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94-19991021-ORD-01

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria;Guinée Équatoriale (intervenant))

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1999-10-21 · Français UN

[EN: Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

THE LAND AND MARITIME BOUNDARY

BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v. NIGERIA)

APPLICA,TION BY EQUATORIAL GUINEA

FOR PERMISSION TO INTERVENE

ORDER OF 21 OCTOBER 1999

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN

ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGÉRIA)

REQUÊTE DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE

À FIN D'INTERVENTION

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1999

Official citation :

Lund and Muritime Boundary bettveen Cameroon und Nigeria,

Applicution to Intervene, Order of 21 Octoher 1999,

I. C. J. Reports 1999, p. 1029

Mode officiel de citation:

FrontiPre terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria,

requête ÙJin d'intervention, ordonnunce du 21 octobre 1999,

C.I. J. Recueil 1999, p. 1029

ISSN 0074-444 1

ISBN 92- 1-070837-7

Sales number

No de vente: 765

21 OCTOBER 1999

ORDER

LAND AND MARITIME BOUNDARY

BETWE.EN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v. NIGERIA)

APPLICP,TION BY EQUATORIAL GUINEA

FOR PERMISSION TO INTERVENE

FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME

ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGÉRIA)

REQUÊTE DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE

À FIN D'INTERVENTION

21 OCTOBRE 1999

ORDONNANCE

COUR !iNTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1999

21 octobre 1999

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN

ET LE NIGÉRIA

REQUÊTE DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE

À FIN D'INTERVENTION

ORDONNANCE

Présents: M. SCHWEIBEL,

président; M. WEERAMANTRY,

vice-prksident;

MM. ODA. BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA,

HERCZEGH,

SHI,

FLEISCHHAIJER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

Mme HIGGINS,

MM.

PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS, REZEK, juges;

MM. MBAYE, AJIBOLA,

juges ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

grej$er.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 48 et 62 du Statut de la Cour et les articles 81, 83, 84 et

85 de son Réglement,

Vu la requête enre,gistrée au Greffe de la Cour le 29 mars 1994, par

laquelle la République du Cameroun a introduit une instance contre la

République fédérale du Nigéria au sujet d'un différend présenté comme

«port[ant] essentiellernent sur la question de la souveraineté sur la pres-

qu'île de Bakassin et a prié la Cour de ((bien vouloir déterminer le tracé

1999

21 octobre

Rôle général

no 94

de la frontière maritirne entre les deux Etats au-delà de celui qui avait été

fixé en 1975»,

Vu la requête addiitionnelle présentée par le Cameroun le 6 juin 1994,

Vu I'ordonnance en date du 16 juin 1994, par laquelle la Cour a

indiqué qu'elle ne voyait pas d'objection a ce que cette requête addition-

nelle soit traitée comme un amendement à la requête initiale et a fixé les

dates d'expiration des délais pour le dépôt, respectivement, du mémoire

du Cameroun et du contre-mémoire du Nigéria,

Vu le mémoire dép'osé par le Cameroun et les exceptions préliminaires

présentées par le NigtSria dans les délais ainsi fixés,

Vu l'arrêt du 1 I juin 1998, par lequel la Cour a statué sur les exceptions

préliminaires soulevées par le Nigéria,

Vu I'ordonnance du 30 juin 1998, par laquelle la Cour a fixé la date

d'expiration d'un nouveau délai pour le dépôt du contre-mémoire du

Nigéria, et I'ordonnance du 3 mars 1999, par laquelle elle a reporté cette

date,

Vu le contre-mémoire déposé par le Nigéria dans le délai ainsi prorogé,

Vu l'ordonnance du 30 juin 1999, par laquelle la Cour a notamment

décidé la présentation d'une réplique du Cameroun et d'une duplique du

Nigéria, et fixé respectivement au 4 avril 2000 et au 4 janvier 2001 les

dates d'expiration der; délais pour le dépôt de ces pièces,

Rend I'ordonnance suivante:

1. Considérant que, par lettre du 27 juin 1999, enregistrée au Greffe le

30 juin 1999, le premier ministre de la République de Guinée équatoriale

a soumis

la Cour une ((requête ... aux fins d'intervenir dans l'affaire de

la FrontiGre terrestre c?t maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Came-

roun c. Nigériu) conformément aux dispositions de l'article 62 du Statut de

la Cour et de l'article 81 de son Règlement O; et que cette même lettre por-

tait désignation de S. Exc. M. Ricardo Mangue Obama N'Fube, ministre

d'Etat, secrétaire général de la présidence du gouvernement, comme agent;

2. Considérant que, dans l'introduction à sa requête, la Guinée équa-

toriale se réfère à la huitième exception préliminaire soulevée par le Nigé-

ria dans I'affàire de la FrotztiPre terreslre et maritime entre le Cameroun

et le Nigériu (Cameroun c. Nigéria) et cite ainsi que suit le para-

graphe 1 16 de l'arrêt irendu par la Cour le 1 I juin 1998 sur les exceptions

du Nigéria (C.I.J. Recueil 1998, p. 324):

«La Cour note que la situation géographique des territoires des

autres Etats riverains du golfe de Guinée, et en particulier de la

Guinée équatoriale et de Sao Tomé-et-Principe, démontre qu'en

toute probabilité le prolongement de la frontière maritime entre les

Parties ... finira par atteindre les zones maritimes dans lesquelles les

droits et intérêts du Cameroun et du Nigéria chevaucheront ceux

d'Etats tiers. Ainsi, les droits et intérêts d'Etats tiers seront, semble-

t-il, touchés si la Cour fait droit à la demande du Cameroun ... La

Cour ne saurait donc, en la présente espèce, prendre sa décision sur

la huitième exception préliminaire en la considérant simplement

comme une question préliminaire. Pour pouvoir déterminer quel

serait le tracé d'une frontière maritime prolongée ..., en quel lieu et

dans quelle mesiire elle se heurterait aux revendications éventuelles

d'autres Etats, et comment l'arrêt de la Cour affecterait les droits et

intérêts de ces E:tats, il serait nécessaire que la Cour examine la

demande du Canieroun au fond. En même temps, la Cour ne saurait

exclure que l'arrêt demandé par le Cameroun puisse avoir sur les

droits et intérêts des Etats tiers une incidence telle que la Cour serait

empêchke de rendre sa décision en l'absence de ces Etats, auquel cas

la huitikme exception préliminaire du Nigéria devrait être retenue,

tout au moins en partie. La question de savoir s i ces Etats tiers déci-

deront d'esercer leurs droits ù intcrvcntion dans l'instance conforme;-

ment au Statut nrste entière)) (les italiques sont de nous);

et considérant que la Guinée équatoriale ajoute:

((C'est dans ce contexte que la Guinée équatoriale se présente

devant la Cour. La Guinée équatoriale tient à indiquer très claire-

ment qu'elle n'a nullement l'intention d'intervenir dans les aspects de

la procédure relatifs à la frontière terrestre entre le Cameroun et le

Nigéria, y compris la détermination de la souveraineté sur la pres-

qu'île de Bakassi. Seuls l'intéressent les aspects qui, dans l'affaire

dont la Cour est saisie, concernent la frontière maritime et, comme

cela est expliqué de façon plus complète ci-après, l'objet de I'inter-

vention de la Guinée équatoriale est de faire connaître à la Cour les

droits et intérêts,d'ordre juridique de la Guinée équatoriale afin qu'il

n'y soit pas porté atteinte lorsque la Cour en viendra à examiner la

question de la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria,

qui sont les parties à I'instance dont elle est saisie. La Guinée équa-

toriale ne cherch,: pas a devenir partie à l'instance));

3. Considérant que, dans sa requête, la Guinée équatoriale, se référant

a l'alinéa u) du paragraphe 2 de l'article 81 du Règlement, spécifie notam-

ment en ces termes ((l'intérêt d'ordre juridique ... pour [elle] en cause)):

((conformément à son droit interne, la Guinée équatoriale reven-

dique les droits souverains et la compétence que lui confère le droit

international jusqu'à la ligne médiane entre la Guinée équatoriale et

le Nigéria, d'une part, et entre la Guinée équatoriale et le Cameroun,

d'autre part. Ce sont ces droits et intérêts d'ordre juridique que la

Guinée équatoriale cherche à protéger ... La Guinée équatoriale

insiste ... sur le fait qu'elle ne demande pas à la Cour de déterminer

ses frontières avec le Cameroun ou le Nigéria. Elle souhaite toutefois

protéger ses droits et ses intérêts d'ordre juridique en soulignant

qu'aucune frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria que la

Cour pourrait déterminer ne doit couper la ligne médiane avec la

Guinée équatoriale. Si la Cour en venait à déterminer une frontière

maritime entre le Cameroun et le Nigéria qui se prolongeait jusque

dans les eaux de la Guinée équatoriale, telles que définies par la ligne

médiane, il serait porté atteinte aux droits et aux intérêts de la

Guinée équatoriale ... La Guinée équatoriale entend faire valoir et

établir ses droits et intérêts juridiques devant la Cour et, le cas

échéant, faire connaître ses vues quant a la manière dont les reven-

dications du Cameroun et du Nigéria concernant leur frontière mari-

time pourraient ou non porter atteinte aux droits légitimes et aux

intérêts d'ordre;luridique de la Guinée équatoriale));

4. Considérant que, dans sa requête, la Guinée équatoriale, se référant

à l'alinéa b) du para,graphe 2 de l'article 81 du Règlement, spécifie ainsi

«l'objet précis de l'intervention » :

{(En premier lieu, d'une façon générale, protéger les droits de la

République de Guinée équatoriale dans le golfe de Guinée par tous

les moyens juridiques dont elle dispose et par conséquent, faire usage

a cette fin de la procédure prévue à l'article 62 du Statut de la Cour.

En second lieu, informer la Cour de la nature des droits légitimes

et intérêts d'ordre juridique de la Guinée équatoriale qui pourraient

être touchés par la décision de la Cour, compte tenu de la frontière

maritime revendiquée par les parties à l'affaire soumise à la Cour));

5. Considérant qui:, dans sa requête, la Guinée équatoriale, se référant

à l'alinéa c) du parCagraphe 2 de l'article 81 du Règlement, s'exprime

comme suit au sujet de la «base de compétence qui ... existerait entre

[elle] et les parties)):

«La République de Guinée équatoriale ne cherche pas à être par-

tie à l'affaire soumise à la Cour. II n'y a au regard du Statut et du

Règlement de la Cour aucune base de compétence qui découlerait

d'accords préexistants entre la Guinée équatoriale, le Nigéria et le

Cameroun. La Guinée équatoriale n'a pas fait de déclaration en

vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour et aucun

accord n'est en vigueur entre ces trois Etats qui donnerait compé-

tence à la Cour,a cet égard. Les trois Etats peuvent certes demander

à la Cour non seulement de déterminer quelle est la frontière mari-

time entre le Cameroun et le Nigéria mais aussi les frontières mari-

times de la Guinée équatoriale avec ces deux Etats. Mais la Guinée

équatoriale n'a présenté aucune demande en ce sens et souhaite

continuer à chercher a déterminer ses frontières maritimes avec ses

voisins par la voie de négociations.

En conséquerice, la requête a fin d'intervention présentée par la

Guinée équatoriale se fonde uniquement sur les dispositions de

l'article 62 du Statut de la Cour)):

FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME (ORD. 21 X 99)

1033

6. Considérant qu'au terme de sa requête la Guinée équatoriale for-

mule la conclusion suivante :

((Sur la base des observations qui précèdent, la Guinée équatoriale

demande respectueusement à être autorisée à intervenir dans la pré-

sente instance entre le Cameroun et le Nigéria, aux fins et pour objet

énoncés dans la présente requête, et à participer à la procédure confor-

mément aux dispositions de l'article 85 du Réglement de la Cour));

7. Considérant que, conformément au paragraphe 1 de l'article 83 du

Règlement, le greffier adjoint, par lettres en date du 30 juin 1999, a trans-

mis des copies certifiées conformes de la requête à fin d'intervention au

Gouvernement du Cameroun et au Gouvernement du Nigéria, qui ont

été informés de ce que la Cour avait fixé au 16 août 1999 la date d'expira-

tion du délai pour la présentation de leurs observations écrites sur cette

requête; et considérant que, conformément au paragraphe 2 de la même

disposition, le greffier adjoint a également transmis, le 30 juin 1999, une

copie de la requête alu Secrétaire général de l'organisation des Nations

Unies;

8. Considérant que le Cameroun et le Nigéria ont chacun présenté des

observations écrites dans le délai qui leur avait été ainsi fixé; et considé-

rant que le Greffe a fait tenir à chaque Partie une copie des observations

de l'autre, et a communiqué une copie des observations des deux Parties

à la Guinée éq~atori~ale;

9. Considérant que, dans ses observations écrites, le Cameroun fait

connaître à la Cour qu'il «n'a pas d'objection de principe a l'encontre de

[l'intervention de la (Guinée équatoriale]. limitée à la délimitation mari-

time, qui pourrait permettre à la Cour d'être mieux informée sur le

contexte global de l'affaire et de trancher plus complètement le différend

qui lui a été soumis)); qu'il ajoute, se référant à l'arrêt rendu par la Cour

en l'affaire le 1 I juin 1998 (exceptions préliminaires), que «la Cour a

envisagé la possibilité d'une intervention de la part d'Etat tiers, au

nombre desquels se trouve à l'évidence la République de Guinée équato-

riale)); et qu'il estime que ((l'intervention de la Guinée équatoriale doit

permettre à la Cour de se prononcer sur une délimitation de la frontière

stable et définitive à l'égard des Etats intéressés)): et considérant que,

dans ces mêmes 0bse:rvations écrites, le Cameroun exprime par ailleurs

((toutes réserves sur le bien-fondé et les conséquences éventuelles de

la déliniitation unilatérale à laquelle a procédé la Guinée équatoriale

dont les revendications, fondées exclusivement sur le principe de

l'équidistance, ignorent les circonstances géographiques spéciales de

la zone en litige));

10. Considérant que, dans ses observations écrites, le Nigéria note que

<<la Guinée équatoriale ne cherche pas à intervenir en qualité de partie à

l'instance)); et qu'il iljoute ce qui suit:

«Que la requête de la Guinée équatoriale soit acceptée ou non,

cela ne change rien, du point de vue du Nigéria, à la position juri-

dique du Nigéria a la présente instance, ni à la compétence de la

Cour. Cela dit, le Nigéria laisse à la Cour le soin de juger s'il est

opportun ou utile de faire droit à la requête de la Guinée équatoriale

et dans quelle mesure »;

11. Considérant que des communications ont été ultérieurement

adressées au Greffe par les Parties et par la Guinée équatoriale, et que le

Greffe a transmis des copies de chacune de ces communications aux deux

autres Etats; considérant que la Guinée équatoriale, par lettre du 3 septem-

bre 1999, a pris note de ce que ni le Cameroun ni le Nigéria «n'a[vaient]

soulevé d'objection d'e principe a son intervention)); considérant que le

Nigéria, dans une lettre du 13 septembre 1999, s'est référé a certains passa-

ges des observations écrites du Cameroun et a prétendu que celui-ci donnait

«une idée inexacte de la position de la Guinée équatoriale)) dans la mesure

où, «[p]our autant que le Nigéria comprenne la position de cet Etat, la

Guinée équatoriale ne désir[ait] pas intervenir en tant que partie, mais en

tant que tierce partie)); considérant que le Cameroun, par lettre du 11 octo-

bre 1999, a indiqué qu'il «ne contest[ait] pas le droit de la Guinée équato-

riale d'intervenir en tant que tiers intervenant)) et a fait valoir qu'«il

n'appart[enait] pas au Nigéria de se substituer a la Guinée équatoriale pour

apprécier a quel titre celle-ci entend[ait] intervenir)), les effets juridiques

d'une telle interventioin devant être déterminés par la Cour; et considérant

que la Guinée équatoriale, par une nouvelle communication, datée du

11 octobre 1999, a fait observer «qu'il ne [pouvait] ... être question que la

Cour rende un arrêt qui déterminerait les frontières maritimes de la Guinée

équatoriale, que ce soit avec le Cameroun ou avec le Nigéria)), et qu'elle

«souhait[ait] avoir le statut d'Etat intervenant non-partie à l'instance));

12. Considérant qu'aucune des Parties ne s'oppose à ce que la requête

à fin d'intervention de la Guinée équatoriale soit admise;

13. Considérant que, de l'avis de la Cour, la Guinée équatoriale a suf-

fisamment établi qu'elle a un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être

affecté par un arrêt que la Cour rendrait aux fins de déterminer la fron-

tière maritime entre ir Cameroun et le Nigéria;

14. Considérant par ailleurs que, comme une Chambre de la Cour a

déjà eu l'occasion de l'observer,

«[d]ans la mesure où l'intervention [d'un Etat] a pour objet «d7infor-

mer la Cour de Ila nature des droits [de cet Etat] qui sont en cause

dans le litige)), 011 ne peut pas dire que cet objet n'est pas approprié:

il semble d'ailleiirs conforme au rôle de l'intervention)) (Différend

frontalier terrestre, insulaire et maritime (E l SalvadorlHonduras),

requête du Nicaragua à Jin d'intervention, arrêt du 13 septembre

1990, C. 1. J. Recueil 1990, p. 130, par. 90);

15. Considérant en, outre que, comme la même Chambre l'a souligné,

«[il1 découle ... de la nature juridique et des buts de l'intervention

que l'existence d'un lien juridictionnel entre 1'Etat qui demande a

intervenir et les parties en cause n'est pas une condition du succès de

sa requête. Au contraire, la procédure de l'intervention doit per-

mettre que l'Eta.t dont les intérêts risquent d'être affectés puisse

ètre autorisé à intervenir, alors même qu'il n'existe pas de lien juri-

dictionnel et qu'il ne peut par conséquent pas devenir partie à

l'instance)) (C. I.J. Recueil 1990, p. 135, par. 100):

16. Considérant qu'au vu de la position des Parties et des conclusions

auxquelles elle est elle-.même parvenue, la Cour estime que rien ne s'oppose

à ce que la requête à fin d'intervention de la Guinée équatoriale soit

admise;

17. Considérant que copie des pièces de procédure et documents

annexés, déposés à CIE jour en l'instance, a déjà été communiquée à la

Guinée équatoriale en application du paragraphe 1 de I'article 53 du

Règlement; et que copie de la réplique du Cameroun et de la duplique du

Nigéria, dont la prési:ntation a été prescrite par la Cour aux termes de

son ordonnance du .30 juin 1999, le sera également; considérant que,

conformément aux dispositions de I'article 85 du Règlement, il échet de

fixer des délais pour le dépôt, respectivement, d'une ((déclaration écrite))

de la Guinée équatoriiale et d'«observations écrites)) du Cameroun et du

Nigéria sur cette déclaration; et que ces délais doivent «coïncid[er] autant

que possible avec ceux qui sont déjà fixés pour le dépôt des pièces de pro-

cédure en l'affaire)), en l'occurrence par l'ordonnance susmentionnée du

30 juin 1999;

18. Par ces motifs,

LA COUR,

A l'unanimité,

1. Dkcide que la liépublique de Guinée équatoriale est autorisée à

intervenir dans l'instance, conformément à I'article 62 du Statut, dans les

limites, de la manière et aux fins spécifiées dans sa requête a fin d'inter-

vention;

2. Fixe comme suit: les dates d'expiration des délais pour le dépôt de la

déclaration écrite et des observations écrites visées au paragraphe 1 de

I'article 85 du Règlenient:

Pour la déclarationi écrite de la République de Guinée équatoriale, le

4 avril 200 1;

Pour les observaticins écrites de la République du Cameroun et de la

République fédérale du Nigéria, le 4 juillet 2001;

3. Réservr~ la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf, en quatre exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives

de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouverne-

FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME (ORD. 21 X 99)

1036

ment de la République de Guinée équatoriale, au Gouvernement de la

République du Cameroun et au Gouvernement de la République fédé-

rale du Nigéria.

Le président,

(Signé) Stephen M . SCHWEBEL.

Le greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.