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96-19981204-JUD-01

Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1998-12-04 · Français UN

[EN: Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

FISHERIES JURISDICTION CASE

(SPAIN v. CANADA)

JURISDICTION OF THE COURT

JUDGMENT OF 4 DECEMBER 1998

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(ESPAGNE c. CANADA)

COMPÉTENCE DE LA COUR

Officia1 citation :

Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada),

Jurisdiction of the Court, Judgment, I. C.J. Reports 1998, p. 432

Mode officiel de citation:

Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada),

compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 432

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-070783-4

Sales number

No de vente: 714

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1998

4 décembre 1998

AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(ESPAGNE c. CANADA)

Objet du différend -

Rôle de la requête au regard de la détermination des

questions sur lesquelles la Cour doit se prononcer -

Définition du différend par

la Cour -

Actions spécijîques du Canada prises sur le fondement de certains

textes législatifs et réglementaires, et conséquences juridiques de ces actions.

Compétence de la Cour - Question du ressort de la Cour elle-même -

Absence de charge de la preuve.

Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour -

Condi-

tions et réserves en tant qu'éléments servant à déterminer l'étendue de l'accepta-

tion de la juridiction de la Cour et non à déroger à une acceptation plus large

déjà donnée -

Interprétation des divers éléments d'une déclaration comme for-

mant un tout -

Déclarations successives -

Régime s'appliquant à l'interpréta-

tion des déclarations en tant qu'actes unilatéraux et régime établi pour l'inter-

prétation des traités -

Interprétation des termes pertinents d'une déclaration, y

compris les réserves, d'une manière naturelle et raisonnable, compte dûment

tenu de l'intention de I'Etat déclarant - Recherche de l'intention - Règle

contra proferentem - Principe de l'effet utile -

Défaut de pertinence de la

licéité des actes couverts par une réserve aux fins de l'interprétation de cette

réserve -

Article 33 de la Charte.

Alinéa d) du paragraphe 2 de la déclaration du Canada du IO mai 1994 -

Intention ayant présidé à l'adoption de ce texte -

Liens entre la nouvelle décla-

ration du Canada et sa nouvelle législation sur la protection des pêches côtières

-

Débats parlementaires.

Interprétation du texte de la réserve:

((Différends auxquels pourraient donner lieu» - Caractère large et englobant

de la formule - Différends ayant pour «objet» les mesures visées dans la

réserve, y ((ayant trait» ou y trouvant leur ((origine)).

1998

4 décembre

Rôle général

no 96

((Mesures de gestion et de conservation» -

«Mesure» en tant qu'acte, démarche

ou façon d'agir -

((Mesure)) de nature ((législative» -

Relations entre loi et

règlements d'application dans le système législatif du Canada et d'autres pays

-

Interprétation d'un instrument international a l'aune du droit international

- Distinction entre définition d'une notion et licéité d'un acte inclus dans le

champ d'application de cette notion -

Mesures «de gestion et de conservation»

en tant que mesures ayant pour objet de gérer et de conserver des ressources

biologiques -

Qualification par référence S des critères factuels et scientifiques

-

Mesures de gestion et de conservation au sens communément admis en droit

international et dans la pratique internationale.

((Adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la zone de réglementation de

I'OPAN, telle que déjnie dans la convention sur la future coopération multilatérale

dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, 1978)) -

Zone constituant une partie

de haute mer -

Sens a attribuer au terme «navires» -

Interprétation ((naturelle et

raisonnable» du texte -

Intention de son auteur -

Débats parlementaires.

«Et l'exécution de telles mesures)) -

Emploi de la force -

Sanctions pénales et

exécution de mesures de gestion et de conservation -Législation

et réglementa-

tion canadiennes -

Restrictions faisant entrer l'emploi autorisé de la force dans

la catégorie bien connue des mesures d'exécution à des fins de conservation -

Arraisonnement, inspection et saisie d'un navire de pêche, et usage minimal de

la force à cesfins, en tant qu'éléments inclus dans la notion d'exécution de me-

sures de gestion et de conservation selon une interprétation ((naturelle et raison-

nable)) de cette notion.

Interprétation de la réserve ne préjugeant pas la licéité des actes qui y sont

visés -

Absence de raison d'appliquer le paragraphe 7 de I'article 79 du Règle-

ment pour déclarer que l'objection du Canada n'a pas un caractère exclusive-

ment préliminaire.

((Réserve automatique» -

Intégrité du pouvoir de la Cour d'interpréter la

réserve du Canada -

Conclusions de la Cour sur sa compétence découlant de

cette interprétation seule.

Non-lieu -

Non pertinence de l'examen en I'espèce.

Présents: M. S C H W E B E L, ~ Y ~ S ~ ~ ~ ~ ~;

M. WEERAMANTRY,

vice-président; MM. ODA,

BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA, HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

Mme HIGGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK,

juges; MM. LALONDE,

TORRES

BERNARDEZ,

juges

ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

greffier.

En l'affaire de la compétence en matière de pêcheries,

entre

le Royaume d'Espagne,

représenté par

M. José Antonio Pastor Ridruejo, chef du service juridique international du

ministère des affaires étrangères, professeur de droit international à l'univer-

sité Cornplutense de Madrid,

comme agent et conseil (jusqu'au 31 octobre 1998);

M. Aurelio Pérez Giralda, directeur du service juridique international du minis-

tère des affaires étrangères,

comme agent (à compter du le' novembre 1998);

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit international à l'université Pan-

théon-Assas (Paris II),

M. Keith Highet, membre des barreaux du district de Columbia et de New

-

York,

M. Antonio Remiro Brotons, professeur de droit international à l'université

autonome de Madrid,

M. Luis Ignacio Sanchez Rodriguez, professeur de droit international à l'Uni-

versité Complutense de Madrid,

comme conseils et avocats;

M. Félix Valdés Valentin-Gamazo, ministre-conseiller de l'ambassade d'Es-

pagne aux Pays-Bas,

comme coagent;

M. Carlos Dominguez Diaz, secrétaire d'ambassade, sous-directeur général aux

organisations internationales de gestion de pêcheries au ministère de l'agri-

culture et des pêcheries,

M. Juan José Sanz Aparicio, secrétaire d'ambassade, membre du service juri-

dique international du ministère des affaires étrangères,

comme conseillers,

le Canada,

représenté par

S. Exc. M. Philippe Kirsch, c.r., ambassadeur et jurisconsulte, ministère des

affaires étrangères et du commerce international,

comme agent et avocat;

M. Blair Hankey, avocat général délégué, ministère des affaires étrangères et du

commerce international,

comme agent adjoint et avocat;

M. L. Alan Willis, c.r., ministère de la justice,

comme conseil principal et avocat;

M. Prosper Weil, professeur émérite de l'université de Paris,

comme conseil et avocat;

Mme Louise de La Fayette, Université de Southampton,

M. Paul Fauteux, ministère des affaires étrangères et du commerce internatio-

nal,

M. John F. G. Hannaford, ministère des affaires étrangères et du commerce

international,

Mme Ruth Ozols Barr, ministère de la justice,

Mme Isabelle Poupart, ministère des affaires étrangères et du commerce inter-

national,

Mme Laurie Wright, ministère de la justice,

comme conseils;

M. Malcolm Rowe, c.r., Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador,

M. Earl Wiseman, ministère des pêches et des océans,

comme conseillers;

Mme Manon Lamirande, ministère de la justice,

Mme Marilyn Langstaff, ministère des affaires étrangères et du commerce inter-

national,

Mme Annemarie Manuge, ministère des affaires étrangères et du commerce

international,

M. Robert McVicar, ministère des affaires étrangères et du commerce interna-

tional,

Mme Lynn Pettit, ministère des affaires étrangères et du commerce international,

comme agents administratifs,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant:

1. Le 28 mars 1995, le Royaume d'Espagne (dénommé ci-après 1'« Espagne »)

a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre le

Canada au sujet d'un différend relatif à la modification, le 12 mai 1994, de la

Loi canadienne sur la protection des pêches côtières, et aux modifications sub-

séquentes du règlement d'application de ladite loi, ainsi qu'a certaines actions

menées sur la base de cette loi et de ce règlement modifiés, notamment la pour-

suite, l'arraisonnement et la saisie en haute mer, le 9 mars 1995, d'un bateau de

pêche - l'Estai - battant pavillon espagnol. La requête invoquait comme

base de compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux Etats ont

accepté la juridiction obligatoire de celle-ci conformément au paragraphe 2 de

l'article 36 de son Statut.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement canadien par le greffier; et,

conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis à ester

devant la Cour ont été informés de la requête.

3. Par lettre du 21 avril 1995, l'ambassadeur du Canada aux Pays-Bas a fait

connaître à la Cour que, de l'avis de son gouvernement, celle-ci n'avait

((manifestement pas la compétence nécessaire pour se prononcer sur la

requête introduite par l'Espagne ..., en raison de l'alinéa d) du para-

graphe 2 de la déclaration du 10 mai 1994 par laquelle le Canada a accepté

la compétence obligatoire de la Cour».

4. Au cours d'une réunion que le président de la Cour a tenue avec les repré-

sentants des Parties le 27 avril 1995, en application de l'article 31 du Règle-

ment, l'agent du Canada a confirmé la position de son gouvernement selon

laquelle la Cour était manifestement dépourvue de compétence en l'espèce. A

l'issue de cette réunion, il a été convenu qu'il serait statué séparément, avant

toute procédure sur le fond, sur la question de la compétence de la Cour; les

Parties sont également convenues des délais pour le dépôt des pièces de la pro-

cédure écrite sur cette question.

Par ordonnance du 2 mai 1995, le président, compte tenu de l'accord inter-

venu entre les Parties, a décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient

d'abord sur la question de la compétence de la Cour pour connaître du diffé-

rend et a fixé au 29 septembre 1995 et au 29 février 1996, respectivement, les

dates d'expiration des délais pour le dépôt d'un mémoire de l'Espagne et d'un

contre-mémoire du Canada sur cette question.

Le mémoire et le contre-mémoire ont été dûment déposés dans les délais ainsi

prescrits.

5. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d'elles s'est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l'ar-

ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger en

l'affaire: l'Espagne a désigné à cet effet M. Santiago Torres Bernardez, et le

Canada M. Marc Lalonde.

6. Lors d'une réunion que le président de la Cour a tenue avec les agents des

Parties le 17 avril 1996, en application de l'article 31 du Règlement, l'agent de

l'Espagne a exprimé le souhait de son gouvernement d'être autorisé à présenter

une réplique et l'agent du Canada a indiqué que son gouvernement y était opposé.

Chacune des Parties a ultérieurement confirmé ses vues à cet égard par écrit, le

Canada dans des lettres de son agent datées du 22 avril et du 3 mai 1996, et

l'Espagne dans des lettres de son agent datées du 25 avril et du 7 mai 1996.

Par ordonnance du 8 mai 1996, la Cour a décidé qu'elle était suffisamment

informée à ce stade des moyens de fait et de droit sur lesquels les Parties se

fondaient au sujet de sa compétence en l'espèce, et que la présentation, par

celles-ci, d'autres pièces de procédure sur cette question n'apparaissait en con-

séquence pas nécessaire. L'affaire s'est donc alors trouvée en état pour ce qui est

de la question de la compétence de la Cour.

7. Par lettre du 8 juin 1998, l'agent de l'Espagne, se référant au paragraphe 4

de l'article 56 du Règlement, a fait tenir à la Cour cinq documents officiels

canadiens, ayant fait l'objet d'une publication, qui n'avaient pas été antérieu-

rement produits. Copie en a été communiquée à l'agent du Canada, qui, par

lettre du 9 juin 1998, a d'une part fait valoir que, de l'avis de son gouverne-

ment, la disposition invoquée par l'Espagne ouvrait la possibilité de mention-

ner au cours de la procédure orale des documents tirés de publications faci-

lement accessibles, mais n'envisageait pas leur production, et a d'autre part

indiqué qu'en dépit de la date tardive à laquelle les documents en question

avaient été présentés le Canada ne s'opposait pas à leur production, afin d'évi-

ter de retarder les travaux de la Cour.

8. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement, la Cour,

après s'être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents y annexés seraient rendus accessibles au

public à l'ouverture de la procédure orale.

9. Des audiences publiques ont été tenues entre le 9 et le 17 juin 1998, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour ['Espagne: M. José Antonio Pastor Ridruejo,

M. Luis Ignacio Sanchez Rodriguez,

M. Antonio Remiro Brotons,

M. Keith Highet,

M. Pierre-Marie Dupuy.

Pour le Canada: S. Exc. M. Philippe Kirsch,

M. Blair Hankey,

M. L. Alan Willis,

M. Prosper Weil.

10. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par l'Espagne:

«Quant à la nature précise de la réclamation, le Royaume d'Espagne

demande :

A) que la Cour déclare que la législation canadienne, dans la mesure où

elle prétend exercer une juridiction sur les navires battant pavillon

étranger en haute mer, au-delà de la zone économique exclusive du

Canada, est inopposable au Royaume d'Espagne;

B) que la Cour dise et juge que le Canada doit s'abstenir de réitérer les

actes dénoncés, ainsi qu'offrir au Royaume d'Espagne la réparation

due, concrétisée en une indemnisation dont le montant doit couvrir

tous les dommages et préjudices occasionnés;

C) que, en conséquence, la Cour déclare aussi que l'arraisonnement en

haute mer, le 9 mars 1995, du navire sous pavillon espagnol l'Estai

et les mesures de coercition et l'exercice de la juridiction sur celui-ci et

sur son capitaine constituent une violation concrète des principes et

normes de droit international ci-dessus indiqués. »

11. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement espagnol,

dans le mémoire:

«Le Royaume d'Espagne prie la Cour de dire et juger que, nonobstant

tout argument contraire, sa requête est recevable et que la Cour a, et doit

exercer, sa compétence dans cette affaire. »

Au nom du Gouvernement canadien,

dans le contre-mémoire :

((Plaise a la Cour dire et juger qu'elle n'est pas compétente pour statuer

sur la requête déposée par l'Espagne le 28 mars 1995.))

12. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement espagnol,

à l'audience du 15 juin 1998 :

«A la fin de nos plaidoiries, nous constatons de nouveau que le Canada

a abandonné son allégation selon laquelle le différend qui l'oppose à

l'Espagne n'aurait plus d'objet. Du moins, il semble avoir compris qu'on

ne peut pas prétendre que la requête espagnole, étant dépourvue d'intérêt

pour l'avenir, n'équivaudrait qu'à la demande d'un jugement déclaratoire.

Il ne dit plus non plus, et nous en prenons acte, que l'accord entre l'Union

européenne et le Canada aurait éteint le présent différend.

Dans ces conditions, les conclusions finales de l'Espagne sont les sui-

vantes :

Nous avons constaté tout d'abord que l'objet du différend est le défaut

du titre du Canada pour agir en haute mer à l'encontre des navires battant

pavillon espagnol, l'inopposabilité à l'Espagne de la législation canadienne

des pêches, et la réparation des faits illicites perpétrés à l'égard des navires

espagnols. Ces questions ne sont pas comprises dans la réserve du Canada

à la compétence de la Cour.

Nous avons également constaté que le Canada ne peut pas prétendre

subordonner l'application de sa réserve au seul critère de sa législation

nationale et de sa propre appréciation, sans méconnaître la compétence de

votre propre compétence, que vous détenez au titre du paragraphe 6 de

l'article 36 de votre Statut.

Nous avons constaté enfin que l'usage de la force employé dans I'arrai-

sonnement de l'Estai et dans le harcèlement d'autres bateaux espagnols en

haute mer, ainsi que celui prévu dans les lois canadiennes C-29 et C-8, ne

peut pas davantage être compris dans la réserve canadienne, parce qu'il

contrevient aux dispositions de la Charte.

Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, nous prions la Cour de dire

et juger qu'elle est compétente dans la présente affaire.))

Au nom du Gouvernement canadien,

a l'audience du 17 juin 1998 :

((Plaise a la Cour dire et juger qu'elle n'est pas compétente pour statuer

sur la requête déposée par YEspagne le 28 mars 1995.~

13. La Cour commencera par décrire le contexte dans lequel s'inscrit

la présente affaire.

14. Le 10 mai 1994, le Canada a déposé auprès du Secrétaire général

de l'Organisation des Nations Unies une déclaration d'acceptation de la

juridiction obligatoire de la Cour qui était ainsi libellée:

«Au nom du Gouvernement du Canada,

1) Nous notifions par la présente l'abrogation de l'acceptation par

le Canada de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de

Justice, acceptation qui a jusqu'à présent produit effet en vertu de la

déclaration faite le 10 septembre 1985 en application du para-

graphe 2 de l'article 36 du Statut de ladite Cour.

2) Nous déclarons que le Gouvernement du Canada, conformé-

ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la

Cour, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention

spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu'à ce qu'il soit donné

notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la

Cour en ce qui concerne tous les différends qui s'élèveraient après la

date de la présente.déclaration, au sujet de situations ou de faits pos-

térieurs à ladite déclaration, autres que:

a) les différends au sujet desquels les parties en cause seraient

convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de

règlement pacifique;

b) les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du

Commonwealth britannique des nations, différends qui seront

réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles

conviendront;

c) les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit inter-

national, relèvent exclusivement de la juridiction du Canada; et

d) les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de ges-

tion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires

pêchant dans la zone de réglementation de I'OPAN, telle que

définie dans la convention sur la future coopération multilatérale

dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, 1978, et l'exécution

de telles mesures.

3) Le Gouvernement du Canada se réserve également le droit de

compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des

réserves formulées ci-dessus, ou toutes autres réserves qu'il pourrait

formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secré-

taire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles

réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la

date de ladite notification.

Nous vous prions de bien vouloir transmettre la présente noti-

fication aux gouvernements de tous les Etats qui ont accepté la

clause facultative ainsi qu'au greffier de la Cour internationale de

Justice. »

Les trois réserves définies aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de la

déclaration ainsi mentionnée indiquent trois catégories de différends qui

figuraient déjà dans la déclaration antérieure du Canada en date du

10 septembre 1985. En revanche, l'alinéa d) de la déclaration de 1994

énonçait une quatrième et nouvelle réserve excluant en outre de la com-

pétence de la Cour:

«d) les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de

gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les

navires pêchant dans la zone de réglementation de I'OPAN,

telle que définie dans la convention sur la future coopération

multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, 1978,

et l'exécution de telles mesures)).

15. Le jour même du dépôt de sa nouvelle déclaration, le Gouverne-

ment canadien présentait au Parlement le projet de loi C-29 dont le texte

modifiait la Loi sur la protection des pêches côtières en en étendant

l'application à la zone de réglementation de l'organisation des pêches de

l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO). Le projet de loi C-29 a été adopté

par le Parlement et a reçu la sanction royale le 12 mai 1994.

Aux termes de l'article 2 de la loi modifiée sur la protection des pêches

côtières, la «zone de réglementation de 170PAN» était définie comme

« [l]a partie en haute mer de la zone de compétence de l'organisation des

pêches de l'Atlantique Nord-Ouest».

Le nouvel article 5.1 de la loi contenait la déclaration suivante:

« 5.1. Le Parlement, constatant que les stocks chevauchants du

Grand Banc de Terre-Neuve constituent une importante source mon-

diale renouvelable de nourriture ayant assuré la subsistance des

pêcheurs durant des siècles, que ces stocks sont maintenant menacés

d'extinction, qu'il est absolument nécessaire que les bateaux de

pêche se conforment, tant dans les eaux de pêche canadiennes que

dans la zone de réglementation de l'OPAN, aux mesures valables de

conservation et de gestion de ces stocks, notamment celles prises

sous le régime de la convention sur la future coopération multilaté-

rale dans les pêches de ['Atlantique Nord-Ouest, faite à Ottawa le

24 octobre 1978 et figurant au no 11 du Recueil des traités du

Canada (1979), et que certains bateaux de pêche étrangers conti-

nuent d'exploiter ces stocks dans la zone de réglementation de

1'OPAN d'une manière qui compromet l'efficacité de ces mesures,

déclare que l'article 5.2 a pour but de permettre au Canada de

prendre les mesures d'urgence nécessaires pour mettre un terme à la

destruction de ces stocks et les reconstituer tout en poursuivant ses

efforts sur le plan international en vue de trouver une solution au

problème de l'exploitation indue par les bateaux de pêche étrangers. »

Quant au nouvel article 5.2, il était ainsi libellé:

((5.2. Il est interdit aux personnes se trouvant à bord d'un bateau

de pêche étranger d'une classe réglementaire de pêcher, ou de se pré-

parer à pêcher, dans la zone de réglementation de l'OPAN, des

stocks chevauchants en contravention avec les mesures de conserva-

tion et de gestion prévues par les règlements. »

Les articles 7 (((Visite des bateaux de pêche»), 7.1 («Mandat») et 8.1

(((Usage de la force») de la loi modifiée régissaient l'activité des gardes-

pêche canadiens dans la zone de réglementation de I'OPANO. Ces textes

se lisaient comme suit:

((7. Le garde-pêche peut, en ce qui a trait à tout bateau de pêche

se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de

réglementation de 1'OPAN :

a) en vue de s'assurer du respect de la présente loi et de ses règle-

ments, monter à bord du bateau et procéder à la visite des lieux;

b) procéder, en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'ar-

ticle 7.1, à la fouille du bateau et de sa cargaison. »

« 7.1. 1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous ser-

ment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire a la présence dans

un lieu -

y compris un bateau ou un autre véhicule -

de poissons

ou d'objets qui ont été obtenus ou utilisés en contravention de la

présente loi ou de ses règlements ou qui serviront à le prouver, le

juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat auto-

risant, sous réserve des conditions qu'il y fixe, le garde-pêche qui y

est nommé à perquisitionner dans ce lieu afin d'y chercher ces pois-

sons ou ces objets.

2) Le garde-pêche peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à

l'alinéa 7 b) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réa-

lisable l'obtention du mandat, à condition que les circonstances en

justifient la délivrance. »

((8.1. Le garde-pêche est fondé à employer, conformément aux

modalités et dans les limites prévues par règlement, une force qui est

soit susceptible de désemparer un bateau de pêche étranger, soit

employée dans l'intention de le désemparer, si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) il procède légalement à l'arrestation du capitaine ou du respon-

sable du bateau;

b) lui-même estime, pour des motifs raisonnables, cette force néces-

saire pour procéder à l'arrestation. »

Enfin, le nouvel article 18.1, relatif à l'application du droit pénal, por-

tait:

«Tout fait -

acte ou omission -

qui constituerait au Canada une

infraction à une loi fédérale est réputé y avoir été commis s'il est sur-

venu, au cours de l'application de la présente loi:

a) soit dans la zone de réglementation de l'OPAN, à bord ou au

moyen d'un bateau de pêche étranger ayant servi à commettre

une infraction visée à l'article 5.2;

b) soit au cours d'une poursuite entamée alors que le bateau de

pêche étranger se trouvait dans les eaux de pêche canadiennes ou

dans la zone de réglementation de l'OPAN.»

16. Le 12 mai 1994, en adoptant le projet de loi C-8, le Canada a par

ailleurs modifié l'article 25 de son code criminel, relatif à l'usage de la

force par les officiers de police et tout autre agent de la paix assurant

l'exécution des lois. Les dispositions de cet article s'appliquaient égale-

ment aux gardes-pêche du fait que les tâches de ces derniers compor-

taient, à titre incident, celles d'agent de la paix.

17. Le Règlement sur la protection des pêcheries côtières a à son tour

été modifié le 25 mai 1994.

Les nouveaux articles 19.3 à 19.5 réglementaient l'«usage de la force»

par les gardes-pêche canadiens en application de l'article 8.1 de la loi

modifiée.

Pour sa part, le nouveau paragraphe 2 de l'article 21 du règlement dis-

posait ce qui suit:

((2) Pour l'application de l'article 5.2 de la loi

a) constituent des stocks chevauchants :

i) dans la division 3L, la division 3N et la division 30, les

stocks de poissons mentionnés au tableau 1 du présent article,

ii) dans la division 3M, les stocks de poissons mentionnés au

tableau II du présent article;

b) les classes réglementaires de bateaux de pêche étrangers sont

respectivement les bateaux sans nationalité et les bateaux de

pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d'un Etat visé au

tableau III du présent article;

c) constitue une mesure de conservation et de gestion l'interdiction

de pêcher, de se préparer à pêcher ou de prendre et garder les

stocks chevauchants. »

Parmi les ((stocks chevauchants » mentionnés au ((Tableau 1 » figurait le

((flétan du Groenland)) (également appelé, en français, ((flétan noir))).

C'était là le seul stock mentionné au ((Tableau II». Le ((Tableau III» fai-

sait mention du Belize, des îles Cayrnan, du Honduras, du Panama, de

Saint-Vincent-et-les Grenadines et de la Sierra Leone.

18. Ce règlement a de nouveau été modifié le 3 mars 1995.

Dans leur version amendée, les alinéas b) à d) du paragraphe 2 de

l'article 21 se lisaient ainsi:

«b) les classes réglementaires de bateaux de pêche étrangers sont:

i) les bateaux de pêche étrangers sans nationalité,

ii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon

d'un Etat visé au tableau III du présent article,

iii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon

d'un Etat visé au tableau IV du présent article;

c) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers des classes

visées aux sous-alinéas b) i) ou ii), constitue une mesure de

conservation et de gestion l'interdiction de pêcher, de se prépa-

rer à pêcher ou de prendre et de garder les stocks chevauchants

figurant aux tableaux 1 ou II du présent article;

d) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe

visée au sous-alinéa b) iii), constituent des mesures de conser-

vation et de gestion les mesures visées au tableau V du présent

article ».

Le ((Tableau IV » visait l'Espagne et le Portugal. Pour sa part, le ((Tableau

V», sous le titre ((Mesures de conservation et de gestion)), formulait en

premier lieu l'interdiction suivante :

« 1. Interdiction de pêcher ou de prendre et de garder du flétan du

Groenland dans la division 3L, la division 3M, la division 3N et la

division 3 0 pendant la période commençant le 3 mars et se termi-

nant le 3 1 décembre de chaque année. »

19. Le 9 mars 1995, l'Estai, navire de pêche battant pavillon espagnol

et ayant à son bord un équipage espagnol, a été arraisonné à environ 245

milles des côtes canadiennes, dans la division 3L de la zone de réglemen-

tation de l'OPANO (région du «Grand Banc»), par des bâtiments de la

marine canadienne. Le navire a été saisi et son capitaine arrêté sous le

chef de violations de la Loi sur la protection des pêches côtières et de son

règlement d'application. Ils ont été conduits au port canadien de Saint

John's (Terre-Neuve) où un acte d'accusation a été dressé du chef d'infrac-

tion aux textes sus-indiqués, et notamment de pêche illégale du flétan du

Groenland; une partie des captures se trouvant à bord a été confisquée.

L'équipage a immédiatement été relâché. Le capitaine a été libéré le

12 mars 1995 contre paiement d'une caution; le navire a quant à lui été

restitué le 15 mars 1995 après dépôt d'une garantie.

20. Le jour même de l'arraisonnement de l'Estai, l'ambassade d'Es-

pagne au Canada a adressé deux notes verbales au ministère canadien

des affaires étrangères et du commerce international. Aux termes de la

seconde, « [l]e Gouvernement espagnol condamn[ait] catégoriquement la

poursuite et le harcèlement d'un vaisseau espagnol par des vaisseaux de la

marine canadienne, en flagrante violation du droit international en

vigueur, puisque ces faits [avaient eu] lieu au-delà des 200 milles». Le

10 mars 1995, le ministère espagnol des affaires étrangères a fait tenir à

l'ambassade du Canada en Espagne une note verbale qui contenait le

passage suivant :

«En effectuant ledit arraisonnement, les autorités canadiennes ont

violé la norme universellement acceptée de droit international cou-

tumier, codifiée aux articles 92 et concordants de la convention de

1982 sur le droit de la mer, conformément à laquelle 1'Etat du

pavillon possède une juridiction exclusive sur les navires en haute

mer ...

Le Gouvernement espagnol considère que l'acte illicite commis

par les navires de la marine canadienne ne peut en aucune manière

être justifié par de présumées préoccupations de conservation des

pêcheries de la zone, car elle viole ce qui est établi dans la convention

[OPANO] dont le Canada est partie. »

Le 10 mars 1995, le ministère canadien des affaires étrangères et du

commerce international a à son tour adressé une note verbale à l'ambas-

sade d'Espagne au Canada, dans laquelle il était indiqué que «[l']Estai

a[vait] résisté aux tentatives d'arraisonnement que les inspecteurs cana-

diens [avaient] effectuées conformément à la pratique internationale)) et

que ((l'arrestation de l'Estai a[vait] été rendue nécessaire pour mettre fin

à la surpêche du flétan du Groenland pratiquée par les pêcheurs espa-

gnols ».

Enfin, le 10 mars 1995 encore, la Communauté européenne et ses Etats

membres ont saisi le ministère canadien des affaires étrangères et du com-

merce international d'une note verbale qui se lisait notamment ainsi:

((L'arraisonnement d'un bateau dans les eaux internationales par

un Etat autre que celui dont le bateau bat pavillon et de la juridiction

duquel il relève constitue un acte illégal tant au regard de la conven-

tion de I'OPANO que du droit international coutumier et ne saurait se

justifier de quelque façon que ce soit. Par cette action, le Canada non

seulement viole de façon flagrante le droit international, mais ne res-

pecte pas non plus le comportement normal des Etats responsables.

Cet acte est particulièrement inacceptable parce qu'il sape tous les

efforts déployés par la communauté internationale, notamment dans

le cadre de la FA0 et de la conférence de l'organisation des Nations

Unies sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks de pois-

sons grands migrateurs, pour parvenir à une conservation efficace

par le renforcement de la coopération en matière de gestion des res-

sources halieutiques.

Cette grave violation du droit international dépasse de loin la

question de la conservation des pêcheries. Cet arraisonnement est un

acte illégal portant atteinte à la souveraineté d'un Etat membre de la

Communauté européenne. De surcroît, les navires canadiens ont,

par leur comportement, manifestement mis en danger la vie de

l'équipage et la sécurité du bateau espagnol en cause.

La Communauté européenne et ses Etats membres exigent que le

Canada restitue immédiatement le bateau, répare les dommages

occasionnés, cesse de harceler les bateaux battant pavillon des Etats

membres de la Communauté et abroge sans délai la loi sous le cou-

vert de laquelle il prétend prendre cette mesure unilatérale.))

21. Le 16 avril 1995 a été paraphé un ((Accord entre la Communauté

européenne et le Canada sur les pêches dans le contexte de la convention

OPANO, constitué sous forme d'un compte rendu concerté et ses annexes,

d'un échange de lettres et d'un échange de notes)); cet accord a été signé

à Bruxelles le 20 avril 1995.

Aux termes de la section A (((Mesures de contrôle et d'application)))

du compte rendu concerté, la Communauté et le Canada convenaient de

propositions qui «constitu[erai]ent la base d'un document à élaborer

conjointement et à soumettre à la commission des pêches de 1'OPANO

pour examen et approbation, en vue de l'établissement d'un protocole de

renforcement des mesures de conservation et d'application de 1'OPANO »;

en même temps, les parties décidaient de mettre immédiatement en œuvre,

à titre provisoire, certaines mesures de contrôle et d'application. Par

ailleurs, à la section B (((Total des captures autorisées et limites de cap-

ture))), elles s'accordaient sur le total de captures autorisées de flétan du

Groenland dans la zone pour 1995, ainsi que sur certaines modalités de

gestion de ce stock halieutique. A la section C (((Questions connexes))), le

Canada prenait l'engagement

«[d']abroge[r] les dispositions du règlement du 3 mars 1995 pris en

application de la loi sur la protection de la pêche côtière, assujettis-

sant les navires espagnols et portugais à certaines dispositions de la

loi et interdisant a ces navires de pêcher le flétan noir dans la zone de

réglementation de I'OPANO »;

il était au demeurant précisé dans cette section que, pour la Communauté

européenne, serait considérée comme une infraction au compte rendu

concerté «toute réintroduction des navires d'un des Etats membres de la

Communauté européenne dans des lois assujettissant à la juridiction

canadienne les navires en haute mer». Il y était aussi indiqué que, pour le

Canada, serait considérée comme une infraction au même compte rendu

((toute défaillance systématique et prolongée de la Communauté

européenne en matière de contrôle de ses navires de pêche dans la

zone de réglementation de l'OPAN0, ayant clairement entraîné une

violation sérieuse des mesures de conservation et d'application de

I'OPANO ».

Pour sa part, le point 1 de la section D (((Dispositions générales») du

compte rendu portait:

«La Communauté européenne et le Canada maintiennent leurs

positions respectives sur la conformité de l'amendement de la loi

canadienne sur la protection de la pêche côtière du 25 mai 1994, et

des règlements suivants, avec le droit coutumier international et la

convention OPANO. Rien dans le présent compte rendu concerté ne

porte préjudice à toute convention multilatérale à laquelle la Com-

munauté européenne et le Canada, ou un des Etats membres de la

Communauté européenne et le Canada, sont parties ou à leur capa-

cité de préserver et de défendre leurs droits conformément au droit

international, ni aux avis des parties à l'égard de toute question

concernant le droit de la mer.))

Enfin, il était indiqué à la section E («Mise en œuvre») que «le ... compte

rendu concerté cesse[rait] d'être applicable le 31 décembre 1995 ou lors

de l'adoption par l'OPANO des mesures décrites dans [ledit] compte

rendu ... si elle [était] antérieure à la date précitée)).

L'échange de lettres constatait quant à lui l'accord des parties sur deux

points. Il était entendu, d'une part, que le dépôt d'une garantie pour la

restitution de l'Estai et le paiement d'une caution pour la libération de

son capitaine

«ne signifi[aient] pas que la Communauté européenne ou ses Etats

membres reconnais[saient] la légalité de l'arrestation ou la juridiction

du Canada au-delà de la zone canadienne de 200 milles en ce qui

concerne les navires de pêche battant le pavillon d'un autre Etatn

et, d'autre part, que

«le procureur général du Canada tiendr[ait] compte de l'intérêt

public dans sa décision concernant les poursuites judiciaires à

l'encontre du navire Estai et de son capitaine ..., les cautions et les

captures ou leur valeur [devant être] restituées au capitaine))

en cas de suspension des poursuites. La Communauté insistait sur le

caractère essentiel d'une telle suspension pour l'application du compte

rendu concerté.

22. Le 18 avril 1995, les poursuites contre l'Estai et son capitaine ont

été abandonnées sur ordre du procureur général du Canada; la garantie a

été rendue et Ia caution remboursée avec intérêt le 19 avril 1995, et la

partie des captures qui avait été confisquée a été ultérieurement restituée.

Le le' mai 1995, le Règlement sur la protection des pêcheries côtières a

été modifié à l'effet de rayer l'Espagne et le Portugal du tableau IV de

l'article 21. Enfin, les propositions d'amélioration des mesures de contrôle

de la pêche et de leur application, contenues dans l'accord du 20 avril

1995, ont été adoptées par 1'OPANO à sa réunion annuelle de septembre

1995; elles sont devenues des mesures exécutoires pour toutes les parties

contractantes à compter du 29 novembre 1995.

23. Aucune des deux Parties ne conteste qu'il existe un différend entre

elles. Les Parties, toutefois, ne qualifient pas celui-ci de la même manière.

Pour l'Espagne, le différend a trait à l'absence de titre du Canada pour

exercer sa juridiction en haute mer, ainsi qu'à l'inopposabilité aux Etats

tiers, y compris l'Espagne, de sa législation et de sa réglementation modi-

fiées sur la protection des pêches côtières. L'Espagne soutient en outre

que le Canada, par son comportement, a violé les droits qu'elle tient du

droit international, et qu'une telle violation lui ouvre un droit à répara-

tion. Pour le Canada, le différend concerne l'adoption de mesures de ges-

tion et de conservation des stocks halieutiques pour les navires pêchant

dans la zone de réglementation de l'OPAN0, ainsi que l'exécution de ces

mesures.

24. L'Espagne fait valoir que sa requête n'a pas pour objet de saisir la

Cour d'un différend portant sur la pêche en haute mer ou la gestion et la

conservation des ressources biologiques dans la zone de réglementa-

tion de I'OPANO. Affirmant que la juridiction exclusive qu'elle a sur

les navires battant son pavillon en haute mer a été ignorée et bafouée,

l'Espagne expose que

«[l]'objet de la requête espagnole concerne essentiellement le titre

que le Canada aurait, en général et vis-à-vis de l'Espagne, pour fon-

der sa prétention d'exercer en haute mer sa juridiction sur des na-

vires battant le pavillon espagnol et leurs équipages et pour avoir

recours à ces fins à la force armée)).

25. L'Espagne soutient par ailleurs que l'accord du 20 avril 1995 entre la

Communauté européenne et le Canada sur les pêches dans le contexte de la

convention OPANO (voir paragraphe 21 ci-dessus) a réglé entre le Canada

et la Communauté certains aspects d'un différend provoqué par les actions

unilatérales du Canada dans la zone de haute mer soumise à la réglementa-

tion de I'OPANO (organisation dont sont membres aussi bien la Commu-

nauté que le Canada). L'Espagne souligne aussi qu'elle a coopéré à la

conclusion de cet accord en tant qu'Etat membre de la Communauté à

laquelle, expose-t-elle, les compétences en matière de gestion et de conser-

vation des pêches ont été transférées. Mais, selon l'Espagne, sa requête est

fondée sur un droit qui lui est propre et porte sur un différend dont l'objet

est autre que celui couvert par l'accord; ce différend ne se réduit donc pas

à une simple question de gestion et de conservation des pêches.

26. Le Canada estime pour sa part que:

«ce sont les mesures de gestion et de conservation adoptées par le

Canada pour les navires espagnols pêchant dans la zone de régle-

mentation de l'OPAN0, et l'exécution de telles mesures, qui ont

donné lieu à la présente affaire.. . »

A l'audience, le Canada a soutenu que la requête de l'Espagne constitue

«une demande en responsabilité internationale du Canada en raison

de la prétendue violation par le Canada des obligations internatio-

nales qui lui incombent en vertu des principes et règles du droit

international général)),

et a fait valoir qu'un différend est constitué par un ensemble indivisible

de données factuelles et de règles de droit. De l'avis du Canada, il ne peut

y avoir compétence de la Cour pour l'une de ces composantes et incom-

pétence pour l'autre.

27. Se référant aux notes de protestation que lui ont adressées la Com-

munauté européenne et l'Espagne (voir paragraphe 20 ci-dessus), le

Canada fait observer qu'on n'y trouve pas trace d'une distinction quel-

conque entre un différend l'opposant à la Communauté et un différend

l'opposant à l'Espagne, et que tant les protestations de la Communauté

que celles des autorités espagnoles «se placent les unes comme les autres,

et de manière indissociable, sur le double terrain des règles gouvernant la

protection des pêcheries et des principes du droit international général)).

Le Canada soutient que cette conclusion est corroborée par l'accord du

20 avril 1995 entre la Communauté européenne et le Canada, dans la

mesure où «[1]à encore les questions de pêche et les questions de juridic-

tion étatique, de titres et de respect des droits de 1'Etat du pavillon

s[eraie]nt étroitement mêlées)).

28. L'Espagne souligne avec insistance qu'en tant que demandeur en

l'espèce elle a toute latitude pour qualifier le différend qu'elle souhaite

voir régler par la Cour.

29. Il ne fait pas de doute qu'il revient au demandeur, dans sa requête,

de présenter à la Cour le différend dont il entend la saisir et d'exposer les

demandes qu'il lui soumet.

Le paragraphe 1 de l'article 40 du Statut de la Cour exige d'ailleurs que

l'«objet du différend)) soit indiqué dans la requête; et le paragraphe 2 de

l'article 38 de son Règlement requiert pour sa part que la ((nature précise

de la demande)) y figure. La Cour a eu l'occasion, par le passé, de se réfé-

rer à plusieurs reprises à ces dispositions. Elle les a qualifiées d7«essen-

tielles au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration de

la justice)) et, sur cette base, a conclu à l'irrecevabilité de demandes nou-

velles, formulées en cours d'instance, qui, si elles avaient été accueillies,

auraient transformé l'objet du différend originellement porté devant elle

aux termes de la requête (Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru

c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 266-

267; voir aussi Administration du prince von Pless, ordonnance du

4 février 1933, C.P.J.I. série AIB no 52, p. 14, et Société commerciale de

Belgique, arrêt, 1939, C. P. J.I. série AIB no 78, p. 173).

Aux fins d'identifier sa tâche dans toute instance introduite par un Etat

contre un autre, la Cour commence par examiner la requête (voir Inter-

handel, exceptions préliminaires, arrêt, C.I. J. Recueil 1959, p. 21; Droit

de passage sur territoire indien, fond, arrêt, C.I. J. Recueil 1960, p. 27; et

Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I. J. Recueil 1974, p. 260,

par. 24). Toutefois, il arrive que des incertitudes ou des contestations sur-

gissent quant à l'objet réel du différend dont la Cour est saisie ou à la

nature exacte des demandes qui lui sont soumises. En pareil cas, la Cour

ne saurait s'en tenir aux seuls termes de la requête ni, plus généralement,

s'estimer liée par les affirmations du demandeur.

Même dans une instance introduite par voie de compromis, la Cour a

déterminé elle-même, après avoir examiné tous les documents pertinents,

quel était l'objet du différend porté devant elle, alors que les parties

étaient en désaccord sur la qualification de celui-ci (voir Différend terri-

torial (Jamahiriya arabe libyennelTchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994,

p. 14-15, par. 19, et p. 28, par. 57).

30. Il incombe à la Cour, tout en consacrant une attention particulière

à la formulation du différend utilisée par le demandeur, de définir elle-

même, sur une base objective, le différend qui oppose les parties, en exa-

minant la position de l'une et de l'autre:

((C'est donc le devoir de la Cour de circonscrire le véritable pro-

blème en cause et de préciser l'objet de la demande. Il n'a jamais été

contesté que la Cour est en droit et qu'elle a même le devoir d'inter-

préter les conclusions des parties; c'est l'un des attributs de sa fonc-

tion judiciaire. » (Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France),

arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 466, par. 30; voir aussi Demande

d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu

par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires

(Nouvelle-Zélande c. France), ordonnance du 22 septembre 1995,

C.I. J. Recueil 1995, p. 304, par. 55.)

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que celle-ci ne se contente pas de

la formulation employée par le demandeur, lorsqu'elle détermine l'objet

du différend. Ainsi, dans l'affaire du Droit de passage sur territoire

indien, la Cour, pour apprécier sa compétence, a précisé l'objet du litige

dans les termes suivants:

«Un passage de la requête intitulé «Objet du différend » a présenté

cet objet comme l'opposition de vues surgie entre les deux Etats

quand, en 1954, l'Inde s'est opposée à l'exercice du droit de passage

du Portugal. Si tel était l'objet du différend soumis à la Cour, la

contestation de compétence soulevée ne pourrait être retenue. Mais

il résultait déjà de la requête et il a été amplement confirmé par la

suite de la procédure, les conclusions des Parties et les déclarations

faites à l'audience que le différend soumis à la Cour a un triple objet:

1) Existence contestée d'un droit de passage au profit du Portugal;

2) Manquement que l'Inde aurait commis, en juillet 1954, à ses obli-

gations concernant ce droit de passage;

3) Redressement de la situation illégale résultant de ce manque-

ment. » (Droit de passage sur territoire indien, fond, arrêt, C. Z. J.

Recueil 1960, p. 33-34.)

31. La Cour détermine elle-même quel est le véritable différend porté

devant elle (voir Délimitation maritime et questions territoriales entre

Qatar et Bahreïn, compétence et recevabilité, arrêt, C.I. J. Recueil 1995,

p. 24-25). Elle se fonde non seulement sur la requête et les conclusions

finales, mais aussi sur les échanges diplomatiques, les déclarations pu-

bliques et autres éléments de preuve pertinents (voir Essais nucléaires

(Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 262-263).

32. Ce faisant, la Cour établit une distinction entre le différend lui-

même et les arguments utilisés par les parties à l'appui de leurs conclu-

sions respectives sur ce différend :

«la Cour a exercé à maintes reprises le pouvoir qu'elle possède

d'écarter, s'il est nécessaire, certaines thèses ou certains arguments

avancés par une partie comme élément de ses conclusions quand elle

les considère, non pas comme des indications de ce que la partie lui

demande de décider, mais comme des motifs invoqués pour qu'elle

se prononce dans le sens désiré)) (Essais nucléaires (Australie

c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 262, par. 29; voir aussi

Pêcheries, arrêt, C.1 J. Recueil 1951, p. 126; Minquiers et Ecréhous,

arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 52, et Nottebohm, deuxième phase,

arrêt, C.Z. J. Recueil 1955, p. 16).

33. Aux fins de se prononcer sur la question préliminaire de compé-

tence qui se pose dans la présente affaire, la Cour déterminera quel est le

différend qui oppose l'Espagne au Canada, en tenant compte de la

requête de l'Espagne ainsi que des divers exposés écrits et oraux présentés

à la Cour par les Parties.

34. Le dépôt de la requête a été suscité par certaines actions spécifiques

du Canada dont l'Espagne prétend qu'elles ont violé ses droits en vertu

du droit international. Ces actions ont été prises sur le fondement de

certains textes législatifs et réglementaires adoptés par le Canada, que

l'Espagne estime contraires au droit international et inopposables à elle-

même. C'est dans ce contexte qu'il faudrait considérer les textes légis-

latifs et réglementaires du Canada.

35. Les actions spécifiques (voir paragraphe 34 ci-dessus) ayant donné

naissance au présent différend sont les activités canadiennes en haute mer

qui ont trait à la poursuite de l'Estai, aux moyens employés pour l'arrai-

sonner, à l'arraisonnement lui-même, ainsi qu'à la saisie du navire et à

l'arrestation de son capitaine en vertu de la législation canadienne sur les

pêches côtières et de sa réglementation d'application telles que modifiées.

Dans son essence, le différend entre les Parties porte sur la question de

savoir si ces actions ont violé les droits que l'Espagne tient du droit inter-

national et s'ils exigent réparation. Il appartient maintenant à la Cour de

décider si les Parties lui ont conféré une compétence pour connaître de ce

différend.

36. Selon l'Espagne, le Canada, en déposant une déclaration en vertu

du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, a accepté en principe la juridic-

tion de la Cour; c'est donc à lui qu'il incombe d'établir que la réserve

figurant à l'alinéa d) du paragraphe 2 de cette déclaration exclut de cette

juridiction le différend qui oppose les Parties. Pour sa part, le Canada

affirme qu'il revient à l'Espagne d'établir pour quelle raison les termes

clairs de l'alinéa d) du paragraphe 2 ne soustraient pas cette question à la

juridiction de la Cour.

37. La Cour fera observer qu'établir ou ne pas établir sa compétence

n'est pas une question qui relève des parties; elle est du ressort de la Cour

elle-même. S'il est vrai que c'est à la partie qui cherche à établir un fait

qu'incombe la charge de la preuve (voir Activités militaires et paramili-

taires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Améri-

que), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437,

par. 101), cela est sans pertinence aux fins d'établir la compétence de la

Cour, car il s'agit là d'«une question de droit qui doit être tranchée à la

lumière des faits pertinents)) (Actions armées frontalières et transfronta-

lières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I. J.

Recueil 1988, p. 76, par. 16).

38. Il en résulte qu'il n'y a pas de charge de la preuve en matière de

compétence. C'est à la Cour elle-même de décider, compte tenu de tous

les faits et de tous les arguments avancés par les parties, «si la force des

raisons militant en faveur de sa compétence est prépondérante et s'il

existe «une volonté des Parties de [lui] conférer juridiction)) (Actions

armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), com-

pétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 76, par. 16; voir

aussi Usine de Chorzow, compétence, arrêt no 8, 1927, C.P.J.I. série A

no 9, p. 32).

39. Pour établir la compétence de la Cour, l'Espagne s'est fondée uni-

quement sur les déclarations faites par les Parties en vertu du para-

graphe 2 de l'article 36 du Statut. Par lettre du 21 avril 1995, le Canada

a fait savoir à la Cour que, selon lui, celle-ci n'avait pas compétence pour

connaître de la requête car le différend entrait dans les prévisions de

l'alinéa d) du paragraphe 2 de la déclaration canadienne du 10 mai 1994.

Le Canada a développé cette thèse dans son contre-mémoire de février

1996 et l'a confirmée à l'audience.

40. L'Espagne semble parfois soutenir que la réserve du Canada n'est

pas valide ou est inopérante en raison de son incompatibilité avec le Sta-

tut de la Cour, la Charte des Nations Unies et le droit international. Tou-

tefois, la position de l'Espagne paraît principalement être qu'aux fins

d'éviter une telle incompatibilité il y aurait lieu de donner de l'alinéa d)

du paragraphe 2 de la déclaration une interprétation différente de celle

qu'avance le Canada. Au paragraphe 39 de son mémoire, l'Espagne

expose ainsi ce qui suit:

«Bien que la Cour ait évité, jusqu'à présent, de se prononcer d'une

manière concrète sur la compatibilité ou l'incompatibilité, avec le

Statut, de la teneur littérale de certaines réserves, et sur laquelle cer-

tains juges se sont prononcés, en donnant lieu à un grand débat doc-

trinal, la réserve à l'alinéa d) du paragraphe 2 de la déclaration

canadienne ne pose pas de problèmes de cette nature.

Il peut y avoir des réserves qui, du fait de leur rédaction, sont

incompatibles avec le Statut, mais celle du Canada ne l'est pas. Par

contre, ce qui peut être incompatible avec le Statut, c'est une certaine

interprétation de celle-ci que le Canada prétendrait maintenant pré-

senter comme l'unique et authentique interprétation de sa réserve en

vue de se dérober à la juridiction de la Cour.

Il y a ou il peut y avoir non seulement des réserves antistatutaires,

mais il y a aussi des interprétations antistatutaires de certaines ré-

serves. »

Si dans ses plaidoiries l'Espagne a évoqué l'«invalidité» et la «nullité» de

la réserve ainsi que le fait que celle-ci serait sans effet et ne s'appliquerait

à «rien», là encore l'accent était mis sur la nécessité d'une interprétation

de ladite réserve qui soit compatible avec le droit international.

41. En conséquence, la Cour est parvenue à la conclusion que l'Es-

pagne soutient que l'interprétation que le Canada cherche à faire prévaloir

de l'alinéa d) du paragraphe 2 de sa déclaration va à l'encontre non seu-

lement du Statut, mais aussi de la Charte et du droit international géné-

ral, et ne saurait donc être retenue. La question portée devant la Cour est

dès lors de savoir si le sens qui doit être attribué à la réserve du Canada

permet à la Cour de se déclarer compétente pour statuer sur le différend

porté devant elle par la requête de l'Espagne.

42. L'Espagne et le Canada ont tous deux reconnu que les Etats dis-

posent d'une grande liberté pour formuler, limiter, modifier leur déclara-

tion d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour en vertu du

paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, ou mettre fin à celle-ci. Tous deux

aussi conviennent qu'une réserve fait partie intégrante d'une déclaration

d'acceptation de la compétence de la Cour.

43. Cependant, des vues différentes ont été exprimées s'agissant des

règles de droit international qui s'appliquent à l'interprétation des ré-

serves figurant dans les déclarations facultatives faites en vertu du para-

graphe 2 de l'article 36 du Statut. Selon l'Espagne, ces réserves ne sau-

raient être interprétées d'une manière qui permettrait aux Etats qui les

formulent de mettre en péril le système de la juridiction obligatoire. Par

ailleurs, le principe de l'effet utile signifie qu'une réserve doit être inter-

prétée par rapport à l'objet et au but de la déclaration, à savoir l'accepta-

tion de la juridiction obligatoire de la Cour. L'Espagne se défend de

soutenir que les réserves à la juridiction obligatoire de la Cour devraient

faire l'objet d'une interprétation restrictive; elle explique sa position à cet

égard dans les termes suivants:

«On nous fait dire que l'Espagne défend la portée la plus limi-

tée permise des réserves, à savoir, une interprétation restrictive de

celles-ci ... Ce n'est pas exact. L'Espagne soutient la portée la plus

limitée permise dans le cadre du respect de la règle générale d'inter-

prétation énoncée à l'article 31 de la convention de Vienne sur le

droit des traités. »

L'Espagne fait encore valoir que la règle contra proferentem, suivant

laquelle, lorsqu'un texte est ambigu, il doit être interprété contre celui qui

l'a rédigé, s'applique en particulier aux actes unilatéraux comme les

déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour et les

réserves qu'elles contiennent. Enfin, l'Espagne souligne qu'une réserve à

l'acceptation de la juridiction de la Cour doit être interprétée de façon

telle qu'elle soit conforme, et non pas contraire, au Statut de la Cour, à la

Charte des Nations Unies et au droit international général.

Pour sa part, le Canada insiste sur la nature unilatérale de ces décla-

rations et réserves, et soutient que ces dernières doivent être interprétées

d'une manière naturelle, dans leur contexte et en tenant compte de façon

toute particulière de l'intention de 1'Etat qui les a formulées.

44. La Cour rappelle que l'interprétation des déclarations faites en

vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut et des réserves qu'elles

contiennent a pour but d'établir si un consentement mutuel a été donné à

sa compétence.

Il appartient à chaque Etat, lorsqu'il formule sa déclaration, de décider

des limites qu'il assigne à son acceptation de la juridiction de la Cour: «la

juridiction n'existe que dans les termes où elle a été acceptée)) (Phos-

phates du Maroc, arrêt, 1938, C. P. J.I. série AIB no 74, p. 23). Les condi-

tions ou réserves, de par leur libellé, n'ont donc pas pour effet de déroger à

une acceptation de caractère plus large déjà donnée. Elles servent plutôt

à déterminer l'étendue de l'acceptation par 1'Etat de la juridiction obliga-

toire de la Cour; il n'existe donc aucune raison d'en donner une inter-

prétation restrictive. Tous les éléments d'une déclaration faite en vertu du

paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, qui, pris ensemble, comportent

l'acceptation de la compétence de la Cour par YEtat auteur de la déclara-

tion, doivent être interprétés comme formant un tout, auquel doivent être

appliqués les mêmes principes juridiques d'interprétation.

45. Cela est vrai alors même que, comme dans la présente affaire, les

termes pertinents de l'acceptation par un Etat de la compétence de la

Cour, ainsi que les limites apportées à cette acceptation, modifient

l'expression antérieure d'un consentement donné de manière plus large.

Une réserve additionnelle incluse dans une nouvelle déclaration d'accep-

tation de la juridiction de la Cour, qui remplace une déclaration anté-

rieure, ne doit pas être interprétée comme dérogeant à une acceptation

plus générale donnée dans cette déclaration antérieure; il n'y a donc pas

de raison d'interpréter une telle réserve de façon restrictive. Ainsi, c'est la

déclaration telle qu'elle existe qui, à elle seule, constitue l'ensemble à

interpréter, et les mêmes règles d'interprétation doivent être appliquées à

toutes ses dispositions, y compris celles qui contiennent des réserves.

46. Une déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la

Cour, qu'elle ait été ou non assortie de limites précises, constitue un acte

unilatéral relevant de la souveraineté de YEtat. En même tem~s. elle éta-

A

,

blit un lien consensuel et ouvre la possibilité d'un rapport juridictionnel

avec les autres Etats qui ont fait une déclaration en vertu du para-

graphe 2 de l'article 36 du Statut, et constitue «une offre permanente aux

autres Etats parties au Statut n'ayant pas encore remis de déclaration

d'acceptation)) (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le

Nigéria, exceptions préliminaires, C.Z. J. Recueil 1998, p. 291, par. 25). Le

régime qui s'applique à l'interprétation des déclarations faites en vertu

de l'article 36 du Statut n'est pas identique à celui établi pour l'interpréta-

tion des traités Dar la convention de Vienne sur le droit des traités (ibid..

\

2

p. 293, par. 30). Dans ses exposés, l'Espagne a déclaré que «cela ne signifie

pas que les règles juridiques et de l'art de l'interprétation des déclarations

(et des réserves) ne coïncident pas avec celles qui régissent l'interpréta-

tion des traités)). La Cour relève que les dispositions de la convention de

Vienne peuvent s'appliquer seulement par analogie dans la mesure où

elles sont compatibles avec le caractère sui generis de l'acceptation unila-

térale de la juridiction de la Cour.

47. De fait, la Cour a précisé dans des arrêts antérieurs les règles à

suivre pour l'interprétation des déclarations et des réserves qu'elles con-

tiennent. Toute déclaration «doit être interprétée telle qu'elle se pré-

sente, en tenant compte des mots effectivement employés)) (Anglo-Iranian

Oil Co., exception préliminaire, arrêt, C.I. J. Recueil 1952, p. 105). Toute

réserve doit être appliquée ((telle qu'elle est» (Certains emprunts nor-

végiens, arrêt, C.I. J. Recueil 1957, p. 27). Ainsi, les déclarations et les

réserves doivent être considérées comme un tout. En outre, «la Cour ne

saurait se fonder sur une interprétation purement grammaticale du texte.

Elle doit rechercher l'interprétation qui est en harmonie avec la manière

naturelle et raisonnable de lire le texte.)) (Anglo-Iranian Oil Co., excep-

tion préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 104.)

48. Par ailleurs, étant donné qu'une déclaration en vertu du para-

graphe 2 de l'article 36 du Statut est un acte rédigé unilatéralement, la

Cour n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'intention de 1'Etat qui

dépose une telle déclaration. Aussi bien, dans l'affaire de I'Anglo-Iranian

Oil Co., la Cour a-t-elle jugé que les termes restrictifs choisis dans la

déclaration de l'Iran étaient «une confirmation décisive de l'intention du

Gouvernement de l'Iran, lorsqu'il a accepté la juridiction obligatoire de

la Cour» (ibid., p. 107).

49. La Cour interprète donc les termes pertinents d'une déclaration,

y compris les réserves qui y figurent, d'une manière naturelle et rai-

sonnable, en tenant dûment compte de l'intention de 1'Etat concerné à

l'époque où ce dernier a accepté la juridiction obligatoire de la Cour. L'in-

tention d'un Etat qui a formulé une réserve peut être déduite non seule-

ment du texte même de la clause pertinente, mais aussi du contexte dans

lequel celle-ci doit être lue et d'un examen des éléments de preuve relatifs

aux circonstances de son élaboration et aux buts recherchés. Dans l'affaire

du Plateau continental de la mer Egée, la Cour a affirmé qu'il résultait

clairement de sa jurisprudence que pour interpréter la réserve en cause

«il conv[enait] de prendre en considération l'intention du Gouverne-

ment de la Grèce à l'époque où celui-ci a déposé son instrument

d'adhésion à l'Acte général. C'est en effet compte tenu de cette juris-

prudence que la Cour a demandé à ce gouvernement de lui fournir

tous les éléments dont il disposait au sujet des explications données à

l'époque relativement à l'instrument d'adhésion. » (Plateau continen-

tal de la mer Egée, arrêt, C.I. J. Recueil 1978, p. 29, par. 69.)

Dans la présente affaire, la Cour dispose de telles explications sous la

forme de déclarations ministérielles, de débats parlementaires, de projets

législatifs et de communiqués de presse canadiens.

50. En outre, quand une déclaration existante a été remplacée par une

nouvelle déclaration qui contient une réserve, comme dans la présente

affaire, on peut aussi établir les intentions du gouvernement intéressé en

comparant les termes des deux instruments.

51. La règle contra proferentem peut jouer un rôle dans l'interpréta-

tion de dispositions conventionnelles. Toutefois, il découle de l'analyse

qui précède que cette règle n'a pas de rôle à jouer en l'espèce dans l'inter-

prétation de la réserve contenue dans la déclaration unilatérale faite par

le Canada en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut.

52. Les deux Parties se sont référées devant la Cour au principe de

l'effet utile. Ce principe joue certes un rôle important en droit des traités

et dans la jurisprudence de cette Cour; toutefois, s'agissant d'une réserve

à une déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut,

ce qui est exigé en tout premier lieu est qu'elle soit interprétée d'une

manière compatible avec l'effet recherché par 1'Etat qui en est l'auteur.

53. L'Espagne soutient qu'en cas de doute les réserves figurant dans les

déclarations doivent être interprétées d'une manière qui soit compatible

avec le droit existant et qu'aucune interprétation incompatible avec le

Statut de la Cour, la Charte des Nations Unies ou le droit international

général ne saurait être admise. Elle appelle l'attention sur la conclusion

suivante de la Cour dans l'affaire du Droit de passage sur territoire

indien, où la Cour avait à se prononcer sur la compatibilité d'une réserve

avec le Statut:

«C'est une règle d'interprétation qu'un texte émanant d'un gou-

vernement doit, en principe, être interprété comme produisant et

étant destiné à produire des effets conformes et non pas contraires

au droit existant. » (Droit de passage sur territoire indien, exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1957, p. 142.)

L'Espagne fait valoir que, pour se conformer à ces préceptes, il y a lieu

d'interpréter la formule «les différends auxquels pourraient donner lieu

les mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les

navires pêchant dans la zone de réglementation de I'OPAN ... et l'exécu-

tion de telles mesures» comme ne visant que des mesures qui, dès lors

qu'elles concernent des espaces de haute mer, doivent s'inscrire dans un

cadre conventionnel ou être dirigées contre des navires apatrides. Elle fait

en outre valoir qu'une exécution en haute mer de telles mesures qui impli-

querait un recours à la force contre des navires battant pavillon d'autres

Etats ne saurait être compatible avec le droit international et que, de ce

fait également, la réserve doit recevoir une interprétation différente de

celle que lui donne le Canada.

54. La thèse de l'Espagne n'est pas compatible avec le principe d'inter-

prétation selon lequel une réserve figurant dans une déclaration d'accep-

tation de la juridiction obligatoire de la Cour doit être interprétée d'une

manière naturelle et raisonnable en tenant dûment compte des intentions

de 1'Etat auteur de la réserve et du but de la réserve. En effet, les Etats

peuvent formuler des réserves excluant la compétence de la Cour pour

des motifs divers; il arrive qu'ils le fassent, précisément, parce que la

conformité au droit de leur position ou de leur politique est perçue

comme étant aléatoire. La Cour n'a jamais donné à entendre, dans sa

jurisprudence, qu'une interprétation privilégiant la conformité au droit

international des actes exclus de la compétence de la Cour est la règle qui

s'impose pour l'interprétation de telles réserves :

«Les déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la

Cour sont des engagements facultatifs, de caractère unilatéral, que

les Etats ont toute liberté de souscrire ou de ne pas souscrire. L'Etat

est libre en outre soit de faire une déclaration sans condition et sans

limite de durée, soit de l'assortir de conditions ou de réserves.))

(Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), compétence et recevabilité,

arrêt, C. I. J. Recueil 1984, p. 41 8, par. 59.)

La conclusion de la Cour dans l'affaire du Droit de passage sur territoire

indien, qu'invoque l'Espagne et qui porte sur la question de l'éventuel

effet rétroactif d'une réserve, ne déroge pas à ce principe. Le fait qu'un

Etat puisse éprouver des doutes quant à la compatibilité de certains de

ses actes avec le droit international ne constitue pas une exception au

principe du consentement à la juridiction de la Cour et à la liberté de for-

muler des réserves.

55. Il existe une distinction fondamentale entre l'acceptation par un

Etat de la juridiction de la Cour et la compatibilité de certains actes avec

le droit international. L'acceptation exige le consentement. La compati-

bilité ne peut être appréciée que quand la Cour examine le fond, après

avoir établi sa compétence et entendu les deux parties faire pleinement

valoir leurs moyens en droit.

56. Que les Etats acceptent ou non la juridiction de la Cour, ils de-

meurent en tout état de cause responsables des actes portant atteinte

aux droits d'autres Etats qui leur seraient imputables. Tout différend à

cet égard doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix est laissé

aux parties conformément à l'article 33 de la Charte.

57. Aux fins d'établir si les Parties lui ont donné compétence pour

connaître du différend dont elle est saisie, la Cour doit à présent procéder

à l'interprétation de l'alinéa d) du paragraphe 2 de la déclaration du

Canada, compte tenu des règles d'interprétation qu'elle vient de dégager.

58. Avant toutefois d'entrer dans l'examen du texte même de la réserve,

la Cour estime devoir faire deux observations qui lui paraissent essen-

tielles à l'effet d'apprécier l'intention qui a présidé à l'adoption de ce

texte. La première observation a trait à l'importance que cette réserve

revêt au regard de l'acceptation, par le Canada, de la juridiction de la

Cour; la seconde concerne les relations qu'entretiennent cette réserve et

la législation canadienne sur la protection des pêches côtières.

59. La Cour a déjà indiqué (voir ci-dessus paragraphe 14) que la décla-

ration canadienne en vigueur remplace une déclaration antérieure, datée

du 10 septembre 1985. La nouvelle déclaration ne diffère de la précédente

que sur un point: l'adjonction, au paragraphe 2, d'un alinéa d) contenant

la réserve à l'examen. Il s'ensuit que cette réserve constitue non seulement

un élément indissociable de la déclaration en vigueur mais aussi une com-

posante essentielle de celle-ci, et, donc, de l'acceptation par le Canada de

la juridiction obligatoire de la Cour.

60. S'agissant des objectifs assignés à cette réserve, la Cour ne peut

manquer de constater, au vu des faits sommairement exposés ci-dessus

(paragraphes 14 et suivants), l'étroitesse des liens qui unissent la nouvelle

déclaration du Canada à sa nouvelle législation sur la protection des

pêches côtières. La nouvelle déclaration a été déposée auprès du Secré-

taire général le 10 mai 1994, soit le jour même où le projet de loi C-29

était présenté au Parlement canadien; les termes dans lesquels le Canada

acceptait la juridiction obligatoire de la Cour à cette date rappellent

d'ailleurs ceux du projet de loi alors discuté. Au demeurant, il ressort à

l'évidence des débats parlementaires et d'explications diverses données

war les autorités canadiennes aue la nouvelle déclaration était destinée à

prévenir l'exercice, par la Cour, de sa juridiction sur des questions sus-

ceptibles de se poser quant à la licéité, au regard du droit international,

de la législation modifiée et de sa mise en œuvre. Ainsi, le 10 mai 1994, le

Canada a publié un communiqué de presse sur la ((surpêche étrangère)),

qui faisait connaître la politique qu'il menait dans ce domaine et ajoutait:

((Aujourd'hui, le Canada a modifié son acceptation de la compé-

tence obligatoire de la Cour internationale de Justice à La Haye afin

d'empêcher toute situation qui pourrait anéantir les efforts du

Canada pour protéger ses stocks. C'est là une mesure temporaire en

réaction à une situation d'urgence. »

En outre, le 12 mai 1994, le ministre canadien des affaires étrangères a

précisé devant le Sénat:

«Afin de protéger l'intégrité de cette loi, nous avons présenté une

réserve, comme vous le savez, auprès de la Cour internationale de

Justice alléguant que, évidemment, cette réserve serait temporaire ... »

61. La Cour rappelle qu'aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 2 de

la déclaration canadienne sont exclus de la compétence de la Cour

«les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de ges-

tion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires

pêchant dans la zone de réglementation de I'OPAN, telle que définie

dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les

pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, 1978, et l'exécution de telles

mesures » (voir paragraphe 14 ci-dessus).

Pour le Canada, le différend soumis à la Cour est précisément de ceux

qu'il a entendu viser dans le texte précité; il entre entièrement dans les

prévisions de ce texte et la Cour n'a, partant, pas compétence pour en

connaître.

Pour l'Espagne, au contraire, quelles qu'aient été les intentions du

Canada, elles n'ont pas trouvé leur expression dans le libellé de la réserve,

qui ne couvre pas le différend; la Cour est donc compétente. L'Espagne a

globalement recours à quatre arguments pour fonder sa thèse: en premier

lieu, le différend dont elle a saisi la Cour échapperait à la réserve cana-

dienne en raison de son objet; en deuxième lieu, la loi modifiée sur la pro-

tection des pêches côtières et son règlement d'application ne sauraient, en

droit international, constituer des ((mesures de gestion et de conserva-

tion»; en troisième lieu, la réserve ne viserait que les «navires» apatrides

ou battant un pavillon de complaisance; et, en quatrième lieu, la pour-

suite, l'arraisonnement et la saisie de l'Estai ne sauraient être considérés,

en droit international, comme ((l'exécution de . . . mesures » de gestion et de

conservation. La Cour examinera chacun de ces arguments ci-après.

62. La Cour commencera par relever qu'en excluant de sa juridiction

les ((différends auxquels pourraient donner lieu)) les mesures de gestion et

de conservation qu'elle mentionne et leur exécution, la réserve ne réduit

pas le critère d'exclusion au seul «objet » du différend. La version anglaise

((disputes arising out of or concerning)) laisse plus clairement apparaître

le caractère large et englobant de la formule. Aux termes de la réserve

sont exclus non seulement les différends aui auraient directement vour

«objet» les mesures envisagées et leur exécution, mais aussi ceux qui y

auraient «trait » (« concerning))) et, plus généralement, tous ceux qui y

trouveraient leur «origine» (((arising out of))), c'est-à-dire les différends

qui, en l'absence de telles mesures, ne seraient pas nés. Ainsi, la portée de

la réserve canadienne semble même plus large que celle de la réserve dont

la Grèce avait assorti son adhésion à l'Acte général d'arbitrage de 1928

(((différends ayant trait au statut territorial de la Grèce») et que la Cour

avait été amenée à interpréter dans l'affaire du Plateau continental de la

mer Egée (C.I.J. Recueil 1978, p. 34, par. 81 et p. 36, par. 86).

63. En l'espèce, la Cour a déjà conclu à l'existence d'un différend entre

les Parties et l'a identifié (voir paragraphe 35 ci-dessus). Il lui faut donc à

présent rechercher si ce différend a pour objet les mesures visées dans la

réserve etlou leur exécution, y a trait ou y trouve son origine. Pour ce

faire, la question essentielle que la Cour doit maintenant trancher est

celle du sens à attribuer aux expressions ((mesures de gestion et de conser-

vation ... » et ((exécution de telles mesures)) dans le contexte de la réserve.

64. L'Espagne reconnaît que le terme ((mesure)) est un «mot abstrait

qui signifie un acte ou une disposition, une démarche ou le cours d'une

action, conçue dans un but précis)) et, qu'en conséquence, dans son sens

le plus général, l'expression ((mesure de gestion et de conservation)) doit

être comprise comme visant un acte, une démarche ou une façon d'agir

ayant pour but d'assurer la ((gestion et la conservation du poisson)).

Toutefois, selon l'Espagne, cette expression, dans le contexte particulier

de la réserve canadienne, doit être interprétée de façon plus restrictive.

L'Espagne a, dans un premier temps, fait valoir que la réserve ne

s'appliquait pas à la législation canadienne, en tant que «titre juridique

d'origine et fondamental interdisant la pêche en haute mer » ou cadre de

référence)), mais seulement aux «conséquences de cette loi en matière de

conservation et de gestion des ressources)) c'est-à-dire aux ((procédés

concrets ... d'application de la loi». Cependant, à l'audience, elle n'a plus

insisté sur cette thèse.

Le principal argument espagnol, soutenu tout au long de la procédure,

est que l'expression «mesures de gestion et de conservation)) doit, en

l'occurrence, être interprétée conformément au droit international et, par

conséquent, exclure en particulier toute «mesure» unilatérale par laquelle

un Etat porterait atteinte aux droits d'autres Etats en dehors des zones sou-

mises à sa juridiction. II s'ensuivrait, pour l'Espagne, que ne pourraient,

concrètement, être considérés comme des ((mesures de gestion et de conser-

vation)) au regard du droit international que deux types de mesures: celles

prises par un Etat côtier en ce qui concerne sa zone économique exclusive;

et celles concernant des espaces situés au-delà, pourvu qu'elles s'inscrivent

dans un cadre conventionnel ou soient dirigées contre des navires apatrides.

Les mesures ne remplissant pas ces conditions ne constitueraient pas des

mesures de gestion et de conservation mais des faits illicites purs et simples.

Et l'Espagne de se référer, en exposant cette thèse, à l'alinéa b) du para-

graphe 1 de l'article premier de l'«Accord aux fins de l'application des dis-

positions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du

10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de

poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de

zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de pois-

sons grands migrateurs)) (dénommé ci-après l'«accord des Nations Unies

de 1995 sur les stocks chevauchants))), qui est ainsi conçu:

« 1. Aux fins du présent accord :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) On entend par ((mesures de conservation et de gestion)) les

mesures visant à conserver et à gérer une ou plusieurs espèces

de ressources biologiques marines qui sont adoptées et appli-

quées de manière compatible avec les règles pertinentes du

droit international telles qu'elles ressortent de la convention et

du présent accord. »

65. Le Canada souligne pour sa part le sens très large du mot

«mesure». Il y voit un ((terme générique)) qui, dans les conventions inter-

nationales, englobe lois, règlements et actes administratifs.

Par ailleurs, pour le Canada, l'expression ((mesures de gestion et de conser-

vation » est ((descriptive » et non «normative» : elle recouvre ((toutes les

mesures prises par les Etats relativement aux ressources biologiques de

la mer». Et le Canada d'ajouter qu'une ((catégorie générique n'est jamais

limitée aux exemples connus qu'elle renferme)). Enfin, le Canada précise

que l'accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks chevauchants n'est

pas pertinent aux fins de déterminer quel est le sens général de l'expression

en cause et quelle peut être sa portée dans d'autres instruments juridiques.

66. La Cour n'a pas à s'attarder sur la question de savoir si une

«mesure» peut être de nature «législative». Comme les deux Parties en

ont convenu, dans son sens ordinaire, ce mot vise de façon très large un

acte, une démarche ou une façon d'agir, sans limite particulière quant à

leur contenu matériel ou au type de but qu'ils poursuivent. De nombreux

textes internationaux incluent les ((lois » parmi les ((mesures » auxquelles

ils se réfèrent (voir par exemple, en ce qui concerne les ((mesures de ges-

tion et de conservation)), les articles 61 et 62 de la convention des Nations

Unies de 1982 sur le droit de la mer). Il n'y a pas lieu de considérer qu'il

en irait autrement de la réserve canadienne à l'examen, dont le texte

même se réfère non à des mesures adoptées par le pouvoir exécutif, mais

par le «Canada», c'est-à-dire par 1'Etat dans son ensemble, dont le pou-

voir législatif est un élément constitutif. Au demeurant, ainsi que la Cour

l'a relevé ci-dessus (voir paragraphe 60), cette réserve avait précisément

pour but de protéger «l'intégrité» de la loi canadienne sur la protection

des pêches côtières. Toute conclusion en sens contraire ignorerait donc

l'intention manifeste du déclarant et priverait sa réserve de son effet utile.

67. La Cour fera de surcroît observer que, dans le système législatif du

Canada et de nombreux autres pays, la loi et ses règlements d'application

ne peuvent être dissociés. La loi établit le cadre juridique général et le

règlement permet d'appliquer la loi en fonction de circonstances qui

varient et évoluent dans le temps. Le règlement qui met en œuvre une loi

n'a pas d'existence juridique sans cette loi; à l'inverse, la loi peut néces-

siter un règlement d'application pour déployer ses effets.

68. La Cour partage les vues de l'Espagne selon lesquelles toute inter-

prétation d'un instrument international doit se faire à l'aune du droit

international. Toutefois, lorsque l'Espagne expose que l'expression

«mesures de gestion et de conservation» utilisée dans la réserve cana-

dienne ne peut que recouvrir des mesures ((conformes au droit interna-

tional», elle semble confondre deux choses. Une chose est en effet de

rechercher si une notion est connue d'un système juridique -

en l'occur-

rence le droit international -, si elle entre dans les catégories qui lui sont

propres et si elle y revêt un sens particulier: la question de l'existence et

du contenu de la notion dans le système est une question de définition.

Autre chose est de rechercher si un acte déterminé, inclus dans le champ

d'application d'une notion connue d'un système juridique, enfreint les

prescriptions normatives de ce système: la question de la conformité de

l'acte au système est une question de licéité.

69. A ce stade de la procédure, la Cour est seulement appelée à statuer

sur sa compétence pour connaître du différend. A cet effet, elle doit inter-

préter les termes de la réserve canadienne et, notamment, s'enquérir du

sens que l'expression ((mesures de gestion et de conservation» y revêt à la

lumière du droit international.

70. Selon le droit international, pour qu'une mesure puisse être quali-

fiée de ((mesure de gestion et de conservation», il suffit qu'elle ait pour

objet de gérer et de conserver des ressources biologiques et réponde, à cet

effet, à diverses caractéristiques techniques.

C'est dans ce sens que les termes ((mesures de gestion et de conserva-

tion» ont depuis longtemps été compris par les Etats dans les traités

qu'ils concluent. C'est là notamment le sens attribué à ces termes au para-

graphe 4 de l'article 62 de la convention des Nations Unies de 1982 sur le

droit de la mer (voir aussi convention de 1923 entre les Etats-Unis

d'Amérique et le Canada pour la préservation des pêcheries de flétan

dans l'océan Pacifique du Nord, en particulier les articles 1 et 2; conven-

tion de 1930 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada pour la

conservation de la pêche du flétan dans l'océan Pacifique du Nord et la

mer de Béring, art. 1,2 et 3; convention internationale pour les pêcheries

de l'Atlantique Nord-Ouest de 1949, art. IV, par. 2, et, en particulier,

art. VIII; convention de 1959 sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-

Est, art. 7; convention de 1973 pour les pêcheries et la conservation des

ressources biologiques dans la mer Baltique et les belts, art. 1 et, en par-

ticulier, art. X. Cf. convention de Genève de 1958 sur la pêche et la

conservation des ressources biologiques de la haute mer, art. 2). La même

utilisation de ces termes peut être trouvée dans la pratique des Etats.

Ceux-ci décrivent communément ces mesures dans leur législation et leurs

actes administratifs en se référant à des critères tels que la limitation des

prises par l'instauration de contingents, la régulation des prises par I'éta-

blissement de périodes et de zones où la pêche est autorisée, et la régle-

mentation de la taille des captures ou des caractéristiques des engins de

pêche qui peuvent être utilisés (voir, parmi maints autres exemples, le

décret législatif algérien no 94-13 du 28 mai 1994 fixant les règles géné-

rales relatives à la pêche; la loi argentine no 24922 du 6 janvier 1998

établissant le régime fédéral de pêche; l'ordonnance malgache no 93-022

de 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture; la loi néo-

zélandaise de 1996 sur les pêcheries; ou encore, pour l'Union européenne,

les textes de base que constituent le règlement (CEE) no 3760192 du

20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de

l'aquaculture, et le règlement (CE) no 894197 du 29 avril 1997 prévoyant

certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche.

Pour ce qui est de la pratique de I'OPANO, voir le document de l'Orga-

nisation intitulé ((Conservation and Enforcement Measures » (NAFOI

FClDoc. 9611)). Le droit international qualifie donc les ((mesures de ges-

tion et de conservation» par rapport à des critères factuels et scienti-

fiques.

Dans certains accords internationaux (par exemple l'accord des Nations

Unies de 1995 sur les stocks chevauchants et l'«Accord visant à favoriser

le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internatio-

nales de conservation et de gestion)) (FAO, 1993), non entrés en vigueur),

les parties ont expressément précisé «[a]ux fins [de 1'1 accord)) que les

mesures qui sont généralement considérées comme des ((mesures de

conservation et de gestion)) doivent être conformes aux obligations de

droit international au'elles ont assumées en vertu de ces accords. telles

que le respect du principe de rendement constant maximum, la prise en

considération des besoins des Etats en développement, l'obligation

d'échanger des données scientifiques, le contrôle effectif, par 1'Etat du

pavillon, de ses navires et la tenue de fichiers détaillés concernant les

navires de pêche.

La question de savoir par qui des mesures de gestion et de conservation

peuvent être prises et quels espaces elles peuvent concerner n'est consi-

dérée ni en droit international de façon générale ni dans ces accords

comme un élément de la définition des mesures de gestion et de conserva-

tion. L'autorité dont semblables mesures émanent, la zone qu'elles affec-

tent et la manière dont leur exécution est prévue ne font pas partie des

caractéristiques essentielles inhérentes à la notion même de mesures de

gestion et de conservation; elles sont en revanche des éléments qui

entrent en ligne de compte aux fins d'apprécier la licéité desdites mesures

au regard du droit international.

71. En lisant le texte de la réserve d'une manière ((naturelle et raison-

nable)), rien ne permet de conclure que le Canada aurait eu l'intention

d'utiliser l'expression ((mesures de gestion et de conservation)) dans un

sens différent de celui communément admis en droit international et dans

la pratique internationale. Au contraire, toute autre interprétation de

cette expression priverait la réserve de son effet voulu.

72. La Cour a procédé ci-dessus à une brève description des modi-

fications apportées par le Canada, le 12 mai 1994, à sa Loi sur la protec-

tion des pêches côtières et, les 25 mai 1994 et 3 mars 1995, à son Règle-

ment sur la protection des pêcheries côtières (voir paragraphes 15, 17

et 18).

Il apparaît clairement, à la lecture de l'article 5.2 de la loi modifiée, que

celui-ci a pour seul objet de formuler une interdiction de pêcher; quant

aux articles 7, 7.1 et 8.1 de ladite loi, ils traitent des moyens propres à

donner effet à cette interdiction. Il en va de même des dispositions cor-

respondantes du règlement modifié. Dans sa version du 25 mai 1994, le

paragraphe 2 de l'article 21 du règlement, qui met en œuvre l'article 5.2

de la loi, détermine les stocks chevauchants protégés, ainsi que les ((clas-

ses réglementaires » de navires et précise que, pour ces navires, ((constitue

une mesure de conservation et de gestion l'interdiction de pêcher, de se

préparer à pêcher ou de prendre et garder les stocks chevauchants)). Pour

sa part, le tableau V joint à l'article 21 du règlement tel que modifié le

3 mars 1995 énumère sept types de ((mesures de conservation et de ges-

tion» qui s'appliquent aux navires battant pavillon espagnol et portu-

gais: les deux premiers déterminent les espèces de poissons dont la pêche

est interdite à certains endroits et à certaines périodes; les deux suivants

précisent quels sont les engins de pêche interdits; le cinquième a trait à la

taille des captures; et enfin, les deux derniers énoncent certaines règles

auxquelles les navires doivent se conformer aux fins des contrôles à effec-

tuer par les gardes-pêche.

73. La Cour infère de ce qui précède que les «mesures» prises par le

Canada en modifiant sa législation et sa réglementation sur la protection

des pêches côtières constituent des ((mesures de gestion et de conserva-

tion» au sens où cette expression est communément comprise en droit

international, ainsi que dans la pratique internationale, et a été utilisée

dans la réserve canadienne.

74. Les mesures de gestion et de conservation auxquelles la réserve à

l'examen se 'réfère sont celles qui sont ((adoptées par le Canada pour les

navires pêchant dans la zone de réglementation de I'OPAN, telle que dé$-

nie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les

pêclzes de l'Atlantique Nord-Ouest, 1978)).

Le paragraphe 2 de l'article 1 de ladite convention définit la «zone de

réglementation)) de 1'OPANO comme étant «la ~artie de la zone de la

c&vention qui s'étend au-delà des régions d&s lesquelles les Etats

côtiers exercent leur juridiction en matière de pêche)); pour sa part, le

paragraphe 1 du même article définit la «zone de la convention)) comme

étant «la zone à laquelle s'applique la ... convention», et circonscrit cette

zone en termes de coordonnées géographiques.

La «zone de réglementation)) de 1'OPANO constitue donc sans conteste

une partie de haute mer. La Cour n'a pas à revenir sur les doutes que ce

membre de phrase contenu dans la réserve a pu susciter chez la Partie

espagnole, compte tenu de l'interprétation que celle-ci prône de l'expres-

sion ((niesures de gestion et de conservation)). La Cour est quant à elle

parvenue à la conclusion que cette expression devait être entendue dans

son sens général et usuel, sans aucune connotation particulière de lieu.

75. En conséquence, la seule question que pose encore ce membre de

phrase est celle du sens à attribuer au terme «navires». En effet, selon

l'Espagne, il résulterait des débats parlementaires qui ont précédé l'adop-

tion du projet de loi C-29 que celui-ci n'était destiné à s'appliquer qu'aux

navires apatrides ou battant un pavillon de complaisance. Compte tenu

des liens aui existent entre cette loi et la réserve. celle-ci ne couvrirait

donc que les mesures dirigées contre de tels navires.

Le Canada reconnaît que, lors de la discussion du projet de loi C-29,

mention a été faite à plusieurs reprises des navires apatrides ou battant

un pavillon de complaisance, car ceux-ci constituaient alors le danger le

plus imminent pour la conservation des stocks dont la protection était en

jeu. Toutefois, le Canada nie que son intention ait été de limiter le champ

d'application de la loi et de la réserve à ces seules catégories de navires.

76. La Cour commencera par faire observer une fois encore que les

déclarations d'acceptation de sa juridiction doivent être interprétées en

harmonie avec la manière ((naturelle et raisonnable)) de lire le texte, eu

égard à l'intention du déclarant. Le texte de la réserve canadienne vise

«les navires pêchant...)), c'est-à-dire tous les navires qui s'adonnent à la

pêche dans la zone indiquée, sans aucune exception. Il aurait à l'évidence

été aisé pour le Canada, si telle avait été sa véritable intention, de quali-

fier le terme «navires» de façon à réduire la portée du mot dans le

contexte de la réserve. De l'avis de la Cour, l'interprétation suggérée par

l'Espagne ne peut être acceptée car elle va à l'encontre d'un texte clair

qui, de surcroît, apparaît traduire l'intention de son auteur.

77. Par ailleurs, la Cour ne peut pas partager les conclusions que

l'Espagne tire des débats parlementaires dont elle excipe. Certes, il ressort

à l'évidence des réponses que le ministre canadien des pêches et des

océans et le ministre canadien des affaires étrangères ont données aux

questions qui leur ont été posées à la Chambre des communes et au Sénat

que les navires apatrides et ceux battant un pavillon de complaisance

étaient les principaux visés, à ce moment, par le projet de loi; mais ils

n'étaient pas les seuls. Ainsi, le ministre des pêches et des océans a

indiqué ce qui suit devant la Chambre des communes:

«l'expression ((bateau d'une classe réglementaire » permet simple-

ment au gouvernement de désigner une classe ou un genre de bateau

qui, selon ce que nous avons déterminé, pratique la pêche d'une

manière qui va à l'encontre des règles de conservation et contre qui

des mesures peuvent donc être prises.

Par exemple, nous pourrions désigner les bateaux sans nationalité.

Nous pourrions aussi désigner les bateaux sous pavillon de complai-

sance. C'est tout ce que cela veut dire.» (Les italiques sont de la

Cour.)

Pour sa part, le ministre des affaires étrangères a déclaré au Sénat:

«Nous avons dit dès le début, et les représentants du Canada à

l'étranger dans les différentes ambassades ont expliqué à nos parte-

naires européens et autres, que cette mesure s'adressait au premier

chef à l'endroit de bateaux qui n'ont pas de drapeau ou des bateaux

qui ont ce que l'on appelle des drapeaux de convenance.)) (Les ita-

liques sont de la Cour.)

Par ailleurs, l'explication suivante, donnée par le ministre des pêches et

des océans à la présidente de la Chambre des communes, ne laisse aucun

doute sur la portée du projet de loi:

«Le projet de loi donne au Parlement le pouvoir de désigner

n'importe quelle classe de bateaux de pêche, aux fins des mesures de

conservation. On ne précise pas contre qui ces dispositions seraient

appliquées. On dit clairement cependant que tout bateau de pêche qui

ne respecte pas les bonnes règles de conservation généralement recon-

nues, comme celles de I'OPAN, par exemple, pourrait, aux termes

des pouvoirs accordés par ce projet de loi, s'exposer à des mesures de

la part du Canada. Il n'y a pas d'exception. »

L'inclusion, le 3 mars 1995, des navires battant pavillon espagnol et

portugais parmi les ((classes réglementaires de bateaux de pêche étran-

gers» (voir paragraphe 18 ci-dessus) confirme ce qui précède. De fait, il

ne faut pas perdre de vue qu'en recourant aussi bien au règlement qu'à la

loi pour légiférer en la matière la possibilité d'ajouter des classes régle-

mentaires de navires avait, dès le début, été délibérément laissée ouverte,

le terme «classe» visant non seulement les types de navires mais aussi les

pavillons que battent les navires.

78. La Cour en vient maintenant à l'examen de l'expression «et I'exé-

cution de telles mesures)), sur le sens et la portée de laquelle les Parties

s'opposent. L'Espagne soutient que l'exercice par le Canada de sa juridic-

tion sur un navire espagnol en haute mer, qui a entraîné l'usage de la

force, n'entre pas dans les prévisions de la réserve du Canada concernant

la juridiction de la Cour. Elle avance plusieurs arguments connexes à

l'appui de cette thèse. L'Espagne affirme tout d'abord que l'emploi de la

force par un Etat contre un navire de pêche d'un autre Etat en haute mer

.est nécessairement contraire au droit international; et que, la réserve du

Canada devant être interprétée en conformité avec le droit existant, on ne

saurait interpréter le membre de phrase ((l'exécution de telles mesures))

qui y figure comme englobant un tel emploi de la force. Elle fait en outre

valoir que cet emploi particulier de la force à l'encontre de l'Estai était en

tout état de cause illicite et constituait une violation du paragraphe 4 de

l'article 2 de la Charte, ouvrant ainsi un motif d'action distinct non prévu

par la réserve.

79. La Cour a déjà indiqué qu'aucune règle d'interprétation n'exige

que des réserves soient interprétées comme visant uniquement des actes

compatibles avec le droit international. Comme il a été expliqué plus

haut, ce serait là confondre licéité des actes et consentement à la juridic-

tion (voir paragraphes 55 et 56 ci-dessus). Aussi la Cour n'a-t-elle pas à

examiner plus avant ces aspects de l'argumentation de l'Espagne.

80. L'article 18.1 de la loi de 1994 prévoit que l'exécution de ses dis-

positions dans la zone de réglementation de 1'OPANO est soumise à

l'application du droit pénal. De plus, l'article 25 du code criminel a été

modifié suite à l'adoption du projet de loi C-8 (voir paragraphe 16 ci-des-

sus). L'Espagne soutient à cet égard que le Canada a ainsi prévu l'appli-

cation de sanctions ~énales relevant du droit ~ é n a l

et non l'exécution de

mesures de gestion et de conservation. L'Espagne prétend aussi que

l'expression «l'exécution de telles mesures » figurant à l'alinéa d) du para-

graphe 2 de la déclaration du Canada ne mentionne pas l'emploi de la

force et que ce membre de phrase ne devrait pas être interprété comme

incluant cet emploi -

d'autant plus que les dispositions pertinentes de la

convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer relatives aux

mesures d'exécution ne font pas non plus mention de l'emploi de la force.

81. La Cour relèvera que, suite à l'adoption du projet de loi C-29, la

Loi sur la protection des pêches côtières autorise les gardes-pêche à mon-

ter à bord de tout bateau de pêche et à l'inspecter dans la zone de régle-

mentation de I'OPANO, ainsiqu7«à employer, conformément aux moda-

lités et dans les limites prévues par règlement, une force qui est soit

susceptible de désemparer un bateau de pêche étranger, soit employée

dans l'intention de le désemparer)) si le garde-pêche ((estime, pour des

motifs raisonnables, cette force nécessaire pour procéder à l'arrestation))

du capitaine ou de l'équipage (art. 8.1). Des dispositions de cette nature

et de ce type figurent dans la législation de divers Etats concernant la ges-

tion et la conservation des pêches, de même qu'à l'alinéa f) du para-

graphe 1 de l'article 22 de l'accord des Nations Unies de 1995 sur les

stocks chevauchants.

82. La modification apportée en mai 1994 au Règlement sur la protec-

tion des pêcheries côtières précise de façon plus détaillée qu'un garde-

pêche ne peut employer la force en application de l'article 8.1 de la loi

qu'après s'être convaincu qu'il n'est pas possible de procéder à l'arraison-

nement par des moyens ((moins violents qu'il serait raisonnable d'utiliser

dans les circonstances)) et avoir tiré un ou plusieurs coups de semonce

aux alentours du bateau de pêche, à une distance sans danger (art. 19.4 et

19.5). Ces restrictions font également entrer l'emploi autorisé de la force

dans la catégorie bien connue des mesures d'exécution à des fins de

conservation.

83. Quant à la thèse de l'Espagne selon laquelle l'article 18.1 de la loi

de 1994 et la modification de l'article 25 du code criminel constituent des

mesures de droit pénal qui ne relèvent pas de l'exécution de mesures de

conservation des pêches et n'entrent donc pas dans le champ d'appli-

cation de la réserve, la Cour relèvera que l'objet de ces textes législatifs

semble avoir été de réglementer et de limiter tout emploi autorisé de la

force, ce qui l'a fait entrer dans la catégorie générale des mesures d'exé-

cution visant à assurer la conservation des pêches.

84. Pour tous ces motifs, la Cour estime que l'emploi de la force tel

qu'autorisé par la législation et la réglementation canadiennes susmen-

tionnées relève de ce qui est communément considéré comme l'exécution

de mesures de gestion et de conservation et, partant, entre dans les pré-

visions de l'alinéa d) du paragraphe 2 de la déclaration du Canada. Il en

est ainsi bien que la réserve ne mentionne pas expressément l'emploi de la

force. L'arraisonnement, l'inspection et la saisie d'un navire de pêche

ainsi que l'usage minimal de la force à ces fins sont inclus dans la notion

d'exécution de mesures de gestion et de conservation selon une interpré-

tation ((naturelle et raisonnable)) de cette notion.

85. Dans le présent arrêt, la Cour a dû procéder à l'interprétation des

termes de la réserve canadienne pour déterminer si les actes dont l'Es-

pagne fait grief au Canada entrent ou non dans les prévisions de cette

réserve et, partant, si elle a ou non compétence. Pour ce faire, elle n'a pas

eu à examiner ou à préjuger la question de la licéité des actes visés à l'ali-

néa d) du paragraphe 2 de la déclaration du Canada.

La licéité des actes que la réserve à la déclaration du Canada entend

exclure de la compétence de la Cour ne présentant pas de pertinence aux

fins d'interpréter les termes de cette réserve, la Cour n'a pas de raison

d'appliquer le paragraphe 7 de l'article 79 de son Règlement pour dé-

clarer que l'objection du Canada à sa compétence n'a pas dans les cir-

constances de l'espèce un caractère exclusivement préliminaire.

86. Au cours de la procédure, l'Espagne a fait valoir que la réserve

contenue à l'alinéa d) du paragraphe 2 de la déclaration du Canada

pourrait revêtir les caractéristiques d'une ((réserve automatique)) et donc

s'avérer contraire au paragraphe 6 de l'article 36 du Statut. Il ressort de

l'interprétation de ladite réserve, à laquelle la Cour a procédé ci-dessus,

que son texte n'est pas libellé en des termes tels que son application

dépendrait du bon vouloir de son auteur. La Cour a eu toute latitude

pour interpréter ce texte et c'est de cette interprétation seule que dépend

la réponse à la question de savoir si la Cour a ou non compétence en

l'espèce pour connaître du différend qui lui a été soumis.

87. La Cour considère que le différend qui oppose les Parties, tel qu'iden-

tifié au paragraphe 35 du présent arrêt, trouve son origine dans les modi-

fications apportées par le Canada à sa législation et à sa réglementation sur

la protection des pêches côtières, ainsi que dans la poursuite, l'arraisonne-

ment et la saisie de l'Estai qui en ont résulté. Il ne fait pas davantage de

doute pour la Cour que ledit différend a très largement trait à ces faits.

Compte tenu de la qualification juridique que la Cour a donnée à ceux-ci,

elle conclut que le différend que lui a soumis l'Espagne constitue un diffé-

rend auquel ont « donn[é] lieu» des ((mesures de gestion et de conservation

adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la zone de réglemen-

tation de l'OPAN» et ((l'exécution de telles mesures)). Il s'ensuit que ce

différend entre dans les prévisions de la réserve contenue à l'alinéa d) du

paragraphe 2 de la déclaration canadienne en date du 10 mai 1994. La

Cour n'a partant pas compétence pour statuer sur le présent différend.

88. La Cour note enfin que, dans son contre-mémoire de février 1996,

le Canada a soutenu que tout différend avec l'Espagne avait été réglé,

depuis le dépôt de la requête, par l'accord conclu le 20 avril 1995 entre

la Communauté européenne et le Canada, et que les conclusions de l'Es-

pagne n'avaient plus d'objet. Cependant, au début des plaidoiries cana-

diennes, l'agent du Canada a informé la Cour que son gouvernement en-

tendait contester la compétence de cette dernière sur la seule base de sa

réserve: «C'est sur ce problème, et sur nul autre, que la Cour est appelée

à statuer. » Cette position a été confirmée à la fin de la procédure orale.

L'Espagne n'en souligne pas moins le ((devoir statutaire qu'a la Cour de

vérifier l'existence d'un différend entre Etats pour exercer sa fonction)).

Il est de fait qu'il appartient à la Cour de s'assurer, à la demande d'une

partie ou d'office, qu'un différend n'a pas perdu son objet depuis l'intro-

duction de la requête et qu'il y a toujours lieu de statuer sur ce différend

(voir Cameroun septentrional, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.

Recueil 1963, p. 38, et Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt,

C.I. J. Recueil 1974, p. 271, par. 58). La Cour a cependant abouti en

l'espèce à la conclusion qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le dif-

férend qui lui a été soumis par l'Espagne (voir paragraphe 87 ci-dessus).

Elle estime que, dans ces conditions, elle n'a pas à rechercher d'office si ce

différend est ou non distinct de celui ayant fait l'objet de l'accord du

20 avril 1995 entre la Communauté européenne et le Canada et si elle

aurait dû ou non prononcer le non-lieu.

89. Par ces motifs,

Par douze voix contre cinq,

Dit qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend porté

devant elle par la requête déposée par le Royaume d'Espagne le 28 mars

1995.

POUR:

M. Schwebe1,président; MM. Oda, Guillaume, Herczegh, Shi, Fleisch-

hauer, Koroma, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,

juges; M. Lalonde, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Weeramantry, vice-président; MM. Bedjaoui, Ranjeva, Veresh-

chetin, juges; M. Torres Bernardez, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit,

en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement du Royaume

d'Espagne et au Gouvernement du Canada.

Le président,

(Signé) Stephen M. SCHWEBEL.

Le greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. SCHWEBEL,

président, et MM. ODA, KOROMA

et KOOIJMANS,

juges,

joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

M. WEERAMANTRY,

vice-président, MM. BEDJAOUI,

RANJEVA

et VERESH-

CHETIN,

juges, et M. TORRES

BERNARDEZ,

juge ad hoc, joignent à l'arrêt les

exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) S.M.S.

(Paraphé) E.V.O.