opencaselaw.ch

91-19971217-ORD-01

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1997-12-17 · Français UN

[EN: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION

DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(BOSNIE:-HERZÉGOVINE c. YOUGOSLAVIE)

DEM.4NDES RECONVENTIONNELLES

ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 1997

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING APPLICATION OF

THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND

PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

(BOSNIA,4ND HERZEGOVINA v. YUGOSLAVIA)

COUNTER-CLAIMS

ORDER OF 17 DECEMBER 1997

Mode officiel de citation:

Application de la conilention pour lu prévention et la rkpression

du crime de gbnocide, demandes reconventionnelles.

ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 243

Officia1 citation :

Applicution of the Convention on the Prevention and Punishrnent

of the Crime of Genocide, Counter-cluims, Order of 17 Decemher 1997,

I. C. J. Reports 1997, p. 243

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1 -070758-3

No de '.'"te:

693 1

Sales number

17 DÉCEMBRE 1997

ORDONNANCE

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RE;PRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(BOSNIE-HERZÉGOVINE c. YOUGOSLAVIE)

DEMANDES RECONVENTIONNELLES

APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION

AND PUNISHMENT O F THE CRIME O F GENOCIDE

(BOSNIA .4ND HERZEGOVINA v. YUGOSLAVIA)

COUNTER-CLAIMS

17 DECEMBER 1997

ORDER

1997

1 7 décembre

Rôle général

no 91

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1997

17 décembre 1997

AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION

DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(BOSNIE-HERZEGOVINE c. YOUGOSLAVIE)

DEMANDES RECONVENTIONNELLES

ORDONNANCE

Présents: M. SCHWEBEL, Prksident; M. WEERAMANTRY,

Vice-Pr6si-

dent; MM. ODA, BEDJAOUI,

GUILLAUME,

HERCZEGH,

SHI,

FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

juges; MM. LAUTERPACHT,

K R E ~ A,

juges ad hoc;

M . VALENCIA-OSPINA,

Grc<fier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du Conseil,

Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles 3 1, 44, 45 et 80 de son

Règlement,

Rend IOrdonnunce suivunte :

1. Considérant que, le 20 mars 1993, le Gouvernement de la Répu-

blique de Bosnie-Herzégovine (dénommée ci-après la (< Bosnie-Herzégo-

vine))) a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance

contre le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie

244

APPLICATION DE CONVENTION GENOCIDE (ORD. 17 XII 97)

(dénommée ci-après la «Yougoslavie») au sujet d'un différend concer-

nant d'une part une série de violations alléguées de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide (dénommée ci-après la

((convention sur le génocide))), adoptée par l'Assemblée générale des

Nations Unies le 9 décembre 1948, et d'autre part diverses questions liées,

selon la Bosnie-Herzégovine, à ces violations; que, dans sa requête, la

Bosnie-Herzégovine a invoqué comme base de compétence de la Cour

l'article IX de la convention sur le génocide; et, qu'au terme de sa

requête, elle a formulé les demandes ci-après:

«En conséquence, tout en se réservant le droit de reviser, complé-

ter ou modifier la présente requête, et sous réserve de la présentation

à la Cour des preuves et arguments juridiques pertinents, la Bosnie-

Herzégovine prie la Cour de dire et juger:

a) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé, et continue

de violer, ses obligations juridiques i l'égard du peuple et de

1'Etat de Bosnie-Herzégovine en vertu des articles premier, I I u),

II h), I I c), 11 d), 111 u), I I I h), III c), I I I d), III e), IV et V

de la convention sur le génocide;

b) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue

de violer ses obligations juridiques à l'égard du peuple et de

1'Etat de Bosnie-Herzégovine en vertu des quatre conventions de

Genève de 1949, de leur protocole additionnel 1 de 1977, du

droit international coutumier de la guerre, et notamment du

Règlement de La Haye de 1907 concernant la guerre sur terre, et

d'autres principes fondamentaux du droit international humani-

taire :

c) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue

de violer les dispositions des articles 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 28 de la Décla-

ration universelle des droits de l'homme vis-&-vis des citoyens de

la Bosnie-Herzégovine;

d) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses

obligations en vertu du droit international général et coutumier,

a tué, assassiné, blessé, violé, volé, torturé, enlevé, détenu illéga-

lement et exterminé des citoyens de la Bosnie-Herzégovine, et

continue de le faire:

e) qu'en traitant ainsi les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, la

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de violer

les obligations qu'elle a solennellement assumées en vertu du para-

graphe 3 de l'article I et des articles 55 et 56 de la Charte des

Nations Unies;

f) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a employé et conti-

nue d'employer la force et de recourir à la menace de la force

contre la Bosnie-Herzégovine en violation des paragraphes 1, 2,

3 et 4 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 33 de la Charte

des Nations Unies:

245

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORD. 17 XII 97)

g) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses

obligations en vertu du droit international général et coutumier,

a utilisé et utilise la force et la menace de la force contre la Bos-

nie-Herzégovine;

h) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro). en violation de ses

obligations en vertu du droit international général et coutumier,

a violé et viole la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine du

fait :

- d'attaques armées contre la Bosnie-Herzégovine par air et

par terre;

- de la violation de l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

- d'actes directs et indirects de coercition et d'intimidation à

l'encontre du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine;

i)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation des

obligations que lui impose le droit international général et cou-

tumier, est intervenue et intervient dans les affaires intérieures

de la Bosnie-Herzégovine;

j)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en recrutant, entraî-

nant, armant, équipant. finançant, approvisionnant et en encou-

rageant, appuyant, aidant et dirigeant des actions militaires et

paramilitaires en Bosnie-Herzégovine ou contre celle-ci par le

moyen de ses agents et de ses auxiliaires, a violé et viole ses obli-

gations fondamentales et conventionnelles expresses à l'égard de

la Bosnie-Herzégovine et, en particulier, ses obligations fonda-

mentales et conventionnelles expresses en vertu du paragraphe 4

de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, de même que ses

obligations en vertu du droit international général et coutu-

mier;

k) que, vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzégo-

vine possède le droit souverain de se défendre et de défendre son

peuple en vertu de l'article 5 1 de la Charte des Nations Unies et

du droit international coutumier, y compris en se procurant

immédiatement auprès d'autres Etats des armes, des matériels et

fournitures militaires ainsi que des troupes;

1) que, vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzégo-

vine possède le droit souverain en vertu de l'article 51 de la

Charte des Nations Unies et du droit international coutumier de

demander à tout Etat de l'assister immédiatement en se Dortant

à son secours, y compris par des moyens militaires (armes, maté-

riels et fournitures militaires, troupes, etc.);

m) que la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité imposant un

embargo sur les livraisons d'armes à l'ex-Yougoslavie doit être

interprétée d'une maniére telle qu'elle ne porte pas atteinte au

droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, de la

Bosnie-Herzégovine en vertu de l'article 51 de la Charte des

Nations Unies et des règles du droit international coutumier;

246

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORD. 17 XII 97)

n) que toutes les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité qui

se réfèrent à la résolution 713 (1991) ou la réaffirment doivent

être interprétées d'une manière telle qu'elles ne portent pas

atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou col-

lective, de la Bosnie-Herzégovine en vertu des dispositions de

l'article 51 de la Charte des Nations Unies et des règles du droit

international coutumier;

O) que la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité et toutes les

résolutions ultérieures du Conseil de sécurité qui s'y réfèrent

ou la réaffirment ne doivent pas être interprétées comme impo-

sant un embargo sur les livraisons d'armes à la Bosnie-Herzégo-

vine, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de I'ar-

ticle 24 et de l'article 51 de la Charte des Nations Unies et au

principe coutumier d'ultru vires;

p) qu'en vertu du droit de légitime défense collective reconnu par

l'article 51 de la Charte des Nations Unies tous les autres Etats

parties à la Charte ont le droit de se porter immédiatement au

secours de la Bosnie-Herzégovine -

à sa demande -

y compris

en lui fournissant immédiatement des armes, des matériels et des

fournitures militaires, et des forces armées (soldats, marins,

aviateurs, etc.);

q) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et ses agents et auxi-

liaires, sont tenus de mettre fin et de renoncer immédiatement à

leurs violations susmentionnées de leurs obligations juridiques, et

ont le devoir exprès de mettre fin et de renoncer immédiatement:

à leur pratique systématique de la ((purification ethnique))

des citoyens et du territoire souverain de la Bosnie-Herzégo-

vine;

à l'assassinat, à l'exécution sommaire, à la torture, au viol, à

l'enlèvement, à la mutilation, aux blessures, aux sévices phy-

siques et psychologiques et à la détention des citoyens de la

Bosnie-Herzégovine;

à la dévastation sauvage et aveugle de villages, de villes, de

districts, d'agglomérations et d'institutions religieuses en

Bosnie-Herzégovine;

au bombardement de centres de population civile en Bosnie-

Herzégovine, et spécialement de sa capitale, Sarajevo;

à la poursuite du siège de centres de population civile de

Bosnie-Herzégovine, et spécialement de sa capitale, Sara-

jevo;

- à la privation de nourriture de la population civile de Bos-

nie-Herzégovine;

- aux actes ayant pour effet d'interrompre, d'entraver ou de

gêner l'acheminement des secours humanitaires envoyés par

la communauté internationale aux citoyens de Bosnie-Her-

zégovine;

247

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORD. 17 XII 97)

- à toute utilisation de la force - directe ou indirecte, ma-

nifeste ou occulte - contre la Bosnie-Herzégovine, et à

toutes les menaces d'utilisation de la force contre la Bos-

nie-Herzégovine;

- à toutes les violations de la souveraineté, J e l'intégrité

territoriale ou de l'indépendance politique de la Bosnie-

Herzégovine, y compris toute intervention, directe ou in-

directe, dans les affaires intérieures de la Bosnie-Herzégo-

vine;

- à tout appui de quelque nature qu'il soit - y compris I'en-

traînement et la fourniture d'armes, de munitions, de fonds, de

matériels. d'assistance. d'instruction ou toute autre forme de

soutien -

à toute nation ou groupe, organisation, mouvement

ou individu se livrant ou se disposant à se livrer à des ac-

tions militaires ou paramilitaires en Bosnie-Herzégovine ou

contre celle-ci;

r) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est tenue de payer à

la Bosnie-Herzégovine, en son propre nom et en tant que purms

purriue de ses citoyens, des réparations pour les dommages subis

par les personnes et les biens ainsi que par l'économie et I'envi-

ronnement de la Bosnie à raison des violations susvisées du droit

international, dont le montant sera déterminé par la Cour. La

Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de présenter à la Cour

une évaluation précise des dommages causés par la Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) »;

2. Considérant que, le 20 mars 1993, dès après le dépôt de sa requête,

la Bosnie-Herzégovine a présenté une demande en indication de mesures

conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut; que, le 1"' avril 1993, la

Yougoslavie a présenté des observations écrites sur la demande de me-

sures conservatoires de la Bosnie-Herzégovine, dans laquelle elle a à son

tour recommandé i la Cour d'indiquer des mesures conservatoires à

l'adresse de la Bosnie-Herzégovine; et que la Cour, par ordonnance en

date du 8 avril 1993, a indiqué certaines mesures conservatoires à l'effet

de protéger des droits conférés par la convention sur le génocide; et

considérant que, le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présenté une

nouvelle demande en indication de mesures conservatoires; que, le

10 août 1993, la Yougoslavie a également présenté une demande en indi-

cation de mesures conservatoires; et que la Cour, par ordonnance en date

du 13 septembre 1993, a réaffirmé les mesures indiquées dans son ordon-

nance du 8 avril 1993 et a déclaré que ces mesures devraient être immé-

diatement et effectivement mises en œuvre;

3. Considérant que, le 15 avril 1994, dans le délai fixé à cet effet, tel

que prorogé par l'ordonnance du Vice-Président de la Cour en date du

7 octobre 1993, la Bosnie-Herzégovine a déposé son mémoire au terme

duquel elle a présenté les conclusions ci-apres:

248

APPLICATION DE CONVENTION GENOCIDE (ORD. 17 XII 97)

«Sur la base des éléments de preuve et des arguments juridiques

exposés dans le présent mémoire, la Bosnie-Herzégovine

prie la Cour de dire et juger:

1. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-

ténégro), directement ou par le truchement de ses auxiliaires, a violé

et continue de violer la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide, en détruisant partiellement, et en tentant

de détruire totalement, des groupes nationaux, ethniques ou reli-

gieux, notamment mais non exclusivement sur le territoire de la

République de Bosnie-Herzégovine, en particulier la population

musulmane, en se livrant aux actes suivants:

- meurtre de membres du groupe,

- atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du

groupe,

- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence

visant à entraîner sa destruction physique totale ou partielle,

- imposition de mesures aux fins d'entraver les naissances au sein

du groupe;

2. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-

négro) a violé et continue de violer la convention pour la prévention

et la répression du crime de génocide en se rendant coupable d'entente

en vue de commettre le génocide, de complicité dans le génocide, de

tentative de génocide et d'incitation Li commettre le génocide;

3. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-

ténégro) a violé et continue de violer la convention pour la préven-

tion et la répression du crime de génocide en aidant et encourageant

des individus et des groupes se livrant à des actes de génocide;

4. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-

ténégro) a violé et continue de violer la convention pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide en manquant à son

obligation de prévenir et de punir les actes de génocide;

5. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-

ténégro) doit immédiatement mettre fin aux actes susmentionnés

et prendre des mesures immédiates et efficaces pour s'acquitter plei-

nement de ses obligations aux termes de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide;

6. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-

ténégro) doit effacer les conséquences de ses actes internationale-

ment illicites et rétablir la situation qui existait avant que les viola-

tions de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide ne fussent commises;

7. Que, sa responsabilité internationale étant engagée à raison des

violations susmentionnées de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide, la République fédérative de Yougo-

slavie (Serbie et Monténégro) est tenue de payer à la Bosnie-Herzégo-

249

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORD. 17 XII 97)

vine, et cette dernière est fondée à recevoir, en son propre nom et en

tant que purens putriae de ses citoyens, pleine réparation pour les dom-

mages et les pertes causés, réparation dont le montant sera déterminé

par la Cour lors d'une phase ultérieure de la procédure en l'instance.

La République de Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de com-

pléter ou de modifier ses conclusions dans le cadre d'autres pièces de

procédure.

La République de Bosnie-Herzégovine appelle également respec-

tueusement l'attention de la Cour sur le fait qu'elle n'a pas réitéré, à

ce stade, plusieurs des demandes qu'elle avait formulées dans sa

requête, partant du postulat formel que la République fédérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a accepté la compétence de la

Cour en vertu de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide. Si le défendeur devait revenir sur son accepta-

tion de la compétence de la Cour en application de ladite convention

-

ce qu'en tout état de cause il n'est pas autorisé à faire - le Gou-

vernement de la Bosnie-Herzégovine se réserve le droit d'invoquer

toutes les autres bases de compétence existantes, ou certaines d'entre

elles, et de formuler de nouveau toutes les conclusions et demandes

qu'il a déjà présentées, ou certaines d'entre elles));

4. Considérant que, le 26 juin 1995, dans le délai fixé pour le dépôt du

contre-mémoire, tel que prorogé par I'ordonnance du Président de la

Cour en date du 21 mars 1995, la Yougoslavie, se référant au para-

graphe 1 de l'article 79 du Règlement, a présenté des exceptions prélimi-

naires portant, respectivement, sur la recevabilité de la requête et sur la

compétence de la Cour pour connaître de l'affaire; et considérant que, par

arrêt en date du 1 1 juillet 1996, la Cour a rejeté ces exceptions prélimi-

naires et a dit, d'une part, qu'elle a compétence, sur la base de l'article IX

de la convention sur le génocide, pour statuer sur le différend et, d'autre

part, que la requête est recevable;

5. Considérant que, le 22 juillet 1997, dans le nouveau délai fixé à cet

effet par I'ordonnance du Président de la Cour en date du 23 juillet 1996,

la Yougoslavie a déposé son contre-mémoire; qu'elle a indiqué, dans

l'introduction ë ce contre-mémoire, que celui-ci ((contient des demandes

reconventionnelles»; et que, au terme dudit contre-mémoire, elle a pré-

senté les conclusions ci-après:

«La République fédérative de Yougoslavie prie la Cour interna-

tionale de Justice de dire et juger:

1. Attendu qu'aucune des obligations créées par la convention de

1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide n'a été

violée à l'encontre de Musulmans ou de Croates

- puisque les actes allégués par le demandeur soit n'ont nullement

été commis, soit n'ont pas eu l'ampleur et la forme alléguées par

le demandeur, ou

250

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORD. 17 XII 97)

- puisque, si certains de ces actes ont été commis, ils l'ont été

en l'absence de toute intention de commettre un génocide,

etlou

- puisque ces actes n'étaient pas spécifiquement dirigés contre les

membres d'un groupe ethnique ou religieux, c'est-A-dire qu'ils

n'ont pas été commis contre des individus pour la seule raison

qu'ils appartenaient à un groupe ethnique ou religieux donné,

en conséquence, ces actes ne sauraient être qualifiés d'actes de géno-

cide ou d'autres actes prohibés par la convention de 1948 pour la

prévention et la répression du crime de génocide, etlou

2. Attendu que les actes allégués par le demandeur dans ses pièces

ne peuvent pas être attribués à la République fédérative de Yougo-

slavie,

- puisqu'ils n'ont pas été commis par les organes de la République

fédérative de Yougoslavie,

- puisqu'ils n'ont pas été commis sur le territoire de la République

fédérative de Yougoslavie,

- puisqu'ils n'ont pas été commis sur ordre ou sous le contrôle des

organes de la République fédérative de Yougoslavie,

- puisqu'il n'existe aucun autre motif fondé sur les règles de droit

international de les considérer comme des actes de la République

fédérative de Yougoslavie,

que la Cour rejette en conséquence toutes les demandes du deman-

deur et que

3. La Bosnie-Herzégovine est responsable des actes de génocide

commis contre les Serbes en Bosnie-Herzégovine et d'autres viola-

tions des obligations établies par la convention de 1948 pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide

parce qu'elle a incité à la perpétration d'actes de génocide dans

la ((déclaration islamique)) et, en particulier, dans le passage sui-

vant: ((11 ne peut y avoir de paix ou de coexistence entre la «foi

islamique» et les institutions sociales et politiques «non isla-

miques »;

parce qu'elle a incité à la perpétration d'actes de génocide dans

la revue Novi VO.Y destinée à la jeunesse musulmane et, en par-

ticulier, dans les paroles d'un «chant patriotique)):

((Chère maman, je m'en vais planter des saules,

Auxquels nous pendrons les Serbes.

Chère maman, je m'en vais aiguiser les couteaux,

Bientôt les fosses seront pleines a nouveau));

- parce qu'elle a incité à la perpétration d'actes de génocide dans le

journal Zmaj od Bosne et, en particulier, dans la phrase suivante

tirée d'un article qui y a été publié: «chaque Musulman doit

désigner un Serbe et faire serment de le tuer»;

- parce que des appels publics à l'exécution de Serbes ont été dif-

fusés sur Radio-Hajat, ce qui constitue une incitation à com-

mettre des actes de génocide;

- parce que les forces armées de la Bosnie-Herzégovine, de même

que des autres organes de la Bosnie-Herzégovine, ont commis

des actes de génocide et d'autres actes prohibés par la convention

de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide

à l'encontre de Serbes en Bosnie-Herzégovine, actes qui ont été

exposés dans le chapitre VI1 du contre-mémoire;

- parce que la Bosnie-Herzégovine n'a pas empêché la perpétra-

tion, sur son territoire, d'actes de génocide et d'autres actes pro-

hibés par la convention de 1948 pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide à l'encontre de Serbes, actes qui ont

été exposés dans le chapitre VI1 du contre-mémoire;

4. La Bosnie-Herzégovine a l'obligation de punir les personnes

responsables des actes de génocide et d'autres actes prohibés par la

convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de

génocide.

5. La Bosnie-Herzégovine est tenue de prendre les mesures néces-

saires pour que de tels actes ne se reproduisent pas à l'avenir.

6. La Bosnie-Herzégovine est tenue de supprimer toutes les consé-

quences de la violation des obligations créées par la convention de

1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et de

verser une juste indemnité));

6. Considérant que, par lettre du 28 juillet 1997, l'agent adjoint de la

Bosnie-Herzégovine a fait savoir au Greffier que «le demandeur esti-

m[ait] que les demandes reconventionnelles présentées par le défendeur ...

ne rempliss[ai]ent pas le critère du paragraphe 1 de l'article 80 du Regle-

ment et qu'elles ne devraient donc pas être jointes à l'instance initiale)); et

que l'agent adjoint a précisé que, lorsque le Président de la Cour ren-

contrerait les agents des Parties en application de l'article 31 du Règle-

ment, la Bosnie-Herzégovine solliciterait <<la tenue à bréve échéance

d'une audience, conformément au paragraphe 3 de l'article 80 du Regle-

ment n;

7. Considérant que, le 22 septembre 1997, le Président de la Cour a

tenu une réunion avec les agents des Parties aux fins de se renseigner

auprès d'eux sur la suite de la procédure en l'affaire; que les deux agents

ont accepté que leurs gouvernements respectifs déposent des observations

écrites sur la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles

yougoslaves; et qu'ils ont envisagé que leurs gouvernements présentent

ensuite des observations orales sur cette question;

8. Considérant que, par lettre en date du 26 septembre 1997, le Gref-

fier, sur les instructions de la Cour, a invité le Gouvernement de la Bos-

nie-Herzégovine à spécifier par écrit, le 10 octobre 1997 au plus tard,

les motifs juridiques sur lesquels il s'appuyait pour soutenir que les de-

mandes reconventionnelles formulées par le défendeur ne remplissaient

pas le critère du paragraphe 1 de l'article 80 du Règlement; et que, dans

cette même lettre, le Greffier a précisé que le Gouvernement yougoslave

serait à son tour invité à présenter ses vues sur la question dans les deux

semaines suivant le dépôt des observations de la Bosnie-Herzégovine; et

considérant que copie de cette lettre a été adressée à la Yougoslavie le

même jour par le Greffier;

9. Considérant que, par communication de son agent adjoint datée du

9 octobre 1997 et reçue au Greffe le 10 octobre 1997, la Bosnie-Herzégo-

vine a fait tenir à la Cour ses observations sur les demandes reconven-

tionnelles du défendeur; et considérant que, par lettre en date du 10 oc-

tobre 1997, le Greffier a communiqué copie desdites observations au

Gouvernement yougoslave en l'avisant de ce qu'il pourrait à son tour

faire connaître ses vues sur la question dans un délai venant a expiration

le 24 octobre 1997; et que le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine en

a été informé le même jour par le Greffier;

10. Considérant que, dans ses observations écrites, la Bosnie-Herzègo-

vine soutient que «la prétendue «demande reconventionnelle» présentée

par la Yougoslavie n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 80 du

Règlement de la Cour»; et qu'elle précise que, si ladite demande a bien

été présentée dans le contre-mémoire et relève de la compétence de la

Cour, en revanche, elle n'est pas en relation de ((connexité directe ...

avec l'objet de l'instance initiale));

11. Considérant que, aux fins d'établir l'absence d'un tel lien de

connexité en l'espèce, la Bosnie-Herzégovine invoque d'abord la structure

et le contenu du contre-mémoire de la Yougoslavie; qu'elle expose que

ledit contre-mémoire est divisé en deux parties complètement autonomes,

I'une dans laquelle la Yougoslavie ((essaie de répondre aux accusdtions

formulées dans le mémoire de la Bosnie-Herzézovine)) et l'autre dans

"

laquelle «la Yougoslavie prétend que la Bosnie-Herzégovine serait res-

ponsable elle-même de violations de la convention sur le génocide));

qu'elle fait valoir que «les faits soumis à l'attention de la Cour par la

Yougoslavie, au moyen de sa «demande reconventionnelle)), sont totale-

ment différents de ceux sur lesquels est basée la demande initiale de la

Bosnie-Herzégovine)) et que ((l'étude de chacune des deux séries de faits

ne serait d'aucune aide dans l'analyse judiciaire de l'autre série et ne sau-

rait en influencer les résultats de quelque manière que ce soit)); et qu'elle

affirme que, la Yougoslavie ne proposant pas à la Cour, dans les conclu-

sions de son contre-mémoire, de dire qu'une ((relation quelconque, juri-

diquement significative)), serait à établir entre les deux demandes, elle

reconnaît en réalité aue «le sort iudiciaire de l'une ne saurait condition-

ner ou influencer le sort de l'autre de quelque façon que ce soit));

12. Considérant que la Bosnie-Herzégovine fait par ailleurs observer

qu'en tout état de cause, vu la nature particulière des obligations consa-

crées dans la convention sur le génocide, la Yougoslavie n'aurait pu

253

APPLICATION DE CONVENTION GENOCIDE (ORD. 17 XII 97)

adopter une autre position; qu'elle souligne le caractère ergu ornnes et

non synallagmatique de ces obligations; et qu'elle en déduit que, dans le

système de la convention, «aucune place n'est laissée a la logique de la

réciprocité)), si bien

((qu'on ne saurait envisager que la constatation judiciaire d'une vio-

lation de la convention commise par un Etat puisse être éventuelle-

ment influencée par le fait qu'une seconde viblation -

dont I'Etat en

question aurait été la victime - a été perpétrée));

13. Considérant qu'aux fins de confirmer le bien-fondé de ses thèses la

Bosnie-Herzégovine se réfère aux travaux de la doctrine et en infère que

la demande reconventionnelle doit, d'une part, avoir pour but «de

(<contrer» la demande principale, c'est-a-dire de s'y opposer afin d'en

bloquer ou d'en réduire les effets)) et, d'autre part, tendre a ((quelque

chose de plus)), en particulier à obtenir ((condamnation contre le deman-

deur [a] l'action principale)); et qu'elle conclut que tel n'est pas le cas de

la ((demande reconventionnelle» yougoslave car, même si les allégations

qui y sont formulées contre la Bosnie-Herzégovine étaient fondées, «ceci

ne pourrait causer en aucun cas, ni le rejet total ou partiel (ou la ((neu-

tralisation~) de la demande initiale de la Bosnie-Herzégovine, ni -

bien

entendu -

((quelque chose de plus));

14. Considérant que la Bosnie-Herzégovine se réfère également à la

jurisprudence de la Cour et de sa devancière; qu'elle indique que ((l'étude

de la pratique ne révèle aucun cas de demande reconventionnelle qui n'ait

pas été présentée dans le but de contrer la demande principale, soit pour

la faire échouer, soit pour en réduire la portée et les effets)); et qu'elle

conclut que

«la prétendue ((demande reconventionnelle)) de la Yougoslavie n'en

est pas une en réalité [car] par cette demande la Partie adverse ne

s'oppose pas à la demande initiale, mais soulève un second différend

autonome et relatif à d'autres faits, dont le règlement ne pourrait

influencer d'aucune façon la solution du premier différend dont la

Cour a été saisie par la Bosnie-Herzégovine));

15. Considérant que la Bosnie-Herzégovine soutient encore que lors-

que, comme c'est le cas en l'espèce. une ((demande reconventionnelle))

soulève une question autonome par rapport a la demande initiale, il y a

lieu d'éviter toute jonction de ces demandes en raison des effets préjudi-

ciables qu'une telle jonction aurait, d'une part, quant à l'égalité des

parties -

puisque le demandeur ne pourrait répondre qu'une seule fois

par écrit, dans sa réplique, à la demande reconventionnelle -

et, d'autre

part, quant aux droits et intérêts des Etats tiers - puisque ceux-ci ne

seraient pas informés de la demande reconventionnelle;

16. Considérant qu'au terme de ses observations écrites la Bosnie-

Herzégovine conclut que «la ((demande reconventionnelle» présentée par

la Yougoslavie dans son contre-mémoire n'est donc pas recevable, sa

connexité directe avec l'objet de la demande initiale de la Bosnie-Herzé-

254

APPLICATION DE CONVENTION GENOCIDE (ORD. 17 XII 97)

govine faisant radicalement défaut)); qu'elle «prie partant la Cour de

bien vouloir décider -

après avoir entendu les Parties, comme le prescrit

l'article 80, paragraphe 3, du Règlement - que la «demande reconven-

tionnelle)) en question ne doit pas être jointe a la demande principale)); et

qu'elle ((reconnaît que, si elle le souhaite, la Yougoslavie pourra toujours

introduire devant la Cour une requête introductive d'instance par les

voies ordinaires));

17. Considérant que, par communication de son agent datée du

23 octobre 1997 et reçue au Greffe le 24 octobre 1997, la Yougoslavie a

fait tenir à la Cour ses observations sur la recevabilité des demandes

reconventionnelles formulées dans son contre-mémoire, compte tenu des

observations présentées par la Bosnie-Herzégovine; et considérant que,

par lettre en date du 24 octobre 1997, le Greffier a communiqué copie des

observations du Gouvernement yougoslave au Gouvernement de la Bos-

nie-Herzégovine, en informant celui-ci, d'une part, que la Cour déciderait

de la suite de la procédure sur la base des documents dont elle était désor-

mais saisie et, d'autre part, que les agents des Parties seraient avisés de

cette décision en temps utile; et que, le même jour, le Greffier a porté les

mêmes renseignements à la connaissance du Gouvernement yougoslave;

18. Considérant que, dans ses observations écrites, la Yougoslavie

souligne que la demande initiale et la demande reconventionnelle ont le

même fondement juridique, à savoir la convention sur le génocide et les

règles générales de la responsabilité des Etats; qu'elle expose que:

«Les faits contestés rapportés dans la demande [principale] et la

demande reconventionnelle s'inscrivent les uns et les autres dans le

même conflit tragique, a savoir la guerre civile en Bosnie-Herzégo-

vine, ... se sont produits sur un même territoire et au cours d'une

même période, et ... s'insèrent dans le même contexte historique et

dans le cadre de la même évolution politique));

et qu'elle en déduit que tous les faits ((invoqués à l'appui de la demande

[principale] et de la demande reconventionnelle sont liés entre eux de

façon a créer un lien factuel et juridique pertinent en l'espèce));

19. Considérant que la Yougoslavie soutient qu'«il existe un rapport

direct entre la seconde partie du contre-mémoire, c'est-a-dire la demande

reconventionnelle, et la première partie du contre-mémoire, c'est-a-dire

les moyens de défense du défendeur)); que la demande reconventionnelle

et l'objet de la demande initiale ((sont directement liés)); que

«[Iles faits sur lesquels se fonde la demande reconventionnelle et qui

sont exposés dans la seconde partie ... du contre-mémoire sont d'une

importance cruciale pour répondre à la question de l'imputabilité au

défendeur des faits allégués par le demandeur));

et que les faits sur lesquels se fonde la demande reconventionnelle «sont

également pertinents pour qualifier les actes que le demandeur a présentés

comme des crimes de génocide));

255

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORD. 17 XII 97)

20. Considérant que, dans ses observations écrites, la Yougoslavie se

réfère notamment à

((certains faits identiques ... présentés à la fois à l'appui d'un rejet

des allégations du demandeur dont celui-ci estime qu'elles sont per-

tinentes pour l'imputation des faits allégués au défendeur et à l'appui

de la demande reconventionnelle»;

et qu'elle explique en particulier que «les actes d'incitation directe et pu-

blique à commettre un génocide à I'encontre des Serbes)), pour lesquels

elle prie la Cour d'établir la responsabilité de la Bosnie-Herzégovine, servent

aussi de moyen de défense contre l'imputation qu'opère la demande prin-

cipale, dans la mesure où de tels actes «ont fortement influencé l'attitude de

la population serbe en Bosnie-Herzégovine)) et «sont d'une pertinence

toute particulière pour décider si la population serbe a agi sur les ordres des

autorités yougoslaves ... ou si elle a agi spontanément pour se protéger));

21. Considérant que la Yougoslavie fait par ailleurs valoir qu'elle

((s'accorde avec le demandeur pour considérer qu'une violation de la

convention sur le génocide ne saurait servir d'excuse à une autre violation

de la même convention)) mais que ((les deux Parties sont en désaccord sur

le point de savoir s'il y a eu violation de la convention sur le génocide,

c'est-à-dire génocide contre la population musulmane et non serbe)); qu'elle

rappelle que «[l]e défendeur nie, pour différentes raisons, que des crimes

de génocide aient été perpétrés à I'encontre de la population musulmane

et non serbe)) et précise que «[l']une des [raisons les] plus pertinentes est

l'absence d'une intention de commettre un génocide)); qu'elle soutient que

«[Iles faits évoqués dans la seconde partie ... du contre-mémoire à

l'appui de la demande reconventionnelle, c'est-à-dire les crimes de

génocide commis à I'encontre de la population serbe en Bosnie-

Herzégovine, font partie intégrante des circonstances de la situation))

et sont pertinents ((pour déterminer les motifs et intentions des individus

qui ont commis des crimes à l'encontre des Musulmans)); et qu'elle

conclut que ces faits, pour lesquels elle prie la Cour d'établir la respon-

sabilité de la Bosnie-Herzégovine, ((permettent de qualifier correctement

les faits allégués par le demandeur));

22. Considérant que la Yougoslavie prétend en outre que le deman-

deur, lorsqu'il

«s'est référé aux positions doctrinales et à la jurisprudence interna-

tionale concernant le lien de connexité directe entre la demande

reconventionnelle et l'objet de la demande [principale] ..., n'est pas

allé jusqu'au bout de l'interprétation du paragraphe I de l'article 80

du Règlement telle que faite par la Cour));

qu'elle expose qu'une ((étude attentive de la pratique de la Cour révèle

une évolution importante de l'interprétation dudit paragraphe)), la Cour

s'étant «écartée de [sa] position)) originaire selon laquelle ((une demande

reconventionnelle est en connexité directe avec I'objet de la demande de

256

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORD. 17 XII 97)

l'autre partie lorsqu'elle vise à rejeter cette demande ou à obtenir un arrêt

sur la responsabilité de l'autre partie)); et qu'elle souligne que la doctrine

a au demeurant mis en relief l'«absence de rigidité)) qui caractérise le trai-

tement des demandes reconventionnelles;

23. Considérant que la Yougoslavie fait encore observer qu'«[i]l

semble que le demandeur estime qu'une demande reconventionnelle doit

se limiter exclusivement aux faits présentés dans la demande)) princi-

pale; qu'aux fins d'établir que «[clette opinion n'est pas fondée en droit))

elle invoque le paragraphe 2 de l'article 49 du Règlement, aux termes du-

quel «[l]e contre-mémoire contient ... le cas échéant, un exposé additionnel

des faits)); qu'elle en infère que «[s]i le défendeur est autorisé à présenter

de nouveaux faits dans son contre-mémoire, il peut certainement le faire

également dans une demande reconventionnelle»; et qu'elle rappelle

qu'en I'occurrence les faits supplémentaires invoqués à la base de la

demande reconventionnelle sont en tout état de cause ((pertinents pour le

rejet de la demande)) principale;

24. Considérant qu'au terme de ses observations écrites la Yougoslavie

conclut que «[l]a demande reconventionnelle présente un lien de connexité

directe avec l'objet de la demande [principale] et ... satisfait aux condi-

tions des paragraphes 1 et 2 de l'article 80 du Règlement)); et qu'elle prie

en conséquence la Cour de «reje[ter] toutes les demandes que la Bosnie-

Herzégovine lui a soumises dans sa lettre du 9 octobre 1997));

25. Considérant que, saisie d'observations écrites complètes et

détaillées de chacune des Parties, la Cour est suffisamment informée des

positions qu'elles défendent quant à la recevabilité des demandes présen-

tées à titre reconventionnel par la Yougoslavie dans son contre-mémoire;

et qu'il n'apparaît en conséquence pas nécessaire d'entendre autrement

les Parties à ce sujet;

26. Considérant qu'il échet à présent d'examiner si les demandes you-

goslaves en question constituent des ((demandes reconventionnelles» au

sens de l'article 80 du Règlement et, dans l'affirmative, si elles remplissent

les conditions énoncées par cette disposition;

27. Considérant qu'il est constant qu'une demande reconventionnelle

présente, au regard de la demande de la partie adverse, un double carac-

tère; qu'elle en est indépendante dans la mesure où elle constitue une

«demande» distincte, c'est-à-dire un acte juridique autonome ayant pour

objet de soumettre une prétention nouvelle au juge, et, qu'en même

temps, elle s'y rattache, dans la mesure où, formulée à titre ((reconven-

tionnel)), elle riposte à la demande principale; que le propre d'une

demande reconventionnelle est ainsi d'élargir l'objet initial du litige en

poursuivant des avantages autres que le simple rejet de la prétention du

demandeur à l'action - par exemple, la condamnation de celui-ci; et

que, à ce titre, la demande reconventionnelle se distingue d'un moyen de

défense au fond;

257

APPLICATION DE CONVENTION GENOCIDE (ORD. 17 XII 97)

28. Considérant que, a l'article 80 de son Règlement, la Cour n'a pas

conféré un sens différent à l'expression ((demande reconventionnelle»;

que l'insertion de I'article 80 dans la section D (((Procédures incidentes)))

du titre III (((Procédure contentieuse))) du Règlement et les prescriptions

que cet article formule laissent apparaître qu'il ne saurait viser de simples

moyens de défense au fond dont il appartient a la Cour de connaître dans

l'exercice normal de sa compétence pour statuer sur les prétentions du

demandeur; et que la nécessité de différencier demandes reconvention-

nelles et moyens de défense dans le système du Règlement ressort d'ail-

leurs à suffisance de la jurisprudence de la Cour:

((Considérant de surcroît que, si le Gouvernement de l'Iran estime

que les activités alléguées des Etats-Unis en Iran sont en étroite

connexité juridique avec l'objet de la requête des Etats-Unis, il lui est

loisible, en vertu du Statut et du Règlement de la Cour, de dévelop-

per à ce sujet sa propre argumentation devant la Cour, soit comme

moyen de défense dans un contre-mémoire, soit par la voie d'une

demande reconventionnelle présentée en vertu de I'article 80 du

Règlement ... >) (Pcrsonncl diplonzatique et consuluire des Etuts- Unis

ù Tklzc~ran, mesures conservatoires, ordonnance u'lr 15 dkcembre 19 79,

C. 1. J. Recueil 1979, p. 15, par. 24);

29. Considérant qu'en l'espèce, si les conclusions no"

et 2 du contre-

mémoire de la Yougoslavie tendent exclusivement au rejet des demandes de

la Bosnie-Herzégovine, les conclusions nos 3 à 6 expriment en revanche des

demandes distinctes cherchant a obtenir, au-delà du rejet des demandes de la

Bosnie-Herzégovine, des réparations; et que de telles demandes constituent

des ((demandes reconventionnelles» au sens de l'article 80 du Règlement;

30. Considérant cependant qu'une demande doit normalement être

portée devant le juge par la voie d'un acte introductif d'instance; que, s'il

est admis que certains types de demandes soient formulées à titre inci-

dent, c'est-à-dire dans le cadre d'une instance déjà en cours, c'est aux

seules fins d'assurer une meilleure administration de la justice compte tenu

du caractère particulier des demandes en cause; qu'en ce qui concerne les

demandes reconventionnelles il s'agit essentiellement de réaliser une éco-

nomie de procès tout en permettant au juge d'avoir une vue d'ensemble

des prétentions respectives des parties et de statuer de façon plus cohé-

rente; et que la recevabilité des demandes reconventionnelles est néces-

sairement fonction des buts ainsi poursuivis et sujette à des conditions

propres à prévenir les abus;

31. Considérant que le défendeur ne saurait tirer parti de l'action

reconventionnelle pour porter devant le juge international des demandes

qui excéderaient les limites dans lesquelles les parties ont reconnu sa com-

pétence; et que le défendeur ne saurait davantage imposer par cette voie

au demandeur n'importe quelle demande, au risque de porter atteinte aux

droits de celui-ci et de compromettre la bonne administration de la jus-

tice; et considérant que c'est pour ce motif qu'il est exigé, au para-

graphe 1 de l'article 80 du Règlement, que la demande reconventionnelle

258

APPLICATION DE CONVENTION GENOCIDE (ORD. 17 XII 97)

((relève de la compétence de la Cour)) et ((soit en connexité directe avec

l'objet de la demande de la partie adverse));

32. Considérant qu'en l'espèce il est constant que les demandes recon-

ventionnelles de la Yougoslavie ont été «présentée[s] dans le contre-mé-

moire de la partie dont elle[s] émane[nt] et figure[nt] parmi ses conclu-

sions)), conformément au paragraphe 2 de l'article 80 du Règlement;

et que, si la Bosnie-Herzégovine reconnaît que ces demandes satisfont

à la condition de compétence posée au paragraphe 1 de cet article, en

revanche, elle conteste qu'elles satisfassent à l'exigence de connexité

qu'énonce cette même disposition;

33. Considérant que le Règlement ne définit pas la notion de ((connexité

directe)); qu'il appartient à la Cour d'apprécier souverainement, compte

tenu des particularités de chaque espèce, si le lien qui doit rattacher la

demande reconventionnelle à la demande principale est suffisant; et que,

en règle générale, le degré de connexité entre ces demandes doit être

évalué aussi bien en fait qu'en droit;

34. Considérant que, dans la présente espèce, il ressort des conclusions

des Parties que leurs demandes respectives reposent sur des faits de même

nature; qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un même ensemble factuel

complexe, puisque ces faits sont réputés avoir tous eu lieu sur le territoire

de la Bosnie-Herzégovine et au cours de la même période; et que la You-

goslavie expose en outre qu'elle entend se prévaloir de certains faits iden-

tiques à la fois pour repousser les allégations de la Bosnie-Herzégovine et

pour obtenir condamnation de celle-ci;

35. Considérant que la Bosnie-Herzégovine a rappelé à juste titre le

caractère ergu omnes des obligations découlant de la convention sur le

génocide (voir Applicution de lu convention pour lu prkvention et la

répression du crime de génocide, exc~ytions prkliminuires, urrêt, C.I.J.

Recueil 1996, p. 61 5-61 6, par. 3 l), et que les Parties ont reconnu à bon

droit qu'en aucun cas une violation de la convention ne pourrait servir

d'excuse à une autre violation de celle-ci; que, toutefois, l'argument tiré

de l'absence de réciprocité dans le système de la convention n'est pas

déterminant au regard de l'appréciation de la connexité juridique entre

les demandes présentées à titre principal et à titre reconventionnel, dans

la mesure où les deux Parties, par leurs demandes respectives, poursui-

vent le même but juridique, à savoir l'établissement d'une responsabilité

juridique en raison de violations de la convention sur le génocide;

36. Considérant que, dans ses ordonnances du 8 avril et du 13 sep-

tembre 1993, la Cour a examiné les demandes en indication de mesures

conservatoires formulées par chacune des deux Parties; et que, dans son

ordonnance du 13 septembre 1993, elle s'est notamment exprimée comme

suit :

((45. Considérant que la mesure que sollicite la Yougoslavie serait

de nature à protéger des droits que confère la convention sur le

génocide et qui relèvent de ce fait de la compétence prima fucie de la

Cour; que la Cour, sur la base des éléments de preuve et d'informa-

tion dont elle dispose, doit aussi reconnaître l'existence de certains

risques pour les personnes dont la Yougoslavie demande la protec-

tion; considérant cependant que la question qui se pose A la Cour est

celle de savoir si les circonstances «exigent)> l'indication de mesures

conservatoires, conformément à l'article 41 du Statut;

46. Considérant que la Cour, ayant indiqué au paragraphe 52 A

de son ordonnance du 8 avril 1993 que la Yougoslavie doit prendre

toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir le génocide, a

indiqué quelles étaient «en particulier)) les mesures appropriées a

prendre par la Yougoslavie dans les circonstances de l'affaire, où il

existait un risque de génocide, non pas sur le territoire yougoslave,

mais en G os nie-~erzégovine; considérant en outre que, comme la

Cour l'a observé au paragraphe 45 de son ordonnance du 8 avril

1993, tant la Yougoslavie que la Bosnie-Herzégovine sont tenues de

l'incontestable obligation de faire tout ce qui est en leur pouvoir

pour prévenir la commission d'actes de génocide, et que la-cour a

indiqué au paragraphe 52 B de ladite ordonnance que tant la Bosnie-

Herzégovine que la Yougoslavie doivent ne prendre aucune mesure,

et veiller à ce qu'il n'en soit prise aucune, qui soit de nature à aggra-

ver ou étendre le différend existant sur la prévention et la répression

du crime de génocide, ou a en rendre la solution plus difficile; que la

Cour n'estime pas que les circonstances, telles qu'elles se présentent

actuellement à elle, exigent une indication plus spécifique de mesures

à l'adresse de la Bosnie-Herzégovine à l'effet de lui rappeler à la fois

les obligations qui sont incontestablement les siennes en vertu de la

convention sur le génocide et la nécessité de s'abstenir de prendre

toute mesure du type envisagé au paragraphe 52 B de l'ordonnance

rendue par la Cour le 8 avril 1993)) (C.I.J. Recueil 1993, p. 346-

347);

37. Considérant qu'au vu de ce qui précède la Cour estime que les

demandes reconventionnelles présentées par la Yougoslavie sont en

connexité directe avec l'objet des demandes de la Bosnie-Herzégovine;

qu'en tant que demandes reconventionnelles elles sont dès lors recevables

et font partie de l'instance en cours;

38. Considérant qu'une décision rendue sur la recevabilité d'une

demande reconventionnelle compte tenu des exigences formulées à I'ar-

ticle 80 du Règlement ne saurait préjuger aucune question dont la Cour

aurait à connaître dans la suite de la procédure;

39. Considérant que, aux fins de protéger les droits que les Etats tiers

admis à ester devant la Cour tirent du Statut, la Cour donne instruction

au Greffier de leur transmettre copie de la présente ordonnance;

40. Considérant que lorsque, conformément aux dispositions de son

Règlement, la Cour décide, dans l'intérêt d'une bonne administration de

260

APPLICATION DE CONVENTION &NOCIDE (ORD. 17 XII 97)

la justice, de se prononcer en une seule et même instance sur les demandes

respectives des Parties, il importe qu'elle ne perde pas pour autant de vue

l'intérêt du demandeur à ce qu'il soit statué sur ses prétentions dans un

délai raisonnable;

41. Considérant que, au cours de la réunion que le Président de la

Cour a tenue le 22 septembre 1997 avec les agents des Parties (voir para-

graphe 7 ci-dessus), I'agent de la Bosnie-Herzégovine a indiqué que son

gouvernement demandait que l'affaire soit tranchée le plus rapidement

possible, qu'il était opposé à tout nouvel échange d'écritures sur le fond

et ~ r i a i t la Cour de fixer immédiatement une date Dour l'ouverture de la

procédure orale; que I'agent de la Yougoslavie a au contraire fait savoir

que, si la procédure devait se poursuivre, son gouvernement souhaitait

qu'un second tour de procédure écrite sur le fond soit organisé; que les

deux agents ont été invités à exprimer leurs vues sur les délais qu'il

conviendrait de fixer pour le dépôt de nouvelles pièces au cas où la Cour

jugerait leur présentation nécessaire; et que I'agent de la Bosnie-Herzé-

govine a notamment précisé que son gouvernement serait en mesure de

présenter une réplique dans un délai de six mois à compter du dépôt du

contre-mémoire de la Yougoslavie -

c'est-à-dire au plus tard le 23 jan-

vier 1998 -, que la réplique ait ou non à répondre aux demandes recon-

ventionnelles formulées par la Yougoslavie dans son contre-mémoire;

42. Considérant que, compte tenu des conclusions auxquelles elle est

parvenue ci-dessus quant à la recevabilité des demandes reconvention-

nelles yougoslaves, la Cour estime que le dépôt d'une réplique de la

Bosnie-Herzégovine et d'une duplique de la Yougoslavie, portant sur les

demandes soumises par les deux Parties, est nécessaire; et qu'il échet en

outre, aux fins d'assurer une stricte égalité entre les Parties, de réserver

le droit, pour la Bosnie-Herzégovine, de s'exprimer une seconde fois par

écrit sur les demandes reconventionnelles de la Yougoslavie, dans une

piéce additionnelle dont la présentation pourrait faire l'objet d'une

ordonnance ultérieure;

43. Par ces motifs,

A) Par treize voix contre une,

Dit que les demandes reconventionnelles présentées par la Yougoslavie

dans son contre-mémoire sont recevables comme telles et font partie de

l'instance en cours;

POUR:

M. Schwebel, Pr6sirlt'nt; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Herczegh,

Shi, Fleischhauer. Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans,

juges; MM. Lauterpacht, KreCa, juges ad hoc;

CONTRE:

M. Weeramantry, Vice-Pr6sident:

261

APPLICATION DE CONVENTION GENOCIDE (ORD. 17 XII 97)

B) Par treize voix contre une,

Prescrit la présentation d'une réplique de la Bosnie-Herzégovine et

d'une duplique de la Yougoslavie portant sur les demandes soumises par

les deux Parties et fixe comme suit les dates d'expiration des délais, que

les Parties ont acceptées, pour le dépôt de ces pièces de procédure:

Pour la réplique de la Bosnie-Herzégovine, le 23 janvier 1998;

Pour la duplique de la Yougoslavie, le 23 juillet 1998;

POUR: M. Schwebel, Président; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Herczegh,

Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin. Parra-Aranguren, Kooijmans,

,juges; MM. Lauterpacht, Kreta, juges ad hoc;

CONTRE : M. Weeramantry, Vice- Présidenr;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-

sept, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la

Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la

Bosnie-Herzégovine et au Gouvernement de la République fédérative de

Yougoslavie.

Le Président,

(Signé) Stephen M. SCHWEBEL.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. KRECA, juge ad hoc, joint une déclaration à l'ordonnance.

M. KOROMA,

juge, et M. LAUTERPACHT,

juge ad hoc, joignent à I'ordon-

nance les exposés de leur opinion individuelle.

M. WEERAMANTRY,

Vice-Président, joint à l'ordonnance l'exposé de

son opinion dissidente.

(Purupllé) S.M.S.

(Purapht;) E.V.O.