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ADM 2009 106

Jura · 2011-03-31 · Deutsch JU

PAL - établissement d'un plan spécial

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 annuler la décision d'approbation no 2.444 du 17 juillet 2009 de l'intimé, dans la mesure où elle rejette l'opposition du 21 décembre 2007 des recourants; partant,

E. 3 mettre en zone mixte (MA) la partie des parcelles nos 1, 2 et 3 sise au sud;

E. 3.1 Pour assurer une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le droit de l'aménagement du territoire est conçu de manière pyramidale ("Stufenbau"; MOOR, Commentaire LAT, 1999, n. 50 ad art. 14). Au sommet de la pyramide se trouve le plan directeur cantonal, puis le plan d'affectation (art. 14 LAT) et enfin l'autorisation de construire. Ainsi, pour chaque catégorie de problèmes, la compétence doit être attribuée au niveau le mieux à même de le résoudre selon ses caractéristiques spécifiques (MOOR, op. cit., n. 57 ad art. 14). Le choix du niveau de décision s'opère en fonction des caractéristiques propres de l'objet à planifier, en particulier celles des conflits qu'il est de nature à faire naître et des solutions adéquates qui peuvent y être apportées dans la perspective d'une appréhension globale. Cela justifie que l'on puisse exiger un plan d'affectation en lieu et place d'une autorisation de construire, ou qu'une localisation précise soit fixée par un plan directeur et non par un plan d'affectation (TF 1C_382/2009 du 8 mars 2011 consid. 3.2 prévu pour la publication officielle; MOOR, op. cit., n. 61 ad art. 14).

E. 3.2 Les buts et principes de l'aménagement du territoire sont concrètement mis en œuvre lors de l'élaboration des plans d'affectation et déterminent l'intérêt public y relatif (PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5ème éd., 2008,

p. 86). Ils donnent le cadre et la direction que doit prendre la pesée des intérêts en présence (HÄNNI, op. cit., p. 88). Il existe par ailleurs une catégorie particulière de plans d'affectation, qui, sur un périmètre délimité, et sans déroger au type même d'affectation prévue, y établissent des règles plus précises sur l'implantation, le volume, les formes, les équipements des constructions, et/ou y dérogent aux règles spécifiques d'utilisation valables dans la zone où ce périmètre est inclus (MOOR, op. cit., n. 80 ad art. 14). Ces plans spéciaux, parfois appelés plans de quartier ou plans d'aménagement de détail, définissent dans un périmètre donné les conditions d'urbanisme détaillées dans lesquelles doivent s'inscrire les périmètres de construction (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 293ss et les références; cf. également PETER HÄNNI, op. cit.,

p. 241ss). La procédure du plan spécial constitue le moyen adéquat pour localiser et coordonner des activités déterminées qui "ont des effets sur l'organisation du territoire" (art. 2 LAT) de manière conforme aux buts et principes de la loi (art. 1 et 3 LAT). Il n'est en effet pas inutile de faire descendre la fixation de certains points de la construction (implantation, volume, équipements divers) à un niveau inférieur à celui du plan général d'affectation. L'application des prescriptions générales peut mener à une utilisation peu économe du sol; de même, une occupation judicieuse, sous l'angle architectural ou urbanistique, implique une réglementation plus détaillée (MOOR, op. cit., n. 65 ad art. 14). L'adoption d'un plan suppose en effet une pesée de tous les intérêts déterminants, publics ou privés; cet examen tient compte des principes généraux de planification comme des éléments concrets de l'espèce (TF 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3; cf. également BRANDT/MOOR, Commentaire LAT, 1999, n. 97 ad art. 18). Un plan spécial permet ainsi d'intégrer le point de vue environnemental, mais également des considérations urbanistiques, de

E. 3.3 A teneur de l'article 60 al. 1 LCAT, le plan spécial règle, par un plan et des prescriptions, la construction, la protection et l’organisation d’une portion délimitée du territoire communal. Un tel plan peut notamment concerner l'aménagement des quartiers (art. 61 let. a LCAT) ainsi que l’équipement technique du quartier, en particulier les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et parcs de stationnement ainsi que leur accès, les collecteurs et les conduits d’énergie, existants ou à créer, y compris leur raccordement (art. 61 let. f LCAT). Le plan spécial peut également régler la question des alignements (art. 62ss LCAT). 4.

E. 4 constater que l'entreposage d'une caravane en état de marche en zone HA et MA est autorisé par le nouveau règlement communal sur les constructions de G. et permettre ainsi, de manière durable, l'entreposage de la caravane des recourants sur la parcelle no 1 où elle se trouve actuellement;

E. 4.1 Les parcelles 1, 2 et 3 sont, en vertu de la nouvelle réglementation, incluses dans la zone HAe, intitulée "Quartier 4", à développer par plan spécial. Elles ne se trouvent pas dans le secteur "Quartier 3", qui concerne la zone HAa (cf. art. 93 al. 2 litt. a RCC). L'ancienne réglementation prévoyait certes un plan spécial obligatoire, intitulé "Quartier 3", qui avait été adopté le 7 juillet 1998 par le Conseil communal et approuvé par le SAT le 27 août 1998. L'article 11 litt. i RCC prévoit toutefois l'abrogation de ce plan. Les allégués des recourants se rapportant au plan spécial "Quartier 3" ne sont donc pas pertinents.

E. 4.2 Dans le cas particulier, la zone d'habitation (zone HA), qui délimite la zone essentiellement réservée à l'habitation, est régie par les articles 93ss RCC. L'article 93 al. 3 let. d RCC prévoit que la zone HAe, à développer par plan spécial "Quartier 4", est destinée à la construction de deux maisons individuelles ou jumelées au minimum sur deux niveaux en coordonnant les aménagements avec les équipements réalisés dans le secteur HAa ("Quartier 3"). Il appartient au Conseil communal d'adopter le plan spécial "Quartier 4" (art. 97 al. 1 RCC). Il peut toutefois être renoncé, avec l'accord du SAT, à l'établissement d'un plan spécial si les conditions liées au permis de construire peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet (art. 97 al. 3 RCC). Les articles 93ss RCC contiennent des prescriptions relativement détaillées sur la zone HA en général, et HAe en particulier. Le plan spécial HAe doit toutefois régler les alignements (art. 107 RCC), les distances et longueurs (art. 108 RCC) ainsi que les hauteurs (art. 109 RCC).

E. 4.3 Au vu de la configuration des parcelles concernées par le plan spécial, plusieurs

accès pour les véhicules sont envisageables, par le nord, par le centre ou par le sud.

L'adoption d'un plan spécial permettra une réflexion globale pour trouver la solution

la plus adaptée, d'autant que si deux maisons au moins doivent être construites sur

ces parcelles (cf. art. 93 al. 3 litt. d RCC), il n'est pas exclu qu'une troisième maison

y prenne également place (cf. à ce sujet le rapport du géomètre, PJ 5 des recourants).

La procédure de l'autorisation de construire ne permet pas d'appréhender la question

des voies d'accès de manière globale, avec le recul suffisant (cf. également art. 19

LAT, sur l'équipement de la zone à bâtir). Le risque est en effet grand que la

construction des maisons s'étale dans le temps et que leur implantation ne soit pas

coordonnée et qu'il soit de ce fait nécessaire de construire plusieurs accès, avec les

coûts que cela implique. Une telle solution ne serait en outre pas conforme à une

utilisation judicieuse et mesurée du sol (art. 1 et 3 LAT). Le plan spécial représente

par ailleurs l'instrument adéquat, bien davantage que la procédure d'autorisation de

construire, pour assurer une cohérence urbanistique au quartier à développer, mais

également par rapport aux autres quartiers situés à proximité immédiate. C'est

manifestement cet objectif que visent les articles 107ss RCC. Le plan spécial doit

également permettre de pérenniser une liaison piétonne entre différents quartiers de

G. (HAd, HAe, HAa). Il faut à cet égard rappeler que des voies d'accès adaptées

doivent être offertes aux piétons (RJJ 2009 p. 198, consid. 3.3) et que la mobilité

douce doit être favorisée, conformément à la fiche 2.08 du plan directeur cantonal.

Cette fiche confère aux communes le mandat d'intégrer la problématique des

déplacements lents notamment dans leur plan d’aménagement local et leurs plans

spéciaux.

Il suit de ce qui précède que l'obligation du plan spécial répond à des objectifs d'intérêt

public et n'apparaît pas inappropriée. L'intérêt privé des recourants à ne pas passer

par la procédure du plan spécial, notamment pour pouvoir viabiliser leurs terrains de

la manière envisagée par le géomètre (cf. PJ 5 des recourants), doit s'effacer face à

la solution retenue par la Commune, qui a le mérite de permettre d'appréhender

globalement la question des voies d'accès, y compris celles adaptées aux piétons. La

Cour de céans doit au demeurant respecter le pouvoir d'appréciation de celle-ci

(consid. 2.3.1 supra).

E. 4.4 Il sied également de relever que l'adoption du plan spécial en question ressortit de la compétence du Conseil communal (cf. art. 46 al. 4 LCAT), et non pas de l'assemblée communale, avec approbation par le SAT, de sorte que la procédure d'établissement dudit plan sera relativement simple et pourra être menée assez rapidement, et même être initiée par les propriétaires eux-mêmes (cf. art. 67 LCAT). L'article 97 al. 3 RCC prévoit de plus qu'il peut être renoncé à cette procédure, si les conditions liées au permis de construire peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet. On ne saurait de ce fait considérer que l'obligation d'établir un plan spécial telle qu'elle est prévue par le RCC constitue une restriction grave à la propriété des recourants, bien au contraire.

E. 4.5 Finalement, s'agissant de la transaction passée entre la Commune de G. et les époux Z devant la juge administrative du Tribunal de première instance en 2003, elle ne porte que sur leur participation aux frais du lotissement "Quartier 3" et ne mentionne pas que la parcelle 4 ne serait plus concernée par le plan spécial "Quartier 3".

E. 4.6 Il suit de ce qui précède que le grief des recourants se rapportant à la nécessité d'inclure les parcelles 1, 2 et 3 dans le secteur HAe devant être développé par plan spécial doit être rejeté. 5. Les recourants concluent à ce qu'il soit constaté que l'entreposage de leur caravane sur leur parcelle no 1 est autorisé.

E. 5 J.

Le SAT s'est exprimé sur ces remarques le 28 novembre 2010. Reprenant pour

l'essentiel son argumentation antérieure, il relève que l'élément nouveau invoqué par

les recourants ne modifie pas son appréciation quant à l'opportunité d'établir un plan

spécial préalablement à toute construction. Le SAT n'exerce par ailleurs plus aucun

contrôle au stade du permis de construire, puisque la Section des permis de

construire délivre de manière autonome les autorisations. Quant au RCC, il sert à

préciser les utilisations du sol autorisées dans les différentes zones d'affectation mais

n'a pas pour mission de statuer sur le caractère licite ou non d'une construction,

respectivement de l'entreposage de la caravane des recourants.

K.

Les recourants ont indiqué le 8 décembre 2010 que suite à cette détermination, ils

avaient eu des discussions avec le maire de la Commune de G., lequel se proposait

de trouver une solution amiable avec les différents propriétaires et instances

concernées. En tout état de cause, les recourants estiment que la Commune de G.

devrait être interpellée par la Cour administrative pour prendre position.

L.

Le maire de la Commune a spontanément écrit à la Cour administrative le 13

décembre 2010, précisant qu'il avait rencontré à leur demande les époux XY pour

écouter leurs doléances mais que rien n'avait été promis lors de cette entrevue. Le

dossier "Quartier 3" est par ailleurs réglé et classé.

M.

Invités à se déterminer, les recourants ont précisé le 25 janvier 2011 qu'ils prenaient

acte de la position de la Commune de G. et que dans la mesure où le plan spécial

"Quartier 3" était terminé, la procédure du plan spécial "Quartier 4" ne se justifiait pas

non plus. Par ailleurs, les parcelles étant entourées de voies d'accès privées ou

publiques et accessibles de tous les côtés des feuillets, il n'est absolument pas

nécessaire de prévoir de mettre en place une mobilité douce à l'intérieur du périmètre

du plan spécial "Quartier 4". Ils renvoient pour le surplus à leurs prises de position

antérieures.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (cf. art. 73

al. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [ci-après LCAT,

RSJU 701.01]).

Les recourants, dont l'opposition a été levée par l'intimé le 17 juillet 2009, sont

propriétaires de parcelles intégrées dans le plan d'aménagement local. Ils disposent

donc de la qualité pour recourir.

Les intéressés ont modifié leurs conclusions au stade des remarques finales, comme

le leur permet l'article 131 Cpa, dans la mesure où elles réduisent l'objet de la

contestation.

E. 5.1 La présente procédure concerne le plan d'aménagement local de G. et l'utilisation du territoire de cette commune. Ce plan comprend un plan de zones, qui définit le terrain à bâtir, ses subdivisions, la zone agricole et les autres zones, ainsi qu'un règlement communal sur les constructions, qui contient les prescriptions applicables à la zone. Il s'agit là d'un acte sui generis, échappant aux catégories de la règle de droit et de l'acte d'espèce, soit comme un acte mixte comprenant des éléments propres à chacune de ces catégories (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 272 et les références). Par la suite, une fois une parcelle classée dans une zone, il est possible d'y ériger des constructions et installations, après avoir obtenu une autorisation de construire (art. 22 LAT; art. 1ss LCAT).

E. 5.2 Cette conclusion des recourants n'est pas recevable, dès lors qu'elle ne met pas en cause la réglementation adoptée par la Commune, en particulier la teneur de l'article 55 al. 2 litt a. RCC. Ce que demandent les recourants, c'est en fait une décision en constatation. Or, s'ils justifient d'un intérêt digne de protection, ils pourront demander une décision en constat au sujet de l'entreposage de leur caravane en s'adressant à l'autorité de police des constructions (cf. art. 92 al. 2 Cpa et BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009, n. 413). Du reste, les conclusions en constatation sont irrecevables dans un recours (BROGLIN, op. cit., n. 415). 6. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 7. Les frais de la procédure sont à la charge des recourants qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa). Les recourants doivent supporter leurs propres dépens (art. 227 al. 1 1ère phr. Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure où il est recevable;

E. 6 Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il

convient d'entrer en matière, sous réserve toutefois de la conclusion no 3, dont la

recevabilité sera examinée ci-dessous (cf. consid. 5 infra).

2.

2.1

Il découle de l’article 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative jouit d’un libre pouvoir

d’examen et qu’elle peut revoir les décisions du SAT sous l’angle du droit (y compris

l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), sous l’angle des faits, ainsi qu’en

opportunité.

2.2

L’examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d’affectation

est conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s’il respecte les buts et principes

de l’aménagement du territoire, tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 3 de la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et aux articles 41 et 42 LCAT.

Le respect du droit comprend également le respect de l’intérêt public (RJJ 2008, p.

122, consid. 3.2).

2.3

2.3.1

La Cour administrative doit aussi examiner si le plan communal est opportun (art. 73

al. 2 LCAT). Le contrôle de l'opportunité des plans et prescriptions a pour but de

déterminer si ceux-ci permettent d'atteindre le développement souhaité, dans le

respect des buts et principes de l'aménagement du territoire, d'une manière

appropriée aux circonstances locales.

Tant en ce qui concerne la conformité du plan communal à l'intérêt public que

l'opportunité de ce plan, la Cour administrative doit veiller à ne pas substituer sans

nécessité sa propre appréciation à celle de la commune. Elle doit en effet veiller à

respecter l'autonomie dont jouit la commune en matière de planification locale.

Néanmoins, la solution de l'autorité communale peut être revue lorsqu'elle paraît

inappropriée en raison d'intérêts publics dépassant la sphère communale. Lorsqu'il

s'agit d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, l'autorité

doit effectuer un contrôle strict (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.3 et 3.4 et les références).

2.3.2

La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les

intérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les

données concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. A ce sujet,

l'article 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) prévoit

expressément que lorsque les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation dans

l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du

territoire, elles sont tenues de peser les intérêts en présence en déterminant les

intérêts concernés, en appréciant ces intérêts notamment en fonction du

développement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant leur

décision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure

du possible, l'ensemble des intérêts concernés (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.5 et les

références).

E. 7 3. Les recourants contestent le classement des parcelles 1, 2 et 3 en zone HAe, à développer par plan spécial.

E. 8 circulation routière ou encore de protection des piétons. Il vise à développer un concept d'ensemble pour un quartier et à tirer profit au mieux de l'espace à disposition. Il peut assurer une bien meilleure intégration d'un ensemble de bâtiments dans le paysage que ne le permettrait la simple juxtaposition de constructions individuelles, certes conformes au plan d'affectation, mais pas nécessairement idéalement conçues du point de vue architectonique, ni bien disposées pour favoriser un équipement rationnel (MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation. En particulier le plan de quartier, thèse 2010, p. 64ss; BRANDT/MOOR, op. cit., n. 114ss ad art. 18).

E. 11 met les frais de la procédure, par Fr 1'000.- (émolument : Fr 763.-; débours : Fr 237.-), à charge des recourants, à prélever sur leur avance; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - aux recourants, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; - à l'intimé, le Service de l'aménagement du territoire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont; - à l'Office fédéral du développement territorial ODT, Case postale, 3003 Berne; et en copie, pour information, à la Commune de G.. Porrentruy, le 31 mars 2011 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président : La greffière : Pierre Broglin Gladys Winkler Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 31 MARS 2011 DANS LA CAUSE X. ET Y. CONTRE SERVICE

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (ADM 106/2009)

Recours de propriétaires fonciers qui s'opposent à l'obligation prévue dans le PAL

d'établir un plan spécial avant toute construction sur leurs parcelles situées en zone

d'habitation, rejeté.

Art. 14 LAT; art. 60 LCAT.

Pouvoir d'appréciation de la Cour administrative (consid. 2).

Caractéristiques du plan spécial (consid. 3).

Dans le cas particulier, au vu de la configuration des parcelles concernées par le plan spécial,

plusieurs accès pour les véhicules sont envisageables. L'adoption d'un plan spécial permettra

une réflexion globale pour trouver la solution la plus adaptée, y compris par rapport à la

mobilité douce et la cohérence urbanistique, étant précisé que la procédure de l'autorisation

de construire ne permet pas d'appréhender la question des voies d'accès de manière globale

(consid. 4).

La conclusion visant à faire constater que l'entreposage de la caravane des recourants sur

leur parcelle est autorisé est irrecevable, dès lors qu'elle ne met pas en cause la

règlementation adoptée par la Commune (consid. 5).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 106 / 2009

Président

:

Pierre Broglin

Juges

: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Gladys Winkler

ARRET DU 31 MARS 2011

en la cause liée entre

X et Y,

- représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,

recourants,

et

le Service de l'aménagement du territoire (SAT), Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de l'intimé du 17 juillet 2009.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

La Commune de G. a mis à l'enquête publique un nouveau plan d'aménagement local

(PAL) du 28 novembre au 27 décembre 2007. En temps utile, les époux XY,

propriétaires des parcelles 1, 2 et 3 du ban de G., se sont opposés à ce plan (dossier

SAT, p. 84). Leur opposition n'a pas pu être levée à l'issue de la séance de conciliation

du 7 février 2008 (dossier SAT, p. 95). Par la suite, en dépit d'échanges de

correspondance entre la Commune et les époux XY, aucune solution transactionnelle

n'a pu être trouvée (dossier SAT, p. 105, 110, 112 et 113).

Le PAL a été adopté par l'assemblée communale le 17 décembre 2008. Il a ensuite

été approuvé par le Service de l'aménagement du territoire (SAT) le 17 juillet 2009

(dossier SAT, p. 123), qui a levé l'opposition des intéressés.

B.

X et Y ont recouru contre cette décision auprès de la Cour administrative par mémoire

du 18 août 2009, retenant les conclusions suivantes :

1.

annuler la décision d'approbation no 2.444 du 17 juillet 2009 de l'intimé, dans la

mesure où elle rejette l'opposition du 21 décembre 2007 des recourants; partant,

3

2.

mettre en zone d'habitation (HA) la partie des parcelles nos 1, 2 et 3 sise au nord;

3.

mettre en zone mixte (MA) la partie des parcelles nos 1, 2 et 3 sise au sud;

4.

constater que l'entreposage d'une caravane en état de marche en zone HA et MA

est autorisé par le nouveau règlement communal sur les constructions de G. et

permettre ainsi, de manière durable, l'entreposage de la caravane des recourants

sur la parcelle no 1 où elle se trouve actuellement;

5.

sous suite des frais et dépens.

A l'appui de leur recours, ils invoquent que les parcelles litigieuses font partie du

secteur "Quartier 3" et sont déjà réglementées par le plan spécial actuellement en

vigueur. Le maintien de ce plan spécial ne se justifie pas, dans la mesure où les

différentes parcelles qu'il comprend ont déjà été construites et que celles qui ne le

sont pas encore sont constructibles sans qu'un nouveau découpage ne doive être

opéré. En outre, lesdites parcelles sont régies par le nouveau règlement communal

sur les constructions (RCC). La zone HA permet largement de respecter les

prescriptions légales, sans qu'un plan spécial ne soit requis. Concernant la partie sud

desdites parcelles, elle doit être placée en zone mixte, pour permettre à X d'exercer

son activité d'entrepreneur postal. Celui-ci doit en effet disposer à la fois d'un garage

et d'un atelier pour entretenir son car. Finalement, les époux XY demandent à pouvoir

entreposer durablement leur caravane sur la parcelle no 1, où elle se trouve déjà

actuellement.

C.

Invitée à faire savoir si elle entendait participer à la procédure, la Commune de G. n'a

pas répondu.

D.

Dans sa réponse du 8 septembre 2009, le SAT a conclu au rejet du recours, sous

suite des frais et dépens. Il relève que le plan spécial "Quartier 3" a été abrogé par la

décision d'approbation du 17 juillet 2009. Les parcelles des recourants sont toutefois

situées en zone HAe, soit en zone d'habitation à développer par plan spécial "Quartier

4". La procédure du plan spécial doit permettre de coordonner le développement des

différents quartiers (HAa, HAd et HAe) avec les objectifs de l'aménagement local,

notamment par rapport à la mobilité douce. Du reste, les intéressés ne démontrent

pas en quoi leurs intérêts seraient atteints par la nécessité de prévoir un plan spécial,

d'autant moins que le RCC permet le cas échéant au Conseil communal de renoncer,

avec l'accord du SAT, à l'établissement d'un plan spécial si les conditions liées au

permis de construire peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet. Concernant

l'affectation en zone MA de la partie sud des parcelles des recourants, celles-ci se

trouvent dans un quartier tranquille dépourvu d'activités produisant des nuisances.

Cette situation pourrait certes obliger les recourants à développer ailleurs leurs

activités non conformes à la zone d'habitation (développement d'un atelier ou d'un

garage). Cette solution est néanmoins pertinente, puisqu'il se justifie de préserver

autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes.

Finalement, le RCC ne fait qu'interdire l'entreposage d'une caravane hors d'usage ou

qui fait l'objet d'une destination autre que sa fonction primaire, par exemple comme

cabanon de jardin. En revanche, l'entreposage d'une caravane en état de marche et

immatriculée ou dont les plaques auraient été momentanément déposées à l'Office

4

des véhicules est possible. Pour le surplus, l'intimé se réfère à sa décision du 17 juillet

2009, dans la mesure où les arguments du recours sont plus ou moins similaires à

ceux invoqués au stade de l'opposition.

E.

La Cour de céans a procédé à une visite des lieux le 15 janvier 2010, à laquelle les

parties ont participé.

F.

Les recourants ont fait parvenir le 26 mars 2010 un plan de situation contenant un

projet de viabilisation relatif aux différentes parcelles englobées dans le plan spécial

"Quartier 4". A leur sens, ce plan, auquel les différents propriétaires concernés ont

donné leur accord, démontre que la procédure du plan spécial ne se justifie en aucune

manière. Les recourants ont par ailleurs requis l'édition du dossier ayant opposé

devant la juge administrative de première instance Mme Z, propriétaire de la parcelle

voisine 4, et son époux à la Commune de G., en lien avec le plan spécial "Quartier

3".

G.

Le juge instructeur ayant fait droit à cette requête par ordonnance du 21 avril 2010,

les parties ont été invitées à produire leurs remarques finales éventuelles.

H.

Le SAT a indiqué le 24 août 2010 ne pas avoir de remarques particulières à formuler.

I.

Les recourants ont quant à eux pris position le 2 novembre 2010, modifiant leurs

conclusions comme suit :

1.

annuler la décision d'approbation no 2.444 du 17 juillet 2009 de l'intimé, dans la

mesure où il rejette l'opposition du 21 décembre 2007 des recourants;

2.

partant, ordonner la mise en zone d'habitation (HA) la partie des parcelles nos 1,

2 et 3, propriétés des recourants;

3.

constater que l'entreposage d'une caravane, en état de marche, en zone HA est

autorisé par le nouveau RCC de G. et permettre, ainsi, de manière durable,

l'entreposage de la caravane des recourants sur la parcelle no 1 où elle est

entreposée actuellement;

4.

sous suite des frais et dépens.

Ils exposent qu'un élément nouveau est intervenu à la suite de l'audience du 15

janvier 2010, à savoir que X a procédé à un échange immobilier avec Z, de sorte que

les parcelles 1, 2 et 3 sont dès à présent accessibles par le nord et par le sud. Elles

peuvent également être considérées comme viabilisées, puisqu'elles peuvent être

raccordées aux différentes conduites de canalisation existantes. Dans ces

circonstances, il ne se justifie pas de maintenir l'exigence d'un plan spécial, d'autant

moins que la viabilisation de détail pourra être réglée par le biais de la procédure de

permis de construire. En outre, tant le SAT, autorité hiérarchique de la Section des

permis de construire qui délivre les autorisations de construire, que la Commune, qui

fait part de son préavis, pourront exercer un contrôle et une surveillance quant à la

constructibilité future desdites parcelles lors de la procédure d'autorisation de

construire.

5

J.

Le SAT s'est exprimé sur ces remarques le 28 novembre 2010. Reprenant pour

l'essentiel son argumentation antérieure, il relève que l'élément nouveau invoqué par

les recourants ne modifie pas son appréciation quant à l'opportunité d'établir un plan

spécial préalablement à toute construction. Le SAT n'exerce par ailleurs plus aucun

contrôle au stade du permis de construire, puisque la Section des permis de

construire délivre de manière autonome les autorisations. Quant au RCC, il sert à

préciser les utilisations du sol autorisées dans les différentes zones d'affectation mais

n'a pas pour mission de statuer sur le caractère licite ou non d'une construction,

respectivement de l'entreposage de la caravane des recourants.

K.

Les recourants ont indiqué le 8 décembre 2010 que suite à cette détermination, ils

avaient eu des discussions avec le maire de la Commune de G., lequel se proposait

de trouver une solution amiable avec les différents propriétaires et instances

concernées. En tout état de cause, les recourants estiment que la Commune de G.

devrait être interpellée par la Cour administrative pour prendre position.

L.

Le maire de la Commune a spontanément écrit à la Cour administrative le 13

décembre 2010, précisant qu'il avait rencontré à leur demande les époux XY pour

écouter leurs doléances mais que rien n'avait été promis lors de cette entrevue. Le

dossier "Quartier 3" est par ailleurs réglé et classé.

M.

Invités à se déterminer, les recourants ont précisé le 25 janvier 2011 qu'ils prenaient

acte de la position de la Commune de G. et que dans la mesure où le plan spécial

"Quartier 3" était terminé, la procédure du plan spécial "Quartier 4" ne se justifiait pas

non plus. Par ailleurs, les parcelles étant entourées de voies d'accès privées ou

publiques et accessibles de tous les côtés des feuillets, il n'est absolument pas

nécessaire de prévoir de mettre en place une mobilité douce à l'intérieur du périmètre

du plan spécial "Quartier 4". Ils renvoient pour le surplus à leurs prises de position

antérieures.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (cf. art. 73

al. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [ci-après LCAT,

RSJU 701.01]).

Les recourants, dont l'opposition a été levée par l'intimé le 17 juillet 2009, sont

propriétaires de parcelles intégrées dans le plan d'aménagement local. Ils disposent

donc de la qualité pour recourir.

Les intéressés ont modifié leurs conclusions au stade des remarques finales, comme

le leur permet l'article 131 Cpa, dans la mesure où elles réduisent l'objet de la

contestation.

6

Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il

convient d'entrer en matière, sous réserve toutefois de la conclusion no 3, dont la

recevabilité sera examinée ci-dessous (cf. consid. 5 infra).

2.

2.1

Il découle de l’article 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative jouit d’un libre pouvoir

d’examen et qu’elle peut revoir les décisions du SAT sous l’angle du droit (y compris

l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), sous l’angle des faits, ainsi qu’en

opportunité.

2.2

L’examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d’affectation

est conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s’il respecte les buts et principes

de l’aménagement du territoire, tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 3 de la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et aux articles 41 et 42 LCAT.

Le respect du droit comprend également le respect de l’intérêt public (RJJ 2008, p.

122, consid. 3.2).

2.3

2.3.1

La Cour administrative doit aussi examiner si le plan communal est opportun (art. 73

al. 2 LCAT). Le contrôle de l'opportunité des plans et prescriptions a pour but de

déterminer si ceux-ci permettent d'atteindre le développement souhaité, dans le

respect des buts et principes de l'aménagement du territoire, d'une manière

appropriée aux circonstances locales.

Tant en ce qui concerne la conformité du plan communal à l'intérêt public que

l'opportunité de ce plan, la Cour administrative doit veiller à ne pas substituer sans

nécessité sa propre appréciation à celle de la commune. Elle doit en effet veiller à

respecter l'autonomie dont jouit la commune en matière de planification locale.

Néanmoins, la solution de l'autorité communale peut être revue lorsqu'elle paraît

inappropriée en raison d'intérêts publics dépassant la sphère communale. Lorsqu'il

s'agit d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, l'autorité

doit effectuer un contrôle strict (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.3 et 3.4 et les références).

2.3.2

La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les

intérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les

données concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. A ce sujet,

l'article 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) prévoit

expressément que lorsque les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation dans

l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du

territoire, elles sont tenues de peser les intérêts en présence en déterminant les

intérêts concernés, en appréciant ces intérêts notamment en fonction du

développement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant leur

décision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure

du possible, l'ensemble des intérêts concernés (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.5 et les

références).

7

3.

Les recourants contestent le classement des parcelles 1, 2 et 3 en zone HAe, à

développer par plan spécial.

3.1

Pour assurer une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le droit de

l'aménagement du territoire est conçu de manière pyramidale ("Stufenbau"; MOOR,

Commentaire LAT, 1999, n. 50 ad art. 14). Au sommet de la pyramide se trouve le

plan directeur cantonal, puis le plan d'affectation (art. 14 LAT) et enfin l'autorisation

de construire. Ainsi, pour chaque catégorie de problèmes, la compétence doit être

attribuée au niveau le mieux à même de le résoudre selon ses caractéristiques

spécifiques (MOOR, op. cit., n. 57 ad art. 14). Le choix du niveau de décision s'opère

en fonction des caractéristiques propres de l'objet à planifier, en particulier celles des

conflits qu'il est de nature à faire naître et des solutions adéquates qui peuvent y être

apportées dans la perspective d'une appréhension globale. Cela justifie que l'on

puisse exiger un plan d'affectation en lieu et place d'une autorisation de construire,

ou qu'une localisation précise soit fixée par un plan directeur et non par un plan

d'affectation (TF 1C_382/2009 du 8 mars 2011 consid. 3.2 prévu pour la publication

officielle; MOOR, op. cit., n. 61 ad art. 14).

3.2

Les buts et principes de l'aménagement du territoire sont concrètement mis en œuvre

lors de l'élaboration des plans d'affectation et déterminent l'intérêt public y relatif

(PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5ème éd., 2008,

p. 86). Ils donnent le cadre et la direction que doit prendre la pesée des intérêts en

présence (HÄNNI, op. cit., p. 88). Il existe par ailleurs une catégorie particulière de

plans d'affectation, qui, sur un périmètre délimité, et sans déroger au type même

d'affectation prévue, y établissent des règles plus précises sur l'implantation, le

volume, les formes, les équipements des constructions, et/ou y dérogent aux règles

spécifiques d'utilisation valables dans la zone où ce périmètre est inclus (MOOR, op.

cit., n. 80 ad art. 14). Ces plans spéciaux, parfois appelés plans de quartier ou plans

d'aménagement de détail, définissent dans un périmètre donné les conditions

d'urbanisme détaillées dans lesquelles doivent s'inscrire les périmètres de

construction (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n. 293ss et les références; cf. également PETER HÄNNI, op. cit.,

p. 241ss). La procédure du plan spécial constitue le moyen adéquat pour localiser et

coordonner des activités déterminées qui "ont des effets sur l'organisation du

territoire" (art. 2 LAT) de manière conforme aux buts et principes de la loi (art. 1 et 3

LAT). Il n'est en effet pas inutile de faire descendre la fixation de certains points de la

construction (implantation, volume, équipements divers) à un niveau inférieur à celui

du plan général d'affectation. L'application des prescriptions générales peut mener à

une utilisation peu économe du sol; de même, une occupation judicieuse, sous

l'angle architectural ou urbanistique, implique une réglementation plus détaillée

(MOOR, op. cit., n. 65 ad art. 14). L'adoption d'un plan suppose en effet une pesée de

tous les intérêts déterminants, publics ou privés; cet examen tient compte des

principes généraux de planification comme des éléments concrets de l'espèce (TF

1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3; cf. également BRANDT/MOOR,

Commentaire LAT, 1999, n. 97 ad art. 18). Un plan spécial permet ainsi d'intégrer le

point de vue environnemental, mais également des considérations urbanistiques, de

8

circulation routière ou encore de protection des piétons. Il vise à développer un

concept d'ensemble pour un quartier et à tirer profit au mieux de l'espace à

disposition. Il peut assurer une bien meilleure intégration d'un ensemble de bâtiments

dans le paysage que ne le permettrait la simple juxtaposition de constructions

individuelles, certes conformes au plan d'affectation, mais pas nécessairement

idéalement conçues du point de vue architectonique, ni bien disposées pour favoriser

un équipement rationnel (MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation. En

particulier le plan de quartier, thèse 2010, p. 64ss; BRANDT/MOOR, op. cit., n. 114ss

ad art. 18).

3.3

A teneur de l'article 60 al. 1 LCAT, le plan spécial règle, par un plan et des

prescriptions, la construction, la protection et l’organisation d’une portion délimitée du

territoire communal. Un tel plan peut notamment concerner l'aménagement des

quartiers (art. 61 let. a LCAT) ainsi que l’équipement technique du quartier, en

particulier les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et parcs

de stationnement ainsi que leur accès, les collecteurs et les conduits d’énergie,

existants ou à créer, y compris leur raccordement (art. 61 let. f LCAT). Le plan spécial

peut également régler la question des alignements (art. 62ss LCAT).

4.

4.1

Les parcelles 1, 2 et 3 sont, en vertu de la nouvelle réglementation, incluses dans la

zone HAe, intitulée "Quartier 4", à développer par plan spécial. Elles ne se trouvent

pas dans le secteur "Quartier 3", qui concerne la zone HAa (cf. art. 93 al. 2 litt. a

RCC). L'ancienne réglementation prévoyait certes un plan spécial obligatoire, intitulé

"Quartier 3", qui avait été adopté le 7 juillet 1998 par le Conseil communal et approuvé

par le SAT le 27 août 1998. L'article 11 litt. i RCC prévoit toutefois l'abrogation de ce

plan. Les allégués des recourants se rapportant au plan spécial "Quartier 3" ne sont

donc pas pertinents.

4.2

Dans le cas particulier, la zone d'habitation (zone HA), qui délimite la zone

essentiellement réservée à l'habitation, est régie par les articles 93ss RCC. L'article

93 al. 3 let. d RCC prévoit que la zone HAe, à développer par plan spécial "Quartier

4", est destinée à la construction de deux maisons individuelles ou jumelées au

minimum sur deux niveaux en coordonnant les aménagements avec les équipements

réalisés dans le secteur HAa ("Quartier 3"). Il appartient au Conseil communal

d'adopter le plan spécial "Quartier 4" (art. 97 al. 1 RCC). Il peut toutefois être renoncé,

avec l'accord du SAT, à l'établissement d'un plan spécial si les conditions liées au

permis de construire peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet (art. 97 al. 3

RCC).

Les articles 93ss RCC contiennent des prescriptions relativement détaillées sur la

zone HA en général, et HAe en particulier. Le plan spécial HAe doit toutefois régler

les alignements (art. 107 RCC), les distances et longueurs (art. 108 RCC) ainsi que

les hauteurs (art. 109 RCC).

9

4.3

Au vu de la configuration des parcelles concernées par le plan spécial, plusieurs

accès pour les véhicules sont envisageables, par le nord, par le centre ou par le sud.

L'adoption d'un plan spécial permettra une réflexion globale pour trouver la solution

la plus adaptée, d'autant que si deux maisons au moins doivent être construites sur

ces parcelles (cf. art. 93 al. 3 litt. d RCC), il n'est pas exclu qu'une troisième maison

y prenne également place (cf. à ce sujet le rapport du géomètre, PJ 5 des recourants).

La procédure de l'autorisation de construire ne permet pas d'appréhender la question

des voies d'accès de manière globale, avec le recul suffisant (cf. également art. 19

LAT, sur l'équipement de la zone à bâtir). Le risque est en effet grand que la

construction des maisons s'étale dans le temps et que leur implantation ne soit pas

coordonnée et qu'il soit de ce fait nécessaire de construire plusieurs accès, avec les

coûts que cela implique. Une telle solution ne serait en outre pas conforme à une

utilisation judicieuse et mesurée du sol (art. 1 et 3 LAT). Le plan spécial représente

par ailleurs l'instrument adéquat, bien davantage que la procédure d'autorisation de

construire, pour assurer une cohérence urbanistique au quartier à développer, mais

également par rapport aux autres quartiers situés à proximité immédiate. C'est

manifestement cet objectif que visent les articles 107ss RCC. Le plan spécial doit

également permettre de pérenniser une liaison piétonne entre différents quartiers de

G. (HAd, HAe, HAa). Il faut à cet égard rappeler que des voies d'accès adaptées

doivent être offertes aux piétons (RJJ 2009 p. 198, consid. 3.3) et que la mobilité

douce doit être favorisée, conformément à la fiche 2.08 du plan directeur cantonal.

Cette fiche confère aux communes le mandat d'intégrer la problématique des

déplacements lents notamment dans leur plan d’aménagement local et leurs plans

spéciaux.

Il suit de ce qui précède que l'obligation du plan spécial répond à des objectifs d'intérêt

public et n'apparaît pas inappropriée. L'intérêt privé des recourants à ne pas passer

par la procédure du plan spécial, notamment pour pouvoir viabiliser leurs terrains de

la manière envisagée par le géomètre (cf. PJ 5 des recourants), doit s'effacer face à

la solution retenue par la Commune, qui a le mérite de permettre d'appréhender

globalement la question des voies d'accès, y compris celles adaptées aux piétons. La

Cour de céans doit au demeurant respecter le pouvoir d'appréciation de celle-ci

(consid. 2.3.1 supra).

4.4

Il sied également de relever que l'adoption du plan spécial en question ressortit de la

compétence du Conseil communal (cf. art. 46 al. 4 LCAT), et non pas de l'assemblée

communale, avec approbation par le SAT, de sorte que la procédure d'établissement

dudit plan sera relativement simple et pourra être menée assez rapidement, et même

être initiée par les propriétaires eux-mêmes (cf. art. 67 LCAT). L'article 97 al. 3 RCC

prévoit de plus qu'il peut être renoncé à cette procédure, si les conditions liées au

permis de construire peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet. On ne saurait

de ce fait considérer que l'obligation d'établir un plan spécial telle qu'elle est prévue

par le RCC constitue une restriction grave à la propriété des recourants, bien au

contraire.

10

4.5

Finalement, s'agissant de la transaction passée entre la Commune de G. et les époux

Z devant la juge administrative du Tribunal de première instance en 2003, elle ne

porte que sur leur participation aux frais du lotissement "Quartier 3" et ne mentionne

pas que la parcelle 4 ne serait plus concernée par le plan spécial "Quartier 3".

4.6

Il suit de ce qui précède que le grief des recourants se rapportant à la nécessité

d'inclure les parcelles 1, 2 et 3 dans le secteur HAe devant être développé par plan

spécial doit être rejeté.

5.

Les recourants concluent à ce qu'il soit constaté que l'entreposage de leur caravane

sur leur parcelle no 1 est autorisé.

5.1

La présente procédure concerne le plan d'aménagement local de G. et l'utilisation du

territoire de cette commune. Ce plan comprend un plan de zones, qui définit le terrain

à bâtir, ses subdivisions, la zone agricole et les autres zones, ainsi qu'un règlement

communal sur les constructions, qui contient les prescriptions applicables à la zone.

Il s'agit là d'un acte sui generis, échappant aux catégories de la règle de droit et de

l'acte d'espèce, soit comme un acte mixte comprenant des éléments propres à

chacune de ces catégories (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 272 et les

références). Par la suite, une fois une parcelle classée dans une zone, il est possible

d'y ériger des constructions et installations, après avoir obtenu une autorisation de

construire (art. 22 LAT; art. 1ss LCAT).

5.2

Cette conclusion des recourants n'est pas recevable, dès lors qu'elle ne met pas en

cause la réglementation adoptée par la Commune, en particulier la teneur de l'article

55 al. 2 litt a. RCC. Ce que demandent les recourants, c'est en fait une décision en

constatation. Or, s'ils justifient d'un intérêt digne de protection, ils pourront demander

une décision en constat au sujet de l'entreposage de leur caravane en s'adressant à

l'autorité de police des constructions (cf. art. 92 al. 2 Cpa et BROGLIN, Manuel de

procédure administrative, 2009, n. 413). Du reste, les conclusions en constatation

sont irrecevables dans un recours (BROGLIN, op. cit., n. 415).

6.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

7.

Les frais de la procédure sont à la charge des recourants qui succombent (art. 227

al. 1 Cpa).

Les recourants doivent supporter leurs propres dépens (art. 227 al. 1 1ère phr. Cpa).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours dans la mesure où il est recevable;

11

met

les frais de la procédure, par Fr 1'000.- (émolument : Fr 763.-; débours : Fr 237.-), à charge

des recourants, à prélever sur leur avance;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

aux recourants, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;

-

à l'intimé, le Service de l'aménagement du territoire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont;

-

à l'Office fédéral du développement territorial ODT, Case postale, 3003 Berne;

et en copie, pour information, à la Commune de G..

Porrentruy, le 31 mars 2011

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président :

La greffière :

Pierre Broglin

Gladys Winkler

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions

des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne

14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si

le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi

l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.