opencaselaw.ch

93-19960708-ADV-01

Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1996-07-08 · Français UN

[EN: Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

LICÉITÉ DE L'UTILISATION

DES ARMES NUCLÉAIRES PAR UN ÉTAT

DANS UN CONFLIT ARMÉ

AVIS CONSULTATIF DU 8 JUILLET 1996

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

LEGALITY OF THE USE BY A STATE

OF NUCLEAR WEAPONS

IN ARMED CONFLICT

ADVISORY OPINION OF 8 JULY 1996

Mode officiel de citation:

Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat

dans un conflit armé, avis consultut$

C.I. J. Recueil 1996, p. 66

Officia1 citation :

Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons

in Armed ConJEict, Advisory Opinion,

I. C. J. Reports 1996, p. 66

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-070742-7

No de vente:

Sales number 678

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

~ ô 1 &

général

no 93

8 juillet 1996

LICÉITÉ DE L'UTILISATION

DES ARMES NUCLÉAIRES PAR UN ÉTAT

DANS UN CONFLIT ARMÉ

Compétence de la Cour pour donner lavis consultatif demandé - Para-

graphe 1 de l'article 65 du Statut et paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte

- Institution spécialisée autorisée à solliciter des avis conformément à la

Charte - ((Question juridique)) - Aspects politiques de la question posée -

Mobiles qui auraient inspiré la requête et implications politiques que pourrait

avoir l'avis -

Question se posant ((dans le cadre de [l'/activité » de l'Organisa-

tion requérante - Interprétation de l'acte constitutif de l'Organisation -

Article 2 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé -

Absence

de lien de connexité sufjsant entre lesj'onctions dévolues à I'Oïganisation et la

question posée -

((Principe de spécialité » -

Relations entre l'Organisation des

Nations Unies et les institutions spécialisées - Problème de la pratique de

l'Organisation mondiale de la Santé dans le domaine des armes nucléaires -

Résolution régulièrement adoptée d'un point de vue procédural et question de

savoir si cette résolution a été adoptée intra vires -

Résolution de l'Assemblée

générale des Nations Unies ((se félicit[ant/ » de la demande d'avis présentée par

l'organisation mondiale de la Santé - Conclusion.

AVIS CONSULTATIF

Présents: M. BEDJAOUI,

Président; M. SCHWEBEL,

Vice-Président; MM. ODA,

GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

WEERAMANTRY,

RANJEVA,

HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

FERRARI BRAVO,

Mme HIGGINS,

juges; M. VALENCIA-OSPINA,

Grefjer.

1. Par une lettre en date du 27 août 1993, enregistrée au Greffe le 3 sep-

tembre 1993, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-

après dénommée l'« OMS ») a officiellement communiqué au Greffier une décision

de l'Assemblée mondiale de la Santé tendant à soumettre une question à la Cour

67

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

pour avis consultatif. La question est énoncée dans la résolution WHA46.40,

adoptée par l'Assemblée le 14 mai 1993. Cette résolution, dont le texte français

et anglais certifié conforme était joint à ladite lettre, se lit comme suit:

«La quarante-sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant présents à l'esprit les principes énoncés dans la Constitution de

l'OMS;

Prenant note du rapport du Directeur général sur les effets des armes

nucléaires sur la santé et l'environnement ';

Rappelant les résolutions WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24 sur les

effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé;

Reconnaissant qu'il a été établi qu'aucun service de santé au monde

n'était capable d'améliorer de manière significative une situation résultant

de l'utilisation ne serait-ce que d'une seule arme nucléaire2;

Rappelant la résolution WHA42.26 sur la contribution de l'OMS aux

efforts internationaux en faveur d'un développement durable et la résolu-

tion WHA45.31 qui appelle l'attention sur les effets de la dégradation de

l'environnement sur la santé, et reconnaissant les conséquences à court et à

long terme sur I'environnement de l'utilisation d'armes nucléaires, qui se

feront sentir sur la santé de l'homme pendant des générations;

Rappelant que la prévention primaire est le seul moyen approprié de

maîtriser les effets sur la santé et l'environnement de l'utilisation d'armes

nucléaires 2;

Notant la préoccupation des milieux de la santé partout dans le monde

devant la menace permanente que constituent les armes nucléaires pour la

santé et l'environnement;

Considérant que le rôle de l'OMS tel qu'il est défini dans sa Constitution

est d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine

de la santé, des travaux ayant un caractère international (article 2 a)); de

proposer des conventions, accords et règlements (article 2 k)); de faire

connaître les techniques administratives et sociales concernant l'hygiène

publique et les soins médicaux préventifs et curatifs (article 2 p)); et, d'une

manière générale, de prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but

assigné à l'organisation (article 2 v));

Consciente du fait que la prévention primaire des risques pour la santé

constitués par les armes nucléaires suppose de préciser comment la ques-

tion de leur utilisation est envisagée au regard du droit international et

qu'au cours des quarante-huit dernières années les Etats Membres ont

exprimé des vues très divergentes quant à la licéité de l'utilisation des

armes nucléaires;

1. Décide, conformément à l'article 96.2 de la Charte des Nations

Unies, à l'article 76 de la Constitution de l'organisation mondiale de la

Santé et à l'article X de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et

l'organisation mondiale de la Santé approuvé par l'Assemblée générale

des Nations Unies le 15 novembre 1947 dans sa résolution 124 (II), de

Document A46130.

' Voir Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santi (2' éd.),

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987.

demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif

sur la question suivante :

«Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'envi-

ronnement, leur utilisation par un Etat au cours d'une guerre ou d'un

autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au

regard du droit international, y compris la Constitution de l'OMS?»

2. Prie le Directeur général de transmettre la présente résolution à la

Cour internationale de Justice, en y joignant tous les documents pouvant

élucider la question, conformément à l'article 65 du Statut de la Cour. »

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 65 du Statut, le Directeur

général de l'OMS a communiqué à la Cour un dossier contenant des documents

pouvant servir à élucider la question; ce dossier est parvenu au Greffe en plu-

sieurs envois.

3. Par des lettres en date du 14 et du 20 septembre 1993, le Greffier adjoint

a notifié la requête pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant la

Cour, conformément au paragraphe 1 de l'article 66 du Statut.

4. Par une ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour a décidé que

l'OMS et les Etats membres de cette organisation admis à ester devant la Cour

étaient susceptibles de fournir des renseignements sur la question, conformé-

ment au paragraphe 2 de l'article 66 du Statut; et, par la même ordonnance, la

Cour a fixé au 10 juin 1994 la date d'expiration du délai dans lequel des exposés

écrits pourraient lui être présentés sur cette question. La communication spé-

ciale et directe prévue au paragraphe 2 de l'article 66 du Statut a été incorporée

aux lettres sus-indiquées adressées aux Etats concernés le 14 et le 20 septembre

1993. Une communication analogue a été faite à l'OMS par le Greffier adjoint

le 14 septembre 1993.

5. Par une ordonnance en date du 20 juin 1994, le Président de la Cour, fai-

sant suite aux demandes de plusieurs Etats, a reporté au 20 septembre 1994 la

date d'expiration du délai pour la présentation d'exposés écrits. Par la même

ordonnance, le Président a fixé au 20 juin 1995 la date d'expiration du délai

dans lequel les Etats ou organisations ayant présenté un exposé écrit pourraient

présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits conformément au

paragraphe 4 de l'article 66 du Statut.

6. Des exposés écrits ont été déposés par les Etats suivants: Allemagne,

Arabie saoudite, Australie, Azerbaïdjan, Colombie, Costa Rica, Etats-Unis

d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Iles Salomon, Inde,

République islamique d'Iran, Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Lituanie,

Malaisie, Mexique, Nauru, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, République de Moldova, République

populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa, Sri Lanka, Suède et Ukraine. Par ailleurs,

des observations écrites sur ces exposés écrits ont été présentées par les Etats

suivants: Costa Rica, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France,

Iles Salomon, Inde, Malaisie, Nauru et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord. Dès réception de ces exposés et de ces observations, le Gref-

fier en a transmis le texte à tous les Etats ayant pris part à la procédure écrite.

7. La Cour a décidé de tenir, à compter du 30 octobre 1995, des audiences

publiques au cours desquelles des exposés oraux pourraient être faits devant

elle par tout Etat et toute organisation ayant été jugés susceptibles de fournir

des renseignements sur la question à elle soumise. Par des lettres en date du

23 juin 1995, le Greffier a prié l'OMS et ses Etats membres admis à ester devant

la Cour de lui faire savoir s'ils avaient l'intention de participer à la procédure

orale; il était indique, dans ces lettres, que la Cour avait décidé d'entendre au

cours d'une seule série d'audiences publiques les exposés oraux relatifs à la

demande d'avis consultatif de l'OMS et ceux concernant la demande d'avis

consultatif dont la Cour avait entre-temps été saisie par l'Assemblée générale

des Nations Unies sur la question de la Licéité de la menace ou de lémploi

d'armes nucléaires, étant entendu que l'OMS ne serait habilitée à prendre la

parole qu'à propos de la demande soumise par elle-même; et il y était par

ailleurs précisé que les participants à la procédure orale n'ayant pas pris part à

la procédure écrite se verraient communiquer le texte des exposés et observa-

tions produits dans le cadre de cette dernière procédure.

8. Conformément à l'article 106 du Règlement, la Cour a décidé de rendre

accessible au public le texte des exposés écrits et des observations écrites à la

date d'ouverture de la procédure orale.

9. Au cours d'audiences publiques tenues du 30 octobre 1995 au 15 no-

vembre 1995, la Cour a entendu en leurs exposés oraux et dans l'ordre suivant:

pour l'OMS:

M. Claude-Henri Vignes, conseiller juridique;

pour le Commonwealth

M. Gavan Griffith, Q.C., Solicitor-General

d'Australie :

d'Australie, conseil,

l'honorable Gareth Evans, Q.C., sénateur, mi-

nistre des affaires étrangères, conseil;

pour la République arabe

M. Georges Abi-Saab, professeur de droit inter-

d'Egypte :

national à l'Institut universitaire de hautes

études internationales de Genève, membre de

l'Institut de droit international;

pour la République française: M. Marc Perrin de Brichambaut, directeur des

affaires juridiques au ministère des affaires

étrangères,

M. Alain Pellet, professeur de droit internatio-

nal à l'université de Paris X et à l'Institut

d'études politiques de Paris;

pour la République

M. Hartmut Hillgenberg, directeur général des

fédérale d'Allemagne:

affaires juridiques du ministère des affaires

étrangères;

pour l'Indonésie:

S. Exc. M. Johannes Berchmans Soedarmanto

Kadarisman, ambassadeur d'Indonésie aux

Pays-Bas;

pour le Mexique:

S. Exc. M. Sergio Gonzalez Galvez, ambassa-

deur, ministre adjoint des affaires étrangères;

pour la République

S. Exc. M. Mohammad J. Zarif, ministre adjoint

islamique d'Iran :

aux affaires juridiques et internationales, mi-

nistère des affaires étrangères;

pour l'Italie :

M. Umberto Leanza, professeur de droit inter-

national à la faculté de droit de l'université

de Rome «Tor Vergata)), chef du service du

contentieux diplomatique du ministère des

affaires étrangères;

pour les Plzilippines:

pour la Fédération

de Russie:

pour le Samoa:

pour le Japon:

S. Exc. M. Takekazu Kawamura, ambassadeur,

directeur général au contrôle des armements

et aux affaires scientifiques, ministère des

affaires étrangères,

M. Takashi Hiraoka, maire d'Hiroshima,

M. Iccho Itoh, maire de Nagasaki;

pour la Malaisie:

S. Exc. M. Tan Sri Razali Ismail, ambassadeur,

représentant permanent de la Malaisie auprès

de l'Organisation des Nations Unies,

Dato' Mohtar Abdullah, Attorney-Generul;

pour la Nouijelle-Zélande:

l'honorable Paul East, Q.C., Attorney-General

de Nouvelle-Zélande,

M. Allan Bracegirdle, directeur adjoint de la

division juridique du ministère des affaires

étrangères et du commerce extérieur de Nou-

velle-Zélande;

S. Exc. M. Rodolfo S. Sanchez, ambassadeur

des Philippines aux Pays-Bas,

M. Merlin M. Magallona, professeur, doyen de

la faculté de droit de l'université des Philip-

pines;

M. A. G. Khodakov, directeur du service juri-

dique du ministère des affaires étrangères;

S. Exc. M. Neroni Slade, ambassadeur, repré-

sentant permanent du Samoa auprès de

l'Organisation des Nations Unies,

M'le Laurence Boisson de Chazournes, chargée

d'enseignement à l'Institut universitaire de

hautes études internationales de Genève,

M. Roger S. Clark, professeur à la faculté de

droit de l'université Rutgers, Camden, New

Jersey;

pour les Iles Marshall:

l'honorable Theodore G. Kronmiller, conseiller

juridique de l'ambassade des Iles Marshall

aux Etats-Unis d'Amérique,

Mme Lijon Eknilang, membre du conseil, gou-

vernement local de l'atoll de Rongelap;

pour les Zles Salomon:

S. Exc. l'honorable Victor Ngele, ministre de la

police et de la sécurité nationale,

M. Jean Salmon, professeur de droit à l'univer-

sité libre de Bruxelles,

M. Eric David, professeur de droit à l'univer-

sité libre de Bruxelles,

M. Philippe Sands, chargé de cours à la School

of Oriental and African Studies de l'univer-

sité de Londres et directeur juridique de la

Foundation for International Environmental

Law and Development,

71

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

M. James Crawford, professeur de droit inter-

national, titulaire de la chaire Whewell à

l'université de Cambridge;

pour le Costa Rica:

M. Carlos Vargas-Pizarro, conseiller juridique

et envoyé spécial du Gouvernement du Costa

Rica;

pour le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne

le très honorable sir Nicholas Lyell, Q.C., M.P.,

et d'Irlande du Nord:

Attorney-General;

pour les Etats-Unis

M. Conrad K. Harper, conseiller juridique du

d'Amérique:

département d'Etat,

M. Michael J. Matheson, conseiller juridique

adjoint principal du département d'Etat,

M. John H. McNeill, conseiller juridique adjoint

principal du département de la défense;

pour le Zimbabwe;

M. Jonathan Wutawunashe, chargé d'affaires

a.i. de l'ambassade du Zimbabwe aux Pays-

Bas.

Des membres de la Cour ont posé des questions à certains participants à la

procédure orale et ceux-ci y ont répondu par écrit, ainsi qu'ils en avaient été

priés, dans les délais prévus à cet effet; la Cour ayant décidé que les autres

participants pourraient également répondre à ces questions dans les mêmes

conditions, plusieurs d'entre eux l'ont fait. D'autres questions posées par des

membres de la Cour ont été adressées, plus généralement, à tout participant a

la procédure orale; plusieurs d'entre eux y ont répondu par écrit, ainsi qu'ils en

avaient été priés, dans les délais prévus à cet effet.

10. La Cour tient le pouvoir de donner des avis consultatifs de l'ar-

ticle 65 de son Statut, dont le paragraphe 1 est ainsi libellé:

«La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question

juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été

autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses

dispositions à demander cet avis.))

Il est par ailleurs précisé au paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte que

les

((institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque,

recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont éga-

lement le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des

questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité)).

En conséquence, trois conditions sont requises pour fonder la compé-

tence de la Cour lorsqu'une requête pour avis consultatif lui est soumise

par une institution spécialisée: l'institution dont émane la requête doit

être dûment autorisée, conformément à la Charte, à demander des avis à

72

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

la Cour; l'avis sollicité doit porter sur une question juridique; et cette

question doit se poser dans le cadre de l'activité de l'institution requé-

rante (cf. Demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal admi-

nistratif des Nations Unies, avis consultatg C.I. J. Recueil 1982, p. 333-

334).

11. En ce qui concerne l'OMS, les textes précités trouvent leur prolon-

gement dans deux autres dispositions, auxquelles la résolution WHA46.40

de l'Assemblée mondiale de la Santé fait expressément référence au para-

graphe 1 de son dispositif. Il s'agit d'une part de l'article 76 de la Cons-

titution de cette organisation, aux termes duquel:

«Sous le couvert de l'autorisation de l'Assemblée générale des

Nations Unies ou sous le couvert de l'autorisation résultant de tout

accord entre l'organisation et les Nations Unies, l'organisation

pourra demander a la Cour internationale de Justice un avis consul-

tatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de lyOrganisa-

tion. »

Et il s'agit d'autre part du paragraphe 2 de l'article X de l'accord du

10 juillet 1948 entre l'organisation des Nations Unies et l'OMS, selon

lequel :

((L'Assemblée générale autorise l'organisation mondiale de la

Santé à demander des avis consultatifs a la Cour internationale de

Justice sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de

sa compétence, a l'exception de celles concernant les relations réci-

proques entre l'organisation et l'organisation des Nations Unies ou

d'autres institutions spécialisées. »

Ledit accord a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies

le 15 novembre 1947 (résolution 124 (II)) et par l'Assemblée mondiale de

la Santé le IO juillet 1948 (résolution [WHAI. 1023).

12. Il ne fait ainsi aucun doute que l'OMS a été dûment autorisée,

conformément au paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte, à demander

des avis consultatifs a la Cour. La première condition requise pour fonder

la compétence de la Cour en l'espèce est par suite remplie. Ce point n'a

d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation; au demeurant, la Cour a déjà,

par le passé, accepté de donner suite à une demande d'avis consultatif

présentée par l'OMS (voir Interprétation de l'accord du 25 mars 1951

entre l'OMS et I'Egypte, avis consultatg C.I.J. Recueil 1980, p. 73 et

suiv.).

13. Plusieurs Etats ont en revanche contesté, au cours de la procédure

tant écrite qu'orale, que les autres conditions posées à la compétence de

la Cour soient en l'espèce réunies. Il a été soutenu, d'une part, que la

question soumise à la Cour serait de nature essentiellement politique et,

73

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

d'autre part, qu'elle sortirait du cadre des activités propres de l'OMS, ce

qui aurait d'emblée privé l'organisation elle-même de toute compétence

pour en saisir la Cour.

14. Divers arguments ont en outre été avancés à l'effet de convaincre

la Cour d'user du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, aux termes du

paragraphe 1 de l'article 65 du Statut, de décliner de donner l'avis solli-

cité. La Cour ne saurait toutefois exercer ce pouvoir discrétionnaire que

si elle a établi au préalable qu'elle a compétence dans l'espèce considérée;

si la Cour n'est pas compétente, la question de l'exercice de son pouvoir

discrétionnaire ne se pose pas.

15. La Cour doit donc d'abord s'assurer que l'avis consultatif demandé

porte bien sur une ((question juridique)) au sens de son Statut et de la

Charte des Nations Unies.

La Cour a déjà eu l'occasion d'indiquer que les questions

((libellées en termes juridiques et soul[evant] des problèmes de droit

international ... sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir

une réponse fondée en droit ... [et] ont en principe un caractère juri-

dique)) (Sahara occidental, avis consultut$ C.I.J. Recueil 1975,

p. 18, par. 15).

16. La question que l'Assemblée mondiale de la Santé a posée à la

Cour constitue effectivement une question juridique, car la Cour est priée

de se prononcer sur le point de savoir si,

((compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'envi-

ronnement, leur utilisation par un Etat au cours d'une guerre ou

d'un autre conflit armé constituerait ... une violation de ses obliga-

tions au regard du droit international, y compris la Constitution de

l'OMS ».

Pour ce faire, la Cour doit déterminer les obligations des Etats au regard

des règles de droit invoquées et apprécier la conformité auxdites obliga-

tions du comportement envisagé, apportant ainsi à la question posée une

réponse fondée en droit.

Que cette question revête par ailleurs des aspects politiques, comme

c'est, par la nature des choses, le cas de bon nombre de questions qui

viennent à se poser dans la vie internationale, ne suffit pas à la priver de

son caractère de ((question juridique)) et à ((enlever à la Cour une com-

pétence qui lui est expressément conférée par son Statut)) (Demande de

réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations

Unies, avis consultut$ C.I.J. Recueil 1973, p. 172, par. 14). Quels que

soient les aspects politiques de la question posée, la Cour ne saurait refu-

ser un caractère juridique à une question qui l'invite à s'acquitter d'une

tâche essentiellement judiciaire, à savoir l'appréciation de la licéité de la

74

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

conduite éventuelle d'Etats au regard des obligations que le droit inter-

national leur impose (cf. Conditions de l'admission d'un Etat comme

Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultut$

C.I.J. Recueil 1948, p. 61-62; Compétence de l'Assemblée générale pour

l'udmission d'un Etat aux Nations Unies, avis consultut$ C.I.J. Recueil

1950, p. 6-7; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, para-

graphe 2, de la Charte), avis consultut$ C.I.J. Recueil 1962, p. 155).

Au demeurant, comme la Cour l'a dit dans l'avis qu'elle a donné en

1980 au sujet de 17Znterprétation de l'uccord du 25 mars 1951 entre l'OMS

et I'Egypte:

«En fait, lorsque des considérations politiques jouent un rôle mar-

quant il peut être particulièrement nécessaire à une organisation

internationale d'obtenir un avis consultatif de la Cour sur les prin-

cipes juridiques applicables à la matière en discussion, surtout quand

ces principes peuvent mettre en jeu l'interprétation de sa constitu-

tion. » (C. I. J. Recueil 1980, p. 87, par. 33.)

17. La Cour considère en outre que la nature politique des mobiles qui

auraient inspiré la requête et les implications politiques que pourrait

avoir l'avis donné sont sans pertinence au regard de l'établissement de sa

compétence pour donner un tel avis.

18. La Cour recherchera maintenant si l'avis consultatif demandé par

l'OMS porte sur une question qui se pose «dans le cadre de [l']activité»

de cette organisation, conformément au paragraphe 2 de l'article 96 de la

Charte.

La Cour note que cette troisième condition à laquelle est subordonnée

sa compétence consultative fait l'objet de formulations quelque peu dif-

férentes au paragraphe 2 de l'article X de l'accord du 10 juillet 1948 -

qui vise les questions se posant dans le cadre de la «compétence» de

l'OMS -

et à l'article 76 de la Constitution de l'OMS -

qui se réfère aux

questions «du ressort » de l'organisation. Elle considère cependant qu'aux

fins de la présente espèce ces différences de formulation sont sans impor-

tance.

19. A l'effet de circonscrire le domaine d'activité ou le champ de com-

pétence d'une organisation internationale, il convient de se reporter aux

règles pertinentes de l'organisation et, en premier lieu, à son acte consti-

tutif. D'un point de vue formel, les actes constitutifs d'organisations

internationales sont des traités multilatéraux, auxquels s'appliquent les

règles bien établies d'interprétation des traités. Comme la Cour l'a dit à

propos de la Charte:

«Dans les affaires précédentes où la Cour a dû interpréter la

Charte des Nations Unies, elle a suivi les principes et les règles appli-

cables en général à l'interprétation des traités, étant donné qu'elle a

75

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

reconnu que la Charte est un traité multilatéral, bien qu'elle présente

certaines caractéristiques spéciales. >) (Certaines dépenses des Nations

Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultut$ C.I.J.

Recueil 1962, p. 157.)

Mais les actes constitutifs d'organisations internationales sont aussi des

traités d'un type particulier; ils ont pour objet de créer des sujets de droit

nouveaux, dotés d'une certaine autonomie, auxquels les parties confient

pour tâche la réalisation de buts communs. De tels traités peuvent poser

des problèmes d'interprétation spécifiques en raison, notamment, de leur

caractère à la fois conventionnel et institutionnel; la nature même de

l'organisation créée, les objectifs qui lui ont été assignés par ses fondateurs,

les impératifs liés à l'exercice effectif de ses fonctions ainsi que sa pratique

propre, constituent autant d'éléments qui peuvent mériter, le cas échéant,

une attention spéciale au moment d'interpréter ces traités constitutifs.

Conformément à la règle coutumière d'interprétation qui a trouvé son

expression à l'article 31 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit

des traités, les termes d'un traité doivent être interprétés ((dans leur

contexte et à la lumière de son objet et de son but» et il doit être

((tenu compte, en même temps que du contexte:

b) [d]e toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du

traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de

l'interprétation du traité)).

La Cour a eu l'occasion d'appliquer cette règle d'interprétation à plu-

sieurs reprises (voir Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau

c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 1991, p. 69-70, par. 48; Différendfion-

talier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua

(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 582-583, par. 373, et p. 586,

par. 380; Différend territovial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt,

C.I.J. Recueil 1994, p. 21-22, par. 41; Délimitation maritime et questions

territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahrein), compétence et

recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 18, par. 33); elle en fera égale-

ment application en la présente espèce aux fins de déterminer si, d'après

la Constitution de l'OMS, la question à laquelle il lui a été demandé de

répondre se pose ((dans le cadre de [l']activité» de cette organisation.

20. La Constitution de l'OMS a été adoptée et ouverte à signature le

22 juillet 1946; elle est entrée en vigueur le 7 avril 1948 et a été amendée

en 1960, 1975, 1977, 1984 et 1994.

Les fonctions attribuées à l'Organisation sont énumérées en vingt-deux

points (points a) à v)) à l'article 2 de sa Constitution. Aucun de ces

points ne vise expressément la licéité d'une quelconque activité dange-

reuse pour la santé; et aucune des fonctions de l'OMS n'y est rendue tri-

butaire de la licéité des situations qui lui imposent d'agir. Il est par

ailleurs précisé dans la phrase introductive de l'article 2 que l'Organisa-

tion exerce ses fonctions «pour atteindre son but». Le but de l'Organisa-

tion est défini à l'article 1 comme étant ((d'amener tous les peuples au

niveau de santé le plus élevé possible)). Quant au préambule de la Cons-

titution, il énonce divers principes que les Etats parties ((déclarent, en

accord avec la Charte des Nations Unies, ... [être] à la base du bonheur

des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité)): ainsi y

est-il notamment affirmé que «[l]a possession du meilleur état de santé

qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de

tout être humain)) et que «[l]a santé de tous les peuples est une condition

fondamentale de la paix du monde et de la sécurité)); il est en outre indi-

qué, au terme du préambule, que,

((dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour amé-

liorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contrac-

tantes ... établissent ... l'organisation ... comme une institution spé-

cialisée aux termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies)).

21. Interprétées suivant leur sens ordinaire, dans leur contexte et à la

lumière de l'objet et du but de la Constitution de l'OMS, ainsi que de la

pratique suivie par l'organisation, les dispositions de l'article 2 peuvent

être lues comme habilitant l'organisation à traiter des effets sur la santé

de l'utilisation d'armes nucléaires, ou de toute autre activité dangereuse,

et à prendre des mesures préventives destinées à protéger la santé des

populations au cas où de telles armes seraient utilisées ou de telles acti-

vités menées.

La question posée en l'espèce à la Cour porte, toutefois, non SUI. les

effets de l'utilisation d'armes nucléaires sur la santé, mais sur la licéité de

l'utilisation de telles armes compte tenu de leurs effets sur la santé et

l'environnenzent. Or, quels que soient ces effets, la compétence de l'OMS

pour en traiter n'est pas tributaire de la licéité des actes qui les produi-

sent. En conséquence, il n'apparaît pas à la Cour que les dispositions de

l'article 2 de la Constitution de l'OMS, interprétées suivant les critères

sus-indiqués, puissent être comprises comme conférant compétence à l'Or-

ganisation pour traiter de la licéité de l'utilisation des armes nucléaires,

et, dès lors, pour poser à la Cour une question à ce sujet.

22. La résolution WHA46.40 de l'Assemblée mondiale de la Santé, par

laquelle la Cour a été saisie de la présente demande d'avis, se réfère

expressément, dans son préambule, aux fonctions visées aux points a),

k), p) et v) de l'article 2 à l'examen. Ces fonctions sont ainsi définies:

«a) agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère internatio-

nal;

77

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

k) proposer des conventions, accords et règlements, faire des

recommandations concernant les questions internationales de

santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à

l'organisation et répondant à son but;

p) étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d'autres

institutions spécialisées, les techniques administratives et so-

ciales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux pré-

ventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la

sécurité sociale;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[et1

v) d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour

atteindre le but assigné a l'Organisation».

De l'avis de la Cour, aucune desdites fonctions n'entretient, avec la

question qui lui a été soumise, de rapport de connexité suffisant pour

que cette question puisse être considérée comme se posant ((dans le

cadre de [l']activité» de l'OMS. Les causes de dégradation de la santé

humaine sont nombreuses et variées; or le caractère licite ou illicite de

ces causes est par essence indifférent aux mesures que l'OMS doit en

toute hypothèse prendre pour tenter de pallier leurs effets. En particu-

lier, la licéité ou l'illicéité de l'utilisation d'armes nucléaires ne con-

ditionne en rien les mesures spécifiques, de nature sanitaire ou autre

(études, plans, procédures, etc.), qui pourraient s'imposer pour tenter de

prévenir ou de guérir certains de leurs effets. Que des armes nucléaires

soient utilisées licitement ou illicitement, leurs effets sur la santé seraient

identiques. De même, s'il est vraisemblable que l'utilisation d'armes

nucléaires pourrait porter gravement atteinte à la capacité matérielle de

l'OMS de fournir tous les services nécessaires dans une telle éventualité,

notamment en rendant inaccessibles les zones affectées, cela ne soulève

pas de question entrant dans le cadre de l'activité de l'Organisation au

sens du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte. La mention, dans la

question posée à la Cour, des effets sur la santé et I'environnement que,

selon l'OMS, l'utilisation d'une arme nucléaire aura toujours, ne fait

pas pour autant de ladite question une question relevant des fonctions

de l'OMS.

23. Cependant, dans son préambule, la résolution WHA46.40 se réfère

à la ((prévention primaire » en ces termes :

((Rappelant que la prévention primaire est le seul moyen appro-

prié de maîtriser les effets sur la santé et I'environnement de I'utilisa-

tion d'armes nucléaires;

' Voir Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé (2' éd.),

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987.

15

Consciente du fait que la prévention primaire des risques pour la

santé constitués par les armes nucléaires suppose de préciser com-

ment la question de leur utilisation est envisagée au regard du droit

international et qu'au cours des quarante-huit dernières années les

Etats Membres ont exprimé des vues très divergentes quant à la

licéité de l'utilisation des armes nucléaires;

... »

Le document intitulé Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les sev-

vices de santé, auquel renvoie ledit préambule, est un rapport établi en

1987 par le groupe de gestion créé par le Directeur général de l'OMS

Dour assurer le suivi de la résolution WHA36.28 de l'Assemblée mondiale

de la Santé; ce rapport met à jour un autre rapport sur le même sujet, qui

avait été établi en 1983 par un comité international d'experts en sciences

médicales et santé publique, et dont les conclusions avaient été approu-

vées par l'Assemblée dans sa résolution sus-indiquée. Comme plusieurs

Etats l'ont fait observer au cours de la présente procédure, le groupe de

gestion souligne effectivement dans son rapport de 1987 que «la seule

façon de parer aux effets qu'un conflit nucléaire pourrait avoir sur la

santé passe par la prévention primaire, c'est-à-dire la prévention de la

guerre nucléaire)) (résumé, p. 5, point 7). Toutefois, le groupe précise

qu'il ne lui ((appartient pas de définir les mesures politiques qui permet-

traient d'écarter cette menace ni les mesures de prévention à prendre))

(ibid., point 8); et le groupe de conclure:

«L70MS peut pourtant apporter une contribution importante à

cet effort en diffusant systématiquement des informations sur les

conséquences sanitaires que pourrait avoir un conflit nucléaire et en

élargissant et en intensifiant la coopération internationale en matière

de santé.)) (Ibid., point 9.)

24. L'OMS ne saurait avoir compétence que pour mener des actions

de ((prévention primaire)) entrant dans les fonctions de l'Organisation

définies à l'article 2 de sa Constitution. En conséquence, les références

à ce type de prévention qui sont faites dans le préambule de la résolu-

tion WHA46.40 et le lien qui y est suggéré avec la question de la licéité

de l'utilisation des armes nucléaires ne remettent pas en cause la conclu-

sion à laquelle la Cour est parvenue au paragraphe 22 ci-dessus.

25. La Cour a à peine besoin de rappeler que les organisations inter-

nationales sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à

l'instar des Etats, de compétences générales. Les organisations interna-

tionales sont régies par le ((principe de spécialité)), c'est-à-dire dotées par

les Etats qui les créent de compétences d'attribution dont les limites sont

fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de

promouvoir. La Cour permanente de Justice internationale s'est référée à

ce principe de base dans les termes suivants:

«Comme la Commission européenne n'est pas un Etat, mais une

institution internationale pourvue d'un objet spécial, elle n'a que les

79

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

attributions aue lui confère le Statut définitif. Dour lui Dermettre de

, L

remplir cet objet; mais elle a compétence pour exercer ces fonctions

dans leur plénitude, pour autant que le Statut ne lui impose pas de

restrictions. » (Compétence de la Commission européenne du Danube,

avis consultut$ 1927, C.P.J.I. série B no 14, p. 64.)

Les compétences conférées aux organisations internationales font nor-

malement l'objet d'une formulation expresse dans leur acte constitutif.

Néanmoins, les exigences de la vie internationale peuvent mettre en lu-

mière la nécessité pour les organisations de disposer, aux fins d'atteindre

leurs buts, de compétences subsidiaires non expressément prévues dans

les textes fondamentaux qui gouvernent leur activité. Il est généralement

admis que les organisations internationales peuvent exercer de tels pou-

voirs dits «implicites». S'agissant de l'organisation des Nations Unies,

la Cour s'est à cet égard exprimée comme suit:

«Selon le droit international, l'organisation doit être considérée

comme possédant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressément

énoncés dans la Charte, sont, par une conséquence nécessaire,

conférés à l'organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonc-

tions de celle-ci. Ce principe de droit a été appliqué à l'organisation

internationale du Travail par la Cour permanente de Justice inter-

nationale dans son avis consultatif no 13, du 23 juillet 1926 (Série B,

no 13, p. 18), et il doit l'être aux Nations Unies.» (Réparation des

dommages subis au service des Nations Unies, avis consultut$ C.I.J.

Recueil 1949, p. 182-1 83; cf. Effet de jugements du Tribunal admi-

nistratif des Nations Unies accordant indemnité, C. I. J. Recueil 1954,

p. 57.)

De l'avis de la Cour, reconnaître à l'OMS la compétence de traiter de

la licéité de l'utilisation des armes nucléaires -

même compte tenu de

l'effet de ces armes sur la santé et l'environnement - équivaudrait a

ignorer le principe de spécialité; une telle compétence ne saurait en effet

être considérée comme nécessairement impliquée par la Constitution de

l'organisation au vu des buts qui ont été assignés à cette dernière par ses

Etats membres.

26. L'OMS est au surplus une organisation internationale d'une na-

ture particulière. Ainsi que l'annonce le préambule et que le confirme l'ar-

ticle 69 de sa Constitution, l'«Organisation est rattachée aux Nations

Unies comme une des institutions spécialisées prévues à l'article 57 de la

Charte des Nations Unies)). L'article 57 de la Charte définit les ((institutions

spécialisées» dans les termes suivants:

« 1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords inter-

gouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attri-

butions internationales étendues dans les domaines économique,

social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé pu-

blique et autres domaines connexes, sont reliées à l'Organisation

conformément aux dispositions de l'article 63.

80

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-

après par l'expression « institutions spécialisées.))

L'article 58 de la Charte porte:

((L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner

les programmes et activités des institutions spécialisées. »

Quant à l'article 63 de la Charte, il précise:

« 1. Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute ins-

titution visée à l'article 57, des accords fixant les conditions dans les-

quelles cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces accords sont

soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se

concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi

qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée générale et aux

Membres des Nations Unies. »

Comme le montrent ces dispositions, la Charte des Nations Unies a jeté

les bases d'un «système» tendant à organiser la coopération internatio-

nale de façon cohérente par le rattachement à l'organisation des Nations

Unies, dotée de compétences de portée générale, de diverses organisa-

tions autonomes et complémentaires, dotées de compétences sectorielles.

L'exercice de ces compétences par les organisations appartenant au « sys-

tème des Nations Unies» est coordonné, notamment, par les accords de

liaison conclus entre l'ONU et chacune des institutions spécialisées. Pour

ce qui est de l'OMS, l'accord du 10 juillet 1948 entre l'ONU et cette orga-

nisation renvoie lui-même, en son article 1, à la Constitution de cette der-

nière dans les termes qui suivent:

((L'Organisation mondiale de la Santé est reconnue par l'organi-

sation des Nations Unies comme étant l'institution spécialisée

chargée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa

Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte.))

Il résulte de l'ensemble des textes susmentionnés que la Constitution de

l'OMS ne peut être interprétée, en ce qui concerne les compétences attri-

buées à cette organisation, qu'en tenant dûment compte, non seulement

du principe général de spécialité, mais encore de la logique du système

global envisagé par la Charte. Si, conformément aux règles qui sous-ten-

dent ce système, l'OMS est pourvue, en vertu de l'article 57 de la Charte,

«d'attributions internationales étendues)), celles-ci sont nécessairement

limitées au domaine ccde la santé publique)) et ne sauraient empiéter sur

celles d'autres composantes du système des Nations Unies. Or il ne fait

pas de doute que les questions touchant au recours à la force, à la régle-

mentation des armements et au désarmement sont du ressort de l'Orga-

nisation des Nations Unies et échappent à la compétence des institutions

spécialisées. Toute autre conclusion viderait d'ailleurs très largement de

son contenu la notion d'institution spécialisée; on imagine en effet mal ce

8 1

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

que cette notion pourrait encore signifier s'il était jugé suffisant, pour

qu'une organisation de cette nature soit habilitée à traiter de la licéité de

l'utilisation de certaines armes, que cette utilisation soit susceptible d'avoir

des effets sur ses objectifs. Il est par suite difficile de soutenir qu'en auto-

risant diverses institutions spécialisées à demander des avis à la Cour

conformément au paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte l'Assemblée

générale ait entendu leur permettre de saisir la Cour de questions relevant

de la compétence d'attribution de l'organisation des Nations Unies.

Pour l'ensemble de ces motifs, la Cour estime que la question sur

laquelle porte la demande d'avis consultatif que l'OMS lui a soumise ne

se pose pas ((dans le cadre de [l']activité» de cette organisation tel que

défini par sa Constitution.

27. L'examen de la pratique de l'OMS confirme ces conclusions. Aucun

des rapports et résolutions visés dans le préambule de la résolution

WHA46.40 de l'Assemblée mondiale de la Santé ne participent d'une pra-

tique de l'OMS dans le domaine de la licéité de l'utilisation des armes

nucléaires. Le rapport du Directeur général (doc. A46/30), visé au troi-

sième alinéa dudit préambule, les résolutions WHA34.38 et WHA36.28

précitées, ainsi que la résolution WHA40.24, toutes visées au quatrième

alinéa, et le rapport sus-indiqué du groupe de gestion de 1987 auquel ren-

voient le cinquième et le septième alinéa, ont exclusivement trait, le pre-

mier, aux effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement et,

les autres, aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de

santé. Quant aux résolutions WHA42.26 et WHA45.31, visées au sixième

alinéa du préambule de la résolution WHA46.40, la première concerne la

contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un déve-

loppement durable et la seconde les effets de la dégradation de I'environ-

nement sur la santé. Aucun de ces rapports et résolutions ne traite de la

licéité de l'utilisation des armes nucléaires.

La résolution WHA46.40 elle-même, adoptée, non sans opposition, dès

que la question de la licéité de l'utilisation des armes nucléaires a été sou-

levée au sein de l'OMS, ne saurait être considérée comme exprimant ou

constituant à elle seule une pratique qui établirait un accord entre les

Etats membres de l'organisation pour interpréter sa Constitution comme

l'habilitant à traiter de la question de la licéité de l'utilisation des armes

nucléaires.

La Cour ne trouve nulle part ailleurs de pratique de cette nature. Sem-

blable pratique ne saurait être déduite, en particulier, de passages isolés

de certaines résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé évoquées au

cours de la présente procédure, telles que la résolution WHA15.51 rela-

tive au rôle du médecin dans le maintien et le développement de la paix,

la résolution WHA22.58 afférente à la coopération entre l'OMS et l'ONU

sur la question des armes chimiques et bactériologiques et les consé-

82

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

quences de leur emploi éventuel, ou la résolution WHA42.24 concernant

l'embargo imposé sur les fournitures médicales pour des raisons poli-

tiques et les restrictions à leur circulation. La Cour a au demeurant noté

la prise en compte régulière, par l'OMS, de diverses normes de droit in-

ternational dans l'exercice de ses fonctions, sa participation à certaines

actions entreprises dans le domaine juridique au niveau international, à

l'effet, par exemple, d'élaborer un code international de pratique sur les

mouvements transfrontières des déchets radioactifs, ainsi que sa partici-

pation à certaines conférences internationales visant à développer pro-

gressivement et à codifier le droit international. Que l'OMS, en tant que

sujet de droit international, soit amenée à en appliquer les règles ou

s'intéresse à leur développement, n'a certes rien de surprenant; mais il ne

s'ensuit pas qu'elle ait reçu mandat, au-delà des termes de sa Constitu-

tion, pour traiter elle-même de la licéité ou de l'illicéité de l'utilisation

d'armements au cours d'hostilités.

28. Reste à examiner si l'insertion des mots «y compris la Constitution

de l'OMS» dans la question soumise à la Cour (qui tend essentiellement

à l'obtention d'un avis sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires

en général) autoriserait celle-ci à donner un avis sur la licéité de l'utilisa-

tion des armes nucléaires par référence au passage de la question qui vise

la Constitution de l'OMS. La Cour doit répondre par la négative. En

effet, l'OMS n'est pas habilitée à demander un avis portant sur l'inter-

prétation de sa Constitution à l'égard de questions qui se situent en

dehors du cadre de ses fonctions.

29. D'autres arguments ont cependant encore été avancés dans la pro-

cédure pour fonder la compétence de la Cour en l'espèce.

On a ainsi fait valoir que, la résolution WHA46.40 de l'Assemblée

mondiale de la Santé ayant été adoptée à la majorité requise, elle devait

((être présumée valable)) (cf. Conséquences juridiques pour les Etats de la

présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)

nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consul-

tatg C.I.J. Recueil 1971, p. 22, par. 20). La Cour observera à cet égard

que la question de savoir si une résolution a été régulièrement adoptée

d'un point de vue procédural et la question de savoir si cette résolution a

été adoptée intra vires sont deux questions différentes. Le simple fait,

pour une majorité d'Etats, d'avoir voté une résolution en respectant

toutes les règles de forme pertinentes ne saurait, en soi, suffire à apurer

les éventuels vices de fond qui, tel l'excès de pouvoir, l'entacheraient.

Comme la Cour l'a dit, «chaque organe doit ..., tout au moins en pre-

mier lieu, déterminer sa propre compétence» (Certaines dépenses des

Nations Unies (article 17, pavagvaphe 2, de la Charte), avis consultut$

C.I.J. Recueil 1962, p. 168). Il appartenait donc assurément à l'Assem-

blée mondiale de la Santé de décider de sa compétence -

et, par le fait

même, de celle de l'OMS - pour soumettre à la Cour une demande

d'avis consultatif sur la question considérée, compte tenu des termes de la

Constitution de l'organisation et de ceux de l'accord du 10 juillet 1948

qui relie celle-ci à l'ONU. Mais il incombe de la même manière à la Cour

de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée sa propre

compétence pour donner l'avis sollicité sont remplies; par l'effet du ren-

voi fait, respectivement, par le paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte

au «cadre de [l']activité» de l'Organisation et par le paragraphe 2 de

l'article X de l'accord du 10 juillet 1948 à sa ((compétence)), la Cour se

trouve également dans l'obligation, en l'espèce, d'interpréter la Constitu-

tion de l'OMS.

L'exercice des fonctions qui lui ont été confiées aux termes du para-

graphe 1 de l'article 65 de son Statut exige qu'elle fournisse une telle

interprétation, indépendamment de toute mise en œuvre du mécanisme

spécifique de recours que l'article 75 de ladite Constitution réserve aux

cas ou se pose une question ou surgit un différend entre Etats concer-

nant l'interprétation ou l'application de cet instrument; et la Cour par-

vient, ce faisant, à des conclusions différentes de celles auxquelles avait

abouti l'Assemblée mondiale de la Santé lors de l'adoption de sa réso-

lution WHA46.40.

30. La Cour ne peut davantage accepter l'argument selon lequel

l'Assemblée générale des Nations Unies, en tant que source d'ou l'OMS

tire son pouvoir de demander des avis consultatifs, aurait, par sa résolu-

tion 49175 K, confirmé la compétence de cette organisation pour solliciter

un avis sur la question soumise à la Cour. Au dernier alinéa du préam-

bule de sa résolution sus-indiquée, l'Assemblée générale

(([s'est] félicit[ée] de la résolution 46140 de l'Assemblée de l'organisa-

tion mondiale de la Santé, en date du 14 mai 1993, dans laquelle

l'organisation demande à la Cour internationale de Justice de don-

ner un avis consultatif sur la question de savoir si l'utilisation

d'armes nucléaires par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre

conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard

du droit international, y compris la Constitution de l'organisation

mondiale de la Santé)).

En s'exprimant de la sorte, l'Assemblée générale a manifestement traduit

la volonté d'une majorité d'Etats de la voir apporter son soutien politique

à la démarche de l'OMS, dont elle s'est félicitée. La Cour ne considère

pas toutefois que, ce faisant, l'Assemblée ait aussi entendu se prononcer

sur la compétence de l'OMS pour demander un avis sur la question

posée. Au surplus, l'Assemblée générale n'aurait pu, à l'évidence, avoir

eu l'intention de méconnaître les limites dans lesquelles le paragraphe 2

de l'article 96 de la Charte lui permet d'autoriser les institutions spécia-

lisées à demander des avis à la Cour, limites qui ont été réaffirmées à

l'article X de l'accord de liaison du 10 juillet 1948.

31. Etant Darvenue à la conclusion aue la demande d'avis consultatif

présentée par l'OMS ne porte pas sur une question qui se pose ((dans le

cadre de [l']activité» de cette organisation conformément au para-

graphe 2 de l'article 96 de la Charte, la Cour constate qu'une condition

essentielle pour fonder sa compétence en l'espèce fait défaut et qu'elle ne

peut, par suite, donner l'avis sollicité. En conséquence, la Cour n'a pas à

examiner les arguments qui ont été développés devant elle concernant

l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de donner un avis.

32. Par ces motifs.

Par onze voix contre trois,

Dit qu'elle ne peut donner l'avis consultatif qui lui a été demandé aux

termes de la résolution WHA46.40 de l'Assemblée mondiale de la Santé

en date du 14 mai 1993.

POUR: M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; MM. Oda,

Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin, Ferrari

Bravo, Mme Higgins, juges;

CONTRE : MM. Shahabuddeen, Weeramantry, Koroma, juges.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Secrétaire général de l'organi-

sation des Nations Unies et au Directeur général de l'organisation mon-

diale de la Santé.

Le Président,

(Signé) Mohammed BEDJAOUI.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA

8 5

UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES (AVIS CONSULTATIF)

MM. RANJEVA

et FERRARI

BRAVO, juges, joignent des déclarations à

l'avis consultatif.

M. ODA, juge, joint à l'avis consultatif l'exposé de son opinion indivi-

duelle.

MM. SHAHABUDDEEN,

WEERAMANTRY

et KOROMA,

juges, joignent à

l'avis consultatif les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) M.B.

(Paraphé) E.V.O.