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ADM 2011 97

Jura · 2012-01-25 · Deutsch JU

Retrait du permis de conduire pour faute grave | permis de conduire

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 une durée de 12 mois (minimum légal). Il lui a par ailleurs octroyé un délai afin de

prendre position par écrit sur ladite mesure.

Compte tenu de la procédure pénale en cours dans le canton du Valais, l'intimé a

suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.

B.

Par jugement du 19 novembre 2010, la juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal

valaisan a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la

circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR

ainsi que l'art. 12 OCR), de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité

de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92

ch. 1 LCR en relation avec l'art. 51 al. 1 et 3 LCR) et l'a condamné à une peine

pécuniaire de 45 jours-amende à Fr 65.- avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une

amende de Fr 800.-.

Le 15 décembre 2010, l'intimé a, une nouvelle fois, fait part au recourant, par

l'intermédiaire de son mandataire, qu'il envisageait de rendre une décision dans le

sens d'un retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois.

Le recourant s'est déterminé sur cette mesure dans le délai imparti par l'intimé. Dans

son courrier du 21 décembre 2010, le recourant avance le fait que l'application de

l'article 91a ch. 1 LCR est discutable et qu'il convient de considérer que l'infraction de

dérobade doit être retenue uniquement au degré de la tentative (délit manqué), ce qui

ne constitue pas une faute grave. Partant, la sanction administrative envisagée par

l'intimé paraît trop importante.

C.

Par décision du 10 mars 2011, l'intimé a retiré au recourant son permis de conduire

pour une durée de 12 mois (minimum légal) aux motifs qu'au volant d'une voiture

automobile, le recourant n'a pas voué toute l'attention nécessaire à la route et à la

circulation, qu’il n'est pas resté constamment maître de son véhicule et qu’il s'est

dérobé aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 31 al. 1 LCR et

art. 3 al. 1 OCR). Il a ainsi provoqué un accident en date du 14 février 2009 vers

00h30 à Sion.

L'intimé rappelle, en outre, qu'il est lié par les constatations de fait de l'autorité pénale

et que le recourant a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière

au sens de l'article 16c LCR, de sorte que son permis de conduire doit obligatoirement

lui être retiré. La durée du retrait ne peut être inférieure à 12 mois en application de

l'article 16c al. 2 let. c LCR, dans la mesure où le recourant s'est vu retirer le permis

pour violation grave par décision du 13 janvier 2006 (fin du retrait le 19 mai 2006).

Le 28 mars 2011, le recourant a fait opposition à cette décision contestant notamment

avoir commis une dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire

(art. 91a LCR) puisqu'une prise de sang a finalement été effectué à 1h46 le 14 février

2009. Ainsi, l'infraction ne peut être retenue qu'au degré de la tentative, ce qui ne

constitue pas une faute grave du conducteur.

E. 2.1 Selon l'article 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Pour fixer la durée du retrait, il y a lieu de tenir compte des circonstances, notamment l'atteinte à la sécurité, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). La loi distingue entre la faute légère, la faute moyennement grave et la faute grave. L'article 16c al. 1 let. d LCR qualifie de faute grave le fait de s'opposer ou de se dérober intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, de s'opposer ou se dérober intentionnellement à un examen médical complémentaire et de faire en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable, sur le plan pénal, de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'article 91a al. 1 LCR par jugement du 19 novembre 2010 de la juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan. Il conteste toutefois que cette infraction constitue une faute grave dans la mesure où elle ne devrait être retenue qu'au degré de la tentative, une prise de sang ayant finalement été effectuée.

E. 2.3 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 129 II 312, consid. 2.4; TF 1C_274/2010 du

E. 2.4 En l'occurrence, la juge de la Cour pénale II du tribunal cantonal valaisan a retenu les

faits suivants :

"Vers 23h45, les quatre amis et dame Y. se sont rendus au Diam's Club situé en

périphérie de la ville. Pour ce faire, X, son frère et Z. ont pris place dans la voiture du

père des deux premiers, tandis que V. et dame Y. ont utilisé un véhicule distinct.

Selon les déclarations de X., de son frère et de Z., parvenus à la hauteur de la Pizzeria

du Pont-du-Rhône, sur la Rue de la Dixence, le véhicule précédant celui conduit par

le premier a freiné fortement. Pour l'éviter, X. a déporté son engin sur la gauche et a

percuté une borne lumineuse. Malgré cet accident, l'intéressé a poursuivi sa route en

direction de la discothèque, sans s'arrêter, et n'a pas non plus avisé la police.

Le même soir, une patrouille de police s'est aperçue qu'un accident avait eu lieu sur

la Rue de la Dixence. Aux alentours de 1h30, elle a retrouvé X. sur le parking du

Diam's Club en suivant les traces de liquide laissées par son véhicule sur le sol. X. a

été soumis à des tests à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs. La prise de sang

réalisée à 1h46 a révélé un taux d'alcoolémie situé alors entre 1,74 g ‰ et 1,93 ‰ et

entre 1,57 ‰ et 2,15 ‰ au moment critique en prenant en considération la

6

consommation d'un whisky de 2 cl depuis l'événement." (Jugement du 19 novembre

2010 du Tribunal cantonal du canton du Valais, consid. 4a).

De ces faits, le tribunal valaisan a considéré que les conditions objectives de la

dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire étaient réalisées.

Le recourant a, en effet, causé un dommage matériel relativement important,

puisqu'une borne lumineuse a été cassée. Il ne s'est pas arrêté après la collision, n'a

pas avisé la police comme le lui imposait l’article 51 al. 3 LCR et s'est immédiatement

rendu dans un établissement public où il a consommé des boissons alcoolisées en

quantité. Subjectivement, l'autorité pénale a considéré que l'auteur connaissait les

circonstances entraînant l'obligation d'annoncer l'accident et rendant très plausible

que la mesure soit ordonnée. Son omission, voire son action – la fuite –, ne peut être

interprétée que comme une acceptation de réaliser l'infraction (jugement du Tribunal

cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010, consid. 6b).

En outre, reprenant les considérants du jugement de première instance, le Tribunal

cantonal valaisan a rappelé que l'omission volontaire d'annoncer un accident

conformément à la loi réalise objectivement l'infraction de soustraction à la prise de

sang lorsque l'annonce requise était possible et que la prise de sang devait apparaître

comme très vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas

(jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010, consid.

6a; jugement du Tribunal de Sion du 16 décembre 2009, consid. 3, p. 11).

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appréciation de l'autorité pénale est conforme aux faits constatés et que rien ne justifie que l'autorité administrative ne s'écarte du jugement du 19 novembre 2010 tant du point de vue des faits que de celui de la qualification juridique de ces faits, ce d'autant plus que le recourant n'apporte aucun élément nouveau permettant de conclure à une autre solution juridique. En particulier, le fait que le recourant se soit ultérieurement soumis à une prise de sang n'est pas propre à modifier l'appréciation juridique de la présente affaire dans la mesure où il y a eu impossibilité de constater l'état d'incapacité de l'auteur au moment des faits, impossibilité qui représente le résultat de l'infraction de l'article 91a al. 1 LCR (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, commentaire Stämpfli, ad art. 91a LCR, p. 136ss, no 36ss). En effet, le taux d'alcoolémie du recourant n'a pu être déterminé de manière fiable lorsqu’il a renversé la borne lumineuse, alors même que celui-ci devait s'attendre à ce qu'une telle mesure soit ordonnée s'il avait immédiatement avisé la police après les faits compte tenu des circonstances rappelées par le juge pénal (jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010 consid. 6), de sorte que la prévention de conduite en état d'incapacité a été abandonnée en vertu de la présomption d'innocence. Contrairement aux allégués du recours, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l'appréciation du Tribunal cantonal valaisan dont le jugement est entré en force, le recourant n'ayant pas interjeté recours auprès du Tribunal fédéral.

E. 3 D.

Le 14 juin 2011 l'intimé a rejeté l'opposition du recourant, confirmant en tous points

sa décision du 10 mars 2011.

Le recourant a fait recours auprès de la juge administrative contre cette décision en

date 8 juillet 2011.

E.

Par jugement du 6 septembre 2011, la juge administrative a rejeté le recours et

confirmé les décisions des 10 mars et 14 juin 2011 retirant le permis de conduire au

recourant pour une durée de douze mois (minimum légal).

La juge administrative a rappelé que tant l'autorité administrative que l'autorité

judiciaire administrative étaient liées par les faits tels que retenus par l'autorité pénale

en raison de la sécurité du droit. Elle estime qu'il n'existe aucun élément au dossier

qui permettrait de s'écarter des fais retenus par le prononcé pénal et que le recourant

n'apporte aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute les faits retenus,

se contentant de nier une qualification juridique (consid. 3.2 de la décision attaquée).

Elle estime également que l'autorité intimée a apprécié de manière conforme au droit

l'état de fait retenu par le juge pénal et que c'est à juste titre qu'elle a considéré

l'infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire

comme étant réalisée.

F.

Le 10 octobre 2011, le recourant a recouru contre le jugement de la juge

administrative du 6 septembre 2011 auprès de la Cour de céans. Il conclut à

l'admission du recours, à l'annulation du jugement du 6 septembre 2011, au prononcé

d'une mesure administrative tendant à un retrait de son permis de conduire d'une

durée d'un mois (minimum légal), le tout sous suite des frais et dépens de toutes les

instances.

Il fait valoir que l'infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité

de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il

soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant et que dans le cas

d'espèce, une prise de sang a été effectuée permettant ainsi de déterminer le taux

d'alcoolémie au moment des faits. Partant, seule la tentative de dérobade peut être

retenue et l'article 16 al. 1 let d LCR ne trouve pas application.

G.

Le 7 novembre 2011, la juge administrative a conclu à la confirmation de sa décision

du 6 septembre 2011. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations

de fait et de droit largement étudiées et analysées par les autorités pénales.

H.

L'intimé a pris position le 10 novembre 2011 et a conclu au rejet du recours. Il rappelle

que l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de

l'article 16 al. 1 let. d LCR et que celui-ci se trouve en récidive puisqu'il a fait l'objet

d'une mesure de retrait en 2006, de sorte que l'application de l'article 16 al. 2 let. c

LCR est justifiée.

E. 4 I. Le recourant s'est déterminé une dernière fois par courrier du 22 décembre 2011. Il confirme en tous points son recours du 10 octobre 2011, les faits, moyens, allégués et conclusions qui y sont développés et conteste le mémoire de réponse du 10 novembre 2011 de l'intimé qui n'apporte aucun élément nouveau. En droit : 1. La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le juge administratif (art. 160 let. c Cpa). Le présent recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 121, 126 et 127 Cpa) et la qualité pour recourir du recourant est manifestement donnée (art. 120 let. a Cpa). Les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2.

E. 7 3. Au vu de ce qui précède, le recourant a commis une faute grave au sens de l'article 16c al. 1 let. d LCR, l'infraction incriminée à l'article 91a al. 1 LCR étant réalisée. 4. Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16 al. 2 let. c LCR). Au cas particulier, le recourant s'est déjà vu retirer le permis de conduire pour une durée de trois mois (minimum légal) par décision de l'intimé du 13 janvier 2006 pour avoir circulé avec une voiture automobile sans être en mesure de le faire et avoir perdu la maîtrise de son véhicule après s'être endormi au volant, provoquant un accident le 25 octobre 2005. A cette occasion, il s'est vu reprocher une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l'article 16c LCR. L'accident à l'origine de la présente procédure s'est déroulé dans la nuit du 13 au 14 février 2009, soit moins de cinq ans avant le premier accident. L'intimé n'avait ainsi pas d'autre possibilité que de retirer le permis au recourant pour douze mois au minimum. Le recours doit par conséquent être rejeté. 4. Au vu du rejet du recours, il appartient au recourant de supporter les frais de la procédure (art. 219 Cpa). L'intimé n'a pas droit à des dépens en vertu du principe posé à l'article 230 al. 1 Cpa. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure par Fr 900.- à la charge du recourant à prélever sur son avance; n’alloue pas de dépens;

E. 8 informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, 2900 Porrentruy; - à l'intimé, l'Office des véhicules, 2800 Delémont; - à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy; - à l’Office fédéral des routes, 3003 Berne. Porrentruy, le 25 janvier 2012 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier : Sylviane Liniger Odiet Jean Moritz Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 97 / 2011

Présidente :

Sylviane Liniger Odiet

Juges:

Daniel Logos et Gérald Schaller

Greffier

:

Jean Moritz

ARRET DU 25 JANVIER 2012

dans la procédure de recours liée entre

X.,

- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy,

recourant

et

l’Office des véhicules, Route de la Communance 45, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de la juge administrative du 6 septembre 2011

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 11 mars 2009, la Police cantonale valaisanne a dressé un rapport d'incapacité de

conduire à l'encontre de X. (ci-après : le recourant) pour des faits s'étant déroulés

durant la nuit du 13 au 14 février 2009. La description des faits est la suivante :

"X. circulait au volant de l'auto JU … sur la rue de la Dixence à Sion, du centre-ville

en direction du Diam's Club. Parvenu à la hauteur de la pizzeria du Pont-du-Rhône,

selon ses dires, le véhicule précédent freina fortement. X. se déporta sur la gauche

afin d'éviter une collision. Malgré sa manœuvre, il heurta de son avant une borne

lumineuse. Il continua sa route jusqu'au parking du Diam's Club sans s'arrêter ni

aviser nos services. Peu après, nous avons suivi les traces de liquide laissées sur la

chaussée par le véhicule accidenté et l'avons retrouvé sur le parking de la

discothèque. X. a pu être interpellé devant l'établissement. Ce dernier présentait des

symptômes d'ivresse."

L'Office des véhicules (ci-après : l'intimé) a reçu copie de ce rapport de dénonciation

en date du 1er avril 2009. Il a alors adressé un préavis au recourant l'informant du

prononcé d'une mesure à son égard, soit le retrait de son permis de conduire pour

2

une durée de 12 mois (minimum légal). Il lui a par ailleurs octroyé un délai afin de

prendre position par écrit sur ladite mesure.

Compte tenu de la procédure pénale en cours dans le canton du Valais, l'intimé a

suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.

B.

Par jugement du 19 novembre 2010, la juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal

valaisan a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la

circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR

ainsi que l'art. 12 OCR), de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité

de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92

ch. 1 LCR en relation avec l'art. 51 al. 1 et 3 LCR) et l'a condamné à une peine

pécuniaire de 45 jours-amende à Fr 65.- avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une

amende de Fr 800.-.

Le 15 décembre 2010, l'intimé a, une nouvelle fois, fait part au recourant, par

l'intermédiaire de son mandataire, qu'il envisageait de rendre une décision dans le

sens d'un retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois.

Le recourant s'est déterminé sur cette mesure dans le délai imparti par l'intimé. Dans

son courrier du 21 décembre 2010, le recourant avance le fait que l'application de

l'article 91a ch. 1 LCR est discutable et qu'il convient de considérer que l'infraction de

dérobade doit être retenue uniquement au degré de la tentative (délit manqué), ce qui

ne constitue pas une faute grave. Partant, la sanction administrative envisagée par

l'intimé paraît trop importante.

C.

Par décision du 10 mars 2011, l'intimé a retiré au recourant son permis de conduire

pour une durée de 12 mois (minimum légal) aux motifs qu'au volant d'une voiture

automobile, le recourant n'a pas voué toute l'attention nécessaire à la route et à la

circulation, qu’il n'est pas resté constamment maître de son véhicule et qu’il s'est

dérobé aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 31 al. 1 LCR et

art. 3 al. 1 OCR). Il a ainsi provoqué un accident en date du 14 février 2009 vers

00h30 à Sion.

L'intimé rappelle, en outre, qu'il est lié par les constatations de fait de l'autorité pénale

et que le recourant a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière

au sens de l'article 16c LCR, de sorte que son permis de conduire doit obligatoirement

lui être retiré. La durée du retrait ne peut être inférieure à 12 mois en application de

l'article 16c al. 2 let. c LCR, dans la mesure où le recourant s'est vu retirer le permis

pour violation grave par décision du 13 janvier 2006 (fin du retrait le 19 mai 2006).

Le 28 mars 2011, le recourant a fait opposition à cette décision contestant notamment

avoir commis une dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire

(art. 91a LCR) puisqu'une prise de sang a finalement été effectué à 1h46 le 14 février

2009. Ainsi, l'infraction ne peut être retenue qu'au degré de la tentative, ce qui ne

constitue pas une faute grave du conducteur.

3

D.

Le 14 juin 2011 l'intimé a rejeté l'opposition du recourant, confirmant en tous points

sa décision du 10 mars 2011.

Le recourant a fait recours auprès de la juge administrative contre cette décision en

date 8 juillet 2011.

E.

Par jugement du 6 septembre 2011, la juge administrative a rejeté le recours et

confirmé les décisions des 10 mars et 14 juin 2011 retirant le permis de conduire au

recourant pour une durée de douze mois (minimum légal).

La juge administrative a rappelé que tant l'autorité administrative que l'autorité

judiciaire administrative étaient liées par les faits tels que retenus par l'autorité pénale

en raison de la sécurité du droit. Elle estime qu'il n'existe aucun élément au dossier

qui permettrait de s'écarter des fais retenus par le prononcé pénal et que le recourant

n'apporte aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute les faits retenus,

se contentant de nier une qualification juridique (consid. 3.2 de la décision attaquée).

Elle estime également que l'autorité intimée a apprécié de manière conforme au droit

l'état de fait retenu par le juge pénal et que c'est à juste titre qu'elle a considéré

l'infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire

comme étant réalisée.

F.

Le 10 octobre 2011, le recourant a recouru contre le jugement de la juge

administrative du 6 septembre 2011 auprès de la Cour de céans. Il conclut à

l'admission du recours, à l'annulation du jugement du 6 septembre 2011, au prononcé

d'une mesure administrative tendant à un retrait de son permis de conduire d'une

durée d'un mois (minimum légal), le tout sous suite des frais et dépens de toutes les

instances.

Il fait valoir que l'infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité

de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il

soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant et que dans le cas

d'espèce, une prise de sang a été effectuée permettant ainsi de déterminer le taux

d'alcoolémie au moment des faits. Partant, seule la tentative de dérobade peut être

retenue et l'article 16 al. 1 let d LCR ne trouve pas application.

G.

Le 7 novembre 2011, la juge administrative a conclu à la confirmation de sa décision

du 6 septembre 2011. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations

de fait et de droit largement étudiées et analysées par les autorités pénales.

H.

L'intimé a pris position le 10 novembre 2011 et a conclu au rejet du recours. Il rappelle

que l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de

l'article 16 al. 1 let. d LCR et que celui-ci se trouve en récidive puisqu'il a fait l'objet

d'une mesure de retrait en 2006, de sorte que l'application de l'article 16 al. 2 let. c

LCR est justifiée.

4

I.

Le recourant s'est déterminé une dernière fois par courrier du 22 décembre 2011. Il

confirme en tous points son recours du 10 octobre 2011, les faits, moyens, allégués

et conclusions qui y sont développés et conteste le mémoire de réponse du 10

novembre 2011 de l'intimé qui n'apporte aucun élément nouveau.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le juge administratif (art. 160 let. c Cpa).

Le présent recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 121, 126 et 127

Cpa) et la qualité pour recourir du recourant est manifestement donnée (art. 120 let.

a Cpa).

Les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le

recours.

2.

2.1

Selon l'article 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin

1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions

sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis

de conduire ou un avertissement.

Pour fixer la durée du retrait, il y a lieu de tenir compte des circonstances, notamment

l'atteinte à la sécurité, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur,

ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée

minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

La loi distingue entre la faute légère, la faute moyennement grave et la faute grave.

L'article 16c al. 1 let. d LCR qualifie de faute grave le fait de s'opposer ou de se

dérober intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre

examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il

fallait supposer qu'il le serait, de s'opposer ou se dérober intentionnellement à un

examen médical complémentaire et de faire en sorte que des mesures de ce genre

ne puissent atteindre leur but.

2.2

En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable, sur le plan pénal, de dérobade aux

mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'article 91a al. 1

LCR par jugement du 19 novembre 2010 de la juge de la Cour pénale II du Tribunal

cantonal valaisan.

Il conteste toutefois que cette infraction constitue une faute grave dans la mesure où

elle ne devrait être retenue qu'au degré de la tentative, une prise de sang ayant

finalement été effectuée.

5

2.3

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne

peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du

juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des

mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle

s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal

n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 129 II 312, consid. 2.4; TF 1C_274/2010 du

7 octobre 2010, consid. 2.1 et les références citées).

Ainsi, l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits

constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement

de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été

entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103, consid. 1c/bb; TF

1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 3.1 et les références citées).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il

en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute

(TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010, consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009

consid. 3.1; 1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4; 1C_71/ 2008 du 31 mars

2008 consid. 2.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 2a; 102 Ib 193 consid.

3c) et de la mise en danger.

2.4

En l'occurrence, la juge de la Cour pénale II du tribunal cantonal valaisan a retenu les

faits suivants :

"Vers 23h45, les quatre amis et dame Y. se sont rendus au Diam's Club situé en

périphérie de la ville. Pour ce faire, X, son frère et Z. ont pris place dans la voiture du

père des deux premiers, tandis que V. et dame Y. ont utilisé un véhicule distinct.

Selon les déclarations de X., de son frère et de Z., parvenus à la hauteur de la Pizzeria

du Pont-du-Rhône, sur la Rue de la Dixence, le véhicule précédant celui conduit par

le premier a freiné fortement. Pour l'éviter, X. a déporté son engin sur la gauche et a

percuté une borne lumineuse. Malgré cet accident, l'intéressé a poursuivi sa route en

direction de la discothèque, sans s'arrêter, et n'a pas non plus avisé la police.

Le même soir, une patrouille de police s'est aperçue qu'un accident avait eu lieu sur

la Rue de la Dixence. Aux alentours de 1h30, elle a retrouvé X. sur le parking du

Diam's Club en suivant les traces de liquide laissées par son véhicule sur le sol. X. a

été soumis à des tests à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs. La prise de sang

réalisée à 1h46 a révélé un taux d'alcoolémie situé alors entre 1,74 g ‰ et 1,93 ‰ et

entre 1,57 ‰ et 2,15 ‰ au moment critique en prenant en considération la

6

consommation d'un whisky de 2 cl depuis l'événement." (Jugement du 19 novembre

2010 du Tribunal cantonal du canton du Valais, consid. 4a).

De ces faits, le tribunal valaisan a considéré que les conditions objectives de la

dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire étaient réalisées.

Le recourant a, en effet, causé un dommage matériel relativement important,

puisqu'une borne lumineuse a été cassée. Il ne s'est pas arrêté après la collision, n'a

pas avisé la police comme le lui imposait l’article 51 al. 3 LCR et s'est immédiatement

rendu dans un établissement public où il a consommé des boissons alcoolisées en

quantité. Subjectivement, l'autorité pénale a considéré que l'auteur connaissait les

circonstances entraînant l'obligation d'annoncer l'accident et rendant très plausible

que la mesure soit ordonnée. Son omission, voire son action – la fuite –, ne peut être

interprétée que comme une acceptation de réaliser l'infraction (jugement du Tribunal

cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010, consid. 6b).

En outre, reprenant les considérants du jugement de première instance, le Tribunal

cantonal valaisan a rappelé que l'omission volontaire d'annoncer un accident

conformément à la loi réalise objectivement l'infraction de soustraction à la prise de

sang lorsque l'annonce requise était possible et que la prise de sang devait apparaître

comme très vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas

(jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010, consid.

6a; jugement du Tribunal de Sion du 16 décembre 2009, consid. 3, p. 11).

2.5

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appréciation de l'autorité pénale

est conforme aux faits constatés et que rien ne justifie que l'autorité administrative ne

s'écarte du jugement du 19 novembre 2010 tant du point de vue des faits que de celui

de la qualification juridique de ces faits, ce d'autant plus que le recourant n'apporte

aucun élément nouveau permettant de conclure à une autre solution juridique.

En particulier, le fait que le recourant se soit ultérieurement soumis à une prise de

sang n'est pas propre à modifier l'appréciation juridique de la présente affaire dans la

mesure où il y a eu impossibilité de constater l'état d'incapacité de l'auteur au moment

des faits, impossibilité qui représente le résultat de l'infraction de l'article 91a al. 1

LCR (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, commentaire Stämpfli, ad

art. 91a LCR, p. 136ss, no 36ss). En effet, le taux d'alcoolémie du recourant n'a pu

être déterminé de manière fiable lorsqu’il a renversé la borne lumineuse, alors même

que celui-ci devait s'attendre à ce qu'une telle mesure soit ordonnée s'il avait

immédiatement avisé la police après les faits compte tenu des circonstances

rappelées par le juge pénal (jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du

19 novembre 2010 consid. 6), de sorte que la prévention de conduite en état

d'incapacité a été abandonnée en vertu de la présomption d'innocence.

Contrairement aux allégués du recours, aucun élément au dossier ne permet de

remettre en cause l'appréciation du Tribunal cantonal valaisan dont le jugement est

entré en force, le recourant n'ayant pas interjeté recours auprès du Tribunal fédéral.

7

3.

Au vu de ce qui précède, le recourant a commis une faute grave au sens de l'article

16c al. 1 let. d LCR, l'infraction incriminée à l'article 91a al. 1 LCR étant réalisée.

4.

Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire

doit être retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux

reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16 al. 2 let. c LCR).

Au cas particulier, le recourant s'est déjà vu retirer le permis de conduire pour une

durée de trois mois (minimum légal) par décision de l'intimé du 13 janvier 2006 pour

avoir circulé avec une voiture automobile sans être en mesure de le faire et avoir

perdu la maîtrise de son véhicule après s'être endormi au volant, provoquant un

accident le 25 octobre 2005. A cette occasion, il s'est vu reprocher une infraction

grave aux règles de la circulation routière au sens de l'article 16c LCR.

L'accident à l'origine de la présente procédure s'est déroulé dans la nuit du 13 au 14

février 2009, soit moins de cinq ans avant le premier accident. L'intimé n'avait ainsi

pas d'autre possibilité que de retirer le permis au recourant pour douze mois au

minimum. Le recours doit par conséquent être rejeté.

4.

Au vu du rejet du recours, il appartient au recourant de supporter les frais de la

procédure (art. 219 Cpa). L'intimé n'a pas droit à des dépens en vertu du principe

posé à l'article 230 al. 1 Cpa.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure par Fr 900.- à la charge du recourant à prélever sur son avance;

n’alloue pas

de dépens;

8

informe

les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, 2900 Porrentruy;

-

à l'intimé, l'Office des véhicules, 2800 Delémont;

-

à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy;

-

à l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.

Porrentruy, le 25 janvier 2012

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

Le greffier :

Sylviane Liniger Odiet

Jean Moritz

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions

des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne

14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si

le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi

l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.