opencaselaw.ch

ADM 2026 95

AJAM - aide sociale

Jura ·ADM · 2026-08-27 · Français JU
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 sur cette question après quoi une décision sera rendue sur la recevabilité du recours pour

autant qu’il le maintienne;

Vu l’absence de réaction du recourant à ce courrier;

Attendu que l’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence des réfugiés est régi par le droit

cantonal (art. 82 al. 1 de la loi sur l’asile; LAsi; RS 142.31);

Attendu que l’AJAM est une association au sens des art. 60 ss CC, dont le mandat est défini

dans un contrat de prestations passé avec la République et Canton du Jura (art. 1er des statuts

AJAM); par convention du 22 juin 2004 et un avenant du 21 avril 2009 conclu entre l’AJAM et

la République et Canton du Jura, l’AJAM est mandatée et assume l’organisation des moyens

de prise en charge des requérants d’asile, des personnes admises provisoirement et des

personnes à protéger sur l’ensemble du territoire cantonal; elle assume l’assistance financière

de ces personnes en fonction des directives et des possibilités offertes par l’Office fédéral des

réfugier (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations), ainsi que des catégories suivantes,

à savoir les requérant dont la demande a fait l’objet d’une non-entrée en matière (NEM) pour

l’attribution d’une aide basique, les requérant d’asile détenteurs d’un permis N avec décision

négative pour l’attribution d’une aide basique, les requérants d’asile détenteurs d’une permis

F depuis plus de 7 ans et les réfugiés statutaires jusqu’à l’obtention du permis C (ch. II de la

convention et avenant précités);

Attendu qu’en tant qu’organisme privé chargé de l’accomplissement de tâches publiques

incombant à la République et Canton du Jura en vertu de l’art. 82 LAsi, l’AJAM doit être

considérée comme une autorité administrative au sens de l’art. 3 let. d Cpa (RSJU 175.1)

soumise au Code de procédure administrative (art. 1er Cpa) dans l’accomplissement de ses

tâches publiques; à ce titre, elle est habilitée à rendre des décisions en particulier lorsqu’elle

décide des prestations sociales qui leur sont dues en vertu de la loi; de même il lui incombe

de respecter le Cpa lorsqu’elle rend des décisions formelles, notamment quant à l’indication

des voies de recours;

Attendu que dans ces conditions, la Cour administrative est compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions de l’AJAM (art. 160 let. g Cpa);

Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour rendre les décisions

préjudicielles et incidente au sens de l’art. 119 Cpa;

Attendu que le recours doit être interjeté dans les 30 jours dès la notification de la décision sur

opposition (art. 121 al. 1 Cpa); qu’il n’y a toutefois pas lieu d’examiner si le recourant a

respecté ce délai contrairement au courrier du 29 juin 2026 pour les motifs suivants;

Attendu que la procédure d’opposition est la condition sine qua non avant qu’un recours soit

introduit (art. 94 Cpa), dès lors qu’aucune des exceptions de l’art. 95 Cpa n’est remplies;

Attendu au cas particulier, que l’on ne saurait considérer le courrier du 13 février 2026 comme

une décision sur opposition; elle n’indique certes pas les voies et délai de recours, mais il faut

E. 3 relever que ledit courrier prévoit une séance le 27 février 2026, c’est dire qu’il ne saurait s’agir d’une décision sur opposition qui tranche le litige et répond aux arguments du recourant en mentionnant les bases légales, les motifs à l’appui de la décision, ainsi qu’un dispositif et des voies de recours (art. 85 et 102ss Cpa); Attendu d’autre part que, selon courriel du 25 août 2026, il appert que l’AJAM n’a jamais rendu de décision sur opposition; Attendu dans ces conditions qu’il convient de transmettre le dossier à l’AJAM comme objet de sa compétence, afin notamment qu’elle reprenne le dossier et le cas échéant rende une décision sur opposition (art. 31 al. 2 Cpa); Attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais;

Dispositiv
  1. Le courrier de A.________ est considéré comme une opposition et transmis à l’AJAM comme objet de sa compétence.
  2. La procédure est gratuite.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
  5. 6. La présente décision est notifiée :  À A.________ ;  À l’Ajam Association Jurassienne d'Accueil des Migrants, à Delémont ; Porrentruy, le 27 août 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine 4 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2026 95 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Mélanie Farine DÉCISION DU 27 AOÛT 2026 en la cause liée entre A.________, recourant, et l’Association Jurassienne d'Accueil des Migrants (AJAM), Rue St-Sébastien 4, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision sur opposition de l’intimée du 13 février 2026. ______ Vu le recours du 20 avril 2026 dans lequel A.________ (ci-après : le recourant) demande au Tribunal d’ordonner à l’AJAM de produire un décompte détaillé et de procéder à l’égalisation immédiate de ses prestations pour lui permettre de subvenir à ses besoins et rembourser ses dettes; Vu le courrier du 8 juin 2026 lui demandant de transmettre la décision de l’AJAM, faute de quoi son courrier sera purement et simplement classé, et lui précisant qu’à défaut de décision, il lui appartient de s’adresser à l’AJAM; Vu le courrier du 9 juin 2026, posté le 10, dans lequel le recourant déclare transmettre les documents demandés; Vu le courrier du 29 juin 2026 dans lequel la présidente de la Cour administrative relève que le délai pour contester la décision du 13 février 2026 était échu le 20 avril 2026 lorsqu’il a recouru contre la décision et lui impartit un délai jusqu’au 10 juillet 2026 pour prendre position

2 sur cette question après quoi une décision sera rendue sur la recevabilité du recours pour autant qu’il le maintienne; Vu l’absence de réaction du recourant à ce courrier; Attendu que l’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence des réfugiés est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 de la loi sur l’asile; LAsi; RS 142.31); Attendu que l’AJAM est une association au sens des art. 60 ss CC, dont le mandat est défini dans un contrat de prestations passé avec la République et Canton du Jura (art. 1er des statuts AJAM); par convention du 22 juin 2004 et un avenant du 21 avril 2009 conclu entre l’AJAM et la République et Canton du Jura, l’AJAM est mandatée et assume l’organisation des moyens de prise en charge des requérants d’asile, des personnes admises provisoirement et des personnes à protéger sur l’ensemble du territoire cantonal; elle assume l’assistance financière de ces personnes en fonction des directives et des possibilités offertes par l’Office fédéral des réfugier (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations), ainsi que des catégories suivantes, à savoir les requérant dont la demande a fait l’objet d’une non-entrée en matière (NEM) pour l’attribution d’une aide basique, les requérant d’asile détenteurs d’un permis N avec décision négative pour l’attribution d’une aide basique, les requérants d’asile détenteurs d’une permis F depuis plus de 7 ans et les réfugiés statutaires jusqu’à l’obtention du permis C (ch. II de la convention et avenant précités); Attendu qu’en tant qu’organisme privé chargé de l’accomplissement de tâches publiques incombant à la République et Canton du Jura en vertu de l’art. 82 LAsi, l’AJAM doit être considérée comme une autorité administrative au sens de l’art. 3 let. d Cpa (RSJU 175.1) soumise au Code de procédure administrative (art. 1er Cpa) dans l’accomplissement de ses tâches publiques; à ce titre, elle est habilitée à rendre des décisions en particulier lorsqu’elle décide des prestations sociales qui leur sont dues en vertu de la loi; de même il lui incombe de respecter le Cpa lorsqu’elle rend des décisions formelles, notamment quant à l’indication des voies de recours; Attendu que dans ces conditions, la Cour administrative est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’AJAM (art. 160 let. g Cpa); Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour rendre les décisions préjudicielles et incidente au sens de l’art. 119 Cpa; Attendu que le recours doit être interjeté dans les 30 jours dès la notification de la décision sur opposition (art. 121 al. 1 Cpa); qu’il n’y a toutefois pas lieu d’examiner si le recourant a respecté ce délai contrairement au courrier du 29 juin 2026 pour les motifs suivants; Attendu que la procédure d’opposition est la condition sine qua non avant qu’un recours soit introduit (art. 94 Cpa), dès lors qu’aucune des exceptions de l’art. 95 Cpa n’est remplies; Attendu au cas particulier, que l’on ne saurait considérer le courrier du 13 février 2026 comme une décision sur opposition; elle n’indique certes pas les voies et délai de recours, mais il faut

3 relever que ledit courrier prévoit une séance le 27 février 2026, c’est dire qu’il ne saurait s’agir d’une décision sur opposition qui tranche le litige et répond aux arguments du recourant en mentionnant les bases légales, les motifs à l’appui de la décision, ainsi qu’un dispositif et des voies de recours (art. 85 et 102ss Cpa); Attendu d’autre part que, selon courriel du 25 août 2026, il appert que l’AJAM n’a jamais rendu de décision sur opposition; Attendu dans ces conditions qu’il convient de transmettre le dossier à l’AJAM comme objet de sa compétence, afin notamment qu’elle reprenne le dossier et le cas échéant rende une décision sur opposition (art. 31 al. 2 Cpa); Attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais; PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE :

1. Le courrier de A.________ est considéré comme une opposition et transmis à l’AJAM comme objet de sa compétence.

2. La procédure est gratuite.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 5.

6. La présente décision est notifiée :  À A.________;  À l’Ajam Association Jurassienne d'Accueil des Migrants, à Delémont; Porrentruy, le 27 août 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine

4 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).