Distinction entre le réexamen et la revision
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 que l'étable pourra contenir 30 vaches en logettes et 25 veaux en litière profonde (D.
p. 68).
C.
Par arrêté du 29 juin 2004, le Gouvernement de la République et Canton du Jura (ci-
après : l'intimé) a accordé au recourant une subvention de Fr 98'500.- pour la
construction d'un rural, à titre forfaitaire. Cet arrêté stipule notamment que l'octroi de
la subvention est subordonné à la participation fédérale et que les travaux devront
être exécutés conformément au projet présenté, toute modification du projet devant
être soumise à l'autorisation préalable du Service de l'Economie rurale.
D.
Le 15 octobre 2004, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a alloué une contribution
fédérale forfaitaire de Fr 140'500.- au recourant. Il a, par ailleurs, approuvé la décision
du canton du Jura octroyant un crédit d'investissement de Fr 153'000.- remboursable
en douze annuités.
E.
Par courrier daté du 22 juin 2004 (recte 2005) reçue par le recourant le 10 juillet 2005,
le Service de l'économie rurale a informé ce dernier que l'intimé et la Confédération
lui avaient accordé des subventions se montant à respectivement Fr 98'500.- et Fr
140'500.- .
F.
Des modifications sont intervenues en cours de travaux impliquant une augmentation
importante du coût des travaux. Trois logettes supplémentaires ont notamment été
construites.
G.
Par lettre du 8 juin 2009, Me C., précédant mandataire du recourant, a demandé à
l'OFAG si une augmentation de la subvention pouvait être envisagée du fait que le
montant des travaux prévu initialement par Fr 570'000.- s'était finalement élevé à
Fr 640'000.-. Il demandait également si le nombre d'UGB était intervenu dans le calcul
de la subvention dès lors que ce nombre était lui aussi supérieur à celui prévu et enfin
si les accès réalisés ne devaient pas eux aussi être subventionnés.
H.
Dans sa réponse du 15 juin 2009, l'OFAG indique que la subvention fédérale a été
calculée de manière forfaitaire, de sorte qu'elle est indépendante d'un dépassement
des coûts. En l'occurrence, elle a été établie en fonction d'un effectif de 30 UGB sur
la base d'un plan du 12 février 2003 projetant la construction de 30 logettes et d'une
surface réservée à la détention de veaux d'élevage. En ce qui concerne les accès, un
subventionnement est possible, mais il est subordonné au versement d'une prestation
cantonale équitable. Ces conditions sont régies par le droit cantonal pertinent. En
principe l'allocation est liée aux disponibilités financières et aux priorités fixées par
l'administration cantonale compétente.
I.
Estimant que la construction du rural n'avait pas été suffisamment subventionnée, le
recourant, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, a demandé à pouvoir
consulter le dossier. Le Service de l'économie rurale a fait droit à cette demande et le
mandataire du recourant a restitué le dossier en date du 17 mai 2010.
E. 3 Principalement : dire et constater que la subvention totale (cantonale et fédérale) due à M. X. pour la construction de son nouveau rural doit être fixée à Fr. 269'571.00 (en lieu et place de Fr. 239'000.00). Partant, reconsidérer en le modifiant l'arrêté cantonal du 29 juin 2004 et fixer la subvention cantonale à Fr. 129'071.00 (en lieu et place de Fr. 98'500.00 faisant l'objet de l'arrêté du 29 juin 2004).
E. 3.1 Il découle de l'article 208 al. 2 litt. b Cpa que l'autorité administrative procède à la revision, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces. La requête doit être adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les 90 jours dès la découverte du motif de revision (art. 209 al. 1 Cpa).
E. 3.2 Le recourant fait précisément grief au Gouvernement de ne pas avoir tenu compte de faits importants pour le calcul de la subvention figurant dans les pièces au dossier.
E. 3.3 Il ressort effectivement des plans du 12 février 2003 (plan no 301051-1) qu'un box pour les veaux était prévu, de même qu'un nouvel accès ouest et un nouvel accès est (D. p. 65 et 70). En outre, le budget d'exploitation figurant au dossier (D. p. 74ss) indique que l'organisation du troupeau a été corrigée. Celui-ci est constitué de
E. 4 Subsidiairement : renvoyer l'affaire au Gouvernement jurassien en lui ordonnant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. X. et de rendre ainsi une nouvelle décision.
E. 5 les travaux préparatoires, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que
l'interprétation restrictive de l'exception figurant à l'article 86 al. 3 LTF doit être
privilégiée. En effet, l'accès au juge étant garanti par la Constitution (art. 29a), il
convient d'interpréter l'article 86 al. 3 LTF, qui déroge à cette garantie, de manière
stricte. Le texte de l'article 86 al. 3 LTF, par l'exigence du caractère politique
"prépondérant", indique du reste que seules les situations revêtant à l'évidence un
caractère politique sont visées. Il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation
politique, encore faut-il que celle-ci s'impose de manière indubitable et relègue à
l'arrière-plan les éventuels intérêts privés en jeu (consid. 1.5.4). Cette jurisprudence
a été confirmée dans l'ATF 136 II 436, consid. 1.2, dans lequel le Tribunal fédéral a
admis qu'en raison du lien étroit entre l'article 86 al. 3 LTF et la garantie de l'accès au
juge de l'article 29a Cst., un examen par le juge ne peut explicitement être exclu que
dans des cas exceptionnels.
1.1.3
Il découle de l'article 93 al. 1 litt. b de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) que la
Confédération octroie des contributions pour des bâtiments ruraux. Selon l'alinéa 3
de cette disposition, l'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement
d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit
public. L'article 20 al. 1 de l'ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS; RS
913.1) stipule que l'octroi d'une contribution est subordonné au versement d'une
contribution cantonale sous la forme d'une prestation pécuniaire à fonds perdu. Selon
la litt. c de l'alinéa 1er de cette disposition, la contribution cantonale minimale s'élève
à 100 % de la contribution pour les mesures individuelles visées à l'article 2, à savoir,
notamment, les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation. Dans la
région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d’estivage, des
contributions sont allouées pour la construction, la transformation et la rénovation de
bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers,
ainsi que de remises (cf. art. 18 al. 1 litt. a OAS). Or, selon l'article 23 al. 2 de la loi
sur le développement rural (RSJU 910.1), l'Etat accorde des subventions au moins
égales à celles qu'exige de lui la législation fédérale dans tous les cas où des
subventions cantonales sont la condition de l'octroi des subventions fédérales. Il
ressort de cette disposition que lorsqu'un projet d'améliorations structurelles est
réalisé dans une exploitation pouvant donner lieu au versement de subventions
fédérales conformément à l'OAS, des subventions cantonales doivent être versées.
On doit ainsi admettre que le recourant, s'il remplit les conditions d'octroi d'aide
financière prévues par l'OAS, a droit à la subvention cantonale. On ne se trouve dès
lors pas en présence du cas d'exception visé à l'article 162 al. 2 litt. d Cpa, disposition
qui doit être interprétée restrictivement comme on l'a vu ci-dessus. Au demeurant, il
apparaît clairement que l'intérêt privé du recourant qui est en jeu relègue à l'arrière
plan les considérations de politique agricole.
Il suit de là que le recours à la Cour administrative contre la décision rendue par le
Gouvernement n'est pas exclu en vertu de l'article 162 Cpa. Partant, la compétence
de la Cour administrative, statuant dans une composition à cinq juges (cf. art. 24 al.
2 litt. a LOJ), est donnée.
E. 6 1.2
La décision rendue par l'intimé a été prise à la suite d'une demande en
reconsidération déposée par le recourant. L'autorité de recours apprécie les cas dans
lesquels une telle décision peut faire l'objet d'un recours (art. 118 let. d Cpa). Selon
la jurisprudence et la doctrine, lorsqu'il apparaît d'emblée que les conditions posées
à l'article 91 al. 2 Cpa pour que l'autorité soit tenue d'examiner une demande en
reconsidération n'étaient pas réalisées, aucun recours n'est ouvert (RJJ 1999 p. 269
; BROGLIN, op. cit., n° 393). Aux termes de cette disposition, l'autorité n'est tenue
d'examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision.
Le recourant allègue, à l'appui de son recours, que le Gouvernement jurassien n'a
pas tenu compte, en rendant son arrêté du 29 juin 2004, des UGB relatifs aux veaux
ainsi que des chemins d'accès, éléments qui ressortaient pourtant du dossier et en
particulier du plan du 12 février 2003 (ch. III B 6, p. 9 du recours).
La présente affaire nécessite de déterminer si, comme le retient l'intimé, l'on se trouve
en présence d'un motif de revision au sens de l'article 208 Cpa et non pas de
reconsidération au sens de l'article 91 al. 2 Cpa ou dans un cas de modification de la
promesse de subvention visé par l'article 17 de la loi sur les améliorations
structurelles (LAS; RSJU 913.1). Ces questions doivent faire l'objet d'un examen
attentif et l'on ne saurait dire d'emblée que les conditions de l'article 91 al. 2 Cpa ne
sont pas remplies. Le recours ayant été déposé dans les formes et délai légaux par
le recourant qui dispose manifestement de la qualité pour recourir, il se justifie dès
lors d'entrer en matière.
2.
A titre préliminaire, il convient de relever que le recourant a renoncé à contester la
décision de l'intimé dans la mesure où elle porte sur le refus d'entrer en matière sur
les moyens se rapportant à l'absence de la prise en considération des logettes
supplémentaires pour les vaches et du raccordement à l'électricité.
3.
E. 7 30 vaches laitières et d'une chaîne d'élevage de 15 génisses. Tous les veaux
génisses sont élevés et les veaux mâles sont vendus comme remontes
d'engraissement à un poids vif moyen de 280 kg.
L'espace prévu pour les veaux devait sans doute conduire à l'augmentation du
nombre des UGB donnant lieu à une subvention (cf. art. 19 al. 2 litt. a OAS). De plus,
les dessertes du bâtiment pouvaient éventuellement donner lieu à l'octroi de
subventions, comme l'a exposé l'OFAG dans sa lettre du 17 juin 2009 (D. p. 8). Le
recourant pouvait dès lors prétendre à la revision de la décision du Gouvernement du
29 juin 2004, dès lors que la décision initiale ne prenait pas en compte des faits
importants établis par pièces. Sa requête devait toutefois être déposée dans les 90
jours dès la découverte du motif de revision, comme on vient de le voir. Or, le
mandataire du recourant a eu une connaissance certaine du dossier à tout le moins
en date du 17 mai 2010 (D. p. 167), lorsqu'il a retourné le dossier complet comportant
les pièces 1 à 154 au Service de l'économie rurale qui le lui avait remis en date du 12
mai 2010. La requête de revision devait être dès lors déposée jusqu'au 15 août 2010,
étant précisé que l'article 44a Cpa instaurant des féries n'est applicable qu'en
procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et spéciales de la juridiction
administrative ainsi que devant la Cour constitutionnelle. Or le Gouvernement n'est
instance spéciale de la juridiction administrative que lorsqu'il statue sur recours (cf.
art. 4 al. 2 litt. a Cpa), de sorte que cette disposition ne trouve pas application en
l'espèce.
Il suit de là que la requête déposée par X. le 24 août 2010, en tant qu'elle doit être
assimilée à une demande en revision au sens de l'article 208 al. 2 litt. b Cpa, est
tardive.
4.
Il convient d'examiner si cette requête peut également tomber sous le coup de l'article
91 al. 2 Cpa se rapportant à la demande en reconsidération. Cette disposition vise
deux hypothèses distinctes. Dans la première, le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou
dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque. La seconde concerne le cas où les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision. La première hypothèse est également un motif de revision au sens de
l'article 208 al. 2 litt. a Cpa. L'administré a donc le choix entre ces deux voies
(reconsidération ou revision) lorsqu'est en cause une décision d'une autorité
administrative (BROGLIN, op. cit. no 391). Aussi, lorsqu'est en cause une décision
rendue par une autorité administrative et non par une instance de la juridiction
administrative, la partie concernée peut agir en tout temps en cas de faits nouveaux
ou de moyens de preuve nouveaux, conformément à l'article 91 al. 2 Cpa. Elle n'aura
donc pas à utiliser la voie de la revision au sens de l'article 208 al. 2 litt. a Cpa. Dans
les autres cas visés par l'article 208 Cpa, en particulier lorsqu'elle prouve que l'autorité
n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (cf. al. 2 litt. b), la partie
doit agir par la voie de la revision en respectant le délai de 90 jours prévus à l'article
209 al. 1 Cpa. Ce motif de revision de la litt. b de l'article 208 al. 2 Cpa n'est en effet
pas un motif de reconsidération au sens de l'article 91 al. 2 Cpa, de sorte que dans
E. 8 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé conformément au principe fixé à l'article 230 al. 1 Cpa. PAR CES MOTIFS
E. 9 LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure par Fr 1'500.- à la charge du recourant, ce montant étant prélevé sur l'avance effectuée; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire Me Pierre Bauer, avocat à La-Chaux-de-Fonds; - au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont; - à l'Office fédéral de l'agriculture, Mattenhofstrasse5, 3003 Berne. Porrentruy, le 10 novembre 2011 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président : La greffière : Pierre Broglin Gladys Winkler Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 156 / 2010
Président :
Pierre Broglin
Juges
: Sylviane Liniger Odiet, Philippe Guélat, Jean Moritz et Raphaël Arn
Greffière
:
Gladys Winkler
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2011
en la cause liée entre
X.,
- représenté par Me Pierre Bauer avocat à La Chaux-de-Fonds,
recourant,
et
le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de
l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative
à la décision de l'intimé du 9 novembre 2010 refusant d'entrer en matière sur la demande
en reconsidération du recourant.
_____
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
X. (ci-après : le recourant), agriculteur, exploite une entreprise agricole à Y. En mars
2003, il a déposé une demande de subvention au Service de l'économie rurale pour
la construction d'un nouveau rural à Y. A l'appui de sa requête, il a déposé un projet
comprenant les plans d'un nouveau bâtiment ainsi que l'estimation du coût du projet.
Le plan, reçu le 18 mars 2003 et daté du 12 février 2003, porte sur un rural de 34 m
de long et de 21.35 m de large. Il prévoit notamment 30 logettes pour bovins ainsi
qu'un box à veaux.
B.
Différentes autorités, notamment l'Office des eaux et de la protection de la nature, se
sont prononcées sur le projet. Dans son rapport du 13 janvier 2004, cet office indique
2
que l'étable pourra contenir 30 vaches en logettes et 25 veaux en litière profonde (D.
p. 68).
C.
Par arrêté du 29 juin 2004, le Gouvernement de la République et Canton du Jura (ci-
après : l'intimé) a accordé au recourant une subvention de Fr 98'500.- pour la
construction d'un rural, à titre forfaitaire. Cet arrêté stipule notamment que l'octroi de
la subvention est subordonné à la participation fédérale et que les travaux devront
être exécutés conformément au projet présenté, toute modification du projet devant
être soumise à l'autorisation préalable du Service de l'Economie rurale.
D.
Le 15 octobre 2004, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a alloué une contribution
fédérale forfaitaire de Fr 140'500.- au recourant. Il a, par ailleurs, approuvé la décision
du canton du Jura octroyant un crédit d'investissement de Fr 153'000.- remboursable
en douze annuités.
E.
Par courrier daté du 22 juin 2004 (recte 2005) reçue par le recourant le 10 juillet 2005,
le Service de l'économie rurale a informé ce dernier que l'intimé et la Confédération
lui avaient accordé des subventions se montant à respectivement Fr 98'500.- et Fr
140'500.- .
F.
Des modifications sont intervenues en cours de travaux impliquant une augmentation
importante du coût des travaux. Trois logettes supplémentaires ont notamment été
construites.
G.
Par lettre du 8 juin 2009, Me C., précédant mandataire du recourant, a demandé à
l'OFAG si une augmentation de la subvention pouvait être envisagée du fait que le
montant des travaux prévu initialement par Fr 570'000.- s'était finalement élevé à
Fr 640'000.-. Il demandait également si le nombre d'UGB était intervenu dans le calcul
de la subvention dès lors que ce nombre était lui aussi supérieur à celui prévu et enfin
si les accès réalisés ne devaient pas eux aussi être subventionnés.
H.
Dans sa réponse du 15 juin 2009, l'OFAG indique que la subvention fédérale a été
calculée de manière forfaitaire, de sorte qu'elle est indépendante d'un dépassement
des coûts. En l'occurrence, elle a été établie en fonction d'un effectif de 30 UGB sur
la base d'un plan du 12 février 2003 projetant la construction de 30 logettes et d'une
surface réservée à la détention de veaux d'élevage. En ce qui concerne les accès, un
subventionnement est possible, mais il est subordonné au versement d'une prestation
cantonale équitable. Ces conditions sont régies par le droit cantonal pertinent. En
principe l'allocation est liée aux disponibilités financières et aux priorités fixées par
l'administration cantonale compétente.
I.
Estimant que la construction du rural n'avait pas été suffisamment subventionnée, le
recourant, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, a demandé à pouvoir
consulter le dossier. Le Service de l'économie rurale a fait droit à cette demande et le
mandataire du recourant a restitué le dossier en date du 17 mai 2010.
3
J.
Suite à la lecture de ses dossiers, le recourant a adressé à l'intimé, par courrier du 24
août 2010, une demande en reconsidération de l'arrêté du 29 juin 2004, en faisant
notamment valoir que le subventionnement n'avait pas pris en considération les UGB
se rapportant aux veaux, trois logettes pour les vaches, le raccordement à l'électricité
et les chemins d'accès, ce qui ressortait pourtant des documents à disposition du
Service de l'économie rurale.
K.
Par décision du 9 novembre 2010, l'intimé n'est pas entré en matière sur cette
demande considérant notamment que lorsque l'autorité omet de tenir compte de faits
pertinents qui pourtant ressortent du dossier, seule une requête en révision est
ouverte. Or celle-ci doit être déposée dans un délai de nonante jours dès la
découverte du motif de révision, délai échu en l'espèce. En outre, l'adjonction de
nouveaux éléments de construction (notamment les trois logettes pour les vaches et
le raccordement à l'électricité) après la prise de la décision ne constitue pas une
modification notable des circonstances ouvrant le droit à la reconsidération de la
décision. La demande du recourant vise en fait à obtenir une subvention
complémentaire à celle faisant l'objet de l'arrêté du 29 juin 2004. Or, par principe, il
n'est pas entré en matière sur de telles demandes si elles sont présentées lorsque
les travaux sont déjà réalisés.
L.
Le 13 décembre 2010, le recourant a interjeté recours contre la décision du 9
novembre 2010 de l'intimé. Ses conclusions sont les suivantes :
1.
Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.
2.
Annuler la décision du 9 novembre 2010 du Gouvernement jurassien.
3.
Principalement : dire et constater que la subvention totale (cantonale et fédérale)
due à M. X. pour la construction de son nouveau rural doit être fixée à
Fr. 269'571.00 (en lieu et place de Fr. 239'000.00).
Partant, reconsidérer en le modifiant l'arrêté cantonal du 29 juin 2004 et fixer la
subvention cantonale à Fr. 129'071.00 (en lieu et place de Fr. 98'500.00 faisant
l'objet de l'arrêté du 29 juin 2004).
4.
Subsidiairement : renvoyer l'affaire au Gouvernement jurassien en lui ordonnant
d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. X. et de rendre ainsi
une nouvelle décision.
5.
Avec suite de frais et dépens.
En substance, il allègue d'une part que la décision de l'intimé est contraire à l'article
91 al. 2 Cpa, qui fixe les conditions donnant droit à une reconsidération de la décision,
et d'autre part que ce dernier a abusé de son pouvoir d'appréciation.
M.
Dans sa prise de position du 8 février 2011, l'intimé conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
N.
Le 20 avril 2011, le recourant s'est déterminé sur la prise de position de l'intimé.
4
O.
On exposera ci-après, dans la mesure utile, l'argumentation détaillée de chacune des
parties à l'appui de leurs conclusions.
En droit :
1.
1.1
1.1.1
La Cour administrative connaît des recours formés contre les décisions prises par le
Gouvernement (art. 160 let. a Cpa). Selon l'article 162 Cpa, le recours à la Cour
administrative n'est pas recevable contre les décisions revêtant un caractère politique
prépondérant (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère les décisions qui, en
principe, revêtent un tel caractère. Tel est le cas des décisions sur l'octroi ou le refus
de subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités ou d'autres prestations
pécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit (let. d). Les
termes "en principe" figurant à l'alinéa 2 permettent d'admettre que même si un
certain type de décision figure dans la liste qui suit, il pourra arriver qu'au vu des
circonstances la décision en question ne revêt pas un caractère politique
prépondérant, de sorte que le recours de droit administratif devant le juge administratif
ou la Cour administrative sera tout de même ouvert (BROGLIN, Manuel de procédure
administrative jurassienne, 2009, n° 271).
1.1.2
L'article 162 Cpa porte atteinte à la garantie fondamentale d'accès au juge. Toutefois,
il trouve sa légitimation dans l'article 29a deuxième phrase Cst. qui permet
"exceptionnellement" d'exclure l'accès au juge dans certains cas. Le législateur
fédéral a concrétisé cette disposition à l'article 86 al. 3 LTF qui prévoit que pour les
décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer
une autorité autre qu'un tribunal. Le législateur cantonal a fait usage de cette faculté
en adoptant l'article 162 Cpa cité ci-dessus.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la notion de décision
revêtant un caractère politique prépondérant (ATF 136 I 42), après avoir examiné les
divers avis de doctrine se rapportant à cette question. Selon les auteurs cités, l'accès
au juge découlant de l'article 29a Cst. ne doit être exclu que de manière
exceptionnelle. Il en découle que l'article 86 al. 3 LTF, qui fait partie des exceptions à
la garantie constitutionnelle précitée, trouve seulement application si l'aspect politique
prévaut sans discussion. La vérification par le juge ne doit pas apparaître admissible.
Le fait que la décision émane d'une autorité politique est un indice de son caractère
politique, mais n'est pas toujours déterminant. Ainsi, il n'y a pas décision à caractère
politique, lorsque le gouvernement rend une décision qui porte une atteinte
individuelle à des droits privés. Certains auteurs considèrent que, lorsque des intérêts
particuliers sont touchés, l'accès au juge n'est exclu que si les considérations
politiques l'emportent clairement. A titre d'exemples de décisions à caractère politique
prépondérant, les plans directeurs cantonaux et la grâce sont régulièrement
mentionnés, alors que le caractère politique prépondérant des décisions concernant
la remise ou l'ajournement d'impôts est exclu (arrêt précité consid. 1.5.3 et les
références indiquées). Se fondant sur les avis exprimés par la doctrine ainsi que sur
5
les travaux préparatoires, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que
l'interprétation restrictive de l'exception figurant à l'article 86 al. 3 LTF doit être
privilégiée. En effet, l'accès au juge étant garanti par la Constitution (art. 29a), il
convient d'interpréter l'article 86 al. 3 LTF, qui déroge à cette garantie, de manière
stricte. Le texte de l'article 86 al. 3 LTF, par l'exigence du caractère politique
"prépondérant", indique du reste que seules les situations revêtant à l'évidence un
caractère politique sont visées. Il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation
politique, encore faut-il que celle-ci s'impose de manière indubitable et relègue à
l'arrière-plan les éventuels intérêts privés en jeu (consid. 1.5.4). Cette jurisprudence
a été confirmée dans l'ATF 136 II 436, consid. 1.2, dans lequel le Tribunal fédéral a
admis qu'en raison du lien étroit entre l'article 86 al. 3 LTF et la garantie de l'accès au
juge de l'article 29a Cst., un examen par le juge ne peut explicitement être exclu que
dans des cas exceptionnels.
1.1.3
Il découle de l'article 93 al. 1 litt. b de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) que la
Confédération octroie des contributions pour des bâtiments ruraux. Selon l'alinéa 3
de cette disposition, l'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement
d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit
public. L'article 20 al. 1 de l'ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS; RS
913.1) stipule que l'octroi d'une contribution est subordonné au versement d'une
contribution cantonale sous la forme d'une prestation pécuniaire à fonds perdu. Selon
la litt. c de l'alinéa 1er de cette disposition, la contribution cantonale minimale s'élève
à 100 % de la contribution pour les mesures individuelles visées à l'article 2, à savoir,
notamment, les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation. Dans la
région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d’estivage, des
contributions sont allouées pour la construction, la transformation et la rénovation de
bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers,
ainsi que de remises (cf. art. 18 al. 1 litt. a OAS). Or, selon l'article 23 al. 2 de la loi
sur le développement rural (RSJU 910.1), l'Etat accorde des subventions au moins
égales à celles qu'exige de lui la législation fédérale dans tous les cas où des
subventions cantonales sont la condition de l'octroi des subventions fédérales. Il
ressort de cette disposition que lorsqu'un projet d'améliorations structurelles est
réalisé dans une exploitation pouvant donner lieu au versement de subventions
fédérales conformément à l'OAS, des subventions cantonales doivent être versées.
On doit ainsi admettre que le recourant, s'il remplit les conditions d'octroi d'aide
financière prévues par l'OAS, a droit à la subvention cantonale. On ne se trouve dès
lors pas en présence du cas d'exception visé à l'article 162 al. 2 litt. d Cpa, disposition
qui doit être interprétée restrictivement comme on l'a vu ci-dessus. Au demeurant, il
apparaît clairement que l'intérêt privé du recourant qui est en jeu relègue à l'arrière
plan les considérations de politique agricole.
Il suit de là que le recours à la Cour administrative contre la décision rendue par le
Gouvernement n'est pas exclu en vertu de l'article 162 Cpa. Partant, la compétence
de la Cour administrative, statuant dans une composition à cinq juges (cf. art. 24 al.
2 litt. a LOJ), est donnée.
6
1.2
La décision rendue par l'intimé a été prise à la suite d'une demande en
reconsidération déposée par le recourant. L'autorité de recours apprécie les cas dans
lesquels une telle décision peut faire l'objet d'un recours (art. 118 let. d Cpa). Selon
la jurisprudence et la doctrine, lorsqu'il apparaît d'emblée que les conditions posées
à l'article 91 al. 2 Cpa pour que l'autorité soit tenue d'examiner une demande en
reconsidération n'étaient pas réalisées, aucun recours n'est ouvert (RJJ 1999 p. 269
; BROGLIN, op. cit., n° 393). Aux termes de cette disposition, l'autorité n'est tenue
d'examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision.
Le recourant allègue, à l'appui de son recours, que le Gouvernement jurassien n'a
pas tenu compte, en rendant son arrêté du 29 juin 2004, des UGB relatifs aux veaux
ainsi que des chemins d'accès, éléments qui ressortaient pourtant du dossier et en
particulier du plan du 12 février 2003 (ch. III B 6, p. 9 du recours).
La présente affaire nécessite de déterminer si, comme le retient l'intimé, l'on se trouve
en présence d'un motif de revision au sens de l'article 208 Cpa et non pas de
reconsidération au sens de l'article 91 al. 2 Cpa ou dans un cas de modification de la
promesse de subvention visé par l'article 17 de la loi sur les améliorations
structurelles (LAS; RSJU 913.1). Ces questions doivent faire l'objet d'un examen
attentif et l'on ne saurait dire d'emblée que les conditions de l'article 91 al. 2 Cpa ne
sont pas remplies. Le recours ayant été déposé dans les formes et délai légaux par
le recourant qui dispose manifestement de la qualité pour recourir, il se justifie dès
lors d'entrer en matière.
2.
A titre préliminaire, il convient de relever que le recourant a renoncé à contester la
décision de l'intimé dans la mesure où elle porte sur le refus d'entrer en matière sur
les moyens se rapportant à l'absence de la prise en considération des logettes
supplémentaires pour les vaches et du raccordement à l'électricité.
3.
3.1
Il découle de l'article 208 al. 2 litt. b Cpa que l'autorité administrative procède à la
revision, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci prouve que l'autorité n'a pas tenu
compte de faits importants établis par pièces. La requête doit être adressée par écrit
à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les 90 jours dès la découverte du motif
de revision (art. 209 al. 1 Cpa).
3.2
Le recourant fait précisément grief au Gouvernement de ne pas avoir tenu compte de
faits importants pour le calcul de la subvention figurant dans les pièces au dossier.
3.3
Il ressort effectivement des plans du 12 février 2003 (plan no 301051-1) qu'un box
pour les veaux était prévu, de même qu'un nouvel accès ouest et un nouvel accès
est (D. p. 65 et 70). En outre, le budget d'exploitation figurant au dossier (D. p. 74ss)
indique que l'organisation du troupeau a été corrigée. Celui-ci est constitué de
7
30 vaches laitières et d'une chaîne d'élevage de 15 génisses. Tous les veaux
génisses sont élevés et les veaux mâles sont vendus comme remontes
d'engraissement à un poids vif moyen de 280 kg.
L'espace prévu pour les veaux devait sans doute conduire à l'augmentation du
nombre des UGB donnant lieu à une subvention (cf. art. 19 al. 2 litt. a OAS). De plus,
les dessertes du bâtiment pouvaient éventuellement donner lieu à l'octroi de
subventions, comme l'a exposé l'OFAG dans sa lettre du 17 juin 2009 (D. p. 8). Le
recourant pouvait dès lors prétendre à la revision de la décision du Gouvernement du
29 juin 2004, dès lors que la décision initiale ne prenait pas en compte des faits
importants établis par pièces. Sa requête devait toutefois être déposée dans les 90
jours dès la découverte du motif de revision, comme on vient de le voir. Or, le
mandataire du recourant a eu une connaissance certaine du dossier à tout le moins
en date du 17 mai 2010 (D. p. 167), lorsqu'il a retourné le dossier complet comportant
les pièces 1 à 154 au Service de l'économie rurale qui le lui avait remis en date du 12
mai 2010. La requête de revision devait être dès lors déposée jusqu'au 15 août 2010,
étant précisé que l'article 44a Cpa instaurant des féries n'est applicable qu'en
procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et spéciales de la juridiction
administrative ainsi que devant la Cour constitutionnelle. Or le Gouvernement n'est
instance spéciale de la juridiction administrative que lorsqu'il statue sur recours (cf.
art. 4 al. 2 litt. a Cpa), de sorte que cette disposition ne trouve pas application en
l'espèce.
Il suit de là que la requête déposée par X. le 24 août 2010, en tant qu'elle doit être
assimilée à une demande en revision au sens de l'article 208 al. 2 litt. b Cpa, est
tardive.
4.
Il convient d'examiner si cette requête peut également tomber sous le coup de l'article
91 al. 2 Cpa se rapportant à la demande en reconsidération. Cette disposition vise
deux hypothèses distinctes. Dans la première, le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou
dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque. La seconde concerne le cas où les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision. La première hypothèse est également un motif de revision au sens de
l'article 208 al. 2 litt. a Cpa. L'administré a donc le choix entre ces deux voies
(reconsidération ou revision) lorsqu'est en cause une décision d'une autorité
administrative (BROGLIN, op. cit. no 391). Aussi, lorsqu'est en cause une décision
rendue par une autorité administrative et non par une instance de la juridiction
administrative, la partie concernée peut agir en tout temps en cas de faits nouveaux
ou de moyens de preuve nouveaux, conformément à l'article 91 al. 2 Cpa. Elle n'aura
donc pas à utiliser la voie de la revision au sens de l'article 208 al. 2 litt. a Cpa. Dans
les autres cas visés par l'article 208 Cpa, en particulier lorsqu'elle prouve que l'autorité
n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (cf. al. 2 litt. b), la partie
doit agir par la voie de la revision en respectant le délai de 90 jours prévus à l'article
209 al. 1 Cpa. Ce motif de revision de la litt. b de l'article 208 al. 2 Cpa n'est en effet
pas un motif de reconsidération au sens de l'article 91 al. 2 Cpa, de sorte que dans
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ce cas, l'intéressé n'a pas le choix entre le moyen tiré de la reconsidération ou celui
tiré de la revision. Seule la revision est possible.
En l'espèce, le recourant se prévaut de ce que l'intimé n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces. Il n'avait dès lors à sa disposition que le moyen tiré de
la revision et non pas celui prévu par la première hypothèse de l'article 91 al. 2 Cpa
se rapportant à la reconsidération.
En outre, dès lors que les éléments sur lesquels le recourant s'appuie dans son
recours pour fonder son droit à la reconsidération étaient préexistants à la décision
du 29 juin 2004 de l'intimé, on ne se trouve pas dans la deuxième hypothèse de
l'article 91 al. 2 Cpa, à savoir en présence de circonstances qui se sont modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision.
Il suit de là que le Gouvernement n'était pas tenu d'entrer en matière sur la demande
en reconsidération présentée par le recourant sur la base de l'article 91 al. 2 Cpa,
cette disposition concrétisant les exigences posées par le Tribunal fédéral au sujet
des demandes de réexamen ou de revision (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 = SJ 2001 I
p. 539).
5.
L'article 17 LAS prévoit diverses situations permettant au Gouvernement de révoquer
ou de modifier sa promesse de subvention. Il en va ainsi si:
le projet est modifié d'une façon qui justifie une adaptation des subventions
promises (litt. c);
les conditions de fait ou de droit ont profondément changé avant le versement final
et une adaptation de la subvention est justifiée (litt. d) .
En l'espèce, dès lors que le recourant invoque des éléments qui figuraient dans le
dossier ayant conduit à la décision initiale, ni l'une ni l'autre de ces situations n'est
donnée. Les autres situations (litt. a et b de l'art. 17) n'entrent pas en considération
au cas d'espèce.
On ne se trouve dès lors pas en présence d'un cas qui permettrait au Gouvernement
de modifier sa décision en vertu de l'article 17 LAS.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
7.
Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al.1
Cpa).
8.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé conformément au principe fixé à l'article
230 al. 1 Cpa.
PAR CES MOTIFS
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LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure par Fr 1'500.- à la charge du recourant, ce montant étant prélevé sur
l'avance effectuée;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
au recourant, par son mandataire Me Pierre Bauer, avocat à La-Chaux-de-Fonds;
-
au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue
de l'Hôpital 2, 2800 Delémont;
-
à l'Office fédéral de l'agriculture, Mattenhofstrasse5, 3003 Berne.
Porrentruy, le 10 novembre 2011
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
Le président :
La greffière :
Pierre Broglin
Gladys Winkler
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions
des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si
le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi
l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.