opencaselaw.ch

ADM 2010 46

Jura · 2012-01-12 · Deutsch JU

Construction d'un hangar agricole et aménagement d'une place de compostage | droit de la construction

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimée,

E. 2

l'aménagement d'un accès groisé longeant le silo en tranchée existant;

l'implantation de cinq arbres fruitiers le long de la façade ouest de la halle de

stockage.

B.

X., propriétaire d'une maison d'habitation sise à environ 90 mètres de la

construction projetée, a recouru auprès de la juge administrative du Tribunal de

première instance contre cette décision. Son recours a été déclaré irrecevable par

jugement du 1er décembre 2008.

C.

X. a recouru auprès de la Chambre administrative contre ce jugement. Par arrêt du

24 mars 2009, ce recours a été admis, le jugement précité annulé et l'affaire

renvoyée à la juge administrative.

D.

Après avoir procédé à divers compléments d'instruction, la juge administrative a

rendu son jugement le 8 mars 2010 par lequel elle rejette le recours de X. et

confirme la décision du 17 juin 2008 de la Section des permis de construire. En

substance, la juge administrative considère que les constructions et installations

projetées sont nécessaires à l'exploitation agricole d'Y. et qu'il n'y a pas d'autre

emplacement plus judicieux à proximité des bâtiments d'exploitation de ce dernier.

Le projet est pour le surplus conforme à la législation sous l'angle de la protection

des eaux, de l'air et du bruit.

E.

Le 8 avril 2010, X. a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre

administrative (devenue dans l'intervalle Cour administrative). Ce recours a été

complété le 23 avril 2010. La recourante conclut à l'annulation du jugement du 8

mars 2010 précité, sous suite des frais et dépens. Pour l'essentiel, elle conteste la

nécessité, pour Y., d'avoir un espace d'entreposage fermé supplémentaire. En

outre, s'agissant du compostage, comme la commune de B. a déjà mis à disposition

des habitants un site de compostage public à la ferme C., un second site de

compostage à proximité n'est pas nécessaire. Au demeurant, un compostage en

bout de champ porterait moins atteinte à ses intérêts. La recourante formule

également des griefs à l'encontre du projet s'agissant des nuisances olfactives qu'il

générera et conteste le point de vue de la juge administrative selon lequel la

construction litigieuse ne comporterait pas de source de bruit fixe pouvant

provoquer de fortes nuisances.

F.

Dans sa prise de position du 27 mai 2010, Y., a conclu au rejet du recours et à la

confirmation du jugement de la juge administrative du 8 mars 2010, sous suite des

frais et dépens, en contestant l'argumentation de la recourante. Il souligne en

particulier que la situation actuelle n'est plus tenable, notamment parce qu'une

partie du fourrage entreposé à l'extérieur a été avariée durant l'hiver précédent et du

fait que l'absence d'accès groisé du côté sud pour accéder au silo en tranchée

cause d'importants dégâts au terrain et engendre des déplacements inutiles avec

les machines agricoles. Les travaux prévus permettront de stocker dans le hangar la

totalité du fourrage, d'y aménager une place fumière conforme et d'accéder à ses

différentes installations par le sud du bâtiment existant sans nuisance pour la

recourante, de sorte que la situation de cette dernière et de ses locataires sera

E. 3 sensiblement améliorée du point des vue des odeurs, du bruit et du site. Y. ne

dispose pas d'autre bâtiment où il pourrait stocker son fourrage et la situation est

devenue urgente depuis que le hangar qu'il louait à D. a été détruit. Concernant le

traitement des déchets verts, A. est la localité centrale de la nouvelle commune de

B. Il est donc logique et rationnel, sur les plans économique et écologique, d'y

concentrer le stockage et le traitement des déchets verts.

G.

De son côté, la Section des permis de construire a retenu des conclusions similaires

à celles de Y., dans sa prise de position du 6 juillet 2010. D'une manière générale,

elle conteste les divers griefs formés par la recourante d'une part s'agissant de la

nécessité des constructions projetées par Y. et de leur emplacement, et d'autre part,

des odeurs et du bruit générés par l'exploitation des nouvelles installations.

H.

Une expertise en matière de bruit a été confiée à Z., ingénieur EPFZ. Dans son

rapport du 29 novembre 2010, l'expert indique que les valeurs de planification sont

amplement respectées et évoque les diverses mesures de prévention qui ont été

retenues notamment pour limiter le bruit produit par le trafic des véhicules qui

viennent livrer les déchets verts, pour empêcher le trafic au sud du futur bâtiment et

en ce qui concerne le bruit généré par le broyage des branches.

I.

Par décision du 20 avril 2011, le juge instructeur a constaté que la recourante était

défaillante faute d'avoir fourni l'avance complémentaire de Fr 3'000.- qui lui avait été

demandée en vue de réaliser une expertise auprès du Prof. E. destinée à vérifier le

respect, par le projet prévu, de la législation sur la protection de l'air. En

conséquence, le juge instructeur a renoncé à ordonner ladite expertise comme il

l'avait prévu initialement dans une ordonnance du 11 février 2011.

J.

Les parties ont eu la possibilité de fournir des remarques finales. Seuls Y. et la

Section des permis de construire en ont fait usage.

K.

On reviendra ci-après, dans la mesure utile, sur l'argumentation présentée par les

parties à l'appui de leurs conclusions ainsi que sur le rapport de l'expert Z. et sur les

diverses pièces au dossier, notamment sur le résultat de l'administration des

preuves effectuée par la Section des permis de construire et la juge administrative.

En droit :

1.

Les jugements du juge administratif rendus en matière de droit de la construction

peuvent être portés devant la Cour administrative (art. 38 al. 1 du décret concernant

le permis de construire; DPC; RSJU 701.51).

Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et X. a la qualité pour

recourir en vertu de l'article 38 al. 2 DPC, qui confère cette qualité aux parties à la

procédure devant le juge administratif. Pour le surplus, la Chambre administrative a

considéré, dans son arrêt du 24 mars 2009, que X. était légitimée à recourir, dès

lors qu'elle était touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés.

E. 4 Dans son recours du 8 avril 2010, la recourante allègue que le projet initial a été modifié et "aggravé" par l'aménagement d'un mur d'une hauteur de 3 m dans la halle de stockage, d'une place groisée circulaire de 78,5 m2 pour l'entreposage des déchets ligneux et d'une place bétonnée pour la circulation d'une surface de 545 m2.

E. 4.1 Selon l'article 46 al. 1 DPC, si, pendant la procédure d'octroi ou de recours, le requérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les autorités ou les opposants ou pour d'autres motifs importants, la procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les éventuels voisins touchés par la modification seront entendus au sujet de cette dernière. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition répond à un souci d'économie de procédure. Elle tend à éviter qu'une modification du projet ne conduise systématiquement à la reprise ab ovo de

E. 4.2 Dans son opposition du 18 janvier 2008, X. se plaignait d'un surdimensionnement des objets à construire (dossier CST p. 19). Or, comme le relève à juste titre la Section des permis de construire dans sa prise de position, le projet initial a été modifié à l'avantage de la recourante puisque la longueur du hangar a été réduite (de 8 m) et le projet d'agrandissement du silo en tranchée a été abandonné. On reviendra ci-après sur la question d'un surdimensionnement éventuel du projet (cf. consid. 5.3). S'agissant de la construction de murs bétonnés dans la halle de stockage, ceux-ci étaient déjà prévus dans le projet initial, en façade est et sud. Ce n'est qu'en façade nord qu'une modification est survenue dans la mesure où a été prévu un mur d'une hauteur de 3 m sur une longueur de 8,70 m, mais cette façade n'est pas visible depuis la propriété de la recourante, de sorte qu'elle n'est pas légitimée à contester le projet sur ce point (cf. consid. 1 ci-dessus et Adm 150/2010 du 18 mars 2011, consid. 2 et les références citées). En ce qui concerne la place groisée circulaire d'un diamètre de 10 m, soit d'environ 78,5 m2, celle-ci est située à l'est de la construction et ne sera pas non plus visible depuis la maison de la recourante, qui se trouve du côté ouest du bâtiment projeté, de sorte que sur ce point non plus la recourante n'a pas la légitimation à agir. Par ailleurs, s'il est exact que cette surface n'était pas prévue initialement, on doit toutefois relever que la place bétonnée sise en contiguïté, qui elle est visible depuis la maison de la recourante avait, initialement, une surface de 540 m2. Or cette surface a été réduite par la suite à environ 385 m2. La surface groisée totale est donc inférieure à ce qui avait été prévu initialement et globalement la modification apportée sur ce point est favorable à la recourante puisque cette surface a été quelque peu déplacée à l'arrière de la halle de stockage. La place circulaire de 10 m de diamètre a été au demeurant prévue pour permettre une meilleure réception des déchets ligneux, ce qui sert l'intérêt public, et la recourante a pu se déterminer à ce sujet déjà devant la juge administrative dont le pouvoir d'examen est complet. Ces griefs de la recourante, dans la mesure où ils sont recevables, doivent dès lors eux aussi, être rejetés.

E. 5 La recourante conteste la nécessité, pour Y., de réaliser un espace fermé d'entreposage supplémentaire ainsi que d'aménager un site de compostage. Elle estime de plus qu'un compostage en bout de champ porterait moins atteinte à ses intérêts.

E. 5.1 Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, l'article 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles les constructions et les installations peuvent être considérées comme

E. 5.2 du rapport précité). Pour mettre en œuvre au mieux le principe de prévention, il y a lieu de préciser, dans les conditions du permis, d'une part que le broyage devra être effectué de

E. 5.3 Il convient d'examiner encore si la construction projetée n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et aux besoins de l'exploitation (TF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 2.1). Il convient de tenir compte des capacités de stockage

E. 5.4 S'agissant des intérêts prépondérants à celui de Y. qui pourraient s'opposer à l'implantation du projet à l'endroit prévu (cf. art. 34 al. 4 litt. b OAT), l'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux articles 1 et 3 LAT, à savoir notamment la protection du paysage (TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées) et celle de l'environnement (DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, Berne 2006, n. 2209 et les références citées). Or, le projet ne se trouve pas dans une zone de protection

E. 5.5 La recourante conteste le point de vue de la juge administrative selon lequel la construction litigieuse ne comporterait pas de sources de bruit fixes pouvant provoquer de fortes nuisances. A ce sujet, elle souligne que dans son arrêt du 24 mars 2009, la Chambre administrative avait relevé qu'on peut s'attendre à un fort va-et-vient de véhicules générateurs de bruit puisque les fourrages seront transportés depuis le hangar jusqu'au bâtiment 4A abritant plus de 150 pièces de bétail. De plus, il y aura de nombreux mouvements de véhicules en rapport avec les 100 tonnes de déchets organiques qui seront amenés à l'intérieur du hangar pour leur conditionnement, respectivement qui en ressortiront après celui-ci.

E. 5.5.1 L'article 11 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) pose le principe de la limitation, à titre préventif, des émissions. Selon l'article 7 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution : a) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable et b) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. En outre, selon l'article 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Il découle de l'annexe 6 de l'OPB que pour ce qui concerne le bruit produit par les installations agricoles ou la manutention des marchandises dans les installations agricoles et le trafic dans les environs immédiats des bâtiments agricoles, les valeurs limites d'exposition sont les suivantes, dans un secteur de degré de sensibilité III : Degré de sensibilité (art. 43) Valeur de planification Lr en dB (A) Valeur limite d'immission Lr en dB (A) Jour Nuit Jour Nuit III 60 50 65 55

E. 5.5.2 En l'espèce, la maison de la recourante (bâtiment 1B) se trouve dans un secteur de degrés de sensibilité III. Dès lors, les valeurs de planification Lr sont de 60 dB (A) pour le jour et de 50 dB (A) pour la nuit. Il ressort du rapport d'expertise établi par Z. que les valeurs de planification seront amplement respectées puisque celles-ci seront le jour de Lr 39 dB (A) et la nuit de Lr 21 dB (A). En ce qui concerne les mesures de prévention, l'expert relève que le trafic des véhicules qui livrent les déchets verts sera canalisé sur le chemin groisé situé au nord, à côté du mur du silo en tranchée. L'effet d'écran antibruit de ce mur est considérable vis-à-vis du lieu d'immission. L'aller et le retour seront effectués sur le même chemin et une place de rebroussement bétonnée sera réalisée à cet effet. Des arbres seront plantés au sud (recte à l'ouest) du futur bâtiment projeté pour empêcher tout trafic de véhicules. L'opération de broyage des branches sera effectuée durant les heures de jour. L'emplacement prévu est très favorable à la protection contre le bruit du lieu d'immission. Il sera situé au nord (recte à l'est) du futur bâtiment qui fera office d'écran antibruit pour le bâtiment récepteur no 1. De plus, la mâchoire de la broyeuse devrait être orientée du côté opposé au futur bâtiment projeté (ch. 3.2 et

E. 5.6 Dans son complément au recours, le mandataire de la recourante critique la manière dont ont été calculées les distances minimales à respecter par le projet sous l'angle de la protection contre les nuisances olfactives.

E. 5.6.1 Le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de l'article 2 al. 1 de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation est susceptible de générer des émissions d'odeurs, principalement la place prévue dans la halle de stockage pour le conditionnement des déchets verts et des engrais de ferme. Il importe de les limiter dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixées à l'annexe 1 OPair et cas échéant aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair). Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une

E. 5.6.2 Dans sa note du 1er avril 2008 (dossier SPC, p. 31), l'Office de l'environnement a calculé la distance minimale à observer pour le bâtiment d'élevage à 20,35 m, sur la base du rapport FAT 476. Cette distance est respectée pour tous les bâtiments d'habitation situés à proximité de l'exploitation. L'Office de l'environnement relève que pour ce qui est de la place de compostage, il n'existe pas actuellement de méthode de calcul pour déterminer une distance minimale par rapport aux odeurs pour ce type d'installation. Vis-à-vis des habitations situées au sud-est du bâtiment d'élevage, cette place de compostage n'aura pas une influence aggravante par rapport aux odeurs produites par les bovins, le bâtiment d'élevage faisant largement obstacle. Pour ce qui est du bâtiment situé à l'ouest (soit le bâtiment de la recourante) exposé aux odeurs à la fois du bétail et du compost, la distance est suffisamment élevée pour que, même si la place de compostage provoquait un doublement de la distance minimale, celle-ci serait encore largement respectée. Il ressort effectivement du plan de situation qu'il y a une distance de plus de 90 m non seulement entre le bâtiment 1B dont la recourante est propriétaire et le bâtiment 4A abritant le bétail de Y., mais également entre le bâtiment 1B et la future halle de stockage dans laquelle se trouvera la place de compostage, où sera effectué le conditionnement des déchets verts et des engrais de ferme. On ne voit pas en quoi l'avis des spécialistes de l'Office de l'environnement serait infondé. La recourante ne le démontre pas. Selon l'expérience générale de la vie, le compostage de déchets verts ne produit pas d'odeurs nettement plus dérangeantes que celles du fumier de bovins. En tous les cas, ces odeurs ne justifieraient pas d'aller au-delà du double de la distance minimale exigible entre l'installation et les lieux d'habitation pour éviter

E. 5.7 Dans son recours du 8 avril 2010, la recourante invoque plusieurs moyens de preuve, à savoir l'audition comme témoins de ses parents, une visite des lieux, une expertise anémométrique et éco-toxicologique des lieux. Sur la base d'une appréciation anticipée de ces preuves, on ne voit pas en quoi celles-ci pourraient conduire à une appréciation différente des divers griefs examinés ci-dessus que la recourante est légitimée à faire valoir dans le cadre de cette procédure. Il n'y a donc pas lieu de les ordonner.

E. 5.8 Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 5.5.2), il se justifie de poser une condition supplémentaire pour assurer un meilleur respect du principe de prévention en ce qui concerne la protection contre le bruit. De la sorte, l'exigence posée par la litt. b de l'article 34 al. 4 OAT sera pleinement respectée. Le recours doit dès lors être admis très partiellement sur ce point et la décision attaquée modifiée en conséquence. 6. Au vu du sort du recours, il y a lieu de mettre les 9/10ème des frais de la procédure de deuxième instance à la charge de la recourante et d'en faire supporter 1/10ème à Y., compte tenu de son intérêt à la procédure (cf. art. 220 al. 1 Cpa). Les frais de procédure de première instance doivent être répartis entre les parties de la même manière. En application des articles 227 al. 1 et 229 Cpa, il y a lieu d'allouer à Y. non pas la totalité de ses dépens, mais seulement une contribution, à verser par X., ceci tant pour la première instance que pour la seconde.

E. 6 conformes à l'affectation de la zone agricole. L'article 34 OAT précise ces conditions, en disposant en particulier que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Cette dernière condition n'est pas litigieuse en l'espèce. La nécessité d'une nouvelle construction s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation. En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause. En principe, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variante en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle, même si les normes légales et réglementaires – notamment les distances aux limites – sont respectées. En zone agricole, le requérant doit démontrer, conformément à l'article 34 al. 4 let. b OAT, un intérêt digne de protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu; l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les bâtiments litigieux se justifient à cet endroit et si aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (TF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.1 et les références citées).

E. 7 l'élimination des ordures ménagères et autres déchets des communes de B.) qui a

demandé à Y. de s'occuper de la gestion des déchets verts pour mettre fin au dépôt

sauvage de ceux-ci. L'idée du syndicat était d'avoir la déchetterie au centre de la

nouvelle commune, soit à A. Il paraît tout à fait justifié à la Cour de céans que la

gestion des déchets verts soit liée à une exploitation agricole, comme le prévoit le

projet litigieux, ce qui permet la valorisation desdits déchets pour les besoins de

l'agriculture. En effet, ces déchets seront mélangés au fumier produit par

l'exploitation agricole de Y. et le tout conduit en bout de champ pour achever le

mûrissement (dossier JA p. 243). Le simple compostage en bout de champ comme

le suggère la recourante ne constitue pas une alternative aussi bien adaptée,

notamment puisqu'il n'offre pas les mêmes possibilités de conditionnement des

déchets verts. Comme le relève à juste titre la Section des permis de construire

dans sa prise de position du 6 juillet 2010, le compostage en bout de champ

nécessite une place pour la collecte et le broyage des déchets végétaux ainsi qu'un

bord de parcelle sur lequel le compost est mûri avant d'être épandu. La collecte des

déchets en bout de champ n'est pas possible car elle ne peut être itinérante et

varier au gré des besoins des agriculteurs. A cela s'ajoute que le mélange avec la

fumure doit se faire dans un endroit conçu à cet effet, sans quoi un risque de

pollution existe. Il est prévu en l'espèce que les jus de compost s'écouleront dans la

fosse à lisier (dossier JA p. 243). L'apport par les particuliers de leurs déchets verts

devrait en outre se faire de manière plus appropriée du point de vue de l'accès et de

la surveillance s'il est effectué dans une halle de stockage que s'il est effectué en

bout de champ. En outre, les 50 m2 de surface pour les engrais de ferme sont

nécessaires pour remplacer la fumière existante qui n'est plus conforme aux

normes. Les 100 m2 destinés aux engrais verts correspondent à la surface

nécessaire pour le stockage du compost, compte tenu de la population concernée,

comme cela ressort du calcul effectué par l'Office de l'environnement (dossier JA p.

251). Aucune raison ne justifie de mettre en doute la pertinence de ce calcul. Enfin

la place circulaire d'un diamètre de 10 m destinée aux déchets ligneux correspond

manifestement aux besoins, comme on peut en juger sur la base d'installations

similaires existant dans le canton. Par ailleurs, on ne saurait prendre en

considération le lieu de collecte des déchets compostables C. évoqué par la

recourante. Il s'agit là d'un site propre à la commune de D. Pour ce qui est de la

commune de B., le lieu de collecte se situe chez Y., ainsi que cela ressort des sites

internet de ces deux communes.

Il suit de ce qui précède que l'ensemble du projet répond à une nécessité pour

l'exploitation agricole de Y. et pour la commune de B., dès lors qu'il permet d'une

part de résoudre le problème de la gestion des déchets verts -tâche incombant

notamment aux communes en vertu de l'article 14 de la loi sur les déchets (RSJU

814.015) - et d'autre part une exploitation plus rationnelle de l'exploitation agricole

de Y.

E. 8 existantes, sur la base d’une utilisation rationnelle des bâtiments actuels (TF

1A.131/2002 du 22 novembre 2002 consid. 3.3 i.f).

Il ressort des calculs établis par F., du Service de l'économie rurale, que le volume

total nécessaire pour stocker les fourrages et la paille de l'exploitation est de 2'569

m3. Or, le volume total utile de la halle de stockage projetée est inférieur, puisqu'il

n'est que de 2'520 m3 (dossier JA, p. 257 et 258). Il a toutefois été demandé une

précision à F., dans le cadre de la procédure de deuxième instance, dès lors que

lors de son audition par la juge administrative, Y. a déclaré qu'une partie des balles

de paille est stockée dans le bâtiment 4A, ce dont il n'a pas été tenu compte dans le

calcul effectué le 24 novembre 2009. Dans sa réponse du 24 août 2011, F. explique

que dans l'aile est du bâtiment 4A réservée aux stabulations des bovins

d'engraissement, un solier de paillage a été réalisé en hauteur lors de la

construction du bâtiment pour y dérouler les balles rondes de paille destinées à la

litière des bovins qui se trouvent en contrebas. Ce solier de paillage ne devrait en

principe pas être considéré comme un volume de stockage. Il sert toutefois

actuellement, par manque de place et dans l'attente de pouvoir construire le

bâtiment faisant l'objet de la procédure, au stockage de balles de paille destinées à

la litière des bovins. Bien que peu pratique et relativement dangereux, ce solier

représente un volume utile de 200 m3. Comme le calcul des besoins en volume de

stockage du 24 novembre 2009 fait apparaître un déficit de 49 m3, il peut tout au

plus être admis qu'un volume "disponible" de 151 m3 puisse être pris en compte. Ce

volume ne représente toutefois que 5,8 % des besoins totaux nécessaires à cette

exploitation (silo non-compris) et est insuffisant pour qu'il soit envisageable de

renoncer à une travée dans le bâtiment à construire. Aucun autre volume n'est

disponible dans les autres bâtiments dont Y. est propriétaire et il ne ressort pas du

dossier qu'il pourrait en disposer ailleurs.

La Cour de céans estime que l'on ne saurait prendre en considération le volume de

200 m3 susmentionné, dès lors que le solier de paillage réalisé dans le bâtiment 4A

n'a pas pour fonction le stockage de balles de paille mais le déroulement de celles-

ci, paille destinée aux litières des bovins sises en contrebas. Cet emplacement est

en outre relativement dangereux et peu pratique. La halle de stockage doit

précisément permettre d'améliorer la situation existante, de sorte que l'on ne saurait

demander à Y. de poursuivre le stockage de balles dans des conditions

insatisfaisantes.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser que les autres surfaces bétonnées

ou groisées qui sont prévues par le projet sont surdimensionnées.

E. 8.00 h à 19.00 h., les éventuelles dispositions plus restrictives du règlement de la police locale demeurant réservées, à l'est de la halle de stockage et, d'autre part, que la mâchoire de la broyeuse devra être orientée en direction de l'est. Moyennant cette précision, on doit admettre que le projet tel qu'autorisé par la Section des permis de construire, respectivement la juge administrative, est non seulement conforme aux normes applicables en matière de protection contre le bruit mais respecte pleinement le principe de prévention.

E. 9 particulière. La recourante allègue toutefois que le projet engendrera une augmentation des nuisances de l'exploitation de Y. Sous la réserve que le projet litigieux n'entraînera pas, pour la recourante, des nuisances supérieures aux normes admises en ce qui concerne le bruit et les odeurs, ce qui sera examiné ci- dessous, on ne saurait considérer que la recourante peut faire valoir un intérêt prépondérant à celui de Y. à disposer de possibilités de stockage conformes aux besoins de son exploitation et à celui de la population de B. qui pourra ainsi bénéficier d'un lieu de compostage des déchets verts aisément accessible et conforme aux exigences légales, ce qui va dans le sens d'une meilleure protection de l'environnement.

E. 10 Selon l'article 39 al. 1 OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

E. 11 limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair). Les exigences spéciales de l'annexe 2 ch. 512 OPair s'appliquent aux installations pour la garde d'animaux de rente (art. 3 al. 2 litt. a OPair). Lors de la construction de telles installations, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, telles que requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles, les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprises et de génie rurale (FAT, aujourd'hui nommée Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART). Les recommandations FAT traitent de la limitation préventive des émissions; elles permettent cependant aussi de déterminer si l'installation pour la garde d'animaux de rente génère des immissions excessives (cf. ATF 133 II 370 consid. 6.1 = JT 2008 I 631 et les références citées). Il découle notamment du rapport FAT précité qu'en présence d'une installation d'élevage comportant deux bâtiments, l'addition des émissions d'odeurs engendre une augmentation de la distance minimale. Dans l'exemple no 2, la distance minimale de 120 m pour le bâtiment no 1 est ainsi portée à 124,9 m et celle pour le bâtiment no 2 de 59 à 107,1 m. Les normes FAT n'envisagent pas une situation similaire à celle du cas d'espèce, à savoir la présence d'un bâtiment d'élevage et d'un bâtiment servant notamment au conditionnement de déchets verts et d'engrais de ferme.

E. 12 des odeurs qui seraient considérées comme gênantes par une partie importante de la population (cf. art. 2 al. 5 litt. b OPAir). Il convient de relever au demeurant que la distance minimale dont il y a lieu de faire application pour le seul bâtiment d'élevage est de 20.35 m, alors qu'il y a plus de 90 m entre le bâtiment 1B propriété de la recourante et la future halle de stockage. Au surplus, cette dernière n'a pas effectué l'avance destinée à couvrir les frais d'une expertise à ce sujet, de sorte qu'il a été renoncé à ladite expertise par décision du 20 avril 2011 du président de la Cour de céans. En application de l'article 217a al. 4 in fine Cpa, il n'y a dès lors pas lieu de procéder à des actes d'instruction complémentaires sur ce point. Le grief de la recourante se rapportant au calcul de la distance minimale à respecter par le projet doit dès lors être rejeté.

E. 13 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet très partiellement le recours; partant en modification partielle de la décision de la Section des permis de construire du 17 juin 2008 et du jugement de la juge administrative du 8 mars 2010, octroie le permis de construire sollicité par Y. aux conditions fixées par la Section des permis de construire en ajoutant la condition supplémentaire suivante:

- le broyage des déchets ligneux devra être effectué de 8.00 h à 19.00 h., les éventuelles dispositions plus restrictives du règlement de la police locale demeurant réservées, à l'est de la halle de stockage et la mâchoire de la broyeuse devra être orientée en direction de l'est; met les frais judiciaires de première instance par Fr 1'400.- pour 9/10ème, soit Fr 1'260.- à la charge de la recourante, ce montant étant prélevé en partie sur son avance, et pour 1/10ème, soit Fr 140.-, à la charge de Y.; met les frais de la procédure de deuxième instance par Fr 8'725.10 (émolument : Fr 2'000.-; débours : Fr 401.50; expertise : Fr 6'323.60), pour 9/10ème, soit Fr 7'852.60 à la charge de la recourante et pour 1/10ème, soit Fr 872.50 à la charge de Y.; alloue à Y. une contribution à ses dépens pour la première instance fixée à Fr 7'500.- et pour la deuxième instance à Fr 5'700.-, à verser par la recourante; n'alloue pas de dépens à la Section des permis de construire;

E. 14 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 12 janvier 2012 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président : Le greffier : Pierre Broglin Jean Moritz A notifier : - à la recourante, X.; - à l'intimée no 1, la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont; - à l'intimé no 2, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat, Rue de l'Hôpital 26, Case postale 2124, 2800 Delémont; - à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy; - à l'Office fédéral de l'environnement, 3003 Berne; - à l'Office fédéral du développement territorial, 3003 Berne; - au Département de l'environnement et de l'équipement, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont; - au Conseil communal de B. Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 46 / 2010

Président

:

Pierre Broglin

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Raphaël Arn

Greffier

:

Jean Moritz

ARRET DU 12 JANVIER 2012

en la cause liée entre

X.,

recourante,

et

1. la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,

intimée,

2. Y.,

- représenté par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont,

intimé,

relative au jugement de la juge administrative du TPI du 8 mars 2010.

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 17 juin 2008, la Section des permis de construire a délivré à Y., agriculteur à A.,

un permis portant sur :

la construction d'une halle de stockage des fourrages comprenant une aire

bétonnée pour le conditionnement des déchets verts et des engrais de ferme;

l'aménagement d'une place groisée circulaire pour l'entreposage des déchets

ligneux;

l'aménagement d'une place bétonnée entre le bâtiment 4A et la halle de

stockage;

2

l'aménagement d'un accès groisé longeant le silo en tranchée existant;

l'implantation de cinq arbres fruitiers le long de la façade ouest de la halle de

stockage.

B.

X., propriétaire d'une maison d'habitation sise à environ 90 mètres de la

construction projetée, a recouru auprès de la juge administrative du Tribunal de

première instance contre cette décision. Son recours a été déclaré irrecevable par

jugement du 1er décembre 2008.

C.

X. a recouru auprès de la Chambre administrative contre ce jugement. Par arrêt du

24 mars 2009, ce recours a été admis, le jugement précité annulé et l'affaire

renvoyée à la juge administrative.

D.

Après avoir procédé à divers compléments d'instruction, la juge administrative a

rendu son jugement le 8 mars 2010 par lequel elle rejette le recours de X. et

confirme la décision du 17 juin 2008 de la Section des permis de construire. En

substance, la juge administrative considère que les constructions et installations

projetées sont nécessaires à l'exploitation agricole d'Y. et qu'il n'y a pas d'autre

emplacement plus judicieux à proximité des bâtiments d'exploitation de ce dernier.

Le projet est pour le surplus conforme à la législation sous l'angle de la protection

des eaux, de l'air et du bruit.

E.

Le 8 avril 2010, X. a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre

administrative (devenue dans l'intervalle Cour administrative). Ce recours a été

complété le 23 avril 2010. La recourante conclut à l'annulation du jugement du 8

mars 2010 précité, sous suite des frais et dépens. Pour l'essentiel, elle conteste la

nécessité, pour Y., d'avoir un espace d'entreposage fermé supplémentaire. En

outre, s'agissant du compostage, comme la commune de B. a déjà mis à disposition

des habitants un site de compostage public à la ferme C., un second site de

compostage à proximité n'est pas nécessaire. Au demeurant, un compostage en

bout de champ porterait moins atteinte à ses intérêts. La recourante formule

également des griefs à l'encontre du projet s'agissant des nuisances olfactives qu'il

générera et conteste le point de vue de la juge administrative selon lequel la

construction litigieuse ne comporterait pas de source de bruit fixe pouvant

provoquer de fortes nuisances.

F.

Dans sa prise de position du 27 mai 2010, Y., a conclu au rejet du recours et à la

confirmation du jugement de la juge administrative du 8 mars 2010, sous suite des

frais et dépens, en contestant l'argumentation de la recourante. Il souligne en

particulier que la situation actuelle n'est plus tenable, notamment parce qu'une

partie du fourrage entreposé à l'extérieur a été avariée durant l'hiver précédent et du

fait que l'absence d'accès groisé du côté sud pour accéder au silo en tranchée

cause d'importants dégâts au terrain et engendre des déplacements inutiles avec

les machines agricoles. Les travaux prévus permettront de stocker dans le hangar la

totalité du fourrage, d'y aménager une place fumière conforme et d'accéder à ses

différentes installations par le sud du bâtiment existant sans nuisance pour la

recourante, de sorte que la situation de cette dernière et de ses locataires sera

3

sensiblement améliorée du point des vue des odeurs, du bruit et du site. Y. ne

dispose pas d'autre bâtiment où il pourrait stocker son fourrage et la situation est

devenue urgente depuis que le hangar qu'il louait à D. a été détruit. Concernant le

traitement des déchets verts, A. est la localité centrale de la nouvelle commune de

B. Il est donc logique et rationnel, sur les plans économique et écologique, d'y

concentrer le stockage et le traitement des déchets verts.

G.

De son côté, la Section des permis de construire a retenu des conclusions similaires

à celles de Y., dans sa prise de position du 6 juillet 2010. D'une manière générale,

elle conteste les divers griefs formés par la recourante d'une part s'agissant de la

nécessité des constructions projetées par Y. et de leur emplacement, et d'autre part,

des odeurs et du bruit générés par l'exploitation des nouvelles installations.

H.

Une expertise en matière de bruit a été confiée à Z., ingénieur EPFZ. Dans son

rapport du 29 novembre 2010, l'expert indique que les valeurs de planification sont

amplement respectées et évoque les diverses mesures de prévention qui ont été

retenues notamment pour limiter le bruit produit par le trafic des véhicules qui

viennent livrer les déchets verts, pour empêcher le trafic au sud du futur bâtiment et

en ce qui concerne le bruit généré par le broyage des branches.

I.

Par décision du 20 avril 2011, le juge instructeur a constaté que la recourante était

défaillante faute d'avoir fourni l'avance complémentaire de Fr 3'000.- qui lui avait été

demandée en vue de réaliser une expertise auprès du Prof. E. destinée à vérifier le

respect, par le projet prévu, de la législation sur la protection de l'air. En

conséquence, le juge instructeur a renoncé à ordonner ladite expertise comme il

l'avait prévu initialement dans une ordonnance du 11 février 2011.

J.

Les parties ont eu la possibilité de fournir des remarques finales. Seuls Y. et la

Section des permis de construire en ont fait usage.

K.

On reviendra ci-après, dans la mesure utile, sur l'argumentation présentée par les

parties à l'appui de leurs conclusions ainsi que sur le rapport de l'expert Z. et sur les

diverses pièces au dossier, notamment sur le résultat de l'administration des

preuves effectuée par la Section des permis de construire et la juge administrative.

En droit :

1.

Les jugements du juge administratif rendus en matière de droit de la construction

peuvent être portés devant la Cour administrative (art. 38 al. 1 du décret concernant

le permis de construire; DPC; RSJU 701.51).

Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et X. a la qualité pour

recourir en vertu de l'article 38 al. 2 DPC, qui confère cette qualité aux parties à la

procédure devant le juge administratif. Pour le surplus, la Chambre administrative a

considéré, dans son arrêt du 24 mars 2009, que X. était légitimée à recourir, dès

lors qu'elle était touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés.

4

Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il peut être entré en matière sur

le recours, la recevabilité de certains griefs demeurant réservée (cf. consid. 2 ci-

dessous).

2.

La recourante allègue que si Y. a renoncé à l'agrandissement du silo, prévu

initialement dans le projet, il l'a tout de même surélevé sur toute sa longueur et

agrandi de six à huit éléments en béton.

Si le silo existant a été modifié, comme l'allègue la recourante, il s'agit là d'une

question qui n'a pas à être examinée par la Cour administrative. En effet, ce point

relève de la police des constructions, comme d'autres soulevés par le recourante au

sujet de travaux illicites qu'auraient entrepris Y. (cf. art. 34ss LCAT). L'examen de la

Cour administrative n'a à porter que sur le bien-fondé de la décision de permis de

construire rendue par la Section des permis, respectivement sur le bien-fondé du

jugement de la juge administrative du TPI confirmant cette décision (cf. BROGLIN,

Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, nos 267 et 268).

Pour le même motif, on ne saurait entrer en matière sur les nombreux griefs

formulés par la recourante au sujet de la manière dont Y. exploite son rural.

3.

La recourante demande, dans son recours du 8 avril 2010, qu'il soit procédé à une

étude d'impact.

Le projet faisant l'objet du permis de construire octroyé par la Section des permis et

confirmé par la juge administrative ne constitue pas une installation soumise à une

étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011), ni en ce qui concerne la halle de

stockage ni l'installation de compostage. Il ne s'agit pas en effet d'une construction

ou d'une installation visée par l'annexe à l'OEIE, en particulier par le chiffre 4 de

celle-ci (cf. art. 1er OEIE).

Ce grief de la recourante doit dès lors être rejeté.

4.

Dans son recours du 8 avril 2010, la recourante allègue que le projet initial a été

modifié et "aggravé" par l'aménagement d'un mur d'une hauteur de 3 m dans la

halle de stockage, d'une place groisée circulaire de 78,5 m2 pour l'entreposage des

déchets ligneux et d'une place bétonnée pour la circulation d'une surface de 545 m2.

4.1

Selon l'article 46 al. 1 DPC, si, pendant la procédure d'octroi ou de recours, le

requérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les

autorités ou les opposants ou pour d'autres motifs importants, la procédure peut se

poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que la modification ne touche pas

à des intérêts publics. Les opposants et les éventuels voisins touchés par la

modification seront entendus au sujet de cette dernière. Le Tribunal fédéral a jugé

que cette disposition répond à un souci d'économie de procédure. Elle tend à éviter

qu'une modification du projet ne conduise systématiquement à la reprise ab ovo de

5

toute la procédure d'autorisation de construire. Elle ne saurait toutefois s'appliquer

que lorsque la modification a lieu "afin de tenir compte des objections soulevées" ou

pour "d'autres motifs importants" et ne saurait permettre de contourner

systématiquement les règles relatives à la mise à l'enquête et au droit de recours

(TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2).

4.2

Dans son opposition du 18 janvier 2008, X. se plaignait d'un surdimensionnement

des objets à construire (dossier CST p. 19). Or, comme le relève à juste titre la

Section des permis de construire dans sa prise de position, le projet initial a été

modifié à l'avantage de la recourante puisque la longueur du hangar a été réduite

(de 8 m) et le projet d'agrandissement du silo en tranchée a été abandonné. On

reviendra ci-après sur la question d'un surdimensionnement éventuel du projet (cf.

consid. 5.3).

S'agissant de la construction de murs bétonnés dans la halle de stockage, ceux-ci

étaient déjà prévus dans le projet initial, en façade est et sud. Ce n'est qu'en façade

nord qu'une modification est survenue dans la mesure où a été prévu un mur d'une

hauteur de 3 m sur une longueur de 8,70 m, mais cette façade n'est pas visible

depuis la propriété de la recourante, de sorte qu'elle n'est pas légitimée à contester

le projet sur ce point (cf. consid. 1 ci-dessus et Adm 150/2010 du 18 mars 2011,

consid. 2 et les références citées).

En ce qui concerne la place groisée circulaire d'un diamètre de 10 m, soit d'environ

78,5 m2, celle-ci est située à l'est de la construction et ne sera pas non plus visible

depuis la maison de la recourante, qui se trouve du côté ouest du bâtiment projeté,

de sorte que sur ce point non plus la recourante n'a pas la légitimation à agir. Par

ailleurs, s'il est exact que cette surface n'était pas prévue initialement, on doit

toutefois relever que la place bétonnée sise en contiguïté, qui elle est visible depuis

la maison de la recourante avait, initialement, une surface de 540 m2. Or cette

surface a été réduite par la suite à environ 385 m2. La surface groisée totale est

donc inférieure à ce qui avait été prévu initialement et globalement la modification

apportée sur ce point est favorable à la recourante puisque cette surface a été

quelque peu déplacée à l'arrière de la halle de stockage. La place circulaire de 10 m

de diamètre a été au demeurant prévue pour permettre une meilleure réception des

déchets ligneux, ce qui sert l'intérêt public, et la recourante a pu se déterminer à ce

sujet déjà devant la juge administrative dont le pouvoir d'examen est complet.

Ces griefs de la recourante, dans la mesure où ils sont recevables, doivent dès lors

eux aussi, être rejetés.

5.

La recourante conteste la nécessité, pour Y., de réaliser un espace fermé

d'entreposage supplémentaire ainsi que d'aménager un site de compostage. Elle

estime de plus qu'un compostage en bout de champ porterait moins atteinte à ses

intérêts.

5.1

Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, l'article 16a LAT fixe les conditions générales

auxquelles les constructions et les installations peuvent être considérées comme

6

conformes à l'affectation de la zone agricole. L'article 34 OAT précise ces

conditions, en disposant en particulier que l'autorisation de construire ne peut être

délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34

al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à

l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long

terme (let. c). Cette dernière condition n'est pas litigieuse en l'espèce.

La nécessité d'une nouvelle construction s'apprécie en fonction de critères objectifs.

Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production

(dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des

nécessités de l'exploitation. En définitive, ces constructions doivent être adaptées,

notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de

l'exploitation en cause. En principe, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variante

en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole. Le requérant ne

dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de

sa parcelle, même si les normes légales et réglementaires – notamment les

distances aux limites – sont respectées. En zone agricole, le requérant doit

démontrer, conformément à l'article 34 al. 4 let. b OAT, un intérêt digne de

protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu; l'autorisation

de construire ne peut être délivrée que si les bâtiments litigieux se justifient à cet

endroit et si aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des

intérêts en présence (TF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.1 et les

références citées).

5.2

Dans le bâtiment 4A, Y. détient une centaine de bovins (dossier JA, p. 253). La halle

de stockage projetée servira principalement au stockage de la paille et du fourrage

destinés à ce bétail. Comme on le verra plus en détail ci-après (cf. consid. 5.3), il

manque à Y. un volume de plus de 2000 m3 pour stocker le fourrage et la paille

dans des conditions convenables. En effet, l'un des bâtiments dans lequel il

effectuait du stockage a été détruit et actuellement de la paille est entreposée à

l'extérieur, notamment sous une bâche (dossier JA p. 196 à 198, 237 et 250). La

construction de cette halle est donc nécessaire.

S'agissant du lieu de son implantation, il faut relever ce qui suit. La halle de

stockage sera édifiée à 15 m du bâtiment 4A, ce qui facilitera grandement

l'approvisionnement en fourrage et en paille du bétail qui se trouve dans ce

bâtiment. L'implantation de la halle de stockage à cet endroit est donc justifiée. Il en

va de même, d'une part de l'aménagement d'une place bétonnée entre le bâtiment

4A et la future halle de stockage, qui permettra des déplacements plus commodes

d'un bâtiment à l'autre, et d'autre part de l'aménagement d'un accès groisé longeant

le silo en tranchée existant, ce qui permettra l'accès à la halle de stockage depuis la

route communale (parcelle 54).

S'agissant de la construction d'une aire bétonnée de 150 m2 à l'intérieur de la halle

de stockage pour le conditionnement des déchets verts et des engrais de ferme et

de l'aménagement d'une place groisée pour l'entreposage des déchets ligneux, il

ressort des déclarations du maire de B. que c'est le SEOB (syndicat concernant

7

l'élimination des ordures ménagères et autres déchets des communes de B.) qui a

demandé à Y. de s'occuper de la gestion des déchets verts pour mettre fin au dépôt

sauvage de ceux-ci. L'idée du syndicat était d'avoir la déchetterie au centre de la

nouvelle commune, soit à A. Il paraît tout à fait justifié à la Cour de céans que la

gestion des déchets verts soit liée à une exploitation agricole, comme le prévoit le

projet litigieux, ce qui permet la valorisation desdits déchets pour les besoins de

l'agriculture. En effet, ces déchets seront mélangés au fumier produit par

l'exploitation agricole de Y. et le tout conduit en bout de champ pour achever le

mûrissement (dossier JA p. 243). Le simple compostage en bout de champ comme

le suggère la recourante ne constitue pas une alternative aussi bien adaptée,

notamment puisqu'il n'offre pas les mêmes possibilités de conditionnement des

déchets verts. Comme le relève à juste titre la Section des permis de construire

dans sa prise de position du 6 juillet 2010, le compostage en bout de champ

nécessite une place pour la collecte et le broyage des déchets végétaux ainsi qu'un

bord de parcelle sur lequel le compost est mûri avant d'être épandu. La collecte des

déchets en bout de champ n'est pas possible car elle ne peut être itinérante et

varier au gré des besoins des agriculteurs. A cela s'ajoute que le mélange avec la

fumure doit se faire dans un endroit conçu à cet effet, sans quoi un risque de

pollution existe. Il est prévu en l'espèce que les jus de compost s'écouleront dans la

fosse à lisier (dossier JA p. 243). L'apport par les particuliers de leurs déchets verts

devrait en outre se faire de manière plus appropriée du point de vue de l'accès et de

la surveillance s'il est effectué dans une halle de stockage que s'il est effectué en

bout de champ. En outre, les 50 m2 de surface pour les engrais de ferme sont

nécessaires pour remplacer la fumière existante qui n'est plus conforme aux

normes. Les 100 m2 destinés aux engrais verts correspondent à la surface

nécessaire pour le stockage du compost, compte tenu de la population concernée,

comme cela ressort du calcul effectué par l'Office de l'environnement (dossier JA p.

251). Aucune raison ne justifie de mettre en doute la pertinence de ce calcul. Enfin

la place circulaire d'un diamètre de 10 m destinée aux déchets ligneux correspond

manifestement aux besoins, comme on peut en juger sur la base d'installations

similaires existant dans le canton. Par ailleurs, on ne saurait prendre en

considération le lieu de collecte des déchets compostables C. évoqué par la

recourante. Il s'agit là d'un site propre à la commune de D. Pour ce qui est de la

commune de B., le lieu de collecte se situe chez Y., ainsi que cela ressort des sites

internet de ces deux communes.

Il suit de ce qui précède que l'ensemble du projet répond à une nécessité pour

l'exploitation agricole de Y. et pour la commune de B., dès lors qu'il permet d'une

part de résoudre le problème de la gestion des déchets verts -tâche incombant

notamment aux communes en vertu de l'article 14 de la loi sur les déchets (RSJU

814.015) - et d'autre part une exploitation plus rationnelle de l'exploitation agricole

de Y.

5.3

Il convient d'examiner encore si la construction projetée n'est pas surdimensionnée

par rapport à l'utilisation envisagée et aux besoins de l'exploitation (TF 1A.213/2005

du 27 mars 2006 consid. 2.1). Il convient de tenir compte des capacités de stockage

8

existantes, sur la base d’une utilisation rationnelle des bâtiments actuels (TF

1A.131/2002 du 22 novembre 2002 consid. 3.3 i.f).

Il ressort des calculs établis par F., du Service de l'économie rurale, que le volume

total nécessaire pour stocker les fourrages et la paille de l'exploitation est de 2'569

m3. Or, le volume total utile de la halle de stockage projetée est inférieur, puisqu'il

n'est que de 2'520 m3 (dossier JA, p. 257 et 258). Il a toutefois été demandé une

précision à F., dans le cadre de la procédure de deuxième instance, dès lors que

lors de son audition par la juge administrative, Y. a déclaré qu'une partie des balles

de paille est stockée dans le bâtiment 4A, ce dont il n'a pas été tenu compte dans le

calcul effectué le 24 novembre 2009. Dans sa réponse du 24 août 2011, F. explique

que dans l'aile est du bâtiment 4A réservée aux stabulations des bovins

d'engraissement, un solier de paillage a été réalisé en hauteur lors de la

construction du bâtiment pour y dérouler les balles rondes de paille destinées à la

litière des bovins qui se trouvent en contrebas. Ce solier de paillage ne devrait en

principe pas être considéré comme un volume de stockage. Il sert toutefois

actuellement, par manque de place et dans l'attente de pouvoir construire le

bâtiment faisant l'objet de la procédure, au stockage de balles de paille destinées à

la litière des bovins. Bien que peu pratique et relativement dangereux, ce solier

représente un volume utile de 200 m3. Comme le calcul des besoins en volume de

stockage du 24 novembre 2009 fait apparaître un déficit de 49 m3, il peut tout au

plus être admis qu'un volume "disponible" de 151 m3 puisse être pris en compte. Ce

volume ne représente toutefois que 5,8 % des besoins totaux nécessaires à cette

exploitation (silo non-compris) et est insuffisant pour qu'il soit envisageable de

renoncer à une travée dans le bâtiment à construire. Aucun autre volume n'est

disponible dans les autres bâtiments dont Y. est propriétaire et il ne ressort pas du

dossier qu'il pourrait en disposer ailleurs.

La Cour de céans estime que l'on ne saurait prendre en considération le volume de

200 m3 susmentionné, dès lors que le solier de paillage réalisé dans le bâtiment 4A

n'a pas pour fonction le stockage de balles de paille mais le déroulement de celles-

ci, paille destinée aux litières des bovins sises en contrebas. Cet emplacement est

en outre relativement dangereux et peu pratique. La halle de stockage doit

précisément permettre d'améliorer la situation existante, de sorte que l'on ne saurait

demander à Y. de poursuivre le stockage de balles dans des conditions

insatisfaisantes.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser que les autres surfaces bétonnées

ou groisées qui sont prévues par le projet sont surdimensionnées.

5.4

S'agissant des intérêts prépondérants à celui de Y. qui pourraient s'opposer à

l'implantation du projet à l'endroit prévu (cf. art. 34 al. 4 litt. b OAT), l'appréciation

doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux articles 1 et 3 LAT, à savoir

notamment la protection du paysage (TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011

consid. 4.1 et les références citées) et celle de l'environnement (DONZALLAZ, Traité

de droit agraire suisse: droit public et droit privé, Berne 2006, n. 2209 et les

références citées). Or, le projet ne se trouve pas dans une zone de protection

9

particulière. La recourante allègue toutefois que le projet engendrera une

augmentation des nuisances de l'exploitation de Y. Sous la réserve que le projet

litigieux n'entraînera pas, pour la recourante, des nuisances supérieures aux

normes admises en ce qui concerne le bruit et les odeurs, ce qui sera examiné ci-

dessous, on ne saurait considérer que la recourante peut faire valoir un intérêt

prépondérant à celui de Y. à disposer de possibilités de stockage conformes aux

besoins de son exploitation et à celui de la population de B. qui pourra ainsi

bénéficier d'un lieu de compostage des déchets verts aisément accessible et

conforme aux exigences légales, ce qui va dans le sens d'une meilleure protection

de l'environnement.

5.5

La recourante conteste le point de vue de la juge administrative selon lequel la

construction litigieuse ne comporterait pas de sources de bruit fixes pouvant

provoquer de fortes nuisances. A ce sujet, elle souligne que dans son arrêt du

24 mars 2009, la Chambre administrative avait relevé qu'on peut s'attendre à un fort

va-et-vient de véhicules générateurs de bruit puisque les fourrages seront

transportés depuis le hangar jusqu'au bâtiment 4A abritant plus de 150 pièces de

bétail. De plus, il y aura de nombreux mouvements de véhicules en rapport avec les

100 tonnes de déchets organiques qui seront amenés à l'intérieur du hangar pour

leur conditionnement, respectivement qui en ressortiront après celui-ci.

5.5.1

L'article 11 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) pose le

principe de la limitation, à titre préventif, des émissions. Selon l'article 7 de

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), les émissions de

bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions

de l'autorité d'exécution : a) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la

technique et de l'exploitation et économiquement supportable et b) de telle façon

que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne

dépassent pas les valeurs de planification.

En outre, selon l'article 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être

construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne

dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre

l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.

Il découle de l'annexe 6 de l'OPB que pour ce qui concerne le bruit produit par les

installations agricoles ou la manutention des marchandises dans les installations

agricoles et le trafic dans les environs immédiats des bâtiments agricoles, les

valeurs limites d'exposition sont les suivantes, dans un secteur de degré de

sensibilité III :

Degré de sensibilité

(art. 43)

Valeur de

planification

Lr en dB (A)

Valeur limite

d'immission

Lr en dB (A)

Jour

Nuit

Jour

Nuit

III

60

50

65

55

10

Selon l'article 39 al. 1 OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit sont

mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

5.5.2

En l'espèce, la maison de la recourante (bâtiment 1B) se trouve dans un secteur de

degrés de sensibilité III. Dès lors, les valeurs de planification Lr sont de 60 dB (A)

pour le jour et de 50 dB (A) pour la nuit. Il ressort du rapport d'expertise établi par Z.

que les valeurs de planification seront amplement respectées puisque celles-ci

seront le jour de Lr 39 dB (A) et la nuit de Lr 21 dB (A). En ce qui concerne les

mesures de prévention, l'expert relève que le trafic des véhicules qui livrent les

déchets verts sera canalisé sur le chemin groisé situé au nord, à côté du mur du silo

en tranchée. L'effet d'écran antibruit de ce mur est considérable vis-à-vis du lieu

d'immission. L'aller et le retour seront effectués sur le même chemin et une place de

rebroussement bétonnée sera réalisée à cet effet. Des arbres seront plantés au sud

(recte à l'ouest) du futur bâtiment projeté pour empêcher tout trafic de véhicules.

L'opération de broyage des branches sera effectuée durant les heures de jour.

L'emplacement prévu est très favorable à la protection contre le bruit du lieu

d'immission. Il sera situé au nord (recte à l'est) du futur bâtiment qui fera office

d'écran antibruit pour le bâtiment récepteur no 1. De plus, la mâchoire de la

broyeuse devrait être orientée du côté opposé au futur bâtiment projeté (ch. 3.2 et

5.2 du rapport précité).

Pour mettre en œuvre au mieux le principe de prévention, il y a lieu de préciser,

dans les conditions du permis, d'une part que le broyage devra être effectué de

8.00 h à 19.00 h., les éventuelles dispositions plus restrictives du règlement de la

police locale demeurant réservées, à l'est de la halle de stockage et, d'autre part,

que la mâchoire de la broyeuse devra être orientée en direction de l'est. Moyennant

cette précision, on doit admettre que le projet tel qu'autorisé par la Section des

permis de construire, respectivement la juge administrative, est non seulement

conforme aux normes applicables en matière de protection contre le bruit mais

respecte pleinement le principe de prévention.

5.6

Dans son complément au recours, le mandataire de la recourante critique la

manière dont ont été calculées les distances minimales à respecter par le projet

sous l'angle de la protection contre les nuisances olfactives.

5.6.1

Le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de l'article 2 al. 1 de

l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). L'exploitation

d'une telle installation est susceptible de générer des émissions d'odeurs,

principalement la place prévue dans la halle de stockage pour le conditionnement

des déchets verts et des engrais de ferme. Il importe de les limiter dans la mesure

que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant

que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les nouvelles

installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce

qu'elles respectent la limitation des émissions fixées à l'annexe 1 OPair et cas

échéant aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair). Lorsqu'il s'agit d'émissions pour

lesquelles l'ordonnance sur la protection de l'air ne contient aucune limitation ou

pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une

11

limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la

technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).

Les exigences spéciales de l'annexe 2 ch. 512 OPair s'appliquent aux installations

pour la garde d'animaux de rente (art. 3 al. 2 litt. a OPair). Lors de la construction de

telles installations, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone

habitée, telles que requises par les règles de l'élevage. Sont notamment

considérées comme telles, les recommandations de la Station fédérale de

recherche d'économie d'entreprises et de génie rurale (FAT, aujourd'hui nommée

Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART). Les recommandations

FAT traitent de la limitation préventive des émissions; elles permettent cependant

aussi de déterminer si l'installation pour la garde d'animaux de rente génère des

immissions excessives (cf. ATF 133 II 370 consid. 6.1 = JT 2008 I 631 et les

références citées).

Il découle notamment du rapport FAT précité qu'en présence d'une installation

d'élevage comportant deux bâtiments, l'addition des émissions d'odeurs engendre

une augmentation de la distance minimale. Dans l'exemple no 2, la distance

minimale de 120 m pour le bâtiment no 1 est ainsi portée à 124,9 m et celle pour le

bâtiment no 2 de 59 à 107,1 m. Les normes FAT n'envisagent pas une situation

similaire à celle du cas d'espèce, à savoir la présence d'un bâtiment d'élevage et

d'un bâtiment servant notamment au conditionnement de déchets verts et d'engrais

de ferme.

5.6.2

Dans sa note du 1er avril 2008 (dossier SPC, p. 31), l'Office de l'environnement a

calculé la distance minimale à observer pour le bâtiment d'élevage à 20,35 m, sur la

base du rapport FAT 476. Cette distance est respectée pour tous les bâtiments

d'habitation situés à proximité de l'exploitation. L'Office de l'environnement relève

que pour ce qui est de la place de compostage, il n'existe pas actuellement de

méthode de calcul pour déterminer une distance minimale par rapport aux odeurs

pour ce type d'installation. Vis-à-vis des habitations situées au sud-est du bâtiment

d'élevage, cette place de compostage n'aura pas une influence aggravante par

rapport aux odeurs produites par les bovins, le bâtiment d'élevage faisant largement

obstacle. Pour ce qui est du bâtiment situé à l'ouest (soit le bâtiment de la

recourante) exposé aux odeurs à la fois du bétail et du compost, la distance est

suffisamment élevée pour que, même si la place de compostage provoquait un

doublement de la distance minimale, celle-ci serait encore largement respectée.

Il ressort effectivement du plan de situation qu'il y a une distance de plus de 90 m

non seulement entre le bâtiment 1B dont la recourante est propriétaire et le bâtiment

4A abritant le bétail de Y., mais également entre le bâtiment 1B et la future halle de

stockage dans laquelle se trouvera la place de compostage, où sera effectué le

conditionnement des déchets verts et des engrais de ferme. On ne voit pas en quoi

l'avis des spécialistes de l'Office de l'environnement serait infondé. La recourante ne

le démontre pas. Selon l'expérience générale de la vie, le compostage de déchets

verts ne produit pas d'odeurs nettement plus dérangeantes que celles du fumier de

bovins. En tous les cas, ces odeurs ne justifieraient pas d'aller au-delà du double de

la distance minimale exigible entre l'installation et les lieux d'habitation pour éviter

12

des odeurs qui seraient considérées comme gênantes par une partie importante de

la population (cf. art. 2 al. 5 litt. b OPAir). Il convient de relever au demeurant que la

distance minimale dont il y a lieu de faire application pour le seul bâtiment d'élevage

est de 20.35 m, alors qu'il y a plus de 90 m entre le bâtiment 1B propriété de la

recourante et la future halle de stockage. Au surplus, cette dernière n'a pas effectué

l'avance destinée à couvrir les frais d'une expertise à ce sujet, de sorte qu'il a été

renoncé à ladite expertise par décision du 20 avril 2011 du président de la Cour de

céans. En application de l'article 217a al. 4 in fine Cpa, il n'y a dès lors pas lieu de

procéder à des actes d'instruction complémentaires sur ce point. Le grief de la

recourante se rapportant au calcul de la distance minimale à respecter par le projet

doit dès lors être rejeté.

5.7

Dans son recours du 8 avril 2010, la recourante invoque plusieurs moyens de

preuve, à savoir l'audition comme témoins de ses parents, une visite des lieux, une

expertise anémométrique et éco-toxicologique des lieux. Sur la base d'une

appréciation anticipée de ces preuves, on ne voit pas en quoi celles-ci pourraient

conduire à une appréciation différente des divers griefs examinés ci-dessus que la

recourante est légitimée à faire valoir dans le cadre de cette procédure. Il n'y a donc

pas lieu de les ordonner.

5.8

Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 5.5.2), il se justifie de poser une condition

supplémentaire pour assurer un meilleur respect du principe de prévention en ce qui

concerne la protection contre le bruit. De la sorte, l'exigence posée par la litt. b de

l'article 34 al. 4 OAT sera pleinement respectée. Le recours doit dès lors être admis

très partiellement sur ce point et la décision attaquée modifiée en conséquence.

6.

Au vu du sort du recours, il y a lieu de mettre les 9/10ème des frais de la procédure

de deuxième instance à la charge de la recourante et d'en faire supporter 1/10ème à

Y., compte tenu de son intérêt à la procédure (cf. art. 220 al. 1 Cpa). Les frais de

procédure de première instance doivent être répartis entre les parties de la même

manière.

En application des articles 227 al. 1 et 229 Cpa, il y a lieu d'allouer à Y. non pas la

totalité de ses dépens, mais seulement une contribution, à verser par X., ceci tant

pour la première instance que pour la seconde.

13

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet très partiellement

le recours; partant en modification partielle de la décision de la Section des permis de

construire du 17 juin 2008 et du jugement de la juge administrative du 8 mars 2010,

octroie

le permis de construire sollicité par Y. aux conditions fixées par la Section des permis de

construire en ajoutant la condition supplémentaire suivante:

- le broyage des déchets ligneux devra être effectué de 8.00 h à 19.00 h., les éventuelles

dispositions plus restrictives du règlement de la police locale demeurant réservées, à l'est de

la halle de stockage et la mâchoire de la broyeuse devra être orientée en direction de l'est;

met

les frais judiciaires de première instance par Fr 1'400.- pour 9/10ème, soit Fr 1'260.- à la

charge de la recourante, ce montant étant prélevé en partie sur son avance, et pour 1/10ème,

soit Fr 140.-, à la charge de Y.;

met

les frais de la procédure de deuxième instance par Fr 8'725.10 (émolument : Fr 2'000.-;

débours : Fr 401.50; expertise : Fr 6'323.60), pour 9/10ème, soit Fr 7'852.60 à la charge de la

recourante et pour 1/10ème, soit Fr 872.50 à la charge de Y.;

alloue

à Y. une contribution à ses dépens pour la première instance fixée à Fr 7'500.- et pour la

deuxième instance à Fr 5'700.-, à verser par la recourante;

n'alloue pas

de dépens à la Section des permis de construire;

14

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

Porrentruy, le 12 janvier 2012

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président :

Le greffier :

Pierre Broglin

Jean Moritz

A notifier :

-

à la recourante, X.;

-

à l'intimée no 1, la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2,

2800 Delémont;

-

à l'intimé no 2, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat, Rue de

l'Hôpital 26, Case postale 2124, 2800 Delémont;

-

à

la

juge

administrative

du

Tribunal

de

première

instance,

Le

Château,

2900 Porrentruy;

-

à l'Office fédéral de l'environnement, 3003 Berne;

-

à l'Office fédéral du développement territorial, 3003 Berne;

-

au Département de l'environnement et de l'équipement, Rue de la Préfecture 12,

2800 Delémont;

-

au Conseil communal de B.

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral.

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une

question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.