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ADM 2026 6

aide sociale et allocations familiales

Jura · 2026-05-12 · Français JU
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 2 demandées. Elles mentionnent en outre les conséquences si les démarches ne sont

pas effectuées.

B. Par décisions du 19 novembre 2025 (p. 88 à 91), confirmées sur opposition le 12

janvier 2026 (p. 99), le Service de l’action sociale (ci-après : l’intimé) a versé un

montant de CHF 3'921.40 à la famille au titre d’aide sociale pour décembre 2025 et

janvier 2026. Elle mentionne à nouveau l’exigence de produire de nombreuses pièces

et de nombreux renseignements pour établir la situation exacte de la famille en

relevant qu’en cas de manquement, une pénalité à hauteur de 15% du forfait entretien

sera appliquée.

C. Le 14 janvier 2026, les recourants ont déféré la décision sur opposition auprès de la

Cour administrative, concluant à son annulation et à ce qu’un nouveau calcul du

budget soit effectué sans neutralisation des allocations familiales. Ils relèvent qu’ils

perçoivent CHF 275.- d’allocations familiales par mois et par enfant. Selon eux, les

allocations familiales ont pour but de couvrir les besoins des enfants et il est

inadmissible d’utiliser des prestations destinées aux enfants pour compenser une

dette d’aide sociale des adultes. La réduction de l’allocation pour enfant à CHF 49.-

par mois ne permet pas de couvrir les besoins des enfants et viole la protection de la

famille. La décision est arbitraire et disproportionnée. Les allocations familiales

doivent être intégralement laissées aux enfants et ne peuvent pas être utilisées pour

compenser l’aide sociale perçue par les parents.

D. Dans sa réponse du 6 février 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision sur opposition, sous suite des frais et dépens. Il allègue

que les allocations familiales sont des prestations en espèces qui doivent être prises

en compte dans le calcul des prestations financières de l’aide sociale, jusqu’à hauteur

de la part qui est imputable dans le budget du ménage. C’est à partir du mois de

février 2026 que les allocations familiales ont été intégrées dans le budget de l’aide

sociale.

E. Les recourants se sont encore déterminés le 17 février 2026 dans deux courriers

différents.

F. Il sera revenu sur les autres élément du dossier ci-dessous en tant que besoin.

En droit :

1. En vertu de l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les

décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours

conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière

(ci-après : Cpa; RSJU 175.1).

La compétence de la Cour administrative est donnée ainsi par l'art. 160 let. b

Cpa. Dès lors que la décision attaquée refuse l'aide sociale pour une durée

E. 2.1 Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3). Le droit constitutionnel fédéral garantit le principe du droit à des conditions minimales d'existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113, consid. 3.1; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 4.1).

E. 2.2 Dans le canton du Jura, l'action sociale comprend l'ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Ainsi, une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc; RJJ 2009 p. 178, consid. 3.1). L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu'aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L'art. 5 de l'ordonnance sur l'action sociale (OASoc; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d'améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d'aide. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) vont dans le même sens. Selon ces normes, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant soit de l'effort personnel consenti par la personne dans le besoin (à savoir l'utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles), soit des prestations légales de tiers (notamment des prestations d'assurance sociale), soit enfin des prestations volontaires de tiers. Le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en

E. 2.3 Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'article 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).

E. 2.4 C'est à la lumière de ces différents principes que le recours doit être examiné.

3. Le litige porte sur la prise en compte, dans le calcul du budget d’aide sociale des recourants, du montant des allocations familiales qu’ils perçoivent mensuellement pour leurs trois enfants. A noter que les autres griefs soulevés dans les courriers du 17 février 2026 sont tardifs dès lors qu’ils interviennent postérieurement à l’échéance du délai de recours de 30 jours.

E. 3 indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (cf. art. 92 al. 2 CPC auquel renvoie l'art. 152 Cpa applicable par analogie), de sorte qu'il appartient à la Cour fonctionnant dans une composition à trois juges d'en juger et non pas à sa seule présidente (cf. art. 142 al. 2 Cpa). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière 2.

E. 4 amont (normes CSIAS A.3, A.4-1 et A.4-2; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1).

E. 4.1 A teneur de l’art. 27 de l’arrêté, les parents et les enfants mineurs vivant en communauté domestique forment une unité d’assistance dont l’ensemble des revenus et la fortune sont pris en considération dans le calcul du budget de l’aide matérielle. Selon l’art. 29 de l’arrêté, si l'unité d'assistance comprend un ou plusieurs mineurs, les revenus réalisés par eux ne sont pris en considération qu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent personnellement et inscrits au budget de l'aide matérielle de l'unité (al. 1). Les prestations périodiques destinées à l'entretien des enfants, telles que les contributions d'entretien, les allocations familiales et les rentes des assurances sociales doivent être utilisées pour l'entretien des enfants, de même que,

E. 4.2 Au cas particulier, le montant des allocations familiales s’élève à CHF 275.- par enfant, ce qui n’est pas contesté. Le couple et les trois enfants vivant ensemble dans un appartement avec un loyer de CHF 1'250.- par mois. En 2025, le forfait mensuel pour l’entretien pour 5 personnes faisant ménage commun (cf. art. 4 de l’arrêté en vigueur en 2025) s’élevait à CHF 2'495.-. Pour deux personnes, il était de CHF 1'577.-, de CHF 1'918.- pour 3 personnes et de CHF 2'206.- pour 4 personnes. Il augmentait donc de CHF 381.- respectivement CHF 288.- par personne supplémentaire, ce qui correspond au forfait par enfant. Dès le 1er janvier 2026, le forfait mensuel pour l’entretien pour 5 personnes faisant ménage commun s’élève à CHF 2'568.- peu importe qu’il s’agisse d’adulte ou d’enfant (cf. art. 4 de l’arrêté). Pour deux personnes, il est de CHF 1'624. Il s’élève à CHF 1’974.- pour 3 personnes, à CHF 2'271.- pour quatre personnes. Il augmente donc de CHF 350.-, respectivement CHF 297.- par personne supplémentaire entre deux et cinq personnes, ce qui correspond au forfait par enfant auqueli il faut ajouter une part de loyer. Il est ainsi établi que les allocations familiales sont inférieures à la part de frais de chaque enfant inscrite au budget mensuel de l’aide sociale tant en 2025 qu’en 2026, de telle sorte que c’est à juste titre que l’intimé en a tenu compte au titre de revenu.

E. 5 Les recourants estiment qu’il est arbitraire de tenir compte des allocations familiales dans le calcul du budget d’assistance. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le but des allocations familiales est de compenser partiellement la charge financière que représentent un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam; RS 836.2). Il n’y a donc rien de choquant à ce que les autorités de l’action sociale les prennent en compte dans le calcul du budget de la famille dans la mesure où le montant de l’allocation est inférieur à la part des frais des enfants inscrits au budget mensuel de la famille. Une telle décision n’apparaît pas non plus disproportionnée. En l’espèce, la prise en compte des allocations familiales des enfants dans le cadre du budget d’aide sociale des recourants permet d’assurer partiellement la couverture des dépenses strictement nécessaires pour les enfants, de telle sorte que c’est à juste titre qu’elles ont été prises en compte intégralement au titre de revenu.

E. 6 Les recourants allèguent une violation de l’art. 11 Cst. selon lequel les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière à leur intégrité et à l’encouragement de leur développement (al. 1). Cette norme, en tant qu’elle constitue un simple mandat aux autorités et ne présente pas une densité normative suffisante, ne confère pas à ses titulaires un droit subjectif susceptible d’être invoqué seul à l’appui d’une prétention (ATF 126 II 377 consid. 5d, RDAF 2001 I 690). En outre, on peine à discerner en quoi l’art. 11 Cst. ou la convention des droits de l’enfant seraient violés en prenant en compte dans le budget de l’aide sociale les allocations familiales versées aux enfants si les dépenses d’entretien des enfants sont supérieures au montant des allocations familiales, dès lors que ces dernières visent justement à compenser partiellement la charge financière que représentent un ou plusieurs enfants.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La procédure de restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

E. 8 La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LAsoc). Il n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La procédure est gratuite.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
  5. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 7
  6. Le présent arrêt est notifié :  aux recourants, A.A.________ & B.A.________ ;  à l’intimé, le Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 12 mai 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 6 / 2026 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Carine Guenat et Lisiane Poupon Greffière : Mélanie Farine ARRÊT DU 12 MAI 2026 en la cause liée entre A.A.________ & B.A.________, recourants, et le Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l'intimé du 12 janvier 2026. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les recourants) ont trois enfants à charge, nés en 2019, 2021 et 2022. La famille est arrivée dans le Jura en provenance de U1.________ le 1er avril 2025. Dès avril 2025, les recourants ont touché des prestations d’aide sociale sous forme d’avances sur prestation et/ou de complément budgétaire (dossier intimé, p. 51, 57, 63, 70, 77, 83; les pages mentionnées ci-après sans autre précision renvoient au dossier de l’intimé). Les décisions précisent que les recourants doivent fournir de nombreuses pièces justificatives et que la recourante est tenue de s’inscrire immédiatement à l’Office régional de placement et d’effectuer les démarches

2 demandées. Elles mentionnent en outre les conséquences si les démarches ne sont pas effectuées. B. Par décisions du 19 novembre 2025 (p. 88 à 91), confirmées sur opposition le 12 janvier 2026 (p. 99), le Service de l’action sociale (ci-après : l’intimé) a versé un montant de CHF 3'921.40 à la famille au titre d’aide sociale pour décembre 2025 et janvier 2026. Elle mentionne à nouveau l’exigence de produire de nombreuses pièces et de nombreux renseignements pour établir la situation exacte de la famille en relevant qu’en cas de manquement, une pénalité à hauteur de 15% du forfait entretien sera appliquée. C. Le 14 janvier 2026, les recourants ont déféré la décision sur opposition auprès de la Cour administrative, concluant à son annulation et à ce qu’un nouveau calcul du budget soit effectué sans neutralisation des allocations familiales. Ils relèvent qu’ils perçoivent CHF 275.- d’allocations familiales par mois et par enfant. Selon eux, les allocations familiales ont pour but de couvrir les besoins des enfants et il est inadmissible d’utiliser des prestations destinées aux enfants pour compenser une dette d’aide sociale des adultes. La réduction de l’allocation pour enfant à CHF 49.- par mois ne permet pas de couvrir les besoins des enfants et viole la protection de la famille. La décision est arbitraire et disproportionnée. Les allocations familiales doivent être intégralement laissées aux enfants et ne peuvent pas être utilisées pour compenser l’aide sociale perçue par les parents. D. Dans sa réponse du 6 février 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition, sous suite des frais et dépens. Il allègue que les allocations familiales sont des prestations en espèces qui doivent être prises en compte dans le calcul des prestations financières de l’aide sociale, jusqu’à hauteur de la part qui est imputable dans le budget du ménage. C’est à partir du mois de février 2026 que les allocations familiales ont été intégrées dans le budget de l’aide sociale. E. Les recourants se sont encore déterminés le 17 février 2026 dans deux courriers différents. F. Il sera revenu sur les autres élément du dossier ci-dessous en tant que besoin. En droit :

1. En vertu de l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa; RSJU 175.1). La compétence de la Cour administrative est donnée ainsi par l'art. 160 let. b Cpa. Dès lors que la décision attaquée refuse l'aide sociale pour une durée

3 indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (cf. art. 92 al. 2 CPC auquel renvoie l'art. 152 Cpa applicable par analogie), de sorte qu'il appartient à la Cour fonctionnant dans une composition à trois juges d'en juger et non pas à sa seule présidente (cf. art. 142 al. 2 Cpa). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière 2. 2.1 Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3). Le droit constitutionnel fédéral garantit le principe du droit à des conditions minimales d'existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113, consid. 3.1; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 4.1). 2.2 Dans le canton du Jura, l'action sociale comprend l'ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Ainsi, une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc; RJJ 2009 p. 178, consid. 3.1). L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu'aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L'art. 5 de l'ordonnance sur l'action sociale (OASoc; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d'améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d'aide. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) vont dans le même sens. Selon ces normes, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant soit de l'effort personnel consenti par la personne dans le besoin (à savoir l'utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles), soit des prestations légales de tiers (notamment des prestations d'assurance sociale), soit enfin des prestations volontaires de tiers. Le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en

4 amont (normes CSIAS A.3, A.4-1 et A.4-2; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 2.3 Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'article 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 2.4 C'est à la lumière de ces différents principes que le recours doit être examiné.

3. Le litige porte sur la prise en compte, dans le calcul du budget d’aide sociale des recourants, du montant des allocations familiales qu’ils perçoivent mensuellement pour leurs trois enfants. A noter que les autres griefs soulevés dans les courriers du 17 février 2026 sont tardifs dès lors qu’ils interviennent postérieurement à l’échéance du délai de recours de 30 jours. 4. 4.1 A teneur de l’art. 27 de l’arrêté, les parents et les enfants mineurs vivant en communauté domestique forment une unité d’assistance dont l’ensemble des revenus et la fortune sont pris en considération dans le calcul du budget de l’aide matérielle. Selon l’art. 29 de l’arrêté, si l'unité d'assistance comprend un ou plusieurs mineurs, les revenus réalisés par eux ne sont pris en considération qu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent personnellement et inscrits au budget de l'aide matérielle de l'unité (al. 1). Les prestations périodiques destinées à l'entretien des enfants, telles que les contributions d'entretien, les allocations familiales et les rentes des assurances sociales doivent être utilisées pour l'entretien des enfants, de même que,

5 dans les limites de l'art. 320, alinéa 1, du Code civil suisse, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables appartenant aux enfants (al. 2). Si les apports périodiques des enfants sont supérieurs à leurs parts de frais inscrites au budget de l'unité d'assistance, l'excédent fait partie de la fortune des enfants (al. 3). 4.2 Au cas particulier, le montant des allocations familiales s’élève à CHF 275.- par enfant, ce qui n’est pas contesté. Le couple et les trois enfants vivant ensemble dans un appartement avec un loyer de CHF 1'250.- par mois. En 2025, le forfait mensuel pour l’entretien pour 5 personnes faisant ménage commun (cf. art. 4 de l’arrêté en vigueur en 2025) s’élevait à CHF 2'495.-. Pour deux personnes, il était de CHF 1'577.-, de CHF 1'918.- pour 3 personnes et de CHF 2'206.- pour 4 personnes. Il augmentait donc de CHF 381.- respectivement CHF 288.- par personne supplémentaire, ce qui correspond au forfait par enfant. Dès le 1er janvier 2026, le forfait mensuel pour l’entretien pour 5 personnes faisant ménage commun s’élève à CHF 2'568.- peu importe qu’il s’agisse d’adulte ou d’enfant (cf. art. 4 de l’arrêté). Pour deux personnes, il est de CHF 1'624. Il s’élève à CHF 1’974.- pour 3 personnes, à CHF 2'271.- pour quatre personnes. Il augmente donc de CHF 350.-, respectivement CHF 297.- par personne supplémentaire entre deux et cinq personnes, ce qui correspond au forfait par enfant auqueli il faut ajouter une part de loyer. Il est ainsi établi que les allocations familiales sont inférieures à la part de frais de chaque enfant inscrite au budget mensuel de l’aide sociale tant en 2025 qu’en 2026, de telle sorte que c’est à juste titre que l’intimé en a tenu compte au titre de revenu.

5. Les recourants estiment qu’il est arbitraire de tenir compte des allocations familiales dans le calcul du budget d’assistance. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le but des allocations familiales est de compenser partiellement la charge financière que représentent un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam; RS 836.2). Il n’y a donc rien de choquant à ce que les autorités de l’action sociale les prennent en compte dans le calcul du budget de la famille dans la mesure où le montant de l’allocation est inférieur à la part des frais des enfants inscrits au budget mensuel de la famille. Une telle décision n’apparaît pas non plus disproportionnée. En l’espèce, la prise en compte des allocations familiales des enfants dans le cadre du budget d’aide sociale des recourants permet d’assurer partiellement la couverture des dépenses strictement nécessaires pour les enfants, de telle sorte que c’est à juste titre qu’elles ont été prises en compte intégralement au titre de revenu.

6 Pour le surplus, il convient de relever que l’arrêt cité par les recourants dans leur opposition (ADM 2025 65 du 19 octobre 2023 et non pas un arrêt du Tribunal fédéral lequel est introuvable, faute de référence complète) ne leur est d’aucun secours dès lors qu’il ne concerne pas la problématique des allocations familiales.

6. Les recourants allèguent une violation de l’art. 11 Cst. selon lequel les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière à leur intégrité et à l’encouragement de leur développement (al. 1). Cette norme, en tant qu’elle constitue un simple mandat aux autorités et ne présente pas une densité normative suffisante, ne confère pas à ses titulaires un droit subjectif susceptible d’être invoqué seul à l’appui d’une prétention (ATF 126 II 377 consid. 5d, RDAF 2001 I 690). En outre, on peine à discerner en quoi l’art. 11 Cst. ou la convention des droits de l’enfant seraient violés en prenant en compte dans le budget de l’aide sociale les allocations familiales versées aux enfants si les dépenses d’entretien des enfants sont supérieures au montant des allocations familiales, dès lors que ces dernières visent justement à compenser partiellement la charge financière que représentent un ou plusieurs enfants.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La procédure de restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

8. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LAsoc). Il n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :

1. Le recours est rejeté.

2. La procédure est gratuite.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

5. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.

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6. Le présent arrêt est notifié :  aux recourants, A.A.________ & B.A.________;  à l’intimé, le Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 12 mai 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).