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ADM 2010 143

Jura · 2011-05-24 · Deutsch JU

Décision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 24 MAI 2011 EN LA CAUSE COMMUNE X. CONTRE Y. (ADM

143/2010).

Décision de remise en état rendue par la Commune à la suite de l'abattage d'arbres

fruitiers situés en zone de protection du paysage. Sur recours de l'administré condamné

à remettre en état, annulation de la décision communale par la juge administrative.

Recours de la Commune auprès de la Cour administrative, rejeté.

Art. 22 LAT; art. 67 LPNP; art. 31 al. 3 OPN/JU; art. 49 al. 1 et 120 let. a Cpa;

Qualité pour recourir de la commune; question laissée ouverte (consid. 1).

Au vu des circonstances du cas d'espèce, ni la collectivité ni des tiers n'avaient un intérêt, au

regard du droit des constructions, à se prononcer sur l'abattage de ces arbres qui n'a pas

provoqué de modifications du paysage. Une autorisation de construire n'était ainsi pas

nécessaire (consid. 4).

Il n'est pas exclu que l'abattage auquel il a été procédé constitue un comportement prohibé

par la LPNP et/ou l'OPN/JU et justifie de ce fait une décision de remise en état. La compétence

pour rendre telle une décision n'incombait toutefois pas à la commune mais à l'Office de

l'environnement, respectivement au Gouvernement (consid. 5).

Il n'appartenait pas à la juge administrative, et pas davantage à la Cour de céans, de

transmettre le dossier à l'Office de l'environnement, respectivement au Gouvernement, pour

qu'il statue, d'autant moins qu'en l'espèce, un doute subsiste quant à l'autorité administrative

compétente (consid. 7).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 143 / 2010

Présidente a.h.

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Philippe Guélat et Jean Moritz

Greffière

:

Gladys Winkler

ARRET DU 24 MAI 2011

en la cause liée entre

Commune X,

- représentée par Me Many Mann, avocat à Delémont,

recourante,

et

Y.,

- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,

intimé,

relative au jugement de la juge administrative du Tribunal de première instance du

29 septembre 2010.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.1

Depuis 2008, Y. (ci-après l'intimé), agriculteur, exploite les parcelles nos 1, 2, 3, 4 et

5 du ban de X. Ces terrains sont en zone de protection du paysage.

A.2

Les précédents exploitants ayant manifestement négligé l'entretien de ces parcelles,

qui étaient de ce fait en mauvais état (dossier TPI, p. 33), l'intimé a entrepris de les

"nettoyer" (cf. dossier TPI, p. 32). Préalablement, une entrevue tripartite sur les lieux

s'est déroulée le 17 mars 2009, en présence de l'intimé, de représentants de la

Commune (ci-après la recourante) et de l'Office de l'environnement. A cette occasion,

il a été convenu que l'intimé détruirait les zones colonisées par la ronce à l'aide d'une

épareuse, évacuerait les déchets déposés en bordure de pâture, supprimerait toutes

les barrières du pâturage, enlèverait les tas de déblais, remettrait en état la zone

3

d'extraction avec des matériaux d'excavation, couperait des branches de la haie en

limite sud afin de permettre le passage de la faucheuse et éliminerait les branches

par incinération.

A.3

L'intimé a toutefois effectué des travaux qui allaient au-delà de ce qui était convenu,

comme cela a été constaté le 5 mai 2009 par des représentants de l'autorité

communale et de l'Office de l'environnement. Il aurait en particulier procédé à

l'abattage de nombreux arbres fruitiers.

B.

En date du 3 juillet 2009, la recourante a rendu une décision de remise en état des

parcelles précitées aux frais de l'intimé. Elle a exigé la mise en terre de vingt-huit

arbres fruitiers haute-tige indigènes issus de pépinière, dont vingt plants sur le site

des «B» (parcelles no 1, 2, 3, 4 et 5 du ban de X.), à planter en prolongement des

alignements d'arbres fruitiers existants et huit plants sur le site «C» (parcelle no 270

du ban de X.), à planter en bordure sud de la parcelle le long du chemin.

L'intimé a fait opposition à cette décision par courrier du 24 juillet 2009.

Après avoir organisé une séance de conciliation à laquelle l'intimé ne s'est pas rendu,

la recourante a confirmé sa première décision en date du 21 janvier 2010.

C.

Le 22 février 2010, l'intimé a recouru contre cette décision auprès de la juge

administrative du Tribunal de première instance, concluant à son annulation, sous

suite des frais et dépens.

L'autorité communale a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens.

Une visite des lieux, suivie d'une audience des débats, a eu lieu le 29 juin 2010. A

cette occasion, outre les parties, étaient également présents un représentant de la

Section des permis de construire, un représentant de l'Office de l'environnement, et

le garde-forestier de X.

Par jugement du 29 septembre 2010, la juge administrative a admis le recours et

constaté que la décision du 3 juillet 2009 et celle sur opposition du 21 janvier 2010

étaient sans objet. Elle a dès lors mis les frais judiciaires à la charge de l'autorité

communale et l'a condamnée à verser une indemnité de dépens à la partie adverse.

Dans ses considérants, la juge administrative expose que les travaux effectués par

l'intimé sur les parcelles en question ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de

construire, de sorte que l'autorité communale, en tant qu'autorité de police des

constructions, n'était pas compétente pour rendre une décision de remise à l'état

primitif. Il appartiendrait au Gouvernement de rendre une telle décision,

conformément aux normes applicables en matière de protection de l'environnement.

En tout état de cause, sur le fond, il n'y a pas d'atteinte illicite à la protection de

l'environnement.

4

D.

En date du 1er novembre 2010, la recourante a déposé un recours de droit

administratif auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la

République et canton du Jura. Elle retient les conclusions suivantes :

1.

annuler le jugement du 29 septembre 2010;

2.

renvoyer la cause au Gouvernement, respectivement à son office compétent

pour nouvelle décision au sens des considérants;

3.

sous suite des frais et dépens.

A l'appui de son recours, elle invoque une violation de son droit d'être entendu, faute

de motivation suffisante de son jugement par la juge administrative. Celle-ci n'était

par ailleurs pas compétente et aurait dû renvoyer la cause au Gouvernement,

respectivement à son office compétent, pour nouvelle décision. En tout état de cause,

l'intimé aurait dû requérir un permis de construire, compte tenu de l'importante

modification du terrain qui a résulté de ses travaux. Enfin, la recourante demande à

ce que l'intimé soit condamné à payer les frais et dépens de la procédure puisque, en

refusant d'entrer en matière sur une solution amiable permettant de mettre un terme

à la cause, ce dernier a retardé et compliqué la procédure.

E.

Dans son mémoire de réponse du 29 novembre 2010, l'intimé conclut au rejet du

recours dans la mesure où il est recevable, sous suite des frais et dépens. Il relève

que les conclusions retenues par la recourante sortent du cadre défini par l'objet de

la procédure. La juge administrative était par ailleurs compétente pour statuer en

première instance et n'a en aucun cas violé le droit d'être entendu de la recourante.

S'agissant du fond, l'intimé considère qu'un permis de construire n'était pas

nécessaire. En tout état de cause, les divers travaux qu'il a effectués n'ont pas porté

atteinte à la protection de l'environnement. Les parcelles prises à bail ne remplissent

pas les conditions légales pour être qualifiées de biotopes, de sorte qu'elles ne

bénéficient pas de la protection accordée aux biotopes. De plus, les arbres fruitiers

qui ont été enlevés étaient tous secs et improductifs. Enfin, les frais et dépens de la

procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui admet devant

la Cour administrative qu'elle n'était pas compétente pour prendre les décisions à la

base de la procédure.

F.

Par mémoire de réplique du 17 décembre 2010, la recourante a confirmé

intégralement ses conclusions. Elle expose qu'il existe un rapport de connexité étroit

entre les conclusions qu'elle a retenues et l'objet du litige, de sorte que celles-ci sont

recevables. Son intervention, en étroite collaboration avec l'Office de l'environnement,

a clairement posé les limites des travaux autorisés et ceux-ci relèvent d'une

construction improprement dite nécessitant une autorisation préalable. La désignation

formelle d'un biotope n'est en outre pas une condition impérative à sa protection. Sans

autorisation préalable à l'exécution de ce genre de travaux, l'objectif de la protection

des zones de protection du paysage serait vidé de son sens.

G.

L'intimé a également maintenu sa position le 3 février 2011. Il ajoute que la

recourante, en sa qualité d'autorité de police des constructions, n'était pas

compétente pour prendre les décisions attaquées, faute d'autorisation de construire

5

requise. Elle n'était pas non plus compétente en matière de protection de la nature et

du paysage, puisque la compétence de prendre des décisions dans ce domaine

ressortit au Gouvernement. En tout état de cause, les arbres des parcelles abattus

n'étaient pas protégés en tant que tels, ni par la mise en zone de protection, ni par le

règlement communal.

En droit :

1.

La compétence de la Cour administrative pour statuer sur le présent recours est

fondée sur l'article 160 let. c Cpa. Le recours a en outre été interjeté dans les forme

et délai légaux.

A teneur de l'article 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est

particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Tel est le cas pour une commune notamment si

elle agit dans le cadre de la puissance publique et qu'elle invoque la violation de son

autonomie (ATF 134 I 204 et 134 V 53 consid. 2.3.3.2). Au cas particulier, la

recourante est détentrice de la puissance publique dans le domaine de la police des

constructions dès lors qu'elle est titulaire de compétences en la matière, notamment

s'agissant du rétablissement de l'état conforme et l'octroi de petit permis. Toutefois,

elle conclut au renvoi du dossier au Gouvernement, respectivement à l'office de

l'environnement. On peut ainsi douter, malgré l'argumentation de son recours, qu'elle

se plaigne du fait que sa compétence en matière de police des constructions n'aurait

pas été prise en considération. Elle ne fait pas non plus valoir une violation de son

autonomie. Dès lors, au vu des conclusions de son recours, on peut douter qu'elle

dispose de la qualité pour recourir. Cette question peut toutefois être laissée ouverte,

compte tenu du sort du litige exposé ci-dessous.

2.

La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, la juge

administrative n'expliquant pas pourquoi elle retient que l'intimé n'avait pas besoin

d'une autorisation de construire.

2.1

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29

al. 2 Cst.), dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être

entendu comprend en particulier le droit d'obtenir une décision motivée. L'étendue de

l'obligation de motiver se détermine en général en fonction de la complexité de

l'affaire. Le droit d’être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-

ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une

décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 130 II 530 consid.

4.3 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu ne lui impose cependant pas d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties;

l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent

pertinents pour fonder sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid.

6

3.3 et la jurisprudence citée). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé

la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée (TF 2C_223/2009 du 19 octobre 2009 consid. 4.2).

La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).).

2.2

En l'espèce, la juge administrative, dans son considérant 4, explique de manière

circonstanciée les cas dans lesquels une autorisation de construire est requise selon

la législation jurassienne, qui concrétise la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700.0). Au considérant 4.2, elle expose que l'entretien de parcelles

agricoles, même situées en zone de protection du paysage, n'exige pas une telle

autorisation, dans la mesure où la nature du terrain ne subit pas de modification, ce

qui était à son sens le cas en l'espèce. Par ailleurs, au considérant 7.1, elle relève

que s'il ressort du dossier que certains arbres ont été enlevés, il est difficile d'en

déterminer le nombre et l'essence et qu'en tout état de cause, les parcelles où ont eu

lieu les travaux litigieux correspondent à l'aspect paysager de la région par la

présence de fruitiers à haute-tige et s'inscrivent dans le paysage traditionnel de X. De

toute évidence, la juge administrative, si elle ne nie pas que quelques arbres ont

manifestement été abattus, considère que le paysage ne s'en est pas trouvé

notablement modifié. Il apparaît finalement à la lecture du mémoire de recours que la

recourante a compris les raisons pour lesquelles la juge administrative avait nié

l'exigence d'un permis de construire, puisqu'elle les conteste.

Ce premier grief doit donc être rejeté.

3.

La recourante conteste la compétence de la juge administrative.

La Commune a rendu la décision qui ordonne la remise en état en sa qualité d'autorité

de police des constructions, comme cela ressort clairement de la décision sur

opposition du 21 janvier 2010. Or l'article 37 LCAT prévoit expressément que de telles

décisions peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès du juge

administratif, indépendamment du fait que la construction en question se trouve hors

de la zone à bâtir. Du reste, la Commune elle-même, dans sa décision sur opposition,

indiquait comme voie de droit le recours auprès du juge administratif de première

instance. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la juge administrative a admis

sa compétence. Il faut à cet égard rappeler que la compétence du tribunal saisi

dépend de la question posée et non de la réponse à celle-ci, puisque cette réponse

ne doit intervenir que lors de l'examen au fond (ATF 137 III 32 consid. 2; TF

4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2). Dans un second temps seulement, au stade

de l'examen de la régularité formelle de la décision, elle a examiné la question de

savoir si le litige ressortissait au droit de la construction ou au droit de

l'environnement, pour déterminer si la Commune était compétente pour rendre la

décision entreprise. Cette question, ainsi que celle d'une éventuelle transmission

d'office du dossier au Gouvernement ou à l'un de ses offices, seront examinées ci-

après.

7

Le grief de la recourante est ainsi mal fondé.

4.

La recourante prétend qu'une autorisation de construire était nécessaire.

4.1

4.1.1

L'article 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l’autorité compétente. En droit cantonal, il résulte

de l'article 1er al. 1 let. c LCAT qu'un permis de construire est requis pour toute

construction, installation ou mesure qui tombe sous le coup de la législation sur les

constructions, en particulier les modifications importantes apportées à un terrain.

Cette disposition est précisée par les articles 4ss DPC.

La notion de constructions ou installations a fait l'objet de nombreuses précisions

jurisprudentielles. Sont ainsi considérés comme telles tous les aménagements

durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur

l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils

ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à autorisation

de construire, il faut évaluer si, en général et d'après le cours ordinaire des choses, il

entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des

voisins à un contrôle préalable, en soumettant à une autorisation de construire tout

travail de nature à modifier de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation du sol. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la plantation de trente-

sept arbres fruitiers en espalier le long de la limite de la parcelle, l'aménagement de

deux vergers de cinq et quinze arbres ainsi que d'un jardin potager de 750 m2 sur un

terrain en zone agricole à proximité de villas nécessitait une autorisation de

construire. Notre Haute Cour a considéré que le jardin potager et les plantations ne

sont pas des constructions au sens ordinaire; il n'est toutefois pas exclu de les

assimiler à des installations, au même titre que des modifications apportées au terrain

ou au paysage (clôtures, barrières, mares, étangs, etc.). Contrairement au cas du

terrain laissé à l'abandon, où la végétation s'installe peu à peu, la plantation d'arbres

pourrait, selon les cas, impliquer une modification sensible du paysage, par la main

de l'homme, de nature durable et rattachée au sol. Cette question doit être résolue

non pas de manière théorique, mais en fonction de l'impact concret que peut avoir ce

genre de plantations sur l'affectation du sol et, en particulier, sur l'esthétique du

paysage. Entrent notamment en considération l'importance et le type de plantations,

leur surface, leur densité et leur agencement, de même que leur situation dans

l'environnement existant. Ainsi, un agrandissement modeste d'un jardin privatif, par

la plantation de quelques arbres dans l'environnement proche de la maison

d'habitation, pourrait échapper à l'assujettissement. En revanche, la création d'un

véritable parc paysager d'une certaine étendue, sur une surface auparavant libre de

toute plantation, comporte un impact important sur le paysage (TF 1A.276/2006 du

25 avril 2007, cité dans RDAF 2008 I 215, p. 260ss).

4.1.2

L'article 7 al. 1 du règlement communal sur les constructions de X. (RCC), applicable

en l'espèce, prévoit que la zone de protection du paysage a pour but de préserver,

8

pour leur valeur paysagère, les lieux, sites et paysages, notamment agricoles, dont

les contenus naturels et culturels sont fortement sensibles à toute nouvelle

intervention humaine étrangère au milieu. L'alinéa 4 interdit de modifier la

morphologie du terrain par des mouvements de terre ou par l'exploitation du sous-sol

(let. a) et de procéder à des reboisements importants (let. b). Conformément à l'alinéa

5, dans les limites de ses compétences, le Conseil communal peut octroyer des

autorisations exceptionnelles ne portant pas préjudice au but de la protection. A cet

effet, il consulte le Service de l'aménagement du territoire qui prend l'avis de l'Office

des eaux et de la protection de la nature.

4.2

4.2.1

Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a procédé à un travail de

nettoyage et d'entretien des parcelles en question, où se trouvaient notamment divers

déchets (cf. dossier TPI, p. 33). Selon la recourante et l'Office de l'environnement,

l'intimé aurait toutefois également abattu plusieurs arbres fruitiers encore en

production et aurait ainsi commis une atteinte grave, respectivement moyennement

grave, à la protection du paysage. L'intimé prétend cependant de son côté qu'il n'a

abattu que quelques arbres secs, en très mauvais état. Le représentant de la Section

des permis de construire, autorité de surveillance en matière de police des

constructions, a quant à lui déclaré qu'il avait du mal à voir une atteinte à la protection

des paysages, les articles topiques du règlement communal n'étant à son sens pas

suffisamment précis, d'autant moins qu'il ne s'agit pas d'une zone de protection des

vergers.

La juge administrative a retenu que les parcelles en question, en dépit de l'abattage

de quelques arbres, semblaient conserver leur caractère typique de pâturages ou

prairies aux abords de petites agglomérations et relativement boisés.

4.2.2

Rien au dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. La recourante

elle-même ne prétend du reste pas que les parcelles en question auraient perdu leur

typicité. L'abattage de quelques arbres fruitiers par l'intimé n'a pas modifié

sensiblement le paysage, ni son esthétisme, d'autant moins qu'il s'agissait d'arbres

parsemés qui ne formaient pas un tout, dont certains étaient secs ou abîmés, ce qui

est admis par la recourante. Les orthophotos au dossier de première instance, si elles

prouvent effectivement que des arbres ont été abattus, ne mettent toutefois pas en

évidence un changement sensible de la situation. Aucune des parties n'a par ailleurs

prétendu que les arbres en question formaient auparavant un verger et que l'abattage

auquel il a été procédé lui aurait fait perdre ce caractère. Il n'est en outre pas contesté

qu'aucun des arbres n'était protégé en tant que tel. Ni la collectivité ni des tiers

n'avaient ainsi un intérêt, au regard du droit des constructions, à se prononcer sur

l'abattage de ces arbres qui n'a pas provoqué de modifications du paysage. Autre est

la question environnementale (cf. consid. 5 infra).

C'est dès lors à juste titre que la juge administrative a nié que les travaux entrepris

étaient soumis à une autorisation de construire préalable. Le présent litige ne relève

9

par conséquent pas du droit de la construction et la recourante ne pouvait pas se

fonder sur ces normes pour ordonner une remise en état.

5.

Il convient cependant de déterminer si la Commune pouvait, en vertu des dispositions

applicables en matière de protection de l'environnement, prendre une décision de

remise en état.

5.1

La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) a pour but

de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur

habitat naturel (art. 1 let. d). Le législateur était conscient que la protection des

espèces ne pouvait être indépendante de celle de leurs milieux (Anne-Christine

FAVRE, Commentaire LPN, n. 12 ad art. 1). L'article 18 LPN prévoit ainsi que la

disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le

maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres

mesures appropriées. La protection visée par les articles 18 à 23 LPN est à la fois

quantitative et qualitative (MAURER, Commentaire LPN, n. 2 ad Vorbemerkungen Art.

18-23; sur cette question : cf. RJJ 2010 p. 219 consid. 4.1-4.2).

5.2

L'article 18b LPN charge les cantons de veiller à la protection et à l’entretien des

biotopes d’importance régionale et locale, les notions d'importance régionale et locale

dépendant des cantons (FAVRE, in RDAF précitée, p. 334). Pour réaliser ce mandat,

le canton du Jura a adopté la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage

(LPNP; RSJU 451), entrée en vigueur le 1er septembre 2010, soit après que la

recourante a rendu sa décision. En parallèle subsiste l'ordonnance sur la protection

de la nature du 6 décembre 1978 (OPN/JU; RSJU 451.11).

Or, lorsque la législation est modifiée au cours d'une procédure de recours de droit

administratif, dont le but est le contrôle de la légalité de la décision attaquée, celle-ci

doit en principe être examinée à la lumière de l'ancien droit, à moins que des motifs

particuliers n'imposent l'application du nouveau droit (ATF 126 II 522 consid. 3b; 120

Ib 317 consid. 2b; 112 Ib 39 consid. 1c; 108 V 34 consid. 2d;106 Ib 326). Tel est en

particulier le cas en droit de l'environnement (RJJ 2010 p. 219 consid. 5.2 et les

références).

En l’espèce toutefois, dans la mesure où il s’agit d’examiner si l’intimée était

compétente pour rendre ses décisions des 3 juillet 2009 et 21 janvier 2010, il convient

d’appliquer le droit en vigueur à cette époque, et non pas la LPNP entrée en vigueur

le 1er septembre 2010. Il faut néanmoins relever que dans un arrêt récent, la Cour de

céans a retenu que sous l’empire de la seule OPN/JU, le droit cantonal ne prévoyait

pas la protection ipso facto de toutes les haies, contrairement au nouveau droit entré

en vigueur le 1er septembre 2010 (RJJ 2010 p. 219, consid. 5.1 et 5.3). Il n’y a

cependant pas lieu d’examiner si ce fait pourrait constituer un motif particulier pour

appliquer le nouveau droit, la compétence de la Commune devant être niée dans les

deux cas (cf. consid. 5.3 et 5.4 infra).

10

5.3

Selon la législation actuelle, à teneur de l'article 48 al. 1 LPNP, les ensembles

bocagers présentant une grande valeur écologique et paysagère sont placés sous la

protection de l'Etat et doivent, dans la mesure du possible, être conservés intacts

voire revalorisés. Il est notamment interdit d'y aménager des infrastructures de grande

envergure, d'y procéder à des opérations mécaniques pouvant entraîner une

modification de la structure des sols et de porter atteinte aux éléments naturels,

notamment aux haies, bosquets et arbres isolés.

L'article 51 al. 1 LPNP prévoit en outre que la conservation des pâturages boisés

caractéristiques et d'une beauté particulière doit être garantie. Leur équilibre sylvo-

pastoral, leur structure et leur diversité floristique et faunistique doivent être

maintenus (cf. également 58 LCAT).

La surveillance de la protection de la nature et du paysage est exercée par l'Office de

l'environnement (art. 64 LPNP). Cet office peut, en cas d'atteinte illicite à un objet

protégé, exiger le rétablissement de l'état initial (art. 67 LPNP). La Commune ne serait

donc pas compétente pour statuer sur la base de la LPNP.

5.4

Selon la législation applicable à l'époque de la décision litigieuse, l'article 1er al. 1 let.

c OPN/JU, qui subsiste encore aujourd'hui parallèlement à la LPNP, prévoit que l'Etat

prend des mesures particulières de protection concernant les monuments naturels.

Sont considérés comme des monuments naturels des objets botaniques ou

géologiques, pour autant qu'ils ne soient pas protégés dans le cadre d'une réserve

naturelle (art. 1 al. 3 OPN/JU). L'article 13 al. 1 OPN/JU ajoute en outre que pour

prévenir la disparition d'animaux et de plantes protégés, il faut conserver autant que

possible les biotopes tels que mares, marécages, marais, haies et bosquets qui

servent de sources d'alimentation et offrent des endroits pour la nidification et la

couvaison.

A teneur de l'article 31 al. 3 OPN/JU, le Gouvernement peut ordonner que les

modifications illicitement apportées aux réserves ou monuments naturels soient

supprimées aux frais du contrevenant afin de rétablir l’état primitif. Selon l’OPN/JU,

la Commune n’était pas non plus compétente pour rendre sa décision de remise en

état.

5.5

Il n'est pas exclu, au vu de ces dispositions, que l'abattage auquel l'intimé a procédé,

dont l'ampleur est contestée, constitue un comportement prohibé par la LPNP et/ou

l'OPN/JU et justifie de ce fait une décision de remise en état. Or, au vu de la teneur

des articles 64 LPNP et 31 al. 3 OPN/JU, la compétence pour rendre une décision de

remise à l'état initial n'incombait pas à la recourante mais à l'Office de

l'environnement, respectivement au Gouvernement. Il n'appartient dès lors pas à la

Cour de céans de déterminer, sur recours contre le jugement de la juge administrative

déniant à la recourante la compétence de statuer sur cette question, si l'abattage des

arbres fruitiers auquel le recourant a procédé constitue une atteinte illicite à la

protection de la nature et du paysage des parcelles en question.

11

5.6

Il convient en outre de mentionner la teneur de l'article 8 RCC, dont la recourante ne

requiert par ailleurs pas l’application. Selon cette disposition, les monuments naturels

(arbres, groupes d'arbres, emposieux, grottes, etc.) et autres curiosités géologiques

sont protégés pour leur valeur paysagère, scientifique et culturelle; ils sont placés

sous la protection de la commune. Le Conseil communal peut ordonner les mesures

nécessaires pour le remplacement des arbres abattus ou détruits (al. 1). Le but de

protection vise à préserver l'intégrité de l'objet et la manière dont il est perçu dans son

environnement (al. 2). Tous travaux contraires au but de protection concernant l'objet

ou ses abords sont interdits (al. 3). Dans les limites de ses compétences, le Conseil

communal peut octroyer des autorisations exceptionnelles ne portant pas préjudice

au but de la protection. A cet effet, il consulte le Service de l'aménagement du

territoire qui prend l'avis de l'Office des eaux et de la protection de la nature (al. 4).

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’article 58 LCAT selon lequel les

communes désignent comme zones à protéger les paysages ou parties de paysages,

les sites bâtis et les sites archéologiques qui se distinguent d’une façon particulière

par leur beauté, leur originalité, leur valeur culturelle ou scientifique; il s’agit

notamment des cours d’eau et de leurs rives, des groupes d’arbres, des vergers, des

haies, des points de vue, des rues pittoresques, des sites locaux ainsi que d’autres

objets dignes de protection et de l’espace qui les entoure.

En l’espèce, il faut considérer, à l’instar de la juge administrative, que les arbres et

les haies en question n’ont pas fait l’objet d’une protection spécifique dans le plan

d’aménagement local, respectivement ne jouissent pas d'une protection en tant que

monuments naturels individuels, de telle sorte que l'article 8 RCC n’est pas

applicable.

6.

La décision sur opposition du 21 janvier 2010 de la recourante doit dès lors être

annulée, faute de compétence ratione materiae.

7.

La recourante estime toutefois que la juge administrative devait transmettre le dossier

au Gouvernement, respectivement à l'un de ses offices.

7.1

L'article 31 Cpa, invoqué par la recourante, prévoit que l'autorité examine d'office si

elle est compétente. Si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire

à l'autorité compétente et en avise les parties.

Dans le cas particulier, il a été admis que la juge administrative était compétente (cf.

consid. 3). Elle n'avait de ce fait pas à se dessaisir du dossier et devait au contraire

rendre un jugement constatant l'incompétence de l'autorité communale.

7.2

On peut toutefois se demander si la juge administrative ne devait pas, après avoir

annulé la décision attaquée, transmettre le dossier à l'Office de l'environnement,

respectivement au Gouvernement pour suite utile. Or l'article 49 al. 1 Cpa précise

expressément que l'autorité décide si et quand elle doit ouvrir une procédure

administrative, soit en vertu de prescriptions légales ou, à défaut, selon son

12

appréciation de la situation. Il n'appartient dès lors pas à la juge administrative, et pas

davantage à la Cour de céans, de saisir l'Office de l'environnement, respectivement

le Gouvernement, pour qu'il statue (dans ce sens RJJ 2006, p. 68 consid. 1.2.1),

d'autant moins qu'en l'espèce, un doute subsiste quant à l'autorité administrative

compétente. En tout état de cause, la recourante peut tout à fait solliciter l'Office de

l'environnement, respectivement le Gouvernement, pour qu'il ouvre une procédure à

l'encontre de l'intimé.

8.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

9.

S’agissant des frais et dépens de la procédure, au vu du résultat du recours, il n’y a

pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens effectués par la juge administrative.

Pour les mêmes motifs que ceux retenus par la juridiction de première instance, il y a

lieu de confirmer le jugement de première instance s’agissant des frais et dépens de

la procédure (art. 219 al. 2 et 223 al. 2 Cpa).

Il n’en va en revanche pas de même pour la procédure de deuxième instance, dans

laquelle la recourante qui succombe totalement doit supporter les frais de la

procédure et les dépens de l’intimé (art. 219 al. 1 et 227 al. 1 Cpa). Les faits n'ont en

effet pas changé en cours de procédure; le recours n’est motivé que par des

considérations juridiques et on ne saurait dire que la situation a changé dans

l'intervalle pour des raisons indépendantes de la volonté de la recourante (cf.

BROGLIN, op. cit., n. 474), de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire les frais ou de

compenser les dépens de deuxième instance.

La recourante doit ainsi verser une indemnité de dépens à l'intimé, à taxer

conformément à l'ordonnance concernant les honoraires d'avocat (RSJU 188.61). A

cet égard, il apparaît que la note d'honoraires produite (18 heures) est excessive, en

l'absence de toute audience devant la Cour de céans et du fait que le mandataire était

déjà intervenu devant la juge administrative. Un total de 12 heures, plus les débours

et la TVA, apparaît adéquat par rapport aux questions à résoudre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure, par Fr 1'500.-, à charge de la recourante;

alloue

13

à l'intimé une indemnité de dépens pour la seconde instance de Fr 3'750.05 (honoraires :

Fr 3’240.-; débours : Fr 241.-; TVA à 7,6 % sur Fr 2'356.50 : Fr 179.10; TVA à 8 % sur

Fr 1'124.50 : Fr 89.95) à verser par la recourante;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à la recourante, par son mandataire, Me Manny Mann, avocat à Delémont;

-

à l'intimé, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;

-

à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy;

-

à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), Case postale, 3003 Berne;

-

à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), Case postale, 3003 Berne.

et en copie pour information :

-

au Gouvernement de la République et Canton du Jura, 2, rue du 24-Septembre,

2800 Delémont;

-

à l'Office cantonal de l'environnement, Les Champs Fallat, 2882 St-Ursanne;

-

à la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 24 mai 2011

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente a.h. :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Gladys Winkler

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions

des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne

14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si

le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi

l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.