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ADM 2026 117

Autorisation de placement / qualité pour recourir

Jura ·ADM · 2026-08-11 · Français JU
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Attendu que par une décision sommairement motivée, l’autorité de recours peut d’emblée

écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé

(art. 141 Cpa); le président de la Cour administrative liquide comme juge unique les actions,

requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou

abusifs (art. 21a LOJ); au vu de ces dispositions, la compétence de la présidente a.h. seule

est manifestement donnée;

Attendu que selon l’art. 316 al. 1 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est

soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre

office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal, en l’occurrence

l’APEA, que le placement soit ordonné ou volontaire (art. 9 de l’ordonnance concernant le

placement d’enfants, RSJU 853.11);

Attendu qu’a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 120 let.

a); cette norme correspond à l’art. 89 al. 1 let. c LTF et à l’art. 48 al. 1 let. c PA, de sorte que

la jurisprudence concernant ces dispositions peut être utile pour interpréter l’art. 120 let. a Cpa,

d’autant que la qualité pour recourir devant l’autorité cantonale doit être au moins aussi large

que devant le Tribunal fédéral (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative

et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2e éd., 2014, N

444); l’intéressé doit être particulièrement atteint par la décision et son intérêt personnel doit

se distinguer nettement de l’intérêt général des autres membres de la collectivité dont l’organe

a statué; la notion de l’atteinte est étroitement liée à celle de l’intérêt digne de protection, qui

consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle, ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait; il peut s’agir d’un intérêt juridiquement protégé ou d’un simple

intérêt de fait; l’intérêt que doit faire valoir le recourant doit être direct et concret; l’intérêt doit

être immédiat et actuel (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 451);

Attendu que l’autorisation d’accueillir un enfant est une procédure d’autorisation de droit public

concernant le placement dans une famille qui n’a de raison d’être que si certaines conditions

sont remplies, à savoir si l’activité de type privé est en harmonie avec les exigences légales

(cf. art. 8 al. 1 de l’ordonnance concernant le placement d’enfant RSJU 853.11 et art. 5 de

l’ordonnance sur le placement d’enfant, OPE, RS 211.222.338); sont parties à la procédure

les parents nourriciers qui veulent accueillir un enfant dans leur ménage et ont besoin pour

cela d’une autorisation (art. 4 ss OPE); en tant que destinataires de l’autorisation, ils sont

habilités à recourir contre un refus d’autorisation ou contre des charges et des conditions; en

revanche, quiconque n’est pas directement concerné par l’autorisation de placement est un

tiers et n’a qualité pour recourir que s’il a à la fois un intérêt digne de protection et un rapport

étroit et digne de considération avec la situation litigieuse; la mère biologique de l’enfant à

placer n’est pas partie à la procédure d’autorisation de droit public qui concerne la famille de

placement (cf. ATF 143 III 473 = JdT 2018 II 200); l’autorisation d’accueillir son enfant ne lui

restreint pas ses droits ni ne lui impose des obligations;

Attendu qu’en l’espèce, quand bien même la recourante est destinataire de l’autorisation du 7

juillet 2026 rendue par l’APEA, on ne voit pas l’intérêt actuel et digne de protection qu’elle

E. 2a ; cette norme correspond à l’art. 89 al. 1 let. c LTF et à l’art. 48 al. 1 let. c PA, de sorte que la jurisprudence concernant ces dispositions peut être utile pour interpréter l’art. 120 let. a Cpa, d’autant que la qualité pour recourir devant l’autorité cantonale doit être au moins aussi large que devant le Tribunal fédéral (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2e éd., 2014, N

444); l’intéressé doit être particulièrement atteint par la décision et son intérêt personnel doit se distinguer nettement de l’intérêt général des autres membres de la collectivité dont l’organe a statué; la notion de l’atteinte est étroitement liée à celle de l’intérêt digne de protection, qui consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle, ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait; il peut s’agir d’un intérêt juridiquement protégé ou d’un simple intérêt de fait; l’intérêt que doit faire valoir le recourant doit être direct et concret; l’intérêt doit être immédiat et actuel (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 451); Attendu que l’autorisation d’accueillir un enfant est une procédure d’autorisation de droit public concernant le placement dans une famille qui n’a de raison d’être que si certaines conditions sont remplies, à savoir si l’activité de type privé est en harmonie avec les exigences légales (cf. art. 8 al. 1 de l’ordonnance concernant le placement d’enfant RSJU 853.11 et art. 5 de l’ordonnance sur le placement d’enfant, OPE, RS 211.222.338); sont parties à la procédure les parents nourriciers qui veulent accueillir un enfant dans leur ménage et ont besoin pour cela d’une autorisation (art. 4 ss OPE); en tant que destinataires de l’autorisation, ils sont habilités à recourir contre un refus d’autorisation ou contre des charges et des conditions; en revanche, quiconque n’est pas directement concerné par l’autorisation de placement est un tiers et n’a qualité pour recourir que s’il a à la fois un intérêt digne de protection et un rapport étroit et digne de considération avec la situation litigieuse; la mère biologique de l’enfant à placer n’est pas partie à la procédure d’autorisation de droit public qui concerne la famille de placement (cf. ATF 143 III 473 = JdT 2018 II 200); l’autorisation d’accueillir son enfant ne lui restreint pas ses droits ni ne lui impose des obligations; Attendu qu’en l’espèce, quand bien même la recourante est destinataire de l’autorisation du 7 juillet 2026 rendue par l’APEA, on ne voit pas l’intérêt actuel et digne de protection qu’elle

E. 3 aurait à un refus de l’autorisation, d’autant plus qu’elle reconnaît elle-même que le placement en mode volontaire chez les grands-parents depuis 2018 relève d’un accord familial privé, convenu entre elle et eux; par conséquent, la qualité de recourir contre l’autorisation de l’APEA du 7 juillet 2026 lui est déniée; en tant que mère de l’enfant, la recourante aurait par contre la légitimité à contester la décision de l’APEA, si cette dernière lui retirait le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant, ce qui n’est pas l’objet de l’autorisation de l’APEA du 7 juillet 2026; par conséquent, le recours doit être d’emblée déclaré irrecevable; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours, ni d’ordonner l’effet suspensif puisque le recours de droit administratif a généralement effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa); Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) et qu’il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa);

Dispositiv
  1. Le recours est déclaré irrecevable.
  2. Les frais de la procédure, par CHF 150.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
  5. La présente décision est notifiée :  à la recourante ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour info à : - la curatrice, G.________, SSR …, …, … ; - à C.A.________ et D.A.________, ...,…. Porrentruy, le 11 août 2026 La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg 4 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2026 117 Présidente : Lisiane Poupon Greffière : Julia Friche-Werdenberg DÉCISION DU 11 AOÛT 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 7 juillet 2026 (autorisation en vue d’accueillir l’enfant B.A.________). ______ Vu l’autorisation du 7 juillet 2026 en faveur de C.A.________ et D.A.________ (ci-après : les grands-parents) en vue d’accueillir l’enfant B.A.________, fils de A.A.________ (ci-après : la recourante) et de E.________; considérant que B.A.________ est actuellement placé en mode volontaire chez ses grands-parents depuis 2018, que selon le rapport d’évaluation sociale du 2 juin 2026 de F.________, les conditions d’accueil des grands-parents répondent aux critères généralement admis et sont en adéquation avec les besoins de B.A.________, que selon les attestations médicales produites, les grands-parents sont en capacité médicale d’accueillir leur petit-fils; l’APEA délivre une autorisation en vue d’accueillir l’enfant concerné, aucun motif ne s’y opposant; Vu le courrier du 26 juillet 2026 intitulé « recours abrégé de la décision APEA datant du 7 juillet 2026 transmis par la recourante; il en ressort qu’elle conteste l’autorisation de famille d’accueil qu’elle juge disproportionnée, car les heures de garde que son fils passe chez ses grands- parents relèvent d’un accord familial privé, convenu entre elle et eux, non pas d’une situation imposée pour incapacité; elle demande également un délai supplémentaire pour compléter son recours ainsi que le maintien de l’effet suspensif; Attendu que la compétence de la Cour de céans découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1), le Code de procédure administrative étant applicable pour le surplus (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte; RSJU 213.11);

2 Attendu que par une décision sommairement motivée, l’autorité de recours peut d’emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 141 Cpa); le président de la Cour administrative liquide comme juge unique les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a LOJ); au vu de ces dispositions, la compétence de la présidente a.h. seule est manifestement donnée; Attendu que selon l’art. 316 al. 1 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal, en l’occurrence l’APEA, que le placement soit ordonné ou volontaire (art. 9 de l’ordonnance concernant le placement d’enfants, RSJU 853.11); Attendu qu’a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 120 let.

a); cette norme correspond à l’art. 89 al. 1 let. c LTF et à l’art. 48 al. 1 let. c PA, de sorte que la jurisprudence concernant ces dispositions peut être utile pour interpréter l’art. 120 let. a Cpa, d’autant que la qualité pour recourir devant l’autorité cantonale doit être au moins aussi large que devant le Tribunal fédéral (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2e éd., 2014, N

444); l’intéressé doit être particulièrement atteint par la décision et son intérêt personnel doit se distinguer nettement de l’intérêt général des autres membres de la collectivité dont l’organe a statué; la notion de l’atteinte est étroitement liée à celle de l’intérêt digne de protection, qui consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle, ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait; il peut s’agir d’un intérêt juridiquement protégé ou d’un simple intérêt de fait; l’intérêt que doit faire valoir le recourant doit être direct et concret; l’intérêt doit être immédiat et actuel (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 451); Attendu que l’autorisation d’accueillir un enfant est une procédure d’autorisation de droit public concernant le placement dans une famille qui n’a de raison d’être que si certaines conditions sont remplies, à savoir si l’activité de type privé est en harmonie avec les exigences légales (cf. art. 8 al. 1 de l’ordonnance concernant le placement d’enfant RSJU 853.11 et art. 5 de l’ordonnance sur le placement d’enfant, OPE, RS 211.222.338); sont parties à la procédure les parents nourriciers qui veulent accueillir un enfant dans leur ménage et ont besoin pour cela d’une autorisation (art. 4 ss OPE); en tant que destinataires de l’autorisation, ils sont habilités à recourir contre un refus d’autorisation ou contre des charges et des conditions; en revanche, quiconque n’est pas directement concerné par l’autorisation de placement est un tiers et n’a qualité pour recourir que s’il a à la fois un intérêt digne de protection et un rapport étroit et digne de considération avec la situation litigieuse; la mère biologique de l’enfant à placer n’est pas partie à la procédure d’autorisation de droit public qui concerne la famille de placement (cf. ATF 143 III 473 = JdT 2018 II 200); l’autorisation d’accueillir son enfant ne lui restreint pas ses droits ni ne lui impose des obligations; Attendu qu’en l’espèce, quand bien même la recourante est destinataire de l’autorisation du 7 juillet 2026 rendue par l’APEA, on ne voit pas l’intérêt actuel et digne de protection qu’elle

3 aurait à un refus de l’autorisation, d’autant plus qu’elle reconnaît elle-même que le placement en mode volontaire chez les grands-parents depuis 2018 relève d’un accord familial privé, convenu entre elle et eux; par conséquent, la qualité de recourir contre l’autorisation de l’APEA du 7 juillet 2026 lui est déniée; en tant que mère de l’enfant, la recourante aurait par contre la légitimité à contester la décision de l’APEA, si cette dernière lui retirait le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant, ce qui n’est pas l’objet de l’autorisation de l’APEA du 7 juillet 2026; par conséquent, le recours doit être d’emblée déclaré irrecevable; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours, ni d’ordonner l’effet suspensif puisque le recours de droit administratif a généralement effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa); Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) et qu’il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa); PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE A.H. DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE :

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. Les frais de la procédure, par CHF 150.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.

5. La présente décision est notifiée :  à la recourante;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour info à :

- la curatrice, G.________, SSR …, …, …;

- à C.A.________ et D.A.________, ...,…. Porrentruy, le 11 août 2026 La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg

4 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).