ainsi que ceux de la présente procédure à la charge des intimés no 1 et 2, qui ont un intérêt particulier à l’affaire et dont les conclusions n’ont pas été retenues (art. 220 al. 1 Cpa), le solde étant mis à la charge de la Commune municipale de Delémont; Attendu que pour le même motif, il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens aux intimés (art. 227 al. 1, 229 et 230 al. 1 Cpa; cf. également RJJ 2011 p. 70); Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’a pas eu de frais de représentation particuliers; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours; partant, annule la décision de la juge administrative du 18 février 2013 et celle de la Commune municipale de Delémont du 21 septembre 2012; renvoie la cause à la Commune municipale de Delémont pour qu’elle entre en matière sur l’opposition du recourant; met les frais de la procédure de première instance, par CHF 1'450.-, et de seconde instance, par CHF 1’200.-, à prélever sur les avances du recourant, à la charge pour moitié des intimés nos 1 et 2, solidairement entre eux pour le tout, et pour moitié à la charge de l’intimée no 3, les intimés devant ainsi rembourser au recourant ses avances; n’alloue pas de dépens pour les procédures devant la juge administrative et devant la Cour administrative; ordonne
E. 7 la notification du présent arrêt : - au recourant, X; - aux intimés nos 1 et 2, par leur mandataire, Me Stéphane Boillat, avocat, 2610 St- Imier; - à l’intimée no 3, la Commune municipale de Delémont, Hôtel de Ville, Place de la Liberté 1, 2800 Delémont; - à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy; et en copie anonymisée pour information à la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, à Delémont. Porrentruy, le 30 septembre 2013 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 22 / 2013
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Gérald Schaller et Jean Moritz
Greffière
:
Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2013
en la cause liée entre
X,
recourant,
et
1. et 2. Y et Z,
- représentés par Me Stéphane Boillat, avocat à 2610 St-Imier,
intimés nos 1 et 2,
3.
la Commune municipale de Delémont, Hôtel de Ville, Place de la Liberté 1,
2800 Delémont,
intimée no 3,
relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du
18 février 2013.
______
Vu la décision de la juge administrative du 18 février 2013 rejetant le recours de X, dans la
mesure où il est recevable, et confirmant la décision du 21 septembre 2012 de la Commune
municipale de Delémont; la décision met les frais à la charge du recourant et n’alloue pas de
dépens; en substance, la juge administrative retient que le projet de construction prévu à
proximité de l’immeuble du recourant a été publié au Journal officiel du 20 juin 2012, avec un
délai d’opposition de 30 jours, soit jusqu’au 20 juillet 2012, et que l’intéressé a formé opposition
le 23 juillet 2012, soit hors délai; la Commune de Delémont n’avait pour le surplus pas à
l’informer personnellement par écrit de la mise à l’enquête;
2
Vu le recours formé par X auprès de la Cour de céans le 21 mars 2013, concluant à l’annulation
de la décision de la juge administrative du 18 février 2013, au renvoi à l’autorité intimée pour
nouvelle publication, subsidiairement, à ce qu’il soit déclaré que la lucarne projetée doit être
conforme au RCC, sous suite des frais et dépens; pour l’essentiel, il prétend que le permis de
construire qui serait accordé affectera sa situation, de sorte qu’il a un intérêt digne de
protection et doit se voir reconnaître la qualité de partie; cela étant, toutes les demandes de
permis de construire doivent être déposées publiquement durant 30 jours, délai dans lequel
l’opposition doit être déposée; l’événement déclencheur est la publication par le biais du
Journal officiel; or lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement
férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit; dans le cas particulier, la
publication de la demande de permis a eu lieu le 21 juin 2012; le délai de 30 jours ne court
que le lendemain de la publication, de sorte que le dernier jour du délai pour former opposition
échoit le samedi 21 juin (recte : juillet) 2012 et doit être prolongé jusqu’au premier jour
ouvrable, soit le 23 juillet 2012; c’est dès lors à tort que l’opposition déposée le 23 juillet 2012
a été déclarée tardive; pour le surplus, la Commune devait l’informer personnellement du
projet en cours, comme cela est prévu par le tableau RASCI disponible en ligne sur le site de
la Commune; il pouvait ainsi de bonne foi croire qu’il serait personnellement informé de la
procédure de mise à l’enquête publique; en tout état de cause, le projet litigieux prévoit une
dérogation au RCC mais le recourant n’a pas été informé de la motivation pour fonder cette
dérogation;
Vu la prise de position de la juge administrative du 18 avril 2013; elle relève que le recours
n’appelle aucune remarque particulière de sa part;
Vu la réponse au recours de la Commune de Delémont du 29 avril 2013; elle confirme sa
décision du 21 septembre 2012 et son mémoire de réponse déposé devant la juge
administrative le 14 novembre 2012; elle confirme également sa pratique concernant
l’information du voisinage, ainsi qu’elle en a fait part en première instance;
Vu la réponse des intimés no 1 et 2 du 23 mai 2013, concluant au rejet du recours, sous suite
des frais et dépens; ils soulignent que leur projet ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure
simplifiée, mais d’une procédure ordinaire; le recourant ne pouvait pas s’attendre à autre
chose; celui-ci était par ailleurs parfaitement au courant du projet, puisque des gabarits ont
été posés et que de son aveu même, il a reçu le 9 juin 2012 une visite informelle des intimés
no 1 et 2; il devait ainsi faire opposition dans le délai indiqué dans la publication au Journal
officiel; il s’agit d’un délai de péremption et c’est à tort que le recourant estime que son
opposition du 23 juillet 2012 n’est pas tardive; le recourant n’est donc pas opposant dans la
procédure de permis de construire; cela étant, c’est à tort qu’il invoque la protection de sa
bonne foi, l’administration ne lui ayant pas promis de lui transmettre personnellement la
demande de permis;
Vu les renseignements pris auprès du Journal officiel de la République et canton du Jura le 18
juin 2013, dont il ressort que le Journal officiel est disponible à partir du jeudi dans les kiosques
et que c’est également ce jour-là qu’il est distribué; en respectant cette logique, le Journal
officiel du 20 juin 2012 a été distribué le 21 juin 2012; ces informations ne peuvent cependant
3
pas être garanties à 100 %, des problèmes liés à la distribution par la poste ne pouvant être
totalement exclus;
Vu les renseignements pris auprès de Municipalité de Delémont, qui souligne le 2 juillet 2013
que l’avis de construction pour une demande de permis de construire est affiché le mercredi
de la date de publication, à l’Hôtel de Ville, dans la vitrine sise sous les arcades; dans le cas
d’espèce, l’avis a été posé le mercredi 20 juin 2012; de plus, les citoyens peuvent consulter
l’affichage via internet sur le site de delemont.ch; l’avis de construction y apparaît au format
pdf et est mis en ligne le mercredi de la date de publication;
Vu les remarques finales des intimés no 1 et 2 du 22 juillet 2013; ils relèvent que la publication
de la demande de permis de construire est documentée; l’avis affiché mentionne en gras
« jusqu’au vendredi 20 juillet 2012 inclusivement » comme délai pour déposer les oppositions
éventuelles; l’affichage public est également consultable par voie électronique, via le site
delémont.ch, que le recourant utilise et connaît bien; la publication de l’avis de construction a
été effectuée de manière conforme et complète, voire plus largement qu’exigé; c’est le
recourant qui a méconnu les prescriptions légales en ne respectant pas les délais
péremptoires publiés et qu’il connaissait; aucune opposition écrite et motivée n’a ainsi été
valablement adressée durant le délai du dépôt dûment publié et affiché;
Vu la lettre du recourant du 16 août 2013, qui indique ne pas avoir de remarques à formuler;
Vu le courrier de la Municipalité de Delémont, qui précise ne pas avoir de remarques finales;
Attendu que la Cour de céans est compétente en vertu des articles 160 let. c Cpa et 38 al. 1
DPC;
Attendu que le recourant a manifestement qualité pour recourir contre la décision de la juge
administrative; son recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il convient dès lors
d’entrer en matière;
Attendu que la publication d’une demande d’autorisation de construire se détermine d’après
le droit cantonal; il s’agit d’assurer que toutes les personnes potentiellement concernées par
la requête soient orientées et puissent faire valoir leur droit d’être entendu au sens de l’article
29 al. 2 Cst. (TF 1C_478/2008 du 28 août 2009 consid. 2.3);
Attendu que conformément à l’article 19 al. 1 LCAT, les demandes de permis et de dérogation
doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de
construire ou communiquées aux personnes directement intéressées; selon l’article 19 al. 1
DPC, toutes les demandes de permis de construire à examiner en procédure ordinaire doivent
être publiées et déposées publiquement pendant 30 jours; l’alinéa 2 précise que la publication
a lieu dans le Journal officiel sur requête de l’autorité communale ainsi que par affichage
public; l’opposition, écrite et motivée, est adressée durant le délai de dépôt à l’autorité
communale compétente (art. 24 al. 1 DPC);
4
Attendu qu’il découle par ailleurs de l’article 16 al. 1 DPC que simultanément au dépôt de la
demande du permis, le requérant piquètera et marquera par des profils (gabarits) dans le
terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées; conformément à
l’alinéa 2 de cette disposition, les profils seront maintenus jusqu’à l’entrée en force de la
décision prise concernant le projet; l’autorité communale compétente peut, si des raisons
importantes l’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant au profil;
une information suffisante des voisins et du public doit cependant être assurée (art. 16 al. 3
DPC); si une construction projetée n’est pas piquetée au moment de la publication
conformément aux prescriptions (art. 19 et 20), ou si les profils diffèrent considérablement par
rapport au projet, la publication est répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition
prolongé d’autant (art. 16 al. 4 DPC); la pose de gabarits a ainsi également un but de publicité
et
de
protection
juridique
(ARNOLD
MARTI,
Die
Bauaussteckung
–
bewährte
Rechtsschutzeigenheit des Schweizer Bau- und Planungsrechts, in Staats- und
Verwaltungsrecht auf vier Ebenen – Festschrift für Tobias Jaag, Zurich 2012, p. 219ss,
p. 224);
Attendu que dans une ancienne jurisprudence rendue en 1989, le Tribunal fédéral a considéré
que si l’affichage au pilier public pouvait être considéré comme suffisant dans les petites
communes, il paraissait en revanche inapproprié dans les grandes communes et villes telles
que Chiasso; il a ajouté qu’en raison de la péremption légale qui sanctionne l’inobservation
du délai d’opposition, cette forme réduite ne pouvait être considérée comme compatible avec
les exigences d’un Etat fondé sur le droit, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’autres
mesures de publicité destinées à la renforcer et à la compléter, par exemple la pose de
gabarits (ATF 115 Ia 21 = JdT 1991 I 440); récemment, il a précisé que la pose de gabarits
en tant que moyen de publicité n’était pas suffisante dans le cas d’une installation provoquant
des immissions à large échelle, à l’instar d’une antenne de téléphonie mobile, dès lors qu’elle
touche également des personnes qui habitent relativement loin du bien-fonds et qui, par
conséquent, ne peuvent pas forcément apercevoir les gabarits (TF 1C_478/2008 du 28 août
2009 consid. 2.3);
Attendu qu’en l’espèce, le décret sur le permis de construire prévoit deux formes de publication
(par affichage public et par publication dans le Journal officiel), sans attribuer de prééminence
à l’une ou à l’autre;
Attendu qu'il ressort du dossier que la demande de permis de construire a été affichée
publiquement dès le mercredi à la Commune de Delémont à l'endroit prévu à cet effet; des
gabarits ont été également été posés;
Attendu que dans la mesure où le projet a fait l’objet d’un affichage communal dès le mercredi
20 juin 2012, le délai d’opposition venait à échéance le vendredi 20 juillet 2012, de sorte que
l’opposition déposée le 23 juillet 2012 serait tardive;
Attendu toutefois que, simultanément à la publication par affichage public, la demande de
permis de construire a été publiée dans le Journal Officiel du mercredi 20 juin 2012
conformément à la législation cantonale; or, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
du Tribunal cantonal, le délai dont le dies a quo est la publication au Journal officiel ne
5
commence à courir que le lendemain du jour où le Journal officiel publiant l’acte attaqué est
porté à la connaissance du public, et non dès le lendemain de la date de sa parution (cf. RJJ
2009 p. 25 consid. 2);
Attendu que la publication au Journal officiel du 20 juin 2012 mentionnait que le délai pour
former les oppositions courait du 20 juin 2012 jusqu’au 20 juillet 2012 inclusivement;
Attendu toutefois qu’au vu de la jurisprudence qui précède, le projet n’aurait été déposé
publiquement que durant 29 jours et non 30; en effet, le Journal officiel étant distribué le jeudi,
le délai légal de 30 jours a commencé à courir le vendredi 22 juin 2012 et venait de ce fait à
échéance le samedi 21 juillet 2012; or l’article 44 al. 3 Cpa précise que lorsque le délai échoit
un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement férié, son terme est reporté au premier
jour ouvrable qui suit;
Attendu que dans ces circonstances, l’opposition déposée le lundi 23 juillet 2012 l’a été dans
le délai légal de 30 jours des articles 19 al. 1 et 24 al. 1 DPC; ce délai légal l'emporte sur
l’indication erronée du délai, trop court, figurant dans le Journal officiel (cf. également BROGLIN,
Manuel de procédure administrative 2009, n. 163);
Attendu que, dans la mesure où le même acte juridique comporte des dies a quo différents,
partant des délais d'opposition différents en raison du mode de publicité, le principe de la
confiance, découlant de celui de la bonne foi (sur cette question, cf. TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, Genève 2011, p. 192ss), implique que l'on tienne pour valable l'opposition
intervenue dans le délai qui échoit le plus tard;
Attendu par ailleurs que la question de savoir si la publication au Journal officiel doit l'emporter
sur celle par affichage public peut rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui précède, même
si la jurisprudence précitée en matière d’installations provoquant des immissions à large
échelle privilégie la publication au Journal officiel ou qu'une partie de la doctrine considère la
publication par affichage public comme désuète (dans ce sens JdT 2004 III 43, note de Tappy
relative à la notification par affichage à la porte de la demeure au sens de l’article 26 al. 3
aCPC/VD); le principe de la sécurité juridique pourrait également conduire à préférer la
publication par la voie du Journal officiel;
Attendu qu’il n’est pas contesté pour le surplus que l’opposition respecte les autres exigences
légales, le recourant ayant par ailleurs manifestement la qualité de voisin (sur cette notion :
ADM 93/2012 du 5 mars 2013 consid. 2 et les références);
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise et
celle de la Commune municipale de Delémont annulées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
les autres griefs soulevés par les parties;
Attendu que la cause doit ainsi être renvoyée à la Commune municipale de Delémont pour
qu’elle traite au fond l’opposition du recourant (art. 144 al. 1 Cpa), étant précisé que même si
la décision du 21 septembre 2012 prend brièvement position sur l’octroi de la dérogation
sollicitée par les intimés no 1 et 2, il n’y a manifestement pas eu de séance de conciliation;
6
Attendu qu’il n’y a par ailleurs pas lieu de procéder à une nouvelle publication comme le
demande le recourant, aucune autre opposition n’ayant manifestement été déposée au-delà
du délai erroné indiqué dans la publication;
Attendu qu’il y a lieu de mettre une partie des frais de la procédure de première instance ainsi
que ceux de la présente procédure à la charge des intimés no 1 et 2, qui ont un intérêt
particulier à l’affaire et dont les conclusions n’ont pas été retenues (art. 220 al. 1 Cpa), le solde
étant mis à la charge de la Commune municipale de Delémont;
Attendu que pour le même motif, il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens aux intimés (art.
227 al. 1, 229 et 230 al. 1 Cpa; cf. également RJJ 2011 p. 70);
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’a pas eu de frais de
représentation particuliers;
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours; partant,
annule
la décision de la juge administrative du 18 février 2013 et celle de la Commune municipale de
Delémont du 21 septembre 2012;
renvoie
la cause à la Commune municipale de Delémont pour qu’elle entre en matière sur l’opposition
du recourant;
met
les frais de la procédure de première instance, par CHF 1'450.-, et de seconde instance, par
CHF 1’200.-, à prélever sur les avances du recourant, à la charge pour moitié des intimés nos
1 et 2, solidairement entre eux pour le tout, et pour moitié à la charge de l’intimée no 3, les
intimés devant ainsi rembourser au recourant ses avances;
n’alloue pas
de dépens pour les procédures devant la juge administrative et devant la Cour administrative;
ordonne
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la notification du présent arrêt :
-
au recourant, X;
-
aux intimés nos 1 et 2, par leur mandataire, Me Stéphane Boillat, avocat, 2610 St-
Imier;
-
à l’intimée no 3, la Commune municipale de Delémont, Hôtel de Ville, Place de la
Liberté 1, 2800 Delémont;
-
à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château,
2900 Porrentruy;
et en copie anonymisée pour information à la Section des permis de construire, Rue des
Moulins 2, à Delémont.
Porrentruy, le 30 septembre 2013
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.