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ADM 2026 90

Curatelle

Jura ·ADM · 2026-08-24 · Français JU
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 aCC (conseil légal de coopération et conseil légal d’administration), par la Cour civile du

Tribunal cantonal, en faveur du recourant, statuant sur appel de celui-ci, en réformation dudit

jugement, vu l’absence de causes suffisantes pour prononcer son interdiction au vu du

diagnostic posé par les experts, mais la nécessité d’une aide dans la gestion de ses affaires

afin d’éviter que sa pingrerie et son état mental déficient ne le conduisent à se priver de

l’essentiel (p. 440 ss);

Vu les requêtes successives de levée de la mesure, formées par le recourant (p. ex. le

18 juillet 2005, le 12 avril 2006, le 17 mars 2008, 6 mai 2013; p. 566, 575 ss, 636 ss, 980 ss);

Vu la décision du 11 septembre 2014, par laquelle l’APEA a confirmé l’obligation de soins

(prononcée par l’Autorité tutélaire du U1.________ le 15 octobre 2012, suite à sa sortie de

l’Hôpital D.________ en raison d’une privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA)

précédemment ordonnée et confirmée par l’Autorité tutélaire de surveillance le 13 décembre

2012) et institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art.

394 et 395 CC en faveur du recourant en ce qui concerne son état de santé ainsi que le

règlement de ses affaires administratives et financières, le plein exercice des droits civils étant

conservé; l’adaptation de la mesure en cours en une telle mesure paraissait adéquate et

proportionnée vu le besoin de protection de l’intéressé, toujours existant en ce qui concernait

la gestion de ses affaires administratives et financières, étant précisé que le recourant était

sous conseil légal combiné depuis 2000 et n’avait depuis lors plus géré ses affaires, de sorte

qu’une évolution favorable de sa capacité à gérer celles-ci, dans l’intervalle, était peu

vraisemblable; le besoin de protection existait, par ailleurs, également s’agissant de

l’assistance personnelle et médicale, l’intéressé souffrant de schizophrénie depuis plusieurs

années, a été l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance et était sujet à une

obligation de soins (p. 991 ss et p. 915 ss, 921 ss, p. 963 ss);

Vu les requêtes successives de levée de la mesure formées par le recourant (p. ex. le 12 juillet

2021, les 18 et 24 août 2022; p. 1086 ss, 1108 ss, 1125 s.);

Vu la décision du 13 février 2025, par laquelle l’APEA, après avoir requis la prise de position

de la curatrice du recourant (p. 1150, 1152), a rejeté la requête de celui-ci du 10 février 2024,

tendant à la levée de la mesure instituée en sa faveur, à défaut d’établissement des conditions

justifiant sa levée, le besoin de protection, justifiant son maintien, existant au contraire

toujours; en effet, il bénéficie d’une mesure depuis plus de 20 ans, il adresse fréquemment

des courriers avec diverses demandes n’étant pas toujours réalisables, il change

régulièrement d’avis sur ses demandes et, à ce stade, aucun élément nouveau n’a été apporté,

démontrant une évolution positive de la situation (p. 1157 ss);

Vu l’arrêt de la Cour de céans du 13 janvier 2026, admettant le recours, annulant la décision

de l’APEA du 13 février 2025 et retournant le dossier à l’APEA pour nouvelle décision après

E. 3 convocation du recourant à une audition en le rendant attentif aux conséquences de son défaut

(ADM 2025 24; p. 1183 ss);

Vu l’audition du recourant par l’APEA le 25 février 2026 (p. 1196 ss);

Vu l’attestation médicale du Dr E.________ du 5 mars 2026 (p. 1200);

Vu la décision du 29 avril 2026, par laquelle l’APEA a rejeté la requête du recourant du

10 février 2024, tendant à la levée de la mesure instituée en sa faveur, à défaut d’élément

nouveau apporté à ce stade, démontrant une évolution positive de la situation; un besoin de

protection existe toujours, étant relevé que le recourant bénéficie d’une mesure depuis plus

de 20 ans, qu’il adresse très fréquemment des courriers avec diverses demandes qui ne sont

pas toujours réalisables et qu’il change régulièrement d’avis sur ses demandes; par ailleurs,

en audition, son discours n’était pas toujours compréhensible et les motifs à l’appui de sa

requête étaient peu clairs (p. 1203 ss);

Vu le recours déposé par le recourant le 22 mai 2026 contre ladite décision auprès de la Cour

de céans; le recourant « maintient fermement et positivement son opinion d’être à même

d’orienter seul le cours de sa vie » et confirme sa requête de levée de la curatelle, réitérant sa

demande de gérer librement ses affaires sans la protection de la curatelle de représentation

et de gestion de son patrimoine;

Vu la prise de position du 18 juin 2026, par laquelle l’APEA s’en remet au sort de la cause;

Vu la détermination du recourant le 26 juin 2026;

Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur

l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA; RSJU 213.1), le Code de

procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) étant par ailleurs applicable (art. 13 de

l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]); pour le

surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière;

Attendu que le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire; le recours

a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours;

celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier; elle doit procéder à un examen complet de la

décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime

d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première

instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la

protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n°5.74 et 5.77);

Attendu que la présente procédure porte sur le maintien d’une curatelle de représentation et

de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur du recourant, suite à sa

requête, tendant à la levée de ladite mesure;

E. 4 Attendu que l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir

l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, tout en préservant et favorisant

autant que possible leur autonomie (art. 388 CC); elle est tenue de respecter les principes de

proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 CC); pour qu’une curatelle puisse être instituée, la

personne concernée doit être majeure (art. 390 al. 1 CC) et être partiellement ou totalement

empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience

mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition

personnelle (ch. 1) ou être, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour

cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour

des affaires qui doivent être réglées (ch. 2);

Attendu que, pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse (déficience mentale, troubles

psychiques ou autre état de faiblesse) doit avoir entraîné un besoin de protection de la

personne concernée ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé

d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer

ses affaires (TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et réf. cit.); les affaires en cause

doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle

rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes; les intérêts touchés

peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.

4.1.1 et réf. cit.);

Attendu que la condition de l’état de faiblesse personnelle se réfère aux personnes qui

souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d’un « autre état de

faiblesse » qui affecte leur condition personnelle; l’expression « troubles psychiques »

englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses, les

psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences (TF 5A_192/2018 du

30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.); les notions de « déficience mentale » et de « troubles

psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine;

si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical, seul est en

effet juridiquement déterminant pour l’institution d’une curatelle la conséquence que cet état

médicalement reconnu a sur son besoin de protection; il faut ainsi encore que l’existence de

l’une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée

d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et réf.

cit.);

Attendu que, quant à la formulation large d’« autre état de faiblesse affectant la condition

personnelle », elle a pour but la protection des personnes âgées souffrant de déficiences

similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles

psychiques; la disposition peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience ou de

mauvaise gestion, ainsi qu’aux cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave

ou de cécité doublée d’une surdité (FF 2006 6635, p. 6676 s.); l’origine de l’état de faiblesse

doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non être rattachée à des circonstances

extérieures (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011,

n° 404); la notion doit être interprétée restrictivement, en ce sens que l’« autre état de

faiblesse » ne peut donner lieu à l’institution d’une curatelle que s’il est comparable, du point

de vue du besoin d’assistance, à celui d’une personne souffrant d’une déficience mentale ou

E. 5 d’un trouble psychique (TF 5A_733/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1; HENKEL, in : BSK ZGB

I, 2018, n° 14 ad art. 390 CC);

Attendu que la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible

l’autonomie de l’intéressé; une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop

légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2); la mesure

ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus

faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre

lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018

consid. 4.2.1); les principes de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent également pour

la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n’est qu’une des

formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2

et réf. cit.);

Attendu qu’une mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution

a disparu (art. 399 al. 2 CC); conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit

être levée lorsqu’elle n’apparait plus nécessaire (comp. art. 313 CC pour la protection des

mineurs); cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus

besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art. 389 al. 1 ch. 1 et 2, ou la

mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par

ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la

place à une curatelle d’accompagnement); la curatelle peut être purement et simplement

levée, sans remplacement ou être remplacée par une autre curatelle si le besoin de protection

a diminué; la modification peut également intervenir à l’intérieur d’une curatelle existante; à

l’inverse la modification peut résulter de la nécessité de renforcer ou de compléter la mesure

lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (MEIER, op. cit., n° 918 à 923);

Attendu que, conformément au principe de subsidiarité, il y a lieu de déterminer si d’autres

formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins

lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; STEINHAUER/FOUNTOUKALIS, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n° 1137 s. et 1140 s.); l’application

du principe de la subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre

des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être

procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art.

389 al. 1 CC; FF 2006 6635, p. 6676); si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide

apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera

insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à

savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3);

Attendu que, selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la

personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être

représentée (al. 1); l’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice

des droits civils de la personne concernée (al. 2);

Attendu qu’aux termes de l’art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une

curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens

E. 6 sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; elle peut soumettre à la gestion tout ou partie

des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1); même si elle décide de ne pas

limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte

peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), comme par

exemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., n° 477);

Attendu que la curatelle de gestion du patrimoine constitue une forme spéciale de curatelle de

représentation, dès lors que la gestion du patrimoine n’est concevable que si le curateur a la

compétence de représenter la personne placée sous curatelle (FF 2006 6635, p. 6679); elle

a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens

sans porter atteinte à leurs propres intérêts; lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels

portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte des

besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC

(TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2); la curatelle a pour effet, dans tous les

cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de

protection; elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut,

de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même

si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER/LUKIC, op. cit., n° 463);

Attendu que les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la

curatelle de représentation; l’importance des revenus ou de la fortune de la personne

concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que

la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine quelles qu’en soient la composition

et l’ampleur (MEIER/LUKIC, op. cit., n° 473); autrement dit, elle est destinée à protéger les

intérêts la personne concernée, l’étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de

protection au regard des circonstances (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1);

Attendu qu’au cas présent, il ressort du dossier que le recourant souffre d’une schizophrénie

depuis plusieurs années et a été l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance ainsi

que d’une obligation de soins (p. 991 ss); il bénéficie d’une mesure depuis plus de 20 ans et

est âgé, ce jour, de 85 ans; il adresse fréquemment des courriers avec diverses demandes

qui ne sont pas toujours réalisables et il change régulièrement d’avis sur ses demandes

(p. 1153 s., 1203 ss);

Attendu qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de céans du 13 janvier 2026 (ADM 2025 24) que, le

28 mai 2025, invitée à se prononcer sur le recours déposé par le recourant contre la décision

de l’APEA du 13 février 2025, la curatrice recommandait le maintien de la mesure, telle

qu’instaurée jusqu’à présent, celle-ci offrant au recourant la possibilité d’avoir un lieu et une

interlocutrice pour déposer ses différentes doléances et requêtes même si la mise en

exécution de ses projets reste difficile et longue; ses changements d’avis et demandes

répétitifs sont difficiles à appréhender et il est compliqué d’y apporter une réponse ou une aide

satisfaisante à ses yeux, un entretien pouvant toutefois lui apporter un peu de sérénité; la

curatrice relève en substance qu’il faut toujours beaucoup parlementer avec le recourant pour

arriver à une petite progression et un petit changement; il se montre très suspicieux face à

toutes nouvelles propositions et il faut donc progresser par étapes et créer un climat de

confiance pour espérer obtenir une entrée en matière quant à leur intervention (p. 1185);

E. 7 Attendu qu’il n’apparaît pas, à ce jour, que la situation ait évolué favorablement; en effet, lors

de son audition du 25 février 2026 devant l’APEA, le discours du recourant apparaissait

décousu et peu compréhensible; ses indications quant aux raisons l’ayant amené à déposer

une requête tendant à la levée de la mesure n’étaient pas claires, celui-ci ayant déclaré ne

plus avoir le permis de conduire depuis des années, ne plus avoir de carte d’identité et être

toujours au U1.________, près de la ligne de chemin de fer; il a ajouté : « Hier, Mme

F.________ est venue m’apporter des documents, puis j’ai mis de la musique que mon père

jouait et la musique est venue de plus en plus forte. Cablex me dit que c’est à cause de la

ligne du chemin de fer. Ca m’incommode. J’ai de l’asthme, du mal à respirer et quand je mets

la radio, ils imitent les gens qui sont malades. Je suis tous les jours à la poste et à la commune

pour dire bonjour. Le Maire est mon cousin. Je vais au restaurant, je ne bois pas d’alcool. Je

suis toujours au village. Les gamins rigolent quand je passe en vélo devant la crèche. Je suis

à 6h au Tea-room pour boire mon café. Hier j’ai reconnu M. le curé devant la Coop. Il a eu un

accident, il s’est fait renverser. Mme F.________ compte mon argent. Il y en a beaucoup. Une

personne a pris mes empreintes, je fais l’objet d’un arrêt international comme si je vendais de

la drogue. Cette histoire doit s’arrêter. C’est la loi qui a fait ça. Ils voulaient me faire entendre

le droit. Mme F.________ aurait demandé un supplément à mon assurance. J’ai toujours

contesté ma curatelle alors pour finir je reste à la maison et je tombe en dépression. Vous

devenez malade et vous finissez paralysé. » (p. 1196); entre autres, il a également indiqué :

« je ne veux jamais quitter Mme F.________ mais je ne veux plus de curatelle. » (p. 1197);

informé du fait que la curatrice se positionnait contre la levée de la curatelle, il a déclaré : « je

ne pense plus à la curatrice, c’est terminé. Elle est venue construire sur de bonnes terres. Le

travail des anciens vous connaissez ? Avec la tête de moine, avant il y avait des saisons. Les

anciens ont fait le village. Ils n’arrêtent pas de construire. Dans le temps, il y avait plus de

monde et seulement quelques maisons. Je chauffe au bois, je reste près du fourneau. Ils

ouvrent les portes, ils chauffent. Vous revenez toujours sur le sujet. Je vous demande la

mainlevée. G.________ est mon petit-cousin, il ne le savait pas »; à la question de savoir s’il

avait quelque chose à ajouter, il a répondu : « je suis tout étonné que vous soyez dans le

brouillard à U2.________ » (p. 1198);

Attendu, par ailleurs, qu’il ressort de l’attestation médicale du Dr E.________ du 5 mars 2026

que le recourant est suivi médicalement régulièrement depuis le 8 juin 2020 et qu’il a besoin

d’aide pour sa représentation légale ainsi que pour la gestion de ses revenus et/ou biens, étant

précisé qu’il est déjà sous curatelle; le médecin n’est pas en mesure de se prononcer sur la

capacité de discernement du recourant, étant relevé que ce dernier vit en marge de la société,

seul dans une maison (p. 1200);

Attendu qu’au vu des considérations ci-dessus, il convient d’admettre qu’un besoin de

protection existe toujours, justifiant le maintien de la mesure actuelle; cette mesure apparaît

toujours nécessaire et appropriée à la situation du recourant, respectant les principes de

proportionnalité et de subsidiarité prérappelés; par conséquent, c’est à juste titre que l'APEA

a rejeté la requête du recourant tendant à la levée de la mesure;

Attendu dès lors, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée;

E. 8 Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 et 230 al. 1 Cpa);

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
  5. Le présent arrêt est notifié :  au recourant ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à F.________, curatrice de A.________, Service sociale régional …, …, …, .... Porrentruy, le 24 août 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg 9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2026 90 Présidente a.h. : Lisiane Poupon Juges : Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 24 AOÛT 2026 dans le cadre de la procédure de recours déposé par A.________, recourant, contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 29 avril 2026 ______ Vu l’institution, le 10 janvier 1989, d’une curatelle de gestion et de représentation au sens de l’art. 393 CC, par l’Autorité tutélaire du U1.________, en faveur de A.________ (ci-après : le recourant), en raison de l’intervention du Service social …, de l’attitude du recourant concernant la non-gérance de ses affaires, de son comportement bizarre et de ses nombreuses lettres incompréhensibles (dossier APEA p. 43 ss; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier de l’APEA); Vu le jugement du Tribunal civil … du 5 octobre 2000, prononçant l’interdiction du recourant, en raison de sa maladie mentale (trouble délirant à type de persécution, diagnostiqué par les Drs B.________ et C.________, du …, dans leur rapport d’expertise du 28 avril 2000), de son comportement excentrique dénotant un état mental suffisamment perturbé pour altérer sa faculté d’agir raisonnablement, de l’incapacité de gérer ses affaires et du besoin de surveillance personnelle durable au vu de son importante fortune (environ CHF 200'000.-), de son comportement et du risque sérieux qu’il néglige gravement sa santé et ses soins, qu’il ne veille pas à pourvoir à ses besoins élémentaires, qu’il se laisse aller à l’abandon et qu’il ne

2 puisse adopter un comportement compatible avec les exigences de la vie sociale (respect de la tranquillité publique, etc. - p. 449 ss); Vu l’institution, le 18 décembre 2000, d’un conseil légal combiné, au sens de l’art. 395 al. 1 et 2 aCC (conseil légal de coopération et conseil légal d’administration), par la Cour civile du Tribunal cantonal, en faveur du recourant, statuant sur appel de celui-ci, en réformation dudit jugement, vu l’absence de causes suffisantes pour prononcer son interdiction au vu du diagnostic posé par les experts, mais la nécessité d’une aide dans la gestion de ses affaires afin d’éviter que sa pingrerie et son état mental déficient ne le conduisent à se priver de l’essentiel (p. 440 ss); Vu les requêtes successives de levée de la mesure, formées par le recourant (p. ex. le 18 juillet 2005, le 12 avril 2006, le 17 mars 2008, 6 mai 2013; p. 566, 575 ss, 636 ss, 980 ss); Vu la décision du 11 septembre 2014, par laquelle l’APEA a confirmé l’obligation de soins (prononcée par l’Autorité tutélaire du U1.________ le 15 octobre 2012, suite à sa sortie de l’Hôpital D.________ en raison d’une privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) précédemment ordonnée et confirmée par l’Autorité tutélaire de surveillance le 13 décembre

2012) et institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC en faveur du recourant en ce qui concerne son état de santé ainsi que le règlement de ses affaires administratives et financières, le plein exercice des droits civils étant conservé; l’adaptation de la mesure en cours en une telle mesure paraissait adéquate et proportionnée vu le besoin de protection de l’intéressé, toujours existant en ce qui concernait la gestion de ses affaires administratives et financières, étant précisé que le recourant était sous conseil légal combiné depuis 2000 et n’avait depuis lors plus géré ses affaires, de sorte qu’une évolution favorable de sa capacité à gérer celles-ci, dans l’intervalle, était peu vraisemblable; le besoin de protection existait, par ailleurs, également s’agissant de l’assistance personnelle et médicale, l’intéressé souffrant de schizophrénie depuis plusieurs années, a été l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance et était sujet à une obligation de soins (p. 991 ss et p. 915 ss, 921 ss, p. 963 ss); Vu les requêtes successives de levée de la mesure formées par le recourant (p. ex. le 12 juillet 2021, les 18 et 24 août 2022; p. 1086 ss, 1108 ss, 1125 s.); Vu la décision du 13 février 2025, par laquelle l’APEA, après avoir requis la prise de position de la curatrice du recourant (p. 1150, 1152), a rejeté la requête de celui-ci du 10 février 2024, tendant à la levée de la mesure instituée en sa faveur, à défaut d’établissement des conditions justifiant sa levée, le besoin de protection, justifiant son maintien, existant au contraire toujours; en effet, il bénéficie d’une mesure depuis plus de 20 ans, il adresse fréquemment des courriers avec diverses demandes n’étant pas toujours réalisables, il change régulièrement d’avis sur ses demandes et, à ce stade, aucun élément nouveau n’a été apporté, démontrant une évolution positive de la situation (p. 1157 ss); Vu l’arrêt de la Cour de céans du 13 janvier 2026, admettant le recours, annulant la décision de l’APEA du 13 février 2025 et retournant le dossier à l’APEA pour nouvelle décision après

3 convocation du recourant à une audition en le rendant attentif aux conséquences de son défaut (ADM 2025 24; p. 1183 ss); Vu l’audition du recourant par l’APEA le 25 février 2026 (p. 1196 ss); Vu l’attestation médicale du Dr E.________ du 5 mars 2026 (p. 1200); Vu la décision du 29 avril 2026, par laquelle l’APEA a rejeté la requête du recourant du 10 février 2024, tendant à la levée de la mesure instituée en sa faveur, à défaut d’élément nouveau apporté à ce stade, démontrant une évolution positive de la situation; un besoin de protection existe toujours, étant relevé que le recourant bénéficie d’une mesure depuis plus de 20 ans, qu’il adresse très fréquemment des courriers avec diverses demandes qui ne sont pas toujours réalisables et qu’il change régulièrement d’avis sur ses demandes; par ailleurs, en audition, son discours n’était pas toujours compréhensible et les motifs à l’appui de sa requête étaient peu clairs (p. 1203 ss); Vu le recours déposé par le recourant le 22 mai 2026 contre ladite décision auprès de la Cour de céans; le recourant « maintient fermement et positivement son opinion d’être à même d’orienter seul le cours de sa vie » et confirme sa requête de levée de la curatelle, réitérant sa demande de gérer librement ses affaires sans la protection de la curatelle de représentation et de gestion de son patrimoine; Vu la prise de position du 18 juin 2026, par laquelle l’APEA s’en remet au sort de la cause; Vu la détermination du recourant le 26 juin 2026; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) étant par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]); pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière; Attendu que le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire; le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours; celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier; elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n°5.74 et 5.77); Attendu que la présente procédure porte sur le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur du recourant, suite à sa requête, tendant à la levée de ladite mesure;

4 Attendu que l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, tout en préservant et favorisant autant que possible leur autonomie (art. 388 CC); elle est tenue de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 CC); pour qu’une curatelle puisse être instituée, la personne concernée doit être majeure (art. 390 al. 1 CC) et être partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou être, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2); Attendu que, pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et réf. cit.); les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes; les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 et réf. cit.); Attendu que la condition de l’état de faiblesse personnelle se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d’un « autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle; l’expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses, les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.); les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine; si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical, seul est en effet juridiquement déterminant pour l’institution d’une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection; il faut ainsi encore que l’existence de l’une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et réf. cit.); Attendu que, quant à la formulation large d’« autre état de faiblesse affectant la condition personnelle », elle a pour but la protection des personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques; la disposition peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu’aux cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave ou de cécité doublée d’une surdité (FF 2006 6635, p. 6676 s.); l’origine de l’état de faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non être rattachée à des circonstances extérieures (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n° 404); la notion doit être interprétée restrictivement, en ce sens que l’« autre état de faiblesse » ne peut donner lieu à l’institution d’une curatelle que s’il est comparable, du point de vue du besoin d’assistance, à celui d’une personne souffrant d’une déficience mentale ou

5 d’un trouble psychique (TF 5A_733/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1; HENKEL, in : BSK ZGB I, 2018, n° 14 ad art. 390 CC); Attendu que la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé; une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2); la mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1); les principes de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent également pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n’est qu’une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et réf. cit.); Attendu qu’une mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art. 399 al. 2 CC); conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparait plus nécessaire (comp. art. 313 CC pour la protection des mineurs); cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art. 389 al. 1 ch. 1 et 2, ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement); la curatelle peut être purement et simplement levée, sans remplacement ou être remplacée par une autre curatelle si le besoin de protection a diminué; la modification peut également intervenir à l’intérieur d’une curatelle existante; à l’inverse la modification peut résulter de la nécessité de renforcer ou de compléter la mesure lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (MEIER, op. cit., n° 918 à 923); Attendu que, conformément au principe de subsidiarité, il y a lieu de déterminer si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; STEINHAUER/FOUNTOUKALIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n° 1137 s. et 1140 s.); l’application du principe de la subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; FF 2006 6635, p. 6676); si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3); Attendu que, selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2); Attendu qu’aux termes de l’art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens

6 sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1); même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., n° 477); Attendu que la curatelle de gestion du patrimoine constitue une forme spéciale de curatelle de représentation, dès lors que la gestion du patrimoine n’est concevable que si le curateur a la compétence de représenter la personne placée sous curatelle (FF 2006 6635, p. 6679); elle a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts; lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2); la curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection; elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER/LUKIC, op. cit., n° 463); Attendu que les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation; l’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, op. cit., n° 473); autrement dit, elle est destinée à protéger les intérêts la personne concernée, l’étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection au regard des circonstances (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1); Attendu qu’au cas présent, il ressort du dossier que le recourant souffre d’une schizophrénie depuis plusieurs années et a été l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance ainsi que d’une obligation de soins (p. 991 ss); il bénéficie d’une mesure depuis plus de 20 ans et est âgé, ce jour, de 85 ans; il adresse fréquemment des courriers avec diverses demandes qui ne sont pas toujours réalisables et il change régulièrement d’avis sur ses demandes (p. 1153 s., 1203 ss); Attendu qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de céans du 13 janvier 2026 (ADM 2025 24) que, le 28 mai 2025, invitée à se prononcer sur le recours déposé par le recourant contre la décision de l’APEA du 13 février 2025, la curatrice recommandait le maintien de la mesure, telle qu’instaurée jusqu’à présent, celle-ci offrant au recourant la possibilité d’avoir un lieu et une interlocutrice pour déposer ses différentes doléances et requêtes même si la mise en exécution de ses projets reste difficile et longue; ses changements d’avis et demandes répétitifs sont difficiles à appréhender et il est compliqué d’y apporter une réponse ou une aide satisfaisante à ses yeux, un entretien pouvant toutefois lui apporter un peu de sérénité; la curatrice relève en substance qu’il faut toujours beaucoup parlementer avec le recourant pour arriver à une petite progression et un petit changement; il se montre très suspicieux face à toutes nouvelles propositions et il faut donc progresser par étapes et créer un climat de confiance pour espérer obtenir une entrée en matière quant à leur intervention (p. 1185);

7 Attendu qu’il n’apparaît pas, à ce jour, que la situation ait évolué favorablement; en effet, lors de son audition du 25 février 2026 devant l’APEA, le discours du recourant apparaissait décousu et peu compréhensible; ses indications quant aux raisons l’ayant amené à déposer une requête tendant à la levée de la mesure n’étaient pas claires, celui-ci ayant déclaré ne plus avoir le permis de conduire depuis des années, ne plus avoir de carte d’identité et être toujours au U1.________, près de la ligne de chemin de fer; il a ajouté : « Hier, Mme F.________ est venue m’apporter des documents, puis j’ai mis de la musique que mon père jouait et la musique est venue de plus en plus forte. Cablex me dit que c’est à cause de la ligne du chemin de fer. Ca m’incommode. J’ai de l’asthme, du mal à respirer et quand je mets la radio, ils imitent les gens qui sont malades. Je suis tous les jours à la poste et à la commune pour dire bonjour. Le Maire est mon cousin. Je vais au restaurant, je ne bois pas d’alcool. Je suis toujours au village. Les gamins rigolent quand je passe en vélo devant la crèche. Je suis à 6h au Tea-room pour boire mon café. Hier j’ai reconnu M. le curé devant la Coop. Il a eu un accident, il s’est fait renverser. Mme F.________ compte mon argent. Il y en a beaucoup. Une personne a pris mes empreintes, je fais l’objet d’un arrêt international comme si je vendais de la drogue. Cette histoire doit s’arrêter. C’est la loi qui a fait ça. Ils voulaient me faire entendre le droit. Mme F.________ aurait demandé un supplément à mon assurance. J’ai toujours contesté ma curatelle alors pour finir je reste à la maison et je tombe en dépression. Vous devenez malade et vous finissez paralysé. » (p. 1196); entre autres, il a également indiqué : « je ne veux jamais quitter Mme F.________ mais je ne veux plus de curatelle. » (p. 1197); informé du fait que la curatrice se positionnait contre la levée de la curatelle, il a déclaré : « je ne pense plus à la curatrice, c’est terminé. Elle est venue construire sur de bonnes terres. Le travail des anciens vous connaissez ? Avec la tête de moine, avant il y avait des saisons. Les anciens ont fait le village. Ils n’arrêtent pas de construire. Dans le temps, il y avait plus de monde et seulement quelques maisons. Je chauffe au bois, je reste près du fourneau. Ils ouvrent les portes, ils chauffent. Vous revenez toujours sur le sujet. Je vous demande la mainlevée. G.________ est mon petit-cousin, il ne le savait pas »; à la question de savoir s’il avait quelque chose à ajouter, il a répondu : « je suis tout étonné que vous soyez dans le brouillard à U2.________ » (p. 1198); Attendu, par ailleurs, qu’il ressort de l’attestation médicale du Dr E.________ du 5 mars 2026 que le recourant est suivi médicalement régulièrement depuis le 8 juin 2020 et qu’il a besoin d’aide pour sa représentation légale ainsi que pour la gestion de ses revenus et/ou biens, étant précisé qu’il est déjà sous curatelle; le médecin n’est pas en mesure de se prononcer sur la capacité de discernement du recourant, étant relevé que ce dernier vit en marge de la société, seul dans une maison (p. 1200); Attendu qu’au vu des considérations ci-dessus, il convient d’admettre qu’un besoin de protection existe toujours, justifiant le maintien de la mesure actuelle; cette mesure apparaît toujours nécessaire et appropriée à la situation du recourant, respectant les principes de proportionnalité et de subsidiarité prérappelés; par conséquent, c’est à juste titre que l'APEA a rejeté la requête du recourant tendant à la levée de la mesure; Attendu dès lors, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée;

8 Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 et 230 al. 1 Cpa); PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.

5. Le présent arrêt est notifié :  au recourant;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à F.________, curatrice de A.________, Service sociale régional …, …, …, .... Porrentruy, le 24 août 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg

9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).