Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Vu la décision de l’APEA du 2 février 2024 désignant une nouvelle curatrice (p. 332);
Vu la décision de l'APEA du 9 janvier 2024 (p. 302ss), aux termes de laquelle, statuant sur le
fond, elle a attribué la garde exclusive de l’enfant à l’intimée, a fixé, à défaut d’entente entre
les parties, le droit aux relations personnelles du recourant (un week-end sur deux, du vendredi
à 18h00 au dimanche à 18h, les semaines où le droit de visite n’est pas exercé, une demi-
journée supplémentaire, soit par exemple le mercredi de 13h30 à 18h00, à charge pour la
curatrice d’en organiser les modalités, éventuellement d’en élargir les modalités, la moitié des
vacances scolaires), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens
de l’art. 308 al. 2 CC, en sus de la curatelle éducative précédemment prononcée, désigné
B.________ en qualité de curatrice et modifié les tâches de cette dernière;
Vu la décision de la Cour de céans du 7 mars 2024 (ADM 112 / 2023) constatant que la
procédure de recours contre la décision de l’APEA du 19 octobre 2023 est devenue sans objet
suite au prononcé par l’APEA de la décision du 9 janvier 2024 (p. 369 ss);
Vu l’arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2024 (ADM 13 / 2024) admettant très partiellement
le recours contre la décision de l’APEA du 9 janvier 2024, précisant le chiffre 2 du dispositif de
ladite décision, en ce sens que, à défaut d’entente entre les parties, le droit aux relations
personnelles du recourant est fixé de la manière suivante : un week-end sur deux, du vendredi
18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que, lorsque le père exerce son droit aux relations
personnelles durant le week-end, du jeudi après l’école (l’après-midi) jusqu’après la lutte, étant
précisé que le recourant ramènera l’enfant chez l’intimée après le cours; du jeudi après l’école
(l’après-midi) jusqu’au vendredi matin à l’école quand le week-end n’est pas prévu chez le
recourant; la moitié des vacances scolaires; rejetant le recours pour le surplus (p. 385 ss);
Vu le signalement de la curatrice du 12 décembre 2024 relatif à l’intégration de A.A..________
dans une classe spécialisée à compter de la rentrée scolaire d’août 2025 (p. 415);
Vu la décision de l’APEA du 17 décembre 2024 désignant une nouvelle curatrice (p. 419);
Vu le courrier de l’APEA du 11 novembre 2025 ne donnant pas suite au signalement précité,
précisant que le recourant n’avait entrepris aucune démarche juridique ni fait obstacle à
l’intégration complète de A.A..________ en classe de soutien (p. 430);
Vu le rapport d’activité de la curatrice du 23 décembre 2025 pour l’année 2025 (p. 432); il en
ressort que des entretiens ont été menés avec les parents et l’enfant, ainsi qu’une visite au
domicile de la mère, que des échanges téléphoniques et par courriel ont eu lieu avec les
parents; des contacts ont également été établis avec les deux enseignantes de
A.A..________, ainsi qu’avec sa conseillère pédagogique; il en ressort également que le
recourant ne s’oppose pas à l’intégration de A.A..________ en classe de soutien, mais qu’il
n’a pas eu le temps d’y réfléchir et aurait souhaité que A.A..________ fréquente l’école
U1.________, qui ne dispose toutefois pas d’un enseignement spécialisé; le recourant a fait
part à la curatrice de sa volonté de remettre en place une garde partagée; il lui a été rappelé
l’arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2024; l’intimée a fait part à la curatrice qu’elle n’était
pas favorable à l’institution d’une garde partagée eu égard à l’entente entre les parents et à la
E. 3 collaboration avec le recourant qui demeure conflictuelle en cas de désaccord mais qu’elle
encourageait A.A..________ à maintenir des contacts avec son père; le recourant a à
nouveau sollicité la curatrice en mai 2025 au sujet de la garde partagée. Cette dernière l’a
informé qu’aucun accord entre les parents n’était intervenu à ce sujet, l’a rendu attentif au fait
que la distance entre son domicile et l’établissement scolaire de A.A..________ rendait une
telle organisation difficilement compatible avec la scolarité de l’enfant, l’a renvoyé vers l’APEA
s’il souhaitait déposer une demande formelle en ce sens et lui a précisé qu’elle ne soutiendrait
pas une telle démarche; la curatrice s’est également renseignée auprès des deux
enseignantes de A.A..________ ainsi qu’avec la travailleuse sociale en milieu scolaire, qui lui
ont communiqué que A.A..________ s’était bien intégré et que l’accompagnement mis en
place correspondait à ses besoins; A.A..________ a confirmé à la curatrice qu’il se plaisait
dans sa nouvelle école; le 11 novembre 2025, le recourant a à nouveau sollicité la curatrice
concernant sa demande de garde partagée qui l’a orienté vers l’APEA afin de déposer une
demande formelle quand bien même aucun accord entre les parents n’est intervenu, la
curatrice lui expliquant qu’elle n’était pas en mesure de procéder à des modifications du cadre
en place;
Vu la décision du 22 janvier 2026 de l’APEA prenant acte et approuvant le rapport du 23
décembre 2025 de la curatrice;
Vu le recours du 28 janvier 2026 contre la décision du 22 janvier 2026; le recourant s’oppose
à ladite décision car il ne peut accepter autre chose qu’une garde partagée 50/50; lorsque
A.A..________ est chez lui en fin de semaine, il fait les devoirs pour toute la semaine ainsi
que les fiches d’exercice pour l’ophtalmologie; les professionnels qui entourent
A.A..________ ne se rendent pas compte de ses problèmes visuels et les curatrices ne font
que de remplir des cases sur un calendrier, ce qui ne correspond en rien à la réalité des
besoins d’un enfant;
Vu le complément au recours du 5 mars 2026; le recourant conclut au rétablissement de la
garde partagée telle que décidée en 2020, demande le remboursement de sa rente AI et AVS
qu’il doit toucher pour A.A..________ ainsi qu’une indemnité de tort moral;
Vu la prise de position de l’APEA du 26 mars 2026; elle renvoie à sa décision du 22 janvier
2026 qu’elle confirme en tout point et conclut au rejet du recours, précisant que la décision en
question est une décision d’approbation du rapport de la curatrice et que le recours du père
ne semble visiblement pas en lien avec l’approbation de ce rapport, mais avec les relations
personnelles entre lui et son fils;
Vu l’absence de prise de position de l’intimée dans le délai imparti;
Vu les autres éléments du dossier sur lesquels il sera revenu ci-après en tant que besoin;
Attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les
décisions rendues par l’APEA (art. 21 al. 2 LOPEA); l'approbation du rapport périodique du
curateur au sens de l'art. 415 CC fait en principe aussi partie des décisions susceptibles de
recours (CR CC I-FOUNTOULAKIS, art. 415 N 26; BSK ZGB I-VOGEL, Art. 415 N 16);
E. 4 conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de
l’adulte (LOPEA; RSJU 213.1) et 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et
de l’adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure
administrative (Cpa; RSJU 175.1);
Attendu que le recours a en outre été déposé dans les forme et délai légaux par une personne
disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC); en l’occurrence, en
tant que père de l’enfant sous curatelle, le recourant a qualité pour recourir concernant
l'approbation du rapport de curatelle du 22 janvier 2026 (arrêt de la Cour administrative du 2
mars 2023 - ADM 208 / 2022);
Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire
et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a
CC);
Attendu que le recours est dirigé contre la décision du 22 janvier 2026 portant approbation du
rapport d’activité de la curatrice;
Attendu que parmi les tâches d'un curateur figure celle de présenter à l'APEA, aussi souvent
que nécessaire et au moins tous les deux ans, un rapport sur la situation de la personne
concernée et sur l'exercice de la curatelle (art. 411 al. 1 CC en relation avec l'art. 314 al. 1
CC); l'APEA examine le rapport et demande, si nécessaire, qu'il soit complété (art. 415 al. 2
CC); selon l'avis général, le rapport - comme les comptes, art. 415 al. 1 CC - doit être
approuvé ou refusé; en outre, l'autorité de protection de l'adulte prend, si nécessaire, les
mesures qui s'imposent pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al.
3 CC; arrêt de la Cour administrative du 12 juillet 2024 - ADM 53 / 2024, arrêt dont le recours
a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 5A_613/2024 du 12
décembre 2024); sur la base des conclusions qu’elle tire des documents qui lui sont remis,
l’autorité peut par conséquent adapter la curatelle aux besoins de la personne concernée; elle
pourra, par exemple, modifier les tâches du curateur, prononcer une autre curatelle (ou la
lever), etc. (CR CC I-FOUNTOULAKIS, art. 415 N 23);
Attendu qu’en tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'APEA a
un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle
sur l'exécution du mandat; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et
l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés; une fois le
rapport périodique (et les comptes) vérifiés, l'APEA doit les approuver, refuser de les
approuver ou ne les approuver que partiellement; en approuvant, l'APEA exprime simplement
qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance
fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée; l'approbation ou la non-
approbation n'affecte en revanche pas la responsabilité et ne constitue donc pas une
décharge; le rapport périodique concerne donc en premier lieu la relation interne entre
l'autorité de protection et le titulaire du mandat et ne déploie, sauf exceptions, pas d'effets
juridiques à l'égard des tiers; le rapport périodique - comme le rapport final, art. 425 CC - ne
bénéficie pas non plus en soi d'une présomption d'exactitude; en effet, il est dans la nature
des choses que les rapports des mandataires reflètent une vision subjective des choses et
E. 5 peuvent donc être contestés sur le fond, notamment du point de vue des proches en
conflit (arrêt de la Cour administrative du 2 mars 2023 - ADM 208 / 2022; CR CC I-
FOUNTOULAKIS, art. 415 N 15; VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et
de l’enfant, 2021, p. 79 s.; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n°4.42 à 4.53);
sur recours, il est uniquement possible de vérifier si l'APEA a approuvé le rapport à juste titre,
mais pas si le rapport reflète le point de vue du recourant ou si son contenu est correct - à
l'exception d'erreurs manifestes (arrêt précité ADM 53 / 2024);
Attendu que le résultat de l'examen du rapport et des comptes doit faire l'objet d'une décision
formelle, qui fixe également la date du prochain examen du rapport et les éventuelles mesures
à prendre en vertu de l'art. 415 al. 3 CC; si des adaptations de la mesure en tant que telle
sont nécessaires (compétences de représentation, limitations du mandat, suppression de
tâches ou de compétences de représentation, limitations ou rétablissement de l'exercice des
droits civils), elles doivent, selon la pratique de l'APEA, faire l'objet d'une décision séparée ou
de chiffres distincts dans la même décision; l'acte de nomination avec les tâches élargies doit
également être adapté en conséquence (VOGEL, précité, Art. 415 N 15);
Attendu que l’objet d’une procédure ne peut pas s’étendre ou qualitativement se modifier au
fils des instances; il peut en revanche se réduire dans la mesure où certains éléments ne sont
plus contestés devant l’autorité de recours; la décision que rend l’autorité détermine l’objet de
la contestation; dans la procédure de recours, l’objet du litige est fonction des conclusions
retenues; l’objet du recours, aussi appelé objet de la contestation, et l’objet du litige sont
identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche,
lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la
décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la
contestation, mais non pas dans l’objet du litige (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ,
Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2e éd., 2021, n° 411 à 413; ADM
164/2017 du 7 juin 2018 consid. 2.1);
Attendu, en l’espèce, que la décision attaquée approuve le rapport du curateur sans autre
observation, fixe la date du prochain rapport au 31 décembre 2027 et les frais à CHF 217.40;
aussi, dans la mesure où ladite décision ne traite pas spécifiquement du droit de visite ni de la
garde partagée, cette question ne fait pas l’objet de la contestation, de sorte que les
conclusions du recours, tendant au rétablissement d’une garde partagée, au remboursement
de sa rente AI et AVS qu’il doit toucher pour … et à l’indemnisation pour tort moral, doivent
être déclarées irrecevables (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 412 ss), ces
questions devant être traitées par l’APEA, voire le cas échéant, par le juge civil du Tribunal de
première instance; au demeurant, le recourant ne conclut ni à la rectification du rapport
d’activité de la curatrice du 22 janvier 2026 ni à la non approbation de celui-ci; partant le
recours doit être déclaré irrecevable;
Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe
(219 Cpa) et qu’il y n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimée
(art. 227 al. 2ter Cpa);
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de la procédure, par CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant, à prélever sur son avance.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
- Le présent arrêt est notifié : au recourant ; à l’intimée ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. copie pour information à la curatrice. Porrentruy, le 5 mai 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 14 / 2026 Présidente a.h. : Lisiane Poupon Juges : Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 5 MAI 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.________, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 22 janvier 2026 (approbation du rapport de la curatrice) Intimée : C.________ ______ Vu le jugement du 7 juillet 2020 (dossier APEA p. 43ss et 48s; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient au dossier produit par l’APEA) par lequel le juge civil a attribué à C.________ (ci-après : l’intimée) et A.________ (ci-après : le recourant) l’autorité parentale sur l’enfant A.A..________ (ci-après : l’enfant), né le … 2014, étant précisé que le domicile civil de l’enfant sera chez sa mère et que la garde sera exercée de manière alternée; Vu la correction d’office du jugement précité en date du 4 août 2020 (p. 48); Vu la décision de l’APEA du 14 juillet 2022 (p. 142ss), instituant un droit de regard et d’information avec pour tâches de favoriser la communication entre les parents, ainsi que collecter les informations auprès des divers professionnels (logopédiste, école), en lien avec notamment la scolarité de A.A..________, avec effet immédiat; une assistante sociale a été désignée à cet effet; Vu la décision du 19 octobre 2023 de l’APEA (p. 248ss), instituant une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant en remplacement de la mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC et désignant une curatrice à cet effet;
2 Vu la décision de l’APEA du 2 février 2024 désignant une nouvelle curatrice (p. 332); Vu la décision de l'APEA du 9 janvier 2024 (p. 302ss), aux termes de laquelle, statuant sur le fond, elle a attribué la garde exclusive de l’enfant à l’intimée, a fixé, à défaut d’entente entre les parties, le droit aux relations personnelles du recourant (un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h, les semaines où le droit de visite n’est pas exercé, une demi- journée supplémentaire, soit par exemple le mercredi de 13h30 à 18h00, à charge pour la curatrice d’en organiser les modalités, éventuellement d’en élargir les modalités, la moitié des vacances scolaires), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en sus de la curatelle éducative précédemment prononcée, désigné B.________ en qualité de curatrice et modifié les tâches de cette dernière; Vu la décision de la Cour de céans du 7 mars 2024 (ADM 112 / 2023) constatant que la procédure de recours contre la décision de l’APEA du 19 octobre 2023 est devenue sans objet suite au prononcé par l’APEA de la décision du 9 janvier 2024 (p. 369 ss); Vu l’arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2024 (ADM 13 / 2024) admettant très partiellement le recours contre la décision de l’APEA du 9 janvier 2024, précisant le chiffre 2 du dispositif de ladite décision, en ce sens que, à défaut d’entente entre les parties, le droit aux relations personnelles du recourant est fixé de la manière suivante : un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que, lorsque le père exerce son droit aux relations personnelles durant le week-end, du jeudi après l’école (l’après-midi) jusqu’après la lutte, étant précisé que le recourant ramènera l’enfant chez l’intimée après le cours; du jeudi après l’école (l’après-midi) jusqu’au vendredi matin à l’école quand le week-end n’est pas prévu chez le recourant; la moitié des vacances scolaires; rejetant le recours pour le surplus (p. 385 ss); Vu le signalement de la curatrice du 12 décembre 2024 relatif à l’intégration de A.A..________ dans une classe spécialisée à compter de la rentrée scolaire d’août 2025 (p. 415); Vu la décision de l’APEA du 17 décembre 2024 désignant une nouvelle curatrice (p. 419); Vu le courrier de l’APEA du 11 novembre 2025 ne donnant pas suite au signalement précité, précisant que le recourant n’avait entrepris aucune démarche juridique ni fait obstacle à l’intégration complète de A.A..________ en classe de soutien (p. 430); Vu le rapport d’activité de la curatrice du 23 décembre 2025 pour l’année 2025 (p. 432); il en ressort que des entretiens ont été menés avec les parents et l’enfant, ainsi qu’une visite au domicile de la mère, que des échanges téléphoniques et par courriel ont eu lieu avec les parents; des contacts ont également été établis avec les deux enseignantes de A.A..________, ainsi qu’avec sa conseillère pédagogique; il en ressort également que le recourant ne s’oppose pas à l’intégration de A.A..________ en classe de soutien, mais qu’il n’a pas eu le temps d’y réfléchir et aurait souhaité que A.A..________ fréquente l’école U1.________, qui ne dispose toutefois pas d’un enseignement spécialisé; le recourant a fait part à la curatrice de sa volonté de remettre en place une garde partagée; il lui a été rappelé l’arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2024; l’intimée a fait part à la curatrice qu’elle n’était pas favorable à l’institution d’une garde partagée eu égard à l’entente entre les parents et à la
3 collaboration avec le recourant qui demeure conflictuelle en cas de désaccord mais qu’elle encourageait A.A..________ à maintenir des contacts avec son père; le recourant a à nouveau sollicité la curatrice en mai 2025 au sujet de la garde partagée. Cette dernière l’a informé qu’aucun accord entre les parents n’était intervenu à ce sujet, l’a rendu attentif au fait que la distance entre son domicile et l’établissement scolaire de A.A..________ rendait une telle organisation difficilement compatible avec la scolarité de l’enfant, l’a renvoyé vers l’APEA s’il souhaitait déposer une demande formelle en ce sens et lui a précisé qu’elle ne soutiendrait pas une telle démarche; la curatrice s’est également renseignée auprès des deux enseignantes de A.A..________ ainsi qu’avec la travailleuse sociale en milieu scolaire, qui lui ont communiqué que A.A..________ s’était bien intégré et que l’accompagnement mis en place correspondait à ses besoins; A.A..________ a confirmé à la curatrice qu’il se plaisait dans sa nouvelle école; le 11 novembre 2025, le recourant a à nouveau sollicité la curatrice concernant sa demande de garde partagée qui l’a orienté vers l’APEA afin de déposer une demande formelle quand bien même aucun accord entre les parents n’est intervenu, la curatrice lui expliquant qu’elle n’était pas en mesure de procéder à des modifications du cadre en place; Vu la décision du 22 janvier 2026 de l’APEA prenant acte et approuvant le rapport du 23 décembre 2025 de la curatrice; Vu le recours du 28 janvier 2026 contre la décision du 22 janvier 2026; le recourant s’oppose à ladite décision car il ne peut accepter autre chose qu’une garde partagée 50/50; lorsque A.A..________ est chez lui en fin de semaine, il fait les devoirs pour toute la semaine ainsi que les fiches d’exercice pour l’ophtalmologie; les professionnels qui entourent A.A..________ ne se rendent pas compte de ses problèmes visuels et les curatrices ne font que de remplir des cases sur un calendrier, ce qui ne correspond en rien à la réalité des besoins d’un enfant; Vu le complément au recours du 5 mars 2026; le recourant conclut au rétablissement de la garde partagée telle que décidée en 2020, demande le remboursement de sa rente AI et AVS qu’il doit toucher pour A.A..________ ainsi qu’une indemnité de tort moral; Vu la prise de position de l’APEA du 26 mars 2026; elle renvoie à sa décision du 22 janvier 2026 qu’elle confirme en tout point et conclut au rejet du recours, précisant que la décision en question est une décision d’approbation du rapport de la curatrice et que le recours du père ne semble visiblement pas en lien avec l’approbation de ce rapport, mais avec les relations personnelles entre lui et son fils; Vu l’absence de prise de position de l’intimée dans le délai imparti; Vu les autres éléments du dossier sur lesquels il sera revenu ci-après en tant que besoin; Attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l’APEA (art. 21 al. 2 LOPEA); l'approbation du rapport périodique du curateur au sens de l'art. 415 CC fait en principe aussi partie des décisions susceptibles de recours (CR CC I-FOUNTOULAKIS, art. 415 N 26; BSK ZGB I-VOGEL, Art. 415 N 16);
4 conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA; RSJU 213.1) et 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1); Attendu que le recours a en outre été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC); en l’occurrence, en tant que père de l’enfant sous curatelle, le recourant a qualité pour recourir concernant l'approbation du rapport de curatelle du 22 janvier 2026 (arrêt de la Cour administrative du 2 mars 2023 - ADM 208 / 2022); Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC); Attendu que le recours est dirigé contre la décision du 22 janvier 2026 portant approbation du rapport d’activité de la curatrice; Attendu que parmi les tâches d'un curateur figure celle de présenter à l'APEA, aussi souvent que nécessaire et au moins tous les deux ans, un rapport sur la situation de la personne concernée et sur l'exercice de la curatelle (art. 411 al. 1 CC en relation avec l'art. 314 al. 1 CC); l'APEA examine le rapport et demande, si nécessaire, qu'il soit complété (art. 415 al. 2 CC); selon l'avis général, le rapport - comme les comptes, art. 415 al. 1 CC - doit être approuvé ou refusé; en outre, l'autorité de protection de l'adulte prend, si nécessaire, les mesures qui s'imposent pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC; arrêt de la Cour administrative du 12 juillet 2024 - ADM 53 / 2024, arrêt dont le recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 5A_613/2024 du 12 décembre 2024); sur la base des conclusions qu’elle tire des documents qui lui sont remis, l’autorité peut par conséquent adapter la curatelle aux besoins de la personne concernée; elle pourra, par exemple, modifier les tâches du curateur, prononcer une autre curatelle (ou la lever), etc. (CR CC I-FOUNTOULAKIS, art. 415 N 23); Attendu qu’en tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'APEA a un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécution du mandat; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés; une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés, l'APEA doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement; en approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée; l'approbation ou la non- approbation n'affecte en revanche pas la responsabilité et ne constitue donc pas une décharge; le rapport périodique concerne donc en premier lieu la relation interne entre l'autorité de protection et le titulaire du mandat et ne déploie, sauf exceptions, pas d'effets juridiques à l'égard des tiers; le rapport périodique - comme le rapport final, art. 425 CC - ne bénéficie pas non plus en soi d'une présomption d'exactitude; en effet, il est dans la nature des choses que les rapports des mandataires reflètent une vision subjective des choses et
5 peuvent donc être contestés sur le fond, notamment du point de vue des proches en conflit (arrêt de la Cour administrative du 2 mars 2023 - ADM 208 / 2022; CR CC I- FOUNTOULAKIS, art. 415 N 15; VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, 2021, p. 79 s.; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n°4.42 à 4.53); sur recours, il est uniquement possible de vérifier si l'APEA a approuvé le rapport à juste titre, mais pas si le rapport reflète le point de vue du recourant ou si son contenu est correct - à l'exception d'erreurs manifestes (arrêt précité ADM 53 / 2024); Attendu que le résultat de l'examen du rapport et des comptes doit faire l'objet d'une décision formelle, qui fixe également la date du prochain examen du rapport et les éventuelles mesures à prendre en vertu de l'art. 415 al. 3 CC; si des adaptations de la mesure en tant que telle sont nécessaires (compétences de représentation, limitations du mandat, suppression de tâches ou de compétences de représentation, limitations ou rétablissement de l'exercice des droits civils), elles doivent, selon la pratique de l'APEA, faire l'objet d'une décision séparée ou de chiffres distincts dans la même décision; l'acte de nomination avec les tâches élargies doit également être adapté en conséquence (VOGEL, précité, Art. 415 N 15); Attendu que l’objet d’une procédure ne peut pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fils des instances; il peut en revanche se réduire dans la mesure où certains éléments ne sont plus contestés devant l’autorité de recours; la décision que rend l’autorité détermine l’objet de la contestation; dans la procédure de recours, l’objet du litige est fonction des conclusions retenues; l’objet du recours, aussi appelé objet de la contestation, et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2e éd., 2021, n° 411 à 413; ADM 164/2017 du 7 juin 2018 consid. 2.1); Attendu, en l’espèce, que la décision attaquée approuve le rapport du curateur sans autre observation, fixe la date du prochain rapport au 31 décembre 2027 et les frais à CHF 217.40; aussi, dans la mesure où ladite décision ne traite pas spécifiquement du droit de visite ni de la garde partagée, cette question ne fait pas l’objet de la contestation, de sorte que les conclusions du recours, tendant au rétablissement d’une garde partagée, au remboursement de sa rente AI et AVS qu’il doit toucher pour … et à l’indemnisation pour tort moral, doivent être déclarées irrecevables (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 412 ss), ces questions devant être traitées par l’APEA, voire le cas échéant, par le juge civil du Tribunal de première instance; au demeurant, le recourant ne conclut ni à la rectification du rapport d’activité de la curatrice du 22 janvier 2026 ni à la non approbation de celui-ci; partant le recours doit être déclaré irrecevable; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (219 Cpa) et qu’il y n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimée (art. 227 al. 2ter Cpa);
6 PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant, à prélever sur son avance.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
5. Le présent arrêt est notifié : au recourant; à l’intimée; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. copie pour information à la curatrice. Porrentruy, le 5 mai 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).