marchés publics de gré à gré | marchés publics
Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 convention a été signée entre Y. et la Municipalité en février 2011, aux termes de
laquelle Y. est responsable de la qualité de l’eau potable. Les analyses sont toutefois
confiées à un laboratoire d’analyse externe agréé par les autorités. C’est la
recourante qui les a réalisées en 2011 et 2012.
A.3
Les coûts de ces analyses étant relativement élevés, de l’ordre de CHF 100'000.- par
année, la Municipalité a demandé à Y. de réaliser une étude visant à trouver des
solutions pour d’une part réduire les coûts et d’autre part améliorer les délais de
transmission des résultats par le laboratoire. Y. a estimé qu’avec un nouveau cahier
des charges, les coûts futurs pourraient être réduits à environ CHF 35'000.-.
A.4
La Municipalité a ainsi décidé de lancer en mai 2012 une procédure sur invitation pour
attribuer le marché d’analyse sur la base d’un nouveau cahier des charges, les délais
de transmission des résultats étant en particulier réduits de 20 à 12 jours. Elle a invité
la recourante et le Laboratoire cantonal.
La première a produit une offre le 20 juin 2012 pour un montant de CHF 78'225.52,
tandis que l’offre du second, par CHF 40'558.30, ne répondait pas à l’ensemble du
cahier des charges, notamment parce que le Laboratoire n’était pas en mesure
d’effectuer les prélèvements.
Face à cette situation, le 6 juillet 2012, la Municipalité a envoyé à ces deux bureaux
un courrier recommandé, lequel était ainsi libellé :
« (…) nous vous informons que le conseil municipal a décidé de ne pas donner suite
à cette consultation pour des motifs d’intérêt général liés à la nécessité d’adapter le
cahier des charges afin de répondre au mieux aux besoins de la collectivité tout en
respectant la réglementation des marchés publics en termes de bonne gestion des
deniers publics (…) ».
Cette lettre ne mentionnait pas de voies de droit.
A.5
Des représentants de Y., A. ainsi que de la Municipalité ont participé à une séance le
10 juillet 2012. Selon le procès-verbal de la séance, établi par le représentant des
travaux publics de Porrentruy, celle-ci avait pour objectif de « définir les conditions
pour l’établissement d’un cahier des charges pour une demande d’offre de gré à
gré ». Le délai de transmission des résultats a ainsi été augmenté à 20 jours
ouvrables. A. devait transmettre sa nouvelle offre à Y. jusqu’au 30 août 2012.
Le dossier de soumission pour la procédure de gré à gré a été transmis à A. par
courrier du 13 juillet 2012.
A.6
La recourante a déposé sa nouvelle offre le 30 août 2012, pour un montant de
CHF 74'478.20.
E. 3 Selon l’intimée, une séance aurait ensuite eu lieu entre la recourante et la Municipalité
le 13 septembre 2012, pour discuter de l’offre. La recourante aurait refusé toute
négociation.
A.7
Le 17 septembre 2012, à la demande de Y., le Laboratoire cantonal a fait parvenir à
la Municipalité une offre actualisée, pour un montant total de CHF 40'558.30. Le
Laboratoire précise certains points du cahier des charges qu’il n’est pas en mesure
de respecter, notamment eu égard à son statut de service de l’Etat. Il précise en outre
que les prélèvements seront effectués par Y. et acheminés au Laboratoire cantonal.
B.
B.1
Par décision du 19 octobre 2012, libellée « non-reconduction des prestations
d’analyses de la qualité de l’eau du réseau d’eau potable et de ses ouvrages de
production et de stockage à partir de 2013 », la Municipalité a informé la recourante
qu’elle avait décidé de ne pas reconduire les prestations d’analyses d’eau avec son
laboratoire, à partir du 1er janvier 2013. La lettre ne mentionne pas de voies de droit.
La recourante a recouru contre cette décision le 2 novembre 2012, concluant à son
annulation et à ce que le marché en question lui soit adjugé pour un montant de CHF
78'225.52, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Municipalité pour
nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens (procédure
ADM 109/2012). Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours
(procédure eff. susp. 111/2012). Elle a finalement retiré son recours le 6 mars 2013,
ce dont la présidente de la Cour de céans a pris acte le 9 avril 2013. Elle a mis les
frais de la procédure, par CHF 1'168.40, et les dépens de l’intimée, par CHF 3'748.70,
à charge de la recourante.
C.
C.1
Par décision du 19 octobre 2012 également, libellée « Marché de gré à gré pour les
analyses de la qualité de l’eau du réseau d’eau potable et de ses ouvrages de
production et de stockage », la Municipalité a informé la recourante qu’elle avait
décidé de ne pas donner suite à ce marché pour des motifs d’intérêt général, afin de
répondre au mieux aux besoins de la collectivité, tout en respectant la réglementation
des marchés publics en termes de bonne gestion des deniers publics. La lettre ne
mentionne pas de voies de droit.
La recourante a recouru contre cette décision le 2 novembre 2012, concluant à son
annulation et à ce que le marché, s’il ne lui est pas attribué dans le cadre de la
procédure sur invitation, lui soit adjugé pour un montant de CHF 74'478.20, et
subsidiairement au renvoi de la cause à la Municipalité de Porrentruy, sous suite des
frais et dépens (procédure ADM 112/2012). Elle a également requis la restitution de
l’effet suspensif au recours (procédure eff. susp. 113/2012). Pour l’essentiel, elle se
plaint de ce que B., représentant de Y., ait été membre du groupe d’évaluation interne
de la Municipalité. Sa récusation se justifiait, au vu du litige existant entre la
recourante et Y. Cette décision n’explique en outre pas pourquoi la recourante a été
évincée et si l’autre soumissionnaire invité a obtenu le marché, ni à quelles conditions.
E. 4 Le tableau d’évaluation des offres n’a pas été remis. Cette décision viole ainsi le droit
d’être entendu de la recourante. Elle ajoute qu’il est douteux qu’on puisse passer d’un
marché sur invitation à un marché de gré à gré sans rendre de décision. Quoi qu’il en
soit, dès lors que l’adjudicateur décide d’utiliser la procédure de gré à gré, il attribue
directement le marché au soumissionnaire choisi et ne peut pas renoncer par la suite
à attribuer le mandat. Il s’ensuit que le marché devait être attribué à la recourante
pour un montant de CHF 74'478.20. Cela étant, selon les informations en sa
possession, il semblerait qu’après avoir rendu les décisions du 19 octobre 2012, la
Municipalité aurait repris contact avec le Laboratoire cantonal et l’aurait informé
qu’elle serait en mesure de lui confier le marché en question pour un montant de
l’ordre de CHF 40'000.-. Elle a en outre revu le cahier des charges, notamment
concernant les pénalités en cas de retard dans les résultats. Une telle façon de
procéder viole tous les principes applicables en matière de marchés publics et il
apparaît que la Municipalité a tout fait pour éliminer la recourante, en violation crasse
des règles applicables en matière de marchés publics.
C.2
Le 24 octobre 2012, la Municipalité a rendu deux décisions, par lesquelles elle attribue
d’une part les analyses de l’eau potable pour 2013 au Laboratoire cantonal pour la
somme de CHF 40'558.30, et d’autre part les prélèvements d’eau à Y., à titre gratuit.
Celui-ci avait formulé une offre le 18 septembre 2012, dans laquelle il évaluait cette
prestation à environ CHF 10'000.- à 12'000.-, qu’il se proposait toutefois d’effectuer à
titre gratuit.
D.
Par ordonnances du 7 novembre 2012, la présidente de la Cour administrative a dit
que jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles (eff. susp.
111/2012 et 113/2012), la procédure d’adjudication était suspendue et qu’aucun
contrat ne pourrait être conclu à ce sujet par l’intimée.
E.
L’intimée, dans une première prise de position du 28 novembre 2012 à laquelle elle
a joint trois pièces justificatives, a souligné qu’elle avait déjà signé deux contrats
relatifs à l’objet litigieux le 24 octobre 2012, l’un avec le Laboratoire cantonal
concernant l’analyse de l’eau potable pour 2013, et l’autre avec Y. s’agissant des
prestations de prélèvement d’eau.
F.
Le 29 novembre 2012, la présidente de la Cour administrative a transmis ces
documents à la recourante et l’a invitée à faire savoir si elle entendait maintenir ses
recours.
La recourante a indiqué le 10 décembre 2012 qu’elle entendait maintenir ses recours
et laissait le soin à la présidente de la Cour administrative le cas échéant d’appeler
en cause le Laboratoire cantonal.
G.
Le même jour, la recourante a déposé un nouveau recours contre la décision du
24 octobre 2012 de l’intimée attribuant au Laboratoire cantonal le marché relatif aux
analyses d’eau potable, concluant à son annulation et à ce que le marché lui soit
attribué pour un montant de CHF 78'225.52 (procédure ADM 127/2012). En parallèle,
E. 4.1 L’article 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. En droit cantonal, cette disposition est concrétisée notamment par l’article 39 Cpa. Selon la let. h de cette disposition, sur sa requête ou celle d’une partie, une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité. La partie qui entend demander la récusation d’un membre d’une autorité doit former une telle demande dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, à défaut de quoi elle agit de manière contraire à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 et les références; cf. également GALLI/MOSER/LANG/CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2ème éd., 2007, n. 698 et les références).
E. 4.2 Dans le cas particulier, la recourante savait dès le lancement de la procédure sur invitation que B. ferait partie du groupe d’évaluation, ainsi que cela ressort des documents d’appel d’offres tant pour la procédure sur invitation que pour celle de gré à gré (ch. 5.2.1). B. était également présent lors de la séance du 10 juillet 2012, à laquelle des représentants de la recourante ont pris part et au cours de laquelle il a été décidé qu’elle présenterait une nouvelle offre dans le cadre d’une procédure de gré à gré. A ce stade du dossier, il apparaît qu’à aucun moment, la recourante n’a invoqué un quelconque motif de récusation à l’encontre de B. avant la présente procédure. En ne demandant pas sa récusation avant le recours contre la décision du 19 octobre 2012, elle a renoncé à ce droit. Ce grief est ainsi mal fondé. III. Ad décision de non-adjudication dans la procédure de gré à gré 5. La recourante prétend que le marché de gré à gré devait lui être attribué, dès lors qu’elle a déposé son offre.
E. 5 elle a requis la restitution de l’effet suspensif au recours (procédure eff. susp. 128/2012). Elle reprend en substance les mêmes arguments que ceux développés dans ses précédents mémoires. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance de l’adjudication formelle du marché litigieux au Laboratoire cantonal qu’à réception des pièces justificatives que l’intimée a produites le 29 novembre 2012. Cela étant, le Laboratoire cantonal ne pouvait pas être invité à la procédure sur invitation, dans la mesure où il n’est pas inscrit au registre du commerce, alors qu’il s’agit d’un critère légal. Il n’est pas non plus en mesure de respecter le cahier des charges. Il y a également eu un accord sur les prix entre le Laboratoire cantonal et l’intimée, dans le seul but d’écarter la recourante, ce qui constitue un accord illicite. Le marché ne peut donc pas lui être attribué. Cela étant, la recourante a établi une nouvelle offre en retenant les mêmes critères que ceux finalement appliqués au Laboratoire cantonal. Il en ressort que son offre est économiquement la plus avantageuse, puisqu’elle peut réaliser les prestations en question pour un montant de CHF 35'870.17. Pour ce motif également, il se justifie de lui attribuer le marché. La recourante n'a toutefois pas recouru contre la décision du 24 octobre 2012 attribuant les prélèvements d'eau à Y. H. Par ordonnance du 11 décembre 2012, la présidente de la Cour administrative a dit que jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles (eff. susp. 128/2012), la procédure d’adjudication était suspendue et qu’aucun contrat ne pourrait être conclu à ce sujet par l’intimée. Elle a par ailleurs appelé en cause le Laboratoire cantonal. I. Le Laboratoire cantonal a pris position le 20 décembre 2012, concluant au rejet du recours. Il souligne que le courrier du 6 juillet 2012 valait formellement décision d’interruption de la procédure, nonobstant l’absence de voies de droit. Il appartenait le cas échéant à la recourante de se renseigner sur les possibilités de recours si elle entendait contester la décision d’interruption. Du reste, en participant à la séance du
E. 5.1 La jurisprudence et la doctrine suisses ne sont pas unanimes quant à savoir si un pouvoir adjudicateur peut simultanément demander plusieurs offres dans le cadre d’une procédure de gré à gré. Compte tenu du but des marchés publics, qui visent à assurer une utilisation judicieuse des deniers publics et permettre la concurrence entre les soumissionnaires (art. 1 al. 1 LMP), on peut admettre une telle façon de faire
E. 5.2 La recourante fonde essentiellement son argumentation sur l’article 17 al. 5 LMP, qui prévoit qu’en procédure de gré à gré, l’adjudicateur attribue le marché directement à un soumissionnaire sans procéder à un appel d’offres et sans publication. Il faut néanmoins souligner que l'article 50 OAMP permet expressément, en procédure de gré à gré, des négociations sur les prix entre adjudicateur et soumissionnaire, des remises de prix ainsi que des modifications de prestations. L’article 57 al. 1 let. d OAMP précise par ailleurs que le pouvoir adjudicateur peut décider d’interrompre la procédure et, au besoin, la répéter pour des raisons importantes, notamment lorsque toutes les offres remises dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé pour la réalisation du marché. Il en découle qu’un soumissionnaire n’a pas un droit à voir son offre automatiquement adjugée dans le cadre d’une procédure de gré à gré. L’interprétation de la recourante relative à l’article 17 al. 5 LMP ne saurait ainsi être suivie.
E. 5.3 En outre, le règlement de la procédure de gré à gré précise en page 10 que la décision du pouvoir adjudicateur portant sur le choix d’attribuer ou non le marché à l’adjudicataire est sujette à recours, de sorte qu’il est manifeste que le seul dépôt de l’offre n’entraîne pas l’adjudication ipso facto au soumissionnaire. Le pouvoir adjudicateur s'est en outre expressément réservé le droit de ne pas attribuer l'offre de gré à gré si celle-ci ne répond pas notamment à la bonne gestion des deniers publics (ch. 3.4 de la procédure de gré à gré). Il faut par ailleurs rappeler qu’en procédant à ses appels d’offres successifs, l’intimée souhaitait réduire les coûts des analyses. La première offre déposée par la recourante d'un montant de CHF 78'225.52, dans le cadre de la procédure sur invitation, était largement au-dessus des coûts estimés par l’intimée et c’est la raison pour laquelle la procédure a été interrompue. La recourante en était consciente, puisque lors de la séance du 10 juillet 2012, il a notamment été convenu que les délais pour remettre les résultats seraient augmentés, comme le protocole le procès-verbal, afin d’éviter certains investissements à la recourante et lui permettre de déposer une offre d’un montant inférieur. La deuxième offre, supérieure à CHF 74'000.-, était toujours largement au-dessus du montant auquel s’attendait l’intimée, de l’ordre de CHF 35'000.-. Il importe peu à cet égard que ce montant ait été ou pas explicitement articulé aux représentants de la recourante. Dans la mesure cependant où le délai de communication des résultats était largement revu à la hausse, de 12 à 20 jours, une réduction de moins de 5 % du prix proposé paraît peu significative par rapport aux attentes de l’intimée. Des discussions auraient par ailleurs eu lieu le 13 septembre 2012. Au vu de ce montant, l’intimée, par décision du 19 octobre 2012, a informé la recourante qu’elle avait décidé « de ne pas donner suite à ce marché pour des motifs d’intérêt général, afin de répondre au mieux aux besoins de la collectivité, tout en respectant la réglementation des marchés publics en termes
E. 10 (MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 217 à 223). Au niveau européen, le débat porte au contraire sur la question de savoir combien de soumissionnaires une collectivité doit solliciter avant d’attribuer le marché dans le cadre d’une procédure de gré à gré (WOLF, op. cit., n. 57). Le principe de la transparence, essentiel en droit des marchés publics, exige toutefois que le soumissionnaire connaisse les conditions qui s’appliqueront au traitement de son offre (WOLF, op. cit., n. 58).
E. 11 de bonne gestion des deniers publics ». C’est la raison pour laquelle elle a, dans une
phase ultérieure, demandé une nouvelle offre à l’appelé en cause, dans le cadre
d’une nouvelle procédure de gré à gré. On ne saurait dire qu’en agissant de la sorte,
l’intimée s’est comportée de manière contraire à la bonne foi, contrairement à ce que
prétend la recourante.
En résumé, il apparaît d’une part que la recourante n’avait pas un droit à ce que son
offre déposée dans le cadre de la procédure de gré à gré soit automatiquement
adjugée. D’autre part, l’intimée a fait usage de son droit d’interrompre la procédure.
Ce grief est ainsi mal fondé.
6.
La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, la décision du
19 octobre 2012 étant à son sens insuffisamment motivée.
6.1
Le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst., prévoit notamment le droit
d’obtenir une décision motivée. L’article 24 al. 2 LMP concrétise ce principe, puisqu’il
mentionne que les actes destinés à un soumissionnaire particulier sont brièvement
motivés.
6.2
En l’espèce, la décision attaquée utilise une formule très générale pour justifier la
non-attribution du marché, se référant cependant au principe de bonne gestion des
deniers publics. Elle met ainsi fin à la procédure de gré à gré comme le lui permet le
chiffre 3.4 de la procédure de gré à gré. Certes succincte, la motivation n'en est pas
moins claire. En outre, la deuxième lettre du 19 octobre 2012 explicite les motifs de
l’intimée, qui relève qu’elle a demandé deux offres à la recourante. Elle ajoute que
« le Conseil municipal se doit de poursuivre l’intérêt général en répondant au mieux
aux besoins de la collectivité dans le cadre d’une bonne gestion des deniers publics
et vos offres n’ont pas donné satisfaction ». Il faut en outre rappeler le contexte dans
lequel ces deux demandes d’offres, sur invitation puis de gré à gré, sont intervenues,
de même que la séance du 10 juillet 2012, ainsi que le chiffre 3.4 de la procédure de
gré à gré (cf. consid. 5.3) qui se réfère à la bonne gestion des deniers publics. Au vu
de l’ensemble de ces éléments, la recourante ne pouvait ignorer que son offre de gré
à gré n’avait pas été retenue parce qu’elle était trop onéreuse. Le droit d’être entendu
de la recourante n’a ainsi pas été violé.
Dans ces circonstances, le recours contre la non-attribution du marché de gré à gré
est malfondé, étant rappelé que la question de la récusation de B., également
invoquée, a déjà été traitée ci-dessus. Ce recours doit dès lors être rejeté.
IV.
Ad décision d’adjudication à l’appelée en cause
7.
La recourante a recouru contre la décision d’adjudication du marché à l’appelé en
cause. Elle n’est cependant pas partie à cette procédure de gré à gré, qui lie l’intimée
et l’appelé en cause. Se pose dès lors la question de sa qualité pour recourir.
E. 12 7.1 Conformément à l’article 120 let. a Cpa, quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF 135 II 145 consid. 6.1). Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur choisit la personne de l'adjudicataire en dehors de tout appel d'offres. Un concurrent potentiel ne peut donc pas exiger d'être inclus dans une telle procédure. Il ne peut contester une telle adjudication qu'en démontrant que le marché en cause devait faire l'objet d'une procédure ouverte. Une telle faculté n'est toutefois réservée qu'à celui qui établit qu'il aurait été en mesure de présenter une offre susceptible d'être retenue dans l'hypothèse d'une procédure ouverte; il ne lui suffit donc pas de démontrer que le choix de l'adjudication de gré à gré était contraire au droit. La question de savoir si un tel concurrent potentiel aurait pu faire partie du cercle des soumissionnaires doit être examinée en relation avec sa qualité pour agir (TF 2C_534/2011 du 23 février 2012 consid. 4.2; ATF 137 II 313 consid. 3.3.2 et 3.4; cf. également WOLF, op. cit., n. 84s). 7.2 Dans le cas particulier, la recourante ne conteste pas qu’une procédure de gré à gré pouvait avoir lieu, au contraire, puisqu’elle-même a été invitée à déposer une offre dans une telle procédure préalable à celle menée avec l’appelé en cause. Elle ne prétend pas qu’une procédure ouverte aurait dû avoir lieu. A juste titre. En effet, le marché en cause est manifestement un marché de services au sens de l'article 3 let. c OAMP. Or la valeur du marché est inférieure à la valeur-seuil au-delà de laquelle la procédure ouverte (ou sélective) est exigée (cf. art. 14 en lien avec l'annexe 1b et art.
E. 17 OAMP). Il apparaît ainsi que la recourante n’a pas qualité pour recourir contre la décision d’attribution du marché au Laboratoire cantonal. Son recours doit ainsi être déclaré irrecevable. V. Frais et dépens 8. La recourante qui succombe doit prendre à sa charge les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Il y a lieu d'allouer une indemnité de dépens à la Municipalité de Porrentruy dès lors que celle-ci a dû faire appel à un mandataire extérieur, que l'affaire présentait une complexité certaine, et que la partie adverse était elle-même assistée d'un mandataire professionnel (art. 230 al. 2 Cpa). S’agissant de l’indemnité de dépens à laquelle la Municipalité prétend, il sied de préciser que son mandataire a produit trois notes d’honoraires pour les trois procédures. L’ensemble du dossier était toutefois étroitement lié et les mémoires de réponse largement similaires. Il sied aussi de rappeler que la Municipalité a obtenu une indemnité de dépens de CHF 3'748.70, dans la procédure ADM 109/2012. Il convient ainsi d’évaluer globalement l’indemnité 13 à laquelle elle prétend. Compte tenu de la complexité du dossier et de la valeur litigieuse, il se justifie de lui allouer une indemnité globale de CHF 5'000.-, y compris débours et TVA pour les présentes procédures, à payer par la recourante. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours du 2 novembre 2012 (ADM 112/2012); déclare irrecevable le recours du 10 décembre 2012 (ADM 127 /2012); met les frais de la procédure, par CHF 3’000.-, à charge de la recourante, à prélever sur son avance; alloue à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 5'000.-, y compris débours et TVA, à verser par la recourante; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; 14 ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;
- à l'intimée, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;
- à l’appelé en cause, le Laboratoire cantonal;
- à la Commission de la concurrence, Monbijoustrasse 43, 3003 Berne. Porrentruy, le 26 avril 2013 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 112 + 127 / 2012
Présidente :
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Pierre Broglin et Philippe Guélat
Greffière
:
Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 26 AVRIL 2013
en la cause liée entre
A.,
- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,
recourante,
et
la Municipalité de Porrentruy, Hôtel de Ville, Rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy,
- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
intimée,
relative aux décisions de l'intimée des 19/24 octobre 2012 (adjudication du mandat
d'analyse de l'eau potable pour 2013).
Appelé en cause : Laboratoire cantonal.
________
CONSIDERANT
En fait :
A.
A.1
X. (ci-après : la recourante), devenue A. à la suite d’un changement de raison sociale
publié le 21 janvier 2013 dans la Feuille officielle suisse du commerce, exploite un
laboratoire d’analyses, tandis que Y. est un bureau d'ingénieurs conseils actif
notamment dans les domaines de la technique des eaux et de l'hydrologie. Ces deux
sociétés faisaient partie du groupe Z., avant que la recourante ne quitte la holding en
raison de problèmes internes, manifestement en 2010. Selon la recourante, des
problèmes financiers restent en suspens.
A.2
Pendant plusieurs années, la Municipalité de Porrentruy a confié différents mandats
à Z., qui les répartissait entre ses sociétés. A la suite du départ d’A. du groupe Z., une
2
convention a été signée entre Y. et la Municipalité en février 2011, aux termes de
laquelle Y. est responsable de la qualité de l’eau potable. Les analyses sont toutefois
confiées à un laboratoire d’analyse externe agréé par les autorités. C’est la
recourante qui les a réalisées en 2011 et 2012.
A.3
Les coûts de ces analyses étant relativement élevés, de l’ordre de CHF 100'000.- par
année, la Municipalité a demandé à Y. de réaliser une étude visant à trouver des
solutions pour d’une part réduire les coûts et d’autre part améliorer les délais de
transmission des résultats par le laboratoire. Y. a estimé qu’avec un nouveau cahier
des charges, les coûts futurs pourraient être réduits à environ CHF 35'000.-.
A.4
La Municipalité a ainsi décidé de lancer en mai 2012 une procédure sur invitation pour
attribuer le marché d’analyse sur la base d’un nouveau cahier des charges, les délais
de transmission des résultats étant en particulier réduits de 20 à 12 jours. Elle a invité
la recourante et le Laboratoire cantonal.
La première a produit une offre le 20 juin 2012 pour un montant de CHF 78'225.52,
tandis que l’offre du second, par CHF 40'558.30, ne répondait pas à l’ensemble du
cahier des charges, notamment parce que le Laboratoire n’était pas en mesure
d’effectuer les prélèvements.
Face à cette situation, le 6 juillet 2012, la Municipalité a envoyé à ces deux bureaux
un courrier recommandé, lequel était ainsi libellé :
« (…) nous vous informons que le conseil municipal a décidé de ne pas donner suite
à cette consultation pour des motifs d’intérêt général liés à la nécessité d’adapter le
cahier des charges afin de répondre au mieux aux besoins de la collectivité tout en
respectant la réglementation des marchés publics en termes de bonne gestion des
deniers publics (…) ».
Cette lettre ne mentionnait pas de voies de droit.
A.5
Des représentants de Y., A. ainsi que de la Municipalité ont participé à une séance le
10 juillet 2012. Selon le procès-verbal de la séance, établi par le représentant des
travaux publics de Porrentruy, celle-ci avait pour objectif de « définir les conditions
pour l’établissement d’un cahier des charges pour une demande d’offre de gré à
gré ». Le délai de transmission des résultats a ainsi été augmenté à 20 jours
ouvrables. A. devait transmettre sa nouvelle offre à Y. jusqu’au 30 août 2012.
Le dossier de soumission pour la procédure de gré à gré a été transmis à A. par
courrier du 13 juillet 2012.
A.6
La recourante a déposé sa nouvelle offre le 30 août 2012, pour un montant de
CHF 74'478.20.
3
Selon l’intimée, une séance aurait ensuite eu lieu entre la recourante et la Municipalité
le 13 septembre 2012, pour discuter de l’offre. La recourante aurait refusé toute
négociation.
A.7
Le 17 septembre 2012, à la demande de Y., le Laboratoire cantonal a fait parvenir à
la Municipalité une offre actualisée, pour un montant total de CHF 40'558.30. Le
Laboratoire précise certains points du cahier des charges qu’il n’est pas en mesure
de respecter, notamment eu égard à son statut de service de l’Etat. Il précise en outre
que les prélèvements seront effectués par Y. et acheminés au Laboratoire cantonal.
B.
B.1
Par décision du 19 octobre 2012, libellée « non-reconduction des prestations
d’analyses de la qualité de l’eau du réseau d’eau potable et de ses ouvrages de
production et de stockage à partir de 2013 », la Municipalité a informé la recourante
qu’elle avait décidé de ne pas reconduire les prestations d’analyses d’eau avec son
laboratoire, à partir du 1er janvier 2013. La lettre ne mentionne pas de voies de droit.
La recourante a recouru contre cette décision le 2 novembre 2012, concluant à son
annulation et à ce que le marché en question lui soit adjugé pour un montant de CHF
78'225.52, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Municipalité pour
nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens (procédure
ADM 109/2012). Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours
(procédure eff. susp. 111/2012). Elle a finalement retiré son recours le 6 mars 2013,
ce dont la présidente de la Cour de céans a pris acte le 9 avril 2013. Elle a mis les
frais de la procédure, par CHF 1'168.40, et les dépens de l’intimée, par CHF 3'748.70,
à charge de la recourante.
C.
C.1
Par décision du 19 octobre 2012 également, libellée « Marché de gré à gré pour les
analyses de la qualité de l’eau du réseau d’eau potable et de ses ouvrages de
production et de stockage », la Municipalité a informé la recourante qu’elle avait
décidé de ne pas donner suite à ce marché pour des motifs d’intérêt général, afin de
répondre au mieux aux besoins de la collectivité, tout en respectant la réglementation
des marchés publics en termes de bonne gestion des deniers publics. La lettre ne
mentionne pas de voies de droit.
La recourante a recouru contre cette décision le 2 novembre 2012, concluant à son
annulation et à ce que le marché, s’il ne lui est pas attribué dans le cadre de la
procédure sur invitation, lui soit adjugé pour un montant de CHF 74'478.20, et
subsidiairement au renvoi de la cause à la Municipalité de Porrentruy, sous suite des
frais et dépens (procédure ADM 112/2012). Elle a également requis la restitution de
l’effet suspensif au recours (procédure eff. susp. 113/2012). Pour l’essentiel, elle se
plaint de ce que B., représentant de Y., ait été membre du groupe d’évaluation interne
de la Municipalité. Sa récusation se justifiait, au vu du litige existant entre la
recourante et Y. Cette décision n’explique en outre pas pourquoi la recourante a été
évincée et si l’autre soumissionnaire invité a obtenu le marché, ni à quelles conditions.
4
Le tableau d’évaluation des offres n’a pas été remis. Cette décision viole ainsi le droit
d’être entendu de la recourante. Elle ajoute qu’il est douteux qu’on puisse passer d’un
marché sur invitation à un marché de gré à gré sans rendre de décision. Quoi qu’il en
soit, dès lors que l’adjudicateur décide d’utiliser la procédure de gré à gré, il attribue
directement le marché au soumissionnaire choisi et ne peut pas renoncer par la suite
à attribuer le mandat. Il s’ensuit que le marché devait être attribué à la recourante
pour un montant de CHF 74'478.20. Cela étant, selon les informations en sa
possession, il semblerait qu’après avoir rendu les décisions du 19 octobre 2012, la
Municipalité aurait repris contact avec le Laboratoire cantonal et l’aurait informé
qu’elle serait en mesure de lui confier le marché en question pour un montant de
l’ordre de CHF 40'000.-. Elle a en outre revu le cahier des charges, notamment
concernant les pénalités en cas de retard dans les résultats. Une telle façon de
procéder viole tous les principes applicables en matière de marchés publics et il
apparaît que la Municipalité a tout fait pour éliminer la recourante, en violation crasse
des règles applicables en matière de marchés publics.
C.2
Le 24 octobre 2012, la Municipalité a rendu deux décisions, par lesquelles elle attribue
d’une part les analyses de l’eau potable pour 2013 au Laboratoire cantonal pour la
somme de CHF 40'558.30, et d’autre part les prélèvements d’eau à Y., à titre gratuit.
Celui-ci avait formulé une offre le 18 septembre 2012, dans laquelle il évaluait cette
prestation à environ CHF 10'000.- à 12'000.-, qu’il se proposait toutefois d’effectuer à
titre gratuit.
D.
Par ordonnances du 7 novembre 2012, la présidente de la Cour administrative a dit
que jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles (eff. susp.
111/2012 et 113/2012), la procédure d’adjudication était suspendue et qu’aucun
contrat ne pourrait être conclu à ce sujet par l’intimée.
E.
L’intimée, dans une première prise de position du 28 novembre 2012 à laquelle elle
a joint trois pièces justificatives, a souligné qu’elle avait déjà signé deux contrats
relatifs à l’objet litigieux le 24 octobre 2012, l’un avec le Laboratoire cantonal
concernant l’analyse de l’eau potable pour 2013, et l’autre avec Y. s’agissant des
prestations de prélèvement d’eau.
F.
Le 29 novembre 2012, la présidente de la Cour administrative a transmis ces
documents à la recourante et l’a invitée à faire savoir si elle entendait maintenir ses
recours.
La recourante a indiqué le 10 décembre 2012 qu’elle entendait maintenir ses recours
et laissait le soin à la présidente de la Cour administrative le cas échéant d’appeler
en cause le Laboratoire cantonal.
G.
Le même jour, la recourante a déposé un nouveau recours contre la décision du
24 octobre 2012 de l’intimée attribuant au Laboratoire cantonal le marché relatif aux
analyses d’eau potable, concluant à son annulation et à ce que le marché lui soit
attribué pour un montant de CHF 78'225.52 (procédure ADM 127/2012). En parallèle,
5
elle a requis la restitution de l’effet suspensif au recours (procédure eff. susp.
128/2012). Elle reprend en substance les mêmes arguments que ceux développés
dans ses précédents mémoires. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance de
l’adjudication formelle du marché litigieux au Laboratoire cantonal qu’à réception des
pièces justificatives que l’intimée a produites le 29 novembre 2012. Cela étant, le
Laboratoire cantonal ne pouvait pas être invité à la procédure sur invitation, dans la
mesure où il n’est pas inscrit au registre du commerce, alors qu’il s’agit d’un critère
légal. Il n’est pas non plus en mesure de respecter le cahier des charges. Il y a
également eu un accord sur les prix entre le Laboratoire cantonal et l’intimée, dans le
seul but d’écarter la recourante, ce qui constitue un accord illicite. Le marché ne peut
donc pas lui être attribué. Cela étant, la recourante a établi une nouvelle offre en
retenant les mêmes critères que ceux finalement appliqués au Laboratoire cantonal.
Il en ressort que son offre est économiquement la plus avantageuse, puisqu’elle peut
réaliser les prestations en question pour un montant de CHF 35'870.17. Pour ce motif
également, il se justifie de lui attribuer le marché.
La recourante n'a toutefois pas recouru contre la décision du 24 octobre 2012
attribuant les prélèvements d'eau à Y.
H.
Par ordonnance du 11 décembre 2012, la présidente de la Cour administrative a dit
que jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles (eff. susp.
128/2012), la procédure d’adjudication était suspendue et qu’aucun contrat ne
pourrait être conclu à ce sujet par l’intimée. Elle a par ailleurs appelé en cause le
Laboratoire cantonal.
I.
Le Laboratoire cantonal a pris position le 20 décembre 2012, concluant au rejet du
recours. Il souligne que le courrier du 6 juillet 2012 valait formellement décision
d’interruption de la procédure, nonobstant l’absence de voies de droit. Il appartenait
le cas échéant à la recourante de se renseigner sur les possibilités de recours si elle
entendait contester la décision d’interruption. Du reste, en participant à la séance du
10 juillet 2012 puis en déposant une nouvelle offre le 30 août 2012 dans le cadre de
la procédure de gré à gré, elle s’est expressément ralliée à cette nouvelle procédure.
Or, dans le cadre d’une procédure de gré à gré, le pouvoir adjudicateur peut refuser
l’offre reçue et en demander une autre; il peut même mener simultanément une telle
procédure avec plusieurs soumissionnaires. L’intimée était également en droit
d’adapter son cahier des charges pour demander une nouvelle offre en procédure de
gré à gré au Laboratoire cantonal. De même, au vu de la procédure de gré à gré, il
est sans importance que l’adjudicataire ne soit pas inscrit au Registre du commerce.
Même dans une procédure sur invitation, il devrait être tenu compte des spécificités
liées au soumissionnaire, qui ne peut pas être inscrit au Registre du commerce, à
l’instar du Laboratoire cantonal. Il n’y a pas eu d’accord sur les prix, puisque les deux
offres du Laboratoire cantonal des 5 juin et 17 septembre 2012 sont parfaitement
identiques. Le calcul auquel la recourante a procédé pour prétendre que son offre est
économiquement la plus avantageuse ne constitue pas une offre valable. Cela étant,
il sied de préciser que le Laboratoire cantonal contrôle actuellement la qualité de l’eau
potable de la moitié des communes jurassiennes, l’autre moitié étant contrôlée par la
6
recourante. Les prestations du Laboratoire cantonal sont définies dans une offre de
celui-ci qui, une fois acceptée par la commune, fait office de contrat. Par conséquent,
la « décision » du 24 octobre 2012 vaut acceptation de l’offre et, partant, conclusion
du contrat.
J.
La Municipalité de Porrentruy a pris position dans ces différentes procédures dans
trois mémoires de réponse déposés le 7 janvier 2013. Elle conclut à chaque fois au
rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Dans une argumentation largement
similaire dans chacun des trois mémoires et reprenant l’ensemble des faits, elle
souligne à titre préalable que la demande de récusation de B. est tardive, puisque les
documents d’appel d’offres mentionnaient la composition du groupe d’évaluation, y
compris B. La recourante connaît par ailleurs tout à fait les motifs qui ont conduit à
l’interruption de la procédure sur invitation puis à ce que son offre dans le cadre de la
procédure de gré à gré soit écartée. Ses deux offres sont en effet exorbitantes et
totalement disproportionnées. Son droit d’être entendu n’a ainsi en aucun cas été
violé. S’agissant du fond, la recourante a tout à fait souscrit à l’interruption de la
procédure sur invitation, ne recourant pas contre la décision du 6 juillet 2012 et
acceptant au contraire, lors de la séance du 10 juillet 2012, une procédure de gré à
gré. Quoi qu’il en soit, l’intimée était tout à fait légitimée à interrompre la procédure
sur invitation, puisque l’offre de la recourante était surfaite, tandis que celle du
Laboratoire ne respectait pas le cahier des charges. Rien n’oblige par ailleurs l’intimée
à conclure une offre avec la recourante dans le cadre de la procédure de gré à gré,
puisque son offre du 30 août 2012 est manifestement surfaite. Or l’intimée se doit de
sauvegarder l’intérêt public, en particulier de préserver les deniers publics.
Finalement, la recourante ne peut pas contester la décision du 24 octobre 2012,
puisque cette faculté est réservée à un concurrent potentiel qui établit qu’il aurait été
en mesure de présenter une offre susceptible d’être retenue dans l’hypothèse d’une
procédure ouverte. Or tant l’offre du 20 juin 2012 que celle du 30 août 2012 sont en
totale disproportion avec la valeur des prestations offertes et elles n’auraient jamais
été retenues en procédure ouverte. La recourante ne peut par ailleurs pas demander
l’annulation du contrat conclu avec le Laboratoire cantonal, mais uniquement le
constat de son illicéité. Cela étant, contrairement à ce que prétend la recourante,
l’intimée n’a pas tout mis en œuvre pour l’écarter. Au contraire, elle a tout mis en
œuvre pour trouver une solution au problème. C’est en raison de l’obstination de la
recourante, qui a tenté par tous les moyens de tirer parti de la situation de non-
concurrence dans laquelle elle se trouvait dans la procédure de gré à gré, que
l’intimée, pour remplir ses obligations, a dû finalement demander au Laboratoire
cantonal de procéder aux analyses de l’eau potable. L’offre établie par la recourante
a posteriori a été établie pour les besoins de la cause et est irrecevable. C’est en
outre un procédé discutable et qui démontre la faiblesse de la position de la
recourante.
K.
Par ordonnance du 10 janvier 2013, la présidente de la Cour administrative a joint
l’ensemble des procédures.
7
L.
La recourante a spontanément souligné le 15 janvier 2013 qu’elle n’avait pas souvenir
d’avoir reçu la lettre du 6 juillet 2012 et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait pas
être considérée comme une décision sujette à recours.
M.
Le 16 janvier 2012, l’intimée a produit un récépissé d’envoi dont il ressort qu’elle a
envoyé un courrier à la recourante le 9 juillet 2012. Elle souligne que la lettre en
question ne lui est pas revenue en retour, de sorte qu’elle a manifestement été notifiée
à la recourante.
N.
Par décision du 23 janvier 2013, la présidente de la Cour de céans a rejeté les
requêtes à fin de restitution de l’effet suspensif au recours et joint au fond les frais et
dépens de la procédure.
O.
Dans ses remarques finales du 12 mars 2013, la recourante confirme les conclusions
et motifs de ses recours, concluant toutefois subsidiairement à ce qu’il soit constaté
que la décision du 19 octobre 2012 est illicite. Elle souligne qu’il n’y a jamais eu de
discussion entre les parties s’agissant du prix et que si le montant de CHF 35'000.-
avait été articulé, elle en aurait tenu compte, en déposant une nouvelle offre pour ce
montant ou en renonçant au marché. De même, il ne lui a jamais été indiqué que
l’offre déposée dans le cadre de la procédure sur invitation était beaucoup trop
onéreuse. Par ailleurs, l’intimée n’a jamais allégué que l’offre dépassait le montant
prévu. Cela étant, l’intimée a uniquement consenti à prolonger les délais pour rendre
les analyses mais a continué à imposer des pénalités et à exiger que l’attributaire du
marché réalise les prélèvements. Sans ces deux éléments, l’offre proposée aurait été
de l’ordre de CHF 35'000.-, si bien que le marché aurait dû lui être attribué. L’intimée
est de mauvaise foi, puisqu’elle connaissait déjà le montant de l’offre du Laboratoire
cantonal lors de la séance du 10 juillet 2012 et elle aurait pu proposer à la recourante
de présenter une offre sans prélèvements ni pénalités. Au contraire, il apparaît que
l’intimée a tout mis en œuvre pour exclure la recourante.
Concernant la décision d’adjudication au Laboratoire cantonal, la recourante conclut
là aussi à ce qu’il soit constaté qu’elle est illicite. Elle relève avoir pris note que ladite
décision concerne, de l’avis de l’intimée, uniquement l’année 2013. La recourante
prétend qu’elle dispose de la qualité pour recourir, puisqu’il ne fait aucun doute qu’elle
était à même de déposer une offre compétitive sans tenir compte des prélèvements
ni d’éventuelles pénalités et pour la seule année 2013. Au contraire, le Laboratoire
cantonal ne pouvait pas se voir attribuer le marché en question, n’étant pas inscrit au
Registre du commerce. Concrètement, si la recourante avait eu la possibilité de
déposer une offre répondant aux mêmes critères que ceux fixés à l’appelé en cause,
son offre aurait été la plus avantageuse économiquement et le marché devait lui être
attribué.
P.
Dans ses deux prises de position finales du 12 mars 2013 relatives d’une part à la
procédure ADM 112/2012 et d’autre part à la procédure 127/2012, l’intimée a souligné
que la décision du 23 janvier 2013 refusant la restitution de l’effet suspensif est
définitive et exécutoire. Les travaux litigieux ont été adjugés au Laboratoire cantonal,
8
de sorte que le maintien du recours n’a plus de sens. Pour le surplus, elle reprend
pour l’essentiel les arguments de son mémoire de réponse. Elle a joint à chaque fois
sa note d’honoraires pour taxation, soulignant que la procédure était complexe et
qu’elle ne disposait pas au sein de son administration d’un juriste, de sorte qu’elle a
droit à des dépens.
Q.
La présidente de la Cour de céans a disjoint la procédure ADM 109/2012 des
procédures ADM 112 et 127/2012 par ordonnance du 18 mars 2013.
R.
La recourante a fait parvenir la note d’honoraires de son mandataire le 25 avril 2013.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la Commune de Porrentruy, qui
était parfaitement à même de défendre sa position sans l’appui d’un mandataire
professionnel. Elle a elle-même élaboré l’appel d’offres, particulièrement fourni. Elle
disposait donc à l’interne de personnes compétentes pour répondre au recours. Il ne
ressort par ailleurs pas de la note d’honoraires qu’il en ait résulté des frais élevés pour
la Municipalité de Porrentruy.
En droit :
I.
Recevabilité
1.
La compétence de la Cour de céans découle de l’article 25 al. 1 de la loi concernant
les marchés publics (LMP; RSJU 174.1) et de l'article 60 de l’ordonnance concernant
l’adjudication des marchés publics (OAMP; RSJU 174.11).
2.
A titre préalable, il convient de rappeler que le présent arrêt ne porte que sur les
affaires ADM 112/2012 et 127/2012, puisque la recourante a retiré son recours dans
la procédure ADM 109/2012.
En tant que soumissionnaire évincée et, bien que les contrats aient déjà été conclus
à la suite de la décision du 23 janvier 2013 rejetant les requêtes à fin de restitution de
l'effet suspensif (cf. consid. 4), la recourante conserve un intérêt actuel à recourir
contre la décision d’adjudication pour en faire constater l'illicéité, son recours étant à
même d’ouvrir ses droits à une indemnisation (art. 65 al. 2 et 66 OAMP; ATF 137 II
313 consid. 1.2.2; 125 II 86, consid. 5 b).
3.
Les deux recours ADM 112/2012 et 127/2012 ont été déposés dans les formes
légales.
S’agissant du respect des délais de recours, il y a lieu de préciser ce qui suit. En tant
que le recours 112/2012 du 2 novembre 2012 est dirigé contre la décision du
19 octobre 2012, il est recevable. Le recours du 10 décembre 2012 est dirigé contre
la décision du 24 octobre 2012 qui attribue le marché en question au Laboratoire
cantonal. La recourante ne s’est pas vu notifier cette décision et n’en a eu
connaissance qu’à réception de l’ordonnance de la présidente du 29 novembre 2012
9
qui lui transmettait différents documents produits par l’intimée. Le recours formé le 10
décembre 2012 l’a ainsi été dans le délai légal de 10 jours.
La recourante a manifestement qualité pour recourir contre la décision du 19 octobre
2012 qui lui a été notifiée. La question de sa qualité pour recourir contre la décision
du 24 octobre 2012 attribuant le marché à l’appelé en cause sera examinée ci-après.
II.
Ad récusation de B.
4.
La recourante prétend que B., qui a pris part au processus décisionnel, aurait dû se
récuser, puisqu’il est vice-président de Y., société qui est en litige avec la recourante.
4.1
L’article 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable. En droit cantonal, cette disposition est concrétisée notamment par
l’article 39 Cpa. Selon la let. h de cette disposition, sur sa requête ou celle d’une
partie, une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée
s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité. La partie qui
entend demander la récusation d’un membre d’une autorité doit former une telle
demande dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, à
défaut de quoi elle agit de manière contraire à la bonne foi et voit son droit se périmer
(ATF
134
I
20
consid.
4.3.1
et
les
références;
cf.
également
GALLI/MOSER/LANG/CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2ème éd.,
2007, n. 698 et les références).
4.2
Dans le cas particulier, la recourante savait dès le lancement de la procédure sur
invitation que B. ferait partie du groupe d’évaluation, ainsi que cela ressort des
documents d’appel d’offres tant pour la procédure sur invitation que pour celle de gré
à gré (ch. 5.2.1). B. était également présent lors de la séance du 10 juillet 2012, à
laquelle des représentants de la recourante ont pris part et au cours de laquelle il a
été décidé qu’elle présenterait une nouvelle offre dans le cadre d’une procédure de
gré à gré. A ce stade du dossier, il apparaît qu’à aucun moment, la recourante n’a
invoqué un quelconque motif de récusation à l’encontre de B. avant la présente
procédure. En ne demandant pas sa récusation avant le recours contre la décision
du 19 octobre 2012, elle a renoncé à ce droit. Ce grief est ainsi mal fondé.
III.
Ad décision de non-adjudication dans la procédure de gré à gré
5.
La recourante prétend que le marché de gré à gré devait lui être attribué, dès lors
qu’elle a déposé son offre.
5.1
La jurisprudence et la doctrine suisses ne sont pas unanimes quant à savoir si un
pouvoir adjudicateur peut simultanément demander plusieurs offres dans le cadre
d’une procédure de gré à gré. Compte tenu du but des marchés publics, qui visent à
assurer une utilisation judicieuse des deniers publics et permettre la concurrence
entre les soumissionnaires (art. 1 al. 1 LMP), on peut admettre une telle façon de faire
10
(MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 217 à 223). Au niveau européen, le débat porte
au contraire sur la question de savoir combien de soumissionnaires une collectivité
doit solliciter avant d’attribuer le marché dans le cadre d’une procédure de gré à gré
(WOLF, op. cit., n. 57). Le principe de la transparence, essentiel en droit des marchés
publics, exige toutefois que le soumissionnaire connaisse les conditions qui
s’appliqueront au traitement de son offre (WOLF, op. cit., n. 58).
5.2
La recourante fonde essentiellement son argumentation sur l’article 17 al. 5 LMP, qui
prévoit qu’en procédure de gré à gré, l’adjudicateur attribue le marché directement à
un soumissionnaire sans procéder à un appel d’offres et sans publication. Il faut
néanmoins souligner que l'article 50 OAMP permet expressément, en procédure de
gré à gré, des négociations sur les prix entre adjudicateur et soumissionnaire, des
remises de prix ainsi que des modifications de prestations. L’article 57 al. 1 let. d
OAMP précise par ailleurs que le pouvoir adjudicateur peut décider d’interrompre la
procédure et, au besoin, la répéter pour des raisons importantes, notamment lorsque
toutes les offres remises dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé pour la
réalisation du marché. Il en découle qu’un soumissionnaire n’a pas un droit à voir son
offre automatiquement adjugée dans le cadre d’une procédure de gré à gré.
L’interprétation de la recourante relative à l’article 17 al. 5 LMP ne saurait ainsi être
suivie.
5.3
En outre, le règlement de la procédure de gré à gré précise en page 10 que la décision
du pouvoir adjudicateur portant sur le choix d’attribuer ou non le marché à
l’adjudicataire est sujette à recours, de sorte qu’il est manifeste que le seul dépôt de
l’offre n’entraîne pas l’adjudication ipso facto au soumissionnaire. Le pouvoir
adjudicateur s'est en outre expressément réservé le droit de ne pas attribuer l'offre de
gré à gré si celle-ci ne répond pas notamment à la bonne gestion des deniers publics
(ch. 3.4 de la procédure de gré à gré). Il faut par ailleurs rappeler qu’en procédant à
ses appels d’offres successifs, l’intimée souhaitait réduire les coûts des analyses. La
première offre déposée par la recourante d'un montant de CHF 78'225.52, dans le
cadre de la procédure sur invitation, était largement au-dessus des coûts estimés par
l’intimée et c’est la raison pour laquelle la procédure a été interrompue. La recourante
en était consciente, puisque lors de la séance du 10 juillet 2012, il a notamment été
convenu que les délais pour remettre les résultats seraient augmentés, comme le
protocole le procès-verbal, afin d’éviter certains investissements à la recourante et lui
permettre de déposer une offre d’un montant inférieur. La deuxième offre, supérieure
à CHF 74'000.-, était toujours largement au-dessus du montant auquel s’attendait
l’intimée, de l’ordre de CHF 35'000.-. Il importe peu à cet égard que ce montant ait
été ou pas explicitement articulé aux représentants de la recourante. Dans la mesure
cependant où le délai de communication des résultats était largement revu à la
hausse, de 12 à 20 jours, une réduction de moins de 5 % du prix proposé paraît peu
significative par rapport aux attentes de l’intimée. Des discussions auraient par
ailleurs eu lieu le 13 septembre 2012. Au vu de ce montant, l’intimée, par décision du
19 octobre 2012, a informé la recourante qu’elle avait décidé « de ne pas donner suite
à ce marché pour des motifs d’intérêt général, afin de répondre au mieux aux besoins
de la collectivité, tout en respectant la réglementation des marchés publics en termes
11
de bonne gestion des deniers publics ». C’est la raison pour laquelle elle a, dans une
phase ultérieure, demandé une nouvelle offre à l’appelé en cause, dans le cadre
d’une nouvelle procédure de gré à gré. On ne saurait dire qu’en agissant de la sorte,
l’intimée s’est comportée de manière contraire à la bonne foi, contrairement à ce que
prétend la recourante.
En résumé, il apparaît d’une part que la recourante n’avait pas un droit à ce que son
offre déposée dans le cadre de la procédure de gré à gré soit automatiquement
adjugée. D’autre part, l’intimée a fait usage de son droit d’interrompre la procédure.
Ce grief est ainsi mal fondé.
6.
La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, la décision du
19 octobre 2012 étant à son sens insuffisamment motivée.
6.1
Le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst., prévoit notamment le droit
d’obtenir une décision motivée. L’article 24 al. 2 LMP concrétise ce principe, puisqu’il
mentionne que les actes destinés à un soumissionnaire particulier sont brièvement
motivés.
6.2
En l’espèce, la décision attaquée utilise une formule très générale pour justifier la
non-attribution du marché, se référant cependant au principe de bonne gestion des
deniers publics. Elle met ainsi fin à la procédure de gré à gré comme le lui permet le
chiffre 3.4 de la procédure de gré à gré. Certes succincte, la motivation n'en est pas
moins claire. En outre, la deuxième lettre du 19 octobre 2012 explicite les motifs de
l’intimée, qui relève qu’elle a demandé deux offres à la recourante. Elle ajoute que
« le Conseil municipal se doit de poursuivre l’intérêt général en répondant au mieux
aux besoins de la collectivité dans le cadre d’une bonne gestion des deniers publics
et vos offres n’ont pas donné satisfaction ». Il faut en outre rappeler le contexte dans
lequel ces deux demandes d’offres, sur invitation puis de gré à gré, sont intervenues,
de même que la séance du 10 juillet 2012, ainsi que le chiffre 3.4 de la procédure de
gré à gré (cf. consid. 5.3) qui se réfère à la bonne gestion des deniers publics. Au vu
de l’ensemble de ces éléments, la recourante ne pouvait ignorer que son offre de gré
à gré n’avait pas été retenue parce qu’elle était trop onéreuse. Le droit d’être entendu
de la recourante n’a ainsi pas été violé.
Dans ces circonstances, le recours contre la non-attribution du marché de gré à gré
est malfondé, étant rappelé que la question de la récusation de B., également
invoquée, a déjà été traitée ci-dessus. Ce recours doit dès lors être rejeté.
IV.
Ad décision d’adjudication à l’appelée en cause
7.
La recourante a recouru contre la décision d’adjudication du marché à l’appelé en
cause. Elle n’est cependant pas partie à cette procédure de gré à gré, qui lie l’intimée
et l’appelé en cause. Se pose dès lors la question de sa qualité pour recourir.
12
7.1
Conformément à l’article 120 let. a Cpa, quiconque est particulièrement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché
dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés.
Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est
exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF
135 II 145 consid. 6.1).
Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur choisit la personne de l'adjudicataire
en dehors de tout appel d'offres. Un concurrent potentiel ne peut donc pas exiger
d'être inclus dans une telle procédure. Il ne peut contester une telle adjudication qu'en
démontrant que le marché en cause devait faire l'objet d'une procédure ouverte. Une
telle faculté n'est toutefois réservée qu'à celui qui établit qu'il aurait été en mesure de
présenter une offre susceptible d'être retenue dans l'hypothèse d'une procédure
ouverte; il ne lui suffit donc pas de démontrer que le choix de l'adjudication de gré à
gré était contraire au droit. La question de savoir si un tel concurrent potentiel aurait
pu faire partie du cercle des soumissionnaires doit être examinée en relation avec sa
qualité pour agir (TF 2C_534/2011 du 23 février 2012 consid. 4.2; ATF 137 II 313
consid. 3.3.2 et 3.4; cf. également WOLF, op. cit., n. 84s).
7.2
Dans le cas particulier, la recourante ne conteste pas qu’une procédure de gré à gré
pouvait avoir lieu, au contraire, puisqu’elle-même a été invitée à déposer une offre
dans une telle procédure préalable à celle menée avec l’appelé en cause. Elle ne
prétend pas qu’une procédure ouverte aurait dû avoir lieu. A juste titre. En effet, le
marché en cause est manifestement un marché de services au sens de l'article 3 let.
c OAMP. Or la valeur du marché est inférieure à la valeur-seuil au-delà de laquelle la
procédure ouverte (ou sélective) est exigée (cf. art. 14 en lien avec l'annexe 1b et art.
17 OAMP).
Il apparaît ainsi que la recourante n’a pas qualité pour recourir contre la décision
d’attribution du marché au Laboratoire cantonal. Son recours doit ainsi être déclaré
irrecevable.
V.
Frais et dépens
8.
La recourante qui succombe doit prendre à sa charge les frais de la procédure (art.
219 al. 1 Cpa). Il y a lieu d'allouer une indemnité de dépens à la Municipalité de
Porrentruy dès lors que celle-ci a dû faire appel à un mandataire extérieur, que l'affaire
présentait une complexité certaine, et que la partie adverse était elle-même assistée
d'un mandataire professionnel (art. 230 al. 2 Cpa). S’agissant de l’indemnité de
dépens à laquelle la Municipalité prétend, il sied de préciser que son mandataire a
produit trois notes d’honoraires pour les trois procédures. L’ensemble du dossier était
toutefois étroitement lié et les mémoires de réponse largement similaires. Il sied aussi
de rappeler que la Municipalité a obtenu une indemnité de dépens de CHF 3'748.70,
dans la procédure ADM 109/2012. Il convient ainsi d’évaluer globalement l’indemnité
13
à laquelle elle prétend. Compte tenu de la complexité du dossier et de la valeur
litigieuse, il se justifie de lui allouer une indemnité globale de CHF 5'000.-, y compris
débours et TVA pour les présentes procédures, à payer par la recourante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours du 2 novembre 2012 (ADM 112/2012);
déclare
irrecevable le recours du 10 décembre 2012 (ADM 127 /2012);
met
les frais de la procédure, par CHF 3’000.-, à charge de la recourante, à prélever sur son
avance;
alloue
à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 5'000.-, y compris débours et TVA, à verser par
la recourante;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
14
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
à la recourante, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;
- à l'intimée, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;
- à l’appelé en cause, le Laboratoire cantonal;
- à la Commission de la concurrence, Monbijoustrasse 43, 3003 Berne.
Porrentruy, le 26 avril 2013
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux
conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole
le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer
en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.