opencaselaw.ch

91-20070226-JUD-01

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2007-02-26 · Français UN

[EN: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING APPLICATION OF

THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND

PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

(BOSNIA AND HERZEGOVINA v. SERBIA AND MONTENEGRO)

JUDGMENT OF 26 FEBRUARY 2007

2007

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE Av L’APPLICATION

DE LA CONVENTION POUR LA PREuVENTION

ET LA REuPRESSION DU CRIME DE GEuNOCIDE

(BOSNIE-HERZEuGOVINE c. SERBIE-ET-MONTEuNEuGRO)

ARRE|T DU 26 FEuVRIER 2007

Official citation:

Application of the Convention on the Prevention and Punishment

of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro),

Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43

Mode officiel de citation:

Application de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro),

arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 43

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071029-9

Sales number

No de vente: 921

APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION

AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

(BOSNIA AND HERZEGOVINA v. SERBIA AND MONTENEGRO)

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PREuVENTION

ET LA REuPRESSION DU CRIME DE GEuNOCIDE

(BOSNIE-HERZEuGOVINE c. SERBIE-ET-MONTEuNEuGRO)

26 FEBRUARY 2007

JUDGMENT

26 FEuVRIER 2007

ARRE|T

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

I. QUALITÉS

1-66

II. IDENTIFICATION DE LA PARTIE DÉFENDERESSE

67-79

III. COMPÉTENCE DE LA COUR

80-141

1) Introduction: l’exception d’incompétence soulevée par la

Serbie-et-Monténégro

80-87

2) Historique du statut de la RFY vis-à-vis de l’Organisation

des Nations Unies

88-99

3) La réponse de la Bosnie-Herzégovine

100-104

4) Précédentes décisions de la Cour revêtant une pertinence en

l’espèce

105-113

5) Principe de l’autorité de la chose jugée

114-120

6) Application du principe de l’autorité de la chose jugée à

l’arrêt de 1996

121-139

7) Conclusion: compétence retenue

140-141

IV. LE DROIT APPLICABLE: LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA

RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

142-201

1) Bref retour sur la Convention

142-149

2) Décision rendue par la Cour en 1996 concernant la portée et

le sens de l’article IX

150-152

3) Décision rendue par la Cour en 1996 concernant le champ

d’application territorial de la Convention

153-154

4) Les obligations que la Convention impose aux parties

contractantes

155-179

5) Question de savoir si la Cour peut conclure qu’un Etat a

commis un génocide sans qu’un individu ait préalablement

été reconnu coupable de génocide par un tribunal compé-

tent

180-182

6) L’éventuelle limitation territoriale des obligations

183-184

7) Les allégations du demandeur au sujet d’un génocide qui

aurait été commis en dehors de son territoire contre des

non-nationaux

185

8) La question de l’intention de commettre le génocide

186-189

9) Intention et «nettoyage ethnique»

190

10) Définition du groupe protégé

191-201

V. QUESTIONS RELATIVES À LA PREUVE: CHARGE DE LA PREUVE, CRITÈRE

D’ÉTABLISSEMENT DE LA PREUVE, MODES DE PREUVE

202-230

VI. LES FAITS INVOQUÉS PAR LE DEMANDEUR EN RAPPORT AVEC L’AR-

TICLE II

231-376

1) Le contexte

231-234

2) Les entités impliquées dans les événements dont tire grief le

demandeur

235-241

3) Examen des éléments de preuve factuels: introduction

242-244

43

4

4) Litt. a) de l’article II: meurtre de membres du groupe pro-

tégé

245-277

Sarajevo

246-249

La vallée de la Drina

250-256

a) Zvornik

250-251

b) Les camps

252-256

i) Le camp de Sušica

252

ii) Le camp Kazneno-Popravní Dom de Focˇa

253-254

iii) Le camp de Batkovic´

255-256

Prijedor

257-269

a) Kozarac et Hambarine

257-261

b) Les camps

262-269

i) Le camp d’Omarska

262-264

ii) Le camp de Keraterm

265-266

iii) Le camp de Trnopolje

267-269

Banja Luka

270

Le camp de Manjacˇa

270

Brcˇko

271-277

Le camp de Luka

271-277

5) Le massacre de Srebrenica

278-297

6) Litt. b) de l’article II: atteinte grave à l’intégrité physique

ou mentale de membres du groupe protégé

298-319

La vallée de la Drina

305-310

a) Zvornik

305

b) Focˇa

306

c) Les camps

307-310

i) Le camp de Batkovic´

307

ii) Le camp de Sušica

308

iii) Le camp Kazneno-Popravní Dom de Focˇa

309-310

Prijedor

311-314

a) La municipalité

311

b) Les camps

312-314

i) Le camp d’Omarska

312

ii) Le camp de Keraterm

313

iii) Le camp de Trnopolje

314

Banja Luka

315-316

Le camp de Manjacˇa

315-316

Brcˇko

317-318

Le camp de Luka

317-318

7) Litt. c) de l’article II: soumission intentionnelle du groupe

à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction

totale ou partielle

320-354

Encerclement, bombardements et privation de nourriture

323-328

Déportations et expulsions

329-334

Destruction du patrimoine historique, religieux et culturel

335-344

44

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

5

Les camps

345-354

a) La vallée de la Drina

346-347

i) Le camp de Sušica

346

ii) Le camp Kazneno-Popravní Dom de Focˇa

347

b) Prijedor

348-350

i) Le camp d’Omarska

348

ii) Le camp de Keraterm

349

iii) Le camp de Trnopolje

350

c) Banja Luka

351

Le camp de Manjacˇa

351

d) Bosanski Šamac

352

8) Litt. d) de l’article II: imposition de mesures visant à entra-

ver les naissances au sein du groupe protégé

355-361

9) Litt. e) de l’article II: transfert forcé d’enfants du groupe

protégé à un autre groupe

362-367

10) Allégation selon laquelle un génocide aurait été commis en

dehors de la Bosnie-Herzégovine

368-369

11) La question des actes réputés démontrer l’intention de com-

mettre le génocide

370-376

VII. LA

QUESTION

DE

LA

RESPONSABILITÉ

DU

DÉFENDEUR

EN

CE

QUI

CONCERNE LES ÉVÉNEMENTS DE SREBRENICA, EN VERTU DU LITT. a)

DE L’ARTICLE III DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE

377-415

1) La prétendue reconnaissance

377-378

2) Le critère de responsabilité

379-384

3) La question de l’attribution du génocide de Srebrenica au

défendeur à raison du comportement de ses organes

385-395

4) La question de l’attribution du génocide de Srebrenica au

défendeur à raison de ses instructions ou de son contrôle

396-412

5) Conclusion quant à la responsabilité des événements de Sre-

brenica au titre du litt. a) de l’article III de la convention

sur le génocide

413-415

VIII. LA QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ, S’AGISSANT DE SREBRENICA, À

RAISON D’ACTES ÉNUMÉRÉS AUX LITT. b) À e) DE L’ARTICLE III DE LA

CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE

416-424

IX. LA RESPONSABILITÉ POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE PRÉVE-

NIR ET DE PUNIR LE GÉNOCIDE

425-450

1) L’obligation de prévenir le génocide

428-438

2) L’obligation de réprimer le génocide

439-450

X. LA QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ POUR NON-RESPECT DES ORDON-

NANCES EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES RENDUES PAR

LA COUR

451-458

XI. LA QUESTION DE LA RÉPARATION

459-470

XII. DISPOSITIF

471

45

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

6

LISTE DES ACRONYMES

Abréviation

Nom entier

Observations

ARBiH

Armée de la République de Bos-

nie-Herzégovine

CDI

Commission du droit internatio-

nal

FORPRONU

Force de protection des Nations

Unies

HCR

Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés

JNA

Armée populaire yougoslave

Armée de la RFSY (a

cessé d’exister le 27 avril

1992, avec la création de

la VJ)

MUP

Ministarstvo Unutrašnjih Pollova Ministère de l’intérieur

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlan-

tique Nord

RFSY

République fédérative socialiste

de Yougoslavie

RFY

République fédérale de Yougo-

slavie

Nom de la Serbie-et-Mon-

ténégro entre le 27 avril

1992

(adoption

de

la

Constitution) et le 3 février

2003

TO

Teritorijalna Odbrana

Forces de défense territo-

riale

TPIR

Tribunal pénal international pour

le Rwanda

TPIY

Tribunal pénal international pour

l’ex-Yougoslavie

VJ

Armée yougoslave

Armée de la RFY, selon

la Constitution du 27 avril

1992 (a succédé à la JNA)

VRS

Armée de la Republika Srpska

46

7

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2007

26 février 2007

AFFAIRE RELATIVE Av L’APPLICATION

DE LA CONVENTION POUR LA PREuVENTION

ET LA REuPRESSION DU CRIME DE GEuNOCIDE

(BOSNIE-HERZEuGOVINE c. SERBIE-ET-MONTEuNEuGRO)

ARRE|T

Présents: Mme

HIGGINS,

président;

M.

AL-KHASAWNEH,

vice-président;

MM. RANJEVA, SHI, KOROMA, OWADA, SIMMA, TOMKA, ABRAHAM,

KEITH,

SEPÚLVEDA-AMOR,

BENNOUNA,

SKOTNIKOV,

juges;

MM. MAHIOU, KRECuA, juges ad hoc; M. COUVREUR, greffier.

En l’affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide,

entre

la Bosnie-Herzégovine,

représentée par

M. Sakib Softic´,

comme agent;

M. Phon van den Biesen, avocat, Amsterdam,

comme agent adjoint;

M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, membre et

ancien président de la Commission du droit international des Nations

Unies,

M. Thomas M. Franck, professeur émérite à la faculté de droit de l’Univer-

sité de New York,

Mme Brigitte Stern, professeur à l’Université de Paris I,

47

2007

26 février

Rôle général

no 91

8

M. Luigi Condorelli, professeur à la faculté de droit de l’Université de Flo-

rence,

Mme Magda Karagiannakis, B.Ec., LL.B., LL.M., Barrister at Law, Mel-

bourne (Australie),

Mme Joanna Korner, Q.C., Barrister at Law, Londres,

Mme Laura Dauban, LL.B. (Hons),

M. Antoine Ollivier, attaché temporaire d’enseignement et de recherche à

l’Université de Paris X-Nanterre,

comme conseils et avocats;

M. Morten Torkildsen, BSc., MSc., Torkildsen Granskin og Rådgivning,

Norvège,

comme conseil-expert et avocat;

S. Exc. M. Fuad Šabeta, ambassadeur de Bosnie-Herzégovine auprès du

Royaume des Pays-Bas,

M. Wim Muller, LL.M., M.A.,

M. Mauro Barelli, LL.M. (Université de Bristol),

M. Ermin Sarajlija, LL.M.,

M. Amir Bajric´, LL.M.,

Mme Amra Mehmedic´, LL.M.,

Mme Isabelle Moulier, doctorante en droit international à l’Université de

Paris I,

M. Paolo Palchetti, professeur associé à l’Université de Macerata (Italie),

comme conseils,

et

la Serbie-et-Monténégro,

représentée par

S. Exc. M. Radoslav Stojanovic´, S.J.D., chef du conseil juridique du

ministère des affaires étrangères de la Serbie-et-Monténégro, professeur à

la faculté de droit de l’Université de Belgrade,

comme agent;

M. Saša Obradovic´, premier conseiller à l’ambassade de Serbie-et-Monténé-

gro auprès du Royaume des Pays-Bas,

M. Vladimir Cvetkovic´, deuxième secrétaire à l’ambassade de Serbie-et-

Monténégro auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme coagents;

M. Tibor Varady, S.J.D. (Harvard), professeur de droit à l’Université

d’Europe centrale de Budapest et à l’Université Emory d’Atlanta,

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre de la Commission du droit

international, membre du barreau d’Angleterre, Distinguished Fellow au

All Souls College, Oxford,

M. Xavier de Roux, maîtrise de droit, avocat à la cour, Paris,

Mme Nataša Fauveau-Ivanovic´, avocat à la cour, Paris, et membre du conseil

du barreau pénal international,

M. Andreas Zimmermann, LL.M. (Harvard), professeur de droit à l’Univer-

sité de Kiel, directeur de l’Institut Walther-Schücking,

48

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

9

M. Vladimir Djeric´, LL.M. (Michigan), avocat, cabinet Mikijelj, Jankovic´ &

Bogdanovic´, Belgrade, et président de l’association de droit international

de la Serbie-et-Monténégro,

M. Igor Olujic´, avocat, Belgrade,

comme conseils et avocats;

Mme Sanja Djajic´, S.J.D, professeur associé à la faculté de droit de l’Univer-

sité de Novi Sad,

Mme Ivana Mroz, LL.M. (Minneapolis),

M. Svetislav Rabrenovic´, expert-associé au bureau du procureur pour les

crimes de guerre de la République de Serbie,

M. Aleksandar Djurdjic´, LL.M., premier secrétaire au ministère des affaires

étrangères de la Serbie-et-Monténégro,

M. Miloš Jastrebic´, deuxième secrétaire au ministère des affaires étrangères

de la Serbie-et-Monténégro,

M. Christian J. Tams, LL.M., Ph.D. (Cambridge), Institut Walther-Schü-

cking, Université de Kiel,

Mme Dina Dobrkovic, LL.B.,

comme assistants,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant:

1. Le 20 mars 1993, le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégo-

vine (devenue, à compter du 14 décembre 1995, la «Bosnie-Herzégovine») a

déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la

République fédérale de Yougoslavie (devenue, à compter du 4 février 2003, la

«Serbie-et-Monténégro» et, à compter du 3 juin 2006, la République de Serbie

— voir plus loin paragraphes 67 à 79) au sujet d’un différend concernant d’une

part une série de violations alléguées de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale des

Nations Unies le 9 décembre 1948 (dénommée ci-après la «convention sur le

génocide» ou «la Convention»), et d’autre part diverses questions qui, selon

la Bosnie-Herzégovine, seraient liées à ces violations. La requête invoquait

comme base de compétence de la Cour l’article IX de la convention sur le géno-

cide.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour, la

requête a été immédiatement communiquée au Gouvernement de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie (dénommée ci-après la «RFY») par le gref-

fier; conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis à

ester devant la Cour ont été informés de la requête.

3. Conformément à l’article 43 du Règlement de la Cour, le greffier a adressé

la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut à tous les Etats

figurant sur la liste des parties à la convention sur le génocide telle que tenue

par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant que dépo-

sitaire. Le greffier a en outre adressé au Secrétaire général la notification prévue

au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut.

4. Le 20 mars 1993, dès après le dépôt de sa requête, la Bosnie-Herzégovine

49

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

10

a présenté une demande en indication de mesures conservatoires en vertu de

l’article 73 du Règlement. Le 31 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a déposé au

Greffe, en l’invoquant comme base supplémentaire de compétence, le texte

d’une lettre en date du 8 juin 1992 adressée conjointement par le président de la

République du Monténégro de l’époque et le président de la République de Ser-

bie de l’époque au président de la commission d’arbitrage de la conférence

internationale pour la paix en Yougoslavie. Le 1er avril 1993, la RFY a pré-

senté des observations écrites sur la demande en indication de mesures conser-

vatoires déposée par la Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles elle a, à son tour,

prié la Cour d’indiquer des mesures conservatoires à la Bosnie-Herzégovine.

Par une ordonnance en date du 8 avril 1993, la Cour, après avoir entendu les

Parties, a indiqué certaines mesures conservatoires à l’effet de protéger des

droits conférés par la convention sur le génocide.

5. Par une ordonnance en date du 16 avril 1993, le président de la Cour a

fixé au 15 octobre 1993 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire

de la Bosnie-Herzégovine et au 15 avril 1994 la date d’expiration du délai pour

le dépôt du contre-mémoire de la RFY.

6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar-

ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger

en l’affaire: la Bosnie-Herzégovine a désigné M. Elihu Lauterpacht, et la RFY

M. Milenko Krec´a.

7. Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présenté une nouvelle demande

en indication de mesures conservatoires. Par des lettres du 6 août et du

10 août 1993, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a indiqué que son gouverne-

ment entendait invoquer comme bases supplémentaires de compétence de la

Cour en l’espèce le traité entre les Puissances alliées et associées et le Royaume

des Serbes, Croates et Slovènes sur la protection des minorités, signé à Saint-

Germain-en-Laye le 10 septembre 1919, et le droit international de la guerre

coutumier et conventionnel ainsi que le droit international humanitaire. Par

une lettre du 13 août 1993, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a confirmé la

volonté de son gouvernement d’invoquer également la lettre susvisée des prési-

dents du Monténégro et de Serbie en date du 8 juin 1992 comme base supplé-

mentaire de compétence (voir le paragraphe 4).

8. Le 10 août 1993, la RFY a également présenté une demande en indication

de mesures conservatoires et, les 10 août et 23 août 1993, elle a déposé des

observations écrites sur la nouvelle demande de la Bosnie-Herzégovine. Par une

ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour, après avoir entendu les

Parties, a réaffirmé les mesures indiquées dans son ordonnance du 8 avril 1993

et a déclaré que ces mesures devaient être immédiatement et effectivement mises

en œuvre.

9. Par une ordonnance en date du 7 octobre 1993, le vice-président de la

Cour, à la demande de la Bosnie-Herzégovine, a reporté la date d’expiration du

délai pour le dépôt du mémoire au 15 avril 1994 et, en conséquence, la date

d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire au 15 avril 1995. La

Bosnie-Herzégovine a déposé son mémoire dans le délai ainsi prorogé. Par une

lettre en date du 9 mai 1994, l’agent de la RFY a déclaré que le mémoire déposé

par la Bosnie-Herzégovine ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 43 du

Statut et des articles 50 et 51 du Règlement. Par une lettre en date du

30 juin 1994, le greffier, agissant sur instruction de la Cour, a invité la Bosnie-

Herzégovine, en vertu du paragraphe 2 de l’article 50 du Règlement, à déposer

en tant qu’annexes à son mémoire les extraits des documents qui y étaient cités.

50

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

11

La Bosnie-Herzégovine a déposé en conséquence des annexes additionnelles à

son mémoire le 4 janvier 1995.

10. Par une ordonnance en date du 21 mars 1995, le président de la Cour, à la

demande de la RFY, a reporté au 30 juin 1995 la date d’expiration du délai pour

le dépôt du contre-mémoire. Dans le délai ainsi prorogé, la RFY, se référant au

paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement du 14 avril 1978, a présenté des excep-

tions préliminaires portant sur la compétence de la Cour pour connaître de

l’affaire et sur la recevabilité de la requête. En conséquence, par une ordonnance

en date du 14 juillet 1995, le président de la Cour a constaté que, en vertu des

dispositions du paragraphe 3 de l’article 79 du Règlement de 1978, la procédure

sur le fond était suspendue et a fixé au 14 novembre 1995 la date d’expiration du

délai dans lequel la Bosnie-Herzégovine pourrait présenter un exposé écrit conte-

nant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées

par la RFY. La Bosnie-Herzégovine a déposé un tel exposé dans le délai ainsi

fixé.

11. Par une lettre en date du 2 février 1996, l’agent de la RFY a soumis à la

Cour le texte de l’accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et

ses annexes paraphés à Dayton (Ohio) le 21 novembre 1995 et signés à Paris le

14 décembre 1995 (dénommés ci-après les «accords de Dayton»).

12. Des audiences publiques ont été tenues sur les exceptions préliminaires

entre le 29 avril et le 3 mai 1996. Par son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour a

rejeté les exceptions préliminaires et dit qu’elle avait compétence pour statuer

sur le différend sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide et que

la requête était recevable.

13. Par une ordonnance en date du 23 juillet 1996, le président a fixé au

23 juillet 1997 la date d’expiration du délai pour le dépôt par la RFY de son

contre-mémoire. Le contre-mémoire, déposé le 22 juillet 1997, contenait des

demandes reconventionnelles. Par une lettre du 28 juillet 1997, la Bosnie-Her-

zégovine, invoquant l’article 80 du Règlement de 1978, a contesté la recevabilité

desdites demandes. Le 22 septembre 1997, au cours d’une réunion entre le pré-

sident de la Cour et les agents des Parties, ces derniers ont accepté que leurs

gouvernements respectifs déposent des observations écrites sur la question de la

recevabilité des demandes reconventionnelles. La Bosnie-Herzégovine et la

RFY ont soumis leurs observations à la Cour le 10 octobre 1997 et le 24 oc-

tobre 1997 respectivement. Par une ordonnance en date du 17 décembre 1997, la

Cour a dit que les demandes reconventionnelles présentées par la RFY dans

son contre-mémoire étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’ins-

tance en cours puisqu’elles remplissaient les conditions énoncées aux para-

graphes 1 et 2 de l’article 80 du Règlement de 1978. La Cour a prescrit également

la présentation d’une réplique par la Bosnie-Herzégovine et d’une duplique par

la RFY sur les demandes soumises par les deux Parties, et fixé au 23 jan-

vier 1998 et au 23 juillet 1998 respectivement les dates d’expiration des délais

pour le dépôt de ces pièces. La Cour a aussi réservé le droit, pour la Bosnie-

Herzégovine, de s’exprimer par écrit sur les demandes reconventionnelles de la

RFY dans une pièce additionnelle.

14. Par une ordonnance en date du 22 janvier 1998, le président, à la

demande de la Bosnie-Herzégovine, a reporté la date d’expiration du délai pour

le dépôt de la réplique de la Bosnie-Herzégovine au 23 avril 1998 et, en consé-

quence, la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique de la RFY au

22 janvier 1999.

15. Le 15 avril 1998, le coagent de la RFY a déposé des «Annexes addition-

51

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

12

nelles au contre-mémoire de la République fédéra[le] de Yougoslavie». Par une

lettre du 14 mai 1998, l’agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine, se référant aux

articles 50 et 52 du Règlement, a contesté la recevabilité de ces documents en

raison de leur dépôt tardif. Le 22 septembre 1998, les Parties ont été informées

que la Cour avait décidé que les documents en question étaient «recevables en

tant qu’annexes au contre-mémoire dans la mesure où ils avaient été établis,

dans la langue originale, au plus tard à la date fixée par l’ordonnance du

23 juillet 1996 pour le dépôt du contre-mémoire» et que «tout document établi

après cette date devrait être annexé à la duplique si la Yougoslavie le sou-

haitait».

16. Le 23 avril 1998, dans le délai ainsi prorogé, la Bosnie-Herzégovine a

déposé sa réplique. Par une lettre en date du 27 novembre 1998, la RFY a

demandé à la Cour de reporter la date d’expiration du délai pour le dépôt de sa

duplique au 22 avril 1999. Par une lettre en date du 9 décembre 1998, la Bosnie-

Herzégovine s’est élevée contre toute prorogation du délai fixé pour le dépôt de

la duplique. Par une ordonnance du 11 décembre 1998, la Cour, eu égard à ce

que la Bosnie-Herzégovine avait elle-même bénéficié d’un report de délai pour

le dépôt de sa réplique, a reporté au 22 février 1999 la date d’expiration du délai

pour le dépôt de la duplique de la RFY. La RFY a déposé sa duplique dans le

délai ainsi prorogé.

17. Le 19 avril 1999, le président de la Cour a tenu une réunion avec les

représentants des Parties afin de connaître leurs vues sur des questions de pro-

cédure. La Bosnie-Herzégovine a fait savoir qu’elle ne déposerait pas de pièce

additionnelle sur les demandes reconventionnelles de la RFY et qu’elle consi-

dérait que l’affaire était en état. Les Parties ont aussi fait part de leurs vues sur

l’organisation de la procédure orale.

18. Par une lettre en date du 9 juin 1999, M. Zivko Radisic´, alors président

de la présidence de Bosnie-Herzégovine, a informé la Cour de la désignation

d’un coagent, M. Svetozar Miletic´. Par une lettre en date du 10 juin 1999, le

coagent ainsi désigné a informé la Cour que la Bosnie-Herzégovine souhaitait

se désister de l’instance. Par une lettre en date du 14 juin 1999, l’agent de la

Bosnie-Herzégovine a affirmé que la présidence de la Bosnie-Herzégovine

n’avait pris aucune mesure pour désigner un coagent ou mettre fin à la procé-

dure engagée devant la Cour. Par une lettre du 15 juin 1999, l’agent de la RFY

a déclaré que son gouvernement acceptait le désistement d’instance. Par une

lettre du 21 juin 1999, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a répété que la prési-

dence n’avait pas décidé de se désister de l’instance et il a transmis à la Cour les

lettres de deux membres de la présidence, dont le nouveau président, confir-

mant qu’aucune décision dans ce sens n’avait été prise.

19. Par des lettres en date du 30 juin 1999 et du 2 septembre 1999, le prési-

dent de la Cour a demandé au président de la présidence de préciser la position

de la Bosnie-Herzégovine sur le point de savoir si l’affaire demeurait pendante.

Par une lettre du 3 septembre 1999, l’agent de la RFY a présenté certaines

observations sur cette question, concluant que les deux Parties étaient conve-

nues de mettre fin à la procédure. Par une lettre du 15 septembre 1999, le pré-

sident de la présidence de Bosnie-Herzégovine a informé la Cour que, à

la 58e séance qu’elle avait tenue le 8 septembre 1999, la présidence avait conclu

que: i) elle «n’a[vait] pas pris la décision de se désister de l’instance introduite

devant la Cour internationale de Justice»; ii) elle «n’a[vait] pas pris la décision

de désigner un coagent en cette affaire; iii) elle informerait la Cour «en temps

utile de toute autre décision concernant cette affaire».

20. Par une lettre en date du 20 septembre 1999, le président de la Cour a

52

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

13

informé les Parties que la Cour entendait fixer le début des audiences en

l’affaire à la fin du mois de février 2000, et demandé au président de la prési-

dence de la Bosnie-Herzégovine de confirmer que la position de la Bosnie-Her-

zégovine était que la procédure devait se poursuivre. Par une lettre du 4 octobre

1999, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a confirmé que son gouvernement

estimait que la procédure devait se poursuivre et a demandé à la Cour de fixer

au plus tôt une date pour le début des audiences. Par une lettre datée du

10 octobre 1999, le membre de la présidence de la Bosnie-Herzégovine repré-

sentant la Republika Srpska a informé la Cour que la lettre du 15 septembre

1999 du président de la présidence était «dépourvue d’effet juridique», notam-

ment parce que l’Assemblée nationale de la Republika Srpska, invoquant la

Constitution de la Bosnie-Herzégovine, avait déclaré que la décision du 15 sep-

tembre «portait gravement atteinte à un intérêt vital» de la Republika Srpska.

Le 22 octobre 1999, le président a informé les Parties que, compte tenu de la

correspondance reçue sur cette question, la Cour avait décidé de ne pas tenir

d’audiences en février 2000.

21. Par une lettre en date du 23 mars 2000, sous le couvert de laquelle il

transmettait à la Cour une lettre du président de la présidence datée du

20 mars 2000, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a réaffirmé que la désignation

d’un coagent par l’ancien président de la présidence de Bosnie-Herzégovine, le

9 juin 1999, était dépourvue de base juridique et que les communications du

coagent ne reflétaient pas la position de la Bosnie-Herzégovine. L’agent affir-

mait en outre que, contrairement aux dires du membre de la présidence de

Bosnie-Herzégovine représentant la Republika Srpska, la lettre du 15 sep-

tembre 1999 ne relevait pas de la procédure de veto prévue par la Constitution

de la Bosnie-Herzégovine. L’agent priait aussi la Cour de fixer une date, aussi

rapprochée que possible, pour le début de la procédure orale.

22. Par une lettre en date du 13 avril 2000, l’agent de la RFY a transmis à la

Cour un document intitulé «Requête en interprétation de la décision de la Cour

sur la question de savoir si l’affaire relative à l’Application de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine

c. Yougoslavie) est toujours pendante», demandant l’interprétation de la déci-

sion à laquelle le président de la Cour s’était référé dans sa lettre du 22 oc-

tobre 1999. Par une lettre datée du 18 avril 2000, le greffier a informé l’agent de

la RFY que, aux termes de l’article 60 du Statut, une demande en interpréta-

tion ne pouvait porter que sur un arrêt de la Cour et que, par conséquent, le

document communiqué à la Cour le 13 avril 2000 ne pouvait pas constituer une

requête en interprétation et n’avait donc pas été inscrit au rôle général de la

Cour. Le greffier précisait que la décision visée dans la lettre du 22 octobre 1999

avait pour unique objet de ne pas tenir d’audiences en février 2000. Le greffier

demandait à l’agent de lui faire parvenir au plus vite toutes observations qu’il

pourrait souhaiter formuler sur la lettre de l’agent de la Bosnie-Herzégovine en

date du 23 mars 2000 et la lettre du président de la présidence qui y était jointe.

Par une lettre en date du 25 avril 2000, l’agent de la RFY a soumis ses obser-

vations à la Cour, en la priant de prendre acte et d’assurer l’application de

l’accord sur le désistement de l’instance constaté par l’échange de la lettre du

coagent du demandeur en date du 10 juin 1999 et de la lettre de l’agent de la

RFY en date du 15 juin 1999. Par une lettre en date du 8 mai 2000, l’agent de

la Bosnie-Herzégovine a présenté certaines observations sur la lettre de l’agent

de la RFY en date du 25 avril 2000 et réitéré le souhait de son gouvernement de

voir la procédure suivre son cours. Par des lettres datées du 8 juin, du 26 juin et

du 4 octobre 2000, d’une part, et des 9 juin et 21 septembre 2000, d’autre part,

53

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

14

les agents de la RFY et de la Bosnie-Herzégovine ont réaffirmé leurs positions

respectives.

23. Par une lettre en date du 29 septembre 2000, M. Svetozar Miletic´,

coagent censément désigné le 9 juin 1999 par le président de la présidence de

Bosnie-Herzégovine, a redit que, selon lui, il y avait eu désistement en l’affaire.

Par une lettre datée du 6 octobre 2000, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a

affirmé que ni cette communication ni celle récemment reçue de l’agent de la

RFY n’avaient modifié la résolution du Gouvernement de la Bosnie-Herzégo-

vine de poursuivre l’instance.

24. Par des lettres en date du 16 octobre 2000, le président de la Cour et le

greffier ont informé les Parties que, ayant examiné toute la correspondance

reçue sur cette question, la Cour, à sa séance du 10 octobre 2000, avait constaté

que la Bosnie-Herzégovine n’avait pas manifesté de manière non équivoque sa

volonté de retirer sa requête et avait donc conclu qu’il n’y avait pas eu en

l’espèce désistement de la Bosnie-Herzégovine. Conformément à l’article 54 du

Règlement, la Cour, après avoir consulté les Parties, fixerait donc, le moment

venu, la date d’ouverture de la procédure orale.

25. Par une lettre en date du 18 janvier 2001, le ministre des affaires étran-

gères de la RFY a prié la Cour de suspendre la procédure ou de reporter de

douze mois la date de l’ouverture des audiences en arguant, notamment, du

changement de gouvernement intervenu en RFY et de la mutation radicale de

l’orientation et de la position internationale de ce pays qui s’en était ensuivie.

Par une lettre datée du 25 janvier 2001, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a

communiqué à la Cour les observations de son gouvernement sur la demande

de la RFY et dit que son gouvernement réservait sa position finale sur cette

question, mais que, en attendant, la Bosnie-Herzégovine restait favorable à un

prompt règlement du différend.

26. Par une lettre en date du 20 avril 2001, l’agent de la RFY a informé la

Cour que son gouvernement souhaitait retirer les demandes reconventionnelles

présentées par la RFY dans son contre-mémoire; que, par ailleurs, son gouver-

nement considérait que la Cour n’avait pas compétence ratione personae à

l’égard de la RFY, et que celle-ci avait l’intention de déposer une demande en

revision de l’arrêt du 11 juillet 1996. Le 24 avril 2001, la RFY a déposé au

Greffe de la Cour une requête introductive d’instance dans laquelle, se référant

à l’article 61 du Statut de la Cour, elle priait celle-ci de reviser l’arrêt rendu sur

les exceptions préliminaires le 11 juillet 1996 (Demande en revision de l’arrêt du

11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougo-

slavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), dénom-

mée ci-après l’«affaire de la Demande en revision»). En la présente espèce,

l’agent de la RFY, sous le couvert d’une lettre en date du 4 mai 2001, a soumis

un document intitulé «Initiative présentée à la Cour aux fins d’un réexamen

d’office de sa compétence» et accompagné d’un volume d’annexes (dénommé

ci-après l’«Initiative»). L’agent informait la Cour que l’Initiative reposait sur

des faits et des arguments substantiellement identiques à ceux qu’avait présen-

tés la RFY dans sa demande en revision de l’arrêt du 11 juillet 1996, son gou-

vernement estimant qu’il s’agissait de deux cadres procéduraux également per-

tinents. Dans l’Initiative, la RFY priait la Cour de dire et juger qu’elle n’était

pas compétente ratione personae à son égard, au motif qu’elle n’était pas partie

au Statut de la Cour avant son admission à l’Organisation des Nations Unies le

1er novembre 2000, qu’elle n’avait pas été et n’était toujours pas partie à la

54

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

15

convention sur le génocide et que, de surcroît, elle avait assorti sa notification

d’adhésion à ladite Convention, datée du 8 mars 2001, d’une réserve à l’ar-

ticle IX. La RFY priait la Cour de surseoir à statuer sur le fond tant qu’elle

ne se serait pas prononcée sur l’Initiative.

27. Par une lettre en date du 12 juillet 2001 reçue au Greffe le 15 août 2001,

la Bosnie-Herzégovine a indiqué à la Cour qu’elle n’avait pas d’objection au

retrait par la RFY de ses demandes reconventionnelles et a fait part de son

intention de présenter des observations au sujet de l’Initiative. Par une ordon-

nance en date du 10 septembre 2001, le président de la Cour a pris acte du

retrait par la RFY des demandes reconventionnelles présentées dans son contre-

mémoire.

28. Par une lettre en date du 3 décembre 2001, la Bosnie-Herzégovine a fait

connaître à la Cour son point de vue sur l’Initiative et lui a transmis un mémo-

randum sur «les différences entre la demande en revision du 23 avril 2001 et

«l’Initiative» du 4 mai 2001», ainsi qu’une copie des observations écrites et

annexes déposées par elle le 3 décembre 2001 en l’affaire de la Demande en revi-

sion. Dans cette lettre, la Bosnie-Herzégovine soutenait que «rien, en fait ou en

droit, ne permet[tait] de donner suite à cette prétendue «Initiative»» et priait la

Cour, notamment, de «répond[re] par la négative à la demande formulée par le

biais de cette «Initiative»».

29. Par une lettre en date du 22 février 2002 adressée au président de la

Cour, M. Lauterpacht a démissionné de ses fonctions de juge ad hoc en

l’affaire.

30. Sous le couvert d’une lettre du 18 avril 2002, le greffier, se référant au

paragraphe 3 de l’article 34 du Statut, a communiqué la procédure écrite au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

31. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 3 février 2003 dans l’affaire de la Demande

en revision, la Cour a jugé que la demande en revision de son arrêt du

11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires, déposée par la RFY en vertu de

l’article 61 du Statut de la Cour, était irrecevable.

32. Par une lettre en date du 5 février 2003, la RFY a informé la Cour que,

à la suite de l’adoption et de la promulgation par l’Assemblée de la RFY, le

4 février 2003, de la charte constitutionnelle de la Serbie-et-Monténégro, le

nom de l’Etat de la «République fédérale de Yougoslavie» était désormais

«Serbie-et-Monténégro». Le titre de l’affaire a été dûment modifié et la déno-

mination «Serbie-et-Monténégro» a été ensuite utilisée par la Cour à toutes

fins officielles.

33. Par une lettre en date du 17 février 2003, la Bosnie-Herzégovine a

confirmé sa position au sujet de l’Initiative, telle qu’elle l’avait exposée dans sa

lettre du 3 décembre 2001, et exprimé le souhait que la procédure se poursuive.

Par une lettre du 8 avril 2003, la Serbie-et-Monténégro a indiqué que, en raison

d’importants événements survenus depuis le dépôt de la dernière pièce écrite,

d’autres pièces de procédure écrite étaient nécessaires pour que la procédure

orale soit plus efficace et moins longue. Le 24 avril 2003, le président de la Cour

a tenu une réunion avec les agents des Parties pour parler de questions de pro-

cédure. La Serbie-et-Monténégro a déclaré maintenir la demande qu’elle avait

faite à la Cour de statuer sur son Initiative, tandis que la Bosnie-Herzégovine a

déclaré considérer qu’il n’était pas nécessaire de déposer des pièces écrites sup-

plémentaires. Les dates et la durée possibles de la procédure orale ont égale-

ment été abordées.

34. Par une lettre en date du 25 avril 2003, la Bosnie-Herzégovine a désigné

M. Ahmed Mahiou comme juge ad hoc en l’affaire.

55

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

16

35. Par une lettre en date du 12 juin 2003, le greffier a informé la Serbie-et-

Monténégro que la Cour ne pouvait accéder à sa demande tendant à ce que la

procédure soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue sur les ques-

tions de compétence soulevées dans l’Initiative mais que, si la Serbie-et-Mon-

ténégro le souhaitait, elle serait libre de présenter des observations complémen-

taires à la Cour sur les questions de compétence au cours de la procédure orale

sur le fond. Par d’autres lettres portant la même date, les Parties ont été infor-

mées que la Cour, ayant examiné la demande de la Serbie-et-Monténégro, avait

décidé de ne pas autoriser le dépôt d’autres pièces de procédure en l’affaire.

36. Dans le cadre d’un échange de lettres, en octobre et en novembre 2003,

les agents des Parties ont fait des observations sur le calendrier de la procédure

orale.

37. A la suite d’un autre échange de lettres entre les Parties, en mars et

en avril 2004, le président a tenu une réunion avec les agents des Parties le

25 juin 2004, au cours de laquelle celles-ci ont notamment présenté leur point

de vue sur le calendrier des audiences et la citation de témoins et d’experts.

38. Par des lettres en date du 26 octobre 2004, les Parties ont été informées

que, après avoir examiné la liste des affaires en état et à la lumière de toutes les

circonstances pertinentes, la Cour avait décidé de fixer au lundi 27 février 2006

la date de l’ouverture de la procédure orale en l’affaire.

39. Le 14 mars 2005, le président a rencontré les agents des Parties pour

s’informer de leurs vues sur l’organisation de la procédure orale. Au cours de

cette réunion, les deux Parties ont indiqué qu’elles avaient l’intention de faire

entendre des témoins et des experts.

40. Par des lettres en date du 19 mars 2005, le greffier, se référant aux

articles 57 et 58 du Règlement, a demandé aux Parties de fournir avant le 9 sep-

tembre 2005 des renseignements détaillés sur les témoins, experts et témoins-

experts qu’elles entendaient faire comparaître, en indiquant le ou les points

particuliers sur lesquels porterait leur déposition ou exposé. Par une lettre du

8 septembre 2005, l’agent de la Serbie-et-Monténégro a communiqué à la Cour

une liste de huit témoins et deux témoins-experts que son gouvernement sou-

haitait faire entendre au cours de la procédure orale. Par une autre lettre por-

tant la même date, l’agent de la Serbie-et-Monténégro a communiqué la liste de

cinq témoins que son gouvernement demandait à la Cour de faire déposer

conformément au paragraphe 2 de l’article 62 du Règlement. Par une lettre du

9 septembre 2005, la Bosnie-Herzégovine a communiqué à la Cour la liste des

trois experts qu’elle souhaitait faire entendre.

41. Par une lettre en date du 5 octobre 2005, l’agent adjoint de la Bosnie-

Herzégovine a informé le Greffe des vues de la Bosnie-Herzégovine sur le temps

qui paraissait nécessaire à celle-ci aux fins de l’audition des experts qu’elle sou-

haitait voir comparaître à l’audience et formulé certaines observations, notam-

ment sur la demande faite par la Serbie-et-Monténégro sur le fondement du

paragraphe 2 de l’article 62 du Règlement. Par des lettres datées du 4 et du

11 octobre 2005, l’agent et le coagent de la Serbie-et-Monténégro, respective-

ment, ont informé le Greffe des vues de leur gouvernement sur le temps qui

paraissait nécessaire à celui-ci aux fins de l’audition des témoins et témoins-

experts qu’il souhaitait voir comparaître à l’audience.

42. Par des lettres en date du 15 novembre 2005, le greffier a informé les

Parties, notamment, que la Cour avait décidé d’entendre les trois experts et

dix témoins et témoins-experts que la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Mon-

ténégro, respectivement, souhaitaient voir comparaître et qu’elle avait en outre

décidé de ne pas faire déposer, conformément au paragraphe 2 de l’article 62 du

56

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

17

Règlement, les cinq témoins proposés par la Serbie-et-Monténégro. Toutefois,

la Cour se réservait le droit d’exercer ultérieurement, s’il y avait lieu, les pou-

voirs que lui donnait cette disposition de faire comparaître de sa propre initia-

tive des personnes de son choix. Le greffier demandait aussi aux Parties de

fournir certains renseignements relatifs à l’audition des témoins, experts et

témoins-experts, notamment de préciser la langue dans laquelle chacun d’eux

s’exprimerait et, s’agissant de ceux qui emploieraient une langue autre que le

français ou l’anglais, les dispositions que les Parties entendaient prendre, en

application du paragraphe 2 de l’article 70 du Règlement, pour assurer l’inter-

prétation dans l’une des langues officielles de la Cour. Enfin, le greffier com-

muniquait aux Parties le calendrier des audiences adopté par la Cour.

43. Par une lettre en date du 12 décembre 2005, l’agent de la Serbie-et-Mon-

ténégro a informé la Cour, notamment, que huit des dix témoins et témoins-

experts que la Serbie-et-Monténégro souhaitait faire entendre s’exprimeraient

en serbe, et a présenté les dispositions que prendrait la Serbie-et-Monténégro

pour assurer l’interprétation du serbe dans l’une des langues officielles de la

Cour. Par une lettre datée du 15 décembre 2005, l’agent adjoint de la Bosnie-

Herzégovine a informé la Cour, notamment, que les trois experts cités par la

Bosnie-Herzégovine s’exprimeraient dans l’une des langues officielles de la

Cour.

44. Par une lettre en date du 28 décembre 2005, l’agent adjoint de la Bosnie-

Herzégovine, au nom de son gouvernement, a demandé à la Cour d’inviter la

Serbie-et-Monténégro, en application de l’article 49 du Statut et du para-

graphe 1 de l’article 62 du Règlement, à produire un certain nombre de docu-

ments. Par une lettre datée du 16 janvier 2006, l’agent de la Serbie-et-Monté-

négro a informé la Cour des vues de son gouvernement sur cette demande. Par

une lettre datée du 19 janvier 2006, le greffier, agissant sur instruction de la

Cour, a prié la Bosnie-Herzégovine de fournir certains renseignements se rap-

portant à la demande qu’elle avait faite dans le cadre de l’article 49 du Statut et

du paragraphe 2 de l’article 62 du Règlement. Par des lettres en date des 19 et

24 janvier 2006, l’agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine a communiqué des

renseignements complémentaires et informé la Cour que la Bosnie-Herzégovine

avait décidé pour le moment de limiter sa demande aux passages occultés de

certains documents. Par une lettre datée du 31 janvier 2006, le coagent de la

Serbie-et-Monténégro a communiqué les vues de son gouvernement concernant

cette demande modifiée. Par des lettres datées du 2 février 2006, le greffier a

informé les Parties que la Cour avait décidé, à ce stade de la procédure, de ne

pas inviter la Serbie-et-Monténégro à produire les documents en question. Tou-

tefois, la Cour se réservait le droit d’exercer ultérieurement, s’il y avait lieu, les

pouvoirs que lui donnaient l’article 49 du Statut et le paragraphe 1 de l’ar-

ticle 62 du Règlement de demander d’office à la Serbie-et-Monténégro de pro-

duire ces documents.

45. Par une lettre en date du 16 janvier 2006, l’agent adjoint de la Bosnie-

Herzégovine a adressé au Greffe des exemplaires de documents nouveaux que

la Bosnie-Herzégovine souhaitait produire conformément à l’article 56 du

Règlement. Sous le couvert de cette même lettre et d’une lettre en date du

23 janvier 2006, l’agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine a aussi communiqué

au Greffe des copies d’enregistrements vidéo dont la Bosnie-Herzégovine avait

l’intention de présenter des extraits au cours des audiences. Par une lettre en

date du 31 janvier 2006, le coagent de la Serbie-et-Monténégro a informé la

Cour que son gouvernement n’avait pas d’objections à ce que la Bosnie-Herzé-

govine produise les documents nouveaux. Il n’avait pas non plus d’objections à

57

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

18

ce que les enregistrements vidéo soient présentés au cours des audiences. Par

des lettres du 2 février 2006, le greffier a informé les Parties que, la Serbie-et-

Monténégro n’ayant pas soulevé d’objections, la Cour avait décidé d’autoriser

la Bosnie-Herzégovine à produire les documents nouveaux conformément à

l’article 56 du Règlement, et qu’elle avait aussi décidé de l’autoriser à présenter

au cours des audiences des extraits des enregistrements vidéo.

46. Sous le couvert d’une lettre datée du 18 janvier 2006 et reçue le 20 jan-

vier 2006, l’agent de la Serbie-et-Monténégro a transmis au Greffe des copies de

documents nouveaux que son gouvernement souhaitait produire au titre de

l’article 56 du Règlement. Par une lettre en date du 1er février 2006, l’agent

adjoint de la Bosnie-Herzégovine a informé la Cour que la Bosnie-Herzégovine

ne s’opposait pas à la production desdits documents par la Serbie-et-Monténé-

gro. Par une lettre en date du 2 février 2006, le greffier a informé les Parties que,

la Bosnie-Herzégovine n’ayant pas soulevé d’objection, la Cour avait décidé

d’autoriser la production des documents nouveaux par la Serbie-et-Monténé-

gro. Par une lettre datée du 9 février 2006, le coagent de la Serbie-et-Monténé-

gro a transmis à la Cour certains éléments manquants des documents nouveaux

présentés le 20 janvier 2006 et fait certaines observations concernant les docu-

ments nouveaux produits par la Bosnie-Herzégovine. Par une lettre du 20 février

2006, l’agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine a informé la Cour que la Bos-

nie-Herzégovine n’avait pas l’intention de présenter des observations au sujet

des documents nouveaux produits par la Serbie-et-Monténégro.

47. Sous le couvert d’une lettre en date du 31 janvier 2006, le coagent de la

Serbie-et-Monténégro a transmis à la Cour une liste de documents publics aux-

quels son gouvernement entendait se référer lors du premier tour de la procé-

dure orale. Par une autre lettre datée du 14 février 2006, le coagent de la Serbie-

et-Monténégro a communiqué à la Cour des exemplaires de dossiers contenant

les documents publics répertoriés dans la liste soumise le 31 janvier 2006, et l’a

informée que la Serbie-et-Monténégro avait décidé de ne pas présenter les enre-

gistrements vidéo mentionnés dans cette liste. Par une lettre datée du

20 février 2006, l’agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine a informé la Cour que

la Bosnie-Herzégovine n’avait pas d’observations à présenter au sujet des docu-

ments publics figurant sur la liste soumise par la Serbie-et-Monténégro le

31 janvier 2006. Il a également indiqué que la Bosnie-Herzégovine se référerait,

à l’audience, à des sources analogues et prévoyait de fournir à la Cour et au

défendeur, à la fin de son premier tour de plaidoiries, un CD-ROM contenant

les versions numérisées des documents qu’elle aurait cités (voir paragraphe 54

ci-après).

48. Par une lettre en date du 26 janvier 2006, le greffier a porté à la connais-

sance des Parties certaines décisions que la Cour avait prises au sujet de l’audi-

tion des témoins, experts et témoins-experts qu’elles feraient comparaître,

notamment quant au fait que, exceptionnellement, les comptes rendus des

audiences au cours desquelles des témoins, experts et témoins-experts auraient

été entendus ne seraient pas accessibles au public ni publiés sur le site Internet

de la Cour avant la fin de la procédure orale.

49. Par une lettre en date du 13 février 2006, l’agent de la Serbie-et-Monté-

négro a informé la Cour que son gouvernement avait décidé de ne pas faire

comparaître deux des témoins et témoins-experts dont le nom figurait sur la

liste communiquée à la Cour le 8 septembre 2005 et que l’ordre dans lequel les

autres témoins et témoins-experts seraient entendus avait été modifié. Par une

lettre en date du 21 février 2006, l’agent de la Serbie-et-Monténégro a demandé

58

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

19

l’autorisation de la Cour pour interroger en serbe trois des témoins que son

gouvernement entendait faire déposer (à savoir, MM. Dušan Mihajlovic´, Vla-

dimir Milic´evic´ et Dragoljub Mic´unovic´). Par une lettre datée du 22 février 2006,

le greffier a informé l’agent de la Serbie-et-Monténégro qu’il n’y avait, au

regard du paragraphe 3 de l’article 39 du Statut et de l’article 70 du Règlement,

aucune objection à ce qu’une telle procédure fût suivie.

50. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour,

après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l’ouverture de la procédure orale.

51. Des audiences publiques ont été tenues du 27 février au 9 mai 2006, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour la Bosnie-Herzégovine:

M. Sakib Softic´,

M. Phon van den Biesen,

M. Alain Pellet,

M. Thomas M. Franck,

Mme Brigitte Stern,

M. Luigi Condorelli,

Mme Magda Karagiannakis,

Mme Joanna Korner,

Mme Laura Dauban,

M. Antoine Ollivier,

M. Morten Torkildsen.

Pour la Serbie-et-Monténégro:

S. Exc. M. Radoslav Stojanovic´,

M. Saša Obradovic´,

M. Vladimir Cvetkovic´,

M. Tibor Varady,

M. Ian Brownlie,

M. Xavier de Roux,

Mme Nataša Fauveau-Ivanovic´,

M. Andreas Zimmerman,

M. Vladimir Djeric´,

M. Igor Olujic´.

52. Le 1er mars 2006, le greffier, sur instruction de la Cour, a demandé à la

Bosnie-Herzégovine de préciser l’origine exacte de chacun des extraits des enre-

gistrements vidéo ainsi que celle des cartes, tableaux et photographies qu’elle

avait montrés ou entendait montrer à l’audience. Le 2 mars 2006, la Bosnie-

Herzégovine a fourni à la Cour certaines informations sur les documents vidéo

qu’elle avait montrés à l’audience le 1er mars 2006 et ceux qu’elle entendait

montrer le 2 mars 2006, en indiquant leur source. Sous le couvert d’une lettre

datée du 5 mars 2006, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a transmis à la Cour

une liste précisant l’origine des extraits des documents vidéo, des cartes, des

tableaux et des photographies que la Bosnie-Herzégovine avait montrés ou

entendait montrer au cours de son premier tour de plaidoiries, ainsi que la

transcription, en anglais et en français, desdits extraits.

53. Par une lettre en date du 5 mars 2006, l’agent de la Bosnie-Herzégovine

a informé la Cour de son souhait de retirer de sa liste l’un des experts qu’elle

avait prévu de faire entendre. Dans cette lettre, l’agent de la Bosnie-Herzégo-

vine priait également la Cour de demander à chacune des Parties de lui fournir

59

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

20

pour chaque témoin, expert ou témoin-expert un résumé d’une page indiquant

les sujets qu’il aborderait devant la Cour dans le cadre de son exposé ou de sa

déposition. Par des lettres datées du 7 mars 2006, les Parties ont été informées

que la Cour les priait de lui fournir, au moins trois jours à l’avance, un résumé

en une page de la déposition ou de l’exposé de chaque témoin, expert ou

témoin-expert.

54. Le 7 mars 2006, la Bosnie-Herzégovine a communiqué à la Cour et au

défendeur un CD-ROM intitulé «Documents publics du TPIY et autres docu-

ments cités par la Bosnie-Herzégovine durant ses plaidoiries (07/03/2006)». Par

une lettre datée du 10 mars 2006, la Serbie-et-Monténégro a fait savoir à la

Cour qu’elle avait des objections à la production de ce CD-ROM, la présenta-

tion aussi tardive d’un tel volume de documents «[étant] source de graves pré-

occupations quant au respect du Règlement de la Cour et quant aux principes

d’équité et d’égalité entre les Parties». Elle indiquait également que les docu-

ments figurant sur le CD-ROM «sembl[ai]ent discutables au regard du para-

graphe 4 de l’article 56 du Règlement». Par une lettre en date du 13 mars 2006,

l’agent de la Bosnie-Herzégovine a informé la Cour des vues de son gouverne-

ment sur les objections précitées de la Serbie-et-Monténégro. Dans cette lettre,

l’agent faisait notamment valoir que tous les documents contenus dans le CD-

ROM avaient été mentionnés à l’audience par la Bosnie-Herzégovine, qu’ils

relevaient du domaine public et étaient des documents «facilement acces-

sible[s]», au sens du paragraphe 4 de l’article 56 du Règlement. L’agent ajoutait

que la Bosnie-Herzégovine était disposée à retirer le CD-ROM si la Cour le

jugeait souhaitable. Par une lettre du 14 mars 2006, le greffier a informé la Bos-

nie-Herzégovine que, le paragraphe 4 de l’article 56 du Règlement n’imposant

ni n’autorisant la présentation à la Cour de l’intégralité du texte d’un document

mentionné à l’audience en vertu de cette disposition, et la Partie adverse et la

Cour ayant quelque difficulté à gérer, à ce stade tardif de la procédure, un

volume aussi considérable de documents, lesquels étaient en tout état de cause

dans le domaine public et pouvaient donc être consultés en cas de besoin, la

Cour avait décidé qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la jus-

tice que le CD-ROM fût retiré. Par une lettre datée du 16 mars 2006, l’agent de

la Bosnie-Herzégovine a retiré le CD-ROM qui avait été présenté le 7 mars

2006.

55. Le 17 mars 2006, la Bosnie-Herzégovine a présenté une carte destinée à

être utilisée au cours de l’exposé de l’un de ses experts le matin du 20 mars

2006. Le 20 mars 2006, la Bosnie-Herzégovine a produit un dossier d’autres

documents devant être utilisés au cours de l’interrogatoire de cet expert. La Ser-

bie-et-Monténégro a élevé des objections très fermes à la présentation de ces

documents à un stade aussi tardif, faisant valoir que ses conseils n’auraient pas

le temps de se préparer au contre-interrogatoire. Le 20 mars 2006, la Cour a

décidé que la carte présentée le 17 mars 2006 ne pourrait pas être utilisée au

cours de l’exposé de l’expert. En outre, après avoir consulté les deux Parties,

elle a décidé d’annuler la séance du matin et de reporter l’audition de l’expert à

une séance de l’après-midi, afin de permettre à la Serbie-et-Monténégro de se

préparer au contre-interrogatoire.

56. Le 20 mars 2006, la Serbie-et-Monténégro a indiqué à la Cour que l’un

des témoins qu’elle avait prévu d’appeler à la barre ne déposerait finalement

pas.

57. Les experts suivants ont été appelés à la barre par la Bosnie-Herzégovine

et ont fait leurs exposés au cours des audiences publiques des 17 et 20 mars

2006: M. András J. Riedlmayer et le général sir Richard Dannatt. Ces experts

60

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

21

ont été soumis à un interrogatoire par les conseils de la Bosnie-Herzégovine et

à un contre-interrogatoire par les conseils de la Serbie-et-Monténégro. Ils ont

ensuite été soumis à un nouvel interrogatoire par les conseils de la Bosnie-

Herzégovine. Les juges Krec´a, Tomka, Simma et le vice-président ont posé

des questions à M. Riedlmayer, lequel y a répondu oralement. Le président, le

juge Koroma et le juge Tomka ont posé des questions au général Dannatt,

lequel y a répondu oralement.

58. Les témoins et le témoin-expert suivants ont été appelés à la barre par la

Serbie-et-Monténégro et ont déposé au cours des audiences publiques des 23,

24, 27 et 28 mars 2006: M. Vladimir Lukic´; M. Vitomir Popovic´; le général

sir Michael Rose; M. Jean-Paul Sardon (témoin-expert); M. Dušan Mihajlo-

vic´; M. Vladimir Milic´evic´; M. Dragoljub Mic´unovic´. Ces témoins et le témoin-

expert ont été soumis à un interrogatoire par les conseils de la Serbie-et-Mon-

ténégro et à un contre-interrogatoire par les conseils de la Bosnie-Herzégovine.

Le général Rose, M. Mihajlovic´ et M. Milic´evic´ ont ensuite été soumis à un

nouvel interrogatoire par les conseils de la Serbie-et-Monténégro. Les juges

Ranjeva, Simma, Tomka et Bennouna ont posé des questions à M. Lukic´,

lequel y a répondu oralement. Le vice-président ainsi que les juges Owada et

Simma ont posé des questions au général Rose, lequel y a répondu oralement.

59. A l’exception du général Rose et de M. Jean-Paul Sardon, les témoins de

la Serbie-et-Monténégro se sont exprimés en serbe et, conformément au para-

graphe 3 de l’article 39 du Statut et au paragraphe 2 de l’article 70 du Règle-

ment, la Serbie-et-Monténégro a pris toutes dispositions pour assurer l’inter-

prétation de leur déposition dans l’une des langues officielles de la Cour et le

Greffe a procédé au contrôle de cette interprétation. M. Stojanovic´ a interrogé

M. Dragoljub Mic´unovic´ en serbe, conformément à l’échange de lettres des 21

et 22 février 2006 entre la Serbie-et-Monténégro et la Cour (voir paragraphe 49

ci-dessus).

60. Au cours des audiences, des questions ont été posées par certains

membres de la Cour, questions auxquelles des réponses ont été apportées orale-

ment et par écrit conformément au paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement.

61. Par une lettre datée du 8 mai 2006, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a

demandé à la Cour d’autoriser l’agent adjoint à prendre brièvement la parole le

9 mai 2006 afin de rectifier une affirmation faite à l’audience par la Serbie-et-

Monténégro concernant l’un des conseils de la Bosnie-Herzégovine et l’un des

experts appelés par celle-ci à la barre. Par une lettre du 9 mai 2006, l’agent de

la Serbie-et-Monténégro a communiqué les vues de son gouvernement à ce

sujet. Le 9 mai 2006, la Cour a décidé, dans les circonstances particulières de

l’espèce, d’autoriser l’agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine à faire une très

brève déclaration concernant l’affirmation faite au sujet de son conseil.

62. Par une lettre datée du 3 mai 2006, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a

fait savoir à la Cour que les références indiquées dans sa plaidoirie du

2 mars 2006 comportaient des erreurs, et a communiqué à la Cour les réfé-

rences corrigées. Par une lettre en date du 8 mai 2006, l’agent de la Serbie-et-

Monténégro, «compte tenu des corrections tardives apportées par le deman-

deur, et dans un souci d’égalité entre les Parties», a prié la Cour d’accepter un

paragraphe du projet de sa plaidoirie du 2 mai 2006 qui répondait à l’une

des corrections apportées par la Bosnie-Herzégovine, mais avait été omis dans

la version finale de la plaidoirie dans le souci de «respecter le temps imparti

pour [les] plaidoiries [de la Serbie-et-Monténégro]». Par une lettre datée du

7 juin 2006, les Parties ont été informées que la Cour avait pris acte de l’expli-

61

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

22

cation fournie par l’agent de la Bosnie-Herzégovine ainsi que des observations

formulées en réponse par l’agent de la Serbie-et-Monténégro.

63. Au mois de janvier 2007, le juge Parra-Aranguren, qui avait assisté aux

audiences en l’affaire, et participé à une partie des délibérations, mais n’avait

pu, pour des raisons d’ordre médical, prendre part aux derniers stades de celles-

ci, a informé le président de la Cour que, conformément au paragraphe 1 de

l’article 24 du Statut, il estimait devoir ne pas participer au jugement de

l’affaire. Le président a considéré que la Cour devait respecter et accepter la

position du juge Parra-Aranguren, et en a informé la Cour en conséquence.

*

64. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par la Bosnie-

Herzégovine:

«En conséquence, tout en se réservant le droit de reviser, compléter ou

modifier la présente requête, et sous réserve de la présentation à la Cour

des preuves et arguments juridiques pertinents, la Bosnie-Herzégovine prie

la Cour de dire et juger:

a)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé, et continue de vio-

ler, ses obligations juridiques à l’égard du peuple et de l’Etat de Bos-

nie-Herzégovine en vertu des articles premier, II a), II b), II c), II d),

III a), III b), III c), III d), III e), IV et V de la convention sur le

génocide;

b)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de vio-

ler ses obligations juridiques à l’égard du peuple et de l’Etat de Bos-

nie-Herzégovine en vertu des quatre conventions de Genève de 1949,

de leur protocole additionnel I de 1977, du droit international coutu-

mier de la guerre, et notamment du règlement de La Haye de 1907

concernant la guerre sur terre, et d’autres principes fondamentaux du

droit international humanitaire;

c)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de vio-

ler les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 28 de la Déclaration universelle

des droits de l’homme vis-à-vis des citoyens de la Bosnie-Herzégovine;

d)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses obli-

gations en vertu du droit international général et coutumier, a tué,

assassiné, blessé, violé, volé, torturé, enlevé, détenu illégalement et

exterminé des citoyens de la Bosnie-Herzégovine, et continue de le

faire;

e)

qu’en traitant ainsi les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, la Yougo-

slavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de violer les obliga-

tions qu’elle a solennellement assumées en vertu du paragraphe 3 de

l’article 1 et des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies;

f)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a employé et continue

d’employer la force et de recourir à la menace de la force contre la

Bosnie-Herzégovine en violation des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’ar-

ticle 2 et du paragraphe 1 de l’article 33 de la Charte des Nations Unies;

g)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses obli-

gations en vertu du droit international général et coutumier, a utilisé

et utilise la force et la menace de la force contre la Bosnie-Her-

zégovine;

62

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

23

h)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses obli-

gations en vertu du droit international général et coutumier, a violé et

viole la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine du fait:

— d’attaques armées contre la Bosnie-Herzégovine par air et par

terre;

— de la violation de l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

— d’actes directs et indirects de coercition et d’intimidation à l’en-

contre du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine;

i)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation des obliga-

tions que lui impose le droit international général et coutumier, est

intervenue et intervient dans les affaires intérieures de la Bosnie-

Herzégovine;

j)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en recrutant, entraînant,

armant, équipant, finançant, approvisionnant et en encourageant,

appuyant, aidant et dirigeant des actions militaires et paramilitaires en

Bosnie-Herzégovine ou contre celle-ci par le moyen de ses agents et de

ses auxiliaires, a violé et viole ses obligations fondamentales et conven-

tionnelles expresses à l’égard de la Bosnie-Herzégovine et, en particu-

lier, ses obligations fondamentales et conventionnelles expresses en

vertu du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, de

même que ses obligations en vertu du droit international général et

coutumier;

k)

que vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzégovine

possède le droit souverain de se défendre et de défendre son peuple en

vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies et du droit inter-

national coutumier, y compris en se procurant immédiatement auprès

d’autres Etats des armes, des matériels et fournitures militaires ainsi

que des troupes;

l)

que vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzégovine

possède le droit souverain en vertu de l’article 51 de la Charte des

Nations Unies et du droit international coutumier de demander à tout

Etat de l’assister immédiatement en se portant à son secours, y com-

pris par des moyens militaires (armes, matériels et fournitures mili-

taires, troupes, etc.);

m) que la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité imposant un

embargo sur les livraisons d’armes à l’ex-Yougoslavie doit être inter-

prétée d’une manière telle qu’elle ne porte pas atteinte au droit naturel

de légitime défense, individuelle ou collective, de la Bosnie-Herzé-

govine en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies et des

règles du droit international coutumier;

n)

que toutes les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité qui se

réfèrent à la résolution 713 (1991) ou la réaffirment doivent être inter-

prétées d’une manière telle qu’elles ne portent pas atteinte au droit

naturel de légitime défense, individuelle ou collective, de la Bosnie-

Herzégovine en vertu des dispositions de l’article 51 de la Charte des

Nations Unies et des règles du droit international coutumier;

o)

que la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité et toutes les réso-

lutions ultérieures du Conseil de sécurité qui s’y réfèrent ou la réaf-

firment ne doivent pas être interprétées comme imposant un embar-

go sur les livraisons d’armes à la Bosnie-Herzégovine, conformément

63

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

24

aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 et de l’article 51

de la Charte des Nations Unies et au principe coutumier d’ultra vires;

p)

qu’en vertu du droit de légitime défense collective reconnu par l’ar-

ticle 51 de la Charte des Nations Unies tous les autres Etats parties à

la Charte ont le droit de se porter immédiatement au secours de la

Bosnie-Herzégovine — à sa demande — y compris en lui fournis-

sant immédiatement des armes, des matériels et des fournitures mili-

taires, et des forces armées (soldats, marins, aviateurs, etc.);

q)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et ses agents et auxiliaires,

sont tenus de mettre fin et de renoncer immédiatement à leurs viola-

tions susmentionnées de leurs obligations juridiques, et ont le devoir

exprès de mettre fin et de renoncer immédiatement:

— à leur pratique systématique de la «purification ethnique» des

citoyens et du territoire souverain de la Bosnie-Herzégovine;

— à l’assassinat, à l’exécution sommaire, à la torture, au viol, à

l’enlèvement, à la mutilation, aux blessures, aux sévices physiques

et psychologiques et à la détention des citoyens de la Bosnie-

Herzégovine;

— à la dévastation sauvage et aveugle de villages, de villes, de dis-

tricts, d’agglomérations et d’institutions religieuses en Bosnie-

Herzégovine;

— au bombardement de centres de population civile en Bosnie-

Herzégovine, et spécialement de sa capitale, Sarajevo;

— à la poursuite du siège de centres de population civile de Bosnie-

Herzégovine, et spécialement de sa capitale, Sarajevo;

— à la privation de nourriture de la population civile de Bosnie-

Herzégovine;

— aux actes ayant pour effet d’interrompre, d’entraver ou de gêner

l’acheminement des secours humanitaires envoyés par la commu-

nauté internationale aux citoyens de Bosnie-Herzégovine;

— à toute utilisation de la force — directe ou indirecte, manifeste ou

occulte — contre la Bosnie-Herzégovine, et à toutes les menaces

d’utilisation de la force contre la Bosnie-Herzégovine;

— à toutes les violations de la souveraineté, de l’intégrité territoriale

ou de l’indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine, y com-

pris toute intervention, directe ou indirecte, dans les affaires inté-

rieures de la Bosnie-Herzégovine;

— à tout appui de quelque nature qu’il soit — y compris l’entraîne-

ment et la fourniture d’armes, de munitions, de fonds, de maté-

riels, d’assistance, d’instruction ou toute autre forme de soutien —

à toute nation, groupe, organisation, mouvement ou individu se

livrant ou se disposant à se livrer à des actions militaires ou para-

militaires en Bosnie-Herzégovine ou contre celle-ci;

r)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est tenue de payer à la

Bosnie-Herzégovine, en son propre nom et en tant que parens patriae

de ses citoyens, des réparations pour les dommages subis par les per-

sonnes et les biens ainsi que par l’économie et l’environnement de la

Bosnie à raison des violations susvisées du droit international, dont le

montant sera déterminé par la Cour. La Bosnie-Herzégovine se réserve

le droit de présenter à la Cour une évaluation précise des dommages

causés par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro).»

64

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

25

65. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine,

dans le mémoire:

«Sur la base des éléments de preuve et des arguments juridiques exposés

dans le présent mémoire, la Bosnie-Herzégovine

prie la Cour de dire et juger:

1. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),

directement ou par le truchement de ses auxiliaires, a violé et continue de

violer la convention pour la prévention et la répression du crime de géno-

cide, en détruisant partiellement, et en tentant de détruire totalement, des

groupes nationaux, ethniques ou religieux, notamment mais non exclusi-

vement sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, en par-

ticulier la population musulmane, en se livrant aux actes suivants:

— meurtre de membres du groupe;

— atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

— soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence visant

à entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

— imposition de mesures aux fins d’entraver les naissances au sein du

groupe;

2. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

a violé et continue de violer la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide en se rendant coupable d’entente en vue de com-

mettre le génocide, de complicité dans le génocide, de tentative de génocide

et d’incitation à commettre le génocide;

3. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

a violé et continue de violer la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide en aidant et encourageant des individus et des

groupes se livrant à des actes de génocide;

4. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

a violé et continue de violer la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide en manquant à son obligation de prévenir et de

punir les actes de génocide;

5. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

doit immédiatement mettre fin aux actes susmentionnés et prendre des

mesures immédiates et efficaces pour s’acquitter pleinement de ses obliga-

tions aux termes de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide;

6. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

doit effacer les conséquences de ses actes internationalement illicites et

rétablir la situation qui existait avant que les violations de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide ne fussent com-

mises;

7. Que, sa responsabilité internationale étant engagée à raison des vio-

lations susmentionnées de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide, la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et

Monténégro) est tenue de payer à la Bosnie-Herzégovine, et cette dernière

est fondée à recevoir, en son propre nom et en tant que parens patriae de

ses citoyens, pleine réparation pour les dommages et les pertes causés,

65

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

26

réparation dont le montant sera déterminé par la Cour lors d’une phase

ultérieure de la procédure en l’instance.

La République de Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de compléter

ou de modifier ses conclusions dans le cadre d’autres pièces de procédure.

La République de Bosnie-Herzégovine appelle également respectueuse-

ment l’attention de la Cour sur le fait qu’elle n’a pas réitéré, à ce stade,

plusieurs des demandes qu’elle avait formulées dans sa requête, partant du

postulat formel que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et

Monténégro) a accepté la compétence de la Cour en vertu de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide. Si le défendeur

devait revenir sur son acceptation de la compétence de la Cour en applica-

tion de ladite convention — ce qu’en tout état de cause il n’est pas autorisé

à faire — le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine se réserve le droit

d’invoquer toutes les autres bases de compétence existantes, ou certaines

d’entre elles, et de formuler de nouveau toutes les conclusions et demandes

qu’il a déjà présentées, ou certaines d’entre elles.»

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

dans le contre-mémoire 1:

«La République fédérative de Yougoslavie prie la Cour internationale

de Justice de dire et juger:

1. Attendu qu’aucune des obligations créées par la convention de 1948

pour la prévention et la répression du crime de génocide n’a été violée à

l’encontre de Musulmans ou de Croates,

— puisque les actes allégués par le demandeur soit n’ont nullement été

commis, soit n’ont pas eu l’ampleur et la forme alléguées par le deman-

deur, ou

— puisque, si certains de ces actes ont été commis, ils l’ont été en

l’absence de toute intention de commettre un génocide, et/ou

— puisque ces actes n’étaient pas spécifiquement dirigés contre les membres

d’un groupe ethnique ou religieux, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été commis

contre des individus pour la seule raison qu’ils appartenaient à un groupe

ethnique ou religieux donné, en conséquence, ces actes ne sauraient être

qualifiés d’actes de génocide ou d’autres actes prohibés par la convention

de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, et/ou

2. Attendu que les actes allégués par le demandeur dans ses pièces ne

peuvent pas être attribués à la République fédérative de Yougoslavie,

— puisqu’ils n’ont pas été commis par les organes de la République fédé-

rative de Yougoslavie,

— puisqu’ils n’ont pas été commis sur le territoire de la République fédé-

rative de Yougoslavie,

— puisqu’ils n’ont pas été commis sur ordre ou sous le contrôle des

organes de la République fédérative de Yougoslavie,

— puisqu’il n’existe aucun autre motif fondé sur les règles de droit inter-

national de les considérer comme des actes de la République fédérative

de Yougoslavie,

1 Les chefs de conclusions 3 à 6 ont trait à des demandes reconventionnelles qui furent

par la suite retirées (voir paragraphes 26 et 27 ci-dessus).

66

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

27

que la Cour rejette en conséquence toutes les demandes du demandeur et

que

3. La Bosnie-Herzégovine est responsable des actes de génocide commis

contre les Serbes en Bosnie-Herzégovine et d’autres violations des obliga-

tions établies par la convention de 1948 pour la prévention et la répression

du crime de génocide

— parce qu’elle a incité à la perpétration d’actes de génocide dans la

«Déclaration islamique» et, en particulier, dans le passage suivant: «Il

ne peut y avoir de paix ou de coexistence entre la «foi islamique» et les

institutions sociales et politiques «non islamiques»,

— parce qu’elle a incité à la perpétration d’actes de génocide dans la

revue Novi Vox destinée à la jeunesse musulmane et, en particulier,

dans les paroles d’un «chant patriotique»:

«Chère maman, je m’en vais planter des saules,

Auxquels nous pendrons les Serbes.

Chère maman, je m’en vais aiguiser les couteaux,

Bientôt les fosses seront pleines à nouveau.»

— parce qu’elle a incité à la perpétration d’actes de génocide dans le jour-

nal Zmaj od Bosne et, en particulier, dans la phrase suivante tirée d’un

article qui y a été publié: «chaque Musulman doit désigner un Serbe et

faire serment de le tuer»;

— parce que des appels publics à l’exécution de Serbes ont été diffusés sur

Radio-Hajat, ce qui constitue une incitation à commettre des actes de

génocide;

— parce que les forces armées de la Bosnie-Herzégovine, de même que

des autres organes de la Bosnie-Herzégovine, ont commis des actes de

génocide et d’autres actes prohibés par la convention de 1948 pour la

prévention et la répression du crime de génocide à l’encontre de Serbes

en Bosnie-Herzégovine, actes qui ont été exposés dans le chapitre VII

du contre-mémoire;

— parce que la Bosnie-Herzégovine n’a pas empêché la perpétration, sur

son territoire, d’actes de génocide et d’autres actes prohibés par la

convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de

génocide à l’encontre de Serbes, actes qui ont été exposés dans le

chapitre VII du contre-mémoire;

4. La Bosnie-Herzégovine a l’obligation de punir les personnes respon-

sables des actes de génocide et d’autres actes prohibés par la convention de

1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

5. La Bosnie-Herzégovine est tenue de prendre les mesures nécessaires

pour que de tels actes ne se reproduisent pas à l’avenir.

6. La Bosnie-Herzégovine est tenue de supprimer toutes les consé-

quences de la violation des obligations créées par la convention de 1948

pour la prévention et la répression du crime de génocide et de verser une

juste indemnité.»

Au nom du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine,

dans la réplique:

«C’est pourquoi le demandeur persiste dans les demandes qu’il a pré-

sentées à la Cour le 14 avril 1994, et reprend ses conclusions dans leur inté-

67

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

28

gralité. La Bosnie-Herzégovine prie la Cour internationale de Justice de

dire et juger:

1. Que la République fédérale de Yougoslavie, directement ou par le

truchement de ses auxiliaires, a violé et continue de violer la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide, en détruisant par-

tiellement, et en tentant de détruire totalement, des groupes nationaux,

ethniques ou religieux, notamment mais non exclusivement sur le territoire

de la Bosnie-Herzégovine, en particulier la population musulmane, en

se livrant aux actes suivants:

— meurtre de membres du groupe;

— atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

— soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence visant

à entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

— imposition de mesures aux fins d’entraver les naissances au sein du

groupe;

2. Que la République fédérale de Yougoslavie a violé et continue de vio-

ler la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

en se rendant coupable d’entente en vue de commettre le génocide, de

complicité dans le génocide, de tentative de génocide et d’incitation à com-

mettre le génocide;

3. Que la République fédérale de Yougoslavie a violé et continue de vio-

ler la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

en aidant et encourageant des individus et des groupes se livrant à des

actes de génocide;

4. Que la République fédérale de Yougoslavie a violé et continue de vio-

ler la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

en manquant à son obligation de prévenir et de punir les actes de géno-

cide;

5. Que la République fédérale de Yougoslavie doit immédiatement

mettre fin aux actes susmentionnés et prendre des mesures immédiates et

efficaces pour s’acquitter pleinement de ses obligations aux termes de

la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

6. Que la République fédérale de Yougoslavie doit effacer les consé-

quences de ses actes internationalement illicites et rétablir la situation qui

prévalait avant que les violations de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide ne fussent commises;

7. Que, sa responsabilité internationale étant engagée à raison des viola-

tions susmentionnées de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide, la République fédérale de Yougoslavie est tenue de payer

à la Bosnie-Herzégovine, et cette dernière est fondée à recevoir, de son

propre droit et comme parens patriae de ses citoyens, pleine réparation pour

les dommages et les pertes causés, réparation dont le montant sera déter-

miné par la Cour lors d’une phase ultérieure de la procédure en l’instance.

La Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de compléter ou de modifier

ses conclusions dans le cadre d’autres pièces de procédure.

8. Pour les mêmes motifs, les conclusions de la République fédérale de

Yougoslavie relatives aux conclusions de la Bosnie-Herzégovine doivent

être rejetées.

9. S’agissant des demandes reconventionnelles du défendeur, le deman-

deur parvient à la conclusion suivante. La thèse selon laquelle des actes de

68

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

29

génocide auraient été commis contre des Serbes en Bosnie-Herzégovine est

dénuée de fondement, tant en fait qu’en droit. La thèse selon laquelle de

tels actes, à les supposer établis, auraient été commis sous la responsabilité

de la Bosnie-Herzégovine ou que de tels actes, à les supposer établis,

seraient attribuables à la Bosnie-Herzégovine, est dénuée de fondement,

tant en fait qu’en droit. De même, la thèse selon laquelle la Bosnie-Herzé-

govine aurait violé l’une ou plusieurs des obligations lui incombant en

vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide est dénuée de fondement, tant en fait qu’en droit. Au contraire, la

Bosnie-Herzégovine a constamment fait tout son possible pour s’acquitter

des obligations contractées en vertu de la convention et elle continuera de

le faire.

10. Pour ces raisons, la Bosnie-Herzégovine demande à la Cour inter-

nationale de Justice de rejeter les demandes reconventionnelles soumises

par le demandeur dans son contre-mémoire du 23 juillet 1997.»

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

dans la duplique2:

«La République fédérale de Yougoslavie prie la Cour internationale de

Justice de dire et juger:

1. Attendu qu’aucune des obligations créées par la convention de 1948

pour la prévention et la répression du crime de génocide n’a été violée à

l’encontre de Musulmans ou de Croates

— puisque les actes allégués par le demandeur soit n’ont nullement été

commis, soit n’ont pas eu l’ampleur et la forme alléguées par le deman-

deur, ou

— puisque, si certains de ces actes ont été commis, ils l’ont été en

l’absence de toute intention de commettre un génocide, et/ou

— puisque ces actes n’étaient pas spécifiquement dirigés contre les

membres d’un groupe ethnique ou religieux, c’est-à-dire qu’ils n’ont

pas été commis contre des individus pour la seule raison qu’ils apparte-

naient à un groupe ethnique ou religieux donné,

en conséquence, ces actes ne sauraient être qualifiés d’actes de génocide ou

d’autres actes prohibés par la convention de 1948 pour la prévention et la

répression du crime de génocide, et/ou

2. Attendu que les actes allégués par le demandeur dans ses pièces ne

peuvent pas être attribués à la République fédérale de Yougoslavie,

— puisqu’ils n’ont pas été commis par les organes de la République fédé-

rale de Yougoslavie,

— puisqu’ils n’ont pas été commis sur le territoire de la République fédé-

rale de Yougoslavie,

— puisqu’ils n’ont pas été commis sur ordre ou sous le contrôle des

organes de la République fédérale de Yougoslavie,

— puisqu’il n’existe aucun autre motif fondé sur les règles du droit inter-

national de les considérer comme des actes de la République fédérale

de Yougoslavie,

2 Les chefs de conclusions 3 à 6 ont trait à des demandes reconventionnelles qui furent

par la suite retirées (voir paragraphes 26 et 27 ci-dessus).

69

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

30

que la Cour rejette en conséquence toutes les demandes du demandeur et

que

3. La Bosnie-Herzégovine est responsable des actes de génocide commis

contre les Serbes en Bosnie-Herzégovine et d’autres violations des obliga-

tions établies par la convention de 1948 pour la prévention et la répression

du crime de génocide

— parce qu’elle a incité à la perpétration d’actes de génocide dans la

«Déclaration islamique» et, en particulier, dans le passage suivant: «il

ne peut y avoir de paix ou de coexistence entre la «foi islamique» et les

institutions sociales et politiques «non islamiques»»;

— parce qu’elle a incité à la perpétration d’actes de génocide dans la

revue Novi Vox destinée à la jeunesse musulmane et, en particulier,

dans les paroles d’un «chant patriotique»:

«Chère maman, je m’en vais planter des saules,

Auxquels nous pendrons les Serbes.

Chère maman, je m’en vais aiguiser les couteaux,

Bientôt les fosses seront pleines à nouveau»;

— parce qu’elle a incité à la perpétration d’actes de génocide dans le jour-

nal Zmaj od Bosne et, en particulier, dans la phrase suivante tirée d’un

article qui y a été publié: «chaque Musulman doit désigner un Serbe et

faire serment de le tuer»;

— parce que des appels publics à l’exécution de Serbes ont été diffusés sur

Radio-Hajat, ce qui constitue une incitation à commettre des actes de

génocide;

— parce que les forces armées de la Bosnie-Herzégovine, de même que

des autres organes de la Bosnie-Herzégovine, ont commis des actes de

génocide et d’autres actes prohibés par la convention de 1948 pour la

prévention et la répression du crime de génocide (énumérés à l’ar-

ticle III) à l’encontre de Serbes en Bosnie-Herzégovine, actes qui

ont été exposés dans le chapitre VII du contre-mémoire;

— parce que la Bosnie-Herzégovine n’a pas empêché la perpétration, sur

son territoire, d’actes de génocide et d’autres actes prohibés par la

convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de

génocide (énumérés à l’article III) à l’encontre de Serbes, actes qui ont

été exposés dans le chapitre VII du contre-mémoire.

4. La Bosnie-Herzégovine a l’obligation de punir les personnes respon-

sables des actes de génocide et d’autres actes prohibés par la convention

de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

5. La Bosnie-Herzégovine est tenue de prendre les mesures nécessaires

pour que de tels actes ne se reproduisent pas à l’avenir.

6. La Bosnie-Herzégovine est tenue de supprimer toutes les consé-

quences de la violation des obligations créées par la convention de 1948

pour la prévention et la répression du crime de génocide et de verser une

juste indemnité.»

66. Dans la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été présen-

tées par les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine,

à l’audience du 24 avril 2006:

70

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

31

«La Bosnie-Herzégovine prie la Cour internationale de Justice de dire et

juger:

1. Que la Serbie-et-Monténégro, par le truchement de ses organes ou

d’entités sous son contrôle, a violé les obligations qui lui incombent en

vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide, en détruisant en partie et de façon intentionnelle le groupe natio-

nal, ethnique ou religieux non serbe, notamment mais non exclusivement,

sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, en particulier la population

musulmane, par les actes suivants:

— meurtre de membres du groupe;

— atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

— soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant

entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

— mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

— transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe;

2. A titre subsidiaire:

i) que la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations qui lui incombent

en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide en se rendant coupable de complicité dans le génocide tel

que défini au paragraphe 1 ci-dessus; et/ou

ii) que la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations qui lui incombent

en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide en apportant aide et soutien à des individus, des groupes et

des entités commettant des actes de génocide tels que définis au para-

graphe 1 ci-dessus;

3. Que la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations qui lui incombent

en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide en se rendant coupable d’entente en vue de commettre le géno-

cide et d’incitation à commettre le génocide tel que défini au paragraphe 1

ci-dessus;

4. Que la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations qui lui incombent

en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide en manquant à son obligation de prévenir le génocide;

5. Que la Serbie-et-Monténégro a violé et continue de violer les obliga-

tions qui lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide en manquant et en continuant à manquer

à son obligation de punir les actes de génocide ou autres actes prohibés par

la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et

en manquant et en continuant à manquer à son obligation de transférer au

Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie les personnes accusées de génocide

ou d’autres actes prohibés par la convention et de coopérer pleinement

avec ledit Tribunal;

6. Que les violations du droit international exposées dans les conclu-

sions 1 à 5 constituent des actes illicites attribuables à la Serbie-et-Monté-

négro qui engagent sa responsabilité internationale et, en conséquence,

a) que la Serbie-et-Monténégro doit immédiatement prendre des mesures

efficaces pour s’acquitter pleinement de l’obligation qui lui incombe,

en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide, de punir les actes de génocide ou autres actes prohibés par

la convention, de transférer au Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie

71

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

32

les personnes accusées de génocide ou d’autres actes prohibés par la

convention et de coopérer pleinement avec ledit Tribunal;

b) que la Serbie-et-Monténégro doit réparer les conséquences de ses actes

internationalement illicites et que, par suite de la responsabilité inter-

nationale encourue à raison des violations susmentionnées de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,

est tenue de payer à la Bosnie-Herzégovine, et cette dernière est fondée

à recevoir, en son nom propre et comme parens patriae, pleine répara-

tion pour le préjudice et les pertes causés. Que, en particulier, la répa-

ration doit couvrir tout préjudice financièrement évaluable correspon-

dant:

i) au préjudice causé à des personnes physiques par les actes énumé-

rés à l’article III de la convention, y compris le préjudice moral

subi par les victimes, leurs héritiers ou leurs ayants droit survivants

et les personnes dont elles ont la charge;

ii) au préjudice matériel causé aux biens de personnes physiques ou

morales, publiques ou privées, par les actes énumérés à l’article III

de la convention;

iii) au préjudice matériel subi par la Bosnie-Herzégovine à raison des

dépenses raisonnablement encourues pour réparer ou atténuer le

préjudice découlant des actes énumérés à l’article III de la conven-

tion;

c) que la nature, la forme et le montant de la réparation seront détermi-

nés par la Cour, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord

à ce sujet dans l’année suivant le prononcé de l’arrêt de la Cour, et que

celle-ci réserve à cet effet la suite de la procédure;

d) que la Serbie-et-Monténégro est tenue de fournir des garanties et assu-

rances spécifiques de non-répétition des faits illicites qui lui sont repro-

chés, les formes de ces garanties et assurances devant être déterminées

par la Cour;

7. Qu’en ne respectant pas les ordonnances en indication de mesures

conservatoires rendues par la Cour le 8 avril 1993 et le 13 septembre 1993,

la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations internationales qui sont les

siennes et est tenue de verser à la Bosnie-Herzégovine, à raison de cette

dernière violation, une indemnisation symbolique dont le montant sera

déterminé par la Cour.»

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

à l’audience du 9 mai 2006:

«La Serbie-et-Monténégro prie la Cour de dire et juger:

— que la Cour n’a pas compétence car, au moment pertinent, l’Etat

défendeur n’avait pas accès à la Cour; ou alternativement

— que la Cour n’a pas compétence car l’Etat défendeur n’est jamais

demeuré ni devenu lié par l’article IX de la convention sur la préven-

tion et la répression du crime de génocide et parce qu’il n’existe aucun

autre fondement à la compétence de la Cour.

Si la Cour détermine qu’elle a compétence, la Serbie-et-Monténégro prie la

Cour de dire et juger:

— que les demandes contenues dans les paragraphes 1 à 6 des conclusions

72

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

33

de la Bosnie-Herzégovine concernant les violations alléguées des obli-

gations incombant à l’Etat en application de la convention sur la pré-

vention et la répression du crime de génocide sont rejetées comme non

fondées en droit et en fait;

— en tout état de cause, que les actes et/ou les omissions dont le défen-

deur aurait été responsable ne sont pas imputables au défendeur. Une

telle imputation aurait nécessairement impliqué la violation du droit

applicable dans cette procédure;

— sans préjudice des demandes susvisées, que la réparation accordée à

l’Etat demandeur dans cette procédure, en application d’une interpré-

tation appropriée de la convention sur la prévention et la répression du

crime de génocide, se limite à un jugement déclaratoire;

— ensuite, et sans préjudice des demandes susvisées, qu’aucune question

relative à la responsabilité juridique concernant les violations préten-

dues des ordonnances en indication de mesures conservatoires rendues

par la Cour les 8 avril 1993 et 13 septembre 1993 n’entre dans la com-

pétence de la Cour, qui ne peut accorder de remèdes appropriés à

l’Etat demandeur dans le contexte de la procédure contentieuse, et

qu’en conséquence la demande contenue dans le paragraphe 7 des

conclusions de la Bosnie-Herzégovine doit être rejetée.»

* * *

II. IDENTIFICATION DE LA PARTIE DÉFENDERESSE

67. La Cour doit d’abord examiner la question de l’identification de la

partie défenderesse en l’espèce. Après la clôture de la procédure orale, le

président de la République de Serbie, par une lettre datée du 3 juin 2006,

a informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que,

à la suite de la déclaration d’indépendance adoptée par l’Assemblée

nationale du Monténégro le 3 juin 2006, «la République de Serbie assu-

re[rait] la continuité de la qualité de Membre de la communauté étatique

de Serbie-et-Monténégro au sein de l’Organisation des Nations Unies, y

compris au sein de tous les organes et organisations du système des

Nations Unies, en vertu de l’article 60 de la charte constitutionnelle de la

Serbie-et-Monténégro». Il a en outre indiqué que, «au sein de l’Organisa-

tion des Nations Unies, la dénomination «République de Serbie» d[evait]

désormais être utilisée à la place de l’appellation «Serbie-et-Monténé-

gro»», et ajouté que la République de Serbie «conserv[ait] tous les droits

et assum[ait] toutes les obligations de la communauté étatique de Serbie-

et-Monténégro qui découlent de la Charte des Nations Unies».

68. Par une lettre du 16 juin 2006, le ministre des affaires étrangères de

la République de Serbie a notamment informé le Secrétaire général que

«la République de Serbie continu[ait] d’exercer les droits et de respecter

les obligations découlant des traités internationaux conclus par la Serbie-

et-Monténégro», et demandé que «la République de Serbie soit considé-

rée comme partie à tous les accords internationaux en vigueur conclus

par celle-ci». Par une lettre datée du 30 juin 2006 adressée au Secrétaire

73

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

34

général, le ministre des affaires étrangères a confirmé l’intention de la

République de Serbie de continuer d’exercer les droits et de s’acquitter

des obligations découlant des traités internationaux conclus par la Serbie-

et-Monténégro. Il a précisé que «[t]outes les formalités [conventionnelles]

accomplies par la Serbie-et-Monténégro reste[raie]nt en vigueur à l’égard

de la République de Serbie avec effet au 3 juin 2006» et que, «[p]ar

conséquent, la République de Serbie maintiendra[it] toutes les déclara-

tions, réserves et notifications faites par la Serbie-et-Monténégro jusqu’à

notification contraire adressée au Secrétaire général en sa qualité de

dépositaire».

69. Le 28 juin 2006, par sa résolution 60/264, l’Assemblée générale a

admis la République du Monténégro (ci-après dénommée le «Monténé-

gro») en tant que nouveau Membre de l’Organisation des Nations Unies.

70. Par des lettres datées du 19 juillet 2006, le greffier a demandé à

l’agent de la Bosnie-Herzégovine, à l’agent de la Serbie-et-Monténégro et

au ministre des affaires étrangères du Monténégro de faire connaître à la

Cour les vues de leurs gouvernements sur les conséquences que, dans le

contexte de l’affaire, il y aurait lieu d’attacher aux développements sus-

mentionnés. Par une lettre du 26 juillet 2006, l’agent de la Serbie-et-Mon-

ténégro a indiqué que, selon son gouvernement, «il y a[vait] continuité

entre la Serbie-et-Monténégro et la République de Serbie (sur le fonde-

ment de l’article 60 de la charte constitutionnelle de la Serbie-et-Monté-

négro)». Il a fait observer que l’entité qu’avait constituée la Serbie-et-

Monténégro «a[vait] été remplacée par deux Etats distincts, la Serbie

d’une part, le Monténégro d’autre part». Dans cette situation, son gou-

vernement considérait que «c’[était] d’abord au demandeur qu’il incom-

b[ait] de prendre position et de décider s’il souhait[ait] maintenir sa

demande initiale visant à la fois la Serbie et le Monténégro, ou procéder

différemment».

71. Par une lettre au greffier datée du 16 octobre 2006, l’agent de la

Bosnie-Herzégovine s’est référé à la lettre en date du 26 juillet 2006 de

l’agent de la Serbie-et-Monténégro et a fait observer que la définition

donnée d’elle-même par la Serbie comme continuateur de l’ancienne Ser-

bie-et-Monténégro avait été acceptée tant par le Monténégro que par la

communauté internationale. Il a toutefois poursuivi comme suit:

«[C]ette acceptation ne saurait avoir d’effet sur les règles appli-

cables à la responsabilité de l’Etat. Celles-ci ne peuvent évidemment

pas être modifiées de manière bilatérale ou rétroactive. A l’époque

où le génocide a été commis et à celle où la présente instance a été

introduite, la Serbie et le Monténégro constituaient un seul et même

Etat. Par conséquent, la Bosnie-Herzégovine estime que la Serbie et

le Monténégro sont, conjointement et séparément, responsables du

comportement illicite qui est à l’origine de la présente instance.»

72. Par une lettre en date du 29 novembre 2006, le procureur général

du Monténégro, après avoir indiqué qu’il avait capacité pour agir en tant

que représentant légal de la République du Monténégro, s’est référé à la

74

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

35

lettre de l’agent de la Bosnie-Herzégovine en date du 16 octobre 2006,

citée au paragraphe précédent, dans laquelle était soutenue la thèse selon

laquelle «la Serbie et le Monténégro [étaient], conjointement et séparé-

ment, responsables du comportement illicite ... à l’origine de la présente

instance». Le procureur général a affirmé que cette allégation concernait

la responsabilité au regard du droit international de l’Etat souverain du

Monténégro, et que celui-ci considérait qu’il s’agissait là d’une tentative

visant, sans son consentement, à en faire une partie à l’affaire, «c’est-à-

dire à ce qu’il devienne défendeur dans la présente procédure». Le pro-

cureur général a appelé l’attention sur le fait que, à la suite du référen-

dum tenu le 21 mai 2006 au Monténégro, l’Assemblée nationale du

Monténégro avait adopté une décision portant proclamation de l’indé-

pendance de la République du Monténégro. Après avoir indiqué que la

République du Monténégro était devenue «un Etat indépendant doté

d’une personnalité juridique internationale à part entière dans le cadre de

ses frontières administratives existantes», le procureur général a ajouté:

«La question de la succession à la communauté étatique de Ser-

bie-et-Monténégro au regard du droit international est régie par

l’article 60 de la charte constitutionnelle, en vertu duquel le succes-

seur juridique à la communauté étatique de Serbie-et-Monténégro

est la République de Serbie, qui, en tant qu’Etat souverain, est l’Etat

continuateur s’agissant de toutes les obligations internationales et

l’Etat successeur au sein des organisations internationales.»

Le procureur général a conclu en indiquant: «Pour les motifs qui pré-

cèdent, la République du Monténégro ne peut donc pas avoir la qualité

de défendeur» dans le cadre du différend porté devant la Cour.

73. Par une lettre en date du 11 décembre 2006, l’agent de la Serbie

s’est référé aux lettres du demandeur et du Monténégro évoquées aux

paragraphes 71 et 72 ci-dessus, et a fait observer qu’il y avait «une

contradiction manifeste entre la position du demandeur, d’une part, et

celle du Monténégro, d’autre part, s’agissant de la question de savoir si la

présente instance p[ouvait] ou non conduire à une décision susceptible

d’engager la responsabilité internationale du Monténégro» à raison du

comportement illicite invoqué par le demandeur. L’agent a indiqué que

«[l]a Serbie considér[ait] que cette question d[evait] être tranchée par la

Cour».

74. La Cour observe que les faits et événements auxquels se rapportent

les conclusions finales de la Bosnie-Herzégovine remontent à une époque

où la Serbie et le Monténégro formaient un seul Etat.

75. La Cour relève que la Serbie a reconnu la «continuité entre la Ser-

bie-et-Monténégro et la République de Serbie» (paragraphe 70 ci-des-

sus), et a accepté d’assumer la responsabilité à raison «[des] obligations

découlant des traités internationaux conclus par la Serbie-et-Monténé-

gro» (paragraphe 68 ci-dessus), y compris donc les obligations découlant

de la convention sur le génocide. En revanche, le Monténégro ne prétend

pas être le continuateur de la Serbie-et-Monténégro.

75

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

36

76. La Cour rappelle que selon un principe fondamental aucun Etat ne

peut être soumis à sa juridiction sans y avoir consenti; comme la Cour l’a

fait observer dans l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru

(Nauru c. Australie), «[s]a compétence dépend en effet du consentement

des Etats et, par voie de conséquence, elle ne saurait contraindre un Etat

à se présenter devant elle...» (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.

Recueil 1992, p. 260, par. 53). Dans son arrêt du 11 juillet 1996 (voir

paragraphe 12 ci-dessus), dont la portée sera précisée ci-après, la Cour a

constaté qu’un tel consentement existait, aux fins de la présente affaire,

de la part de la RFY, qui a pris par la suite la dénomination de Serbie-

et-Monténégro, sans changer pour autant de personnalité juridique. Il

résulte clairement des événements relatés aux paragraphes 67 à 69 ci-des-

sus que la République du Monténégro ne continue pas la personnalité

juridique de la Serbie-et-Monténégro; elle ne saurait donc avoir acquis, à

ce titre, la qualité de partie défenderesse dans la présente instance. Par

ailleurs, il ressort de la lettre du 29 novembre 2006 citée au paragraphe 72

ci-dessus qu’elle ne consent pas à la compétence de la Cour, à son égard,

aux fins du présent différend. En outre, le demandeur n’a pas prétendu,

dans sa lettre du 16 octobre 2006, que le Monténégro serait toujours par-

tie à la présente espèce, se limitant à rappeler sa thèse d’une responsabi-

lité conjointe et solidaire de la Serbie et du Monténégro.

77. La Cour relève donc que la République de Serbie demeure défen-

deresse en l’espèce; à la date du présent arrêt, elle constitue, en vérité,

l’unique défendeur. En conséquence, toute conclusion à laquelle la Cour

parviendrait dans le dispositif du présent arrêt ne pourra être dirigée qu’à

l’endroit de la Serbie.

78. Cela étant dit, il convient toutefois de garder à l’esprit que toute

responsabilité établie dans le présent arrêt à raison d’événements passés

concernait à l’époque considérée l’Etat de Serbie-et-Monténégro.

79. La Cour fait observer que la République du Monténégro est partie

à la convention sur le génocide. Toute partie à celle-ci s’est engagée à res-

pecter les obligations qui en découlent, en particulier celle de coopérer

aux fins de punir les auteurs d’un génocide.

* * *

III. COMPÉTENCE DE LA COUR

1) Introduction: l’exception d’incompétence soulevée par

la Serbie-et-Monténégro

80. Malgré l’arrêt rendu en 1996 sur les exceptions préliminaires

d’incompétence (Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 595, ci-après

dénommé «l’arrêt de 1996»), l’affaire étant parvenue au stade de la pro-

cédure orale sur les questions de fond, une question de compétence

importante a été soulevée dans l’Initiative, et la Cour a été priée de la

76

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

37

trancher (voir paragraphes 26-28 ci-dessus). La base de compétence invo-

quée par le demandeur — et retenue par la Cour dans son arrêt de 1996 —

est constituée par l’article IX de la convention sur le génocide. La Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie (dénommée ci-après la

«RFSY») est devenue partie à cette Convention le 29 août 1950. En

substance, la question centrale soulevée à présent par le défendeur est la

suivante: assurait-il la continuité de la RFSY au moment du dépôt de la

requête introductive d’instance? Il répond aujourd’hui par la négative:

ainsi, non seulement n’aurait-il pas été partie à la convention sur le géno-

cide à la date de l’introduction de la présente instance, mais il n’aurait

pas non plus été partie au Statut de la Cour en qualité de Membre de

l’Organisation des Nations Unies; n’étant pas partie au Statut, conclut-il,

il n’avait pas accès à la Cour, laquelle n’avait de ce fait pas compétence

ratione personae à son égard.

81. Dans le cadre de la présente affaire, cet argument a pour la pre-

mière fois été soulevé dans l’«Initiative présentée à la Cour aux fins d’un

réexamen d’office de sa compétence», déposée par le défendeur le

4 mai 2001 (voir plus haut paragraphe 26). Les circonstances à l’origine

de cette Initiative seront examinées plus en détail ci-dessous (para-

graphes 88 à 99). En bref, la situation était la suivante: le défendeur,

qui, depuis la dissolution de la RFSY, en 1992, soutenait qu’il assu-

rait la continuité de cet Etat et pouvait de ce fait conserver la qualité de

Membre de l’Organisation des Nations Unies qui avait été celle de la

RFSY, avait, le 27 octobre 2000, demandé, «comme suite à la réso-

lution 777 (1992) du Conseil de sécurité», à être admis à l’Organisation

en tant que nouveau Membre, renonçant de ce fait à sa précédente

prétention. Le défendeur alléguait qu’il était devenu manifeste, en 2000,

qu’il n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies pendant

la période allant de 1992 à 2000 ni, par conséquent, partie au Statut à la

date du dépôt de la requête en l’affaire, et qu’il n’était pas davantage par-

tie à la convention sur le génocide à cette date. Le défendeur concluait

que la Cour «n’[était] pas compétente ratione personae» à son égard et

priait la Cour de «surseoir à statuer sur le fond tant qu’elle ne se

ser[ait] pas prononcée sur» cette Initiative.

82. Par une lettre datée du 12 juin 2003, le greffier, agissant sur ins-

truction de la Cour, a informé le défendeur que la Cour ne pouvait accé-

der à la demande, formulée dans l’Initiative, tendant à ce que la procé-

dure soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue sur les

questions de compétence soulevées dans ce document. Il lui indiquait

néanmoins que la Cour «ne se prononcera[it] sur le fond de la présente

affaire qu’à condition d’avoir pu établir qu’elle a[vait] compétence» et

que, «si la Serbie-et-Monténégro souhait[ait] présenter à la Cour des

arguments supplémentaires sur les questions de compétence lors de la

procédure orale au fond, elle [était] libre de le faire». Le défendeur a donc

soulevé, à titre de «question de procédure», le point de savoir s’il avait

qualité pour ester devant la Cour à la date du dépôt de la requête, et cha-

77

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

38

cune des Parties a présenté à la Cour ses arguments à cet égard. Dans le

même temps, le demandeur a toutefois fait valoir que la Cour ne pouvait

pas traiter cette question, ou que le défendeur était empêché de la soule-

ver à ce stade de la procédure. Ces thèses seront examinées dans la suite

de l’arrêt.

83. Par la suite, le 15 décembre 2004, la Cour s’est prononcée dans

huit affaires introduites par la Serbie-et-Monténégro contre des Etats

membres de l’OTAN (affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la

force). Les requêtes introductives d’instance correspondantes avaient été

déposées le 29 avril 1999, autrement dit avant l’admission de la Serbie-

et-Monténégro (alors connue sous le nom de République fédérale de

Yougoslavie) à l’Organisation des Nations Unies, le 1er novembre 2000.

La Cour a, dans chacun des cas, dit qu’elle n’avait pas compétence pour

connaître des demandes formulées dans la requête (voir, par exemple,

Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), excep-

tions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 328, par. 129), au motif

que «la Serbie-et-Monténégro n’avait, au moment de l’introduction de

l’instance, qualité pour ester devant la Cour, ni en vertu du paragraphe 1,

ni en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 du Statut» (ibid., p. 327,

par. 127). La Cour a, «compte tenu des conséquences juridiques du nou-

vel état de fait existant depuis le 1er novembre 2000», conclu que «la Ser-

bie-et-Monténégro n’était pas membre de l’Organisation des Nations

Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de

Justice, au moment où elle a[vait] déposé sa requête...» (ibid., p. 311,

par. 79). La Cour ne se prononçait nulle part, dans ces arrêts, sur la ques-

tion de savoir si le défendeur était ou non partie à la convention sur le

génocide à la période pertinente.

84. Les deux Parties reconnaissent que chacun de ces arrêts est revêtu

de l’autorité de la chose jugée pour les parties en présence dans l’affaire

concernée; mais elles reconnaissent aussi que, n’ayant pas été rendus en

la présente espèce, et étant adressés à des Etats qui ne sont pas ceux par-

ties à la présente espèce, ces arrêts n’ont pas force de chose jugée aux fins

de la présente instance. Le défendeur a néanmoins invoqué, comme venant

étayer ses arguments en la présente espèce, les décisions rendues dans les

affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force quant au statut de la

RFY vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies et de la Cour en 1999.

85. La Bosnie-Herzégovine a plaidé que la Cour, à un stade aussi tar-

dif de la procédure, devrait s’abstenir d’examiner les questions soulevées

par le défendeur quant à la situation de la Serbie-et-Monténégro au

regard de l’article 35 du Statut, d’une part, et de la convention sur le

génocide, d’autre part, au motif que la conduite du défendeur à l’égard de

l’affaire avait conduit à la création d’une sorte de forum prorogatum, ou

d’une situation d’estoppel, ou qu’elle lui interdisait à ce stade de la pro-

cédure de prétendre de bonne foi qu’il n’avait pas qualité pour ester

devant la Cour à la date de l’introduction de l’instance et que les ques-

tions soulevées par le défendeur avaient déjà été tranchées par l’arrêt

de 1996 avec l’autorité de la chose jugée.

78

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

39

86. Avec l’Initiative du défendeur (paragraphe 81 ci-dessus) et la thèse

qu’il a développée par la suite à propos de sa «question de procédure», la

Cour se trouve en présence de ce qui correspond fondamentalement à une

exception d’incompétence — exception de nature préliminaire dans le

sens où, si elle est retenue, la Cour ne tranchera pas le différend au fond.

Le demandeur objecte quant à lui à ce que la Cour examine plus avant

cette exception. Ces points requièrent à l’évidence d’être examinés à titre

préliminaire, et c’est pour cette raison que la Cour a chargé le greffier

d’adresser aux Parties la lettre du 12 juin 2003, à laquelle il est fait réfé-

rence au paragraphe 82 ci-dessus. La lettre visait à indiquer que la Cour

entendrait tout argument soulevé dans l’Initiative qui pourrait lui être

présenté, non qu’elle se prononcerait de telle ou telle façon sur l’un quel-

conque de ces arguments.

87. Afin d’éclaircir le contexte dans lequel s’inscrivent ces questions, la

Cour procédera à un bref récapitulatif de l’histoire des relations entre le

défendeur et l’Organisation des Nations Unies pendant la période allant

de la dissolution de la RFSY, en 1992, à l’admission de la Serbie-et-Mon-

ténégro (alors appelée République fédérale de Yougoslavie) au sein de

l’Organisation des Nations Unies, le 1er novembre 2000. Les précédentes

décisions rendues par la Cour dans la présente affaire, ainsi que dans

l’affaire de la Demande en revision, ont été brièvement rappelées plus

haut (paragraphes 4, 8, 12 et 31). Elles seront évoquées plus en détail

dans la suite de l’arrêt (paragraphes 105-113), aux fins, notamment, de

l’examen des thèses de la Bosnie-Herzégovine sur la question de l’autorité

de la chose jugée.

*

*

2) Historique du statut de la RFY vis-à-vis de l’Organisation

des Nations Unies

88. Au début des années quatre-vingt-dix, la RFSY, Etat Membre ori-

ginaire de l’Organisation des Nations Unies constitué de la Bosnie-

Herzégovine, de la Croatie, de la Macédoine, du Monténégro, de la Serbie

et de la Slovénie, commença à se désintégrer. Le 25 juin 1991, la Croatie

et la Slovénie déclarèrent l’une et l’autre leur indépendance, suivies

par la Macédoine le 17 septembre 1991 et par la Bosnie-Herzégovine le

6 mars 1992. Le 22 mai 1992, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la

Slovénie furent admises en qualité de Membres à l’Organisation des

Nations Unies. Il en fut de même le 8 avril 1993 pour l’ex-République

yougoslave de Macédoine.

89. Le 27 avril 1992, les «participants à la session commune de l’Assem-

blée de la RFSY, de l’Assemblée nationale de la République de Serbie et

de l’Assemblée de la République du Monténégro» avaient adopté une

déclaration, dont les passages les plus pertinents en l’espèce sont les

suivants:

79

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

40

«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. La République fédérale de Yougoslavie, assurant la continuité

de l’Etat et de la personnalité juridique et politique internationale de

la République fédérative socialiste de Yougoslavie, respectera stric-

tement tous les engagements que la République fédérative socialiste

de Yougoslavie a pris à l’échelon international.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Restant liée par toutes ses obligations vis-à-vis des organisations

et

institutions

internationales

auxquelles

elle

appartient...»

(Nations Unies, doc. A/46/915, annexe II.)

90. Dans une note officielle de la mission permanente de la Yougo-

slavie auprès de l’Organisation des Nations Unies, datée du 27 avril 1992

et adressée au Secrétaire général de l’Organisation, il fut notamment

indiqué ce qui suit:

«L’Assemblée de la République fédérative socialiste de Yougo-

slavie, à la session qu’elle a tenue le 27 avril 1992, a promulgué la

Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Aux termes

de la Constitution, et compte tenu de la continuité de la personnalité

de la Yougoslavie et des décisions légitimes qu’ont prises la Serbie

et le Monténégro de continuer à vivre ensemble en Yougoslavie, la

République fédérative socialiste de Yougoslavie devient la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, composée de la République de

Serbie et de la République du Monténégro.

Dans le strict respect de la continuité de la personnalité interna-

tionale de la Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie

continuera à exercer tous les droits conférés à la République fédéra-

tive socialiste de Yougoslavie et à s’acquitter de toutes les obliga-

tions assumées par cette dernière dans les relations internationales, y

compris en ce qui concerne son appartenance à toutes les organisa-

tions internationales et sa participation à tous les traités internatio-

naux que la Yougoslavie a ratifiés ou auxquels elle a adhéré.»

(Nations Unies, doc. A/46/915, annexe I.)

91. Le 30 mai 1992, le Conseil de sécurité adopta la résolution 757

(1992), dans laquelle, entre autres, il notait: «[L’]affirmation de la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) selon laquelle

elle assure automatiquement la continuité de l’ex-République fédérative

socialiste de Yougoslavie comme Membre de l’Organisation des Nations

Unies n’a pas été généralement acceptée».

92. Le 19 septembre 1992, le Conseil de sécurité adopta la résolu-

tion 777 (1992), qui se lit comme suit:

«Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et

toutes les résolutions consécutives pertinentes,

80

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

41

Considérant que l’Etat antérieurement connu comme la Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d’exister,

Rappelant en particulier sa résolution 757 qui note que «l’affirma-

tion de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-

négro), selon laquelle elle assure automatiquement la continuité de

l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie comme

Membre de l’Organisation des Nations Unies n’a pas été générale-

ment acceptée»,

1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement la continuité

de la qualité de Membre de l’ancienne République fédérative socia-

liste de Yougoslavie aux Nations Unies et par conséquent recom-

mande à l’Assemblée générale de décider que la République fédéra-

tive de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une

demande d’adhésion aux Nations Unies et qu’elle ne participera pas

aux travaux de l’Assemblée générale;

2. Décide de reconsidérer la question avant la fin de la partie

principale de la quarante-septième session de l’Assemblée géné-

rale.»

La résolution fut adoptée par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions.

93. Le 22 septembre 1992, l’Assemblée générale adopta sa résolution

47/1, laquelle dispose:

«L’Assemblée générale,

Ayant reçu la recommandation du Conseil de sécurité, en date du

19 septembre 1992, selon laquelle la République fédérative de You-

goslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d’admission à l’Organisation des Nations Unies et ne participera pas

aux travaux de l’Assemblée générale,

1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro) ne peut pas assumer automatiquement la [continuité

de la] qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies à la

place de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie

et, par conséquent, décide que la République fédérative de Yougo-

slavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’ad-

mission à l’Organisation et qu’elle ne participera pas aux travaux

de l’Assemblée générale;

2. Prend acte de l’intention du Conseil de sécurité de reconsidérer

la question avant la fin de la partie principale de la quarante-sep-

tième session de l’Assemblée générale.»

La résolution fut adoptée par 127 voix contre 6, avec 26 abstentions.

94. Le 25 septembre 1992, les représentants permanents de la Bosnie-

Herzégovine et de la Croatie adressèrent une lettre au Secrétaire général,

dans laquelle, se référant à la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité

81

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

42

et à la résolution 47/1 de l’Assemblée générale, ils exprimaient le point de

vue commun suivant: «Il est actuellement incontestable que la Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie n’est plus membre de l’Orga-

nisation des Nations Unies. D’autre part, il est clair que la République

fédérative de Yougoslavie n’est pas encore membre.» Ils estimaient

en conclusion que «[l]e drapeau flottant en face de l’Organisation

des Nations Unies et la plaque portant le nom «Yougoslavie» ne repré-

sent[aient] plus rien ou plus personne» et priaient le Secrétaire général de

«bien vouloir [leur] donner une explication juridique au sujet des ques-

tions soulevées plus haut» (Nations Unies, doc. A/47/474).

95. En réponse, le Secrétaire général adjoint, conseiller juridique de

l’Organisation, adressa le 29 septembre 1992 aux représentants per-

manents de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie une lettre dans la-

quelle il indiquait que «la position réfléchie du Secrétariat de l’Organisa-

tion des Nations Unies en ce qui concerne les conséquences pratiques

de l’adoption par l’Assemblée générale de la résolution 47/1» était la

suivante:

«Si l’Assemblée générale a déclaré sans équivoque que la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait

pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre

de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie à

l’Organisation des Nations Unies et que la République fédérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d’admission à l’Organisation, l’unique conséquence pratique de cette

résolution est que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et

Monténégro) ne participera pas aux travaux de l’Assemblée géné-

rale. Il est donc clair que les représentants de la République fédéra-

tive de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent plus partici-

per aux travaux de l’Assemblée générale et de ses organes subsidiaires,

ni aux conférences et réunions organisées par celle-ci.

D’un autre côté, la résolution ne met pas fin à l’appartenance de la

Yougoslavie à l’Organisation et ne la suspend pas. En conséquence,

le siège et la plaque portant le nom de la Yougoslavie subsistent, mais

dans les organes de l’Assemblée les représentants de la République

fédérale de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent occu-

per la place réservée à la «Yougoslavie». La mission de la Yougo-

slavie auprès du Siège de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que

les bureaux occupés par celle-ci, peuvent poursuivre leurs activités, ils

peuvent recevoir et distribuer des documents. Au Siège, le Secrétariat

continuera de hisser le drapeau de l’ancienne Yougoslavie, car c’est le

dernier drapeau que le Secrétariat ait connu. La résolution n’enlève

pas à la Yougoslavie le droit de participer aux travaux des organes

autres que ceux de l’Assemblée. L’admission à l’Organisation des

Nations Unies d’une nouvelle Yougoslavie, en vertu de l’article 4 de

la Charte, mettra fin à la situation créée par la résolution 47/1.»

(Nations Unies, doc. A/47/485; les italiques sont dans l’original.)

82

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

43

96. Le 29 avril 1993, l’Assemblée générale, suivant la recommandation

figurant dans la résolution 821 (1993) du Conseil de sécurité (formulée en

des termes similaires à ceux de la résolution 777 (1992)), adopta la résolu-

tion 47/229, à l’effet que «la République fédérative de Yougoslavie (Ser-

bie et Monténégro) ne participera[it] pas aux travaux du Conseil écono-

mique et social».

97. Dans ses arrêts rendus en les affaires relatives à la Licéité de

l’emploi de la force (paragraphe 83 ci-dessus), la Cour a commenté cette

suite d’événements en relevant que «tous ces éléments attestent l’assez

grande confusion et complexité de la situation qui prévalait aux

Nations Unies autour de la question du statut juridique de la République

fédérale de Yougoslavie au sein de l’Organisation pendant cette période»

(exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 308, par. 73); elle

a auparavant, dans un autre contexte, évoqué «la situation sui generis

dans laquelle se trouvait la RFY vis-à-vis de l’Organisation des Nations

Unies» pendant la période 1992-2000 (loc. cit., reprenant C.I.J. Recueil

2003, p. 31, par. 71).

98. Toutefois, en 2000, une nouvelle évolution marqua la fin de cette

situation. Le 24 septembre 2000, M. Koštunica fut élu président de la

RFY. En cette qualité, il adressa le 27 octobre 2000 au Secrétaire général

une lettre demandant l’admission de la RFY à l’Organisation des Nations

Unies dans les termes suivants:

«Après l’évolution démocratique fondamentale qui s’est produite

en République fédérale de Yougoslavie, j’ai l’honneur, en ma qualité

de président, de demander l’admission de la République fédérale de

Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies, comme suite à la

résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité.» (Nations Unies,

doc. A/55/528-S/2000/1043; les italiques sont de la Cour.)

99. Donnant suite à cette demande d’admission de la RFY à l’Orga-

nisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, le 31 octobre 2000,

«[r]ecommand[a] à l’Assemblée générale d’admettre la République fédé-

rale de Yougoslavie en qualité de Membre de l’Organisation des Nations

Unies» (Nations Unies, doc. S/RES/1326). Le 1er novembre 2000,

l’Assemblée générale, par sa résolution 55/12, «[a]yant examiné la recom-

mandation du Conseil de sécurité, en date du 31 octobre 2000» et

«[a]yant examiné la demande d’admission présentée par la République

fédérale de Yougoslavie», décida «d’admettre la République fédérale de

Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies».

*

*

3) La réponse de la Bosnie-Herzégovine

100. La Cour examinera à présent la réponse du demandeur à l’excep-

tion d’incompétence soulevée par le défendeur, c’est-à-dire la thèse avan-

83

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

44

cée par la Bosnie-Herzégovine selon laquelle la Cour ne doit pas exami-

ner la question soulevée par le défendeur dans son Initiative (voir plus

haut paragraphe 81) concernant son statut à la date du dépôt de la

requête introductive d’instance. La Bosnie-Herzégovine soutient tout

d’abord que la question de savoir si la RFY (Serbie et Monténégro) était

Membre de l’Organisation des Nations Unies aurait dû être soulevée par

le défendeur dès le stade des exceptions préliminaires, en 1996, et que,

celui-ci s’en étant abstenu, le principe de l’autorité de la chose jugée, qui

s’applique à l’arrêt de la Cour de 1996 sur ces exceptions, empêche cette

dernière de revenir sur la question. Le demandeur affirme ensuite que la

Cour elle-même, s’étant déclarée en 1996 compétente en l’espèce, violerait

le principe de l’autorité de la chose jugée si elle devait à présent se pro-

noncer autrement, et ne saurait remettre en question l’autorité de ses

décisions en tant que chose jugée.

101. La première affirmation, concernant les conséquences alléguées

du fait que la Serbie n’a pas soulevé la question de l’accès à la Cour au

titre de l’article 35 du Statut dès le stade des exceptions préliminaires,

peut être traitée succinctement. La Bosnie-Herzégovine a affirmé que

faire droit à l’exception du défendeur «signifierait que, après avoir intro-

duit une ou plusieurs exceptions à titre préliminaire, un défendeur pour-

rait encore en soulever d’autres, au mépris de l’efficacité de la justice, du

bon ordre du procès et, en l’espèce, de l’autorité de la chose jugée». Il

convient pourtant de noter que si une partie à une instance devant la

Cour choisit de ne pas soulever une question de compétence en usant de

la procédure des exceptions préliminaires détaillée à l’article 79 du Règle-

ment, cette partie n’en est pas pour autant nécessairement privée du droit

de soulever cette question au stade de l’examen du fond. Comme la Cour

l’a indiqué en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique

c. Etats-Unis d’Amérique):

«Il est certes des circonstances dans lesquelles la partie qui s’abs-

tient de soulever une exception d’incompétence pourrait être consi-

dérée comme ayant accepté cette compétence (Appel concernant la

compétence du Conseil de l’OACI, arrêt, C.I.J. Recueil 1972, p. 52,

par. 13). Mais hors de cette hypothèse, une partie qui n’use pas de la

procédure prévue à l’article 79 perd sans doute le droit d’obtenir la

suspension de la procédure sur le fond, mais n’en peut pas moins

faire valoir cette exception en même temps que ses arguments au

fond.» (Arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 29, par. 24.)

Ce premier argument de la Bosnie-Herzégovine doit donc être compris

comme une affirmation selon laquelle le défendeur, par son comporte-

ment relativement à l’instance, c’est-à-dire, notamment, faute d’avoir, à

un stade antérieur de celle-ci, soulevé la question de l’application de

l’article 35 du Statut, au moyen d’une exception préliminaire ou autre-

ment, doit être réputé avoir accepté la compétence de la Cour. Cet argu-

ment de la Bosnie-Herzégovine est à mettre ainsi en parallèle avec son

argument cité plus haut (paragraphe 85), selon lequel le défendeur serait

84

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

45

privé du droit de demander à la Cour d’examiner cette question — tant

pour des raisons de bonne foi que par estoppel ou application du principe

allegans contraria nemo audietur.

102. La Cour ne juge cependant pas nécessaire de se demander ici si le

comportement du défendeur pourrait être interprété comme valant

acquiescement à sa compétence. Pareil acquiescement, s’il était établi,

pourrait se révéler pertinent aux fins de rechercher l’existence d’une com-

pétence consensuelle, et en particulier d’une compétence ratione materiae

en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide, mais pas aux fins

de savoir si un Etat a la capacité d’être partie à une procédure devant la

Cour en vertu du Statut.

Cette dernière question peut être considérée comme une question préa-

lable à celle de la compétence ratione personae, ou comme un élément

constitutif de la compétence ratione personae. Dans un cas comme dans

l’autre, à la différence de la plupart des questions de compétence, ce n’est

pas du consentement des parties qu’il s’agit ici: comme la Cour l’a

observé dans les affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force,

«il y a lieu d’établir une distinction entre une question de compé-

tence liée au consentement d’une partie et celle du droit d’une partie

à ester devant la Cour conformément aux prescriptions du Statut,

qui n’implique pas un tel consentement. La question qui se pose est

celle de savoir si, en droit, au moment où elle a introduit les pré-

sentes instances, la Serbie-et-Monténégro était habilitée à saisir la

Cour en tant que partie au Statut. Cette question étant indépendante

des vues ou des souhaits des Parties, la Cour ne serait pas, quand

bien même les Parties partageraient à présent le même point de vue

à cet égard, tenue pour autant de considérer ce dernier comme

nécessairement exact. Ainsi la Cour se doit-elle d’examiner la ques-

tion pour tirer ses propres conclusions indépendamment du consen-

tement des parties, ce qui n’est en aucun cas incompatible avec le

principe selon lequel la compétence de la Cour est subordonnée à un

tel consentement.» (Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monté-

négro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil

2004, p. 295, par. 36; les italiques sont dans l’original.)

103. Dès lors, quand bien même le défendeur pourrait être considéré

comme ayant accepté, en la présente espèce, la compétence de la Cour,

celle-ci n’en serait en aucune façon empêchée d’examiner et de trancher la

question susmentionnée. Le même raisonnement vaut pour l’argument

selon lequel le défendeur se trouverait, soit par application du principe

d’estoppel, soit pour des considérations de bonne foi, privé de la possibi-

lité de soulever la question à ce stade. Toutes ces considérations, au bout

du compte, ne reviennent qu’à prêter au défendeur une acceptation impli-

cite, ou un consentement présumé, quant à la compétence de la Cour; or,

ainsi que cela a été exposé plus haut, le consentement ad hoc d’une partie

est distinct de la question de la capacité à ester devant la Cour.

104. Pourtant, la deuxième thèse avancée par la Bosnie-Herzégovine

85

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

46

consiste à affirmer que, objectivement et indépendamment de tout effet

du comportement du défendeur, la question de l’application de l’ar-

ticle 35 du Statut en la présente espèce a déjà été tranchée avec l’autorité

de la chose jugée et que si la Cour devait revenir sur sa décision de 1996

concernant la compétence, elle manquerait à des règles de droit fonda-

mentales. Pour apprécier la validité de cette thèse, la Cour examinera

tout d’abord les décisions dans lesquelles elle a eu, en la présente espèce,

à se prononcer sur sa compétence, ou plus précisément sur la question de

la capacité de la Serbie-et-Monténégro à se présenter devant la Cour.

*

*

4) Précédentes décisions de la Cour revêtant une pertinence en l’espèce

105. Le 8 avril 1993, la Cour a rendu en la présente espèce une ordon-

nance indiquant certaines mesures conservatoires. Dans cette ordon-

nance, la Cour a brièvement examiné les circonstances de l’éclatement de

la RFSY et la prétention du défendeur (qui portait alors l’appellation de

«Yougoslavie (Serbie et Monténégro)») à assurer la continuité de cet

Etat, et, à ce titre, à assurer la continuité de la qualité de Membre de

l’Organisation des Nations Unies. Elle a relevé que «la solution adoptée

ne laiss[ait] pas de susciter des difficultés juridiques», mais a conclu que

«la Cour n’a[vait] pas à statuer définitivement [à ce] stade[-là] ... de la pro-

cédure sur la question de savoir si la Yougoslavie [était] ou non membre

de l’Organisation des Nations Unies et, à ce titre, partie au Statut de la

Cour» (Application de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Mon-

ténégro)), mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J.

Recueil 1993, p. 14, par. 18). Cette conclusion reposait en partie sur une

position adoptée à titre provisoire par la Cour quant à l’effet de la dis-

position contenue au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut (ibid., par. 19).

L’ordonnance contenait la réserve, usuelle dans des ordonnances indi-

quant des mesures conservatoires, «qu’une décision rendue en la présente

procédure ne préjuge[ait] en rien la compétence de la Cour pour connaî-

tre du fond de l’affaire ... et qu’elle laiss[ait] intact le droit du Gou-

vernement de la Bosnie-Herzégovine et du Gouvernement de la Yougo-

slavie de faire valoir leurs moyens en ce[tte] matièr[e]» (ibid., p. 23,

par. 51). Il est donc évident qu’aucune question concernant l’autorité

de la chose jugée ne se pose par rapport à l’ordonnance du 8 avril 1993.

Une autre ordonnance indiquant des mesures conservatoires a été rendue

le 13 septembre 1993, mais elle ne contenait aucun élément pertinent

à l’égard de la présente question.

106. En 1995, le défendeur a soulevé sept exceptions préliminaires

(dont l’une a été ultérieurement retirée); trois d’entre elles invitaient la

Cour à conclure qu’elle n’était pas compétente en l’espèce. Pourtant,

aucune de ces exceptions ne reposait sur la thèse selon laquelle la RFY

n’aurait pas été partie au Statut au moment du dépôt de la requête; il ne

s’agissait pas là d’une thèse formulée expressément au stade des excep-

86

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

47

tions préliminaires. A l’époque de cette procédure, la RFY persistait dans

sa prétention à assurer la continuité de la qualité de Membre de l’Orga-

nisation des Nations Unies de l’ex-RFSY; cette prétention fut contestée

par un certain nombre d’Etats, mais la position adoptée par les divers

organes déboucha sur une situation de «confusion et [de] ... complexité ...

[au sein] des Nations Unies» (Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-

Monténégro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil

2004, p. 308, par. 73). Aucune Partie ne souleva la question devant la

Cour: d’un côté, la Bosnie-Herzégovine, en tant que demandeur, tout en

niant que la RFY fût Membre de l’Organisation des Nations Unies en

qualité de continuateur de la RFSY, assurait devant la Cour que la RFY

était malgré tout partie au Statut, soit en vertu du paragraphe 2 de l’arti-

cle 35 du Statut, soit sur la base de la déclaration du 27 avril 1992 (voir

paragraphes 89 et 90 ci-dessus); de l’autre, pour la RFY, soulever la

question aurait affaibli sa prétention à assurer la continuité de la RFSY —

ou l’aurait conduite à l’abandonner —, prétention qui justifiait la conti-

nuité de sa qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies.

107. Dans son arrêt de 1996, la Cour a rejeté les exceptions prélimi-

naires du défendeur et dit «qu’elle a[vait] compétence, sur la base de

l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide, pour statuer sur le différend» (Application de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzé-

govine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil

1996 (II), p. 623, par. 47, point 2), al. a)). Elle a aussi conclu à la rece-

vabilité de la requête et déclaré que «la Cour [pouvait] désormais procé-

der à l’examen du fond de l’affaire...» (ibid., p. 622, par. 46).

108. Cependant, le 24 avril 2001, la Serbie-et-Monténégro (qui portait

alors l’appellation de «République fédérale de Yougoslavie») a déposé,

en vertu de l’article 61 du Statut, une requête en revision de l’arrêt rendu

en 1996 dans la présente espèce. La disposition invoquée indique qu’il

doit exister «un fait de nature à exercer une influence décisive et qui,

avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour...». Dans sa

requête, la RFY affirmait qu’il

«[était] incontestable que l’admission de la RFY à l’Organisation des

Nations Unies le 1er novembre 2000 en tant que nouvel Etat

Membre constitu[ait] un fait nouveau...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’admission de la RFY à l’Organisation des Nations Unies en

tant que nouveau Membre [levait] les ambiguïtés et jet[ait] un nouvel

éclairage

sur

sa

qualité

de

Membre

de

l’Organisation

des

Nations Unies et de partie au Statut et à la convention sur le géno-

cide.» (Demande en revision, C.I.J. Recueil 2003, p. 12, par. 18.)

En substance, la RFY affirmait que son admission à l’Organisation des

Nations Unies en 2000 laissait nécessairement entendre qu’elle n’était pas

membre de l’Organisation ni donc partie au Statut en 1993, date d’intro-

87

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

48

duction de la présente instance, si bien que la Cour n’aurait pas été com-

pétente pour connaître de l’affaire.

109. L’histoire des relations entre la RFY et l’Organisation des Nations

Unies, de l’éclatement de la RFSY en 1991-1992 à l’admission de la RFY

en tant que nouveau Membre en 2000, a été brièvement récapitulée aux

paragraphes 88 à 99. Cet historique a été examiné en détail plus d’une

fois, dans le contexte de la demande en revision visée au paragraphe 108,

ainsi que dans celui des arrêts rendus par la Cour en 2004 dans les

affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force. Dans son arrêt du

3 février 2003 relatif à la demande en revision, la Cour a soigneusement

étudié ces relations; elle a aussi rappelé les termes de son arrêt de 1996,

dans lequel elle s’était déclarée compétente. La Cour a relevé que

«la RFY affirme que les faits qui existaient au moment du prononcé

de l’arrêt de 1996 et sur la découverte desquels se fonde sa demande

en revision de l’arrêt en question étaient que «la RFY n’était pas

partie au Statut et ... ne demeurait pas liée par la convention sur le

génocide en assurant la continuité de la personnalité de l’ex-Yougo-

slavie». Elle soutient que ces «faits» ont été «révélés» par son

admission à l’Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000

ainsi que par [une] lettre du conseiller juridique [de l’Organisation

des Nations Unies] en date du 8 décembre 2000.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aussi bien, la RFY, dans le dernier état de son argumentation,

prétend-elle que son admission à l’Organisation des Nations Unies et

la lettre du conseiller juridique du 8 décembre 2000 auraient sim-

plement «révélé» deux faits existant dès 1996, mais inconnus à

l’époque, à savoir qu’elle n’était pas alors partie au Statut de la

Cour et n’était pas liée par la convention sur le génocide.» (C.I.J.

Recueil 2003, p. 30, par. 66 et 69.)

110. La Cour n’a pas estimé que l’admission de la RFY en tant que

Membre serait en soi un «fait nouveau», au motif que ladite admission

avait eu lieu après la date de l’arrêt dont la revision était demandée (ibid.,

par. 68). Pour ce qui est de l’argument selon lequel les faits susceptibles

de justifier une demande en revision auraient été «révélés» par les événe-

ments de 2000, la Cour s’est prononcée comme suit:

«[En avançant cet argument], la RFY ne se prévaut cependant pas

de faits existant en 1996. Elle fonde en réalité sa requête en revision

sur les conséquences juridiques qu’elle entend tirer de faits posté-

rieurs à l’arrêt dont la revision est demandée. Ces conséquences, à les

supposer établies, ne sauraient être regardées comme des faits au

sens de l’article 61. L’argumentation de la RFY ne peut par suite

être retenue.» (Ibid., p. 30-31, par. 69.)

111. La Cour a par conséquent conclu à l’irrecevabilité de la requête

en revision. En revanche, comme elle l’a relevé dans les affaires relatives

88

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

49

à la Licéité de l’emploi de la force, elle n’a pas, dans son arrêt relatif à la

demande en revision,

«considéré les «faits décisifs» allégués par la Serbie-et-Monténégro

comme des «faits existant en 1996» aux fins de l’article 61. Elle n’a

donc pas eu à se prononcer sur la question de savoir si des «consé-

quences juridiques» pouvaient bien être inférées des faits posté-

rieurs; en d’autres termes, la Cour n’a pas été appelée à dire s’il était

exact que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut ou à

la convention sur le génocide en 1996.» (Licéité de l’emploi de la

force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 313, par. 87.)

112. Dans un autre paragraphe de l’arrêt rendu en 2003 sur la demande

en revision de l’arrêt de 1996, la Cour a déclaré:

«Il découle de ce qui précède qu’il n’a pas été établi que la requête

de la RFY reposerait sur la découverte «d’un fait» qui, «avant le

prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la Partie qui

demande la revision». La Cour en conclut que l’une des conditions

de recevabilité d’une demande en revision prescrites au paragraphe 1

de l’article 61 du Statut n’est pas satisfaite.» (C.I.J. Recueil 2003,

p. 31, par. 72.)

Dans ses décisions rendues en 2004 dans les affaires relatives à la Licéité

de l’emploi de la force, la Cour est revenue sur cette conclusion:

«La Cour a donc clairement exprimé sa position, à savoir qu’une

modification rétroactive de la situation, constituant un fait nouveau,

ne pouvait avoir eu lieu en 2000, et que les conditions énoncées à

l’article 61 n’étaient donc pas satisfaites. Cela n’emportait, toutefois,

aucune conclusion de la Cour, dans la procédure en revision, quant

à ce qu’était la situation en réalité.» (Exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2004, p. 314, par. 89.)

113. Aux fins de la présente affaire, il ne fait donc aucun doute que

l’arrêt de 2003 sur la demande en revision formée par la RFY, bien qu’il

lie les parties et qu’il soit définitif et non susceptible de recours, ne

contient aucune conclusion quant à la question de savoir si cet Etat était

ou non Membre de l’Organisation des Nations Unies en 1993. La ques-

tion du statut de la RFY en 1993 ne figurait pas parmi celles que la Cour

a tranchées en rejetant cette demande.

*

*

5) Principe de l’autorité de la chose jugée

114. La Cour examinera à présent le principe de l’autorité de la chose

jugée et son application à l’arrêt rendu en 1996 en l’espèce. Le demandeur

affirme que l’arrêt de 1996, par lequel la Cour a déclaré qu’elle avait com-

89

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

50

pétence en vertu de la convention sur le génocide, «est revêtu de l’auto-

rité de la chose jugée et n’est susceptible d’aucun recours» et que «toute

décision par laquelle la Cour reviendrait sur la décision prise en 1996 ...

serait incompatible tant avec le principe res judicata qu’avec les ar-

ticles 59, 60 et 61 du Statut». Il soutient que, au même titre que ses arrêts

sur le fond, «[l]es décisions [de la Cour] en matière de compétence sont

res judicata». Il fait en outre observer que, conformément à l’article 60

du Statut, l’arrêt rendu par la Cour en 1996 est «définitif et sans recours»,

sous la seule réserve d’une éventuelle demande en interprétation ou en

revision; or, la demande en revision de la RFY a été rejetée par la Cour

dans son arrêt du 3 février 2003. Pour sa part, le défendeur affirme que la

compétence, une fois confirmée, peut être remise en question par de nou-

velles exceptions, estimant que cela n’est contraire ni au principe de

l’autorité de la chose jugée ni au libellé de l’article 79 du Règlement de la

Cour. Il souligne «le droit et l’obligation pour la Cour [de procéder]

d’office» à l’examen de sa compétence, mentionnés en l’affaire de l’Appel

concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan) (voir

paragraphe 118 ci-dessous), et soutient que la Cour ne saurait être répu-

tée «avoir renoncé» à un tel droit pour ne pas avoir soulevé d’office cette

question lors de la phase des exceptions préliminaires.

115. Il n’existe pas de désaccord entre les Parties quant à l’existence du

principe de l’autorité de la chose jugée, même si elles l’interprètent diffé-

remment lorsqu’il s’agit d’arrêts tranchant des questions de compétence.

Le caractère fondamental de ce principe ressort des termes du Statut de la

Cour et de la Charte des Nations Unies. La pratique judiciaire de la Cour

en reflète les caractéristiques et objectifs sous-jacents. Selon ce principe,

les décisions de la Cour sont non seulement obligatoires pour les parties,

mais elles sont définitives, en ce sens qu’elles ne peuvent être remises en

cause par les parties pour ce qui est des questions que ces décisions ont

tranchées, en dehors des procédures spécialement prévues à cet effet, qui

présentent un caractère exceptionnel. L’article 59 du Statut, en dépit de

sa formulation négative, a pour élément central la proposition positive

selon laquelle la décision de la Cour est obligatoire pour les parties dans

l’affaire qui a été tranchée. L’article 60 du Statut dispose que l’arrêt est

définitif et sans recours; l’article 61 assortit la faculté des parties de

demander la revision de l’arrêt de strictes conditions de fond et de délais.

La Cour a mis l’accent sur ces conditions en 2003, lorsqu’elle a jugé irre-

cevable la demande en revision de l’arrêt de 1996 présentée par la Serbie-

et-Monténégro en l’affaire de la Demande en revision (C.I.J. Recueil 2003,

p. 12, par. 17).

116. Le principe de l’autorité de la chose jugée répond, tant dans

l’ordre international que dans l’ordre interne, à deux objectifs, l’un géné-

ral, l’autre particulier. Premièrement, la stabilité des relations juridiques

exige qu’il soit mis un terme au différend considéré. La fonction de la

Cour est, selon l’article 38 du Statut, de «régler» les «différends qui lui

sont soumis», c’est-à-dire d’y mettre un terme. Deuxièmement, il est dans

l’intérêt de chacune des parties qu’une affaire qui a d’ores et déjà été tran-

90

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

51

chée en sa faveur ne soit pas rouverte. L’article 60 du Statut explicite ce

caractère définitif des arrêts. Priver une partie du bénéfice d’un arrêt

rendu en sa faveur doit, de manière générale, être considéré comme

contraire aux principes auxquels obéit le règlement judiciaire des diffé-

rends.

117. Le défendeur avance cependant qu’une distinction peut être opé-

rée entre l’application du principe de l’autorité de la chose jugée aux

arrêts portant sur le fond d’une affaire et son application aux arrêts dans

lesquels la Cour se prononce sur sa compétence en réponse à des excep-

tions préliminaires; le défendeur affirme en particulier que «[l]es déci-

sions sur les exceptions préliminaires n’ont et ne peuvent pas avoir les

mêmes conséquences que les décisions sur le fond». La Cour fera toute-

fois observer que, conformément au paragraphe 6 de l’article 36 du Sta-

tut, les questions de compétence sont tranchées par un arrêt, et que l’ar-

ticle 60 du Statut dispose que «[l’]arrêt est définitif et sans recours», sans

opérer de distinction entre les arrêts relatifs à la compétence ou à la rece-

vabilité et les arrêts portant sur le fond. Dans sa décision du 25 mars 1999

sur la demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de

la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Came-

roun c. Nigéria), la Cour a expressément indiqué que l’arrêt de 1998, qui

portait sur un certain nombre d’exceptions préliminaires d’incompétence

et d’irrecevabilité, était revêtu de l’autorité de la chose jugée, de sorte

qu’elle ne pouvait pas connaître d’une demande appelant une conclusion

qui ne serait pas cohérente avec cet arrêt (C.I.J. Recueil 1999 (I), arrêt,

p. 39, par. 16). De même, dans son arrêt du 3 février 2003 en l’affaire de

la Demande en revision, la Cour, en commençant par se demander si les

conditions d’ouverture de la procédure en revision énoncées à l’article 61

du Statut étaient réunies, a indubitablement admis qu’un arrêt portant

sur les exceptions préliminaires pouvait faire l’objet d’une demande en

revision — ce qui supposait nécessairement qu’elle admettait le caractère

«définitif et sans recours» d’un tel arrêt. En outre, selon la thèse avancée

par le défendeur, le principe de l’autorité de la chose jugée n’interdirait

pas de remettre indéfiniment en question un arrêt rejetant une exception

préliminaire, alors qu’un arrêt retenant une telle exception, et mettant fin

à l’affaire, serait par nature définitif et irrévocable à l’égard de cette

affaire.

118. La Cour rappelle que, ainsi qu’elle l’a déclaré en l’affaire de

l’Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakis-

tan), elle «n’en doit pas moins toujours s’assurer de sa compétence et ...

doit, s’il y a lieu, l’examiner d’office» (arrêt, C.I.J. Recueil 1972, p. 52,

par. 13). Cette décision, replacée dans son contexte (une affaire dans

laquelle il n’était pas question de remettre en cause une décision anté-

rieure de la Cour), ne confirme pas la thèse du défendeur. Elle ne signifie

pas que les décisions portant sur la compétence peuvent être indéfiniment

réexaminées, ni que la Cour peut, d’office ou autrement, rouvrir des ques-

tions qui ont déjà été tranchées avec l’autorité de la chose jugée. Le

défendeur soutient qu’il existe un principe selon lequel «un tribunal inter-

91

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

52

national peut examiner ou réexaminer la question de sa compétence

quelle que soit la phase de la procédure». Il invoque à cet égard le dictum

précité tiré de l’affaire de l’Appel concernant la compétence du Conseil de

l’OACI (Inde c. Pakistan), ainsi que l’affaire du Détroit de Corfou

(Royaume-Uni c. Albanie). Il est exact que, lors de l’examen au fond de

cette affaire, la Cour, alors qu’elle avait, dans la première phase de celle-

ci, rejeté l’exception préliminaire d’incompétence soulevée par l’Albanie

et jugé que l’instance au fond devait se poursuivre (exception prélimi-

naire, arrêt, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 15), examina et trancha une

exception d’incompétence concernant notamment la question de savoir si

elle avait compétence pour déterminer la réparation (fond, arrêt,

C.I.J. Recueil 1949, p. 23-26; 171). Cependant, aucun réexamen, par la

Cour, de l’arrêt qu’elle avait rendu ne s’ensuivit, pour la raison que,

conformément à celui-ci, les Parties avaient conclu un compromis par

lequel était notamment soumise à la Cour la question de la réparation.

L’exception d’incompétence soulevée par la suite ne concernait que l’éten-

due de la compétence découlant de ce dernier compromis.

119. Le défendeur invoque également certaines conventions internatio-

nales et les règlements d’autres juridictions internationales. Il est vrai que

la Cour européenne des droits de l’homme peut, à tout stade de la procé-

dure, rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable et que la

Cour pénale internationale peut, dans des circonstances exceptionnelles,

permettre qu’une exception soit soulevée à la recevabilité d’une affaire ou

à sa compétence après l’ouverture du procès. Toutefois, cette faculté pré-

vue par les instruments régissant certaines autres juridictions correspond à

leurs procédures particulières en matière de recevabilité, qui ne sont pas les

mêmes que les procédures de la Cour relatives à la compétence; elle ne cor-

robore donc pas la thèse selon laquelle il existerait un principe général

s’appliquant à la Cour, dont le Statut non seulement ne contient aucune

disposition de ce genre, mais énonce à son article 60 le principe de l’auto-

rité de la chose jugée sans l’assortir d’aucune exception. Le défendeur cite

également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,

ainsi qu’une décision du Tribunal arbitral mixte germano-polonais (affaire

von Tiedemann); selon la Cour, cependant, ces décisions, qui sont fondées

sur des faits particuliers et tiennent à la nature des juridictions concernées,

ne permettent pas non plus de conclure à l’existence d’un principe suffi-

samment général et ayant assez de poids pour prévaloir sur les dispositions

claires du Statut de la Cour et sur le principe de l’autorité de la chose jugée.

120. Cela ne signifie cependant pas que, si une partie à une affaire

estime que se sont fait jour, postérieurement à la décision de la Cour, des

éléments de nature à faire apparaître que les conclusions auxquelles

celle-ci était parvenue pourraient avoir reposé sur des faits erronés ou

insuffisants, cette décision doive garder son caractère définitif, alors

même qu’elle serait en contradiction manifeste avec la réalité. Le Statut

prévoit, à cette fin, une seule procédure: celle de l’article 61, qui ouvre

la possibilité de la revision d’un arrêt aux conditions énumérées dans

cet article, lesquelles doivent, dans l’intérêt de la stabilité des relations

92

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

53

juridiques, être appliquées strictement. Ainsi qu’il a été rappelé plus

haut (paragraphe 110), la demande en revision de l’arrêt de 1996 présen-

tée par la RFY a été rejetée, car elle ne satisfaisait pas aux conditions

énumérées à l’article 61. Sous la seule réserve de cette possibilité de

revision, le principe applicable est celui de la res judicata pro veritate

habetur, ce qui signifie que les conclusions d’un arrêt doivent, aux fins

de l’affaire et entre les parties, être considérées comme exactes, et ne

sauraient être remises en question au motif que des événements posté-

rieurs feraient planer sur elles des doutes.

*

*

6) Application du principe de l’autorité de la chose jugée à l’arrêt

de 1996

121. Au vu de ces considérations, la Cour reviendra sur la portée et le

sens de l’arrêt de 1996. S’agissant de la compétence, cet arrêt portait pour

l’essentiel sur la question de savoir si elle pouvait être établie en vertu de

la convention sur le génocide. Il tranchait notamment certaines questions

qui avaient été soulevées quant au statut de la Bosnie-Herzégovine au

regard de la Convention; en ce qui concerne la RFY, l’arrêt indiquait

simplement ce qui suit:

«[L’]ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ... a signé

la convention sur le génocide le 11 décembre 1948 et a déposé son

instrument de ratification, sans réserves, le 29 août 1950. Lors de la

proclamation de la République fédérative de Yougoslavie, le 27 avril

1992, une déclaration formelle a été adoptée en son nom, aux termes

de laquelle:

«La République fédérative de Yougoslavie, assurant la conti-

nuité de l’Etat et de la personnalité juridique et politique interna-

tionale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, res-

pectera strictement tous les engagements que la République

fédérative socialiste de Yougoslavie a pris à l’échelon internatio-

nal.»

L’intention ainsi exprimée par la Yougoslavie de demeurer liée par

les traités internationaux auxquels était partie l’ex-Yougoslavie a été

confirmée dans une note officielle du 27 avril 1992 adressée au Secré-

taire général par la mission permanente de la Yougoslavie auprès des

Nations Unies. La Cour observe en outre qu’il n’a pas été contesté

que la Yougoslavie soit partie à la convention sur le génocide. Ainsi,

la Yougoslavie était liée par les dispositions de la convention à la

date du dépôt de la requête en la présente affaire, le 20 mars 1993.»

(Application de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 610, par. 17.)

93

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

54

122. Rien n’était dit dans l’arrêt de 1996 sur le statut de la RFY vis-

à-vis de l’Organisation des Nations Unies, ni sur la question de sa capa-

cité à participer à une procédure devant la Cour; pour les raisons déjà

mentionnées ci-dessus (paragraphe 106), les deux Parties s’étaient abste-

nues de solliciter une décision sur ces questions. La Cour juge toutefois

nécessaire de souligner que la question de savoir si un Etat a qualité pour

se présenter devant elle conformément aux dispositions du Statut — que

l’on y voie une question de capacité à être partie à la procédure ou un

aspect de la compétence ratione personae — passe avant celle de la com-

pétence ratione materiae, c’est-à-dire avant celle de savoir si cet Etat a

consenti à ce que la Cour règle le différend particulier porté devant elle.

C’est, par ailleurs, une question que la Cour elle-même est tenue, si

besoin est, de soulever et d’examiner d’office, le cas échéant après notifi-

cation aux parties. Il en résulte que si la Cour estime, dans une affaire

particulière, que les conditions relatives à la capacité des parties à se pré-

senter devant elle ne sont pas remplies, alors que les conditions de sa

compétence ratione materiae le sont, elle doit, quand bien même cette

question n’aurait pas été soulevée par les parties, constater que les pre-

mières conditions font défaut et en déduire qu’elle ne saurait, pour cette

raison, avoir compétence pour statuer sur le fond du différend.

123. Le dispositif des arrêts de la Cour est revêtu de l’autorité de la

chose jugée. Dans le dispositif de son arrêt rendu en 1996, la Cour a dit,

au paragraphe 47, point 2), alinéa a), «qu’elle a[vait] compétence, sur la

base de l’article IX de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide, pour statuer sur le différend». Cette compétence

est donc établie avec toute l’autorité juridictionnelle de la Cour. Qu’une

partie affirme aujourd’hui que, à l’époque où l’arrêt a été rendu, la Cour

n’avait pas compétence pour statuer au motif qu’il apparaîtrait à présent

que l’une des parties n’avait pas qualité pour se présenter devant elle

revient, pour la raison exposée au paragraphe précédent, à remettre en

cause la force de chose jugée du dispositif de l’arrêt. A première vue, la

Cour n’a donc pas besoin d’examiner l’exception d’incompétence que le

défendeur tire de ce que, en 1993, il n’aurait pas eu qualité pour se pré-

senter devant la Cour.

124. Cependant, le défendeur a avancé un certain nombre d’arguments

tendant à démontrer que l’arrêt de 1996 n’était pas définitif à cet égard, et

la Cour va maintenant les examiner. Le passage de l’arrêt de 1996 qui

vient d’être cité n’est évidemment pas le seul élément du dispositif: en

effet, ainsi que le demandeur l’a relevé, la Cour a tout d’abord rejeté suc-

cessivement les exceptions préliminaires spécifiques soulevées (et non reti-

rées) par le défendeur; elle est ensuite parvenue à la conclusion citée au

paragraphe 123 ci-dessus; elle a enfin rejeté certaines bases supplémen-

taires de compétence invoquées par le demandeur. Le défendeur estime

que, pour appliquer le principe de l’autorité de la chose jugée à un arrêt

de cette nature — rendu sur des exceptions préliminaires —, la partie du

dispositif dont il doit être tenu compte et qui doit être considérée comme

revêtue de l’autorité de la chose jugée est la décision rejetant des excep-

94

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

55

tions préliminaires spécifiques, et non celle «confirm[ant] de manière très

large la compétence». Le défendeur appelle l’attention sur les disposi-

tions du paragraphe 7 de l’article 79 du Règlement de 1978, lesquelles

prévoient que, dans un arrêt sur les exceptions préliminaires, la Cour se

prononce sur chacune d’entre elles et «[la] retient..., la rejette ou déclare

qu’[elle] n’a pas dans les circonstances de l’espèce un caractère exclusive-

ment préliminaire». Le défendeur estime donc que, dans un arrêt sur les

exceptions préliminaires, seules les parties du dispositif portant sur les-

dites exceptions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, ce qui,

soutient-il, est conforme à l’idée que de nouvelles exceptions peuvent

être soulevées ultérieurement.

125. La Cour ne considère cependant pas que l’article 79 de son Règle-

ment ait pour objet de limiter la portée de l’autorité de la chose jugée qui

s’attache à un arrêt sur les exceptions préliminaires, pas plus qu’elle ne

considère que, dans un tel arrêt, cette autorité soit nécessairement limitée

aux parties du dispositif par lesquelles sont expressément rejetées des

exceptions. Sa jurisprudence abonde en exemples de décisions sur les

exceptions préliminaires concluant de manière générale à la compétence

de la Cour ou à la recevabilité de la requête, selon le cas, et il serait exces-

sif de supposer que toutes ces conclusions sont nécessairement superflues.

De l’avis de la Cour, si une question se pose quant à la portée de l’auto-

rité de la chose jugée qui s’attache à un arrêt, elle doit être tranchée

compte tenu du contexte dans lequel l’arrêt a été rendu (cf. Demande en

revision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du

Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jama-

hiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 218-219, par. 48).

126. A cette fin, dans le cas d’un arrêt particulier, il peut se révéler

nécessaire d’opérer une distinction entre, premièrement, les questions qui

ont été tranchées, le cas échéant implicitement, avec force de chose jugée;

deuxièmement, les questions accessoires ou subsidiaires, ou obiter dicta;

troisièmement, celles qui n’ont pas été tranchées du tout. Ainsi, dans une

demande en interprétation d’un arrêt présentée en vertu de l’article 60 du

Statut, il peut fort bien être demandé à la Cour de régler «[u]ne diver-

gence de vues [entre les parties sur la question de savoir] si tel ou tel point

a été décidé avec force obligatoire» (Interprétation des arrêts nos 7 et 8

(Usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13, p. 11). Si

un point n’a en fait pas été tranché, ni expressément ni par implication

logique, l’arrêt n’a pas force de chose jugée sur celui-ci; et il peut être

nécessaire de lire une conclusion générale dans son contexte afin de déter-

miner si elle recouvre tel point en particulier.

127. Ainsi, le fait que, dans un arrêt, la Cour, en même temps qu’elle

rejette certaines exceptions préliminaires, puisse conclure qu’elle «a com-

pétence» en l’affaire ne lui interdit pas nécessairement d’examiner à un

stade ultérieur les questions de compétence qui ont pu se poser par la

suite et qu’elle n’avait pas tranchées avec force de chose jugée dans l’arrêt

en question. Les Parties ont l’une et l’autre invoqué à cet égard les déci-

95

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

56

sions successivement rendues dans l’affaire du Détroit de Corfou, que la

Cour a déjà examinées plus haut (paragraphe 118). Mention peut égale-

ment être faite des arrêts rendus sur le fond dans les deux affaires de la

Compétence en matière de pêcheries ((Royaume-Uni c. Islande) (Répu-

blique fédérale d’Allemagne c. Islande), C.I.J. Recueil 1974, p. 20,

par. 42; p. 203-204, par. 74), qui traitaient de questions mineures de

compétence bien que les arrêts antérieurs eussent expressément conclu à

la compétence (C.I.J. Recueil 1973, p. 22, par. 46; p. 66, par. 46).

Même lorsque, dans une décision préliminaire, la Cour s’est réservée

expressément de régler certaines questions de compétence à un stade

ultérieur, cette décision peut contenir une conclusion indiquant que

«la Cour a compétence» en l’espèce, cette conclusion s’entendant sous

réserve des questions à trancher ultérieurement (voir Activités militaires

et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis

d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984,

p. 442, par. 113, point 1), al. c), et p. 425-426, par. 76; cf. également,

s’agissant d’une exception de recevabilité, Questions d’interprétation et

d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident

aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni),

exceptions préliminaires, arrêt C.I.J. Recueil 1998, p. 29, par. 51, et

p. 30-31, par. 53, point 2), al. b), et point 3); (Jamahiriya arabe libyenne

c. Etats-Unis), ibid., p. 134, par. 50, et p. 156, par. 53, point 2), al. b., et

point 3)).

128. Cependant, le fait que la Cour ait, dans ces affaires, examiné des

questions juridictionnelles après avoir rendu un arrêt sur la compétence

n’autorise pas à soutenir qu’un tel arrêt peut être remis en question à tout

moment, si bien qu’il serait permis de réexaminer des questions qui ont

déjà été tranchées avec l’autorité de la chose jugée. La différence essen-

tielle entre les affaires mentionnées au paragraphe précédent et la pré-

sente espèce réside en ceci que les questions de compétence examinées à

un stade tardif dans ces affaires étaient telles que la décision rendue à leur

sujet n’était pas susceptible de contredire la conclusion par laquelle la

Cour s’était déclarée compétente dans l’arrêt antérieur. Dans les affaires

de la Compétence en matière de pêcheries, les questions soulevées avaient

trait à la portée de la compétence qui avait déjà été établie en principe

avec l’autorité de la chose jugée; dans l’affaire des Activités militaires et

paramilitaires, la Cour avait clairement indiqué dans l’arrêt de 1984 que

sa conclusion en faveur de la compétence ne constituait pas une décision

définitive sur l’interprétation de la réserve dont les Etats-Unis avaient

assorti leur déclaration au titre de la clause facultative. En revanche, s’ils

étaient retenus, les arguments avancés par le défendeur dans la présente

affaire auraient pour effet — et tel est d’ailleurs leur but — de renverser

la décision de 1996.

129. Le défendeur a soutenu que la question de savoir si la RFY avait

accès à la Cour en vertu de l’article 35 du Statut n’avait en fait jamais été

tranchée en l’espèce, de sorte que l’autorité de la chose jugée n’empêche-

rait en rien la Cour d’examiner cette question au stade actuel de l’ins-

96

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

57

tance. Il a appelé l’attention sur le fait que la Cour, dans ses décisions

rendues en 2004 dans les affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la

force, avait fait observer, commentant son arrêt de 1996, que «[l]a ques-

tion du statut de la République fédérale de Yougoslavie au regard de

l’article 35 du Statut [n’avait] pas [été] soulevée et [que] la Cour [n’avait

vu] aucune raison de procéder à son examen» (voir, par exemple, Licéité

de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 311, par. 82); et que,

«[lors]qu’elle [s’était] pronon[cée] dans le cadre de procédures incidentes»

dans la présente affaire, la Cour «n’[avait] adopt[é] aucune position défi-

nitive sur la question du statut juridique de la République fédérale de

Yougoslavie au regard de la Charte et du Statut» (ibid., p. 308-309,

par. 74).

130. Cela ne signifie toutefois pas que, en 1996, la Cour n’avait pas

conscience du fait que la solution adoptée au sein de l’Organisation des

Nations Unies sur la question de la continuité de la qualité de Membre de

la RFSY «ne laiss[ait] pas de susciter des difficultés juridiques», ainsi

qu’elle l’avait relevé dans son ordonnance du 8 avril 1993 indiquant des

mesures conservatoires (C.I.J. Recueil 1993, p. 14, par. 18; voir plus

haut, paragraphe 105). A l’époque de la procédure relative à ses excep-

tions préliminaires, qui s’est conclue par l’arrêt de 1996, la RFY soute-

nait qu’elle était l’Etat continuateur de la RFSY. Comme la Cour l’a

indiqué dans les arrêts qu’elle a rendus dans les affaires relatives à la

Licéité de l’emploi de la force,

«[l]a Serbie-et-Monténégro n’a pas spécifiquement affirmé dans sa

requête [de 1993, en l’espèce] que la Cour lui était ouverte en vertu

du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut de la Cour, mais il est

devenu par la suite manifeste que le demandeur prétendait être

Membre de l’Organisation des Nations Unies, et donc partie au Sta-

tut de la Cour en vertu du paragraphe 1 de l’article 93 de la Charte,

à la date du dépôt de la requête... [C]ette position a été expressément

énoncée dans le mémoire déposé par la Serbie-et-Monténégro le

4 janvier 2000.» (Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténé-

gro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004,

p. 299, par. 47.)

La question de savoir si la RFY était un Etat continuateur ou un Etat

successeur de la RFSY a été évoquée dans le mémoire de la Bosnie-Her-

zégovine. Le point de vue exprimé par la Bosnie-Herzégovine était que,

bien que la RFY ne fût pas membre de l’Organisation des Nations Unies,

elle était néanmoins partie au Statut en tant qu’Etat successeur de la

RFSY qui s’était expressément engagé à respecter les engagements inter-

nationaux contractés par cette dernière. Il est également essentiel,

lorsqu’on examine le texte de l’arrêt de 1996, de prendre note du contexte

dans lequel celui-ci a été rendu, en particulier en ce qui concerne l’état des

relations qui existaient alors entre le défendeur et l’Organisation des

Nations Unies, qui a été rappelé plus haut aux paragraphes 88 à 99.

97

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

58

131. Les «difficultés juridiques» précitées ont finalement été dissipées

en 2000 lorsque la RFY a abandonné sa prétention à assurer la conti-

nuité de la RFSY et qu’elle a présenté une demande d’admission à

l’Organisation des Nations Unies (voir plus haut le paragraphe 98). Ainsi

que la Cour l’a fait observer dans ses arrêts de 2004 relatifs à la Licéité de

l’emploi de la force,

«l’importance de cette évolution survenue en 2000 tient au fait

qu’elle a clarifié la situation juridique, jusque-là indéterminée, quant

au statut de la République fédérale de Yougoslavie vis-à-vis de

l’Organisation des Nations Unies. C’est en ce sens que la situation

qui se présente aujourd’hui à la Cour concernant la Serbie-et-Mon-

ténégro est manifestement différente de celle devant laquelle elle se

trouvait en 1999. Si la Cour avait alors eu à se prononcer définiti-

vement sur le statut du demandeur à l’égard de l’Organisation des

Nations Unies, cette tâche aurait été compliquée par les incertitudes

entourant la situation juridique, s’agissant de ce statut. Cependant,

la Cour se trouvant aujourd’hui à même d’apprécier l’ensemble de la

situation juridique, et compte tenu des conséquences juridiques du

nouvel état de fait existant depuis le 1er novembre 2000, la Cour est

amenée à conclure que la Serbie-et-Monténégro n’était pas membre

de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au

Statut de la Cour internationale de Justice, au moment où elle a

déposé sa requête introduisant la présente instance devant la Cour,

le 29 avril 1999.» (Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monté-

négro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil

2004, p. 310-311, par. 79.)

Comme la Cour l’a reconnu ici, s’il lui a paru clair en 2004 que le défen-

deur n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque

pertinente, la situation n’était absolument pas aussi claire en 1999 — et

encore moins en 1996. Les incohérences apparues dans les positions

exprimées par les divers organes des Nations Unies ressortent nettement

des passages cités ci-dessus aux paragraphes 91 à 96.

132. Ainsi qu’il a déjà été noté, les difficultés juridiques soulevées par

la situation du défendeur à l’égard de l’Organisation des Nations Unies

n’étaient pas expressément mentionnées dans l’arrêt de 1996. La Cour a

déclaré, comme indiqué plus haut au paragraphe 121, que «la Yougo-

slavie était liée par les dispositions de la convention [sur le génocide] à la

date du dépôt de la requête en la présente affaire» (Application de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bos-

nie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.

Recueil 1996 (II), p. 610, par. 17) et a conclu qu’«elle a[vait] compé-

tence, sur la base de l’article IX de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide, pour statuer sur le différend» (ibid.,

p. 623, par. 47, point 2), al. a)). Etant donné que, ainsi que relevé ci-des-

sus, la question de la capacité d’un Etat à être partie à une procédure est

une question qui se pose avant celle de la compétence ratione materiae et

98

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

59

que la Cour doit, au besoin, soulever d’office (voir paragraphe 122 ci-

dessus), cette conclusion doit nécessairement s’interpréter comme signifiant

en toute logique que la Cour estimait à l’époque que le défendeur avait

qualité pour participer à des affaires portées devant elle. Sur cette base, la

Cour a alors formulé une conclusion sur sa compétence, avec l’autorité

de la chose jugée. Point n’est besoin pour elle, aux fins de la présente pro-

cédure, d’aller au-delà de cette conclusion en examinant par quel chemi-

nement elle y est parvenue. Que les Parties considèrent la question

comme relevant de l’«accès à la Cour» ou de la «compétence ratione per-

sonae», le fait est que la Cour n’aurait pu trancher l’affaire au fond si le

défendeur n’avait pas la capacité, en vertu du Statut, d’être partie à une

procédure devant la Cour.

133. De l’avis de la Cour, examinée dans son contexte, la conclusion

expresse énoncée dans l’arrêt de 1996 selon laquelle elle avait compétence

ratione materiae en l’espèce sur la base de l’article IX de la convention

sur le génocide n’est conciliable, en droit et en toute logique, qu’avec

l’idée que, à l’égard des deux Parties, elle avait compétence ratione per-

sonae au sens large — c’est-à-dire que la situation de l’une et de l’autre

était de nature à satisfaire aux conditions du Statut concernant la capa-

cité des Etats à se présenter devant la Cour. La Bosnie-Herzégovine était

indubitablement partie au Statut à la date du dépôt de sa requête intro-

ductive d’instance et, à l’égard de la Convention, la Cour a jugé que «la

Bosnie-Herzégovine pouvait ... [y] devenir partie» dès son admission au

sein de l’Organisation des Nations Unies (C.I.J. Recueil 1996 (II),

p. 611, par. 19), et que tel avait d’ailleurs été le cas. Quant à la RFY, la

Cour a jugé qu’elle «était liée par les dispositions de la convention»,

c’est-à-dire qu’elle y était partie «à la date du dépôt de la requête» (ibid.,

p. 610, par. 17); à cet égard, la Cour a pris note de la déclaration faite par

la RFY le 27 avril 1992, citée plus haut au paragraphe 89, dans laquelle

celle-ci, «assurant la continuité de l’Etat et de la personnalité juridique et

politique internationale» de la République fédérative socialiste de You-

goslavie, déclarait qu’elle «respectera[it] strictement» les engagements

internationaux pris par la RFSY. La décision de la Cour selon laquelle

elle avait compétence en vertu de la convention sur le génocide doit donc

être interprétée comme comprenant implicitement la conclusion que

toutes les conditions relatives à la capacité des Etats à se présenter devant

elle étaient remplies.

134. Le défendeur a laissé entendre que la conclusion par laquelle la

Cour, dans l’arrêt de 1996, s’était déclarée compétente, était fondée sur

un simple postulat: celui d’une continuité entre la RFSY et la RFY. Il a

appelé l’attention sur des extraits — auxquels il a déjà été fait référence

(paragraphe 129) — des arrêts rendus dans les affaires relatives à la

Licéité de l’emploi de la force, d’où il ressort que, en 1996, la Cour, ne

voyant aucune raison d’examiner la question de l’accès, n’a, en se pro-

nonçant dans le cadre de procédures incidentes, adopté aucune position

définitive sur la question du statut juridique du défendeur.

135. Que la RFY avait la capacité de se présenter devant la Cour en

99

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

60

vertu du Statut constitue un élément du raisonnement suivi dans l’arrêt

de 1996, qui peut — et même doit — en toute logique être sous-entendu

dans celui-ci. Pour les raisons déjà indiquées, cet élément ne saurait à tout

moment être remis en question et réexaminé. En ce qui concerne les

extraits des arrêts de 2004 sur lesquels s’appuie le défendeur, il faut tenir

compte du fait que la Cour ne se préoccupait pas alors de la portée de

l’autorité de la chose jugée à attacher à l’arrêt de 1996 puisque, de toute

façon, une telle autorité ne pouvait s’étendre aux affaires dont elle avait

alors à connaître, lesquelles opposaient des parties différentes. En 2004, il

convenait seulement pour la Cour de rechercher s’il existait, dans une

autre affaire, une conclusion expresse susceptible de l’éclairer. L’existence

d’une telle conclusion expresse n’ayant pas été démontrée, la Cour n’était

pas tenue en 2004, comme elle l’est en l’espèce, de poursuivre l’examen de

ce que pouvaient être les fondements informulés d’un arrêt rendu dans

une autre affaire, entre d’autres parties.

136. La Cour estime donc que l’arrêt de 1996 contenait une conclusion

— que celle-ci soit considérée comme portant sur la compétence ratione

personae ou comme antérieure aux questions de compétence — découlant

de la logique du raisonnement et concernant la question de la capacité de

la RFY à se présenter devant la Cour en vertu du Statut. L’autorité de la

chose jugée attachée à cet arrêt s’étend donc à cette conclusion par-

ticulière.

137. Le défendeur a toutefois soutenu que, même si tel était le cas,

«le caractère fondamental du droit d’ester en tant que préalable à

l’exercice par la Cour de sa fonction judiciaire signifie que des

conclusions positives à ce sujet ne sauraient être considérées comme

finales et irréversibles avant que l’arrêt définitif soit rendu en l’affaire,

car, dans le cas contraire, la Cour risquerait de rendre une décision

finale envers une partie à l’égard de laquelle elle ne peut pas exercer

sa fonction judiciaire. Autrement dit, le droit d’ester est si fonda-

mental que, jusqu’à l’arrêt définitif, il l’emporte sur le principe de

l’autorité de la chose jugée. Ainsi, même si l’arrêt de 1996 avait for-

mulé une conclusion relative au droit d’ester, quod non, cette conclu-

sion n’empêcherait pas la Cour de pouvoir réexaminer cette question

jusqu’à la fin de la procédure.»

Un argument similaire avancé par le défendeur est fondé sur le principe

selon lequel la compétence de la Cour découlerait d’un traité, à savoir le

Statut de la Cour; le défendeur doute que le Statut ait pu conférer à

l’arrêt de 1996 un quelconque effet puisque, selon lui, il n’y était pas par-

tie. Le conseil du défendeur a déclaré:

«Nous savons aujourd’hui que lorsque, en 1996, la décision rela-

tive aux exceptions préliminaires a été rendue, le défendeur n’était

pas partie au Statut. Aucune base de compétence n’existait de la

100

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

61

sorte à l’époque; le paragraphe 6 de l’article 36 et les articles 59 et 60

ne représentaient pas une disposition conventionnelle contraignante

fournissant une éventuelle base à partir de laquelle se prononcer sur

la compétence avec effet de chose jugée.»

138. De l’avis de la Cour, ces affirmations ne s’accordent pas avec la

nature du principe de l’autorité de la chose jugée. Selon ce principe, dès

lors que la Cour s’est prononcée, que ce soit sur une question de fond

dans un différend qui lui est soumis ou sur une question concernant sa

propre compétence, sa décision à cet égard est définitive, tant pour les

parties en litige dans l’affaire (Statut, art. 59) que pour la Cour elle-même

dans le contexte de cette affaire. Aussi fondamentale qu’elle puisse être,

la question de la capacité des Etats à être parties à des affaires devant la

Cour reste une question que la Cour doit trancher conformément au

paragraphe 6 de l’article 36 du Statut et, dès lors qu’une conclusion favo-

rable à la compétence a été énoncée avec l’autorité de la chose jugée, elle

ne peut plus être remise en question ou réexaminée, si ce n’est par le biais

de la procédure en revision prévue à l’article 61 du Statut. Il est donc

impossible, juridiquement, que la Cour puisse «rendre une décision finale

envers une partie à l’égard de laquelle elle ne peut pas exercer sa fonction

judiciaire», parce que la question de savoir si un Etat est ou non une par-

tie à l’égard de laquelle la Cour a compétence est de celles que seule la

Cour a le pouvoir de trancher.

139. Le conseil du défendeur a en outre soutenu que, dans les circons-

tances de l’espèce, le recours au principe de l’autorité de la chose jugée

aurait pour conséquence que «la Cour exercerait ses fonctions judiciaires

en excédant ses pouvoirs au mépris des prescriptions impératives du Sta-

tut». Toutefois, l’application «des prescriptions impératives du Statut»

relève de la décision de la Cour dans chaque affaire qui lui est soumise et,

lorsque la Cour s’est déclarée compétente avec l’autorité de la chose

jugée, il ne peut y avoir excès de pouvoir aux fins de cette affaire, la Cour

étant seule compétente pour se prononcer sur de telles questions en vertu

de son Statut. Or, pour la Cour, res judicata pro veritate habetur, et la

vérité judiciaire dans le contexte d’une affaire est telle que la Cour l’a

déterminée, sous la seule réserve de la disposition du Statut concernant la

revision des arrêts. La nature de la fonction judiciaire et la nécessité

universellement reconnue de la stabilité des relations juridiques exigent

qu’il en soit ainsi.

*

*

7) Conclusion: compétence retenue

140. En conséquence, la Cour conclut, concernant l’argument selon

lequel le défendeur n’était pas, à la date du dépôt de la requête introduc-

tive d’instance, un Etat ayant qualité pour se présenter devant elle en

vertu du Statut, que le principe de l’autorité de la chose jugée interdit

toute remise en question de la décision contenue dans l’arrêt de 1996. Le

101

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

62

défendeur a toutefois soutenu également que l’arrêt de 1996 n’avait pas

force de chose jugée à l’égard de l’autre question, celle de savoir si, au

moment de l’introduction de l’instance, la RFY était partie à la conven-

tion sur le génocide, en tentant de montrer que, à ce moment-là, elle

n’était pas et n’aurait pas pu être partie à la Convention. Selon la Cour,

toutefois, les raisons indiquées plus haut pour considérer que l’arrêt

de 1996 tranche, avec l’autorité de la chose jugée, la question de sa com-

pétence en l’espèce s’appliquent à fortiori en ce qui concerne cet argu-

ment, puisque l’arrêt de 1996 était explicite à cet égard alors qu’il ne

l’était pas sur la question de la capacité à se présenter devant la Cour. Par

conséquent, elle ne juge pas nécessaire d’examiner l’argument du deman-

deur selon lequel le fait que le défendeur n’a pas, à l’époque, avancé les

raisons qu’il invoque aujourd’hui pour prétendre qu’il n’était pas partie à

la convention sur le génocide pourrait faire intervenir des considérations

relevant de l’estoppel ou du forum prorogatum (voir plus haut para-

graphes 85 et 101). La Cour conclut donc que, ainsi qu’elle l’a dit dans son

arrêt de 1996, elle a compétence en vertu de l’article IX de la convention

sur le génocide pour statuer sur le différend qui lui a été soumis dans la

requête déposée le 20 mars 1993. Il découle de ce qui précède que la Cour

ne juge pas nécessaire d’examiner les questions, abondamment débattues

par les Parties, relatives au statut qui, au moment du dépôt de la requête,

était celui du défendeur au regard de la Charte des Nations Unies, du

Statut de la Cour et de la convention sur le génocide.

*

141. Dans les arguments qu’elles ont échangés devant la Cour, les

Parties ont évoqué la question de savoir si les paragraphes 1 et 2 de l’ar-

ticle 35 du Statut s’appliquent également aux parties demanderesses et

aux parties défenderesses. S’agissant d’une question d’interprétation du

Statut, c’est à la Cour qu’il appartiendrait d’y répondre. Compte tenu

cependant de la conclusion à laquelle elle est parvenue au sujet de l’auto-

rité de la chose jugée qui s’attache à sa décision de 1996, la Cour ne juge

pas à présent nécessaire de le faire.

* * *

IV. LE DROIT APPLICABLE : LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA

RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

1) Bref retour sur la Convention

142. Les parties contractantes à la Convention, adoptée le 9 dé-

cembre 1948, ont indiqué ce qui suit comme raisons pour avoir accepté

la Convention:

«Les Parties contractantes,

Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des

Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946,

a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contra-

102

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

63

diction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde

civilisé condamne,

Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a

infligé de grandes pertes à l’humanité,

Convaincues que pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux

la coopération internationale est nécessaire,

Conviennent de ce qui suit: ...»

143. En

vertu

de

l’article

premier,

«[l]es

Parties

contractantes

confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en

temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à pré-

venir et à punir». L’article II définit le génocide en ces termes:

«Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quel-

conque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou

tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,

comme tel:

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.»

L’article III dispose:

«Seront punis les actes suivants:

a) le génocide;

b) l’entente en vue de commettre le génocide;

c) l’incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) la tentative de génocide;

e) la complicité dans le génocide.»

144. Suivant l’article IV, les personnes ayant commis l’un quelconque

de ces actes seront punies, qu’il s’agisse de gouvernants, de fonctionnaires

ou de particuliers. L’article V exige des parties contractantes qu’elles

prennent les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application de

la Convention et, notamment, qu’elles prévoient des sanctions pénales

efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou d’autres actes

énumérés à l’article III. L’article VI dispose que

«[l]es personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des

autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant les tribunaux

compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou

devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de

celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction».

L’article VII prévoit l’extradition.

103

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

64

145. En vertu de l’article VIII,

«[t]oute Partie contractante peut saisir les organes compétents de

l’Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, confor-

mément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu’ils jugent

appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide

ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III».

146. L’article IX dispose que certains différends seront soumis à la

Cour:

«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interpré-

tation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y

compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de

génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à

l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la

requête d’une partie au différend.»

Les dix articles restants sont des clauses finales qui traitent de questions

telles que la participation à la Convention et l’entrée en vigueur de celle-

ci.

147. La compétence de la Cour en l’espèce n’est fondée que sur l’ar-

ticle IX de la Convention. Tous les autres fondements de compétence invo-

qués par le demandeur ont été rejetés dans l’arrêt de 1996 concernant la

compétence (C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 617-621, par. 35-41). Il s’ensuit

que la Cour ne peut trancher que les différends entre les parties contrac-

tantes visées par cette disposition. Les Parties s’opposent sur la question

de savoir si la Cour s’est définitivement prononcée, dans son arrêt de 1996,

sur la portée et le sens de cette disposition; dans la négative, elles sont en

désaccord sur les questions à l’égard desquelles la Cour a compétence en

vertu de celle-ci. La Cour se prononcera sur ces deux questions plus loin

dans le présent arrêt. Elle n’est pas habilitée à se prononcer sur des vio-

lations alléguées d’autres obligations que les Parties tiendraient du droit

international, violations qui ne peuvent être assimilées à un génocide, en

particulier s’agissant d’obligations visant à protéger les droits de l’homme

dans un conflit armé. Il en est ainsi même si les violations alléguées

concernent des obligations relevant de normes impératives ou des obliga-

tions relatives à la protection des valeurs humanitaires essentielles et que

ces obligations peuvent s’imposer erga omnes.

148. Comme elle l’a fait dans d’autres affaires, la Cour rappelle la dif-

férence fondamentale entre, d’une part, l’existence et la force contrai-

gnante d’obligations résultant du droit international et, d’autre part,

l’existence d’une cour ou d’un tribunal compétent pour résoudre des dif-

férends relatifs au respect de ces obligations. Le fait qu’une telle cour ou

un tel tribunal n’existe pas ne signifie pas que les obligations n’existent

pas. Elles conservent leur validité et leur force juridique. Les Etats sont

tenus de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit

international, notamment du droit international humanitaire, et demeu-

rent responsables des actes contraires au droit international qui leur sont

104

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

65

attribuables (voir, par exemple, Activités armées sur le territoire du

Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo

c. Rwanda), compétence de la Cour et recevabilité de la requête, arrêt,

C.I.J. Recueil 2006, p. 52-53, par. 127).

149. Que la Cour tire sa compétence de l’article IX de la Convention et

que les différends qui relèvent de cette compétence portent sur «l’inter-

prétation, l’application ou l’exécution» de la Convention n’a pas néces-

sairement pour conséquence que seule doive entrer en ligne de compte

cette Convention. Afin de déterminer si, comme le soutient le demandeur,

le défendeur a violé l’obligation qu’il tient de la Convention et, s’il y a eu

violation, d’en déterminer les conséquences juridiques, la Cour fera appel

non seulement à la Convention proprement dite, mais aussi aux règles du

droit international général qui régissent l’interprétation des traités et la

responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite.

*

*

2) Décision rendue par la Cour en 1996 concernant la portée

et le sens de l’article IX

150. Selon le demandeur, la Cour a, en 1996, au stade des exceptions

préliminaires, décidé qu’elle avait compétence en vertu de l’article IX

pour statuer sur la responsabilité de l’Etat défendeur «en matière de

génocide ou de l’un quelconque des actes énumérés à l’article III», pour

reprendre les termes dudit article, cette référence «n’exclu[an]t aucune

forme de responsabilité d’Etat». Cette question aurait selon lui été tran-

chée avec l’autorité de la chose jugée. Le défendeur soutient une interpré-

tation plus étroite de la Convention: la Cour n’aurait compétence que

pour rendre un jugement déclaratoire sur les violations des obligations de

prévenir et de réprimer la commission du génocide par des individus.

151. Le défendeur admet que la première interprétation, plus large, a

été «privilégiée par la majorité des membres de la Cour au stade des

exceptions préliminaires» et cite l’extrait suivant de l’arrêt:

«La Cour en vient maintenant à la seconde proposition de la You-

goslavie [qu’elle a avancée à l’appui de l’une de ses exceptions préli-

minaires], relative au type de responsabilité d’Etat qui serait visée à

l’article IX de la convention. D’après la Yougoslavie, seule serait

couverte la responsabilité découlant du manquement d’un Etat à ses

obligations de prévention et de répression telles qu’envisagées aux

articles V, VI et VII; en revanche, la responsabilité d’un Etat à rai-

son d’un acte de génocide perpétré par l’Etat lui-même serait exclue

du champ d’application de la convention.

La Cour observera qu’en visant «la responsabilité d’un Etat en

matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés

à l’article III», l’article IX n’exclut aucune forme de responsabilité

d’Etat.

La responsabilité d’un Etat pour le fait de ses organes n’est pas

105

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

66

davantage exclue par l’article IV de la convention, qui envisage la

commission d’un acte de génocide par des «gouvernants» ou des

«fonctionnaires».

Au vu de ce qui précède, la Cour estime devoir rejeter la cinquième

exception préliminaire de la Yougoslavie. Elle fera d’ailleurs observer

qu’il ressort à suffisance des termes mêmes de cette exception que les

Parties non seulement s’opposent sur les faits de l’espèce, sur leur

imputabilité et sur l’applicabilité à ceux-ci des dispositions de la conven-

tion sur le génocide, mais, en outre, sont en désaccord quant au sens et

à la portée juridique de plusieurs de ces dispositions, dont l’article IX.

Pour la Cour, il ne saurait en conséquence faire de doute qu’il existe

entre elles un différend relatif à «l’interprétation, l’application ou l’exé-

cution de la ... convention, y compris ... la responsabilité d’un Etat en

matière de génocide...», selon la formule utilisée par cette dernière dis-

position (voir Applicabilité de l’obligation d’arbitrage en vertu de la sec-

tion 21 de l’accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l’Organisation des

Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1988, p. 27-32).» (Appli-

cation de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 616-617, par. 32-33; les italiques ne

figurent pas dans l’arrêt de 1996.)

Le demandeur s’appuie en particulier sur les phrases du paragraphe 32

qui apparaissent en italiques dans la citation ci-dessus. Le défendeur sou-

tient que

«l’opinion ainsi exprimée se caractérise par sa brièveté et est subor-

donnée au rejet de l’exception préliminaire fondée sur l’existence

éventuelle d’un différend relatif à l’interprétation de la convention

sur le génocide. L’interprétation adoptée de cette manière provisoire

par la Cour n’est étayée par aucun renvoi aux importants travaux

relatifs à la convention.

Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de principe ni consi-

dération de bon sens qui indique que la question de l’interprétation

n’est désormais plus ouverte.»

Tout en affirmant que la Cour a tranché la question et s’est exprimée

avec force sur ce sujet en 1996, le demandeur dit aussi que la présente

phase de la procédure

«donnera une nouvelle fois à la Cour l’occasion de trancher cette

question importante, non seulement à l’attention des Parties, mais

dans l’intérêt des générations futures, qui ne doivent pas avoir à

craindre que les Etats jouissent d’une immunité de responsabilité

pour leurs actes de génocide».

152. La Cour a déjà examiné plus haut la question de l’autorité de la

chose jugée revêtue par l’arrêt de 1996 et indiqué qu’elle ne pourrait revenir

sur les questions tranchées avec cette autorité. Que la question aujourd’hui

soulevée par le défendeur tombe ou non dans cette catégorie, la Cour relève

106

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

67

que la dernière partie du paragraphe 33 de cet arrêt, cité ci-dessus, doit être

considérée comme indiquant que «le sens et la portée juridique» de l’ar-

ticle IX et d’autres dispositions de la Convention demeurent controversés. Il

«existe» en particulier un différend sur la question de savoir si les parties

contractantes ne peuvent être tenues responsables en vertu de la Conven-

tion que de violations des obligations de prendre des mesures législatives et

de poursuivre ou extrader les auteurs de génocide ou si les obligations

s’étendent à celle de ne pas commettre un génocide et les autres actes énu-

mérés à l’article III. Ce différend «existe» et la Cour a décidé de réserver sa

décision à ce sujet au stade de l’examen au fond. Dans ces conditions, et

compte tenu de la position prise par les Parties, la Cour déterminera à ce

stade si les obligations découlant pour les Parties de la Convention ont une

telle étendue. Autrement dit, elle décidera du «sens et [de] la portée juri-

dique» de plusieurs dispositions de la Convention, notamment l’article IX et

sa mention de «la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de

l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III».

*

*

3) La décision rendue par la Cour en 1996 concernant le champ

d’application territorial de la Convention

153. Une seconde question relative à la force de chose jugée de l’arrêt

de 1996 concerne les limites territoriales, s’il en est, de l’obligation de pré-

venir et de réprimer le génocide qui incombe aux Etats parties. Pour

étayer l’une de ses exceptions préliminaires, le défendeur a fait valoir qu’il

n’exerçait pas de juridiction sur le territoire du demandeur à l’époque

considérée. La dernière phrase du raisonnement que la Cour a tenu pour

rejeter cet argument se lit comme suit: «La Cour constate que l’obliga-

tion qu’a ainsi chaque Etat de prévenir et de réprimer le crime de géno-

cide n’est pas limitée territorialement par la convention.» (C.I.J. Recueil

1996 (II), p. 616, par. 31.)

154. Le demandeur laisse entendre que la Cour a jugé, par cette

phrase, que l’obligation s’appliquait sans limite territoriale. La Cour

n’énonce pas l’obligation d’une manière aussi affirmative. Elle ne dit pas

que l’obligation est «territorialement illimitée par la convention». En

outre, elle a, plus haut dans le paragraphe dont est tiré l’extrait, cité l’ar-

ticle VI (relativement à l’obligation qui incombe à tout Etat sur le territoire

duquel l’acte a été commis d’en traduire les auteurs en justice) comme

étant «la seule disposition pertinente» concernant les «problèmes» terri-

toriaux liés à l’application de la Convention. La phrase citée doit par

conséquent être interprétée comme se rapportant à l’engagement énoncé

à l’article premier. La Cour n’a pas, en 1996, tranché la question du

champ d’application de chaque obligation particulière résultant de la

Convention. Par conséquent, la Cour doit encore se prononcer sur cette

question, laquelle n’a pas été tranchée avec l’autorité de la chose jugée.

*

*

107

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

68

4) Les obligations que la Convention impose

aux parties contractantes

155. Le demandeur, pour reprendre les termes de son agent, soutient

que «[c]’est sur la responsabilité de l’Etat que porte cette affaire; notre

but est d’établir les responsabilités d’un Etat qui, à travers ses dirigeants,

à travers ses organes, a, on ne peut plus brutalement, violé l’un des ins-

truments les plus sacrés du droit international». Selon lui, la convention

sur le génocide «a créé un concept universel et conventionnel de respon-

sabilité des Etats», et «c’est précisément de la responsabilité des Etats

[pour génocide] qu’il s’agit dans la présente affaire». Il se fonde à cet

égard sur l’article IX de la Convention qui, soutient-il, «impose ... on ne

peut plus expressément aux Etats l’obligation directe de ne pas eux-

mêmes commettre de génocide ou aider à commettre un génocide». Quant

au manquement à l’obligation de prévention énoncée à l’article premier,

il est, selon le demandeur, «établi, on pourrait dire «éclipsé», par le fait

[que le défendeur] est lui-même responsable du génocide commis; ... un

Etat qui commet un génocide n’a pas tenu son engagement de le préve-

nir» (les italiques sont dans l’original). Après avoir allégué que l’ar-

ticle premier avait été violé, le demandeur poursuit son argumentation en

invoquant des «violations par le défendeur des obligations résultant de

l’article III ... auquel renvoie expressément l’article IX, violations qui

sont au cœur de notre affaire. C’est cette disposition fondamentale qui

établit les obligations dont la violation engage la responsabilité des Etats

parties.» D’après le demandeur, la Cour aurait dès lors compétence en

vertu de l’article IX pour connaître de violations de ces obligations qui

auraient été commises par une partie contractante.

156. Le défendeur soutient au contraire que

«la convention sur le génocide n’engage pas la responsabilité des

Etats à raison d’actes de génocide en tant que tels. Les obligations

imposées par la convention concernent en effet «la prévention et la

répression du crime de génocide» lorsque ce crime est commis par

des individus: les articles V et VI [qui traitent de l’application de la

convention et de l’adoption des mesures législatives nécessaires]

sont ... très clairs sur ce point.»

Il affirme que la Cour n’a donc pas compétence ratione materiae en vertu

de l’article IX, avant d’ajouter:

«Ces dispositions [les articles premier, V, VI et IX] n’engagent pas

la responsabilité d’une partie contractante en tant que telle à raison

d’actes de génocide, mais [seulement] sa responsabilité pour ne pas

avoir prévenu ou puni les actes de génocide commis par des indivi-

dus sur son territoire ou ... relevant d’elle.»

S’agissant de ce manquement, le seul remède serait, d’après le défendeur,

un jugement déclaratoire.

108

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

69

157. A titre d’argument subsidiaire, le défendeur a également soutenu

que

«pour qu’un Etat soit responsable en vertu de la convention sur le

génocide, il faut d’abord que les faits soient établis. Or, le génocide

étant un crime, il ne peut être établi que conformément aux règles du

droit pénal, qui requièrent d’abord une responsabilité individuelle.

La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que lorsque l’exis-

tence du génocide a été établie au-delà de tout doute raisonnable.

Ensuite, il faut encore que la personne qui a commis le génocide

puisse engager la responsabilité de l’Etat.»

(Cet argument aborde ensuite la question de la violation de l’obligation

de prévenir et de punir, laquelle sera examinée plus loin dans le présent

arrêt.)

158. Le défendeur a en outre présenté ce qu’il a appelé des «arguments

alternatifs concernant uniquement la responsabilité de l’Etat pour les vio-

lations des articles II et III». Ces arguments traitent la question des

conditions nécessaires, en particulier celle de l’intention et celle de l’attri-

bution. Le conseil du défendeur, en présentant ces arguments, a rappelé

le principal chef de conclusions énoncé plus haut, selon lequel «[e]n

aucun cas la convention ne suggère que l’Etat lui-même pourrait com-

mettre le génocide».

159. La Cour note qu’il n’existe pas de désaccord entre les Parties quant

au fait que l’article IX inclut les différends relatifs à «la responsabilité d’un

Etat» parmi ceux qui, en tant qu’ils concernent l’interprétation, l’applica-

tion ou l’exécution de la Convention, peuvent être soumis à la Cour, et

qu’il en ressort que certaines dispositions de la Convention imposent bien

aux Etats des obligations dont la violation peut engager leur responsabi-

lité. Les articles V, VI et VII — qui exigent des mesures législatives, pré-

voyant en particulier des sanctions pénales effectives frappant les per-

sonnes coupables de génocide et d’autres actes énumérés à l’article III, ainsi

que la poursuite et l’extradition des auteurs présumés d’une infraction

— en font manifestement partie. Etant donné que ces dispositions régissant

la répression du crime de génocide ont aussi un effet ou un but dissuasif, et

donc préventif, leur application pourrait être considérée comme répon-

dant, et même satisfaisant amplement, à l’engagement de prévenir le crime

de génocide affirmé à l’article premier et évoqué dans le titre. Cet article

pourrait ainsi, à l’appui de la thèse principale du défendeur, être considéré

comme revêtant un caractère purement incitatif, ou introductif, ou encore

comme énonçant une finalité, préludant en somme aux obligations spéci-

fiques en question. La dernière disposition spécifique, à savoir l’article VIII,

qui concerne l’intervention des organes compétents de l’Organisation des

Nations Unies, peut être vue comme parachevant le système en appelant

tant à la prévention qu’à la répression du crime de génocide, cette fois au

niveau politique et non plus sous l’angle de la responsabilité juridique.

160. La Cour fait observer que les obligations que la Convention

impose à ses Etats parties sont fonction du sens ordinaire des termes de

109

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

70

celle-ci, lus dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de cet

instrument. Pour confirmer le sens ainsi établi, éliminer une ambiguïté,

un point obscur ou un résultat manifestement absurde ou déraisonnable,

il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation,

comme les travaux préparatoires de la Convention ou les circonstances

dans lesquelles celle-ci a été conclue. Il est généralement admis que ces

propositions, reprises aux articles 31 et 32 de la convention de Vienne sur

le droit des traités, font partie du droit international coutumier: voir

Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire pales-

tinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 174, par. 94; Avena

et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique),

arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 48, par. 83; LaGrand (Allemagne c. Etats-

Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 501, par. 99, et Souve-

raineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt,

C.I.J. Recueil 2002, p. 645, par. 37, et les autres affaires citées dans ces

décisions.

161. Pour déterminer quelles sont les obligations imposées aux parties

contractantes par la convention sur le génocide, la Cour se penchera tout

d’abord sur les termes de l’article premier de la Convention. Celui-ci ren-

ferme deux propositions. Il est tout d’abord affirmé que le génocide cons-

titue un crime du droit des gens. Cette affirmation doit être lue en la

rapprochant de la déclaration qualifiant le génocide de crime de droit des

gens, adoptée deux ans plus tôt par l’Assemblée générale à l’unanimité de

ses membres dans sa résolution 96 (I), et évoquée dans le préambule de la

Convention (voir plus haut paragraphe 142). Ainsi que la Cour l’a sou-

ligné en 1951, les exigences du droit international coutumier sont recon-

nues par cette affirmation:

«Les origines de la convention révèlent l’intention des Nations

Unies de condamner et de réprimer le génocide comme «un crime de

droit des gens» impliquant le refus du droit à l’existence de groupes

humains entiers, refus qui bouleverse la conscience humaine, inflige

de grandes pertes à l’humanité, et qui est contraire à la fois à la loi

morale et à l’esprit et aux fins des Nations Unies (résolution 96 (I) de

l’Assemblée générale, 11 décembre 1946). Cette conception entraîne

une première conséquence: les principes qui sont à la base de la

convention sont des principes reconnus par les nations civilisées

comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien convention-

nel. Une deuxième conséquence est le caractère universel à la fois de

la condamnation du génocide et de la coopération nécessaire «pour

libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux» (préambule de la

convention)...

Les fins d’une telle convention doivent également être retenues. La

convention a été manifestement adoptée dans un but purement

humain et civilisateur. On ne peut même pas concevoir une conven-

tion qui offrirait à un plus haut degré ce double caractère, puisqu’elle

vise d’une part à sauvegarder l’existence même de certains groupes

110

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

71

humains, d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de

morale les plus élémentaires.» (Réserves à la convention pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,

C.I.J. Recueil 1951, p. 23.)

Dans la suite de cet avis, la Cour renvoie aux «principes de morale et

d’humanité qui sont à [l]a base [de cette convention]» (ibid., p. 24). La

Cour a déjà eu l’occasion de rappeler en la présente affaire la résolu-

tion 96 (I) (C.I.J. Recueil 1993, p. 23; voir également p. 348 et 440) et son

dictum de 1951 (C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 616), de même qu’elle a

réaffirmé ses dicta de 1951 et de 1996 au paragraphe 64 de son arrêt

du 3 février 2006 en l’affaire des Activités armées sur le territoire du

Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo

c. Rwanda), lorsqu’elle a ajouté que la norme interdisant le génocide

constituait assurément une norme impérative du droit international (jus

cogens).

162. Ces caractérisations de l’interdiction du génocide et de l’objet de

la Convention sont importantes pour interpréter la seconde proposition de

l’article premier, à savoir l’engagement pris par les parties contractantes

de prévenir et de punir le crime de génocide, et en particulier, dans le

présent contexte, l’engagement de prévenir. Cet engagement comporte

plusieurs éléments méritant d’être relevés. En son sens ordinaire, le terme

«s’engagent» signifie promettre formellement, s’obliger, faire un serment

ou une promesse, convenir, accepter une obligation. C’est là un terme qui

est souvent utilisé dans les traités énonçant les obligations des parties

contractantes (cf., par exemple, la convention internationale sur l’élimi-

nation de toutes les formes de discrimination raciale (7 mars 1966),

art. 2, par. 1, ou le pacte international relatif aux droits civils et politiques

(16 décembre 1966), art, 2, par. 1, et 3, notamment). Il ne revêt pas un

caractère purement incitatif et ne se limite pas à l’énoncé d’une finalité.

L’engagement n’est assorti d’aucune réserve (question qui sera étudiée

plus loin dans le cadre de l’examen de la portée de l’obligation de préven-

tion), et ne doit pas être interprété comme une simple introduction aux

dispositions qui évoquent ensuite expressément les mesures législatives,

les poursuites et l’extradition. Ces caractéristiques portent à conclure que

l’article premier, en particulier l’engagement de prévenir qui y est for-

mulé, crée des obligations distinctes de celles qui apparaissent dans les

articles suivants. Le but purement humanitaire et civilisateur de la

Convention milite également en faveur d’une telle conclusion.

163. Celle-ci est confirmée par deux aspects des travaux préparatoires

de la Convention et par les circonstances dans lesquelles celle-ci a été

conclue, pour reprendre les termes de l’article 32 de la convention de

Vienne. En 1947, lorsqu’elle demanda au Conseil économique et social de

lui soumettre un rapport et un projet de convention sur le génocide à sa

troisième session, l’Assemblée générale des Nations Unies déclara «que le

crime de génocide est un crime international qui comporte des responsa-

bilités d’ordre national et international pour les individus et pour les

111

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

72

Etats» (A/RES/180 (II)). La dualité de ces responsabilités ressort égale-

ment de deux autres résolutions corollaires qui furent adoptées le même

jour et qui étaient toutes deux adressées à la Commission du droit inter-

national (dénommée ci-après la «CDI»), nouvellement créée: la pre-

mière, relative à la formulation des principes de Nuremberg, portait sur

les droits (principe V) et les devoirs des individus, la seconde sur le projet

de déclaration des droits et des devoirs des Etats (A/RES/177 et A/RES/

178 (II)). La dualité de ces responsabilités est examinée plus avant dans le

présent arrêt (paragraphes 173-174).

164. Le second aspect des travaux préparatoires montre bien que

l’article premier revêt un caractère déclaratoire et non liminaire. Le

préambule du projet de convention qui avait été rédigé par le comité spé-

cial du génocide pour la troisième session de l’Assemblée générale et exa-

miné par la Sixième Commission se lisait en partie comme suit:

«Les Hautes Parties contractantes,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Convaincues que la collaboration internationale est nécessaire

pour assurer la prévention et la répression du génocide;

Conviennent de prévenir et de réprimer ce crime comme il est prévu

ci-dessous.»

Le premier article devait disposer: «Le génocide est un crime du droit des

gens, qu’il ait été commis en temps de paix ou en temps de guerre.» (Rap-

port du comité spécial du génocide, 5 avril au 10 mai 1948, Nations Unies,

Procès-verbaux officiels du Conseil économique et social, septième ses-

sion, supplément no 6, doc. E/794, p. 2, 18.)

La Belgique considéra qu’il fallait donner à l’engagement de prévenir et

de réprimer davantage d’efficacité en le faisant figurer dans le corps même

de la Convention plutôt que dans le préambule et proposa à la Sixième

Commission de l’Assemblée générale un article premier libellé en ces

termes: «Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prévenir et à répri-

mer le crime de génocide» (Nations Unies, doc. A/C.6/217). Les Pays-Bas

proposèrent alors un nouveau texte d’article premier combinant le projet

du comité spécial et la proposition belge, avec quelques modifications:

«Les Hautes Parties contractantes affirment à nouveau que le génocide est

un crime du droit des gens qu’elles s’engagent à prévenir et à réprimer,

conformément aux dispositions des articles suivants.» (Nations Unies,

doc. A/C.6/220; Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée géné-

rale, troisième session, première partie, Sixième Commission, comptes

rendus analytiques de la 68e séance, p. 45.) Le représentant danois estima

que l’article premier devait être rédigé de manière à le rendre plus efficace

et proposa de supprimer la dernière phrase — «conformément aux dispo-

sitions des articles suivants» (ibid., p. 47). Le représentant des Pays-Bas

approuva cette proposition (ibid., p. 49-50). Après le rejet, par 36 voix

contre 8 avec 5 abstentions, de la proposition de l’URSS tendant à sup-

primer l’article premier et celui, par 40 voix contre 8, de sa proposition de

112

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

73

transférer dans le préambule les différents points contenus dans cet article,

et après l’adoption, par 30 voix contre 7 avec 6 abstentions, de la proposi-

tion d’insérer le membre de phrase «qu’il soit commis en temps de paix ou

en temps de guerre», le texte amendé de l’article premier fut adopté par

37 voix contre 3 avec 2 abstentions (ibid., p. 51 et 53).

165. Pour la Cour, ces deux modifications — le fait que l’engagement

ait été retiré du préambule pour être inséré dans la première disposition et

le retrait du renvoi («conformément aux dispositions des articles sui-

vants») — confirment que l’article premier impose effectivement des obli-

gations distinctes en sus de celles édictées par d’autres articles de la

Convention. En particulier, les parties contractantes ont directement

l’obligation de prévenir le génocide.

166. La Cour examinera maintenant la question de savoir si les parties à

la Convention sont aussi tenues, en vertu de celle-ci, de ne pas elles-mêmes

commettre de génocide. Il convient de relever d’emblée qu’une telle obliga-

tion n’est pas expressément imposée par les termes mêmes de la Conven-

tion. Le demandeur a toutefois soutenu à titre principal qu’une telle obli-

gation découlait de l’article IX, qui donne à la Cour compétence pour

connaître des différends, «y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un

Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumé-

rés à l’article III». L’article IX étant essentiellement une clause de compé-

tence, la Cour estime devoir d’abord rechercher si l’obligation de nature

substantielle pour les Etats de ne pas commettre de génocide peut découler

des autres dispositions de la Convention. L’article premier fait obligation

aux Etats parties de prévenir la commission d’un génocide, qu’il qualifie de

«crime du droit des gens». Il n’impose pas expressis verbis aux Etats de

s’abstenir de commettre eux-mêmes un génocide. De l’avis de la Cour,

cependant, eu égard à l’objet de la Convention tel que généralement accepté,

l’article premier a pour effet d’interdire aux Etats parties de commettre eux-

mêmes un génocide. Une telle prohibition résulte, d’abord, de la qualifica-

tion de «crime du droit des gens» donnée par cet article au génocide: en

acceptant cette qualification, les Etats parties s’engagent logiquement à ne

pas commettre l’acte ainsi qualifié. Elle résulte, ensuite, de l’obligation,

expressément stipulée, de prévenir la commission d’actes de génocide. Cette

obligation impose notamment aux Etats parties de mettre en œuvre les

moyens dont ils disposent, dans des conditions qui seront précisées plus loin

dans le présent arrêt, afin d’empêcher des personnes ou groupes de per-

sonnes qui ne relèvent pas directement de leur autorité de commettre un acte

de génocide ou l’un quelconque des autres actes mentionnés à l’article III.

Il serait paradoxal que les Etats soient ainsi tenus d’empêcher, dans la

mesure de leurs moyens, des personnes sur lesquelles ils peuvent exercer

une certaine influence de commettre le génocide, mais qu’il ne leur soit pas

interdit de commettre eux-mêmes de tels actes par l’intermédiaire de leurs

propres organes, ou des personnes sur lesquelles ils exercent un contrôle

si étroit que le comportement de celles-ci leur est attribuable selon le droit

international. En somme, l’obligation de prévenir le génocide implique

nécessairement l’interdiction de le commettre.

113

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

74

167. La Cour conclut donc que les parties contractantes à la Conven-

tion sont tenues de ne pas commettre de génocide à travers les actes de

leurs organes ou des personnes ou groupes dont les actes leur sont attri-

buables. Cette conclusion doit aussi s’appliquer aux autres actes énumé-

rés à l’article III. Ceux-ci figurent, avec le génocide, dans la liste des actes

prohibés donnée par l’article III. Il y est fait référence au même titre

qu’au génocide à l’article IX sans qu’ils y soient présentés comme devant

être «punis»; on peut considérer que la réalisation du «but purement

humain et civilisateur» de la Convention se trouve facilitée par le fait que

les Etats sont soumis à toute cette série d’obligations venant appuyer leur

engagement de prévenir le génocide. Il est vrai que les notions utilisées

dans les litt. b) à e) de l’article III, et tout particulièrement celle de

«complicité», renvoient à des catégories bien connues du droit pénal, et

paraissent, à ce titre, spécialement adaptées à l’exercice de la répression

pénale contre des individus. Il serait toutefois peu conforme à l’objet et

au but de la Convention de nier que la responsabilité internationale d’un

Etat — quoiqu’elle possède une nature tout à fait différente de celle de la

responsabilité pénale — soit susceptible d’être engagée par le biais de l’un

des actes, autre que le génocide lui-même, énumérés à l’article III.

168. La conclusion selon laquelle les parties contractantes sont ainsi

tenues par la Convention de ne pas commettre le génocide et les autres

actes énumérés à l’article III est confirmée par une particularité du libellé

de l’article IX. Sans cette particularité et sans l’ajout du terme «exécution»

dans la disposition prévoyant la compétence de la Cour à l’égard des dif-

férends relatifs à l’«interprétation» et à l’«application» de la Convention

(un ajout qui ne semble pas significatif en l’occurrence), l’article IX serait

une disposition classique en matière de règlement des différends.

169. La particularité de l’article IX réside dans le membre de phrase

«y compris [les différends] relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière

de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’ar-

ticle III». L’expression «y compris» semble confirmer que les différends

relatifs à la responsabilité des parties contractantes pour génocide ou tout

autre acte énuméré à l’article III s’inscrivent dans un ensemble plus large

de différends relatifs à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de

la Convention. La responsabilité d’une partie pour génocide ou tout

autre acte énuméré à l’article III naît de son manquement aux obligations

que lui imposent les autres dispositions de la Convention, et notamment,

dans le présent contexte, l’article III, lu conjointement avec les articles

premier et II. Conformément au texte anglais de la Convention, la respon-

sabilité visée est la responsabilité pour «génocide» (le texte français

se lisant «responsabilité en matière de génocide»), et non la simple res-

ponsabilité pour «ne pas avoir prévenu ou puni le génocide». Les termes

particuliers du membre de phrase dans son ensemble confirment que

les parties contractantes peuvent être tenues pour responsables d’un

génocide ou de tout autre acte énuméré à l’article III de la Convention.

*

114

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

75

170. La Cour se penchera à présent sur trois arguments avancés par le

défendeur qui peuvent être considérés comme allant à l’encontre de la

thèse selon laquelle la Convention impose aux parties contractantes

l’obligation de ne pas commettre de génocide ni aucun des autres actes

énumérés à l’article III. Selon le premier de ces arguments, en vertu d’un

principe généralement établi, le droit international ne connaît pas de res-

ponsabilité pénale de l’Etat, et la convention sur le génocide ne comporte

pas de mécanisme permettant d’en établir une. Quant au principe, le

défendeur attire l’attention sur le rejet par la CDI, lors de la rédaction du

projet final de ses articles sur la responsabilité de l’Etat, du concept de

crime international — décision qui traduit les réactions résolument néga-

tives d’un certain nombre d’Etats face à toute notion de ce type. Le

demandeur admet que le droit international général ne connaît pas de

responsabilité pénale de l’Etat. Il soutient, sur ce point précis, que l’obli-

gation dont la violation peut engager la responsabilité du défendeur dans

le cadre d’une instance introduite en vertu de l’article IX est simplement

une obligation relevant du droit international, en l’occurrence les dispo-

sitions de la Convention. La Cour fait observer que les obligations en

cause en l’espèce telles qu’elles résultent des termes de la Convention et

les responsabilités qui découleraient pour les Etats de la violation de

telles obligations sont des obligations et des responsabilités relevant du

droit international, et ne sont pas d’ordre pénal. Cet argument ne saurait

dès lors être accueilli.

171. Selon le deuxième argument du défendeur, la nature de la Conven-

tion est telle que serait exclue de son champ d’application toute responsa-

bilité d’Etat pour génocide ou pour les autres actes énumérés. La Conven-

tion, est-il dit, serait une convention de droit international pénal classique

visant essentiellement les poursuites et les sanctions pénales à l’encontre

d’individus et non la responsabilité des Etats. L’accent mis par la Conven-

tion sur les obligations et la responsabilité individuelles écarterait toute

possibilité que des Etats soient tenus pour responsables en cas de violation

des obligations énoncées à l’article III. En particulier, est-il dit, cette pos-

sibilité serait exclue du fait de la mention, à l’article III, de sanctions (à

l’encontre d’individus), de l’obligation faite par l’article IV de punir des

personnes et de celle, faite par l’article V, de prendre les mesures législa-

tives nécessaires, prévoyant notamment des sanctions pénales efficaces frap-

pant les personnes coupables de génocide, de la disposition de l’article VI

prévoyant que les personnes accusées de génocide seront traduites en jus-

tice et de celle de l’article VII exigeant des mesures d’extradition.

172. La Cour est consciente du fait que la phrase célèbre du jugement

de Nuremberg selon laquelle «[c]e sont des hommes, et non des entités

abstraites, qui commettent les crimes...» (Procès des grands criminels de

guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, jugement,

14 novembre 1947, documents officiels, t. 1, p. 235) pourrait être invo-

quée à l’appui de la thèse selon laquelle toute violation des obligations

énoncées à l’article III ne peut être que le fait d’individus. Toutefois la

Cour note que le Tribunal entendait par là réfuter l’argument selon lequel

115

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

76

«le droit international ne vise que les actes des Etats souverains et ne pré-

voit pas de sanctions à l’égard des délinquants individuels» (Jugement du

Tribunal militaire international, op. cit., p. 234), seuls les Etats étant res-

ponsables en vertu du droit international. Le Tribunal rejeta ledit argu-

ment en ces termes: «Il est admis, depuis longtemps, que le droit inter-

national impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physi-

ques.» (Ibid., p. 234; le texte anglais comporte les termes «ainsi qu’aux

Etats», qui n’apparaissent pas dans le texte français du jugement.)

173. La Cour relève que cette dualité en matière de responsabilité

continue à être une constante du droit international. Cet élément figure

au paragraphe 4 de l’article 25 du Statut de Rome de la Cour pénale

internationale, auquel sont à présent parties cent quatre Etats: «Aucune

disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des indi-

vidus n’affecte la responsabilité des Etats en droit international.» La

Cour relève également que les articles de la CDI sur la responsabilité de

l’Etat pour fait internationalement illicite (annexe à la résolution 56/83 de

l’Assemblée générale, 12 décembre 2001) (ci-après «Articles de la CDI

sur la responsabilité de l’Etat») abordent, à l’article 58, la question par

son autre aspect: «Les présents articles sont sans préjudice de toute ques-

tion relative à la responsabilité individuelle d’après le droit international

de toute personne qui agit pour le compte d’un Etat.» Dans son com-

mentaire sur cette disposition, la Commission indique ce qui suit:

«Dans le cas de crimes de droit international commis par des agents

de l’Etat, il arrivera souvent que ce soit l’Etat lui-même qui soit res-

ponsable pour avoir commis les faits en cause ou pour ne pas les avoir

empêchés ou réprimés. Dans certains cas, notamment celui de l’agres-

sion, l’Etat sera par définition impliqué. Mais même dans ces cas, la

question de la responsabilité individuelle est en principe à distinguer

de celle de la responsabilité des Etats. L’Etat n’est pas exonéré de sa

propre responsabilité pour le comportement internationalement illi-

cite par le fait qu’il a poursuivi et puni les agents publics qui en sont

les auteurs.» (Rapport de la CDI, 2001, A/56/10, Commentaire de la

CDI sur le projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait

internationalement illicite, Commentaires sur l’article 58, par. 3.)

La Commission cite le paragraphe 4 de l’article 25 du Statut de Rome et

conclut comme suit:

«L’article 58 ... précis[e] que les articles ne traitent pas de la ques-

tion de la responsabilité individuelle en droit international de toute

personne agissant au nom d’un Etat. L’expression «responsabilité

individuelle» est revêtue d’une signification convenue à la lumière du

Statut de Rome et d’autres instruments; elle désigne la responsabilité

de personnes individuelles, y compris des agents de l’Etat, d’après

certaines règles de droit international s’appliquant à des comporte-

ments tels que la commission d’un génocide, de crimes de guerre et

de crimes contre l’humanité.»

116

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

77

174. La Cour ne voit, dans le libellé ou dans la structure des disposi-

tions de la Convention relatives à la responsabilité pénale individuelle,

rien qui puisse modifier la signification de l’article premier, lu conjointe-

ment avec les litt. a) à e) de l’article III, dans la mesure où ces disposi-

tions imposent aux Etats des obligations différentes de celles qu’il est

demandé à ceux-ci d’imposer aux individus. En outre, le fait que les

articles V, VI et VII se concentrent sur les individus ne peut en soi signi-

fier que les parties contractantes ne puissent pas être soumises à l’obliga-

tion de ne pas commettre de génocide ni aucun des autres actes énu-

mérés à l’article III.

175. Le troisième et dernier argument opposé par le défendeur à la

thèse selon laquelle la Convention fait obligation aux parties contrac-

tantes de ne pas commettre de génocide se fonde sur les travaux prépa-

ratoires de la Convention et, en particulier, de son article IX. La Cour a

déjà utilisé une partie de ces travaux pour confirmer la portée juridique

de l’engagement énoncé à l’article premier (voir plus haut les para-

graphes 164 et 165), interprétation qu’elle avait déjà retenue au vu des

termes de la Convention, de son contexte et de son objet.

176. Affirmant que la Convention, et en particulier son article IX, est

ambiguë, le défendeur soutient qu’il ressort des travaux préparatoires de

la Sixième Commission qu’il «n’était pas question de responsabilité directe

de l’Etat à raison d’actes de génocide». Il affirme que la responsabilité de

l’Etat relevait des «dispositions principales» des articles IV à VI. La

Convention concernerait la responsabilité pénale individuelle, doublée de

la responsabilité civile incombant aux Etats de prévenir et de réprimer.

Cette thèse déniant aux parties contractantes une responsabilité plus

large est fondée sur les comptes rendus des débats de la Sixième Commis-

sion et, soutient-il, étayée par le rejet des amendements proposés par le

Royaume-Uni à ce qui allait devenir les articles IV et VI. Si le premier

amendement avait été adopté, l’article IV, qui prévoit des sanctions

contre des individus ayant commis le génocide ou l’un quelconque des

actes énumérés à l’article III, aurait été complété par une phrase supplé-

mentaire ainsi libellée: «[Les actes de génocide], lorsqu’ils seront commis

par des Etats ou des gouvernements, ou en leur nom, constitueront une

violation de la présente convention.» (A/C.6/236 et corr. 1.) Cet amen-

dement fut rejeté (Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée

générale, troisième session, Sixième Commission, comptes rendus analy-

tiques de la 96e séance, p. 355). Ce qui est devenu l’article VI aurait été

remplacé par une disposition conférant compétence à la Cour dans les cas

où l’acte de génocide est le fait de l’Etat ou du gouvernement lui-même, ou

d’un organe de l’Etat, ou aurait été présenté comme tel. Pour répondre

aux objections selon lesquelles cette proposition n’était pas recevable

(parce qu’équivalant à revenir sur une décision déjà prise), le Royaume-

Uni la retira en faveur d’un amendement soumis en commun avec la Bel-

gique à ce qui est devenu l’article IX (ibid., 100e séance, p. 394). Au sujet

de cet amendement commun, le délégué du Royaume-Uni reconnut que,

durant les débats, il était apparu clairement que la Commission désirait

117

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

78

limiter ce qui est aujourd’hui l’article VI à la responsabilité des individus

(Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, op. cit.,

100e séance, p. 430). Aux termes de l’amendement proposé par la Belgi-

que et le Royaume-Uni, l’ajout suivant aurait été apporté: «y compris les

différends relatifs à la responsabilité d’un Etat dans les actes énumérés

aux articles II et IV [selon la numérotation du projet de convention]». Le

délégué du Royaume-Uni expliqua que la responsabilité dont il était

question était une responsabilité civile et non pas une responsabilité

pénale (ibid., 103e séance, p. 440). Une proposition tendant à supprimer

ces termes fut rejetée et la disposition adoptée (ibid., 104e séance, p. 447),

avec des modifications d’ordre stylistique du comité de rédaction.

177. Par la suite une proposition commune de la Belgique, du Royaume-

Uni et des Etats-Unis tendant à remplacer le libellé controversé par les

mots «y compris ceux résultant de l’allégation par une Partie contrac-

tante que le crime de génocide ou l’un quelconque des autres actes énu-

mérés à l’article III a été commis dans la juridiction d’une autre Partie

contractante» fut considérée par le président de la Sixième Commission

comme une modification de fond et la Commission n’adopta pas la

motion (qui requérait une majorité des deux tiers) aux fins d’un nouvel

examen (A/C.6/305). Le président motiva ainsi sa décision qui ne fut pas

contestée:

«L’article IX prévoit que seront soumis à la Cour internationale

de Justice, entre autres, les différends relatifs à la responsabilité

d’un Etat en matière de génocide ou de l’un des actes énumérés à

l’article III, tandis que d’après l’amendement commun, il ne s’agirait

pas de différends portant sur la responsabilité de l’Etat mais résultant

d’une accusation aux termes de laquelle l’acte criminel a été commis

sur le territoire d’une des Parties contractantes.» (Nations Unies,

Documents officiels de l’Assemblée générale, première partie, troisième

session, comptes rendus analytiques de la 131e séance, p. 690.)

A ce moment-là des délibérations de la Sixième Commission, il était clair

que seuls les individus pouvaient être tenus pour pénalement respon-

sables aux termes du projet de convention sur le génocide. Le président

considérait manifestement que l’article IX tel qu’il venait d’être modifié

prévoyait la responsabilité de l’Etat pour génocide.

178. De l’avis de la Cour, deux points peuvent être déduits des travaux

préparatoires examinés ci-dessus. Le premier est qu’ils portaient dans une

large mesure sur des propositions allant dans le sens d’une reconnais-

sance de la responsabilité pénale des Etats; ces propositions, toutefois, ne

furent pas adoptées. Le second est que l’amendement qui fut adopté — et

qui concernait l’article IX — porte sur la compétence en matière de res-

ponsabilité de l’Etat dans l’absolu. Par conséquent, la genèse du texte

semble corroborer la conclusion à laquelle la Cour est parvenue au para-

graphe 167 ci-dessus.

179. Ayant examiné les divers arguments, la Cour affirme donc que les

118

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

79

parties contractantes sont tenues en vertu de la Convention de ne pas

commettre, par l’intermédiaire de leurs organes ou de personnes ou

groupes de personnes dont le comportement leur est attribuable, le géno-

cide ni aucun des autres actes énumérés à l’article III. En conséquence,

si un organe de l’Etat ou une personne ou un groupe de personnes dont

les actes sont juridiquement attribuables à l’Etat en question commet

l’un des actes prohibés par l’article III de la Convention, la responsa-

bilité internationale de celui-ci est engagée.

*

*

5) Question de savoir si la Cour peut conclure qu’un Etat a commis

un génocide sans qu’un individu ait préalablement été reconnu

coupable de génocide par un tribunal compétent

180. La Cour note que, pour que la responsabilité d’un Etat soit enga-

gée pour violation de l’obligation lui incombant de ne pas commettre de

génocide, encore doit-il avoir été démontré qu’un génocide, tel que défini

dans la Convention, a été commis. Il en va de même en ce qui concerne

l’entente en vue de commettre le génocide au sens du litt. b), la compli-

cité au sens du litt. e) de l’article III, et, ainsi qu’exposé plus loin (para-

graphe 431), l’obligation de prévenir le génocide. Le défendeur a soulevé

la question de savoir s’il est nécessaire, en droit, pour que la Cour puisse

conclure, ainsi qu’elle en a été priée, que la responsabilité d’un Etat est

engagée à raison d’un acte de génocide ou de tout autre acte visé à l’ar-

ticle III, qu’une cour ou un tribunal exerçant une compétence pénale ait

conclu à la commission d’un génocide. Selon le défendeur, la condition

sine qua non pour établir la responsabilité de l’Etat est qu’ait été préala-

blement établie, conformément aux règles du droit pénal, la responsabi-

lité d’un auteur individuel pouvant engager la responsabilité de l’Etat.

181. Les différences entre la Cour et les juridictions appelées à juger

des personnes accusées d’infractions pénales, sur le plan de la procédure

et des pouvoirs qui leur sont conférés, ne signifient pas en elles-mêmes

que la Cour soit empêchée de conclure qu’il y a eu commission du géno-

cide ou des autres actes énumérés à l’article III. En vertu de son Statut, la

Cour est habilitée à entreprendre cette tâche, en appliquant le critère

d’établissement de la preuve qui convient s’agissant d’accusations d’une

exceptionnelle gravité (paragraphes 209-210 ci-après). Pour en venir au

libellé de la Convention elle-même, la Cour a déjà jugé que l’article IX lui

confère compétence pour conclure à la responsabilité d’un Etat si le géno-

cide ou les autres actes énumérés à l’article III sont commis par ses or-

ganes, ou par des personnes ou groupes dont les actes lui sont attribuables.

182. Toute autre interprétation signifierait que la Convention n’aurait

prévu aucune voie de droit dans des cas que l’on n’aura aucune peine à se

figurer: celui de dirigeants d’un Etat ayant commis un génocide sur le ter-

ritoire de celui-ci et qui ne seraient pas traduits en justice parce qu’ils

continueraient, par exemple, à exercer un contrôle important sur les

119

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

80

organes de l’Etat, notamment la police, le ministère public et les tribu-

naux et parce qu’il n’existerait pas de juridiction pénale internationale

ayant compétence pour connaître des crimes allégués; ou celui d’un Etat

responsable qui aurait reconnu la violation. La Cour conclut donc qu’un

Etat peut voir sa responsabilité engagée en vertu de la Convention pour

génocide et complicité de génocide, sans qu’un individu ait été reconnu

coupable de ce crime ou d’un crime connexe.

*

*

6) L’éventuelle limitation territoriale des obligations

183. Les obligations matérielles découlant de l’article premier et de

l’article III ne semblent pas être territorialement limitées. Elles s’ap-

pliquent à un Etat, où que celui-ci se trouve agir ou en mesure d’agir pour

s’acquitter des obligations en question. La portée en droit et en fait de

cette capacité est examinée, pour ce qui est de l’obligation de prévenir le

crime de génocide, dans la partie de l’arrêt consacrée à cette dernière (cf.

paragraphe 430 ci-après). Le principal critère pertinent quant à l’obliga-

tion de s’abstenir de commettre le génocide et les autres actes énumérés à

l’article III est défini par les règles relatives à l’attribution (voir para-

graphes 379 et suiv. ci-après).

184. L’obligation d’engager des poursuites imposée par l’article VI est

en revanche expressément soumise à une limitation territoriale. Le procès

des personnes accusées de génocide doit se tenir devant les tribunaux

compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis (voir

paragraphe 442 ci-après) ou devant une cour criminelle internationale

compétente (paragraphes 443 et suiv. ci-après).

*

*

7) Les allégations du demandeur au sujet d’un génocide qui aurait été

commis en dehors de son territoire contre des non-nationaux

185. Dans ses conclusions finales, le demandeur prie la Cour de statuer

sur des actes de génocide et d’autres actes illicites que le défendeur aurait

commis à l’encontre du groupe «non serbe» hors du territoire de la Bos-

nie-Herzégovine (ainsi que sur celui-ci). Dans la mesure où cette demande

viserait des victimes non bosniaques, elle pourrait soulever certaines

interrogations quant à l’intérêt juridique ou à la qualité pour agir du

demandeur à l’égard de telles questions et quant au caractère de jus

cogens qui s’attache aux normes pertinentes et au caractère erga omnes

que revêtent les obligations pertinentes. Pour les motifs exposés plus en

détail aux paragraphes 368 à 369 ci-dessous, la Cour n’aura toutefois pas

à examiner ces questions de droit.

*

*

120

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

81

8) La question de l’intention de commettre le génocide

186. La Cour relève que le génocide, tel que défini à l’article II de la

Convention, comporte à la fois des «actes» et une «intention». Il est bien

établi que les actes suivants —

«a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’exis-

tence devant entraîner sa destruction physique totale ou par-

tielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; et

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe» —

comprennent eux-mêmes des éléments moraux. Le «meurtre» est néces-

sairement intentionnel, tout comme l’«atteinte grave à l’intégrité phy-

sique ou mentale de membres du groupe». Dans les litt. c) et d) de l’ar-

ticle II, ces éléments moraux ressortent expressément des mots «intention-

nelle» et «visant», et implicitement aussi des termes «soumission» et

«mesures». De même, le transfert forcé suppose des actes intentionnels,

voulus. Ces actes, selon les termes de la CDI, sont par leur nature même

des actes conscients, intentionnels ou délibérés (Commentaire relatif à

l’article 17 du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de

l’humanité de 1996, rapport de la CDI 1996, Annuaire de la Commission

du droit international, 1996, vol. II, deuxième partie, p. 47, par. 5).

187. A ces éléments moraux, l’article II en ajoute un autre. Il exige que

soit établie l’«intention de détruire, en tout ou en partie, [le] groupe

[protégé]..., comme tel». Il ne suffit pas d’établir, par exemple aux termes

du litt. a), qu’a été commis le meurtre de membres du groupe, c’est-à-dire

un homicide volontaire, illicite, contre ces personnes. Il faut aussi établir

une intention supplémentaire, laquelle est définie de manière très précise.

Elle est souvent qualifiée d’intention particulière ou spécifique, ou dolus

specialis; dans le présent arrêt, elle sera généralement qualifiée d’«inten-

tion spécifique (dolus specialis)». Il ne suffit pas que les membres du

groupe soient pris pour cible en raison de leur appartenance à ce groupe,

c’est-à-dire en raison de l’intention discriminatoire de l’auteur de l’acte. Il

faut en outre que les actes visés à l’article II soient accomplis dans l’inten-

tion de détruire, en tout ou en partie, le groupe comme tel. Les termes

«comme tel» soulignent cette intention de détruire le groupe protégé.

188. La spécificité de l’intention et les critères qui la distinguent appa-

raissent clairement lorsque le génocide est replacé, comme il l’a été par la

chambre de première instance du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie

(dénommé ci-après le «TPIY» ou le «Tribunal») en l’affaire Kupreškic´ et

consorts, dans le contexte d’actes criminels qui lui sont apparentés,

notamment les crimes contre l’humanité et la persécution:

121

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

82

«[L’]élément moral requis pour la persécution est plus strict que

pour les crimes contre l’humanité habituels, tout en demeurant en

deçà de celui requis pour le génocide. Dans ce contexte, la chambre

de première instance souhaite insister sur le fait que la persécution,

en tant que crime contre l’humanité, est une infraction qui relève du

même genus que le génocide. Il s’agit, dans les deux cas, de crimes

commis contre des personnes qui appartiennent à un groupe déter-

miné et qui sont visées en raison même de cette appartenance. Ce qui

compte dans les deux cas, c’est l’intention discriminatoire: pour atta-

quer des personnes à cause de leurs caractéristiques ethniques, ra-

ciales ou religieuses (ainsi que, dans le cas de la persécution, à cause

de leurs opinions politiques). Alors que dans le cas de la persécution,

l’intention discriminatoire peut revêtir diverses formes inhumaines et

s’exprimer par le biais d’une multitude d’actes, dont l’assassinat,

l’intention requise pour le génocide doit s’accompagner de celle de

détruire, en tout ou en partie, le groupe auquel les victimes appar-

tiennent. S’agissant de l’élément moral, on peut donc dire que le

génocide est une forme de persécution extrême, sa forme la plus

inhumaine. En d’autres termes, quand la persécution atteint sa forme

extrême consistant en des actes intentionnels et délibérés destinés à

détruire un groupe en tout ou en partie, on peut estimer qu’elle cons-

titue un génocide.» (IT-95-16-T, jugement du 14 janvier 2000,

par. 636.)

189. Il convient aussi de distinguer l’intention spécifique d’autres rai-

sons ou mobiles que pourrait avoir l’auteur. Il faut prendre le plus grand

soin pour conclure, à partir des faits, à une manifestation suffisamment

claire de cette intention.

*

*

9) Intention et «nettoyage ethnique»

190. L’expression «nettoyage ethnique» a fréquemment été employée

pour se référer aux événements de Bosnie-Herzégovine qui font l’objet de

la présente affaire; voir, par exemple, le paragraphe 2 de la résolution 787

(1992) du Conseil de sécurité; le préambule de la résolution 827 (1993) et

le rapport, portant le même titre, joint en tant qu’annexe IV au rapport

final de la commission d’experts des Nations Unies (S/1994/674/Add.2)

(ci-après dénommé le «rapport de la commission d’experts»). Le préam-

bule de la résolution 47/121 fait état, pour décrire ce qui se déroulait en

Bosnie-Herzégovine, d’une «ignoble politique de «nettoyage ethnique», ...

forme de génocide». Il serait utile à ce stade de se pencher sur la portée

juridique que peut revêtir l’expression «nettoyage ethnique». Dans la

pratique, elle est employée, à propos d’une région ou d’une zone parti-

culière, avec le sens de «rendre une zone ethniquement homogène en uti-

lisant la force ou l’intimidation pour faire disparaître de la zone en ques-

tion des personnes appartenant à des groupes déterminés» (S/35374

122

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

83

(1993), par. 55, rapport intérimaire de la commission d’experts). Elle

n’apparaît pas dans la convention sur le génocide; de fait, lors de la

rédaction de la Convention, une proposition visant à inclure dans la défi-

nition les «mesures tendant à mettre les populations dans l’obligation

d’abandonner leurs foyers afin d’échapper à la menace de mauvais trai-

tements ultérieurs» fut rejetée (A/C.6/234). De telles mesures ne sauraient

constituer une forme de génocide au sens de la Convention que si elles

correspondent à l’une des catégories d’actes prohibés par l’article II de la

Convention ou relèvent de l’une de ces catégories. Ni l’intention, sous

forme d’une politique visant à rendre une zone «ethniquement homo-

gène», ni les opérations qui pourraient être menées pour mettre en œuvre

pareille politique ne peuvent, en tant que telles, être désignées par le

terme de génocide: l’intention qui caractérise le génocide vise à «détruire,

en tout ou en partie» un groupe particulier; la déportation ou le dépla-

cement de membres appartenant à un groupe, même par la force, n’équi-

vaut pas nécessairement à la destruction dudit groupe, et une telle des-

truction ne résulte pas non plus automatiquement du déplacement forcé.

Cela ne signifie pas que les actes qui sont décrits comme étant du «net-

toyage ethnique» ne sauraient jamais constituer un génocide, s’ils sont

tels qu’ils peuvent être qualifiés, par exemple, de «[s]oumission intention-

nelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruc-

tion physique totale ou partielle», en violation du litt. c) de l’article II de

la Convention, sous réserve que pareille action soit menée avec l’intention

spécifique (dolus specialis) nécessaire, c’est-à-dire avec l’intention de

détruire le groupe, et non pas seulement de l’expulser de la région. Ainsi

que l’a fait observer le TPIY, s’«[i]l y a donc d’évidentes similitudes entre

une politique génocidaire et ce qui est communément appelé une poli-

tique de «nettoyage ethnique»» (Krstic´, IT-98-33, chambre de première

instance, jugement du 2 août 2001, par. 562), il n’en reste pas moins

qu’«[i]l faut faire clairement le départ entre la destruction physique et la

simple dissolution d’un groupe. L’expulsion d’un groupe ou d’une partie

d’un groupe ne saurait à elle seule constituer un génocide.» (Stakic´,

IT-97-24-T, chambre de première instance, jugement du 31 juillet 2003,

par. 519.) En d’autres termes, savoir si une opération particulière présen-

tée comme relevant du «nettoyage ethnique» équivaut ou non à un géno-

cide dépend de l’existence ou non des actes matériels énumérés à l’ar-

ticle II de la convention sur le génocide et de l’intention de détruire le

groupe comme tel. En réalité, dans le contexte de cette Convention,

l’expression «nettoyage ethnique» ne revêt, par elle-même, aucune portée

juridique. Cela étant, il est clair que des actes de «nettoyage ethnique»

peuvent se produire en même temps que des actes prohibés par l’article II

de la Convention, et permettre de déceler l’existence d’une intention spé-

cifique (dolus specialis) se trouvant à l’origine des actes en question.

*

*

123

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

84

10) Définition du groupe protégé

191. Lorsqu’elle examine les faits qui lui ont été soumis pour étayer les

accusations d’actes de génocide, la Cour doit tenir compte de l’identité du

groupe contre lequel il peut être considéré qu’un génocide a été commis.

Elle va donc examiner maintenant l’application en l’espèce de la condi-

tion énoncée à l’article II de la convention sur le génocide selon laquelle,

pour être constitutifs de génocide, les actes prohibés doivent être «com-

mis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,

ethnique, racial ou religieux, comme tel». Les Parties s’opposent sur cer-

tains aspects de la définition du «groupe». Dans ses conclusions finales,

le demandeur mentionne le «groupe national, ethnique ou religieux

non serbe, notamment mais non exclusivement, sur le territoire de la Bos-

nie-Herzégovine, en particulier la population musulmane» (paragraphe 66

ci-dessus). Il adopte donc l’approche dite négative de la définition du

groupe en question. Le défendeur voit dans cette formulation deux pro-

blèmes juridiques:

«Premièrement, le groupe visé n’est pas suffisamment défini comme

tel, car selon l’allégation du demandeur ce groupe serait des non-

Serbes, donc un ensemble de toutes les personnes vivant en Bosnie-

Herzégovine à l’exception des Serbes, mais plus particulièrement la

population musulmane qui ne représente qu’une partie de cette

population non serbe. Deuxièmement, l’intention de détruire aurait

visé une partie de la population non serbe, mais le demandeur ne

spécifie pas quelle partie du groupe aurait été visée.»

En sus de ces questions de la définition négative du groupe et de ses

limites géographiques (ou de leur absence), les Parties ont également débat-

tu du choix entre l’approche subjective et l’approche objective de la défi-

nition. Elles conviennent pour l’essentiel que la jurisprudence internatio-

nale admet une approche mixte, à la fois subjective et objective. Quoi

qu’il en soit, la question ne présente pas d’importance en ce qui concerne

les faits de l’espèce et la Cour ne l’examinera pas plus avant.

192. Quoique le demandeur ait utilisé une approche négative pour

définir le groupe protégé, il cite essentiellement et presque exclusivement

les Musulmans de Bosnie en tant que groupe visé. Le défendeur, par

exemple, fait valoir que le demandeur n’a pas mentionné les Croates dans

ses plaidoiries relatives aux violences sexuelles, à Srebrenica et à Sara-

jevo, pas plus que d’autres minorités telles que «les Juifs, les Roms et les

Yougoslaves». Dans ses conclusions finales cependant, le demandeur s’en

tient à la définition négative du groupe, et la Cour doit par conséquent

l’examiner.

193. La Cour rappellera tout d’abord que l’intention est essentiellement

de détruire le groupe protégé, en tout ou en partie, comme tel. Ce groupe

doit présenter des caractéristiques positives particulières — nationales, eth-

niques, raciales ou religieuses —, et non pas une absence de telles caracté-

ristiques. L’intention doit aussi concerner le groupe «comme tel». Cela

124

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

85

signifie que le crime doit être inspiré par l’intention de détruire un en-

semble de personnes possédant une identité collective particulière. Ce qui

importe, c’est ce que ces personnes sont, et non ce qu’elles ne sont pas.

L’étymologie du mot génocide — destruction d’un groupe — implique éga-

lement une définition positive; Raphael Lemkin a d’ailleurs expliqué qu’il

avait forgé le terme à partir du grec genos, qui signifie race ou tribu, et du

suffixe -cide, du latin caedere, tuer (Axis Rule in Occupied Europe, 1944,

p. 79). En 1945, le terme était employé dans l’acte d’accusation contre les

grands criminels de guerre traduits devant le Tribunal de Nuremberg, dans

lequel il est indiqué que les accusés «se livrèrent au génocide délibéré et

systématique,

c’est-à-dire

à

l’extermination

de

groupes

raciaux

et

nationaux ... afin de détruire des races ou classes déterminées de popula-

tion, et de groupes nationaux, raciaux ou religieux...» (Procès des grands

criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, acte d’accu-

sation, documents officiels, t. 1, p. 46 et 47). Ainsi que la Cour l’explique

plus loin (paragraphe 198), la partie du groupe visée doit être suffisamment

importante pour que sa destruction ait des effets sur le groupe tout entier.

En outre, pour chacun des actes énumérés à l’article II, il faut que l’acte

prohibé soit commis à l’encontre de membres du «groupe».

194. Les travaux préparatoires de la Convention confirment qu’il faut

utiliser une définition positive. Le génocide — «le refus du droit à l’exis-

tence à des groupes humains entiers» — a été opposé à l’homicide — «le

refus du droit à l’existence à un individu» — par l’Assemblée générale

dans sa résolution 96 (I) de 1946, mentionnée dans le préambule de la

Convention. Les rédacteurs de la Convention se sont aussi attachés à

définir de manière positive des groupes se distinguant par des caractéris-

tiques spécifiques pour décider lesquels relèveraient de la Convention et

lesquels (les groupes politiques par exemple) seraient exclus du champ

d’application de celle-ci. La Cour s’est exprimée dans le même sens

en 1951, lorsqu’elle a déclaré que la Convention visait notamment à sau-

vegarder «l’existence même de certains groupes humains» (Réserves à la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis

consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23). Pareille interprétation du géno-

cide suppose que le groupe soit identifié de manière positive. Le rejet des

propositions visant à faire entrer dans le champ d’application de la

Convention les groupes politiques et le génocide culturel démontre éga-

lement que les rédacteurs s’attachaient à définir de manière positive des

groupes présentant des caractéristiques spécifiques, distinctes et bien éta-

blies, voire immuables selon certains, ce qui ne saurait être le cas de

groupes définis négativement.

195. La Cour fait observer que la chambre d’appel du TPIY est éga-

lement parvenue, dans l’affaire Stakic´ (IT-97-24-A, arrêt du 22 mars 2006,

par. 20-28), à la conclusion selon laquelle le groupe doit être défini de

manière positive, essentiellement pour des raisons identiques à celles

avancées par la Cour.

196. En conséquence, la Cour conclut qu’elle doit examiner la ques-

tion en partant du principe que le groupe doit en droit être défini de

125

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

86

manière positive et non de manière négative en tant que population «non

serbe». Le demandeur n’a que très rarement fait mention des populations

non serbes de Bosnie-Herzégovine autres que les Musulmans — les

Croates, par exemple. La Cour examinera dès lors les faits de l’espèce en

partant du principe qu’elle pourra peut-être conclure qu’un génocide a

été commis si elle peut établir l’existence d’une intention de détruire en

tant que groupe, en tout ou en partie, les Musulmans de Bosnie.

197. Les Parties se sont également intéressées à une question particu-

lière concernant l’incidence des critères géographiques sur une définition

positive du groupe. Il s’agit plus précisément des atrocités commises

en juillet 1995 à l’intérieur et aux alentours de la ville de Srebrenica et de

la question de savoir si, dans ces circonstances, il était satisfait au critère

de l’intention de détruire le «groupe» «en tout ou en partie», énoncé

dans la définition du génocide de l’article II. Cette question se pose en

raison d’une conclusion décisive en l’affaire Krstic´. Dans cette affaire, la

chambre de première instance s’est déclarée «convaincue, en dernière

analyse, que les meurtres et les atteintes graves à l’intégrité physique ou

mentale [avaient] été perpétrés avec l’intention de tuer tous les hommes

musulmans de Bosnie présents à Srebrenica qui étaient en âge de porter

les armes» (IT-98-33, jugement du 2 août 2001, par. 546). Ces hommes

ont été systématiquement visés, qu’ils fussent civils ou militaires (ibid.).

La Cour examinera plus tard (paragraphes 278-297) les faits relatifs à

cette situation. Pour le moment, elle se penchera sur la question de savoir

comment définir le «groupe» en droit, du point de vue territorial et sous

d’autres aspects.

198. Sur cette question de droit, la Cour relève trois points importants

s’agissant de déterminer la «partie» du «groupe» aux fins de l’article II.

En premier lieu, l’intention doit être de détruire au moins une partie subs-

tantielle du groupe en question. C’est ce qu’exige la nature même du

crime de génocide: l’objet et le but de la Convention dans son ensemble

étant de prévenir la destruction intentionnelle de groupes, la partie visée

doit être suffisamment importante pour que sa disparition ait des effets

sur le groupe tout entier. Cette condition relative au caractère substantiel

de la partie du groupe est corroborée par la jurisprudence constante du

TPIY et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), ainsi

que par la CDI dans son commentaire des articles du projet de code des

crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (voir, par exemple,

Krstic´, IT-98-33-A, chambre d’appel, arrêt du 19 avril 2004, par. 8-11, et

les affaires Kayishema, Byilishema et Semanza qui y sont citées, ainsi

que l’Annuaire de la CDI, 1996, vol. II, deuxième partie, p. 45, par. 8 du

commentaire de l’article 17).

199. Deuxièmement, la Cour relève qu’il est largement admis qu’il

peut être conclu au génocide lorsque l’intention est de détruire le groupe

au sein d’une zone géographique précise. Pour reprendre les termes de la

CDI, l’intention «ne doit pas nécessairement être l’anéantissement com-

plet du groupe, dans le monde entier» (ibid.). La zone dans laquelle

l’auteur du crime exerce son activité et son contrôle doit être prise en

126

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

87

considération. Comme la chambre d’appel du TPIY l’a dit et comme le

défendeur le reconnaît d’ailleurs, les possibilités qui s’offrent aux crimi-

nels constituent un élément important (Krstic´, IT-98-33-A, arrêt du

19 avril 2004, par. 13). Ce critère des possibilités doit toutefois être appré-

cié au regard du premier facteur, essentiel, à savoir celui du caractère

substantiel. Il se peut que les possibilités s’offrant au criminel allégué

soient si limitées qu’il ne soit pas satisfait à ce critère. La Cour relève que

la chambre de première instance du TPIY a d’ailleurs souligné la néces-

sité de faire montre de prudence pour éviter que cette approche ne déna-

ture

la

définition

du

génocide

(Stakic´,

IT-97-24-T,

jugement

du

31 juillet 2003, par. 523). Sans contester ce critère, le défendeur soutient

néanmoins que la limitation en question plaide contre l’existence de

l’intention spécifique (dolus specialis) au niveau national, celui de l’Etat,

par opposition au niveau local — argument qui, selon la Cour, se rap-

porte à l’attribution et non à la condition que soit visé un «groupe».

200. Un troisième critère proposé est d’ordre qualitatif et non quanti-

tatif. Dans l’affaire Krstic´, la chambre d’appel l’a énoncé en ces termes

soigneusement pesés:

«Le nombre de personnes visées doit être considéré dans l’absolu

mais aussi par rapport à la taille du groupe dans son ensemble. Il

peut être utile de tenir compte non seulement de l’importance numé-

rique de la fraction du groupe visée, mais aussi de sa place au sein du

groupe tout entier. Si une portion donnée du groupe est représenta-

tive de l’ensemble du groupe, ou essentielle à sa survie, on peut en

conclure qu’elle est substantielle au sens de l’article 4 du Statut [qui

est calqué sur l’article II de la Convention].» (IT-98-33-A, arrêt du

19 avril 2004, par. 12, note de bas de page omise.)

Pour établir s’il est satisfait à la condition relative au «groupe», le critère

du caractère substantiel ne suffit pas toujours, bien qu’il soit un point de

départ essentiel. Il s’ensuit, de l’avis de la Cour, que l’approche qualita-

tive n’est pas suffisante. La chambre d’appel dans l’affaire Krstic´ a

exprimé la même idée.

201. La liste de critères donnée ci-dessus n’est pas limitative, mais,

comme il vient d’être indiqué, le critère du caractère substantiel est déter-

minant. Ce sont essentiellement les critères que la chambre d’appel a

exposés dans l’affaire Krstic´, bien que la Cour donne priorité au premier.

La décision dépendra beaucoup de la manière dont le juge appréciera ces

critères ainsi que tous les autres facteurs pertinents dans chaque espèce.

* * *

V. QUESTIONS RELATIVES À LA PREUVE: CHARGE DE LA PREUVE,

CRITÈRE D’ÉTABLISSEMENT DE LA PREUVE, MODES DE PREUVE

202. Passant à l’examen des faits du différend, la Cour doit garder à

l’esprit que de nombreuses allégations de fait présentées par le demandeur

127

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

88

sont contestées par le défendeur, bien que les points de vue des Parties sur

certaines questions se soient rapprochés au cours de l’instance. Les diver-

gences portent sur certains aspects des faits, tels que le nombre de viols

commis par des Serbes sur des Musulmans de Bosnie ou les relations quo-

tidiennes entre les autorités de Belgrade et celles de Pale, ainsi que sur les

déductions qu’il convient de tirer ou l’appréciation qu’il convient de faire

des faits — par exemple en ce qui concerne l’existence ou l’absence de

l’intention spécifique (dolus specialis) requise, ou l’imputabilité au défen-

deur des actes des organes de la Republika Srpska et de divers groupes

paramilitaires. Par ailleurs, les allégations couvrent un large éventail

d’activités, menées dans un vaste secteur et sur une longue période, et

ayant touché un nombre important de communautés et d’individus. Elles

ont déjà fait l’objet de maints comptes rendus, officiels ou non, de la part

de nombre de personnes et d’organes. Les Parties se sont très largement

appuyées sur ces comptes rendus dans leurs écritures et plaidoiries.

203. Aussi, avant de se livrer à un examen des faits allégués sur les-

quels repose la demande formée en la présente affaire, la Cour se pen-

chera-t-elle successivement, dans cette partie de l’arrêt, sur la charge de la

preuve, le critère d’établissement de la preuve et les modes de preuve.

204. En ce qui concerne la charge de la preuve, il est constant que le

demandeur est tenu d’étayer ses arguments, et qu’une partie qui avance un

fait est tenue de l’établir; ainsi qu’exposé par la Cour en l’affaire des Acti-

vités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua

c. Etats-Unis d’Amérique), «c’est ... au plaideur qui cherche à établir un

fait qu’incombe la charge de la preuve» (compétence et recevabilité, arrêt,

C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101). Si cette approche est généralement

acceptée par le demandeur, celui-ci soutient que la charge de la preuve

devrait, à certains égards, être renversée, notamment en ce qui concerne

l’imputabilité au défendeur d’actes de génocide allégués, compte tenu du

refus de celui-ci de produire le texte intégral de certains documents.

205. Le problème concerne, spécifiquement, les sections des docu-

ments du Conseil suprême de la défense du défendeur qui avaient été

noircies de manière à les rendre illisibles. Selon le coagent du défendeur,

ces documents avaient été classés par décision du Conseil suprême comme

secret militaire, et par décision confidentielle du Conseil des ministres de

Serbie-et-Monténégro comme documents dont la divulgation porterait

atteinte à des intérêts de sécurité nationale. Le demandeur soutient que la

Cour devrait tirer ses propres conclusions du refus du défendeur de pro-

duire des copies du texte intégral des documents. Il renvoie au pouvoir

qu’a la Cour, déjà invoqué par lui (paragraphe 44 ci-dessus), de deman-

der la production de documents en vertu de l’article 49 du Statut, lequel

dispose qu’«[e]n cas de refus, [la Cour] en prend acte». Au cours du

second tour de plaidoiries, l’agent adjoint du demandeur a soutenu que

«la Serbie-et-Monténégro ne devrait pas être autorisée à nous

répondre lorsque nous citons les documents expurgés si elle ne com-

munique pas en même temps au demandeur et à la Cour le texte com-

128

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

89

plet et non expurgé de tous les rapports sténographiques et de tous

les comptes rendus du CSD. Sinon, la Serbie-et-Monténégro aurait un

avantage considérable sur la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne

ces documents sur lesquels, apparemment, et certainement aux yeux

du défendeur, toute cette affaire peut se jouer. Nous demandons

expressément à la Cour de donner au défendeur les instructions cor-

respondantes.» (Les italiques sont dans l’original.)

206. A cet égard, la Cour relève que le demandeur dispose d’abondants

documents et autres éléments de preuve provenant notamment des dossiers

facilement accessibles du TPIY. Il y a eu très largement recours. Dans le

mois qui a précédé les audiences, il a soumis une série de documents dont

il y a lieu de penser qu’ils avaient été soigneusement choisis parmi les très

nombreux documents émanant du TPIY. Le demandeur a appelé à la

barre le général Dannatt, lequel, se fondant sur un certain nombre de ces

documents, a témoigné sur les relations entre les autorités de la République

fédérative de Yougoslavie et celles de la Republika Srpska ainsi que sur la

question du contrôle et du commandement. Bien que la Cour n’ait fait

droit à aucune de ses demandes tendant à l’obtention de copies non occul-

tées des documents, elle n’a pas manqué de noter l’argument du deman-

deur selon lequel elle était libre d’en tirer ses propres conclusions.

207. Sur un dernier point ayant trait à la charge de la preuve, le

demandeur soutient que la Cour devrait tirer des déductions, notamment

au sujet de l’intention spécifique (dolus specialis), à partir de faits établis,

c’est-à-dire de ce qu’il présente comme «un ensemble organisé d’actes»

qui «parlent d’eux-mêmes». La Cour examinera cette question plus loin

dans l’arrêt (voir paragraphes 370-376 ci-après).

208. Les Parties n’ont pas non plus le même point de vue concernant

la deuxième question, à savoir le critère d’établissement de la preuve. Le

demandeur, soulignant qu’il ne s’agit pas d’une affaire relevant du droit

pénal, affirme que le critère applicable est celui de la preuve prépondé-

rante ou de l’hypothèse la plus vraisemblable, dans la mesure où ses allé-

gations portent sur des violations d’obligations conventionnelles. Le

défendeur estime pour sa part que l’instance dont la Cour est saisie

«porte sur les questions les plus graves qui soient en matière de respon-

sabilité des Etats et ... une accusation d’une gravité aussi exceptionnelle

formulée contre un Etat exige un degré de certitude approprié. La preuve

ne doit laisser place à aucun doute raisonnable.»

209. La Cour a admis de longue date que les allégations formulées

contre un Etat qui comprennent des accusations d’une exceptionnelle

gravité doivent être prouvées par des éléments ayant pleine force

probante (cf. Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), arrêt,

C.I.J. Recueil 1949, p. 17). La Cour doit être pleinement convaincue

qu’ont été clairement avérées les allégations formulées au cours de l’ins-

tance selon lesquelles le crime de génocide ou les autres actes énumérés à

l’article III ont été commis. Le même critère s’applique à la preuve de

l’attribution de tels actes.

129

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

90

210. En ce qui concerne l’affirmation du demandeur selon laquelle le

défendeur a violé les engagements qu’il avait pris de prévenir le génocide

ainsi que de punir et d’extrader les personnes accusées de ce crime, la

Cour exige qu’elle soit prouvée avec un degré élevé de certitude, à la

mesure de sa gravité.

211. La Cour en vient maintenant à la troisième question — les modes

de preuve. Les Parties lui ont présenté une grande quantité de documents

divers, provenant de sources différentes. Ils comprenaient des rapports,

des résolutions et des conclusions de divers organes des Nations Unies,

dont le Secrétaire général, l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et

sa commission d’experts, ainsi que la Commission des droits de l’homme,

la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de

la protection des minorités, et le rapporteur spécial des droits de l’homme

en ex-Yougoslavie; des documents émanant d’autres organisations inter-

gouvernementales, telles que la Conférence sur la sécurité et la coopéra-

tion en Europe; des documents, éléments de preuve et décisions du

TPIY; des publications de gouvernements; des documents émanant

d’organisations non gouvernementales; des comptes rendus et des articles

diffusés par les médias, ainsi que des livres. Les Parties ont aussi appelé à

la barre des témoins, experts et témoins-experts (paragraphes 57-58 plus

haut).

212. La Cour doit déterminer elle-même les faits qui sont pertinents au

regard des règles de droit que, selon le demandeur, le défendeur aurait

transgressées. Cette affaire présente toutefois une caractéristique peu

ordinaire. Un grand nombre des allégations présentées à la Cour ont déjà

fait l’objet d’instances devant le TPIY et de décisions rendues par ce der-

nier. La Cour examinera plus loin dans cette section de l’arrêt l’impor-

tance à leur attribuer.

213. Le jugement qu’elle portera quant au poids à accorder à un élé-

ment de preuve particulier pourra amener la Cour à rejeter cet élément

comme sujet à caution, ou à lui reconnaître force probante, ainsi qu’il

ressort, par exemple, de la pratique suivie dans l’affaire relative au Per-

sonnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis

d’Amérique c. Iran) (arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 9-10, par. 11-13), dans

celle des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique) (fond, arrêt, C.I.J. Recueil

1986, p. 39-41, par. 59-73) et dans celle des Activités armées sur le terri-

toire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (arrêt,

C.I.J. Recueil 2005, p. 200-201, par. 57-61). Dans la toute dernière

affaire, la Cour a indiqué ceci:

«La Cour traitera avec prudence les éléments de preuve spéciale-

ment établis aux fins de l’affaire ainsi que ceux provenant d’une

source unique. Elle leur préférera des informations fournies à

l’époque des événements par des personnes ayant eu de ceux-ci une

connaissance directe. Elle prêtera une attention toute particulière

aux éléments de preuve dignes de foi attestant de faits ou de com-

130

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

91

portements défavorables à l’Etat que représente celui dont émanent

lesdits éléments (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua

et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt,

C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 64). La Cour accordera également du

poids à des éléments de preuve dont l’exactitude n’a pas, même

avant le présent différend, été contestée par des sources impartiales.

La Cour relève par ailleurs qu’une attention particulière mérite

d’être prêtée aux éléments de preuve obtenus par l’audition d’indivi-

dus directement concernés et soumis à un contre-interrogatoire par

des juges rompus à l’examen et à l’appréciation de grandes quantités

d’informations factuelles, parfois de nature technique. Elle tiendra

donc compte comme il convient du rapport de la commission Porter,

qui a suivi cette méthodologie. Elle relève encore que la crédibilité de

ce rapport, qui a été reconnue par les deux Parties, n’a, depuis sa

publication, jamais été contestée.» (Activités armées sur le territoire

du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt,

C.I.J. Recueil 2005, p. 35, par. 61. Voir également les para-

graphes 78-79, 114 et 237-242.)

214. Ces termes s’appliquent aussi aux méthodes d’établissement des

faits par le TPIY, en tant qu’«éléments de preuve obtenus par l’audition

d’individus directement concernés», soumis à un contre-interrogatoire,

dont la crédibilité n’a pas ultérieurement été contestée. Les Parties ont

renvoyé la Cour à l’abondante documentation issue des procédures du

Tribunal — actes d’accusation du procureur, décisions interlocutoires

prises par les juges et les chambres de première instance, éléments de

preuve écrits et oraux, décisions des chambres de première instance sur la

culpabilité ou l’innocence de l’accusé, jugements portant condamnation

rendus à la suite d’un accord sur le plaidoyer et décisions de la chambre

d’appel.

215. A la fin de la procédure orale, les Parties étaient parvenues à un

large accord sur l’importance à attacher aux documents du TPIY. Le

demandeur n’a cessé d’y accorder une grande valeur. Au stade de la pro-

cédure écrite, le défendeur avait contesté la fiabilité des conclusions du

Tribunal, de même que la pertinence du cadre juridique dans lequel le

Tribunal se prononce et de ses procédures, ainsi que sa neutralité. Au

stade de la procédure orale, il avait considérablement modifié sa position.

Suivant les termes employés par son agent, le défendeur lui-même faisait

désormais fond sur la jurisprudence du Tribunal et avait effectivement

pris ses distances par rapport aux opinions concernant le Tribunal qu’il

avait exposées dans sa duplique. L’agent a toutefois pris soin de faire la

distinction entre différentes catégories de documents:

«[N]ous ne considérons pas que tous les matériaux du Tribunal

pour l’ex-Yougoslavie revêtent la même pertinence et aient la même

valeur probante. Nous nous appuyons premièrement sur les arrêts et

jugements du Tribunal, vu qu’uniquement les jugements peuvent

131

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

92

être considérés comme établissant de manière crédible les faits concer-

nant les crimes perpétrés.»

Il a poursuivi en faisant observer que, sauf en ce qui concernait Srebre-

nica, le Tribunal n’avait à ce jour conclu au génocide dans aucune des

situations invoquées par le demandeur. Il a également attiré l’attention

sur les critiques déjà formulées par le conseil du défendeur à l’égard du

jugement par lequel le général Krstic´ avait été reconnu coupable de com-

plicité («aiding and abetting») de génocide à Srebrenica.

216. Plusieurs décisions, correspondant aux diverses étapes de la pro-

cédure du TPIY, ont été portées à l’attention de la Cour:

1) décisions, prises par le procureur, d’inclure ou non certains chefs dans

un acte d’accusation;

2) décisions, prises par un juge après examen de l’acte d’accusation, de

confirmer celui-ci et d’émettre ou non un mandat d’arrêt;

3) en cas d’inexécution de ce mandat d’arrêt, décision prise par une

chambre de première instance (composée de trois juges), de délivrer

un mandat d’arrêt international, sous réserve que la chambre ait été

convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé a

commis les crimes ou l’un des crimes qui lui sont reprochés;

4) décisions, prises par une chambre de première instance, concernant la

demande d’acquittement déposée par un accusé à l’issue de la présen-

tation des moyens de l’accusation;

5) jugements rendus par une chambre de première instance à l’issue d’un

procès;

6) jugements portant condamnation rendus par une chambre de pre-

mière instance à la suite d’un plaidoyer de culpabilité.

Certaines décisions de la chambre d’appel ont aussi été portées à l’atten-

tion de la Cour.

217. La Cour examinera ces étapes les unes après les autres. Le deman-

deur a accordé un certain poids aux actes d’accusation établis par le pro-

cureur. Toutefois, les allégations qui y sont formulées par le procureur ne

sont rien de plus que les allégations d’une partie. Elles doivent encore être

examinées dans le cadre des différentes étapes indiquées ci-dessus. Le

procureur peut décider de retirer les accusations de génocide et celles-ci

peuvent également être écartées au procès. Dès lors, l’on ne saurait, en

règle générale, accorder de poids au fait que tel ou tel chef figure dans un

acte d’accusation. Ce qui, en revanche, peut être important, c’est la déci-

sion prise par le procureur, d’emblée ou par modification de l’acte

d’accusation, de ne pas inclure ou de retirer le chef de génocide.

218. La deuxième et la troisième étapes, qui ont trait à la confirmation

de l’acte d’accusation aux mandats d’arrêt et aux chefs d’accusation, sont

de la responsabilité des juges (un seul dans la deuxième étape et trois dans

la troisième) et non de celle du procureur, et des témoins peuvent aussi

être cités dans la troisième étape, mais l’accusé ne participe généralement

pas à celle-ci. En outre, les motifs de la décision sont, en ce qui concerne

132

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

93

la deuxième étape, tirés du fait qu’au vu des présomptions, il y a lieu

d’engager des poursuites, et en ce qui concerne la troisième, du fait qu’il

existe des éléments permettant de soutenir raisonnablement que l’accusé

a commis les crimes qui lui sont reprochés.

219. L’accusé joue un rôle, en revanche, lors de la quatrième étape

— celle des demandes d’acquittement que forme la défense à la fin de la

présentation des moyens à charge et après avoir eu la possibilité de sou-

mettre à contre-interrogatoire les témoins de l’accusation, en faisant valoir

qu’«il n’y a pas d’éléments de preuve susceptible[s] de justifier une condam-

nation». Dans cette étape, le critère n’est pas que la chambre jugeant les

faits soit convaincue au-delà de tout doute raisonnable au vu des moyens à

charge (si ceux-ci sont admis), mais qu’elle puisse l’être (Jelisic´, IT-95-10-A,

chambre d’appel, arrêt du 5 juillet 2001, par. 37). Une affaire invoquée par

le demandeur fait ressortir l’importance, aux fins de la présente espèce, de la

moindre rigueur du critère. La chambre de première instance, en août 2005,

dans l’affaire Krajišnik, a rejeté la demande de non-lieu présentée par la

défense au nom de l’accusé, lequel devait répondre du crime de génocide et

d’autres crimes (IT-00-39-T, compte rendu d’audiences du 19 août 2005,

p. 17112-17132). A l’issue d’un procès, l’accusé fut toutefois déclaré non

coupable des crimes de génocide et de complicité de génocide. L’actus reus

du génocide était bien établi, mais l’intention spécifique (dolus specialis) ne

l’était pas (chambre de première instance, jugement du 27 septembre 2006,

par. 867-869). Le juge ou la chambre ne formulant de conclusion définitive

dans aucune des quatre étapes susmentionnées, la Cour n’estime pas pou-

voir accorder de poids à ces décisions. Cela ne satisferait pas au critère

d’établissement de la preuve requis par la Cour en l’espèce.

220. Il faut distinguer les procédures correspondant à ces premières

étapes de celles par lesquelles la chambre de première instance rend, lors

de la cinquième étape, son jugement à l’issue d’un procès. Les procédures

par lesquelles le Tribunal parvient à ses conclusions finales sont rigou-

reuses. Les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité

soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Ils ont droit au moins à des

garanties minimales déterminées (tirées du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques), parmi lesquelles le droit de se faire assister par

un conseil, de contre-interroger les témoins à charge, d’obtenir que les

témoins à décharge soient interrogés et de ne pas être forcés de témoigner

contre eux-mêmes ou de s’avouer coupables. Le Tribunal dispose des pou-

voirs nécessaires pour exiger des Etats Membres des Nations Unies qu’ils

coopèrent avec lui, en ce qui concerne, notamment, la réunion des témoi-

gnages et la production des preuves. L’accusé reçoit communication,

préalablement à l’ouverture du procès, de nombreux éléments, parmi les-

quels les pièces réunies par l’accusation à l’appui de l’acte d’accusation,

les dépositions pertinentes de témoins et le mémoire préalable du procu-

reur dans lequel les éléments de preuve à charge sont résumés. Le procu-

reur doit également communiquer à la défense tous les éléments de

preuve de nature à disculper l’accusé et mettre à sa disposition, sous

forme électronique, l’ensemble des documents pertinents qu’il détient.

133

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

94

221. Dans la pratique, qui s’étend maintenant sur plus de dix ans, les

procès, dont beaucoup sont engagés à l’encontre de personnalités mili-

taires ou politiques pour des crimes qui auraient été commis sur de longues

périodes, et qui comportent des allégations complexes, durent générale-

ment des mois, voire des années, et peuvent entraîner l’examen de milliers

de documents et l’audition de nombreux témoins. La chambre de pre-

mière instance peut admettre tout élément de preuve pertinent ayant

valeur probante. La chambre doit motiver sa décision par écrit et les

juges peuvent y joindre des opinions individuelles et dissidentes.

222. Chaque partie a le droit de faire appel du jugement de la chambre

de première instance devant la chambre d’appel en invoquant une erreur

sur un point de droit invalidant la décision ou une erreur de fait ayant

entraîné un déni de justice. La chambre d’appel, composée de cinq juges,

ne réexamine pas les éléments de preuve, mais elle a le pouvoir d’examiner

un nouvel élément si elle estime qu’il ne pouvait pas être obtenu au moment

du procès, qu’il est pertinent et crédible et qu’il aurait pu constituer un élé-

ment décisif dans le procès. Elle doit aussi motiver sa décision par écrit et

les juges peuvent y joindre des opinions individuelles ou dissidentes.

223. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle doit en principe

admettre comme hautement convaincantes les conclusions de fait perti-

nentes auxquelles est parvenu le Tribunal en première instance, à moins,

évidemment, qu’elles n’aient été infirmées en appel. Pour les mêmes rai-

sons, il convient également de donner dûment poids à toute appréciation

du Tribunal fondée sur les faits ainsi établis, concernant par exemple

l’existence de l’intention requise.

224. Il reste à examiner la sixième étape, celle des jugements portant

condamnation à la suite d’un plaidoyer de culpabilité. Cette procédure com-

prend un exposé des faits admis et un jugement portant condamnation.

Nonobstant le plaidoyer de culpabilité, la chambre de première instance

doit être convaincue que le crime et la participation de l’accusé sont établis

par des faits suffisants. Elle doit également être convaincue que le plaidoyer

de culpabilité a été fait délibérément, en connaissance de cause et de manière

non équivoque. En conséquence, la Cour pourra, le cas échéant, accorder un

certain poids à l’exposé des faits et au jugement portant condamnation.

*

225. La Cour formulera maintenant des observations générales concer-

nant d’autres éléments de preuve qui lui ont été présentés. Certains de ces

éléments ont été produits aux fins de prouver que des propos déterminés

avaient effectivement été tenus et qu’il était donc possible d’en invoquer

le contenu. Dans de nombreux cas, ce n’est pas l’authenticité ou la véra-

cité du document qui est en cause, mais la valeur à lui accorder. Il en va

ainsi souvent des documents officiels, tels que les comptes rendus d’or-

ganes parlementaires ou les états budgétaires et financiers. C’est aussi le

cas des déclarations enregistrées à l’époque sur support vidéo ou audio,

ou encore des éléments de preuve enregistrés par le TPIY.

134

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

95

226. Dans certains cas, le contenu de ces propos représente ce que

l’auteur sait lui-même du fait devant être déterminé ou évalué. Dans

d’autres cas, il peut refléter l’opinion ou l’appréciation à posteriori du

narrateur quant aux événements; parfois, il peut ne pas être fondé sur un

témoignage direct, mais sur des ouï-dire. En fait, si les Parties n’ont que

rarement été en désaccord sur l’authenticité des preuves, elles se sont en

revanche opposées sur la question de savoir si celles-ci étaient présentées

de manière fidèle (arguant par exemple que les passages cités étaient sor-

tis de leur contexte) et quel poids ou valeur leur accorder.

227. La Cour a également été priée de se reporter à un certain nombre

de rapports émanant d’organes officiels ou indépendants relatant certains

faits pertinents. Leur valeur dépend, entre autres, 1) de la source de l’élé-

ment de preuve (par exemple, la source est-elle partiale ou neutre?), 2) de

la manière dont il a été obtenu (par exemple, est-il tiré d’un rapport de

presse anonyme ou résulte-t-il d’une procédure judiciaire ou quasi judi-

ciaire minutieuse?) et 3) de sa nature ou de son caractère (s’agit-il de

déclarations contraires aux intérêts de leurs auteurs, de faits admis ou

incontestés?).

228. Constitue un exemple particulier le rapport exhaustif intitulé «La

chute de Srebrenica», que le Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies a présenté en novembre 1999 à l’Assemblée générale

(Nations Unies, doc. A/54/549). Etabli à la demande de celle-ci, le rap-

port portait sur les événements survenus depuis la création de la zone de

sécurité par le Conseil de sécurité, le 16 avril 1993 (résolution 819 (1993)

du Conseil de sécurité) jusqu’à l’endossement par celui-ci, le 15 décembre

1995, des accords de Dayton. Les Etats Membres et les autres parties

concernées avaient été exhortés à fournir toute information pertinente.

Le Secrétaire général était fort bien placé pour établir un rapport exhaus-

tif, quelques années après les événements, ainsi qu’il ressort notamment

de cette description de sa méthode de travail:

«Le présent rapport a été établi grâce aux archives des organismes

des Nations Unies ainsi qu’aux entretiens avec des personnes qui, à

des titres divers, ont participé aux événements en cause ou en avaient

une connaissance approfondie. Pour pouvoir faire mieux comprendre

ce qui s’est passé, j’ai décidé, à titre exceptionnel, de divulguer

des informations figurant dans les dossiers confidentiels de l’Organi-

sation des Nations Unies. Par ailleurs, je tiens à remercier les Etats

Membres, les organisations et les personnes qui ont communiqué des

informations pour l’établissement du texte. On trouvera à l’annexe 1

une liste des personnes avec lesquelles des entretiens ont eu lieu. Bien

que cette liste soit assez longue, des considérations de temps et

d’argent, entre autres, ne nous ont pas permis de nous entretenir

avec de nombreuses autres personnes qui auraient été en mesure

d’éclaircir d’importants aspects de la question. Dans la plupart des

cas, les entretiens ont été menés sous le couvert de l’anonymat afin

d’encourager la plus grande franchise possible. J’ai également fait

135

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

96

droit à la demande des personnes qui ont communiqué des infor-

mations à condition de ne pas être identifiées.» (Nations Unies,

doc. A/54/549, par. 8.)

229. Le chapitre intitulé «La chute de Srebrenica: 6-11 juillet 1995»

est précédé de la note suivante:

«A ce jour, l’ONU n’a pas encore rendu publics tous les détails de

l’offensive de Srebrenica qui s’est déroulée du 6 au 11 juillet 1995. Le

compte rendu qui suit a été reconstitué essentiellement à partir des

rapports de l’époque établis par le bataillon néerlandais et les obser-

vateurs militaires des Nations Unies. Ces rapports ont été complétés

par des informations contenues dans le rapport de fin de mission du

bataillon néerlandais présenté par les Pays-Bas, daté d’octobre 1995,

ainsi que par des renseignements de sources bosniennes, serbes de

Bosnie et internationales. Il fallait examiner de manière indépen-

dante les données contenues dans les diverses sources secondaires

publiées au cours des quatre dernières années et corroborer les don-

nées du rapport de fin de mission des Pays-Bas. Pour ce faire, des

entretiens ont été organisés au cours de la rédaction du présent rap-

port avec plusieurs des acteurs qui se trouvaient à Srebrenica à

l’époque ou qui participaient à la prise des décisions aux échelons

supérieurs de la hiérarchie de l’ONU.» (A/54/549, chap. VII, p. 61.)

La note introductive du chapitre suivant, «Conséquences de la chute de

Srebrenica: période du 12 au 20 juillet 1995», présente les sources de la

manière suivante:

«Dans la section suivante, on essaie de décrire, dans un récit cohé-

rent, comment des milliers d’hommes et de jeunes garçons ont été

sommairement exécutés et enterrés dans des charniers dans l’espace de

quelques jours, tandis que la communauté internationale tentait de

négocier un droit d’accès. On y indique que des éléments de preuve

ont été progressivement découverts sur les atrocités commises, mais

trop tardivement pour empêcher la tragédie qui se déroulait. En 1995,

les détails de cette tragédie ont été relatés au coup par coup par des

personnes qui avaient survécu aux exécutions massives et qui com-

mençaient à faire le récit des horreurs dont elles avaient été témoins;

des photos prises par satellite ont corroboré ultérieurement ces récits.

Le premier document officiel de l’Organisation des Nations Unies

qui évoquait la possibilité d’exécutions massives était le rapport du

rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme en date du

22 août 1995 (E/CN.4/1996/9). Il a été suivi des rapports datés du

30 août (S/1995/755) et du 27 novembre 1995 (S/1995/988), que le

Secrétaire général a soumis au Conseil de sécurité en application de la

résolution 1010 (1995). Ces rapports contenaient des renseignements

recueillis auprès d’organisations gouvernementales ou non gouverne-

mentales et reprenaient des informations publiées dans la presse inter-

nationale et dans la presse locale. Cependant, à la fin de 1995, le Tri-

136

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

97

bunal international pour l’ex-Yougoslavie n’avait pas encore obtenu

l’autorisation d’accéder à la zone pour corroborer les allégations fai-

sant état d’exécutions massives avec des preuves médico-légales.

C’est en janvier 1996 que le Tribunal a été autorisé pour la première

fois à se rendre sur les lieux des crimes. Une description détaillée de ses

constatations a été publiée en juillet 1996 lors des dépositions faites

conformément à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal,

dans l’action engagée contre Ratko Mladic´ et Radovan Karadžic´.

Depuis cette date et jusqu’à ce jour, le Tribunal a pu mener des enquêtes

plus poussées dans les zones où les exécutions auraient eu lieu et sur

les sites primaires et secondaires où des charniers auraient été repérés.

Sur la base des données scientifiques recueillies lors de ces enquêtes, le

Tribunal a pu corroborer de nombreux témoignages fournis par les sur-

vivants des massacres. Le 30 octobre 1998, il a inculpé Radislav Krstic´,

commandant du corps Drina de l’armée des Serbes de Bosnie, pour son

rôle présumé dans ces massacres. L’acte d’accusation donne un résumé

succinct des informations obtenues à ce jour sur les lieux où les exécu-

tions massives ont été commises et les dates auxquelles elles ont eu lieu.

Les sources d’information susmentionnées, conjuguées à certains

renseignements complémentaires à caractère confidentiel qui ont été

recueillis lors de l’établissement du présent rapport, constituent la

base du compte rendu présenté ci-dessous. Les sources ont été déli-

bérément occultées lorsque leur divulgation risque d’avoir des consé-

quences fâcheuses pour la poursuite des travaux du Tribunal.»

(A/54/549, chap. VIII, p. 78.)

230. Le soin avec lequel ce rapport a été établi, la diversité de ses

sources et l’indépendance des personnes chargées de son élaboration lui

confèrent une autorité considérable. Comme on le verra dans la suite

de l’arrêt, il a été extrêmement utile à la Cour.

* * *

VI. LES FAITS INVOQUÉS PAR LE DEMANDEUR EN RAPPORT AVEC

L’ARTICLE II

1) Le contexte

231. En l’espèce, la Cour est saisie d’un différend opposant deux Etats

souverains, l’un et l’autre situés sur une partie du territoire de l’ancien Etat

connu sous le nom de République populaire fédérative (ou République

fédérative socialiste) de Yougoslavie, au sujet de l’application et de l’exécu-

tion d’une convention internationale à laquelle ils sont parties, la conven-

tion pour la prévention et la répression du crime de génocide. La Cour a

pour tâche d’examiner les demandes d’ordre juridique et les allégations fac-

tuelles formulées par la Bosnie-Herzégovine à l’encontre de la Serbie-et-

Monténégro; la demande reconventionnelle soulevée au début de l’instance

par la Serbie-et-Monténégro contre la Bosnie-Herzégovine a été retirée.

137

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

98

232. A la suite du décès du président Tito, le 4 mai 1980, une prési-

dence tournante fut instituée en application des dispositions de la Cons-

titution de la RFSY de 1974. Après une crise économique longue de près

de dix ans, et dans un contexte de montée du nationalisme au sein des

républiques et d’aggravation des tensions entre les divers groupes eth-

niques et groupes nationaux, la RFSY commença à se désintégrer. Le

25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie déclarèrent leur indépendance, sui-

vies par la Macédoine le 17 septembre 1991. (La Slovénie et la Macédoine

ne sont pas concernées par la présente instance; la Croatie a introduit

une instance distincte contre la Serbie-et-Monténégro, qui demeure ins-

crite au rôle général de la Cour.) D’après le dernier recensement en date

(celui du 31 mars 1991), les habitants étaient, à la veille de la guerre en

Bosnie-Herzégovine, quelque 44 % à se déclarer Musulmans, 31 % Serbes

et 17 % Croates (Krajišnik, IT-00-39-T et 40-T, chambre de première ins-

tance, jugement du 27 septembre 2006, par. 15).

233. Par une résolution sur la «souveraineté» adoptée le 14 octobre

1991, le Parlement de Bosnie-Herzégovine déclara l’indépendance de la

République. La validité de cette résolution fut contestée à l’époque par la

communauté serbe de Bosnie-Herzégovine (avis no 1 de la commission

d’arbitrage de la conférence sur la Yougoslavie (commission Badinter),

p. 3). Le 24 octobre 1991, les membres serbes du Parlement bosniaque

créèrent une assemblée distincte de la nation serbe/assemblée des Serbes

de Bosnie-Herzégovine. Le 9 janvier 1992 fut proclamée la République

du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine (qui allait devenir la Republika

Srpska le 12 août 1992), avec la réserve que la proclamation prendrait

effet dès qu’interviendrait une reconnaissance sur le plan international de

la République de Bosnie-Herzégovine. Le 28 février 1992 fut adoptée la

Constitution de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.

La République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine (et la Republika

Srpska ensuite) ne fut pas reconnue et n’a pas été reconnue sur le plan

international en tant qu’Etat; elle a toutefois joui d’une certaine indépen-

dance de fait.

234. Les 29 février et 1er mars 1992, un référendum fut organisé sur la

question de l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Le 6 mars 1992, la

Bosnie-Herzégovine déclara officiellement son indépendance. Elle fut

reconnue par la Communauté européenne avec effet à dater du

7 avril 1992. Le 7 avril 1992, elle fut reconnue par les Etats-Unis. Le

27 avril 1992 fut adoptée la Constitution de la République fédérale de

Yougoslavie, composée de la République de Serbie et de la République

du Monténégro. Ainsi qu’indiqué plus haut (paragraphe 67), le Monté-

négro a déclaré son indépendance le 3 juin 2006. Les trois Etats ont été

admis à l’Organisation des Nations Unies: la Bosnie-Herzégovine le

22 mai 1992; la Serbie-et-Monténégro, sous le nom de République fédé-

rale de Yougoslavie, le 1er novembre 2000; et la République du Monté-

négro le 28 juin 2006.

*

*

138

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

99

2) Les entités impliquées dans les événements dont tire grief

le demandeur

235. Il convient à présent de définir les institutions, organisations ou

groupes qui jouèrent un rôle dans les événements tragiques qui allaient se

dérouler en Bosnie-Herzégovine. Deux des Etats souverains indépendants

nés de l’éclatement de la RFSY sont concernés par la présente instance.

D’une part, la RFY (qui s’appellera par la suite la «Serbie-et-Monténé-

gro»), qui était composée des deux républiques constitutives de la Serbie

et du Monténégro; d’autre part, la République de Bosnie-Herzégovine.

Au moment où cette dernière proclama son indépendance (le 15 octobre

1991), l’indépendance de deux autres entités avait déjà été proclamée:

celle de la Republika Srpska Krajina, en Croatie, le 26 avril 1991 et celle

de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, qui devait par

la suite prendre le nom de Republika Srpska, le 9 janvier 1992 (para-

graphe 233 plus haut). Cette dernière ne fut jamais reconnue comme un

Etat souverain sur le plan international, mais elle exerça un contrôle de

fait sur un territoire substantiel et put compter sur la loyauté d’un

grand nombre de Serbes de Bosnie.

236. Les Parties reconnaissent l’une et l’autre qu’il existait, à un éche-

lon inférieur, un certain nombre d’entités dont les activités s’inscrivent

dans les faits de la cause, mais elles se trouvent en désaccord quant à

l’importance de ces activités. Parmi les unités militaires et paramilitaires

qui prirent part aux hostilités figuraient, en avril 1992, cinq types de for-

mations armées en Bosnie: premièrement, l’armée populaire yougoslave

(JNA) qui allait devenir l’armée yougoslave (VJ); deuxièmement, les

unités de volontaires soutenues par la JNA et par la suite par la VJ, et le

ministère de l’intérieur (MUP) de la RFY; troisièmement, les détache-

ments de la défense territoriale municipale (TO) des Serbes de Bosnie; et,

quatrièmement, les forces de police du ministère de l’intérieur des Serbes

de Bosnie. Le MUP de la Republika Srpska contrôlait la police et les ser-

vices de sécurité, et opérait, selon le demandeur, en étroite collaboration

et coordination avec le MUP de la RFY. Le 15 avril 1992, le Gouverne-

ment bosniaque constitua une force militaire à partir de l’ancienne défense

territoriale de la République, l’armée de la République de Bosnie-Herzé-

govine (ARBiH), fusionnant plusieurs forces non officielles, y compris un

certain nombre de groupes de défense paramilitaires comme les Bérets

verts et la Ligue patriotique, la branche militaire du parti musulman de

l’action démocratique. La Cour ne fait pas abstraction des éléments de

preuve attestant la participation au conflit d’organisations musulmanes,

par exemple de moudjahidin étrangers, même si, à la suite du retrait de

ses demandes reconventionnelles par le défendeur, les activités de ces

organisations ne relèvent plus des demandes spécifiques dont est saisie la

Cour.

237. Le demandeur soutient qu’il existait, entre le gouvernement du

défendeur et les autorités de la Republika Srpska, des liens étroits de

nature politique et financière, de même qu’au niveau de l’administration

139

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

100

et du contrôle de l’armée de la Republika Srpska (VRS). La Cour relève

que le fait que les sympathies politiques du défendeur soient allées aux

Serbes de Bosnie n’est contraire à aucune règle de droit. Le demandeur

soutient toutefois que, de fait, le défendeur, sous prétexte de protéger la

population serbe de Bosnie-Herzégovine, conçut et partagea avec cette

dernière le projet d’une «Grande Serbie», apportant, en vue de sa réalisa-

tion, un soutien aux personnes et groupes responsables des activités qui

constituent, selon le demandeur, les actes de génocide dont il tire grief. Le

demandeur fonde cette affirmation tout d’abord sur les «objectifs straté-

giques» énoncés par le président Karadžic´ à la seizième session de l’Assem-

blée de la RFY le 12 mai 1992 et publiés ultérieurement au Journal

officiel de la Republika Srpska (paragraphe 371), et ensuite sur le com-

portement qui fut constamment adopté par les forces militaires et para-

militaires serbes à l’égard des non-Serbes de Bosnie, comportement qui,

laisse-t-on entendre, traduirait une intention spécifique (dolus specialis)

générale. Ces activités seront examinées plus loin.

238. S’agissant des liens entre les armées de la RFY et de la Republika

Srpska, l’armée populaire yougoslave (JNA) de la RFSY fut effective-

ment, pendant la plus grande partie de l’existence de la RFSY, une armée

fédérale, composée de soldats provenant de toutes les républiques qui

constituaient la fédération, sans distinction entre les différents groupes

ethniques et religieux. Le demandeur prétend cependant que, même avant

l’éclatement de la RFSY, des dispositions furent prises pour faire de la

JNA une armée serbe de fait. La Cour note que, le 8 mai 1992, tous les

soldats de la JNA qui n’étaient pas d’origine bosniaque furent retirés de

Bosnie-Herzégovine. Cependant, les Serbes de Bosnie servant dans les

rangs de la JNA en Bosnie-Herzégovine constituèrent ou rejoignirent

l’armée de la Republika Srpska (la VRS), créée le 12 mai 1992, ou la

défense territoriale de la VRS. De plus, les soldats serbes de Bosnie ser-

vant dans des unités de la JNA stationnées ailleurs furent transférés en

Bosnie-Herzégovine et rejoignirent ensuite les rangs de la VRS. Le reste

de la JNA fut transformé en armée yougoslave (la VJ), qui devint l’armée

de la République fédérale de Yougoslavie. Le 15 mai 1992, le Conseil de

sécurité, dans sa résolution 752, exigea que les éléments de la JNA qui se

trouvaient en Bosnie-Herzégovine soient «ou bien retirés ou bien soumis

à l’autorité du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ou bien dissous

et désarmés». Le 19 mai 1992, l’armée yougoslave fut officiellement reti-

rée de Bosnie-Herzégovine. Le demandeur a affirmé que, à partir de 1993,

le 30e centre du personnel de la VJ à Belgrade s’occupa «sur le plan admi-

nistratif» d’environ mille huit cents officiers de la VRS; cela signifiait que

des questions telles que celles de leurs traitements, de leurs promotions et

de leurs pensions relevaient non pas de la Republika Srpska, mais de

l’armée du défendeur. Selon celui-ci, le demandeur a largement exagéré

l’importance de ce fait: la VRS comptait environ quatorze mille officiers;

seul un petit nombre d’entre eux relevaient donc du 30e centre du per-

sonnel, et ce centre n’accordait assistance en matière administrative à la

VRS que dans une certaine mesure. Le demandeur soutient que tous les

140

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

101

officiers de la VRS restèrent membres de l’armée de la RFY, dont seule

l’appellation changea; selon le défendeur, cette allégation n’est étayée par

aucun élément de preuve. La Cour note toutefois la description complète

de ce processus aux paragraphes 113 à 117 du jugement du 7 mai 1997

rendu dans l’affaire Tadic´ par la chambre de première instance du TPIY

(IT-94-I-T), que cite le demandeur et qui corrobore pour l’essentiel les

dires de celui-ci. Le défendeur ne nie pas la réalité de ces événements,

mais il souligne qu’il s’agissait de réactions normales devant la menace

d’une guerre civile et qu’il n’existait aucun plan prémédité.

239. La Cour note encore que le demandeur soutient que la VRS était

armée et équipée par le défendeur. Il affirme que, lorsque la JNA se retira

officiellement le 19 mai 1992, elle laissa derrière elle tout son matériel

militaire, qui fut ensuite repris par la VRS. Cette affirmation est appuyée

par le rapport du Secrétaire général du 3 décembre 1992 dans lequel

celui-ci conclut que, «bien que l’armée nationale yougoslave se soit com-

plètement retirée de Bosnie-Herzégovine, d’anciens membres de cette

armée, des Serbes d’origine bosniaque, sont restés sur place avec leur

équipement, constituant l’armée de la «République serbe»» (A/47/747,

par. 11). De plus, le demandeur soutient que Belgrade approvisionna

activement la VRS en armes et en matériel pendant toute la durée de la

guerre en Bosnie-Herzégovine. Sur la base des éléments de preuve pro-

duits devant le TPIY, le demandeur affirme que jusqu’à 90 % des besoins

matériels de la VRS étaient couverts par Belgrade. Le général Dannatt,

l’un des experts appelés à la barre par le demandeur (paragraphe 57 plus

haut), a déclaré que, selon une «évaluation de la consommation» donnée

par le général Mladic´ à l’Assemblée des Serbes de Bosnie le 16 avril 1995,

42,2 % des munitions d’infanterie de la VRS étaient héritées de l’ancienne

JNA et 47 % des besoins de la VRS étaient couverts par la VJ. Pour sa

part, le défendeur nie de manière générale avoir approvisionné et équipé

la VRS mais soutient que, quand bien même il l’aurait fait, la fourniture

d’une telle assistance «est très courant[e] et n’est autre que l’un des

aspects de nombreux traités d’assistance mutuelle, tant bilatéraux que

régionaux». Le défendeur ajoute que, de surcroît, il est de notoriété

publique que les forces armées de Bosnie ont reçu une assistance exté-

rieure de sources amies. Cependant, l’un des témoins que le défendeur a

fait entendre, M. Vladimir Lukic´, qui fut premier ministre de la Repu-

blika Srpska du 20 janvier 1993 au 18 août 1994, a rapporté que l’armée

de la Republika Srpska s’approvisionnait auprès de différentes sources

«y compris, mais pas seulement, de la République fédérale de Yougosla-

vie», ajoutant que la Republika Srpska «payait l’essentiel du matériel

militaire qu’elle recevait» des Etats qui l’approvisionnaient.

240. En ce qui concerne les liens réels entre les deux gouvernements

dans le domaine financier, le demandeur fait valoir que les économies de

la RFY, de la Republika Srpska et de la Republika Srpska Krajina

avaient été intégrées à travers la création d’une entité économique

unique, ce qui permettait au Gouvernement de la RFY de financer, outre la

sienne, les armées des deux autres entités. Le demandeur soutient que les

141

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

102

Banques nationales de la Republika Srpska et de la Republika Srpska

Krajina étaient placées sous le contrôle de la Banque nationale de You-

goslavie à Belgrade, à laquelle elles étaient directement subordonnées. Le

budget national de la RFY était dans une large mesure financé à travers

des émissions primaires de la Banque nationale de Yougoslavie, laquelle

était réputée être sous le contrôle du gouvernement, autrement dit, le

financement provenait en réalité de la création d’argent par l’inscription

de lignes de crédit au budget de la RFY à l’intention de la JNA. Il en

allait de même des budgets de la Republika Srpska et de la Republika

Srpska Krajina, lesquelles, selon le demandeur, ne disposaient pratique-

ment d’aucune source de revenu indépendante; le défendeur affirme, sans

plus de précisions, que les recettes provenaient de diverses sources. La

Banque nationale de Yougoslavie affectait des ressources (80 % prove-

naient d’émissions primaires) à des «fins spécifiques», à savoir «pour évi-

ter que la guerre n’ait une incidence négative sur l’économie de la Répu-

blique serbe de Bosnie-Herzégovine». Le défendeur a nié que le déficit

budgétaire de la Republika Srpska ait été financé par la RFY, mais il n’a

présenté aucun élément de preuve pour démontrer par quels moyens il le

fut. En outre, le défendeur souligne que tout financement accordé l’était

simplement sur la base de prêts remboursables, et ne revêtait dès lors rien

d’anormal, compte tenu en particulier de l’isolement économique de la

RFY, de la Republika Srpska et de la Republika Srpska Krajina; il a

également laissé entendre que les sommes qui auraient ainsi été versées

auraient été sous le contrôle du seul bénéficiaire, à savoir la Republika

Srpska ou la Republika Srpska Krajina.

241. La Cour constate qu’il est établi que le défendeur mettait ainsi

des ressources militaires et financières considérables à la disposition de la

Republika Srpska et que s’il avait décidé de retirer ce soutien, cela aurait

grandement limité les options ouvertes aux autorités de la Republika

Srpska.

*

*

3) Examen des éléments de preuve factuels: introduction

242. La Cour se penchera donc maintenant sur les faits allégués par le

demandeur, afin de déterminer, premièrement, si les atrocités dont il fait

état ont été commises, et deuxièmement, si, pour autant qu’elles soient

établies, ces atrocités relèvent de l’article II de la convention sur le géno-

cide, c’est-à-dire si les faits en question permettent d’établir l’existence

d’une intention, de la part des auteurs de ces atrocités, de détruire en tout

ou en partie un groupe déterminé (dolus specialis). Le groupe considéré

ici est, pour les raisons exposées plus haut (paragraphes 191-196), celui

des Musulmans de Bosnie; quoique les éléments de preuve soumis par le

demandeur se rapportent, affirme-t-il, au groupe plus large des non-

Serbes de Bosnie, les Musulmans de Bosnie constituaient une partie telle-

ment substantielle de celui-ci que lesdits éléments de preuve apparaissent

142

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

103

comme ayant, quant aux faits, la même valeur probante en ce qui

concerne le groupe restreint. La Cour examinera aussi les faits allégués à

la lumière de la question de savoir s’il y a des preuves convaincantes et

concordantes de l’existence d’un ensemble d’atrocités constituant un

schéma, comme l’a affirmé le demandeur, ce qui serait une preuve de

dolus specialis de la part du défendeur. A cette fin, il n’est pas nécessaire

d’examiner séparément chacun des incidents que le demandeur a rappor-

tés, ni de dresser une liste exhaustive des allégations; la Cour estime qu’il

suffit d’examiner les faits qui éclaireraient la question de l’intention ou

fourniraient des exemples d’actes dont le demandeur prétend qu’ils ont

été commis à l’encontre de membres du groupe et qui revêtiraient un

caractère systématique dont pourrait se déduire l’existence d’une inten-

tion spécifique (dolus specialis).

243. La Cour examinera les éléments de preuve en reprenant les caté-

gories d’actes prohibés établies par l’article II de la convention sur le

génocide. La nature des faits qui vont être décrits est toutefois telle que

ces catégories se recoupent très largement: ainsi, par exemple, les condi-

tions d’existence dans les camps dans lesquels ont été emprisonnés des

membres du groupe protégé ont été présentées par le demandeur comme

des violations du litt. c) de l’article II de la Convention (soumission

intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa

destruction), mais, comme un grand nombre de prisonniers des camps y

seraient morts en raison de ces conditions d’existence ou y ont été tués,

ces camps relèvent également du litt. a) (meurtre de membres du groupe

protégé).

244. Les éléments de preuve soumis à la Cour et ceux dont fait état le

TPIY comportent de fréquentes références aux actes des «Serbes» ou des

«forces serbes», et la nature des rapports qu’auraient entretenus — le cas

échéant — les protagonistes avec le défendeur n’est pas toujours claire.

Ainsi est-il tantôt affirmé que la JNA jouait un rôle en tant qu’organe de

jure du défendeur, tantôt semble-t-il clair que les participants étaient des

Serbes de Bosnie, dépourvus de tout lien de jure avec le défendeur, mais

dont les actes, est-il argué, lui seraient néanmoins attribuables à d’autres

titres. En outre, ainsi que noté au paragraphe 238 ci-dessus, il apparaît

que les éléments serbes originaires de Bosnie qui faisaient partie de la

JNA ont été intégrés à la VJ ou ont rejoint celle-ci. A ce stade du présent

arrêt, la Cour n’a pas à se pencher sur la question de savoir si les atrocités

décrites sont attribuables au défendeur; aussi utilisera-t-elle les termes

«Serbe[s]» et «forces serbes» aux seules fins de l’exposé des faits, sans

préjudice de la question du statut que la Cour pourra ensuite juger avoir

été le leur pour chaque incident. Lorsqu’elle mentionnera des documents

du TPIY ou des pièces de procédure ou plaidoiries du demandeur, la

Cour utilisera les termes employés dans l’original.

*

*

143

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

104

4) Litt. a) de l’article II: meurtre de membres du groupe protégé

245. Le litt. a) de l’article II de la Convention porte sur le meurtre de

membres du groupe protégé. La Cour examinera tout d’abord les élé-

ments visant à démontrer que des meurtres de membres du groupe pro-

tégé ont été commis dans les principales régions de Bosnie et dans

les différents camps de détention, et appréciera s’il existe des preuves

d’une intention spécifique (dolus specialis) dans l’un ou plusieurs de

ces cas. La Cour examinera ensuite dans cette section les éléments de

preuve relatifs aux massacres qui se sont déroulés à Srebrenica en juillet

1995.

Sarajevo

246. La Cour relève que le demandeur mentionne de façon répétée les

pertes en vies humaines causées à Sarajevo par des bombardements et des

tirs isolés. Le demandeur a cité le cinquième rapport périodique du rap-

porteur spécial de l’Organisation des Nations Unies, M. Mazowiecki, à

l’appui de l’allégation selon laquelle, entre 1992 et 1993, des civils musul-

mans furent tués à Sarajevo, en partie à cause du bombardement continu

de la ville par les forces serbes de Bosnie. Le rapporteur spécial a indiqué

que, les 9 et 10 novembre 1993, des attaques au mortier avaient fait

douze morts (E/CN.4/1994/47, 17 novembre 1992, p. 4, par. 14). Dans

son rapport périodique du 5 juillet 1995, il a fait observer que, à partir de

la fin du mois de février 1995, de nombreux civils avaient été tués par des

tirs isolés des forces serbes de Bosnie et que, «[a]u total, quarante

et un civils auraient été tués ... à Sarajevo au cours du mois de mai 1995,

selon une source locale» (rapport du 5 juillet 1995, par. 69). Il a égale-

ment été indiqué dans le rapport que, à la fin du mois de juin et au début

du mois de juillet 1995, Sarajevo avait subi d’autres bombardements

aveugles et des attaques à la roquette de la part des forces serbes de Bos-

nie, à la suite desquels de nombreux décès de civils furent signalés (rap-

port du 5 juillet 1995, par. 70).

247. La commission d’experts des Nations Unies, dans son rapport

final du 27 mai 1994, a fait le récit détaillé de la bataille et du siège de

Sarajevo. Elle a estimé que le nombre de personnes qui, pendant le siège,

avaient été tuées dans la ville de Sarajevo ou qui y étaient portées dispa-

rues s’élevait à près de dix mille (rapport de la commission d’experts,

vol. II, annexe VI, p. 8). Selon les estimations figurant dans un rapport

soumis par l’accusation au TPIY dans l’affaire Galic´ (IT-98-29-T,

chambre de première instance, jugement du 5 décembre 2003, par. 578-

579), le nombre moyen de civils tués chaque mois est tombé de cent cinq

pour la période allant de septembre à décembre 1992 à soixante-quatre en

1993 et ving-huit pour les six premiers mois de 1994.

248. Dans le jugement qu’elle a rendu le 5 décembre 2003 en l’affaire

Galic´, la chambre de première instance du TPIY a examiné divers inci-

dents survenus dans la région de Sarajevo, tels que l’attaque au mortier

contre le marché de Markale le 5 février 1994, au cours de laquelle

144

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

105

soixante personnes avaient été tuées. La majorité de la chambre de pre-

mière instance a estimé que, «durant la période couverte par l’acte d’accu-

sation, les civils habitant les quartiers de Sarajevo tenus par l’ARBiH

[avaient] été la cible de tirs directs ou indiscriminés depuis les territoires

contrôlés par le SRK et qu’au moins des centaines de civils [étaient]

morts et des milliers [avaient été] blessés» (IT-98-29-T, jugement du

5 décembre 2003, par. 591); la chambre de première instance a ensuite

conclu: «[p]our résumer, ... les forces du SRK se sont rendues coupables

pendant la période couverte par l’acte d’accusation de chacun des crimes

qui leur sont reprochés dans ce document — crime de terrorisation,

attaques contre des civils, assassinats et actes inhumains» (ibid.,

par. 600).

249. A cet égard, le défendeur soutient de manière générale que, dans

une guerre civile, il n’est pas toujours possible de distinguer les militaires

des civils. S’il ne nie pas que des crimes ont été commis pendant le siège

de Sarajevo, des crimes qui «pourraient certainement être qualifiés de

crimes de guerre et certains même de crimes contre l’humanité», il ne

reconnaît pas l’existence d’une stratégie consistant à prendre pour

cibles des civils.

La vallée de la Drina

a) Zvornik

250. Le demandeur a présenté plusieurs allégations concernant des

meurtres commis dans la région de la vallée de la Drina. S’appuyant sur

le

rapport

de

la

commission

d’experts,

il

affirme

qu’au

moins

deux mille cinq cents Musulmans sont morts à Zvornik entre avril et

mai 1992. La Cour note que les conclusions du rapport de la commission

d’experts sont fondées sur différentes déclarations de témoins et sur le

document déclassifié no 94-11 du département d’Etat des Etats-Unis

d’Amérique (vol. V, annexe X, par. 387; vol. IV, annexe VIII, p. 342 et

par. 2884; vol. I, annexe III.A, par. 578). En outre, un reportage vidéo

sur les massacres de Zvornik a été présenté au cours de la procédure orale

(extraits du documentaire de la BBC «The Death of Yugoslavia»).

S’agissant d’incidents spécifiques, le demandeur allègue que des soldats

serbes ont exécuté trente-six Musulmans et maltraité vingt-sept enfants

musulmans à l’hôpital local de Zvornik entre le milieu et la fin du mois de

mai 1992.

251. Le défendeur conteste ces allégations et affirme que les trois

sources citées par le demandeur sont fondées sur le récit d’un seul témoin;

il considère que les trois rapports cités par le demandeur ne peuvent pas

être invoqués comme preuves devant la Cour. Le défendeur a produit la

déposition faite par un témoin devant un juge d’instruction à Zvornik,

selon laquelle le massacre prétendument perpétré à l’hôpital local de

Zvornik n’aurait jamais eu lieu. La Cour relève qu’aucun des actes

d’accusation dressés par le bureau du procureur du TPIY ne mentionnait

ce prétendu massacre à l’hôpital de Zvornik.

145

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

106

b) Les camps

i) Le camp de Sušica

252. Le demandeur invoque par ailleurs les meurtres qui auraient été

perpétrés dans des camps de détention de la région de la vallée de la

Drina. Le rapport de la commission d’experts cite la déclaration d’un

ancien gardien du camp de Sušica ayant personnellement assisté au

meurtre de trois mille Musulmans (vol. IV, annexe VIII, p. 334) et à l’exé-

cution des deux cents détenus survivants (vol. I, annexe IV, p. 31-32).

Dragan Nikolic´, le commandant de ce camp, a plaidé coupable devant le

TPIY du meurtre de neuf prisonniers non serbes; selon les termes du

jugement portant condamnation rendu par le TPIY le 18 décembre 2003,

il «a persécuté les détenus musulmans et non serbes en se livrant sur leur

personne à des assassinats, viols et tortures, comme expressément indiqué

dans l’acte d’accusation» (Nikolic´, IT-94-2-S, par. 67).

ii) Le camp Kazneno-Popravní Dom de Focˇa

253. La commission d’experts mentionne en outre dans son rapport de

nombreux meurtres perpétrés au camp Kazneno-Popravní Dom de Focˇa

(KP Dom de Focˇa). Les experts ont estimé que le nombre des prisonniers

était tombé de cinq cent soixante-dix à cent trente en deux mois (vol. IV,

annexe VIII, p. 129). Le département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique a

rapporté la déclaration d’un témoin qui avait assisté à des exécutions

régulières en juillet 1992 et fait état de la présence de charniers dans ce

camp de KP Dom.

254. Dans le jugement qu’elle a rendu en l’affaire Krnojelac, la

chambre de première instance du TPIY est parvenue aux conclusions sui-

vantes concernant plusieurs meurtres commis dans ce camp:

«La chambre de première instance est convaincue au-delà de tout

doute raisonnable que toutes les personnes figurant sur la liste C

jointe à l’acte d’accusation, à l’exception de trois d’entre elles, ont

été tuées au KP Dom. Elle est convaincue que ces personnes ont été

prises dans cet enchaînement d’événements qu’a connu le KP Dom

pendant les mois de juin et juillet 1992 et que leur disparition depuis

lors ne peut raisonnablement s’expliquer que par leur décès, suite

aux actes ou omissions commis au KP Dom, avec l’intention voulue

[pour la qualification de meurtre].» (IT-97-25-T, jugement du

15 mars 2002, par. 330.)

iii) Le camp de Batkovic´

255. En ce qui concerne le camp de détention de Batkovic´, le deman-

deur prétend que de nombreux prisonniers y sont morts des suites des

mauvais traitements infligés par les gardiens serbes. La commission

d’experts cite dans son rapport la déposition d’un témoin indiquant

l’existence d’un charnier à proximité du camp de prisonniers de Batkovic´.

Au moins quinze corps avaient été enterrés près d’une étable et les pri-

sonniers ne connaissaient ni l’identité de ceux qui y avaient été ensevelis

146

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

107

ni les circonstances de leur décès (rapport de la commission d’experts,

vol. V, annexe X, p. 9). En outre, la commission souligne dans son rap-

port que

«les mauvais traitements infligés étaient si violents que de nombreux

prisonniers sont morts. Un homme a indiqué que pendant son

séjour, de la mi-juillet à la mi-août, treize prisonniers avaient été bat-

tus à mort. Un autre prisonnier est décédé d’une gangrène non soi-

gnée. Cinq autres sont peut-être morts de faim. Vingt prisonniers

seraient morts avant le mois de septembre.» (Vol. IV, annexe VIII,

p. 63.)

Le département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique a également men-

tionné, dans le Dispatch du 19 avril 1993, que des meurtres avaient été

commis au camp de Batkovic´. Selon un témoin, plusieurs hommes sont

morts du fait des mauvaises conditions de vie dans ce camp et des coups

qu’ils y avaient reçus (Dispatch, 19 avril 1993, vol. 4, no 30, p. 538).

256. Par ailleurs, le défendeur a souligné que, lorsque le rapporteur

spécial des Nations Unies avait visité le camp de prisonniers de Batkovic´,

il avait relevé: «Les prisonniers ne se sont pas plaints de mauvais traite-

ments et, dans l’ensemble, ils semblaient être en bonne santé» (rapport

du 17 novembre 1992, par. 29). Le demandeur affirme toutefois à ce sujet

qu’«il ne fait aucun doute que le camp qui a été montré à M. Mazowiecki

était un camp «modèle»».

Prijedor

a) Kozarac et Hambarine

257. En ce qui concerne la région de la municipalité de Prijedor, le

demandeur a particulièrement insisté sur le bombardement et les attaques

subis par Kozarac, à 20 kilomètres à l’est de Prijedor, et par Hambarine

en mai 1992. Le demandeur affirme que, après le bombardement, les

forces serbes exécutèrent des personnes à leur domicile et que celles qui

se rendirent furent emmenées dans un stade de football de Kozarac où

quelques hommes pris au hasard furent exécutés. Dans son rapport

(vol. I, annexe III, p. 154-155), la commission d’experts indique que:

«L’attaque de Kozarac a duré trois jours et a poussé de nombreux

villageois à fuir dans la forêt alors que les soldats tiraient «sur tout

ce qui bougeait». Des survivants ont calculé qu’au moins deux mille

villageois avaient été tués durant cette période. Les défenses des vil-

lageois sont tombées le 26 mai...

Les Serbes donnèrent alors aux villageois dix minutes pour se

rendre au stade municipal de football. De nombreuses personnes

cependant furent tuées à leur domicile avant d’avoir la possibilité

de partir. Un témoin a rapporté que plusieurs milliers de per-

sonnes voulurent se rendre en portant des drapeaux blancs, mais

que trois chars serbes ouvrirent le feu sur elles, en tuant un grand

nombre.»

147

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

108

Le défendeur affirme que le nombre des morts est exagéré, qu’«il y a eu

des combats acharnés à Kozarac les 25 et 26 mai et [qu’]il faut naturel-

lement en conclure qu’il y avait des combattants musulmans au nombre

des victimes».

258. En ce qui concerne Hambarine, le rapport de la commission

d’experts (vol. I, p. 39) signale que:

«A la suite d’un incident au cours duquel une poignée à peine de

soldats serbes furent tués dans des circonstances indéterminées, le

village d’Hambarine reçut un ultimatum le sommant de livrer un

policier qui vivait à l’endroit où s’étaient produits les tirs. Le policier

n’ayant pas été livré, le 23 mai 1992, Hambarine fut pendant plu-

sieurs heures la cible de bombardements d’artillerie.

Les tirs venaient de l’aérodrome d’Urije situé juste à l’extérieur de

la ville de Prijedor. Lorsque les bombardements cessèrent, le village

fut pris d’assaut par l’infanterie, y compris par des unités paramili-

taires, qui fouillèrent chaque maison à la recherche des habitants.

En 1991, Hambarine comptait deux mille quatre cent quatre-vingt-

dix-neuf habitants.»

Le rapporteur spécial indique, dans son rapport du 17 novembre 1992,

que

[e]ntre le 23 et le 25 mai, le village musulman d’Hambarine, situé

à 5 kilomètres au sud de Prijedor, a reçu un ultimatum: toutes les

armes devaient être livrées à 11 heures au plus tard. Puis, au prétexte

qu’on avait tiré sur une patrouille serbe, on a commencé à bombar-

der le village au mortier et des tanks sont apparus, faisant feu sur les

maisons. Les villageois se sont enfuis à Prijedor. Selon les témoins, il

y a eu de nombreuses victimes, probablement jusqu’à mille». (Rap-

port périodique du 17 novembre 1992, p. 8, par. 17 c).)

Le défendeur, citant l’acte d’accusation dans l’affaire Stakic´, affirme que

«onze victimes seulement ont été identifiées» et qu’il est par conséquent

impossible que le nombre total des victimes d’Hambarine ait «atteint

mille personnes».

259. La commission d’experts conclut dans son rapport que les 26, 27

et 28 mai, le village musulman de Kozarac avait été attaqué par l’artille-

rie lourde serbe. Elle note en outre:

«La population, estimée à quinze mille personnes, fut la cible de

nombreuses exécutions sommaires, le nombre des victimes s’élevant

peut-être à cinq mille, selon certains témoins.» (Rapport de la com-

mission d’experts, vol. IV, point 4.)

260. Le demandeur a également allégué que des meurtres de membres

du groupe protégé ont été perpétrés à Prijedor même. Tant la commission

d’experts que le rapporteur spécial des Nations Unies ont recueilli des

déclarations individuelles de témoins concernant plusieurs cas de

meurtres dans la ville de Prijedor (rapport de la commission d’experts,

vol. I, annexe V, p. 54 et suiv.). En particulier, le rapporteur spécial a

148

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

109

recueilli des témoignages «de sources dignes de confiance» indiquant

que deux cents personnes avaient été tuées à Prijedor le 29 mai 1992

(rapport du 17 novembre 1992, par. 17).

261. Dans l’affaire Stakic´, la chambre de première instance du TPIY

a conclu que «nombre de personnes [avaient] été tuées au cours des

attaques menées par l’armée des Serbes de Bosnie contre des villes et des

villages majoritairement [musulmans] dans toute la municipalité de Prije-

dor, [que] plusieurs massacres de Musulmans [avaient] eu lieu» et qu’«il

[se] dégage[ait] un ensemble d’atrocités dont les Musulmans de la muni-

cipalité de Prijedor [avaient] été victimes en 1992, et qui ont été établies

au-delà

de

tout

doute

raisonnable»

(IT-97-24-T,

jugement

du

31 juillet 2003, par. 544 et 546). Par ailleurs, dans l’affaire Brdanin, la

chambre de première instance s’est dite convaincue qu’«au moins

quatre-vingts civils musulmans de Bosnie [avaient] été tués lorsque les sol-

dats et policiers serbes de Bosnie [étaient] entrés dans les villages des envi-

rons de Kozarac» (IT-99-36, jugement du 1er septembre 2004, par. 403).

b) Les camps

i) Le camp d’Omarska

262. S’agissant des camps de détention établis dans le secteur de Pri-

jedor, le demandeur a souligné que celui d’Omarska était «sans doute le

plus cruel de Bosnie-Herzégovine». Le rapport de la commission d’experts

rend compte des déclarations de sept témoins faisant état de mille à

trois mille meurtres (vol. IV, annexe VIII, p. 222). Il relève que

«[c]ertains prisonniers estiment que, en moyenne, dix à quinze corps

pouvaient être exposés sur l’herbe chaque matin, quand les premiers

prisonniers allaient chercher leur ration quotidienne de nourriture.

Mais d’autres cadavres ont aussi été vus à d’autres endroits et à

d’autres moments. Certains prisonniers sont morts de leurs blessures

ou d’autres causes dans les pièces où ils étaient détenus. La vision

constante de la mort et de la souffrance de codétenus faisait qu’il

était impossible pour quiconque d’oublier un certain temps sa situa-

tion. Compte tenu de la durée pendant laquelle Logor Omarska a été

utilisé, du nombre de prisonniers détenus en plein air et des alléga-

tions selon lesquelles des cadavres étaient exposés là-bas presque

chaque matin.»

Les experts concluent dans leur rapport que «toutes les informations

disponibles ... semblent indiquer qu’[Omarska] était avant tout un camp

de la mort» (vol. I, annexe V, p. 80). Le Secrétaire général de l’Organisa-

tion des Nations Unies a également reçu des rapports du Canada, de

l’Autriche et des Etats-Unis contenant des déclarations de témoins sur les

meurtres commis à Omarska.

263. Le TPIY, dans le jugement rendu par la chambre de première

instance en l’affaire Tadic´, a formulé les conclusions suivantes au sujet

d’Omarska: «Le camp d’Omarska est sans doute le plus connu [des

149

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

110

camps], celui où les conditions d’existence furent les plus effroyables.»

(IT-94-1-T, jugement du 7 mai 1997, par. 155.) «La chambre de première

instance a entendu trente témoins qui ont survécu aux violences systéma-

tiques qu’ils ont subies à Omarska. Toutes les dépositions parlent des

conditions d’existence effroyables qui régnaient dans le camp, où le

meurtre et la torture étaient monnaie courante.» (Ibid., par. 157.) Dans

l’affaire Stakic´, la chambre de première instance a conclu dans son juge-

ment que «plus de cent personnes [avaient] été exécutées à la fin juillet 1992

au camp d’Omarska» et que,

«[v]ers la fin juillet 1992, quarante-quatre personnes [avaient] été

emmenées en autocar du camp d’Omarska. On leur a[vait] dit qu’elles

seraient échangées [vers] Bosanska Krupa. On ne les a plus jamais

revues. Les cadavres de cinquante-six personnes ont été exhumés à

Jama Lisac. Ces personnes [avaient], pour la plupart, été tuées par

balle.» (IT-97-24-T, chambre de première instance, jugement du

31 juillet 2003, par. 208 et 210.)

Au moins cent vingt personnes détenues à Omarska ont été tuées après

avoir été emmenées en autocar.

«Les cadavres de certaines de ces personnes emmenées en autocar

ont, par la suite, été retrouvés à Hrastova Glavica et identifiés. De

nombreux corps, cent vingt-six, ont été retrouvés dans ce secteur, à

environ 30 kilomètres de Prijedor. Pour cent vingt et un d’entre eux,

les experts en médecine légale ont conclu à une mort par balle.»

(Ibid., par. 212.)

264. Dans l’affaire Brdanin, la chambre de première instance a, dans

son jugement du 1er septembre 2004, déclaré qu’entre le 28 mai et le

6 août un nombre considérable de personnes avaient été tuées dans le

camp d’Omarska. Elle a ajouté: «Dès fin mai 1992, un camp a été établi

à Omarska où, comme le montrent les éléments de preuve, plusieurs cen-

taines de civils musulmans ou croates de Bosnie originaires de la région

de Prijedor ont été détenus, et où des meurtres ont été commis à grande

échelle.» (IT-99-36-T, chambre de première instance, jugement du 1er sep-

tembre 2004, par. 441.) «La chambre de première instance n’est pas en

mesure d’identifier précisément tous les détenus qui ont été tués au camp

d’Omarska. Elle est toutefois convaincue au-delà de tout doute raison-

nable qu’au moins quatre-vingt-quatorze personnes l’ont été, y compris

celles qui ont disparu.» (Ibid., par. 448.)

ii) Le camp de Keraterm

265. Un deuxième camp de détention était établi dans le secteur de Pri-

jedor, celui de Keraterm où, d’après le demandeur, des membres du

groupe protégé auraient également été tués. Plusieurs récits concordants

d’une exécution collective dans la pièce 3 du camp de Keraterm, le matin

du 25 juillet 1992, ont été présentés à la Cour. Ils figurent notamment

dans le Dispatch du département d’Etat des Etats-Unis et dans une lettre

150

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

111

du 5 mars 1993 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies par le représentant permanent de l’Autriche auprès de

l’Organisation des Nations Unies. Le rapport de la commission d’experts

fait état de déclarations émanant de trois témoins différents, selon les-

quelles, pendant trois mois, dix détenus avaient été tués chaque jour à

Keraterm (vol. IV, par. 1932; voir aussi vol. I, annexe V, par. 445).

266. Dans l’affaire Sikirica et consorts, la chambre de première ins-

tance du TPIY a conclu, en ce qui concerne le commandant du camp de

Keraterm, que cent soixante à deux cents hommes avaient été tués ou

blessés dans la salle connue sous le nom de pièce 3 (IT-95-8-S, jugement

portant condamnation du 13 novembre 2001, par. 103). Selon le juge-

ment, Sikirica lui-même a reconnu qu’il existait de nombreux éléments

«établissant l’assassinat et le meurtre à Keraterm d’autres individus nom-

mément désignés, pendant ses tours de garde». Des preuves existaient

également que «d’autres [avaient] été assassinés en raison de leur rang et

de leur position sociale, et de leur appartenance à un groupe ethnique ou

de leur nationalité» (ibid., par. 122). Dans l’affaire Stakic´, la chambre de

première instance a conclu que «du 30 avril 1992 au 30 septembre 1992 ...

les meurtres étaient fréquents aux camps d’Omarska, de Keraterm et de

Trnopolje» (IT-97-24-T, jugement du 31 juillet 2003, par. 544).

iii) Le camp de Trnopolje

267. Le demandeur soutient en outre qu’il existe des preuves convain-

cantes de meurtres commis dans le camp de Trnopolje, plusieurs récits de

témoins oculaires se corroborant mutuellement. Dans son rapport, la

commission d’experts a conclu que, à Trnopolje, «[l]e régime ... était bien

meilleur qu’à Omarska et à Keraterm, mais tous les détenus y étaient

soumis à des sévices et mal nourris. Les viols, les passages à tabac et les

tortures de tout type et même les meurtres n’[y] étaient pas rares.» (Rap-

port de la commission d’experts, vol. IV, annexe V, p. 10.)

«C’est au début que la situation avait été la pire à Trnopolje, avec

le plus grand nombre de meurtres, de viols, et d’autres formes de

mauvais traitements et de torture...

Les personnes tuées dans le camp étaient généralement emportées

peu après par des détenus auxquels les Serbes avaient donné l’ordre

d’enterrer les cadavres...

Bien que Logor Trnopolje n’ait pas été un camp de la mort

comme Logor Omarska ou Logor Keraterm, le qualifier de «camp

de concentration» n’en est pas moins justifié étant donné les condi-

tions qui y régnaient.» (Ibid., vol. I, annexe V, p. 88-90.)

268. En ce qui concerne le nombre des meurtres commis à Trnopolje,

le TPIY a examiné la période du 25 mai au 30 septembre 1992, celle qui

était pertinente en l’affaire Stakic´ (IT-97-24-T, chambre de première ins-

tance, jugement du 31 juillet 2003, par. 226-227). La chambre de première

instance a constaté que «les meurtres étaient fréquents aux camps

151

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

112

d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje ainsi que dans d’autres centres

de détention» (II-97-24-T, par. 544). Dans le jugement rendu en l’affaire

Brdanin, la chambre de première instance a conclu que, pendant la

période allant du 28 mai au mois d’octobre 1992,

«le camp de Trnopolje a été le théâtre de nombreux meurtres. Un

certain nombre de détenus sont morts à la suite des coups que leur

ont infligés les gardiens. D’autres ont été abattus par des gardiens.

La chambre de première instance [a] également [conclu] qu’au moins

20 détenus ont été emmenés et tués en dehors du camp.» (IT-99-

36-T, jugement du 1er septembre 2004, par. 450.)

269. En réponse aux allégations faisant état de meurtres dans les

camps de détention de la région de Prijedor, le défendeur conteste le

nombre de victimes, mais non la réalité de ces actes. Il soutient qu’à Pri-

jedor les meurtres étaient «commis de manière sporadique, et contre des

individus qui ne constituaient pas une partie substantielle du groupe». Il

fait en outre observer que les actes perpétrés dans la région de Prijedor

n’ont pas reçu du TPIY la qualification de génocide.

Banja Luka

Le camp de Manjacˇa

270. Le demandeur soutient en outre que les meurtres étaient égale-

ment fréquents dans le camp de Manjacˇa, à Banja Luka. La Cour note

que le rapport de la commission d’experts contient de très nombreux

récits de meurtres provenant de témoins des faits (vol. IV, par. 370-376),

et qu’un charnier renfermant cinq cent quarante corps, «probablement»

ceux de prisonniers de Manjacˇa, est mentionné dans un rapport de

Manfred Nowak, l’expert de l’Organisation des Nations Unies sur les

personnes disparues:

«En septembre 1995, des charniers ont été découverts près de Kra-

sulje, au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement a

exhumé cinq cent quarante corps de personnes probablement déte-

nues dans le camp de concentration de Manjacˇa en 1992. En jan-

vier 1996, un charnier renfermant vingt-sept corps de Musulmans de

Bosnie a été découvert près de Sanski Most; les victimes auraient été

tuées en juillet 1992, lors de leur transfert de Sanski Most au camp de

concentration de Manjacˇa (près de Banja Luka).» (Nations Unies,

doc. E/CN.4/1996/36 du 4 mars 1996, par. 52.)

Brcˇko

Le camp de Luka

271. Le demandeur affirme que des membres du groupe protégé ont

aussi été tués dans le camp de Luka et à Brcˇko. Le rapport de la commis-

sion d’experts confirme ces allégations. Un témoin a indiqué que «les exé-

cutions avaient souvent lieu à 4 heures du matin. Le témoin estime que,

pendant sa première semaine à Luka, plus de deux mille hommes ont été

152

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

113

tués et jetés dans la Save» (rapport de la commission d’experts, vol. IV,

annexe VIII, p. 93). Les experts affirment aussi qu’«apparemment,

les meurtres et la torture étaient quotidiens» (ibid., p. 96) et que, selon les

indications reçues,

«les corps des détenus morts ou mourants étaient souvent emportés

à la décharge du camp ou derrière les hangars des prisonniers.

D’autres détenus devaient déplacer les cadavres. Quelquefois, les pri-

sonniers étaient tués pendant qu’ils portaient les corps à la décharge.

Les morts étaient aussi emportés et jetés à proximité du commis-

sariat de police serbe situé sur la route de Majevicˇka Brigada, à

Brcˇko.» (Ibid.)

Ces conclusions sont corroborées par la preuve de l’existence d’un char-

nier découvert près du site (rapport de la commission d’experts, vol. IV,

annexe VIII, p. 101, et Dispatch du département d’Etat des Etats-Unis).

272. Dans l’affaire Jelisic´, huit des treize meurtres pour lesquels l’accusé

a plaidé coupable ont été perpétrés dans le camp de Luka et les cinq autres

dans le commissariat de police de Brcˇko (IT-95-10-T, chambre de pre-

mière instance, jugement du 14 décembre 1999, par. 37-38). Tout en esti-

mant ne pas être «en mesure d’établir de façon précise le nombre de vic-

times imputables à Goran Jelisic´ pour la période incriminée dans l’acte

d’accusation», la chambre de première instance a «constat[é] en l’espèce

que l’élément matériel du crime de génocide [était] rempli» (ibid., par. 65).

273. Dans la décision relative à la demande d’acquittement en l’affaire

Miloševic´, la chambre de première instance a conclu que de nombreux

Musulmans avaient été détenus dans le camp de Luka en mai et en juin 1992

et qu’un grand nombre de meurtres avait été observé par des témoins (IT-

02-54-T, décision relative à la demande d’acquittement, 16 juin 2004,

par. 159, 160-168); elle a déclaré que «[l]es conditions de vie et la façon

dont les détenus étaient traités au camp de Luka étaient atroces: sévices,

viols et meurtres y étaient pratique courante» (ibid., par. 159). «Au camp

de Luka ... [l]e témoin a lui-même déplacé une douzaine ou une quinzaine

de cadavres; il en a vu une centaine, empilés comme du bois de chauffage

au camp de Luka. Tous les jours, un camion frigorifique à viande de

l’entreprise Bimeks de Brcˇko ramassait les cadavres.» (Ibid., par. 161.)

274. La Cour note que, dans le jugement rendu le 1er septembre 2004

en l’affaire Brdanin, la chambre de première instance a tiré une conclu-

sion générale concernant les meurtres de civils dans des camps et muni-

cipalités de Banja Luka, Prijedor, Sanski Most, Kljucˇ, Kotor Varoš et

Bosanski Novi, qu’elle a ainsi formulée:

«En résumé, la chambre de première instance est convaincue au-

delà de tout doute raisonnable qu’au vu de tous les faits relatés dans

ce chapitre du jugement que les forces serbes de Bosnie ont tué au

moins mille six cent soixante-neuf Musulmans de Bosnie et Croates

de Bosnie, tous des non-combattants.» (IT-99-36-T, jugement du

1er septembre 2004, par. 465.)

153

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

114

Dans des résolutions contemporaines des faits, le Conseil de sécurité et

l’Assemblée générale ont condamné les meurtres de civils commis dans le

cadre du nettoyage ethnique ou se sont déclarés profondément préoccu-

pés par les informations faisant état de massacres (résolution 819 (1993)

du Conseil de sécurité, sixième et septième alinéas du préambule, résolu-

tion 48/153 (1993) de l’Assemblée générale, par. 5 et 6; résolution

49/196 (1994) de l’Assemblée générale, par. 6).

275. La Cour note en outre que plusieurs résolutions condamnent des

incidents particuliers. Entre autres, elles condamnent «les forces serbes de

Bosnie pour leur offensive ininterrompue contre la zone de sécurité de

Goražde, qui s’est soldée par la mort de nombreux civils» (résolution 913

(1994) du Conseil de sécurité, cinquième alinéa du préambule), condam-

nent le nettoyage ethnique «perpétré à Banja Luka, Bijeljina et dans

d’autres zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les

forces serbes de Bosnie» (résolution 941 (1994) du Conseil de sécurité,

par. 2), expriment des préoccupations face aux «violations graves du

droit international humanitaire et des droits de l’homme» commises «à

Srebrenica et aux alentours, ainsi que dans les zones de Banja Luka et de

Sanski Most» et notamment aux «informations faisant état de mas-

sacres» (résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité, deuxième alinéa du

préambule) et condamnent «le bombardement aveugle de civils dans les

zones de sécurité de Sarajevo, Tuzla, Bihac´ et Goražde, ainsi que l’utilisa-

tion de bombes en grappe contre des cibles civiles par les forces serbes de

Croatie et de Bosnie» (résolution 50/193 (1995) de l’Assemblée générale,

par. 5).

*

276. Sur la base des faits qui viennent d’être exposés, la Cour consi-

dère comme établi par des éléments de preuve irréfutables que des

meurtres ont été perpétrés de façon massive au cours du conflit dans des

zones et des camps de détention précis situés sur l’ensemble du territoire

de la Bosnie-Herzégovine. En outre, les éléments de preuve qui ont été

présentés démontrent que les victimes étaient dans leur grande majorité

des membres du groupe protégé, ce qui conduit à penser qu’elles ont pu

être prises pour cible de manière systématique. La Cour relève que, si le

défendeur a contesté la véracité de certaines allégations, le nombre des

victimes, les motivations des auteurs des meurtres, ainsi que les circons-

tances dans lesquelles ceux-ci ont été commis et leur qualification juri-

dique, il n’a en revanche jamais contesté le fait que des membres du

groupe protégé aient été tués en Bosnie-Herzégovine. La Cour estime

donc qu’il a été démontré par des éléments de preuve concluants que

des meurtres de membres du groupe protégé ont été commis de façon

massive et que l’élément matériel, tel que défini au litt. a) de l’article II

de la Convention, est par conséquent établi. A ce stade de son raison-

nement, la Cour n’est pas tenue de dresser la liste des meurtres commis,

ni même d’établir de manière définitive le nombre total des victimes.

154

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

115

277. Au vu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Cour

n’est cependant pas convaincue qu’il ait été établi de façon concluante

que les meurtres de masse de membres du groupe protégé ont été commis

avec l’intention spécifique (dolus specialis), de la part de leurs auteurs, de

détruire, en tout ou en partie, le groupe comme tel. Ayant examiné avec

attention les affaires portées devant le TPIY ainsi que les décisions de ses

chambres — citées plus haut —, la Cour fait observer qu’aucune des per-

sonnes déclarées coupables n’a été considérée comme ayant agi avec une

intention spécifique (dolus specialis). Les meurtres brièvement présentés

ci-dessus peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre

l’humanité, mais la Cour n’a pas compétence pour en juger. Dans l’exer-

cice de la compétence que lui confère la convention sur le génocide, elle

considère qu’il n’a pas été établi par le demandeur que ces meurtres cons-

tituaient des actes de génocide prohibés par la Convention. S’agissant de

la thèse du demandeur selon laquelle l’intention spécifique (dolus specia-

lis) peut être déduite du schéma des actes perpétrés tout au long du

conflit, il convient d’en réserver l’examen, la Cour devant d’abord se pen-

cher sur tous les autres actes de génocide allégués (violations des litt. b)

à e) de l’article II) (voir paragraphe 370 ci-dessous).

*

*

5) Le massacre de Srebrenica

278. Les atrocités commises à Srebrenica et à proximité ne sauraient

être mieux résumées que par le premier paragraphe du jugement rendu

par la chambre de première instance en l’affaire Krstic´ :

«Les événements survenus en Bosnie-Herzégovine en juillet 1995

lors de la prise par les Serbes de Bosnie de l’enclave de Srebrenica,

déclarée zone de sécurité par l’Organisation des Nations Unies

(l’«ONU»), sont bien connus dans le monde entier. En dépit d’une

résolution du Conseil de sécurité de l’ONU selon laquelle l’enclave

devait être «à l’abri de toute attaque armée et de tout autre acte

d’hostilité», des unités de l’Armée des Serbes de Bosnie (la «VRS»)

ont donné l’assaut et pris la ville. En quelques jours, environ

25 000 Musulmans de Bosnie — pour la plupart des femmes, enfants

et personnes âgées résidant dans ce secteur — ont été expulsés et,

dans une atmosphère de terreur, embarqués par les Serbes de Bosnie

à bord d’autocars bondés qui ont traversé les lignes de confrontation

pour rejoindre le territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie.

Les hommes musulmans de Srebrenica en âge de porter les armes

ont connu un sort différent. Des milliers d’entre eux, qui tentaient de

fuir le secteur, ont été capturés, détenus dans des conditions inhu-

maines puis exécutés. Plus de 7000 personnes n’ont jamais été

revues.» (IT-98-33-T, jugement du 2 août 2001, par. 1, notes de bas

de page omises.)

155

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

116

Le défendeur a contesté le nombre de morts, mais non la teneur de cet

exposé. Il met en revanche en doute l’existence d’une intention spécifique

(dolus specialis) ainsi que la possibilité de lui attribuer les actes dont le

demandeur tire grief. Il appelle également l’attention sur les attaques

menées par l’armée de Bosnie depuis Srebrenica et sur le fait que l’enclave

n’a jamais été démilitarisée. Le défendeur affirme que l’action militaire

engagée par les Serbes de Bosnie l’a été en représailles et dans le cadre

d’une guerre à visée territoriale.

279. Le demandeur soutient que l’attaque finale lancée contre Srebre-

nica a dû être préparée bien avant le mois de juillet 1995. Il cite un rap-

port du 4 juillet 1994 établi par le commandant de la brigade de Bratu-

nac. Celui-ci mettait en avant l’«objectif final» de la VRS: «une Podrinje

entièrement serbe. Une défaite militaire devra être infligée aux enclaves

de Srebrenica, Žepa et Goražde». Le rapport poursuivait:

«Nous devons continuer à armer, entraîner, former et préparer

l’armée de la Republika Srpska à l’exécution de cette mission cru-

ciale qui consiste à expulser les Musulmans de l’enclave de Srebre-

nica. Il n’y aura pour l’enclave de Srebrenica aucun repli, nous

devons avancer. Nous devons rendre la vie de nos ennemis intenable

et leur présence dans l’enclave impossible de sorte que, comprenant

qu’ils ne peuvent pas survivre ici, ils s’en aillent en masse, aussi vite

que possible.»

Dans l’affaire Blagojevic´, la chambre de première instance a mentionné

des témoignages indiquant que quelques «membres de la brigade de Bra-

tunac en 1994 ont déclaré que, pour eux, il ne s’agissait pas d’un ordre.

Le témoignage d’autres personnes et certains documents montrent qu’il

s’agissait en fait de la mise en œuvre d’une stratégie.» (IT-02-60-T,

chambre de première instance, jugement du 17 janvier 2005, par. 104,

notes de bas de page omises.) D’après le demandeur, l’«objectif final»

décrit ici consistait à créer une «Podrinje entièrement serbe», confor-

mément au dessein d’établir une région serbe sur 50 kilomètres à l’ouest

de la rivière Drina qui avait été formé lors d’une réunion tenue en avril

ou mai 1991 par l’élite politique et dirigeante de la Yougoslavie. La Cour

fait observer que, comme les objectifs stratégiques de 1992, l’objectif énon-

cé dans le rapport n’envisage pas la destruction des Musulmans de Srebre-

nica, mais leur départ. La chambre n’a accordé aucun poids particulier au

rapport.

280. Le demandeur, comme la chambre, se réfère à une réunion tenue

le 7 mars 1995 entre le commandant de la Force de protection des

Nations Unies (FORPRONU) et le général Mladic´, au cours de laquelle

ce dernier exprima son mécontentement quant au régime de la zone de

sécurité et indiqua qu’il pourrait entreprendre une action militaire contre

les enclaves situées à l’est. Il donna toutefois des assurances concernant la

sécurité de la population bosno-musulmane de ces enclaves. Le lende-

main, le 8 mars 1995, le président Karadžic´ émit la directive no 7 relative

à de nouvelles opérations, qui est également citée par la chambre et par

156

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

117

le demandeur: ««Des opérations de combat planifiées et bien pensées»

doivent créer «une situation insoutenable d’insécurité totale dans laquelle

aucun espoir de survie ou de vie ne sera permis aux habitants des deux

enclaves».» La chambre chargée de l’affaire Blagojevic´ poursuit en ces

termes:

«La mission de séparer les enclaves de Srebrenica et de Žepa a été

confiée au corps de la Drina. Suite à cette directive, le général

Ratko Mladic´ a, le 31 mars 1995, communiqué une directive relative

à de nouvelles opérations, la directive no 7/1, laquelle précisait la

mission du corps de la Drina.» (IT-02-60-T, p. 38-39, par. 106.)

281. En ce qui concerne la première de ces directives, le conseil du deman-

deur a posé la question suivante: «Quelle meilleure illustration de l’intention

spécifique (dolus specialis) et destructrice des autorités de Pale ?» Comme

dans le cas du rapport de juillet 1994, la Cour fait observer que l’expulsion

des habitants aurait permis d’atteindre le but de l’opération. Cette observa-

tion est confortée par la conclusion de la chambre d’appel dans l’affaire

Krstic´, à savoir que les directives n’étaient pas suffisamment claires pour éta-

blir que les membres de l’état-major principal qui les avaient données étaient

animés d’une intention spécifique (dolus specialis). «De fait, la chambre de

première instance n’a même pas conclu à l’intention génocidaire des auteurs

de ces directives [nos 7 et 7.1], jugeant au contraire que le plan génocidaire

avait vu le jour plus tard.» (IT-98-33-A, arrêt du 19 avril 2004, par. 90.)

282. Un bataillon néerlandais (le Dutchbat) fut déployé dans la zone

de sécurité de Srebrenica. En janvier 1995, ses effectifs dans cette zone se

chiffraient à six cents hommes environ. En février et tout au long du prin-

temps, la VRS refusa d’autoriser le retour des soldats néerlandais qui

étaient partis en permission, faisant tomber leur nombre d’au moins cent

cinquante personnes, et elle imposa des restrictions à la circulation des

convois internationaux de secours et de ravitaillement qui faisaient route

vers Srebrenica et d’autres enclaves. Il était estimé que, sans nouveau

ravitaillement, environ la moitié de la population de Srebrenica serait à

court de vivres après la mi-juin.

283. Le 2 juillet, le commandant du corps de la Drina donna l’ordre de

lancer une offensive; son objectif déclaré à l’égard de Srebrenica était de

réduire «l’enclave à sa zone urbaine». L’attaque commença le 6 juillet avec

l’explosion de roquettes près du quartier général du Dutchbat à Potocˇari.

Les 7 et 8 juillet furent relativement calmes en raison des mauvaises condi-

tions météorologiques, mais les bombardements s’intensifièrent aux alen-

tours du 9 juillet. Srebrenica continua à essuyer des bombes jusqu’au

11 juillet, jour de sa chute, les postes d’observation du Dutchbat ayant été

pris par la VRS. Contrairement aux attentes de celle-ci, l’armée de Bosnie-

Herzégovine n’opposa que très peu de résistance (Blagojevic´, IT-02-60-T,

chambre de première instance, jugement du 17 janvier 2005, par. 125).

Dans son rapport, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

cite une analyse faite par les observateurs militaires des Nations Unies

dans l’après-midi du 9 juillet, qui se concluait en ces termes:

157

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

118

««l’offensive de l’armée des Serbes de Bosnie se poursuivra jusqu’à

ce qu’elle parvienne à ses fins. Devant la quasi-absence de réaction

des Nations Unies, elle pourrait même multiplier ses objectifs et elle

est désormais en mesure d’envahir l’enclave si elle le souhaite». Les

documents obtenus par la suite de sources serbes semblent corrobo-

rer cette évaluation. Il ressort de ces documents que, au départ, les

objectifs de l’attaque des Serbes contre Srebrenica étaient limités. Ce

n’est qu’après avoir progressé avec une facilité inattendue que les

Serbes ont décidé de prendre la totalité de l’enclave. De hauts res-

ponsables serbes, civils et militaires, de la zone de Srebrenica ont

abondé dans le même sens, ajoutant, lors de discussions avec un

haut fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies, qu’ils

avaient décidé d’aller jusqu’à Srebrenica lorsqu’ils avaient établi que

la FORPRONU n’était ni désireuse ni capable de les arrêter.»

(Nations Unies, doc. A/54/549, par. 264.)

Dans le même sens, la chambre, dans l’affaire Blagojevic´, indique

que:

«Au fur et à mesure que se déroulait l’opération, son objectif mili-

taire était modifié, passant de «réduire l’enclave à la zone urbaine»

[l’objectif indiqué par le corps de la Drina dans un ordre du 2 juillet] à

la prise de la ville de Srebrenica et de l’enclave tout entière. La

chambre de première instance n’a connaissance d’aucune preuve directe

concernant le moment exact où l’objectif militaire poursuivi a été modi-

fié. Les preuves démontrent effectivement que le président Karadžic´ fut

«informé [le 9 juillet] du succès des opérations de combat menées aux

environs de Srebrenica ... qui [allaient] leur permettre d’occuper la ville

même de Srebrenica». Selon Miroslav Deronjic´, le président du conseil

d’administration de la municipalité de Bratunac, le président Karadžic´

lui aurait dit, le 9 juillet, que deux choix se présentaient concernant

l’opération, l’un d’eux étant la prise de la ville de Srebrenica dans son

intégralité. Plus tard dans la journée, le président Karadžic´ «approuva

la poursuite des opérations en vue de la prise de Srebrenica». Au matin

du 11 juillet, la modification de l’objectif de l’opération «Krivaja 95»

était parvenue aux unités sur le terrain et, dans l’après-midi, l’ordre de

pénétrer dans Srebrenica avait atteint les brigades IKM [postes de com-

mandement avancé] de Bratunac à Pribic´evac ainsi que le colonel Bla-

gojevic´. Le 11 juillet, Miroslav Deronjic´ rendit visite à la brigade IKM

de Bratunac à Pribic´evac. Il s’entretint brièvement avec le colonel Bla-

gojevic´ au sujet de l’opération Srebrenica. Selon Miroslav Deronjic´, la

VRS venait de recevoir l’ordre de pénétrer dans la ville de Srebrenica.»

(IT-02-60-T, chambre de première instance, jugement du 17 jan-

vier 2005, p. 47-48, par. 130.)

284. La chambre entame ensuite le récit des terribles conséquences de

la chute de Srebrenica. Le 11 juillet, une compagnie du bataillon néerlan-

dais entreprit de diriger les réfugiés vers le quartier général de la FOR-

158

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

119

PRONU à Potocˇari, considéré comme étant le seul endroit où ceux-ci

pourraient être en sécurité. Tous ne se dirigèrent pas vers Potocˇari; de

nombreux hommes musulmans allèrent se réfugier dans les bois. La VRS

eut tôt fait de bombarder les réfugiés et de tirer sur eux en dépit de leurs

efforts pour trouver une voie sûre vers Potocˇari où, suivant les termes

employés par le TPIY, régnait le chaos:

«La foule massée à l’extérieur de l’enceinte de la FORPRONU

grossit par milliers dans la journée du 11 juillet. Le soir, le nombre

de Musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans la région environ-

nante était estimé entre 20 000 et 30 000 et quelque 4000 à 5000 réfu-

giés occupaient l’enceinte de la FORPRONU.

b) Les conditions de vie à Potocˇari

Les conditions d’hygiène dans Potocˇari s’étaient complètement

détériorées. Nombre des réfugiés qui cherchaient un abri au quartier

général de la FORPRONU étaient blessés. Des soins médicaux

étaient dispensés dans la mesure du possible; toutefois, il y avait une

grave pénurie de fournitures médicales. Par suite du blocage des

convois humanitaires par la VRS au cours des mois précédents, il n’y

avait presque pas de denrées fraîches au quartier général du bataillon

néerlandais. On trouvait de l’eau courante en petite quantité à l’exté-

rieur de l’enceinte. Entre le 11 et le 13 juillet 1995, la température

était très élevée, atteignant 35 degrés centigrades, et cette faible ali-

mentation en eau était insuffisante pour les 20 000 à 30 000 réfugiés

qui se trouvaient à l’extérieur de l’enceinte de la FORPRONU.»

(IT-02-60-T, par. 146-147.)

Le Tribunal développe ces points et donne des détails sur certains efforts

déployés par les Serbes de Bosnie et les autorités serbes — c’est-à-dire

l’Assemblée municipale locale, la brigade de Bratunac et le corps de la

Drina —, ainsi que par le HCR pour aider les réfugiés musulmans de

Bosnie (ibid., par. 148).

285. Selon le rapport du Secrétaire général de 1999, le 10 juillet à

22 h 45, le représentant à Belgrade du représentant spécial du Secrétaire

général appela le représentant spécial pour lui dire qu’il avait vu le pré-

sident Miloševic´, lequel lui avait répondu qu’il ne fallait pas trop compter

sur lui parce que «les Serbes de Bosnie «ne l’écoutaient pas»» (A/54/549,

par. 292). Le lendemain à 15 heures, le président appela le représentant

spécial et, suivant le même rapport, «indiqu[a] que les soldats du bataillon

néerlandais dans les zones tenues par les Serbes avaient conservé leurs

armes et leur matériel et pouvaient se déplacer librement, ce qui était

faux» (ibid., par. 307). Environ vingt minutes plus tôt, deux avions de

l’OTAN avaient largué deux bombes sur ce qu’ils pensaient être des véhi-

cules serbes remontant du sud en direction de la ville. La réaction de la

VRS est exposée dans le rapport du Secrétaire général:

«Immédiatement après ce premier déploiement de l’appui aérien rap-

proché de l’OTAN, l’armée des Serbes de Bosnie a envoyé par radio un

159

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

120

message au bataillon néerlandais. Ils menaçaient de bombarder la ville

et le PC du bataillon, où des milliers d’habitants avaient commencé à se

rassembler, ainsi que de tuer les soldats du bataillon néerlandais pris en

otage si l’OTAN continuait à avoir recours à la force aérienne. Le

représentant spécial du Secrétaire général se souvient d’avoir reçu alors

un appel téléphonique du ministre de la défense des Pays-Bas, qui de-

mandait l’arrêt de l’opération d’appui aérien rapproché parce que les sol-

dats serbes se trouvaient trop près des troupes néerlandaises, dont la sécu-

rité serait compromise. Le représentant spécial a estimé qu’il n’avait d’autre

choix que de faire droit à cette demande.» (A/54/549, par. 306.)

286. La chambre de première instance dans l’affaire Blagojevic´ relève

que, le 11 juillet à 20 heures, eut lieu une rencontre entre un colonel néer-

landais, le général Mladic´ et d’autres personnes. Le premier dit qu’il était

venu négocier le retrait des réfugiés et demander pour eux de la nourriture

et des médicaments. Il voulait obtenir l’assurance que la population

musulmane de Bosnie et le bataillon néerlandais seraient autorisés à se

retirer de la région. Le général Mladic´ déclara qu’il ne visait pas la popu-

lation civile et que l’objectif de la réunion était de trouver un arrange-

ment. Puis il indiqua: «Vous pouvez tous partir, tous rester ou tous mou-

rir ici... Nous pouvons trouver un accord pour mettre un terme à tout ça

et résoudre de manière pacifique les questions de la population civile, de

vos soldats et des militaires musulmans.» (Blagojevic´, IT-02-60-T,

chambre de première instance, jugement du 17 janvier 2005, par. 150-152.)

Plus tard dans la soirée, au cours d’une deuxième rencontre qui débuta à

23 heures et à laquelle assistait un représentant de la communauté musul-

mane de Bosnie, le général Mladic´ déclara:

««Premièrement, vous devez déposer vos armes et je garantis que

tous ceux qui déposeront leurs armes vivront. Je vous donne ma parole,

d’homme et de général, que j’userai de mon influence pour aider la

population musulmane innocente qui n’est pas la cible des opérations de

combats menées par la VRS... Pour que je puisse prendre une décision,

en tant qu’homme et en tant que commandant, il faut que vos représen-

tants me fassent connaître leur position claire sur la question de savoir si

vous voulez survivre ... rester ou disparaître. Je suis prêt à recevoir ici, à

10 heures demain, une délégation de représentants des Musulmans avec

lesquels je puisse discuter du salut de ceux des vôtres qui proviennent

de ... l’ancienne enclave de Srebrenica... Nesib [un représentant musul-

man], l’avenir de votre population est entre vos mains, et pas seulement

sur ce territoire... Amenez ceux qui peuvent garantir que les armes

seront déposées et sauvez les vôtres de la destruction.»

La chambre de première instance conclut, sur la base des obser-

vations du général Mladic´, qu’il ne savait pas que les hommes

musulmans de Bosnie avaient quitté l’enclave de Srebrenica dans la

colonne.

Le général Mladic´ indiqua également qu’il fournirait les véhicules

pour transporter les Musulmans de Bosnie hors de Potocˇari. Les

160

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

121

Musulmans de Bosnie et les Serbes de Bosnie n’étaient pas sur un

pied d’égalité et Nesib Mandžic´ avait le sentiment que sa présence

n’était nécessaire que pour donner le change à la communauté inter-

nationale. Nesib Mandžic´ était intimidé par le général Mladic´. Aucun

signe n’annonçait qu’il se passerait quelque chose le lendemain.»

(IT-02-60-T, p. 58-59, par. 156-158.)

287. Il y eut une troisième réunion le lendemain matin, le 12 juillet. Le

Tribunal, dans l’affaire Blagojevic´, en fait le récit suivant:

«Après que les représentants des Musulmans de Bosnie se furent

présentés, le général Mladic´ déclara:

«Je veux vous aider, mais je veux une totale coopération de

la part de la population civile parce que votre armée a été vain-

cue. Il n’est pas nécessaire que les vôtres soient tués, vos maris,

vos frères ou vos voisins... Comme je l’ai dit hier soir à ce mon-

sieur, vous pouvez soit survivre soit disparaître. Pour votre sur-

vie, je demande que tous vos hommes qui ont des armes, même

ceux qui ont commis des crimes contre notre population, et ils

sont nombreux, les remettent à la VRS... Vous pouvez choisir

de rester ou de partir. Si vous souhaitez partir, vous pouvez

aller où vous voulez. Lorsque les armes auront été déposées,

chacun ira là où il indiquera qu’il veut aller. La seule chose est

de trouver l’essence nécessaire. Vous pouvez l’acheter si vous

en avez les moyens. Sinon, la FORPRONU devra faire venir

quatre ou cinq camions citernes pour remplir les réservoirs des

camions...»

Cˇ amila Omanovic´ [qui faisait partie de la délégation musulmane]

interpréta cette déclaration comme signifiant que, si la population

musulmane de Bosnie partait, elle serait sauve, mais que, si elle res-

tait, elle périrait. Le général Mladic´ ne répondit pas clairement à la

question de savoir si la population civile serait transférée en toute

sécurité hors de l’enclave. Il indiqua que l’on allait contrôler les

hommes musulmans de Bosnie âgés de seize à soixante-cinq ans pour

vérifier que des criminels de guerre ne se trouvaient pas parmi eux, et

affirma qu’après cette opération les hommes seraient ramenés dans

l’enclave. C’était la première fois qu’une séparation des hommes du

reste de la population était mentionnée. Les représentants des Musul-

mans de Bosnie avaient l’impression que «tout avait été préparé à

l’avance, que les personnes travaillaient ensemble en équipe d’une

manière organisée» et que «Mladic´ dirigeait l’organisation».

La troisième réunion à l’hôtel Fontana s’acheva sur un accord aux

termes duquel la VRS transférerait la population civile musulmane

de Bosnie hors de l’enclave jusqu’au territoire contrôlé par l’armée

de la Bosnie-Herzégovine, avec l’aide de la FORPRONU afin de

garantir que le transfert s’effectuerait dans des conditions accep-

tables.» (Ibid., par. 160-161.)

161

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

122

La Cour relève que les comptes rendus des propos tenus lors de ces

réunions proviennent de la transcription d’enregistrements vidéo de

l’époque.

288. A partir du 12 juillet, la VRS et le MUP de la Republika Srpska

séparèrent de leurs familles les hommes âgés de seize à soixante ou

soixante-dix ans. Les hommes musulmans de Bosnie furent dirigés vers

différents lieux mais la plupart d’entre eux furent envoyés dans une mai-

son particulière («la maison blanche») située près du quartier général de

la FORPRONU à Potocˇari, où ils furent interrogés. Dans l’après-midi du

12 juillet, de nombreux autocars et autres véhicules, certains en prove-

nance de Serbie, arrivèrent à Potocˇari. Seuls les femmes, les enfants et les

hommes âgés furent autorisés à monter dans les autocars à destination du

territoire contrôlé par l’armée de Bosnie-Herzégovine. Au début, des

véhicules du bataillon néerlandais tentèrent d’escorter les convois, mais la

VRS les arrêta, volant peu après entre seize et dix-huit jeeps appartenant

au bataillon néerlandais ainsi qu’une centaine d’armes légères, ce qui

empêcha d’autres escortes. Nombre des hommes musulmans de Bosnie

venant de Srebrenica et de ses environs, y compris ceux qui avaient tenté

de fuir à travers les bois, furent arrêtés et tués.

289. Il convient de mentionner également les activités de certaines

unités paramilitaires, les «Bérets rouges» et les «Scorpions», qui, selon

le demandeur, ont participé aux événements survenus à Srebrenica et à

proximité. Le demandeur a soumis à la Cour certains documents démon-

trant selon lui que les «Scorpions» avaient effectivement été envoyés dans

le secteur de Trnovo et y étaient demeurés tout au long de la période per-

tinente. Le défendeur a mis en doute l’authenticité de ces documents (qui

étaient des copies de communications interceptées et non des originaux),

sans jamais la nier formellement. Il n’a pas été contesté que les «Scor-

pions» avaient été redéployés à Trnovo. Au cours de la procédure orale, le

demandeur a présenté un enregistrement vidéo montrant l’exécution par

des paramilitaires de six Musulmans de Bosnie à Trnovo en juillet 1995.

290. Les chambres de première instance, aussi bien dans l’affaire

Krstic´ que dans l’affaire Blagojevic´, ont conclu que les forces serbes de

Bosnie avaient tué plus de sept mille hommes musulmans de Bosnie après

la prise de Srebrenica en juillet 1995 (Krstic´, IT-98-33-T, jugement du

2 août 2001, par. 426-427, et Blagojevic´, IT-02-60-T, jugement du 17 jan-

vier 2005, par. 643). Elles ont conclu dès lors que l’élément matériel du

meurtre visé au litt. a) de l’article II de la Convention était établi. Les

chambres ont également conclu dans les deux cas que les actes des forces

serbes de Bosnie constituaient l’élément matériel d’atteintes graves à

l’intégrité physique ou mentale, au sens du litt. b) de l’article II de la

Convention — à la fois des personnes qui étaient sur le point d’être exé-

cutées et des autres qui avaient été séparées de celles-ci en raison de leur

déplacement forcé et, pour certains survivants, des pertes qu’ils avaient

subies (Krstic´, ibid., par. 543, et Blagojevic´, ibid., par. 644-654).

291. La Cour est pleinement convaincue que des meurtres au sens du

litt. a) de l’article II de la Convention et des actes à l’origine de graves

162

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

123

atteintes à l’intégrité physique ou mentale au sens du litt. b) de l’article II

ont été commis pendant le massacre de Srebrenica. Trois autres aspects

des décisions du TPIY concernant Srebrenica nécessitent toutefois un

examen plus approfondi — l’intention spécifique (dolus specialis), la

date à laquelle cette intention s’est trouvée constituée, et la définition du

groupe au sens de l’article II. Une quatrième question qui n’a pas direc-

tement été soulevée devant le TPIY, mais sur laquelle la Cour doit se pen-

cher, est l’implication éventuelle du défendeur dans ces actes.

292. La chambre de première instance en l’affaire Krstic´ a donné un

éclairage sur la question de l’intention. Dans ses conclusions, elle a consi-

déré que les éléments produits devant elle prouvaient son existence. Sous

l’intitulé «Le projet visant à exécuter les hommes musulmans de Bosnie

de Srebrenica», la chambre a conclu que, «après la prise de Srebrenica

en juillet 1995, les Serbes de Bosnie [avaient] conçu et mis en œuvre le

projet d’exécuter le plus grand nombre possible d’hommes musulmans de

Bosnie en âge de combattre qui se trouvaient dans l’enclave» (IT-98-

33-T, jugement du 2 août 2001, par. 87). Toutes les exécutions, a jugé la

chambre, «visaient systématiquement des hommes musulmans de Bosnie

en âge de porter les armes, qu’ils [fussent] civils ou militaires» (ibid.,

par. 546). Bien que, peut-être, «au départ, la VRS n’ait envisagé d’exé-

cuter que les militaires ... [i]l est toutefois patent qu’à un certain moment

il a été décidé de capturer et de tuer tous les hommes musulmans de Bos-

nie, sans distinction. Par la suite, aucun effort n’a été fait pour distinguer

les soldats des civils.» (Ibid., par. 547.) Sous le titre «L’intention de

détruire le groupe», la chambre a examiné les conclusions des Parties

ainsi que les textes, concluant «qu’aux fins de la présente espèce, le géno-

cide d[evait] s’entendre uniquement des actes commis dans le but de

détruire tout ou partie du groupe» (ibid., par. 571; les italiques sont dans

l’original). Les actes de génocide ne supposent pas nécessairement la pré-

méditation et l’intention (de détruire un groupe) peut ne devenir le but

recherché qu’en cours d’opération (ibid., par. 572).

«Les éléments de preuve produits en l’espèce démontrent que les

massacres étaient planifiés: le nombre et la nature des forces enga-

gées, l’utilisation par les unités d’un même langage codé pour échan-

ger des informations sur les massacres, l’ampleur des exécutions et

les similarités dans les modes d’exécution sont autant d’indices ten-

dant à établir qu’il avait été décidé de tuer tous les hommes musul-

mans de Bosnie en âge de porter les armes.

La chambre de première instance n’a pu déterminer la date précise

à laquelle il a été décidé de tuer tous les hommes en âge de porter les

armes. Partant, elle ne saurait conclure que les meurtres commis à

Potocˇari les 12 et 13 juillet 1995 s’inscrivaient dans le cadre du projet

de tuer tous les hommes en âge de porter les armes. Elle est cepen-

dant convaincue que les exécutions de masse et autres massacres

commis à partir du 13 juillet faisaient partie intégrante du plan.»

(Ibid., p. 201, par. 572-573; voir également par. 591-598.)

163

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

124

293. La Cour a déjà cité (paragraphe 281) le passage de l’arrêt rendu

dans l’affaire Krstic´ par la chambre d’appel, dans lequel celle-ci n’avait

pas suivi le procureur qui invoquait des directives données plus tôt au

cours du mois de juillet, et elle rappelle les éléments de preuve relatifs au

nouveau plan adopté par la VRS en cours d’opération, lequel visait la

prise totale de l’enclave. La chambre a également rejeté l’appel interjeté

par le général Krstic´ contre la conclusion selon laquelle un génocide avait

été commis à Srebrenica. Elle a indiqué que la chambre de première ins-

tance était fondée à conclure que la destruction d’un si grand nombre

d’hommes, un cinquième de l’ensemble de la communauté de Srebrenica,

«entraînerai[t] inévitablement la disparition physique de la population

musulmane de Bosnie à Srebrenica» (IT-98-33-A, chambre d’appel, arrêt

du 19 avril 2004, par. 28-33) et que la chambre — qui était la mieux pla-

cée pour évaluer les éléments de preuve présentés au procès — était aussi

fondée à conclure que la preuve du transfert des femmes et des enfants

l’amenait à constater que des membres de l’état-major principal de la

VRS avaient l’intention de détruire les Musulmans de Bosnie de Srebre-

nica. La chambre d’appel a ainsi conclu cette partie de l’arrêt:

«Les conditions rigoureuses qui doivent être remplies pour que

l’on puisse prononcer une déclaration de culpabilité pour génocide

témoignent de la gravité de ce crime. Ces conditions — la preuve,

difficile à apporter, d’une intention spécifique, et la démonstration

que c’était l’ensemble du groupe, ou une partie substantielle de celui-

ci, qui était voué à l’extinction — écartent le risque que des déclara-

tions de culpabilité pour génocide soient prononcées à la légère.

Cependant, lorsque ces conditions sont remplies, le droit ne doit pas

répugner à désigner le crime commis par son nom. En cherchant à

éliminer une partie des Musulmans de Bosnie, les forces serbes de

Bosnie ont commis un génocide. Elles ont œuvré à l’extinction des

40 000 Musulmans de Bosnie qui vivaient à Srebrenica, un groupe

qui était représentatif des Musulmans de Bosnie dans leur ensemble.

Elles ont dépouillé tous les hommes musulmans faits prisonniers, les

soldats, les civils, les vieillards et les enfants de leurs effets personnels

et de leurs papiers d’identité, et les ont tués de manière délibérée et

méthodique du seul fait de leur identité. Les forces serbes de Bosnie

savaient, quand elles se sont lancées dans cette entreprise génoci-

daire, que le mal qu’elles causaient marquerait à jamais l’ensemble

des Musulmans de Bosnie. La chambre d’appel affirme clairement

que le droit condamne expressément les souffrances profondes et

durables infligées, et elle donne au massacre de Srebrenica le nom

qu’il mérite: un génocide. Les responsables porteront le sceau de

l’infamie qui s’attache à ce crime, et les personnes qui envisageraient

à l’avenir de commettre un crime aussi odieux seront dès lors mises

en garde.

En concluant que des membres de l’état-major principal de la

VRS étaient animés de l’intention de détruire les Musulmans de Bos-

164

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

125

nie de Srebrenica, la chambre de première instance n’a pas contre-

venu aux exigences juridiques qui s’attachent au génocide. L’appel

de la défense sur ce point est rejeté.» (IT-98-33-A, par. 37-38.)

294. Au sujet de l’une des opinions exprimées par le demandeur, la

chambre de première instance a jugé, en l’affaire Blagojevic´, que l’inten-

tion spécifique (dolus specialis) existait avant le 12 ou le 13 juillet, date

retenue par la chambre de première instance en l’affaire Krstic´. La Cour

a déjà appelé l’attention sur la constatation de cette chambre selon

laquelle, à un moment donné (la chambre n’a pas pu déterminer «le

moment exact»), l’objectif militaire de Srebrenica avait changé, passant

de la prise de «la seule zone urbaine de l’enclave» (mentionnée dans

l’ordre du corps de la Drina du 2 juillet 1995 parfois désigné par le nom

d’opération «Krivaja 95») à la prise de la ville de Srebrenica et de

l’enclave dans leur ensemble. Plus loin dans le jugement, sous le titre

«Conclusions: un génocide a-t-il été commis?», la chambre cite le docu-

ment du 2 juillet:

«La chambre de première instance est convaincue que les actes

criminels commis par les forces serbes de Bosnie s’inscrivaient tous

dans un projet unique prévoyant le génocide des Musulmans de Bos-

nie de Srebrenica, ainsi qu’il ressort de l’opération «Krivaja 95»

dont l’objectif final était d’anéantir l’enclave et, ainsi, sa commu-

nauté musulmane bosniaque.» (Blagojevic´, IT-02-60-T, jugement du

17 janvier 2005, par. 674.)

Et elle poursuit en ne mentionnant plus que les événements — les mas-

sacres et le transfert forcé des femmes et des enfants — qui se déroulèrent

après la chute de Srebrenica, c’est-à-dire quelque temps après le change-

ment d’objectif militaire survenu le 9 ou le 10 juillet. La conclusion rela-

tive à l’intention va dans le même sens:

«Il ne fait aucun doute pour la chambre de première instance

que tous ces actes se sont inscrits dans une même opération menée

avec l’intention de détruire la population musulmane de Bosnie de

Srebrenica. La chambre de première instance juge que les forces

serbes de Bosnie non seulement savaient que le meurtre des hommes

conjugué au déplacement forcé des femmes, des enfants et des per-

sonnes

âgées

entraînerait

inéluctablement

la

disparition

phy-

sique de la population musulmane de Srebrenica, en Bosnie, mais

elles visaient aussi manifestement, par ces actes, à éliminer phy-

siquement ce groupe.» (Ibid., par. 677.) (Voir également l’en-

semble des points de la liste du paragraphe 786, à l’exception du pre-

mier.)

295. La conclusion de la Cour, confortée par les jugements rendus par

les chambres de première instance dans les affaires Krstic´ et Blagojevic´,

est que l’intention requise ne s’est constituée qu’après le changement

d’objectif militaire et la prise de Srebrenica, c’est-à-dire vers le 12 ou le

13 juillet, élément qui pourrait se révéler important pour l’examen de

165

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

126

l’exécution par le défendeur des obligations lui incombant en vertu de la

Convention (paragraphe 423 ci-dessous). La Cour ne voit aucune raison

de s’écarter de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’intention spéci-

fique (dolus specialis) requise s’est constituée à ce moment-là et à ce

moment-là seulement.

296. La Cour abordera maintenant le critère de l’article II selon lequel

doit exister l’intention de détruire en tout ou en partie un «groupe» pro-

tégé. Elle rappelle le point de droit qu’elle a développé plus haut, et en

particulier les trois éléments examinés ce faisant: le caractère «substan-

tiel» (qui constitue le critère principal), les facteurs géographiques perti-

nents et les possibilités qu’ils offrent aux criminels, et les éléments emblé-

matiques ou qualitatifs (paragraphes 197-201). La Cour rappelle ensuite

ce qu’elle a dit plus haut au sujet du caractère convaincant des conclu-

sions du TPIY concernant les faits et de l’appréciation qu’il en a donné

(paragraphe 223). Gardant cela à l’esprit, elle en vient à présent aux

conclusions formulées dans l’affaire Krstic´ (IT-98-33-T, chambre de pre-

mière instance, jugement du 2 août 2001, par. 551-599; IT-98-33-A,

chambre d’appel, arrêt du 19 avril 2004, par. 6-22), dans laquelle la

chambre d’appel a fait siennes les conclusions de la chambre de pre-

mière instance dans les termes suivants:

«En l’espèce, après avoir identifié le groupe protégé comme étant

le groupe national des Musulmans de Bosnie, la chambre de pre-

mière instance a conclu que la partie du groupe visée par l’état-major

principal de la VRS et Radislav Krstic´ était celle des Musulmans de

Srebrenica, ou des Musulmans de Bosnie orientale. Cette conclusion

est dans le droit fil des lignes directrices esquissées plus haut. Avant

la prise de la ville par les forces de la VRS en 1995, Srebrenica comp-

tait environ 40 000 Musulmans de Bosnie. Etaient compris dans ce

chiffre non seulement les habitants musulmans de la municipalité de

Srebrenica mais aussi de nombreux réfugiés musulmans de la région.

Si, par rapport à la population musulmane totale de la Bosnie-

Herzégovine à l’époque des faits, ce nombre est peu élevé, il ne faut

pas se méprendre sur l’importance de la communauté musulmane de

Srebrenica.» (IT-98-33-A, arrêt du 19 avril 2004, p. 5, par. 15; notes

de bas de page omises.)

La Cour ne voit pas de raison de s’écarter des conclusions concordantes

de la chambre de première instance et de la chambre d’appel.

297. La Cour conclut que les actes relevant des litt. a) et b) de l’ar-

ticle II de la Convention commis à Srebrenica l’ont été avec l’intention

spécifique de détruire en partie le groupe des Musulmans de Bosnie-Her-

zégovine comme tel; et que, en conséquence, ces actes étaient des actes de

génocide, commis par des membres de la VRS à Srebrenica et à proximité

à partir du 13 juillet 1995.

*

*

166

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

127

6) Litt. b) de l’article II: atteinte grave à l’intégrité physique ou

mentale de membres du groupe protégé

298. Le demandeur soutient que, en dehors des massacres, la popula-

tion non serbe de Bosnie-Herzégovine a été victime d’atteintes graves et

systématiques à son intégrité. Le demandeur inclut dans cette catégorie

d’actes de génocide la pratique de la terreur, le fait d’infliger des souf-

frances, ainsi que la torture et les humiliations systématiques. En outre, le

demandeur insiste particulièrement sur la question des viols systématiques

de femmes musulmanes commis pendant le conflit, selon lui dans le cadre

d’une campagne de génocide à l’encontre des Musulmans de Bosnie.

299. Le défendeur ne conteste pas que, en droit, le crime de viol puisse

constituer un acte de génocide, causant une atteinte grave à l’intégrité phy-

sique ou mentale d’une personne. Il conteste toutefois que les viols qui ont

eu lieu sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine s’inscrivent dans le cadre

d’un génocide qui y aurait été perpétré. Invoquant le rapport de la com-

mission d’experts, le défendeur soutient que les viols et actes de violences

sexuelles commis n’étaient pas des actes de génocide, mais ont été le fait de

toutes les parties belligérantes, sans intention spécifique (dolus specialis).

300. La Cour note que les Parties ne sont pas en désaccord quant au

fait que les viols et violences sexuelles peuvent être constitutifs de géno-

cide s’ils s’accompagnent d’une intention spécifique de détruire le groupe

protégé. Elle note également que le TPIR, dans son jugement du 2 sep-

tembre 1998 en l’affaire Akayesu, a dit ce qui suit des viols et violences

sexuelles en tant qu’actes de génocide:

«En effet, les viols et violences sexuelles constituent indubita-

blement des atteintes graves à l’intégrité physique et mentale des

victimes et sont même, selon la chambre, l’un des pires moyens d’at-

teinte à l’intégrité de la victime, puisque cette dernière est doublement

attaquée: dans son intégrité physique et dans son intégrité men-

tale.» (TPIR-96-4-T, chambre de première instance, jugement du

2 septembre 1998, par. 731.)

Dans le jugement rendu en première instance le 31 juillet 2003 en l’affaire

Stakic´, le TPIY a considéré que

«[l’]atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale» sanctionnée par

l’alinéa b) [du paragraphe 2 de l’article 4 du Statut du TPIY]

s’entend, en particulier, d’actes de torture, de traitements inhumains

ou dégradants, de violences sexuelles, y compris les viols, d’interro-

gatoires accompagnés de violences, de menaces de mort, et d’actes

portant atteinte à la santé de la victime ou se traduisant par une défi-

guration ou des blessures. Il n’est pas nécessaire que les dommages

soient permanents ou irrémédiables.» (IT-97-24-T, chambre de pre-

mière instance, jugement du 31 juillet 2003, par. 516).

301. La Cour note en outre que des résolutions du Conseil de sécurité

et de l’Assemblée générale contemporaines des faits évoquent expressé-

167

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

128

ment les violences sexuelles. Ces résolutions étaient elles-mêmes fondées

sur des rapports soumis à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité,

notamment les rapports du Secrétaire général, de la commission d’experts,

du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme,

M. Tadeusz Mazowiecki, et de divers organismes des Nations Unies pré-

sents sur le terrain. L’Assemblée générale a souligné les «souffrances

extraordinaires des victimes de viols et de violences sexuelles» (résolu-

tion

A/RES/48/143

(1993),

préambule;

résolution

50/192

(1995),

par. 8). Dans sa résolution 48/143 (1993), l’Assemblée générale s’est

dite

«[a]tterrée par les informations répétées et confirmées faisant état

de viols et de sévices généralisés dont les femmes et les enfants sont

victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, en

particulier par le fait que les forces serbes recourent systématique-

ment à ces pratiques contre les femmes et les enfants musulmans en

Bosnie-Herzégovine» (quatrième alinéa du préambule).

302. Dans plusieurs résolutions, le Conseil de sécurité s’est déclaré

alarmé par «la détention et le viol massifs, organisés et systématiques des

femmes», en particulier des femmes musulmanes en Bosnie-Herzégovine

(résolutions du Conseil de sécurité: 798 (1992), deuxième alinéa du

préambule; 820 (1993), sixième alinéa du préambule; 827 (1993), troi-

sième alinéa du préambule). En ce qui concerne les autres types d’atteinte

grave, le Conseil de sécurité condamnait dans sa résolution 1034 (1995)

«dans les termes les plus vifs les violations du droit international

humanitaire et des droits de l’homme commises par les forces serbes

de Bosnie et les forces paramilitaires dans les zones de Srebrenica,

Žepa, Banja Luka et Sanski Most, qui sont décrites dans le rapport

du Secrétaire général en date du 27 novembre 1995 et qui révèlent

une politique systématique de violations — exécutions sommaires,

viols, expulsions massives, détentions arbitraires, travail forcé et

enlèvements en grand nombre» (par. 2).

Le Conseil de sécurité a parlé de «campagne systématique de terreur» à

Banja Luka, Bijeljina et dans d’autres zones tenues par les forces serbes

de Bosnie (résolution du Conseil de sécurité: 941 (1994), quatrième alinéa

du préambule). Il s’est également déclaré préoccupé par les informations

faisant état de massacres, d’internements illicites et de travail forcé, de

viols et de déportations de civils à Banja Luka et Sanski Most (résolution

du Conseil de sécurité: 1019 (1995), deuxième alinéa du préambule).

303. L’Assemblée générale a elle aussi condamné des violations spéci-

fiques prenant la forme de tortures, brutalités, viols, disparitions, destruc-

tions de maisons et autres actes ou menaces de violence ayant pour but

de forcer les habitants à quitter leur foyer (résolution de l’Assemblée

générale: 47/147 (1992), par. 4; voir aussi résolution de l’Assemblée géné-

rale: 49/10 (1994), quatorzième alinéa du préambule, et résolution de

l’Assemblée générale: 50/193 (1995), par. 2).

168

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

129

304. La Cour passera maintenant à l’examen des allégations spéci-

fiques formulées par le demandeur à ce titre, qui concernent les différents

sites et camps présentés comme le théâtre d’actes à l’origine d’«atteinte[s]

grave[s] à l’intégrité physique ou mentale» au sens de la Convention.

S’agissant des événements de Srebrenica, la Cour a déjà conclu que la

commission de tels actes étaient établis (paragraphe 291 ci-dessus).

La vallée de la Drina

a) Zvornik

305. En ce qui concerne la région de la vallée de la Drina, le deman-

deur a appelé l’attention sur les sévices et autres actes à l’origine de

graves atteintes à l’intégrité physique ou mentale commis lors des événe-

ments de Zvornik. Il a notamment présenté à la Cour un rapport sur les

événements de Zvornik fondé sur les récits de témoins oculaires et des

recherches approfondies (Hannes Tretter et consorts, ««Ethnic Clean-

sing» Operations In the Northeast-Bosnian City of Zvornik from April

through June 1992» [«Opérations de «nettoyage ethnique» dans la ville

de Zvornik, au nord-est de la Bosnie, d’avril à juin 1992»], rapport de

l’Institut Ludwig Boltzmann pour les droits de l’homme (1994), p. 48). Le

rapport de l’Institut Ludwig Boltzmann fait état d’une politique de ter-

reur, de déplacements forcés, de torture et de viols pendant la prise de

Zvornik entre avril et juin 1992. La commission d’experts indique que

trente-cinq viols commis dans la zone de Zvornik en mai 1992 lui ont été

signalés (vol. V, annexe IX, p. 54).

b) Focˇa

306. D’autres actes à l’origine de graves atteintes à l’intégrité physique

et mentale ont été perpétrés dans la municipalité de Focˇa. Le demandeur,

en se fondant sur le jugement rendu en l’affaire Kunarac et consorts (IT-

96-23-T et 23/1-T, chambre de première instance, jugement du 22 février

2001, par. 574 et 592), affirme notamment qu’un grand nombre de

femmes ont été violées à plusieurs reprises par des soldats ou policiers

serbes de Bosnie dans la ville de Focˇa.

c) Les camps

i) Le camp de Batkovic´

307. Le demandeur affirme en outre que les détenus du camp de

Batkovic´ étaient fréquemment battus et maltraités. Le rapport de la com-

mission d’experts cite un témoignage indiquant que «des prisonniers ont

été obligés de se livrer à des actes sexuels entre eux et parfois avec des

gardes». Le rapport poursuit: «Les passages à tabac intervenaient à une

fréquence variant, selon les sources, à raison de un à dix par jour.» (Rap-

port de la commission d’experts, vol. IV, annexe VIII, p. 62, par. 469.)

Des témoignages de seconde main — témoignages individuels rapportés

par la commission d’experts (rapport de la commission d’experts, vol. IV,

annexe VIII, p. 62-63, et annexe X, p. 9) — indiquent que les prisonniers

étaient battus et vivaient dans des conditions effroyables. Ainsi qu’il

169

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

130

a été relevé plus haut (paragraphe 256), toutefois, le rapporteur spécial,

M. Mazowiecki, écrivait dans son rapport périodique du 17 novembre

1992 que «[l]es prisonniers ... semblaient être en bonne santé» (p. 13)

mais, selon le demandeur, le camp qui lui avait été montré était un

camp «modèle», de sorte que son impression était faussée. Le départe-

ment d’Etat des Etats-Unis, dans son Dispatch en date du 19 avril 1993

(vol. 4, no 16), signale que les détenus du camp de Batkovic´ étaient fré-

quemment battus et maltraités. Il cite notamment les propos de té-

moins rapportant que, «[à] plusieurs reprises, [eux-mêmes] et d’autres

... [avaie]nt été obligés de se déshabiller et de se livrer à des actes sexuels

entre eux et avec les gardes».

ii) Le camp de Sušica

308. Selon le demandeur, des viols et des agressions physiques ont été

commis au camp de Sušica; il a fait observer que Dragan Nikolic´, lors de

son procès devant le TPIY, avait, ainsi qu’il ressort de l’«examen de

l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procé-

dure et de preuve» et du «jugement portant condamnation», reconnu

que de nombreuses Musulmanes avaient été violées et victimes de pra-

tiques et insultes dégradantes dans le camp même et au dehors (Nikolic´,

IT-94-2-T, jugement portant condamnation du 18 décembre 2003, par. 87-

90) et que plusieurs hommes avaient été torturés dans ce même camp.

iii) Le camp Kazneno-Popravní Dom de Focˇa

309. S’agissant du camp Kazneno-Popravní Dom de Focˇa, le deman-

deur affirme que celui-ci fut le théâtre de passages à tabac et d’actes de

torture, et que des détenues y furent violées. Le demandeur fonde pour

l’essentiel ses allégations sur le rapport de la commission d’experts et le

Dispatch du département d’Etat des Etats-Unis. Les conclusions de la

commission d’experts reposent elles-mêmes sur des informations tirées

d’un rapport d’Helsinki Watch. Un témoin a déclaré que certains détenus

avaient été battus au KP Dom de Focˇa (rapport de la commission

d’experts, vol. IV, p. 128-132). Des faits similaires sont rapportés par le

département d’Etat des Etats-Unis. Selon un témoin:

«Ceux qui administraient le centre ont instillé la peur chez les pri-

sonniers musulmans en choisissant certains d’entre eux pour les bru-

taliser. Depuis sa fenêtre, dans la chambre no 13, le témoin a vu des

prisonniers être fréquemment emmenés dans un bâtiment où des

passages à tabac avaient lieu. Ce bâtiment était suffisamment proche

pour qu’il entende les cris de ceux qui y étaient battus.» (Dispatch

du département d’Etat des Etats-Unis, 19 avril 1993, no 16, p. 262.)

310. Dans le jugement qu’elle a rendu en l’affaire Kunarac le

22 février 2001, la chambre de première instance du TPIY a fait état des

déclarations de plusieurs témoins concernant les mauvaises conditions

d’existence et la brutalité qui régnaient au KP Dom de Focˇa. Ces témoi-

gnages semblent confirmer que les hommes et les femmes musulmans des

municipalités de Focˇa, Gacko et Kalinovik ont été arrêtés, rassemblés

170

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

131

puis séparés les uns des autres et emprisonnés ou détenus dans divers

centres de détention comme celui de KP Dom de Focˇa où certains

ont été tués, violés ou passés à tabac (Kunarac et consorts, IT-96-23-T

et IT-96-23/1-T, chambre de première instance, jugement du 22 février

2001).

Prijedor

a) La municipalité

311. La plupart des allégations de violations avancées par le deman-

deur pour la région de Prijedor ont été examinées dans la section du pré-

sent arrêt consacrée aux camps de Prijedor. Cependant, la commission

d’experts mentionne le cas d’une famille dont les neuf membres ont été

retrouvés morts à Stara Rijeka, dans la municipalité de Prijedor, après

avoir manifestement été torturés (vol. V, annexe X, p. 41). La chambre

de première instance du TPIY, dans son jugement en l’affaire Tadic´, a

formulé la conclusion de fait suivante concernant l’attaque de deux vil-

lages de la zone de Kozarac, Jaskic´i et Sivci:

«Le 14 juin 1992, les deux villages furent attaqués. Le matin, les

habitants de Sivci entendirent des coups de feu qui se rapprochaient,

puis des blindés et des soldats serbes pénétrèrent bientôt dans le

village... On les fit courir, les mains derrière la nuque, jusqu’à un lieu

de rassemblement situé dans la cour de l’une des maisons. En che-

min, on leur ordonna à plusieurs reprises de s’arrêter et de s’allonger

sur la route où ils étaient battus et frappés à coups de pied par les

soldats, puis ils se relevaient et se remettaient à courir jusqu’à ce que

le cycle recommence... En tout, quelque 350 hommes, surtout des

Musulmans mais aussi quelques Croates, furent traités de cette

façon à Sivci.

A l’arrivée au point de rassemblement, battus et souvent couverts

de sang, certains hommes furent sortis du rang et interrogés au sujet

des autres, ils reçurent des menaces et furent battus à nouveau. Bien-

tôt arrivèrent des autocars, cinq en tout, et les hommes reçurent

l’ordre de s’en approcher au pas de course, les mains sur la nuque, et

de s’y entasser. Ils furent ensuite emmenés au camp de Keraterm.

Les habitants du petit village de Jaskic´i, qui comptait à peine

11 maisons, connurent une expérience analogue le 14 juin 1992, mais

des villageois furent tués. Comme Sivci, Jaskic´i avait accueilli des

réfugiés après l’assaut sur Kozarac, mais le 14 juin 1992, beaucoup

de ces réfugiés étaient partis vers d’autres villages. Dans l’après-midi

du 14 juin 1992, on entendit des coups de feu, des soldats serbes arri-

vèrent à Jaskic´i et ils ordonnèrent aux hommes de sortir de chez eux

et de se rassembler dans la rue du village, les mains sur la nuque; on

les obligea à s’allonger et ils furent roués de coups.» (IT-94-1-T,

chambre de première instance, jugement du 7 mai 1997, par. 346-

348.)

171

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

132

b) Les camps

i) Le camp d’Omarska

312. Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus s’agissant des meurtres (para-

graphe 262), le demandeur a été en mesure de présenter des preuves abon-

dantes et convaincantes de sévices corporels constitutifs d’atteintes graves à

l’intégrité physique infligés dans le camp d’Omarska. Le rapport de la com-

mission d’experts contient des récits de témoins sur la «maison blanche» où

étaient infligés des sévices corporels, commis des viols, des actes de torture

et, à l’occasion, des exécutions, et sur la «maison rouge» qui servait aux exé-

cutions (vol. IV, annexe VIII, p. 207-222). Ces récits d’exécutions sadiques

sont corroborés par des communications des Etats-Unis au Secrétaire géné-

ral. L’élément de preuve le plus convaincant et le plus fiable est certainement

la partie factuelle du jugement du TPIY dans l’affaire Tadic´ (IT-94-1-T,

chambre de première instance, jugement du 7 mai 1997). Se fondant sur les

déclarations de trente témoins, la chambre de première instance a, dans

cette décision, formulé des conclusions concernant les interrogatoires, les

passages à tabac, les viols, ainsi que les tortures et humiliations infligées à

des prisonniers musulmans dans le camp d’Omarska (voir notamment ibid.,

par. 155-158, 163-167). La chambre s’est déclarée convaincue au-delà de

tout doute raisonnable que plusieurs victimes avaient été maltraitées et bat-

tues par Tadic´ et souffraient de lésions permanentes, et que Tadic´ avait

contraint un prisonnier à mutiler les organes génitaux d’un autre prisonnier

(ibid., par. 194-206). Le TPIY a également conclu dans d’autres affaires que

des actes de mauvais traitements et de torture, ainsi que des viols et des vio-

lences sexuelles, avaient été commis dans le camp d’Omarska: c’est le cas

notamment dans le jugement du 2 novembre 2001 en l’affaire Kvocˇka et

consorts (IT-98-30/1-T, chambre de première instance, jugement, par. 21-50

et 98-108), confirmé en appel, dans celui du 1er septembre 2004 en l’affaire

Brdanin (IT-99-36-T, chambre de première instance, jugement, par. 515-517)

et dans celui du 31 juillet 2003 en l’affaire Stakic´ (IT-97-24-T, chambre

de première instance, jugement, par. 229-336).

ii) Le camp de Keraterm

313. Le demandeur a également renvoyé à des preuves de sévices et de

viols au camp de Keraterm. Plusieurs témoignages reproduits dans le

rapport de la commission d’experts (vol. IV, annexe VIII, p. 225, 231,

233, 238) sont corroborés par des récits de témoins rapportés par la mis-

sion permanente de l’Autriche auprès de l’Organisation des Nations Unies

et par Helsinki Watch. L’attention de la Cour a été appelée sur plusieurs

jugements du TPIY, qui donnent aussi des informations sur les graves

sévices corporels, les viols et les violences sexuelles qui ont eu lieu dans ce

camp. Dans son jugement du 1er septembre 2004 en l’affaire Brdanin, la

chambre de première instance du TPIY a ainsi indiqué que

«[l]es détenus étaient battus à leur arrivée au camp de Keraterm...

Les sévices étaient infligés à l’aide de bâtons, de battes de base-ball,

de câbles électriques et de matraques...

172

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

133

Parfois, les sévices étaient à ce point violents qu’ils occasionnaient

des blessures graves ou entraînaient la mort. Les coups et les humi-

liations étaient souvent infligés sous les yeux d’autres détenus. Des

détenues ont été violées au camp de Keraterm.» (IT-99-36-T,

chambre de première instance, jugement du 1er septembre 2004,

par. 851-852.)

La chambre de première instance, dans son arrêt du 31 juillet 2003 en

l’affaire Stakic´, a estimé que

«les détenus du camp de Keraterm [avaie]nt été terriblement moles-

tés. Il s’avère que beaucoup d’entre eux ont été battus quotidienne-

ment. Jusqu’à la mi-juillet, la plupart de ces sévices se sont produits

la nuit. Après l’arrivée des détenus de Brdo, vers le 20 juillet 1992, il

n’y a «plus eu de règle», des sévices étant infligés tant le jour que la

nuit, par les gardiens et d’autres qui venaient au camp, dont certains

en uniforme militaire. Aucune exaction n’a été commise dans les

pièces puisque les gardiens n’y entraient pas. Ils faisaient générale-

ment sortir les détenus, de jour comme de nuit, pour les brutaliser.»

(IT-97-24-T, chambre de première instance, jugement, par. 237.)

La chambre a également jugé qu’existaient des preuves convaincantes

d’autres sévices et de viols perpétrés au camp de Keraterm (ibid., par. 238-

241).

Dans son jugement en l’affaire Kvocˇka et consorts, la chambre de pre-

mière instance a dit que, en sus des conditions de vie «abjectes» auxquel-

les les détenus de Keraterm étaient soumis, nombre d’entre eux avaient

été «impitoyablement pass[é]s à tabac» et «des femmes ... violées» (IT-

98-30/1-T, chambre de première instance, jugement du 2 novembre 2001,

par. 114).

iii) Le camp de Trnopolje

314. Des éléments de preuve démontrant que des brutalités et des viols

ont été commis dans le camp de Trnopolje ont été présentés à la Cour. Le

viol de trente à quarante détenues, le 6 juin 1992, est mentionné dans le

rapport de la commission d’experts (vol. IV, annexe VIII, p. 251-253)

ainsi que dans une publication du département d’Etat des Etats-Unis. La

chambre de première instance du TPIY a conclu, dans le jugement rendu

en l’affaire Tadic´, que des sévices avaient été infligés dans le camp de

Trnopolje et que, «[p]arce que la plupart des femmes et des jeunes filles se

trouvaient dans ce camp, le viol y était plus fréquent que dans les autres»

(IT-94-1-T, jugement du 7 mai 1997, par. 172-177 (par. 175)). Ces conclu-

sions relatives aux sévices et aux viols sont corroborées par d’autres déci-

sions telles que le jugement rendu en l’affaire Stakic´, dans lequel il est

indiqué que,

«même si l’ampleur des sévices [était] moindre au camp de Trnopolje

qu’à celui d’Omarska, ils y étaient monnaie courante. Les soldats

173

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

134

serbes frappaient les détenus avec des battes de base-ball, des barres

de fer, des crosses de fusils, leurs mains, leurs pieds, ou tout ce qui

leur tombait sous la main. Les détenus qui étaient emmenés pour

être interrogés revenaient souvent couverts de bleus ou blessés» (IT-

97-24-T, chambre de première instance, jugement du 31 juillet 2003,

par. 242);

la chambre de première instance a par ailleurs indiqué que, ayant entendu

le témoignage d’une victime, elle était convaincue, au-delà de tout doute

raisonnable, que «des viols [avaie]nt bel et bien été commis au camp de

Trnopolje» (ibid., par. 244). La chambre de première instance est parve-

nue à des conclusions similaires dans son jugement en l’affaire Brdanin

(IT-99-36-T, 1er septembre 2004, par. 513-514 et 854-857).

Banja Luka

Le camp de Manjacˇa

315. S’agissant du camp de Manjacˇa, à Banja Luka, le demandeur

soutient qu’il fut le théâtre de passages à tabac, d’actes de torture et de

viols. Il se fonde essentiellement sur les déclarations de témoins citées

dans le rapport de la commission d’experts (vol. IV, annexe VIII, p. 50-

54). Celles-ci sont corroborées par la déposition faite le 9 août 1995 par

un ancien prisonnier au cours d’une audition devant le Select Committee

on Intelligence du Sénat américain et par un témoignage rapporté dans le

mémoire du demandeur (département d’Etat des Etats-Unis, Dispatch du

2 novembre 1992, p. 806). Dans sa décision relative à la demande d’acquit-

tement rendue le 16 juin 2004 en l’affaire Miloševic´, la chambre de pre-

mière instance a reproduit la déclaration d’un témoin indiquant

«avoir été battu par la police militaire à coups de gourdins, de

câbles, de battes ou autres objets similaires au camp de Manjacˇa. Les

hommes étaient enfermés dans de petites étables dénudées et surpeu-

plées, dépourvues d’installations sanitaires. Au camp, les détenus

recevaient une quantité insuffisante de nourriture et d’eau. [On leur

rasait] la tête et [ils] étaient violemment battus pendant les interro-

gatoires.» (IT-02-54-T, chambre de première instance, décision rela-

tive à la demande d’acquittement, 16 juin 2004, par. 178.)

316. Le demandeur renvoie au rapport de la commission d’experts, qui

fait état d’informations selon lesquelles le camp de Manjacˇa accueillait un

nombre limité de femmes et celles-ci y avaient été «violées à plusieurs

reprises» pendant leur séjour. Des prisonniers musulmans avaient égale-

ment été forcés de violer des détenues (rapport de la commission d’experts,

vol. IV, annexe VIII, p. 53-54). Le défendeur souligne que le jugement

rendu en l’affaire Brdanin par la chambre de première instance a conclu

qu’il n’a pas été prouvé que les détenus avaient été soumis à des «actes

sexuels dégradants» à Manjacˇa.

174

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

135

Brcˇko

Le camp de Luka

317. Le demandeur soutient que des actes de tortures, des viols et des

passages à tabac se sont produits dans le camp de Luka (Brcˇko). Le rap-

port de la commission d’experts contient de nombreux récits de témoins,

y compris celui d’un garde local contraint de commettre un viol (vol. IV,

annexe VIII, p. 93-97). Le récit des viols est corroboré par de multiples

sources (département d’Etat des Etats-Unis, Dispatch du 19 avril 1993).

La Cour relève en particulier les conclusions que le TPIY a formulées

dans l’affaire Cˇ ešic´ au sujet d’actes perpétrés par l’accusé dans le camp de

Luka. Dans l’accord sur le plaidoyer qu’il a conclu, l’accusé a reconnu

avoir commis des actes graves, notamment avoir battu des détenus

et contraint deux frères musulmans à avoir des relations sexuelles

entre eux (IT-95-10/1-S, jugement portant condamnation du 11 mars

2004, par. 8-17). Ces conclusions sont corroborées par des déclara-

tions de témoins ainsi que par le plaidoyer de culpabilité dans l’affaire

Jelisic´.

318. Le défendeur ne nie pas que les camps en Bosnie-Herzégovine

étaient «contraires au droit humanitaire et le plus souvent contraires au

droit de guerre», mais il argue que les conditions n’étaient pas, dans

tous les camps, telles que le demandeur les a décrites. Il affirme qu’a seule-

ment été démontrée «l’existence de faits graves, commis dans une

situation particulièrement compliquée, dans un conflit armé, dans une

guerre civile et fratricide», mais pas l’intention spécifique (dolus specialis)

requise.

*

319. Ayant soigneusement examiné les éléments de preuve qui lui ont

été soumis et pris note de ceux soumis au TPIY, la Cour estime établi par

des preuves parfaitement concluantes que des membres du groupe pro-

tégé ont, au cours du conflit, et en particulier dans les camps de déten-

tion, été systématiquement victimes de mauvais traitements, de passages

à tabac, de viols et d’actes de torture généralisés ayant causé une atteinte

grave à leur intégrité physique et mentale. Les conditions requises pour

permettre de conclure à l’existence de l’élément matériel, tel que défini au

litt. b) de l’article II de la Convention, sont dès lors remplies. La Cour

estime toutefois, sur la base des éléments de preuve dont elle dispose,

qu’il n’a pas été établi de façon concluante que ces atrocités, encore

qu’elles aussi puissent être constitutives de crimes de guerre et de crimes

contre l’humanité, ont été commises avec l’intention spécifique (dolus

specialis) de détruire le groupe protégé, en tout en en partie, requise aux

fins d’établir la commission d’un génocide.

*

*

175

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

136

7) Litt. c) de l’article II: soumission intentionnelle du groupe à

des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique

totale ou partielle

320. Le litt. c) de l’article II de la convention sur le génocide vise la

soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant

entraîner sa destruction physique totale ou partielle. A cet égard, le deman-

deur fait d’abord état d’une politique des forces serbes de Bosnie qui aurait

consisté à encercler les civils du groupe protégé dans des villages, des villes

ou des régions entières avant de bombarder ces zones et d’y interdire tout

approvisionnement afin d’affamer la population. Le demandeur soutient

ensuite que les forces serbes de Bosnie ont tenté de déporter et d’expulser le

groupe protégé des zones qu’elles occupaient. Enfin, il allègue que les

forces serbes de Bosnie ont tenté de faire disparaître toutes traces de culture

du groupe protégé en détruisant les biens historiques, religieux et culturels.

321. Le défendeur soutient que les événements invoqués par le deman-

deur se sont déroulés dans un contexte de guerre qui affectait la popula-

tion dans son ensemble, quelle que fût son origine. Selon lui, «il est

évident que dans tout conflit armé les conditions de vie de la population

civile se détériorent». Le défendeur estime que, compte tenu de la guerre

civile qui se déroulait en Bosnie-Herzégovine et entraînait des conditions

de vie inhumaines pour l’ensemble de la population vivant sur le terri-

toire de cet Etat, «il est impossible de parler d’une soumission volontaire

du seul groupe musulman ou du seul groupe des non-Serbes aux condi-

tions de vie pouvant provoquer sa destruction».

322. La Cour examinera successivement les éléments de preuve concer-

nant les trois allégations formulées par le demandeur: encerclement, bom-

bardement et privation de nourriture; déportations et expulsions; destruc-

tion du patrimoine historique, religieux et culturel. Elle se penchera

également sur les éléments de preuve présentés au sujet des conditions de

vie dans les camps de détention dont il a longuement déjà été question

ci-dessus (paragraphes 252 à 256, 262 à 273, 307 à 310 et 312 à 318).

Encerclement, bombardements et privation de nourriture

323. Le principal incident invoqué par le demandeur à cet égard est le

siège de Sarajevo par les forces serbes de Bosnie. Le conflit armé a éclaté

à Sarajevo au début du moins d’avril 1992, après la reconnaissance par la

Communauté européenne de la Bosnie-Herzégovine en tant qu’Etat indé-

pendant. La commission d’experts a estimé qu’à Sarajevo, entre le début

du mois d’avril 1992 et le 28 février 1994, outre celles qui avaient été tuées

ou portées disparues (paragraphe 247 ci-dessus), cinquante-six mille per-

sonnes avaient été blessées (rapport de la commission d’experts, vol. II,

annexe VI, p. 8). La commission a en outre estimé que, «sur toute la durée

du siège, la ville avait été frappée par trois cent vingt-neuf impacts d’obus

par jour en moyenne, avec un maximum de trois mille sept cent soixante-

dix-sept le 22 juillet 1993» (ibid.). Dans son rapport du 28 août 1992,

le rapporteur spécial a noté que

176

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

137

«[l]a ville est bombardée régulièrement... Des francs-tireurs tirent sur

des civils innocents...

Les civils vivent en permanence dans l’anxiété, ne quittant demeu-

res ou abris que lorsqu’ils y sont forcés... Les réseaux publics d’ali-

mentation en électricité et en eau ne fonctionnent plus. Les produits

alimentaires et les autres biens de première nécessité sont rares, car

l’approvisionnement dépend du pont aérien organisé par le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et protégé par la

FORPRONU.» (Rapport du 28 août 1992, par. 17-18.)

324. La Cour relève que, par les résolutions qu’il a adoptées le 16 avril

et le 6 mai 1993, le Conseil de sécurité a déclaré Sarajevo, ainsi que Tuzla,

Žepa, Goražde, Bihac´ et Srebrenica, «zone[s] de sécurité» devant être à

l’abri de toute attaque armée et de tout autre acte d’hostilité et entière-

ment accessibles à la FORPRONU et aux organisations humanitaires

internationales (résolutions 819 du 16 avril 1993 et 824 du 6 mai 1993).

Cependant, ces résolutions n’ont pas été respectées par les parties au

conflit. Dans son rapport du 26 août 1993, le rapporteur spécial a noté

que

«[d]epuis le mois de mai 1993, l’approvisionnement de Sarajevo en

électricité, en eau et en gaz a pratiquement cessé ... une large part des

dommages causés aux réseaux d’approvisionnement ont été délibé-

rés, comme l’attestent les ingénieurs de la Force de protection des

Nations Unies, qui ont tenté de les remettre en état. Les membres

des équipes de réparation ont été la cible tant des Serbes de

Bosnie que des forces gouvernementales.» (Rapport du 26 août 1993,

par. 6.)

Il a également constaté que les convois de vivres et de carburant du HCR

avaient été «arrêtés ou attaqués par les forces serbes de Bosnie et les

forces croates de Bosnie et parfois également par les forces gouverne-

mentales» (rapport du 26 août 1993, par. 15). La commission d’experts

a elle aussi indiqué que «le blocus de l’aide humanitaire avait été un

instrument important dans le siège» (rapport de la commission d’experts,

annexe VI, p. 17). Selon le rapporteur spécial, les bombardements et les

tirs de tireurs isolés visant la population civile ont continué, et se

sont même intensifiés, tout au long des années 1994 et 1995 (rapport

du 4 novembre 1994, par. 27-28; rapport du 16 janvier 1995, par. 13;

rapport du 5 juillet 1995, par. 67-70). Le rapporteur spécial a indiqué

que

«toutes les parties [étaient] coupables d’avoir employé la force mili-

taire contre la population civile de Sarajevo et les opérations de

secours qui s’y déroul[aient]. Toutefois, on ne saurait ignorer le fait

que la responsabilité principale incomb[ait] aux forces serbes [de

Bosnie], étant donné que c’[étaient] elles qui [avaient] adopté comme

tactique le siège de la ville.» (Rapport du 17 novembre 1992, par. 42.)

177

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

138

325. La Cour note que, en l’affaire Galic´, la chambre de première ins-

tance du TPIY a jugé que les forces serbes (le SRK) avaient mené une

campagne de tirs isolés et de bombardements contre la population civile

de Sarajevo (Galic´, IT-98-29-T, jugement du 5 décembre 2003, par. 583).

Elle s’est déclarée

«convaincue, au vu des éléments de preuve versés au dossier, que ...

les civils habitant les quartiers de Sarajevo tenus par l’ARBiH [avaient]

été la cible de tirs directs ou indiscriminés depuis les territoires

contrôlés par le SRK et qu’au moins des centaines de civils [étaient]

morts et des milliers blessés» (ibid., par. 591).

Ces conclusions ont été confirmées ensuite par la chambre d’appel (Galic´,

IT-98-29-A, arrêt du 30 novembre 2006, par. 107-109). Le TPIY a égale-

ment jugé que les bombes qui le 5 février 1994 avaient frappé le marché

de Markale, et fait soixante morts et plus de cent quarante blessés, pro-

venaient de derrière les lignes des Serbes de Bosnie et que ce bombarde-

ment visait délibérément des civils (ibid., par. 333 et 335, et Galic´, IT-98-

29-T, chambre de première instance, jugement du 5 décembre 2003,

par. 496).

326. Le défendeur soutient que les zones de sécurité proclamées par le

Conseil de sécurité n’avaient pas été complètement désarmées par l’armée

bosniaque. Par exemple, selon la déposition faite en l’affaire Galic´ par le

commandant adjoint du corps de l’armée de Bosnie couvrant la zone de

Sarajevo, l’armée bosniaque avait déployé quarante-cinq mille soldats à

Sarajevo. Le défendeur a également appelé l’attention sur d’autres témoi-

gnages présentés en ladite affaire selon lesquels certains militaires de

l’armée bosniaque étaient vêtus en civil et l’armée bosniaque utilisait des

bâtiments civils pour y établir ses bases, ainsi que des lieux publics pour

installer ses chars et son artillerie. De plus, le défendeur relève que, dans

son ouvrage intitulé Fighting for Peace, le général Rose a indiqué que du

matériel militaire avait été installé à proximité de populations civiles,

notamment dans l’enceinte de l’hôpital de Sarajevo et que «[l]es Bos-

niaques avaient de toute évidence choisi ce lieu afin d’y attirer les tirs

des Serbes, dans l’espoir que le carnage qui s’ensuivrait leur permettrait

de continuer à s’attirer le soutien de la communauté internatio-

nale» (Michael Rose, Fighting for Peace, 1998, p. 254).

327. Le demandeur met également en avant des éléments de preuve qui

ressortent du siège d’autres villes de Bosnie-Herzégovine. Ainsi, s’agis-

sant de Goražde, le rapporteur spécial a indiqué que l’enclave avait été

bombardée et que les convois d’aide humanitaire s’en étaient vu refuser

l’accès pendant deux mois. Bien que des vivres aient été parachutés, ils

étaient insuffisants (rapport du 5 mai 1992, par. 42). Dans un rapport

ultérieur, le rapporteur spécial a noté que, à partir du printemps 1994, la

ville avait subi une offensive militaire des forces serbes de Bosnie, au

cours de laquelle des objectifs civils, dont l’hôpital, avaient été pris pour

cibles et l’approvisionnement en eau avait été coupé (rapport du

10 juin 1994, par. 7-12). Les convois humanitaires étaient harcelés, ce

178

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

139

harcèlement prenant notamment la forme de l’arrestation de membres de

la FORPRONU et de vol de matériel (rapport du 19 mai 1994, par. 17 et

suiv.). Des événements similaires se sont produits à Bihac´, Tuzla, Cerska

et Maglaj (Bihac´ : rapport du rapporteur spécial du 28 août 1992, par. 20;

rapport du Secrétaire général en application de la résolution 959 (1994),

par. 17; rapport du rapporteur spécial du 16 janvier 1995, par. 12; Tuzla:

rapport du Secrétaire général en application des résolutions 844 (1993),

836 (1993) et 776 (1992), par. 2-4; rapport du rapporteur spécial du

5 juillet 1995; Cerska: rapport du rapporteur spécial du 5 mai 1993,

par. 8-17; Maglaj: rapport du rapporteur spécial du 17 novembre 1993,

par. 93).

328. La Cour considère que la quasi-totalité des incidents rapportés

par le demandeur a été établie par les éléments de preuve disponibles. Elle

tient compte de l’affirmation selon laquelle l’armée bosniaque pourrait

avoir provoqué des attaques des forces serbes de Bosnie contre des zones

civiles, mais elle ne considère pas que les attaques en question, même si

elles étaient avérées, puissent en être d’une quelconque manière justifiées.

Se fondant sur un examen attentif des éléments de preuve présentés par

les Parties, la Cour conclut que les forces serbes ont délibérément visé des

membres civils du groupe protégé à Sarajevo ainsi que dans d’autres

villes. Toutefois, réservant la question de savoir si de tels actes sont en

principe susceptibles d’entrer dans le champ d’application du litt. c) de

l’article II de la Convention, la Cour constate qu’elle ne dispose

pas de suffisamment de preuves établissant que les actes allégués ont été

commis avec l’intention spécifique de détruire le groupe protégé en tout

ou en partie. Le TPIY a par exemple conclu, dans l’affaire Galic´, que

«les attaques dirigées contre des civils ont été innombrables mais

qu’elles n’étaient pas en permanence d’une intensité suffisante pour

donner à penser qu’il s’agissait d’une tentative de la part du SRK

d’exterminer la population civile ou d’en obtenir la diminution par

une guerre d’usure... La seule conclusion qu[e la majorité] peut rai-

sonnablement tirer au vu des éléments de preuve versés au dossier est

que le but principal de la campagne était d’inspirer à la population

une peur extrême.» (Galic´, IT-98-29-T, chambre de première ins-

tance, jugement du 5 décembre 2003, par. 593.)

Ces conclusions n’ont pas été infirmées par la décision rendue le 30 no-

vembre 2006 par la chambre d’appel (Galic´, IT-98-29-A, arrêt: voir, par

exemple, par. 107-109, 335 et 386-390). Le rapporteur spécial de la Com-

mission des droits de l’homme des Nations Unies a estimé qu’«[u]ne

autre tactique utilisée pour forcer les Musulmans et les Croates à fuir

consist[ait] à assiéger une ville, en bombardant les centres habités par la

population civile et en coupant l’approvisionnement en denrées alimen-

taires et autres denrées essentielles» (rapport du 28 août 1992, par. 17).

La Cour conclut dès lors qu’il n’a pas été établi de façon concluante que

les actes ont été commis avec l’intention spécifique (dolus specialis) de

détruire en tout ou en partie le groupe protégé.

179

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

140

Déportations et expulsions

329. Le demandeur affirme que des déportations et des expulsions ont

eu lieu de manière systématique sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-

Herzégovine. S’agissant de Banja Luka, le rapporteur spécial a relevé

que, à partir de la fin du mois de novembre 1993, «de plus en plus nom-

breux [étaient] les propriétaires qui [avaient] repris possession de leurs

appartements, expulsant sommairement les locataires musulmans et

croates», et qu’«un «office du logement» a[vait] été créé ... [qui] choisi[s-

sait] des logements pour les Serbes déplacés, expuls[ait] les occupants mu-

sulmans et croates et se rétribu[ait] pour ses services avec les biens aban-

donnés par les personnes expulsées» (rapport du 21 février 1994, par. 8).

Dans un rapport daté du 21 avril 1995 et consacré à la situation à

Banja Luka, le rapporteur spécial a indiqué que, depuis le début de la

guerre, la population musulmane locale avait diminué de 90 % (rapport

du 21 avril 1995, par. 4). Il a noté que le travail forcé imposé par les auto-

rités de facto de Banja Luka ainsi que «la virulence de la campagne de

violence» avaient «incité quasiment tous les non-Serbes à chercher à

quitter la région de Banja Luka» (rapport du 21 avril 1995, par. 24-29).

Ceux qui quittaient Banja Luka étaient obligés de verser de l’argent et de

renoncer par écrit à tout droit sur leur logement, sans possibilité de rem-

boursement (rapport du 21 avril 1995, par. 26). «Souvent, les déplace-

ments qui touch[ai]ent un grand nombre de personnes [étaient] très bien

organisés: les déplacés [étaient] transportés en autocars vers la frontière

croate.» (Rapport du 4 novembre 1994, par. 23.) Selon le rapporteur spé-

cial, «en un seul jour seulement, 460 Musulmans et Croates ont été

déplacés» (ibid.).

330. S’agissant de Bijeljina, le rapporteur spécial a relevé que, entre la

mi-juin et le 17 septembre 1994, quelque quatre mille sept cents non-

Serbes avaient été déplacés des régions de Bijeljina et de Janja. Il a noté

que nombre des personnes déplacées, «par force ou de leur propre gré,

[avaient] été harcelées et dévalisées par les forces serbes de Bosnie char-

gées d’organiser le déplacement» (rapport du 4 novembre 1994, par. 21).

Ces rapports ont été corroborés par ceux émanant d’organisations non

gouvernementales fondés sur des dépositions de témoins recueillies sur le

terrain (Amnesty International, «Bosnia and Herzegovina: Living for the

Day — Forced Expulsions from Bijeljina and Janja», décembre 1994,

p. 2).

331. En ce qui concerne Zvornik, la commission d’experts, s’appuyant

sur une étude de l’Institut Ludwig Boltzmann pour les droits de l’homme

fondée sur une analyse de cinq cents entretiens avec des personnes ayant

fui la zone, a indiqué qu’une campagne systématique de déportations

avait eu lieu (rapport de la commission d’experts, vol. I, annexe IV, p. 55

et suiv.). Dans cette étude, il a été noté que les Musulmans de Bosnie

avaient obtenu un tampon officiel sur leurs cartes d’identité indiquant un

changement de domicile en contrepartie du transfert de leurs biens à un

«office pour l’échange des maisons», ce qui est devenu par la suite une

180

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

141

condition indispensable pour pouvoir quitter la ville (Institut Lud-

wig Boltzmann pour les droits de l’homme, ««Opération de nettoyage

ethnique» dans la ville de Zvornik, au nord-est de la Bosnie, d’avril

à juin 1992», p. 28-29). Selon cette même étude, les déportations de

Musulmans de Bosnie ont débuté en mai-juin 1992, les intéressés étant

emmenés en autocar à Mali Zvornik et, de là, jusqu’à la ville bosniaque

de Tuzla ou à Subotica, à la frontière entre la Serbie et la Hongrie (ibid.,

p. 28 et 35-36). Le rapport du 10 février 1993 du rapporteur spécial

confirme ce récit en indiquant que l’on a «ordonné [aux déportés de

Zvornik], parfois sous la menace d’un fusil, de monter dans des bus et des

camions, puis dans des trains», et que, munis de passeports yougoslaves,

ils ont été ensuite emmenés à la frontière hongroise pour y être admis en

tant que réfugiés (rapport du 10 février 1993, par. 99).

332. Selon la chambre de première instance du TPIY, dans son exa-

men des actes d’accusation en l’affaire Karadžic´ et Mladic´, «des milliers

de civils ont été expulsés ou déportés illégalement en d’autres lieux à l’inté-

rieur et à l’extérieur de la République de Bosnie-Herzégovine» et «[c]es

expulsions ont eu pour effet l’élimination totale ou partielle de Musul-

mans et de Croates bosniaques de certaines régions de Bosnie-Herzégo-

vine occupées par les Serbes bosniaques». La chambre a également indi-

qué que, «dans les municipalités de Prijedor, de Focˇa, de Vlasenica, de

Brcˇko et de Bosanski Šamac, pour ne citer que celles-ci, la population non

serbe, à l’origine majoritaire, a[vait] été systématiquement exterminée ou

expulsée par la force et l’intimidation» (Karadžic´ et Mladic´, IT-95-5-R61

et IT-95-18-R61, examen des actes d’accusation dans le cadre de l’ar-

ticle 61 du Règlement de procédure et de preuve, 11 juillet 1996, par. 16).

333. Le défendeur soutient que des déplacements de populations

peuvent être nécessaires conformément aux obligations énoncées à l’ar-

ticle 17 et au paragraphe 2 de l’article 49 de la convention de Genève

relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, par

exemple si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires

l’exigent. Il ajoute que le déplacement de populations a toujours été

un moyen de règlement de certains conflits et cite un certain nombre

d’exemples historiques de déplacements forcés de populations à la

suite d’un conflit armé. Le défendeur soutient également que l’expulsion

d’un groupe ne peut en soi être qualifiée de génocide, mais que, selon

le jugement rendu par le TPIY dans l’affaire Stakic´, «[i]l faut faire

clairement le départ entre la destruction physique et la simple dissolution

d’un groupe» et que «[l]’expulsion d’un groupe ou d’une partie d’un

groupe ne saurait à elle seule constituer un génocide» (Stakic´, IT-97-24-T,

chambre de première instance, jugement du 31 juillet 2003, par. 519).

334. La Cour considère qu’il existe des éléments de preuve convain-

cants et concluants qui montrent que des déportations et des expulsions

de membres du groupe protégé ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine. S’agis-

sant de l’argument du défendeur selon lequel, en temps de guerre, ces

déportations ou expulsions pourraient être justifiées par les dispositions

de la convention de Genève ou relever des moyens habituels de règlement

181

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

142

d’un conflit, la Cour fera observer que pareille justification ne pourrait

être acceptée si l’intention spécifique (dolus specialis) était prouvée.

Cependant, à supposer même que les déportations et expulsions puissent

être considérées comme relevant du litt. c) de l’article II de la convention

sur le génocide, la Cour ne saurait conclure, sur la base des preuves qui

lui ont été soumises, qu’il a été établi de façon concluante que ces dépor-

tations et expulsions ont été menées avec l’intention de détruire le groupe

protégé en tout ou en partie (voir paragraphe 190 ci-dessus).

Destruction du patrimoine historique, religieux et culturel

335. Le demandeur affirme que, tout au long du conflit en Bosnie-

Herzégovine, les forces serbes se sont livrées à une destruction délibérée

de biens historiques, religieux et culturels du groupe protégé, en vue de

l’«élimination de toute trace de son existence même».

336. Dans l’affaire Tadic´, le TPIY a jugé que «[l]es symboles culturels

et religieux ... non serbes [avaient] été la cible des destructions» dans la

région de Banja Luka (Tadic´, IT-94-1-T, chambre de première instance,

jugement du 7 mai 1997, par. 149). De plus, lors de son examen des actes

d’accusation de Karadžic´ et de Mladic´, la chambre de première instance

a indiqué que,

«sur toute l’étendue du territoire de la Bosnie-Herzégovine placé

sous leur contrôle, les forces serbes bosniaques se sont employées à

une destruction quasi systématique du patrimoine culturel musul-

man et catholique, et notamment des édifices sacrés. Selon les esti-

mations chiffrées fournies à l’audience par le témoin-expert, le

Dr Kaiser, un total de 1123 mosquées, 504 églises catholiques et

5 synagogues ont été détruites ou endommagées, pour l’essentiel en

l’absence d’actions militaires ou après leur cessation.

Ainsi en est-il de la destruction de tout l’héritage islamique et

catholique dans la zone de Banja Luka, démographiquement domi-

née par les Serbes, et dont le point de combat le plus proche se trou-

vait à plusieurs dizaines de kilomètres de là: les mosquées et les

églises ont été totalement détruites. Certaines mosquées ont été

détruites à l’explosif, les ruines terrassées et déversées dans les dépo-

toirs publics afin d’éliminer tout vestige de la présence musulmane.

En dehors des églises et des mosquées, d’autres symboles religieux

et culturels tels que des cimetières et des monastères ont été la cible

des attaques.» (Karadžic´ et Mladic´, examen des actes d’accusation

dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve,

11 juillet 1996, par. 15.)

Dans l’affaire Brdanin, la chambre de première instance s’est déclarée

«convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les forces serbes de

Bosnie [avaient] délibérément endommagé des bâtiments et des édifices

consacrés tant à la religion catholique qu’à la religion musulmane dans

les municipalités en question» (Brdanin, IT-99-36-T, jugement du 1er sep-

tembre 2004, par. 640 et 658). Sur la base des constatations relatives à un

182

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

143

certain nombre d’incidents survenus dans diverses régions de Bosnie-

Herzégovine, la chambre de première instance a conclu qu’«une campagne

de dévastation des édifices consacrés à la religion a[vait] eu lieu pendant

toute la durée du conflit», mais qu’elle «s’[était] intensifiée durant

l’été 1992», et que cette période limitée dans le temps de destruction à

une échelle importante «montr[ait] le caractère ciblé, contrôlé et délibéré

de la dévastation» (Brdanin, IT-99-36-T, par. 642-657). La chambre de

première instance a ainsi indiqué que la mosquée de la ville de Bosanska

Krupa avait été minée par les forces serbes de Bosnie en avril 1992, que

deux mosquées de Bosanski Petrovac avaient été détruites par les forces

serbes de Bosnie en juillet 1992 et que les mosquées de Staro Šipovo,

Bešnjevo et Pljeva l’avaient été le 7 août 1992 (ibid., par. 644, 647 et 656).

337. La commission d’experts a aussi constaté que des monuments

religieux, notamment des mosquées et des églises, avaient été détruits par

les forces serbes de Bosnie (rapport de la commission d’experts, vol. I,

annexe IV, p. 5, 9, 21 et suiv.). Dans son rapport sur la région de Prije-

dor, la commission a constaté qu’au moins cinq mosquées de la ville de

Prijedor, ainsi que leurs dépendances, avaient été détruites, et indiqué

qu’il était affirmé que les seize mosquées de la région de Kozarac avaient

toutes été détruites et que pas une seule mosquée, ni aucun autre édifice

religieux musulman, n’était demeuré intact dans la région de Prijedor

(rapport de la commission d’experts, vol. I, annexe V, p. 106). Le rapport

indique que ces édifices «n’auraient pas été profanés, endommagés ni

détruits à des fins militaires ou à l’occasion d’opérations militaires en tant

que telles», mais que, au contraire, «la plupart des destructions [avaient]

été dues à des opérations ultérieures de dynamitage» (ibid.).

338. Le rapporteur spécial a constaté que, durant le conflit, «nombre

de mosquées, d’églises et d’autres sites religieux, y compris des cimetières

et des monastères, [avaient] été détruits ou profanés» (rapport du

17 novembre 1992, par. 26). Il a particulièrement souligné «la destruction

et la profanation systématiques des mosquées et des églises catholiques

dans les zones [alors] ou précédemment sous [le] contrôle [des S]erbe[s de

Bosnie]» (rapport du 17 novembre 1992, par. 26).

339. La Bosnie-Herzégovine a appelé à déposer en tant qu’expert

M. András Riedlmayer, qui avait effectué, à la demande du procureur du

TPIY dans l’affaire Miloševic´, une enquête de terrain sur la destruction

du patrimoine culturel dans dix-neuf municipalités de Bosnie-Herzégo-

vine, et avait par la suite mené une étude dans sept autres municipalités

dans le cadre de deux autres affaires soumises au TPIY («Destruction of

Cultural Heritage in Bosnia-Herzegovina 1992-1996: A Post-war Survey

of Selected Municipalities», Miloševic´, IT-02-54-T, pièce no P486). Dans

le rapport qu’il a établi pour les besoins de l’affaire Miloševic´, M. Riedl-

mayer a obtenu des documents concernant trois cent quatre-vingt-douze

sites, grâce, dans 60 % des cas, à des visites directes sur place et, dans les

40 % restants, à l’examen et à la compilation de photographies et d’infor-

mations émanant d’autres sources jugées fiables, corroborées par d’autres

éléments d’information (rapport Riedlmayer, p. 5).

183

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

144

340. Dans le rapport établi par M. Riedlmayer, il est dit que, sur les

deux cent soixante-dix-sept mosquées sur lesquelles avait porté l’étude,

aucune n’était restée intacte, et que cent trente-six avaient été pratique-

ment, voire entièrement, détruites (rapport Riedlmayer, p. 9-10). Il est

conclu que

«ces monuments [avaient] manifestement été endommagés à la suite

d’attaques dirigées précisément contre eux, et non à l’occasion des

combats. En attestent les dommages dus à des explosions indiquant

que des charges avaient été placées à l’intérieur des mosquées ou des

cages d’escalier des minarets; de nombreuses mosquées [avaient] été

incendiées. Dans un certain nombre de villes, dont, notamment,

Bijeljina, Janja (municipalité de Bijeljina), Focˇa, Banja Luka, Sanski

Most, Zvornik, la destruction des mosquées [avait] eu lieu alors que

le secteur se trouvait sous le contrôle des forces serbes, à des moments

où aucune action militaire n’était menée dans les environs immé-

diats.» (Ibid., p. 11.)

Il est aussi constaté que, après la destruction des mosquées,

les décombres [de mosquées] étaient déblayés et les sites nivelés au

moyen d’un équipement lourd, et tous les matériaux de construction

enlevés du site... Il exist[ait] des exemples particulièrement bien

documentés de cette pratique, notamment la destruction, dans la

ville de Bijeljina, de cinq mosquées qui [avaient] été entièrement

rasées; de deux mosquées dans la ville de Janja (municipalité de

Bijeljina); de douze mosquées et quatre monuments funéraires à

Banja Luka et de trois mosquées dans la ville de Brcˇko.» (Ibid.,

p. 12.)

Enfin, le rapport indique que les sites des mosquées qui avaient été rasées

avaient été «transformés en décharges publiques, arrêts d’autobus, aires

de stationnement, ateliers de réparation automobile ou marchés aux

puces» (ibid., p. 14); par exemple, un complexe d’appartements et de

commerces avait été construit sur le site de la mosquée Zamlaz à Zvornik

et une nouvelle église serbe orthodoxe sur celui de la mosquée détruite de

Divic (ibid., p. 14).

341. Le rapport de M. Riedlmayer, sa déposition devant la Cour et

d’autres sources concordantes décrivent dans le détail la destruction du

patrimoine culturel et religieux du groupe protégé dans de nombreux

endroits de Bosnie-Herzégovine. Par exemple, il ressort des éléments de

preuve soumis à la Cour que douze des quatorze mosquées de Mostar

avaient été détruites ou endommagées et, d’après ce que l’on peut déduire

de la trajectoire des tirs dirigés contre le minaret, que leur destruction ou

les dégâts qu’elles avaient subis avaient été causés de manière délibérée

(Conseil de l’Europe, Rapport d’information: la destruction par la guerre

du patrimoine culturel de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, Assem-

blée parlementaire, doc. 6756, 2 février 1993, par. 129 et 155). A Focˇa, les

quatorze mosquées historiques de la ville auraient été détruites par les

184

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

145

forces serbes. A Banja Luka, les seize mosquées que comptait la ville, y

compris les deux plus grandes, la mosquée Ferhadija (construite en 1578)

et la mosquée Arnaudija (construite en 1587), avaient toutes été détruites

par les forces serbes (département d’Etat des Etats-Unis, Bureau of

Public Affairs, Dispatch, 26 juillet 1993, vol. 4, no 30, p. 547-548; «War

Crimes in Bosnia-Herzegovina: UN Cease-Fire Won’t Help Banja

Luka», Human Rights Watch/Helsinki Watch, juin 1994, vol. 6, no 8,

p. 15-16; Humanitarian Law Centre, Spotlight Report, no 14, août 1994,

p. 143-144).

342. La Cour relève que des archives et bibliothèques ont aussi été

prises pour cible durant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Le 17 mai 1992,

l’Institut d’études orientales de Sarajevo a été frappé par des bombes

incendiaires et réduit en cendres, entraînant la perte de deux cent mille

documents, dont une collection de plus de cinq mille manuscrits musul-

mans (rapport Riedlmayer, p. 18; Conseil de l’Europe, Assemblée parle-

mentaire, deuxième rapport d’information sur les dommages de guerre

causés au patrimoine culturel en Croatie et en Bosnie-Herzégovine,

doc. 6869, 17 juin 1993, p. 11, annexe 38). Le 25 août 1992, la Biblio-

thèque nationale de Bosnie a été bombardée et environ 1,5 million de

volumes ont été détruits (rapport Riedlmayer, p. 19). La Cour observe

que, même si le défendeur estime que l’origine des tirs contre ces institu-

tions n’a pas été établie avec certitude, des éléments de preuve indiquent

que l’Institut d’études orientales de Sarajevo et la Bibliothèque natio-

nale avaient été bombardés à partir des positions serbes.

343. La Cour relève que, lors du contre-interrogatoire de M. Riedl-

mayer, le conseil du défendeur a souligné que les municipalités étudiées

dans le rapport de M. Riedlmayer ne représentaient que vingt-cinq pour

cent du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Le conseil du défendeur a

aussi mis en doute la méthodologie suivie par M. Riedlmayer pour éla-

borer son rapport. Cependant, après avoir attentivement examiné le rap-

port de M. Riedlmayer et après avoir entendu sa déposition, la Cour

considère que les conclusions de M. Riedlmayer constituent des éléments

de preuve convaincants en ce qui concerne la destruction du patrimoine

historique, culturel et religieux en Bosnie-Herzégovine, bien qu’elles

concernent une zone géographique limitée.

344. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il existe des

preuves concluantes attestant la destruction délibérée du patrimoine his-

torique, culturel et religieux du groupe protégé durant la période en ques-

tion. La Cour prend note de la conclusion du demandeur selon laquelle la

destruction d’un tel patrimoine «a été une composante essentielle de la

politique de nettoyage ethnique» et a constitué une «volonté d’effacer

toute trace de l’existence même» des Musulmans de Bosnie. Elle estime

toutefois que la destruction du patrimoine historique, culturel et religieux

ne peut pas être considérée comme une soumission intentionnelle du

groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction phy-

sique. Bien qu’une telle destruction puisse être d’une extrême gravité, en

ce qu’elle vise à éliminer toute trace de la présence culturelle ou religieuse

185

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

146

d’un groupe, et puisse être contraire à d’autres normes juridiques, elle

n’entre pas dans la catégorie des actes de génocide énumérés à l’article II

de la Convention. A cet égard, la Cour relève que, lors de son examen du

projet de convention, la Sixième Commission de l’Assemblée générale a

décidé de ne pas faire figurer le génocide culturel sur la liste des actes

punissables. En outre, la CDI a par la suite confirmé cette approche, indi-

quant:

«Il ressort clairement des travaux préparatoires de la convention ...

que la destruction dont il s’agit est la destruction matérielle d’un

groupe déterminé par des moyens soit physiques, soit biologiques, et

non pas la destruction de l’identité nationale, linguistique, religieuse,

culturelle ou autre de ce groupe.» (Rapport de la CDI sur les tra-

vaux de sa quarante-huitième session, Annuaire de la CDI, 1996,

vol. II, deuxième partie, p. 48, par. 12.)

En outre, le TPIY a adopté une approche similaire en l’affaire Krstic´,

précisant que, même en droit international coutumier, «en dépit de[s]

développements récents», la définition du génocide était limitée aux actes

visant à la destruction physique ou biologique d’un groupe (Krstic´,

IT-98-33-T, chambre de première instance, jugement du 2 août 2001,

par. 580). La Cour conclut que la destruction du patrimoine historique,

religieux et culturel ne peut pas être considérée comme un acte de géno-

cide au sens de l’article II de la convention sur le génocide. Dans le même

temps, elle souscrit à la remarque formulée en l’affaire Krstic´ selon

laquelle «la destruction physique ou biologique s’accompagne souvent

d’atteintes aux biens et symboles culturels et religieux du groupe pris

pour cible, atteintes dont il pourra légitimement être tenu compte pour

établir l’intention de détruire le groupe physiquement» (ibid.).

Les camps

345. La Cour note que le demandeur a présenté des preuves solides

relatives aux conditions de vie dans les camps de détention; bon nombre

de ces preuves ont déjà été analysées dans les sections portant sur les

litt. a) et b) de l’article II. La Cour examinera brièvement les éléments de

preuve soumis par le demandeur concernant les conditions de vie dans les

principaux camps.

a) La vallée de la Drina

i) Le camp de Sušica

346. Dans le jugement portant condamnation rendu en l’affaire Dra-

gan Nikolic´, le commandant du camp de Sušica, le TPIY a jugé que

celui-ci avait soumis les détenus à des conditions inhumaines en les pri-

vant d’une alimentation adéquate, d’eau, de soins médicaux, de literie et

de

toilettes

(Nikolic´,

IT-94-2-S,

jugement

portant

condamnation,

18 décembre 2003, par. 69).

186

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

147

ii) Le camp Kazneno-Popravní Dom de Focˇa

347. Dans l’affaire Krnojelac, la chambre de première instance du

TPIY a formulé les conclusions suivantes concernant les conditions qui

existaient dans le camp:

«[L]es conditions de vie des détenus non serbes au KP Dom

étaient terribles et déplorables, et ... beaucoup en ont conservé des

séquelles physiques et psychologiques durables. Les non-Serbes

étaient constamment enfermés dans leur cellule ou cachot, excepté à

l’heure des repas et des corvées, et se trouvaient dans des cellules sur-

peuplées bien que la prison ne fût pas pleine. En raison de ce sur-

peuplement, il n’y avait pas de lits ni même de matelas pour tous, et

le nombre de couvertures était insuffisant. Les conditions d’hygiène

étaient désastreuses. On ne pouvait au mieux se laver ou prendre une

douche, sans eau chaude, que de manière irrégulière. Il n’y avait pas

suffisamment de produits d’hygiène et de toilette. Les cellules où les

non-Serbes étaient détenus n’étaient pas assez chauffées durant le

rude hiver de l’année 1992. On s’était délibérément gardé d’installer

des appareils de chauffage, les vitres cassées n’étaient pas remplacées

et les habits que les détenus confectionnaient avec des couvertures

pour combattre le froid étaient confisqués. Les détenus non serbes

recevaient des rations de famine, ce qui a entraîné chez eux des

pertes de poids considérables et d’autres problèmes de santé.

Après avril 1992, ils ont été privés de visites et ne pouvaient donc

plus compléter les maigres rations et les quelques produits d’hygiène

qui leur étaient distribués.» (Krnojelac, IT-97-25-T, jugement du

15 mars 2002, par. 440.)

b) Prijedor

i) Le camp d’Omarska

348. Dans le jugement qu’elle a rendu en l’affaire Kvocˇka et consorts,

la chambre de première instance du TPIY, s’appuyant sur les récits de

détenus, a décrit comme suit les conditions d’existence difficiles dans ce

camp:

«Les détenus vivaient dans des conditions inhumaines et dans un

climat de violence psychique et physique extrême qui régnait partout

dans le camp. Les actes d’intimidation, d’extorsion, les passages à

tabac et la torture y étaient pratique courante. L’arrivée de nou-

veaux détenus, les interrogatoires, les repas, les passages aux toi-

lettes, chacune de ces occasions était un nouveau motif pour maltrai-

ter les détenus. Des personnes étrangères au camp y pénétraient et

étaient autorisées à agresser les détenus au hasard et à leur guise...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La chambre de première instance conclut que les détenus rece-

vaient de la nourriture de piètre qualité, qui était souvent avariée ou

immangeable, en raison des fortes chaleurs et des pénuries d’électri-

187

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

148

cité survenues durant l’été 1992. Les quantités étaient tout à fait

insuffisantes. D’anciens détenus ont déclaré qu’une grave famine

régnait dans le camp: la plupart d’entre eux ont perdu entre 25 et

35 kilos durant leur séjour à Omarska; d’autres bien davantage en-

core.» (Kvocˇka et sonsorts, IT-98-30/1-T, chambre de première

instance, jugement du 2 novembre 2001, par. 45 et 55.)

ii) Le camp de Keraterm

349. Dans son jugement en l’affaire Stakic´, la chambre de première

instance, s’appuyant sur de multiples récits de témoins, a décrit comme

suit les conditions d’existence au camp de Keraterm:

«Les détenus dormaient sur des palettes de bois utilisées pour le

transport des marchandises, ou à même le béton dans une grande

pièce de stockage. Les gens étaient entassés et devaient souvent

dormir les uns sur les autres. En juin 1992, la pièce 1 qui, selon les

déclarations de témoin, était légèrement plus grande que la

salle d’audience 2 du Tribunal international (98,6 mètres carrés),

accueillait trois cent vingt personnes, et ce nombre a continué d’aug-

menter. Les détenus recevaient un repas quotidien composé de deux

fines tranches de pain et d’une sorte de ragoût. Il n’y avait pas assez

de rations pour les détenus. Bien que chaque jour des familles aient

tenté de leur faire parvenir de la nourriture et des vêtements, il était

rare qu’elles y parviennent. Les détenus pouvaient voir leurs familles

venir au camp et repartir les mains vides; donc, selon toute proba-

bilité, quelqu’un à l’entrée du camp prenait les vivres et empêchait

qu’ils soient distribués aux prisonniers.» (Stakic´, IT-97-24-T,

chambre de première instance, jugement du 31 juillet 2003,

par. 163.)

iii) Le camp de Trnopolje

350. S’agissant de Trnopolje, la chambre de première instance, dans le

jugement qu’elle a rendu en l’affaire Stakic´, a décrit comme suit les

conditions dans ce camp, en notant qu’elles étaient légèrement meilleures

qu’à Omarska ou à Keraterm:

«Les détenus recevaient de la nourriture au moins une fois par

jour, et, pendant un certain temps, leurs familles ont pu leur appor-

ter des vivres. Toutefois, la quantité de nourriture était insuffisante

et les détenus avaient souvent faim. En outre, l’eau manquait et les

toilettes étaient dans un état déplorable. La majorité des détenus

passait la nuit dehors. Certains se fabriquaient des abris de fortune à

l’aide de couvertures et de sacs en plastique. Si mauvaises qu’elles

fussent à l’évidence, les conditions de vie au camp de Trnopolje

n’étaient pas aussi épouvantables que dans les camps d’Omarska et

de Keraterm.» (Ibid., par. 190.)

188

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

149

c) Banja Luka

Le camp de Manjacˇa

351. Selon les conclusions de la chambre de première instance du

TPIY dans le jugement portant condamnation en l’affaire Plavšic´,

«les

conditions

sanitaires

à

Manjacˇa

étaient

«catastro-

phiques ... inhumaines et particulièrement cruelles»: il n’y avait

absolument aucune hygiène. Il faisait froid à l’intérieur des bâtiments

et les prisonniers dormaient à même le sol en béton. Les détenus

devaient faire leurs besoins dans l’enceinte du camp ou, la nuit, dans

un seau posé à côté de la porte de la cellule. Ils manquaient d’eau et

le peu qu’on leur donnait était pollué. Adil Draganovic´ a déclaré

que, durant les trois premiers mois de sa détention, les détenus du

camp de Manjacˇa souffraient de la faim; le peu de nourriture qui y

était distribué était de mauvaise qualité. Les détenus recevaient deux

maigres repas par jour, généralement composés d’une demi-tasse de

thé qui ressemblait davantage à de l’eau chaude et d’une tranche de

pain si fine qu’on y voyait au travers. Deux mille cinq cents hommes

devaient se partager 90 miches de pain, chacune découpée en 20 ou

40 tranches. La plupart des détenus ont perdu de 20 à 30 kilo-

grammes pendant leur détention à Manjacˇa. Selon le témoin, sans

l’arrivée des représentants du CICR et du Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés (le «HCR»), les détenus

seraient morts de faim.» (Plavšic´, IT-00-39-S et 40/1-S, jugement

portant condamnation du 27 février 2003, par. 48.)

d) Bosanski Šamac

352. Dans son jugement dans l’affaire Simic´, la chambre de première

instance a conclu que

«les conditions d’emprisonnement dans les centres de détention de

Bosanski Šamac étaient inhumaines. Les détenus étaient humiliés et

avilis. L’obligation de chanter des chants tchetniks et le fait d’être

traité d’oustachi ou de balija sont les manifestations de ces violences

verbales et humiliations qui étaient infligées aux détenus. Ces der-

niers manquaient d’espace, de nourriture et d’eau. Ils vivaient dans

des conditions insalubres et n’avaient pas un accès adéquat à des

soins médicaux. Ces conditions de détention épouvantables, les trai-

tements cruels et inhumains infligés sous la forme de sévices corpo-

rels et les actes de torture ont causé d’intenses souffrances physiques,

portant ainsi atteinte aux fondements mêmes de la dignité humaine...

[Ce traitement était] fondé sur l’appartenance ethnique non serbe des

détenus.» (Simic´, IT-95-9-T, jugement du 17 octobre 2003, par. 773;

les italiques sont dans l’original.)

353. Le défendeur ne nie pas que les conditions régnant dans les camps

en Bosnie-Herzégovine aient été contraires au droit humanitaire et le plus

souvent contraires au droit de la guerre. Il note cependant que, bien

189

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

150

qu’un certain nombre de camps de détention tenus par les Serbes en Bos-

nie-Herzégovine aient fait l’objet d’enquêtes et de procédures au TPIY,

aucune condamnation pour génocide n’a été prononcée en raison des

actes criminels qui avaient pu y être commis. Au sujet du camp de Man-

jacˇa en particulier, le défendeur souligne que l’envoyé spécial du Secré-

taire général de l’Organisation des Nations Unies a visité le camp en 1992

et a constaté qu’il était dirigé correctement, et qu’une organisation huma-

nitaire musulmane qui a aussi visité le camp a trouvé que les «conditions

matérielles

étaient

mauvaises,

surtout

en

termes

d’hygiène,

mais

[qu’]aucun signe de mauvais traitement ou d’exécution de prisonniers n’a

été observé».

354. Sur la base des éléments qui lui ont été présentés, la Cour consi-

dère qu’il a été prouvé de façon convaincante et concluante que des

conditions de vie terribles étaient imposées aux détenus des camps. Les

éléments de preuve produits ne lui ont cependant pas permis de conclure

que ces actes relevaient d’une intention spécifique (dolus specialis) de

détruire le groupe protégé, en tout ou en partie. La Cour relève à cet

égard que dans aucune des affaires concernant l’un des camps cités plus

haut le TPIY n’est parvenu à la conclusion que l’accusé avait agi avec

une telle intention spécifique (dolus specialis).

*

*

8) Litt. d) de l’article II: imposition de mesures visant à entraver

les naissances au sein du groupe protégé

355. Le demandeur a avancé plusieurs arguments pour montrer que

des mesures visant à entraver les naissances avaient été imposées en viola-

tion du litt. d) de l’article II de la convention sur le génocide. Première-

ment, le demandeur a soutenu que

«la séparation forcée des hommes et des femmes musulmans de Bos-

nie-Herzégovine, telle qu’elle a systématiquement été opérée lors de

la prise des différentes municipalités par les forces serbes ... a, selon

toute vraisemblance, entraîné une diminution des naissances au sein

du groupe, en raison de leur absence de contacts physiques pendant

de longs mois».

La Cour note qu’aucune preuve n’a été produite à l’appui de cette affir-

mation.

356. Deuxièmement, le demandeur a affirmé que les viols et violences

sexuelles commis sur des femmes ont entraîné des traumatismes phy-

siques qui ont altéré les fonctions reproductives des victimes et, dans cer-

tains cas, entraîné leur stérilité. Cependant, le seul élément de preuve

produit par le demandeur est l’acte d’accusation en l’affaire Gagovic´,

dans lequel le procureur du TPIY a déclaré qu’un témoin ne pouvait plus

avoir d’enfants en raison des violences sexuelles qu’elle avait subies

(Gagovic´ et consorts, IT-96-23-I, acte d’accusation du 26 juin 1996,

190

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

151

par. 7.10). De l’avis de la Cour, un acte d’accusation établi par le procu-

reur ne constitue pas un élément de preuve convaincant (voir plus haut,

paragraphe 217). La Cour relève en outre que l’affaire Gagovic´ n’est pas

passée en jugement en raison du décès de l’accusé.

357. Troisièmement, le demandeur a invoqué des violences sexuelles

contre les hommes, qui auraient empêché ceux-ci par la suite de procréer.

A l’appui de cette affirmation, le demandeur a indiqué que, dans l’affaire

Tadic´, la chambre de première instance avait conclu que, au camp

d’Omarska, les gardes avaient obligé un Musulman de Bosnie à arracher

avec les dents les testicules d’un autre (Tadic´, IT-94-1-T, jugement du

7 mai 1997, par. 198). Le demandeur a également cité un article du jour-

nal Le Monde rendant compte d’une étude de l’Organisation mondiale de

la santé et de l’Union européenne sur les violences sexuelles infligées aux

hommes pendant le conflit en Bosnie-Herzégovine, selon laquelle les vio-

lences sexuelles contre les hommes auraient presque toujours été accom-

pagnées de propos avertissant la victime qu’elle ne pourrait plus conce-

voir d’enfants musulmans. L’article du Monde citait aussi une déclaration

du président d’une organisation non gouvernementale, le Centre médical

pour les droits de l’homme, selon laquelle près de cinq mille hommes non

serbes auraient été victimes de violences sexuelles. La Cour note cepen-

dant que l’article du Monde n’est qu’une source secondaire. En outre, les

conclusions de l’étude de l’Organisation mondiale de la santé et de

l’Union européenne n’avaient qu’un caractère préliminaire, et rien n’in-

dique comment le Centre médical pour les droits de l’homme est par-

venu au chiffre de cinq mille hommes victimes de violences sexuelles.

358. Quatrièmement, le demandeur a soutenu que les viols et violences

sexuelles contre les hommes et les femmes entraînaient des traumatismes

psychologiques qui empêchaient les victimes de nouer des relations et de

fonder une famille. A cet égard, il a signalé que, dans l’affaire Akayesu, le

TPIR avait considéré que «le viol peut être une mesure visant à entraver

les naissances lorsque la personne violée refuse subséquemment de pro-

créer» (Akayesu, ICTR-96-4-T, chambre de première instance, jugement

du 2 septembre 1998, par. 508). La Cour relève cependant que le deman-

deur n’a pas produit d’élément prouvant que c’était le cas pour les

femmes de Bosnie-Herzégovine.

359. Cinquièmement, le demandeur a avancé que les femmes musul-

manes de Bosnie qui avaient été victimes de violences sexuelles risquaient

d’être rejetées par leur mari ou de ne pas pouvoir trouver de mari. A nou-

veau, la Cour relève qu’aucune preuve n’a été produite à l’appui de cet

argument.

360. Le défendeur considère que le demandeur «n’allègue aucun fait,

n’avance aucun argument sérieux, ne soumet aucune preuve» de ses allé-

gations selon lesquelles les viols étaient commis en vue d’entraver les

naissances au sein d’un groupe, et il note que la thèse du demandeur

selon laquelle le nombre des naissances au sein du groupe protégé avait

baissé n’est soutenue par aucune information concernant le taux de nata-

lité en Bosnie-Herzégovine, ni avant, ni après la guerre.

191

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

152

361. Ayant examiné avec soin les arguments des Parties, la Cour consi-

dère que les éléments de preuve qui lui ont été soumis par le demandeur

ne lui permettent pas de conclure que les forces serbes de Bosnie ont com-

mis des actes susceptibles d’être considérés comme des mesures visant à

entraver les naissances dans le groupe protégé au sens du litt. d) de

l’article II de la Convention.

*

*

9) Litt. e) de l’article II: transfert forcé d’enfants du groupe protégé à

un autre groupe

362. Le demandeur affirme que les viols étaient utilisés «comme un

moyen de perturber l’équilibre démographique par la fécondation de

femmes musulmanes avec le sperme d’hommes serbes», en d’autres

termes, qu’il s’agissait de «viols procréatifs». Le demandeur soutient que

les enfants nés à la suite de ces «grossesses forcées» ne seraient pas consi-

dérés comme faisant partie du groupe protégé, et considère que l’inten-

tion des violeurs était de transférer les enfants à naître vers le groupe des

Serbes de Bosnie.

363. A titre de preuve, le demandeur cite un certain nombre de sources

dont les suivantes. Dans l’acte d’accusation dans l’affaire Gagovic´ et

consorts, le procureur a allégué que l’un des témoins avait été violé par

deux soldats serbes de Bosnie et que «[c]es deux auteurs de sévices lui ont

dit qu’elle donnerait naissance à des bébés serbes» (Gagovic´ et consorts,

IT-96-23-I, acte d’accusation du 26 juin 1996, par. 9.3). Cependant,

comme elle l’a déjà fait au paragraphe 356 ci-dessus, la Cour relève qu’un

acte d’accusation ne saurait constituer une preuve convaincante aux fins

de la présente espèce et que l’affaire Gagovic´ n’est pas passée en juge-

ment. Le demandeur a également cité le rapport de la commission

d’experts indiquant qu’une femme avait été détenue et violée quotidien-

nement par trois ou quatre soldats, «qui lui disaient qu’elle donnerait

naissance à un petit Tchetnik» (rapport de la commission d’experts,

vol. I, p. 59, par. 248).

364. Le demandeur a aussi invoqué la conclusion formulée par la

chambre de première instance lors de l’examen de l’acte d’accusation

dans les affaires Karadžic´ et Mladic´, selon laquelle «certains camps

étaient spécialement consacrés aux viols dans le but de procréation forcée

d’enfants serbes, les femmes étant souvent détenues jusqu’à ce qu’il fût

trop tard pour avorter» et «il apparaît que l’objectif de nombreux viols

était la fécondation forcée» (Karadžic´ et Mladic´, IT-95-5-R61 et IT-95-

18-R61, examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du

Règlement de procédure et de preuve, 11 juillet 1996, par. 64). La Cour

note cependant que cette conclusion de la chambre de première instance

ne reposait que sur le témoignage d’un amicus curiae et sur l’incident sus-

mentionné rapporté par la commission d’experts (ibid., par. 64, note de

bas de page 154).

192

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

153

365. Enfin, le demandeur a déclaré que, dans l’affaire Kunarac, la

chambre de première instance du TPIY a conclu que, après avoir violé

l’un des témoins, l’accusé lui avait dit qu’«elle aurait un bébé serbe dont

elle ne saurait jamais qui était le père» (Kunarac et consorts, IT-96-23-T

et IT-96-23/1-T, jugement du 22 février 2001, par. 583).

366. Le défendeur fait observer que les femmes musulmanes qui avaient

été violées donnaient naissance à leurs bébés en territoire musulman et

que ces bébés n’auraient donc pas été élevés par des Serbes, mais au

contraire par des Musulmans. En conséquence, selon lui, il ne peut être

prétendu que les enfants aient été transférés d’un groupe vers un autre.

367. La Cour, sur la base de ce qui précède, considère que les éléments

qui lui ont été soumis par le demandeur ne permettent pas d’établir l’exis-

tence d’une quelconque politique de grossesses forcées, pas plus que d’un

objectif consistant à transférer les enfants du groupe protégé vers un

autre groupe au sens du litt. e) de l’article II de la Convention.

*

*

10) Allégation selon laquelle un génocide aurait été commis en dehors

de la Bosnie-Herzégovine

368. Dans ses conclusions finales figurant dans la réplique, le deman-

deur a allégué que le défendeur avait violé les obligations lui incombant

en vertu de la convention sur le génocide «en détruisant partiellement, et

en tentant de détruire totalement, des groupes nationaux, ethniques ou

religieux, notamment mais non exclusivement sur le territoire de la Bos-

nie-Herzégovine, en particulier la population musulmane» (les italiques

sont de la Cour). Le demandeur a consacré une section de sa réplique à la

thèse selon laquelle des actes de génocide attribuables au défendeur

auraient également été perpétrés sur le territoire de la RFY; ces actes

seraient similaires à ceux commis sur le territoire bosniaque, et les élé-

ments constitutifs d’une «politique de nettoyage ethnique» auraient éga-

lement été présents sur le territoire de la RFY. Cette thèse d’un génocide

commis en RFY n’a pas été défendue par le demandeur lors de la procé-

dure orale; néanmoins, l’allégation susmentionnée ayant été maintenue

dans les conclusions finales présentées à l’issue des audiences, la Cour est

tenue de l’examiner. Le demandeur a avancé que cette politique génoci-

daire visait non seulement des civils de Bosnie-Herzégovine, mais aussi

des Albanais, des Musulmans du Sandjak, des Croates, des Hongrois

ainsi que d’autres minorités; il n’a toutefois établi aucun fait propre à

convaincre la Cour du bien-fondé de cette allégation. La Cour a déjà

indiqué (voir plus haut paragraphe 196) qu’aux fins d’établir le génocide

le groupe visé devait être défini de manière positive, et non comme celui

des «non-Serbes».

369. Dans son argumentation, le demandeur n’a pas traité séparément

la question de la nature de l’intention spécifique (dolus specialis) suppo-

sée avoir présidé aux actes qui ont été commis en RFY et dont il tire

193

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

154

grief. Il ne semble pas affirmer que certaines actions attribuables au

défendeur et commises sur le territoire de la RFY l’ont été avec une

intention spécifique (dolus specialis), propre ou limitée à ce territoire au

sens où l’objectif aurait été d’éliminer la présence des non-Serbes en RFY

même. La Cour estime, en tout état de cause, que les éléments de preuve

présentés n’étayent aucunement une telle allégation. Le demandeur a

cherché à convaincre la Cour de l’existence d’actes systématiques consti-

tuant, selon lui, la preuve d’une intention spécifique (dolus specialis) qui

aurait motivé les actions des forces serbes en Bosnie-Herzégovine et qui

se serait traduite par la destruction des Musulmans de Bosnie sur ce ter-

ritoire; ces mêmes actes systématiques se retrouveraient, est-il soutenu,

dans le traitement des Musulmans de Bosnie dans les camps créés en

RFY, ledit traitement venant donc étayer la thèse générale. Le deman-

deur a souligné que le traitement infligé à ces Musulmans de Bosnie avait

été le même que celui infligé à leurs compatriotes en Bosnie-Herzégovine.

La Cour en vient donc maintenant à la question de savoir si l’intention

spécifique (dolus specialis) peut être déduite, comme l’affirme le deman-

deur, du schéma des actions menées à l’encontre des Musulmans de Bos-

nie pris dans leur ensemble.

*

*

11) La question des actes réputés démontrer l’intention de commettre

le génocide

370. A la lumière de son examen des preuves factuelles qui lui ont été

soumises

au

sujet

des

atrocités

commises

en

Bosnie-Herzégovine

entre 1991 et 1995, la Cour est parvenue à la conclusion que, sauf en ce

qui concerne les événements de juillet 1995 à Srebrenica, l’intention

requise pour que le génocide soit constitué n’a pas été démontrée de

manière concluante en rapport avec chaque incident particulier. Le

demandeur s’appuie toutefois sur l’existence alléguée d’un plan global

tendant à commettre le génocide, plan qui transparaîtrait d’un ensemble

d’actes génocidaires ou potentiellement génocidaires répondant à un

schéma et commis sur tout le territoire à l’encontre de personnes identi-

fiées dans chaque cas par leur appartenance à un groupe spécifique. Au

sujet du comportement des Serbes dans les divers camps (décrits plus

haut aux paragraphes 252 à 256, 262 à 273, 307 à 310 et 312 à 318), par

exemple, le demandeur soutient que «[l]’intention des Serbes de com-

mettre un génocide devient particulièrement claire au vu des pratiques en

vigueur dans les camps, parce qu’elles présentent une similitude frap-

pante sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine». Appelant l’atten-

tion sur les similitudes entre les actes attribués aux Serbes en Croatie et

les événements survenus ultérieurement, au Kosovo par exemple, le

demandeur fait valoir que

«il n’est pas surprenant que les prises de contrôle, ainsi que les pertes

en vies humaines et les destructions de biens culturels qui suivirent,

194

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

155

présentent les mêmes caractéristiques de 1991 à 1999. Ces actes s’ins-

crivent dans le cadre d’un seul et même projet ... consist[ant] simple-

ment et concrètement à détruire en totalité ou en partie le groupe

non serbe, dès lors que ce groupe, qui se caractérise par son origine

ethnique et sa religion, p[eut] être considéré comme un obstacle à

l’idée d’un Etat unique pour tous les Serbes.»

371. La Cour note que cet argument du demandeur passe de l’inten-

tion des personnes qui auraient commis les prétendus actes de génocide

dont il est tiré grief à l’intention d’une autorité supérieure, au sein de la

VRS ou de la Republika Srpska, ou au niveau du gouvernement du

défendeur lui-même. A défaut d’une déclaration officielle traduisant une

telle intention, le demandeur soutient que l’intention spécifique (dolus

specialis) dont étaient animés ceux qui déterminaient le cours des événe-

ments ressort clairement de la constance des pratiques observées, en par-

ticulier dans les camps, qui montrent que l’on est en présence d’un

schéma d’actes commis «dans un cadre institutionnel organisé». Toute-

fois, selon le demandeur, la «décision relative aux objectifs stratégiques»

promulguée le 12 mai 1992 par Momcˇilo Krajišnik, président de l’Assem-

blée nationale de la Republika Srpska, et publiée au Journal officiel de la

Republika Srpska, pourrait se rapprocher de la déclaration officielle d’un

plan global; la Cour examinera tout d’abord l’importance que pourrait

avoir cette décision dans ce contexte. La traduction anglaise des objectifs

stratégiques présentée par les Parties à l’audience, extraite du rapport du

témoin-expert Donia dans l’affaire Miloševic´ jugée par le TPIY, pièce

no 537, peut se rendre en français comme suit:

«DÉCISION RELATIVE AUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PEUPLE SERBE

EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

Les objectifs stratégiques, c’est-à-dire les priorités du peuple serbe

de Bosnie-Herzégovine, sont:

1. La séparation [du peuple serbe] des deux autres communautés

ethniques et sa constitution en Etat.

2. L’établissement d’un corridor entre la Semberija et la Krajina.

3. L’établissement d’un corridor dans la vallée de la Drina, c’est-à-

dire la suppression de la frontière constituée par la Drina entre

les Etats serbes.

4. L’établissement d’une frontière suivant l’Una et la Neretva.

5. La partition de la ville de Sarajevo en un secteur musulman et un

secteur serbe et la mise en place d’autorités étatiques véritables

dans chacun d’entre eux.

6. L’ouverture d’un accès à la mer pour la Republika Srpska.»

La Cour note que ce document n’émanait pas du Gouvernement du

défendeur. Cela étant, des preuves soumises à la Cour sous forme d’inter-

ceptions d’échanges entre Miloševic´, président de la Serbie, et Karadžic´,

président de la Republika Srpska, suffisent à démontrer que les objectifs

définis traduisaient leur position commune.

195

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

156

372. Les Parties ont attiré l’attention de la Cour sur des déclarations

du président Karadžic´ à l’Assemblée, qui semblent donner deux interpré-

tations contradictoires — la première le jour de la publication de la déci-

sion et la seconde, deux ans plus tard — du premier objectif, le plus

important. La première fois, il a, selon le demandeur, déclaré: «Il serait

infiniment préférable de trouver une solution politique à cette situation.

Le mieux serait de pouvoir immédiatement signer une trêve et fixer les

frontières, même si nous sommes un peu perdants.» Deux ans plus tard,

il disait (d’après la traduction anglaise de son discours fournie par le

demandeur):

«Nous savons avec certitude que nous devrons renoncer à quelque

chose. Cela ne fait aucun doute si nous voulons atteindre notre pre-

mier objectif stratégique: expulser nos ennemis — les Croates et les

Musulmans — de chez eux par la force des armes, de sorte que nous

ne vivions plus ensemble [avec eux] dans un même Etat.»

Le défendeur conteste la traduction anglaise, affirmant que l’objectif

déclaré n’était pas de «chasser les ennemis de force de leurs maisons»

mais de «libérer la maison des ennemis». Les objectifs de 1992 ne com-

prennent pas l’élimination de la population musulmane de Bosnie. Les

propos de 1994 — même dans la traduction qu’en donne le deman-

deur —, aussi choquants soient-ils, n’impliquent pas nécessairement

l’intention de détruire, en tout ou en partie, la population musulmane des

enclaves. La thèse du demandeur ne cadre pas avec le fait que l’un des

principaux mobiles de nombreux dirigeants serbes de Bosnie — créer un

Etat serbe plus vaste, si nécessaire par une guerre de conquête — n’exi-

geait pas nécessairement la destruction des Musulmans de Bosnie ni

d’autres communautés, mais leur expulsion. Les objectifs de 1992, en par-

ticulier le premier d’entre eux, pouvaient être atteints par le déplacement

de populations et l’acquisition de territoire — actes dont le défendeur a

reconnu l’illicéité (au moins pour le second), puisqu’ils auraient porté

atteinte à l’inviolabilité des frontières et à l’intégrité territoriale d’un Etat

qui venait d’être reconnu sur le plan international. Il est d’ailleurs signi-

ficatif que, dans les instances dans lesquelles les objectifs stratégiques

avaient été invoqués par le procureur, le TPIY ne les a pas qualifiés de

«génocidaires» (voir Brdanin, IT-99-36-T, chambre de première ins-

tance, jugement du 1er septembre 2004, par. 303, et Stakic´, IT-97-24-T,

chambre de première instance, jugement du 31 juillet 2003, par. 546-561

(notamment par. 548)). De l’avis de la Cour, les objectifs stratégiques

de 1992 ne permettent pas d’établir l’intention spécifique.

373. Pour en venir maintenant à l’argument du demandeur selon

lequel le schéma même des atrocités commises — sur une très longue

période, à l’encontre de nombreuses communautés, ciblant les Musul-

mans et aussi les Croates de Bosnie — démontre l’intention nécessaire, la

Cour ne peut se rallier à une proposition aussi large. Le dolus specialis,

l’intention spécifique de détruire le groupe en tout ou en partie, doit être

établi en référence à des circonstances précises, à moins que l’existence

196

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

157

d’un plan général tendant à cette fin puisse être démontrée de manière

convaincante; pour qu’une ligne de conduite puisse être admise en tant

que preuve d’une telle intention, elle devrait être telle qu’elle ne puisse

qu’en dénoter l’existence.

374. En outre, et cela aussi est significatif, cette thèse n’est pas conforme

aux conclusions du TPIY sur le génocide ni aux décisions du procureur,

parmi lesquelles celles de ne pas inclure le chef de génocide dans des actes

d’accusation où il aurait éventuellement pu le faire et de conclure des

accords sur le plaidoyer, comme dans les affaires Plavšic´ et Sikirica (IT-

00-40 et IT-95-8), par lesquels les accusations de génocide ont été retirées.

Ces décisions du procureur du TPIY et du Tribunal peuvent être utile-

ment énumérées ici. En ce qui concerne les poursuites engagées devant le

TPIY pour génocide et crimes connexes, une distinction peut être établie

entre les cas suivants:

a) les accusés déclarés coupables de chefs liés au génocide en rapport

avec les événements de juillet 1995 à Srebrenica: affaire Krstic´ (IT-

98-33) (déclaré coupable de génocide en première instance, puis seu-

lement de complicité («aiding and abetting») de génocide en appel) et

affaire Blagojevic´ (IT-02-60) (a interjeté appel après avoir été déclaré

coupable de complicité de génocide (pour avoir «aidé et encouragé»

sa commission); cet appel est actuellement pendant);

b) les accusés ayant conclu un accord sur le plaidoyer, en vertu duquel

ils ont plaidé coupable de crimes contre l’humanité moyennant le

retrait

des

chefs

liés

au

génocide:

Obrenovic´

(IT-02-60/2)

et

Momir Nikolic´ (IT-02-60/1);

c) les personnes déclarées non coupables de chefs liés au génocide

concernant des événements survenus dans d’autres localités: Krajiš-

nik (paragraphe 219 ci-dessus) (affaire en instance d’appel), Jelisic´

(IT-95-10) (affaire jugée), Stakic´ (IT-97-24) (affaire jugée), Brdanin

(IT-99-36) (affaire en instance d’appel) et Sikirica (IT-95-8) (affaire

jugée);

d) un accord sur le plaidoyer, dans lequel des chefs liés au génocide se

rapportant à des événements survenus dans d’autres localités ont été

retirés: Plavšic´ (IT-00-39 et 40/1) (accord sur le plaidoyer), Župljanin

(IT-99-36) (retrait des chefs liés au génocide) et Mejakic´ (IT-95-4)

(retrait des chefs liés au génocide);

e) la personne accusée de génocide et de crimes connexes en rapport

avec les événements survenus à Srebrenica et ailleurs et décédée au

cours de la procédure: Miloševic´ (IT-02-54);

f) les personnes accusées de génocide ou de crimes connexes en rapport

avec les événements survenus ailleurs et décédées avant l’ouverture de

la procédure ou au cours de celle-ci: Kovacˇevic´ et Drljacˇa (IT-97-24)

et Talic´ (IT-99-36/1);

g) les personnes accusées de génocide et de crimes connexes en rapport

avec les événements survenus à Srebrenica et ailleurs et non encore

jugées: Karadžic´ et Mladic´ (IT-95-5/18); et

197

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

158

h) les personnes accusées de génocide et de crimes connexes en rapport

avec les événements survenus à Srebrenica et non encore jugées:

Popovic´, Beara, Drago Nikolic´, Borovcˇanin, Pandurevic´ et Trbic´

(IT-05/88/1) et Tolimir (IT-05-88/2).

375. Dans un certain nombre d’autres affaires se rapportant aux évé-

nements de Srebrenica (juillet 1995), les personnes concernées n’ont pas

été accusées de génocide ni d’actes connexes: Erdemovic´ (IT-96-22)

(affaire jugée), Jokic´ (IT-02-60) (affaire en instance d’appel), Miletic´ et

Gvero (IT-05-88, constituant une partie de l’affaire Popovic´ et consorts

visée au paragraphe 374 h) ci-dessus), Perišic´ (IT-04-81) (affaire pen-

dante) et Stanišic´ et Simatovic´ (IT-03-69) (affaire pendante).

376. La Cour est déjà parvenue plus haut à la conclusion que — sous

réserve du cas de Srebrenica — le demandeur n’a pas établi que l’une

quelconque des amples et graves atrocités présentées comme constituant

des violations des litt. a) à e) de l’article II de la convention sur le géno-

cide aurait été accompagnée de l’intention spécifique (dolus specialis)

nécessaire de la part de ses auteurs. Elle conclut aussi que le demandeur

n’a pas établi l’existence de cette intention de la part du défendeur, pas

plus sur le fondement d’un plan concerté que sur celui d’une ligne de

conduite systématique qui, au vu des faits examinés ci-dessus, ne pourrait

que dénoter l’existence d’une telle intention. Toutefois, ayant conclu

(paragraphe 297 ci-dessus) que, dans le cas particulier des massacres de

Srebrenica en juillet 1995, des actes de génocide avaient été commis dans

le cadre d’opérations menées par des membres de la VRS, la Cour exa-

minera à présent la question de savoir si ces actes sont attribuables au

défendeur.

* * *

VII. LA QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ DU DÉFENDEUR EN CE QUI

CONCERNE LES ÉVÉNEMENTS DE SREBRENICA, EN VERTU DU LITT. a)

DE L’ARTICLE III DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE

1) La prétendue reconnaissance

377. La Cour commencera par relever que, selon le demandeur, le

défendeur aurait en fait reconnu qu’un génocide avait été commis à Sre-

brenica, et en aurait accepté la responsabilité juridique. Le demandeur a

appelé l’attention sur la déclaration officielle ci-après, faite par le Conseil

des ministres du défendeur le 15 juin 2005, à la suite de la diffusion, sur

une chaîne de télévision de Belgrade, le 2 juin 2005, d’un enregistrement

vidéo montrant l’exécution de six prisonniers musulmans de Bosnie près

de Srebrenica par une unité paramilitaire (paragraphe 289 ci-dessus). La

déclaration se lit comme suit:

«Les auteurs des tueries de Srebrenica et ceux qui ont ordonné et

organisé le massacre ne représentaient ni la Serbie ni le Monténégro,

198

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

159

mais un régime antidémocratique de terreur et de mort, contre lequel

la grande majorité des citoyens de Serbie-et-Monténégro ont opposé

la plus vive résistance.

Notre condamnation ne s’arrête pas aux exécutants directs. Nous

demandons que soient poursuivis tous ceux qui, non seulement à

Srebrenica mais aussi ailleurs, ont commis, organisé ou ordonné des

crimes de guerre.

Des criminels ne sauraient être traités en héros. Toute protection des

criminels de guerre, quelle qu’en soit la raison, est aussi un crime.»

Le demandeur prie la Cour de dire que cette déclaration «s’analyse ... en

une «sorte d’aveu» et qu’elle a ... une valeur probante déterminante

quant à l’imputabilité à l’Etat yougoslave du massacre de Srebrenica».

378. Il incombe à la Cour de déterminer la responsabilité du défendeur

à raison de tout acte de génocide qui pourrait être établi. La Cour peut à

cette fin prendre en considération toute déclaration, de quelque partie

qu’elle émane, en rapport avec les questions en cause et portée à son atten-

tion (voir Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil

1974, p. 263 et suiv., par. 32 et suiv., et Essais nucléaires (Nouvelle-

Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 465 et suiv., par. 27 et

suiv.; Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt,

C.I.J. Recueil 1986, p. 573-574, par. 38-39) et peut leur attribuer tout effet

juridique qu’elle juge approprié. Toutefois, en la présente espèce, la décla-

ration du 15 juin 2005 apparaît à la Cour comme étant de nature politique;

de toute évidence, rien ne permet de conclure qu’elle était censée constituer

une reconnaissance, laquelle aurait eu un effet juridique en contradiction

totale avec les conclusions présentées par le défendeur devant la Cour, tant

à l’époque de la déclaration que plus tard. La Cour ne considère donc pas

que cette déclaration du 15 juin 2005 puisse l’aider à se prononcer sur les

questions qui lui sont soumises en l’espèce.

*

*

2) Le critère de responsabilité

379. Compte tenu des conclusions qui précèdent, il y a lieu à présent

pour la Cour de rechercher si la responsabilité internationale du défen-

deur est susceptible d’être engagée, à un titre ou à un autre, en liaison

avec les massacres commis dans la région de Srebrenica à la période

considérée, lesquels, pour les raisons qui ont été exposées, sont constitu-

tifs du crime de génocide au sens de la Convention. A cette fin, la Cour

pourra être appelée à examiner successivement les trois questions sui-

vantes. En premier lieu, il convient de se demander si les actes de géno-

cide commis pourraient être attribués au défendeur en application des

règles du droit international coutumier de la responsabilité internationale

des Etats; cela revient à se demander si ces actes ont été commis par des

personnes ou des organes dont le comportement est attribuable, dans le cas

199

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

160

particulier des événements de Srebrenica, à l’Etat défendeur. En deuxième

lieu, la Cour devra rechercher si des actes de la nature de ceux qui sont

mentionnés à l’article III de la Convention, autres que le génocide lui-

même, ont été commis par des personnes ou des organes dont le compor-

tement est attribuable à l’Etat défendeur, selon ces mêmes règles du droit

de la responsabilité internationale. Il s’agit des actes visés aux litt. b) à e)

de l’article III, parmi lesquels figure la complicité de génocide. Enfin, il y

aura lieu pour la Cour de se prononcer sur la question de savoir si l’Etat

défendeur a respecté sa double obligation de prévenir et de punir le géno-

cide, découlant de l’article premier de la Convention.

380. Ces trois questions doivent être abordées dans l’ordre qui vient

d’être indiqué, en raison des liens qui existent entre elles, et qui sont tels

que la réponse donnée à l’une d’elles peut avoir un effet sur la pertinence

ou sur la portée des autres. Ainsi, si et dans la mesure où l’examen de la

première question conduit à la conclusion que certains actes de génocide

sont attribuables à l’Etat défendeur, il serait superflu de rechercher si,

pour les mêmes faits, la responsabilité de ce dernier serait susceptible

d’être engagée aussi au titre des litt. b) à e) de l’article III de la Conven-

tion. Même s’il n’est pas théoriquement impossible que puissent être

attribués à un même Etat, au regard des mêmes faits, à la fois l’acte de

génocide (visé au litt. a) de l’article III) et des actes d’entente en vue de

commettre le génocide (art. III, litt. b)) ou d’incitation directe et

publique à commettre le génocide (art. III, litt. c)), il ne serait guère utile,

si les conditions d’attribution sont remplies au regard du litt. a), d’établir

judiciairement qu’elles le sont aussi au regard des litt. b)) et c)), la

responsabilité au titre du litt. a) absorbant les deux autres. Quant à l’éven-

tualité de retenir cumulativement, à l’égard d’un même Etat et pour les

mêmes faits, une responsabilité découlant de l’attribution à cet Etat d’actes

qualifiés de «génocide» (art. III, litt. a)), de «tentative de génocide»

(art. III, litt. d)) et de «complicité dans le génocide» (art. III, litt. e)),

elle est exclue parce que logiquement et juridiquement impossible.

381. En revanche, il n’est pas douteux que, si la Cour devait estimer

que l’Etat défendeur ne saurait se voir attribuer des actes constitutifs de

génocide au sens de l’article II et du litt. a) de l’article III de la Conven-

tion, elle ne serait pas dispensée pour autant de rechercher si la respon-

sabilité du défendeur n’est pas susceptible d’être engagée néanmoins sur

le fondement de l’attribution audit défendeur des actes, ou de certains des

actes, visés aux litt. b) à e) de l’article III. En particulier, il est clair que

des actes de complicité dans le génocide pourraient être attribués à un

Etat auquel pourtant aucun acte de génocide ne serait attribuable selon

les règles de la responsabilité internationale des Etats, sur le contenu des-

quelles on reviendra un peu plus loin.

382. En outre, la question de savoir si le défendeur a correctement exé-

cuté ses obligations de prévention et de punition du génocide ne se pose

pas dans les mêmes termes selon le sens des réponses données aux deux

questions précédentes. C’est seulement si la Cour répond par la négative

aux deux premières questions qu’elle devra se demander si le défendeur a,

200

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

161

pour l’ensemble des faits constitutifs de génocide, satisfait à son obliga-

tion de prévention. Si en effet un Etat est reconnu responsable d’un acte

de génocide (en raison de ce que cet acte a été commis par une personne

ou un organe dont le comportement lui est attribuable), ou de l’un des

autres actes visés à l’article III de la Convention (pour la même raison), la

question de savoir s’il a respecté son obligation de prévention au regard

des mêmes faits se trouve dépourvue d’objet, car un Etat ne saurait, par

construction logique, avoir satisfait à l’obligation de prévenir un géno-

cide auquel il aurait activement participé. En revanche, il va sans dire, et

les Parties n’en disconviennent pas, que l’absence de responsabilité d’un

Etat à raison de l’un quelconque des actes mentionnés aux litt. a) à e) de

l’article III de la Convention n’implique en rien que sa responsabilité ne

puisse pas être recherchée sur le fondement de la violation de l’obligation

de prévention du génocide et des autres actes visés à l’article III.

383. Enfin, il convient de préciser que si, comme il vient d’être dit, la

responsabilité d’un Etat à raison de l’un des actes susvisés prive d’objet la

question de savoir si, pour les mêmes faits, cet Etat a satisfait à son obli-

gation de prévention, elle ne rend pas pour autant nécessairement super-

flue la question de savoir s’il a satisfait à son obligation de punition à

l’égard des auteurs des faits en question. Il est en effet parfaitement pos-

sible que la responsabilité internationale d’un Etat soit engagée à la fois à

raison d’un acte de génocide (ou de complicité dans le génocide, d’incita-

tion à commettre le génocide ou de l’un quelconque des autres actes énu-

mérés à l’article III) commis par une personne ou un organe dont le

comportement lui est attribuable, et à raison de la violation par cet Etat

de son obligation de punir l’auteur dudit acte: il s’agirait là de deux faits

internationalement illicites distincts attribuables à cet Etat, susceptibles

d’être retenus cumulativement à sa charge comme fondements de sa res-

ponsabilité internationale.

384. Les liens existant entre les trois questions énoncées plus haut

(paragraphe 379) ayant été ainsi précisés, il convient à présent pour la

Cour d’examiner la première d’entre elles. Il s’agit de savoir si sont attri-

buables à l’Etat défendeur, en tout ou en partie, les massacres commis à

Srebrenica au cours de la période considérée, constitutifs du crime de

génocide au sens de l’article II et du litt. a) de l’article III de la Conven-

tion. Cette question, en vérité, se décompose en deux volets que la Cour

doit considérer successivement. Il y a lieu, d’abord, de se demander si les

actes commis à Srebrenica l’ont été par des organes de l’Etat défendeur,

c’est-à-dire par des personnes ou entités dont le comportement est néces-

sairement attribuable à ce dernier, parce qu’elles sont les instruments

mêmes de son action. Il y aura lieu ensuite, en cas de réponse négative à

la question précédente, de se demander si les actes en cause ont été com-

mis par des personnes qui, bien que ne constituant pas des organes de

l’Etat défendeur, ont agi cependant sur les instructions ou les directives

ou sous le contrôle de ce dernier.

*

*

201

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

162

3) La question de l’attribution du génocide de Srebrenica au défendeur

à raison du comportement de ses organes

385. La première de ces deux questions renvoie à la règle bien établie,

et qui constitue l’une des pierres angulaires du droit de la responsabilité

internationale, selon laquelle le comportement de tout organe de l’Etat

est considéré comme un fait de l’Etat selon le droit international, et

engage par suite la responsabilité dudit Etat s’il constitue une violation

d’une obligation internationale qui s’impose à ce dernier. Cette règle, qui

relève du droit international coutumier, est énoncée à l’article 4 de la CDI

sur la responsabilité de l’Etat dans les termes suivants:

«Article 4

Comportement des organes de l’Etat

1. Le comportement de tout organe de l’Etat est considéré comme

un fait de l’Etat d’après le droit international, que cet organe exerce

des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que

soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’Etat, et quelle

que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou

d’une collectivité territoriale de l’Etat.

2. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut

d’après le droit interne de l’Etat.»

386. L’application de cette règle au cas d’espèce conduit à se demander

d’abord si les actes constitutifs de génocide commis à Srebrenica l’ont été

par des «personnes ou entités» ayant le caractère d’organes de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie (selon le nom du défendeur à l’époque des

faits) en vertu du droit interne, tel qu’il était alors en vigueur, de cet Etat.

Force est de constater qu’aucun élément ne permet de répondre affirma-

tivement à cette question. Il n’a pas été établi que l’armée de la RFY ait

participé aux massacres, ni que les dirigeants politiques de cet Etat aient

participé à la préparation, à la planification ou, à quelque titre que ce soit,

à l’exécution de ces massacres. Il existe, certes, de nombreuses preuves

d’une participation, directe ou indirecte, de l’armée officielle de la RFY,

conjointement avec les forces armées des Serbes de Bosnie, à des opéra-

tions militaires en Bosnie-Herzégovine au cours des années précédant les

événements de Srebrenica. Cette participation a été à plusieurs reprises

dénoncée par les organes politiques des Nations Unies qui ont demandé à

la RFY d’y mettre fin (voir, par exemple, les résolutions du Conseil de

sécurité 752 (1992), 757 (1992), 762 (1992), 819 (1993), 838 (1993)). Mais il

n’est pas établi qu’une telle participation ait eu lieu dans le cadre des mas-

sacres commis à Srebrenica (voir aussi plus haut paragraphes 278 à 297).

Par ailleurs, ni la Republika Srpska ni la VRS ne constituaient des

organes de jure de la RFY, en ce sens qu’ils ne possédaient pas, en vertu

du droit interne de cet Etat, le statut d’organes de celui-ci.

387. Le demandeur a cependant affirmé que tous les officiers de la

VRS, y compris le général Mladic´, avaient continué de relever de l’admi-

nistration militaire de la RFY, et que, jusqu’en 2002, leur solde leur avait

202

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

163

été versée par Belgrade; il soutient en conséquence que ces officiers

étaient des «organes de jure de [la RFY] ... destinés par la hiérarchie à

servir en Bosnie-Herzégovine, auprès de la VRS». Sur ce fondement, il a

également été avancé par le demandeur que, en sus de leur service dans

les rangs de la VRS, ces officiers continuaient de servir dans ceux de la VJ

et étaient donc des organes de jure du défendeur (paragraphe 238 ci-des-

sus). Le défendeur affirme toutefois que le 30e centre du personnel à Bel-

grade ne s’occupait «sur le plan administratif» que de certains officiers de

la VRS — ainsi les questions telles que celles de leurs soldes, de leurs pro-

motions et de leurs pensions étaient-elles traitées depuis la RFY (para-

graphe 238 ci-dessus) —, et qu’il n’a pas été établi avec certitude que le

général Mladic´ ait été l’un d’entre eux. Le demandeur a montré que la

promotion de Mladic´, le 24 juin 1994, au grade de général de corps

d’armée avait été traitée à Belgrade; pour le défendeur, néanmoins, cette

procédure n’était qu’une simple confirmation, à des fins administratives,

d’une promotion décidée par les autorités de la Republika Srpska.

388. La Cour relève tout d’abord qu’aucune preuve n’a été apportée

démontrant que le général Mladic´ ou l’un quelconque des autres officiers

qui relevaient du 30e centre du personnel étaient, au regard du droit

interne du défendeur, des officiers de l’armée du défendeur — un organe

de jure de celui-ci. Il n’a pas non plus été établi de manière concluante

que le général Mladic´ ait été l’un des officiers concernés; quand bien

même cela aurait-il été le cas, la Cour ne pense pas que le général Mladic´

aurait dû pour autant être considéré comme ayant constitué un organe de

la RFY aux fins de l’application des règles relatives à la responsabilité de

l’Etat. Il ne fait aucun doute que la RFY fournissait un soutien considé-

rable, notamment financier, à la Republika Srpska (cf. paragraphe 241

ci-dessus) et que le versement de soldes et autres prestations à certains

officiers de la VRS constitua l’une des formes de ce soutien, mais cela ne

faisait pas pour autant automatiquement de ces officiers des organes de la

RFY. Ces officiers étaient nommés à leur commandement par le prési-

dent de la Republika Srpska et étaient soumis à l’autorité politique de

celle-ci. En l’absence de preuve du contraire, ces officiers doivent être

considérés comme ayant reçu leurs ordres de la Republika Srpska, ou de

la VRS, et non de la RFY. L’expression «organe de l’Etat», au sens du

droit international coutumier et de l’article 4 des articles de la CDI,

s’applique à toutes les personnes ou entités qui entrent dans l’organisa-

tion de l’Etat et qui agissent en son nom (cf. le commentaire de la CDI

relatif à l’article 4, par. 1). C’est cependant au nom des autorités serbes de

Bosnie — et en particulier de la Republika Srpska —, et non de la RFY,

que les officiers de la VRS, y compris le général Mladic´, étaient, dans

l’exercice de leurs fonctions, appelés à agir. Ils exerçaient certaines pré-

rogatives de puissance publique de la Republika Srpska. La situation

particulière du général Mladic´, ou de tout autre officier de la VRS pré-

sent à Srebrenica et qui aurait pu relever «sur le plan administratif» de

Belgrade, n’est donc pas de nature à conduire la Cour à modifier la

conclusion à laquelle elle est parvenue au paragraphe précédent.

203

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

164

389. La question se pose également de savoir si le défendeur peut être

tenu pour responsable des actes commis par les «Scorpions» dans la

région de Srebrenica. A cet égard, la Cour se penchera sur la question de

savoir s’il a été établi que les «Scorpions» étaient un organe de jure du

défendeur. Les Parties sont divisées sur la question du moment où les

«Scorpions» ont été intégrés aux forces du défendeur. Le demandeur

affirme que cette intégration résulte d’un décret de 1991 (lequel n’a pas

été produit en tant qu’annexe). Le défendeur avance que «ces règlements

n’[avaient] de pertinence que pour la guerre de Croatie en 1991» et qu’il

n’a été fourni aucun élément prouvant qu’ils étaient encore en vigueur

en 1992 en Bosnie-Herzégovine. La Cour fait observer que, même si

l’Etat unitaire de Yougoslavie était à l’époque en voie de désintégration,

c’est le statut des «Scorpions» à la mi-1995 qui est pertinent aux fins de

la présente espèce. Dans deux des documents interceptés soumis par le

demandeur (documents dont l’authenticité a été mise en doute — voir

paragraphe 289 ci-dessus), les «Scorpions» sont présentés comme rele-

vant du «MUP de Serbie» et comme étant une «unité ... du ministère

serbe de l’intérieur». Le défendeur a désigné les auteurs de ces commu-

nications, Ljubiša Borovcˇanin et Savo Cvjetinovic´, comme étant «de

hauts responsables des forces de police de la Republika Srpska». La

Cour relève qu’aucune de ces communications n’était adressée à Bel-

grade. Au vu de ces éléments, elle n’est pas en mesure de conclure que les

«Scorpions» étaient, à la mi-1995, des organes de jure du défendeur. De

plus, la Cour relève qu’en tout état de cause les actes d’un organe mis par

un Etat à la disposition d’une autre autorité publique ne peuvent être

considérés comme des actes de l’Etat en question si cet organe agit pour

le compte de l’autorité publique à la disposition de laquelle il se trouve.

390. Mais l’Etat demandeur développe son argumentation au-delà du

seul examen du statut des personnes ayant commis les actes de génocide

en cause selon le droit interne du défendeur; il prétend, en outre, que la

Republika Srpska et la VRS, ainsi que les milices paramilitaires connues

sous les noms de «Scorpions», «Bérets rouges», «Tigres» et «Aigles

blancs», doivent être considérées, en dépit de leur statut apparent, comme

ayant été, notamment à l’époque considérée, des «organes de fait» de la

RFY, de telle sorte que l’ensemble de leurs actes, et notamment les mas-

sacres de Srebrenica, devraient être regardés comme attribuables à la

RFY, tout comme s’il s’agissait d’organes de cet Etat selon le droit

interne de celui-ci, la réalité devant l’emporter sur l’apparence. Le défen-

deur rejette cette thèse et soutient que les entités en question n’étaient pas

des organes de fait de la RFY.

391. La première question que soulève une telle argumentation est de

savoir si un Etat peut, en principe, se voir attribuer les comportements de

personnes — ou de groupes de personnes — qui, sans avoir le statut légal

d’organes de cet Etat, agissent en fait sous un contrôle tellement étroit de

ce dernier qu’ils devraient être assimilés à des organes de celui-ci aux fins

de l’attribution nécessaire à l’engagement de la responsabilité de l’Etat

pour fait internationalement illicite. En vérité, la Cour a déjà abordé cette

204

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

165

question, et lui a donné une réponse de principe, dans son arrêt du

27 juin 1986 en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nica-

ragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique) (fond,

arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 62-64). Au paragraphe 109 de cet arrêt, la

Cour a indiqué qu’il lui appartenait de

«déterminer si les liens entre les contras et le Gouvernement des

Etats-Unis étaient à tel point marqués par la dépendance d’une part

et l’autorité de l’autre qu’il serait juridiquement fondé d’assimiler les

contras à un organe du Gouvernement des Etats-Unis ou de les

considérer comme agissant au nom de ce gouvernement» (p. 62).

Puis, examinant les faits à la lumière des informations dont elle disposait,

la Cour a relevé qu’«il n’[était] pas clairement établi que [les Etats-Unis]

exer[çai]ent en fait sur les contras dans toutes leurs activités une autorité

telle qu’on [pût] considérer les contras comme agissant en leur nom»

(par. 109), avant de conclure que «les éléments dont [elle] dispos[ait] ... ne

suffis[ai]ent pas à démontrer [la] totale dépendance [des contras] par rap-

port à l’aide des Etats-Unis», si bien qu’«il lui [était] ... impossible d’assi-

miler, juridiquement parlant, la force contra aux forces des Etats-Unis»

(p. 63, par. 110).

392. Il résulte des passages précités que, selon la jurisprudence de la

Cour, une personne, un groupe de personnes ou une entité quelconque

peuvent être assimilés — aux fins de la mise en œuvre de la responsabilité

internationale — à un organe de l’Etat même si une telle qualification ne

résulte pas du droit interne, lorsque cette personne, ce groupe ou cette

entité agit en fait sous la «totale dépendance» de l’Etat, dont il n’est, en

somme, qu’un simple instrument. En pareil cas, il convient d’aller au-delà

du seul statut juridique, pour appréhender la réalité des rapports entre la

personne qui agit et l’Etat auquel elle se rattache si étroitement qu’elle en

apparaît comme le simple agent: toute autre solution permettrait aux

Etats d’échapper à leur responsabilité internationale en choisissant d’agir

par le truchement de personnes ou d’entités dont l’autonomie à leur

égard serait une pure fiction.

393. Cependant, une telle assimilation aux organes de l’Etat de per-

sonnes ou d’entités auxquelles le droit interne ne confère pas ce statut ne

peut que rester exceptionnelle; elle suppose, en effet, que soit établi un

degré particulièrement élevé de contrôle de l’Etat sur les personnes ou

entités en cause, que l’arrêt précité de la Cour a caractérisé précisément

comme une «totale dépendance». Il reste à rechercher si, en la présente

affaire, les personnes ou entités qui ont commis les actes de génocide de

Srebrenica possédaient, avec la RFY, à la date des faits, des liens tels

qu’on puisse les regarder comme ayant été placées sous la totale dépen-

dance de cet Etat: c’est à cette condition seulement qu’on pourrait les

assimiler à des organes du défendeur aux fins de la mise en œuvre de la

responsabilité internationale de ce dernier.

394. A cette question, la Cour ne peut répondre que par la négative. A

la date pertinente, c’est-à-dire en juillet 1995, ni la Republika Srpska ni la

205

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

166

VRS ne pouvaient être regardées comme de simples instruments d’action

de la RFY, dépourvus de réelle autonomie. Certes, au cours des années

précédentes, les liens politiques, militaires et logistiques entre les autorités

fédérales de Belgrade et celles de Pale, entre l’armée yougoslave et la

VRS, avaient été puissants et étroits (voir plus haut le paragraphe 238) et

ces liens étaient sans nul doute demeurés forts. Mais ils n’étaient pas tels,

en tout cas à la période considérée, que les structures politiques et mili-

taires des Serbes de Bosnie dussent être assimilées à des organes de la

RFY. Il est même apparu, à cette époque, des divergences entre les res-

ponsables yougoslaves et les dirigeants des Serbes de Bosnie quant à cer-

tains choix stratégiques qui témoignaient, à tout le moins, d’une relative,

mais réelle, marge d’autonomie de la part de ceux-ci. De même, le très

important appui accordé par le défendeur à la Republika Srpska, appui

sans lequel celle-ci n’aurait pu «mener ses activités militaires et parami-

litaires les plus cruciales ou les plus significatives» (C.I.J. Recueil 1986,

p. 63, par. 111), n’impliquait pas une totale dépendance de la Republika

Srpska à l’égard du défendeur.

395. La Cour en vient maintenant à la question de savoir si les «Scor-

pions» agissaient en fait dans une situation de totale dépendance vis-à-vis

du défendeur. Aucun élément l’indiquant n’a été présenté à la Cour. Celle-ci

relève également que lorsqu’il a été demandé au général Dannatt, lors de

son audition, sous le contrôle et l’autorité de qui les groupes paramilitaires

venant de Serbie opéraient, celui-ci a répondu qu’ils «devaient avoir été

sous le commandement de Mladic´ et avoir fait partie de la chaîne de com-

mandement de la VRS». Les Parties ont renvoyé la Cour à l’affaire Stanišic´

et Simatovic´ (IT-03-69, affaire pendante). Bien que les défendeurs ne soient

pas accusés de génocide en ladite affaire, celle-ci pourrait se révéler perti-

nente aux fins de préciser le statut des «Scorpions» en tant qu’éventuels

agents du MUP de Serbie. La Cour ne peut cependant tirer d’autres conclu-

sions dans la mesure où cette affaire n’en est qu’au stade de l’accusation. A

cet égard, la Cour rappelle qu’elle ne peut former son opinion que sur la

base des informations qui ont été portées à sa connaissance au moment où

elle statue, et qui résultent des écritures et de leurs annexes, ainsi que des

plaidoiries présentées par les Parties lors de la procédure orale.

La Cour conclut donc que les actes de génocide commis à Srebrenica

ne peuvent être attribués au défendeur en tant qu’ils auraient été le fait de

ses organes ou de personnes ou entités totalement dépendantes de lui, et

que, partant, ces actes n’engagent pas, sur ce fondement, sa responsabi-

lité internationale.

*

*

4) La question de l’attribution du génocide de Srebrenica au défendeur

à raison de ses instructions ou de son contrôle

396. La Cour doit à présent se demander, ainsi qu’il a été annoncé plus

haut (paragraphe 384), si les massacres de Srebrenica ont été commis par

206

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

167

des personnes qui, bien que n’ayant pas la qualité d’organes de l’Etat

défendeur, agissaient sur les instructions ou les directives ou sous le

contrôle de celui-ci. C’est ce que soutient le demandeur à titre subsidiaire;

le défendeur nie qu’il en ait été ainsi.

397. La Cour croit devoir insister, à ce stade de son raisonnement, sur

le fait que la question qui vient d’être énoncée ne se confond aucunement

avec celles qui ont été examinées jusqu’à présent. Elle ne se confond pas,

cela va de soi, avec celle de savoir si les personnes ayant commis les actes

de génocide avaient la qualité d’organes de l’Etat défendeur selon le droit

interne de ce dernier. Mais elle ne se confond pas non plus, malgré cer-

taines apparences, avec celle de savoir si ces personnes devaient être assi-

milées en fait à des organes de l’Etat, même si elles n’avaient pas un tel

statut selon le droit interne de celui-ci. La réponse à cette dernière ques-

tion dépend, comme il a été expliqué, de celle de savoir si ces personnes

étaient placées à l’égard de l’Etat dans une relation de totale dépendance,

au point qu’elles ne pourraient qu’être assimilées à des organes de ce der-

nier, dont l’ensemble des actes accomplis en cette qualité seraient attri-

buables à l’Etat aux fins de la responsabilité internationale. Ayant

répondu par la négative, la Cour en vient à présent à une question d’une

tout autre nature: celle de savoir si, dans les circonstances particulières

des événements de Srebrenica, les auteurs des actes de génocide ont agi

selon les instructions ou sous la direction ou le contrôle du défendeur. Si

la réponse à cette question se trouvait être affirmative, il n’en résulterait

nullement que les auteurs des actes en cause devraient être qualifiés

d’organes de la RFY, ou assimilés à de tels organes. Il en résulterait seu-

lement que la responsabilité internationale de la RFY serait engagée à

raison du comportement de ceux de ses propres organes qui ont donné les

instructions ou exercé le contrôle ayant entraîné la commission d’actes

contraires à ses obligations internationales. En d’autres termes, il n’est

plus question à présent de rechercher si les personnes ayant directement

commis le génocide agissaient en tant qu’organes de la RFY, ou pour-

raient être assimilées à de tels organes — question à laquelle il a déjà été

répondu par la négative. Il s’agit de se demander si des organes de la

RFY — ayant sans conteste cette qualité selon le droit interne de cet

Etat — ont pu être à l’origine du génocide en donnant des instructions

aux auteurs de celui-ci ou en exerçant une direction ou un contrôle et si,

par conséquent, le comportement des organes du défendeur, en étant la

cause de la commission d’actes contraires à ses obligations internatio-

nales, a constitué une violation de celles-ci.

398. A cet égard, la règle pertinente, qui appartient au droit coutumier

de la responsabilité internationale, est énoncée à l’article 8 des articles de

la CDI sur la responsabilité de l’Etat dans les termes suivants:

«Article 8

Comportement sous la direction ou le contrôle de l’Etat

Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est

considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international si

207

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

168

cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce compor-

tement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le

contrôle de cet Etat.»

399. La disposition doit se comprendre à la lumière de la jurispru-

dence de la Cour sur ce point, et en particulier de l’arrêt de 1986 en

l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), cité ci-dessus (para-

graphe 391). Dans cet arrêt, après avoir, ainsi qu’il a été dit plus haut, écar-

té la thèse selon laquelle les contras étaient assimilables à des organes des

Etats-Unis parce qu’ils auraient été placés sous la «totale dépendance»

de ceux-ci, la Cour a ajouté que la responsabilité du défendeur pourrait

cependant être engagée s’il était prouvé qu’il avait lui-même «ordonné ou

imposé la perpétration des actes contraires aux droits de l’homme et au

droit humanitaire allégués par l’Etat demandeur» (C.I.J. Recueil 1986,

p. 64, par. 115), ce qui l’a conduite à l’importante conclusion suivante:

«Pour que la responsabilité juridique de ces derniers [les Etats-

Unis] soit engagée, il devrait en principe être établi qu’ils avaient le

contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires [menées

par les contras] au cours desquelles les violations en question se

seraient produites.» (Ibid., p. 65.)

400. Le critère ainsi défini se distingue de celui — exposé plus haut —

qui permet d’assimiler à un organe d’un Etat une personne ou une entité

à laquelle le droit interne ne confère pas ce statut. D’une part, il n’est plus

nécessaire ici de démontrer que les personnes ayant accompli les actes

prétendument contraires au droit international étaient en général placées

sous la «totale dépendance» de l’Etat défendeur; il convient de prouver

que ces personnes ont agi selon les instructions ou sous le «contrôle effec-

tif» de ce dernier. Mais, d’autre part, il est nécessaire de démontrer que ce

«contrôle effectif» s’exerçait, ou que ces instructions ont été données, à

l’occasion de chacune des opérations au cours desquelles les violations

alléguées se seraient produites, et non pas en général, à l’égard de

l’ensemble des actions menées par les personnes ou groupes de personnes

ayant commis lesdites violations.

401. Le demandeur, il est vrai, a fait valoir que le crime de génocide,

lequel peut être constitué par un grand nombre d’actes isolés plus ou

moins séparés dans le temps et dans l’espace, est d’une nature particu-

lière. Celle-ci, argue-t-il, justifierait, entre autres conséquences, que le

«contrôle effectif» de l’Etat dont la responsabilité est recherchée soit

apprécié non point au regard de chacun de ces actes particuliers, mais au

regard de l’ensemble des opérations conduites par les auteurs directs du

génocide. De l’avis de la Cour, cependant, aucune particularité du géno-

cide ne justifie qu’elle s’écarte du critère dégagé dans l’arrêt rendu en

l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique) (voir paragraphe 399 ci-

dessus). En l’absence d’une lex specialis expresse, les règles relatives à

208

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

169

l’attribution d’un comportement internationalement illicite à un Etat

sont indépendantes de la nature de l’acte illicite en question. Le génocide

sera regardé comme attribuable à l’Etat si et dans la mesure où les actes

matériels, constitutifs du génocide, commis par des organes ou des per-

sonnes autres que ses propres agents l’ont été, en tout ou en partie, selon

les instructions ou sous la direction ou le contrôle effectif de cet Etat.

Ainsi se présente aujourd’hui le droit international coutumier en la

matière, tel que reflété par les articles de la CDI sur la responsabilité de

l’Etat.

402. La Cour note toutefois que le demandeur a également contesté le

bien-fondé de l’application au cas d’espèce du critère adopté dans l’arrêt

relatif aux Activités militaires et paramilitaires et appelé l’attention sur

l’arrêt rendu le 15 juillet 1999 par la chambre d’appel du TPIY en

l’affaire Tadic´ (IT-94-1-A, arrêt du 15 juillet 1999). Dans cette dernière,

la chambre s’est écartée de la jurisprudence de la Cour en l’affaire des

Activités militaires et paramilitaires: elle a jugé que le critère adéquat,

pertinent selon elle à la fois pour qualifier le conflit armé en Bosnie-

Herzégovine d’international et pour attribuer à la RFY les actes commis

par les Serbes de Bosnie au regard du droit de la responsabilité interna-

tionale, était celui du «contrôle global» exercé sur ceux-ci par celle-là, cri-

tère qu’elle a jugé satisfait en l’espèce (sur ce point, voir ibid., par. 145).

En d’autres termes, la chambre d’appel a été d’avis que la responsabilité

internationale de la RFY pourrait être engagée à raison des actes commis

par les Serbes de Bosnie, sur le fondement du contrôle global exercé par

elle sur la Republika Srpska et la VRS, sans qu’il soit nécessaire de prou-

ver que chaque opération au cours de laquelle auraient été commis des

actes contraires au droit international a été menée sur les instructions ou

sous le contrôle effectif de la RFY.

403. La Cour, bien qu’ayant attentivement examiné les arguments

développés par la chambre d’appel au soutien de la conclusion qui pré-

cède, n’est pas en mesure d’adhérer à cette doctrine. Tout d’abord, elle

observe que le TPIY n’était pas appelé dans l’affaire Tadic´, et qu’il n’est

pas appelé en règle générale, à se prononcer sur des questions de respon-

sabilité internationale des Etats, sa juridiction étant de nature pénale et

ne s’exerçant qu’à l’égard des individus. Le Tribunal s’est donc, dans

l’arrêt précité, intéressé à une question dont l’examen n’était pas néces-

saire pour l’exercice de sa juridiction. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la

Cour attache la plus haute importance aux constatations de fait et aux

qualifications juridiques auxquelles procède le TPIY afin de statuer sur la

responsabilité pénale des accusés qui lui sont déférés et, dans la présente

affaire, tient le plus grand compte des jugements et arrêts du TPIY se

rapportant aux événements qui forment la trame du différend. La situa-

tion n’est pas la même en ce qui concerne les positions adoptées par le

TPIY sur des questions de droit international général qui n’entrent pas

dans son domaine spécifique de compétence, et dont la résolution n’est

d’ailleurs pas toujours nécessaire au jugement des affaires pénales qui lui

sont soumises.

209

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

170

404. Tel est le cas de la doctrine énoncée dans l’arrêt Tadic´ précité.

Pour autant que le critère du «contrôle global» soit utilisé aux fins de

déterminer si un conflit armé présente ou non un caractère international,

ce qui était la seule question que la chambre d’appel avait à résoudre, il

se peut parfaitement qu’il soit pertinent et adéquat: la Cour ne croit

cependant pas opportun de prendre parti sur ce point dans la présente

affaire, puisqu’elle n’est pas dans la nécessité de le trancher pour les

besoins du présent arrêt. En revanche, le critère du «contrôle global» a

été présenté par le TPIY comme ayant aussi vocation à s’appliquer dans

le droit de la responsabilité internationale aux fins de déterminer — ce

que la Cour est tenue de faire en l’espèce — dans quels cas un Etat est

responsable des actes commis par des unités paramilitaires, forces armées

ne faisant pas partie de ses organes officiels. A cet égard, il n’emporte pas

la conviction.

405. Il convient d’abord d’observer qu’aucune nécessité logique ne

conduit à adopter forcément le même critère pour résoudre les deux

questions sus-énoncées, qui sont d’une nature très différente: le degré

et la nature de l’implication d’un Etat dans un conflit armé se déroulant

sur le territoire d’un autre Etat, exigé pour que ledit conflit soit qualifié

d’international, pourraient fort bien, sans contradiction logique, être

différents de ceux qui sont exigés pour que la responsabilité de cet Etat

soit engagée à raison de tel acte particulier commis au cours du conflit

en cause.

406. Il faut ensuite remarquer que le critère du «contrôle global» pré-

sente le défaut majeur d’étendre le champ de la responsabilité des Etats

bien au-delà du principe fondamental qui gouverne le droit de la respon-

sabilité internationale, à savoir qu’un Etat n’est responsable que de son

propre comportement, c’est-à-dire de celui des personnes qui, à quelque

titre que ce soit, agissent en son nom. Tel est le cas des actes accomplis

par ses organes officiels, et aussi par des personnes ou entités qui, bien

que le droit interne de l’Etat ne les reconnaisse pas formellement comme

tels, doivent être assimilés à des organes de l’Etat parce qu’ils se trouvent

placés sous sa dépendance totale. En dehors de ces cas, les actes commis

par des personnes ou groupes de personnes — qui ne sont ni des organes

de l’Etat ni assimilables à de tels organes — ne peuvent engager la res-

ponsabilité de l’Etat que si ces actes, à supposer qu’ils soient internatio-

nalement illicites, lui sont attribuables en vertu de la norme de droit

international coutumier reflétée dans l’article 8 précité (paragraphe 398).

Tel est le cas lorsqu’un organe de l’Etat a fourni les instructions, ou

donné les directives, sur la base desquelles les auteurs de l’acte illicite ont

agi ou lorsqu’il a exercé un contrôle effectif sur l’action au cours de

laquelle l’illicéité a été commise. A cet égard, le critère du «contrôle glo-

bal» est inadapté, car il distend trop, jusqu’à le rompre presque, le lien

qui doit exister entre le comportement des organes de l’Etat et la respon-

sabilité internationale de ce dernier.

407. C’est donc à la lumière de sa jurisprudence établie que la Cour

recherchera si le défendeur a engagé sa responsabilité au titre de la règle

210

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

171

de droit international coutumier énoncée à l’article 8 des articles de la

CDI sur la responsabilité de l’Etat.

*

408. Le défendeur a souligné qu’aucune des décisions définitives ren-

dues par les chambres du TPIY en relation avec le génocide de Srebrenica

n’avait conclu à l’implication d’aucun de ses dirigeants. Sans contester

cette affirmation, le demandeur relève que le TPIY n’a pas été saisi de

cette question. La Cour observe que le TPIY ne s’est en effet pas,

jusqu’ici, directement prononcé, dans des décisions définitives, sur la

question de savoir si ces dirigeants pourraient encourir une responsabilité

de ce chef. La Cour note que le rapport du Secrétaire général de l’Orga-

nisation des Nations Unies ne conclut pas à une implication directe du

président Miloševic´ dans le massacre. La Cour a déjà mentionné les

contacts que ce dernier avait eus avec l’Organisation des Nations Unies

les 10 et 11 juillet (paragraphe 285). Le 14 juillet, selon le rapport du

Secrétaire général,

«le négociateur de l’Union européenne, M. Bildt, s’est rendu à Bel-

grade pour rencontrer le président Miloševic´. Les entretiens ont eu

lieu à Dobanovci, le pavillon de chasse dans les environs de Belgrade

où M. Bildt avait rencontré le président Miloševic´ et le général Mla-

dic´ une semaine auparavant. Selon le compte rendu qu’il a publié de

cette deuxième rencontre, M. Bildt a demandé instamment au prési-

dent Miloševic´ de donner immédiatement au Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés la possibilité de venir en aide à la

population de Srebrenica et au Comité international de la Croix-

Rouge la possibilité de commencer à enregistrer ceux qui étaient

traités par l’armée des Serbes de Bosnie comme des prisonniers de

guerre. Il a insisté aussi pour que les soldats néerlandais soient auto-

risés à partir quand ils le voudraient. Il a ajouté que la communauté

internationale ne tolérerait pas que Goražde soit attaquée et que le

«feu vert» devrait être donné pour que l’accès aux enclaves soit libre

et sans entrave. Il a demandé en outre que la route de Kiseljak à

Sarajevo («route Swan») soit ouverte à tous les transports non mili-

taires. Le président Miloševic´ a semblé accéder à toutes ces de-

mandes, mais a aussi fait valoir qu’il n’était pas maître de la situa-

tion. Il aurait aussi expliqué, au début de la réunion, que toute l’af-

faire avait été provoquée par l’escalade des offensives lancées par les

[M]usulmans à partir de l’enclave, en violation de l’accord de

démilitarisation de 1993.

Quelques heures après le début de l’entretien, le général Mladic´ est

arrivé à Dobanovci. M. Bildt a noté que le général Mladic´ accédait

de bonne grâce à la plupart des demandes concernant Srebrenica,

mais qu’il rejetait certaines des dispositions concernant les autres

enclaves, en particulier Sarajevo. Finalement, après l’intervention du

président Miloševic´, un accord de principe a, semble-t-il, été conclu.

211

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

172

Il a été décidé qu’une autre réunion aurait lieu le lendemain pour

confirmer les dispositions arrêtées. M. Bildt s’était déjà entendu avec

M. Stoltenberg et M. Akashi [le représentant spécial du Secrétaire

général] pour qu’ils le rejoignent à Belgrade. Il a demandé en outre

que le commandant de la FORPRONU vienne aussi à Belgrade

pour mettre au point certains détails d’ordre militaire avec le général

Mladic´.» (Nations Unies, doc. A/54/549, par. 372-373.)

409. Le 19 juillet, compte tenu de la réunion de Belgrade, M. Akashi

avait bon espoir que le président Miloševic´ et le général Mladic´ feraient

preuve d’une certaine flexibilité. Le commandant de la FORPRONU ren-

contra Mladic´ le 19 juillet et, tout au long de la réunion, resta en contact

avec M. Bildt, lequel menait des négociations parallèles avec le président

Miloševic´ à Belgrade. Mladic´ donna sa version des événements des jours

précédents (ses soldats avaient «achevé l’opération de façon correcte»;

quelques ««petits incidents malencontreux» avaient eu lieu»). Le com-

mandant de la FORPRONU et Mladic´ signèrent alors un accord qui pré-

voyait ce qui suit:

«Accès, dès le lendemain, du Comité international de la Croix-

Rouge à tous les «centres de réception» où étaient détenus les

hommes et jeunes garçons de Srebrenica;

Autorisation donnée au HCR et au convoi d’aide humanitaire de

se rendre à Srebrenica;

Evacuation des blessés de Potocˇari, ainsi que de l’hôpital de Bra-

tunac;

Restitution des armes et du matériel du bataillon néerlandais saisis

par l’armée des Serbes de Bosnie;

Transfert du bataillon néerlandais hors de l’enclave à partir de

l’après-midi du 21 juillet, après évacuation des femmes, enfants et

personnes âgées demeurés sur place qui souhaitaient quitter les lieux.

Après la signature de cet accord, le représentant spécial du Secré-

taire général [écrivit] au président Miloševic´ en lui rappelant que

l’accord autorisant le Comité international de la Croix-Rouge à se

rendre à Srebrenica n’avait toujours pas été honoré. Un peu plus

tard, le représentant spécial du Secrétaire général [redit] par ailleurs

la même chose au téléphone au président Miloševic´.» (Ibid., par. 392.)

410. Les Parties ont soumis à la Cour d’autres éléments de preuve ten-

dant à étayer ou au contraire à réfuter le fait que le défendeur aurait eu la

maîtrise des événements survenus à Srebrenica et dans ses environs en

juillet 1995, qu’il aurait participé à ces événements, qu’il aurait été impliqué

dans leur déroulement ou qu’il les aurait influencés. Le défendeur cite deux

rapports importants établis sept ans après les événements, qui relèvent tous

deux du domaine public et sont facilement accessibles. Le premier, Srebre-

nica — a «Safe» Area [Srebrenica — une zone de «sécurité»], publié en 2002

par l’Institut néerlandais pour la documentation sur la guerre, est le fruit

d’un travail de longue haleine mené par une équipe d’experts. Le défendeur

212

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

173

a appelé l’attention sur le fait qu’il ne contient aucun élément indiquant que

les dirigeants de la RFY auraient été impliqués dans la planification de

l’attaque ou l’incitation au meurtre de non-Serbes, non plus que d’éléments

de preuve concrets établissant que l’armée yougoslave aurait fourni une

assistance aux forces armées de la Republika Srpska avant l’attaque, ou

indiquant que le Gouvernement de Belgrade aurait eu à l’avance connais-

sance de celle-ci. Le défendeur cite également le passage suivant tiré du

point 10 de la conclusion du rapport, point relatif aux «meurtres de masse»

et aux «exécutions» survenus après la chute de Srebrenica: «Aucun élément

n’indique qu’il existait un quelconque lien politique ou militaire avec Bel-

grade et, dans le cas de ce meurtre collectif, un tel lien est hautement impro-

bable.» Le défendeur observe en outre que, en réponse à cette affirmation, le

demandeur se contente de relever que «le rapport reconnaît lui-même qu’il

n’est pas exhaustif», et que la Cour a eu connaissance d’éléments de preuve

qui n’avaient pas été utilisés par les auteurs.

411. S’agissant de ces affirmations du défendeur, la Cour fera observer

que les auteurs du rapport concluent effectivement que Belgrade avait

connaissance de l’intention d’attaquer Srebrenica. Ils relèvent que le ren-

seignement militaire néerlandais et d’autres services de renseignement occi-

dentaux ont conclu que les opérations de juillet 1995 avaient été menées en

coordination avec Belgrade (troisième partie, chap. 7, sect. 7). Aux fins de

la présente espèce, plus important est toutefois le fait que les auteurs disent

qu’«il n’existe aucun élément de preuve qui donnerait à penser qu’il y a eu

participation du personnel militaire yougoslave ou du département de la

sécurité d’Etat (RDB) à des préparatifs en vue des exécutions. De fait, des

éléments de preuve existent qui étayent plutôt le point de vue contraire...»

(Quatrième partie, chap. 2, sect. 20.) Cela vient à l’appui du contenu du

passage tiré du point 10 de la conclusion du rapport que le défendeur a

cité, passage précédé de cette phrase: «Tout porte à croire qu’il y a eu une

décision prise directement au niveau de l’état-major de la VRS.»

412. Le second rapport, Balkan Battlegrounds, établi par la CIA et

également publié en 2002, parvient, dans son volume I intitulé «La pos-

sibilité d’une implication yougoslave», à la conclusion suivante:

«On n’a pu trouver aucune preuve qui permette de conclure à

l’implication de l’armée ou des forces de sécurité de Belgrade dans les

atrocités qui se sont déroulées après la prise de Srebrenica. S’il semble

que la VJ ou le RDB (le département de la sécurité d’Etat serbe) aient

peut-être fourni des éléments pour la bataille de Srebrenica, rien n’in-

dique en revanche que des forces dirigées par Belgrade aient été impli-

quées dans aucun des massacres qui ont eu lieu par la suite. Les témoi-

gnages de survivants restituent les événements de manière peut-être

imparfaite, et certains détails ont pu être omis. Les récits et autres élé-

ments de preuve disponibles donnent à penser que seules les forces

serbes de Bosnie ont participé aux atrocités et aux exécutions qui ont sui-

vi la conquête militaire de Srebrenica.» (Balkan Battlegrounds, p. 353.)

213

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

174

En réponse, le demandeur cite un passage antérieur mentionnant des

informations qui «donnent à penser» que des soldats de la VJ et, peut-

être, des éléments du département de la sécurité d’Etat serbe ont pu par-

ticiper à la bataille de Srebrenica — comme l’indique d’ailleurs la

deuxième phrase de l’extrait cité par le défendeur. Cet extrait est formulé

en termes soigneusement pesés et, fait significatif, n’indique en rien que le

défendeur aurait participé aux atrocités qui ont suivi le conflit, lesquelles

font l’objet de condamnations liées au génocide. Le conseil du défendeur

a également cité des extraits de la déposition faite au procès Miloševic´

par le commandant adjoint du bataillon néerlandais, au cours de laquelle,

interrogé par l’accusé sur le point précité de la conclusion du rapport des

Pays-Bas, l’officier a répondu:

«Personnellement, je n’ai eu aucune preuve indiquant que l’opéra-

tion aurait été lancée en coopération avec Belgrade. Et je répète que

j’ai lu toutes sortes de rapports, d’avis, de documents dans lesquels

toutes sortes de scénarios étaient analysés, etc. Je répète que je ne

dispose d’aucune preuve indiquant que cette action, je parle de l’at-

taque sur l’enclave, aurait été lancée en coopération avec Belgrade.»

Les autres éléments de preuve sur lesquels s’appuie le demandeur

concernent l’influence, plutôt que le contrôle, exercée ou non par le pré-

sident Miloševic´ sur les autorités de Pale. Il s’agit pour l’essentiel des

dépositions faites par lord Owen et le général Wesley Clark lors du pro-

cès Miloševic´, ainsi que de publications de lord Owen. Ces éléments ne

fournissent pas une base factuelle suffisante pour établir une responsabi-

lité du défendeur à raison de ses instructions ou de son contrôle.

*

*

5) Conclusion quant à la responsabilité des événements de Srebrenica

au titre du litt. a) de l’article III de la convention sur le génocide

413. A la lumière des informations dont elle dispose, la Cour constate,

ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il n’a pas été établi que les massacres de

Srebrenica aient été commis par des personnes ou des entités ayant la

qualité d’organes du défendeur (voir plus haut paragraphe 395). Elle

constate également qu’il n’a pas été établi que ces massacres aient été

commis selon les instructions ou les directives d’organes de l’Etat défen-

deur, ni que ce dernier ait exercé un contrôle effectif sur les opérations au

cours desquelles ces massacres, qui, ainsi qu’il a été indiqué plus haut au

paragraphe 297, sont constitutifs du crime de génocide, ont été perpétrés.

Le demandeur n’a pas prouvé l’existence d’instructions émanant des

autorités fédérales de Belgrade, ou de tout autre organe de la RFY, ten-

dant à ce que les massacres soient commis, et encore moins établi que de

telles instructions aient été données avec l’intention spécifique (dolus spe-

cialis) qui caractérise le crime de génocide, ce qui serait nécessaire pour

que la responsabilité du défendeur soit retenue à ce titre. Tout semble

214

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

175

indiquer, au contraire, que la décision de tuer la population masculine

adulte de la communauté musulmane de Srebrenica a été prise par des

membres de l’état-major de la VRS, mais sans qu’il y ait eu instructions

ou contrôle effectif de la part de la RFY.

Quant aux meurtres commis par les milices paramilitaires «Scorpions»,

notamment à Trnovo (paragraphe 289 ci-dessus), même si l’on admet

qu’ils ont été un élément du génocide commis dans la région de Srebre-

nica, ce qui ne paraît pas clairement établi à la lumière des décisions ren-

dues, à ce jour, par le TPIY (voir notamment la décision de la chambre

de première instance du 12 avril 2006 dans l’affaire Stanišic´ et Simatovic´,

IT-03-69), il n’a pas été prouvé qu’ils aient eu lieu sur les instructions ou

sous le contrôle des organes de la RFY.

414. Enfin, la Cour constate qu’aucun des cas d’attribution à un Etat

d’un comportement déterminé, autres que ceux visés aux articles 4 et 8 de

la CDI sur la responsabilité de l’Etat, ne correspond aux circonstances de

l’espèce pour ce qui est d’une éventuelle attribution au défendeur du

génocide de Srebrenica. La Cour ne se considère pas comme tenue de

trancher à ce stade la question de savoir si les articles de la CDI sur la

responsabilité de l’Etat relatifs à l’attribution, autres que les articles 4

et 8, expriment l’état du droit international coutumier; force est en effet

de constater qu’aucun n’est applicable en la présente affaire. Les actes

constitutifs du génocide n’ont pas été commis par des personnes ou enti-

tés qui, bien que n’étant pas des organes de la RFY, auraient été habili-

tées par cet Etat à exercer des prérogatives de puissance publique (art. 5);

ils ne l’ont pas été par des organes mis à la disposition du défendeur par

un autre Etat (art. 6); ils ne l’ont pas été par des personnes exerçant en

fait des prérogatives de puissance publique du fait de l’absence ou de la

carence des autorités officielles du défendeur (art. 9); enfin, le défendeur

n’a pas reconnu et adopté comme étant le sien le comportement des

auteurs des actes de génocide (art. 11).

415. La Cour conclut de tout ce qui précède que les actes des per-

sonnes ayant commis un génocide à Srebrenica ne peuvent être attribués

au défendeur selon les règles du droit international de la responsabilité

des Etats, de telle sorte que la responsabilité internationale du défen-

deur n’est pas engagée à ce titre.

* * *

VIII. LA QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ, S’AGISSANT DE SREBRENICA,

À RAISON D’ACTES ÉNUMÉRÉS AUX LITT. b) À e) DE L’ARTICLE III

DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE

416. La Cour en vient à présent à la deuxième des questions énoncées

ci-dessus au paragraphe 379, à savoir la question relative à une éventuelle

responsabilité du défendeur à raison de l’un des actes connexes au géno-

cide énumérés à l’article III de la Convention. Ces actes sont les suivants:

215

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

176

l’entente en vue de commettre le génocide (art. III, litt. b)), l’incitation

directe et publique à commettre le génocide (art. III, litt. c)), la tentative

de génocide (art. III, litt. d)) — bien qu’aucun grief ne soit formulé sous

ce chef dans les conclusions finales exposées par le demandeur en la pré-

sente espèce — et la complicité dans le génocide (art. III, litt. e)). Pour les

raisons déjà exprimées (voir plus haut, paragraphe 380), la Cour est tenue

de se prononcer sur cette question dès lors qu’elle a répondu par la néga-

tive à la question précédente, celle de la responsabilité du défendeur dans

la commission du génocide lui-même.

417. L’examen des faits de l’espèce fait ressortir que les litt. b) et c) de

l’article III sont dépourvus de pertinence dans la présente affaire. Il n’est

pas établi que des organes de la RFY, ou des personnes agissant selon les

instructions ou sous le contrôle effectif de cet Etat, auraient commis des

actes qualifiables d’«entente en vue de commettre le génocide» (art. III,

litt. b)) ou d’«incitation directe et publique à commettre le génocide»

(art. III, litt. c)), si l’on considère uniquement, comme il convient de le

faire, les événements de Srebrenica. En ce qui concerne le litt. b), ce qui

a été exposé plus haut au sujet de l’attribution au défendeur des actes de

génocide, à savoir le fait que les massacres ont été commis par des per-

sonnes et groupes de personnes (notamment la VRS) n’ayant pas le

caractère d’organes du défendeur, et n’ayant pas non plus agi selon les

instructions ou sous le contrôle effectif de celui-ci, suffit à exclure sa res-

ponsabilité à cet égard. En ce qui concerne le litt. c), aucune des infor-

mations portées à la connaissance de la Cour ne permet de tenir pour

établi que des organes du défendeur, ou des personnes agissant selon ses

instructions ou sous son contrôle effectif, auraient incité directement et

publiquement à commettre le génocide de Srebrenica, pas plus, d’ailleurs,

qu’il n’est prouvé que de tels organes ou personnes auraient incité à com-

mettre des actes de génocide ailleurs sur le territoire de la Bosnie-Herzé-

govine. La Cour ne doit retenir à cet égard que des éléments de preuve

précis et incontestables, qui font manifestement défaut.

418. Plus délicate est la question de savoir s’il est possible de retenir, à

la charge des organes du défendeur ou de personnes agissant selon ses

instructions ou sous son contrôle effectif, des actes susceptibles d’être

caractérisés comme une «complicité dans le génocide», au sens du litt. e)

de l’article III.

Cette question appelle quelques observations préliminaires.

419. En premier lieu, la question de la «complicité» doit être distinguée

de celle, déjà examinée et à laquelle il a été répondu par la négative, de

savoir si les auteurs des actes de génocide commis à Srebrenica ont agi sur

les instructions ou les directives ou sous la direction ou le contrôle effectif

des organes de la RFY. Il est vrai que, dans certains systèmes nationaux

de droit pénal, le fait d’adresser des instructions ou des ordres à des per-

sonnes afin que celles-ci commettent un acte criminel est considéré comme

caractérisant la complicité dans la commission de cet acte. Dans le contexte

particulier de l’application du droit de la responsabilité internationale en

matière de génocide, cependant, s’il était établi qu’un acte de génocide a

216

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

177

été commis sur les instructions ou les directives d’un Etat, la conclusion

qu’il conviendrait d’en tirer serait que le génocide est attribuable à l’Etat,

qui en serait responsable en application de la règle rappelée plus haut

(paragraphe 398), et aucune question de «complicité» ne se poserait à cet

égard. Mais, comme il a été dit, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En revanche, la «complicité» au sens litt. e) de l’article III de la

Convention englobe sans nul doute la fourniture de moyens destinés à

permettre ou à faciliter la commission du crime; c’est sur cet aspect que la

Cour doit donc concentrer son attention. A cet égard, il y a lieu de relever

que si la «complicité» est, comme telle, une notion absente de l’actuelle

terminologie du droit de la responsabilité internationale, elle se rapproche

d’une catégorie qui est présente dans les règles coutumières qui composent

le droit de la responsabilité des Etats, celle de l’«aide ou assistance» four-

nie par un Etat à la commission d’un fait illicite par un autre Etat.

420. A cet égard, il y a lieu de se référer aux articles de la CDI sur la

responsabilité de l’Etat, dans lesquels est exprimée la règle coutumière

suivante:

«Article 16

Aide ou assistance dans la commission du fait internationalement

illicite

L’Etat qui aide ou assiste un autre Etat dans la commission du fait

internationalement illicite par ce dernier est internationalement res-

ponsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où:

a) Ledit Etat agit en connaissance des circonstances du fait inter-

nationalement illicite; et

b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet

Etat.»

Bien que cette disposition ne soit pas directement pertinente en la pré-

sente affaire, puisqu’elle vise une situation caractérisée par une relation

entre deux Etats, situation qui n’est pas celle de l’espèce, elle n’est cepen-

dant pas sans intérêt. En effet, la Cour n’aperçoit pas de raison d’établir

une différence substantielle entre la «complicité dans le génocide» au

sens du litt. e) de l’article III de la Convention et l’«aide ou assistance»

d’un Etat à la commission d’un acte illicite par un autre Etat au sens de

l’article 16 précité — une fois écartée l’hypothèse de la fourniture d’ins-

tructions ou de directives ou de l’exercice d’un contrôle effectif, dont les

effets vont, dans le droit de la responsabilité internationale, au-delà de la

complicité. En d’autres termes, pour déterminer si le défendeur est res-

ponsable de «complicité dans le génocide» au sens du litt. e) de l’ar-

ticle III, ce qu’il lui appartient maintenant de faire, la Cour doit recher-

cher si des organes de l’Etat défendeur, ou des personnes agissant selon

ses instructions ou directives ou sous son contrôle effectif, ont prêté «aide

ou assistance» à la commission du génocide de Srebrenica, en un sens

qui ne diffère pas de manière sensible de celui que possèdent ces notions

dans le droit général de la responsabilité internationale.

217

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

178

421. Avant de procéder à l’examen des faits, une dernière observation

s’impose. Elle concerne le lien entre l’intention spécifique (dolus specia-

lis) qui caractérise le crime de génocide et les mobiles qui poussent le

complice (au sens de la personne fournissant aide et assistance aux

auteurs directs du crime) à agir ainsi: la question se pose de savoir si la

qualification de complicité suppose que le complice partage lui-même

l’intention spécifique (dolus specialis) de l’auteur principal. Mais quelle

que soit la réponse que l’on donne à cette question, il n’est pas douteux

que le comportement d’un organe ou d’une personne qui fournit aide ou

assistance à l’auteur du crime de génocide ne peut être qualifié de com-

plicité dans le génocide que si, à tout le moins, cet organe ou cette per-

sonne agit en connaissance de cause, c’est-à-dire, notamment, connaît

l’existence de l’intention spécifique (dolus specialis) qui anime l’auteur

principal. Si cette condition n’est pas remplie, cela suffit pour écarter la

qualification de complicité. La Cour va donc d’abord examiner si cette

dernière condition est remplie en l’espèce. C’est seulement si elle répond à

cette question de fait par l’affirmative qu’elle aura besoin d’examiner et

de trancher la question de droit énoncée plus haut.

422. La Cour n’a pas été convaincue par les éléments de preuve éma-

nant du demandeur que les conditions exposées plus haut se trouvent

réunies. Sans doute l’aide considérable fournie sur les plans politique,

militaire et financier par la RFY à la Republika Srpska et à la VRS, com-

mencée bien avant les tragiques événements de Srebrenica, s’est-elle pour-

suivie pendant ces événements. En ce sens, il n’est guère douteux que les

atrocités de Srebrenica ont pu être commises, au moins en partie, avec les

moyens dont les auteurs de ces actes disposaient en conséquence de la

politique générale d’aide et d’assistance menée par la RFY en leur faveur.

Toutefois, la Cour n’a d’autre tâche que d’établir la responsabilité juri-

dique du défendeur; des conditions bien particulières doivent pour ce

faire être réunies. Or, l’une d’entre elles fait défaut: il n’a, en effet, pas été

établi de manière indiscutable, par l’argumentation développée entre les

Parties, que les autorités de la RFY auraient fourni — et continué à four-

nir — leur aide et leur assistance aux chefs de la VRS qui ont décidé et

exécuté le génocide, à un moment où elles auraient été clairement cons-

cientes qu’un génocide était sur le point, ou en train, d’être commis, c’est-

à-dire que des massacres étaient non seulement sur le point, ou en train,

d’être perpétrés, mais qu’ils l’étaient avec l’intention spécifique, de la part

de leurs auteurs, caractérisant le génocide, c’est-à-dire l’intention de

détruire en tout ou en partie un groupe humain comme tel.

423. Il est sans doute déterminant, à cet égard, de relever qu’il n’a pas

été démontré de façon concluante que la décision d’éliminer physique-

ment la population masculine adulte de la communauté musulmane de

Srebrenica ait été, au moment où elle a été prise, portée à la connaissance

des autorités de Belgrade, et que la Cour a conclu (paragraphe 295 ci-

dessus) que cette décision avait été prise peu avant son exécution maté-

rielle, laquelle s’est déroulée sur une très brève période (entre le 13 et le

16 juillet 1995 pour l’essentiel), malgré le nombre exceptionnellement

218

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

179

élevé des victimes. Dans ces conditions, il n’a pas été établi de façon

concluante que la RFY ait fourni, au moment crucial, une aide aux

auteurs du génocide en pleine conscience de ce que cette aide serait

employée à commettre un génocide.

424. La Cour conclut de ce qui précède que la responsabilité interna-

tionale du défendeur n’est pas engagée à raison d’actes de complicité de

génocide énumérés au litt. e) de l’article III de la Convention. Au vu de

cette conclusion et de celles formulées ci-dessus relativement aux autres

litt. de l’article III, la responsabilité internationale du défendeur n’est pas

engagée sur le terrain de l’article III dans son ensemble.

* * *

IX. LA RESPONSABILITÉ POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS

DE PRÉVENIR ET DE PUNIR LE GÉNOCIDE

425. La Cour aborde à présent la troisième et dernière des questions

énoncées plus haut au paragraphe 379: l’Etat défendeur a-t-il respecté ses

obligations de prévenir et de punir le génocide, telles qu’elles découlent de

l’article premier de la Convention?

En dépit des liens évidents qui existent entre l’obligation de prévenir le

génocide et celle d’en punir les auteurs, il s’agit bien, de l’avis de la Cour,

de deux obligations distinctes, quoique reliées entre elles, qui doivent être

examinées successivement.

426. Il est vrai que l’article premier de la Convention, par sa rédaction

même, fait ressortir le lien étroit entre prévention et punition, dans les

termes suivants: «Les Parties contractantes confirment que le génocide,

qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du

droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.» Il est vrai aussi

que l’une des manières les plus efficaces de prévenir la commission d’actes

criminels, en général, est de prévoir des sanctions pénales à l’encontre des

personnes qui viendraient à commettre de tels actes, et d’appliquer effec-

tivement ces sanctions à ceux qui auraient commis les actes dont on

cherche à éviter le renouvellement. Il est vrai enfin que, alors que la

Convention comporte, dans les articles qui suivent l’article premier

précité, des dispositions plus ou moins détaillées concernant l’obligation

de répression (les articles III à VII), elle ne revient sur l’obligation

de prévenir, au-delà de son affirmation de principe à l’article premier,

qu’à l’article VIII, aux termes duquel

«[t]oute Partie contractante peut saisir les organes compétents de

l’Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, confor-

mément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu’ils jugent

appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide

ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III».

427. Pour autant, on ne saurait en déduire que l’obligation de préven-

tion n’aurait pas d’existence juridique propre, qu’elle serait en quelque

219

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

180

sorte absorbée par l’obligation de répression, qui serait la seule, par suite,

dont l’exécution serait susceptible d’être examinée par la Cour. L’obliga-

tion pour chaque Etat contractant de prévenir le génocide revêt une por-

tée normative et un caractère obligatoire. Elle ne se confond pas avec

l’obligation de punition, elle ne peut pas non plus être regardée comme

une simple composante de cette dernière. Elle a sa propre portée, qui va

au-delà du cas particulier envisagé à l’article VIII précité, celui de la sai-

sine des organes compétents des Nations Unies tendant à ce que ceux-ci

prennent les mesures qu’ils jugent adéquates: même une fois ces organes

saisis, s’ils le sont, les Etats parties à la Convention ne sont pas pour

autant déchargés de l’obligation de mettre en œuvre, chacun dans la

mesure de ses capacités, les moyens propres à prévenir la survenance d’un

génocide, dans le respect de la Charte des Nations Unies et des décisions

prises, le cas échéant, par les organes compétents de l’Organisation.

C’est pourquoi la Cour examinera d’abord la manière dont le défen-

deur s’est acquitté de son obligation de prévention avant de rechercher ce

qu’il en est de l’obligation de répression.

1) L’obligation de prévenir le génocide

428. En ce qui concerne l’obligation de prévenir le génocide, la Cour

croit devoir commencer par les remarques liminaires et précisions sui-

vantes, venant s’ajouter aux observations qui précèdent.

429. En premier lieu, la convention sur le génocide n’est pas le seul ins-

trument international à prévoir l’obligation pour les Etats parties de

prendre certaines mesures afin de prévenir les actes qu’il vise à interdire.

Bien d’autres instruments comportent une obligation similaire, sous des

formes diverses: ainsi, notamment, de la convention contre la torture et

autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 dé-

cembre 1984 (art. 2); de la convention sur la prévention et la répression

des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internatio-

nale, y compris les agents diplomatiques, du 14 décembre 1973 (art. 4);

de la convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du per-

sonnel associé du 9 décembre 1994 (art. 11); de la convention internatio-

nale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif du 15 décembre

1997 (art. 15). Le contenu de l’obligation de prévention varie d’un ins-

trument à l’autre, selon le libellé des dispositions pertinentes et en fonc-

tion de la nature même des actes qu’il s’agit de prévenir.

La Cour n’entend pas, à l’occasion de la présente affaire, établir par sa

décision une jurisprudence générale qui serait applicable à tous les cas où

un instrument conventionnel, ou toute autre norme obligatoire, com-

porte, à la charge des Etats, une obligation de prévenir certains actes.

Encore moins entend-elle déterminer s’il existe, au-delà des textes appli-

cables à des domaines spécifiques, une obligation générale, à la charge

des Etats, de prévenir la commission par d’autres personnes ou entités

qu’eux-mêmes des actes contraires à certaines normes du droit interna-

tional général. La Cour se bornera donc à déterminer la portée spécifique

220

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

181

de l’obligation de prévention figurant dans la convention sur le génocide,

et pour autant qu’une telle détermination soit nécessaire à la décision à

rendre sur le différend à elle soumis. Cela ne la dispensera pas, naturel-

lement, de se référer, en tant que de besoin, à des règles de droit dont la

portée dépasse le seul domaine couvert par la Convention.

430. En deuxième lieu, il est clair que l’obligation dont il s’agit est une

obligation de comportement et non de résultat, en ce sens que l’on ne

saurait imposer à un Etat quelconque l’obligation de parvenir à empê-

cher, quelles que soient les circonstances, la commission d’un génocide:

l’obligation qui s’impose aux Etats parties est plutôt celle de mettre en

œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition en vue

d’empêcher, dans la mesure du possible, le génocide. La responsabilité

d’un Etat ne saurait être engagée pour la seule raison que le résultat

recherché n’a pas été atteint; elle l’est, en revanche, si l’Etat a manqué

manifestement de mettre en œuvre les mesures de prévention du génocide

qui étaient à sa portée, et qui auraient pu contribuer à l’empêcher. En la

matière, la notion de «due diligence», qui appelle une appréciation in

concreto, revêt une importance cruciale. Plusieurs paramètres entrent en

ligne de compte quand il s’agit d’apprécier si un Etat s’est correctement

acquitté de l’obligation en cause. Le premier d’entre eux est évidemment

la capacité, qui varie grandement d’un Etat à l’autre, à influencer effec-

tivement l’action des personnes susceptibles de commettre, ou qui sont en

train de commettre, un génocide. Cette capacité est elle-même fonction,

entre autres, de l’éloignement géographique de l’Etat considéré par rap-

port au lieu des événements, et de l’intensité des liens politiques et de tous

ordres entre les autorités dudit Etat et les acteurs directs de ces événe-

ments. Par ailleurs, la capacité d’influence de l’Etat doit être évaluée aussi

selon des critères juridiques, puisqu’il est clair que chaque Etat ne peut

déployer son action que dans les limites de ce que lui permet la légalité

internationale; de ce point de vue, la capacité d’influence dont dispose un

Etat peut varier selon la position juridique qui est la sienne à l’égard des

situations et des personnes concernées par le risque, ou la réalité, du

génocide. Peu importe, en revanche, que l’Etat dont la responsabilité est

recherchée allègue, voire qu’il démontre, que s’il avait mis en œuvre les

moyens dont il pouvait raisonnablement disposer, ceux-ci n’auraient pas

suffià empêcher la commission du génocide. Une telle circonstance,

d’ailleurs généralement difficile à prouver, est sans pertinence au regard

de la violation de l’obligation de comportement dont il s’agit. Il en va

d’autant plus ainsi qu’on ne saurait exclure que les efforts conjugués de

plusieurs Etats, dont chacun se serait conformé à son obligation de pré-

vention, auraient pu atteindre le résultat — empêcher la commission d’un

génocide — que les efforts d’un seul d’entre eux n’auraient pas suffià

obtenir.

431. En troisième lieu, la responsabilité d’un Etat pour violation de

l’obligation de prévenir le génocide n’est susceptible d’être retenue que si

un génocide a effectivement été commis. C’est seulement au moment où

l’acte prohibé (le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés

221

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

182

à l’article III de la Convention) a commencé à être commis que la viola-

tion d’une obligation de prévention est constituée. A cet égard, la Cour

rappelle une règle générale du droit de la responsabilité internationale des

Etats, que la CDI a énoncée au paragraphe 3 de l’article 14 de ses articles

sur la responsabilité de l’Etat:

«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. La violation d’une obligation internationale requérant de l’Etat

qu’il prévienne un événement donné a lieu au moment où l’événe-

ment survient et s’étend sur toute la période durant laquelle l’événe-

ment continue et reste non conforme à cette obligation.»

Cela ne signifie évidemment pas que l’obligation de prévenir le génocide

ne prend naissance qu’au moment où le génocide commence à être per-

pétré, ce qui serait absurde, puisqu’une telle obligation a précisément

pour objet d’empêcher, ou de tenter d’empêcher, la survenance d’un tel

acte. En réalité, l’obligation de prévention et le devoir d’agir qui en est le

corollaire prennent naissance, pour un Etat, au moment où celui-ci a

connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de l’existence

d’un risque sérieux de commission d’un génocide. Dès cet instant, l’Etat

est tenu, s’il dispose de moyens susceptibles d’avoir un effet dissuasif à

l’égard des personnes soupçonnées de préparer un génocide, ou dont on

peut raisonnablement craindre qu’ils nourrissent l’intention spécifique

(dolus specialis), de mettre en œuvre ces moyens, selon les circonstances.

Pour autant, si ni le génocide ni aucun des autres actes énumérés à l’ar-

ticle III de la Convention n’est finalement mis à exécution, la responsabi-

lité de l’Etat qui se sera abstenu d’agir alors qu’il l’aurait pu ne pourra

pas être recherchée a posteriori, faute que soit survenu l’événement en

l’absence duquel la violation de l’obligation de prévention n’est pas cons-

tituée, selon la règle ci-dessus énoncée.

En l’espèce, il en résulte que la Cour ne devra examiner le comporte-

ment du défendeur au regard de son obligation de prévention qu’en

liaison avec les massacres de Srebrenica, puisqu’il s’agit des seuls actes à

propos desquels elle a considéré comme établie la commission d’un géno-

cide en la présente affaire.

432. Enfin, en quatrième lieu, la Cour croit particulièrement important

d’insister sur les différences qui existent entre les conditions auxquelles

peut être constatée la violation par un Etat de l’obligation de pré-

venir le génocide — au sens de l’article premier de la Convention — et

celles qui sont exigées pour que l’Etat soit tenu pour responsable de

«complicité dans le génocide» — au sens du litt. e) de l’article III —,

dont il a été précédemment question. Ces différences sont principale-

ment au nombre de deux; elles sont d’une importance telle qu’elles inter-

disent d’assimiler d’aucune manière les deux catégories de violation con-

sidérées.

D’une part, la complicité suppose toujours, ainsi qu’il a été dit plus

haut, une action positive tendant à fournir aide ou assistance aux auteurs

principaux du génocide, alors que la violation de l’obligation de préven-

222

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

183

tion résulte de la simple abstention de prendre et de mettre en œuvre les

mesures adéquates pour empêcher la commission du génocide. En d’autres

termes, la complicité se produit par action, la violation de l’obligation de

prévenir se produit par omission; ce qui ne fait que traduire l’idée que la

prohibition du génocide et des autres actes énumérés à l’article III, parmi

lesquels la complicité, met à la charge des Etats une obligation négative

— celle de ne pas commettre les actes prohibés — tandis que le devoir de

prévention met à la charge des Etats des obligations positives — faire de

leur mieux pour que ces actes ne se produisent pas.

D’autre part, comme il a également été dit plus haut, la complicité ne

peut être retenue à la charge d’un Etat que si, à tout le moins, ses organes

étaient conscients qu’un génocide était sur le point, ou en train, d’être

commis, et que l’aide ou l’assistance fournie par lui, à partir du moment

où cette conscience a été acquise, aux auteurs des actes criminels ou à

ceux qui seraient sur le point de les commettre, permettrait, ou rendrait

plus facile, la commission de ces actes. Autrement dit, le complice doit

avoir apporté un soutien en pleine connaissance de cause à la perpétra-

tion du génocide. En revanche, un Etat peut être considéré comme ayant

violé son obligation de prévention même s’il n’avait pas acquis la certi-

tude, au moment où il aurait dû agir mais s’en est abstenu, qu’un géno-

cide était sur le point, ou en train, d’être commis: il suffit, pour que sa

responsabilité internationale soit susceptible d’être engagée à ce titre,

qu’il ait eu connaissance, ou eût dû normalement avoir connaissance, de

l’existence d’un risque sérieux de commission d’actes de génocide. Comme

il apparaîtra plus loin, cette dernière différence pourrait se révéler déci-

sive dans la présente affaire aux fins d’apprécier les responsabilités encou-

rues par le défendeur.

433. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour en vient à

présent à l’examen des faits de l’espèce. Pour les raisons exposées plus

haut (paragraphe 431), elle limitera son examen au comportement de la

RFY à l’égard des massacres de Srebrenica.

434. La Cour constate d’abord qu’à l’époque considérée la RFY se

trouvait, à l’égard des Serbes de Bosnie qui ont conçu et exécuté le géno-

cide de Srebrenica, dans une position d’influence qui n’était comparable à

celle d’aucun des autres Etats parties à la convention sur le génocide, en

raison de la puissance des liens politiques, militaires et financiers entre,

d’une part, la RFY et, de l’autre, la Republika Srpska et la VRS, liens

qui, s’ils s’étaient alors quelque peu distendus par rapport à la période

précédente, étaient cependant demeurés très forts.

435. En deuxième lieu, la Cour ne peut manquer de relever que la

RFY était, à la date pertinente, soumise à des obligations très spécifiques

du fait des deux ordonnances en indication de mesures conservatoires

rendues par la Cour en 1993. En particulier, dans son ordonnance du

8 avril 1993, la Cour a notamment indiqué que, bien qu’elle ne fût pas, à

ce stade très précoce de la procédure, habilitée à «conclure définitivement

sur les faits ou leur imputabilité» (C.I.J. Recueil 1993, p. 22, par. 44), elle

estimait la RFY tenue de

223

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

184

«veiller à ce qu’aucune des unités militaires, paramilitaires ou unités

armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou bénéfi-

cier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pour-

raient se trouver sous son pouvoir, son autorité, ou son influence ne

commettent le crime de génocide, ne s’entendent en vue de commettre

ce crime, n’incitent directement et publiquement à le commettre ou ne

s’en rendent complices...» (C.I.J. Recueil 1993, p. 24, par. 52, point A. 2)).

L’emploi par la Cour, dans le passage précité, du terme «influence» est

particulièrement révélateur de ce que l’ordonnance ne visait pas seule-

ment les personnes ou entités dont le comportement était attribuable à la

RFY, mais aussi toutes celles avec lesquelles l’Etat défendeur entretenait

des liens étroits et sur lesquelles il pouvait exercer une certaine influence.

Bien que les deux questions soient en principe distinctes, et que la

seconde doive être examinée ci-après, il n’est pas possible, en appréciant

la manière dont le défendeur s’est acquitté de son obligation de préven-

tion au sens de la Convention, de s’abstenir de tenir compte de l’obliga-

tion qui s’imposait aussi à lui, quoique sur un fondement différent, de

mettre en œuvre les mesures conservatoires indiquées par la Cour.

436. En troisième lieu, la Cour rappelle que, même si elle n’a pas non

plus jugé que les informations dont disposaient les autorités de Belgrade

indiquaient de manière certaine l’imminence du génocide (raison pour

laquelle la complicité dans le génocide n’a pas été retenue ci-dessus: para-

graphe 424), ces dernières ne pouvaient pas ne pas être conscientes du

risque sérieux qui existait à cet égard dès lors que les forces de la VRS avaient

décidé de prendre possession de l’enclave de Srebrenica. Parmi d’autres

documents comportant des informations suggérant nettement qu’une telle

conscience existait, il y a lieu de faire mention du rapport, déjà cité, du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (voir plus haut

paragraphes 283 et 285) établi conformément à la résolution 53/35 de

l’Assemblée générale sur «la chute de Srebrenica» (Nations Unies, doc. A/

54/549), qui relate la visite à Belgrade, le 14 juillet 1995, du négociateur de

l’Union européenne, M. Bildt, auprès de Miloševic´. M. Bildt avait, en

substance, fait part à ce dernier de ses très graves inquiétudes et lui avait

«demandé instamment ... de donner immédiatement au Haut Com-

missariat des Nations Unies pour les réfugiés la possibilité de venir en

aide à la population de Srebrenica et au Comité international de la

Croix-Rouge la possibilité de commencer à enregistrer ceux qui étaient

traités par les Serbes de Bosnie comme des prisonniers de guerre».

437. Le demandeur a appelé l’attention sur un certain nombre d’élé-

ments de preuve mentionnés par le général Wesley Clark au cours de la

déposition par celui-ci faite devant le TPIY dans l’affaire Miloševic´. Le

général Clark a évoqué en ces termes une conversation qu’il avait eue avec

M. Miloševic´ dans le cadre des négociations pour les accords de Dayton:

«Je suis allé voir Miloševic´. Je lui ai posé la question suivante: «Si

vous avez une si grande influence sur ces Serbes [de Bosnie], comment

224

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

185

avez-vous pu permettre au général Mladic´ de tuer toutes ces per-

sonnes à Srebrenica?» Il m’a regardé. Il avait une expression très grave

sur le visage. Il a observé une pause avant de répondre et m’a dit: «Eh

bien, général, je lui ai dit de ne pas le faire, mais il ne m’a pas écouté.»

Et c’était dans le contexte de toute la publicité qui était faite à

l’époque autour du massacre de Srebrenica.» (Miloševic´, IT-02-54-T,

compte rendu d’audiences du 16 décembre 2003, p. 30494-30495.)

Dans sa déposition devant le TPIY, le général Clark a émis l’opinion

selon laquelle les circonstances indiquaient que Miloševic´ avait eu connais-

sance à l’avance de ce qui allait être une «opération militaire accompa-

gnée d’un massacre» (ibid., p. 30497). Les documents du TPIY font appa-

raître que Miloševic´ a nié avoir jamais fait la déclaration évoquée par le

général Clark, mais la chambre de première instance n’en a pas moins

retenu le témoignage de ce dernier dans la décision du 16 juin 2004 par

laquelle elle a rejeté la demande d’acquittement (Miloševic´, IT-02-54-T,

décision relative à la demande d’acquittement, 16 juin 2004, par. 280).

438. Compte tenu de leur indéniable pouvoir d’influence, et des infor-

mations dont elles disposaient, faisant état de graves préoccupations, les

autorités fédérales yougoslaves auraient dû, de l’avis de la Cour, faire de

leur mieux pour tenter d’éviter que ne se produisent les tragiques événe-

ments qui s’annonçaient, et dont l’ampleur était sinon prévisible avec cer-

titude, du moins soupçonnable. Les dirigeants de la RFY, et au premier

chef le président Miloševic´, n’ignoraient rien, en effet, du climat particu-

lièrement haineux qui régnait entre les Serbes de Bosnie et les Musulmans

dans la région de Srebrenica. Comme l’a fait observer plus haut la Cour

au paragraphe 423, il n’a pas été démontré que la décision d’éliminer

physiquement l’ensemble de la population masculine adulte de la com-

munauté musulmane de Srebrenica avait été portée à l’attention des auto-

rités de Belgrade. Néanmoins, compte tenu de toute la préoccupation qui

était celle de la communauté internationale au sujet de ce qui risquait de

se produire à Srebrenica et compte tenu des propres observations de

Miloševic´ à Mladic´, qui montraient clairement que le danger qui mena-

çait était connu et semblait être d’une nature qui pouvait donner à penser

qu’existait une intention de commettre le génocide si rien n’était fait pour

parer ce danger, il devait être clair qu’existait un sérieux risque de géno-

cide à Srebrenica. Or, le défendeur n’a établi l’existence d’aucune initia-

tive à des fins préventives, d’aucune action de sa part visant à éviter les

atrocités qui ont été commises. Force est de conclure que les organes du

défendeur n’ont rien fait pour prévenir les massacres de Srebrenica, pré-

tendant être impuissants à cette fin, ce qui ne cadre guère avec ce que l’on

sait de leur pouvoir d’influence sur la VRS. Comme il a été dit plus haut,

il n’est pas nécessaire, pour que la violation de l’obligation de prévention

soit retenue à la charge d’un Etat, qu’il soit prouvé que cet Etat avait le

pouvoir d’empêcher certainement le génocide; il suffit qu’il ait eu des

moyens d’agir en ce sens, et qu’il se soit manifestement abstenu de les

mettre en œuvre.

225

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

186

Tel est le cas en l’espèce. La Cour conclut donc de ce qui précède que

le défendeur a violé son obligation de prévenir le génocide de Srebrenica,

et a ainsi engagé sa responsabilité internationale.

*

*

2) L’obligation de réprimer le génocide

439. La Cour aborde à présent la question du respect, par le défen-

deur, de son obligation de punir le crime de génocide découlant de l’ar-

ticle premier et des autres dispositions pertinentes de la Convention.

440. Dans son cinquième chef de conclusions, la Bosnie-Herzégovine

prie la Cour de dire et juger:

«5. Que la Serbie-et-Monténégro a violé et continue de violer les

obligations qui lui incombent en vertu de la convention pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide en manquant et en

continuant à manquer à son obligation de punir les actes de géno-

cide ou autres actes prohibés par la convention pour la prévention et

la répression du crime de génocide et en manquant et en continuant

à manquer à son obligation de transférer au Tribunal pénal pour

l’ex-Yougoslavie les personnes accusées de génocide ou d’autres

actes prohibés par la convention et de coopérer pleinement avec ledit

Tribunal.»

441. Ce chef de conclusions se réfère implicitement à l’article VI de la

Convention, aux termes duquel:

«Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des

autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant les tribu-

naux compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été com-

mis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente

à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la

juridiction.»

442. La Cour rappelle d’abord que le génocide de Srebrenica dont elle

a constaté ci-dessus la commission n’a pas été perpétré sur le territoire de

l’Etat défendeur. Elle en déduit qu’on ne saurait faire grief à ce dernier de

n’avoir pas poursuivi devant ses propres tribunaux les personnes accusées

d’avoir participé, soit comme auteurs principaux, soit comme complices,

au génocide de Srebrenica, ou d’avoir commis l’un des autres actes men-

tionnés à l’article III de la Convention en liaison avec le génocide de Sre-

brenica. Quand bien même le droit interne de la Serbie attribuerait com-

pétence aux tribunaux répressifs de cet Etat pour juger les personnes

concernées, et même dans la mesure où un tel jugement serait compatible

avec les autres obligations internationales de la Serbie, notamment son

obligation de coopération avec le TPIY, sur laquelle la Cour reviendra

ci-après, on ne saurait déduire de l’article VI précité une obligation de

traduire devant les tribunaux de la Serbie les auteurs du génocide de Sre-

226

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

187

brenica. L’article VI n’oblige les Etats contractants qu’à instituer et exer-

cer une compétence pénale territoriale; s’il n’interdit certes pas aux Etats

de conférer à leurs tribunaux pénaux, en matière de génocide, une com-

pétence fondée sur d’autres critères que le lieu de commission du crime

compatibles avec le droit international, en particulier la nationalité de

l’accusé, il ne leur impose pas d’agir ainsi.

443. C’est donc sur l’obligation de coopération avec la «cour crimi-

nelle internationale» mentionnée par la disposition précitée, qui s’impose

aux Etats parties, que la Cour doit concentrer son attention. Il est cer-

tain, en effet, que dès lors qu’une telle juridiction a été créée, l’article VI

oblige les Etats contractants «qui en auront reconnu la juridiction» à

coopérer avec elle, ce qui implique qu’ils procèdent à l’arrestation des

personnes accusées de génocide se trouvant sur leur territoire — même si

le crime dont elles sont accusées a été commis hors de celui-ci — et que,

à défaut de les traduire devant leurs propres juridictions, ils les défèrent

devant la cour internationale compétente pour les juger.

444. Afin de déterminer si le défendeur a respecté ses obligations à cet

égard, la Cour doit d’abord répondre à deux questions préalables: le

TPIY constitue-t-il une «cour criminelle internationale» au sens de

l’article VI précité? Le défendeur doit-il être regardé comme ayant

«reconnu la juridiction» de ce tribunal, au sens de cette disposition?

445. A la première question, la Cour estime que la réponse doit être

indubitablement affirmative. La notion de «cour criminelle internatio-

nale» au sens de l’article VI doit s’entendre au moins de toute juridiction

pénale internationale créée après l’adoption de la Convention (à la date

de laquelle une telle juridiction n’existait pas) à vocation potentiellement

universelle et compétente pour juger les auteurs d’un génocide ou de l’un

quelconque des autres actes énumérés à l’article III. Peu importe, à cet

égard, la nature de l’instrument juridique en vertu duquel cette juridiction

est créée. Sans doute les rédacteurs de la convention sur le génocide envi-

sageaient-ils une création par voie conventionnelle: un indice clair en ce

sens est fourni par la référence à «celles des Parties contractantes qui ...

auront reconnu la juridiction» de la cour criminelle internationale. Mais

il serait contraire à l’objet de cette disposition d’interpréter restrictive-

ment la notion de «cour criminelle internationale» afin d’en exclure une

juridiction qui, comme cela est le cas du TPIY, a été créée en vertu d’une

résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en applica-

tion du chapitre VII de la Charte. La Cour n’a découvert aucun élément

permettant de penser qu’une telle hypothèse était envisagée par les rédac-

teurs de la Convention, mais on ne saurait leur prêter l’intention d’avoir

voulu l’exclure.

446. La question de savoir si le défendeur doit être regardé comme

ayant «reconnu la juridiction» du TPIY au sens de l’article VI doit être,

en conséquence, traduite dans les termes suivants: le défendeur est-il sou-

mis à l’obligation de reconnaître la juridiction du TPIY et de coopérer

avec ce tribunal en vertu de la résolution du Conseil de sécurité ayant

227

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

188

créé celui-ci, ou d’une autre norme de droit international? Dans l’affir-

mative, il faudrait en conclure que la coopération avec le TPIY constitue,

pour le défendeur, à la fois une obligation découlant de la résolution en

question et de la Charte des Nations Unies, ou d’une autre norme de

droit international obligeant le défendeur à coopérer, et une obligation

découlant de sa qualité de partie à la convention sur le génocide, cette

dernière étant évidemment la seule directement pertinente en l’espèce.

447. La Cour est seulement tenue de déterminer, pour les besoins de la

présente affaire, si, à partir de la commission du génocide de Srebrenica

en juillet 1995, la RFY était tenue à une obligation de coopération avec le

TPIY et, dans l’affirmative, sur quel fondement. A cet effet, il suffit de

constater que cet Etat était en tout cas tenu de coopérer avec le TPIY au

plus tard à partir du 14 décembre 1995, date de la signature et de l’entrée

en vigueur des accords de Dayton, conclus entre la Bosnie-Herzégovine, la

Croatie et la RFY. En effet, l’annexe 1-A de ce traité, à laquelle l’article II

de ce dernier confère un caractère obligatoire pour les parties, prévoit que

celles-ci doivent coopérer pleinement, notamment, avec le TPIY. Ainsi, à

compter du 14 décembre 1995 au plus tard, et au moins sur le fondement

des accords de Dayton, la RFY doit être considérée comme ayant «reconnu

la juridiction» du TPIY au sens de l’article VI de la Convention. Ce cons-

tat suffit à la Cour aux fins du jugement de la présente affaire, puisqu’elle

est appelée à se prononcer sur le respect par le défendeur de son obligation

découlant de l’article VI de la Convention en liaison avec le génocide de

Srebrenica, à partir de la commission de ce génocide et jusqu’à l’heure

actuelle, et que le demandeur n’invoque aucun manquement à l’obligation

de coopération qui se serait spécifiquement produit entre juillet et dé-

cembre 1995. De même, la Cour n’est pas tenue de décider si, entre 1995

et 2000, l’obligation de coopération de la RFY pouvait reposer également

sur d’autres fondements juridiques que les accords de Dayton. Il va sans

dire que l’admission de la RFY comme Membre de l’Organisation des

Nations Unies en 2000 a donné à son obligation de coopération une base

supplémentaire: mais si le fondement légal de l’obligation dont il s’agit

s’est trouvé de ce fait conforté, la portée de ladite obligation n’en a pas été

affectée pour autant. Il n’y a donc pas lieu de distinguer, aux fins d’appré-

cier la manière dont le défendeur s’est acquitté de son obligation au titre de

l’article VI de la Convention, entre la période antérieure et la période pos-

térieure

à

son

admission

comme

Membre

de

l’Organisation

des

Nations Unies, en tout cas à partir du 14 décembre 1995.

448. Examinant à présent les faits de l’espèce, la question à laquelle la

Cour doit répondre est celle de savoir si le défendeur a pleinement coo-

péré avec le TPIY, notamment en procédant à l’arrestation et à la remise

de toute personne qui, accusée de génocide devant ce tribunal en raison

des massacres de Srebrenica, se trouverait sur son territoire. A cet égard,

la Cour observe tout d’abord qu’au cours de la procédure orale le défen-

deur a affirmé que l’obligation de coopération avait été respectée à partir

du changement de régime politique à Belgrade en 2000, admettant ainsi

implicitement que tel n’avait pas été le cas au cours de la période anté-

228

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

189

rieure. Le comportement des organes de la RFY avant le changement de

régime engage cependant la responsabilité internationale du défendeur

tout autant que celui de ses dirigeants politiques depuis cette date. En

outre, la Cour ne peut manquer d’accorder un certain poids à des infor-

mations nombreuses et concordantes donnant à penser que le général

Mladic´, poursuivi pour génocide devant le TPIY en tant que l’un des

principaux responsables des massacres de Srebrenica, s’est trouvé sur le

territoire du défendeur au moins à plusieurs moments et pendant des

durées importantes ces dernières années, et qu’il s’y trouve peut-être

encore à l’heure actuelle, sans que les autorités serbes aient déployé les

moyens que l’on peut raisonnablement estimer être à leur disposition

pour déterminer le lieu exact de sa résidence et procéder à son arresta-

tion. En particulier, les conseils du demandeur ont fait état pendant les

audiences de déclarations récentes faites par le ministre des affaires étran-

gères du défendeur, reproduites dans la presse internationale en avril 2006,

et selon lesquelles les services de renseignements de cet Etat connaissaient

le lieu de résidence de Mladic´ en Serbie, mais s’abstenaient de le commu-

niquer aux autorités qui seraient compétentes pour ordonner son arresta-

tion, en raison du fait que certains membres de ces services seraient

demeurés favorables au fugitif. L’authenticité et l’exactitude de ces décla-

rations n’ont à aucun moment été contestées par le défendeur.

449. Dans ces conditions, il paraît suffisamment établi aux yeux de la

Cour que le défendeur a manqué à son obligation de pleine coopération

avec le TPIY. Ce manquement constitue une violation par le défendeur

de ses devoirs en qualité de partie aux accords de Dayton et de Membre

de l’Organisation des Nations Unies et, en conséquence, une violation de

ses obligations au titre de l’article VI de la convention sur le génocide.

Sans doute la Cour n’est-elle pas compétente dans la présente affaire

pour sanctionner une violation par le défendeur de ses obligations autres

que celles qui résultent de la Convention. Mais, étant compétente pour

sanctionner la violation de l’article VI en tant qu’il oblige les Etats à co-

opérer avec la «cour criminelle internationale», il lui appartient de cons-

tater, à cette fin, que les conditions d’une telle violation sont réunies. Au

nombre de ces conditions, figure celle selon laquelle l’Etat dont la res-

ponsabilité est recherchée doit avoir «reconnu la juridiction» de ladite

«cour criminelle internationale», ce qui conduit la Cour à constater que

le défendeur était tenu par d’autres instruments internationaux que la

Convention à coopérer avec la juridiction dont il s’agit, et qu’il a manqué

à son devoir de coopération. Sur ce point, les conclusions du demandeur

relatives à la violation, par le défendeur, des articles I et VI de la Conven-

tion doivent donc être accueillies.

450. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le

défendeur a manqué à la fois à ses obligations, découlant de la Conven-

tion, de prévenir et de punir le génocide, et qu’à ce titre sa responsabilité

internationale est engagée.

* * *

229

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

190

X. LA QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ POUR NON-RESPECT DES ORDONNANCES

EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES RENDUES PAR LA COUR

451. Dans son septième chef de conclusions, la Bosnie-Herzégovine

prie la Cour de dire et juger:

«7. Qu’en ne respectant pas les ordonnances en indication de

mesures conservatoires rendues par la Cour le 8 avril 1993 et le

13 septembre 1993, la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations

internationales qui sont les siennes et est tenue de verser à la Bosnie-

Herzégovine, à raison de cette dernière violation, une indemnisation

symbolique dont le montant sera déterminé par la Cour.»

452. La Cour observe que ses «ordonnances indiquant des mesures

conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obli-

gatoire» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.

Recueil 2001, p. 506, par. 109). Bien que la Cour n’ait eu l’occasion de pro-

céder à un tel constat que dans un arrêt postérieur aux ordonnances rendues

par elle dans le cadre du présent différend, le caractère obligatoire desdites

ordonnances n’en est pas altéré pour autant, puisque, dans l’arrêt précité, la

Cour s’est bornée à attribuer aux dispositions du Statut le sens et la portée

qu’elles possédaient dès l’origine. Elle rappelle que l’objet des mesures

conservatoires est de protéger les droits de chacune des parties en attendant

la décision finale de la Cour. Les ordonnances en indication de mesures

conservatoires rendues par la Cour les 8 avril et 13 septembre 1993 créaient

des obligations juridiques que les deux Parties étaient appelées à respecter.

453. Dans le dispositif de son ordonnance du 8 avril 1993, au para-

graphe 52, la Cour a indiqué les mesures conservatoires suivantes:

«A. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) doit immédiatement, conformément à l’enga-

gement qu’il a assumé aux termes de la convention pour la préven-

tion et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,

prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la com-

mission du crime de génocide;

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) doit en particulier veiller à ce qu’aucune des

unités militaires, paramilitaires ou unités armées irrégulières qui

pourraient relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni

aucune organisation ou personne qui pourraient se trouver sous son

pouvoir, son autorité, ou son influence ne commettent le crime de

génocide, ne s’entendent en vue de commettre ce crime, n’incitent

directement et publiquement à le commettre ou ne s’en rendent com-

plices, qu’un tel crime soit dirigé contre la population musulmane

de Bosnie-Herzégovine, ou contre tout autre groupe national, eth-

nique, racial ou religieux;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

191

B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) et le Gouvernement de la République de

Bosnie-Herzégovine doivent ne prendre aucune mesure et veiller à ce

qu’il n’en soit prise aucune, qui soit de nature à aggraver ou étendre

le différend existant sur la prévention et la répression du crime de

génocide, ou à en rendre la solution plus difficile.»

454. Dans le dispositif de son ordonnance du 13 septembre 1993, la

Cour a réaffirmé les mesures précitées.

455. Il résulte de l’ensemble des écritures et des plaidoiries orales du

demandeur que celui-ci ne fait pas grief au défendeur de ne pas avoir res-

pecté la mesure prescrite au point B précité, et que ses conclusions por-

tent exclusivement sur les mesures énoncées aux alinéas 1) et 2) du point

A. C’est donc dans cette seule mesure que la Cour examinera la question

de savoir si le défendeur s’est pleinement acquitté de son obligation de

respecter les mesures ordonnées par la Cour.

456. Cette question trouve sa réponse dans les motifs du présent arrêt

relatifs aux autres chefs de conclusions soumis à la Cour par le deman-

deur. Il résulte de ces chefs de conclusions que, en ce qui concerne les mas-

sacres de Srebrenica en juillet 1995, le défendeur n’a pas respecté son

obligation, indiquée au paragraphe 52, joint A. 1), de l’ordonnance du

8 avril 1993 et réaffirmée par l’ordonnance du 13 septembre 1993, de

«prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission

du crime de génocide». Il n’a pas non plus respecté la mesure indiquée au

paragraphe 52, point A. 2), de l’ordonnance du 8 avril 1993 et réaffirmée

par l’ordonnance du 13 septembre 1993, en tant que ladite mesure lui

imposait de «veiller à ce qu’aucune ... organisation ou personne qui pour-

raient se trouver sous ... son influence ne commettent le crime de génocide».

457. En revanche, le surplus du septième chef de conclusions du deman-

deur, en tant qu’il fait grief au défendeur de n’avoir pas respecté les me-

sures conservatoires indiquées, doit être rejeté pour les motifs exposés

plus haut à propos des autres chefs de conclusions du demandeur (para-

graphes 415 et 424).

458. En ce qui concerne la demande tendant à ce que la Cour décide

que le défendeur est tenu de verser au demandeur, à raison de la violation

constatée, une indemnisation symbolique dont elle est priée de déterminer

le montant, la Cour constate que la question de la réparation du dom-

mage subi par le demandeur du fait de la violation par le défendeur d’une

partie des ordonnances en indication de mesures conservatoires se confond

avec celle de la réparation du dommage subi du fait de la violation des

obligations correspondantes résultant de la convention sur le génocide.

Elle sera donc traitée ci-après, dans le cadre de l’examen du sixième chef

de conclusions du défendeur, en ses points b) et c) qui sont relatifs à la

réparation financière qui, selon le demandeur, lui est due par le défendeur.

* * *

231

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

192

XI. LA QUESTION DE LA RÉPARATION

459. Ayant ainsi conclu que le défendeur avait manqué de se confor-

mer aux obligations que lui impose la Convention en matière de préven-

tion et de répression du crime de génocide, la Cour en vient à la question

de la réparation. Le demandeur, dans ses conclusions finales, prie la Cour

de dire que le défendeur

«doit réparer les conséquences de ses actes internationalement illi-

cites et que, par suite de la responsabilité internationale encourue à

raison des violations ... de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide, [il] est ten[u] de payer à la Bosnie-

Herzégovine, et cette dernière est fondée à recevoir, en son nom

propre et comme parens patriae, pleine réparation pour le préjudice

et les pertes causés» (chef de conclusions 6 b)).

Le demandeur prie également la Cour de dire que le défendeur

«doit immédiatement prendre des mesures efficaces pour s’acquitter

pleinement de l’obligation qui lui incombe, en vertu de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide, de punir les

actes de génocide ou autres actes prohibés par la convention, de

transférer au Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie les personnes

accusées de génocide ou d’autres actes prohibés par la convention et

de coopérer pleinement avec ledit Tribunal» (chef de conclusions

6 a)),

et qu’il «est ten[u] de fournir des garanties et assurances spécifiques de

non-répétition des faits illicites qui lui sont reprochés, les formes de ces

garanties et assurances devant être déterminées par la Cour» (chef de

conclusions 6 d)). En formulant ces conclusions, et en particulier celle

relative à la réparation, le demandeur postulait toutefois que la Cour

retiendrait non seulement la partie de sa réclamation ayant trait à l’obli-

gation de prévention et de répression, mais aussi l’affirmation selon

laquelle le défendeur avait violé l’obligation principale lui incombant de

ne pas commettre de génocide, de même que les obligations connexes

imposées par la Convention en matière de complicité, d’entente et d’inci-

tation, ainsi que l’allégation selon laquelle le défendeur avait prêté aide et

assistance à la commission d’un génocide. La Cour doit à présent exami-

ner quel est le type de réparation approprié pour les autres violations de

la Convention qui ont été alléguées à l’encontre du défendeur et qu’elle a

jugées établies, à savoir celles qui concernent les obligations de préven-

tion et de répression.

460. Le principe régissant le choix du mode de la réparation due à rai-

son d’un acte internationalement illicite consiste, ainsi qu’énoncé par la

Cour permanente de Justice internationale en l’affaire de l’Usine de

Chorzów, en ceci que «la réparation doit, autant que possible, effacer

toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vrai-

semblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis» (C.P.J.I.

232

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

193

série A n° 17, p. 47; voir aussi l’article 31 des articles de la CDI sur la

responsabilité de l’Etat). Dans les circonstances de la présente espèce, il

n’apparaît pas opportun, ainsi que le reconnaît le demandeur, de prier la

Cour de dire que le défendeur est tenu à une obligation de restitutio in

integrum. Dans la mesure où la restitution est impossible, comme l’a dit

la Cour dans l’affaire relative au Projet Gabcˇíkovo-Nagymaros (Hongrie/

Slovaquie), «[i]l est une règle bien établie du droit international, qu’un

Etat lésé est en droit d’être indemnisé, par l’Etat auteur d’un fait

internationalement

illicite,

des

dommages

résultant

de

celui-ci»

(C.I.J. Recueil 1997, p. 81, par. 152; cf. Conséquences juridiques de l’édi-

fication d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,

C.I.J. Recueil 2004, p. 198, par. 152-153; voir également l’article 36 des

articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat). Il convient donc de

déterminer, d’une part, les conséquences du manquement du défendeur

aux obligations lui incombant, en vertu de la convention sur le génocide,

de prévenir et de punir la commission du crime de génocide en Bosnie-

Herzégovine, et, d’autre part, le dommage que ce manquement peut être

réputé avoir causé.

461. La Cour a conclu que les autorités du défendeur ne pouvaient pas

ignorer le risque sérieux de génocide qui prévalait après la décision de la

VRS de prendre le contrôle de l’enclave de Srebrenica et que, compte

tenu du pouvoir qu’avaient ces autorités d’influer sur le cours des événe-

ments, il y a lieu de conclure que le défendeur avait les moyens d’agir

pour chercher à prévenir le génocide et qu’il s’est manifestement abstenu

de les employer (paragraphe 438). Dans cette mesure, il a donc manqué

de se conformer à l’obligation de prévention lui incombant en vertu de la

Convention. L’obligation de prévenir la perpétration du crime de géno-

cide s’impose, en vertu de la convention sur le génocide, à tout Etat partie

ayant, dans une situation donnée, les moyens de contribuer à réfréner

dans une quelconque mesure la commission de ce crime. Pour parvenir à

une telle conclusion, la Cour n’a pas eu besoin de se prononcer sur la

question de savoir si les actes de génocide commis à Srebrenica se seraient

néanmoins produits si le défendeur avait mis en œuvre, comme il aurait

dû le faire, les moyens dont il disposait. La raison en est que, comme il a

été expliqué plus haut, l’obligation de prévenir le génocide impose à

l’Etat un devoir d’agir qui n’est pas conditionné par la certitude que l’ac-

tion entreprise parviendrait effectivement à empêcher la commission des

actes de génocide, ni même par la probabilité d’un tel résultat. Il ne

résulte donc pas des motifs par lesquels la Cour a constaté ci-dessus que

le défendeur avait violé son obligation de prévention que les terribles

souffrances engendrées par le génocide commis à Srebrenica n’auraient

pas été subies si ladite violation n’avait pas eu lieu.

462. La Cour ne saurait cependant s’en tenir là. Appelée, à présent, à

statuer sur la demande de réparation, elle doit rechercher si et dans quelle

mesure le dommage invoqué par le demandeur est la conséquence du com-

portement illicite du défendeur, de telle sorte que ce dernier serait tenu de le

réparer, conformément au principe de droit international coutumier men-

233

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

194

tionné plus haut. Dans ce contexte, la question qui vient d’être évoquée, et

qui est celle de savoir si le génocide de Srebrenica aurait eu lieu dans l’hypo-

thèse où le défendeur aurait employé, pour essayer de l’empêcher, tous les

moyens dont il disposait, devient directement pertinente quand il s’agit de

délimiter l’étendue de l’obligation de réparation incombant au défendeur en

conséquence de l’illicéité de son comportement. Il s’agit en effet de recher-

cher s’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre le fait

illicite, à savoir la violation par le défendeur de l’obligation de prévenir le

génocide, et le préjudice subi par le demandeur, consistant en dommages de

tous ordres, matériels et moraux, provoqués par les actes de génocide. Un

tel lien de causalité ne pourrait être regardé comme établi que si la Cour

était en mesure de déduire de l’ensemble de l’affaire, avec un degré suffisant

de certitude, que le génocide de Srebrenica aurait été effectivement empêché

si le défendeur avait adopté un comportement conforme à ses obligations

juridiques. Force est toutefois de constater que tel n’est pas le cas. Ainsi

qu’il a été relevé plus haut, le défendeur disposait indubitablement de

moyens d’influence non négligeables à l’égard des autorités politiques et

militaires des Serbes de Bosnie, qu’il aurait pu, et par conséquent dû, mettre

en œuvre en vue d’essayer d’empêcher les atrocités; il n’a cependant pas été

démontré que, dans le contexte particulier de ces événements, ces moyens

eussent été suffisants pour atteindre le résultat que le défendeur aurait dû

rechercher. La Cour ne pouvant donc regarder comme établie l’existence

d’un lien de causalité entre la violation par le défendeur de son obligation

de prévention et les dommages entraînés par le génocide de Srebrenica,

l’indemnisation n’apparaît pas comme la forme appropriée de réparation

qu’appelle la violation de l’obligation de prévenir le génocide.

463. Il est néanmoins clair que le demandeur est en droit de recevoir une

réparation sous forme de satisfaction, qui pourrait on ne peut plus oppor-

tunément, ainsi que l’a suggéré le demandeur lui-même, revêtir la forme

d’une déclaration dans le présent arrêt indiquant que le défendeur a man-

qué de se conformer à l’obligation que lui impose la Convention de préve-

nir le crime de génocide. De même que dans l’affaire du Détroit de Corfou

(Royaume-Uni c. Albanie), la Cour considère qu’une déclaration de cette

nature «constitue en elle-même une satisfaction appropriée» (fond, arrêt,

C.I.J. Recueil 1949, p. 35, 36), et, comme dans cette affaire, elle fera figu-

rer cette déclaration dans le dispositif de son arrêt. Le demandeur a admis

que le manquement en question ne correspondait plus à la réalité

d’aujourd’hui, et a en conséquence retiré la demande qu’il avait formulée

dans sa réplique tendant à ce que la Cour déclare que le défendeur «a violé

et continue de violer la Convention» (les italiques sont de la Cour).

464. La Cour en vient maintenant à la question de la réparation

qu’appelle la violation, par le défendeur, de l’obligation qui lui incombe,

en vertu de la Convention, de punir les actes de génocide; invoquant, à

cet égard, l’existence d’une violation continue, le demandeur maintient,

entre autres, sa demande tendant à obtenir une déclaration en ce sens.

Ainsi que noté ci-dessus (paragraphe 440), il inclut dans ce cadre le man-

quement à l’obligation «de transférer au Tribunal pénal pour l’ex-You-

234

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

195

goslavie les personnes accusées de génocide ou d’autres actes prohibés

par la convention et de coopérer pleinement avec ledit Tribunal»; or, la

Cour a conclu que, sur ce point, le défendeur avait en effet violé l’ar-

ticle VI de la Convention (voir plus haut paragraphe 449). Une déclaration

à cet effet constitue par conséquent, comme dans le cas de la violation de

l’obligation de prévenir le génocide, une forme de satisfaction appropriée.

Cependant, le demandeur prie à cet égard la Cour de déclarer plus pré-

cisément que

«la Serbie-et-Monténégro doit immédiatement prendre des mesures

efficaces pour s’acquitter pleinement de l’obligation qui lui incombe,

en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide, de punir les actes de génocide ou autres actes prohibés

par la convention, de transférer au Tribunal pénal pour l’ex-Yougo-

slavie les personnes accusées de génocide ou d’autres actes prohibés

par la convention et de coopérer pleinement avec ledit Tribunal».

465. Des conclusions qu’elle a formulées ci-dessus sur la question de

l’obligation de répression prévue par la Convention, il ressort clairement

que la Cour tient pour établi que le défendeur doit encore, pour honorer

les engagements qu’il a contractés aux termes des articles premier et VI de

la convention sur le génocide, s’acquitter de certaines obligations en

matière de transfert au TPIY de personnes accusées de génocide, notam-

ment en ce qui concerne le général Ratko Mladic´ (paragraphe 448). La

Cour inclura donc une déclaration ainsi libellée dans le dispositif du pré-

sent arrêt, déclaration constituant, selon elle, une satisfaction appropriée.

466. Dans ses conclusions finales, le demandeur prie également la

Cour de dire «que la Serbie-et-Monténégro est tenue de fournir des

garanties et assurances spécifiques de non-répétition des faits illicites qui

lui sont reprochés, les formes de ces garanties et assurances devant être

déterminées par la Cour». Telle que formulée, cette conclusion porte sur

la totalité des faits illicites, à savoir les violations de la convention sur le

génocide attribuées par le demandeur au défendeur, couvrant ainsi la vio-

lation alléguée de l’obligation incombant au défendeur de ne pas lui-

même commettre de génocide, ainsi que des obligations connexes énon-

cées par la Convention relativement à la complicité, à l’entente et à

l’incitation. Cette conclusion doit être écartée dans la mesure où ces allé-

gations l’ont été. Demeure toutefois la question de l’opportunité d’ordon-

ner au défendeur de fournir des garanties et assurances de non-répétition

s’agissant des violations des obligations de prévenir et de punir le géno-

cide qui ont été établies. La Cour prend note des arguments avancés à

l’audience par le conseil du demandeur à l’appui de cette conclusion, les-

quels ont trait, pour l’essentiel, à «des faits récents [, qui] ne laissent pas

d’être inquiétants[,] quant à la disparition réelle des mouvements appe-

lant au génocide en Serbie-et-Monténégro». Elle considère que ces indi-

cations ne constituent pas des motifs suffisants pour solliciter des garan-

ties de non-répétition. Le demandeur a également évoqué à cet égard la

question du non-respect des mesures conservatoires, mais ce point a déjà

235

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

196

été examiné (paragraphes 451 à 458), et sera mentionné ci-dessous. Dans

ces circonstances, la Cour estime que la déclaration visée au para-

graphe 465 ci-dessus est suffisante aux fins de l’obligation de répression

qui continue d’incomber au défendeur, et ne considère donc pas que

cette affaire soit de celles où il serait indiqué pour la Cour d’ordonner

que soient fournies des garanties de non-répétition.

467. Enfin, le demandeur a présenté le chef de conclusions suivant:

«[E]n ne respectant pas les ordonnances en indication de mesures

conservatoires rendues par la Cour le 8 avril 1993 et le 13 sep-

tembre 1993, la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations inter-

nationales qui sont les siennes et est tenue de verser à la Bosnie-Her-

zégovine, à raison de cette dernière violation, une indemnisation

symbolique dont le montant sera déterminé par la Cour.»

Les mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance

du 8 avril 1993 et répétées dans l’ordonnance du 13 septembre 1993 por-

taient spécifiquement sur l’obligation incombant au défendeur de «pré-

venir la commission du crime de génocide» et sur certaines mesures «en

particulier» qu’il s’agissait de prendre à cet effet (C.I.J. Recueil 1993,

p. 24, par. 52, point A. 1) et 2)).

468. Aux termes de l’article 41 du Statut, les mesures conservatoires

sont indiquées «en attendant l’arrêt définitif» en l’affaire, de sorte que les

mesures indiquées en 1993 deviendront caduques dès le prononcé du pré-

sent arrêt (cf. Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 114; Activités militaires et

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis

d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984,

p. 442, par. 112). Toutefois, ainsi qu’il a déjà été relevé (voir plus haut

paragraphe 452), les ordonnances en indication de mesures conserva-

toires rendues par la Cour au titre de l’article 41 du Statut ont un carac-

tère obligatoire, et leur objet est de protéger les droits de chacune des

parties en attendant la décision finale en l’affaire.

469. La Cour a conclu ci-dessus (paragraphe 456), en ce qui concerne

les massacres commis à Srebrenica en juillet 1995, que le défendeur

n’avait pas pris les mesures qui auraient satisfait aux exigences des alinéas

1) et 2) du point A du paragraphe 52 de l’ordonnance rendue le 8 avril

1993 (exigences réaffirmées dans l’ordonnance du 13 septembre 1993). La

Cour estime toutefois, aux fins de la réparation, que le non-respect, par le

défendeur, des mesures conservatoires indiquées se rattache, ou vient

s’ajouter, à ses violations des obligations matérielles en matière de pré-

vention et de répression que lui imposait la Convention. La Cour ne juge

donc pas opportun de faire droit à la demande de la Bosnie-Herzégovine

tendant à ce que soit ordonnée une indemnisation symbolique à ce titre.

Elle fera toutefois figurer, dans le dispositif du présent arrêt, à titre de

satisfaction, une déclaration indiquant que le défendeur a manqué de se

conformer aux mesures conservatoires indiquées par la Cour dans ses

ordonnances.

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470. La Cour relève en outre que l’une des mesures conservatoires

indiquées dans l’ordonnance du 8 avril et réaffirmées dans celle du

13 septembre 1993 s’adressait aux deux Parties. Les conclusions de la

Cour formulées aux paragraphes 456 à 457 et 469 sont sans préjudice de

la question de savoir si le demandeur a lui aussi manqué de se conformer

aux ordonnances portant mesures conservatoires.

* * *

XII. DISPOSITIF

471. Par ces motifs,

LA COUR,

1) par dix voix contre cinq,

Rejette les exceptions contenues dans les conclusions finales du défen-

deur suivant lesquelles la Cour n’a pas compétence; et dit qu’elle a com-

pétence, sur la base de l’article IX de la convention pour la prévention et

la répression du crime de génocide, pour statuer sur le différend porté

devant elle le 20 mars 1993 par la République de Bosnie-Herzégovine;

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Owa-

da, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna,

juges; M. Mahiou, juge ad hoc;

CONTRE: MM. Ranjeva, Shi, Koroma, Skotnikov, juges; M. Krec´a, juge ad

hoc;

2) par treize voix contre deux,

Dit que la Serbie n’a pas commis de génocide, par l’intermédiaire de

ses organes ou de personnes dont les actes engagent sa responsabilité au

regard du droit international coutumier, en violation des obligations qui

lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide;

POUR: Mme Higgins, président; MM. Ranjeva, Shi, Koroma, Owada, Simma,

Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges;

M. Krec´a, juge ad hoc;

CONTRE: M. Al-Khasawneh, vice-président; M. Mahiou, juge ad hoc;

3) par treize voix contre deux,

Dit que la Serbie n’a pas participé à une entente en vue de commettre

le génocide, ni n’a incité à commettre le génocide en violation des obli-

gations qui lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et

la répression du crime de génocide;

POUR: Mme Higgins, président; MM. Ranjeva, Shi, Koroma, Owada, Simma,

Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges;

M. Krec´a, juge ad hoc;

CONTRE: M. Al-Khasawneh, vice-président; M. Mahiou, juge ad hoc;

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4) par onze voix contre quatre,

Dit que la Serbie ne s’est pas rendue complice de génocide en violation

des obligations qui lui incombent en vertu de la convention pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide;

POUR: Mme Higgins, président; MM. Ranjeva, Shi, Koroma, Owada, Simma,

Tomka, Abraham, Sepúlveda-Amor, Skotnikov, juges; M. Krec´a, juge ad

hoc;

CONTRE: M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Keith, Bennouna, juges;

M. Mahiou, juge ad hoc;

5) par douze voix contre trois,

Dit que, s’agissant du génocide commis à Srebrenica en juillet 1995, la

Serbie a violé l’obligation de prévenir le génocide prescrite par la conven-

tion pour la prévention et la répression du crime de génocide;

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ran-

jeva, Shi, Koroma, Owada, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,

Bennouna, juges; M. Mahiou, juge ad hoc;

CONTRE: MM. Tomka, Skotnikov, juges; M. Krec´a, juge ad hoc;

6) par quatorze voix contre une,

Dit que la Serbie a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en ne

transférant pas Ratko Mladic´, accusé de génocide et de complicité de

génocide, au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pour y

être jugé, et en ne coopérant donc pas pleinement avec ledit Tribunal;

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ran-

jeva, Shi, Koroma, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-

Amor, Bennouna, Skotnikov, juges; M. Mahiou, juge ad hoc;

CONTRE: M. Krec´a, juge ad hoc;

7) par treize voix contre deux,

Dit que la Serbie a violé l’obligation qui lui incombait de se conformer

aux mesures conservatoires ordonnées par la Cour les 8 avril et 13 sep-

tembre 1993 en la présente affaire, en ne prenant pas toutes les mesures

qui étaient en son pouvoir pour prévenir le génocide commis à Srebrenica

en juillet 1995;

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ran-

jeva, Shi, Koroma, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-

Amor, Bennouna, juges; M. Mahiou, juge ad hoc;

CONTRE: M. Skotnikov, juge; M. Krec´a, juge ad hoc;

8) par quatorze voix contre une,

Décide que la Serbie doit prendre immédiatement des mesures effec-

tives pour s’acquitter pleinement de l’obligation qui lui incombe, en vertu

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de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,

de punir les actes de génocide définis à l’article II de la Convention ou les

autres actes prohibés par l’article III de la Convention, de transférer les

personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque de ces autres actes

au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et de coopérer

pleinement avec ledit Tribunal;

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ran-

jeva, Shi, Koroma, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-

Amor, Bennouna, Skotnikov, juges; M. Mahiou, juge ad hoc;

CONTRE: M. Krec´a, juge ad hoc;

9) par treize voix contre deux,

Dit que, s’agissant des violations des obligations visées aux points 5

et 7 ci-dessus, les conclusions formulées par la Cour sous ces points cons-

tituent une satisfaction appropriée et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce

d’ordonner que soient versées des indemnités, ni, en ce qui concerne la

violation visée au point 5, que soient fournies des assurances et garanties

de non-répétition.

POUR: Mme Higgins, président; MM. Ranjeva, Shi, Koroma, Owada, Simma,

Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges;

M. Krec´a, juge ad hoc;

CONTRE: M. Al-Khasawneh, vice-président; M. Mahiou, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-six février deux mille sept, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront

transmis respectivement au Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et

au Gouvernement de la Serbie.

Le président,

(Signé) Rosalyn HIGGINS.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge AL-KHASAWNEH, vice-président, joint à l’arrêt l’exposé de

son opinion dissidente; MM. les juges RANJEVA, SHI et KOROMA joignent

à l’arrêt l’exposé de leur opinion dissidente commune; M. le juge RAN-

JEVA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; MM. les juges

SHI et KOROMA joignent une déclaration commune à l’arrêt; MM. les

juges OWADA et TOMKA joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion indi-

viduelle; MM. les juges KEITH, BENNOUNA et SKOTNIKOV joignent des

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déclarations à l’arrêt; M. le juge ad hoc MAHIOU joint à l’arrêt l’exposé de

son opinion dissidente; M. le juge ad hoc KRECuA joint à l’arrêt l’exposé

de son opinion individuelle.

(Paraphé) R.H.

(Paraphé) Ph.C.

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