Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.
E. 2 L’affaire est liquidée et rayée du rôle.
E. 3 Les frais de la procédure, par CHF 3'500.-, sont mis à la charge de la recourante, à prélever sur son avance, le solde par CHF 3'000.- lui étant restitué.
E. 4 La recourante est condamnée à verser à l’intimée l’indemnité de dépens suivante :
- Dépens : 33.41 heures à CHF 270.- : CHF 9'020.70
- Débours : CHF 148.00
- TVA 8.1% : CHF 742.65 Total à payer : CHF 9'911.35
E. 5 La recourante est condamnée à verser à l’appelée en cause une indemnité de CHF 5'941.20, débours et TVA compris.
E. 6 Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
E. 7 La présente décision est notifiée : à la recourante, par sa mandataire, Me Ema Bolomey, avocate à Lausanne;
5 à l’intimée, par son mandataire, Me, Vincent Willemin, avocat à Delémont; à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Louis Steullet, avocat à Delémont. Porrentruy, le 10 juillet 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- L’affaire est liquidée et rayée du rôle.
- Les frais de la procédure, par CHF 3'500.-, sont mis à la charge de la recourante, à prélever sur son avance, le solde par CHF 3'000.- lui étant restitué.
- La recourante est condamnée à verser à l’intimée l’indemnité de dépens suivante : - Dépens : 33.41 heures à CHF 270.- : CHF 9'020.70 - Débours : CHF 148.00 - TVA 8.1% : CHF 742.65 Total à payer : CHF 9'911.35
- La recourante est condamnée à verser à l’appelée en cause une indemnité de CHF 5'941.20, débours et TVA compris.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
- La présente décision est notifiée : à la recourante, par sa mandataire, Me Ema Bolomey, avocate à Lausanne ; 5 à l’intimée, par son mandataire, Me, Vincent Willemin, avocat à Delémont ; à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Louis Steullet, avocat à Delémont. Porrentruy, le 10 juillet 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2025 162 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Mélanie Farine DÉCISION DU 10 JUILLET 2026 en la cause liée entre A.________ SA, .________,
- représentée par Me Ema Bolomey, avocate à Lausanne, recourante, et B.________,
- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, intimée, relative à la décision d’adjudication de l'intimée du 17 juillet 2025. Appelée en cause : C.________ SA, .________,
- représentée par Me Louis Steullet, avocat à Delémont. ______ Vu le recours interjeté par A.________ SA (ci-après : la recourante) contre la décision d’adjudication du 17 juillet 2025 adjugeant les travaux d’isolation et d’étanchéité de toiture du bâtiment B des écoles de U1.________ à C.________ SA (ci-après : l’appelée en cause); Vu la décision du 20 janvier 2026 (ADM 2025 163) rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif au recours; Vu le courrier du 12 février 2026 aux termes duquel la recourante retire son recours; Vu la détermination de la recourante du 20 février 2026 sur les frais et dépens de la procédure de recours; elle précise que le retrait du recours est uniquement lié à la levée de l’effet suspensif et à la conclusion du contrat entre la Commune de U1.________ (ci-après : l’intimée) et l’appelée en cause; la recourante avait l’intention de produire des pièces dans un
2 second échange d’écritures afin de démontrer l’arbitraire de la décision; elle estime ainsi qu’il convient de tenir compte des chances de succès pour décider du sort des frais et dépens; Vu le courrier du 26 février 2026 dans lequel l’appelée en cause estime que la recourante doit supporter les frais et dépens de la procédure de recours suite au retrait du recours; Vu la détermination du 12 mars 2026 dans laquelle l’intimée relève que la recourante doit être considérée comme partie succombante, frais à sa charge, et être condamnée aux dépens des parties; Vu le courrier du 7 avril 2026 dans lequel la recourante conteste la note d’honoraires de la commune, notamment les heures de travail nécessaires à l’étude du dossier et la rédaction, ainsi que les conseils de la recourante; Vu la lettre du 4 mai 2026 dans laquelle l’intimée relève que la recourante a déposé une note d’honoraires représentant 9,5 heures de moins que celle de l’intimée; Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les frais et dépens d’une procédure devenue sans objet ensuite de retrait du recours (art. 52 al. 1 AIMP et 142 al. 1 let. d Cpa); Attendu que lorsqu’une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement; l’autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 Cpa); en outre, l’autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués (art. 228 Cpa); Attendu que selon une jurisprudence constante, en cas de retrait du recours, il incombe au recourant de supporter les frais de la procédure et de payer les dépens de la partie adverse (cf. not. ADM 2019 89 du 13 novembre 2019 publié sous https://jurisprudence.jura.ch/; ADM 2018 148 du 5 décembre 2018; ADM 2018 146 du 17 septembre 2019; ADM 2021 152 du 31 août 2022); Attendu qu’en vertu de l’art. 14 al. 2 du décret fixant les émoluments judiciaires (RSJU 176.511), en matière de marchés publics (y compris les décisions incidentes et préjudicielles rendues par le juge unique), la Cour administrative perçoit un émolument selon le barème prévu à l’article 19 al. 1; lorsque la valeur litigieuse (in casu : CHF 129'459.11 selon décision d’adjudication) est inférieure à CHF 500'000.-, l’émolument s’élève de 5’000 à 50'000 points, la valeur du point étant fixée à CHF 1.05 (art. 3 al. 1 et 2 du décret fixant les émoluments judiciaires de l’administration cantonale [RSJU 176.21]; article premier de l’arrêté concernant l’indexation des émoluments de l’administration cantonal [RSJU 176.210.12]); au cas particulier, dans la mesure où la recourante a retiré son recours et que seul l’effet suspensif a dû être jugé, il se justifie de limiter les frais de la procédure à CHF 3'500.-, le solde de l’avance de frais étant restitué à la recourante; Attendu que la recourante devra prendre à sa charge les dépens de l'intimée pour autant toutefois que les conditions de l’art. 230 Cpa soient remplies (cf. RJJ 2013, p. 90 consid. 8;
3 ADM 2021 152 du 31 août 2022); il en va de même de ceux de l’appelée en cause qui doivent être taxés selon les principes suivants; Attendu que selon l'art. 6 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61; ci-après : l’ordonnance), les honoraires sont fixés selon le tarif horaire quelle que soit la procédure (pénale, civile ou administrative), les art. 9, 11 et 13 étant réservés; le tarif horaire est fixé à CHF 270.00 (art. 7 let. a de l’ordonnance); pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l’autorité compétente prend notamment en considération la nature de la cause, l’importance de la cause, notamment cas échéant, sa valeur litigieuse déterminée conformément à l’art. 12, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a assumée, le travail de l’avocat, le contenu de la note d’honoraires si celle-ci est produite (art. 8 de l’ordonnance); Attendu que selon l’art. 13 let. a de l’ordonnance, l’autorité compétente qui fixe les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de la valeur litigieuse de l’affaire applique les barèmes suivants en tenant compte du temps nécessaire (art. 8) : entre 100'000 et 300’000 francs de valeur litigieuse, les honoraires s’élèvent entre 7’300 à 34’300 francs; en cas de liquidation du litige sans jugement (par exemple par transaction, acquiescement ou désistement, etc.) : 25 à 100 % des honoraires selon les lettres a, b et c (art. 13 let. d); lorsque les honoraires fixés en fonction de la valeur litigieuse présentent une disproportion manifeste par rapport aux éléments mentionnés à l’art. 8 al. 1, l’autorité compétente peut fixer des honoraires inférieurs en tenant compte de ces éléments (art. 13a de l’ordonnance); pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat; le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel, mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus; l'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat d'une part, et les prestations fournies, ainsi que la responsabilité encourue d'autre part, un rapport raisonnable (TF 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2 et les références citées; ADM 2021 152 op. cit.; ADM 2019 80 op. cit.); Attendu toutefois que l’art. 230 al. 1 Cpa stipule qu’il n’est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont obtenu gain de cause; exception peut est faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu’il en est résulté des frais élevés ou que d’autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l’affaire, le fait que la partie adverse était assistée d’un mandataire professionnel ou lorsque l’équité l’exige (art. 230 al. 2 2e phrase Cpa); Attendu qu’au cas particulier, la recourante était assistée d’une mandataire professionnelle pour la procédure de recours; en outre, la commune de U1.________ ne dispose pas d’une infrastructure professionnelle pour gérer des litiges complexes tels que ceux des marchés publics qui comprennent des dispositions spécifiques au niveau procédural; le recours portait notamment sur des questions procédurales comme l’effet suspensif, comportait des conclusions principales et subsidiaires, et de nombreux critères de la procédure de marchés
4 publics étaient contestés; dans ces conditions, il y a lieu de constater que les conditions d’octroi de dépens à la commune qui obtient gain de cause sont remplies; Attendu que s’agissant de la note d’honoraires de l’intimée, il y a lieu de relever qu’au vu des griefs soulevés dans le recours, notamment s’agissant des compétences professionnelles, une réponse circonstanciée de l’intimée s’avérait nécessaire tant pour la recourante que pour l’appelée en cause; compte tenu de la spécificité de la procédure relative à l’effet suspensif en matière de marchés publics, il paraît difficile de réduire au strict minimum la réponse et de renvoyer au dossier pour le surplus, étant précisé que le dossier de la cause produit comporte plus de 300 pages; le nombre d’heures pour prendre connaissance du dossier apparaît toutefois élevé, compte tenu notamment du nombre d’heures consacrées à la rédaction de la réponse; en outre, la note d’honoraires de la recourante est inférieure de quelque 9h à celle de l’intimée; le total des honoraires jusqu’à et y compris l’envoi du mémoire de réponse à la Cour de céans s’élève à 2’190 minutes (35.5 heures), ce qui paraît excessif même pour une valeur litigieuse de plus de CHF 100'000.-; dans ces conditions, il se justifie de réduire le temps consacré à la prise de connaissance du dossier et à la rédaction du mémoire de réponse globalement à 30 heures, de telle sorte que le nombre d’heures total admis s’élève à 2’005 minutes (33.41 heures) à charge de la recourante; Attendu que, s’agissant de la note d’honoraires de l’appelée en cause, celle-ci n’est pas contestée; il incombe à la recourante de supporter les dépens de l’appelée en cause; PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE :
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. L’affaire est liquidée et rayée du rôle.
3. Les frais de la procédure, par CHF 3'500.-, sont mis à la charge de la recourante, à prélever sur son avance, le solde par CHF 3'000.- lui étant restitué.
4. La recourante est condamnée à verser à l’intimée l’indemnité de dépens suivante :
- Dépens : 33.41 heures à CHF 270.- : CHF 9'020.70
- Débours : CHF 148.00
- TVA 8.1% : CHF 742.65 Total à payer : CHF 9'911.35
5. La recourante est condamnée à verser à l’appelée en cause une indemnité de CHF 5'941.20, débours et TVA compris.
6. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
7. La présente décision est notifiée : à la recourante, par sa mandataire, Me Ema Bolomey, avocate à Lausanne;
5 à l’intimée, par son mandataire, Me, Vincent Willemin, avocat à Delémont; à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Louis Steullet, avocat à Delémont. Porrentruy, le 10 juillet 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).