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ADM 2024 53

APEA - curatelle 308

Jura · 2024-07-12 · Français JU
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Erwägungen (16 Absätze)

E. 2 son fils C.A.________ depuis octobre 2017, sans qu’aucune démarche pour officialiser la séparation n’ait toutefois été introduite. Au bénéfice de l’aide sociale, la situation financière de la famille n’est également pas clairement établie. La recourante rencontre certaines difficultés à s’occuper des tâches administratives (budget d’aide sociale, changement de domicile, allocations familiales, procédure de séparation, etc), mais ne souhaite pas d’aide formelle pour la gestion de tout ou partie de ses affaires courantes. L’assistant social propose toutefois de la convoquer afin d’envisager l’institution d’une mesure de protection de l’adulte, mesure à laquelle l’APEA a renoncé (p. 13) tout en procédant à une analyse plus approfondie d’un besoin de protection pour les enfants selon ordonnance du 24 janvier 2020 (p. 14). C. Les 7 octobre 2020 et 5 juillet 2021, l’APEA a reçu les rapports de la police cantonale des 29 septembre 2020 et 24 juin 2021 (p. 17ss), lesquels faisaient état « d’un bébé qui dormait sur une marche d’escalier en béton », avant que le père « débarque furieux du fond du parc en vociférant contre les personnes présentes ». Le 2e rapport mentionne que deux policiers sont intervenus pour venir en aide à C.A.________ qui était « égaré dans le train reliant U2.________ à U3.________ ». L’enfant revenait seul de l’école à U4.________ et n’est pas descendu du train à U2.________, s’étant endormi. D. Dans son rapport d’évaluation sociale du 9 juillet 2021 (p. 23 ss), l’assistante sociale relève que le père ne vit plus à U1.________ mais à nouveau à U2.________ depuis fin 2019 avec sa famille, bien qu’il n’y ait toujours pas déposé ses papiers. Les enfants n’ont pas de permis, sont en situation illégale et ne peuvent prétendre à des allocations familiales. Le rapport précise que C.A.________ a en fait toujours habité à U2.________ avec sa mère. Le recourant n’est pas comptabilisé dans le budget familial d’aide sociale. La problématique porte clairement sur des comportements des parents avec de fausses déclarations auprès de différents services et de possibles fraudes, mais aussi l’absence de démarches administratives pour régulariser la situation (permis des enfants). Compte tenu des rapports de la police, des négligences au niveau de la prise en charge des enfants peuvent être soulignées avec une mise en risque clairement observée pour C.A.________ retrouvé seul dans un train. Les comportements et les choix des parents avec l’absence de démarches pour régulariser leur situation peuvent porter préjudice aux enfants en créant une situation administrative et sociale instable pour eux, avec l’apparition de négligence importantes suite au dernier rapport de la police. Le rapport préconise la mise en place d’une mesure de protection destinée à veiller au bon développement des enfants. E. Entendus par l’APEA le 25 août 2021 (p. 37ss), la recourante et l’intimé contestent la nécessité d’instituer une curatelle en faveur de leurs enfants. Ces derniers n’ont pas de problème de santé, ils sont épanouis, ont de la nourriture et des vêtements. Les démarches en vue d’obtenir les allocations familiales ont été effectuées. Leurs fils et

E. 3 fille aînés fréquentent l’école G.________ à U4.________. Excepté l’événement rapporté par la police, ils ne prennent jamais le train, seuls. F. Le rapport de police du 19 novembre 2021 (p. 43s), rapporte que les deux enfants aînés voyageaient seuls dans un bus pour se rendre depuis U2.________ à un cours d’échec à U5.________. G. Par décision du 30 novembre 2021 (p. 44ss), l’APEA a instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.A.________, D.A.________, E.A.________, et F.A.________, avec effet immédiat, et désigné H.________, assistante sociale, en tant que curatrice. La curatelle porte sur les tâches suivantes : veiller au bon développement des enfants et, au besoin, leur apporter le soutien nécessaire dans ce contexte (a) ; veiller à l’état de santé des enfants et prendre tous les renseignements utiles auprès des professionnels concernés (b) ; prendre les renseignements utiles auprès de l’administration cantonale (notamment le Service de l’action sociale et le Service de la population) s’agissant de la situation des enfants, ainsi qu’auprès des professionnels les entourant (c) ; assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans l’éducation et les soins à apporter aux enfants (d) ; proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances (e). H. La Cour administrative a, par arrêt du 27 avril 2022, rejeté le recours formé contre cette décision (p. 123ss ; ADM 9 / 2022). Elle a en substance considéré sur la base des éléments au dossier que le comportement des parents, sur les plans administratif et de l’accompagnement des enfants dans leurs déplacements, constitue manifestement des négligences susceptibles de mettre en danger le bien des enfants. I. Il ressort du rapport de police du 1er décembre 2023 (p. 139ss) que l’enfant aînée attendait, seule, sa mère à la gare de U4.________, laquelle devait venir la chercher. L’enfant n’avait aucun numéro de téléphone de ses parents sur elle et attendait, selon elle, depuis longtemps sa mère. Contactée, cette dernière a expliqué avoir manqué le train et n’avoir eu aucun moyen de prévenir sa fille. J. Dans son rapport d’activité du 13 février 2024 (p. 143ss), la curatrice relève que la recourante et l’intimé vivent avec leurs cinq enfants, la famille s’étant agrandie avec la naissance de I.A.________. Les quatre aînés dorment dans la même chambre, meublée d’un lit à étage et d’un grand matelas à même le sol. Les parents reconnaissent que la situation n’est pas idéale, étant donné que chaque enfant n’a pas son lit. La curatrice relève que l’aide sociale peut financer l’achat d’autres lits pour autant que l’assistante sociale puisse faire une visite à domicile, ce que les parents n’ont pas encore organisé à ce jour, en dépit des sollicitations de la curatrice. C.A.________, D.A.________ et E.A.________ sont scolarisés à l’école G.________ à U4.________. Ils s’y rendent chaque jour, font leurs devoirs et ne montrent aucun problème de comportement. De même, les enseignants ont de bonnes relations avec la recourante et l’intimé. Chaque enfant scolarisé possède un abonnement de train et les parents disent les accompagner quotidiennement à l’école. Les deux aînés sont

E. 4 inscrits à diverses activités extra-scolaires, telles que le ping-pong, le badminton ou les échecs. En revanche, la situation administrative de la famille n’est pas régularisée ; les enfants ont des cartes d’identité W2.________ échues et n’avaient pas, au 1er décembre 2023, de statut en Suisse. Dans la mesure où les parents n’ont toujours pas effectué les démarches attendues de leur part, la curatrice recommande le maintien de la mesure. K. Par décision du 8 mars 2024 (p. 146s), l’APEA a approuvé le rapport de la curatrice du 13 février 2024 et ordonné la poursuite, sans modification, de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. L. La recourante a interjeté recours contre cette décision le 22 avril 2024. Elle considère que la motivation pour refuser la levée de la curatelle est sommaire et ne prend pas en compte qu’ils s’occupent très bien de leurs enfants, tel que cela ressort du rapport de la curatrice. Elle demande la levée de la mesure. Elle demande en outre à être dispensée du paiement de frais judiciaires, dans la mesure où le juriste qu’elle a mandaté n’a pas, malgré sa demande, encore pu consulter son dossier, violant ainsi son droit d’être entendue. Elle requiert, à titre subsidiaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais de procédures, étant bénéficiaire de l’aide sociale. M. Il ressort du courrier du 29 avril 2024 adressé à la recourante par la curatrice, que la recourante a annulé une visite domiciliaire de l’assistante sociale prévue en mai 2023 afin d’évaluer le mobilier à acheter aux enfants. Bien que la recourante ait convenu de reprendre contact pour fixer un nouveau rendez-vous, rien n’a été fait à fin 2023. La curatrice et l’assistante sociale ont proposé deux visites à la recourante, les 14 et 28 mars 2024, lesquelles ont toutes deux été annulées par cette dernière. Celle agendée le 25 avril 2024 n’a pu avoir lieu, personne n’ayant ouvert la porte. Une ultime proposition de visite le 16 mai 2024 est dès lors faite à la recourante. Dite date a été reportée au 28 mai 2024 sur demande de la recourante (p. 163). N. La recourante a complété son recours le 22 mai 2024. Elle relève que le seul motif justifiant la prolongation de la mesure est l’absence de démarches effectuées en vue de régulariser la situation administrative de ses enfants. Or, elle a interjeté un recours contre la décision de la Cour administrative du 6 octobre 2023 auprès du Tribunal fédéral. Si celui-ci devait aboutir, une autorisation de séjour lui sera accordée à elle et ses deux premiers enfants ; les trois autres y auraient ensuite également droit. Dans cette mesure, il n’y aura pas lieu de renouveler les cartes en V2.________. Il ne se justifie dès lors pas de poursuivre la mesure, ce d’autant plus que, selon le rapport de la curatrice, ses enfants se comportent bien. O. L’APEA a confirmé les faits, moyens et conclusions de la décision attaquée dans sa prise de position du 13 juin 2024. Elle observe que la situation administrative des enfants n’est à l’heure actuelle pas régularisée, justifiant ainsi la prolongation de la mesure. Nonobstant le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral, les enfants ne

E. 4.1 La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1).

E. 4.2 L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui- ci soit menacé. Le danger pour l’enfant peut notamment provenir, par analogie, d’une des causes mentionnées à l’art. 311 al. 1 CC (inexpérience, maladie, infirmité, absence, violence, indifférence ou violation de leurs devoirs par les père et mère) (Philippe MEIER, in Commentaire romand CC I, 2023, n° 2 ad art. 308 CC). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). De simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une

E. 4.3 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (MEIER, op. cit., n° 2 ad art. 313 CC). Contrairement à d’autres situations (par ex. art. 134 al. 1, 286 al. 2, art. 298d al. 1 CC), la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants ». La nécessité d’une continuité dans la prise en charge de l’enfant amène toutefois à poser une même exigence dans le cadre de l’art. 313 CC, l’importance du fait nouveau devant s’apprécier en fonction de la mesure concrète décidée pour l’enfant. Dans ce cadre, on veillera à une certaine stabilisation de la situation, pour éviter d’avoir à prononcer une nouvelle mesure peu après le retrait de l’ancienne (MEIER, op. cit., n° 5 ad art. 313 CC).

E. 4.4 En l’espèce, la mesure de curatelle prononcée en novembre 2021 reposait essentiellement sur des manquements des parents dans la prise en charge de leurs enfants, les laissant par exemple voyager seuls pour se rendre l’école ou à des cours, ainsi que sur l’absence de démarches effectuées en vue de régulariser leur situation et celle de leurs enfants en Suisse ou auprès de l’aide sociale, portant ainsi préjudice à ces derniers. Statuant sur recours, la Cour administrative a considéré, dans son arrêt du 27 avril 2022, que ces éléments étaient effectivement susceptibles de mettre en danger le bien des enfants. Elle a également considéré que la mesure ordonnée, au vu des tâches confiées à la curatrice, était proportionnée (consid. 5.4 ; p. 131s dossier APEA). Il n’y a pas lieu d’y revenir.

E. 4.5 Depuis le prononcé de la mesure, respectivement l’arrêt de la Cour administrative, force est malheureusement d’admettre que la situation n’a pas, ou peu, évolué. La fille aînée, âgée de 8 ans, était désemparée lorsqu’elle s’est retrouvée, seule, à la gare de U4.________, sa mère n’étant pas venue la chercher comme convenu. Elle s’est dirigée vers une employée du magasin I.________, qu’elle n’a plus voulu quitter. L’employée du magasin a contacté un agent de J.________ qui a, à son tour, contacté la police vers 14h40. L’enfant dit avoir attendu longtemps et avait faim vers 15 heures n’ayant eu pour dîner que des mandarines. La recourante a été contactée à 15h48 et est arrivée à la gare à 15h50, en expliquant avoir manqué le train et n’avoir eu aucun moyen pour avertir sa fille (p. 139s). Au vu de la chronologie des faits et de la cadence des trains à la demi-heure entre U2.________ et U4.________, il paraît peu vraisemblable que la recourante ait manqué « un » train. La Cour constate que l’histoire se répète et que les trajets des enfants en train pour se rendre à leur école à U4.________ depuis U2.________ sont source de difficultés, respectivement de situation angoissante, voire dangereuse. Il n’est en effet pas admissible de laisser une enfant âgée de huit livrée à elle-même, sans aucun moyen de communication

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par la recourante doivent être rejetés, ce qui conduit au rejet du recours.

5. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante (art. 227 al. 2ter Cpa), qui n’est d’ailleurs pas représentée par un mandataire pour la présente procédure de recours, et qui n’en requiert pas. La violation du droit d’être entendue invoquée par la recourante ne justifie par ailleurs pas de la dispenser des frais. Elle prétend, en substance, dans son recours du 22 avril 2024 que son mandataire n’a pu avoir accès à son dossier à temps pour qu’elle puisse valablement motiver son recours dans les délais. Ce dernier a déposé une procuration auprès de l’APEA « jeudi passé » (ce qui correspond à jeudi 18 avril 2024) et n’a pas encore obtenu le dossier. Elle requiert dès lors l’octroi d’un délai pour compléter son recours, délai qui lui a été accordé jusqu’au 15 mai 2024. La recourante a sollicité une prolongation de ce délai le 14 mai 2024, l’APEA lui ayant donné la possibilité de consulter son dossier le mercredi 15 mai 2024 seulement. Dite prolongation a été accordée jusqu’au 22 mai 2024.

E. 5 bénéficient d’aucun titre de séjour valable. En l’absence de titre de séjour valable, la recourante et l’intimé sont dans l’obligation de produire auprès du Service de la population des cartes d’identité W2.________ pour leurs enfants, vu que celles-ci sont échues. En droit :

1. La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l’APEA (art. 21 al. 2 LOPEA). Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). Le recours a en outre été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC), de telle sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).

3. Le recours est dirigé contre la décision du 8 mars 2024 portant approbation du rapport d’activité. Parmi les tâches d'un curateur, figure celle de présenter à l'APEA, aussi souvent que nécessaire et au moins tous les deux ans, un rapport sur la situation de la personne concernée et sur l'exercice de la curatelle (art. 411 al. 1 CC en relation avec l'art. 314 al. 1 CC). L'APEA examine le rapport et demande, si nécessaire, qu'il soit complété (art. 415 al. 2 CC). Selon l'avis général, le rapport - comme les comptes, art. 415 al. 1 CC - doit être approuvé ou refusé. En outre, l'autorité de protection de l'adulte prend, si nécessaire, les mesures qui s'imposent pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC ; arrêt de la Cour administrative du 2 mars 2023 - ADM 208 / 2022). Sur la base des conclusions qu’elle tire des documents qui lui sont remis, l’autorité peut par conséquent adapter la curatelle aux besoins de la personne concernée. Elle pourra, par exemple, modifier les tâches du curateur, prononcer une autre curatelle (ou la lever), etc. (Christiana FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand CC I, n° 23 ad art. 415 CC). La décision par laquelle l’APEA approuve ou refuse les comptes et rapports et prend les mesures qui s’imposent au vu de la situation est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge (art. 450 al. 1 CC) (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 26 ad art. 415 CC).

E. 6 En l’espèce, la recourante ne conteste pas réellement l’approbation du rapport en tant que tel. Il en ressort en substance que les enfants sont scolarisés, ont des activités extra-scolaires et se comportement bien, ce qu’elle ne conteste évidemment pas. Elle ne conteste également pas que la situation administrative de ses enfants n’est pas régularisée. Il est pour le surplus précisé que, sur recours, il est uniquement possible de vérifier si l'APEA a approuvé le rapport à juste titre, mais pas si le rapport reflète le point de vue du recourant ou si son contenu est correct - à l'exception d'erreurs manifestes (arrêt de la Cour administrative du 16 décembre 2021 - ADM 110 / 2021). La recourante fait en revanche grief à l’APEA d’avoir, sur la base du rapport d’activité, maintenu la mesure de curatelle. La Cour de céans a déjà admis dans une situation similaire que, bien que l’APEA n’avait pas formellement à confirmer la poursuite de la curatelle, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, à défaut d’adaptation de ladite mesure, le recours était ouvert contre ce prononcé (ADM 110 / 2021 précité).

4. En vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).

E. 6.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431).

E. 6.2 En l'espèce, la question de l’indigence de la recourante peut rester ouverte, dans la mesure où on doit retenir que le recours était, d’emblée, dépourvu de toute chances de succès. La recourante n’a en effet amené aucun élément nouveau permettant de considérer que la mesure de curatelle instituée en novembre 2021 n’était plus justifiée, de telle sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 7 restriction fondée sur l'art. 308 CC. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4).

E. 8 avec ses parents, à la gare de U4.________, ville d’une certaine importance, pendant plusieurs heures, à tout le moins plus d’une. La recourante peine en outre toujours à effectuer les démarches administratives nécessaires pour obtenir des aides auprès des services sociaux. Malgré plusieurs sollicitations de la curatrice et de l’assistance sociale, une visite domiciliaire n’a toujours pas eu lieu alors qu’elle permettrait à la recourante d’obtenir du mobilier supplémentaire, en particulier des lits, pour ses enfants. A cela s’ajoute le fait que la situation administrative de la famille et des enfants n’a toujours pas été régularisée. Il ressort au contraire des éléments au dossier que le permis de séjour de la recourante et de l’intimé n’ont pas été prolongés, ce qui fait l’objet d’une procédure de recours auprès du Tribunal fédéral, que les enfants, sont, de ce fait, en situation illégale en Suisse, et que leurs cartes d’identité W2.________ sont échues. A supposer que le recours auprès du Tribunal fédéral aboutisse, ce qui paraît douteux, il n’en reste pas moins qu’aucune démarche n’a été effectuée depuis 2021 en vue de régulariser la situation des enfants et que ces derniers n’ont pas de documents d’identité valables. En ce sens, un besoin de protection est toujours actuel. Finalement, le bon comportement des enfants et les compétences éducationnelles (sous réserve de la problématique des trajets) de la recourante n’ont jamais été contestés, que ce soit au moment du prononcé de la mesure, en novembre 2021, ou lors du prononcé de son maintien en mars 2024. Ces éléments, certes positifs, ne permettent toutefois pas pour autant de compenser les carences relevées ci-dessus.

E. 9 La Cour observe que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 18 mars 2024, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance, compte tenu des féries judiciaires, le jeudi 2 mai 2024. A supposer que l’accès à son dossier ait effectivement été retardé par l’APEA, il n’en reste pas moins que la recourante l’a sollicité près de trois semaines après avoir reçu ladite décision et n’a, ainsi, pas fait preuve de la diligence nécessaire. A cela s’ajoute le fait qu’elle a pu compléter son recours et qu’elle l’a maintenu après avoir consulté son dossier, de sorte que la Cour de céans peine à voir en quoi l’accès – prétendument tardif - à son dossier pourrait influer d’une quelconque façon le sort des frais judiciaires.

6. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais.

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; met les frais de la procédure, par CHF 500.-, à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; 10 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt à :  A.________ ;  B.A.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à la curatrice H.________, assistante sociale auprès du Service social régional de U2.________ ; Porrentruy, le 12 juillet 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 53 / 2024 + AJ 54 / 2024 Présidente a.h. : Nathalie Brahier Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière : Julie Comte ARRÊT DU 12 JUILLET 2024 dans la procédure consécutive au recours de A.________, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 8 mars 2024. Intimé : B.A.________, ______ CONSIDÉRANT En fait : A. C.A.________, né le .________ 2012, D.A.________, née le .________ 2015, E.A.________, né le .________ 2018, et F.A.________, née le .________ 2020, sont les enfants d’A.________ (ci-après : la recourante) et B.A.________ (ci-après : l’intimé). La recourante, d’origine W1.________, et l’intimé, d’origine W2.________, se sont mariés le .________ 2006 au V1.________ et sont arrivés, en Suisse, depuis la V2.________, en mai 2016 (dossier APEA p. 1ss et 10). Tous deux sont au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au 30 avril 2021 (p. 17 et 25). B. Suite à un signalement du 4 juin 2019 des Services sociaux régionaux (dossier APEA,

p. 8), l’APEA a demandé un rapport d’évaluation sociale, rendu le 26 septembre 2019 (p. 10). Il en ressort que la situation familiale n’est pas claire, la recourante confirmant la séparation d’avec son mari qui se serait constitué un domicile à U1.________ avec

2 son fils C.A.________ depuis octobre 2017, sans qu’aucune démarche pour officialiser la séparation n’ait toutefois été introduite. Au bénéfice de l’aide sociale, la situation financière de la famille n’est également pas clairement établie. La recourante rencontre certaines difficultés à s’occuper des tâches administratives (budget d’aide sociale, changement de domicile, allocations familiales, procédure de séparation, etc), mais ne souhaite pas d’aide formelle pour la gestion de tout ou partie de ses affaires courantes. L’assistant social propose toutefois de la convoquer afin d’envisager l’institution d’une mesure de protection de l’adulte, mesure à laquelle l’APEA a renoncé (p. 13) tout en procédant à une analyse plus approfondie d’un besoin de protection pour les enfants selon ordonnance du 24 janvier 2020 (p. 14). C. Les 7 octobre 2020 et 5 juillet 2021, l’APEA a reçu les rapports de la police cantonale des 29 septembre 2020 et 24 juin 2021 (p. 17ss), lesquels faisaient état « d’un bébé qui dormait sur une marche d’escalier en béton », avant que le père « débarque furieux du fond du parc en vociférant contre les personnes présentes ». Le 2e rapport mentionne que deux policiers sont intervenus pour venir en aide à C.A.________ qui était « égaré dans le train reliant U2.________ à U3.________ ». L’enfant revenait seul de l’école à U4.________ et n’est pas descendu du train à U2.________, s’étant endormi. D. Dans son rapport d’évaluation sociale du 9 juillet 2021 (p. 23 ss), l’assistante sociale relève que le père ne vit plus à U1.________ mais à nouveau à U2.________ depuis fin 2019 avec sa famille, bien qu’il n’y ait toujours pas déposé ses papiers. Les enfants n’ont pas de permis, sont en situation illégale et ne peuvent prétendre à des allocations familiales. Le rapport précise que C.A.________ a en fait toujours habité à U2.________ avec sa mère. Le recourant n’est pas comptabilisé dans le budget familial d’aide sociale. La problématique porte clairement sur des comportements des parents avec de fausses déclarations auprès de différents services et de possibles fraudes, mais aussi l’absence de démarches administratives pour régulariser la situation (permis des enfants). Compte tenu des rapports de la police, des négligences au niveau de la prise en charge des enfants peuvent être soulignées avec une mise en risque clairement observée pour C.A.________ retrouvé seul dans un train. Les comportements et les choix des parents avec l’absence de démarches pour régulariser leur situation peuvent porter préjudice aux enfants en créant une situation administrative et sociale instable pour eux, avec l’apparition de négligence importantes suite au dernier rapport de la police. Le rapport préconise la mise en place d’une mesure de protection destinée à veiller au bon développement des enfants. E. Entendus par l’APEA le 25 août 2021 (p. 37ss), la recourante et l’intimé contestent la nécessité d’instituer une curatelle en faveur de leurs enfants. Ces derniers n’ont pas de problème de santé, ils sont épanouis, ont de la nourriture et des vêtements. Les démarches en vue d’obtenir les allocations familiales ont été effectuées. Leurs fils et

3 fille aînés fréquentent l’école G.________ à U4.________. Excepté l’événement rapporté par la police, ils ne prennent jamais le train, seuls. F. Le rapport de police du 19 novembre 2021 (p. 43s), rapporte que les deux enfants aînés voyageaient seuls dans un bus pour se rendre depuis U2.________ à un cours d’échec à U5.________. G. Par décision du 30 novembre 2021 (p. 44ss), l’APEA a instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.A.________, D.A.________, E.A.________, et F.A.________, avec effet immédiat, et désigné H.________, assistante sociale, en tant que curatrice. La curatelle porte sur les tâches suivantes : veiller au bon développement des enfants et, au besoin, leur apporter le soutien nécessaire dans ce contexte (a) ; veiller à l’état de santé des enfants et prendre tous les renseignements utiles auprès des professionnels concernés (b) ; prendre les renseignements utiles auprès de l’administration cantonale (notamment le Service de l’action sociale et le Service de la population) s’agissant de la situation des enfants, ainsi qu’auprès des professionnels les entourant (c) ; assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans l’éducation et les soins à apporter aux enfants (d) ; proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances (e). H. La Cour administrative a, par arrêt du 27 avril 2022, rejeté le recours formé contre cette décision (p. 123ss ; ADM 9 / 2022). Elle a en substance considéré sur la base des éléments au dossier que le comportement des parents, sur les plans administratif et de l’accompagnement des enfants dans leurs déplacements, constitue manifestement des négligences susceptibles de mettre en danger le bien des enfants. I. Il ressort du rapport de police du 1er décembre 2023 (p. 139ss) que l’enfant aînée attendait, seule, sa mère à la gare de U4.________, laquelle devait venir la chercher. L’enfant n’avait aucun numéro de téléphone de ses parents sur elle et attendait, selon elle, depuis longtemps sa mère. Contactée, cette dernière a expliqué avoir manqué le train et n’avoir eu aucun moyen de prévenir sa fille. J. Dans son rapport d’activité du 13 février 2024 (p. 143ss), la curatrice relève que la recourante et l’intimé vivent avec leurs cinq enfants, la famille s’étant agrandie avec la naissance de I.A.________. Les quatre aînés dorment dans la même chambre, meublée d’un lit à étage et d’un grand matelas à même le sol. Les parents reconnaissent que la situation n’est pas idéale, étant donné que chaque enfant n’a pas son lit. La curatrice relève que l’aide sociale peut financer l’achat d’autres lits pour autant que l’assistante sociale puisse faire une visite à domicile, ce que les parents n’ont pas encore organisé à ce jour, en dépit des sollicitations de la curatrice. C.A.________, D.A.________ et E.A.________ sont scolarisés à l’école G.________ à U4.________. Ils s’y rendent chaque jour, font leurs devoirs et ne montrent aucun problème de comportement. De même, les enseignants ont de bonnes relations avec la recourante et l’intimé. Chaque enfant scolarisé possède un abonnement de train et les parents disent les accompagner quotidiennement à l’école. Les deux aînés sont

4 inscrits à diverses activités extra-scolaires, telles que le ping-pong, le badminton ou les échecs. En revanche, la situation administrative de la famille n’est pas régularisée ; les enfants ont des cartes d’identité W2.________ échues et n’avaient pas, au 1er décembre 2023, de statut en Suisse. Dans la mesure où les parents n’ont toujours pas effectué les démarches attendues de leur part, la curatrice recommande le maintien de la mesure. K. Par décision du 8 mars 2024 (p. 146s), l’APEA a approuvé le rapport de la curatrice du 13 février 2024 et ordonné la poursuite, sans modification, de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. L. La recourante a interjeté recours contre cette décision le 22 avril 2024. Elle considère que la motivation pour refuser la levée de la curatelle est sommaire et ne prend pas en compte qu’ils s’occupent très bien de leurs enfants, tel que cela ressort du rapport de la curatrice. Elle demande la levée de la mesure. Elle demande en outre à être dispensée du paiement de frais judiciaires, dans la mesure où le juriste qu’elle a mandaté n’a pas, malgré sa demande, encore pu consulter son dossier, violant ainsi son droit d’être entendue. Elle requiert, à titre subsidiaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais de procédures, étant bénéficiaire de l’aide sociale. M. Il ressort du courrier du 29 avril 2024 adressé à la recourante par la curatrice, que la recourante a annulé une visite domiciliaire de l’assistante sociale prévue en mai 2023 afin d’évaluer le mobilier à acheter aux enfants. Bien que la recourante ait convenu de reprendre contact pour fixer un nouveau rendez-vous, rien n’a été fait à fin 2023. La curatrice et l’assistante sociale ont proposé deux visites à la recourante, les 14 et 28 mars 2024, lesquelles ont toutes deux été annulées par cette dernière. Celle agendée le 25 avril 2024 n’a pu avoir lieu, personne n’ayant ouvert la porte. Une ultime proposition de visite le 16 mai 2024 est dès lors faite à la recourante. Dite date a été reportée au 28 mai 2024 sur demande de la recourante (p. 163). N. La recourante a complété son recours le 22 mai 2024. Elle relève que le seul motif justifiant la prolongation de la mesure est l’absence de démarches effectuées en vue de régulariser la situation administrative de ses enfants. Or, elle a interjeté un recours contre la décision de la Cour administrative du 6 octobre 2023 auprès du Tribunal fédéral. Si celui-ci devait aboutir, une autorisation de séjour lui sera accordée à elle et ses deux premiers enfants ; les trois autres y auraient ensuite également droit. Dans cette mesure, il n’y aura pas lieu de renouveler les cartes en V2.________. Il ne se justifie dès lors pas de poursuivre la mesure, ce d’autant plus que, selon le rapport de la curatrice, ses enfants se comportent bien. O. L’APEA a confirmé les faits, moyens et conclusions de la décision attaquée dans sa prise de position du 13 juin 2024. Elle observe que la situation administrative des enfants n’est à l’heure actuelle pas régularisée, justifiant ainsi la prolongation de la mesure. Nonobstant le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral, les enfants ne

5 bénéficient d’aucun titre de séjour valable. En l’absence de titre de séjour valable, la recourante et l’intimé sont dans l’obligation de produire auprès du Service de la population des cartes d’identité W2.________ pour leurs enfants, vu que celles-ci sont échues. En droit :

1. La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l’APEA (art. 21 al. 2 LOPEA). Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). Le recours a en outre été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC), de telle sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).

3. Le recours est dirigé contre la décision du 8 mars 2024 portant approbation du rapport d’activité. Parmi les tâches d'un curateur, figure celle de présenter à l'APEA, aussi souvent que nécessaire et au moins tous les deux ans, un rapport sur la situation de la personne concernée et sur l'exercice de la curatelle (art. 411 al. 1 CC en relation avec l'art. 314 al. 1 CC). L'APEA examine le rapport et demande, si nécessaire, qu'il soit complété (art. 415 al. 2 CC). Selon l'avis général, le rapport - comme les comptes, art. 415 al. 1 CC - doit être approuvé ou refusé. En outre, l'autorité de protection de l'adulte prend, si nécessaire, les mesures qui s'imposent pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC ; arrêt de la Cour administrative du 2 mars 2023 - ADM 208 / 2022). Sur la base des conclusions qu’elle tire des documents qui lui sont remis, l’autorité peut par conséquent adapter la curatelle aux besoins de la personne concernée. Elle pourra, par exemple, modifier les tâches du curateur, prononcer une autre curatelle (ou la lever), etc. (Christiana FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand CC I, n° 23 ad art. 415 CC). La décision par laquelle l’APEA approuve ou refuse les comptes et rapports et prend les mesures qui s’imposent au vu de la situation est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge (art. 450 al. 1 CC) (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 26 ad art. 415 CC).

6 En l’espèce, la recourante ne conteste pas réellement l’approbation du rapport en tant que tel. Il en ressort en substance que les enfants sont scolarisés, ont des activités extra-scolaires et se comportement bien, ce qu’elle ne conteste évidemment pas. Elle ne conteste également pas que la situation administrative de ses enfants n’est pas régularisée. Il est pour le surplus précisé que, sur recours, il est uniquement possible de vérifier si l'APEA a approuvé le rapport à juste titre, mais pas si le rapport reflète le point de vue du recourant ou si son contenu est correct - à l'exception d'erreurs manifestes (arrêt de la Cour administrative du 16 décembre 2021 - ADM 110 / 2021). La recourante fait en revanche grief à l’APEA d’avoir, sur la base du rapport d’activité, maintenu la mesure de curatelle. La Cour de céans a déjà admis dans une situation similaire que, bien que l’APEA n’avait pas formellement à confirmer la poursuite de la curatelle, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, à défaut d’adaptation de ladite mesure, le recours était ouvert contre ce prononcé (ADM 110 / 2021 précité).

4. En vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). 4.1 La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1). 4.2 L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui- ci soit menacé. Le danger pour l’enfant peut notamment provenir, par analogie, d’une des causes mentionnées à l’art. 311 al. 1 CC (inexpérience, maladie, infirmité, absence, violence, indifférence ou violation de leurs devoirs par les père et mère) (Philippe MEIER, in Commentaire romand CC I, 2023, n° 2 ad art. 308 CC). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). De simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une

7 restriction fondée sur l'art. 308 CC. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4). 4.3 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (MEIER, op. cit., n° 2 ad art. 313 CC). Contrairement à d’autres situations (par ex. art. 134 al. 1, 286 al. 2, art. 298d al. 1 CC), la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants ». La nécessité d’une continuité dans la prise en charge de l’enfant amène toutefois à poser une même exigence dans le cadre de l’art. 313 CC, l’importance du fait nouveau devant s’apprécier en fonction de la mesure concrète décidée pour l’enfant. Dans ce cadre, on veillera à une certaine stabilisation de la situation, pour éviter d’avoir à prononcer une nouvelle mesure peu après le retrait de l’ancienne (MEIER, op. cit., n° 5 ad art. 313 CC). 4.4 En l’espèce, la mesure de curatelle prononcée en novembre 2021 reposait essentiellement sur des manquements des parents dans la prise en charge de leurs enfants, les laissant par exemple voyager seuls pour se rendre l’école ou à des cours, ainsi que sur l’absence de démarches effectuées en vue de régulariser leur situation et celle de leurs enfants en Suisse ou auprès de l’aide sociale, portant ainsi préjudice à ces derniers. Statuant sur recours, la Cour administrative a considéré, dans son arrêt du 27 avril 2022, que ces éléments étaient effectivement susceptibles de mettre en danger le bien des enfants. Elle a également considéré que la mesure ordonnée, au vu des tâches confiées à la curatrice, était proportionnée (consid. 5.4 ; p. 131s dossier APEA). Il n’y a pas lieu d’y revenir. 4.5 Depuis le prononcé de la mesure, respectivement l’arrêt de la Cour administrative, force est malheureusement d’admettre que la situation n’a pas, ou peu, évolué. La fille aînée, âgée de 8 ans, était désemparée lorsqu’elle s’est retrouvée, seule, à la gare de U4.________, sa mère n’étant pas venue la chercher comme convenu. Elle s’est dirigée vers une employée du magasin I.________, qu’elle n’a plus voulu quitter. L’employée du magasin a contacté un agent de J.________ qui a, à son tour, contacté la police vers 14h40. L’enfant dit avoir attendu longtemps et avait faim vers 15 heures n’ayant eu pour dîner que des mandarines. La recourante a été contactée à 15h48 et est arrivée à la gare à 15h50, en expliquant avoir manqué le train et n’avoir eu aucun moyen pour avertir sa fille (p. 139s). Au vu de la chronologie des faits et de la cadence des trains à la demi-heure entre U2.________ et U4.________, il paraît peu vraisemblable que la recourante ait manqué « un » train. La Cour constate que l’histoire se répète et que les trajets des enfants en train pour se rendre à leur école à U4.________ depuis U2.________ sont source de difficultés, respectivement de situation angoissante, voire dangereuse. Il n’est en effet pas admissible de laisser une enfant âgée de huit livrée à elle-même, sans aucun moyen de communication

8 avec ses parents, à la gare de U4.________, ville d’une certaine importance, pendant plusieurs heures, à tout le moins plus d’une. La recourante peine en outre toujours à effectuer les démarches administratives nécessaires pour obtenir des aides auprès des services sociaux. Malgré plusieurs sollicitations de la curatrice et de l’assistance sociale, une visite domiciliaire n’a toujours pas eu lieu alors qu’elle permettrait à la recourante d’obtenir du mobilier supplémentaire, en particulier des lits, pour ses enfants. A cela s’ajoute le fait que la situation administrative de la famille et des enfants n’a toujours pas été régularisée. Il ressort au contraire des éléments au dossier que le permis de séjour de la recourante et de l’intimé n’ont pas été prolongés, ce qui fait l’objet d’une procédure de recours auprès du Tribunal fédéral, que les enfants, sont, de ce fait, en situation illégale en Suisse, et que leurs cartes d’identité W2.________ sont échues. A supposer que le recours auprès du Tribunal fédéral aboutisse, ce qui paraît douteux, il n’en reste pas moins qu’aucune démarche n’a été effectuée depuis 2021 en vue de régulariser la situation des enfants et que ces derniers n’ont pas de documents d’identité valables. En ce sens, un besoin de protection est toujours actuel. Finalement, le bon comportement des enfants et les compétences éducationnelles (sous réserve de la problématique des trajets) de la recourante n’ont jamais été contestés, que ce soit au moment du prononcé de la mesure, en novembre 2021, ou lors du prononcé de son maintien en mars 2024. Ces éléments, certes positifs, ne permettent toutefois pas pour autant de compenser les carences relevées ci-dessus. 4.6 Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par la recourante doivent être rejetés, ce qui conduit au rejet du recours.

5. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante (art. 227 al. 2ter Cpa), qui n’est d’ailleurs pas représentée par un mandataire pour la présente procédure de recours, et qui n’en requiert pas. La violation du droit d’être entendue invoquée par la recourante ne justifie par ailleurs pas de la dispenser des frais. Elle prétend, en substance, dans son recours du 22 avril 2024 que son mandataire n’a pu avoir accès à son dossier à temps pour qu’elle puisse valablement motiver son recours dans les délais. Ce dernier a déposé une procuration auprès de l’APEA « jeudi passé » (ce qui correspond à jeudi 18 avril 2024) et n’a pas encore obtenu le dossier. Elle requiert dès lors l’octroi d’un délai pour compléter son recours, délai qui lui a été accordé jusqu’au 15 mai 2024. La recourante a sollicité une prolongation de ce délai le 14 mai 2024, l’APEA lui ayant donné la possibilité de consulter son dossier le mercredi 15 mai 2024 seulement. Dite prolongation a été accordée jusqu’au 22 mai 2024.

9 La Cour observe que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 18 mars 2024, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance, compte tenu des féries judiciaires, le jeudi 2 mai 2024. A supposer que l’accès à son dossier ait effectivement été retardé par l’APEA, il n’en reste pas moins que la recourante l’a sollicité près de trois semaines après avoir reçu ladite décision et n’a, ainsi, pas fait preuve de la diligence nécessaire. A cela s’ajoute le fait qu’elle a pu compléter son recours et qu’elle l’a maintenu après avoir consulté son dossier, de sorte que la Cour de céans peine à voir en quoi l’accès – prétendument tardif - à son dossier pourrait influer d’une quelconque façon le sort des frais judiciaires.

6. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais. 6.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). 6.2 En l'espèce, la question de l’indigence de la recourante peut rester ouverte, dans la mesure où on doit retenir que le recours était, d’emblée, dépourvu de toute chances de succès. La recourante n’a en effet amené aucun élément nouveau permettant de considérer que la mesure de curatelle instituée en novembre 2021 n’était plus justifiée, de telle sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; met les frais de la procédure, par CHF 500.-, à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;

10 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt à :  A.________ ;  B.A.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à la curatrice H.________, assistante sociale auprès du Service social régional de U2.________ ; Porrentruy, le 12 juillet 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).