Erwägungen (29 Absätze)
E. 2 Les parties ont ensuite saisi le juge civil d’une procédure en divorce à l’issue de laquelle ce dernier a, par jugement du 18 juillet 2023 (p. 91s), prononcé leur divorce, attribué conjointement aux deux parents l’autorité parentale sur les enfants C.A.________ et D.A.________ en précisant qu’ils exerceront une garde alternée et que le domicile sera chez la mère, réglé les modalités de prise en charge effective et financière des mineurs conformément à la convention des parties, homologué dite convention, et maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants par l’APEA le 7 mars 2018. La convention prévoit en particulier que le père exercera son droit de garde du lundi matin au mercredi matin, la mère du mercredi matin au vendredi soir et chaque parent un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. C. C.1 Dans son rapport de signalement transmis le 3 mai 2024 à l’APEA (p. 95ss), la curatrice recommande le placement des enfants à la Fondation E.________ à U1.________ et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants des parties sur leurs enfants. Dans un rapport détaillé, elle relève les éléments suivants. Au niveau des enfants, la situation de C.A.________, en classe de soutien, était inquiétante ; ses devoirs n’étaient que rarement faits et l’enseignante peinait à contacter les parents, qui ne l’informaient qu’exceptionnellement des nombreuses absences de leur fils. C.A.________ était peu investi dans sa scolarité et les apprentissages et son comportement avec ses pairs était également inquiétant. La médication a permis à C.A.________ une amélioration de la situation, mais la recourante s’y oppose arguant qu’elle n’est pas adaptée pour son fils. Le père n’y est pas opposé, mais ne parvient pas à s’imposer. Aucune difficulté particulière n’est relevée s’agissant de D.A.________. Au sujet de la relation parentale, les parties arrivent par moment à s’arranger entre eux puis reviennent en catastrophe vers la curatrice en indiquant leur impuissance face au comportement de l’autre parent et de C.A.________. Il existe des conflits entre les parents notamment sur la prise en charge effective et financière des enfants. Cette situation est instable depuis des années et, malgré une convention claire et précise, elle n’est pas respectée. En dépit des recommandations du réseau et des disponibilités de la crèche, C.A.________ reste seul à la maison les mercredis après-midi, les parents s’opposant à ce qu’il y soit accueilli pour des raisons financières. La mère est récemment partie seule au V1.________ avec ses enfants contre l’avis de l’école, du père et d’une réponse négative du SEN. Durant cette période, l’enseignante a fourni du travail scolaire à effectuer pour la rentrée scolaire d’avril, mais aucun travail n’a été rendu. La recourante a indiqué avoir le projet de repartir au V1.________, dès lors qu’elle a besoin de temps pour elle pour notamment effectuer des démarches personnelles de recherches d’emploi et refuse de s’engager dans les demandes qui lui ont été formulées, ne serait-ce que pour le suivi des devoirs de C.A.________ et la vérification de ses affaires avant de partir à l’école. Un accompagnement éducatif intensif à domicile a dès lors été proposé et mis en place en début d’année 2024 (G.________). La recourante ne s’est toutefois pas présentée au premier rendez-
E. 3 vous fixé. Elle a porté présence à la deuxième rencontre, mais s’est opposée à ce suivi. La recourante a évoqué à de nombreuses reprises, y compris devant l’enfant, son inquiétude qu’il souffre d’autisme, trouble dont l’enfant se prévaut désormais pour justifier son manque d’investissement. La recourante a soutenu que le voyage au V1.________ avait également pour fin de réaliser des tests, dont elle n’a toutefois toujours pas fait parvenir les résultats à la curatrice. Le manque de collaboration avec les autorités et la collaboration ambivalente ont déjà été relevés par le passé ; de nombreuses incompréhensions et des rendez-vous manqués sont à signaler. Des difficultés ont été relevées lors du suivi auprès de la psychologue F.________ et la recourante s’oppose au suivi mis en place auprès de l’association G.________. Elle refuse également les recommandations et demandes faites par l’école en invoquant ses propres besoins et ne pas avoir la possibilité de s’engager dans les démarches demandées. La collaboration avec la recourante est instable et ne permet aucun travail ou accompagnement des enfants. La communication entre les parents est également instable et ambivalente ; tantôt ils se mettent d’accord pour dire au réseau qu’ils gèrent ensemble la situation, tantôt ils font part réciproquement de la détresse dans laquelle ils se trouvent. Ils admettent en particulier rencontrer des difficultés dans l’éducation de leur fils C.A.________, mais la recourante n’est preneuse d’aucune aide. Un bilan auprès d’un neuropédiatre a en particulier été agendé par l’entremise de l’intimé, mais la recourante ne s’y est pas rendue, prétextant avoir reçu l’information que peu de jours avant et relevant avoir pris des contacts avec des professionnels au V1.________. Il n’est pas possible, depuis le début du mandat, de faire un travail continu avec les parents pour cause de rendez-vous manqués, de refus de collaborer ou de mise en place des suivis recommandés par les professionnels. Au vu des difficultés liées à la prise en charge des enfants, de nombreuses tentatives de mise en place de planning ont été faites et de nombreux échanges ont eu lieu entre les parents, mais ces derniers continuent à organiser les visites à leur bon vouloir sans respecter le cadre convenu afin de permettre une stabilité pour les enfants. C.A.________ se rend en réalité depuis quelques temps chez chaque parent selon ce qui l’arrange. Il est livré à lui-même depuis des années et toutes les tentatives d’accompagnement ou de suivi ont été un échec. Bien que D.A.________ ne montre pas à ce jour les mêmes difficultés que son frère, il subit également les conflits et violences parentales et il semble indispensable de le protéger au même titre que son frère. La curatrice relève que la relation parentale est instable depuis plusieurs années, que les conflits parentaux sont au centre et que les besoins des enfants ne sont pas entendus. Interrogé sur la situation, C.A.________ a indiqué à la curatrice que la convention n’était pas respectée, que la situation était compliquée lorsqu’il se trouvait chez sa mère et que lorsque cette dernière leur crie dessus ou les frappe, ils vont chez leur père. La fréquence et les détails des atteintes physiques sont flous, mais C.A.________ a précisé que cela durait depuis plusieurs années. Le père est épuisé par la situation et a présenté une demande d’aide pour lui-même, craignant de perdre son emploi au vu de la charge que représente les rendez-vous, les besoins autour des enfants et les demandes constantes de la mère. La curatrice constate ainsi qu’en
E. 4 dépit des nombreuses propositions de mobilisations parentales tentées depuis des années, aucune évolution n’est remarquée et que le conflit s’est au contraire accentué. Elle recommande dès lors le placement des enfants avec un droit de visite limité dans un premier temps à une journée par semaine chez chaque parent. Compte tenu des éléments relevés dans son rapport, la curatrice estime qu’il existe un danger physique pour les enfants, mais également psychologique (des conflits verbaux sévères ont lieu de manière récurrente depuis de nombreuses années entre les parents en présence des enfants), de négligence (les enfants sont exposés à des manquements éducatifs ; C.A.________ est en particulier confronté au manque de surveillance, de non accès au bilan et traitement médicamenteux recommandés par les professionnels ; les absences scolaires non justifiées sont également inquiétantes), et d’exposition aux violences domestiques (les conflits intrafamiliaux violents et répétitifs auxquels sont exposés les enfants mettent en danger leur développement). La curatrice a rencontré les deux parents le 2 mai 2024 pour aborder avec eux la question du placement, tous deux ont mal réagi et la mère a fait part de menaces de suicide, une fois avec les enfants et une fois sans. C.2 Invitée à préciser les conclusions de son rapport relatives au droit de visite, la curatrice a précisé le 7 mai 2024 que le droit de visite devrait dans un premier temps à tout le moins s’exercer au Point Rencontre dans la mesure où actuellement le père peine à s’imposer face à la mère et que la mère risque de se rendre chez lui lors de l’exercice de son droit de visite (p. 119). C.3 Par décision de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2024 (p. 123ss), le vice- président de l’APEA a prononcé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à la recourante et à l’intimé sur leurs enfants C.A.________ et D.A.________ et ordonné leur placement auprès de l’Institut E.________ à U1.________ avec effet immédiat. Il a en outre limité les relations personnelles entre chacun des parents et leurs enfants à une visite par semaine au Point Rencontre, à charge pour la curatrice de les organiser. D. D.1 C.A.________ a été entendu par l’APEA le 29 mai 2024 (p. 148ss). Il dit avoir été victime de violences quasiment quotidiennes de sa mère notamment des coups de ceinture, avec une rallonge ou des cris. Il ignore pour quelles raisons sa mère le frappait. Son frère subissait « juste des fessées ». Son père ne le tapait pas. Cela fait trois mois qu’il vivait en réalité chez son père à cause des maltraitances. Son père était au courant et s’engueulait avec sa mère à ce propos. Son frère D.A.________ habitait avec sa maman. Lorsqu’il avait des difficultés scolaires, il pouvait solliciter son papa s’il le lui demandait. Sa maman ne l’aidait pas trop. Durant son temps libre, il aime jouer dehors ou avec des amis. Son temps d’écran était limité à 2h30 par jour, mais il arrêtait avant la limite. Il est en bonne santé et n’a pas de suivi particulier. Il a cessé de prendre un médicament en raison d’un trouble de l’attention, car il ne le
E. 4.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée ; cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). La cause du retrait du droit du parent de déterminer le lieu de résidence de son enfant au sens de l’art. 310 al. 1 CC doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2). Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (TF 5A_293/2019 du 29 aout 2019 consid. 5.2.2). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_915/2019 précité consid. 6.2.2).
E. 4.2 L’art. 313 al. 1 CC concrétise le principe de proportionnalité, qui impose à l'autorité de protection d'adapter les mesures prises lorsque celles-ci ne se révèlent pas (ou plus) adéquates en raison de l'évolution de la situation. La modification des mesures de protection de l'enfant nécessite toutefois un changement durable et important des circonstances qui étaient à l'origine de leur prononcé, l'importance du fait nouveau
E. 5 supportait pas ; il avait mal au ventre, à la tête et vomissait. Sa mère est une bonne personne, même si elle le tape, et son père aussi ; il fait attention à lui et son frère. C.A.________ souhaiterait quitter le foyer, vivre chez son père et que sa mère arrête de le taper. D.2 Également entendu le 29 mai 2024 (p. 153ss), D.A.________, questionné sur les raisons du placement, a déclaré que c’était en raison des disputes de ses parents et du fait que son père a mis une fois un coup de pied à sa mère. Il se décrit comme un enfant calme qui ne subit pas de punitions. Il n’a pas de problème à l’école ni avec ses camarades. Son frère l’embête parfois, lui dit des gros mots et le tape sur la jambe avec les poings. Il n’a pas vécu de violences, sauf avec son frère, et n’en a pas commis. Il n’a pas été exposé à de la violence entre adultes, par exemple ses parents. D.3 Par courrier du 7 juin 2024 (p. 162ss), l’intimé a précisé subir le comportement oppositionnel de son ex-épouse depuis de nombreuses années et n’avoir pas réussi à lui tenir tête en raison de la garde dont elle jouissait sur les enfants et des menaces de déménagement au V1.________ dont elle usait jusqu’au placement. Le placement a mis fin à cette emprise et a été un électrochoc pour lui. Il s’est organisé afin d’être en mesure de d’assumer ses enfants à 100%, dispose d’une flexibilité à son travail et d’une place au sein de la Q.________ pour tous les jours de la semaine s’agissant de D.A.________. Il est à même de leur assurer le suivi dont ils ont besoin, en particulier s’agissant de C.A.________. Entendu par l’APEA le 14 juin 2024, l’intimé a confirmé être en mesure d’assumer ses enfants (p. 199ss). Il trouve que la mesure de placement est dure, car il n’est pas un mauvais père et s’est toujours bien occupé de ses enfants. Avant cette mesure, il exerçait son droit de garde du dimanche au mercredi midi, ainsi que quasiment tous les weekends. La limitation de son droit de visite est rude pour lui. Quant au droit de visite de la mère, il ne voudrait pas qu’il soit supprimé et espère que la limitation de son droit de visite va lui ouvrir les yeux. Il a pu observer que la recourante était parfois dure avec les enfants et leur criait dessus. Il l’a vue une fois, il y environ deux ans, lever la main sur C.A.________ et s’est interposé. C.A.________ ne lui a pas parlé des violences dont il a fait état dans son audition, notamment de coups avec une ceinture. Il avait, pour sa part, remarqué des traces, mais C.A.________ a toujours caché ces faits disant par exemple qu’il était tombé. Il n’a plus de contacts avec la mère depuis le placement. D.4 La recourante a été auditionnée le 14 juin 2024 (p. 204ss). Elle conteste avoir commis des agressions sur ses enfants, mais admet s’être opposée aux suivis qu’on a voulus lui imposer, car cela n’a pas montré de résultats. Concernant les tests réalisés au V1.________, il en ressort que C.A.________ n’a pas de trouble, mais un léger TDAH qui n’empêche pas la scolarité. Elle admet que les aspects médicaux sont source de conflit avec le père. En cas de désaccords, ils doivent beaucoup discuter et c’est elle qui cède au final. Elle était d’accord avec une mesure de curatelle, pensant ainsi bénéficier de soutien au niveau scolaire, mais doit tout gérer elle-même de sorte qu’elle n’en voit pas l’utilité. Concernant le suivi auprès de l’association G.________,
E. 5.1 En effet, la mesure a été prise à titre superprovisionnel le 7 mai 2024 (p. 123ss), suite au rapport de signalement de la curatrice du 3 mai 2024 (p. 95ss), puis par décision de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024 (p. 374), confirmée par la Présidente a.h. de la Cour administrative le 19 septembre 2024 à laquelle il est renvoyé (ADM 96/2024, p. 484). Les relations personnelles ont été limitées entre la recourante et ses enfants à une visite par semaine au Point Rencontre. Le père était autorisé à exercer son droit de visite un week-end sur deux et, en cas d’évolution positive, tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir. La question du droit de visite devait faire l’objet d’une réévaluation et d’un élargissement. Cette mesure fait suite aux éléments faisant l’objet du signalement de la curatrice du 3 mai 2024 rapportant les propos de C.A.________ (p. 95ss), à savoir que la convention n’était pas respectée, que la situation était compliquée lorsqu’il se trouvait chez leur mère et que lorsque cette dernière leur criait dessus ou les frappait, les deux enfants allaient se réfugier chez leur père. Cette situation aurait duré plusieurs années. C.A.________ a été auditionné à ce propos par l’APEA le 29 mai 2024 (p. 148ss) et par le Ministère public (p. 736). D.A.________ a déclaré n’avoir ni été victime de coups, ni d’y avoir été confronté (p. 156). Ces déclarations ont conduit l’APEA à prononcer le placement des enfants. La recourante a toujours contesté avoir frappé ses enfants (p. 612) quand bien même l’intimé a précisé à la curatrice avoir déjà remarqué des traces sur le corps de C.A.________ qui lui disait qu’il était tombé (p. 202).
E. 5.2 Au niveau scolaire, la situation de C.A.________ est inquiétante, car il ne fait pas ses devoirs, est peu investi dans sa scolarité et son comportement à l’égard de ses pairs est inquiétant (p. 95ss). Il présente des difficultés scolaires en raison de problèmes d’attention et de comportement (p. 38-39). La curatrice évoque des retards, des absences, des faits de racket envers un autre élève, des menaces, des humiliations sur les réseaux sociaux, ainsi que le sabotage d’une course d’orientation (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). C.A.________ a dû être repris à plusieurs reprises pour des problèmes de comportement, ayant notamment été impliqué dans une bagarre avec plusieurs camarades de classe, ce qui l’a conduit à plusieurs jours d’exclusion de l’école (p. 374ss ; rapport de la curatrice du
E. 5.3 Sur le plan médical, une médication ordonnée par le Dr N.________ à C.A.________ avait permis une amélioration (p. 39), mais la recourante s’y était opposée, arguant que la médication n’était pas adaptée à son fils (p. 112) et a décidé unilatéralement d’y mettre un terme, sans consulter l’avis des médecins ou spécialistes. Cela dit, la recourante n’a rien entrepris pour remplacer ce traitement ou mettre en place d’autres mesures, traitement que C.A.________ disait ne pas supporter car il lui causait divers maux. La recourante n’avait pas non plus donné suite à un bilan auprès d’un neuropédiatre pour son fils (p. 95ss). Elle invoquait un possible trouble autistique dont ce dernier pouvait être affecté. Le voyage au V1.________ devait permettre de réaliser des tests. Il s’avère que ces tests ont mis en évidence un léger TDAH qui n’empêche toutefois pas la scolarité de l’enfant (p. 113, 204). L’intimé a déclaré que son fils n’avait pas de trouble TDAH mais uniquement de l’anxiété et qu’il attendait une réponse pour un suivi auprès du I.________ (p. 589). A l’heure actuelle, les parents n’ayant pas entrepris de suivi médical et psychologique avec C.A.________, il n’existe pas d’élément au dossier permettant de juger l’état de santé de cet enfant, quel serait le diagnostic s’il devait y en avoir un, respectivement si un traitement devrait être prescrit. Une expertise médicale sur la personne de C.A.________ serait à même de répondre à ces questions. L’APEA est invitée à y donner suite dans ce sens.
E. 5.4 Les conflits entre les parents concernant la prise en charge scolaire, médicale et financière des parents durent depuis des années, ne présentent aucune évolution positive et continuent au contraire à s’aggraver, d’après les constatations de la curatrice (p. 95ss). Leur manque de collaboration avec les autorités est à relever et un nombre de rendez-vous manqués sont à signaler (p. 95ss), quand les parents n’arrivent pas en retard aux rendez-vous fixés (p. 589). Il n’est dès lors pas possible de faire un travail en continu avec les parents depuis le début du mandat de la curatrice car les parents refusent de mettre en place des suivis recommandés par des professionnels (p. 95ss). Les parents continuent à organiser les visites à leur bon vouloir, sans respecter le cadre convenu qui permettrait aux enfants de leur assurer une certaine stabilité (p. 95ss). Cela a pour conséquence que C.A.________ est livré à lui-même non seulement depuis la rentrée d’août 2025 mais depuis des années et toutes les tentatives d’accompagnement ou de suivi ont été un échec. Quant à D.A.________, il subit également les conflits et violences parentales, même s’il ne montre pas à ce jour les mêmes difficultés que son frère (p. 95ss). Il règne une instabilité et une ambivalence majeure dans la relation entre les parents (p. 584). En effet, suite à l’incendie de l’appartement de la recourante, l’intimé lui a transmis une clé de son propre logement (p. 584).
20 En ce qui concerne les relations personnelles entre la recourante et les enfants, aucune amélioration ne semble avoir été constatée. En effet, dans son signalement du 3 mai 2024, soit à l’époque où les parents avaient une garde alternée, la curatrice relevait que la collaboration avec la recourante était instable et ne permettait aucun travail ou accompagnement des enfants (p. 95ss) et que la recourante n’était preneuse d’aucune aide, quand bien même les parents admettaient rencontrer des difficultés dans l’éducation de leur fils C.A.________ (p. 95ss). Les relations personnelles avec la recourante ont ensuite eu lieu de manière limitée à quinzaine au Point Rencontre, contrairement à ce qui prévalait dans la décision de l’APEA du
E. 5.5 Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans retient qu’il n’y a aucune amélioration de la situation. Au contraire, la situation s’est particulièrement dégradée depuis l’été 2025, après que C.A.________ a été renvoyé du foyer E.________ et du foyer J.________. Une procédure auprès du Tribunal des mineurs est actuellement pendante et aucun établissement scolaire ni aucun foyer n’est pour le moment en mesure d’accueillir actuellement cet enfant en raison de plusieurs mois d’attente. Les conclusions de la recourante qui souhaite que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ainsi que la garde des enfants lui soit restituée, à tout le moins et subsidiairement en garde alternée, très subsidiairement un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires doivent être rejetées, quand bien même la procédure pénale dirigée contre elle a abouti à une ordonnance de classement les 5 et 6 juin 2025. En effet, la recourante refuse de collaborer, ne répond pas aux rendez-vous, ou s’y présente en retard, n’exerce pas correctement son droit de visite tel qu’il a été ordonné par l’APEA, fixant unilatéralement la manière dont elle veut voir ses enfants, avec un mépris total du cadre qui a été fixé s’agissant de son droit de visite notamment. Il est rappelé que la recourante a décidé unilatéralement de partir au V1.________ sans tenir compte de la décision du SEN qui lui a refusé que les enfants quittent l’école durant cette période et sans se soucier que ses enfants suivent leur programme scolaire durant ce voyage. Cela démontre un désengagement de la part de la recourante vis-à-vis de la situation scolaire de ses enfants, en particulier de C.A.________, et de sa situation psychologique. La recourante ne prend pas en compte les recommandations et ne donne pas suite à tout suivi pouvant être mis en place pour le bien-être de ses enfants, en particulier de C.A.________. De plus, quand elle exerce son droit de visite, il a été observé une certaine confusion lors des échanges entre elle et ses enfants au Point Rencontre, dont les intervenants ne recommandaient pas les visites au domicile de la recourante (p. 526). Par ailleurs, la recourante a encore récemment été en contact à plusieurs reprises avec ses enfants en dehors des locaux du Point Rencontre, soit à son domicile ou à celui du père (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025), de sorte qu’elle continue à refuser de respecter le cadre qui est imposé pour le bien-être des enfants.
22 Quant au père, il est relevé que le droit aux relations personnelles tel qu’ordonné par l’APEA se passait bien, de sorte que la curatrice a été favorable à un élargissement, ce qui a été fait par décision du 15 avril 2025. Toutefois, la collaboration reste difficile avec lui, comme cela ressort des différents rapports de la curatrice. Même s’il semble répondre aux sollicitations de la curatrice et se présenter à toutes les rencontres fixées, il lui est difficile de faire respecter un cadre à ses enfants, en particulier à C.A.________ qui a dégradé son logement. L’intimé ne semble pas être en mesure de freiner ce dysfonctionnement, comme le relève la curatrice. L’appui d’un soutien éducatif ou le travail scolaire à domicile fait défaut chez l’intimé, ce qui contrevient à ce qu’une éventuelle garde exclusive puisse lui être ordonnée. Le père communique peu s’agissant de ce qui se passe avec ses enfants le week-end, mais aussi s’agissant des contacts entre la mère et les enfants qui ont lieu en dehors du cadre fixé par l’APEA. Du côté des parents, du fait de leur relation très conflictuelle, l’équilibre est ainsi toujours fragile et n’offrent pas les garanties suffisantes pour assurer le bien-être des enfants, de sorte que l’on ne peut exclure dans le cas d’espèce une absence de mise en danger des enfants en cas de retour chez leurs parents. La décision du 15 avril 2025 retirant le droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants doit par conséquent être confirmée. Elle est, par ailleurs proportionnée, la dégradation du comportement de C.A.________ ne permettant pas l’instauration d’une autre mesure.
6. Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Les dépens sont compensés (art. 227 al. 1 et al. 2bis Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire.
7. La recourante et l’intimé ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
E. 6 c’est elle-même qui l’avait demandé, mais pour les moments où les enfants étaient accueillis par leur père ; elle-même n’en a pas besoin. Elle n’est pas d’accord avec la mesure de placement, étant donné que les enfants ont une maison, une chambre et une mère. Quant au père, il la traite mal, lui crie dessus presque tous les jours, y compris devant les voisins. Avant la mesure, elle exerçait dans les faits la garde sur ses enfants. Le père les voyait tous les jours pour les emmener au sport. Elle ignore pour quelles raisons C.A.________ a rapporté des actes de violence et s’il a pu être influencé par le père. Elle s’oppose à ce que la garde soit attribuée au père en raison de son agressivité, du fait qu’il l’a abandonnée lorsqu’elle était à l’hôpital, de l’irrespect dont il fait preuve à son égard, à celui des enfants et de sa fille H.________. Il arrive en outre à son fils de mentir. S’agissant d’un éventuel départ au V1.________, elle n’a jamais fait de demande dans ce sens et ne pourrait imposer un départ aux enfants qui sont ici chez eux. D.5 Par décision de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024, l’APEA a en particulier prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence à la recourante et à l’intimé sur leurs enfants C.A.________ et D.A.________ et ordonné leur placement provisoire, pour une durée indéterminée, à l’Institut E.________ à U1.________ (pp. 374ss). Elle a en outre, à titre provisoire, limité les relations personnelles entre la recourante et ses enfants à une visite par semaine au Point Rencontre. Quant au père, il pourra exercer, durant une période de trois mois, son droit de visite un week-end sur deux, puis, à l’échéance de cette période de trois mois, et à condition d’une évolution jugée positive par la curatrice, tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir. D.6 Par décision du 19 septembre 2024, la Présidente a.h. de la Cour administrative a rejeté le recours formé par la mère (ADM 96/2024, AJ 97/2024, effet suspensif 98/2024 ; p. 483ss). Il en ressort qu’il existe un danger de négligence dans l’éducation et la prise en charge des enfants, des accusations portées contre la recourante d’avoir frappé ses enfants, en particulier C.A.________. Ce danger d’exposition aux violences domestiques justifie le placement des enfants à titre provisoire, confirmant également que les enfants ne devaient pas être confiés à la garde exclusive de leur père. La limitation du droit de visite a été jugée nécessaire mais devait toutefois être réévaluée à brève échéance. E. E.1 Par décision du 10 octobre 2024, l’APEA a ordonné une curatelle de représentation en faveur des enfants C.A.________ et D.A.________ et désigné Me Mathias Eusebio afin de les représenter dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre leur mère devant le Ministère public et, cas échéant, les tribunaux (p. 510s). E.2 Il ressort du rapport sur la situation des enfants C.A.________ et D.A.________ établi par la curatrice le 31 octobre 2024 que les relations personnelles entre la recourante et ses enfants se sont poursuivies de manière limitée à quinzaine au Point Rencontre, contrairement à la décision de l’APEA du 25 juillet 2024 (p. 374ss) qui prévoyait une rencontre hebdomadaire. Toutefois, la curatrice relève que les observations
E. 7 transmises par les intervenants du Point Rencontre ne permettent pas de recommander les visites au domicile de la mère, car elle relève que la situation reste très fragile entre la mère et les enfants, celle-ci ne répondant pas directement aux questions des enfants et ne suivant pas les conseils des intervenants, ce qui crée beaucoup de confusion lors des visites et un manque de cohérence lors des échanges (p. 526). La curatrice relève que les intervenants du Point Rencontre recommandent le maintien des visites à une heure à quinzaine en présence constante. Les relations personnelles entre le père et les enfants ont pu se mettre en place un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir dès le 24-25 août
2024. Toutefois, il a été rappelé à l’intimé qu’il était de sa responsabilité de savoir où se trouvent exactement ses enfants durant son droit de visite. Il apparaît ainsi prématuré à la curatrice d’élargir les visites actuellement entre le père et les enfants. Elle relève également que dans le cadre scolaire, C.A.________ a dû être repris à plusieurs reprises pour des problèmes de comportements, ayant notamment été impliqué dans une bagarre avec plusieurs camarades de classe, ce qui l’a conduit à plusieurs jours d’exclusion. E.3 C.A.________ s’est confié auprès de son éducateur à la Fondation E.________ en date du 19 novembre 2024 au sujet de sa mère en disant qu’il l’avait faite passer pour une personne qui l’aurait déjà violenté physiquement pour se venger car elle lui aurait refusé de lui acheter quelque chose de cher (p. 536s). C.A.________ a déclaré que sa mère aurait surtout été violente verbalement. En dénonçant sa mère, il espérait la punir et que son père bénéficie de la garde. E.4 L’appartement de la recourante a entièrement brûlé dans la nuit du 22 au 23 novembre 2024, y compris les affaires des enfants (p. 536 ; 539). L’administration communale a proposé à la recourante un logement temporaire, ce qu’elle a refusé. Elle a été hébergée au domicile de l’intimé depuis la nuit de l’incendie jusqu’au 26 novembre 2024, puis au domicile de sa fille, H.________, à U2.________. Depuis le 26 novembre 2024, la recourante a déménagé à U1.________ (p. 705). Depuis le mois de novembre 2025, elle habite à U3.________. E.5 C.A.________ a été auditionné par l’APEA le 21 janvier 2025 (p. 577). Cela ne se passe pas bien à l’Institut E.________ car il n’est pas avec ses parents et parce qu’il vit avec plusieurs personnes. Il a confirmé avoir menti en disant que sa maman le frappait. Il a fait cela pour se venger suite au refus de sa mère de lui acheter quelque chose de cher. Il n’a pas fait ces déclarations pour pouvoir quitter le foyer. Il souhaiterait rentrer chez lui, soit aller chez son papa le week-end et la semaine chez sa maman. S’il doit rester à E.________, il aimerait voir son papa tous les week-ends et aller chez sa maman les lundis et mardis, sans échanges au Point Rencontre. Il ne craint pas qu’il y ait des actes de violence car il n’y en a jamais eu ni de son père ni de sa mère. E.6 D.A.________ a été auditionné le 21 janvier 2025 (p. 580). Tout se passe bien au foyer E.________. Il ne sait pas pour quelle raison il est au foyer E.________. Il voit
E. 7.1 Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa). Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 ; TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2).
23 La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1) ; il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (les charges, les revenus y compris les gains accessoires et la fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) ; la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst, lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.2 et les références citées ; Circulaire N° 14 du
E. 7.2 En l’espèce, l’intimé-requérant a déposé une requête le 11 août 2025. Il est assisté d’un mandataire professionnel qui est réputé, selon la jurisprudence, avoir connaissance des conditions à remplir pour l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’obligation de motiver celles-ci, en particulier d’avoir une vision complète de sa situation financière, dont sa situation de fortune. L’intimé-requérant a produit plusieurs factures mais ne donne pas la preuve qu’il s’en est effectivement acquitté. Il a une saisie déduite de son salaire, mais n’a produit aucun extrait du droit des poursuites. De plus, l’intimé-requérant ne fait pas non plus état de sa situation de fortune (sur la prise en compte de la fortune cf. not. TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3 et les références citées), au moyen, par exemple, d’extrait(s) de compte(s) bancaire(s) attestant que ses factures ont été effectivement payées, étant précisé que de simples affirmations, sans pièces justificatives, de l’absence de revenu ou fortune, ni compte bancaire ne permettent pas de se faire une idée claire de la situation financière (dans ce sens, cf. TF 7B_1270/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.4.2, 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.4) ; l’intimé-requérant n’ayant pas fourni les éléments permettant d’avoir une vision complète de sa situation financière, l’indigence n’est pas établie, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
E. 7.3 En ce qui concerne la recourante-requérante, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire le 14 mai 2025. Elle fait état de poursuites pour un montant de CHF 110'684.- (PJ 15 recourante-requérante), d’une saisie de salaire de tout montant dépassant le minimum vital de CHF 600.- (PJ 14 recourante-requérante) et a produit son minimum d’existence (PJ 17 recourante-requérante). Elle fait également valoir des montants qui ne peuvent être admis dans le cadre de son budget d’assistance judiciaire, en particulier s’agissant de l’assurance-maladie qui n’est manifestement pas payée au vu des extraits de poursuites, tout comme les impôts, la taxe des déchets, l’assurance RC et les frais de déplacement (non justifiés). S’agissant de sa fortune, la recourante n’a produit aucun élément y relatif. Cependant, vu la saisie de salaire, la Cour de céans retient qu’il n’y a pas d’autre fortune, faute de quoi l’Office des poursuites l’aurait saisie. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être admise. L’indemnité de dépens doit être fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance, la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon l'article 8 de l'ordonnance précitée, pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l'autorité compétente prend notamment en considération les éléments suivants : la nature de la cause ; l'importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse ; la difficulté en fait et en droit ; la responsabilité que l'avocat a assumée ; le travail de l'avocat ou encore le contenu de la note d'honoraires. L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en
25 fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer. L'activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a). Les honoraires de Me Jean-Marie Allimann doivent être taxés selon les critères précités et conformément à la note d’honoraires du 3 février 2026.
E. 8 sa maman au Point Rencontre et son papa chez lui. Il s’entend bien avec son frère. Il ne voit pas sa grande sœur très souvent. Il n’aimerait rien changer même si parfois il se sent triste au foyer, ce qui ne dure pas très longtemps. E.7 La curatrice a rédigé un complément daté du 23 janvier 2025 (p. 584). Elle ne peut pas se positionner au sujet des violences physiques que la mère aurait fait subir à C.A.________ ainsi qu’à son frère en raison du mutisme de C.A.________ au moment d’évoquer ce sujet avec elle. Elle relève qu’elle ignore si les propos de C.A.________ traduisent la réalité, s’ils ressortent de pressions parentales ou si l’enfant cherche une échappatoire au cadre et aux règles mises en place au foyer, auquel il n’est pas habitué et qui restent difficiles pour lui. La situation de la recourante n’a pas changé, celle-ci ayant manqué les deux dernières visites pour des raisons de croyance liée à sa religion et de panique suite à une dispute avec l’intimé. L’intimé aimerait voir ses enfants plus souvent durant le week-end. Il a hébergé la recourante quelques jours suite à l’incendie de son logement, l’a aidée dans l’aménagement de son nouvel appartement et lui a transmis une clé de son propre logement dans l’éventualité où cette dernière venait à en avoir besoin. Pour la curatrice, la situation confirme l’instabilité et l’ambivalence majeure de la relation entre les parents. C.A.________ teste le cadre et les limites tant au foyer que lors de ses retours à domicile chez son père. Il est en attente d’un suivi au I.________. La curatrice recommande le maintien du placement actuel pour les deux enfants. Elle est favorable à ouvrir les visites de l’intimé et les enfants à tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir, avec une collaboration étroite de l’intimé avec le foyer et la curatrice s’agissant des objectifs et du comportement de C.A.________. E.8 La recourante a été auditionnée par l’APEA le 21 février 2025, de même que l’intimé (p. 589). La recourante considère que la relation a toujours été bonne avec ses enfants qui vont très bien. Elle a confirmé avoir manqué deux visites. Elle aimerait récupérer la garde de ses fils, déménager et trouver une activité professionnelle. Elle n’est pas d’accord de maintenir les visites au Point Rencontre car elle souhaiterait avoir ses enfants chez elle. E.9 L’intimé a déclaré que ses relations avec ses enfants sont très bonnes, il les suit beaucoup et fait beaucoup d’activités avec eux. Le suivi de C.A.________ a montré qu’il n’avait pas de trouble TDA mais uniquement de l’anxiété. Il est dans l’attente pour un suivi au I.________. Il a très peu de contact avec la recourante. Il souhaite avoir les enfants à 100% avec une garde partagée. E.10 Dans un courriel daté du 28 mars 2025 adressé aux parents et à l’Institut E.________, l’enseignante de C.A.________ indique qu’il a été absent durant quatre leçons en mars 2025, sans justification (p. 620). F. F.1 C.A.________ a déclaré lors de son audition LAVI par la police le 8 avril 2025 (p. 678ss) avoir dit que sa maman le tapait puisqu’elle refusait de lui acheter quelque chose. Il a dit cela pour qu’il « perde la garde de sa mère » (p. 679) et pour qu’il puisse
E. 9 aller vivre chez son père. Il a déclaré que sa mère ne le tapait pas mais qu’elle criait sur lui lorsqu’elle était énervée contre lui. F.2 La recourante a, quant à elle, été auditionnée par le Ministère public en qualité de prévenue le 10 avril 2025 (p. 612). Elle conteste avoir frappé ses enfants. F.3 Le Ministère public a rendu une ordonnance de classement les 5 et 6 juin 2025 (p. 736). Il en ressort que C.A.________ est revenu sur ses déclarations lors de sa seconde audition LAVI, affirmant avoir menti lors de la première audition LAVI, ce qu’il a dit également lors de son audition devant l’APEA le 21 janvier 2025. Cette version est confirmée par son père. Pour le Ministère public, cette seconde version doit prévaloir sur les premières, aucun élément au dossier ne permettant d’établir qu’il aurait été influencé par sa mère en procédure. Le Ministère public considère que si des négligences ont été retenues dans le cadre de la procédure diligentée par l’APEA, celles-ci ne suffisent pas à fonder une responsabilité pénale de la recourante. S’agissant des propos injurieux ou violents que la recourante aurait tenus et qui ont été qualifiés de « coutumiers » par son ex-époux, ils ne doivent pas être minimisés, le Ministère public retenant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que ceux-ci ont perturbé le bon développement de C.A.________ et que de plus, aucune plainte pénale n’a été déposée par un représentant légal de C.A.________ pour injure. G. Par décision du 15 avril 2025, l’APEA a : 1. retiré le droit de la recourante et de l’intimé de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.A.________, né le .________ 2012, et D.A.________, né le .________ 2017, domiciliés à U1.________ ; 2. maintenu le placement des enfants à l’Institut E.________ pour une durée indéterminée ; 3. dit que la recourante et l’intimé sont tenus de payer les frais de placement à l’Institut E.________ ; 4. fixé le droit aux relations personnelles entre la recourante et les enfants à quinzaine au Point Rencontre, étant précisé que ce droit de visite sera élargi pour être exercé dans un autre cadre, autour d’une activité ou d’un repas à l’extérieur du Point Rencontre, en présence d’un intervenant de cette structure et compte tenu des disponibilités de celle-ci, à charge pour la curatrice de l’organiser ; 5. fixé le droit aux relations personnelles entre l’intimé et les enfants hebdomadairement, du vendredi soir au dimanche soir, étant entendu que le père poursuit sa collaboration avec les éducateurs du foyer et la curatrice pour l’organisation des week-ends, ainsi qu’une partie des vacances scolaires, à déterminer d’entente entre la curatrice, les professionnels entourant les enfants et le père ; 6. mis les frais de la présente procédure par CHF 890.80 (émolument : CHF 750.- et débours : CHF 140.80) à la charge de la recourante et de l’intimé, par moitié chacun, sous réserve des dispositions de l’assistance judiciaire dont ils bénéficient ;
7. dit que la décision de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024 de l’APEA devient caduque par l’entrée en force de la présente décision ; 8. dit qu’un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif. En substance, l’APEA considère que la mesure de placement des enfants à l’Institut E.________ doit être maintenue et se justifie encore actuellement car l’équilibre reste
E. 10 très fragile. Les parents peinent à prendre pleinement conscience de la nécessité de fixer un cadre, de définir des règles et de suivre l’évolution constante de leurs enfants, tant sur le plan du quotidien, en ce qui concerne l’alimentation, les règles de vie, l’argent de poche, le comportement, que sur le plan scolaire. Quand bien même la recourante est partagée quant au maintien de ce placement, elle reconnaît les améliorations grâce au placement pour C.A.________. L’APEA relève également le comportement ambivalent des parents, leur relation très souvent conflictuelle, ainsi que les difficultés de l’intimé à s’affranchir de la recourante, notamment lorsqu’il l’a hébergée après l’incendie en lui remettant une clé, ce qui n’est pas de nature à assurer une stabilité et une cohérence dans la prise en charge des enfants. S’agissant des relations personnelles de la recourante avec ses enfants, la situation reste fragile selon l’APEA puisqu’il règne encore beaucoup de confusion lors des échanges entre la mère et les enfants au Point Rencontre. La recourante n’a pas honoré deux droits de visite les 25 décembre 2024 et 8 janvier 2025 pour des motifs personnels, la mère faisant fi des besoins des enfants. Le droit aux relations personnelles doit être élargi sous surveillance, dans un autre cadre que le Point Rencontre, en présence d’une intervenante. Les relations personnelles du père avec ses enfants, à l’exception du 4 au 6 octobre 2024, se déroulent bien, de sorte qu’il y a lieu d’ouvrir les visites à tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir. H. Par mémoire du 14 mai 2025, la recourante conteste la décision de l’APEA du 15 avril 2025 et conclut 1. à l’annulation de la décision du 15 avril 2025 en ce qu’elle retire le droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses enfants C.A.________ et D.A.________, maintient le placement de C.A.________ et D.A.________ à l’Institut E.________ pour une durée déterminée, dit que la recourante est tenue de payer les frais de placement à l’Institut E.________ en compagnie de son ex-époux, fixe le droit aux relations personnelles de la recourante sur C.A.________ D.A.________ à quinzaine au Point Rencontre 2. à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants C.A.________ D.A.________ ainsi que la garde sur C.A.________ D.A.________ soient attribués à la recourante, à tout le moins et subsidiairement en garde alternée (une semaine chez la mère puis une semaine chez le père des enfants) avec son ex-époux 3. très subsidiairement en tout état de cause fixer les relations personnelles de la recourante sur ses enfants C.A.________ D.A.________ comme suit : un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ; la moitié des vacances scolaires 4. sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. La recourante conteste que ses enfants soient dans un état de danger physique et psychologique lorsqu’ils sont sous sa garde. Elle n’a pas frappé ses enfants, en particulier C.A.________. Elle n’a pas déscolarisé les enfants durant deux mois mais durant une durée inférieure à la faveur d’un déplacement avec ses enfants au V1.________ au printemps 2024. Elle a respecté dans la quasi-totalité ses droits de visite, à l’exception d’une voire deux visites qu’elle a dû annuler pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle n’a pas d’activité professionnelle de sorte qu’elle est entièrement disponible. Elle s’est occupée seule de ses enfants durant de longues
E. 11 juillet 2025, du fait qu’il n’est plus possible d’assurer un cadre sécurisant. Il relève une accumulation de comportements entravant tout accompagnement éducatif possible, ainsi qu’un désengagement croissant : rester au lit une grande partie de la journée, refuser les tâches de base du quotidien, ne plus prendre ses repas avec le groupe, s’absenter régulièrement sans autorisation et fuguer à plusieurs reprises. K.2 La directrice du Service social régional a transmis cette information à l’APEA, relevant deux solutions possibles, à savoir le placement extra-cantonal ou le retour chez le
E. 12 père, malgré la décision de l’APEA du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. K.3 Dans son courrier du 24 juillet 2025, la curatrice informe l’APEA que C.A.________ pouvait être placé au sein du foyer J.________ (J.________) dès le 18 août 2025. L’association G.________ interviendrait quant à elle au domicile du père. Par courriel du 18 août 2025, la curatrice indique que l’accueil au sein du foyer J.________ est proposé pour une période de trois mois pouvant être prolongé de 6 mois. K.4 Le 19 août 2025, la direction de la procédure de recours de la Cour de céans a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, le placement de l’enfant C.A.________ au J.________ (J.________) à U2.________ (ADM 170/2025). L. L.1 Deux avis de fugue ont été signalés par le J.________ à U2.________ les 25 et 27 août 2025. L.2 Par courriel du 28 août 2025, la curatrice a informé la Cour de céans que suite à différents événements de mises en danger de la part de C.A.________, la direction du J.________ à U2.________ a décidé de mettre un terme à leur accueil de C.A.________ dès le 29 août 2025. L.3 Dans un courriel daté du 1er septembre 2025, le directeur du Collège K.________ informe le Tribunal des mineurs ainsi que l’APEA qu’il a dû prendre des mesures pour que C.A.________ ne vienne plus importuner au Collège K.________, lui interdisant de se rendre à proximité de l’école. Dans son courriel du 10 septembre 2025, il informe également qu’il n’est pas en mesure de planifier un retour au Collège K.________ pour C.A.________, partant du constat qu’il a déjà mis en péril le système et en a été exclu à plusieurs reprises. Le directeur de l’Ecole primaire de U1.________ a également interdit le périmètre à l’encontre de C.A.________, par décision du 5 septembre 2025. L.4 H.________, la demi-sœur de C.A.________, a écrit à l’APEA le 11 septembre 2025, relevant que la situation de ce dernier est devenue totalement ingérable et dangereuse, tant pour lui que son entourage. Il n’est plus scolarisé depuis la rentrée scolaire et n’a bénéficié d’aucun suivi psychologique, malgré les besoins de disposer d’un accompagnement spécialisé. M. Dans son rapport du 22 septembre 2025, la curatrice qui suit les enfants C.A D.A.________ depuis le 11 août 2020, retrace le parcours scolaire de C.A.________, dont les problèmes se sont accentués à compter de sa 9e année au collège K.________, en raison des retards, des absences, des faits de racket envers un autre élève, de menace et d’humiliation sur les réseaux sociaux, le sabotage d’une course
E. 13 d’orientation organisée par son enseignante, ce qui lui a valu quatre décisions de suspension. Son frère D.A.________ a fréquenté l’école primaire de U4.________ avant d’être placé à l’Institut E.________ à U3.________. Puis il a été scolarisé à l’L.________ à U1.________, où cela se déroule bien au niveau de l’apprentissage ainsi qu’au niveau relationnel avec ses camarades de classe. D.A.________ pratique le hockey et C.A.________ a décidé de tout arrêter alors qu’il avait un bon niveau de hockey jusqu’à l’été 2025. Le Dr M.________, pédopsychiatre, a suivi les deux enfants, mais aucune suite n’a été donnée, le père n’ayant pas compris et n’ayant pas apprécié certains gestes du Dr M.________ à l’égard de D.A.________. La recourante s’est opposée à la médication prescrite par le Dr N.________ à C.A.________ lors de sa scolarisation à l’école primaire de l’L.________ alors que des effets positifs étaient remarqués dans le cadre scolaire. La curatrice relève que depuis le 28 mai 2025, il n’y a plus eu de visites entre la recourante et les enfants dans le cadre du Point Rencontre, en raison de l’annulation de la part de la recourante ou de non présentation de sa part aux rendez-vous. Par conséquent, le dossier est gardé ouvert trois mois au maximum lorsque des visites sont suspendues. En septembre 2025, la curatrice attendait des nouvelles de la part de la recourante pour la mise en place de visites accompagnées en W1.________ entre la recourante et ses fils. La curatrice a été informée que la recourante a été en contact à plusieurs reprises avec ses enfants, en dehors des locaux du Point Rencontre, soit à son domicile et au domicile du père. Depuis la décision du 15 avril 2025 de l’APEA, les recherches et démarches ont été entreprises afin de trouver un nouveau lieu de placement pour C.A.________. La curatrice relève que la recourante a signifié qu’elle ne souhaitait participer à aucune rencontre compte tenu de son opposition au placement de C.A.________. Depuis la fin du placement de C.A.________ au J.________, l’enfant est retourné chez son père. Depuis, il sort sans autorisation, contre l’avis du père, ce dernier ne parvenant plus à empêcher son enfant de sortir de la maison et ne parvenant pas non plus à imposer des règles à son fils. C.A.________ a dégradé le logement de son père. La curatrice relève aussi que la collaboration avec le père est complexe : quand bien même il répond aux sollicitations et se présente à toutes les rencontres fixées, il ne donne pas suite aux demandes de travail de fond nécessitant une mobilisation de sa part, l’appui d’un soutien éducatif ou le travail scolaire à domicile. L’intimé transmet peu d’information sur ce qui se passe le week-end à son domicile avec les enfants. Ainsi, la curatrice ne dispose pas d’informations concernant les contacts entre les enfants et leur mère, les sorties non autorisées de C.A.________ ainsi que ses horaires de rentrée. En conclusion, la curatrice relève l’escalade des agissements de C.A.________ et le non-respect d’aucun cadre, ce qui est particulièrement inquiétant. Aucune solution n’a pu être trouvée pour freiner son dysfonctionnement. Elle conclut que la mesure au sens de l’art. 310 al. 1 CC garde tout son sens pour les deux enfants. Le lieu de placement le plus adapté à C.A.________ serait Time Out, mais il y a plusieurs mois d’attente. Une mesure éducative ambulatoire pourrait être réactivée pour permettre une intervention à domicile et aider à pallier aux manques de moyens qui pourraient être adaptés à cette situation.
E. 14 N. Le 15 octobre 2025, l’intimé s’est déterminé sur le rapport de la curatrice. Selon lui, il a été confronté à un comportement problématique de C.A.________, qui refusait de se soumettre à toute autorité, mais il relève une amélioration de la part de son fils. Il souhaite vivement que ce dernier puisse être scolarisé, ce qui n’est pas le cas depuis la fin de son placement. Il a entrepris des démarches dans ce sens, en vain. O. Par courrier du 15 octobre 2025, la recourante confirme ses précédents écrits. S’agissant du rapport de la curatrice daté du 22 septembre 2025, la recourante souhaite récupérer la garde sur ses deux enfants qui souhaitent vivre avec elle absolument, d’autant plus qu’elle a déménagé à U3.________. Pour la recourante, l’intimé n’est pas en mesure de prendre en charge ses enfants, alors que la recourante a toujours entretenu d’excellentes relations avec ses enfants lorsqu’elle en avait la garde. En date du 16 octobre 2025, la recourante a transmis son nouveau contrat de bail. P. Par courrier du 16 octobre 2025, la Présidente du Tribunal des mineurs a demandé une copie du rapport de la curatrice du 22 septembre 2025. Q. Par décision du 20 janvier 2026, le Service de l’enseignement a exclu C.A.________ de l’école publique à compter du 26 janvier 2026. Ces pièces ont été transmises aux parties. La recourante a produit son nouveau contrat de bail en date du 27 janvier 2026 et confirmé ses précédents courriers en date du 2 février 2026. En date du 3 février 2026, elle a produit une note d’honoraires. Quant à l’intimé, il a écrit en date du 2 février 2026 que la situation de C.A.________ s’est fortement péjorée et semble perdre tout contrôle, qu’il refuse toute collaboration, qu’aucune place n’a été trouvée dans une quelconque institution, qu’il souhaite que son fils puisse être aidé et obtenir un suivi adapté à la situation. Il joint également une note d’honoraires et débours. R. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]). Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 314 al. 1, 450 al. 3 et 450b al. 1 CC), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La
E. 15 procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
3. Le litige porte principalement sur le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses fils C.A.________ D.A.________ et le placement de ceux-ci à l’Institut E.________ à U1.________ pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, respectivement au J.________ (J.________) à U2.________ selon décision de mesures superprovisionnelles du 19 août 2025. 4.
E. 16 devant s'apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité de la prise en charge de l'enfant. Elle implique en outre, dans une certaine mesure, un pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes, ce pronostic dépendant en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées. Les mesures de protection de l'enfant visent à améliorer la situation et doivent donc être « optimisées » à intervalles réguliers jusqu'à ce que leurs effets les rendent inutiles. Si une mesure ne s'avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère ; plus la mesure aura été incisive, plus la réduction de la protection devra en principe se faire par étapes, sauf dans des cas exceptionnels de changement radical des circonstances. Ainsi, l'autorité parentale ne saurait être restituée sans mesure d'accompagnement, comme une curatelle éducative. Lorsque les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure de protection ne sont plus d'actualité, le juge peut, au besoin, mettre à jour le dossier en application de la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), notamment au moyen d'une expertise complémentaire portant sur le point de savoir si et dans quelle mesure la situation a changé et nécessite, le cas échéant, une adaptation de la mesure (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1).
5. En l’espèce, il ne saurait être reproché à l’APEA d’avoir retiré à la recourante et à l’intimé le droit de déterminer le lieu de résidence de ses fils et de les avoir placés à l’Institut E.________.
E. 17 Par la suite, C.A.________ est revenu sur ses déclarations. Il s’est confié à son éducateur de la Fondation E.________ à qui il a dit qu’il avait fait passer sa mère pour une personne qui l’aurait déjà violenté physiquement pour se venger d’elle car elle aurait refusé de lui acheter quelque chose de cher (p. 536 ; p. 577). Sa démarche a été entreprise pour que son père se voit attribuer la garde exclusive (p. 536 ; p. 678). Puis, il a dit qu’il n’avait pas déclaré cela pour quitter le foyer mais qu’il souhaitait retourner chez son papa le week-end et la semaine chez sa maman, sans échanges au Point Rencontre (p. 577). Il a dit qu’il ne craignait pas de retourner chez ses parents car il n’y a jamais eu de violence ni de son père ni de sa mère (p. 577). La curatrice pour qui les faits dénoncés par C.A.________ étaient flous (p. 117) n’a pas pu se positionner au sujet des violences physiques que la recourante lui aurait fait subir du fait du mutisme de C.A.________ au moment d’évoquer ce sujet avec elle (p. 584ss) et elle ignore si C.A.________ a subi des pressions parentales ou si l’enfant cherchait une échappatoire au cadre et aux règles mises en place par le foyer. La procédure pénale contre la recourante a été classée par ordonnance des 5 et 6 juin 2025, le Ministère public considérant que la seconde version de C.A.________ prévalait sur la première et qu’il n’y avait aucun élément au dossier permettant d’établir que C.A.________ aurait subi des pressions pour l’inciter à revenir sur ses premières déclarations (p. 736). Indépendamment du sort de la procédure pénale aujourd’hui connu, le maintien du placement des deux enfants se justifie pour les raisons suivantes.
E. 22 septembre 2025). Ses parents ne répondent pas aux appels de l’enseignante. La recourante est partie au V1.________ avec ses enfants contre l’avis de l’école, du père et malgré une décision négative du SEN. Au retour de ce voyage, aucun travail scolaire n’a été rendu (p. 95ss ; p. 113). La recourante reconnaît avoir déscolarisé ses enfants durant un mois (mémoire de recours du 14 mai 2025). Un suivi psychologique auprès du I.________ avait été mis en place mais les parents ne s’y sont pas pleinement investis (p. 39). Un accompagnement éducatif intensif à domicile devait être mis en place en début d’année 2024 (G.________), mais la recourante s’est opposée à ce suivi, considérant qu’elle n’en avait pas besoin,
18 contrairement à l’intimé qui en avait plus besoin qu’elle selon elle, raison pour laquelle la recourante avait sollicité un tel suivi pour les jours où les enfants étaient accueillis chez leur père (p. 95ss). La recourante refuse toutes les recommandations et demandes faites par l’école en invoquant ses propres besoins et ne pas avoir la possibilité de s’engager dans les démarches demandées (p. 95ss). La situation scolaire de C.A.________ a continué à évoluer de manière très négative. Actuellement, il n’est plus scolarisé depuis la rentrée d’été 2025. Il a aussi décidé d’arrêter le hockey alors qu’il avait un bon niveau jusqu’à l’été 2025 (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). Pour sa demi-sœur, la situation de C.A.________ est devenue totalement ingérable et dangereuse, tant pour lui que pour son entourage du fait qu’il n’est plus scolarisé (courriel de H.________ du 11 septembre 2025). C.A.________ a déclaré qu’il vivait très mal son placement à la Fondation E.________ (p. 577), qui a mis un terme à son placement à compter du 11 juillet 2025, dans un délai très court, en raison d’une accumulation de comportements entravant tout accompagnement éducatif et d’un désengagement croissant (courriel du 3 juillet 2025). Le directeur relève que C.A.________ reste au lit une grande partie de la journée, qu’il refuse les tâches de base du quotidien, qu’il ne prend plus ses repas avec le groupe, qu’il s’absente régulièrement sans autorisation et fugue à plusieurs reprises. Le foyer J.________ à U2.________ a pris en charge C.A.________ Mélière dès le 18 août 2025, mais le placement a pris fin dès le 29 août 2025 du fait que deux avis de fugues ont été signalés les 25 août 2025 et 27 août 2025 et en raison de différents événements de mise en danger de la part de C.A.________ (courriel de la curatrice du 28 août 2025). Depuis la fin de ce placement au foyer J.________, il est de retour chez son père (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). La curatrice relève toutefois que le père ne parvient plus à empêcher son fils de sortir de la maison et ne parvient pas non plus à lui imposer des règles (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). C.A.________ a également reçu deux interdictions de se rendre à proximité du collège K.________ (courriel du directeur du 1er septembre 2025) car il est venu importuner les élèves et le personnel de cet établissement scolaire. Le directeur du collège K.________ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de planifier un retour au collège pour C.A.________, partant du constat qu’il a déjà mis en péril le système et en a été exclu à plusieurs reprises. C.A.________ a également importuné l’école primaire de l’L.________ à U1.________ comme cela ressort de l’interdiction de périmètre ordonnée par le directeur de cet établissement scolaire par décision du 5 septembre 2025. La curatrice a entrepris des démarches afin de trouver un nouveau lieu de placement mais relève que la recourante ne participe à aucune rencontre compte tenu de son opposition au placement de son fils (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). Le lieu de placement le plus adapté serait Time Out, mais il y a plusieurs mois d’attente. La curatrice préconise en outre une mesure éducative ambulatoire pouvant être réactivée pour une intervention à domicile et aider à pallier les manques de moyens qui pourraient être adaptés à cette situation (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025).
19 Quant à D.A.________, il a déclaré que tout se passait bien au foyer E.________ et n’aimerait rien changer (p. 580). Pour la curatrice, D.A.________ a un bon niveau d’apprentissage ainsi qu’au niveau relationnel avec ses camarades de classe (rapport du 22 septembre 2025). Il pratique toujours le hockey.
E. 25 juillet 2024 qui prévoyait une rencontre hebdomadaire (p. 374ss). Selon les observations des intervenants du Point Rencontre, les visites au domicile de la mère ne sont pas recommandées, du fait de la situation très fragile entre la mère et les enfants. En effet, la recourante ne répond pas directement aux questions des enfants et ne suit pas les conseils des intervenants. Cela génère beaucoup de confusion lors des visites ainsi qu’un manque de cohérence lors des échanges (p. 526). La recourante a manqué les deux dernières visites pour des raisons de croyance liée à sa religion et parce qu’elle craignait de sortir de chez elle suite à une dispute avec l’intimé (p. 584 ; p. 589). La recourante n’est pas d’accord de maintenir les visites au Point Rencontre car elle souhaiterait avoir ses enfants chez elle (p. 589). La recourante estime respecter « dans la quasi-totalité » ses droits de visite, à l’exception d’une voire deux visites qu’elle a dû annuler pour des raisons « indépendantes de sa volonté » (mémoire de recours du 14 mai 2025). Toutefois, la curatrice relève que la recourante n’a plus exercé ses visites au Point Rencontre à compter du 28 mai 2025, en raison de l’annulation de la part de la recourante ou de non présentation de sa part aux rendez-vous (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). La curatrice a proposé à la recourante la mise en place de visites accompagnées en W1.________ entre la recourante et ses fils, mais n’a reçu aucune nouvelle de sa part (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). A ce propos, la recourante a informé la direction de la procédure de la Cour de céans qu’elle avait déménagé à U3.________ en novembre 2025 (courrier du 16 octobre 2025) et ne semble pas en avoir averti la curatrice. La curatrice relève avoir été informée que la recourante a été en contact à plusieurs reprises avec ses enfants en dehors du Point Rencontre, soit à son domicile, soit au domicile du père (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025), ce qui confirme que la recourante ne respecte pas le cadre qui lui est imposé. S’agissant des relations personnelles entre le père et les enfants, elles ont pu se mettre en place un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir dès le 24-25 août 2024. Il a été rappelé à l’intimé qu’il était de sa responsabilité de savoir où se trouvent exactement ses enfants (p. 374), ce qui n’avait pas été le cas à une reprise. C.A.________ teste les limites lors de ses retours à domicile chez son père (p. 584). Ceci étant, la curatrice était favorable à ouvrir les visites de l’intimé et les enfants à tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, avec une collaboration étroite de l’intimé avec le foyer et la curatrice s’agissant des objectifs et du comportement de C.A.________ (p. 584). C’est en ce sens que l’APEA a élargi le droit de visite de l’intimé, dans la décision litigieuse.
21 Quand bien même ce droit de visite a été élargi à tous les week-end et que C.A.________ vit chez son père depuis le mois de septembre 2025, la curatrice relève que la collaboration avec le père reste complexe car il ne donne pas suite aux demandes de travail de fond nécessitant une mobilisation de sa part, l’appui d’un soutien éducatif ou le travail scolaire à domicile, ne donne pas d’information sur ce qu’il se passe le week-end à son domicile avec les enfants, quand bien même le père répond aux sollicitations et se présente à toutes les rencontres fixées. L’intimé ne lui donne aucune information concernant les contacts entre les enfants et leur mère, les sorties non autorisées de C.A.________ ainsi que les horaires de rentrée (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025).
E. 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édicté par du Tribunal cantonal de ce siège) ; En principe, il appartient au requérant de divulguer pleinement sa situation financière (ATF 135 I 221 consid. 5.1). S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.2.1 et les références citées ; 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.2 et les références citées). S'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise ; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (cf. TF 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2.2 et les références citées ; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 ; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). Les conditions d’octroi doivent être appréciées selon la situation à la date du dépôt de la requête, sur la base d’un examen sommaire (TF 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2.2 et les références citées ; cf. au sujet des chances de succès : ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 et les références citées).
24
Dispositiv
- met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours ;
- désigne Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de la recourante ;
- rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé ;
- rejette le recours ;
- met les frais de la procédure, fixés à CHF 500.-, à la charge de la recourante, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ;
- dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante ;
- taxe à CHF 3'347.85 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de la recourante pour la procédure de recours ;
- réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune de la recourante, conformément à l'art. 232 al. 4 Cpa ;
- informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; 26
- ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; à l’intimé, par sa mandataire, Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy ; à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à O.________, curatrice de C.A.________ et D.A.________, Service social P.________. Porrentruy, le 16 février 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 77 / 2025 + AJ 78 / 2025 + AJ 165 / 2025 Présidente a.h. : Lisiane Poupon Juges : Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julie Comte ARRET DU 16 FÉVRIER 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________,
- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 15 avril 2025. Intimé : B.A.________,
- représenté par Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.A.________ (ci-après : la recourante ou la mère) et B.A.________ (ci-après : l’intimé ou le père) se sont mariés le .________ 2009 à U1.________. C.A.________, né le .________ 2012, et D.A.________, né le .________ 2017, sont issus de cette union. La relation du couple a été émaillée de violences conjugales, auxquelles ont parfois assisté les enfants, qui ont fait l’objet d’interventions de la police, respectivement de signalements à l’APEA (dossier APEA p. 9, 30 et 42 ; les références ci-après renvoient, sans autre indication, au dossier de l’APEA). B. Les parties se sont séparées en 2016 et des procédures de mesures protectrices de l’union conjugales ont réglé l’organisation de leur vie séparée (dossier APEA p. 21s).
2 Les parties ont ensuite saisi le juge civil d’une procédure en divorce à l’issue de laquelle ce dernier a, par jugement du 18 juillet 2023 (p. 91s), prononcé leur divorce, attribué conjointement aux deux parents l’autorité parentale sur les enfants C.A.________ et D.A.________ en précisant qu’ils exerceront une garde alternée et que le domicile sera chez la mère, réglé les modalités de prise en charge effective et financière des mineurs conformément à la convention des parties, homologué dite convention, et maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants par l’APEA le 7 mars 2018. La convention prévoit en particulier que le père exercera son droit de garde du lundi matin au mercredi matin, la mère du mercredi matin au vendredi soir et chaque parent un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. C. C.1 Dans son rapport de signalement transmis le 3 mai 2024 à l’APEA (p. 95ss), la curatrice recommande le placement des enfants à la Fondation E.________ à U1.________ et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants des parties sur leurs enfants. Dans un rapport détaillé, elle relève les éléments suivants. Au niveau des enfants, la situation de C.A.________, en classe de soutien, était inquiétante ; ses devoirs n’étaient que rarement faits et l’enseignante peinait à contacter les parents, qui ne l’informaient qu’exceptionnellement des nombreuses absences de leur fils. C.A.________ était peu investi dans sa scolarité et les apprentissages et son comportement avec ses pairs était également inquiétant. La médication a permis à C.A.________ une amélioration de la situation, mais la recourante s’y oppose arguant qu’elle n’est pas adaptée pour son fils. Le père n’y est pas opposé, mais ne parvient pas à s’imposer. Aucune difficulté particulière n’est relevée s’agissant de D.A.________. Au sujet de la relation parentale, les parties arrivent par moment à s’arranger entre eux puis reviennent en catastrophe vers la curatrice en indiquant leur impuissance face au comportement de l’autre parent et de C.A.________. Il existe des conflits entre les parents notamment sur la prise en charge effective et financière des enfants. Cette situation est instable depuis des années et, malgré une convention claire et précise, elle n’est pas respectée. En dépit des recommandations du réseau et des disponibilités de la crèche, C.A.________ reste seul à la maison les mercredis après-midi, les parents s’opposant à ce qu’il y soit accueilli pour des raisons financières. La mère est récemment partie seule au V1.________ avec ses enfants contre l’avis de l’école, du père et d’une réponse négative du SEN. Durant cette période, l’enseignante a fourni du travail scolaire à effectuer pour la rentrée scolaire d’avril, mais aucun travail n’a été rendu. La recourante a indiqué avoir le projet de repartir au V1.________, dès lors qu’elle a besoin de temps pour elle pour notamment effectuer des démarches personnelles de recherches d’emploi et refuse de s’engager dans les demandes qui lui ont été formulées, ne serait-ce que pour le suivi des devoirs de C.A.________ et la vérification de ses affaires avant de partir à l’école. Un accompagnement éducatif intensif à domicile a dès lors été proposé et mis en place en début d’année 2024 (G.________). La recourante ne s’est toutefois pas présentée au premier rendez-
3 vous fixé. Elle a porté présence à la deuxième rencontre, mais s’est opposée à ce suivi. La recourante a évoqué à de nombreuses reprises, y compris devant l’enfant, son inquiétude qu’il souffre d’autisme, trouble dont l’enfant se prévaut désormais pour justifier son manque d’investissement. La recourante a soutenu que le voyage au V1.________ avait également pour fin de réaliser des tests, dont elle n’a toutefois toujours pas fait parvenir les résultats à la curatrice. Le manque de collaboration avec les autorités et la collaboration ambivalente ont déjà été relevés par le passé ; de nombreuses incompréhensions et des rendez-vous manqués sont à signaler. Des difficultés ont été relevées lors du suivi auprès de la psychologue F.________ et la recourante s’oppose au suivi mis en place auprès de l’association G.________. Elle refuse également les recommandations et demandes faites par l’école en invoquant ses propres besoins et ne pas avoir la possibilité de s’engager dans les démarches demandées. La collaboration avec la recourante est instable et ne permet aucun travail ou accompagnement des enfants. La communication entre les parents est également instable et ambivalente ; tantôt ils se mettent d’accord pour dire au réseau qu’ils gèrent ensemble la situation, tantôt ils font part réciproquement de la détresse dans laquelle ils se trouvent. Ils admettent en particulier rencontrer des difficultés dans l’éducation de leur fils C.A.________, mais la recourante n’est preneuse d’aucune aide. Un bilan auprès d’un neuropédiatre a en particulier été agendé par l’entremise de l’intimé, mais la recourante ne s’y est pas rendue, prétextant avoir reçu l’information que peu de jours avant et relevant avoir pris des contacts avec des professionnels au V1.________. Il n’est pas possible, depuis le début du mandat, de faire un travail continu avec les parents pour cause de rendez-vous manqués, de refus de collaborer ou de mise en place des suivis recommandés par les professionnels. Au vu des difficultés liées à la prise en charge des enfants, de nombreuses tentatives de mise en place de planning ont été faites et de nombreux échanges ont eu lieu entre les parents, mais ces derniers continuent à organiser les visites à leur bon vouloir sans respecter le cadre convenu afin de permettre une stabilité pour les enfants. C.A.________ se rend en réalité depuis quelques temps chez chaque parent selon ce qui l’arrange. Il est livré à lui-même depuis des années et toutes les tentatives d’accompagnement ou de suivi ont été un échec. Bien que D.A.________ ne montre pas à ce jour les mêmes difficultés que son frère, il subit également les conflits et violences parentales et il semble indispensable de le protéger au même titre que son frère. La curatrice relève que la relation parentale est instable depuis plusieurs années, que les conflits parentaux sont au centre et que les besoins des enfants ne sont pas entendus. Interrogé sur la situation, C.A.________ a indiqué à la curatrice que la convention n’était pas respectée, que la situation était compliquée lorsqu’il se trouvait chez sa mère et que lorsque cette dernière leur crie dessus ou les frappe, ils vont chez leur père. La fréquence et les détails des atteintes physiques sont flous, mais C.A.________ a précisé que cela durait depuis plusieurs années. Le père est épuisé par la situation et a présenté une demande d’aide pour lui-même, craignant de perdre son emploi au vu de la charge que représente les rendez-vous, les besoins autour des enfants et les demandes constantes de la mère. La curatrice constate ainsi qu’en
4 dépit des nombreuses propositions de mobilisations parentales tentées depuis des années, aucune évolution n’est remarquée et que le conflit s’est au contraire accentué. Elle recommande dès lors le placement des enfants avec un droit de visite limité dans un premier temps à une journée par semaine chez chaque parent. Compte tenu des éléments relevés dans son rapport, la curatrice estime qu’il existe un danger physique pour les enfants, mais également psychologique (des conflits verbaux sévères ont lieu de manière récurrente depuis de nombreuses années entre les parents en présence des enfants), de négligence (les enfants sont exposés à des manquements éducatifs ; C.A.________ est en particulier confronté au manque de surveillance, de non accès au bilan et traitement médicamenteux recommandés par les professionnels ; les absences scolaires non justifiées sont également inquiétantes), et d’exposition aux violences domestiques (les conflits intrafamiliaux violents et répétitifs auxquels sont exposés les enfants mettent en danger leur développement). La curatrice a rencontré les deux parents le 2 mai 2024 pour aborder avec eux la question du placement, tous deux ont mal réagi et la mère a fait part de menaces de suicide, une fois avec les enfants et une fois sans. C.2 Invitée à préciser les conclusions de son rapport relatives au droit de visite, la curatrice a précisé le 7 mai 2024 que le droit de visite devrait dans un premier temps à tout le moins s’exercer au Point Rencontre dans la mesure où actuellement le père peine à s’imposer face à la mère et que la mère risque de se rendre chez lui lors de l’exercice de son droit de visite (p. 119). C.3 Par décision de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2024 (p. 123ss), le vice- président de l’APEA a prononcé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à la recourante et à l’intimé sur leurs enfants C.A.________ et D.A.________ et ordonné leur placement auprès de l’Institut E.________ à U1.________ avec effet immédiat. Il a en outre limité les relations personnelles entre chacun des parents et leurs enfants à une visite par semaine au Point Rencontre, à charge pour la curatrice de les organiser. D. D.1 C.A.________ a été entendu par l’APEA le 29 mai 2024 (p. 148ss). Il dit avoir été victime de violences quasiment quotidiennes de sa mère notamment des coups de ceinture, avec une rallonge ou des cris. Il ignore pour quelles raisons sa mère le frappait. Son frère subissait « juste des fessées ». Son père ne le tapait pas. Cela fait trois mois qu’il vivait en réalité chez son père à cause des maltraitances. Son père était au courant et s’engueulait avec sa mère à ce propos. Son frère D.A.________ habitait avec sa maman. Lorsqu’il avait des difficultés scolaires, il pouvait solliciter son papa s’il le lui demandait. Sa maman ne l’aidait pas trop. Durant son temps libre, il aime jouer dehors ou avec des amis. Son temps d’écran était limité à 2h30 par jour, mais il arrêtait avant la limite. Il est en bonne santé et n’a pas de suivi particulier. Il a cessé de prendre un médicament en raison d’un trouble de l’attention, car il ne le
5 supportait pas ; il avait mal au ventre, à la tête et vomissait. Sa mère est une bonne personne, même si elle le tape, et son père aussi ; il fait attention à lui et son frère. C.A.________ souhaiterait quitter le foyer, vivre chez son père et que sa mère arrête de le taper. D.2 Également entendu le 29 mai 2024 (p. 153ss), D.A.________, questionné sur les raisons du placement, a déclaré que c’était en raison des disputes de ses parents et du fait que son père a mis une fois un coup de pied à sa mère. Il se décrit comme un enfant calme qui ne subit pas de punitions. Il n’a pas de problème à l’école ni avec ses camarades. Son frère l’embête parfois, lui dit des gros mots et le tape sur la jambe avec les poings. Il n’a pas vécu de violences, sauf avec son frère, et n’en a pas commis. Il n’a pas été exposé à de la violence entre adultes, par exemple ses parents. D.3 Par courrier du 7 juin 2024 (p. 162ss), l’intimé a précisé subir le comportement oppositionnel de son ex-épouse depuis de nombreuses années et n’avoir pas réussi à lui tenir tête en raison de la garde dont elle jouissait sur les enfants et des menaces de déménagement au V1.________ dont elle usait jusqu’au placement. Le placement a mis fin à cette emprise et a été un électrochoc pour lui. Il s’est organisé afin d’être en mesure de d’assumer ses enfants à 100%, dispose d’une flexibilité à son travail et d’une place au sein de la Q.________ pour tous les jours de la semaine s’agissant de D.A.________. Il est à même de leur assurer le suivi dont ils ont besoin, en particulier s’agissant de C.A.________. Entendu par l’APEA le 14 juin 2024, l’intimé a confirmé être en mesure d’assumer ses enfants (p. 199ss). Il trouve que la mesure de placement est dure, car il n’est pas un mauvais père et s’est toujours bien occupé de ses enfants. Avant cette mesure, il exerçait son droit de garde du dimanche au mercredi midi, ainsi que quasiment tous les weekends. La limitation de son droit de visite est rude pour lui. Quant au droit de visite de la mère, il ne voudrait pas qu’il soit supprimé et espère que la limitation de son droit de visite va lui ouvrir les yeux. Il a pu observer que la recourante était parfois dure avec les enfants et leur criait dessus. Il l’a vue une fois, il y environ deux ans, lever la main sur C.A.________ et s’est interposé. C.A.________ ne lui a pas parlé des violences dont il a fait état dans son audition, notamment de coups avec une ceinture. Il avait, pour sa part, remarqué des traces, mais C.A.________ a toujours caché ces faits disant par exemple qu’il était tombé. Il n’a plus de contacts avec la mère depuis le placement. D.4 La recourante a été auditionnée le 14 juin 2024 (p. 204ss). Elle conteste avoir commis des agressions sur ses enfants, mais admet s’être opposée aux suivis qu’on a voulus lui imposer, car cela n’a pas montré de résultats. Concernant les tests réalisés au V1.________, il en ressort que C.A.________ n’a pas de trouble, mais un léger TDAH qui n’empêche pas la scolarité. Elle admet que les aspects médicaux sont source de conflit avec le père. En cas de désaccords, ils doivent beaucoup discuter et c’est elle qui cède au final. Elle était d’accord avec une mesure de curatelle, pensant ainsi bénéficier de soutien au niveau scolaire, mais doit tout gérer elle-même de sorte qu’elle n’en voit pas l’utilité. Concernant le suivi auprès de l’association G.________,
6 c’est elle-même qui l’avait demandé, mais pour les moments où les enfants étaient accueillis par leur père ; elle-même n’en a pas besoin. Elle n’est pas d’accord avec la mesure de placement, étant donné que les enfants ont une maison, une chambre et une mère. Quant au père, il la traite mal, lui crie dessus presque tous les jours, y compris devant les voisins. Avant la mesure, elle exerçait dans les faits la garde sur ses enfants. Le père les voyait tous les jours pour les emmener au sport. Elle ignore pour quelles raisons C.A.________ a rapporté des actes de violence et s’il a pu être influencé par le père. Elle s’oppose à ce que la garde soit attribuée au père en raison de son agressivité, du fait qu’il l’a abandonnée lorsqu’elle était à l’hôpital, de l’irrespect dont il fait preuve à son égard, à celui des enfants et de sa fille H.________. Il arrive en outre à son fils de mentir. S’agissant d’un éventuel départ au V1.________, elle n’a jamais fait de demande dans ce sens et ne pourrait imposer un départ aux enfants qui sont ici chez eux. D.5 Par décision de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024, l’APEA a en particulier prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence à la recourante et à l’intimé sur leurs enfants C.A.________ et D.A.________ et ordonné leur placement provisoire, pour une durée indéterminée, à l’Institut E.________ à U1.________ (pp. 374ss). Elle a en outre, à titre provisoire, limité les relations personnelles entre la recourante et ses enfants à une visite par semaine au Point Rencontre. Quant au père, il pourra exercer, durant une période de trois mois, son droit de visite un week-end sur deux, puis, à l’échéance de cette période de trois mois, et à condition d’une évolution jugée positive par la curatrice, tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir. D.6 Par décision du 19 septembre 2024, la Présidente a.h. de la Cour administrative a rejeté le recours formé par la mère (ADM 96/2024, AJ 97/2024, effet suspensif 98/2024 ; p. 483ss). Il en ressort qu’il existe un danger de négligence dans l’éducation et la prise en charge des enfants, des accusations portées contre la recourante d’avoir frappé ses enfants, en particulier C.A.________. Ce danger d’exposition aux violences domestiques justifie le placement des enfants à titre provisoire, confirmant également que les enfants ne devaient pas être confiés à la garde exclusive de leur père. La limitation du droit de visite a été jugée nécessaire mais devait toutefois être réévaluée à brève échéance. E. E.1 Par décision du 10 octobre 2024, l’APEA a ordonné une curatelle de représentation en faveur des enfants C.A.________ et D.A.________ et désigné Me Mathias Eusebio afin de les représenter dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre leur mère devant le Ministère public et, cas échéant, les tribunaux (p. 510s). E.2 Il ressort du rapport sur la situation des enfants C.A.________ et D.A.________ établi par la curatrice le 31 octobre 2024 que les relations personnelles entre la recourante et ses enfants se sont poursuivies de manière limitée à quinzaine au Point Rencontre, contrairement à la décision de l’APEA du 25 juillet 2024 (p. 374ss) qui prévoyait une rencontre hebdomadaire. Toutefois, la curatrice relève que les observations
7 transmises par les intervenants du Point Rencontre ne permettent pas de recommander les visites au domicile de la mère, car elle relève que la situation reste très fragile entre la mère et les enfants, celle-ci ne répondant pas directement aux questions des enfants et ne suivant pas les conseils des intervenants, ce qui crée beaucoup de confusion lors des visites et un manque de cohérence lors des échanges (p. 526). La curatrice relève que les intervenants du Point Rencontre recommandent le maintien des visites à une heure à quinzaine en présence constante. Les relations personnelles entre le père et les enfants ont pu se mettre en place un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir dès le 24-25 août
2024. Toutefois, il a été rappelé à l’intimé qu’il était de sa responsabilité de savoir où se trouvent exactement ses enfants durant son droit de visite. Il apparaît ainsi prématuré à la curatrice d’élargir les visites actuellement entre le père et les enfants. Elle relève également que dans le cadre scolaire, C.A.________ a dû être repris à plusieurs reprises pour des problèmes de comportements, ayant notamment été impliqué dans une bagarre avec plusieurs camarades de classe, ce qui l’a conduit à plusieurs jours d’exclusion. E.3 C.A.________ s’est confié auprès de son éducateur à la Fondation E.________ en date du 19 novembre 2024 au sujet de sa mère en disant qu’il l’avait faite passer pour une personne qui l’aurait déjà violenté physiquement pour se venger car elle lui aurait refusé de lui acheter quelque chose de cher (p. 536s). C.A.________ a déclaré que sa mère aurait surtout été violente verbalement. En dénonçant sa mère, il espérait la punir et que son père bénéficie de la garde. E.4 L’appartement de la recourante a entièrement brûlé dans la nuit du 22 au 23 novembre 2024, y compris les affaires des enfants (p. 536 ; 539). L’administration communale a proposé à la recourante un logement temporaire, ce qu’elle a refusé. Elle a été hébergée au domicile de l’intimé depuis la nuit de l’incendie jusqu’au 26 novembre 2024, puis au domicile de sa fille, H.________, à U2.________. Depuis le 26 novembre 2024, la recourante a déménagé à U1.________ (p. 705). Depuis le mois de novembre 2025, elle habite à U3.________. E.5 C.A.________ a été auditionné par l’APEA le 21 janvier 2025 (p. 577). Cela ne se passe pas bien à l’Institut E.________ car il n’est pas avec ses parents et parce qu’il vit avec plusieurs personnes. Il a confirmé avoir menti en disant que sa maman le frappait. Il a fait cela pour se venger suite au refus de sa mère de lui acheter quelque chose de cher. Il n’a pas fait ces déclarations pour pouvoir quitter le foyer. Il souhaiterait rentrer chez lui, soit aller chez son papa le week-end et la semaine chez sa maman. S’il doit rester à E.________, il aimerait voir son papa tous les week-ends et aller chez sa maman les lundis et mardis, sans échanges au Point Rencontre. Il ne craint pas qu’il y ait des actes de violence car il n’y en a jamais eu ni de son père ni de sa mère. E.6 D.A.________ a été auditionné le 21 janvier 2025 (p. 580). Tout se passe bien au foyer E.________. Il ne sait pas pour quelle raison il est au foyer E.________. Il voit
8 sa maman au Point Rencontre et son papa chez lui. Il s’entend bien avec son frère. Il ne voit pas sa grande sœur très souvent. Il n’aimerait rien changer même si parfois il se sent triste au foyer, ce qui ne dure pas très longtemps. E.7 La curatrice a rédigé un complément daté du 23 janvier 2025 (p. 584). Elle ne peut pas se positionner au sujet des violences physiques que la mère aurait fait subir à C.A.________ ainsi qu’à son frère en raison du mutisme de C.A.________ au moment d’évoquer ce sujet avec elle. Elle relève qu’elle ignore si les propos de C.A.________ traduisent la réalité, s’ils ressortent de pressions parentales ou si l’enfant cherche une échappatoire au cadre et aux règles mises en place au foyer, auquel il n’est pas habitué et qui restent difficiles pour lui. La situation de la recourante n’a pas changé, celle-ci ayant manqué les deux dernières visites pour des raisons de croyance liée à sa religion et de panique suite à une dispute avec l’intimé. L’intimé aimerait voir ses enfants plus souvent durant le week-end. Il a hébergé la recourante quelques jours suite à l’incendie de son logement, l’a aidée dans l’aménagement de son nouvel appartement et lui a transmis une clé de son propre logement dans l’éventualité où cette dernière venait à en avoir besoin. Pour la curatrice, la situation confirme l’instabilité et l’ambivalence majeure de la relation entre les parents. C.A.________ teste le cadre et les limites tant au foyer que lors de ses retours à domicile chez son père. Il est en attente d’un suivi au I.________. La curatrice recommande le maintien du placement actuel pour les deux enfants. Elle est favorable à ouvrir les visites de l’intimé et les enfants à tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir, avec une collaboration étroite de l’intimé avec le foyer et la curatrice s’agissant des objectifs et du comportement de C.A.________. E.8 La recourante a été auditionnée par l’APEA le 21 février 2025, de même que l’intimé (p. 589). La recourante considère que la relation a toujours été bonne avec ses enfants qui vont très bien. Elle a confirmé avoir manqué deux visites. Elle aimerait récupérer la garde de ses fils, déménager et trouver une activité professionnelle. Elle n’est pas d’accord de maintenir les visites au Point Rencontre car elle souhaiterait avoir ses enfants chez elle. E.9 L’intimé a déclaré que ses relations avec ses enfants sont très bonnes, il les suit beaucoup et fait beaucoup d’activités avec eux. Le suivi de C.A.________ a montré qu’il n’avait pas de trouble TDA mais uniquement de l’anxiété. Il est dans l’attente pour un suivi au I.________. Il a très peu de contact avec la recourante. Il souhaite avoir les enfants à 100% avec une garde partagée. E.10 Dans un courriel daté du 28 mars 2025 adressé aux parents et à l’Institut E.________, l’enseignante de C.A.________ indique qu’il a été absent durant quatre leçons en mars 2025, sans justification (p. 620). F. F.1 C.A.________ a déclaré lors de son audition LAVI par la police le 8 avril 2025 (p. 678ss) avoir dit que sa maman le tapait puisqu’elle refusait de lui acheter quelque chose. Il a dit cela pour qu’il « perde la garde de sa mère » (p. 679) et pour qu’il puisse
9 aller vivre chez son père. Il a déclaré que sa mère ne le tapait pas mais qu’elle criait sur lui lorsqu’elle était énervée contre lui. F.2 La recourante a, quant à elle, été auditionnée par le Ministère public en qualité de prévenue le 10 avril 2025 (p. 612). Elle conteste avoir frappé ses enfants. F.3 Le Ministère public a rendu une ordonnance de classement les 5 et 6 juin 2025 (p. 736). Il en ressort que C.A.________ est revenu sur ses déclarations lors de sa seconde audition LAVI, affirmant avoir menti lors de la première audition LAVI, ce qu’il a dit également lors de son audition devant l’APEA le 21 janvier 2025. Cette version est confirmée par son père. Pour le Ministère public, cette seconde version doit prévaloir sur les premières, aucun élément au dossier ne permettant d’établir qu’il aurait été influencé par sa mère en procédure. Le Ministère public considère que si des négligences ont été retenues dans le cadre de la procédure diligentée par l’APEA, celles-ci ne suffisent pas à fonder une responsabilité pénale de la recourante. S’agissant des propos injurieux ou violents que la recourante aurait tenus et qui ont été qualifiés de « coutumiers » par son ex-époux, ils ne doivent pas être minimisés, le Ministère public retenant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que ceux-ci ont perturbé le bon développement de C.A.________ et que de plus, aucune plainte pénale n’a été déposée par un représentant légal de C.A.________ pour injure. G. Par décision du 15 avril 2025, l’APEA a : 1. retiré le droit de la recourante et de l’intimé de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.A.________, né le .________ 2012, et D.A.________, né le .________ 2017, domiciliés à U1.________ ; 2. maintenu le placement des enfants à l’Institut E.________ pour une durée indéterminée ; 3. dit que la recourante et l’intimé sont tenus de payer les frais de placement à l’Institut E.________ ; 4. fixé le droit aux relations personnelles entre la recourante et les enfants à quinzaine au Point Rencontre, étant précisé que ce droit de visite sera élargi pour être exercé dans un autre cadre, autour d’une activité ou d’un repas à l’extérieur du Point Rencontre, en présence d’un intervenant de cette structure et compte tenu des disponibilités de celle-ci, à charge pour la curatrice de l’organiser ; 5. fixé le droit aux relations personnelles entre l’intimé et les enfants hebdomadairement, du vendredi soir au dimanche soir, étant entendu que le père poursuit sa collaboration avec les éducateurs du foyer et la curatrice pour l’organisation des week-ends, ainsi qu’une partie des vacances scolaires, à déterminer d’entente entre la curatrice, les professionnels entourant les enfants et le père ; 6. mis les frais de la présente procédure par CHF 890.80 (émolument : CHF 750.- et débours : CHF 140.80) à la charge de la recourante et de l’intimé, par moitié chacun, sous réserve des dispositions de l’assistance judiciaire dont ils bénéficient ;
7. dit que la décision de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024 de l’APEA devient caduque par l’entrée en force de la présente décision ; 8. dit qu’un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif. En substance, l’APEA considère que la mesure de placement des enfants à l’Institut E.________ doit être maintenue et se justifie encore actuellement car l’équilibre reste
10 très fragile. Les parents peinent à prendre pleinement conscience de la nécessité de fixer un cadre, de définir des règles et de suivre l’évolution constante de leurs enfants, tant sur le plan du quotidien, en ce qui concerne l’alimentation, les règles de vie, l’argent de poche, le comportement, que sur le plan scolaire. Quand bien même la recourante est partagée quant au maintien de ce placement, elle reconnaît les améliorations grâce au placement pour C.A.________. L’APEA relève également le comportement ambivalent des parents, leur relation très souvent conflictuelle, ainsi que les difficultés de l’intimé à s’affranchir de la recourante, notamment lorsqu’il l’a hébergée après l’incendie en lui remettant une clé, ce qui n’est pas de nature à assurer une stabilité et une cohérence dans la prise en charge des enfants. S’agissant des relations personnelles de la recourante avec ses enfants, la situation reste fragile selon l’APEA puisqu’il règne encore beaucoup de confusion lors des échanges entre la mère et les enfants au Point Rencontre. La recourante n’a pas honoré deux droits de visite les 25 décembre 2024 et 8 janvier 2025 pour des motifs personnels, la mère faisant fi des besoins des enfants. Le droit aux relations personnelles doit être élargi sous surveillance, dans un autre cadre que le Point Rencontre, en présence d’une intervenante. Les relations personnelles du père avec ses enfants, à l’exception du 4 au 6 octobre 2024, se déroulent bien, de sorte qu’il y a lieu d’ouvrir les visites à tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir. H. Par mémoire du 14 mai 2025, la recourante conteste la décision de l’APEA du 15 avril 2025 et conclut 1. à l’annulation de la décision du 15 avril 2025 en ce qu’elle retire le droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses enfants C.A.________ et D.A.________, maintient le placement de C.A.________ et D.A.________ à l’Institut E.________ pour une durée déterminée, dit que la recourante est tenue de payer les frais de placement à l’Institut E.________ en compagnie de son ex-époux, fixe le droit aux relations personnelles de la recourante sur C.A.________ D.A.________ à quinzaine au Point Rencontre 2. à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants C.A.________ D.A.________ ainsi que la garde sur C.A.________ D.A.________ soient attribués à la recourante, à tout le moins et subsidiairement en garde alternée (une semaine chez la mère puis une semaine chez le père des enfants) avec son ex-époux 3. très subsidiairement en tout état de cause fixer les relations personnelles de la recourante sur ses enfants C.A.________ D.A.________ comme suit : un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ; la moitié des vacances scolaires 4. sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. La recourante conteste que ses enfants soient dans un état de danger physique et psychologique lorsqu’ils sont sous sa garde. Elle n’a pas frappé ses enfants, en particulier C.A.________. Elle n’a pas déscolarisé les enfants durant deux mois mais durant une durée inférieure à la faveur d’un déplacement avec ses enfants au V1.________ au printemps 2024. Elle a respecté dans la quasi-totalité ses droits de visite, à l’exception d’une voire deux visites qu’elle a dû annuler pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle n’a pas d’activité professionnelle de sorte qu’elle est entièrement disponible. Elle s’est occupée seule de ses enfants durant de longues
11 années après sa séparation avec le père des enfants. Il est établi que C.A.________ n’a pas dit la vérité en accusant sa mère de l’avoir frappé et la recourante conteste avoir frappé ses enfants. Elle conteste également les motifs retenus par l’APEA, soit que ses enfants soient mis en danger lorsqu’ils sont sous la garde de la recourante, que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant s’imposerait au cas particulier, que le placement soit toujours justifié, qu’elle ne disposerait pas des capacités et de la situation matérielle pour accueillir ses enfants. Conjointement à son recours, la recourante dépose une requête à fin d’assistance judiciaire. Elle produit un document attestant des poursuites pour plus de CHF 110'000.- (p. 718). I. Dans sa prise de position du 12 juin 2025, l’APEA a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et s’en remet à dire de justice quant au sort de la cause. Elle transmet à la Cour de céans un courriel daté du 30 juin 2025 que lui a envoyé la recourante, courriel duquel il ressort qu’il n’y a aucune surveillance sur la personne de C.A.________ et qu’il n’a pas à manger alors que son père se trouve à l’hôpital. J. Par mémoire de réponse du 11 août 2025, l’intimé a laissé le soin à la Cour de statuer ce que de droit quant au recours introduit par la recourante et déposé une requête d’assistance judiciaire. Il en ressort que l’octroi de la garde exclusive à la recourante constituerait une atteinte manifeste aux droit parentaux de l’intimé. Il demeure disposé à prendre en charge ses enfants de manière exclusive si un élargissement du droit de garde de la recourante, voire son rétablissement était ordonné. Le droit de visite de l’intimé doit être élargi à des visites hebdomadaires. Il demande la réinstauration de son droit de garde tel qu’il avait été défini dans le cadre de la procédure de divorce, à savoir la prise en charge des enfants du lundi au mercredi matin et est disposé à accueillir les enfants tous les week-ends au cas où aucun autre droit de visite n’est fixé. Il déploie tous les efforts possibles dans l’espoir de pouvoir récupérer la garde complète des enfants. S’il devait être fait droit aux conclusions de la recourante, il faut à tout le moins envisager une garde partagée. K. K.1 Par courriel du 3 juillet 2025, le directeur de la Fondation E.________ a indiqué au Service social régional que le placement de C.A.________ prenait fin au plus tard le 11 juillet 2025, du fait qu’il n’est plus possible d’assurer un cadre sécurisant. Il relève une accumulation de comportements entravant tout accompagnement éducatif possible, ainsi qu’un désengagement croissant : rester au lit une grande partie de la journée, refuser les tâches de base du quotidien, ne plus prendre ses repas avec le groupe, s’absenter régulièrement sans autorisation et fuguer à plusieurs reprises. K.2 La directrice du Service social régional a transmis cette information à l’APEA, relevant deux solutions possibles, à savoir le placement extra-cantonal ou le retour chez le
12 père, malgré la décision de l’APEA du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. K.3 Dans son courrier du 24 juillet 2025, la curatrice informe l’APEA que C.A.________ pouvait être placé au sein du foyer J.________ (J.________) dès le 18 août 2025. L’association G.________ interviendrait quant à elle au domicile du père. Par courriel du 18 août 2025, la curatrice indique que l’accueil au sein du foyer J.________ est proposé pour une période de trois mois pouvant être prolongé de 6 mois. K.4 Le 19 août 2025, la direction de la procédure de recours de la Cour de céans a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, le placement de l’enfant C.A.________ au J.________ (J.________) à U2.________ (ADM 170/2025). L. L.1 Deux avis de fugue ont été signalés par le J.________ à U2.________ les 25 et 27 août 2025. L.2 Par courriel du 28 août 2025, la curatrice a informé la Cour de céans que suite à différents événements de mises en danger de la part de C.A.________, la direction du J.________ à U2.________ a décidé de mettre un terme à leur accueil de C.A.________ dès le 29 août 2025. L.3 Dans un courriel daté du 1er septembre 2025, le directeur du Collège K.________ informe le Tribunal des mineurs ainsi que l’APEA qu’il a dû prendre des mesures pour que C.A.________ ne vienne plus importuner au Collège K.________, lui interdisant de se rendre à proximité de l’école. Dans son courriel du 10 septembre 2025, il informe également qu’il n’est pas en mesure de planifier un retour au Collège K.________ pour C.A.________, partant du constat qu’il a déjà mis en péril le système et en a été exclu à plusieurs reprises. Le directeur de l’Ecole primaire de U1.________ a également interdit le périmètre à l’encontre de C.A.________, par décision du 5 septembre 2025. L.4 H.________, la demi-sœur de C.A.________, a écrit à l’APEA le 11 septembre 2025, relevant que la situation de ce dernier est devenue totalement ingérable et dangereuse, tant pour lui que son entourage. Il n’est plus scolarisé depuis la rentrée scolaire et n’a bénéficié d’aucun suivi psychologique, malgré les besoins de disposer d’un accompagnement spécialisé. M. Dans son rapport du 22 septembre 2025, la curatrice qui suit les enfants C.A D.A.________ depuis le 11 août 2020, retrace le parcours scolaire de C.A.________, dont les problèmes se sont accentués à compter de sa 9e année au collège K.________, en raison des retards, des absences, des faits de racket envers un autre élève, de menace et d’humiliation sur les réseaux sociaux, le sabotage d’une course
13 d’orientation organisée par son enseignante, ce qui lui a valu quatre décisions de suspension. Son frère D.A.________ a fréquenté l’école primaire de U4.________ avant d’être placé à l’Institut E.________ à U3.________. Puis il a été scolarisé à l’L.________ à U1.________, où cela se déroule bien au niveau de l’apprentissage ainsi qu’au niveau relationnel avec ses camarades de classe. D.A.________ pratique le hockey et C.A.________ a décidé de tout arrêter alors qu’il avait un bon niveau de hockey jusqu’à l’été 2025. Le Dr M.________, pédopsychiatre, a suivi les deux enfants, mais aucune suite n’a été donnée, le père n’ayant pas compris et n’ayant pas apprécié certains gestes du Dr M.________ à l’égard de D.A.________. La recourante s’est opposée à la médication prescrite par le Dr N.________ à C.A.________ lors de sa scolarisation à l’école primaire de l’L.________ alors que des effets positifs étaient remarqués dans le cadre scolaire. La curatrice relève que depuis le 28 mai 2025, il n’y a plus eu de visites entre la recourante et les enfants dans le cadre du Point Rencontre, en raison de l’annulation de la part de la recourante ou de non présentation de sa part aux rendez-vous. Par conséquent, le dossier est gardé ouvert trois mois au maximum lorsque des visites sont suspendues. En septembre 2025, la curatrice attendait des nouvelles de la part de la recourante pour la mise en place de visites accompagnées en W1.________ entre la recourante et ses fils. La curatrice a été informée que la recourante a été en contact à plusieurs reprises avec ses enfants, en dehors des locaux du Point Rencontre, soit à son domicile et au domicile du père. Depuis la décision du 15 avril 2025 de l’APEA, les recherches et démarches ont été entreprises afin de trouver un nouveau lieu de placement pour C.A.________. La curatrice relève que la recourante a signifié qu’elle ne souhaitait participer à aucune rencontre compte tenu de son opposition au placement de C.A.________. Depuis la fin du placement de C.A.________ au J.________, l’enfant est retourné chez son père. Depuis, il sort sans autorisation, contre l’avis du père, ce dernier ne parvenant plus à empêcher son enfant de sortir de la maison et ne parvenant pas non plus à imposer des règles à son fils. C.A.________ a dégradé le logement de son père. La curatrice relève aussi que la collaboration avec le père est complexe : quand bien même il répond aux sollicitations et se présente à toutes les rencontres fixées, il ne donne pas suite aux demandes de travail de fond nécessitant une mobilisation de sa part, l’appui d’un soutien éducatif ou le travail scolaire à domicile. L’intimé transmet peu d’information sur ce qui se passe le week-end à son domicile avec les enfants. Ainsi, la curatrice ne dispose pas d’informations concernant les contacts entre les enfants et leur mère, les sorties non autorisées de C.A.________ ainsi que ses horaires de rentrée. En conclusion, la curatrice relève l’escalade des agissements de C.A.________ et le non-respect d’aucun cadre, ce qui est particulièrement inquiétant. Aucune solution n’a pu être trouvée pour freiner son dysfonctionnement. Elle conclut que la mesure au sens de l’art. 310 al. 1 CC garde tout son sens pour les deux enfants. Le lieu de placement le plus adapté à C.A.________ serait Time Out, mais il y a plusieurs mois d’attente. Une mesure éducative ambulatoire pourrait être réactivée pour permettre une intervention à domicile et aider à pallier aux manques de moyens qui pourraient être adaptés à cette situation.
14 N. Le 15 octobre 2025, l’intimé s’est déterminé sur le rapport de la curatrice. Selon lui, il a été confronté à un comportement problématique de C.A.________, qui refusait de se soumettre à toute autorité, mais il relève une amélioration de la part de son fils. Il souhaite vivement que ce dernier puisse être scolarisé, ce qui n’est pas le cas depuis la fin de son placement. Il a entrepris des démarches dans ce sens, en vain. O. Par courrier du 15 octobre 2025, la recourante confirme ses précédents écrits. S’agissant du rapport de la curatrice daté du 22 septembre 2025, la recourante souhaite récupérer la garde sur ses deux enfants qui souhaitent vivre avec elle absolument, d’autant plus qu’elle a déménagé à U3.________. Pour la recourante, l’intimé n’est pas en mesure de prendre en charge ses enfants, alors que la recourante a toujours entretenu d’excellentes relations avec ses enfants lorsqu’elle en avait la garde. En date du 16 octobre 2025, la recourante a transmis son nouveau contrat de bail. P. Par courrier du 16 octobre 2025, la Présidente du Tribunal des mineurs a demandé une copie du rapport de la curatrice du 22 septembre 2025. Q. Par décision du 20 janvier 2026, le Service de l’enseignement a exclu C.A.________ de l’école publique à compter du 26 janvier 2026. Ces pièces ont été transmises aux parties. La recourante a produit son nouveau contrat de bail en date du 27 janvier 2026 et confirmé ses précédents courriers en date du 2 février 2026. En date du 3 février 2026, elle a produit une note d’honoraires. Quant à l’intimé, il a écrit en date du 2 février 2026 que la situation de C.A.________ s’est fortement péjorée et semble perdre tout contrôle, qu’il refuse toute collaboration, qu’aucune place n’a été trouvée dans une quelconque institution, qu’il souhaite que son fils puisse être aidé et obtenir un suivi adapté à la situation. Il joint également une note d’honoraires et débours. R. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]). Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 314 al. 1, 450 al. 3 et 450b al. 1 CC), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La
15 procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
3. Le litige porte principalement sur le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses fils C.A.________ D.A.________ et le placement de ceux-ci à l’Institut E.________ à U1.________ pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, respectivement au J.________ (J.________) à U2.________ selon décision de mesures superprovisionnelles du 19 août 2025. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée ; cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). La cause du retrait du droit du parent de déterminer le lieu de résidence de son enfant au sens de l’art. 310 al. 1 CC doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2). Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (TF 5A_293/2019 du 29 aout 2019 consid. 5.2.2). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_915/2019 précité consid. 6.2.2). 4.2 L’art. 313 al. 1 CC concrétise le principe de proportionnalité, qui impose à l'autorité de protection d'adapter les mesures prises lorsque celles-ci ne se révèlent pas (ou plus) adéquates en raison de l'évolution de la situation. La modification des mesures de protection de l'enfant nécessite toutefois un changement durable et important des circonstances qui étaient à l'origine de leur prononcé, l'importance du fait nouveau
16 devant s'apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité de la prise en charge de l'enfant. Elle implique en outre, dans une certaine mesure, un pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes, ce pronostic dépendant en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées. Les mesures de protection de l'enfant visent à améliorer la situation et doivent donc être « optimisées » à intervalles réguliers jusqu'à ce que leurs effets les rendent inutiles. Si une mesure ne s'avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère ; plus la mesure aura été incisive, plus la réduction de la protection devra en principe se faire par étapes, sauf dans des cas exceptionnels de changement radical des circonstances. Ainsi, l'autorité parentale ne saurait être restituée sans mesure d'accompagnement, comme une curatelle éducative. Lorsque les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure de protection ne sont plus d'actualité, le juge peut, au besoin, mettre à jour le dossier en application de la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), notamment au moyen d'une expertise complémentaire portant sur le point de savoir si et dans quelle mesure la situation a changé et nécessite, le cas échéant, une adaptation de la mesure (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1).
5. En l’espèce, il ne saurait être reproché à l’APEA d’avoir retiré à la recourante et à l’intimé le droit de déterminer le lieu de résidence de ses fils et de les avoir placés à l’Institut E.________. 5.1 En effet, la mesure a été prise à titre superprovisionnel le 7 mai 2024 (p. 123ss), suite au rapport de signalement de la curatrice du 3 mai 2024 (p. 95ss), puis par décision de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024 (p. 374), confirmée par la Présidente a.h. de la Cour administrative le 19 septembre 2024 à laquelle il est renvoyé (ADM 96/2024, p. 484). Les relations personnelles ont été limitées entre la recourante et ses enfants à une visite par semaine au Point Rencontre. Le père était autorisé à exercer son droit de visite un week-end sur deux et, en cas d’évolution positive, tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir. La question du droit de visite devait faire l’objet d’une réévaluation et d’un élargissement. Cette mesure fait suite aux éléments faisant l’objet du signalement de la curatrice du 3 mai 2024 rapportant les propos de C.A.________ (p. 95ss), à savoir que la convention n’était pas respectée, que la situation était compliquée lorsqu’il se trouvait chez leur mère et que lorsque cette dernière leur criait dessus ou les frappait, les deux enfants allaient se réfugier chez leur père. Cette situation aurait duré plusieurs années. C.A.________ a été auditionné à ce propos par l’APEA le 29 mai 2024 (p. 148ss) et par le Ministère public (p. 736). D.A.________ a déclaré n’avoir ni été victime de coups, ni d’y avoir été confronté (p. 156). Ces déclarations ont conduit l’APEA à prononcer le placement des enfants. La recourante a toujours contesté avoir frappé ses enfants (p. 612) quand bien même l’intimé a précisé à la curatrice avoir déjà remarqué des traces sur le corps de C.A.________ qui lui disait qu’il était tombé (p. 202).
17 Par la suite, C.A.________ est revenu sur ses déclarations. Il s’est confié à son éducateur de la Fondation E.________ à qui il a dit qu’il avait fait passer sa mère pour une personne qui l’aurait déjà violenté physiquement pour se venger d’elle car elle aurait refusé de lui acheter quelque chose de cher (p. 536 ; p. 577). Sa démarche a été entreprise pour que son père se voit attribuer la garde exclusive (p. 536 ; p. 678). Puis, il a dit qu’il n’avait pas déclaré cela pour quitter le foyer mais qu’il souhaitait retourner chez son papa le week-end et la semaine chez sa maman, sans échanges au Point Rencontre (p. 577). Il a dit qu’il ne craignait pas de retourner chez ses parents car il n’y a jamais eu de violence ni de son père ni de sa mère (p. 577). La curatrice pour qui les faits dénoncés par C.A.________ étaient flous (p. 117) n’a pas pu se positionner au sujet des violences physiques que la recourante lui aurait fait subir du fait du mutisme de C.A.________ au moment d’évoquer ce sujet avec elle (p. 584ss) et elle ignore si C.A.________ a subi des pressions parentales ou si l’enfant cherchait une échappatoire au cadre et aux règles mises en place par le foyer. La procédure pénale contre la recourante a été classée par ordonnance des 5 et 6 juin 2025, le Ministère public considérant que la seconde version de C.A.________ prévalait sur la première et qu’il n’y avait aucun élément au dossier permettant d’établir que C.A.________ aurait subi des pressions pour l’inciter à revenir sur ses premières déclarations (p. 736). Indépendamment du sort de la procédure pénale aujourd’hui connu, le maintien du placement des deux enfants se justifie pour les raisons suivantes. 5.2 Au niveau scolaire, la situation de C.A.________ est inquiétante, car il ne fait pas ses devoirs, est peu investi dans sa scolarité et son comportement à l’égard de ses pairs est inquiétant (p. 95ss). Il présente des difficultés scolaires en raison de problèmes d’attention et de comportement (p. 38-39). La curatrice évoque des retards, des absences, des faits de racket envers un autre élève, des menaces, des humiliations sur les réseaux sociaux, ainsi que le sabotage d’une course d’orientation (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). C.A.________ a dû être repris à plusieurs reprises pour des problèmes de comportement, ayant notamment été impliqué dans une bagarre avec plusieurs camarades de classe, ce qui l’a conduit à plusieurs jours d’exclusion de l’école (p. 374ss ; rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). Ses parents ne répondent pas aux appels de l’enseignante. La recourante est partie au V1.________ avec ses enfants contre l’avis de l’école, du père et malgré une décision négative du SEN. Au retour de ce voyage, aucun travail scolaire n’a été rendu (p. 95ss ; p. 113). La recourante reconnaît avoir déscolarisé ses enfants durant un mois (mémoire de recours du 14 mai 2025). Un suivi psychologique auprès du I.________ avait été mis en place mais les parents ne s’y sont pas pleinement investis (p. 39). Un accompagnement éducatif intensif à domicile devait être mis en place en début d’année 2024 (G.________), mais la recourante s’est opposée à ce suivi, considérant qu’elle n’en avait pas besoin,
18 contrairement à l’intimé qui en avait plus besoin qu’elle selon elle, raison pour laquelle la recourante avait sollicité un tel suivi pour les jours où les enfants étaient accueillis chez leur père (p. 95ss). La recourante refuse toutes les recommandations et demandes faites par l’école en invoquant ses propres besoins et ne pas avoir la possibilité de s’engager dans les démarches demandées (p. 95ss). La situation scolaire de C.A.________ a continué à évoluer de manière très négative. Actuellement, il n’est plus scolarisé depuis la rentrée d’été 2025. Il a aussi décidé d’arrêter le hockey alors qu’il avait un bon niveau jusqu’à l’été 2025 (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). Pour sa demi-sœur, la situation de C.A.________ est devenue totalement ingérable et dangereuse, tant pour lui que pour son entourage du fait qu’il n’est plus scolarisé (courriel de H.________ du 11 septembre 2025). C.A.________ a déclaré qu’il vivait très mal son placement à la Fondation E.________ (p. 577), qui a mis un terme à son placement à compter du 11 juillet 2025, dans un délai très court, en raison d’une accumulation de comportements entravant tout accompagnement éducatif et d’un désengagement croissant (courriel du 3 juillet 2025). Le directeur relève que C.A.________ reste au lit une grande partie de la journée, qu’il refuse les tâches de base du quotidien, qu’il ne prend plus ses repas avec le groupe, qu’il s’absente régulièrement sans autorisation et fugue à plusieurs reprises. Le foyer J.________ à U2.________ a pris en charge C.A.________ Mélière dès le 18 août 2025, mais le placement a pris fin dès le 29 août 2025 du fait que deux avis de fugues ont été signalés les 25 août 2025 et 27 août 2025 et en raison de différents événements de mise en danger de la part de C.A.________ (courriel de la curatrice du 28 août 2025). Depuis la fin de ce placement au foyer J.________, il est de retour chez son père (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). La curatrice relève toutefois que le père ne parvient plus à empêcher son fils de sortir de la maison et ne parvient pas non plus à lui imposer des règles (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). C.A.________ a également reçu deux interdictions de se rendre à proximité du collège K.________ (courriel du directeur du 1er septembre 2025) car il est venu importuner les élèves et le personnel de cet établissement scolaire. Le directeur du collège K.________ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de planifier un retour au collège pour C.A.________, partant du constat qu’il a déjà mis en péril le système et en a été exclu à plusieurs reprises. C.A.________ a également importuné l’école primaire de l’L.________ à U1.________ comme cela ressort de l’interdiction de périmètre ordonnée par le directeur de cet établissement scolaire par décision du 5 septembre 2025. La curatrice a entrepris des démarches afin de trouver un nouveau lieu de placement mais relève que la recourante ne participe à aucune rencontre compte tenu de son opposition au placement de son fils (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). Le lieu de placement le plus adapté serait Time Out, mais il y a plusieurs mois d’attente. La curatrice préconise en outre une mesure éducative ambulatoire pouvant être réactivée pour une intervention à domicile et aider à pallier les manques de moyens qui pourraient être adaptés à cette situation (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025).
19 Quant à D.A.________, il a déclaré que tout se passait bien au foyer E.________ et n’aimerait rien changer (p. 580). Pour la curatrice, D.A.________ a un bon niveau d’apprentissage ainsi qu’au niveau relationnel avec ses camarades de classe (rapport du 22 septembre 2025). Il pratique toujours le hockey. 5.3 Sur le plan médical, une médication ordonnée par le Dr N.________ à C.A.________ avait permis une amélioration (p. 39), mais la recourante s’y était opposée, arguant que la médication n’était pas adaptée à son fils (p. 112) et a décidé unilatéralement d’y mettre un terme, sans consulter l’avis des médecins ou spécialistes. Cela dit, la recourante n’a rien entrepris pour remplacer ce traitement ou mettre en place d’autres mesures, traitement que C.A.________ disait ne pas supporter car il lui causait divers maux. La recourante n’avait pas non plus donné suite à un bilan auprès d’un neuropédiatre pour son fils (p. 95ss). Elle invoquait un possible trouble autistique dont ce dernier pouvait être affecté. Le voyage au V1.________ devait permettre de réaliser des tests. Il s’avère que ces tests ont mis en évidence un léger TDAH qui n’empêche toutefois pas la scolarité de l’enfant (p. 113, 204). L’intimé a déclaré que son fils n’avait pas de trouble TDAH mais uniquement de l’anxiété et qu’il attendait une réponse pour un suivi auprès du I.________ (p. 589). A l’heure actuelle, les parents n’ayant pas entrepris de suivi médical et psychologique avec C.A.________, il n’existe pas d’élément au dossier permettant de juger l’état de santé de cet enfant, quel serait le diagnostic s’il devait y en avoir un, respectivement si un traitement devrait être prescrit. Une expertise médicale sur la personne de C.A.________ serait à même de répondre à ces questions. L’APEA est invitée à y donner suite dans ce sens. 5.4 Les conflits entre les parents concernant la prise en charge scolaire, médicale et financière des parents durent depuis des années, ne présentent aucune évolution positive et continuent au contraire à s’aggraver, d’après les constatations de la curatrice (p. 95ss). Leur manque de collaboration avec les autorités est à relever et un nombre de rendez-vous manqués sont à signaler (p. 95ss), quand les parents n’arrivent pas en retard aux rendez-vous fixés (p. 589). Il n’est dès lors pas possible de faire un travail en continu avec les parents depuis le début du mandat de la curatrice car les parents refusent de mettre en place des suivis recommandés par des professionnels (p. 95ss). Les parents continuent à organiser les visites à leur bon vouloir, sans respecter le cadre convenu qui permettrait aux enfants de leur assurer une certaine stabilité (p. 95ss). Cela a pour conséquence que C.A.________ est livré à lui-même non seulement depuis la rentrée d’août 2025 mais depuis des années et toutes les tentatives d’accompagnement ou de suivi ont été un échec. Quant à D.A.________, il subit également les conflits et violences parentales, même s’il ne montre pas à ce jour les mêmes difficultés que son frère (p. 95ss). Il règne une instabilité et une ambivalence majeure dans la relation entre les parents (p. 584). En effet, suite à l’incendie de l’appartement de la recourante, l’intimé lui a transmis une clé de son propre logement (p. 584).
20 En ce qui concerne les relations personnelles entre la recourante et les enfants, aucune amélioration ne semble avoir été constatée. En effet, dans son signalement du 3 mai 2024, soit à l’époque où les parents avaient une garde alternée, la curatrice relevait que la collaboration avec la recourante était instable et ne permettait aucun travail ou accompagnement des enfants (p. 95ss) et que la recourante n’était preneuse d’aucune aide, quand bien même les parents admettaient rencontrer des difficultés dans l’éducation de leur fils C.A.________ (p. 95ss). Les relations personnelles avec la recourante ont ensuite eu lieu de manière limitée à quinzaine au Point Rencontre, contrairement à ce qui prévalait dans la décision de l’APEA du 25 juillet 2024 qui prévoyait une rencontre hebdomadaire (p. 374ss). Selon les observations des intervenants du Point Rencontre, les visites au domicile de la mère ne sont pas recommandées, du fait de la situation très fragile entre la mère et les enfants. En effet, la recourante ne répond pas directement aux questions des enfants et ne suit pas les conseils des intervenants. Cela génère beaucoup de confusion lors des visites ainsi qu’un manque de cohérence lors des échanges (p. 526). La recourante a manqué les deux dernières visites pour des raisons de croyance liée à sa religion et parce qu’elle craignait de sortir de chez elle suite à une dispute avec l’intimé (p. 584 ; p. 589). La recourante n’est pas d’accord de maintenir les visites au Point Rencontre car elle souhaiterait avoir ses enfants chez elle (p. 589). La recourante estime respecter « dans la quasi-totalité » ses droits de visite, à l’exception d’une voire deux visites qu’elle a dû annuler pour des raisons « indépendantes de sa volonté » (mémoire de recours du 14 mai 2025). Toutefois, la curatrice relève que la recourante n’a plus exercé ses visites au Point Rencontre à compter du 28 mai 2025, en raison de l’annulation de la part de la recourante ou de non présentation de sa part aux rendez-vous (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). La curatrice a proposé à la recourante la mise en place de visites accompagnées en W1.________ entre la recourante et ses fils, mais n’a reçu aucune nouvelle de sa part (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). A ce propos, la recourante a informé la direction de la procédure de la Cour de céans qu’elle avait déménagé à U3.________ en novembre 2025 (courrier du 16 octobre 2025) et ne semble pas en avoir averti la curatrice. La curatrice relève avoir été informée que la recourante a été en contact à plusieurs reprises avec ses enfants en dehors du Point Rencontre, soit à son domicile, soit au domicile du père (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025), ce qui confirme que la recourante ne respecte pas le cadre qui lui est imposé. S’agissant des relations personnelles entre le père et les enfants, elles ont pu se mettre en place un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir dès le 24-25 août 2024. Il a été rappelé à l’intimé qu’il était de sa responsabilité de savoir où se trouvent exactement ses enfants (p. 374), ce qui n’avait pas été le cas à une reprise. C.A.________ teste les limites lors de ses retours à domicile chez son père (p. 584). Ceci étant, la curatrice était favorable à ouvrir les visites de l’intimé et les enfants à tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, avec une collaboration étroite de l’intimé avec le foyer et la curatrice s’agissant des objectifs et du comportement de C.A.________ (p. 584). C’est en ce sens que l’APEA a élargi le droit de visite de l’intimé, dans la décision litigieuse.
21 Quand bien même ce droit de visite a été élargi à tous les week-end et que C.A.________ vit chez son père depuis le mois de septembre 2025, la curatrice relève que la collaboration avec le père reste complexe car il ne donne pas suite aux demandes de travail de fond nécessitant une mobilisation de sa part, l’appui d’un soutien éducatif ou le travail scolaire à domicile, ne donne pas d’information sur ce qu’il se passe le week-end à son domicile avec les enfants, quand bien même le père répond aux sollicitations et se présente à toutes les rencontres fixées. L’intimé ne lui donne aucune information concernant les contacts entre les enfants et leur mère, les sorties non autorisées de C.A.________ ainsi que les horaires de rentrée (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025). 5.5 Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans retient qu’il n’y a aucune amélioration de la situation. Au contraire, la situation s’est particulièrement dégradée depuis l’été 2025, après que C.A.________ a été renvoyé du foyer E.________ et du foyer J.________. Une procédure auprès du Tribunal des mineurs est actuellement pendante et aucun établissement scolaire ni aucun foyer n’est pour le moment en mesure d’accueillir actuellement cet enfant en raison de plusieurs mois d’attente. Les conclusions de la recourante qui souhaite que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ainsi que la garde des enfants lui soit restituée, à tout le moins et subsidiairement en garde alternée, très subsidiairement un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires doivent être rejetées, quand bien même la procédure pénale dirigée contre elle a abouti à une ordonnance de classement les 5 et 6 juin 2025. En effet, la recourante refuse de collaborer, ne répond pas aux rendez-vous, ou s’y présente en retard, n’exerce pas correctement son droit de visite tel qu’il a été ordonné par l’APEA, fixant unilatéralement la manière dont elle veut voir ses enfants, avec un mépris total du cadre qui a été fixé s’agissant de son droit de visite notamment. Il est rappelé que la recourante a décidé unilatéralement de partir au V1.________ sans tenir compte de la décision du SEN qui lui a refusé que les enfants quittent l’école durant cette période et sans se soucier que ses enfants suivent leur programme scolaire durant ce voyage. Cela démontre un désengagement de la part de la recourante vis-à-vis de la situation scolaire de ses enfants, en particulier de C.A.________, et de sa situation psychologique. La recourante ne prend pas en compte les recommandations et ne donne pas suite à tout suivi pouvant être mis en place pour le bien-être de ses enfants, en particulier de C.A.________. De plus, quand elle exerce son droit de visite, il a été observé une certaine confusion lors des échanges entre elle et ses enfants au Point Rencontre, dont les intervenants ne recommandaient pas les visites au domicile de la recourante (p. 526). Par ailleurs, la recourante a encore récemment été en contact à plusieurs reprises avec ses enfants en dehors des locaux du Point Rencontre, soit à son domicile ou à celui du père (rapport de la curatrice du 22 septembre 2025), de sorte qu’elle continue à refuser de respecter le cadre qui est imposé pour le bien-être des enfants.
22 Quant au père, il est relevé que le droit aux relations personnelles tel qu’ordonné par l’APEA se passait bien, de sorte que la curatrice a été favorable à un élargissement, ce qui a été fait par décision du 15 avril 2025. Toutefois, la collaboration reste difficile avec lui, comme cela ressort des différents rapports de la curatrice. Même s’il semble répondre aux sollicitations de la curatrice et se présenter à toutes les rencontres fixées, il lui est difficile de faire respecter un cadre à ses enfants, en particulier à C.A.________ qui a dégradé son logement. L’intimé ne semble pas être en mesure de freiner ce dysfonctionnement, comme le relève la curatrice. L’appui d’un soutien éducatif ou le travail scolaire à domicile fait défaut chez l’intimé, ce qui contrevient à ce qu’une éventuelle garde exclusive puisse lui être ordonnée. Le père communique peu s’agissant de ce qui se passe avec ses enfants le week-end, mais aussi s’agissant des contacts entre la mère et les enfants qui ont lieu en dehors du cadre fixé par l’APEA. Du côté des parents, du fait de leur relation très conflictuelle, l’équilibre est ainsi toujours fragile et n’offrent pas les garanties suffisantes pour assurer le bien-être des enfants, de sorte que l’on ne peut exclure dans le cas d’espèce une absence de mise en danger des enfants en cas de retour chez leurs parents. La décision du 15 avril 2025 retirant le droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants doit par conséquent être confirmée. Elle est, par ailleurs proportionnée, la dégradation du comportement de C.A.________ ne permettant pas l’instauration d’une autre mesure.
6. Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Les dépens sont compensés (art. 227 al. 1 et al. 2bis Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire.
7. La recourante et l’intimé ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. 7.1 Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa). Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 ; TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2).
23 La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1) ; il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (les charges, les revenus y compris les gains accessoires et la fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) ; la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst, lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.2 et les références citées ; Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édicté par du Tribunal cantonal de ce siège) ; En principe, il appartient au requérant de divulguer pleinement sa situation financière (ATF 135 I 221 consid. 5.1). S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.2.1 et les références citées ; 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.2 et les références citées). S'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise ; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (cf. TF 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2.2 et les références citées ; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 ; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). Les conditions d’octroi doivent être appréciées selon la situation à la date du dépôt de la requête, sur la base d’un examen sommaire (TF 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2.2 et les références citées ; cf. au sujet des chances de succès : ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 et les références citées).
24 7.2 En l’espèce, l’intimé-requérant a déposé une requête le 11 août 2025. Il est assisté d’un mandataire professionnel qui est réputé, selon la jurisprudence, avoir connaissance des conditions à remplir pour l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’obligation de motiver celles-ci, en particulier d’avoir une vision complète de sa situation financière, dont sa situation de fortune. L’intimé-requérant a produit plusieurs factures mais ne donne pas la preuve qu’il s’en est effectivement acquitté. Il a une saisie déduite de son salaire, mais n’a produit aucun extrait du droit des poursuites. De plus, l’intimé-requérant ne fait pas non plus état de sa situation de fortune (sur la prise en compte de la fortune cf. not. TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3 et les références citées), au moyen, par exemple, d’extrait(s) de compte(s) bancaire(s) attestant que ses factures ont été effectivement payées, étant précisé que de simples affirmations, sans pièces justificatives, de l’absence de revenu ou fortune, ni compte bancaire ne permettent pas de se faire une idée claire de la situation financière (dans ce sens, cf. TF 7B_1270/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.4.2, 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.4) ; l’intimé-requérant n’ayant pas fourni les éléments permettant d’avoir une vision complète de sa situation financière, l’indigence n’est pas établie, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 7.3 En ce qui concerne la recourante-requérante, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire le 14 mai 2025. Elle fait état de poursuites pour un montant de CHF 110'684.- (PJ 15 recourante-requérante), d’une saisie de salaire de tout montant dépassant le minimum vital de CHF 600.- (PJ 14 recourante-requérante) et a produit son minimum d’existence (PJ 17 recourante-requérante). Elle fait également valoir des montants qui ne peuvent être admis dans le cadre de son budget d’assistance judiciaire, en particulier s’agissant de l’assurance-maladie qui n’est manifestement pas payée au vu des extraits de poursuites, tout comme les impôts, la taxe des déchets, l’assurance RC et les frais de déplacement (non justifiés). S’agissant de sa fortune, la recourante n’a produit aucun élément y relatif. Cependant, vu la saisie de salaire, la Cour de céans retient qu’il n’y a pas d’autre fortune, faute de quoi l’Office des poursuites l’aurait saisie. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être admise. L’indemnité de dépens doit être fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance, la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon l'article 8 de l'ordonnance précitée, pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l'autorité compétente prend notamment en considération les éléments suivants : la nature de la cause ; l'importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse ; la difficulté en fait et en droit ; la responsabilité que l'avocat a assumée ; le travail de l'avocat ou encore le contenu de la note d'honoraires. L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en
25 fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer. L'activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a). Les honoraires de Me Jean-Marie Allimann doivent être taxés selon les critères précités et conformément à la note d’honoraires du 3 février 2026. PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE 1. met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours ; 2. désigne Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de la recourante ; 3. rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé ; 4. rejette le recours ; 5. met les frais de la procédure, fixés à CHF 500.-, à la charge de la recourante, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; 6. dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante ; 7. taxe à CHF 3'347.85 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de la recourante pour la procédure de recours ; 8. réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune de la recourante, conformément à l'art. 232 al. 4 Cpa ; 9. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
26 10. ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; à l’intimé, par sa mandataire, Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy ; à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à O.________, curatrice de C.A.________ et D.A.________, Service social P.________. Porrentruy, le 16 février 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).