opencaselaw.ch

98-19991213-JUD-01

Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1999-12-13 · Français UN

[EN: Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISiORY OPINIONS AND ORDERS

C,4SE CONCERNING

KASIKILIISEDUDU ISLAND

JUDGMENT OF 13 DECEMBER 1999

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE

DE L'ÎL~E DE KASIKILIISEDUDU

Officia1 citation :

KasikililSedudu Island (Botsic~analNamihia),

Judgrnent, I. C. J. Rrport.~ 1999, p. 1045

Mode officiel de citation:

Ile de KasikililSedudu (Bots~z~unalNarnibie),

arrêt, C. I. J. Recueil 1999, p. 1045

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-070840-7

"k "ülllbe' 768 1

No de vente:

13 DECEMBER 1999

JUDGMENT

KASIKILIISEDUDU ISLAND

(BOTSWANAINAMIBIA)

LE DE KASIKILIISEDUDU

(BOTSWANAINAMIBIE)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1999

13 décembre 1999

1999

13 décembre

R6le général

no 98

AFFAIRE

DE L'ÎLE DE KASIKILIISEDUDU

Compromis.

Tâches de la Cour - Déterrnination de la frontière autour de l'île de Kasikilil

Sedudu - Détermination du statut juridique de l'île.

Droit applicable - Traité anglo-allemand de 1890 -

Règles et principes du

droit international.

Traité de 1890 - Règles d'interprétation exprimées dans la convention de

Vienne de 1969 -

Prise en compte de l'état présent des connaissances scienti-

fiques.

Texte de l'article III du traité - Version anglaise parlant du ((centre du che-

nal» principal et versio,~ allemande utilisant le terme ((thalweg)) dudit chenal -

DéJinitions diverses d,u terme «thalweg» - Equipollence des expressions

((centre du chenal principal)) et ((Thalweg des Hauptlaufes» - Méthode à

adopter pour l'interprétation de ces expressions -

Déterrnination du ((chenalprin-

cipal» - Sens ordinaire des termes ((chenal principal)) - Critères permettant

d'ident$er le ((chenal principal)) - Pluralité des critères à retenir (profon-

deur; largeur; débit; navigabilité) - Questions de la visibilité (ou physionomie

générale) et de la con$guration du proJi1 du lit du chenal.

Objet et but du traité de 1890.

Travaux préparatoir,es.

Conduite ultérieure des parties au traité et de leurs successeurs - Article 31,

paragraphe 3, de la cor;ivention de Vienne de 1969 -

Rapport Eason (1912) -

Correspondaarzce Trollope- Redman (1 947-1 951) - Levé conjoint de 1985 -

Présence des Masubia .sur l'île -

Pertinence des faits constatés en l'absence de

pratique ultérieure.

Dossier cartographique - Valeur probante des cartes - Cartes exprimant

oficiellement lu volonté,des prrrties contractuntes --

Accord exprès ou tacite sur

la validité d'urie frontière figurée sur une carte.

Emplacement de Iu,frontière dans le « chenal principal)) - Terme « thalweg))

déterminant au parugraphe 2 de l'article III du truité - Ligne des sondages les

plus profonds.

Prescription ucquisitive - Référence aux « Règles et principes du droit inter-

national» dans le compromis - Conditions de,fond énoncées par la Namibie.

Statut de l'île de KasikililSedudu - Communiqué de Kasune de 1992

Garanties mutuelles en matière de liberté de navigation.

Présents: M. SCHWEBI~L,

président; M.

WEERAMANTRY,

vice-président;

MM. ODA, BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA,

HERCZEGH.

SHI, FLEISCH-

HAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARAN-

GUREN. KOOIJMANS,

REZEK,

juges; M. VALENCIA-OSPINA,

grefier.

En l'affaire de l'île de KasikililSedudu,

entre

la République du Botswana,

représentée par

M. Abednego Batshaiîi Tafa, Advocate de la High Court et Court of Appeal

du Botswana, Attoi~~ey-General

adjoint,

comme agent, conseil et avocat;

S. Exc. M. S. C. George, ambassadeur de la République du Botswana auprès

de l'union européenne à Bruxelles,

comme coagent;

M. Molosiura L. Selelyng, secrétaire permanent aux affaires politiques, ser-

vices de la présidence,

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur de droit international

public à l'université d'Oxford, titulaire de la chaire Chichele, membre de

la Commission du droit international, membre du barreau d'Angleterre,

membre cle 1'lnstitl;it de droit international,

Lady Fox, Q.C.. ancienne directrice du British Institute of International und

Comprrrative Law, membre du barreau d'Angleterre, membre associé de

l'Institut de droit iriternational,

M. Stefan Talmon. ii!echtsussessor, D.Phil. (Oxon), LL.M. (Cantab.), Wis-

.senschuftlicher Assistent à la faculté de droit de l'université de Tübingen,

comme conseils et avocats;

M. Timothy Daniel, Solicitor de la Supreme Court, associé du cabinet D. J.

Freeman (Solicitors) de la City de Londres

M. Alan Perry, Solicitor de la Supreme Court, associé du cabinet D. J. Free-

man (Solicitors) de la City de Londres,

M. David Lerer, Soiicitor de la Supreme Court, assistant du cabinet D. J.

Freeman (Solicitors) de la City de Londres,

M. Christopher Haclcford, Solicitor de la Supreme Court, assistant du cabi-

net D. J. Freeman (Solicitors) de la City de Londres,

M. Robert Paydon, :iolicitor de la Supreme Court, assistant du cabinet D. J.

Freeman (Solicitors) de la City de Londres,

comme conseils;

M. F. T. K. Sefe, professeur d'hydrologie, département des sciences de l'envi-

ronnement de I'Uriiversité du Botswana, Gaborone,

M. Isaac Muzila, B.Sc. (génie civil), ingénieur général en hydrologie, dépar-

tement des ressources en eau du Botswana,

M. Alan Simpkins, F.R.I.C.S., (prof.) M.I.T.E.S. (S.A.), L.S. (Bots.), géo-

mètre en chef et atljoint au directeur du département de la topographie et

de la cartographie du Botswana,

M. Scott B. Edmonds, directeur des opérations cartographiques, société

GeoSystems Global Corporation, Columbia, Maryland (Etats-Unis

d'Amérique),

M. Robert C. Rizzutti, cartographe hors classe, société GeoSystems Global

Corporation, Columbia, Maryland (Etats-Unis d'Amérique),

M. Justin E. Morrill. concepteur multimédia hors classe, société GeoSystems

Global Corporation, Columbia, Maryland (Etats-Unis d'Amérique),

comme conseillers scientifiques et techniques;

M. Bapasi Mphusu, attaché de presse principal, département de l'informa-

tion et de la radiotélévision, Gouvernement du Botswana,

comme conseiller à l'information;

Mme Coralie Ayad. cabinet D. J. Freeman (Solicitors) de la City de

Londres,

Mme Marilyn Beescin, cabinet D. J. Freeman (Solicitors) de la City de

Londres,

Mme Michelle Burgoine, cabinet D. J. Freeman (Solicitors) de la City de

Londres,

comme administrateurs,

la République de Namibie,

représentée par

M. Albert Kawana, secrétaire permanent du ministère de la justice de Namibie,

comme agent, conseil et avocat;

S. Exc. M. Zedekia J. Ngavirue, ambassadeur de la République de Namibie

aux Pays-Bas,

comme agent adjoint;

M. Abram Chayes, professeur émérite de droit à la faculté de droit de l'Uni-

versité de Harvard, titulaire de la chaire Felix Frankfurter,

ILE DE KASIKILI~SEDUDU (ARRET)

1048

Sir Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C., professeur honoraire de droit interna-

tional à l'université de Cambridge, membre de l'Institut de droit interna-

tional,

M. Jean-Pierre Cot, professeur émérite à l'université de Paris 1 (Panthéon-

Sorbonne), avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, vice-président du

Parlement européen,

M. Jost Delbrück, directeur de l'Institut de droit international Walther-

Schücking à l'université de Kiel.

M. Julio Faundez, professeur de droit a l'université de Warwick,

comme conseils et avocats;

M. W. J. R. Alexander, professeur émérite d'hydrologie à l'université de

Pretoria,

M. Keith S. Richards, professeur au département de géographie de l'univer-

sité de Cambridge,

Le colonel Dennis Rushworth, ancien directeur du service de cartographie de

l'armée au ministère de la défense du Royaume-Uni.

M. Lazarus Hangula, directeur du centre de recherches pluridisciplinaires de

l'université de Namibie,

comme avocats:

M. Arnold M. Mtopa, juriste principal au ministère de la justice de Namibie,

M. Collins Parker, juriste principal au ministère de la justice de Namibie,

M. Edwarcl Helgeson, chargé de recherches au Luuterpuclit Reseurch Centre

/Or Internutionul L,u)t, de l'université de Cambridge,

Mm' Tonya Putnam.. de la faculté de droit de l'université de Harvard,

comme conseils et conseillers;

M. Peter Clark, ancien chef de la division de la recherche cartographique au

ministère de la défense du Royaume-Uni,

comme conseiller technique;

M. Samson N . Muhapi, assistant spécial du secrétaire permanent du mini-

stère de la justice de Namibie,

ME"' Kyllikki M. Sha~duka. secrétaire particulière au ministère de la justice de

Namibie.

Mn" Mercia G. Lo~iw, secrétaire particulière au ministère de la justice de

Namibie.

comme auxiliaires aclministratifs;

M. Peter Denk, journaliste,

M. Muyenga Muyenga. journaliste.

comme conseillers à l'information,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil.

rend l'urrr^t suivant

1. Par une lettre conjointe en date du 17 mai 1996, déposée au Greffe de la

Cour le 29 mai 1996, les ministres des affaires étrangères de la République du

Botswana (dénommée ci-après le «Botswana») et de la République de Namibie

(dénommée ci-après la «Namibie») ont transmis au greffier le texte original

d'un compromis entre lles deux Etats, signé à Gaborone le 15 février 1996 et

entré en vigueur le 15 mai 1996, date de l'échange des instruments de ratifi-

cation.

2. Dans sa traductioin française, le texte du compromis se lit comme suit:

«Considérant qu'a été signé le Ier juillet 1890 un traité entre la Grande-

Bretagne et l'Allemagne (l'accord anglo-allemand de 1890) qui porte sur

les sphères d'influence des deux pays en Afrique;

Considérant qu'un différend relatif à la frontière autour de l'île de

KasikiliISedudu oppose la République du Botswana et la République de

Namibie;

Considérant que les deux pays souhaitent régler ce différend par des

moyens pacifiques conformément aux principes de la Charte de I'Organisa-

tion des Nations Unies et de la charte de l'organisation de l'unité afri-

caine;

Considérant que les deux pays ont constitué, le 24 mai 1992, une com-

mission mixte d'experts techniques chargée d'examiner la question de la

frontière entre le Botswana et la Namibie autour de I'île de Kasikilil

Sedudu <<aux fins de déterminer la frontière entre la Namibie et le Botswana

autour de l'île de E;asikili/Sedudu» sur la base du traité du 1"' juillet 1890,

qui porte sur les sphères d'influence de la Grande-Bretagne et de 1'Alle-

magne en Afrique. et des principes applicables du droit international;

Considérant que la commission mixte d'experts techniques n'est pas par-

venue à se prononcer sur la question qui lui avait été soumise et a recom-

mandé «le recours à un mode de règlement pacifique du différend sur la

base des règles et ]principes applicables du droit international));

Considérant qui:, lors de la réunion au sommet, qui s'est tenue le

15 février 1995 à Harare (Zimbabwe), et à laquelle ont pris part LL. EE.

sir Ketumile Masire, président de la République du Botswana, M. Sam

Nujoma. présidenit de la République de Namibie, et M. Robert Mugabe,

président de la République du Zimbabwe, les chefs d'Etat de la Répu-

blique du Botswana et de la République de Namibie, agissant au nom de

leurs gouvernements respectifs, sont convenus de saisir la Cour internatio-

nale de Justice afin que celle-ci rende un arrêt définitif et obligatoire sur le

différend qui les oppose;

En con,si.quencc. la République du Botswana et la République de

Namibie ont conclu le compromis suivant:

Article I

La Cour est pritSe de déterminer, sur la base du traité anglo-allemand du

le' juillet 1890 et des règles et principes du droit international, la frontière

entre la Namibie et le Botswana autour de I'île de KasikiliISedudu ainsi

que le statut juridique de cette île.

Article II

1. La procédure consistera en la présentation de pièces de procédure

écrite et en plaidoiries.

2. Les pièces de la procédure écrite comprendront:

a) un mémoire présenté à la Cour par chacune des Parties au plus tard

neuf mois après la notification du compromis au greffier de la Cour

conformément au paragraphe 2 de I'article VI1 du présent compro-

mis;

h) un contre-mémoire présenté à la Cour par chacune des Parties au plus

tard neuf mois après la date du dépôt des mémoires;

c) toutes autres pièces de procédure écrite dont le dépot, a la demande de

I'une ou l'autre des Parties, aura été autorisé par la Cour, ou prescrit

par celle-ci.

3. Les pièces de la procédure écrite, déposées auprès du greffier, ne

seront transmises;i l'autre Partie que lorsque le greffier aura reçu de ladite

Partie la pièce de procédure correspondante.

Article III

Les règles et principes du droit international qui s'appliquent au diffé-

rend sont ceux qui sont énumérés au paragraphe 1 de l'article 38 du Statut

de la Cour internationale de Justice.

Article 1 V

Les Parties conviendront, avec l'approbation de la Cour, de l'ordre dans

lequel elles seronit entendues au cours de la procédure orale; a défaut

d'accord entre les Parties, cet ordre sera celui que prescrira la Cour.

Article V

L'ordre de présentation des pièces de procédure écrite et des plaidoiries

ne préjuge en rien de la charge de la preuve.

La procédure se déroulera en anglais.

Article Vil

1. Le présent compromis entrera en vigueur a la date de l'échange par

les deux gouvernements des instruments de ratification.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 40 du

Statut de la Cour, le compromis sera notifié à la Cour par une lettre

conjointe des Parties adressée au greffier.

3. Si une telle notification n'a pas été effectuée au cours des deux mois

suivant l'entrée ein vigueur du compromis, celui-ci pourra être notifié au

greffier par I'une ou l'autre des Parties.

Article VIII

1. Chacune des Parties peut exercer le droit que lui confère le para-

graphe 3 de l'article 31 du Statut de la Cour de procéder à la désignation

d'un juge de son choix.

2. La Partie q ~ i i décide d'exercer le droit visé au paragraphe 1 ci-dessus

en avertit d'abord l'autre Partie par écrit.

Article IX

1 . L'arrèt que la Cour rendra sur le différend décrit à l'article 1 sera

définitif et obligatoire pour les Parties.

2. Une fois qiie la Cour aura rendu son arrêt, les Parties prendront,

dans les meilleur:; délais. les mesures nécessaires a son application.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le

présent compromis; et y ont apposé leurs sceaux.))

3. Conformément au paragraphe 3 de l'article 40 du Statut et à l'article 42

du Règlement de la Cour, des copies de la notification et du compromis ont été

transmises par le greffi'cr au Secrétaire général de l'organisation des Nations

Unies, aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis a ester

devant la Cour.

4. Par ordonnance du 24 juin 1996, la Cour a fixé au 28 février 1997 la date

d'expiration du délai pour le dépôt d'un mémoire par chaque Partie, et au

28 novembre 1997 la date d'expiration du délai pour le dépôt par chacune

d'elles d'un contre-mémoire, eu égard aux dispositions des alinéas a) et h) du

paragraphe 2 de l'article II du compromis. Ces pièces ont été dûment déposées

dans les délais ainsi prt:scrits.

5. Par ordonnance du 27 février 1998, la Cour a fixé au 27 novembre 1998 la

date d'expiration du dklai pour le dépôt d'une réplique par chaque Partie, eu

égard aux dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article II du compro-

mis et compte tenu de Il'accord intervenu entre les Parties, tel qu'exprimé dans

une lettre conjointe de leurs agents datée du 16 février 1998. Les répliques ont

été dûment déposées dans le délai ainsi prescrit. Les Parties n'ayant pas

demandé la production d'autres pièces, et la Cour n'ayant pas elle-même jugé

celle-ci nécessaire, l'affaire s'est alors trouvée en état.

6. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement, la Cour a

décidé, après s'être renseignée auprès des Parties, que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents y annexés seraient rendus accessibles

au public a l'ouverture de la procédure orale.

7. Des documents nouveaux ont été produits par chacune des Parties, avec

l'assentiment de l'autre, conformément au paragraphe 1 de l'article 56 du

Règlement. La Namibie, se prévalant de la faculté conférée par le paragraphe 3

de l'article 56 du Règlement, a en outre présenté des observations au sujet de

certains documents nouveaux produits par le Botswana.

8. Les Parties ayant été dûment consultées, conformément au paragraphe 2

de l'article 58 du Règlement, et ayant fait connaître à la Cour leur accord sur

l'ordre de parole, conformément à l'article IV du compromis, des audiences

publiques ont été tenues entre le 15 février et le 5 mars 1999, au cours des-

quelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour la Namibie:

M. Albert Kawana,

M. Abram Chayes,

M. Jost Delbrück,

M. W. J. R. Alexander,

M. Lazarus Hangula,

M. Julio Faundez,

Le colonel Dennis Rushworth,

M. Jean-Pierre Cot.

Pour le Botsivuna: M. Abednego Batshani Tafa.

M. Molosiwa L. Selepeng,

M. Ian Brownlie,

Lady Fox,

M. Stefan Talmon,

M. F. T. K. Sefe,

M. Isaac Muzila.

A l'audience, chacune des Parties a présenté une vidéocassette, après que les-

dites cassettes eurent étlb échangées entre les Parties par l'entremise du Greffe.

Des questions ont par ailleurs été posées par des Membres de la Cour, aux-

quelles les deux Parties ont répondu par écrit, dans le délai fixé à cet effet.

9. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les

Parties :

dans le mémoire, le contre-mémoire et la réplique:

« P1ui.s~ ri lu Cour de dire et juger :

1) que le chenal nord et ouest du Chobe au voisinage de l'île de Kasikilil

Sedudu constitue le «chenal principal)) du Chobe conformément aux

dispositions du paragraphe 2 de l'article III de l'accord anglo-allemand

de 1800;

que:

2) partant, la souveraineté sur I'île de KasikiliISedudu appartient exclusi-

vement à la République du Botswana.))

Au nom (le lu Nunlihic~,

dans le mémoire et le contre-mémoire:

<< Pluis(, ri lu Cobrr.. rejrtant toutes pr.éfen1ion.s et conclusions contruire.~,

(kc~ dirc et jugcr:

1. que le chenal situé au sud de l'île de KasikiliISedudu est le chenal prin-

cipal du Chobe;

2. que le chenal sii:ué au nord de I'île de KasikiliISedudu n'est pas le che-

nal principal du Chobe;

3. que la Namibie et ses prédécesseurs ont occupé et utilisé I'île de Kasikili

et ont exercé sur elle leur juridiction souveraine au su et avec l'acquies-

cement du Botswana et de ses prédécesseurs, depuis 1890 au moins:

4. que la frontière entre la Namibie et le Botswana autour de I'île de Kasi-

kililSedudu suit le centre du chenal sud du Chobe;

5. que, pour ce qui est du statut juridique de l'île de KasikiliISedudu, cel-

le-ci fait partie du territoire soumis à la souveraineté de la Namibie.))

dans la réplique:

« Pluise ri Iu Coiir, rcjcfant foules pri.trntions ct conc/u.sions contraires,

(le dire et juger:

1. que le chenal situé au sud de l'île de KasikiliISedudu est le chenal prin-

cipal du Chobe;

2. que le chenal situé au nord de I'île de KasikiliISedudu n'est pas le che-

nal principal du1 Chobe;

3. que la Namibie et ses prédécesseurs ont occupé et utilisé l'île de Kasikili

et ont exercé sur elle leur juridiction souveraine au su et avec I'acquies-

cernent du Botswana et de ses prédécesseurs, depuis 1890 au moins;

4. que la frontière entre la Namibie et le Botswana autour de l'île de Kasi-

kililSedudu suit. le centre (c'est-à-dire le thalweg) du chenal sud du

Chobe;

5. que, pour ce qui est du statut juridique de I'île de KasikiliISedudu, cel-

le-ci fait partie clu territoire soumis à la souveraineté de la Namibie. »

10. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Botswana,

à l'audience du 5 mars 1 999 :

1) de dire et juge:r

a) que le chenal nord et ouest du Chobe au voisinage de I'île de Kasikilil

Sedudu constitue le «chenal principal)) du Chobe conformément aux

dispositions du paragraphe 2 de l'article III de l'accord anglo-allemand

de 1890; et que:

h) partant, la souveraineté sur l'île de KasikiliISedudu appartient exclusi-

vement à la République du Botswana; et en outre

2) de déterminer la frontière autour de I'île de KasikiliISedudu sur la

base du thalweg dans le chenal nord et ouest du Chobe. »

Au nom de la Namihie,

à l'audience du 2 mars 1999 :

Les conclusions lues à l'audience étaient identiques à celles présentées par la

Namibie dans la réplique.

I I . Les Parties, au:< termes du compromis, prient la Cour «de déter-

miner, sur la base du traité anglo-allemand du 1" juillet 1890 et des règles

et principes du droit international, la frontière entre la Namibie et le

Botswana autour de I'île de KasikiliISedudu ainsi que le statut juridique

de cette île». L'île dont il est question, qui en Namibie est appelée «Kasi-

kili » et au Botswana, a une superficie d'environ 3,5 kilomètres

carrés (1,5 mile carrk). Elle est située sur le cours du Chobe, qui la

contourne au nord et au sud, dans la région circonscrite approximative-

ment par les méridiens 25" 07' et 25O 08' de longitude est, et les parallèles

17" 47' et 17" 50' de latitude sud; elle se trouve à une vingtaine de kilo-

mètres (12,5 miles) en amont de Kazungula, où le Chobe se jette dans le

Zambèze. Le Chobe prend sa source sur le plateau central de l'Angola,

où il est appelé le Rio Cuando. Il change ensuite de nom à diverses étapes

de son parcours. Lorsqu'il franchit la frontière pour entrer en Namibie, il

devient le Kwando puis le Mashi, qui s'écoule de façon générale vers le

sud pour atteindre la >:one de marais du Linyanti (ou marais du Linyandi).

A partir de cet endroit, le fleuve se dénomme Linyanti (ou Linyandi) jus-

qu'a ce qu'il atteigne le lac Liambezi. Au sortir du lac, il prend le nom de

Chobe. La localité blotswanaise de Kasane se trouve sur la rive sud, à

environ un kilomètre et demi en aval de l'île de KasikiliISedudu, tandis

que le village namibien de Kasika est situé sur la rive nord-ouest.

12. Presque exactement au sud de l'île, du côté botswanais, se trouve le

siège du parc national du Chobe, réserve où est protégée une grande

variété d'animaux sauvages. La rive sud est caractérisée par un escarpe-

ment sablonneux qui s'élève de 900 à 1000 mètres au-dessus du niveau

moyen de la mer. La région qui se trouve du côté namibien, au nord de

l'île, ne présente pas de caractéristique géographique de ce genre. Elle

appartient à la bande de territoire appelée ((bande de Caprivi », du nom

du chancelier allemand en fonction à l'époque de la conclusion de l'accord

anglo-allemand du 1" juillet 1890 (ci-après dénommé le ((traité de 1890))).

Cette partie de la bainde de Caprivi est située à l'intérieur de la plaine

d'inondation saisonnière du Zambèze. L'île, qui s'élève à 927 mètres au-

dessus du niveau moyen de la mer, fait partie de cette plaine et est sujette

à des inondations qui commencent vers le mois de mars et durent plu-

sieurs mois. Aux fins de faciliter la lecture de son arrêt, la Cour joint ci-

après trois croquis: le premier situant le Botswana et la Namibie sur le

continent africain (croquis no 1, page 1055); le deuxième figurant la bande

de Caprivi et le Chobe (croquis no 2, page 1056): et le troisième figurant l'île

de Kasikili/Sedudu (croquis no 3, page 1057).

13. Le différend qui oppose les Parties trouve son origine dans la

course engagée entre les puissances coloniales européennes au XIXc siècle

pour le partage de l'Afrique. Au printemps de 1890, l'Allemagne et la

Grande-Bretagne ent,amèrent des négociations en vue de parvenir à un

accord en ce qui concerne leur commerce et leurs zones d'influence en

Afrique. Dans le sud-ouest du continent, la Grande-Bretagne tentait de

protéger les voies coinmerciales allant du sud au nord, à travers le lac

Ngami, jusqu'aux chutes Victoria, tandis que I'Allemagne, qui avait déjà

revendiqué une partie importante de ce que l'on appelait ((Sud-Ouest

africain)), tentait de se faire reconnaître par les Britanniques un accès au

Zambèze. Ces négociations aboutirent à la conclusion du traité de 1890,

qui concerne plusieuirs régions du continent africain, à savoir l'Afrique

orientale, le sud-ouest de l'Afrique, le Togo et Zanzibar, et porte cession

à I'Allemagne de l'île d'Heligoland en échange de Zanzibar. Le traité déli-

mite notamment les sphères d'influence de l'Allemagne et de la Grande-

Bretagne dans le sud-ouest de l'Afrique: cette délimitation est au cœur de

la

affaire.

14. Au cours du siècle suivant, le statut des territoires en cause subit

diverses mutations. Ide 30 septembre 1966, la République indépendante

du Botswana vit le jour sur le territoire de l'ancien protectorat britan-

nique du Bechuanalarid. Quant à I'administration par I'Allemagne du Sud-

Ouest africain, elle fut de courte durée. Lorsque la première guerre mon-

diale éclata en 19 14, la bande de Caprivi fut occupée et administrée par

des forces britanniques venues de la Rhodésie du Sud. De 1919 à 1966,

l'Afrique du Sud fut. chargée de I'administration du territoire du Sud-

Ouest africain en vertu d'un mandat de la Société des Nations. Pendant

une partie de cette phiode, de 1921 jusqu'à 1929, l'Afrique du Sud délé-

gua l'administration de la bande de Caprivi aux autorités du protectorat

britannique du Bechuanaland. Il fut mis fin au mandat de l'Afrique du

Sud sur le Sud-Ouest africain par l'Assemblée générale des Nations Unies

A F R I Q U E

Bande de Caprivi

\

N a m i b i e

B o t s w a n a

ZAMBIE

NAMIBIE

(Bande de Caprivi)

Kasika (Namibie)

,'

chenal en épi

dr-

/----

BOTSWANA

Kasane (Botswana)

CROQUIS No 3

Ile de Kasikili 1 Sedudu

N.B.: Ce croquis a été établi

par la Cour à des fins

purement illustratives

Croquis non à l'échelle

en 1966, puis l'Assemblée créa un conseil des Nations Unies pour le Sud-

Ouest africain (devenu par la suite conseil des Nations Unies pour la

Namibie) qu'elle désigna comme l'autorité responsable de I'administra-

tion de la Namibie; toutefois l'Afrique du Sud, en dépit de la politique

contraire de IIOrganis;ation des Nations Unies, continua de contrôler de

facto ce territoire jusclu'à l'accession de la Namibie à l'indépendance le

21 mars 1990.

15. Peu après I'indkpendance de la Namibie, des divergences de vues

apparurent entre les d'eux Etats au sujet de l'emplacement de la frontière

autour de l'île de KasiikiliISedudu. Les parties n'ayant pu résoudre entre

elles leur différend, il fùt fait appel aux bons offices du président du Zim-

babwe. Ses efforts aboutirent à la tenue, en mai 1992, d'une réunion entre

les présidents des trois pays, à Kasane (Botswana); à l'issue de cette réu-

nion, un communiqué fut adopté, proclamant que la question devait être

résolue par des moyens pacifiques et prenant acte de l'accord des prési-

dents de soumettre la détermination de la frontière autour de l'île de

KasikiliISedudu à une commission mixte d'experts techniques. Le man-

dat de la commission mixte fit l'objet d'un accord entre les parties

en décembre 1992, et la commission procéda de septembre 1993 à août

1994 aux levés dont elle était chargée. Dans son rapport final, publié le

20 août 1994, la commission annonça qu'elle n'était pas parvenue à une

conclusion acceptée de part et d'autre sur la question qui lui était posée,

et elle recommanda le recours au règlement pacifique du différend sur la

base des règles et prinicipes applicables du droit international.

16. En février 1995., les trois présidents se réunirent à Harare (Zimbab-

we) pour examiner le rapport de la commission mixte d'experts tech-

niques. Au cours de cette réunion, il fut décidé que le différend serait

soumis à la Cour internationale de Justice, pour règlement définitif et

obligatoire. Conformément à cette décision, le Botswana et la Namibie

ont, par compromis signé à Gaborone le 15 février 1996, porté le diffé-

rend devant la Cour.

17. La Cour rappellera qu'aux termes de l'article 1 du compromis,

elle

«est priée de déterminer, sur la base du traité anglo-allemand du

le' juillet 1890 et des règles et principes du droit international, la

frontière entre la Namibie et le Botswana autour de I'île de Kasikilil

Sedudu ainsi que: le statut juridique de cette île.))

La tâche de la Cour est donc double: déterminer à la fois la frontière

entre le Botswana et la Namibie autour de I'île de KasikiliISedudu et le

statut juridique de cette île. A cet effet, la Cour doit se fonder sur le traité

de 1890 et sur les règles et principes du droit international.

18. Le droit applicable à la présente espèce trouve tout d'abord sa

source dans le traité de 1890 par lequel le Botswana et la Namibie recon-

naissent être liés.

Pour ce qui est de l'interprétation de ce traité, la Cour note que ni le

Botswana ni la Namibie ne sont parties a la convention de Vienne du

23 mai 1969 sur le droit des traités, mais que l'un et l'autre estiment que

l'article 31 de la convention de Vienne est applicable en tant qu'expres-

sion du droit international coutumier. La Cour elle-même a déjà eu

l'occasion de rappeler par le passé que le droit international coutumier

avait trouvé son expression dans l'article 31 de la convention de Vienne

(voir Différend territorial (Jamuhiriya arabe libyennelTchad), arrêt,

C.I. J. Recueil 1994, p. 21, par. 41; Plates-formes pétrolières (République

islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique), exception préliminaire, arrêt.

C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 812, par. 23). L'article 4 de la convention,

selon lequel «celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des

Etats après son entrke en vigueur à l'égard de ces Etats)), ne constitue

donc pas un obstacle a ce que la Cour interprète le traité de 1890 suivant

les règles exprimées a l'article 31 de la convention.

Selon l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des

traités :

« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-

naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la

lumière de son objet et de son but.

2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend,

outre le texte, préambule et annexes inclus:

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre

toutes les parties à l'occasion de la conclusion d'un traité;

6) tout instrument établi par une ou plusieurs parties a l'occasion

de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant

qu'instrument ayant rapport au traité.))

19. Le compromis se réfère en outre, dans son article 1, aux «règles et

principes du droit initernational)). L'article III ajoute que ces règles et

principes «sont ceux qui sont énumérés au paragraphe 1 de I'article 38 du

Statut de la Cour internationale de Justice.)> La Cour reviendra plus tard

sur la question -

contestée entre les Parties -

de savoir si cette référence

aux ((règles et principes du droit international)) dans le compromis lui

permet de connaître de l'argumentation présentée à titre subsidiaire par

la Namibie et fond16e sur la doctrine de la prescription (voir para-

graphes 90-94 ci-aprks).

Les Parties se référent par ailleurs aux principes de la Charte des

Nations Unies et de la charte de l'organisation de l'unité africaine, ainsi

qu'a la résolution AIHGIRés. 16 (l), adoptée au Caire le 21 juillet 1964

par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation

de l'unité africaine. Aux termes de cette résolution, les Etats membres de

l'organisation de l'unité africaine s'engagent notamment à respecter les

frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance (appli-

cation du principe de: I'uti possidetis juris).

20. La Cour procédera maintenant a l'interprétation du traité de 1890

en appliquant les règles d'interprétation exprimées dans la convention de

Vienne de 1969. Elle rappellera que :

«un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire

a attribuer à se!; termes dans leur contexte et a la lumière de son

objet et de son but. L'interprétation doit être fondée avant tout sur

le texte du traité lui-même. Il peut être fait appel a titre complémen-

taire à des moyens d'interprétation tels les travaux préparatoires et

les circonstances; dans lesquelles le traité a été conclu.)) (Diffërend

territorial (Jumahiriya arabe lihyennelTchad), arrêt, C.I. J. Recueil

1994, p. 21-22, par. 41 .)

Aux fins d'éclairer le sens des mots retenus en 1890, rien ne s'oppose a

ce que la Cour tienne compte de l'état présent des connaissances scienti-

fiques, tel que reflété dans le matériau documentaire que les Parties ont

produit devant elle (comp. Controversir~ sobre el recorrido de la traza del

limite entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy (ArgentinalChile) [Différend

sur le tracé de la lig-ne frontière entre la borne 62 et le mont Fitz Roy

(ArgentinelChili)],,affaire dite de la « Laguna del desierto)), sentence

arbitrale du 21 octobre 1994, Revue générale de droit international public

(RGDIP), t. 2, 1996., p. 592, par. 157; Internutional Law Reports (ILR),

vol. 1 13, p. 76, par. 157).

21. La Cour examinera en premier lieu le texte du traité de 1890, dont

l'article III se lit comme suit:

«Dans le Sud-Ouest africain, la sphère d'influence réservée à

l'Allemagne est délimitée comme suit:

1. Au sud, par une ligne qui part de l'embouchure de l'Orange et

suit vers I'amorit la rive nord de ce fleuve jusqu'à son intersection

avec le 20" degré de longitude est.

2. A I'est, par une ligne qui part du point d'intersection susmen-

tionné et suit le 20" degré de longitude est jusqu'a son intersection

avec le 22' parallèle de latitude sud, suit ce parallèle vers I'est jusqu'a

son intersection avec le 21" degré de longitude est; puis suit ce méri-

dien vers le nord jusqu'à son intersection avec le 18" parallèle de lati-

tude sud; suit ce parallèle vers I'est jusqu'au Chobe, et suit le centre

du chenal principal de ce fleuve jusqu'a son confluent avec le Zam-

bèze, où elle s'arrête.

Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, l'Allemagne a libre

accès au Zambè2.e depuis son protectorat par une bande de territoire qui

en aucun point ine doit avoir une largeur inférieure à 20 miles anglais.

La sphère d'induence réservée à la Grande-Bretagne est bornée à

l'ouest et au nord-ouest par la ligne susmentionnée. Elle comprend le

lac Ngami.

Le cours de la frontière décrite ci-dessus est tracé d'une façon

générale d'après une carte établie officiellement pour le Gouverne-

ment britannique en 1889. »

Pour ce qui est de I.a région concernée par la présente affaire, cette dis-

position situe la limite entre les sphères d'influence des parties contrac-

tantes dans le «chenal principal)) du Chobe; elle ne fournit toutefois, pas

davantage que d'autres dispositions du traité, de critères qui permet-

traient d'identifier ce ((chenal principal)). Il convient également de noter

que la version anglaise parle du «centre» du chenal principal (centre of

the main channel) et que la version allemande utilise le terme «thalweg»

dudit chenal (Thalwc?g des Hauptlaufes) .

22. Les Parties, tout au long de la procédure, ont exprimé des opinions

différentes quant à la méthode à appliquer à l'interprétation de ces

expressions. Le Botswana fait valoir que

« [dlans une partie d'un cours d'eau qui comporte une bifurcation, ce

qui est le cas du Chobe au voisinage de I'île de KasikildSedudu, les

deux chenaux ont chacun leur thalweg respectif. Cependant, le thal-

weg du chenal principal se trouvera à une altitude plus basse que le

thalweg de l'autre chenal. Seul le thalweg du chenal principal peut

être logiquement relié au thalweg du chenal en amont du point de

bifurcation et en1 aval du point de confluence.))

Le Botswana en tire la conclusion que, pour établir le tracé de la fron-

tière autour de I'île d.e KasikiliISedudu, il suffit de déterminer quel est le

thalweg du Chobe; c'est ce dernier qui identifie le chenal principal du

fleuve. Selon lui, les mots «des Hauptlaufes» n'ajouteraient donc rien au

texte.

23. Selon la Namibie, en revanche, la tâche de la Cour consiste tout

d'abord à déterminer quel est le chenal principal du Chobe autour de I'île

de KasikildSedudu et ensuite à déterminer où se trouve le centre de ce

chenal :

«Il faut d'abord localiser le «chenal principal)) et ce n'est forcé-

ment qu'après qu'on peut rechercher le «centre». Cette observation

vaut également pour la traduction allemande du passage en ques-

tion, «im Thalweg des Hauptlaufes ... » Comme dans le texte anglais,

il faut d'abord localiser le «Hauptlauf» et ne rechercher où se situe

le «Thalweg» qu'après avoir trouvé le premier. On ne saurait loca-

liser le «Hauptlauf» en cherchant d'abord à trouver le «Thalweg».))

24. La Cour constate que le terme «thalweg» a reçu, dans les traités de

délimitation de frontières, des définitions diverses et que les notions de

thalweg d'un cours dl'eau et de centre d'un cours d'eau ne sont pas iden-

tiques. Selon le cas, le mot «thalweg» désigne «le chemin le plus propre

à la navigation)) sur le fleuve, la ligne ((déterminée par la suite des son-

dages les plus profonds)) ou «la ligne médiane du chenal principal

qu'empruntent les baiieliers descendant le fleuve)). Les traités ou conven-

tions qui définissent des frontières dans des cours d'eau désignent géné-

ralement aujourd'hui le thalweg comme frontière lorsque le cours d'eau

est navigable et la ligne médiane entre les deux rives lorsqu'il ne l'est pas,

sans que l'on puisse toutefois constater l'existence d'une pratique totale-

ment cohérente en la matière.

25. La Cour relèvera en outre qu'à l'époque où le traité de 1890 a été

conclu, il se peut que les termes ((centre du chenal» principal et « Thal-

weg» des Hauptlaufes étaient utilisés comme s'ils étaient interchangea-

bles. A cet égard, il est intéressant de noter que, quelque trois ans avant

la conclusion du traité de 1890, l'Institut de droit international a indiqué

ce qui suit à l'alinéa 2 de l'article 3 du «Projet de règlement international

de navigation fluvialr:)) adopté à Heidelberg le 9 septembre 1887: «La

frontière des Etats séparés par un fleuve est marquée par le thalweg, c'est-

à-dire par la ligne médiane du chenal)) (Annuaire de l'Institut de droit

international, 1887-1888, p. 182), le terme «chenal» étant compris comme

désignant le passage ouvert à la navigation dans le lit d'un fleuve, ainsi

qu'il ressort clairemeiit du titre du projet. Aussi bien les parties au traité

de 1890 ont-elles utilisé les termes ((centre du chenal)) et «thalweg»

comme des synonymes, I'un étant entendu comme la traduction de l'autre

(voir paragraphe 46 ci-après).

La Cour observera encore qu'au cours de la procédure le Botswana et

la Namibie n'ont eux.-mêmes pas exprimé des positions réellement diffé-

rentes à cet égard. En l'occurrence, la Cour considérera donc que les mots

((centre du chenal principal)) inclus dans le paragraphe 2 de l'article III

du traité de 1890 ont le même sens que les mots « Thalweg des Hauptlau-

fes» (cf. convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, article 33,

paragraphe 3, selon lequel «les termes d'un traité sont présumés avoir le

même sens dans les clivers textes authentiques))).

26. 11 y a lieu d'ajouter qu'en l'espèce les Parties au différend ont uti-

lisé le terme ((chenal),) pour désigner chacun des deux bras du Chobe qui

entourent l'île de Kac;ikili/Sedudu, et ne s'en sont pas tenues au sens plus

strict de ce terme désignant la voie navigable d'un fleuve ou de I'un de ses

bras. De ce fait, la Cour elle-même, dans le présent arrêt, utilisera égale-

ment le terme «cheniil» dans un sens large.

27. De l'avis de la Cour, le véritable différend entre les Parties concerne

l'emplacement du c'henal principal où se situe la frontière. Pour le

Botswana, celle-ci doit être déterminée «sur la base du thalweg dans le

chenal nord et ouest du Chobe)), tandis que, pour la Namibie, elle «suit

le centre (c'est-à-dire le thalweg) du chenal sud du Chobe~.

Le Botswana estime qu'il suffit pour la Cour de déterminer l'emplace-

ment de la ligne der; sondages les plus profonds dans cette section du

Chobe, qui selon lui conduit à adopter comme frontière le centre du che-

nal nord, mais la Cour relève que ce n'est pas le seul critère invoqué par

le Botswana. La Cour observe de surcroît qu'on doit présumer que les

parties contractantes, en introduisant l'expression ((chenal principal))

dans le projet de traité, ont voulu lui attribuer un sens précis. Aussi la

Cour entreprendra-t-elle d'abord de déterminer quel est le chenal princi-

pal. Elle recherchera à cet effet le sens ordinaire de l'expression ((chenal

principal)) en se référant aux critères les plus couramment utilisés en droit

international et dans la pratique des Etats, que les Parties ont invoqués.

28. Avant d'entamer l'examen de ces critères, la Cour notera que les

experts des Parties lui ont fourni des informations abondantes et souvent

contradictoires sur les particularités du Chobe.

Selon le Botswana, celui-ci «est un cours d'eau pérenne indépendant

du Zambèze, pourvu d'un profil stable, d'un écoulement continu vers

l'aval et de rives visibles et stables)).

La Namibie, pour,sa part, prétend que le Chobe ne peut être considéré

comme un cours d'eau pérenne, et qu'il est en réalité un cours d'eau éphé-

mère. La Namibie relève que le Chobe est très souvent à sec sur une large

fraction de son cours., de sorte qu'il n'est pas navigable sur la plus grande

partie de sa longueur.

La Cour n'estime pas devoir se prononcer sur les particularités du

fleuve Chobe. Elle n"en tiendra compte que dans la mesure où celles-ci

ont une incidence dans le secteur de l'île de KasikiliISedudu. La tâche de

la Cour se limite en effet à résoudre le différend entre le Botswana et la

Namibie en déterminant la frontière entre les deux Etats précités autour

de l'île, ainsi que le statut juridique de cette dernière.

29. Les Parties au différend s'accordent sur un grand nombre de cri-

tères permettant d'identifier le ((chenal principal)), mais s'opposent sur la

pertinence et sur l'applicabilité de plusieurs de ces critères.

Selon le Botswana, les critères pertinents sont les suivants: la profon-

deur et la largeur les plus grandes, la configuration du profil du lit, la

navigabilité et le plus grand volume d'écoulement des eaux. Le Botswana

a souligné par ail leur!^ dans les termes suivants l'importance, au regard de

l'identification du chienal principal, de la ((capacité du chenal)), de la

«vitesse du courant)) et du ((volume écoulé)):

«Capacité du chenal -

Celle-ci est déterminée par la largeur et la

profondeur du chenal et, dans l'équation du débit, elle est repré-

sentée par la surface de la section transversale. Il ressort clairement

du levé des sections transversales et de l'analyse des images satellites

que le chenal nord est plus profond que le chenal sud ...

Vitesse du co~vrunt - La vitesse du courant est fonction de la

pente du fond, du rayon hydraulique et du coefficient de rugosité ...

le chenal nord possède une pente du fond plus forte; ses deux rives

étant régulières (en comparaison de celles du chenal sud), la vitesse

sera plus grande dans le chenal nord.

Volume écoult; -

Le volume écoulé dans un chenal est le produit

de la capacité du chenal (surface de la section transversale) et de la

vitesse moyenne dans la section transversale.))

La Namibie admet que

«[l]es critères envisageables pour assurer l'identification du chenal

principal d'un fleuve comportant plus d'un chenal sont: le chenal le

plus large, le che:nal le plus profond ou le chenal qui transporte la

plus grande proportion de I'écoulement annuel de ce fleuve. Dans de

nombreux cas, le chenal principal présente ces trois caractéristiques

réunies.))

Elle ajoute cependant, évoquant les brusques variations du niveau des

eaux du Chobe, que <<[n]i la largeur ni la profondeur ne constituent des

critères appropriés pour déterminer quel chenal est le chenal principal)).

La Namibie indique 1:outefois ce qui suit:

«On peut utiliser divers critères, notamment la largeur, la profon-

deur, la vitesse, le débit et la capacité de transport de sédiments. Le

débit étant le produit de la largeur, de la profondeur moyenne et de

la vitesse moyenne ainsi qu'un facteur déterminant de la capacité de

transport, il constitue le critère le plus simple et le plus universel.))

Parmi les critères possibles, la Namibie accorde donc un poids décisif au

débit: selon elle, le chenal principal est celui «qui déplace la plus grande

proportion de l'écoulement annuel du fleuve)). La Namibie a également

fait valoir qu'une autre tâche essentielle consistait à déterminer le chenal

qui est «le plus utilise pour le trafic fluvial)).

30. La Cour est d'avis que, pour identifier le chenal principal du

Chobe autour de l'île: de KasikiliISedudu, elle ne peut pas se fonder sur

un seul et unique critère, car les caractéristiques naturelles d'un fleuve

peuvent différer fortement le long de son cours et d'un cas à l'autre. Les

ouvrages scientifiques qui définissent la notion de ((chenal principal)> font

souvent référence à divers critères: ainsi, selon le Dictionnaire français

d'hydrologie de surface avec équivalents en anglais, espagnol, allemand

(Masson, 1986), le «chenal principal)) est «le chenal le plus large, le plus

profond, celui surtout qui transite les débits les plus importants)) (p. 66);

suivant le Water and Wastewater Control Engineering Glossary (Joint

Editorial Board Representing the American Public Health Association,

American Society of Civil Engineers, American Water Works Associa-

tion and Water Polliition Control Federation, 1969), le ((chenal princi-

pal» est le ((chenal central, le plus profond ou le plus navigable)) (p. 197).

De même, dans l'arbitrage relatif au Rio Palena, le tribunal arbitral

désigné par la reine d'Angleterre a appliqué plusieurs critères pour déter-

miner le chenal principal d'un fleuve frontalier (Argentina-Chile Frontier

Case (1966), Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA),

vol. XVI, p. 177-180; International Law Reports (ILR), vol. 38, p. 94-

98). La Cour remarque que les Parties se sont exprimées sur l'un ou

l'autre aspect des critères mentionnés au paragraphe 29 ci-dessus, les dis-

tinguant ou mettant l'accent sur leur complémentarité et leurs rapports

avec d'autres critères. Elle prendra en considération l'ensemble des cri-

tères ainsi mentionnés.

31. Avant de s'exprimer sur le rôle et l'importance respectifs des dif-

férents critères ainsi retenus, la Cour constatera, sur la base des indica-

tions fournies par les deux Parties quant à la situation hydrologique de

l'île de KasikiliISedutlu, qu'il y a de fortes raisons de supposer que cette

situation n'a enregistré aucun changement radical durant les cent der-

nières années. Les plnotographies aériennes prises en 1925, 1943, 1947,

1962, 1972, 1977, 198 1 et 1985 ne montrent aucune mutation importante

des chenaux du Chobe et indiquent que ceux qui entourent l'île sont

restés relativement sitables tout au long de cette période. Du reste, les

Parties sont d'accord sur ce point. La Namibie s'est à cet égard exprimée

comme suit :

«la position de la Namibie ne dépend pas des modifications qu'aurait

subies la configuration générale de l'île et de la zone environnante

depuis la signature du traité. La Namibie reconnaît ainsi que l'empla-

cement des cheriaux nord et sud ne s'est pas sensiblement modifié

depuis 1890. »

Le Botswana affirme de même qu'il

((n'existe absolument aucun élément prouvant un changement radi-

cal du cours du Chobe. Les cartes a grande échelle établies avant et

après l'accord anglo-allemand de 1890 par ceux qui ont effectué des

levés de cette portion du Chobe indiquent que le cours n'a pas

changé. »

En somme, la situation hydrologique actuelle du Chobe autour de I'île

de KasikiliISedudu peut être présumée identique pour l'essentiel à celle

qui existait lors de la. conclusion du traité de 1890.

32. La Cour examinera en premier lieu le critère de la profondeur.

Selon les experts du Botswana, la profondeur moyenne du chenal nord

est de 5,70 mètres et dépasse ainsi nettement de 2,13 mètres la profondeur

moyenne du chenal sud. En ce qui concerne les points les moins pro-

fonds, ils se situeraient a une profondeur de 1,5 mètre à 2 mètres à

l'entrée du chenal su,d, c'est-à-dire à une profondeur bien plus faible que

dans le chenal nord.

La Namibie, même si elle souscrit a la conclusion que le chenal nord a

la plus grande profoi~deur moyenne, conteste que cette conclusion revête

une importance quelconque au regard de la détermination du chenal

principal. Elle soutieint que ce qui compte, à cet égard, ce n'est pas la pro-

fondeur moyenne mais le tirant d'eau au point le moins profond du che-

nal et elle fait valoir que les différences qui pourraient exister entre les

points les moins profonds dans le chenal nord et le chenal sud sont in-

fimes. Pour la Namibie, les résultats du levé conjoint de 1985 (voir para-

graphe 64 ci-après) concernant la profondeur minimale des deux chenaux

(voir réplique de la Namibie, vol. II, Second rapport complémentaire au

rapport d'expertise concernant l'identijication du chenal principal du

Chobe à la hauteur de l'île de Kasikili, graphique 14) ne sont pas

concluants, dans la mesure où «la profondeur minimale des thalwegs des

deux chenaux dans la. zone de bifurcation n'avait pas été déterminée)). La

Namibie a également présenté des photographies montrant un groupe

d'éléphants traversant les deux chenaux du Chobe; elle ne produit cepen-

dant pas de chiffres pour démontrer que la profondeur minimale du che-

nal sud serait plus grande que celle du chenal nord.

Nonobstant toutes les difficultés que présentent la réalisation de son-

dages de profondeur et l'interprétation de leurs résultats, la Cour par-

vient à la conclusion que le chenal nord est plus profond que le chenal

sud en termes de profondeur moyenne, et l'est même en termes de pro-

fondeur minimale.

33. La Cour passe maintenant au critère de la largeur. La largeur d'un

fleuve peut augmenter ou diminuer en fonction du niveau variable de ses

eaux. En raison de ce phénomène, on a souvent déterminé la largeur en

fonction des basses eaux (voir par exemple l'article IX du traité de déli-

mitation entre la France et le Grand-Duché de Bade du 30 janvier 1827

(De Clerq, Recueil d,cs traités de la France, vol. III, p. 429 et suiv.); voir

aussi l'arrêt, en date du 19 mai 1933, de la Cour suprême des Etats-Unis

en l'affaire Vermont c. New Hampshire, United States Reports, vol. 289,

p. 619 (1933)) ou d'a~près le niveau moyen des eaux (voir par exemple la

sentence arbitrale rendue le 23 janvier 1933 par le tribunal spécial de déli-

mitation constitué en exécution du traité d'arbitrage entre le Guatemala

et le Honduras (Recueil des traités de lu Sociéfk des Nufions, vol. 137,

p. 259; Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (R S A), vol. I I,

p. 1365)), ce qui offri: une base acceptable pour définir les caractéristiques

d'un cours d'eau (chenaux, centre, débit, etc.).

Dès 1912, le capitaine Eason, de la police du Bechuanaland, a décrit le

chenal nord comme deux fois plus large que le chenal sud, après s'être

rendu sur le site (voir paragraphe 53 ci-après). Les photographies aé-

riennes prises entre 1925 et 1985 au-dessus de la région en question mon-

trent un chenal nord plus large que le chenal sud. Les images satellites réa-

lisées en juin 1975, puis en mars 1995 et en juin 1996 -

c'est-à-dire aussi

bien pendant la saison sèche que pendant la saison des pluies -

font appa-

raître le chenal nord comme étant plus large que le chenal sud. La Cour

en conclut qu'hors la période des inondations telle est bien la situation.

34. Les Parties sont d'accord pour donner une grande importance,

voire une importance décisive selon la Namibie, au débit - c'est-à-dire

au volume d'eau transportée -

pour la détermination du chenal princi-

pal, mais sans pour autant arriver à la même conclusion.

Selon les données présentées par le Botswana,

«le débit du chenal nord est à peu près le double de celui du chenal

sud. Le débit moyen à la station II dans le chenal nord est de 78,865

mètres cubes pair seconde, contre 41,823 mètres cubes par seconde à

la station 1 daris le chenal sud ... Le rapport approximatif de un à

deux entre les débits moyens des chenaux nord et sud s'applique éga-

lement aux débitrj médians et aux débits maximaux. »

La Namibie critique le choix des points ainsi retenus aux fins des

jaugeages ainsi que les méthodes appliquées, et conteste l'exactitude des

chiffres fournis par le Botswana. Elle soutient pour sa part que

«le chenal sud déplace non pas simplement la plus grande partie,

mais la quasi-totalité des eaux du fleuve au voisinage de l'île de Kasi-

kili, alors que l'écoulement longitudinal des eaux dans le chenal nord

est quasi inexistant et que celui-ci n'est guère plus qu'un chenal rési-

duel de la plaine d'inondation du Zambèze)).

Quant au volume du débit, la Namibie avance les chiffres suivants

pour la période du 30 avril au 2 mai 1998:

«Dans le cheinal principal, au sud de l'île, le débit était de

247 m3/s, c'est-à-dire presque 60% de l'écoulement. Dans le chenal

nord, il était de 188 m3/s. »

35. La Cour n'est pas en mesure de concilier les chiffres présentés par

les Parties, qui ont une conception tout à fait différente de ce que sont les

chenaux en question. Dans les exposés du Botswana, les deux chenaux

autour de I'île de Kasikili/Sedudu sont ceux qui sont visibles sur la carte

reproduite a la page 1068 du présent arrêt. Pour sa part, la Namibie plaide,

en insistant sur certaines cartes et reproductions, l'existence d'un grand

chenal du Chobe, dont le chenal sud - visible pendant toute l'année,

excepté au cours de la période des crues -

ne constituerait que le thalweg

(voir la photographie;aérienne reproduite à la page 1069 du présent arrêt).

Suivant la Namibie, (<[l]a rive gauche [de ce grand chenal] est marquée

par la ligne de terres hautes qui traverse I'île dans le sens ouest-est». C'est

ce grand chenal qui, selon la Namibie, transporterait «la plus grande

fraction du débit annuel du fleuve)) et qui constituerait en conséquence le

chenal principal du Clhobe dans le secteur de I'île de KasikiliISedudu. Sur

plusieurs photographies et cartes présentées par la Namibie (dont la pho-

tographie reproduite à la page 1069 du présent arrêt), les rives de ce chenal,

qualifié de principal, ont été marquées par des flèches ou par une ligne

continue.

36. Le Botswana conteste vigoureusement l'existence de ce chenal. Il

expose ce qui suit:

<c [Premièrement], la voie d'eau qui, selon l'hypothèse avancée par la

Namibie, traverserait I'île, occupe de un sixième à un cinquième du

chenal nord. Deuxièmement, elle traverse les hauteurs de l'île. Troisiè-

mement, le tracé que suivrait sa rive gauche ne constitue pas une rive,

mais bien un chenal secondaire étroit d'après l'étude des photogra-

phies aériennes el. des images satellites. Quatrièmement, elle n'est pas

bordée d'arbres. Cinquièmement, les zones inférieures de I'île situées à

l'est constituent, d'après les éléments de preuve, la voie la plus pro-

bable qu'empruni.eraient les eaux de débordement du Zambèze.))

CARTE

REPRÉsENT.~NT LES DEUX CHENAUX AUTOUR DE L'UE

DE KASIKLI/~EDUDU

SELON LE BOTSWANA

(Source : Quatrième partie dlu dossier d'audience du Botswana. Original en anglais.)

NOTE : La crue du Chobe au nlveau de I'7e de Kasikili est saisonnière, il n'y a pas d'arrivée d'eau

pendant la saison sèche. A cette période. l'eau est stagnante dans les chenaux nord et sud.

Figure 18

Pendant la saison des pluies. au moment où l'eau commence a monter. les barres de sédiments

Emplacement du chenal principal du Chobe

situées dans le chenol principal sont recouvertes et l'écoulement a lieu sur toute la largeur du

au niveau de l'île de Kasikili

chenal principal. Après le passage de la crue onnuelle. le niveau de I'eau baisse, les barres de

No 1.4 sédiments émergent, l'écoulement s'arrête, et l'eau des chenaux nord et sud redevient stagnante.

Photographie prise le 5 juin 1997

En somme, le Botswana affirme qu'il n'existe

((aucun élément de preuve indépendant étayant l'existence d'un ((che-

nal» et encore mioins d'un chenal «principal», selon les termes de

l'article III de 17ac:cord anglo-allemand de 1890, qui traverserait l'île»

37. La Cour est d'.avis que, pour déterminer le chenal principal, elle

doit tenir compte de la laisse des basses eaux, et non des lignes de crues

(voir à cet égard la pratique déjà mentionnée au paragraphe 33 ci-dessus).

Il ressort d'ailleurs du dossier que, en temps de crues, l'île est submergée

par les inondations et toute la région prend l'apparence d'un lac immense.

Les deux chenaux n'étant plus distinguables, il n'est pas possible de déter-

miner lequel de ces chenaux est le chenal principal. En ce qui concerne le

chenal qualifié de principal par la Namibie, la Cour a constaté que la plus

grande partie de son llit reste à sec pendant la majeure partie de l'année.

On y trouve des hautes barres de sable qui sont parmi les points les plus

élevés de l'île (927 mètres au-dessus du niveau de la mer), mais il est éga-

lement à relever que des cultures y ont été pratiquées, d'après ce que

montre une photographie aérienne de 1943 produite par les deux Parties.

Il est difficile d'admettre que ce lit, généralement à sec, et qui occuperait

la partie sud-ouest de l'île, puisse être le lit du chenal principal. La Cour

n'est en conséquence pas convaincue par l'argumentation de la Namibie

concernant l'existence: de ce grand chenal ((principal)), dont le chenal sud

visible ne serait que 11: thalweg.

38. La Namibie souligne l'importance, dans la zone en litige, de l'arête

du Chobe comme ((escarpement d'une cinquantaine de mètres de haut,

stable, bien visible)); elle en tire argument pour déterminer le chenal prin-

cipal en prétendant qlue la rive droite du chenal sud, qui suit l'arête du

Chobe, présente certaines caractéristiques (pente raide, contours bien

définis, bande de vég:étation riveraine) qui la rendent facilement recon-

naissable. La Cour observera que, si une partie de la rive droite de

ce chenal est bien reconnaissable à distance, d'autres secteurs de cette

rive, de même que 1.a rive gauche, ne le sont pas. La Cour ne peut

donc en conclure que, du point de vue de la visibilité -

ou physionomie

générale -, le chenal1 sud l'emporte sur le chenal nord.

39. La Cour en arrive ensuite aux critères présentés par le Botswana et

ayant trait à «la con:figuration du profil du lit du chenal». Elle constate

que le chenal nord du Chobe, autour de l'île de Kasikili/Sedudu, ne

contient pas de ces sinuosités si caractéristiques des bras secondaires des

cours d'eau. Le chenal sud montre au contraire de telles sinuosités. Aussi

bien le caractère sinueux du chenal sud est-il admis par la Namibie, mais

pour en tirer des conclusions opposées quant à I'importance de ce chenal,

compte tenu du dépôt des sédiments. Ayant examiné les arguments déve-

loppés par les Parties, ainsi que les cartes et photographies qu'elles ont

produites, la Cour ne peut en conclure que, par la configuration du profil

de son lit, le chenal sud constituerait le prolongement principal et naturel

du cours du Chobe sivant la bifurcation.

40. La navigabilité d'un cours d'eau est la résultante tout à la fois de la

profondeur de ce cours d'eau, de sa largeur et du volume de l'eau qui y

est transportée, compte tenu des obstacles naturels tels que chutes d'eau,

rapides, hauts-fonds, etc., qui marquent son cours. Les Parties au diffé-

rend n'accordent pas la même importance à la navigabilité dans la déter-

mination du chenal principal du Chobe. Le Botswana soutient «qu'au

moment de la conclusion du traité [de 18901 la navigabilité et l'accès aux

voies navigables représentaient, dans l'esprit des négociateurs, des consi-

dérations essentielles». En revanche, selon la Namibie, «il serait anormal

d'appliquer le critère de la navigabilité à un cours d'eau frontalier qui

n'est pas navigable sur la plus grande partie de son cours»; la Namibie

n'en attache pas moins de I'importance a l'utilisation effective du chenal

sud du Chobe autour de I'île de KasikiliISedudu aux fins de la navigation

touristique.

La Cour relève que la navigabilité des cours d'eau présente une grande

diversité selon les conclitions naturelles qui prévalent. Ces conditions peu-

vent empêcher l'utilisaition du cours d'eau en question par des navires à

fort tonnage chargés de marchandises, mais permettre la circulation de

bateaux légers à fond plat. En l'espèce, les données fournies par les

Parties tendent à prouver que la navigabilité des deux chenaux autour de

I'île de KasikiliISedudiu est limitée par leur manque de profondeur. Cette

situation incite la C O L L ~

à considérer que, de ce point de vue, le ((chenal

principal)) dans cette région du Chobe est celui des deux qui offre les

conditions les plus favorables à la navigation. De l'avis de la Cour, c'est

le chenal nord qui répond à ce critère.

En 1947, M. W. Ker, propriétaire de la firme Zambezi Transport &

Trading, demanda la permission de transporter du bois d'œuvre par bar-

ges de Serondella (en amont) à Katambora (en aval) par le chenal nord

du Chobe, le chenal sud n'étant pas utilisable pour ce transport (voir para-

graphe 56 ci-après). L,a Cour ne dispose pas de renseignements concer-

nant le volume du bois transporté, la durée de l'entreprise ou sa réussite;

elle n'a pas été davantage informée d'autres tentatives qui auraient été

faites pour utiliser le Chobe à des fins de navigation. Cette absence

d'informations permet a la Cour de conclure que l'importance écono-

mique de la navigation, même dans le chenal nord, est restée limitée. Tou-

tefois, il ressort de la correspondance Trollope-Redman de 1948 -

que la

Cour examinera plus itard (voir paragraphe 58 ci-après) - que le chenal

nord du Chobe a été considéré comme «un tronçon du cours d'eau ...

navigable donn[ant] accès à des portions plus en amont du Chobe -

[contrairement au] chenal sud». Il ressort aussi de cette correspondance

que les barges de transport de bois d'œuvre ne pouvaient «transiter par le

chenal sud lorsque le fleuve n'[était] pas en crue».

Par ailleurs, l'utilisation du chenal sud par des embarcations touris-

tiques à fond plat ne prouve pas pour autant que celui-ci offrirait des

conditions plus favorables à la navigation que le chenal nord. La Cour

estime en effet que ce sont le spectacle des grands animaux sauvages et la

richesse de la faune cles rives du chenal sud qui expliquent la présence

dans ce chenal de ces bateaux de tourisme. L'importance économique du

tourisme dans le chenal sud ne change pas les conditions de sa navigabi-

lité. La Cour ne sauralit donc voir dans le nombre des bateaux de tou-

risme circulant dans le chenal sud une raison de modifier la conclusion à

laquelle elle est parvenue ci-dessus.

41. Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut que le chenal nord

du Chobe autour de I"île de KasikiliISedudu doit être considéré comme

son chenal principal suivant le sens ordinaire des termes figurant dans la

disposition pertinente du traité de 1890.

42. Cette conclusioin est étayée par les résultats des divers examens

faits sur place, tels qu.e consignés dans les rapports rédigés à ces occa-

sions. La Cour reviendra plus en détail sur ces rapports lorsqu'elle

s'interrogera sur leur portée juridique dans le cadre de son analyse de la

conduite ultérieure des parties au traité de 1890 (voir paragraphes 52-70

ci-après). Elle notera 1.outefois dès maintenant les éléments qui suivent:

1) en 1912, le capitaine H. E. Eason, de la police du Bechuanaland, a

traversé la région en question et a conclu dans son rapport de recon-

naissance :

«Là [c'est-à-dire autour de l'île de Kissikiri (Kasikili)] j'estime que

c'est sans aucun doute le chenal nord qui doit être considéré comme le

chenal principal. A l'extrémité occidentale de l'île, en cette période de

l'année, le chenal nord est large de lus de 100 pieds [30,50 mètres] et

sa profondeur est de 8 pieds [2,40 mètres], et le chenal sud a une lar-

geur d'environ 40 -pieds [12,20 mètres] et une profondeur de 4 pieds

[1,20 mètre]. Ce chenal sud est principalement un bras mort et, s'il y a

du courant, celui-ci s'écoule vers le nord»;

2) un rapport conjoint rédigé le 19 janvier 1948 par MM. L. F. W. Trol-

lope et N. V. Rednian, respectivement magistrat de la partie orientale

de la bande de Caprivi et commissaire de district de Kasane (Bechua-

naland), contient sur ce point les conclusions suivantes:

«Nous sommes également d'avis que le ((chenal principal » se trouve

au niveau de la voie d'eau qui inclurait l'île [de Kasikili] en question

dans le protectorat du Bechuanaland));

3) quant au rapport ct~njoint établi le 15 juillet 1985 par une commission

mixte d'experts de l'Afrique du Sud et du Botswana, il a donné lieu à

la conclusion ci-après : «Le chenal principal du fleuve Chobe contourne

maintenant l'île de Sidudu/Kasikili en ses points ouest et nord. »

Ainsi, les trois examens effectués sur le site à différentes époques ont

conduit a la conclusion que le chenal principal du Chobe était le chenal

nord.

43. La Cour recherchera maintenant comment et dans quelle mesure

l'objet et le but du trai.té peuvent clarifier le sens à attribuer à ses termes.

Il s'agit en l'espèce nori d'un traité délimitant des frontières à proprement

parler mais d'un traité délimitant des sphères d'influence, que les Parties

acceptent néanmoins comme le traité déterminant la frontière entre leurs

territoires. Le principal souci de chaque partie contractante était de pro-

téger la sphère soumise à son influence contre toute intervention de

l'autre et d'exclure tout risque de différends futurs. L'article VI1 du traité

de 1890 est ainsi libell15:

«Les deux puiijsances s'engagent à ne pas intervenir dans une

sphère d'influence attribuée à l'autre puissance en vertu des ar-

ticles 1 à IV. Chaque puissance s'interdit, à l'intérieur de la sphère

d'influence de l'autre puissance, de procéder à des acquisitions, de

conclure des traitks, d'accepter des droits souverains ou des protec-

torats ou de con.trarier l'expansion de l'influence de l'autre puis-

sance.

Il est entendu qu'aucune personne physique ou morale de l'une ou

de l'autre puissance ne peut exercer de droits souverains dans une

sphère attribuée à1 l'autre puissance, sans le consentement de cette

dernière. »

Les puissances contractantes, en choisissant les termes ((centre du che-

nal principal)), avaient l'intention d'établir une frontière séparant leurs

sphères d'influence même dans le cas d'un cours d'eau ayant plusieurs

chenaux. Sur les chenaux du Chobe, elles ne possédaient que des infor-

mations rudimentaires. Si elles savaient que de tels chenaux existaient, en

revanche leur nombre, leurs particularités, leur navigabilité, etc., et leur

importance relative d~cmeuraient pour elles inconnus. Cette situation

explique la méthode choisie pour définir la frontière méridionale de la

bande de Caprivi.

La Cour a déclaré clans l'affaire du Temple de Préah Vihéar (fond) :

«Il existe des traités définissant des frontières qui se bornent à se

référer à la ligne de partage des eaux ou à la ligne de crête, sans pré-

voir en outre une délimitation.» (C.I. J. Recueil 1962, p. 34.)

Elle a ajouté dans so'n arrêt que c'est «une façon évidente et commode

de décrire la frontière objectivement quoique en termes généraux))

(ibid., p. 35). En l'occurrence, les parties contractantes ont adopté une

approche similaire.

44. La Cour observe: que la navigation semble avoir été un élément qui

a orienté le choix des puissances contractantes lorsqu'elles ont procédé à

la délimitation de leurs sphères d'influence. En effet, les grands fleuves de

l'Afrique ont traditionnellement offert aux puissances colonisatrices des

voies de pénétration à l'intérieur du continent africain. C'est pour avoir

un accès au Zambèze que l'Allemagne a exigé «une bande de territoire

dont la largeur ne poui-ra[it] être inférieure à 20 miles anglais)) -

termes

qui furent finalement repris dans les dispositions du paragraphe 2 de

l'article III du traité. Cette bande de territoire permet certes d'accéder au

Zambèze, mais elle a comme frontière méridionale le Chobe, qui était

apparemment supposé être navigable comme le suggère l'utilisation du

terme «thalweg» dans le texte allemand du traité. Les difficultés que

posait la voie terrestre à cause des inondations régulières, ainsi que les

obstacles à la navigation sur le Chobe, étaient, selon toute probabilité,

mal connus a l'époque.

45. Le fait que les t'errnes ((centre du chenal principal)) ont été inclus

dans le projet de traité à l'initiative du Gouvernement britannique laisse

supposer que la Grand.e-Bretagne entendait tout autant que l'Allemagne

avoir un accès au Zambèze. Les parties contractantes, pour séparer leurs

sphères d'influence, ont choisi «le centre du chenal principal)) du Chobe,

assurant ainsi une frointière sûre et reconnaissable a distance dans une

voie d'eau supposée navigable. Il est permis de penser que la navigation a

été l'un des motifs à la1 base de leur décision, mais la Cour ne considère

pas qu'elle ait été le seiil but des dispositions du paragraphe 2 de l'article

III du traité. En se rkférant au chenal principal du Chobe, les parties

entendaient à la fois s'assurer la libre navigation sur ce fleuve et procéder

à une délimitation aussi précise que possible de leurs sphères d'influence

respectives.

46. Les travaux prkparatoires du traité concernant le sud-ouest de

l'Afrique et notamment la bande de Caprivi appuient ce raisonnement.

Les premiers essais ayant pour objet de rendre compte de l'accord des

parties décrivaient siniplement la frontière comme suivant le cours du

Chobe, sans référence a aucun chenal. L'accord provisoire paraphé le

17 juin 1890 par lord Salisbury et le comte Hatzfeldt stipulait à son

article II:

«La frontière entre le territoire allemand et le territoire anglais du

sud-ouest de l'Afrique suivra, à partir du point qui a été convenu

dans des arrangements antérieurs, le 22" degré de latitude sud (en

laissant le lac Ngami à l'Angleterre) à l'est jusqu'au 21" degré de lon-

gitude, allant de là au nord où ce degré touche le 18" degré de lati-

tude sud. De là, la ligne de démarcation se portera a l'est, longeant le

centre du fleuve Tschobi jusqu'à son confluent avec le Zambèze.))

Le texte établi ensuite par les négociateurs britanniques et allemands et

transmis au Foreign Office le 21 juin 1890 sous forme de projet d'accord

se lisait ainsi :

«[La frontière] longe ce parallèle vers l'est jusqu'au Chobe et suit

le centre de ce fleuve jusqu'à son confluent avec le Zambèze, où elle

s'arrête. Il est entendu qu'en vertu du présent arrangement 1'Alle-

magne aura libre accès de son protectorat au Zambèze par le

Chobe. B

Le 25 juin 1890, la partie britannique proposa ce qui suit: «A l'article

III, paragraphe 2, aprés les mots «Chobe et suit le centre)), il faut ajouter

les mots «du chenal principal)). »

La proposition fut a.cceptée par la partie allemande et traduite par: «in

der Thal-Linie des Ha.uptluufes dieses Flusses». Finalement, le mot Thal-

Linie fut remplacé par le mot Tl~alizeg. Le texte allemand est donc une

traduction littérale de la proposition britannique et suit le texte anglais.

On peut donc a juste titre supposer que ces termes sont synonymes et que

le texte anglais, comme le texte allemand, expriment correctement et pré-

cisément la volonté des parties contractantes.

47. Dans l'instance, le Botswana et la Namibie se sont abondamment

référés à la conduite ultérieure des parties au traité de 1890 - ainsi

qu'à celle de leurs successeurs - en tant qu'élément d'interprétation de

celui-ci.

48. Le paragraphe .3 de l'article 31 de la convention de Vienne de 1969

sur le droit des traité:;, qui, comme il a déjà été indiqué, reflète le droit

coutumier (voir paragraphe 18 ci-dessus), est ainsi libellé :

«Article 31

Règle générale d'interprétation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de

l'interprétation du traité ou de I'application de ses dispositions;

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du

traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de

l'interprétation du traité;

49. S'agissant de l'a accord ultérieur » visé à l'alinéa a) de cette disposi-

tion, la Commission clu droit international, dans son commentaire sur ce

qui était alors l'article 27 du projet de convention, a indiqué ce qui suit:

<<un accord sur l'interprétation d'une disposition réalisé après la

conclusion du traité constitue une interprétation authentique des

parties, qui doit être réputée incorporée au traité aux fins de son

interprétation)) (Annuaire de la Commission du droit international,

1966, vol. II, p. 241, par. 14).

Quant à la ((pratique ultérieurement suivie)), dont il est question à

l'alinéa h) de ladite disposition, la Commission, dans le même commen-

taire, en a souligné toute l'importance en ces termes:

((L'importance, en tant qu'élément d'interprétation, de cette pra-

tique ultérieurement suivie dans I'application du traité est manifeste

car elle constitue une preuve objective de I'accord des parties sur le

sens du traité. Le recours à cette pratique en tant que moyen d'inter-

prétation est solidement établi dans la jurisprudence des tribunaux

internationaux.)) (Op. cit., p. 241, par. 15.)

50. De fait, la Cour elle-même, par le passé, lorsqu'elle a été amenée à

interpréter les dispositions d'un traité, a fréquemment examiné la pra-

tique ultérieurement suivie par les parties dans l'application de ce traité

(voir par exemple Détroit de Corfou, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949,

p. 25; Sentence arbitrale rendue pur le roi d'Espagne le 23 décembre

1906, arrêt, C. I.J. Recueil 1960, p. 206-207; Temple de Préah Vihéar,

fond arrêt, C. I. J. Recueil 1962, p. 33-35; Certaines dépenses des Nations

Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif: C.I.J.

Recueil 1962, p. 157, 160-161 et 172-1 75; Activités militaires et purami-

litaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amé-

rique), compétence et recevabilité, arrêt, C. I. J. Recueil 1984, p. 408-41 3,

par. 36-47; Dgférend territorial (Jamahiriya arabe IibyennelTchad),

arrêt, C.I. J. Recueil 1'994, p. 34-37, par. 66-71; Licéité de l'utilisation des

armes nucléciires pur un Etat dans un conflit armé, avis consultatif; C. I. J.

Recueil 1996 (1), p. 75, par. 19).

51. Si les Parties à la présente affaire conviennent que les accords

interprétatifs et la pratique ultérieure constituent des éléments d'interpré-

tation d'un traité en vertu du droit international, en revanche elles

s'opposent sur les conséquences qu'il y a lieu de tirer des faits de l'espèce

quant à l'interprétation du traité de 1890.

52. Aux fins d'étayer l'interprétation qu'il donne du paragraphe 2 de

l'article III du traité de 1890, le Botswana invoque principalement trois

séries de documents: un rapport de reconnaissance du Chobe établi

en août 1912 par un officier de police du protectorat du Bechuanaland, le

capitaine Eason; un arrangement intervenu en août 1951 entre un magis-

trat de la partie orientale de la bande de Caprivi, le major Trollope, et un

commissaire de distriict du protectorat du Bechuanaland, M. Dickinson,

ainsi que les échange!; de correspondance ayant précédé et suivi cet arran-

gement; et un accord conclu en décembre 1984 entre les autorités du

Botswana et celles de l'Afrique du Sud à l'effet de charger une commis-

sion mixte d'effectue.r un levé commun sur le Chobe, ainsi que le rapport

de cette commission.

La Cour examinera successivement ces trois séries de documents, aux

fins de déterminer quelles conclusions peuvent en être tirées au regard des

règles exprimées au paragraphe 3 de l'article 31 de la convention de

Vienne.

53. Vers 1910, des négociations furent engagées entre l'Allemagne et la

Grande-Bretagne au sujet de la frontière entre leurs possessions respec-

tives dans la région de la bande de Caprivi à l'ouest de l'intersection

entre le 18" parallèle. et le Chobe, et il fut considéré de soumettre cette

question à l'arbitrage.

Envisageant 1'évent.ualité que les discussions fussent étendues à la fron-

tière à l'est de ce point, le secrétaire d7Etat britannique aux colonies, dans

une lettre en date du 14 janvier 191 1, adressée au haut commissaire res-

ponsable du Bechuanialand, s'exprimait ainsi :

«Je saisis cette occasion pour faire observer que, dans la deuxième

clause de I'articli: III de l'accord de 1890 entre l'Angleterre et 1'Alle-

magne, il est précisé que la frontière «suit le centre du chenal prin-

cipal de ce fleuve (le Chobe) jusqu'à son confluent avec le Zambèze)).

Comme, dans cette partie de son cours, le Chobe se divise en plu-

sieurs chenaux qui se réunissent ensuite, il convient d'examiner aussi

quel est le chenal principal ... je demanderai que me soient commu-

niquées toutes les informations disponibles de sources locales qui

pourraient appuyer les vues selon lesquelles le chenal nord est le che-

nal principal. Ces informations devraient être accompagnées d'une

carte et, si possible, de mesures des cours d'eau, et devraient se pré-

senter sous une forme qui, au besoin, puisse être soumise à l'arbitre

parmi les pièces présentées par le gouvernement de Sa Majesté.))

C'est dans ce contexte que le capitaine Eason fut chargé d'établir un

((rapport concernant le chenal principal du Linyanti (ou Chobe) ». Dans

ce rapport, qui porte la date du 5 août 1912, on lit notamment ce qui

suit:

«A 2 miles [3,20 kilomètres] en amont des rapides, on trouve l'île

de Kissikiri. Là., j'estime que c'est sans aucun doute le chenal nord

qui doit être conisidéré comme le chenal principal. A l'extrémité occi-

dentale de I'île, en cette période de l'année, le chenal nord est large

de plus de 100 ]pieds [30,50 mètres] et sa profondeur est de 8 pieds

[2,40 mètres], et le chenal sud a une largeur d'environ 40 pieds [12,20

mètres] et une profondeur de 4 pieds [1,20 mètre]. Ce chenal sud est

principalement un bras mort et, s'il y a du courant, celui-ci s'écoule

vers le nord. Les autochtones qui vivent à Kasika, en territoire alle-

mand, y pratiqiient actuellement la culture. »

Il n'est pas contesté que I'île de Kissikiri est I'île dénommée plus tard

KasikiliISedudu.

54. Dans son mémoire, le Botswana a allégué que le rapport Eason

était constitutif d'une pratique relative à l'application du traité de 1890.

La Namibie l'a contesté en faisant notamment valoir que la Grande-Bre-

tagne n'avait formulé aucune revendication sur cette base, alors que ses

échanges de correspondance avec l'Allemagne au sujet du reste de la

frontière méridionale s'étaient poursuivis jusqu'à ce qu'éclate la première

guerre mondiale. Toutefois, dans le dernier état de son argumentation, le

Botswana, qui n'a ]pas pour autant renoncé à se prévaloir du rapport

Eason à d'autres fins, a reconnu que ce rapport ne pourrait être pris en

considération au titire d'une pratique ultérieure concernant l'application

du traité de 1890.

55. La Cour est, elle aussi, d'avis que le rapport Eason et les circons-

tances qui l'entourent ne sauraient être considérés comme constitutifs

d'une ((pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité)) de

1890, au sens de l'alinéa 6) du paragraphe 3 de l'article 31 de la conven-

tion de Vienne. Elle relève en effet que ledit rapport semble n'avoir

jamais été communiclué à l'Allemagne et avoir toujours conservé un

caractère interne. Par ailleurs, la Cour observe que le Gouvernement bri-

tannique lui-même n';% jamais donné de suite à ce rapport, ni après son

établissement (l'arbitrage envisagé n'ayant pas eu lieu), ni ultérieurement

(par exemple lors de l'occupation de la bande de Caprivi par des troupes

britanniques pendant la première guerre mondiale ou alors que ce terri-

toire était administré par les autorités britanniques au nom de l'Afrique

du Sud entre 1921 et 1929).

56. En 1947, un entrepreneur de transport du Bechuanaland, M. Ker,

se proposa de faire descendre du bois d'œuvre par le Chobe en emprun-

tant le chenal nord. 11 obtint l'autorisation nécessaire de l'administrateur

compétent dans la bande de Caprivi, le major Trollope, mais saisit éga-

lement les autorités du Bechuanaland. Une correspondance s'ensuivit

entre le major Trollope et le commissaire adjoint de district à Maun

(Bechuanaland), M. Redman. Par lettre du 18 décembre 1947, M. Red-

man s'adressa au major Trollope en ces termes:

« 1. J'ai l'honrieur de vous informer que j'ai reçu de la Zambezi

Transport & Trading Company, une lettre dans laquelle elle exprime

son souhait de reprendre le transport de bois d'œuvre par voie flu-

viale à partir de Serondella, mais indique que vous lui avez précisé

que le chenal entre Kasane et Serondella -

chenal que la compagnie

a l'intention d'utiliser - était situé dans la bande de Caprivi.

2. Je crois savoir qu'en période de basses eaux, ce chenal est le

seul lien fluvial entre Kasane et Serondella. Je suggère donc que, s'il

est prouvé que ce chenal débouche dans la bande de Caprivi à partir

du Chobe --

le long duquel se trouve notre frontière -, il serait bon

- à la fois dans notre intérêt à tous et pour des considérations

d'ordre pratique - de convenir arbitrairement que la moitié de ce

chenal sera incluse dans ce territoire pour les besoins de la Zambezi

Transport & Trading Company du Zambèze en matière de transport

de bois d'œuvre.

3. Toutefois, si le chenal dont il est question fait partie intégrante

du Chobe et n'en est pas un simple bras, alors il semble probable que

la véritable frontière soit formée par le chenal d'eau profonde -

ce qui

signifierait que la. compagnie ne pénétrerait pas dans votre territoire.

4. J'aimerais avoir votre avis sur la question.))

Par lettre du 3 janvier 1948, le major Trollope répondit à M. Redman

qu'il était prêt à proroger indéfiniment l'autorisation originellement

donnée à M. Ker pour six mois; et il ajouta:

((4. Au sujet de la question plus générale que vous avez soulevée

(celle de savoir si le tronçon du cours d'eau considéré est effective-

ment situé dans I.a partie orientale de la bande de Caprivi -

ou si, en

fait, il constitue la frontière), je reconnais volontiers qu'elle ne laisse

pas de poser des difficultés. Je reconnais en outre qu'il s'agit là d'une

question qui intéresse nos deux administrations et que ce n'est pas

simplement une affaire entre mes services et M. Ker.

5. A ce sujet. je propose que moi-même et votre assistant à

Kasane examiniclns officieusement la question et soumettions ensuite

des rapports (en commun si nous pouvons nous mettre pleinement

d'accord) a nos administrations respectives pour que la question soit

réglée de manière définitive et officielle. >>

57. Le 19 janvier 1948, le major Trollope et M. Redman (alors com-

missaire de district i Kasane, Bechuanaland) établirent un rapport

conjoint intitulé ((Frontière entre le protectorat du Bechuanaland et la

partie orientale de la bande de Caprivi: île de Kasikili)). S'étant référés

aux termes du paragraphe 2 de l'article III du traité de 1890, les deux

administrateurs, dans ce rapport, s'exprimèrent comme suit:

((3. Après reconnaissance séparée du terrain et examen d'une

photographie aérienne, nous constatons que le ((chenal principal » ne

suit pas la voie navigable qui est généralement indiquée sur les cartes

comme constituant la frontière entre les deux territoires.

4. Notre opinion est que le ((chenal principal)) se situe dans la

voie d'eau qui engloberait I'île en question dans le protectorat du

Bechuanaland.

5. D'autre part, après enquête, nous avons établi que, depuis 1907

au moins, l'île est utilisée par les membres des tribus de la partie

orientale de la bande de Caprivi et que c'est encore le cas aujourd'hui.

6. Rien n'indilque, ë notre connaissance, que I'île ait été utilisée,

ou revendiquée, par des membres des tribus ou les autorités du

Bechuanaland, ou qu'il ait été fait objection à l'utilisation de cette île

par les membres des tribus du Caprivi.

7. Cependant, nous constatons que la région située du côté de la

frontière qui appartient au Bechuanaland n'est, à aucune fin pra-

tique, occupée prir des tribus africaines.

8. Nous consignons les faits ci-dessus en soulignant tout particu-

lièrement que nous n'avons ni formé, ni exprimé la moindre opinion

commune quant aux incidences de ces faits sur la propriété de I'île.))

58. Par lettre du 21 janvier 1948, le major Trollope transmit copie du

rapport au secrétaire d'Etat aux affaires autochtones à Pretoria. Dans

cette lettre, le magistrat de la bande de Caprivi indiquait notamment ceci:

«le traité est libellé très clairement et, comme je l'ai déjà fait obser-

ver, d'une manière qui favorise les prétentions du Bechuanaland. Il

n'est cependant pas inutile de dire que, par notre occupation, nous

sommes en situation de possesseurs et que c'est, semble-t-il, au pro-

tectorat qu'il appartiendrait de prouver le bien-fondé de sa demande

s'il voulait nous empêcher de poursuivre notre occupation));

et il proposait diverses solutions, après avoir observé que « [lles autorités

du Bechuanaland soullaiteraient vivement que le chenal nord soit reconnu

comme constituant la frontière parce que ce tronçon du cours d'eau est

navigable et donne accès a des portions plus en amont du Chobe -

ce

qui n'est pas le cas dii chenal sud)).

De son côté, M. R.edman fit tenir une copie du rapport conjoint au

secrétaire du gouverriement à Mafeking par lettre du 26 janvier 1948.

Dans cette lettre, le commissaire de district précisait notamment que les

barges de M. Ker ne pouvaient ((transiter par le chenal sud lorsque le

fleuve n'[était] pas eri crue)) et qu'il était «même difficile a une petite

embarcation de s'y frayer un passage)); que «la carte figurant la frontière

du territoire dans le clhenal sud [était] inexacte et qu'elle a[vait] probable-

ment été dressée par quelqu'un qui n'avait pas examiné le fleuve pour en

déterminer le chenal principal»; que, selon «de plus amples informations

[reçues] d'un habitant de l'île ... un chef Caprivi ... aurait demandé en

1924 au ... magistrat résident de Kasane la permission pour ses gens de

cultiver sur l'île»; et que «la cession de l'île empêcherait le territoire

concerné d'utiliser librement le Chobe lequel, un jour, pourrait s'avérer

être une voie d'eau extrêmement importante)).

59. La transmission, par le major Trollope et M. Redman, du rapport

conjoint du 19 janvier 1948 a leurs autorités respectives donna lieu a

divers échanges de correspondai-ice entre celles-ci.

Le 14 octobre 1948, le secrétaire auprès du premier ministre d'Afrique

du Sud, chargé des affaires extérieures, adressa une lettre au secrétaire

administratif auprès dlu haut commissaire pour le Bechuanaland a Preto-

ria, dans laquelle, tout en prenant note des conclusions du rapport Trol-

lope-Redmari quant à l'identification du «chenal principal» autour de

l'île de Kasikili, il proposait un arrangement dans les termes suivants:

«Le gouvernernent de l'Union est désireux de protéger les droits

des membres des tribus de la bande de Caprivi sur l'île et il apparaît

que les autorités du Bechuanaland souhaitent utiliser le chenal nord

pour la navigation. Comme il semble qu'il n'y ait pas conflit d'inté-

rêts, il devrait être possible de trouver un arrangement mutuellement

satisfaisant. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous

faire connaître votre point de vue à ce sujet.»

En réponse, le secrétaire administratif lui fit savoir le 4 novembre 1948

«que le commissaire résident du protectorat du Bechuanaland a[vait]

donné ordre au commissaire de district a Kasane d'autoriser les

membres des tribus de la bande de Caprivi à cultiver le sol de l'île de

Kasikili, s'ils le souhaitent, en vertu d'un permis annuel renouve-

lable)).

Cette réponse ne parut pas satisfaisante au secrétaire chargé des affaires

extérieures de l'Afrique du Sud qui, par une nouvelle lettre, en date du

14 février 1949, s'adressa au secrétaire administratif en ces termes :

«Je note que votre administration est prête a autoriser les

membres des tribus de la bande de Caprivi à cultiver I'île de Kasikili

en vertu d'un permis annuel renouvelable, mais je suis chargé de

vous faire savoiir que ce n'est pas là ce que le gouvernement de

l'Union avait à l'esprit.

Il ressort c1aire:ment des informations disponibles que les membres

des tribus de la b'ande de Caprivi utilisent I'île depuis très longtemps

et que leur droit d'agir ainsi n'a jamais été contesté, ni par les mem-

bres des tribus, rii par les autorités du Bechuanaland.

Nous pensions; que les autorités du Bechuanaland s'intéressaient

avant tout à la possibilité d'utiliser le chenal nord du Chobe pour la

navigation.

Je vous ai donc écrit afin de déterminer s'il ne serait pas possible

de conclure un accord dont l'élément principal serait que votre

administration reconnaîtrait les prétentions de l'Union sur I'île de

Kasikili, sous réserve que l'Union délivre une autorisation générale

d'utiliser le chenal nord pour la navigation. »

Par lettre du 6 juin 1949, le haut commissaire pour le Bechuanaland

rendit compte de cette proposition sud-africaine au secrétaire d7Etat

chargé des relations avec le Commonwealth à Londres. Dans sa lettre, le

haut commissaire indiquait que le gouvernement de l'Union avait «pro-

posé d'apporter une légère modification à la frontière septentrionale du

protectorat du Bechuanaland)); il précisait que «jusqulà présent, on

considérait que cette ile faisait partie de la bande de Caprivi car les cartes

indiqu[aient] que le chenal principal pass[ait] au sud de l'île)); il sou-

lignait, en se référant au rapport conjoint du 19 janvier 1948 joint à sa

lettre, que

«[l]a question de l'emplacement exact de la frontière a[vait] été sou-

levée par une entreprise qui a[vait] l'intention de transporter du bois

d'œuvre sur le Chobe, et [que] le gouvernement de l'Union, après

avoir examiné la question, a[vait] conclu que le chenal principal se

trouvait au nor(d de I'île et que son cours n'avait pas varié de

mémoire d'homrne »;

et concluait :

((4. Le commissaire résident du protectorat du Bechuanaland

estime qu'il n'est pas nécessaire de s'opposer à la proposition de

l'Union de faire passer la frontière par le chenal sud si l'utilisation

du chenal nord pour la navigation est garantie pour les habitants et

le gouvernement du protectorat du Bechuanaland. Cette garantie, le

gouvernement de l'Union est disposé à l'accorder.

5. Dans ces conditions, je considère la proposition du gouverne-

ment de l'Union comme acceptable et serais heureux que vous

l'approuviez.))

Finalement, à l'issue de consultations avec les autorités chargées des

relations avec le Comimonwealth, le Bechuanaland déclina la proposition

sud-africaine. Cette réaction apparaît avoir été motivée, en particulier,

par des difficultés liées à l'existence du mandat sur le Sud-Ouest africain.

Ainsi, dans une comrnunication datée du 24 août 1949, le secrétaire prin-

cipal auprès du haut commissaire pour le Bechuanaland exposait au

secrétaire auprès du premier ministre d'Afrique du Sud que «la légère

modification propos6:e [par le Gouvernement sud-africain] sembl[ait] de

peu d'importance en soi)) mais qu'«un examen des incidences juridiques

et politiques a[vait] montré qu'elle entraînerait certaines difficultés tant

du point de vue du droit international qu'en ce qui concerne une éven-

tuelle incertitude quant à la compétence territoriale)). Ces points étaient

notamment explicités comme suit dans une longue lettre que le bureau

des relations avec le Commonwealth à Londres adressa le 20 octobre

1949 au haut commi:isaire pour le Bechuanaland:

«nous convenonis que cette très légère modification du tracé de la

frontière n'a pas en soi d'importance intrinsèque et que nous n'avons

aucune objectioin à formuler quant au fond. Toutefois, il semble

qu'il faille vous informer de certaines difficultés de nature à la fois

juridique et poliitique ... En premier lieu, il convient de considérer

l'aspect international ... En vertu de l'article 7 du mandat, aucune

modification n'est réalisable sans le consentement du Conseil de la

Société des Nations. Dans la mesure où le mandat est toujours en

vigueur, on pourrait en conclure qu'il convient donc d'en référer à

un organe des Nations Unies ou bien qu'il est impossible de procé-

der à la moindre rectification de frontière. Certes, il est possible que

personne n'émette d'objection au sein des Nations Unies, puisque la

proposition con:siste en un accroissement territorial et non pas en

une réduction, nnais l'éventualité d'une objection ne peut être igno-

rée. En second lieu, il faut considérer l'effet de la rectification du

point de vue du droit interne. Les choses sont plus complexes à ce

niveau. L'île est apparemment habitée, il y est donc certainement

commis parfois des infractions et des litiges de caractère civil ne sont

pas à exclure ... Comme la solution dépend d'un accord conclu entre

le Royaume-Uni et l'Allemagne, il ne semble à priori y avoir aucune

raison de ne pas procéder à une rectification pleinement valable aux

fins du droit interne au moyen d'un nouvel accord conclu entre le

Royaume-Uni et l'union sud-africaine. Malheureusement, sur ce

point, le droit international influe sur le droit interne, car le mandat

crée une difficulté technique ... L'idée qu'une ordonnance adoptée en

conseil opère une cession de territoire, aussi petit, aussi minime qu'il

soit, en faveur du Sud-Ouest africain prête à objection car la publi-

cité faite autour de cette décision risque de susciter la curiosité puis

des critiques de la part de ceux qui reprochent au gouvernement de

l'union de refu:jer de placer le Sud-Ouest africain sous régime de

tutelle.

De même, dans une lettre du 10 mai 1951, adressée au secrétaire auprès

du premier ministre d'Afrique du Sud par le haut commissaire, celui-ci

indiquait :

«Les conseillers juridiques du secrétaire d'Etat aux relations avec

le Commonwealth ont examiné la possibilité qu'une déclaration soit

faite au nom du gouvernement du protectorat du Bechuanaland, qui

dirait que les prktentions formulées ne situent pas I'île a l'intérieur

des frontières du protectorat. Je crains que cette proposition ne leur

ait semblé de nature à créer de multiples complications juridiques de

caractère international dont la solution soulèverait des difficultés

hors proportion avec I'importance de l'affaire)):

et d'ajouter

«Le gouvernement du protectorat du Bechuanaland voudra peut-

être prendre des dispositions pour que certaines terres de I'île puis-

sent être cultivées un jour par les quelques fonctionnaires africains

qui vivent a Kasane. Indépendamment de cette question mineure, je

me permettrai di: dire qu'il me parait peu probable que l'évolution

de la situation, dans un avenir prévisible, soit préjudiciable aux inté-

rêts des membres des tribus de la bande de Caprivi qui ont utilisé

I'île dans le passé. Je pense qu'il devrait être possible, par des me-

sures administratives, de parer à toutes difficultés qui surgiraient au

sujet de l'île et de la voie d'eau adjacente, sans modifier la situation

juridique existante ... on prendra pour hypothèse que la libre utilisa-

tion du chenal principal du Chobe, au nord de I'île, continuera d'être

assurée conformément aux règles internationales régissant les voies

d'eau qui constit.uent la frontière entre deux Etats.))

60. C'est un langage très semblable que M. Dickinson, qui avait entre-

temps succédé ii M. Redman comme commissaire de district a Kasane

(Bechuanaland), utilisa dans une lettre qu'il adressa le 5 juillet 1951 au

major Trollope ((concernant I'île de Kasikili)). Après avoir exposé que

((les incidences juridiques, d'ordre international, d'une séparation de I'île

de Kasikili du protectorat du Bechuanaland soulèveraient des difficultés

disproportionnées» au regard de I'importance de la question, il concluait:

«Je crois donc devoir dire que la situation actuelle, qui autorise

une utilisation pleine et entière de I'île par les membres de vos tribus

pour le pacage et les cultures ainsi que l'utilisation non contestée du

cours d'eau sepl.entrional par nous, en vertu du droit international

régissant les voies navigables qui constituent la frontière commune

de deux Etats, devrait paraître entièrement satisfaisante au gouver-

nement du protectorat du Bechuanaland et, je n'en doute pas, aussi

au vôtre.))

Dans sa réponse en date du 4 août 1951, le major Trollope convint que

(<ce «tohu-bohu» [était] tout à fait hors de proportion avec I'importance

de la question», ajoutant qu'il y aurait lieu de ((laisser toute la question

retomber dans l'oubli qui lui convient et d'où on n'aurait jamais dû

la laisser sortir)). Toutefois, il contesta certaines formules utilisées par

M. Dickinson dans ija lettre et souligna ce qui suit:

«Je trouve ... quelque peu gênant de convenir officiellement que

nous devrions être (<autorisés» à utiliser I'île et que nous devrions

reconnaître l'«utilisation non contestée du cours d'eau septentrional

en vertu du droit international régissant les voies navigables qui

constituent la frontière commune de deux Etats. » Il serait tout à fait

possible d'invoquier un tel accord pour soutenir à tort ou a raison

que notre occupation se fonde sur des autorisations et sur des permis

-

ce que nous ne reconnaissons évidemment pas.))

En conséquence, le major Trollope proposa a son correspondant le gen-

tfemen's agreement suivant :

«a) nous admettons ne pas être du même avis sur le problème juri-

dique relatif à I'île de Kasikili et la question connexe de la voie

d'eau septentrionale;

b) les arrangements administratifs que nous prenons ci-après sont

absolument sans préjudice du droit des responsables du protec-

torat et de ceux de la bande de Caprivi de poursuivre l'examen

de la questi,on juridique visée a l'alinéa a) s'il est jugé souhai-

table de le f'aire à un moment quelconque et ces arrangements

ne pourront pas être invoqués pour soutenir que l'un ou l'autre

des territoires a admis quoi que ce soit ou bien a renoncé a

quelque prétention que ce soit;

c) compte tenu de ce qui précède, la situation redevient celle qui

existait dejacto avant que toute la question prenne un aspect

litigieux en 1947 -

c'est-à-dire que I'île de Kasikili continuera

d'être utilisée par les membres des tribus du Caprivi et que la

voie d'eau septentrionale continuera de servir de «voie de cir-

culation ouverte a tous ».))

Et le major Trollope de préciser:

«ce gentlemen's rzgreement ne peut être censé avoir d'effet que sur les

arrangements passés entre nos deux administrations. Je doute forte-

ment qu'il soit sage d'en étendre la portée, car cela susciterait toutes

sortes de questions de droit international et autres impondérables

sans rapport avec la situation qu'à mon avis nous ne devrions exa-

miner que lorsqii'elles se poseront. »

Par lettre du 11 août 1951, M. Dickinson indiqua que l'accord en trois

points proposé par Ite major Trollope lui paraissait être «la solution la

plus raisonnable)) et,qu'il l'«approuv[ait] entièrement)). Il suggéra cepen-

dant d'y ajouter un alinéa d) «pour dire que rien dans les trois alinéas qui

précèdent ne doit être interprété comme interdisant aux tribus du protec-

torat du Bechuanalamd d'utiliser I'île pour la cultiver)).

Le 23 août 1951, le major Trollope lui répondit ce qui suit:

<(1. ... Je crains que le point que vous soulevez ne mette des

bâtons dans les roues.

2. Il m'a semlblé qu'en l'occurrence nous voulions tous deux réta-

blir la situation de fait telle qu'elle était avant que Ker ne sème le

trouble et laisser la situation juridique «en l'air)) pour que l'une ou

l'autre des parties puisse soulever librement ce problème-là par la

suite si cela se révèle nécessaire ou souhaitable.

3. Quelle que soit la situation en droit (c'est-à-dire indépendamment

de savoir si les membres de vos tribus ont des droits ou non), la situa-

tion en fait est que jamais, pendant toutes les années écoulées, ni à

l'époque de la présence allemande, ni à l'époque où la bande était

administrée par les autorités du protectorat du Bechuanaland, ni à

l'époque du Sud-Ouest africain, ni pendant mon administration (celle

de l'Union) -

les membres des tribus du protectorat du Bechuanaland

n'ont cultivé I'île ni fait valoir qu'ils en avaient le droit, alors que les

membres des tribus du Caprivi l'ont toujours cultivée (voir les para-

graphes cinq et six du rapport conjoint du 19 janvier 1948 rédigé par

Redman et par moi-même). Par conséquent, pour moi, reconnaître que

rien ne s'oppose à ce que les membres des tribus du protectorat du

Bechuanaland cultivent I'île ne me paraît pas rétablir le statu quo ... »

A son tour, M. Dickinson précisa le 3 septembre 1951 :

«Je dois reconnaître que vous avez raison, car il faut éviter que

((les bâtons)) ne «cassent» les roues.

Vos alinéas a),b), et c) résoudront donc les points dont il s'agit.

En d'autres termes nous revenons à la situation telle qu'elle existait

avant cet incidenit de parcours.

Je crois devoir vous préciser le point suivant: bien qu'il accepte la

situation et qu'il soit disposé à honorer cet accord, notre gouverne-

ment, dans n'importe quel débat, dans n'importe quelle polémique

concernant cette île à l'avenir, s'en tiendra fermement à sa position

qui est que l'île fait partie du protectorat du Bechuanaland et toute

prise de position concernant nos ((accords administratifs)) reposera

évidemment sur ce fait.))

Enfin, le 13 septembre 195 1, le major Trollope s'adressa en ces termes

au nouveau commissaire de district à Kasane, M. McLaren:

((2. Très sincè:rement, je crois que le risque d'avoir a l'avenir «un

débat ou une polémique» au sujet de l'île de Kasikili est extrême-

ment faible. Après tout, la situation concrète actuelle, à laquelle

nous sommes heureux de revenir, existe depuis des générations sans

qu'il y ait eu le moindre conflit - d'ailleurs, à mon avis, même le

contretemps récent n'avait pas lieu d'être.

3. Néanmoins, si les circonstances devaient faire resurgir la polé-

mique, la mise en garde de Dickinson est maintenant versée au dos-

sier. Peut-être ne serait-il pas inopportun que, moi aussi, je déclare

officiellement que, dans toute polémique qui pourrait surgir au sujet

de cette île, les responsables de la bande de Caprivi mettront la

même insistance: à affirmer que la possession concrète de I'île et son

utilisation par eux pendant si longtemps sont légales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Maintenant je me propose, si vous le voulez bien, de dire à mes

supérieurs qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'examen de cette

question à un riiveau élevé puisqu'un arrangement administratif

approprié a été conclu entre mes services et les vôtres, sans préjudice

aucun ni pour I'iine ni pour l'autre partie ...

P.S. : Il me senible que, si la polémique devait repartir, accidentel-

lement et non à dessein, ce serait le plus vraisemblablement parce

qu'un membre des tribus du protectorat du Bechuanaland ((pénétre-

rait illégalement>> dans I'île de Kasikili (ce serait illégal pour nous

mais vous verriez le problème juridique autrement). Je m'engage par

la présente à ne pas intervenir en pareil cas sans consulter d'abord

vos services ooui: savoir si vous souhaitez soulever l'ensemble de la

question. Pourrais-je pour le moment vous suggérer de conseiller aux

membres de vos tribus d'éviter de telles ovérations. à moins évidem-

ment que le gestl- ne soit délibéré et ne vise à revendiquer l'exercice

d'un droit pour voir ce qu'il en est.»

Cette dernière communication donna lieu à l'envoi d'une dépêche, le

20 novembre 1951, par le secrétaire du gouvernement à Mafeking au

commissaire de district à Kasane, dans laquelle on lit notamment ceci:

((11 est donc possible de faire savoir au commissaire aux affaires

autochtones de la partie orientale de la bande de Caprivi que sa

recommandation est acceptée.

2. Il est entenldu que les seuls Africains du protectorat que la mise

en culture de l'île intéresse sont des fonctionnaires qui vivent à

Kasane et je sui!; chargé de leur faire donner pour instruction qu'ils

ne seront pas auitorisés à labourer sur l'île.))

61. Chacune des P'arties à la présente instance invoque à l'appui de ses

thèses le rapport conjoint de MM. Trollope et Redman et la correspon-

dance qui s'y rattache. Les conséquences qu'en tirent les Parties sont

cependant très éloigriées. Le Botswana soutient qu'il ressort de ces docu-

ments que la frontière autour de l'île de KasikiliISedudu suit le chenal

nord du Chobe; la Namibie le conteste, prétendant qu'il découle des

mêmes documents que I'île faisait partie de la bande de Caprivi.

62. De l'ensemble de la documentation administrative et diplomatique

mentionnée ci-dessur;, la Cour, pour sa part, retiendra les éléments sui-

vants: 1) jusqu'en 1947. aucune divergence de vues n'avait surgi entre,

d'une part, la Puissance administrant la bande de Caprivi et, d'autre part,

le Bechuanaland au sujet de la frontière dans la région de l'île de Kasikilil

Sedudu; 2) il sembbr que, compte tenu des cartes alors disponibles, la

frontière était jusque-là supposée se situer dans le chenal sud du Chobe;

3) en 1948, un administrateur local du Caprivi et un administrateur local

du Bechuanaland, « [alprès reconnaissance séparée du terrain et examen

d'une photographie aérienne)), sont parvenus à la conclusion conjointe

que le ((chenal principal)) autour de l'île de KasikiliISedudu était le che-

nal nord (sans spécif er sur la base de quels critères); en même temps, les

deux administrateurs ont constaté que I'île était cultivée par des membres

de tribus de la bande de Caprivi, sans objection des autorités du Bechua-

naland, et que cette situation perdurait depuis au moins 1907; et ils ont

souligné n'avoir «ni formé, ni exprimé la moindre opinion commune

quant aux incidences de ces faits sur la propriété de l'île)); 4) les autorités

supérieures du Bechuanaland ont par la suite considéré que la frontière

autour de I'île se situait dans le chenal nord du Chobe et que les préten-

tions sud-africaines sur l'île elle-même n'étaient pas fondées au regard du

traité de 1890; elles ont néanmoins, dans un premier temps, envisagé de

satisfaire ces prétentions, pour autant que I'accès au chenal nord leur

demeure ouvert, puis, après avoir consulté Londres, y ont renoncé, esti-

mant qu'il en résulterait une modification de la frontière sujette à des dif-

ficultés diverses compte tenu du mandat sur le Sud-Ouest africain; 5) les

autorités supérieures de l'Afrique du Sud, sans contester que le ((chenal

principal)) autour de l'île de KasikiliISedudu puisse être le chenal nord, et

tout en se montrant flexibles quant a l'accès a celui-ci, ont nettement

affirmé leurs prétentions sur l'île; 6) les administrateurs locaux de la

bande de Caprivi et du Bechuanaland, conscients de la position de leurs

autorités supérieures respectives, mais désireux de sauvegarder leurs

bonnes relations de voisinage, se sont accordés pour consigner leur désac-

cord en droit et pour maintenir, jusqu'à nouvel ordre, le stutu quo antr

(utilisation de I'île de KasikiliISedudu par les membres de tribus de la

bande de Caprivi et accès ouvert au chenal nord du Chobe); 7) I'admi-

nistrateur local de la bande de Caprivi a affirmé que la question «de la

voie d'eau septentrionale)) était «connexe» par rapport à celle des

«aspects juridiques concernant I'île de Kasikili », et l'administrateur local

du Bechuanaland n'a pas contesté cette affirmation; et 8) la question de

l'accès à I'île d'autochtones du Bechuanaland n'a pas eu de suite.

63. De l'ensemble cle ces éléments, la Cour conclut que les événements

ci-dessus rapportés, qui se sont déroulés entre 1947 et 195 1, révèlent

l'absence d'accord entre l'Afrique du Sud et le Bechuanaland quant à

l'emplacement de la frontière autour de I'île de KasikiliISedudu et au sta-

tut de I'île. Ces événements ne sauraient dès lors être constitutifs d'une

((pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité [de 18901 par

laquelle est établi I'aiscord des parties à l'égard de l'interprétation du

traité)) (convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, art. 31,

par. 3, al. b)). A fortiori ne peuvent-ils avoir donné lieu a un «accord ...

entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application

de ses dispositions)) (ibid., art. 31, par. 3, al. a)).

64. En octobre 1984, un incident, au cours duquel des coups de feu

furent tirés, mit aux prises des membres des forces armées botswanaises

et des soldats sud-africains qui se déplaçaient ii bord d'une petite embar-

cation sur le chenal sud du Chobe. Lors d'une réunion tenue à Pretoria,

le 19 décembre 1984, entre des représentants de divers ministères de

l'Afrique du Sud et di1 Botswana, il apparut que l'incident s'était produit

à la suite de divergences d'interprétation sur l'emplacement exact de la

frontière autour de 1'71e de KasikiliISedudu. Au cours de cette réunion,

référence fut faite aux termes du traité de 1890 et il fut convenu «qu'il y

a[vait] urgence à réaliser une étude conjointe afin de déterminer si le che-

nal principal du Chobse [était] situé au nord ou au sud de l'île».

L'étude conjointe fut réalisée au début du mois de juillet 1985. Le

«rapport d'étude)), établi le 15 juillet 1985, était précédé d'une analyse

des cartes disponibles., indiquant d'une part que les cartes antérieures à

1975 figuraient la frontière dans le chenal sud et d'autre part que le

Botswana, en 1975, avait publié une carte situant la frontière au nord et

à l'ouest de l'île: il en était conclu que «[l]a divergence de description de

la frontière entre les {cartes de l'Afrique du Sud et celles du Botswana

a[vait] probablement contribué au dernier incident de frontière près de

Kasane». Par ailleurs, ledit rapport était également précédé d'un para-

graphe intitulé ((Mandat pour l'étude)), ainsi libellé:

«La

réunion

intergouvernementale

tenue

à

Pretoria

le

19 décembre 1984. a décidé qu'une étude conjointe serait réalisée afin

de déterminer si le chenal principal du Chobe se situe au nord ou

au sud de l'île SiduduIKasikili.

Des représentants des services cartographiques des deux pays,

accompagnés par des collaborateurs des départements des affaires

fluviales. se sont maintenant rendus sur les lieux pour procéder à un

levé du «thalweg» aux abords de l'île. Il est spécifiquement fait

mention du thalweg dans l'accord de 1890 entre l'Angleterre et 1'Alle-

magne.))

Le rapport lui-même spécifiait les coupes et sondages effectués, ainsi que

le matériel utilisé; il clontenait notamment le passage suivant:

«Le bétail du Caprivi traverse le fleuve à la nage lorsque le pâtu-

rage fait défaut du côté du Caprivi. L'équipe a eu l'impression que

les séjours sur l'île étaient devenus plus rares au cours des dernières

années. Benson bilafwila [un vieux villageois de Kabuta] a raconté

qu'on avait payé l'impôt à Kasane dans les années vingt. Il faisait,

sans aucun doute, référence à la période allant de 1922 à 1929 pen-

dant laquelle la bande de Caprivi était administrée par le gouverne-

ment du protectorat pour le compte de l'Afrique du Sud. Le nom

sous lequel l'île est connue des Capriviens est Kasikili. C'est égale-

ment le nom caprivien pour le bras de fleuve qui coule autour de l'île

à l'ouest et au nord. Le nom d'île Sedudu a été donné ultérieurement

par le Botswana. Il existe une vallée Sidudu aux abords immédiats

du sud de l'île.))

Enfin, les conclusions jointes au rapport d'étude étaient les suivantes:

« Le chenal principal du Chobe contourne maintenant l'île Sidudul

Kasikili par l'ouest et par le nord (voir carte C en annexe).

Les preuves dont on dispose semblent indiquer que tel a été le cas

au moins depuis 19 12.

Il n'a pas été possible de vérifier si une inondation particulière-

ment violente a changé le cours du fleuve entre 1890 et 1912. Le capi-

taine Eason, de la police du protectorat du Bechuanaland, déclare à

la page 4 du chapxtre 1 du rapport mentionné précédemment que des

inondations ont eu lieu en 1899 et en juin et juillet 1909.

A supposer que le chenal principal du fleuve se soit jamais trouvé

au sud de l'île, il est probable que l'érosion de la vallée Sidudu, que

l'on peut voir figurée sur la carte C en annexe, a provoqué l'ensable-

ment partiel du chenal sud.

Des photographies aériennes montrant les chenaux du fleuve au

voisinage de l'île i;e trouvent dans les archives des services cartogra-

phiques des deux pays. Elles ont été prises en 1925, 1943, 1972, 1977,

1981 et 1982. Les. photographies ne font apparaître aucun change-

ment important de l'emplacement des chenaux.))

65. Le ministère de:; affaires étrangères du Botswana transmit officiel-

lement copie de cette étude conjointe au ministère des affaires étrangères

de l'Afrique du Sud, par une note verbale, en date du 4 novembre 1985,

qui portait ce qui suit:

«Le ministère des affaires étrangères rappelle que l'une des déci-

sions prises a la réunion du 19 décembre a été d'envoyer une com-

mission mixte d'experts techniques au Chobe afin de définir la fron-

tière entre le Botswana et la Namibie dans la région de l'île de

SiduduIKasikili. lie ministère des affaires étrangères a le plaisir de

joindre a cette note une copie du rapport (avec ses annexes) établi

par la commission mixte d'experts et serait reconnaissant à la partie

sud-africaine de lui faire savoir si elle souhaite convoquer une réu-

nion pour adopter formellement le rapport. Autrement, celle-ci pour-

rait simplement notifier par une note diplomatique qu'elle accepte

les conclusions di1 rapport.))

66. L'Afrique du Sud ne semble jamais avoir donné suite a cette note.

Le 13 octobre 1986, des responsables des ministères des affaires étran-

gères du Botswana et de l'Afrique du Sud tinrent une réunion au cours

de laquelle il fut brièvement question de l'île de KasikiliISedudu. Selon

le procès-verbal de cette réunion dressé par la partie botswanaise, le chef

de la délégation sud-africaine «propos[a] le maintien du statu quo jusqu'à

ce que les circonstances politiques puissent permettre des négociations

directes entre le Botswana et la Namibie indépendante)); le chef de la

délégation botswanaise lui répondit «qu'il n'y avait nul besoin de négo-

ciations puisqu'une commission mixte d'experts BotswanaIAfrique du

Sud avait confirmé que l'île appartenait au Botswana)); et le représentant

sud-africain ajouta «qu'il y aurait lieu de revenir une fois de plus sur

la question ».

Le 22 octobre 1986, les autorités botswanaises adressèrent a Pre-

toria un télégramme dans lequel, s'étant référées aux discussions du

13 octobre, elles poursuivaient:

«Il est rappelé que la partie botswanaise a affirmé que I'île Sidudul

Kasikili appartient au territoire du Botswana, comme cela a été

confirmé par la commission mixte d'experts BotswanaIAfrique du Sud

qui a remis son rapport aux deux gouvernements en juillet 1985.

[Nous souhaitons vous] informer ... que le Gouvernement du Botswana

a depuis lors occupé I'île de SidudulKasikili et compte que le Gouver-

nement de l'Afrique du Sud respectera la souveraineté et l'intégrité

territoriale de la République du Botswana en ce qui concerne l'île.))

Les autorités sud-africaines répondirent en ces termes:

«-

La question de la frontière à SidudulKasikili a des incidences

sur la frontière internationale entre le Botswana et le Sud-Ouest

africain1Namibie.

- Selon le droit international, ces questions doivent être exami-

nées par les deux pays concernés. Il est donc proposé que le

Gouvernement du Botswana se mette en rapport avec le cabi-

net du Sud-Ouest africainlbiamibie afin de régler comme il

convient la c~uestion à l'examen.

- A titre subsidiaire, le Gouvernement de l'Afrique du Sud serait

disposé à convoquer une réunion dans laquelle le Botswana, le

Sud-Ouest africainmamibie et l'Afrique du Sud pourraient

chacun être ireprésentés et au cours de laquelle le problème en

question polirrait être réglé de façon définitive.))

Cet échange s'acheva par un télégramme des autorités botswanaises daté

du 25 novembre 1986 et libellé comme suit:

((11 n'a jamais été demandé à la commission mixte d'experts

BotswanaIAfrique du Sud de procéder à la démarcation d'une fron-

tière internationale mais de ((déterminer si le chenal principal du

Chobe est situé ail nord ou au sud de l'île de Sidudu)). La commis-

sion mixte a confirmé ce qui existe depuis toujours dans les faits, à

savoir que le chenal principal est situé au nord de I'île, et que c'est

donc là que se trouve la frontière.

Il est donc évident que les éclaircissements voulus ont été donnés

sur la question, qu'ils satisfont aux exigences habituelles et qu'il n'est

pas nécessaire d'en discuter davantage. »

67. Dans la présenie instance, le Botswana soutient que la décision

prise, en décembre 1984, de réaliser une étude conjointe, et l'ensemble des

instruments en relation avec cette décision -

y compris l'étude de juillet

1985 elle-même-,

coristituent un ((accord intergouvernemental)), ((inter-

venu entre les parties au sujet ... de l'application» du traité de 1890, qui

constate que la frontière autour de l'île de KasikiliISedudu se situe dans le

chenal nord du Chobe. Le Botswana précise notamment que «le droit

international général n'assujettit la conclusion d'un accord international

a aucune formalité particulière)) et que «[l]e seul critère est l'intention des

parties de conclure un accord qui les lie, intention qui peut être déduite

des circonstances ».

La Namibie nie catégoriquement que les discussions menées entre les

autorités botswanaises et sud-africaines en 1984 et 1985 aient conduit a un

accord sur la frontière; elle fait notamment valoir à cet égard que l'étude

conjointe de juillet 198.5 n'était pas «auto-exécutoire)) et qu'elle demeurait

dépourvue de tout caractère juridiquement contraignant tant que les parties

ne prenaient pas les mesures appropriées pour lui conférer un tel caractère.

La Namibie souligne qu'en tout état de cause ni l'Afrique du Sud ni le

Botswana ne pouvaient, après que l'Assemblée générale des Nations Unies

eut mis fin, en 1966, au mandat de l'Afrique du Sud sur le Sud-Ouest afri-

cain, conclure un quelconque accord sur les frontières de ce territoire.

68. De l'examen des documents précités, la Cour ne peut conclure que,

en 1984 et 1985, l'Afrique du Sud et le Botswana se seraient accordés sur

davantage que l'envoi de la commission mixte d'experts. La Cour ne peut

en ~articulier concluire aue les deux Etats se seraient accordés d'une

manière ou d'une autre pour se reconnaître juridiquement liés par les

résultats du levé conj,oint effectué en juillet 1985. Ni les procès-verbaux

de la réunion tenue à Pretoria le 19 décembre 1984 ni les termes du man-

dat coi~fié aux experts ne permettent d'établir un tel accord. Bien plus, la

correspondance que les autorités sud-africaines et botswanaises ont

échangée par la suite apparaît démentir l'existence de tout accord en ce

sens: dans sa note verbale du 4 novembre 1985 (voir paragraphe 65 ci-

dessus), le Botswana a invité l'Afrique du Sud à accepter les conclusions

des experts; non seulement l'Afrique du Sud n'a pas donné cette accepta-

tion, mais elle a, à plusieurs reprises, insisté sur la nécessité pour le

Botswana de négocier et de s'entendre sur la question de la frontière avec

les autorités compétentes du Sud-Ouest africainmamibie, voire de la

future Namibie indépendante.

69. La Cour est parvenue à la conclusion qu'il n'y a pas eu, entre

l'Afrique du Siid et le Botswana, d'accord ccau sujet de ... l'application

[du traité])) de 1890. Cette conclusion se suffit à elle-même. La Cour n'a

pas besoin d'y ajouter le fait que ces deux Etats n'avaient pas compétence

en 1984 et 1985 pour conclure un tel accord. car l'Assemblée générale des

Nations Unies avait déjà, a l'époque considérée, mis fin au mandat de

l'Afrique du Sud sur le Sud-Ouest africain par sa résolution 2145 (XXI)

du 27 octobre 1966 et le Conseil de sécurité avait approuvé cette mesure

par sa résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970. La Cour elle-même, dans

son avis consultatif du 21 juin 1971 sur les Conséquences juridiques pour

les Efuts de lu présence continue de l'Afrique du Scrd en Namibie (Sud-

Ouest africain) nonoAstunt lu résolution 276 (1970) du Conseil de sécu-

rité, s'était à cet égard exprimée comme suit:

« 1) ... la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie étant

illégale, l'Afrique du Sud a I'obligation de retirer immédiate-

ment son adlministration de la Namibie et de cesser ainsi d'occu-

per le territoire;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) ... les Etat:; Membres des Nations Unies ont l'obligation de

reconnaître l'illégalité de la présence de l'Afrique du Sud en

Namibie et le défaut de validité des mesures prises par elle au

nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, et de s'abstenir de

tous actes et en particulier de toutes relations avec le Gouver-

nement sud-africain qui impliqueraient la reconnaissance de la

légalité de (cette présence et de cette administration)) (C.I.J.

Recueil 1971, p. 58, par. 133).

Il ressort au demeurant du dossier que les contacts préliminaires que le

Gouvernement botswanais a eus avec le président du conseil des Nations

Unies pour la Namibie et le commissaire des Nations Unies pour la

Namibie en vue d'obtenir leur accord avant la rencontre de Pretoria du

19 décembre 1984 n'ont eu aucune suite et n'ont pas eu le résultat

recherché par le Botswana.

70. La Cour n'a pas davantage a se pencher sur l'argument développé

a titre subsidiaire pair le Botswana, selon lequel, même si l'«accord» de

1984-1985 avait été invalide, il aurait été «avalisé» par la Namibie,

d'abord devant la cc>mmission mixte d'experts en 1994, puis devant la

Cour elle-même. Il suffira à la Cour de faire observer à cet égard qu'un

tel «aval» de la Namibie n'a pas été établi.

71. Dans l'instance, la Namibie a elle aussi invoqué, à l'appui de ses

thèses, la conduite ultérieure des parties au traité de 1890. Dans son

mémoire, elle a soutenu que cette conduite

«est pertinente dans la présente controverse pour trois raisons dis-

tinctes. En premier lieu, elle corrobore l'interprétation du traité ...

En deuxième lieu, elle constitue un deuxième fondement totalement

distinct de la revendication de la Namibie en vertu des doctrines

concernant l'acquisition de territoires par prescription, acquiesce-

ment et reconnaissance. Et, en dernier lieu, la conduite des parties

montre que la b1amibie était en possession de l'île a l'époque où il a

été mis fin au régime colonial, fait qui est pertinent pour I'applica-

tion du principe de l'uri possideris. »

A l'audience, la Namibie a souligné que «sa thèse principale est que son

titre est d'origine conventionnelle», l'argument «de la prescription

[n'étant] avancé qu'à. titre subsidiaire)); et elle a précisé que

((l'objet même de la faculté de plaider une thèse puis une autre à titre

subsidiaire est que chacune des thèses doit être considérée pour ce

qu'elle vaut et que l'on ne peut tirer aucune conclusion a l'encontre

d'une thèse au seul motif qu'une thèse divergente a également été

plaidée)).

Selon la Namibie, la conduite ultérieure sur laquelle elle se fonde

consiste dans

«[l]e contrôle et l'utilisation de l'île de Kasikili par les Masubia de la

bande du Caprivi, I'exercice de la juridiction sur l'île par les autorités

responsables namibiennes et le silence gardé par le Botswana et ses

prédécesseurs pendant près d'un siècle en pleine connaissance de

cause.. .))

La Namibie expose que les membres de la tribu des Masubia -

tribu de

la partie orientale de la bande de Caprivi - ont assuré une ((présence

continue)) sur l'île au moins entre 1890 et la fin des années quarante. Elle

précise, en excipant d'un certain nombre de documents officiels, de récits

d'explorateurs et de dépositions de témoins, que ((depuis le début de la

période coloniale au moins et probablement bien avant celle-ci, l'île de

Kasikili était ... un te:rritoire agricole cultivé par les peuples occupant ce

qui constitue aujour13'hui le Caprivi oriental)); que «[l]eur occupation

était continue, exclusive et ininterrompue dans la mesure où les condi-

tions matérielles sur I'île le permettaient)); et que «[l']île de Kasikili et

Kasika [village du Caprivi] formaient une communauté villageoise bien

organisée, dotée d'un chef et disposant à certaines époques d'une école,

dont le centre de gravité se déplaçait d'un endroit à I'autre en fonction de

ce que dictait la crue annuelle)). D'après la Namibie, l'Allemagne, dès

1909, puis ses succr:sseurs, après 1915, incorporèrent les institutions

locales des Masubia au régime d'administration coloniale en se servant

"

de ces institutions comme rouages pour exercer leur autorité. Les

Masubia constituaiei~t ainsi un élément-clef du système d'«administra-

tion indirecte)) qui prévalait dans la région. La Namibie souligne que

tous ces faits étaient connus des autorités du Bechuanaland installées

juste de l'autre côté du Chobe, à Kasane, et que celles-ci n'ont élevé ni

objections, ni protestations, au moins jusqu'à la fin des années quarante.

Et la Namibie de coinclure:

«[l]e maintien dir contrôle et de l'utilisation de l'île de Kasikili par les

habitants du Caprivi oriental, I'exercice de la juridiction sur l'île par

les autorités gouvernant la bande de Caprivi et le silence constant de

ceux qui demeuraient de I'autre côté du Chobe ... confirment I'inter-

prétation du traité [selon laquelle son] article III attribue ... I'île de

Kasikili à la Namibie)).

72. Le Botswana, pour sa part, fait observer que

«[l]a thèse développée par la Namibie sur la base de la conduite ulté-

rieure des parties repose sur des fondements extrêmement peu so-

lides du point de vue aussi bien conceptuel que factuel. L'assise

conceptuelle est faible parce que «la conduite ultérieure)) invoquée

par la Namibie est en vérité un argument reposant sur la prescrip-

tion acquisitive. La conduite ultérieure, qui est liée à un instrument

juridique existant, s'oppose à la prescription, qui a pour objet de

défaire et de remplacer un titre préexistant.))

Il ne conteste pas qu'à certains moments des habitants du Caprivi se

soient servis de I'île à des fins agricoles, mais il souligne le caractère spo-

radique de cet usage et prétend qu'il en allait de même des populations

qui vivaient de l'autre côté du Chobe, au Bechuanaland. Le Botswana nie

en tous cas catégoriquement qu'il y ait jamais eu un établissement per-

manent ou un village

I'île de KasikiliISedudu. Et il conclut que le rap-

port Eason de 1912, les négociations diplomatiques de 1948 à 195 1 et

d'autres éléments encore ((démontrent tous de façon concluante que I'île

a toujours fait partie, du point de vue administratif, du Botswana et de

son prédécesseur, le protectorat du Bechuanaland ».

73. A ce stade de sa décision, la Cour n'a pas à se pencher sur l'argu-

ment namibien relatif à la prescription (voir à cet égard les para-

graphes 90 à 99 ci-après). Elle se contentera de rechercher si la présence

très ancienne, et qui n'a pas soulevé d'objections, de membres de la tribu

des Masubia sur I'île de KasikiliISedudu est constitutive d'une ((pratique

ultérieurement suivie dans l'application du traité [de 18901 par laquelle est

établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité)) (conven-

tion de Vienne de 1969 sur le droit des traités, art. 31, par. 3 b)).

74. Pour qu'une telle pratique puisse être démontrée, il faudrait au

moins que deux éléments soient établis: d'une part, que l'occupation de

I'île par les Masubia ait participé de la conviction des autorités du

Caprivi que la frontière fixée par le traité de 1890 suivait le chenal sud du

Chobe; et d'autre part, que ce fait ait été pleinement connu et accepté par

les autorités du Bechuanaland comme confirmant la frontière fixée par le

traité.

Certes, les premières cartes de la région figuraient la frontière autour

de I'île de KasikiliISetludu dans le chenal sud du Chobe; mais aucune de

ces cartes n'interprétait officiellement le traité de 1890 (voir para-

graphe 84 ci-après), let il semble plutôt ressortir du dossier de l'affaire

que, si la ligne frontière avait été figurée dans le chenal sud, c'était

compte tenu de la prsésence intermittente sur I'île de populations venues

de la bande de Ca~rivi. En revanche. rien ne montre. de l'avis de la Cour.

que cette présence ait eu un lien avec des prétentions territoriales des

autorités capriviennes. II n'est d'ailleurs pas inhabituel que les habitants

de régions frontalierr:~ en Afrique traversent les frontières en question,

pour des raisons liées à l'agriculture ou au pacage, sans que les autorités

d'un côté ou de l'autre de ces frontières s'en alarment.

Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que, dès 1912, alors que la

Grande-Bretagne se préoccupait de déterminer la frontière de son protec-

torat du Bech~analan~d

dans la région, le capitaine Eason, de la police du

Bechuanaland, a affirmé que «le chenal nord [devait] être considéré comme

le chenal principal)) du Chobe autour de I'île de Kasikili (ce qui, vu les

termes du traité de 1890, plaçait l'île en territoire du Bechuanaland), tout

en indiquant - sans apparemment y voir le moindre problème - que

(<[l]es autochtones qui viv[aient] à Kasika, en territoire allemand, y prati-

qu[aient] ... la culture)) (voir paragraphe 53 ci-dessus). Des constatations

similaires ont été consignées dans le rapport Trollope-Redman du 19 jan-

vier 1948: les deux administrateurs y estimaient que «le ((chenal princi-

pal» se situ[ait] dans la voie d'eau qui englob[ait] I'île en question dans le

protectorat du Bechuanaland)); en même temps, ils prenaient acte de ce

que ((l'île [était] utilisée par les membres des tribus de la partie orientale de

la bande de Caprivi)) sans objection du Bechuanaland (voir paragraphe 57

ci-dessus). Enfin, le rapport d'étude conjointe sur le Chobe, établi par des

experts de l'Afrique du Sud et du Botswana le 15 juillet 1985 dans le cadre

de discussions sur le cours de la frontière autour de I'île de Kasikilil

Sedudu, faisait état de: ce que « [l]e bétail du Caprivi traver[sait] le fleuve à

la nage lorsque le pâturage fai[sait] défaut du côté du Caprivi)); en même

temps, il laissait enteindre que «les séjours sur I'île étaient devenus plus

rares au cours des dernières années)) (voir paragraphe 64 ci-dessus). 11

semble par conséquent que, du côté du Bechuanaland, puis du Botswana,

la présence intermittente des Masubia sur l'île n'ait inquiété personne et

ait été tolérée, A tout le moins, parce qu'elle n'apparaissait pas liée à une

interprétation des termes du traité de 1890.

75. La Cour conclut de ce qui précède que l'utilisation paisible et

ouverte, pendant des années, de I'île de KasikiliISedudu par les membres

de la tribu des Masubia du Caprivi oriental n'est pas constitutive d'une

((pratique ultérieurerient suivie dans l'application du traité)) de 1890, au

sens de l'alinéa hi di1 paragraphe 3 de l'article 31 de la convention de

Vienne sur le droit des traités.

76. Le Botswana et la Namibie font encore état de divers autres faits et

incidents dont ils entendent tirer des preuves d'une pratique ultérieure des

parties au traité de 1890.

Ainsi, le Botswana affirme que l'île de KasikiliISedudu fait partie du

parc national du Chobe créé en 1967 et faisait partie auparavant de la

réserve animalière instituée en 1960. Selon le Botswana, l'utilisation de la

frontière internationale comme limite septentrionale de la réserve anima-

lière, puis du parc national, par les textes qui les ont institués avait obli-

gatoirement pour effet d'y inclure l'île de Kasikili/Sedudu.

Le Botswana invoqjue en outre une déclaration sous serment et un rap-

port d'un même témoin faisant état de la visite à Kasane, en 1972, du

chef de 1'Etat botswanais de l'époque; le Botswana tente d'en conclure

que ce dernier pourrait s'être rendu également dans I'île, tout en recon-

naissant qu'il n'y a pas de preuve directe que tel ait été effectivement le

cas.

77. La Namibie, pour sa part, attache une certaine importance a un

incident survenu à la même époque. Elle expose que des gardes botswa-

nais avaient appréhendé trois ou quatre Capriviens dans I'île, sous le chef

de braconnage, et que ceux-ci furent relâchés par un magistrat du

Botswana, après une détention de cinq jours, au motif qu'ils avaient été

arrêtés sur un territoire qui ne relevait pas de la juridiction du Botswana.

La Namibie y voit uni? reconnaissance, par un fonctionnaire du Botswana,

de la souveraineté namibienne sur I'île.

78. De l'avis de la Cour, ces faits et incidents additionnels invoqués

par les Parties ne sauraient être regardés comme constitutifs d'une ((pra-

tique ultérieurement suivie dans I'application du traité [de 18901 par

laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de I'interprétation du

traité)) (convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, art. 31,

par. 3 b)).

En effet, les textes instituant la réserve animalière et le parc national du

Chobe, auxquels le Botswana se référe, constituent des documents internes

qui, de surcroît, ne font pas expressément référence à l'île de Kasikilil

Sedudu. Par ailleurs, Ile Botswana reconnaît lui-même qu'il n'est pas éta-

bli que le chef de 1'Etat botswanais se serait rendu sur l'île en 1972. Quant

à l'incident mentionné par la Namibie, il apparaît insuffisamment prouvé.

79. La Cour concliit de tout ce qui précède que la conduite ultérieure

des parties au traité de 1890 n'a donné lieu à aucun ((accord ... entre les

parties au sujet de I'interprétation du traité ou de l'application de ses dis-

positions)), au sens de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 31 de la

convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, et qu'elle n'a pas

davantage donné lieu à une quelconque ((pratique ... suivie dans I'appli-

cation du traité par laquelle est établi l'accord des parties a l'égard de

l'interprétation du traité)), au sens de l'alinéa b) de cette même disposi-

tion.

80. Toutefois, la Cour ne peut manquer de noter que, à pas moins de

trois reprises et à des époques différentes - en 1912, en 1948 et en

1985 -, les levés effectués sur le terrain ont désigné le chenal nord et ouest

du Chobe comme constituant le ((chenal principal)) du fleuve autour de

l'île de KasikiliISeduclu. Les constatations auxquelles les parties concer-

nées ont procédé séparément en 1948 sont exprimées en termes concor-

dants dans un rapport conjoint. Par ailleurs, l'étude réalisée en 1985 l'a

été conjointement par les parties alors intéressées. Les faits consignés à

ces occasions n'ont, czomme tels, pas été contestés à l'époque. La Cour

estime que ces faits, même s'ils ne constituent pas une ((pratique ulté-

rieure)) des parties au1 traité de 1890 quant à I'interprétation de celui-ci,

n'en étayent pas moins les conclusions auxquelles elle est parvenue en

interprétant le paragraphe 2 de l'article III du traité suivant le sens ordi-

naire à attribuer à ses; termes (voir paragraphe 41 ci-dessus).

81. Chacune des deux Parties a produit comme éléments de preuve a

l'appui de ses thèses -un grand nombre de cartes, qui remontent jusqu'à

1880. Les cartes les plus anciennes, pour la plupart, sont d'origine alle-

mande (il s'agit en particulier des cartes de Seiner (1909), Streitwolf

(191 0) et Frankenber,g (19 12)); il en est toutefois aussi d'origine britan-

nique (telle que la carte Bradshaw (1880), la carte jointe au rapport

Eason (1912) ou celles qui figurent dans les Colonial Office Reports

publiés entre 1912 et 1915). Parmi les cartes plus récentes, on trouve

diverses cartes britanniques (dont une carte du Bechuanaland dressée par

le War Office en 1933, qui a servi de base à l'établissement de plusieurs

cartes ultérieures) et sud-africaines (parmi lesquelles une carte dressée en

1949, qui a servi de carte officielle du territoire du Sud-Ouest africain jus-

qu'à l'accession de la Namibie à I'indépendance), ainsi que des cartes

publiées par le Botswana après son accession a I'indépendance et une

carte de l'organisation des Nations Unies.

"

82. La Namibie saluligne que la majeure partie des cartes produites

dans l'instance. même celles aui uroviennent de sources coloniales britan-

1

.

niques et qui ont pour objet de figurer les frontières du Bechuanaland,

tendent à indiauer auie la frontière autour de l'île de KasikiliISedudu se

trouve dans le bhena'l sud du Chobe. La Namibie y voit ((une forme spé-

ciale de ((pratique ultérieurement suivie)) et ... aussi un aspect de l'exer-

cice de la compétence et de l'acquiescement à celle-ci qui aboutit à

l'acquisition d'un titre par prescription)). A cet égard la Namibie attribue

un poids particulier a la carte de 1933 du War Office, intitulée ((Bechua-

naland Protectorate Sheet 2 1 :500,000 GSGS 3915)): elle soutient que

cette carte était d'un usage général au Bechuanaland jusqu'en 1965 et

que, de même que d'autres cartes officielles remontant aux trois dernières

décennies de l'administration britannique au Bechuanaland, elle excluait

l'île du territoire du protectorat. La Namibie invoque également, dans ce

contexte, la jurisprudence de la Cour dans l'affaire du Temple de Préah

VihGur, selon laquelle l'acceptation, par les parties à une convention,

d'une carte figurant une frontière peut constituer une interprétation de

cette convention dérogeant à ses termes exprès (arrêt du 15 juin 1962

(fond), C. 1. J. Recueil 1962, p. 6 et suiv.). Et la Namibie de conclure:

((La thèse avancée par la Namibie quant à l'interprétation qu'il

convient de donner au paragraphe 2 de l'article III du traité de 1890

trouve un solide appui dans cette pratique quasi ininterrompue suivie

par les trois parties intéressées au premier chef par la frontière entre

le Botswana et la Namibie, à savoir l'Allemagne, la Grande-Bretagne

et l'Afrique du Sud. Et cette pratique vient aussi conforter largement

la revendication de souveraineté de la Namibie sur l'île en vertu de la

doctrine de la prescription et du principe de l'uti possidetis.))

83. Pour sa part, le Botswana attache une importance moindre aux

cartes, et relève notarnment que la plupart des cartes anciennes sont trop

peu détaillées, ou d'uine échelle trop petite, pour être utiles en l'espèce. Le

Botswana fait cependant valoir que les cartes et les croquis disponibles

montrent que dès l'époque où des explorateurs européens ont procédé a

un levé un tant soit pi:~ détaillé du Chobe, à partir des années 1860 et par

la suite, un chenal nord autour de l'île était connu et régulièrement repré-

senté. Il cite la carte Bradshaw de 1880, la carte Frankenberg de 1912 et

la carte du capitaine Eason de 1912 comme indiquant clairement la pré-

sence du chenal nord et ouest d'une façon très similaire à sa configuration

actuelle. Toutefois, Ir: Botswana ne tente pas pour autant de démontrer

que la frontière se trouverait de ce fait dans le chenal nord. Sa position

générale est plutôt que le matériau cartographique place la frontière dans

le chenal sud de façon bien moins systématique que la Namibie le pré-

tend. A l'audience, le Botswana a soutenu que si l'on tient compte tout à

la fois de l'exactitude des cartes, de l'emplacement précis de la frontière et

du fait que certaines cartes ne sont que de simples copies, on ne trouve

que trois cartes situant la frontière dans le chenal nord et deux seulement

qui la situent dans le (chenal sud (la carte britannique GSGS 3915 de 1933

et la carte sud-africaine de 1949). Le Botswana soutient en outre que ces

deux dernières cartes soulèvent des problèmes techniques. Il conteste

donc l'affirmation de la Namibie selon laquelle les cartes situent majori-

tairement la frontière dans le chenal sud. D'après le Botswana, la Cour

devrait rechercher une carte qui traduise l'accord des Parties: un tel

accord serait exprimii dans la carte annexée au rapport d'étude de 1985

(voir paragraphe 64 ci-dessus), qui situe la frontière entre l'Afrique du

Sud et le Botswana dlans le chenal nord du Chobe.

84. La Cour commencera par rappeler les termes dans lesquels la

Chambre chargée de connaître de l'affaire du Différend frontalier (Burkina

FusolRépublique du Mali) s'est exprimée sur la valeur probante des cartes:

«les cartes ne sont que de simples indications, plus ou moins exactes

selon les cas; elles ne constituent jamais -

à elles seules et du seul

fait de leur existence -

un titre territorial, c'est-à-dire un document

auquel le droit international confère une valeur juridique intrinsèque

aux fins de I'éi.ablissement des droits territoriaux. Certes, dans

quelques cas, le:; cartes peuvent acquérir une telle valeur juridique

mais cette valeur ne découle pas alors de leurs seules qualités intrin-

sèques: elle résulte de ce que ces cartes ont été intégrées parmi les élé-

ments qui constiituent l'expression de la volonté de 1'Etat ou des Etats

concernés. Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque des cartes sont

annexées à un texte officiel dont elles font partie intégrante. En

dehors de cette hypothèse clairement définie, les cartes ne sont que

des éléments de preuve extrinsèques, plus ou moins fiables, plus ou

moins suspects, auxquels il peut être fait appel, parmi d'autres élé-

ments de preuve de nature circonstancielle, pour établir ou reconsti-

tuer la matérialité des faits.)) (C. I. J. Recueil 1986, p. 582, par. 54.)

Pour ce qui est du cas d'espèce, la Cour relève qu'aux termes du para-

graphe 2 de l'article III du traité de 1890 «[l]e cours de la frontière décrite

ci-dessus est tracé d'une façon générale d'après une carte officiellement

établie pour le Gouvernement britannique en 1889)). Aucun tracé de

frontière n'est porté sur cette carte, qui n'a pas été annexée au traité de

1890, bien qu'une version légèrement postérieure de celle-ci ait été jointe

par la suite à ce traité, dans les archives du Foreign Office, comme étant

la carte visée au paragraphe 2 de l'article III. Il existe également une carte

dénommée «Map to Illustrate Article III of the Anglo-German Agree-

ment of 1"' July 1800» (((Carte illustrative de I'article III de l'accord

anglo-allemand du 1"' juillet 1890»), qui a été publiée en 1909 dans la

troisième édition de l'ouvrage de M. Hertslet intitulé Mup of AfTicu by

Trecriy. Bien que les Parties ne s'entendent pas sur l'origine exacte de

cette carte, elles paraissent s'accorder pour reconnaître que celle-ci ne

fournit aucune information pertinente quant aux chenaux qui entourent

l'île de KasikiliISedudu ou quant à l'emplacement de la frontière. La

Cour constate donc clu'aucune carte n'a été jointe au traité de 1890, qui

eût exprimé officiellernent la volonté de l'Allemagne et de la Grande-Bre-

tagne quant au tracé de la frontiére entre leurs possessions dans la région.

85. Certes, comme la Cour l'a déjà indiqué, les cartes publiées après la

conclusion du traité de 1890, lorsqu'elles figuraient la frontiére, l'ont

placée pendant un certain nombre d'années dans le chenal sud du Chobe

autour de l'île (ainsi en va-t-il surtout de la carte du Bechuanaland de

1933 et de la carte de l'Afrique du Sud de 1949 précitées). Toutefois, il n'y

avait pas d'indication que cette représentation de la frontière fût dictée

par les dispositions d1.1 paragraphe 2 de l'article III du traité de 1890; il se

peut au contraire qu'à l'origine cette représentation ait été liée à l'utilisa-

tion de l'île par les Masubia, dans laquelle la Cour a refusé de voir un

élément de pratique traduisant l'interprétation que les parties au traité de

1890 auraient ultérieurement donnée au paragraphe 2 de son article III

(voir paragraphes 74 et 75 ci-dessus).

Bien plus. dés que la question de la frontière dans la région a été sou-

levée en 1947-1948. 11:s administrateurs locaux du Ca~rivi et du Bechua-

naland sont convenus que «le ((chenal principal)) ne iui[vait] pas la voie

d'eau qui généralement [était] indiquée sur les cartes comme constituant

la frontière entre les deux territoires » (rapport Trollope-Redman, voir para-

graphe 57 ci-dessus). Ces administrateurs ont dûment transmis leurs vues

à leurs autorités supérieures respectives et il n'est pas sans intérêt de noter

à cet égard que, dans sa lettre du 26 janvier 1948 au secrétaire du gou-

vernement à Mafekirig, M. Redman soulignait qu'aux termes du traité de

1890 la frontiére ne pouvait que se situer dans le chenal nord, la carte

figurant la frontière dans le chenal sud étant ((inexacte et a[yant] proba-

blement été dressée par quelqu'un qui n'avait pas examiné le fleuve pour

en déterminer le chenal principal)) (voir paragraphe 58 ci-dessus). Il res-

sort clairement des &changes de correspondance intervenus par la suite

entre les autorités sud-africaines et celles du Bechuanaland (voir para-

graphes 59 et 60 ci-dessus) que leurs divergences de vues sur le statut de

I'île de Kasikili et l'emplacement de la frontière s'étaient figées, en 1951,

au point de rendre ]nécessaire un arrangement local de fucto. La Cour

estime qu'au vu d'un tel désaccord, il n'est pas possible de prétendre qu'il

pourrait y avoir eu, de la part des autorités en cause, une acceptation des

cartes alors disponibles, qui aurait donné lieu à une ((pratique ultérieu-

rement suibie dans l'application du traité)) de 1890, voire à une recon-

naissance de la frontiére représentée sur ces cartes. Au contraire, il appa-

raît à la Cour que les parties se sont largement désintéressées des cartes,

qu'elles regardaient comme exactes ou inexactes selon la position qu'elles

avaient adoptée sur le cours de la frontière.

86. Après l'accession du Botswana à l'indépendance, le matériau car-

tographique pertinent est devenu plus hétérogène, puisque certaines

cartes (telles la carte du Botswana au 1/50 000 de 1974, les cartes offi-

cielles du ministère sud-africain de la défense (JARIC) au 1/100 000 de

1978 et 1982. la carte de l'Afrique du Sud au 1/50 000 de 1984 (version

des services de renseignements militaires, utilisée par l'armée sud-afri-

caine, avec surimpress.ion en rouge) et la carte du Botswana au 1/50 000

de 1984) représentaient désormais la frontière autour de l'île de

Kasikili/Sedudu dans le chenal nord du Chobe.

La Cour rappellera que cet état de choses a été noté dans l'introduction

au rapport d'étude conjointe de 1985, les experts botswanais et sud-afri-

cains en concluant que c<[l]a divergence dans la description de la frontière

entre les cartes de l'Afrique du Sud et celles du Botswana a[vait] proba-

blement contribué au dernier incident de frontière près de Kasane)) (voir

paragraphe 64 ci-dessus). Les incertitudes persistantes sur le tracé de la

frontière dans la région, qui sont à l'origine de la décision de procéder au

levé conjoint de 1985, et les contradictions entre cartes, excluent, de l'avis

de la Cour, qu'il ait pu y avoir à l'époque un quelconque accord, à titre

d'interprétation du traité de 1890 ou à un autre titre, sur la validité de

toute frontière représentée sur les cartes. La même conclusion s'impose

pour ce qui est de la période qui a suivi, au cours de laquelle le différend

entre le Botswana et la Namibie devenue indépendante s'est cristallisé.

87. Eu égard à l'absence de toute carte traduisant officiellement la

volonté des parties au traité de 1890, ainsi que de tout accord exprès ou

tacite entre celles-ci ou leurs successeurs sur la validité de la frontière

représentée sur une carte (cf. Temple de Préah Vihéar, arrêt, fond, C. 1. J.

Recueil 1962, p. 33-35), et compte tenu du caractère incertain et contra-

dictoire du matériau cartographique qui lui a été soumis, la Cour ne

s'estime pas à même de tirer des conclusions du dossier cartographique

produit en l'espèce. Si celui-ci ne peut dès lors «conforte[r] une conclu-

sion à laquelle le juge est parvenu par d'autres moyens, indépendants des

cartes» (Diffkrend frontalier (Burkina FusolRépublique du Mali), C.I.J.

Recueil 1986, p. 583, par. 56), il n'est pas davantage susceptible de modi-

fier les résultats de I'iilterprétation textuelle du traité de 1890 à laquelle la

Cour a procédé ci-dessus.

88. L'interprétation des dispositions pertinentes du traité de 1890 à

laquelle la Cour a procédé ci-dessus l'amène à conclure que la frontière

entre le Botswana et la Namibie autour de l'île de KasikiliISedudu, défi-

nie par ce traité, passe dans le chenal nord du Chobe.

89. Selon le texte anglais du traité, le tracé de cette frontière suit le

((centre du chenal» principal, tandis que le texte allemand mentionne le

«thalweg». La Cour a déjà indiqué que, dans l'esprit des parties au traite

de 1890, ces deux termes étaient synonymes, et que le Botswana et la

Namibie n'avaient eux-mêmes pas exprimé des positions réellement dif-

férentes à cet égard (voir paragraphe 25 ci-dessus).

Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires du traité (voir para-

graphe 46 ci-dessus) que les parties contractantes s'attendaient l'une et

l'autre à ce que la navigation sur le Chobe soit possible, et qu'elles

avaient toutes deux l'intention d'exploiter cette possibilité. Bien que,

comme cela est expliqué ci-dessus, les parties aient, en 1890, utilisé de

façon interchangeable les termes «thalweg» et ((centre du chenal)), le

terme «thalweg» exprime, de façon plus précise que ne le fait l'expression

«centre du chenal)), lli.ntention commune de tirer parti des possibilités de

navigation. En conséquence, c'est ce premier terme que la Cour estime

déterminant au paragraphe 2 de l'article III.

Le Botswana et la Namibie avant convenu. dans les ré~onses au'ils ont

apportées à une question posée par un membre de la Cour, que le thalweg

était constitué par 121 ligne des sondages les plus profonds, la Cour

conclut que la frontiere suit cette ligne dans le chenal nord autour de l'île

de KasikiliISedudu.

90. La Namibie fonde cependant sa revendication sur l'île de Kasikilil

Sedudu, non seulement sur le traité de 1890, mais encore, à titre subsi-

diaire, sur la doctrine de la prescription. La Namibie soutient en effet que

((en vertu de I'occ;upation et de l'utilisation continues et exclusives de

l'île de Kasikili ainsi que de l'exercice d'une juridiction souveraine

sur cette île depuis le début du siècle, au vu et au su des autorités

responsables au IBechuanaland et au Botswana et avec leur accepta-

tion et acquiescement, la Namibie a acquis un titre par prescription

sur l'île P.

91. Le Botswana estime que la Cour ne peut prendre en considération

les arguments de la Namibie relatifs à la prescription et à l'acquiescement

car ceux-ci ne s'inscriivent pas dans le cadre de la question qui lui a été

soumise aux termes du compromis. Selon le Botswana, ce dernier avait

pour but d'obtenir de la Cour une détermination de la frontiere sur la

seule base du traité de: 1890; l'invocation de la prescription reviendrait dès

lors ë retenir un fondement totalement différent pour déterminer la fron-

tière. A l'appui de sa thèse, le Botswana fait en particulier valoir que la

mention, dans le compromis, des «règles et principes du droit internatio-

nal)) constitue un «pléonasme» car un accord international est normale-

ment interprété en tenant compte de toute règle pertinente de droit inter-

national applicable dans les relations entre les parties. Et il ajoute que

((la preuve alléguée de l'acquisition d'un titre par prescription ne

peut pas être admise comme une ((pratique ultérieure)), car dans un

tel cas l'hypothèse de travail est précisément l'existence d'un titre du

Botsivuna (ou de: son prédécesseur), qui serait remplacé par l'effet de

la prescription »

92. La Namibie conteste cette thèse. Elle prétend pour sa part que le

libellé de la question formulée dans le compromis est clair et que ce libellé

((exige que la Cour examine tout élément de preuve ou observations

et conclusions des Parties fondés sur les règles et principes généraux

du droit international au même titre que les observations et conclu-

sions fondées sur le traité de 1890».

Selon la Namibie,

«[l]a tentative du Botswana d'agir comme si la référence aux «règles

et principes du droit international)) ne faisait pas partie du compro-

mis est contraire aux règles fondamentales de l'interprétation des

traités)).

Elle souligne le caractère contradictoire de la position du Botswana qui

laisse entendre que l'expression ((règles et principes du droit internatio-

nal» ne couvre que les règles et principes relatifs à l'interprétation des

traités tout en admettant lui-même que les règles de droit international

relatives à l'interprétation des traités sont visées dans la première partie

de la question ayant trait au traité de 1890. La Namibie reproche égale-

ment au Botswana de ne pas tenir compte de la dualité de I'argumenta-

tion qu'elle a présentée et selon laquelle

(<la pratique ultérieure constitue soit une ((pratique ... qui établit

l'accord des parties à l'égard de l'interprétation)) du traité, soit une

base indépendante du titre, fondée sur la doctrine de la prescription

ou de l'acquiescement, ou les deux)).

93. La Cour note que, aux termes de l'article 1 du compromis, elle est

priée de déterminer la frontière entre la Namibie et le Botswana autour

de l'île de Kasikili/Sedudu et le statut juridique de cette île ((sur la base du

traité anglo-allemandl du 1" juillet 1890 et des règles et principes du droit

international)). Même en l'absence de référence aux «règles et principes

du droit international)), la Cour aurait été autorisée a faire application

des règles générales d'interprétation des traités internationaux aux fins

d'interpréter le trait<? de 1890. Il est donc à supposer que la mention

expressément faite, dans cette disposition, des ((règles et principes du

droit international)), si elle doit avoir un sens, revêt une autre portée. De

fait, la Cour observe que l'expression en cause présente un fort degré de

généralité et, que, interprétée dans son sens ordinaire, elle ne saurait viser

uniquement les règles et principes relatifs à l'interprétation des traités.

L'interprétation restrictive de cette formule défendue par le Botswana

apparaît d'autant moins fondée que l'article III du compromis précise

que «[Iles règles et principes du droit international qui s'appliquent au

différend sont ceux qui sont énumérés au paragraphe 1 de l'article 38 du

Statut de la Cour internationale de Justice)). Il ressort d'un tel libellé que

les Parties n'ont pas entendu circonscrire les règles et principes de droit

applicables en l'espèce aux seuls règles et principes du droit international

relatifs à l'interprétation des traités.

De l'avis de la Cour, en se référant aux «règles et principes du droit

international)). le compromis autorise non seulement la Cour à interpré-

ter le traité de 1890 à la lumière de ceux-ci, mais également à faire une

application indépendante desdits règles et principes. La Cour estime en

conséquence que le compromis ne lui interdit pas de connaître des argu-

ments relatifs à la pre:;cription avancés par la Namibie.

94. Selon la Namibie, quatre conditions doivent être remplies pour

que la possession d'un Etat puisse engendrer un titre par prescription:

« 1. La possessioil de 1'Etat ... doit être exercée à titre de souverain.

2. La possessioii doit être paisible et ininterrompue.

3. La possession doit être publique.

4. La possessioi~ doit se prolonger pendant un certain temps.))

La Namibie allègue qu'en l'espèce l'Allemagne jouissait d'une posses-

sion paisible de I'île dks avant le début du siècle et a exercé des pouvoirs

souverains sur celle-ci à partir de l'établissement du premier poste colo-

nial au Caprivi en 1909, le tout de façon notoire et au vu et au su des

autorités du Bechuanaland à Kasane, installées à un kilomètre ou deux

seulement de I'île. Elle expose que cette possession paisible et publique de

I'île, à titre de souverain, a été poursuivie de façon ininterrompue par les

successeurs de I'Allemiagne jusqu'à l'accession du territoire à I'indépen-

dance. Elle relève enfiin qu'après être lui-même devenu indépendant en

1966, le Botswana, qui était au courant des faits, a gardé le silence pen-

dant près de vingt ans.

A l'appui de ses allégations, la Namibie souligne l'importance de la

présence sur l'île des populations masubia du Caprivi oriental ((depuis le

début de la période coloniale au moins et probablement bien avant celle-

ci». Elle affirme que

(([Iles docunients,coloniaux des autorités allemandes, britanniques et

sud-africaines, airisi que les dépositions de membres de la collectivité

des Masubia danis le district de Kasika devant la commission mixte

d'experts techniques ... [en 19941 établissent de façon concluante que

le peuple masubia du Caprivi oriental occupe et utilise l'île de Kasi-

kili depuis des temps immémoriaux))

et précise que «[Iles Masubia de la bande de Caprivi ont utilisé et occupé

I'île de Kasikili comme une partie intégrante de leurs terres et de leur

vie)). La Namibie admet certes que, pour établir l'acquisition d'un titre à

la souveraineté par la voie de la prescription, de l'acquiescement et de la

reconnaissance, elle doit démontrer davantage que l'usage du territoire

contesté par des particuliers à des fins privées; mais elle soutient que:

((les prédécesseurs de la Namibie ont exercé une autorité et juridic-

tion continues sur I'île de Kasikili. De 1909 jusqu'à ce qu'il soit mis

fin au mandat en 1966, les fonctionnaires allemands, bechuana-

landais et sud-africains ont constamment gouverné le Caprivi orien-

tal par l'intermédiaire des chefs des Masubia, dont la juridiction

s'étendait à l'île de Kasikili. Après qu'il eut été mis fin au mandat,

l'Afrique du Sud. sous les pressions découlant de la lutte de libéra-

tion, a exercé de plus en plus un pouvoir direct dans la région jus-

qu'a l'accession de la Namibie à l'indépendance le 21 mars 1990.))

La Namibie précise que l'autorité exercée sur l'île de Kasikili par ses pré-

décesseurs l'a été,

((pendant la plus grande partie de cette période ..., suivant le régime

de I'«administrat;ion indirecte)), c'est-à-dire par le recours aux chefs

et aux institutions politiques des Masubia pour exécuter les direc-

tives de la puissarice administrante, sous le contrôle et la surveillance

des représentants de celle-ci))

et que

«[b]ien que I'adrriinistration indirecte se manifestât de diverses ma-

nières, la prémisise essentielle était que les actes d'administration

des autorités coloniales et ceux des autorités traditionnelles éma-

naient ... d'une entité unique. le gouvernement colonial».

Selon la Namibie, cette situation

((s'est maintenue sans aucune opposition, réserve ou protestation de

la part du Botswana ou de ses prédécesseurs en titre pendant près

d'un siècle jusqu'en 1984, date à laquelle le Botswana a pour la pre-

mière fois revendiqué officiellement l'île au cours d'entretiens privés

avec le Gouvernement sud-africain ».

A l'appui de son argumentation relative à la prescription, la Namibie

invoque également l'incident ayant opposé une vedette des forces de

défense sud-africaines et une unité des forces de défense botswanaises

en octobre 1984, qui indiquerait d'après elle que l'Afrique du Sud exer-

çait sa juridiction sur l'île en effectuant des patrouilles militaires dans le

chenal sud. Elle fait eni outre état d'un certain nombre de cartes officielles

du Caprivi situant l'île sur son territoire depuis le début du siècle, ainsi

que de l'assentiment des autorités britanniques.

95. Bien qu'il considère la doctrine de la prescription comme inappli-

cable en l'espèce pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Botswana juge

acceptables les conditi.ons nécessaires à l'acquisition d'un titre par pres-

cription telles qu'elles ont été énoncées par la Namibie; il soutient cepen-

dant que la Namibie et ses prédécesseurs ne les ont pas remplies. Le

Botswana affirme en !mbstance qu'il ((n'existe aucun élément de preuve

digne de foi établissant que la Namibie ou ses prédécesseurs ont exercé

une autorité étatique sur l'île)) et que, même si la preuve d'une possession

paisible, publique et continue de l'île par des populations du Caprivi

avait été rapportée, cette possession n'aurait pu s'exercer à titre de sou-

verain.

Le Botswana ne conteste pas, en effet, que des habitants du Caprivi se

soient servis de l'île de KasikiliJSedudu à certains moments à des fins

agricoles; mais il pré'cise qu'il en allait de même des populations qui

vivaient de l'autre côté du Chobe, au Bechuanaland et réfute qu'il y ait

jamais eu un village ou un établissement permanent sur l'île. Le Botswana

fait valoir qu'en tout état de cause «[Iles actes de personnes privées ne

peuvent donner naissance à un titre que s'ils sont ultérieurement ratifiés

par I'Etat)); que la preuve n'a pas été rapportée que les chefs masubia

avaient le pouvoir de se livrer à des activités susceptibles de donner nais-

sance à un titre au profit de l'Allemagne ou de ses successeurs; et qu'il

n'existe pas non plus de preuve d'une «conviction sincère)) de ]'Allema-

gne et de ses successeiirs quant à l'existence d'un titre.

Quant aux activités de patrouille menées par l'Afrique du Sud, le

Botswana affirme qu'il s'agissait tout au plus d'opérations antiguérilla

qui ne peuvent être considérées comme un exercice de juridiction; selon

lui, l'incident d'octobre 1984 ne saurait constituer un indice d'une posses-

sion paisible aux fins de la prescription. Enfin, le Botswana dénie toute

valeur aux éléments de preuve cartographiques en l'espèce; il soutient que

ceux-ci sont contradict.oires et prêtent à confusion, et que les autorités du

Bechuanaland et du Botswana n'ont jamais reconnu les cartes plaçant la

frontière dans le chenal sud ou acquiescé à celles-ci.

96. Les Parties conviennent entre elles que la prescription acquisitive

est reconnue en droit international, et elles conviennent de surcroît des

conditions auxquelles un titre territorial peut être acquis par prescription,

mais elles s'opposent sur le point de savoir si ces conditions sont réunies

dans le cas d'espèce. Leur désaccord a essentiellement trait aux consé-

quences juridiques qui peuvent être tirées de la présence sur I'île de Kasi-

kili1Sedudu des Masuha du Caprivi oriental. En effet, alors que la Nami-

bie se fonde essentiellement sur cette présence, considérée à la lumière de

la notion d'«administration indirecte)), pour prétendre que ses prédéces-

seurs ont exercé sur I'île une autorité étatique constitutive d'un titre, le

Botswana y 17oit une simple activité ((privée » dénuée de toute pertinence

au regard du droit international.

97. Aux fins de la présente espèce, la Cour n'a pas à s'attarder sur le

statut de la prescription acquisitive en droit international ou sur les

conditions d'acquisition d'un titre territorial par prescription. En effet,

elle considère, pour les motifs exposés ci-après, que les conditions énon-

cées par la Namibie elle-même ne sont pas remplies et que I'argumenta-

tion namibienne relative à la prescription acquisitive ne peut en consé-

quence être retenue.

98. La Cour a déjà eu I'occasio~~ de s'intéresser à la présence des

Masubia sur I'île de KasikiliISedudu lorsqu'elle a examiné la conduite

ultérieure des parties,lu traité de 1890 (voir ci-dessus paragraphes 71 et

suivants).

Il résulte de cet exarnen que, même si des liens d'allégeance ont pu exis-

ter entre les Masubia et les autorités du Caprivi, il n'est pas établi que les

membres de cette tribu occupaient l'île «à titre de souverain)), c'est-à-dire

y exerçaient des attributs de la puissance publique au nom de ces autori-

tés. Au contraire, il ressort du dossier de l'affaire que les Masubia utili-

saient l'île de façon intermittente. au gré des saisons et selon leurs

besoins, à des fins exclusivement agricoles; cette utilisation, antérieure à

l'établissement de toute administration coloniale dans la bande de Caprivi,

semble s'être ensuite poursuivie sans être liée à des prétentions territo-

riales de la Puissance administrant le Caprivi. Certes lorsque, en 1947-

1948, la question de la frontière dans la région s'est posée pour la première

fois entre les autorités locales du protectorat du Bechuanaland et celles

de l'Afrique du Sud, et qu'on a estimé que le ((chenal principal)) du Chobe

autour de l'île était le chenal nord, les autorités sud-africaines se sont pré-

values de la présence des Masubia sur l'île pour prétendre qu'elles

possédaient un titre fondé sur la prescription. Toutefois, dès ce moment,

les autorités du Bechiianaland ont considéré que la frontière se situait

dans le chenal nord et que I'île faisait partie du protectorat; après

quelques hésitations, elles ont refusé de satisfaire les prétentions sud-afri-

caines sur l'île, tout eci reconnaissant la nécessité de protéger les intérêts

des tribus du Caprivi. La Cour en infère d'une part que, pour le Bechua-

naland, les activités des Masubia sur I'île étaient une question indépen-

dante de celle du titre sur celle-ci, et d'autre part que, lorsque l'Afrique

du Sud a officiellement revendiqué ce titre, le Bechuanaland n'a pas

accepté cette revendication, ce qui excluait un acquiescement de sa part.

99. De l'avis de la Cour, la Namibie n'a pas prouvé avec le degré de

précision et de certitude nécessaire que des actes d'autorité étatique sus-

ceptibles de fonder autrement l'acquisition d'un titre par prescription

selon les conditions qu'elle a énoncées auraient été accomplis par ses pré-

décesseurs ou par elle-même sur l'île de KasikiliISedudu. La Cour a déjà

constaté ci-dessus qu'elle ne pouvait tirer des conclusions des éléments de

preuve cartographiques produits en l'espèce (voir paragraphe 87). Elle

estime qu'elle ne peut davantage tirer des conclusions de l'incident ayant

mis aux prises, en octobre 1984, des forces de défense botswanaises et

sud-africaines dans le chenal situé au sud de I'île.

100. Au terme de son interprétation du paragraphe 2 de l'article III du

traité de 1890, la Cour est parvenue à la conclusion que la frontière entre

le Botswana et la Namibie autour de I'île de KasikiliISedudu suit la ligne

des sondages les plus profonds dans le chenal nord du Chobe.

101. La Cour n'ayant pas retenu l'argumentation namibienne relative

à la prescription, il s'ensuit pour ce motif aussi que I'île de Kasikilil

Sedudu fait partie du territoire du Botswana.

102. La Cour note toutefois que le communiqué de Kasane du 24 mai

1992 prend acte du fait que les présidents de la Namibie et du Botswana

sont convenus et ont clécidé que:

« c) l'interaction sociale existante entre la population namibienne et

celle du Botswana devait se poursuivre;

d) les activités ticonomiques comme la pêche devaient continuer,

étant entendu qu'aucun filet de pêche ne devait être tendu en

travers du fleuve;

e) la navigation devait rester sans entrave et, entre autres, les tou-

ristes devaient pouvoir se déplacer librement P.

Elle note en outre que pour expliquer l'accord qui précède, et en applica-

tion de ce dernier, le Botswana a déclaré à l'audience ce qui suit:

«Le Botswana a pour politique d'autoriser la liberté de naviga-

tion, y compris le libre passage des embarcations touristiques, même

dans le chenal sud. Cette politique s'applique également aux embar-

cations appartenant a des agences de tourisme namibiennes. La seule

condition à remplir est que tous les bateaux touristiques doivent être

immatriculés. Cette condition a pour seul but de prévenir le danger

de pollution du Chobe. L'expérience a montré que certaines agences

de tourisme ont tendance à faire passer leurs bateaux par les eaux de

I'Okavango, infestées d'algues, avant de poursuivre jusqu'au Chobe,

sans demander uri permis pour traverser les zones en question. C'est

le département des ressources en eau, et non pas les forces de défense

botswanaises, qui est chargé d'appliquer la politique de lutte contre

la pollution des eaux fluviales.

La politique botswanaise de liberté de navigation, y compris le

libre passage des bateaux touristiques, a été énoncée a l'alinéa e)

du communiqué de Kasane ... Depuis que le communiqué de

Kasane a fait l'objet d'un accord en mai 1992, le Gouvernement de

la Namibie ne s'est jamais plaint de ce que le Botswana avait violé

le paragraphe e) de ce communiqué, qui garantit la liberté de navi-

gation. »

Par la suite, le Botswana a ajouté que:

«[l]e Botswana souhaite aussi redire que les bateaux de touristes en

provenance de la Namibie sont libres de naviguer sur le chenal sud.

La seule exigence est que tous ces bateaux soient immatriculés afin

de lutter contre les herbes aquatiques nocives ... cette exigence

s'appuie sur une loi, à savoir le Laws of' Bots~vuna Aquutic Weeds

(Control) Act (loi botswanaise sur la lutte contre les herbes aqua-

tiques), qui est entrée en vigueur en décembre 1971. Les disposi-

tions de cette loi ont été discutées par la suite avec le département

des ressources en eau et acceptées par lui. Depuis lors, les exploitants

namibiens de bateaux de touristes ont fait immatriculer jusqu'à

cinquante-trois bateaux pour naviguer dans les eaux botswanaises

du Chobe. Ces cinquante-trois bateaux namibiens ont l'autorisation

de naviguer dans le chenal sud, comme tout autre bateau pour

lequel un permis a été obtenu.»

103. A la lumière des dispositions précitées du communiqué de Kasane,

et en particulier de son alinéa e), ainsi que de l'interprétation qui a été

donnée de cet alinéa devant elle en l'espèce, la Cour, qui en vertu du com-

promis est habilitée a déterminer le statut juridique de l'île de Kasikilil

Sedudu, conclut que les Parties se sont mutuellement garanti la liberté de

navigation, sur les chenaux autour de I'île de KasikiliISedudu, pour les

bateaux de leurs ressortissants battant pavillon national. Il en résulte que,

dans le chenal sud autour de l'île de KasikiliISedudu, les ressortissants de

la Namibie et les bateaux battant son pavillon sont en droit de bénéficier

et bénéficieront du traitement accordé par le Botswana à ses propres res-

sortissants et aux bateaux battant son propre pavillon. Les ressortissants

des deux Etats et les bateaux battant pavillon du Botswana ou de la

Namibie seront soumis aux mêmes conditions en ce qui concerne la navi-

gation et la protectioi~ de l'environnement. Dans le chenal nord, chaque

Partie accordera également aux ressortissants et aux bateaux battant

pavillon de l'autre Partie, sur un pied d'égalité, le régime de traitement

national.

104. Par ces motif:;,

1) Par onze voix contre quatre,

Dit que la frontière entre la République du Botswana et la République

de Namibie suit la li,gne des sondages les plus profonds dans le chenal

nord du fleuve Chobe autour de l'île de KasikiliISedudu;

POUR:

M. Schwebel, président; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva,

Herczegh, Shi, Koi-oma, Vereshchetin, Mme Higgins, M. Kooijmans, juges;

CONTRE:

M. Weeramantry, vice-président; MM. Fleischhauer, Parra-

Aranguren, Rezek, juges;

2) Par onze voix contre quatre,

Dit que l'île de KasikiliISedudu fait partie du territoire de la Répu-

blique du Botswana;

POUR: M. Schwebel, président; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva,

Herczegh, Shi, Koiroma, Vereshchetin, Mme Higgins, M. Kooijmans, juges;

CONTRE: M. Weeramantry, vice-président; MM. Fleischhauer, Parra-

Aranguren, Rezek, juges;

3) A l'unanimité,

Dit que, dans les deux chenaux autour de l'île de KasikiliISedudu, les

ressortissants et les bateaux battant pavillon de la République du

Botswana et de la République de Namibie doivent bénéficier, sur pied

d'égalité, du régime du traitement national.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,

en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique du Botswana et au Gouvernement de la République de Namibie.

Le président,

(Signé) Stephen M. SCHWEBEL.

Le greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

MM. RANJEVA

et KOROMA,

et Mme HIGGINS,

juges, joignent des décla-

rations à l'arrêt.

MM. ODA et KOOIJMANS,

juges, joignent a l'arrêt les exposés de leur

opinion individuelle.

M. WEERAMANTRY,

vice-président, et MM. FLEISCHHAUER,

PARRA-

ARANGUREN

et REZEK,

juges, joignent à I'arrêt les exposés de leur opinion

dissidente.

(Paraphé) S.M.S.

(Paraphé) E.V.O.