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ADM 2025 227

marché public - effet suspensif

Jura · 2026-07-08 · Français JU
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Erwägungen (42 Absätze)

E. 2 du Jura; p. 1 ss du dossier papier produit par l’adjudicateur [les pages citées ci-après

sans autre mention se réfèrent à ce dossier]). Par décision du 3 décembre 2025,

l’adjudicateur a adjugé le marché public à C.________ SA (succursale de

U1.________) (ci-après : l’adjudicataire ou l’appelée en cause), dont l’offre de CHF

960'366.00 (HT) a obtenu la note finale de 357 et a été jugée la plus avantageuse

(meilleur rapport qualité-prix). L’offre de A.________ SA (succursale de

U1.________) (ci-après : la soumissionnaire évincée ou la requérante), arrivée en

deuxième position, a obtenu la note finale de 341 (p. 874 s., 877 s.).

B. La soumissionnaire évincée a formé recours contre la décision d’adjudication le

23 décembre 2025 et déposé une requête en restitution de l’effet suspensif. Elle

conclut, sous suite des frais et dépens, à titre principal, à l’annulation de la décision

et à sa réformation dans le sens où le marché public lui est adjugé. A titre subsidiaire,

elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’adjudicateur pour mise en

œuvre d’un nouvel appel d’offres; encore plus subsidiairement, à son annulation et

au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants; toujours

plus subsidiairement, au constat de l’illicéité de la décision et à la condamnation de

l’adjudicateur au paiement d’indemnité de dommages et intérêts. En substance, la

requérante reproche au requis d’avoir, d’une part, insuffisamment motivé sa décision

et, d’autre part, mal pondéré la qualité financière de son offre sous l’angle de la

pratique applicable en la matière. Elle conteste également l’évaluation des critères

d’adjudication no 1 « prise en compte du développement socio-politique » et no 2

« évaluation de la qualification des personnes clés », qu’elle estime incorrecte et

arbitraire. En sus, afin de pouvoir étayer son recours, la requérante sollicite la

production, par l’adjudicateur, de l’ensemble du dossier de la cause et demande à

pouvoir consulter les pièces déterminantes pour la décision, en particularité les pièces

relatives à l’évaluation de son offre et le contenu de l’offre de l’adjudicataire ou, à tout

le moins, son contenu essentiel.

Dans son mémoire, la soumissionnaire évincée requiert également la restitution de

l’effet suspensif. Elle estime, sur la base du contenu de son recours, que celui-ci est

suffisamment fondé, au vu notamment de l’écart de points la séparant de

l’adjudicataire et la motivation jugée inexistante de la décision litigieuse. Par ailleurs,

la requérante soutient qu’en l’absence d’urgence à l’exécution des travaux, aucun

intérêt public prépondérant ne s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif. Son intérêt

privé, d’ordre financier et commercial, à exécuter le marché ainsi que l’intérêt public

à garantir une protection juridique efficace justifient dès lors la restitution de l’effet

suspensif.

C. Par ordonnance du 24 décembre 2025, la présidente de la Cour administrative a, à

titre superprovisionnel, suspendu la procédure d’adjudication et interdit la conclusion

du contrat entre l’adjudicataire et l’adjudicateur jusqu’à droit connu sur la question de

l’effet suspensif (mesures provisionnelles).

D. Appelée en cause, l’adjudicataire a renoncé, par courrier du 19 janvier 2026, à

participer activement à la procédure.

E. 2.1 Lorsqu’une autorité judiciaire se prononce sur l’effet suspensif ou d’autres mesures provisoires, elle n’a pas à se déterminer de manière précise et exhaustive sur l’ensemble des griefs soulevés en lien avec la contestation au fond, mais peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les arrêts cités; TF 2D_9/2026 du 27 mai 2026 consid. 5.1; TC/JU ADM 2024 208 du 29 août 2025 consid. 2; RJJ 2010, p. 203 consid. 2.2 et les références).

E. 2.2 Lorsque l’effet suspensif est demandé, l’autorité procède donc à un examen en deux

étapes. Dans un premier temps, elle analyse si le recours au fond du soumissionnaire

évincé apparaît suffisamment fondé. Pour ce faire, elle détermine les chances de

succès dudit recours en procédant à un examen prima facie de la situation juridique

matérielle. En cas de recours manifestement infondé, l’effet suspensif est refusé.

Dans tous les autres cas, c’est-à-dire si le recours a des chances d’aboutir ou s’il

existe des doutes à ce sujet, l’autorité procède alors, dans un second temps, à une

pesée des intérêts (TF 2D_9/2026 du 27 mai 2026 consid. 5.2.1; 2C_432/2025 du

20 octobre 2025 consid. 4.2.1; voir aussi Message du 15 février 2017 concernant la

révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, FF 2017 1695 p. 1827 ad

art. 54 al. 2 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [LMP;

RS 172.056.1], dont la teneur est pour l’essentiel identique à celle de l’art. 54 al. 2

AIMP 2019).

Parmi les critères qui interviennent dans la pesée des intérêts, l’intérêt public à ce

que la décision d’adjudication soit mise en œuvre le plus rapidement possible revêt

d’emblée un poids considérable (TF 2D_9/2026 du 27 mai 2026 consid. 5.2.2;

2C_432/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.2.2; 2C_399/2021 du 23 juin 2021

consid. 1.2; 2C_1086/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.2). L’intérêt économique du

soumissionnaire évincé à conserver la possibilité d’obtenir l’adjudication du marché

ne suffit donc en principe pas à lui seul pour octroyer l’effet suspensif (TF 2D_9/2026

précité consid. 5.2.2; 2C_432/2025 précité consid. 4.2.2 et les références citées).

Les éventuels intérêts de tiers, notamment en matière de sécurité de la planification

et des investissements, peuvent également être pris en considération (TF 2D_9/2026

précité consid. 5.2.2; 2C_432/2025 précité consid. 4.2.2; cf. FF 2017 1695 p. 1827).

L’issue probable de la cause constitue aussi un critère, mais uniquement si celle-ci

est clairement prévisible (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2 et les arrêts cités; 130 II 149

consid. 2.2; 2D_9/2026 précité consid. 5.2.2; 2C_432/2025 précité consid. 4.2.2 et

la référence). Seule une issue clairement favorable peut donc jouer un rôle au stade

de la pesée des intérêts.

3. Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557

consid. 3), la requérante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle

reproche au requis une motivation insuffisante de sa décision dès lors que celle-ci se

limite à indiquer que l’offre de l’adjudicataire était la plus avantageuse au motif qu’elle

présentait le meilleur rapport qualité-prix.

E. 3 E. Invité à se déterminer, le requis a conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet du

recours et de la requête en restitution de l’effet suspensif dans sa réponse du

11 février 2026. Contestant pour l’essentiel les griefs de la requérante, le requis

estime que la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des critères

légaux. La pondération du prix, pour autant qu’elle puisse encore être invoquée, est

conforme à la jurisprudence en la matière et ne souffre d’aucune irrégularité. En

relation avec l’évaluation du critère d’adjudication no 1 « prise en compte du

développement socio-politique », le requis justifie la différence de points attribuée en

faveur de l’adjudicataire par son offre plus avantageuse s’agissant du personnel en

formation affecté au mandat et du nombre de personnes en formation. Quant au

critère no 2 « évaluation de la qualification des personnes clés », l’offre de

l’adjudicataire a récolté un nombre supérieur de points dès lors que les personnes

clés mentionnées, lorsqu’elles ne sont pas jugées équivalentes, sont préférées à

celles de la requérante compte tenu de leur expérience et/ou de leur niveau de

formation.

En lien avec la requête en restitution de l’effet suspensif, le requis estime que le

recours est d’emblée voué à l’échec, les notes ayant été attribuées conformément à

la loi. De même, la pesée des intérêts impose le rejet de la requête précitée.

L’adjudication du marché public litigieux est urgente, dès lors que les travaux doivent

être rapidement exécutés en raison du dépassement de la durée de vie des

installations techniques de la STEP.

F. Par décision du 23 avril 2026 (ADM 2025 226 et 2025 227), la présidente de la Cour

de céans a autorisé la requérante à consulter des pages déterminées du dossier

papier produit par le requis, dont certaines après caviardage.

G. La requérante a maintenu ses conclusions aux termes de sa prise de position du

13 mai 2026. Reprenant pour l’essentiel l’argumentation développée de son mémoire

de recours, il ajoute, d’une part, que la procédure est entachée d’un vice grave,

puisque la seconde enveloppe n’a pas été ouverte en présence de deux personnes

et, d’autre part, que l’adjudicataire doit être exclu de la procédure s’il a modifié son

offre après son dépôt. En lien avec l’effet suspensif, la requérante conteste toute

urgence.

H. Le requis a également maintenu ses conclusions aux termes de sa prise de position

du 3 juin 2026, contestant les griefs de la requérante. Il relève que le procès-verbal

d’ouverture de la seconde enveloppe a bien été signé par deux représentants, le

scannage de celui-ci étant intervenu, par erreur, avant la signature du second

représentant. Quant au changement de note intervenu entre l’ouverture de la

première enveloppe et la séance, il résulte d’une modification de l’appréciation du

sous-critère de l’évaluation de la qualification des personnes clés par le requis suite

à l’audition des candidats.

E. 3.1 Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Elle doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision

E. 3.2 A teneur de l’art. 51 al. 2 AIMP, les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit. La motivation sommaire d’une adjudication comprend (art. 51 al. 3 AIMP) : le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a), le prix total de l’offre retenue (let. b), les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue (let. c) et, le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré (let. d).

E. 3.3 En l’occurrence, la décision, respectivement son annexe, mentionne le type de procédure d’adjudication (procédure ouverte), le nom du soumissionnaire retenu (C.________ SA) ainsi que le prix total de son offre (CHF 960'366.00 HT). Si la motivation de la décision litigieuse se limite à l’indication que l’offre de l’adjudicataire « était la plus avantageuse (meilleur rapport qualité-prix) », force est toutefois de constater que le tableau comparatif des offres détaillant l’ensemble des notes attribuées à la requérante et à l’adjudicataire était annexé à celle-ci. Ce document permet de comprendre les caractéristiques et avantages de l’offre de l’adjudicataire, à savoir une meilleure prise en compte du développement socio- économique (critère 1) et une meilleure évaluation et qualifications des personnes clés (critère 2). Ces éléments expliquent ainsi pourquoi l’offre de l’adjudicataire a été jugée comme plus avantageuse. Par ailleurs, il convient de relever que les informations en possession de la requérante lui ont permis de déposer un recours motivé, en particulier sur les deux critères pour lesquels l’adjudicataire a obtenu un nombre supérieur de points. Du reste, après au dépôt de son recours, respectivement de sa requête en restitution de l’effet suspensif, les éléments essentiels relatifs aux critères contestés ont été portés à la connaissance de la requérante (cf. décision de consultation de pièces du 23 avril 2026), laquelle a ultérieurement complété son recours. Elle a ainsi été en mesure de contester utilement la décision d’adjudication. Dans ces circonstances, la motivation de la décision apparaît conforme à l’art. 51 al. 2 et 3 AIMP et le droit d’être entendu de la requérante ne semble pas avoir été violé. Partant, le grief apparaît, à ce stade, sur la base d’un examen prima facie, mal fondé.

4. Dans un second grief de nature formelle, la requérante se prévaut d’une violation des règles de procédure relative à l’ouverture des offres.

E. 4 I. La requérante s’est encore spontanément prononcée le 24 juin 2026, reprenant pour

l’essentiel le contenu de ses écrits antérieurs.

J. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1. La présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les

demandes de restitution de l’effet suspensif relatives à un recours contre une décision

d’adjudication (art. 52 al. 1, art. 53 al. 1 let. e, art. 54 de l’accord intercantonal du

15 novembre 2019 sur les marchés publics [AIMP; RSJU 174.01], art. 21 de la loi

jurassienne du 6 septembre 2023 concernant les marchés publics [LMP-JU;

RSJU 174.1]; art. 51 al. 2 et art. 142 al. 1 let. a de la loi jurassienne du

30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

[Cpa; RSJU 175.1)], étant précisé que le Cpa est applicable (art. 55 AIMP; art. 21

al. 3 LMP-JU). Ainsi, déposé dans les forme et délai légaux (art. 56 AIMP) auprès de

l’autorité compétente, par une société disposant a priori de la qualité pour recourir en

tant que soumissionnaire évincée dont l’offre a été classée en seconde position

(cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1), le recours apparaît, à ce stade, recevable.

1.2. Selon l’art. 56 al. 3 AIMP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris

l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). L’opportunité d’une décision ne peut être

examinée dans le cadre d’une procédure de recours (art. 56 al. 4 AIMP).

2. Aux termes de l’art. 54 AIMP, le recours n’a pas d’effet suspensif (al. 1). Sur demande,

le Tribunal administratif cantonal peut accorder l’effet suspensif au recours, lorsque

celui-ci paraît suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne

s’y oppose. En matière d’effet suspensif, il n’y a en règle générale qu’un échange

d’écritures (al. 2). Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive ou contraire à la

bonne foi n’est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l’adjudicateur

et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils (al. 3). Il

résulte des dispositions qui précèdent qu’au contraire de ce qui est en règle générale

le cas en procédure administrative jurassienne (cf. art. 132 Cpa), l’octroi de l’effet

suspensif à un recours en matière de marchés publics constitue l’exception.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 37 al. 1 AIMP, dans les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l’adjudicateur. Un procès-verbal est établi à l’ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi

E. 4.2 La requérante fait grief au requis de ne pas avoir respecté le processus d’ouverture des offres, dès lors qu’au vu du procès-verbal relatif à l’ouverture de la seconde enveloppe, celle-ci n’a été ouverte qu’en présence d’un représentant. Alléguant que ce grief est tardif, le requis ajoute que le procès-verbal d’ouverture a bel et bien été signé par deux représentants, mais que le scannage du dossier est intervenu avant que la seconde personne, en l’occurrence D.________, n’ait eu le temps de signer.

E. 4.3 En l’espèce, si la copie procès-verbal d’ouverture des offres figurant au dossier papier (p. 713) ne comporte la signature que d’un seul représentant du requis (E.________), le procès-verbal original produit ultérieurement par le requis comporte bien deux signatures manuscrites (PJ 4 requis). Par ailleurs, les explications fournies par le requis quant à l’absence de signature d’D.________ sur le procès-verbal d’ouverture de la seconde enveloppe - à savoir que le dossier a été scanné par mégarde avant que le précité n’ait signé le procès-verbal, la signature étant toutefois intervenue lors de la séance du 11 novembre 2025 à 17h15 - apparaissent à ce stade plausibles. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure que la procédure d’ouverture des offres a été entachée de quelque vice. En définitive, sur la base d’un examen prima facie du dossier, le grief apparaît mal fondé.

5. Dans un dernier grief d’ordre formel, la requérante allègue une violation du principe de l’intangibilité de l’offre.

E. 5.1 En matière de marché public prévaut le principe de l’intangibilité de l’offre à l’échéance du délai (« Prinzip der grundsätzlichen Unveränderbarkeit der Angebote »), qui découle des principes de transparence (art. 11 al. 1 let. a AIMP) et d’égalité de traitement entre les soumissionnaires (art. 11 al. 1 let. c AIMP). Ce principe, rappelé à l’art. 11 al. 1 let. d AIMP, signifie qu’une offre ne doit en principe s’apprécier que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les références citées; TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1, in SJ 2015 I

p. 52; DI CICCO, Le prix en droit des marchés publics, Le prix comme valeur du marché et comme critère d’examen de l’offre, 2022, N 1117). La modification de l’offre, intervenue après le délai de remise, est en principe sanctionnée par l’exclusion (cf. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2; DI CICCO, op. cit., N 1176). L’art. 39 AIMP - dont la teneur est identique à l’art. 39 LMP - tempère le principe de l’intangibilité de l’offre. Il prévoit qu’en vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en

E. 5.2 Relevant que le requis a augmenté d’un point la note attribuée à l’adjudicataire pour les critères II.1 - Organisation du travail et II.2 - Evaluation de la qualification des personnes clés entre la séance d’ouverture de l’offre du 21 octobre 2025 (note : 3) et celle d’évaluation finale intervenue le 11 novembre 2025 à 16h50 (note : 4) - après les auditions des candidats mais avant l’ouverture de la seconde enveloppe -, la requérante allègue une violation du principe de l’intangibilité de l’offre si ce changement de note résulte de nouveaux éléments apportés par l’adjudicataire lors de l’audition du 11 novembre 2025. La requérante estime, en outre, que la justification de cette modification aurait dû figurer dans la décision entreprise. Si la modification de note n’est pas documentée dans le dossier de la cause, il doit être considéré que le processus d’adjudication a été entaché d’une modification illicite de l’offre, laquelle doit être sanctionnée par l’exclusion de l’appelée en cause.

E. 5.3 En l’espèce, il ressort des convocations (identiques) adressées aux candidats (pp. 594 s. et 596 s.) que la durée de l’audition des candidats était limitée à 60 minutes et devait se dérouler comme suit : présentation des membres du comité (5 minutes), présentation des membres du groupe des mandataires (5 minutes), exposé des éléments clés de l’offre du candidat (20 minutes), questions du comité (20 minutes), questions du candidat (5 minutes), conclusion et remerciements (5 minutes). Les questions du comité étaient mentionnées dans le courrier, avec la précision que le candidat répondra par écrit à ces questions et fournira tous les documents attendus en formats papier et numérique au démarrage de l’audition. En l’occurrence, il ressort de la présentation de l’adjudicataire que celui-ci s’est conformé au déroulé de la séance telle que prescrit par le requis. Ainsi, la séance a débuté par la présentation des membres du comité (p. 601) et s’est poursuivie par la présentation des membres du groupe de mandataires (p. 602 à 606), lors de laquelle est intervenue la présentation des personnes présentes (direction technique du projet [F.________, G.________ et H.________]) (p. 603) et des autres personnes clés (I.________, J.________ et K.________) (p. 604) - avec brève description du profil/expertise, détail des compétences et références de chaque personne - ainsi que du groupement des mandataires (p. 605). Un organigramme relatif à l’organisation du travail clôturait le point de la présentation des membres du groupe de mandataires (p. 606). Ces éléments ne sont pas nouveaux, dès lors qu’ils ressortaient déjà de

E. 5.4 Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse a priori penser que les notes attribuées à l’adjudicataire ensuite de la séance du 11 novembre 2025 résultent d’autre chose que d’une réévaluation, respectivement d’une nouvelle appréciation des critères d’adjudication. Cette explication apparaît d’autant plus plausible que tant la requérante que l’adjudicataire ont développé oralement les points réévalués, à savoir l’organisation du travail (pour l’adjudicataire : p. 606 ss, 634 s.; pour la requérante : p. 644 ss) et la présentation des membres du groupe de mandataire (pour l’adjudicataire : p. 602 ss, 634 s.; pour la requérante : p. 646 ss), lesquels ont d’ailleurs fait l’objet de questions du comité (questions 3 et 4) (pour l’adjudicataire :

p. 624 ss, 635; pour la requérante : p. 683 s., 689). De la sorte, il apparaît, tel qu’allégué par le requis, que le changement des notes de l’adjudicataire pour les critères II.1 - Organisation du travail et II.2 - Evaluation de la qualification des personnes clés résultent d’une nouvelle appréciation des critères d’adjudication.

E. 5.5 Du reste, en tant que la motivation de la décision apparaît respecter les exigences de l’art. 51 al. 3 AIMP, on ne voit pas pour quelles raisons le requis aurait dû motiver son changement d’appréciation dans sa décision litigieuse.

E. 5.6 Il résulte de l’examen prima facie du dossier, que le grief d’une violation du principe de l’intangibilité de l’offre apparaît mal fondé.

6. Au fond, la requérante s’en prend en premier lieu à la pondération de la qualité financière de l’offre.

E. 6 motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 6.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 AIMP, l’adjudicateur indique les critères d’adjudication et leur pondération dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres (1ère phrase). Les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont

E. 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux procédures d’adjudication ouvertes et sélectives, les éventuelles objections à l’encontre des dispositions figurant dans l’appel d’offres ou dans le dossier d’appel d’offres doivent en principe être soulevées sans délai et ne peuvent plus être invoquées à un stade ultérieur de la procédure (cf. ATF 130 I 241 consid. 4.2; 125 I 203 consid. 3a; TF 2C_1055/2022 du 21 juillet 2023 consid. 1.5; 2C_563/2016 du 30 décembre 2016 consid. 1.3.2 in fine). Dans la mesure où les documents d’appel d’offres sont mis à disposition en même temps que l’appel d’offres, ils doivent être considérés comme faisant partie intégrante de celui-ci. En revanche, les documents d’appel d’offres qui ne sont communiqués ou remis aux soumissionnaires qu’à un stade ultérieur de la procédure d’adjudication peuvent encore faire l’objet d’un recours conjointement avec l’attribution du marché, sous réserve du principe de bonne foi (TF 2C_657/2023 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.3; cf. ATF 129 I 313 consid. 6; TF 2C_409/2015 du 28 septembre 2015 consid. 4.2; cf. également ATF 130 I 241 consid. 4.2 ss; concernant le principe de la bonne foi lors de la contestation du dossier d’appel d’offres, voir ATF 130 I 241 consid. 4.3; TF 2C_680/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.2.3; 2C_409/2015 du 28 septembre 2015 consid. 4.2 ss).

E. 6.3 La requérante allègue que la pondération de la qualité financière de l’offre à hauteur de 20 % est insuffisante au regard des recommandations de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB), qui préconise une pondération de 40 à 60 % pour prestations d’entreprise totale présentant, comme en l’espèce, des exigences moyennes. Elle estime encore que la méthode de notation utilisée (méthode linéaire T200, avec note à une décimale) a empêché la création de réels écarts entre les offres, ce qu’aurait permis une notation sans décimale - la note de la requérante passant ainsi de 2.5 à

3. La requérante allègue que si elle avait eu la possibilité de critiquer la pondération au stade de la soumission déjà, ce n’est que lorsque la décision d’adjudication a été prononcée que la critique a pris son sens, compte tenu de l’absence de motivation de la décision. La requérante estime ainsi que la pondération de 20 % de la qualité financière de l’offre a été contournée par les notes défavorables qui lui ont été attribuées pour les autres critères, sans justification aucune. Le requis estime globalement que la critique de la pondération de la qualité financière de l’offre est tardive, voire téméraire, dès lors que la pondération des critères était clairement indiquée dans les documents de l’appel d’offres. En tout état de cause, il allègue que la pondération du prix à hauteur de 20 % est conforme à ce qui est la norme en matière de marchés publics présentant une haute complexité. Pour le surplus, il conteste que la pondération du prix ait été contournée par les notes défavorables, puisque la méthode des deux enveloppes a été utilisée. Quant à la méthode de notation utilisée, elle ne dilue en rien le critère du prix.

E. 6.4 Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la pondération de 20 % de la qualité financière de l’offre - qui apparaît au demeurant conforme à ce qui prévaut en matière de prestations complexes comme en l’espèce (cf. ATF 143 II 353 consid. 6.4; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, N 656; DI CICCO, op. cit., N 578 ss) -, il suffit, pour sceller le sort du grief, de relever que les documents de l’appel d’offres contenaient une grille d’évaluation de chaque critère (p. 13) de laquelle ressortait la pondération du critère de la qualité financière de l’offre (20 %) et indiquait la manière dont était évalué le critère « montant des honoraires » (p. 14), à savoir au moyen de la méthode linéaire T200 avec attribution de la note du critère « montant des honoraires » au dixième. Ainsi, tant la pondération de la qualité financière de l’offre que la méthode utilisée étaient connues de la requérante lorsqu’elle a pris connaissance des documents de l’appel d’offres, respectivement lorsqu’elle a soumissionné. Aussi, si elle entendait contester ces éléments, il lui appartenait de soulever ces griefs au stade de l’appel d’offres déjà, dans un délai de 20 jours. Or, faute d’avoir formé recours dans ce délai, la requérante ne peut plus se prévaloir de ce grief dans le cadre du recours contre la décision d’adjudication.

E. 6.5 Cela étant, quoiqu’en dise la requérante, il n’apparaît pas que la pondération du prix a été détournée par les notes défavorables qui lui ont été attribuées. En recourant à la méthode des deux enveloppes (cf. art. 37 al. 3, art. 38 al. 4 AIMP), le requis a fixé les notes attribuées à chaque critère sans avoir connaissance du prix. De la sorte, il ne pouvait contrebalancer les notes attribuées pour la première enveloppe par la note attribuée pour la seconde, étant précisé que l’évaluation de la qualité financière résulte d’une formule mathématique (méthode linéaire T200) et ne laisse, partant, aucune marge d’appréciation au requis.

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, le grief apparaît devoir être rejeté.

7. La requérante conteste l’évaluation des critères d’adjudication I.3 - Prise en compte du développement socio-politique et II.2 - Evaluation de la qualification des personnes clés opérée par le requis.

E. 7 que le prix total de chaque offre (art. 37 al. 2 AIMP). Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l’ouverture des enveloppes est régie par les alinéas 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d’ouverture des secondes enveloppes (art. 37 al. 3 AIMP).

E. 7.1 Aux termes de l’art 40 al. 1 AIMP, si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d’adjudication de manière objective, uniforme et traçable. L’adjudicateur établit un rapport sur l’évaluation. Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse (art. 41 AIMP).

E. 7.2 Le principe de transparence - découlant notamment des art. 2 let. b et art. 11 let. b AIMP - exige notamment que les critères d’aptitude et d’adjudication soient communiqués dans l’appel d’offres (ATF 143 II 553 consid. 7.7; 141 II 353 consid. 6.4; 125 II 86 consid. 7). Une modification a posteriori de ces critères est en principe interdite (ATF 143 II 553 consid. 7.7; 130 I 241 consid. 5.1; 125 II 86 consid. 7). Les critères d’adjudication doivent être énumérés selon leur pondération

E. 7.3 En matière de marché public, le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation, en particulier en ce qui concerne l’appréciation et la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1) et l’exclusion de soumissionnaires (cf. TF 2C_365/2022 du 19 janvier 2023 consid. 7.1). Dans ces cas, le juge doit veiller à ne pas s’immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l’autorité adjudicatrice (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2) et ne saurait substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur (TF 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.4; POLTIER, op. cit., N856). Il ne peut ainsi intervenir qu’en cas d’abus ou d’excès du pouvoir de décision de l’adjudicateur, ce qui s’assimile à un contrôle restreint à l’arbitraire (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; TF 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.4; 2C_365/2022 précité consid. 7.1). En revanche, l’autorité judiciaire n’a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3).

E. 7.4 La requérante conteste la note de 3 attribuée pour le critère de l’évaluation de la qualification des personnes clés, estimant que le requis n’a pas pris en compte l’expérience solide des personnes clés en charge du projet en matière de STEP, respectivement qu’il a excédé sa marge d’appréciation. Elle fait grief au requis de lui avoir arbitrairement attribué une note de 3, en se basant sur des critères qui n’étaient pas mentionnés dans l’appel d’offres, respectivement qu’aucun poids prépondérant n’a été accordé aux personnes clés de la requérante alors qu’elles sont presque toutes au bénéfice d’une formation de type école polytechnique, contrairement à l’adjudicataire. La requérante estime que la décision est arbitraire dans son résultat, puisque si elle avait obtenu la note de 4, le marché public lui aurait été adjugé. Elle allègue, en outre, que l’analyse effectuée par le requis n’est ni uniforme, ni objective, ni traçable au sens de l’art. 40 al. 1 AIMP. La requérante s’interroge également sur la délimitation entre le sous-critère, d’une part, de l’organisation du travail et, d’autre part, de l’évaluation de la qualification des personnes clés, ces deux critères se

E. 7.5.1 Quoi qu’en dise la requérante, il n’apparaît pas que le requis a tenu de compte de critères d’adjudication, respectivement de sous-critères, qui auraient dû être préalablement communiqués. En effet, il ressort du dossier que pour juger du sous- critère de l’évaluation de la qualification des personnes clés, le requis a pris en compte l’expérience et la formation desdites personnes, tel que l’exprime l’organigramme des candidats agrémentés d’évaluation au moyen de « + » s’agissant de ces éléments (pp. 844 et 847). Or, le recours à de tels éléments n’apparaît pas insolite dans le cadre de l’évaluation de ce sous-critère, d’autant plus que des informations relatives à la formation des personnes clés (p. 158 s.) et des références de projets touchant aux procédés de traitement de STEP en cours (p. 160) étaient demandées dans le cadre de l’appel d’offres. En tant que la prise en compte de ces éléments tend à concrétiser le critère publié (évaluation de la qualification des personnes clés), ces éléments n’avaient pas à être communiqués à l’avance aux candidats. La même conclusion s’impose s’agissant des points favorisés par le requis. En effet, le fait qu’un poids prépondérant ait été accordé à certains points ne saurait être assimilé la création implicite d’un sous-critère ou d’une catégorie qui sort de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel il se rapporte. En effet, dans le cadre de l’évaluation de la qualification des personnes clés, respectivement de leur formation et expérience, il apparaît que la prise en compte de références récentes à des projets terminés, d’un parcours professionnel continu avec engagement d’une certaine durée, d’expériences professionnelles d’une certaine ancienneté ou d’une familiarisation avec le cadre légal et réglementaire suisse, n’est pas extraordinaire. Bien plutôt, la prise en compte de tels éléments est-elle prévisible et justifiée. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief au requis de ne pas

E. 7.5.2 Par ailleurs, l’on ne saurait considérer que la note attribuée la requérante pour le

critère de l’évaluation des personnes clés est arbitraire. Au contraire, il apparaît que,

selon les organigrammes annotés (pp. 844 et 847) et le diagramme en étoile

comparant les personnes clés des différents soumissionnaires (p. 854), la différence

entre la note attribuée à la requérante et à l’adjudicataire se justifie par l’évaluation

globalement plus favorable des personnes clés de l’adjudicataire. Si les profils du

chef de projet, du spécialiste en génie civil et de l’architecte sont jugés équivalents,

les évaluations des autres personnes clés sont à l’avantage de l’adjudicataire. Ainsi,

pour le chef de projet adjoint, le profil de G.________ (expérience : ++; formation ++;

p. 844) a été préféré au profil de L.________ (expérience : +/-; formation : ++; p.

847), le requis relevant en défaveur de la requérante que L.________ bénéficie d’une

expérience avérée, mais récente (2023) comme gestionnaire de projet

(« G.________ | Ingénieur en génie civil, expérience avérée dans la thématique du

génie civil et de l’évacuation et traitement des eaux [assainissement traitement des

boues B.________, traitement des micropolluants B.________, assainissement de

bassin de rétentions,... ]. », p. 845; « L.________ | Ingénieur en Science et technique

de l’eau, expérience avérée mais récente [à partir de 2023 comme gestionnaire de

projet] dans la thématique et traitement des eaux usées [STEP P.________,

U3.________, U4.________]. », p. 848). S’agissant du spécialiste process et

équipement, le profil de F.________ (expérience : ++; formation ++; p. 844) a été

préféré au profil de M.________ (expérience : ++; formation : +; p. 847), compte

tenu du niveau de formation (« F.________ | Dr. es Sciences techniques - ingénieur

en environnement, expérience marquante dans le traitement des eaux [STEP

Q.________, U5.________, R.________, U6.________, B.________, S.________,

U7.________, T.________...]. », p. 845; « M.________ | Ingénieur en eau et

environnement, grande expérience dans la thématique des STEP », p. 848). Pour le

spécialiste en électricité, le requis a évalué de manière plus favorable le profil de

K.________ (expérience : +; formation +; cf. p. 844) que celui de N.________

(expérience : [pas de notation]; formation : [pas de notation]; p. 847), en raison de

la formation de ce dernier et de son expérience récente (projet en cours) dans des

STEP (« K.________ | Ingénieur électricien HES, expérience dans des projets de

traitement de l’eau [Station de traitement de l’eau à la U8.________ et à

U9.________] », p. 845; « N.________ | Technicien en électricité, expérience

récente [projets en cours] dans des STEP [P.________, U3.________ ] », p. 848).

S’agissant du spécialiste BIM, le profil de I.________ (expérience : ++; formation +;

p. 844) a été préféré à celui de O.________ (expérience : [pas de notation];

formation : ++; p. 847), compte tenu de son expérience récente dans les STEP

(I.________ | CAS Coordinateur BIM HES - Géologue, expérience avérée dans des

projets de STEP [U7.________, U9.________, P.________, ...] », p. 845;

« O.________ | Ingénieur civil - master spécialisé BIM, expérience récente [projets

en cours, débutés en 2024] dans des STEP [U10.________, U3.________]. », p.

848). Comparant finalement les profils de F.________ (expérience : ++; formation

++; p. 844) et de N.________ (expérience : [pas de notation]; formation : [pas de

E. 7.5.3 Finalement, la requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que les sous- critères de l’organisation du travail et de l’évaluation de la qualification des personnes clés se recoupent. Tel que relevé à juste titre par le requis, les éléments évalués dans ce cadre diffèrent, puisque dans le cadre l’organisation du travail ont été analysés l’organigramme, la liste du personnel, la ventilation des tâches (1), les routines de travail, l’interdisciplinarité, le pilotage interne (étude du projet) et externe (conduite du projet) (2), la disponibilité et le mode de suppléance (3) ainsi que la transversalité (4) (p. 13, 829, 831 s., 833 s., 839), alors que pour l’évaluation de la qualification des personnes clés, l’analyse portait uniquement sur la qualification des personnes clés (p. 13, 840, 843 ss, 846 ss, 854).

E. 7.6 Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas en l’état que la décision d’adjudication est entachée d’arbitraire. Le grief paraît dès lors devoir être rejeté.

E. 7.7 Pour le reste, au vu de la grille d’évaluation, même si la requérante obtenait la note de 5 au critère de la prise en compte du développement socio-économique et que la

E. 8 ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution (art. 39 al. 1 AIMP). Une rectification n’est effectuée que (art. 39 al. 2 AIMP) : si elle est indispensable pour clarifier l’objet du marché ou les offres ou pour rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d’adjudication (let. a), ou si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l’objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s’en trouvent modifiés (let. b). Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa 2 (art. 39 al. 3 AIMP). L’adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres (art. 39 al. 4 AIMP).

E. 9 l’offre de l’adjudicataire (p. 254 ss [organisation du travail] et 264 ss [qualification des personnes clés]). Lors de la suite de la séance, l’adjudicataire a présenté les éléments clés de son offre (p. 607 à 620) et répondu aux questions du comité (p. 622 à 629). Elle a terminé par les questions du candidat (p. 630) et la conclusion (p. 631). En sus de la présentation et contrairement à ce que soutient la requérante, l’audition de l’adjudicataire (p. 634 s.) - comme celle de la requérante (p. 688 s.) -, a fait l’objet d’un procès-verbal (signé tant par les membres du comité d’évaluation que les membres présents des candidats), de sorte que l’art. 38 al. 2 AIMP apparaît ainsi avoir été respecté. Il résulte ainsi de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la requérante, l’adjudicataire n’a pas modifié son offre lors de son audition du 11 novembre 2025, mais s’est limité, à l’instar de la requérante, à suivre la structure de présentation imposée par le requis. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que les nouvelles notes attribuées à l’adjudicataire résultent d’une modification de l’offre. Aussi, sur la base d’un examen prima facie, on ne saurait considérer que le principe de l’intangibilité de l’offre a été violé.

E. 10 l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres (art. 53 al. 2 AIMP).

E. 12 en pourcentage ou, à tout le moins, selon leur ordre d’importance (ATF 143 II 553 consid. 7.7; 130 I 241 consid. 5.1; TF 2C_91/2013 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 non publié in ATF 139 II 489). Lorsqu’en sus des critères d’adjudication, le pouvoir adjudicateur établit concrètement des sous-critères qu’il entend privilégier, il doit les communiquer par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération respective (ATF 130 I 241 consid. 5.1). En revanche, la mention de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié n’est pas obligatoire, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l’adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d’un critère publié (ATF 143 II 553 consid. 7.7; 130 I 241 consid. 5.1; TF 2C_91/2013 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 non publié in ATF 139 II 489). De la même manière, une simple grille d’évaluation ou d’autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul, ...) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation (ATF 130 I 241 consid. 5.1).

E. 13 recoupant partiellement. Dans ces conditions, elle estime qu’il est contradictoire d’attribuer des notes différentes pour ces deux critères. Le requis conteste les critiques de la requérante. Détaillant les raisons pour lesquelles une note de 3 a été attribuée à la requérante et une note de 4 à l’adjudicataire pour le critère de l’évaluation de la qualification des personnes clés, il allègue globalement que l’évaluation du chef de projet, du spécialiste en génie civil et du spécialiste en architecture est équivalente. En revanche, l’évaluation du chef de projet adjoint, du spécialiste procédé et équipements, du spécialiste MCRC, du spécialiste en électricité et du spécialiste BIM est à l’avantage de l’adjudicataire, compte tenu notamment d’expériences jugées plus pertinentes et de niveaux de formation plus élevés. Aussi, le requis estime-il que l’attribution des notes s’agissant du critère litigieux repose sur une analyse complète, uniforme et objective. Par ailleurs, il allègue que la délimitation entre le sous-critère de l’organisation du travail et de l’évaluation de la qualification des personnes clés était claire, sans que ces critères ne se recoupent. Dans ces circonstances, il n’y a pas de contradiction entre les notes attribuées à la requérante pour ces deux sous-critères.

E. 14 avoir annoncé la prise en compte de tels éléments pour juger du critère de l’évaluation de la qualification des personnes clefs.

E. 15 notation]; p. 847), pour le spécialiste MCRC, la préférence a été donnée à F.________, au regard de leur formation et l’expérience récente du profil proposé par la requérante (« F.________ | Dr. es Sciences techniques - ingénieur en environnement, expérience marquante dans le traitement des eaux [STEP Q.________, U5.________, R.________, U6.________, B.________, S.________, U7.________, T.________...]. », p. 845; « N.________ | Technicien en électricité, expérience récente [projets en cours] dans des STEP [P.________, U3.________ ] »,

p. 848). Ces évaluations, qui reposent sur des motifs objectifs, n’apparaissent pas insoutenables, étant rappelé que l’adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation. Or, le choix de privilégier une expérience pratique jugée plus pertinente sur un projet similaire plutôt qu’un seul titre académique relève précisément de cette marge d’appréciation et n’est pas arbitraire en soi. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la décision d’adjudication soit entachée d’arbitraire. De même, on ne saurait faire grief au requis de ne pas avoir accordé de poids prépondérants aux personnes clés au bénéfice d’un titre d’une école polytechnique fédérale par rapport à celles au bénéfice d’un titre d’une haute école spécialisée. Outre le fait que la jurisprudence citée par la requérante (TF 2P.228/2004 du 10 mars 2005) soit ancienne, elle a été rendue dans le cadre d’évaluation de fonction. De la sorte, la requérante ne saurait en tirer quelques conclusions pour juger de la réalisation d’un critère d’adjudication en matière de marché public. Par ailleurs, il n’apparaît pas critiquable que certains profils aient fait l’objet de plusieurs comparaisons, pour des spécialités différentes. En effet, en réponse à la question de la requérante (question 8; p. 170), le requis a expressément précisé qu’une personne clé pouvait occuper plusieurs fonctions. Dans ces circonstances, il n’est pas surprenant qu’une personne clé occupant plusieurs fonctions soit comparée à plusieurs autres personnes clés.

E. 16 note de l’adjudicataire était réduite à 3, la requérante obtiendrait 350 points et l’adjudicataire 353, de sorte que la requérante demeurerait en seconde position. Aussi, n’est-il pas nécessaire d’examiner les chances de succès du grief formulé par la requérante en lien avec l’évaluation de ce critère.

8. Compte tenu de ce qui précède, l’examen prima facie des griefs soulevés par la requérante révèle de faibles chances de succès du recours sur le fond. Les motifs invoqués ne paraissent pas susceptibles de conduire à une annulation de la décision d’adjudication. La première condition de l’octroi de l’effet suspensif faisant défaut - à savoir un recours paraissant suffisamment fondé -, il n’est ainsi pas nécessaire de procéder à une pesée des intérêts en présence. La requête de restitution de l’effet suspensif doit ainsi être rejetée.

9. Les frais et dépens de la présente décision sont joints au fond.

Dispositiv
  1. La requête en restitution de l’effet suspensif au recours du 23 décembre 2025 est rejetée.
  2. Les frais et dépens de cette partie de la procédure sont joints au fond.
  3. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
  4. La présente décision est notifiée :  à la requérante, par son mandataire, Me Julien Guignard, avocat à Givisiez ;  au requis, par son mandataire, Me Louis Steullet, avocat à Delémont ;  à l’appelée en cause, C.________.
  5. Une copie de la prise de position du 24 juin 2026 de la requérante est notifiée au requis. Porrentruy, le 8 juillet 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE (eff. susp.) ADM 2025 227 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Mélanie Farine DÉCISION DU 8 JUILLET 2026 en la cause liée entre A.________ SA, .________,

- représentée par Me Julien Guignard, avocat à Givisiez, requérante, et B.________,

- représenté par Me Louis Steullet, avocat à Delémont, requis, relative à la requête en restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la procédure de recours contre la décision d’adjudication du 3 décembre 2025 du requis (STEP de U2.________ - assainissement du prétraitement). Appelée en cause : C.________ SA, .________, agissant par sa succursale C.________ SA, U1.________. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 7 août 2025, B.________ (B.________; ci-après : l’adjudicateur ou le requis) a publié au Journal officiel de la République et Canton du Jura un appel d’offres en procédure ouverte pour des prestations de service pour l’étude du projet d’ouvrage et l’exécution des travaux d’assainissement du module de prétraitement de la STEP de U2.________. Le dossier complet de l’appel d’offre pouvait être consulté sur le site « www.simap.ch » (Journal officiel no 27 du 7 août 2025 de la République et Canton

2 du Jura; p. 1 ss du dossier papier produit par l’adjudicateur [les pages citées ci-après sans autre mention se réfèrent à ce dossier]). Par décision du 3 décembre 2025, l’adjudicateur a adjugé le marché public à C.________ SA (succursale de U1.________) (ci-après : l’adjudicataire ou l’appelée en cause), dont l’offre de CHF 960'366.00 (HT) a obtenu la note finale de 357 et a été jugée la plus avantageuse (meilleur rapport qualité-prix). L’offre de A.________ SA (succursale de U1.________) (ci-après : la soumissionnaire évincée ou la requérante), arrivée en deuxième position, a obtenu la note finale de 341 (p. 874 s., 877 s.). B. La soumissionnaire évincée a formé recours contre la décision d’adjudication le 23 décembre 2025 et déposé une requête en restitution de l’effet suspensif. Elle conclut, sous suite des frais et dépens, à titre principal, à l’annulation de la décision et à sa réformation dans le sens où le marché public lui est adjugé. A titre subsidiaire, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’adjudicateur pour mise en œuvre d’un nouvel appel d’offres; encore plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants; toujours plus subsidiairement, au constat de l’illicéité de la décision et à la condamnation de l’adjudicateur au paiement d’indemnité de dommages et intérêts. En substance, la requérante reproche au requis d’avoir, d’une part, insuffisamment motivé sa décision et, d’autre part, mal pondéré la qualité financière de son offre sous l’angle de la pratique applicable en la matière. Elle conteste également l’évaluation des critères d’adjudication no 1 « prise en compte du développement socio-politique » et no 2 « évaluation de la qualification des personnes clés », qu’elle estime incorrecte et arbitraire. En sus, afin de pouvoir étayer son recours, la requérante sollicite la production, par l’adjudicateur, de l’ensemble du dossier de la cause et demande à pouvoir consulter les pièces déterminantes pour la décision, en particularité les pièces relatives à l’évaluation de son offre et le contenu de l’offre de l’adjudicataire ou, à tout le moins, son contenu essentiel. Dans son mémoire, la soumissionnaire évincée requiert également la restitution de l’effet suspensif. Elle estime, sur la base du contenu de son recours, que celui-ci est suffisamment fondé, au vu notamment de l’écart de points la séparant de l’adjudicataire et la motivation jugée inexistante de la décision litigieuse. Par ailleurs, la requérante soutient qu’en l’absence d’urgence à l’exécution des travaux, aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif. Son intérêt privé, d’ordre financier et commercial, à exécuter le marché ainsi que l’intérêt public à garantir une protection juridique efficace justifient dès lors la restitution de l’effet suspensif. C. Par ordonnance du 24 décembre 2025, la présidente de la Cour administrative a, à titre superprovisionnel, suspendu la procédure d’adjudication et interdit la conclusion du contrat entre l’adjudicataire et l’adjudicateur jusqu’à droit connu sur la question de l’effet suspensif (mesures provisionnelles). D. Appelée en cause, l’adjudicataire a renoncé, par courrier du 19 janvier 2026, à participer activement à la procédure.

3 E. Invité à se déterminer, le requis a conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet du recours et de la requête en restitution de l’effet suspensif dans sa réponse du 11 février 2026. Contestant pour l’essentiel les griefs de la requérante, le requis estime que la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des critères légaux. La pondération du prix, pour autant qu’elle puisse encore être invoquée, est conforme à la jurisprudence en la matière et ne souffre d’aucune irrégularité. En relation avec l’évaluation du critère d’adjudication no 1 « prise en compte du développement socio-politique », le requis justifie la différence de points attribuée en faveur de l’adjudicataire par son offre plus avantageuse s’agissant du personnel en formation affecté au mandat et du nombre de personnes en formation. Quant au critère no 2 « évaluation de la qualification des personnes clés », l’offre de l’adjudicataire a récolté un nombre supérieur de points dès lors que les personnes clés mentionnées, lorsqu’elles ne sont pas jugées équivalentes, sont préférées à celles de la requérante compte tenu de leur expérience et/ou de leur niveau de formation. En lien avec la requête en restitution de l’effet suspensif, le requis estime que le recours est d’emblée voué à l’échec, les notes ayant été attribuées conformément à la loi. De même, la pesée des intérêts impose le rejet de la requête précitée. L’adjudication du marché public litigieux est urgente, dès lors que les travaux doivent être rapidement exécutés en raison du dépassement de la durée de vie des installations techniques de la STEP. F. Par décision du 23 avril 2026 (ADM 2025 226 et 2025 227), la présidente de la Cour de céans a autorisé la requérante à consulter des pages déterminées du dossier papier produit par le requis, dont certaines après caviardage. G. La requérante a maintenu ses conclusions aux termes de sa prise de position du 13 mai 2026. Reprenant pour l’essentiel l’argumentation développée de son mémoire de recours, il ajoute, d’une part, que la procédure est entachée d’un vice grave, puisque la seconde enveloppe n’a pas été ouverte en présence de deux personnes et, d’autre part, que l’adjudicataire doit être exclu de la procédure s’il a modifié son offre après son dépôt. En lien avec l’effet suspensif, la requérante conteste toute urgence. H. Le requis a également maintenu ses conclusions aux termes de sa prise de position du 3 juin 2026, contestant les griefs de la requérante. Il relève que le procès-verbal d’ouverture de la seconde enveloppe a bien été signé par deux représentants, le scannage de celui-ci étant intervenu, par erreur, avant la signature du second représentant. Quant au changement de note intervenu entre l’ouverture de la première enveloppe et la séance, il résulte d’une modification de l’appréciation du sous-critère de l’évaluation de la qualification des personnes clés par le requis suite à l’audition des candidats.

4 I. La requérante s’est encore spontanément prononcée le 24 juin 2026, reprenant pour l’essentiel le contenu de ses écrits antérieurs. J. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1. La présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de restitution de l’effet suspensif relatives à un recours contre une décision d’adjudication (art. 52 al. 1, art. 53 al. 1 let. e, art. 54 de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics [AIMP; RSJU 174.01], art. 21 de la loi jurassienne du 6 septembre 2023 concernant les marchés publics [LMP-JU; RSJU 174.1]; art. 51 al. 2 et art. 142 al. 1 let. a de la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Cpa; RSJU 175.1)], étant précisé que le Cpa est applicable (art. 55 AIMP; art. 21 al. 3 LMP-JU). Ainsi, déposé dans les forme et délai légaux (art. 56 AIMP) auprès de l’autorité compétente, par une société disposant a priori de la qualité pour recourir en tant que soumissionnaire évincée dont l’offre a été classée en seconde position (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1), le recours apparaît, à ce stade, recevable. 1.2. Selon l’art. 56 al. 3 AIMP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’opportunité d’une décision ne peut être examinée dans le cadre d’une procédure de recours (art. 56 al. 4 AIMP).

2. Aux termes de l’art. 54 AIMP, le recours n’a pas d’effet suspensif (al. 1). Sur demande, le Tribunal administratif cantonal peut accorder l’effet suspensif au recours, lorsque celui-ci paraît suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. En matière d’effet suspensif, il n’y a en règle générale qu’un échange d’écritures (al. 2). Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n’est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils (al. 3). Il résulte des dispositions qui précèdent qu’au contraire de ce qui est en règle générale le cas en procédure administrative jurassienne (cf. art. 132 Cpa), l’octroi de l’effet suspensif à un recours en matière de marchés publics constitue l’exception. 2.1. Lorsqu’une autorité judiciaire se prononce sur l’effet suspensif ou d’autres mesures provisoires, elle n’a pas à se déterminer de manière précise et exhaustive sur l’ensemble des griefs soulevés en lien avec la contestation au fond, mais peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les arrêts cités; TF 2D_9/2026 du 27 mai 2026 consid. 5.1; TC/JU ADM 2024 208 du 29 août 2025 consid. 2; RJJ 2010, p. 203 consid. 2.2 et les références).

5 2.2. Lorsque l’effet suspensif est demandé, l’autorité procède donc à un examen en deux étapes. Dans un premier temps, elle analyse si le recours au fond du soumissionnaire évincé apparaît suffisamment fondé. Pour ce faire, elle détermine les chances de succès dudit recours en procédant à un examen prima facie de la situation juridique matérielle. En cas de recours manifestement infondé, l’effet suspensif est refusé. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire si le recours a des chances d’aboutir ou s’il existe des doutes à ce sujet, l’autorité procède alors, dans un second temps, à une pesée des intérêts (TF 2D_9/2026 du 27 mai 2026 consid. 5.2.1; 2C_432/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.2.1; voir aussi Message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, FF 2017 1695 p. 1827 ad art. 54 al. 2 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [LMP; RS 172.056.1], dont la teneur est pour l’essentiel identique à celle de l’art. 54 al. 2 AIMP 2019). Parmi les critères qui interviennent dans la pesée des intérêts, l’intérêt public à ce que la décision d’adjudication soit mise en œuvre le plus rapidement possible revêt d’emblée un poids considérable (TF 2D_9/2026 du 27 mai 2026 consid. 5.2.2; 2C_432/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.2.2; 2C_399/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.2; 2C_1086/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.2). L’intérêt économique du soumissionnaire évincé à conserver la possibilité d’obtenir l’adjudication du marché ne suffit donc en principe pas à lui seul pour octroyer l’effet suspensif (TF 2D_9/2026 précité consid. 5.2.2; 2C_432/2025 précité consid. 4.2.2 et les références citées). Les éventuels intérêts de tiers, notamment en matière de sécurité de la planification et des investissements, peuvent également être pris en considération (TF 2D_9/2026 précité consid. 5.2.2; 2C_432/2025 précité consid. 4.2.2; cf. FF 2017 1695 p. 1827). L’issue probable de la cause constitue aussi un critère, mais uniquement si celle-ci est clairement prévisible (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2 et les arrêts cités; 130 II 149 consid. 2.2; 2D_9/2026 précité consid. 5.2.2; 2C_432/2025 précité consid. 4.2.2 et la référence). Seule une issue clairement favorable peut donc jouer un rôle au stade de la pesée des intérêts.

3. Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3), la requérante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au requis une motivation insuffisante de sa décision dès lors que celle-ci se limite à indiquer que l’offre de l’adjudicataire était la plus avantageuse au motif qu’elle présentait le meilleur rapport qualité-prix. 3.1. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Elle doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision

6 motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2. A teneur de l’art. 51 al. 2 AIMP, les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit. La motivation sommaire d’une adjudication comprend (art. 51 al. 3 AIMP) : le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a), le prix total de l’offre retenue (let. b), les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue (let. c) et, le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré (let. d). 3.3. En l’occurrence, la décision, respectivement son annexe, mentionne le type de procédure d’adjudication (procédure ouverte), le nom du soumissionnaire retenu (C.________ SA) ainsi que le prix total de son offre (CHF 960'366.00 HT). Si la motivation de la décision litigieuse se limite à l’indication que l’offre de l’adjudicataire « était la plus avantageuse (meilleur rapport qualité-prix) », force est toutefois de constater que le tableau comparatif des offres détaillant l’ensemble des notes attribuées à la requérante et à l’adjudicataire était annexé à celle-ci. Ce document permet de comprendre les caractéristiques et avantages de l’offre de l’adjudicataire, à savoir une meilleure prise en compte du développement socio- économique (critère 1) et une meilleure évaluation et qualifications des personnes clés (critère 2). Ces éléments expliquent ainsi pourquoi l’offre de l’adjudicataire a été jugée comme plus avantageuse. Par ailleurs, il convient de relever que les informations en possession de la requérante lui ont permis de déposer un recours motivé, en particulier sur les deux critères pour lesquels l’adjudicataire a obtenu un nombre supérieur de points. Du reste, après au dépôt de son recours, respectivement de sa requête en restitution de l’effet suspensif, les éléments essentiels relatifs aux critères contestés ont été portés à la connaissance de la requérante (cf. décision de consultation de pièces du 23 avril 2026), laquelle a ultérieurement complété son recours. Elle a ainsi été en mesure de contester utilement la décision d’adjudication. Dans ces circonstances, la motivation de la décision apparaît conforme à l’art. 51 al. 2 et 3 AIMP et le droit d’être entendu de la requérante ne semble pas avoir été violé. Partant, le grief apparaît, à ce stade, sur la base d’un examen prima facie, mal fondé.

4. Dans un second grief de nature formelle, la requérante se prévaut d’une violation des règles de procédure relative à l’ouverture des offres. 4.1. Aux termes de l’art. 37 al. 1 AIMP, dans les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l’adjudicateur. Un procès-verbal est établi à l’ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi

7 que le prix total de chaque offre (art. 37 al. 2 AIMP). Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l’ouverture des enveloppes est régie par les alinéas 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d’ouverture des secondes enveloppes (art. 37 al. 3 AIMP). 4.2. La requérante fait grief au requis de ne pas avoir respecté le processus d’ouverture des offres, dès lors qu’au vu du procès-verbal relatif à l’ouverture de la seconde enveloppe, celle-ci n’a été ouverte qu’en présence d’un représentant. Alléguant que ce grief est tardif, le requis ajoute que le procès-verbal d’ouverture a bel et bien été signé par deux représentants, mais que le scannage du dossier est intervenu avant que la seconde personne, en l’occurrence D.________, n’ait eu le temps de signer. 4.3. En l’espèce, si la copie procès-verbal d’ouverture des offres figurant au dossier papier (p. 713) ne comporte la signature que d’un seul représentant du requis (E.________), le procès-verbal original produit ultérieurement par le requis comporte bien deux signatures manuscrites (PJ 4 requis). Par ailleurs, les explications fournies par le requis quant à l’absence de signature d’D.________ sur le procès-verbal d’ouverture de la seconde enveloppe - à savoir que le dossier a été scanné par mégarde avant que le précité n’ait signé le procès-verbal, la signature étant toutefois intervenue lors de la séance du 11 novembre 2025 à 17h15 - apparaissent à ce stade plausibles. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure que la procédure d’ouverture des offres a été entachée de quelque vice. En définitive, sur la base d’un examen prima facie du dossier, le grief apparaît mal fondé.

5. Dans un dernier grief d’ordre formel, la requérante allègue une violation du principe de l’intangibilité de l’offre. 5.1. En matière de marché public prévaut le principe de l’intangibilité de l’offre à l’échéance du délai (« Prinzip der grundsätzlichen Unveränderbarkeit der Angebote »), qui découle des principes de transparence (art. 11 al. 1 let. a AIMP) et d’égalité de traitement entre les soumissionnaires (art. 11 al. 1 let. c AIMP). Ce principe, rappelé à l’art. 11 al. 1 let. d AIMP, signifie qu’une offre ne doit en principe s’apprécier que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les références citées; TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1, in SJ 2015 I

p. 52; DI CICCO, Le prix en droit des marchés publics, Le prix comme valeur du marché et comme critère d’examen de l’offre, 2022, N 1117). La modification de l’offre, intervenue après le délai de remise, est en principe sanctionnée par l’exclusion (cf. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2; DI CICCO, op. cit., N 1176). L’art. 39 AIMP - dont la teneur est identique à l’art. 39 LMP - tempère le principe de l’intangibilité de l’offre. Il prévoit qu’en vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en

8 ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution (art. 39 al. 1 AIMP). Une rectification n’est effectuée que (art. 39 al. 2 AIMP) : si elle est indispensable pour clarifier l’objet du marché ou les offres ou pour rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d’adjudication (let. a), ou si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l’objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s’en trouvent modifiés (let. b). Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa 2 (art. 39 al. 3 AIMP). L’adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres (art. 39 al. 4 AIMP). 5.2. Relevant que le requis a augmenté d’un point la note attribuée à l’adjudicataire pour les critères II.1 - Organisation du travail et II.2 - Evaluation de la qualification des personnes clés entre la séance d’ouverture de l’offre du 21 octobre 2025 (note : 3) et celle d’évaluation finale intervenue le 11 novembre 2025 à 16h50 (note : 4) - après les auditions des candidats mais avant l’ouverture de la seconde enveloppe -, la requérante allègue une violation du principe de l’intangibilité de l’offre si ce changement de note résulte de nouveaux éléments apportés par l’adjudicataire lors de l’audition du 11 novembre 2025. La requérante estime, en outre, que la justification de cette modification aurait dû figurer dans la décision entreprise. Si la modification de note n’est pas documentée dans le dossier de la cause, il doit être considéré que le processus d’adjudication a été entaché d’une modification illicite de l’offre, laquelle doit être sanctionnée par l’exclusion de l’appelée en cause. 5.3. En l’espèce, il ressort des convocations (identiques) adressées aux candidats (pp. 594 s. et 596 s.) que la durée de l’audition des candidats était limitée à 60 minutes et devait se dérouler comme suit : présentation des membres du comité (5 minutes), présentation des membres du groupe des mandataires (5 minutes), exposé des éléments clés de l’offre du candidat (20 minutes), questions du comité (20 minutes), questions du candidat (5 minutes), conclusion et remerciements (5 minutes). Les questions du comité étaient mentionnées dans le courrier, avec la précision que le candidat répondra par écrit à ces questions et fournira tous les documents attendus en formats papier et numérique au démarrage de l’audition. En l’occurrence, il ressort de la présentation de l’adjudicataire que celui-ci s’est conformé au déroulé de la séance telle que prescrit par le requis. Ainsi, la séance a débuté par la présentation des membres du comité (p. 601) et s’est poursuivie par la présentation des membres du groupe de mandataires (p. 602 à 606), lors de laquelle est intervenue la présentation des personnes présentes (direction technique du projet [F.________, G.________ et H.________]) (p. 603) et des autres personnes clés (I.________, J.________ et K.________) (p. 604) - avec brève description du profil/expertise, détail des compétences et références de chaque personne - ainsi que du groupement des mandataires (p. 605). Un organigramme relatif à l’organisation du travail clôturait le point de la présentation des membres du groupe de mandataires (p. 606). Ces éléments ne sont pas nouveaux, dès lors qu’ils ressortaient déjà de

9 l’offre de l’adjudicataire (p. 254 ss [organisation du travail] et 264 ss [qualification des personnes clés]). Lors de la suite de la séance, l’adjudicataire a présenté les éléments clés de son offre (p. 607 à 620) et répondu aux questions du comité (p. 622 à 629). Elle a terminé par les questions du candidat (p. 630) et la conclusion (p. 631). En sus de la présentation et contrairement à ce que soutient la requérante, l’audition de l’adjudicataire (p. 634 s.) - comme celle de la requérante (p. 688 s.) -, a fait l’objet d’un procès-verbal (signé tant par les membres du comité d’évaluation que les membres présents des candidats), de sorte que l’art. 38 al. 2 AIMP apparaît ainsi avoir été respecté. Il résulte ainsi de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la requérante, l’adjudicataire n’a pas modifié son offre lors de son audition du 11 novembre 2025, mais s’est limité, à l’instar de la requérante, à suivre la structure de présentation imposée par le requis. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que les nouvelles notes attribuées à l’adjudicataire résultent d’une modification de l’offre. Aussi, sur la base d’un examen prima facie, on ne saurait considérer que le principe de l’intangibilité de l’offre a été violé. 5.4. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse a priori penser que les notes attribuées à l’adjudicataire ensuite de la séance du 11 novembre 2025 résultent d’autre chose que d’une réévaluation, respectivement d’une nouvelle appréciation des critères d’adjudication. Cette explication apparaît d’autant plus plausible que tant la requérante que l’adjudicataire ont développé oralement les points réévalués, à savoir l’organisation du travail (pour l’adjudicataire : p. 606 ss, 634 s.; pour la requérante : p. 644 ss) et la présentation des membres du groupe de mandataire (pour l’adjudicataire : p. 602 ss, 634 s.; pour la requérante : p. 646 ss), lesquels ont d’ailleurs fait l’objet de questions du comité (questions 3 et 4) (pour l’adjudicataire :

p. 624 ss, 635; pour la requérante : p. 683 s., 689). De la sorte, il apparaît, tel qu’allégué par le requis, que le changement des notes de l’adjudicataire pour les critères II.1 - Organisation du travail et II.2 - Evaluation de la qualification des personnes clés résultent d’une nouvelle appréciation des critères d’adjudication. 5.5. Du reste, en tant que la motivation de la décision apparaît respecter les exigences de l’art. 51 al. 3 AIMP, on ne voit pas pour quelles raisons le requis aurait dû motiver son changement d’appréciation dans sa décision litigieuse. 5.6. Il résulte de l’examen prima facie du dossier, que le grief d’une violation du principe de l’intangibilité de l’offre apparaît mal fondé.

6. Au fond, la requérante s’en prend en premier lieu à la pondération de la qualité financière de l’offre. 6.1. A teneur de l’art. 29 al. 3 AIMP, l’adjudicateur indique les critères d’adjudication et leur pondération dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres (1ère phrase). Les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont

10 l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres (art. 53 al. 2 AIMP). 6.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux procédures d’adjudication ouvertes et sélectives, les éventuelles objections à l’encontre des dispositions figurant dans l’appel d’offres ou dans le dossier d’appel d’offres doivent en principe être soulevées sans délai et ne peuvent plus être invoquées à un stade ultérieur de la procédure (cf. ATF 130 I 241 consid. 4.2; 125 I 203 consid. 3a; TF 2C_1055/2022 du 21 juillet 2023 consid. 1.5; 2C_563/2016 du 30 décembre 2016 consid. 1.3.2 in fine). Dans la mesure où les documents d’appel d’offres sont mis à disposition en même temps que l’appel d’offres, ils doivent être considérés comme faisant partie intégrante de celui-ci. En revanche, les documents d’appel d’offres qui ne sont communiqués ou remis aux soumissionnaires qu’à un stade ultérieur de la procédure d’adjudication peuvent encore faire l’objet d’un recours conjointement avec l’attribution du marché, sous réserve du principe de bonne foi (TF 2C_657/2023 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.3; cf. ATF 129 I 313 consid. 6; TF 2C_409/2015 du 28 septembre 2015 consid. 4.2; cf. également ATF 130 I 241 consid. 4.2 ss; concernant le principe de la bonne foi lors de la contestation du dossier d’appel d’offres, voir ATF 130 I 241 consid. 4.3; TF 2C_680/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.2.3; 2C_409/2015 du 28 septembre 2015 consid. 4.2 ss). 6.3. La requérante allègue que la pondération de la qualité financière de l’offre à hauteur de 20 % est insuffisante au regard des recommandations de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB), qui préconise une pondération de 40 à 60 % pour prestations d’entreprise totale présentant, comme en l’espèce, des exigences moyennes. Elle estime encore que la méthode de notation utilisée (méthode linéaire T200, avec note à une décimale) a empêché la création de réels écarts entre les offres, ce qu’aurait permis une notation sans décimale - la note de la requérante passant ainsi de 2.5 à

3. La requérante allègue que si elle avait eu la possibilité de critiquer la pondération au stade de la soumission déjà, ce n’est que lorsque la décision d’adjudication a été prononcée que la critique a pris son sens, compte tenu de l’absence de motivation de la décision. La requérante estime ainsi que la pondération de 20 % de la qualité financière de l’offre a été contournée par les notes défavorables qui lui ont été attribuées pour les autres critères, sans justification aucune. Le requis estime globalement que la critique de la pondération de la qualité financière de l’offre est tardive, voire téméraire, dès lors que la pondération des critères était clairement indiquée dans les documents de l’appel d’offres. En tout état de cause, il allègue que la pondération du prix à hauteur de 20 % est conforme à ce qui est la norme en matière de marchés publics présentant une haute complexité. Pour le surplus, il conteste que la pondération du prix ait été contournée par les notes défavorables, puisque la méthode des deux enveloppes a été utilisée. Quant à la méthode de notation utilisée, elle ne dilue en rien le critère du prix.

11 6.4. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la pondération de 20 % de la qualité financière de l’offre - qui apparaît au demeurant conforme à ce qui prévaut en matière de prestations complexes comme en l’espèce (cf. ATF 143 II 353 consid. 6.4; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, N 656; DI CICCO, op. cit., N 578 ss) -, il suffit, pour sceller le sort du grief, de relever que les documents de l’appel d’offres contenaient une grille d’évaluation de chaque critère (p. 13) de laquelle ressortait la pondération du critère de la qualité financière de l’offre (20 %) et indiquait la manière dont était évalué le critère « montant des honoraires » (p. 14), à savoir au moyen de la méthode linéaire T200 avec attribution de la note du critère « montant des honoraires » au dixième. Ainsi, tant la pondération de la qualité financière de l’offre que la méthode utilisée étaient connues de la requérante lorsqu’elle a pris connaissance des documents de l’appel d’offres, respectivement lorsqu’elle a soumissionné. Aussi, si elle entendait contester ces éléments, il lui appartenait de soulever ces griefs au stade de l’appel d’offres déjà, dans un délai de 20 jours. Or, faute d’avoir formé recours dans ce délai, la requérante ne peut plus se prévaloir de ce grief dans le cadre du recours contre la décision d’adjudication. 6.5. Cela étant, quoiqu’en dise la requérante, il n’apparaît pas que la pondération du prix a été détournée par les notes défavorables qui lui ont été attribuées. En recourant à la méthode des deux enveloppes (cf. art. 37 al. 3, art. 38 al. 4 AIMP), le requis a fixé les notes attribuées à chaque critère sans avoir connaissance du prix. De la sorte, il ne pouvait contrebalancer les notes attribuées pour la première enveloppe par la note attribuée pour la seconde, étant précisé que l’évaluation de la qualité financière résulte d’une formule mathématique (méthode linéaire T200) et ne laisse, partant, aucune marge d’appréciation au requis. 6.6. Au vu de ce qui précède, le grief apparaît devoir être rejeté.

7. La requérante conteste l’évaluation des critères d’adjudication I.3 - Prise en compte du développement socio-politique et II.2 - Evaluation de la qualification des personnes clés opérée par le requis. 7.1. Aux termes de l’art 40 al. 1 AIMP, si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d’adjudication de manière objective, uniforme et traçable. L’adjudicateur établit un rapport sur l’évaluation. Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse (art. 41 AIMP). 7.2. Le principe de transparence - découlant notamment des art. 2 let. b et art. 11 let. b AIMP - exige notamment que les critères d’aptitude et d’adjudication soient communiqués dans l’appel d’offres (ATF 143 II 553 consid. 7.7; 141 II 353 consid. 6.4; 125 II 86 consid. 7). Une modification a posteriori de ces critères est en principe interdite (ATF 143 II 553 consid. 7.7; 130 I 241 consid. 5.1; 125 II 86 consid. 7). Les critères d’adjudication doivent être énumérés selon leur pondération

12 en pourcentage ou, à tout le moins, selon leur ordre d’importance (ATF 143 II 553 consid. 7.7; 130 I 241 consid. 5.1; TF 2C_91/2013 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 non publié in ATF 139 II 489). Lorsqu’en sus des critères d’adjudication, le pouvoir adjudicateur établit concrètement des sous-critères qu’il entend privilégier, il doit les communiquer par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération respective (ATF 130 I 241 consid. 5.1). En revanche, la mention de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié n’est pas obligatoire, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l’adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d’un critère publié (ATF 143 II 553 consid. 7.7; 130 I 241 consid. 5.1; TF 2C_91/2013 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 non publié in ATF 139 II 489). De la même manière, une simple grille d’évaluation ou d’autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul, ...) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation (ATF 130 I 241 consid. 5.1). 7.3. En matière de marché public, le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation, en particulier en ce qui concerne l’appréciation et la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1) et l’exclusion de soumissionnaires (cf. TF 2C_365/2022 du 19 janvier 2023 consid. 7.1). Dans ces cas, le juge doit veiller à ne pas s’immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l’autorité adjudicatrice (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2) et ne saurait substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur (TF 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.4; POLTIER, op. cit., N856). Il ne peut ainsi intervenir qu’en cas d’abus ou d’excès du pouvoir de décision de l’adjudicateur, ce qui s’assimile à un contrôle restreint à l’arbitraire (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; TF 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.4; 2C_365/2022 précité consid. 7.1). En revanche, l’autorité judiciaire n’a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3). 7.4. La requérante conteste la note de 3 attribuée pour le critère de l’évaluation de la qualification des personnes clés, estimant que le requis n’a pas pris en compte l’expérience solide des personnes clés en charge du projet en matière de STEP, respectivement qu’il a excédé sa marge d’appréciation. Elle fait grief au requis de lui avoir arbitrairement attribué une note de 3, en se basant sur des critères qui n’étaient pas mentionnés dans l’appel d’offres, respectivement qu’aucun poids prépondérant n’a été accordé aux personnes clés de la requérante alors qu’elles sont presque toutes au bénéfice d’une formation de type école polytechnique, contrairement à l’adjudicataire. La requérante estime que la décision est arbitraire dans son résultat, puisque si elle avait obtenu la note de 4, le marché public lui aurait été adjugé. Elle allègue, en outre, que l’analyse effectuée par le requis n’est ni uniforme, ni objective, ni traçable au sens de l’art. 40 al. 1 AIMP. La requérante s’interroge également sur la délimitation entre le sous-critère, d’une part, de l’organisation du travail et, d’autre part, de l’évaluation de la qualification des personnes clés, ces deux critères se

13 recoupant partiellement. Dans ces conditions, elle estime qu’il est contradictoire d’attribuer des notes différentes pour ces deux critères. Le requis conteste les critiques de la requérante. Détaillant les raisons pour lesquelles une note de 3 a été attribuée à la requérante et une note de 4 à l’adjudicataire pour le critère de l’évaluation de la qualification des personnes clés, il allègue globalement que l’évaluation du chef de projet, du spécialiste en génie civil et du spécialiste en architecture est équivalente. En revanche, l’évaluation du chef de projet adjoint, du spécialiste procédé et équipements, du spécialiste MCRC, du spécialiste en électricité et du spécialiste BIM est à l’avantage de l’adjudicataire, compte tenu notamment d’expériences jugées plus pertinentes et de niveaux de formation plus élevés. Aussi, le requis estime-il que l’attribution des notes s’agissant du critère litigieux repose sur une analyse complète, uniforme et objective. Par ailleurs, il allègue que la délimitation entre le sous-critère de l’organisation du travail et de l’évaluation de la qualification des personnes clés était claire, sans que ces critères ne se recoupent. Dans ces circonstances, il n’y a pas de contradiction entre les notes attribuées à la requérante pour ces deux sous-critères. 7.5. 7.5.1. Quoi qu’en dise la requérante, il n’apparaît pas que le requis a tenu de compte de critères d’adjudication, respectivement de sous-critères, qui auraient dû être préalablement communiqués. En effet, il ressort du dossier que pour juger du sous- critère de l’évaluation de la qualification des personnes clés, le requis a pris en compte l’expérience et la formation desdites personnes, tel que l’exprime l’organigramme des candidats agrémentés d’évaluation au moyen de « + » s’agissant de ces éléments (pp. 844 et 847). Or, le recours à de tels éléments n’apparaît pas insolite dans le cadre de l’évaluation de ce sous-critère, d’autant plus que des informations relatives à la formation des personnes clés (p. 158 s.) et des références de projets touchant aux procédés de traitement de STEP en cours (p. 160) étaient demandées dans le cadre de l’appel d’offres. En tant que la prise en compte de ces éléments tend à concrétiser le critère publié (évaluation de la qualification des personnes clés), ces éléments n’avaient pas à être communiqués à l’avance aux candidats. La même conclusion s’impose s’agissant des points favorisés par le requis. En effet, le fait qu’un poids prépondérant ait été accordé à certains points ne saurait être assimilé la création implicite d’un sous-critère ou d’une catégorie qui sort de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel il se rapporte. En effet, dans le cadre de l’évaluation de la qualification des personnes clés, respectivement de leur formation et expérience, il apparaît que la prise en compte de références récentes à des projets terminés, d’un parcours professionnel continu avec engagement d’une certaine durée, d’expériences professionnelles d’une certaine ancienneté ou d’une familiarisation avec le cadre légal et réglementaire suisse, n’est pas extraordinaire. Bien plutôt, la prise en compte de tels éléments est-elle prévisible et justifiée. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief au requis de ne pas

14 avoir annoncé la prise en compte de tels éléments pour juger du critère de l’évaluation de la qualification des personnes clefs. 7.5.2. Par ailleurs, l’on ne saurait considérer que la note attribuée la requérante pour le critère de l’évaluation des personnes clés est arbitraire. Au contraire, il apparaît que, selon les organigrammes annotés (pp. 844 et 847) et le diagramme en étoile comparant les personnes clés des différents soumissionnaires (p. 854), la différence entre la note attribuée à la requérante et à l’adjudicataire se justifie par l’évaluation globalement plus favorable des personnes clés de l’adjudicataire. Si les profils du chef de projet, du spécialiste en génie civil et de l’architecte sont jugés équivalents, les évaluations des autres personnes clés sont à l’avantage de l’adjudicataire. Ainsi, pour le chef de projet adjoint, le profil de G.________ (expérience : ++; formation ++;

p. 844) a été préféré au profil de L.________ (expérience : +/-; formation : ++; p. 847), le requis relevant en défaveur de la requérante que L.________ bénéficie d’une expérience avérée, mais récente (2023) comme gestionnaire de projet (« G.________ | Ingénieur en génie civil, expérience avérée dans la thématique du génie civil et de l’évacuation et traitement des eaux [assainissement traitement des boues B.________, traitement des micropolluants B.________, assainissement de bassin de rétentions,... ]. », p. 845; « L.________ | Ingénieur en Science et technique de l’eau, expérience avérée mais récente [à partir de 2023 comme gestionnaire de projet] dans la thématique et traitement des eaux usées [STEP P.________, U3.________, U4.________]. », p. 848). S’agissant du spécialiste process et équipement, le profil de F.________ (expérience : ++; formation ++; p. 844) a été préféré au profil de M.________ (expérience : ++; formation : +; p. 847), compte tenu du niveau de formation (« F.________ | Dr. es Sciences techniques - ingénieur en environnement, expérience marquante dans le traitement des eaux [STEP Q.________, U5.________, R.________, U6.________, B.________, S.________, U7.________, T.________...]. », p. 845; « M.________ | Ingénieur en eau et environnement, grande expérience dans la thématique des STEP », p. 848). Pour le spécialiste en électricité, le requis a évalué de manière plus favorable le profil de K.________ (expérience : +; formation +; cf. p. 844) que celui de N.________ (expérience : [pas de notation]; formation : [pas de notation]; p. 847), en raison de la formation de ce dernier et de son expérience récente (projet en cours) dans des STEP (« K.________ | Ingénieur électricien HES, expérience dans des projets de traitement de l’eau [Station de traitement de l’eau à la U8.________ et à U9.________] », p. 845; « N.________ | Technicien en électricité, expérience récente [projets en cours] dans des STEP [P.________, U3.________ ] », p. 848). S’agissant du spécialiste BIM, le profil de I.________ (expérience : ++; formation +;

p. 844) a été préféré à celui de O.________ (expérience : [pas de notation]; formation : ++; p. 847), compte tenu de son expérience récente dans les STEP (I.________ | CAS Coordinateur BIM HES - Géologue, expérience avérée dans des projets de STEP [U7.________, U9.________, P.________, ...] », p. 845; « O.________ | Ingénieur civil - master spécialisé BIM, expérience récente [projets en cours, débutés en 2024] dans des STEP [U10.________, U3.________]. », p. 848). Comparant finalement les profils de F.________ (expérience : ++; formation ++; p. 844) et de N.________ (expérience : [pas de notation]; formation : [pas de

15 notation]; p. 847), pour le spécialiste MCRC, la préférence a été donnée à F.________, au regard de leur formation et l’expérience récente du profil proposé par la requérante (« F.________ | Dr. es Sciences techniques - ingénieur en environnement, expérience marquante dans le traitement des eaux [STEP Q.________, U5.________, R.________, U6.________, B.________, S.________, U7.________, T.________...]. », p. 845; « N.________ | Technicien en électricité, expérience récente [projets en cours] dans des STEP [P.________, U3.________ ] »,

p. 848). Ces évaluations, qui reposent sur des motifs objectifs, n’apparaissent pas insoutenables, étant rappelé que l’adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation. Or, le choix de privilégier une expérience pratique jugée plus pertinente sur un projet similaire plutôt qu’un seul titre académique relève précisément de cette marge d’appréciation et n’est pas arbitraire en soi. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la décision d’adjudication soit entachée d’arbitraire. De même, on ne saurait faire grief au requis de ne pas avoir accordé de poids prépondérants aux personnes clés au bénéfice d’un titre d’une école polytechnique fédérale par rapport à celles au bénéfice d’un titre d’une haute école spécialisée. Outre le fait que la jurisprudence citée par la requérante (TF 2P.228/2004 du 10 mars 2005) soit ancienne, elle a été rendue dans le cadre d’évaluation de fonction. De la sorte, la requérante ne saurait en tirer quelques conclusions pour juger de la réalisation d’un critère d’adjudication en matière de marché public. Par ailleurs, il n’apparaît pas critiquable que certains profils aient fait l’objet de plusieurs comparaisons, pour des spécialités différentes. En effet, en réponse à la question de la requérante (question 8; p. 170), le requis a expressément précisé qu’une personne clé pouvait occuper plusieurs fonctions. Dans ces circonstances, il n’est pas surprenant qu’une personne clé occupant plusieurs fonctions soit comparée à plusieurs autres personnes clés. 7.5.3. Finalement, la requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que les sous- critères de l’organisation du travail et de l’évaluation de la qualification des personnes clés se recoupent. Tel que relevé à juste titre par le requis, les éléments évalués dans ce cadre diffèrent, puisque dans le cadre l’organisation du travail ont été analysés l’organigramme, la liste du personnel, la ventilation des tâches (1), les routines de travail, l’interdisciplinarité, le pilotage interne (étude du projet) et externe (conduite du projet) (2), la disponibilité et le mode de suppléance (3) ainsi que la transversalité (4) (p. 13, 829, 831 s., 833 s., 839), alors que pour l’évaluation de la qualification des personnes clés, l’analyse portait uniquement sur la qualification des personnes clés (p. 13, 840, 843 ss, 846 ss, 854). 7.6. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas en l’état que la décision d’adjudication est entachée d’arbitraire. Le grief paraît dès lors devoir être rejeté. 7.7. Pour le reste, au vu de la grille d’évaluation, même si la requérante obtenait la note de 5 au critère de la prise en compte du développement socio-économique et que la

16 note de l’adjudicataire était réduite à 3, la requérante obtiendrait 350 points et l’adjudicataire 353, de sorte que la requérante demeurerait en seconde position. Aussi, n’est-il pas nécessaire d’examiner les chances de succès du grief formulé par la requérante en lien avec l’évaluation de ce critère.

8. Compte tenu de ce qui précède, l’examen prima facie des griefs soulevés par la requérante révèle de faibles chances de succès du recours sur le fond. Les motifs invoqués ne paraissent pas susceptibles de conduire à une annulation de la décision d’adjudication. La première condition de l’octroi de l’effet suspensif faisant défaut - à savoir un recours paraissant suffisamment fondé -, il n’est ainsi pas nécessaire de procéder à une pesée des intérêts en présence. La requête de restitution de l’effet suspensif doit ainsi être rejetée.

9. Les frais et dépens de la présente décision sont joints au fond.

17 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE :

1. La requête en restitution de l’effet suspensif au recours du 23 décembre 2025 est rejetée.

2. Les frais et dépens de cette partie de la procédure sont joints au fond.

3. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.

4. La présente décision est notifiée :  à la requérante, par son mandataire, Me Julien Guignard, avocat à Givisiez;  au requis, par son mandataire, Me Louis Steullet, avocat à Delémont;  à l’appelée en cause, C.________.

5. Une copie de la prise de position du 24 juin 2026 de la requérante est notifiée au requis. Porrentruy, le 8 juillet 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).