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ADM 2010 28

Jura · 2011-07-07 · Deutsch JU

Droit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 7JUILLET 2011 EN LA CAUSE X. CONTRE COMMISSION

FONCIÈRE RURALE (ADM 28/2011).

Rejet par la Commission foncière rurale de la requête d'un agriculteur visant à faire

constater qu'il pourra conserver la propriété d'une partie de ses forêts lors de la vente

de son exploitation agricole. Recours auprès de la Cour administrative, admis.

Art. 60 al. 1 let. a LDFR

Le pouvoir d'examen de la Cour administrative ne s'étend pas à l'opportunité (consid. 1.4).

Toutes les parcelles visées par le recours se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel de la

ferme du recourant (consid. 2).

Les parcelles en question ne forment toutefois pas une unité économique avec le reste de

l'entreprise agricole du recourant, dans la mesure où un agriculteur qui exploite une ferme ne

peut pas sans autre exploiter ces forêts. Il doit bien au contraire bénéficier à la fois d'une

expérience particulière et d'un équipement adapté, ou recourir à des tiers. Ces forêts ne font

ainsi pas partie de son entreprise agricole et, partant, ne sont pas soumises à la LDFR (consid.

3).

.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 28 / 2010

Président

:

Pierre Broglin

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz

Greffière

:

Gladys Winkler

ARRET DU 7 JUILLET 2011

en la cause liée entre

X.,

- représenté par Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont,

recourant,

et

la Commission foncière rurale, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,

intimée,

relative à la décision de l'intimée du 10 février 2010.

________

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

X. (ci-après le recourant), né en 1948, exploite l'entreprise agricole de Y., dans la

commune de Z., qu'il a acquise de son père. Celle-ci était alors composée des

immeubles feuillets n° 1 et n° 2 du ban de Z., d'une surface de 50 ha 66 a 79 ca,

comprenant 16 ha de forêts ainsi que des bâtiments, champs, prés, terrains

maraîchers, vergers, pâturages, etc. (PJ 8, 10 et 11 intimée). Précédemment, il avait

exercé une activité de bûcheron pendant 17 ans, activité pour laquelle il avait suivi

une quinzaine de jours de cours dans le cadre de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon

et pour laquelle il a acquis du matériel (dossier p. 87).

B.

Le recourant a acquis en juin 2004, en copropriété avec son épouse, l'immeuble

feuillet 3 du ban de W., d'une surface de 2 ha 0 a 85 ca, comportant notamment des

bâtiments et des forêts (PJ 19 intimée). Il a acheté, en 2006, une petite parcelle de

39 m2 comportant un kiosque (feuillet n° 4 du ban de Z.; PJ 12 intimée). En 2007, il a

2

acheté plusieurs forêts (immeubles feuillets 5, 6, 7 et 8 du ban de W.) d'une surface

totale de 7 ha 48 a 11 ca (PJ 16 à 18 et 21 intimée). Enfin, en 2008, il a acheté la

parcelle feuillet 9 du ban de W. comportant une surface de 9'113 m2 de prés, champs

et pâturages et 16'820 m2 de forêts (PJ 14 et 15 intimée).

C.

A la suite à d'un accident de la circulation survenu en 2008, le recourant n'est en

mesure de poursuivre son activité d’agriculteur. Il a ainsi décidé de mettre en vente

son domaine agricole. En vue d’exploiter pendant sa retraite les forêts achetées à cet

effet en 2007 et en 2008 dans la mesure où il ne dispose ni d'un 2ème ni d'un 3ème

piliers (dossier p. 28), il a demandé à la Commission foncière rurale (ci-après

l'intimée), par requête du 15 septembre 2009, de constater qu'il pourrait conserver la

propriété des immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. et du feuillet n° 4 du

ban de Z. lors de la vente de son exploitation agricole (PJ 1 intimée).

D.

Par décision du 17 novembre 2009 (PJ 22ss intimée), confirmée après opposition le

10 février 2010 (PJ 56ss intimée), l'intimée a rejeté la requête de X., considérant que

seuls les immeubles feuillets n° 3 du ban de W. et n° 4 du ban de Z. ne faisaient pas

partie de son entreprise agricole. L'intimée a, en revanche, décidé que les immeubles

feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. faisaient partie de l’exploitation agricole du

recourant, de sorte qu’ils sont soumis, conjointement avec les immeubles des feuillets

nos 1 et 2 du ban de Z., à l’interdiction de partage matériel. Enfin, l'intimée a conclu

qu’une exception à l’interdiction de partage matériel ne pouvait pas être autorisée

pour permettre au recourant de conserver la propriété des immeubles feuillets nos 9,

5, 6, 7 et 8 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole.

E.

Le 11 mars 2010, X. a recouru auprès de la Chambre administrative (devenue dans

l'intervalle Cour administrative) à l’encontre de la décision précitée, en retenant les

conclusions suivantes :

1. Annuler la décision sur opposition du 10 février 2010 de la Commission foncière

rurale (ci-après : l’intimée);

2. Constater que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de la commune de

W. ne font pas partie de l’entreprise agricole du recourant;

3. Admettre que le recourant pourra conserver la propriété des immeubles nos 9, 5, 6,

7 et 8 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole;

4. Sous suite des frais et dépens.

A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit, y compris

l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète

des faits pertinents et l’inopportunité. Il fait valoir que les forêts qu’il a acquises dès

2007 sont totalement étrangères à son exploitation agricole de base, laquelle dispose

déjà de 16 hectares de forêts. Il a acheté les parcelles de forêts litigieuses 20 ans

après son domaine agricole pour conserver une petite occupation lorsqu’il serait à la

retraite. Il reproche en outre à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de la dénivellation

dans le calcul de la distance séparant son exploitation agricole de ses forêts. En

prenant ce paramètre en considération, la distance séparant l’exploitation agricole

3

des forêts passe de 3.9 à 6.4 km, ce qui exclut que l’on considère lesdites forêts

comme faisant partie de l’entreprise agricole. En outre, les forêts se situent en forte

pente, ce qui rend leur exploitation difficile. Le recourant relève de plus qu'il a investi

Fr 880'340.- pour l’acquisition des forêts litigieuses et leur incorporation au domaine

agricole aurait pour conséquence inévitable d’augmenter le prix de vente de

l’exploitation, en dissuadant d’éventuels acheteurs, le prix licite ayant déjà été fixé à

Fr 769'000.- pour les parcelles nos 1 et 2 (PJ 6 intimée). Il allègue enfin que l'on ne

saurait prétendre que les forêts litigieuses sont indissociables du domaine de Y., dès

lors qu’il s’agit de deux patrimoines distincts, qui ne constituent ni une unité

géographique, ni une unité économique.

F.

Dans sa prise de position du 22 avril 2010, l’intimée conclut au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens.

A l’appui de sa prise de position, l’intimée indique en premier lieu que le recourant

s’est prévalu, dans une procédure antérieure (PJ 71ss intimée), du fait que le feuillet

n° 9 du ban de W. se trouvait dans son rayon usuel d’exploitation. Pour le surplus,

elle relève notamment que les forêts litigieuses se situent dans un rayon usuel

d’exploitation par rapport à l’exploitation agricole du recourant. En effet, même en

ajoutant 1 km de distance pour 100 m de dénivellation, la distance séparant

l’exploitation agricole du recourant de ses forêts les plus éloignées correspond à 10.5

km, ce qui se trouve encore dans le rayon de 15 à 20 km que le Service de l’économie

rurale considère comme ne posant pas de problème particulier (PJ 7 intimée).

G.

Le juge instructeur a désigné A., de la Fondation rurale interjurassienne, en qualité

d'expert. Ce dernier a rendu son rapport le 12 octobre 2010. On exposera ci-après

dans la mesure nécessaire le contenu de ce rapport.

H.

Une audience d’instruction a été tenue le 4 mars 2011 au cours de laquelle il a été

procédé à l'audition du recourant, du représentant de l'intimée, de l'expert et de deux

ingénieurs forestiers de l'ancien Service des forêts, respectivement de l'Office

cantonal de l'Environnement. Les parties ont ensuite eu l'occasion de formuler des

remarques finales.

On reviendra ci-dessous, dans la mesure nécessaire, sur celles-ci et sur les

déclarations faites par les personnes entendues lors de l'audience d'instruction.

En droit :

1.

1.1

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours de X. (cf. art. 6 et

19 de la loi d'introduction à la loi fédérale sur le droit foncier rural; LiLDFR; RSJU

215.124.1).

1.2

Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour

recourir.

4

1.3

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.

1.4

Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il peut être entré en matière sur

le recours, étant précisé toutefois que la Cour administrative ne saurait entrer en

matière sur le grief d'inopportunité de la décision de l'intimée, comme le requiert le

recourant. En effet, l'inopportunité ne peut être invoquée dans le cadre d'un recours

de droit administratif, comme en l'espèce, que dans les hypothèses évoquées aux

chiffres 1 à 5 de la lettre c de l'article 122 Cpa. Or aucune de ces situations n'est

donnée au cas particulier. En particulier, il ne s'agit pas ici, comme le prétend le

recourant, d'une décision susceptible d'être attaquée auprès d'une instance fédérale

avec pouvoir d'examen illimité. En effet, il ressort des articles 95 à 98 LTF que le

recours en matière de droit public ouvert au Tribunal fédéral (cf. art. 89 LDFR) ne

peut être formé que pour violation du droit ou, à certaines conditions, pour

établissement inexact des faits. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est dès lors

limité (TF 9C_375/2010 du 31 mars 2010 consid. 1.3).

2.

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que ses parcelles nos 1 et 2 du ban de Z.,

d'une surface agricole utile de plus de 30 ha (cf. PJ intimée p. 5), constituent une

entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR. Il fait grief toutefois à l'intimée de

considérer que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 (dites les forêts B.) du ban

de W. fassent partie de son entreprise agricole.

2.1

Selon l'article 2 al. 2 litt. b LDFR, la loi s'applique aux forêts qui font partie d'une

entreprise agricole. Il n'est pas nécessaire que la forêt soit indispensable à

l'exploitation agricole. L'incorporation d'une forêt à l'entreprise agricole est un fait

objectif qui ne nécessite aucun acte particulier du propriétaire de ladite exploitation.

Du moment que la forêt se trouve dans le rayon d'exploitation normal pour la localité

de l'entreprise agricole, elle en fait partie. Par l'exploitation de telles surfaces, les

agriculteurs peuvent d'une part assurer leur autoapprovisionnement en énergie et

d'autre part se procurer des revenus accessoires par la vente du bois de chauffe ou

à destination de scieries (DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et

droit privé, tome 2, 2006, nos 2580 et 2581 et HOFER, Commentaire LDFR, n. 86 ad

art. 7).

2.2

Le recourant conteste que les forêts soient situées dans un rayon d'exploitation usuel.

2.2.1

Une entreprise agricole doit pouvoir être exploitée comme une unité. Il y a lieu de

prendre en considération les conditions locales (cf. art. 7 al. 4 litt. a LDFR). Les

différents immeubles composant l'entreprise agricole doivent être situés à des

distances raisonnables du centre de production. Le type de route que doit emprunter

l'agriculteur n'est pas sans importance sur la durée du trajet et son coût. La

topographie peut également jouer un rôle. Il y a lieu également de tenir compte du

type d'exploitation et de la dimension de l'entreprise. Plus le rendement de la culture

est élevé, plus la parcelle est étendue et ses conditions d'exploitation favorables, plus

la distance jusqu'au centre de production pourra être importante. Selon la

5

jurisprudence, la distance entre le centre de production et les parcelles les plus

éloignées doit se situer entre 3 et 6 km. La doctrine estime toutefois qu'au vu de l'état

de mécanisation actuel et à venir de l'agriculture, ce concept ne saurait être appliqué

de manière trop restrictive. Dans des conditions optimales, cette distance ne devrait

pas dépasser une dizaine de kilomètres. Il s'agit toutefois là d'un rayon, de sorte que

les éléments plus éloignés l'un de l'autre sont susceptibles d'être distants d'une

vingtaine de kilomètres (DONZALLAZ, Traité précité, nos 2666 et 2667 et les références

citées, notamment ATF 121 III 80; DONZALLAZ, Le droit foncier rural et les

exploitations viticoles au regard du statut de l'entreprise agricole, RDAF 2008, p.

121ss, sp. p. 126).

Pour déterminer le rayon d'exploitation usuel, l'autorité doit procéder à une analyse

statistique des modes d'exploitation du lieu et déterminer ensuite ce qui est usuel

(Jean-Michel HENNY, Questions choisies en matière de droit foncier rural, RNRF 2006

p. 9ss, sp. p. 261).

2.2.2

En l'espèce, une expertise a été confiée à A., ingénieur agronome, pour déterminer

le rayon d'exploitation pouvant être considéré comme usuel, s'agissant des forêts du

recourant. Pour établir son rapport, l'expert a pris des renseignements auprès de C.,

ingénieur forestier à l'Office cantonal de l'environnement. Il ressort de ces

renseignements que, pour un agriculteur exploitant une forêt principalement pour son

autoapprovisionnement, le rayon d'exploitation usuel est de 2 à 3 km. Pour

l'agriculteur au bénéfice d'une formation forestière travaillant avec du matériel issu de

l'exploitation agricole et exploitant la forêt pour en tirer un revenu par son travail

complet de façonnage, le rayon d'exploitation usuel est de 10 km. Pour une entreprise

de travaux forestiers travaillant avec des processeurs et de lourdes mécanisations, le

rayon va au-delà de 10 km. Se fondant sur la doctrine (STALDER, Commentaire LDFR,

n. 92 ad art. 63), l'expert relève que l'exploitation d'un immeuble n'est plus considérée

comme raisonnable lorsque les coûts de transport correspondent à plus de 25 à 30

% du rendement net. Or, selon l'expert, les frais de transport des personnes et des

machines représentent environ 18 % du rendement net d'un hectare de forêt. Ce

montant est inférieur aux 25 à 30 % cités par Stalder. Dans le secteur forestier actuel,

si les frais de transport sont faibles, c'est parce que les forêts sont exploitées à grande

échelle avec une mécanisation importante. Pour l'expert, les forêts sises sur parcelle

nos 5, 6, 7 et 8 du ban de W. se trouvent dans un rayon d'exploitation que l'on peut

qualifier d'usuel par rapport à la ferme du recourant puisque cette distance est

inférieure à 10 km, et cela même en tenant compte des dénivellations. En rajoutant 3

km pour les 300 m de dénivellations par rapport au centre de l'exploitation, les

distances sont en effet de 8.15 km pour la parcelle n° 5, de 9.15 pour la parcelle n°

6, de 9.10 pour la parcelle n° 7 et de 8.35 km pour la parcelle n° 8. L'expert a toutefois

précisé que s'il est, à son avis, justifié de majorer la distance d'un supplément

correspondant à 10 fois la dénivellation dans un système d'autoapprovisionnement,

ce supplément n'a plus d'importance dans un système d'exploitation forestier de type

industriel (entreprise de travaux forestiers).

6

2.2.3.

S'agissant de la parcelle 9, le recourant, au moment de son acquisition, avait indiqué

que celle-ci était située dans le rayon d'exploitation de sa ferme (dossier CFR 178/07

p. 1). Il ne saurait dès lors aujourd'hui prétendre que tel n'est pas le cas (cf. à ce sujet

TF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2). Au demeurant, cette parcelle

est la plus proche de toutes les parcelles concernées par le recours et elle ne

comporte pas exclusivement de la forêt mais une importante surface agricole utile

(9'113 m2).

2.2.4

Sur la base des considérations qui précèdent, on peut dès lors admettre que toutes

les parcelles visées par le recours se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel de

l'entreprise du recourant.

3.

3.1

Ce dernier fait toutefois valoir divers éléments pour s'opposer à l'inclusion des

parcelles de forêt acquises en 2007 et 2008 dans son entreprise agricole. Il relève

ainsi que ces forêts-là sont difficiles à exploiter, qu'elles se situent toutes en forte

pente, qu'elles présentent des risques élevés d'accident, qu'il faut des compétences

professionnelles et des équipements particuliers pour les exploiter et aménager des

pistes supplémentaires. En outre, seule une minorité d'agriculteurs qui obtiennent le

diplôme d'agriculteur (CFC) de la Fondation rurale interjurassienne effectuent des

cours spéciaux leur permettant de procéder à des abattages de bois dans des

situations difficiles, comme c'est le cas dans les côtes du Doubs. De plus, il n'y a que

deux à quatre personnes qui s'inscrivent à la formation complémentaire (de

bûcheronnage) par année, sur les 25 qui obtiennent un CFC. Par ailleurs, seules 40 à

60 % des exploitations jurassiennes sont conduites par une personne au bénéfice

d'un CFC d'agriculteur. Il n'y a donc qu'à peine un agriculteur sur dix qui serait apte à

exploiter les forêts acquises par le recourant en 2007 sur la commune de W. Enfin, le

recourant se prévaut de sa formation de bûcheron et souligne qu'il a pratiqué ce

métier avant toute autre activité, en particulier avant celle d'agriculteur. Il dispose

d'une expérience confirmée et d'un équipement particulier adapté à l'exploitation de

forêts. On ne saurait donc se référer à sa situation pour prétendre que les forêts

litigieuses font partie du domaine agricole ou pour admettre qu'elles se situent dans

le rayon d'exploitation usuel. Il convient ainsi de se référer à la généralité des

personnes susceptibles de reprendre l'exploitation de son domaine, soit comme

acquéreur, soit comme fermier.

3.2

L'exploitation doit former une unité, tant sous les angles économique que

géographique (DONZALLAZ, Traité précité, no 2656). On a vu ci-dessus que les forêts

acquises en 2007 et 2008 par le recourant respectaient le critère de l'unité

géographique, dès lors qu'elles se trouvaient dans le rayon usuel d'exploitation. Il

reste à examiner si lesdites forêts forment une unité avec le reste de l'exploitation

sous l'angle économique, ce qui se juge également en fonction des conditions locales

(cf. art. 7 al. 4 litt. a LDFR).

Si des éléments sont incorporés à une entreprise agricole, c'est parce qu'ils peuvent

faire l'objet d'une exploitation durable par la même main d'œuvre et sous une direction

unique à partir d'un même centre d'exploitation. Ainsi, si l'unité économique que

7

présuppose l'entreprise agricole a une base objective, un autre aspect de cette unité

peut être recherché dans les modalités de direction et d'exploitation, humains,

financiers et matériels d'exploitation (DONZALLAZ, Traité précité, no 2685 et les

références précitées).

3.3

En l'espèce, le recourant a certes suivi une formation de bûcheron dans le cadre de

l'école d'agriculture de Courtemelon, mais il n'est pas titulaire d'un CFC de forestier-

bûcheron. Toutefois, pendant 17 ans, soit de 1970 à 1987 (cf. dossier p. 87), il a

pratiqué exclusivement le métier de bûcheron et dispose à ce titre de l'outillage

nécessaire, qui va au-delà que ce dont disposent la plupart des agriculteurs (dossier

p. 87 et 96). Lors de son audition par le juge instructeur, l'expert a déclaré que pour

exploiter les forêts acquises en 2007 et 2008, il faut être équipé. Ces forêts sont en

effet toutes en forte pente et il faut des compétences professionnelles pour les gérer.

Il y a 40 à 50 % de pente dans les forêts du Clos-du-Doubs. Il s'agit donc d'autres

forêts que les 16 ha initialement englobés dans le domaine agricole. Dans le cas

particulier, les forêts en cause se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel d'un

entrepreneur au sens du tableau élaboré par l'expert (entreprise de travaux forestiers

travaillant avec des processeurs et de lourdes mécanisations). A l'issue de son

audition, l'expert a confirmé encore une fois qu'il fallait des équipements particuliers

pour exploiter ces forêts qui sont parmi les plus en pente du canton. Toutefois, dès

qu'on est dans une exploitation professionnelle du 3ème type, cela ne pose plus de

problème (dossier p. 91 et 92). De son côté, E., ingénieur forestier, a lui aussi

confirmé que les forêts B. sont difficiles à exploiter, plus difficiles que la moyenne.

Elles sont en pente et les risques d'accidents par rapport aux habitations en contrebas

sont importants (dossier p. 95). Enfin, F., collaborateur à l'Office cantonal de

l'environnement, a indiqué que le recourant disposait de l'équipement et de

l'expérience pour exploiter une entreprise forestière. Les forêts en cause sont assez

rapides, en pente. Il y a des habitations, des usines en contrebas et le danger

d'accident mortel est important. Il faut donc exploiter ces forêts avec une extrême

prudence et des pistes supplémentaires doivent être aménagées ce qui nécessite un

investissement complémentaire. Il faut bien réfléchir à la façon de les exploiter. Ce

n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude (dossier p. 96).

Au vu des déclarations rappelées ci-dessus, on doit admettre que les parcelles nos 5,

6, 7 et 8 du ban de W. ne forment pas une unité économique avec le reste de

l'entreprise agricole du recourant. Un agriculteur qui exploite une ferme ne peut pas

sans autre exploiter ces forêts. Il doit bien au contraire bénéficier à la fois d'une

expérience particulière et d'un équipement adapté, ou recourir à des tiers. Ces forêts

ne font ainsi pas partie de son entreprise agricole et, partant, ne sont pas soumises

à la LDFR. Comme le recourant le demande, il y a lieu de constater (cf. art. 84 LDFR)

que ce dernier pourra conserver la propriété desdites parcelles lors de la vente de

son entreprise agricole, une exception à l'interdiction de partage matériel pouvant être

autorisée au regard de l'article 60 al. 1 litt. a LDFR.

3.4

S'agissant de la parcelle 9 du ban de W., elle est formée de 9'113 m2 de surface

agricole utile et de 16'820 m2 de forêts. Elle relève donc de la LDFR pour ce qui est

de la surface agricole utile, mais pas pour ce qui concerne la surface en nature de

8

forêt pour les motifs exposés ci-dessus. Toutefois, il y a lieu de constater que le

recourant pourra conserver la partie en nature de forêt de ladite parcelle lors de la

vente de son entreprise agricole, une exception à l'interdiction de partage matériel et

de morcellement étant également admissible dans un tel cas conformément à l'article

60 al. 1 litt. a LDFR.

4.

Il suit de là que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée et modifiée

comme indiqué ci-dessus.

5.

Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat

et le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 227 Cpa), à payer par l'Etat.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

le recours;

annule

la décision de l’intimée du 10 février 2010;

constate

que les immeubles feuillets nos 5, 6, 7 et 8 du ban de W. ne font pas partie de l'entreprise

agricole du recourant, de sorte que ce dernier pourra conserver la propriété desdits immeubles

lors de la vente de son entreprise agricole;

constate

que le recourant pourra également conserver la propriété de la partie en nature de forêt de

l'immeuble feuillet 9 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole;

laisse

les frais de la procédure à la charge de l'Etat;

restitue

au recourant ses avances de frais, par Fr 1'600.-;

9

alloue

au recourant une indemnité de dépens de Fr 3'000.- (débours et TVA compris), à verser par

l’Etat;

informe

les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

au recourant, par son mandataire, Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont;

-

à l’intimée, la Commission foncière rurale, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,

-

au Département fédéral de Justice et Police, Palais fédéral ouest, 3003 Berne.

Porrentruy, le 7 juillet 2011

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président :

La greffière :

Pierre Broglin

Gladys Winkler

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.