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ADM 2013 22

Jura · 2013-09-30 · Deutsch JU

opposition à un projet de construction, délai différent en fonction de la publication au Journal officiel et de l'affichage public. Quel délai prendre en compte ? | droit de la construction

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 et 2. Y et Z,

- représentés par Me Stéphane Boillat, avocat à 2610 St-Imier, intimés nos 1 et 2,

E. 3 pas être garanties à 100 %, des problèmes liés à la distribution par la poste ne pouvant être

totalement exclus;

Vu les renseignements pris auprès de Municipalité de Delémont, qui souligne le 2 juillet 2013

que l’avis de construction pour une demande de permis de construire est affiché le mercredi

de la date de publication, à l’Hôtel de Ville, dans la vitrine sise sous les arcades; dans le cas

d’espèce, l’avis a été posé le mercredi 20 juin 2012; de plus, les citoyens peuvent consulter

l’affichage via internet sur le site de delemont.ch; l’avis de construction y apparaît au format

pdf et est mis en ligne le mercredi de la date de publication;

Vu les remarques finales des intimés no 1 et 2 du 22 juillet 2013; ils relèvent que la publication

de la demande de permis de construire est documentée; l’avis affiché mentionne en gras

« jusqu’au vendredi 20 juillet 2012 inclusivement » comme délai pour déposer les oppositions

éventuelles; l’affichage public est également consultable par voie électronique, via le site

delémont.ch, que le recourant utilise et connaît bien; la publication de l’avis de construction a

été effectuée de manière conforme et complète, voire plus largement qu’exigé; c’est le

recourant qui a méconnu les prescriptions légales en ne respectant pas les délais

péremptoires publiés et qu’il connaissait; aucune opposition écrite et motivée n’a ainsi été

valablement adressée durant le délai du dépôt dûment publié et affiché;

Vu la lettre du recourant du 16 août 2013, qui indique ne pas avoir de remarques à formuler;

Vu le courrier de la Municipalité de Delémont, qui précise ne pas avoir de remarques finales;

Attendu que la Cour de céans est compétente en vertu des articles 160 let. c Cpa et 38 al. 1

DPC;

Attendu que le recourant a manifestement qualité pour recourir contre la décision de la juge

administrative; son recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il convient dès lors

d’entrer en matière;

Attendu que la publication d’une demande d’autorisation de construire se détermine d’après

le droit cantonal; il s’agit d’assurer que toutes les personnes potentiellement concernées par

la requête soient orientées et puissent faire valoir leur droit d’être entendu au sens de l’article

29 al. 2 Cst. (TF 1C_478/2008 du 28 août 2009 consid. 2.3);

Attendu que conformément à l’article 19 al. 1 LCAT, les demandes de permis et de dérogation

doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de

construire ou communiquées aux personnes directement intéressées; selon l’article 19 al. 1

DPC, toutes les demandes de permis de construire à examiner en procédure ordinaire doivent

être publiées et déposées publiquement pendant 30 jours; l’alinéa 2 précise que la publication

a lieu dans le Journal officiel sur requête de l’autorité communale ainsi que par affichage

public; l’opposition, écrite et motivée, est adressée durant le délai de dépôt à l’autorité

communale compétente (art. 24 al. 1 DPC);

E. 4 Attendu qu’il découle par ailleurs de l’article 16 al. 1 DPC que simultanément au dépôt de la

demande du permis, le requérant piquètera et marquera par des profils (gabarits) dans le

terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées; conformément à

l’alinéa 2 de cette disposition, les profils seront maintenus jusqu’à l’entrée en force de la

décision prise concernant le projet; l’autorité communale compétente peut, si des raisons

importantes l’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant au profil;

une information suffisante des voisins et du public doit cependant être assurée (art. 16 al. 3

DPC); si une construction projetée n’est pas piquetée au moment de la publication

conformément aux prescriptions (art. 19 et 20), ou si les profils diffèrent considérablement par

rapport au projet, la publication est répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition

prolongé d’autant (art. 16 al. 4 DPC); la pose de gabarits a ainsi également un but de publicité

et

de

protection

juridique

(ARNOLD

MARTI,

Die

Bauaussteckung

bewährte

Rechtsschutzeigenheit des Schweizer Bau- und Planungsrechts, in Staats- und

Verwaltungsrecht auf vier Ebenen – Festschrift für Tobias Jaag, Zurich 2012, p. 219ss,

p. 224);

Attendu que dans une ancienne jurisprudence rendue en 1989, le Tribunal fédéral a considéré

que si l’affichage au pilier public pouvait être considéré comme suffisant dans les petites

communes, il paraissait en revanche inapproprié dans les grandes communes et villes telles

que Chiasso; il a ajouté qu’en raison de la péremption légale qui sanctionne l’inobservation

du délai d’opposition, cette forme réduite ne pouvait être considérée comme compatible avec

les exigences d’un Etat fondé sur le droit, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’autres

mesures de publicité destinées à la renforcer et à la compléter, par exemple la pose de

gabarits (ATF 115 Ia 21 = JdT 1991 I 440); récemment, il a précisé que la pose de gabarits

en tant que moyen de publicité n’était pas suffisante dans le cas d’une installation provoquant

des immissions à large échelle, à l’instar d’une antenne de téléphonie mobile, dès lors qu’elle

touche également des personnes qui habitent relativement loin du bien-fonds et qui, par

conséquent, ne peuvent pas forcément apercevoir les gabarits (TF 1C_478/2008 du 28 août

2009 consid. 2.3);

Attendu qu’en l’espèce, le décret sur le permis de construire prévoit deux formes de publication

(par affichage public et par publication dans le Journal officiel), sans attribuer de prééminence

à l’une ou à l’autre;

Attendu qu'il ressort du dossier que la demande de permis de construire a été affichée

publiquement dès le mercredi à la Commune de Delémont à l'endroit prévu à cet effet; des

gabarits ont été également été posés;

Attendu que dans la mesure où le projet a fait l’objet d’un affichage communal dès le mercredi

20 juin 2012, le délai d’opposition venait à échéance le vendredi 20 juillet 2012, de sorte que

l’opposition déposée le 23 juillet 2012 serait tardive;

Attendu toutefois que, simultanément à la publication par affichage public, la demande de

permis de construire a été publiée dans le Journal Officiel du mercredi 20 juin 2012

conformément à la législation cantonale; or, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle

du Tribunal cantonal, le délai dont le dies a quo est la publication au Journal officiel ne

E. 5 commence à courir que le lendemain du jour où le Journal officiel publiant l’acte attaqué est

porté à la connaissance du public, et non dès le lendemain de la date de sa parution (cf. RJJ

2009 p. 25 consid. 2);

Attendu que la publication au Journal officiel du 20 juin 2012 mentionnait que le délai pour

former les oppositions courait du 20 juin 2012 jusqu’au 20 juillet 2012 inclusivement;

Attendu toutefois qu’au vu de la jurisprudence qui précède, le projet n’aurait été déposé

publiquement que durant 29 jours et non 30; en effet, le Journal officiel étant distribué le jeudi,

le délai légal de 30 jours a commencé à courir le vendredi 22 juin 2012 et venait de ce fait à

échéance le samedi 21 juillet 2012; or l’article 44 al. 3 Cpa précise que lorsque le délai échoit

un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement férié, son terme est reporté au premier

jour ouvrable qui suit;

Attendu que dans ces circonstances, l’opposition déposée le lundi 23 juillet 2012 l’a été dans

le délai légal de 30 jours des articles 19 al. 1 et 24 al. 1 DPC; ce délai légal l'emporte sur

l’indication erronée du délai, trop court, figurant dans le Journal officiel (cf. également BROGLIN,

Manuel de procédure administrative 2009, n. 163);

Attendu que, dans la mesure où le même acte juridique comporte des dies a quo différents,

partant des délais d'opposition différents en raison du mode de publicité, le principe de la

confiance, découlant de celui de la bonne foi (sur cette question, cf. TANQUEREL, Manuel de

droit administratif, Genève 2011, p. 192ss), implique que l'on tienne pour valable l'opposition

intervenue dans le délai qui échoit le plus tard;

Attendu par ailleurs que la question de savoir si la publication au Journal officiel doit l'emporter

sur celle par affichage public peut rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui précède, même

si la jurisprudence précitée en matière d’installations provoquant des immissions à large

échelle privilégie la publication au Journal officiel ou qu'une partie de la doctrine considère la

publication par affichage public comme désuète (dans ce sens JdT 2004 III 43, note de Tappy

relative à la notification par affichage à la porte de la demeure au sens de l’article 26 al. 3

aCPC/VD); le principe de la sécurité juridique pourrait également conduire à préférer la

publication par la voie du Journal officiel;

Attendu qu’il n’est pas contesté pour le surplus que l’opposition respecte les autres exigences

légales, le recourant ayant par ailleurs manifestement la qualité de voisin (sur cette notion :

ADM 93/2012 du 5 mars 2013 consid. 2 et les références);

Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise et

celle de la Commune municipale de Delémont annulées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner

les autres griefs soulevés par les parties;

Attendu que la cause doit ainsi être renvoyée à la Commune municipale de Delémont pour

qu’elle traite au fond l’opposition du recourant (art. 144 al. 1 Cpa), étant précisé que même si

la décision du 21 septembre 2012 prend brièvement position sur l’octroi de la dérogation

sollicitée par les intimés no 1 et 2, il n’y a manifestement pas eu de séance de conciliation;

E. 6 Attendu qu’il n’y a par ailleurs pas lieu de procéder à une nouvelle publication comme le demande le recourant, aucune autre opposition n’ayant manifestement été déposée au-delà du délai erroné indiqué dans la publication; Attendu qu’il y a lieu de mettre une partie des frais de la procédure de première instance ainsi que ceux de la présente procédure à la charge des intimés no 1 et 2, qui ont un intérêt particulier à l’affaire et dont les conclusions n’ont pas été retenues (art. 220 al. 1 Cpa), le solde étant mis à la charge de la Commune municipale de Delémont; Attendu que pour le même motif, il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens aux intimés (art. 227 al. 1, 229 et 230 al. 1 Cpa; cf. également RJJ 2011 p. 70); Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’a pas eu de frais de représentation particuliers; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours; partant, annule la décision de la juge administrative du 18 février 2013 et celle de la Commune municipale de Delémont du 21 septembre 2012; renvoie la cause à la Commune municipale de Delémont pour qu’elle entre en matière sur l’opposition du recourant; met les frais de la procédure de première instance, par CHF 1'450.-, et de seconde instance, par CHF 1’200.-, à prélever sur les avances du recourant, à la charge pour moitié des intimés nos 1 et 2, solidairement entre eux pour le tout, et pour moitié à la charge de l’intimée no 3, les intimés devant ainsi rembourser au recourant ses avances; n’alloue pas de dépens pour les procédures devant la juge administrative et devant la Cour administrative; ordonne

E. 7 la notification du présent arrêt : - au recourant, X; - aux intimés nos 1 et 2, par leur mandataire, Me Stéphane Boillat, avocat, 2610 St- Imier; - à l’intimée no 3, la Commune municipale de Delémont, Hôtel de Ville, Place de la Liberté 1, 2800 Delémont; - à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy; et en copie anonymisée pour information à la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, à Delémont. Porrentruy, le 30 septembre 2013 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 22 / 2013

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Gérald Schaller et Jean Moritz

Greffière

:

Gladys Winkler Docourt

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2013

en la cause liée entre

X,

recourant,

et

1. et 2. Y et Z,

- représentés par Me Stéphane Boillat, avocat à 2610 St-Imier,

intimés nos 1 et 2,

3.

la Commune municipale de Delémont, Hôtel de Ville, Place de la Liberté 1,

2800 Delémont,

intimée no 3,

relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du

18 février 2013.

______

Vu la décision de la juge administrative du 18 février 2013 rejetant le recours de X, dans la

mesure où il est recevable, et confirmant la décision du 21 septembre 2012 de la Commune

municipale de Delémont; la décision met les frais à la charge du recourant et n’alloue pas de

dépens; en substance, la juge administrative retient que le projet de construction prévu à

proximité de l’immeuble du recourant a été publié au Journal officiel du 20 juin 2012, avec un

délai d’opposition de 30 jours, soit jusqu’au 20 juillet 2012, et que l’intéressé a formé opposition

le 23 juillet 2012, soit hors délai; la Commune de Delémont n’avait pour le surplus pas à

l’informer personnellement par écrit de la mise à l’enquête;

2

Vu le recours formé par X auprès de la Cour de céans le 21 mars 2013, concluant à l’annulation

de la décision de la juge administrative du 18 février 2013, au renvoi à l’autorité intimée pour

nouvelle publication, subsidiairement, à ce qu’il soit déclaré que la lucarne projetée doit être

conforme au RCC, sous suite des frais et dépens; pour l’essentiel, il prétend que le permis de

construire qui serait accordé affectera sa situation, de sorte qu’il a un intérêt digne de

protection et doit se voir reconnaître la qualité de partie; cela étant, toutes les demandes de

permis de construire doivent être déposées publiquement durant 30 jours, délai dans lequel

l’opposition doit être déposée; l’événement déclencheur est la publication par le biais du

Journal officiel; or lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement

férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit; dans le cas particulier, la

publication de la demande de permis a eu lieu le 21 juin 2012; le délai de 30 jours ne court

que le lendemain de la publication, de sorte que le dernier jour du délai pour former opposition

échoit le samedi 21 juin (recte : juillet) 2012 et doit être prolongé jusqu’au premier jour

ouvrable, soit le 23 juillet 2012; c’est dès lors à tort que l’opposition déposée le 23 juillet 2012

a été déclarée tardive; pour le surplus, la Commune devait l’informer personnellement du

projet en cours, comme cela est prévu par le tableau RASCI disponible en ligne sur le site de

la Commune; il pouvait ainsi de bonne foi croire qu’il serait personnellement informé de la

procédure de mise à l’enquête publique; en tout état de cause, le projet litigieux prévoit une

dérogation au RCC mais le recourant n’a pas été informé de la motivation pour fonder cette

dérogation;

Vu la prise de position de la juge administrative du 18 avril 2013; elle relève que le recours

n’appelle aucune remarque particulière de sa part;

Vu la réponse au recours de la Commune de Delémont du 29 avril 2013; elle confirme sa

décision du 21 septembre 2012 et son mémoire de réponse déposé devant la juge

administrative le 14 novembre 2012; elle confirme également sa pratique concernant

l’information du voisinage, ainsi qu’elle en a fait part en première instance;

Vu la réponse des intimés no 1 et 2 du 23 mai 2013, concluant au rejet du recours, sous suite

des frais et dépens; ils soulignent que leur projet ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure

simplifiée, mais d’une procédure ordinaire; le recourant ne pouvait pas s’attendre à autre

chose; celui-ci était par ailleurs parfaitement au courant du projet, puisque des gabarits ont

été posés et que de son aveu même, il a reçu le 9 juin 2012 une visite informelle des intimés

no 1 et 2; il devait ainsi faire opposition dans le délai indiqué dans la publication au Journal

officiel; il s’agit d’un délai de péremption et c’est à tort que le recourant estime que son

opposition du 23 juillet 2012 n’est pas tardive; le recourant n’est donc pas opposant dans la

procédure de permis de construire; cela étant, c’est à tort qu’il invoque la protection de sa

bonne foi, l’administration ne lui ayant pas promis de lui transmettre personnellement la

demande de permis;

Vu les renseignements pris auprès du Journal officiel de la République et canton du Jura le 18

juin 2013, dont il ressort que le Journal officiel est disponible à partir du jeudi dans les kiosques

et que c’est également ce jour-là qu’il est distribué; en respectant cette logique, le Journal

officiel du 20 juin 2012 a été distribué le 21 juin 2012; ces informations ne peuvent cependant

3

pas être garanties à 100 %, des problèmes liés à la distribution par la poste ne pouvant être

totalement exclus;

Vu les renseignements pris auprès de Municipalité de Delémont, qui souligne le 2 juillet 2013

que l’avis de construction pour une demande de permis de construire est affiché le mercredi

de la date de publication, à l’Hôtel de Ville, dans la vitrine sise sous les arcades; dans le cas

d’espèce, l’avis a été posé le mercredi 20 juin 2012; de plus, les citoyens peuvent consulter

l’affichage via internet sur le site de delemont.ch; l’avis de construction y apparaît au format

pdf et est mis en ligne le mercredi de la date de publication;

Vu les remarques finales des intimés no 1 et 2 du 22 juillet 2013; ils relèvent que la publication

de la demande de permis de construire est documentée; l’avis affiché mentionne en gras

« jusqu’au vendredi 20 juillet 2012 inclusivement » comme délai pour déposer les oppositions

éventuelles; l’affichage public est également consultable par voie électronique, via le site

delémont.ch, que le recourant utilise et connaît bien; la publication de l’avis de construction a

été effectuée de manière conforme et complète, voire plus largement qu’exigé; c’est le

recourant qui a méconnu les prescriptions légales en ne respectant pas les délais

péremptoires publiés et qu’il connaissait; aucune opposition écrite et motivée n’a ainsi été

valablement adressée durant le délai du dépôt dûment publié et affiché;

Vu la lettre du recourant du 16 août 2013, qui indique ne pas avoir de remarques à formuler;

Vu le courrier de la Municipalité de Delémont, qui précise ne pas avoir de remarques finales;

Attendu que la Cour de céans est compétente en vertu des articles 160 let. c Cpa et 38 al. 1

DPC;

Attendu que le recourant a manifestement qualité pour recourir contre la décision de la juge

administrative; son recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il convient dès lors

d’entrer en matière;

Attendu que la publication d’une demande d’autorisation de construire se détermine d’après

le droit cantonal; il s’agit d’assurer que toutes les personnes potentiellement concernées par

la requête soient orientées et puissent faire valoir leur droit d’être entendu au sens de l’article

29 al. 2 Cst. (TF 1C_478/2008 du 28 août 2009 consid. 2.3);

Attendu que conformément à l’article 19 al. 1 LCAT, les demandes de permis et de dérogation

doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de

construire ou communiquées aux personnes directement intéressées; selon l’article 19 al. 1

DPC, toutes les demandes de permis de construire à examiner en procédure ordinaire doivent

être publiées et déposées publiquement pendant 30 jours; l’alinéa 2 précise que la publication

a lieu dans le Journal officiel sur requête de l’autorité communale ainsi que par affichage

public; l’opposition, écrite et motivée, est adressée durant le délai de dépôt à l’autorité

communale compétente (art. 24 al. 1 DPC);

4

Attendu qu’il découle par ailleurs de l’article 16 al. 1 DPC que simultanément au dépôt de la

demande du permis, le requérant piquètera et marquera par des profils (gabarits) dans le

terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées; conformément à

l’alinéa 2 de cette disposition, les profils seront maintenus jusqu’à l’entrée en force de la

décision prise concernant le projet; l’autorité communale compétente peut, si des raisons

importantes l’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant au profil;

une information suffisante des voisins et du public doit cependant être assurée (art. 16 al. 3

DPC); si une construction projetée n’est pas piquetée au moment de la publication

conformément aux prescriptions (art. 19 et 20), ou si les profils diffèrent considérablement par

rapport au projet, la publication est répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition

prolongé d’autant (art. 16 al. 4 DPC); la pose de gabarits a ainsi également un but de publicité

et

de

protection

juridique

(ARNOLD

MARTI,

Die

Bauaussteckung

bewährte

Rechtsschutzeigenheit des Schweizer Bau- und Planungsrechts, in Staats- und

Verwaltungsrecht auf vier Ebenen – Festschrift für Tobias Jaag, Zurich 2012, p. 219ss,

p. 224);

Attendu que dans une ancienne jurisprudence rendue en 1989, le Tribunal fédéral a considéré

que si l’affichage au pilier public pouvait être considéré comme suffisant dans les petites

communes, il paraissait en revanche inapproprié dans les grandes communes et villes telles

que Chiasso; il a ajouté qu’en raison de la péremption légale qui sanctionne l’inobservation

du délai d’opposition, cette forme réduite ne pouvait être considérée comme compatible avec

les exigences d’un Etat fondé sur le droit, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’autres

mesures de publicité destinées à la renforcer et à la compléter, par exemple la pose de

gabarits (ATF 115 Ia 21 = JdT 1991 I 440); récemment, il a précisé que la pose de gabarits

en tant que moyen de publicité n’était pas suffisante dans le cas d’une installation provoquant

des immissions à large échelle, à l’instar d’une antenne de téléphonie mobile, dès lors qu’elle

touche également des personnes qui habitent relativement loin du bien-fonds et qui, par

conséquent, ne peuvent pas forcément apercevoir les gabarits (TF 1C_478/2008 du 28 août

2009 consid. 2.3);

Attendu qu’en l’espèce, le décret sur le permis de construire prévoit deux formes de publication

(par affichage public et par publication dans le Journal officiel), sans attribuer de prééminence

à l’une ou à l’autre;

Attendu qu'il ressort du dossier que la demande de permis de construire a été affichée

publiquement dès le mercredi à la Commune de Delémont à l'endroit prévu à cet effet; des

gabarits ont été également été posés;

Attendu que dans la mesure où le projet a fait l’objet d’un affichage communal dès le mercredi

20 juin 2012, le délai d’opposition venait à échéance le vendredi 20 juillet 2012, de sorte que

l’opposition déposée le 23 juillet 2012 serait tardive;

Attendu toutefois que, simultanément à la publication par affichage public, la demande de

permis de construire a été publiée dans le Journal Officiel du mercredi 20 juin 2012

conformément à la législation cantonale; or, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle

du Tribunal cantonal, le délai dont le dies a quo est la publication au Journal officiel ne

5

commence à courir que le lendemain du jour où le Journal officiel publiant l’acte attaqué est

porté à la connaissance du public, et non dès le lendemain de la date de sa parution (cf. RJJ

2009 p. 25 consid. 2);

Attendu que la publication au Journal officiel du 20 juin 2012 mentionnait que le délai pour

former les oppositions courait du 20 juin 2012 jusqu’au 20 juillet 2012 inclusivement;

Attendu toutefois qu’au vu de la jurisprudence qui précède, le projet n’aurait été déposé

publiquement que durant 29 jours et non 30; en effet, le Journal officiel étant distribué le jeudi,

le délai légal de 30 jours a commencé à courir le vendredi 22 juin 2012 et venait de ce fait à

échéance le samedi 21 juillet 2012; or l’article 44 al. 3 Cpa précise que lorsque le délai échoit

un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement férié, son terme est reporté au premier

jour ouvrable qui suit;

Attendu que dans ces circonstances, l’opposition déposée le lundi 23 juillet 2012 l’a été dans

le délai légal de 30 jours des articles 19 al. 1 et 24 al. 1 DPC; ce délai légal l'emporte sur

l’indication erronée du délai, trop court, figurant dans le Journal officiel (cf. également BROGLIN,

Manuel de procédure administrative 2009, n. 163);

Attendu que, dans la mesure où le même acte juridique comporte des dies a quo différents,

partant des délais d'opposition différents en raison du mode de publicité, le principe de la

confiance, découlant de celui de la bonne foi (sur cette question, cf. TANQUEREL, Manuel de

droit administratif, Genève 2011, p. 192ss), implique que l'on tienne pour valable l'opposition

intervenue dans le délai qui échoit le plus tard;

Attendu par ailleurs que la question de savoir si la publication au Journal officiel doit l'emporter

sur celle par affichage public peut rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui précède, même

si la jurisprudence précitée en matière d’installations provoquant des immissions à large

échelle privilégie la publication au Journal officiel ou qu'une partie de la doctrine considère la

publication par affichage public comme désuète (dans ce sens JdT 2004 III 43, note de Tappy

relative à la notification par affichage à la porte de la demeure au sens de l’article 26 al. 3

aCPC/VD); le principe de la sécurité juridique pourrait également conduire à préférer la

publication par la voie du Journal officiel;

Attendu qu’il n’est pas contesté pour le surplus que l’opposition respecte les autres exigences

légales, le recourant ayant par ailleurs manifestement la qualité de voisin (sur cette notion :

ADM 93/2012 du 5 mars 2013 consid. 2 et les références);

Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise et

celle de la Commune municipale de Delémont annulées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner

les autres griefs soulevés par les parties;

Attendu que la cause doit ainsi être renvoyée à la Commune municipale de Delémont pour

qu’elle traite au fond l’opposition du recourant (art. 144 al. 1 Cpa), étant précisé que même si

la décision du 21 septembre 2012 prend brièvement position sur l’octroi de la dérogation

sollicitée par les intimés no 1 et 2, il n’y a manifestement pas eu de séance de conciliation;

6

Attendu qu’il n’y a par ailleurs pas lieu de procéder à une nouvelle publication comme le

demande le recourant, aucune autre opposition n’ayant manifestement été déposée au-delà

du délai erroné indiqué dans la publication;

Attendu qu’il y a lieu de mettre une partie des frais de la procédure de première instance ainsi

que ceux de la présente procédure à la charge des intimés no 1 et 2, qui ont un intérêt

particulier à l’affaire et dont les conclusions n’ont pas été retenues (art. 220 al. 1 Cpa), le solde

étant mis à la charge de la Commune municipale de Delémont;

Attendu que pour le même motif, il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens aux intimés (art.

227 al. 1, 229 et 230 al. 1 Cpa; cf. également RJJ 2011 p. 70);

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’a pas eu de frais de

représentation particuliers;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

le recours; partant,

annule

la décision de la juge administrative du 18 février 2013 et celle de la Commune municipale de

Delémont du 21 septembre 2012;

renvoie

la cause à la Commune municipale de Delémont pour qu’elle entre en matière sur l’opposition

du recourant;

met

les frais de la procédure de première instance, par CHF 1'450.-, et de seconde instance, par

CHF 1’200.-, à prélever sur les avances du recourant, à la charge pour moitié des intimés nos

1 et 2, solidairement entre eux pour le tout, et pour moitié à la charge de l’intimée no 3, les

intimés devant ainsi rembourser au recourant ses avances;

n’alloue pas

de dépens pour les procédures devant la juge administrative et devant la Cour administrative;

ordonne

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la notification du présent arrêt :

-

au recourant, X;

-

aux intimés nos 1 et 2, par leur mandataire, Me Stéphane Boillat, avocat, 2610 St-

Imier;

-

à l’intimée no 3, la Commune municipale de Delémont, Hôtel de Ville, Place de la

Liberté 1, 2800 Delémont;

-

à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château,

2900 Porrentruy;

et en copie anonymisée pour information à la Section des permis de construire, Rue des

Moulins 2, à Delémont.

Porrentruy, le 30 septembre 2013

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Gladys Winkler Docourt

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.