Erwägungen (1 Absätze)
E. 39 ; cf. géoportail). B. En novembre 2025, le recourant a déposé une demande de prestations d’aide sociale auprès du Service social régional de Delémont (ci-après : l’intimé) suite à l’épuisement de son droit à des indemnités chômage au mois de septembre 2025 (dossier intimé, p. 42 à 44).
2 C. Par décision du 15 décembre 2025, l’intimé a refusé l’octroi de prestations de l’aide sociale au motif que le recourant n’a pas signé les cessions relatives aux biens immobiliers (dossier intimée, p. 68). D. Le 16 décembre 2025, le recourant a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que des prestations d’aide sociale lui soient allouées, sous suite de frais et dépens. Il estime, en substance, que bien qu’il soit admis de tenir compte dans la détermination de son budget du fait qu’il vit en concubinage, il n’est en revanche pas admissible que l’on exige de sa compagne qu’elle signe, en faveur de l’intimé, une cession sur le bien immobilier qu’elle détient à l’étranger. Il fait valoir que la demande d’aide sociale concerne seulement le recourant et son enfant (dossier intimée, p. 70). E. Le 12 janvier 2026, l’intimé a rejeté l’opposition du 16 décembre 2025. Il estime que le recourant vit en concubinage depuis le 1er septembre 2019. Ainsi, il est tenu d’appliquer aux concubins stables les mêmes règles qu’aux couples mariés. F. Par mémoire du 28 janvier 2026, le recourant a déposé recours contre cette décision concluant à son annulation, éventuellement à sa réformation, sous suite de frais et dépens. Il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir en substance que l’interprétation faite de l’art. 278 al. 2 CC et de l’art. 34 al. 3 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale est erronée. Il estime que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux époux et qu’elles ne peuvent donc pas être invoquées dans le cadre d’un couple vivant en concubinage. Selon lui, les règles cantonales sur l’aide sociale permettent uniquement de prendre en compte les ressources du couple pour calculer le droit à l’aide. Elles n’autorisent pas à exiger de la compagne qu’elle cède ses droits sur un bien immobilier. Il ajoute que cette dernière n’a aucune obligation légale d’entretenir le recourant ni de mettre son patrimoine à sa disposition. Enfin, il considère que cette exigence est injustifiée, voire illégale, car elle priverait la compagne de son bien sans aucune contrepartie. G. Dans son mémoire de réponse du 20 mars 2026, l’intimé conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition du 12 janvier 2026, sous suite de frais et dépens. Il laisse le soin à la Cour de statuer ce que de droit quant à la requête d’assistance judicaire. Il fait valoir que la relation du recourant avec sa compagne doit être considérée comme un couple stable vivant en union libre. Cette union doit dès lors être assimilée à un couple marié au sens de l’art. 34 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale. Le canton du Jura a choisi de revendiquer la signature d’une cession sur le bénéfice éventuel résultant de la vente d’un immeuble, jusqu’à concurrence des montants dus par les bénéficiaires, au lieu de constituer un gage immobilier. Il relève que le couple est propriétaire de biens immobiliers. La compagne
3 faisant partie de l’unité d’assistance, elle est tenue de se soumettre aux mêmes obligations que le recourant conformément au principe de subsidiarité, ainsi la signature d’une cession portant sur un bien immobilier qu’elle possède à l’étranger est exigible. Enfin, il précise que la décision de refus de prestations correspond au refus du recourant de signer les cessions relatives aux biens immobiliers, et pas seulement celui de sa compagne. H. Le 22 avril 2026, le recourant a confirmé ses conclusions. I. Il sera revenu en tant que besoin sur les autres éléments au dossier. En droit
1. Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa; RSJU 175.1). La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa. Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de l’intimé d’octroyer des prestations d’aide sociale au recourant au motif que sa compagne et lui-même refusent de signer une cession de leurs droits sur leur immeuble. 3. 3.1. Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu’un minimum, c’est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse conçus comme une aide pour faire face à l’urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d’en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1). 3.2. Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une
4 manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et des autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après OASoc; RSJU 850.11) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponible, par rapport aux prestations légales et de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.4-1; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 3.3. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d’espèce. Le principe de l’individualisation est une idée directrice caractéristique de l’aide sociale. Par ce principe, l’aide sociale se distingue en particulier de l’assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d’une part, et on adaptera d’autre part la nature et l’étendue de l’aide à la situation concrète. Le principe de l’individualisation oblige tout d’abord l’autorité à se renseigner clairement sur l’origine de la situation d’indigence. L’ampleur de l’aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l’aide matérielle, le principe d’individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d’aide sociale appliquée dans la pratique qui prévoit des forfaits. Ces directives sur l’aide sociale relativisent ainsi le principe de l’individualisation dans le domaine de l’aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu’une raison suffisante le justifie (FÉLIX WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 79 ss). 3.4. Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l’entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l’effort personnel. Bien qu’elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l’aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de
5 réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d’arbitraire. Eu égard au principe de l’individualisation de l’aide sociale, elles n’ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l’article 41 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (ci-après : l’arrêté; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l’interprétation ou au comblement des lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 3.5. C’est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4. 4.1. A teneur de l’art. 35 al. 3 de l’arrêté, si un ou plusieurs bénéficiaires de l’aide sociale vivent en union libre, l’aide sociale est allouée de la même manière qu’à un couple marié. Dans un concubinage stable, le revenu et la fortune d’une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs. Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans, ou lorsqu’ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun. Une telle présomption peut être réfutée. Le revenu et la fortune sont pris en compte dans la contribution de concubinage. Ce montant fait partie des ressources financières de la personne bénéficiaire (normes CSIAS, état au 1.1.2025, D.4.4). 4.2. Ces principes sont également reconnus par la jurisprudence fédérale. Ainsi, le Tribunal fédéral admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte d'une relation de concubinage stable dans l'octroi des prestations versées sous condition de ressources, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2; 145 I 108 consid. 4.4.6; ATF 141 I 153 consid. 5; ATF 136 I 129 consid. 6.1; ATF 134 I 313 consid. 5.5 et les références). La jurisprudence reconnaît en outre qu'il existe des pratiques cantonales différentes pour la prise en compte des ressources du partenaire non bénéficiaire pour la fixation des besoins de l'autre partenaire (ATF 136 I 129 consid. 6.2 et les références). Elle n'exclut notamment pas que les cantons traitent comme des couples mariés des personnes qui vivent comme une famille dans un concubinage stable avec un enfant en commun (ATF 136 I 129 consid. 6.2 et les références). Cela ne signifie cependant pas que les couples mariés
6 et les concubins vivant avec un enfant commun doivent absolument être traités de la même manière sous l'angle de l'aide sociale : une pratique cantonale plus large ou plus restrictive est admissible (ATF 136 I 129 consid. 6.2). Par ailleurs, la référence dans le droit cantonal aux normes CSIAS n'oblige pas nécessairement les autorités à les appliquer dans leurs moindres détails; toutefois, si l'autorité entend s'en écarter, elle doit indiquer les motifs pour lesquels elle statue dans un autre sens (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Il s’ensuit que le droit jurassien assimile les concubins aux couples mariés au niveau de l’aide sociale. 4.3. A teneur de l’art. 4 OASoc (RSJU 850.111), nonobstant la subrogation de l’Etat aux droits du bénéficiaire, la personne qui demande ou reçoit une aide sociale est tenue de céder à l’autorité d’aide sociale jusqu’à due concurrence les droits qu’elle possède envers des tiers. S’agissant des biens immobiliers, qu’ils se trouvent en Suisse et/ou à l’étranger, ils font partie de la fortune. Ils sont pris en compte dans l’examen des conditions d’octroi. Il n’existe aucun droit à leur conservation. Lorsqu’on renonce à la réalisation du bien, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir le remboursement (CSIAS D.3.2). Le canton du Jura prévoit également que pour tous les biens immobiliers, il convient d’établir des cessions (Service de l’action sociale de la République et canton du Jura, Guide pratique de l’aide sociale dans le canton du Jura, RCJU/SAS Version octobre 2022, p. 40). 4.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant et sa compagne vivent ensemble avec leur enfant commun, formant ainsi un concubinage stable depuis de nombreuses années. Dès lors, il convient de les assimiler, sous l’angle de l’aide sociale, à un couple marié, notamment s’agissant des immeubles dont chaque concubin est propriétaire. Dans la mesure où l’intimé n’a pas exigé immédiatement la réalisation des immeubles, il lui appartenait de prendre des dispositions pour assurer le cas échéant le remboursement de l’aide sociale qu’il serait appelé à verser. Dans ces circonstances, il appartenait au recourant de signer une cession de créance portant sur l’immeuble dont il est seul propriétaire à U1.________. De la même manière, sa compagne, en tant que seule propriétaire d’un bien immobilier situé au V1.________, devait consentir une cession de créance portant sur cet immeuble. Ces solutions apparaissent proportionnées. Elles permettent en effet au recourant de bénéficier le cas échéant de prestations d’aide sociale à brève échéance, le calcul des besoins étant effectué une fois la cession signée. En outre, elles permettent à la famille de conserver le logement sans devoir déménager. Elles assurent enfin à l’intimé de pouvoir bénéficier d’un remboursement des prestations d’aide sociale allouées en cas de vente des immeubles. C’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que les deux biens immobiliers devaient être soumis au même régime et a subordonné l’octroi de l’aide sociale à la signature des cessions de créance correspondantes. A toutes fins utiles, on précisera qu’en dépit de la nature irrévocable de la cession de créance, l’intimé ne pourrait, en cas de séparation du couple, requérir le remboursement des prestations d’aide sociale du recourant auprès de sa concubine que pour les prestations versées pendant la durée du concubinage, tel que
7 cela vaut pour les époux (cf. normes CSIAS, E.2.5 [version en vigueur dès le 1er janvier 2025] ou E.1.5 [version en vigueur dès le 1er janvier 2026]).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Le recourant a en outre déposé une requête afin d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. 6.1 Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec; si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établis autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune et ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper; concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). Lorsque le requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle, son indigence est en principe réputée établie (cf. ch. 12 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édicté par du Tribunal cantonal de ce siège). Une attestation de perception de l’aide sociale ne doit pas être considérée sans autre comme preuve suffisante de l’indigence (ATF 149 III 67 consid. 11.4). Il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière. S'agissant d'établir l'indigence, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d'assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire; la jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque la
8 partie requérante a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour établir sa situation économique (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les références). Pour un requérant vivant en concubinage, on retiendra le montant de base correspondant à la moitié de celui prévu pour un couple marié. Il est ainsi tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation, etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié. En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés. On tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du partenaire ainsi que de ses revenus (TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3 et les références; cf. également Michel OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP, in SJ 2012 II 119,
p. 147ss]). En outre, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1). 6.2 Au cas particulier, le fait que le recourant ait déposé une demande d’aide sociale ne saurait suffire à établir son indigence. Assisté d’un mandataire professionnel, il lui incombait de produire les pièces permettant d’établir sa situation financière exacte. En particulier, s’il semble que le recourant soit sans revenu, on ignore sa situation au niveau de la fortune, en particulier s’agissant de l’immeuble qu’il habite avec sa concubine et leur fils. Si l’on connait le montant de la dette, on ignore quelle en est la valeur officielle, respectivement si une augmentation de la dette serait admissible. On ignore également ce qu’il en est de sa situation au niveau de ses comptes bancaires. Dans ces conditions, force est d’admettre que sa situation financière, notamment au niveau de la fortune n’est pas établie, les pièces produites ne permettant pas de la déterminer. En outre, il est manifeste que le recours n’avait aucune chance de succès au moment de son dépôt. La décision sur opposition mentionne les bases légales applicables et explique les raisons pour lesquelles les cessions sur les immeubles doivent intervenir, compte tenu du concubinage stable. Dans ces conditions, une personne disposant de moyens suffisants aurait renoncé à recourir.
9 6.3 Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
7. Conformément à l’art. 73 al. 2 LASoc, la procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
Dispositiv
- Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.
- La procédure est gratuite.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Les parties sont informées des voies et délai de recours selon avis ci-après.
- L’arrêt est notifié : au recourant, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ; à l’intimé, le Service de l’action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 14 juillet 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2026 9 + AJ 2026 10 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Carine Guenat et Lisiane Poupon Greffière : Mélanie Farine ARRÊT DU 14 JUILLET 2026 en la cause liée entre A.________,
- représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourant, et le Service de l’action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 12 janvier 2026. ______ CONSIDÉRANT En fait A. A.________ (ci-après : le recourant) vit en concubinage depuis 2013 avec sa compagne B.________ (ci-après : la compagne) (dossier intimé, p. 50). Un enfant est issu de cette union, C.________, né le .________ 2016 (dossier intimé, p. 59). Le couple s’est installé à U1.________ le 1er septembre 2019 dans une maison individuelle dont le recourant et sa compagne sont débiteurs de la dette hypothécaire (dossier intimée, p. 5) mais dont seul le recourant est propriétaire (dossier intimé, p. 39; cf. géoportail). B. En novembre 2025, le recourant a déposé une demande de prestations d’aide sociale auprès du Service social régional de Delémont (ci-après : l’intimé) suite à l’épuisement de son droit à des indemnités chômage au mois de septembre 2025 (dossier intimé, p. 42 à 44).
2 C. Par décision du 15 décembre 2025, l’intimé a refusé l’octroi de prestations de l’aide sociale au motif que le recourant n’a pas signé les cessions relatives aux biens immobiliers (dossier intimée, p. 68). D. Le 16 décembre 2025, le recourant a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que des prestations d’aide sociale lui soient allouées, sous suite de frais et dépens. Il estime, en substance, que bien qu’il soit admis de tenir compte dans la détermination de son budget du fait qu’il vit en concubinage, il n’est en revanche pas admissible que l’on exige de sa compagne qu’elle signe, en faveur de l’intimé, une cession sur le bien immobilier qu’elle détient à l’étranger. Il fait valoir que la demande d’aide sociale concerne seulement le recourant et son enfant (dossier intimée, p. 70). E. Le 12 janvier 2026, l’intimé a rejeté l’opposition du 16 décembre 2025. Il estime que le recourant vit en concubinage depuis le 1er septembre 2019. Ainsi, il est tenu d’appliquer aux concubins stables les mêmes règles qu’aux couples mariés. F. Par mémoire du 28 janvier 2026, le recourant a déposé recours contre cette décision concluant à son annulation, éventuellement à sa réformation, sous suite de frais et dépens. Il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir en substance que l’interprétation faite de l’art. 278 al. 2 CC et de l’art. 34 al. 3 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale est erronée. Il estime que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux époux et qu’elles ne peuvent donc pas être invoquées dans le cadre d’un couple vivant en concubinage. Selon lui, les règles cantonales sur l’aide sociale permettent uniquement de prendre en compte les ressources du couple pour calculer le droit à l’aide. Elles n’autorisent pas à exiger de la compagne qu’elle cède ses droits sur un bien immobilier. Il ajoute que cette dernière n’a aucune obligation légale d’entretenir le recourant ni de mettre son patrimoine à sa disposition. Enfin, il considère que cette exigence est injustifiée, voire illégale, car elle priverait la compagne de son bien sans aucune contrepartie. G. Dans son mémoire de réponse du 20 mars 2026, l’intimé conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition du 12 janvier 2026, sous suite de frais et dépens. Il laisse le soin à la Cour de statuer ce que de droit quant à la requête d’assistance judicaire. Il fait valoir que la relation du recourant avec sa compagne doit être considérée comme un couple stable vivant en union libre. Cette union doit dès lors être assimilée à un couple marié au sens de l’art. 34 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale. Le canton du Jura a choisi de revendiquer la signature d’une cession sur le bénéfice éventuel résultant de la vente d’un immeuble, jusqu’à concurrence des montants dus par les bénéficiaires, au lieu de constituer un gage immobilier. Il relève que le couple est propriétaire de biens immobiliers. La compagne
3 faisant partie de l’unité d’assistance, elle est tenue de se soumettre aux mêmes obligations que le recourant conformément au principe de subsidiarité, ainsi la signature d’une cession portant sur un bien immobilier qu’elle possède à l’étranger est exigible. Enfin, il précise que la décision de refus de prestations correspond au refus du recourant de signer les cessions relatives aux biens immobiliers, et pas seulement celui de sa compagne. H. Le 22 avril 2026, le recourant a confirmé ses conclusions. I. Il sera revenu en tant que besoin sur les autres éléments au dossier. En droit
1. Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa; RSJU 175.1). La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa. Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de l’intimé d’octroyer des prestations d’aide sociale au recourant au motif que sa compagne et lui-même refusent de signer une cession de leurs droits sur leur immeuble. 3. 3.1. Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu’un minimum, c’est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse conçus comme une aide pour faire face à l’urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d’en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1). 3.2. Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une
4 manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et des autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après OASoc; RSJU 850.11) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponible, par rapport aux prestations légales et de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.4-1; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 3.3. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d’espèce. Le principe de l’individualisation est une idée directrice caractéristique de l’aide sociale. Par ce principe, l’aide sociale se distingue en particulier de l’assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d’une part, et on adaptera d’autre part la nature et l’étendue de l’aide à la situation concrète. Le principe de l’individualisation oblige tout d’abord l’autorité à se renseigner clairement sur l’origine de la situation d’indigence. L’ampleur de l’aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l’aide matérielle, le principe d’individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d’aide sociale appliquée dans la pratique qui prévoit des forfaits. Ces directives sur l’aide sociale relativisent ainsi le principe de l’individualisation dans le domaine de l’aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu’une raison suffisante le justifie (FÉLIX WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 79 ss). 3.4. Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l’entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l’effort personnel. Bien qu’elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l’aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de
5 réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d’arbitraire. Eu égard au principe de l’individualisation de l’aide sociale, elles n’ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l’article 41 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (ci-après : l’arrêté; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l’interprétation ou au comblement des lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 3.5. C’est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4. 4.1. A teneur de l’art. 35 al. 3 de l’arrêté, si un ou plusieurs bénéficiaires de l’aide sociale vivent en union libre, l’aide sociale est allouée de la même manière qu’à un couple marié. Dans un concubinage stable, le revenu et la fortune d’une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs. Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans, ou lorsqu’ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun. Une telle présomption peut être réfutée. Le revenu et la fortune sont pris en compte dans la contribution de concubinage. Ce montant fait partie des ressources financières de la personne bénéficiaire (normes CSIAS, état au 1.1.2025, D.4.4). 4.2. Ces principes sont également reconnus par la jurisprudence fédérale. Ainsi, le Tribunal fédéral admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte d'une relation de concubinage stable dans l'octroi des prestations versées sous condition de ressources, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2; 145 I 108 consid. 4.4.6; ATF 141 I 153 consid. 5; ATF 136 I 129 consid. 6.1; ATF 134 I 313 consid. 5.5 et les références). La jurisprudence reconnaît en outre qu'il existe des pratiques cantonales différentes pour la prise en compte des ressources du partenaire non bénéficiaire pour la fixation des besoins de l'autre partenaire (ATF 136 I 129 consid. 6.2 et les références). Elle n'exclut notamment pas que les cantons traitent comme des couples mariés des personnes qui vivent comme une famille dans un concubinage stable avec un enfant en commun (ATF 136 I 129 consid. 6.2 et les références). Cela ne signifie cependant pas que les couples mariés
6 et les concubins vivant avec un enfant commun doivent absolument être traités de la même manière sous l'angle de l'aide sociale : une pratique cantonale plus large ou plus restrictive est admissible (ATF 136 I 129 consid. 6.2). Par ailleurs, la référence dans le droit cantonal aux normes CSIAS n'oblige pas nécessairement les autorités à les appliquer dans leurs moindres détails; toutefois, si l'autorité entend s'en écarter, elle doit indiquer les motifs pour lesquels elle statue dans un autre sens (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Il s’ensuit que le droit jurassien assimile les concubins aux couples mariés au niveau de l’aide sociale. 4.3. A teneur de l’art. 4 OASoc (RSJU 850.111), nonobstant la subrogation de l’Etat aux droits du bénéficiaire, la personne qui demande ou reçoit une aide sociale est tenue de céder à l’autorité d’aide sociale jusqu’à due concurrence les droits qu’elle possède envers des tiers. S’agissant des biens immobiliers, qu’ils se trouvent en Suisse et/ou à l’étranger, ils font partie de la fortune. Ils sont pris en compte dans l’examen des conditions d’octroi. Il n’existe aucun droit à leur conservation. Lorsqu’on renonce à la réalisation du bien, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir le remboursement (CSIAS D.3.2). Le canton du Jura prévoit également que pour tous les biens immobiliers, il convient d’établir des cessions (Service de l’action sociale de la République et canton du Jura, Guide pratique de l’aide sociale dans le canton du Jura, RCJU/SAS Version octobre 2022, p. 40). 4.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant et sa compagne vivent ensemble avec leur enfant commun, formant ainsi un concubinage stable depuis de nombreuses années. Dès lors, il convient de les assimiler, sous l’angle de l’aide sociale, à un couple marié, notamment s’agissant des immeubles dont chaque concubin est propriétaire. Dans la mesure où l’intimé n’a pas exigé immédiatement la réalisation des immeubles, il lui appartenait de prendre des dispositions pour assurer le cas échéant le remboursement de l’aide sociale qu’il serait appelé à verser. Dans ces circonstances, il appartenait au recourant de signer une cession de créance portant sur l’immeuble dont il est seul propriétaire à U1.________. De la même manière, sa compagne, en tant que seule propriétaire d’un bien immobilier situé au V1.________, devait consentir une cession de créance portant sur cet immeuble. Ces solutions apparaissent proportionnées. Elles permettent en effet au recourant de bénéficier le cas échéant de prestations d’aide sociale à brève échéance, le calcul des besoins étant effectué une fois la cession signée. En outre, elles permettent à la famille de conserver le logement sans devoir déménager. Elles assurent enfin à l’intimé de pouvoir bénéficier d’un remboursement des prestations d’aide sociale allouées en cas de vente des immeubles. C’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que les deux biens immobiliers devaient être soumis au même régime et a subordonné l’octroi de l’aide sociale à la signature des cessions de créance correspondantes. A toutes fins utiles, on précisera qu’en dépit de la nature irrévocable de la cession de créance, l’intimé ne pourrait, en cas de séparation du couple, requérir le remboursement des prestations d’aide sociale du recourant auprès de sa concubine que pour les prestations versées pendant la durée du concubinage, tel que
7 cela vaut pour les époux (cf. normes CSIAS, E.2.5 [version en vigueur dès le 1er janvier 2025] ou E.1.5 [version en vigueur dès le 1er janvier 2026]).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Le recourant a en outre déposé une requête afin d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. 6.1 Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec; si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établis autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune et ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper; concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). Lorsque le requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle, son indigence est en principe réputée établie (cf. ch. 12 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édicté par du Tribunal cantonal de ce siège). Une attestation de perception de l’aide sociale ne doit pas être considérée sans autre comme preuve suffisante de l’indigence (ATF 149 III 67 consid. 11.4). Il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière. S'agissant d'établir l'indigence, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d'assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire; la jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque la
8 partie requérante a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour établir sa situation économique (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les références). Pour un requérant vivant en concubinage, on retiendra le montant de base correspondant à la moitié de celui prévu pour un couple marié. Il est ainsi tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation, etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié. En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés. On tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du partenaire ainsi que de ses revenus (TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3 et les références; cf. également Michel OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP, in SJ 2012 II 119,
p. 147ss]). En outre, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1). 6.2 Au cas particulier, le fait que le recourant ait déposé une demande d’aide sociale ne saurait suffire à établir son indigence. Assisté d’un mandataire professionnel, il lui incombait de produire les pièces permettant d’établir sa situation financière exacte. En particulier, s’il semble que le recourant soit sans revenu, on ignore sa situation au niveau de la fortune, en particulier s’agissant de l’immeuble qu’il habite avec sa concubine et leur fils. Si l’on connait le montant de la dette, on ignore quelle en est la valeur officielle, respectivement si une augmentation de la dette serait admissible. On ignore également ce qu’il en est de sa situation au niveau de ses comptes bancaires. Dans ces conditions, force est d’admettre que sa situation financière, notamment au niveau de la fortune n’est pas établie, les pièces produites ne permettant pas de la déterminer. En outre, il est manifeste que le recours n’avait aucune chance de succès au moment de son dépôt. La décision sur opposition mentionne les bases légales applicables et explique les raisons pour lesquelles les cessions sur les immeubles doivent intervenir, compte tenu du concubinage stable. Dans ces conditions, une personne disposant de moyens suffisants aurait renoncé à recourir.
9 6.3 Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
7. Conformément à l’art. 73 al. 2 LASoc, la procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :
1. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.
2. La procédure est gratuite.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Les parties sont informées des voies et délai de recours selon avis ci-après.
5. L’arrêt est notifié : au recourant, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont; à l’intimé, le Service de l’action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 14 juillet 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).