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ADM 2026 5

autorisation de séjour - regroupement familial

Jura · 2026-08-04 · Français JU
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Le 5 février 2025, le recourant a transmis plusieurs attestations à l’intimé et lui

demandé d’accepter le regroupement familial.

Par courrier du 17 mars 2025, l’intimé a maintenu sa position et avisé le recourant

qu’il avait la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu avant qu’une décision

soit rendue.

Le 2 mai 2025, le recourant a encore produit un certificat médical attestant que sa

mère souffre d’angoisse et de souci permanent concernant son avenir, ainsi que

d’isolement par rapport à une séparation et maintient sa demande de regroupement

familial.

Par décision du 2 septembre 2025, confirmée sur opposition le 15 décembre 2025,

l’intimé a rejeté la demande de regroupement familial, le cadre légal ne prévoyant pas

le regroupement familial des ascendants d’un étranger titulaire d’une autorisation de

séjour; en outre, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dans la mesure

où les conditions des art. 42ss LEI ne sont pas réalisées.

B. Par mémoire du 14 janvier 2026, le recourant a interjeté recours contre la décision

sur opposition, concluant à son annulation et à ce que la demande de regroupement

familial déposée en faveur de sa mère soit admise. A titre cassatoire, il demande le

renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des

considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

Il fait valoir qu’il est né au W1.________, est titulaire d’un permis B et marié. Sa mère

a toujours vécu à ses côtés au W1.________. Depuis qu’il vit en Suisse avec son

épouse et ses enfants, sa mère s’est retrouvée isolée. Cette séparation lui cause une

souffrance morale et psychologique insupportable, particulièrement depuis que ses

petits-enfants vivent en Suisse. La séparation géographique plonge sa mère dans

une détresse profonde, nécessitant un suivi psychiatrique. Les petits-enfants

souffrent énormément de l’absence de leur grand-mère qui les a élevés. Sa sœur,

titulaire d’un permis C, vit à V1.________ (canton suisse), ce qui renforce la nécessité

d’un regroupement familial. Le recourant s’engage à prendre en charge l’entier des

besoins de sa mère et ne fera pas appel à l’aide sociale en faveur de celle-ci.

C. Dans sa prise de position du 9 mars 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours et à

la confirmation de sa décision sur opposition, sous suite des frais et dépens. Il relève

que le recourant n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier sa

décision.

D. Dans une prise de position spontanée du 20 avril 2026, le recourant a produit trois

certificats médicaux attestant que ses enfants souffrent de l’éloignement d’avec leur

grand-mère.

E. Le 19 mai 2026, il a encore produit différentes pièces, dont un certificat médical et

des fiches de salaire.

E. 3 À teneur de l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à certaines conditions. En l’espèce, il est manifeste que le recourant ne peut prétendre à une autorisation de séjour pour sa mère par regroupement familial, les conditions de l’art. 44 al. 1 LEI n’étant pas remplies. En outre, il n’existe aucune disposition dans le droit suisse permettant d’obtenir un regroupement familial pour un parent ou un grand-parent quelles que soient les circonstances de vie. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les certificats médicaux produits. Peu importe également que le recourant déclare qu’il renoncera à déposer une demande d’aide sociale pour sa mère, dès lors qu’il n’existe pas de possibilité légale que celle-ci s’établisse en Suisse par regroupement familial. Dans ces conditions, il appartient au recourant et à sa famille en Suisse d’entretenir des relations personnelles avec leur maman, respectivement grand-maman, par d’autres moyens. Des contacts par le biais des moyens techniques sont également possibles.

E. 4 En outre, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à effectuer (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s. et les références), il ne faut pas perdre de vue que, s'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et les références). Il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (TF 2C_ 677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et les références). Or, au cas particulier, il ressort du dossier que la mère du recourant semble souffrir d’isolement suite au départ en août 2024 de ses petits-enfants qui ont rejoint leur père en Suisse (certificat de la Dre D.________ du 24 avril 2025, p. 9). Si l’on peut comprendre que la grand-mère souffre émotionnellement du départ de ses petits- enfants, cela ne suffit pas à constituer un état de dépendance justifiant un regroupement familial inversé au sens de l’art. 8 CEDH. C’est le lieu de relever que la recourante dispose de moyens pour conserver des contacts avec ses petits-enfants nés en 2008, 2010 et 2016, notamment lors de visites pendant les vacances ou par des moyens techniques. En outre, on ne saurait tirer aucune raison des certificats médicaux concernant les enfants, dès lors qu’il semble que ce soit plutôt l’intégration (en Suisse) qui soit difficile. Enfin, force est de constater que ce n’est pas la séparation d’avec son fils, mais d’avec ses petits-enfants qui semblent peser sur la mère du recourant, de telle sorte que l’on n’est plus dans la famille nucléaire. Il ne saurait donc être question de regroupement familial au sens de la législation suisse, ni au sens de l’art. 8 CEDH.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 6 Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens ni au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 5
  5. Le présent arrêt est notifié :  au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;  à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ;  au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), 3003 Berne. Porrentruy, le 4 août 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2026 5 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Carine Guenat et Lisiane Poupon Greffière : Mélanie Farine ARRÊT DU 4 AOÛT 2026 en la cause liée entre A.________,

- représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, recourant, et le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l'intimé du 15 décembre 2025 (réf. SPOP : JU 18061). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 7 octobre 2024, A.________ (ci-après : le recourant) a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa maman B.________, ressortissante W.________ née le ________ 1960, veuve de feu C.________, qui vit au W1.________. Par courrier du 14 novembre 2024, le Service de la population (ci-après : l’intimé) a informé le recourant qu’il ne pouvait prétendre à un regroupement familial, sa maman n’entrant pas dans le cercle des bénéficiaires.

2 Le 5 février 2025, le recourant a transmis plusieurs attestations à l’intimé et lui demandé d’accepter le regroupement familial. Par courrier du 17 mars 2025, l’intimé a maintenu sa position et avisé le recourant qu’il avait la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu avant qu’une décision soit rendue. Le 2 mai 2025, le recourant a encore produit un certificat médical attestant que sa mère souffre d’angoisse et de souci permanent concernant son avenir, ainsi que d’isolement par rapport à une séparation et maintient sa demande de regroupement familial. Par décision du 2 septembre 2025, confirmée sur opposition le 15 décembre 2025, l’intimé a rejeté la demande de regroupement familial, le cadre légal ne prévoyant pas le regroupement familial des ascendants d’un étranger titulaire d’une autorisation de séjour; en outre, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où les conditions des art. 42ss LEI ne sont pas réalisées. B. Par mémoire du 14 janvier 2026, le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition, concluant à son annulation et à ce que la demande de regroupement familial déposée en faveur de sa mère soit admise. A titre cassatoire, il demande le renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu’il est né au W1.________, est titulaire d’un permis B et marié. Sa mère a toujours vécu à ses côtés au W1.________. Depuis qu’il vit en Suisse avec son épouse et ses enfants, sa mère s’est retrouvée isolée. Cette séparation lui cause une souffrance morale et psychologique insupportable, particulièrement depuis que ses petits-enfants vivent en Suisse. La séparation géographique plonge sa mère dans une détresse profonde, nécessitant un suivi psychiatrique. Les petits-enfants souffrent énormément de l’absence de leur grand-mère qui les a élevés. Sa sœur, titulaire d’un permis C, vit à V1.________ (canton suisse), ce qui renforce la nécessité d’un regroupement familial. Le recourant s’engage à prendre en charge l’entier des besoins de sa mère et ne fera pas appel à l’aide sociale en faveur de celle-ci. C. Dans sa prise de position du 9 mars 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, sous suite des frais et dépens. Il relève que le recourant n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier sa décision. D. Dans une prise de position spontanée du 20 avril 2026, le recourant a produit trois certificats médicaux attestant que ses enfants souffrent de l’éloignement d’avec leur grand-mère. E. Le 19 mai 2026, il a encore produit différentes pièces, dont un certificat médical et des fiches de salaire.

3 F. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2. Le litige porte sur le droit au regroupement familial du recourant pour sa mère, qui habite au W1.________.

3. À teneur de l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à certaines conditions. En l’espèce, il est manifeste que le recourant ne peut prétendre à une autorisation de séjour pour sa mère par regroupement familial, les conditions de l’art. 44 al. 1 LEI n’étant pas remplies. En outre, il n’existe aucune disposition dans le droit suisse permettant d’obtenir un regroupement familial pour un parent ou un grand-parent quelles que soient les circonstances de vie. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les certificats médicaux produits. Peu importe également que le recourant déclare qu’il renoncera à déposer une demande d’aide sociale pour sa mère, dès lors qu’il n’existe pas de possibilité légale que celle-ci s’établisse en Suisse par regroupement familial. Dans ces conditions, il appartient au recourant et à sa famille en Suisse d’entretenir des relations personnelles avec leur maman, respectivement grand-maman, par d’autres moyens. Des contacts par le biais des moyens techniques sont également possibles.

4. Le recourant se fonde également sur l’art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial « inversé ». La protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1). Ce n'est que si l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier (par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave) par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qu'il peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (TF 2C_467/2023 consid. 1.2; 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

4 En outre, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à effectuer (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s. et les références), il ne faut pas perdre de vue que, s'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et les références). Il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (TF 2C_ 677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et les références). Or, au cas particulier, il ressort du dossier que la mère du recourant semble souffrir d’isolement suite au départ en août 2024 de ses petits-enfants qui ont rejoint leur père en Suisse (certificat de la Dre D.________ du 24 avril 2025, p. 9). Si l’on peut comprendre que la grand-mère souffre émotionnellement du départ de ses petits- enfants, cela ne suffit pas à constituer un état de dépendance justifiant un regroupement familial inversé au sens de l’art. 8 CEDH. C’est le lieu de relever que la recourante dispose de moyens pour conserver des contacts avec ses petits-enfants nés en 2008, 2010 et 2016, notamment lors de visites pendant les vacances ou par des moyens techniques. En outre, on ne saurait tirer aucune raison des certificats médicaux concernant les enfants, dès lors qu’il semble que ce soit plutôt l’intégration (en Suisse) qui soit difficile. Enfin, force est de constater que ce n’est pas la séparation d’avec son fils, mais d’avec ses petits-enfants qui semblent peser sur la mère du recourant, de telle sorte que l’on n’est plus dans la famille nucléaire. Il ne saurait donc être question de regroupement familial au sens de la législation suisse, ni au sens de l’art. 8 CEDH.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens ni au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.

5

5. Le présent arrêt est notifié :  au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont;  à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;  au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), 3003 Berne. Porrentruy, le 4 août 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).