Droit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 7JUILLET 2011 EN LA CAUSE X. CONTRE COMMISSION
FONCIÈRE RURALE (ADM 28/2011).
Rejet par la Commission foncière rurale de la requête d'un agriculteur visant à faire
constater qu'il pourra conserver la propriété d'une partie de ses forêts lors de la vente
de son exploitation agricole. Recours auprès de la Cour administrative, admis.
Art. 60 al. 1 let. a LDFR
Le pouvoir d'examen de la Cour administrative ne s'étend pas à l'opportunité (consid. 1.4).
Toutes les parcelles visées par le recours se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel de la
ferme du recourant (consid. 2).
Les parcelles en question ne forment toutefois pas une unité économique avec le reste de
l'entreprise agricole du recourant, dans la mesure où un agriculteur qui exploite une ferme ne
peut pas sans autre exploiter ces forêts. Il doit bien au contraire bénéficier à la fois d'une
expérience particulière et d'un équipement adapté, ou recourir à des tiers. Ces forêts ne font
ainsi pas partie de son entreprise agricole et, partant, ne sont pas soumises à la LDFR (consid.
3).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 28 / 2010
Président
:
Pierre Broglin
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz
Greffière
:
Gladys Winkler
ARRET DU 7 JUILLET 2011
en la cause liée entre
X.,
- représenté par Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont,
recourant,
et
la Commission foncière rurale, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
intimée,
relative à la décision de l'intimée du 10 février 2010.
________
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
X. (ci-après le recourant), né en 1948, exploite l'entreprise agricole de Y., dans la
commune de Z., qu'il a acquise de son père. Celle-ci était alors composée des
immeubles feuillets n° 1 et n° 2 du ban de Z., d'une surface de 50 ha 66 a 79 ca,
comprenant 16 ha de forêts ainsi que des bâtiments, champs, prés, terrains
maraîchers, vergers, pâturages, etc. (PJ 8, 10 et 11 intimée). Précédemment, il avait
exercé une activité de bûcheron pendant 17 ans, activité pour laquelle il avait suivi
une quinzaine de jours de cours dans le cadre de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
et pour laquelle il a acquis du matériel (dossier p. 87).
B.
Le recourant a acquis en juin 2004, en copropriété avec son épouse, l'immeuble
feuillet 3 du ban de W., d'une surface de 2 ha 0 a 85 ca, comportant notamment des
bâtiments et des forêts (PJ 19 intimée). Il a acheté, en 2006, une petite parcelle de
39 m2 comportant un kiosque (feuillet n° 4 du ban de Z.; PJ 12 intimée). En 2007, il a
2
acheté plusieurs forêts (immeubles feuillets 5, 6, 7 et 8 du ban de W.) d'une surface
totale de 7 ha 48 a 11 ca (PJ 16 à 18 et 21 intimée). Enfin, en 2008, il a acheté la
parcelle feuillet 9 du ban de W. comportant une surface de 9'113 m2 de prés, champs
et pâturages et 16'820 m2 de forêts (PJ 14 et 15 intimée).
C.
A la suite à d'un accident de la circulation survenu en 2008, le recourant n'est en
mesure de poursuivre son activité d’agriculteur. Il a ainsi décidé de mettre en vente
son domaine agricole. En vue d’exploiter pendant sa retraite les forêts achetées à cet
effet en 2007 et en 2008 dans la mesure où il ne dispose ni d'un 2ème ni d'un 3ème
piliers (dossier p. 28), il a demandé à la Commission foncière rurale (ci-après
l'intimée), par requête du 15 septembre 2009, de constater qu'il pourrait conserver la
propriété des immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. et du feuillet n° 4 du
ban de Z. lors de la vente de son exploitation agricole (PJ 1 intimée).
D.
Par décision du 17 novembre 2009 (PJ 22ss intimée), confirmée après opposition le
10 février 2010 (PJ 56ss intimée), l'intimée a rejeté la requête de X., considérant que
seuls les immeubles feuillets n° 3 du ban de W. et n° 4 du ban de Z. ne faisaient pas
partie de son entreprise agricole. L'intimée a, en revanche, décidé que les immeubles
feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. faisaient partie de l’exploitation agricole du
recourant, de sorte qu’ils sont soumis, conjointement avec les immeubles des feuillets
nos 1 et 2 du ban de Z., à l’interdiction de partage matériel. Enfin, l'intimée a conclu
qu’une exception à l’interdiction de partage matériel ne pouvait pas être autorisée
pour permettre au recourant de conserver la propriété des immeubles feuillets nos 9,
5, 6, 7 et 8 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole.
E.
Le 11 mars 2010, X. a recouru auprès de la Chambre administrative (devenue dans
l'intervalle Cour administrative) à l’encontre de la décision précitée, en retenant les
conclusions suivantes :
1. Annuler la décision sur opposition du 10 février 2010 de la Commission foncière
rurale (ci-après : l’intimée);
2. Constater que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de la commune de
W. ne font pas partie de l’entreprise agricole du recourant;
3. Admettre que le recourant pourra conserver la propriété des immeubles nos 9, 5, 6,
7 et 8 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole;
4. Sous suite des frais et dépens.
A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents et l’inopportunité. Il fait valoir que les forêts qu’il a acquises dès
2007 sont totalement étrangères à son exploitation agricole de base, laquelle dispose
déjà de 16 hectares de forêts. Il a acheté les parcelles de forêts litigieuses 20 ans
après son domaine agricole pour conserver une petite occupation lorsqu’il serait à la
retraite. Il reproche en outre à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de la dénivellation
dans le calcul de la distance séparant son exploitation agricole de ses forêts. En
prenant ce paramètre en considération, la distance séparant l’exploitation agricole
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des forêts passe de 3.9 à 6.4 km, ce qui exclut que l’on considère lesdites forêts
comme faisant partie de l’entreprise agricole. En outre, les forêts se situent en forte
pente, ce qui rend leur exploitation difficile. Le recourant relève de plus qu'il a investi
Fr 880'340.- pour l’acquisition des forêts litigieuses et leur incorporation au domaine
agricole aurait pour conséquence inévitable d’augmenter le prix de vente de
l’exploitation, en dissuadant d’éventuels acheteurs, le prix licite ayant déjà été fixé à
Fr 769'000.- pour les parcelles nos 1 et 2 (PJ 6 intimée). Il allègue enfin que l'on ne
saurait prétendre que les forêts litigieuses sont indissociables du domaine de Y., dès
lors qu’il s’agit de deux patrimoines distincts, qui ne constituent ni une unité
géographique, ni une unité économique.
F.
Dans sa prise de position du 22 avril 2010, l’intimée conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens.
A l’appui de sa prise de position, l’intimée indique en premier lieu que le recourant
s’est prévalu, dans une procédure antérieure (PJ 71ss intimée), du fait que le feuillet
n° 9 du ban de W. se trouvait dans son rayon usuel d’exploitation. Pour le surplus,
elle relève notamment que les forêts litigieuses se situent dans un rayon usuel
d’exploitation par rapport à l’exploitation agricole du recourant. En effet, même en
ajoutant 1 km de distance pour 100 m de dénivellation, la distance séparant
l’exploitation agricole du recourant de ses forêts les plus éloignées correspond à 10.5
km, ce qui se trouve encore dans le rayon de 15 à 20 km que le Service de l’économie
rurale considère comme ne posant pas de problème particulier (PJ 7 intimée).
G.
Le juge instructeur a désigné A., de la Fondation rurale interjurassienne, en qualité
d'expert. Ce dernier a rendu son rapport le 12 octobre 2010. On exposera ci-après
dans la mesure nécessaire le contenu de ce rapport.
H.
Une audience d’instruction a été tenue le 4 mars 2011 au cours de laquelle il a été
procédé à l'audition du recourant, du représentant de l'intimée, de l'expert et de deux
ingénieurs forestiers de l'ancien Service des forêts, respectivement de l'Office
cantonal de l'Environnement. Les parties ont ensuite eu l'occasion de formuler des
remarques finales.
On reviendra ci-dessous, dans la mesure nécessaire, sur celles-ci et sur les
déclarations faites par les personnes entendues lors de l'audience d'instruction.
En droit :
1.
1.1
La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours de X. (cf. art. 6 et
19 de la loi d'introduction à la loi fédérale sur le droit foncier rural; LiLDFR; RSJU
215.124.1).
1.2
Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour
recourir.
4
1.3
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.
1.4
Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il peut être entré en matière sur
le recours, étant précisé toutefois que la Cour administrative ne saurait entrer en
matière sur le grief d'inopportunité de la décision de l'intimée, comme le requiert le
recourant. En effet, l'inopportunité ne peut être invoquée dans le cadre d'un recours
de droit administratif, comme en l'espèce, que dans les hypothèses évoquées aux
chiffres 1 à 5 de la lettre c de l'article 122 Cpa. Or aucune de ces situations n'est
donnée au cas particulier. En particulier, il ne s'agit pas ici, comme le prétend le
recourant, d'une décision susceptible d'être attaquée auprès d'une instance fédérale
avec pouvoir d'examen illimité. En effet, il ressort des articles 95 à 98 LTF que le
recours en matière de droit public ouvert au Tribunal fédéral (cf. art. 89 LDFR) ne
peut être formé que pour violation du droit ou, à certaines conditions, pour
établissement inexact des faits. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est dès lors
limité (TF 9C_375/2010 du 31 mars 2010 consid. 1.3).
2.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que ses parcelles nos 1 et 2 du ban de Z.,
d'une surface agricole utile de plus de 30 ha (cf. PJ intimée p. 5), constituent une
entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR. Il fait grief toutefois à l'intimée de
considérer que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 (dites les forêts B.) du ban
de W. fassent partie de son entreprise agricole.
2.1
Selon l'article 2 al. 2 litt. b LDFR, la loi s'applique aux forêts qui font partie d'une
entreprise agricole. Il n'est pas nécessaire que la forêt soit indispensable à
l'exploitation agricole. L'incorporation d'une forêt à l'entreprise agricole est un fait
objectif qui ne nécessite aucun acte particulier du propriétaire de ladite exploitation.
Du moment que la forêt se trouve dans le rayon d'exploitation normal pour la localité
de l'entreprise agricole, elle en fait partie. Par l'exploitation de telles surfaces, les
agriculteurs peuvent d'une part assurer leur autoapprovisionnement en énergie et
d'autre part se procurer des revenus accessoires par la vente du bois de chauffe ou
à destination de scieries (DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et
droit privé, tome 2, 2006, nos 2580 et 2581 et HOFER, Commentaire LDFR, n. 86 ad
art. 7).
2.2
Le recourant conteste que les forêts soient situées dans un rayon d'exploitation usuel.
2.2.1
Une entreprise agricole doit pouvoir être exploitée comme une unité. Il y a lieu de
prendre en considération les conditions locales (cf. art. 7 al. 4 litt. a LDFR). Les
différents immeubles composant l'entreprise agricole doivent être situés à des
distances raisonnables du centre de production. Le type de route que doit emprunter
l'agriculteur n'est pas sans importance sur la durée du trajet et son coût. La
topographie peut également jouer un rôle. Il y a lieu également de tenir compte du
type d'exploitation et de la dimension de l'entreprise. Plus le rendement de la culture
est élevé, plus la parcelle est étendue et ses conditions d'exploitation favorables, plus
la distance jusqu'au centre de production pourra être importante. Selon la
5
jurisprudence, la distance entre le centre de production et les parcelles les plus
éloignées doit se situer entre 3 et 6 km. La doctrine estime toutefois qu'au vu de l'état
de mécanisation actuel et à venir de l'agriculture, ce concept ne saurait être appliqué
de manière trop restrictive. Dans des conditions optimales, cette distance ne devrait
pas dépasser une dizaine de kilomètres. Il s'agit toutefois là d'un rayon, de sorte que
les éléments plus éloignés l'un de l'autre sont susceptibles d'être distants d'une
vingtaine de kilomètres (DONZALLAZ, Traité précité, nos 2666 et 2667 et les références
citées, notamment ATF 121 III 80; DONZALLAZ, Le droit foncier rural et les
exploitations viticoles au regard du statut de l'entreprise agricole, RDAF 2008, p.
121ss, sp. p. 126).
Pour déterminer le rayon d'exploitation usuel, l'autorité doit procéder à une analyse
statistique des modes d'exploitation du lieu et déterminer ensuite ce qui est usuel
(Jean-Michel HENNY, Questions choisies en matière de droit foncier rural, RNRF 2006
p. 9ss, sp. p. 261).
2.2.2
En l'espèce, une expertise a été confiée à A., ingénieur agronome, pour déterminer
le rayon d'exploitation pouvant être considéré comme usuel, s'agissant des forêts du
recourant. Pour établir son rapport, l'expert a pris des renseignements auprès de C.,
ingénieur forestier à l'Office cantonal de l'environnement. Il ressort de ces
renseignements que, pour un agriculteur exploitant une forêt principalement pour son
autoapprovisionnement, le rayon d'exploitation usuel est de 2 à 3 km. Pour
l'agriculteur au bénéfice d'une formation forestière travaillant avec du matériel issu de
l'exploitation agricole et exploitant la forêt pour en tirer un revenu par son travail
complet de façonnage, le rayon d'exploitation usuel est de 10 km. Pour une entreprise
de travaux forestiers travaillant avec des processeurs et de lourdes mécanisations, le
rayon va au-delà de 10 km. Se fondant sur la doctrine (STALDER, Commentaire LDFR,
n. 92 ad art. 63), l'expert relève que l'exploitation d'un immeuble n'est plus considérée
comme raisonnable lorsque les coûts de transport correspondent à plus de 25 à 30
% du rendement net. Or, selon l'expert, les frais de transport des personnes et des
machines représentent environ 18 % du rendement net d'un hectare de forêt. Ce
montant est inférieur aux 25 à 30 % cités par Stalder. Dans le secteur forestier actuel,
si les frais de transport sont faibles, c'est parce que les forêts sont exploitées à grande
échelle avec une mécanisation importante. Pour l'expert, les forêts sises sur parcelle
nos 5, 6, 7 et 8 du ban de W. se trouvent dans un rayon d'exploitation que l'on peut
qualifier d'usuel par rapport à la ferme du recourant puisque cette distance est
inférieure à 10 km, et cela même en tenant compte des dénivellations. En rajoutant 3
km pour les 300 m de dénivellations par rapport au centre de l'exploitation, les
distances sont en effet de 8.15 km pour la parcelle n° 5, de 9.15 pour la parcelle n°
6, de 9.10 pour la parcelle n° 7 et de 8.35 km pour la parcelle n° 8. L'expert a toutefois
précisé que s'il est, à son avis, justifié de majorer la distance d'un supplément
correspondant à 10 fois la dénivellation dans un système d'autoapprovisionnement,
ce supplément n'a plus d'importance dans un système d'exploitation forestier de type
industriel (entreprise de travaux forestiers).
6
2.2.3.
S'agissant de la parcelle 9, le recourant, au moment de son acquisition, avait indiqué
que celle-ci était située dans le rayon d'exploitation de sa ferme (dossier CFR 178/07
p. 1). Il ne saurait dès lors aujourd'hui prétendre que tel n'est pas le cas (cf. à ce sujet
TF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2). Au demeurant, cette parcelle
est la plus proche de toutes les parcelles concernées par le recours et elle ne
comporte pas exclusivement de la forêt mais une importante surface agricole utile
(9'113 m2).
2.2.4
Sur la base des considérations qui précèdent, on peut dès lors admettre que toutes
les parcelles visées par le recours se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel de
l'entreprise du recourant.
3.
3.1
Ce dernier fait toutefois valoir divers éléments pour s'opposer à l'inclusion des
parcelles de forêt acquises en 2007 et 2008 dans son entreprise agricole. Il relève
ainsi que ces forêts-là sont difficiles à exploiter, qu'elles se situent toutes en forte
pente, qu'elles présentent des risques élevés d'accident, qu'il faut des compétences
professionnelles et des équipements particuliers pour les exploiter et aménager des
pistes supplémentaires. En outre, seule une minorité d'agriculteurs qui obtiennent le
diplôme d'agriculteur (CFC) de la Fondation rurale interjurassienne effectuent des
cours spéciaux leur permettant de procéder à des abattages de bois dans des
situations difficiles, comme c'est le cas dans les côtes du Doubs. De plus, il n'y a que
deux à quatre personnes qui s'inscrivent à la formation complémentaire (de
bûcheronnage) par année, sur les 25 qui obtiennent un CFC. Par ailleurs, seules 40 à
60 % des exploitations jurassiennes sont conduites par une personne au bénéfice
d'un CFC d'agriculteur. Il n'y a donc qu'à peine un agriculteur sur dix qui serait apte à
exploiter les forêts acquises par le recourant en 2007 sur la commune de W. Enfin, le
recourant se prévaut de sa formation de bûcheron et souligne qu'il a pratiqué ce
métier avant toute autre activité, en particulier avant celle d'agriculteur. Il dispose
d'une expérience confirmée et d'un équipement particulier adapté à l'exploitation de
forêts. On ne saurait donc se référer à sa situation pour prétendre que les forêts
litigieuses font partie du domaine agricole ou pour admettre qu'elles se situent dans
le rayon d'exploitation usuel. Il convient ainsi de se référer à la généralité des
personnes susceptibles de reprendre l'exploitation de son domaine, soit comme
acquéreur, soit comme fermier.
3.2
L'exploitation doit former une unité, tant sous les angles économique que
géographique (DONZALLAZ, Traité précité, no 2656). On a vu ci-dessus que les forêts
acquises en 2007 et 2008 par le recourant respectaient le critère de l'unité
géographique, dès lors qu'elles se trouvaient dans le rayon usuel d'exploitation. Il
reste à examiner si lesdites forêts forment une unité avec le reste de l'exploitation
sous l'angle économique, ce qui se juge également en fonction des conditions locales
(cf. art. 7 al. 4 litt. a LDFR).
Si des éléments sont incorporés à une entreprise agricole, c'est parce qu'ils peuvent
faire l'objet d'une exploitation durable par la même main d'œuvre et sous une direction
unique à partir d'un même centre d'exploitation. Ainsi, si l'unité économique que
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présuppose l'entreprise agricole a une base objective, un autre aspect de cette unité
peut être recherché dans les modalités de direction et d'exploitation, humains,
financiers et matériels d'exploitation (DONZALLAZ, Traité précité, no 2685 et les
références précitées).
3.3
En l'espèce, le recourant a certes suivi une formation de bûcheron dans le cadre de
l'école d'agriculture de Courtemelon, mais il n'est pas titulaire d'un CFC de forestier-
bûcheron. Toutefois, pendant 17 ans, soit de 1970 à 1987 (cf. dossier p. 87), il a
pratiqué exclusivement le métier de bûcheron et dispose à ce titre de l'outillage
nécessaire, qui va au-delà que ce dont disposent la plupart des agriculteurs (dossier
p. 87 et 96). Lors de son audition par le juge instructeur, l'expert a déclaré que pour
exploiter les forêts acquises en 2007 et 2008, il faut être équipé. Ces forêts sont en
effet toutes en forte pente et il faut des compétences professionnelles pour les gérer.
Il y a 40 à 50 % de pente dans les forêts du Clos-du-Doubs. Il s'agit donc d'autres
forêts que les 16 ha initialement englobés dans le domaine agricole. Dans le cas
particulier, les forêts en cause se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel d'un
entrepreneur au sens du tableau élaboré par l'expert (entreprise de travaux forestiers
travaillant avec des processeurs et de lourdes mécanisations). A l'issue de son
audition, l'expert a confirmé encore une fois qu'il fallait des équipements particuliers
pour exploiter ces forêts qui sont parmi les plus en pente du canton. Toutefois, dès
qu'on est dans une exploitation professionnelle du 3ème type, cela ne pose plus de
problème (dossier p. 91 et 92). De son côté, E., ingénieur forestier, a lui aussi
confirmé que les forêts B. sont difficiles à exploiter, plus difficiles que la moyenne.
Elles sont en pente et les risques d'accidents par rapport aux habitations en contrebas
sont importants (dossier p. 95). Enfin, F., collaborateur à l'Office cantonal de
l'environnement, a indiqué que le recourant disposait de l'équipement et de
l'expérience pour exploiter une entreprise forestière. Les forêts en cause sont assez
rapides, en pente. Il y a des habitations, des usines en contrebas et le danger
d'accident mortel est important. Il faut donc exploiter ces forêts avec une extrême
prudence et des pistes supplémentaires doivent être aménagées ce qui nécessite un
investissement complémentaire. Il faut bien réfléchir à la façon de les exploiter. Ce
n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude (dossier p. 96).
Au vu des déclarations rappelées ci-dessus, on doit admettre que les parcelles nos 5,
6, 7 et 8 du ban de W. ne forment pas une unité économique avec le reste de
l'entreprise agricole du recourant. Un agriculteur qui exploite une ferme ne peut pas
sans autre exploiter ces forêts. Il doit bien au contraire bénéficier à la fois d'une
expérience particulière et d'un équipement adapté, ou recourir à des tiers. Ces forêts
ne font ainsi pas partie de son entreprise agricole et, partant, ne sont pas soumises
à la LDFR. Comme le recourant le demande, il y a lieu de constater (cf. art. 84 LDFR)
que ce dernier pourra conserver la propriété desdites parcelles lors de la vente de
son entreprise agricole, une exception à l'interdiction de partage matériel pouvant être
autorisée au regard de l'article 60 al. 1 litt. a LDFR.
3.4
S'agissant de la parcelle 9 du ban de W., elle est formée de 9'113 m2 de surface
agricole utile et de 16'820 m2 de forêts. Elle relève donc de la LDFR pour ce qui est
de la surface agricole utile, mais pas pour ce qui concerne la surface en nature de
8
forêt pour les motifs exposés ci-dessus. Toutefois, il y a lieu de constater que le
recourant pourra conserver la partie en nature de forêt de ladite parcelle lors de la
vente de son entreprise agricole, une exception à l'interdiction de partage matériel et
de morcellement étant également admissible dans un tel cas conformément à l'article
60 al. 1 litt. a LDFR.
4.
Il suit de là que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée et modifiée
comme indiqué ci-dessus.
5.
Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat
et le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 227 Cpa), à payer par l'Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours;
annule
la décision de l’intimée du 10 février 2010;
constate
que les immeubles feuillets nos 5, 6, 7 et 8 du ban de W. ne font pas partie de l'entreprise
agricole du recourant, de sorte que ce dernier pourra conserver la propriété desdits immeubles
lors de la vente de son entreprise agricole;
constate
que le recourant pourra également conserver la propriété de la partie en nature de forêt de
l'immeuble feuillet 9 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole;
laisse
les frais de la procédure à la charge de l'Etat;
restitue
au recourant ses avances de frais, par Fr 1'600.-;
9
alloue
au recourant une indemnité de dépens de Fr 3'000.- (débours et TVA compris), à verser par
l’Etat;
informe
les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
au recourant, par son mandataire, Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont;
-
à l’intimée, la Commission foncière rurale, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
-
au Département fédéral de Justice et Police, Palais fédéral ouest, 3003 Berne.
Porrentruy, le 7 juillet 2011
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
Le président :
La greffière :
Pierre Broglin
Gladys Winkler
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.