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91-19960711-JUD-01

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1996-07-11 · Français UN

[EN: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION

DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(BOSNIE-HERZÉGOVINE c. YOUGOSLAVIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

ARRÊT DU 11 JUILLET 1996

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING APPLICATION OF

THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND

PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

(BOSNIA AND HERZEGOVINA v. YUGOSLAVIA)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 11 JULY 1996

Mode officiel de citation:

Application de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt,

C.Z.J. Recueil 1996, p. 595

Officia1 citation :

Application of the Convention on the Prevention and Punishment

of the Crime of Genocide, Preliminary Objections, Judgment,

1. C. J. Reports 1996, p. 595

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-070744-3

No àe vente: 680 1

Sales number

1996

I l juillet

Rôle général

no 91

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1996

11 juillet 1996

AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION

DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(BOSNIE-HERZÉGOVINE c. YOUGOSLAVIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

Compétence de la Cour -

Retrait de la quatrième exception préliminaire de

la Yougoslavie -

Article ZX de la convention sur le génocide:

a) Compétence ratione personae -

Intention exprimée par la Yougoslavie de

demeurer liée par les traités auxquels était partie l'ex- Yougoslavie -

Il n'a pas

été contesté que la Yougoslavie soit partie à la convention sur le génocide -

Notijication de succession adressée au Secrétaire général de l'Organisation des

Nations Unies par la Bosnie-Herzégovine -

Accession à l'indépendance de la

Bosnie-Herzégovine et admission aux Nations Unies- - L'article XI de la

convention sur le génocide ouvre celle-ci à ((tout Membre des Nations Unies)) -

La Bosnie-Herzégovine pouvait devenir partie à la convention sur le génocide

par l'effet du mécanisme de la succession d'Etats -

Défaut de reconnaissance

mutuelle des Parties au moment du dépôt de la requête -

Article X des accords

de Dayton-Paris -

Principe selon lequel la Cour ne doit pas sanctionner un

défaut qui affecterait un acte de procédure et auquel la partie requérante pour-

rait aisément porter remède.

b) Compétence ratione materiae -

Existence d'un diffërend juridique -

Dif-

férend entrant dans les prévisions de l'article IX de la convention sur le génocide

-

Applicabilité de la convention sans considération particulière pour les cir-

constances liées au caractère interne ou international d'un conflit -

La question

de savoir si la Yougoslavie a été partie prenante au conflit en cause relève du

fond - L'obligation qu'a chaque Etat de prévenir et de réprimer le crime de

génocide n'est pas limitée territorialement par la convention - L'article ZX

n'exclut aucune forme de responsabilité d'Etat sous l'empire de la convention.

c) Etendue ratione temporis de la compétence de la Cour.

Bases supplémentaires de compétence invoquées par la Bosnie-Herzégovine

-

Lettre du 8 juin 1992 des présidents du Monténégro et de Serbie -

Traité

entre les Puissances alliées et associées et le Royaume des Serbes, Croates et

Slovènes du 10 septembre 1919 -

Acquiescement à la compétence de la Cour

sur la base de l'article IX de la convention sur le génocide -

Forum proroga-

tum.

Recevabilité de la requête - Evénements survenus, le cas échéant, dans un

contexte de guerre civile -

Chef d'Etat présumé pouvoir agir au nom de I'Etat

dans ses relations internationales et reconnu comme tel.

Absence d'abus des droits tirés par la Yougoslavie du paragraphe 6 de l'ar-

ticle 36 du Statut et de l'article 79 du Règlement.

Présents: M. BEDJAOUI,

Président; M. SCHWEBEL,

Vice-Président; MM. ODA,

GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

WEERAMANTRY,

RANJEVA,

HERCZEGH,

SHI, KOROMA,

VERESHCHETIN,

FERRARI

BRAVO, PARRA-ARANGUREN,

juges; MM. LAUTERPACHT,

KRECA,

juges ad hoc; M. VALENCIA-

OSPINA,

Greffier.

En l'affaire relative à l'application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide,

entre

la République de Bosnie-Herzégovine,

représentée par

S. Exc. M. Muhamed Sacirbey, ambassadeur et représentant permanent de la

République de Bosnie-Herzégovine auprès de l'organisation des Nations

Unies,

comme agent;

M. Phon van den Biesen, avocat au barreau d'Amsterdam,

comme agent adjoint, conseil et avocat;

M. Thomas M. Franck, professeur à la faculté de droit et directeur du centre

d'études internationales de l'université de New York,

M. Alain Pellet, professeur à l'université de Paris X-Nanterre et à l'Institut

d'études politiques de Paris,

Mme Brigitte Stern, professeur à l'université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),

comme conseils et avocats;

M. Khawar M. Qureshi, membre du barreau d'Angleterre, Lecturer in Law

au King's College de Londres,

Mme Vasvija VidoviC, ministre-conseiller à l'ambassade de la République de

Bosnie-Herzégovine aux Pays-Bas, représentant de la République de

Bosnie-Herzégovine auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie,

M. Marc Weller, directeur adjoint des études au centre d'études internatio-

nales de l'université de Cambridge, membre de la faculté de droit de l'Uni-

versité de Cambridge,

comme conseils;

M. Pierre Bodeau, allocataire-moniteur à l'université de Paris X-Nanterre,

M. Michiel Pestman, avocat au barreau d'Amsterdam,

M. Thierry Vaissière, chercheur au Cedin-Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),

comme conseillers;

M. Hervé Ascencio, allocataire-moniteur à l'université de Paris X-Nanterre,

Mme Marieke Drenth,

Mme Froana Hoff,

M. Michael Kellogg,

M. Harold Kocken,

Mme Nathalie Lintvelt,

M. Sam Muller,

M. Joop Nijssen,

M. Eelco Szab6,

comme assistants,

et

la République fédérative de Yougoslavie,

représentée par

M. Rodoljub Etinski, conseiller juridique principal au ministère des affaires

étrangères de la République fédérative de Yougoslavie, professeur de droit

international à l'université de Novi Sad,

M. Djordje LopiEiC, chargé d'affaires à l'ambassade de la République fédé-

rative de Yougoslavie aux Pays-Bas,

comme agents;

M. Ian Brownlie, C.B.E., F.B.A., Q.C., professeur de droit international

public, titulaire de la chaire Chichele à l'université d'Oxford,

M. Miodrag MitiC, ancien ministre adjoint des affaires étrangères de la

République fédérative de Yougoslavie,

M. Eric Suy, professeur à l'université catholique de Louvain (K.U. Leuven),

ancien Secrétaire général adjoint et conseiller juridique de l'Organisation

des Nations Unies,

comme conseils et avocats;

M. Stevan DjordjeviC, professeur de droit international à l'université de Bel-

grade,

M. Shabtai Rosenne, membre du barreau d'Israël,

M. Gavro PeraziC, professeur de droit international à l'université Podgorica,

comme conseils,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant :

1. Le 20 mars 1993, le Gouvernement de la RépubIique de Bosnie-Herzégo-

vine (dénommée ci-après la «Bosnie-Herzégovine») a déposé au Greffe de la

Cour une requête introductive d'instance contre le Gouvernement de la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (dénommée ci-après la «Yougoslavie») au

sujet d'un différend concernant d'une part une série de violations alléguées de

la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (dénom-

mée ci-après la ((convention sur le génocide))), adoptée par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies le 9 décembre 1948, et d'autre part diverses questions

qui, selon la Bosnie-Herzégovine, seraient liées à ces violations. La requête

invoquait comme base de compétence de la Cour l'article IX de la convention

sur le génocide.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement yougoslave par le Greffier;

conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis à ester

devant la Cour ont été informés de la requête.

3. Conformément à l'article 43 du Règlement, le Greffier a adressé la noti-

fication prévue au paragraphe 1 de l'article 63 du Statut à tous les Etats qui

sont apparus comme étant parties à la convention sur le génocide selon les

informations communiquées par le Secrétaire général de l'organisation des

Nations Unies en tant que dépositaire; le Greffier a en outre adressé au

Secrétaire général la notification prévue au paragraphe 3 de l'article 34 du Sta-

tut.

4. Le 20 mars 1993, dès après le dépôt de sa requête, la Bosnie-Herzégovine

a présenté une demande en indication de mesures conservatoires en vertu de

l'article 41 du Statut. Le 31 mars 1993, l'agent de la Bosnie-Herzégovine a

déposé au Greffe, en l'invoquant comme base supplémentaire de compétence

de la Cour en l'espèce, le texte d'une lettre en date du 8 juin 1992 adressée au

président de la commission d'arbitrage de la conférence internationale pour la

paix en Yougoslavie par les présidents des Républiques du Monténégro et de

Serbie.

Le le' avril 1993, la Yougoslavie a présenté des observations écrites sur la

demande de mesures conservatoires de la Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles

elle a à son tour recommandé à la Cour d'indiquer à la Bosnie-Herzégovine des

mesures conservatoires.

Par une ordonnance en date du 8 avril 1993, la Cour, après avoir entendu les

Parties, a indiqué certaines mesures conservatoires à l'effet de protéger des

droits conférés par la convention sur le génocide.

5. Par une ordonnance en date du 16 avril 1993, le Président de la Cour a

fixé au 15 octobre 1993 la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire

de la Bosnie-Herzégovine et au 15 avril 1994 la date d'expiration du délai pour

le dépôt du contre-mémoire de la Yougoslavie.

6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d'elles s'est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l'ar-

ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger

en l'affaire: la Bosnie-Herzégovine a désigné M. Elihu Lauterpacht, et la You-

goslavie M. Milenko KreCa.

7. Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présenté une nouvelle demande

en indication de mesures conservatoires; et, par une série de communications

ultérieures, elle a fait savoir qu'elle entendait modifier ou compléter cette

demande, ainsi que, dans certains cas, la requête, y compris la base de compé-

tence y invoqué?. Par des lettres du 6 août et du 10 août 1993, l'agent de la

Bosnie-Herzégovine a indiqué que son gouvernement entendait invoquer comme

bases supplémentaires de compétence de la Cour en l'espèce, respectivement, le

traité entre les Puissances alliées et associées et le Royaume des Serbes, Croates

et Slovènes sur la protection des minorités, signé à Saint-Germain-en-Laye

le 10 septembre 1919, et le droit international de la guerre coutumier et con-

ventionnel ainsi que le droit international humanitaire; et, par une lettre

du 13 août 1993, l'agent de la Bosnie-Herzégovine a confirmé la volonté de

son gouvernement d'invoquer au même titre la lettre susvisée des présidents

du Monténégro et de Serbie, en date du 8 juin 1992 (voir paragraphe 4 ci-

dessus).

Le 10 août 1993, la Yougoslavie a également présenté une demande en indi-

cation de mesures conservatoires; et, les 10 août et 23 août 1993, elle a déposé

des observations écrites sur la nouvelle demande de la Bosnie-Herzégovine,

telle que modifiée ou complétée.

Par une ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour, après avoir

entendu les Parties, a réaffirmé les mesures indiquées dans son ordonnance du

8 avril 1993 et a déclaré que ces mesures devaient être immédiatement et effec-

tivement mises en œuvre.

8. Par une ordonnance en date du 7 octobre 1993, le Vice-Président de la

Cour, à la demande de la Bosnie-Herzégovine, a reporté au 15 avril 1994 la

date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire; la date d'expiration du

délai pour le dépôt du contre-mémoire a été reportée, par la même ordonnance,

au 15 avril 1995. La Bosnie-Herzégovine a dûment déposé son mémoire dans le

délai ainsi prorogé.

9. Par une ordonnance en date du 21 mars 1995, le Président de la Cour, à la

demande de la Yougoslavie, a reporté au 30 juin 1995 la date d'expiration du

délai pour le dépôt du contre-mémoire. Dans le délai ainsi prorogé, la Yougo-

slavie, se référant au paragraphe 1 de l'article 79 du Règlement, a présenté des

exceptions préliminaires portant, respectivement, sur la recevabilité de la requête

et sur la compétence de la Cour pour connaître de l'affaire. En conséquence,

par une ordonnance en date du 14 juillet 1995, le Président de la Cour, cons-

tatant qu'en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 79 du Règle-

ment la procédure sur le fond était suspendue, a fixé au 14 novembre 1995 la

date d'expiration du délai dans lequel la Bosnie-Herzégovine pourrait présenter

un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions pré-

liminaires soulevées par la Yougoslavie. La Bosnie-Herzégovine a déposé un tel

exposé dans le délai ainsi fixé, et l'affaire s'est trouvée en état pour ce qui est

des exceptions préliminaires.

10. Par une lettre en date du 2 février 1996, l'agent de la Yougoslavie a sou-

mis à la Cour, «comme document pertinent aux fins de l'affaire)), le texte de

l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes

(appelés collectivement «accord de paix))), paraphés à Dayton (Ohio) le

21 novembre 1995 et signés à Paris le 14 décembre 1995 (ci-après dénommés les

«accords de Dayton-Paris »).

Il. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement, la Cour a

décidé de rendre accessibles au public, à l'ouverture de la procédure orale, les

pièces de procédure et documents y annexés.

12. Des audiences publiques ont été tenues entre le 29 avril et le 3 mai 1996,

au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

Pour la Yougoslavie :

M. Rodoljub Etinski,

M. Miodrag Mitié,

M. Djordje Lopiëié,

M. Eric Suy,

M. Ian Brownlie,

M. Gavro Perazié.

600

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

Pour la Bosnie-Herzégovine: S. Exc. M. Muhamed Sacirbey,

M. Phon van den Biesen,

M. Alain Pellet,

Mme Brigitte Stern,

M. Thomas M. Franck.

13. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par la Bosnie-

Herzégovine :

«En conséquence, tout en se réservant le droit de reviser, compléter ou

modifier la présente requête, et sous réserve de la présentation à la Cour

des preuves et arguments juridiques pertinents, la Bosnie-Herzégovine prie

la Cour de dire et juger:

a) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé, et continue de

violer, ses obligations juridiques à l'égard du peuple et de 1'Etat de

Bosnie-Herzégovine en vertu des articles premier, II a), II b), II c),

11 d), III a), III b), III c), III d), III e), IV et V de la convention sur

le génocide;

b)

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de

violer ses obligations juridiques à l'égard du peuple et de 1'Etat de

Bosnie-Herzégovine en vertu des quatre conventions de Genève de

1949, de leur protocole additionnel 1 de 1977, du droit international

coutumier de la guerre, et notamment du règlement de La Haye de

1907 concernant la guerre sur terre, et d'autres principes fondamen-

taux du droit international humanitaire;

c) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de

violer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 28 de la Déclaration

universelle des droits de l'homme vis-à-vis des citoyens de la Bosnie-

Herzégovine;

d) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses obli-

gations en vertu du droit international général et coutumier, a tué,

assassiné, blessé, violé, volé, torturé, enlevé, détenu illégalement et

exterminé des citoyens de la Bosnie-Herzégovine, et continue de le

faire;

e) qu'en traitant ainsi les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, la Yougo-

slavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de violer les obli-

gations qu'elle a solennellement assumées en vertu du paragraphe 3

de l'article 1 et des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies;

f) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a employé et continue

d'employer la force et de recourir a la menace de la force contre la Bos-

nie-Herzégovine en violation des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 2

et du paragraphe 1 de l'article 33 de la Charte des Nations Unies;

g) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses obli-

gations en vertu du droit international général et coutumier, a utilisé et

utilise la force et la menace de la force contre la Bosnie-Herzégovine;

h) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses obli-

gations en vertu du droit international général et coutumier, a violé et

viole la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine du fait:

- d'attaques armées contre la Bosnie-Herzégovine par air et par terre;

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

- de la violation de l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

- d'actes directs et indirects de coercition et d'intimidation à l'en-

contre du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine;

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation des obligations

que lui impose le droit international général et coutumier, est interve-

nue et intervient dans les affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine;

que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en recrutant, entraînant,

armant, équipant, finançant, approvisionnant et en encourageant,

appuyant, aidant et dirigeant des actions militaires et paramilitaires en

Bosnie-Herzégovine ou contre celle-ci par le moyen de ses agents et de

ses auxiliaires, a violé et viole ses obligations fondamentales et conven-

tionnelles expresses a l'égard de la Bosnie-Herzégovine et, en particu-

lier, ses obligations fondamentales et conventionnelles expresses en vertu

du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, de même

que ses obligations en vertu du droit international général et coutumier;

que, vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzégovine

possède le droit souverain de se défendre et de défendre son peuple en

vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies et du droit inter-

national coutumier, y compris en se procurant immédiatement auprès

d'autres Etats des armes, des matériels et fournitures militaires ainsi

que des troupes;

que, vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzégovine

possède le droit souverain en vertu de l'article 51 de la Charte des

Nations Unies et du droit international coutumier de demander à tout

Etat de l'assister immédiatement en se portant à son secours, y com-

pris par des moyens militaires (armes, matériels et fournitures mili-

taires, troupes, etc.);

que la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité imposant un

embargo sur les livraisons d'armes à l'ex-Yougoslavie doit être inter-

prétée d'une manière telle qu'elle ne porte pas atteinte au droit naturel

de légitime défense, individuelle ou collective, de la Bosnie-Herzégo-

vine en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies et des

règles du droit international coutumier;

que toutes les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité qui se réfè-

rent à la résolution 713 (1991) ou la réaffirment doivent être inter-

prétées d'une manière telle qu'elles ne portent pas atteinte au droit

naturel de légitime défense, individuelle ou collective, de la Bosnie-

Herzégovine en vertu des dispositions de l'article 51 de la Charte des

Nations Unies et des règles du droit international coutumier;

que la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité et toutes les réso-

lutions ultérieures du Conseil de sécurité qui s'y réfèrent ou la réaffir-

ment ne doivent pas être interprétées comme imposant un embargo

sur les livraisons d'armes à la Bosnie-Herzégovine, conformément aux

dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 et de l'article 51 de la

Charte des Nations Unies et au principe coutumier d'ultra vires;

qu'en vertu du droit de légitime défense collective reconnu par l'ar-

ticle 51 de la Charte des Nations Unies tous les autres Etats parties à la

Charte ont le droit de se porter immédiatement au secours de la Bos-

nie-Herzégovine - à sa demande - y compris en lui fournissant

immédiatement des armes, des matériels et des fournitures militaires, et

des forces armées (soldats, marins, aviateurs, etc.);

q) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et ses agents et auxiliaires,

sont tenus de mettre fin et de renoncer immédiatement à leurs viola-

tions susmentionnées de leurs obligations juridiques, et ont le devoir

exprès de mettre fin et de renoncer immédiatement:

- à leur pratique systématique de la ((purification ethnique)) des

citoyens et du territoire souverain de la Bosnie-Herzégovine;

- à l'assassinat, à l'exécution sommaire, à la torture, au viol, à l'enlè-

vement, à la mutilation, aux blessures, aux sévices physiques et

psychologiques et à la détention des citoyens de la Bosnie-Herzé-

govine;

- a la dévastation sauvage et aveugle de villages, de villes, de districts,

d'agglomérations et d'institutions religieuses en Bosnie-Herzégo-

vine;

- au bombardement de centres de population civile en Bosnie-Her-

zégovine, et spécialement de sa capitale, Sarajevo;

- à la poursuite du siège de centres de population civile de Bosnie-

Herzégovine, et spécialement de sa capitale, Sarajevo;

- à la privation de nourriture de la population civile de Bosnie-

Herzégovine;

- aux actes ayant pour effet d'interrompre, d'entraver ou de gêner

l'acheminement des secours humanitaires envoyés par la commu-

nauté internationale aux citoyens de Bosnie-Herzégovine;

- à toute utilisation de la force -

directe ou indirecte, manifeste ou

occulte - contre la Bosnie-Herzégovine, et à toutes les menaces

d'utilisation de la force contre la Bosnie-Herzégovine;

- à toutes les violations de la souveraineté, de l'intégrité territoriale ou

de l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine, y compris

toute intervention, directe ou indirecte, dans les affaires intérieures

de la Bosnie-Herzégovine;

- à tout appui de quelque nature qu'il soit - y compris l'entraîne-

ment et la fourniture d'armes, de munitions, de fonds, de matériels,

d'assistance, d'instruction ou toute autre forme de soutien -

à toute

nation, groupe, organisation, mouvement ou individu se livrant ou

se disposant a se livrer a des actions militaires ou paramilitaires en

Bosnie-Herzégovine ou contre celle-ci;

r) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est tenue de payer à la

Bosnie-Herzégovine, en son propre nom et en tant que parens patriae

de ses citoyens, des réparations pour les dommages subis par les per-

sonnes et les biens ainsi que par l'économie et l'environnement de la

Bosnie à raison des violations susvisées du droit international, dont le

montant sera déterminé par la Cour. La Bosnie-Herzégovine se réserve

le droit de présenter à la Cour une évaluation précise des dommages

causés par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro).))

14. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine,

dans le mémoire

«Sur la base des éléments de preuve et des arguments juridiques exposés

dans le présent mémoire, la Bosnie-Herzégovine

prie la Cour de dire et juger:

1. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-

gro), directement ou par le truchement de ses auxiliaires, a violé et conti-

nue de violer la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide, en détruisant partiellement, et en tentant de détruire totalement,

des groupes nationaux, ethniques ou religieux, notamment mais non exclu-

sivement sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, en par-

ticulier la population musulmane, en se livrant aux actes suivants:

- meurtre de membres du groupe;

- atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence visant

à entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

- imposition de mesures aux fins d'entraver les naissances au sein du

groupe;

2. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

a violé et continue de violer la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide en se rendant coupable d'entente en vue de com-

mettre le génocide, de complicité dans le génocide, de tentative de génocide

et d'incitation a commettre le génocide;

3. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

a violé et continue de violer la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide en aidant et encourageant des individus et des

groupes se livrant à des actes de génocide;

4. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

a violé et continue de violer la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide en manquant à son obligation de prévenir et de

punir les actes de génocide;

5. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

doit immédiatement mettre fin aux actes susmentionnés et prendre des

mesures immédiates et efficaces pour s'acquitter pleinement de ses obliga-

tions aux termes de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide;

6. Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

doit effacer les conséquences de ses actes internationalement illicites et réta-

blir la situation qui existait avant que les violations de la convention pour

la prévention et la répression du crime de génocide ne fussent commises;

7. Que, sa responsabilité internationale étant engagée à raison des vio-

lations susmentionnées de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide, la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et

Monténégro) est tenue de payer à la Bosnie-Herzégovine, et cette dernière

est fondée à recevoir, en son propre nom et en tant que parens patriae de

ses citoyens, pleine réparation pour les dommages et les pertes causés,

réparation dont le montant sera déterminé par la Cour lors d'une phase

ultérieure de la procédure en l'instance.

La République de Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de compléter

ou de modifier ses conclusions dans le cadre d'autres pièces de procédure.

La République de Bosnie-Herzégovine appelle également respectueuse-

ment l'attention de la Cour sur le fait qu'elle n'a pas réitéré, à ce stade,

plusieurs des demandes qu'elle avait formulées dans sa requête, partant du

postulat formel que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et

Monténégro) a accepté la compétence de la Cour en vertu de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide. Si le défendeur

devait revenir sur son acceptation de la compétence de la Cour en applica-

tion de ladite convention -

ce qu'en tout état de cause il n'est pas autorisé

à faire -

le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine se réserve le droit

d'invoquer toutes les autres bases de compétence existantes, ou certaines

d'entre elles, et de formuler de nouveau toutes les conclusions et demandes

qu'il a déjà présentées, ou certaines d'entre elles. »

Au nom du Gouvernement yougoslave,

dans les exceptions préliminaires :

«La République fédérative de Yougoslavie prie la Cour de dire et juger:

Première exception préliminaire

A.1. Attendu que la guerre civile exclut l'existence d'un différend inter-

national,

la requête de la prétendue République de Bosnie-Herzégovine n'est pas

recevable.

Deuxième exception préliminaire

A.2. Attendu qu'Alija Izetbegovii: n'occupait pas les fonctions de pré-

sident de la République à l'époque ou il a donné l'autorisation d'introduire

une instance et attendu que la décision d'introduire une instance n'a pas

été prise par un organe compétent, la présidence ou le gouvernement,

l'autorisation d'introduire et de conduire une instance a été accordée en

violation d'une règle de droit interne d'importance fondamentale; en

conséquence,

la requête de la prétendue République de Bosnie-Herzégovine n'est pas

recevable.

Troisième exception préliminaire

B.1. Attendu que la prétendue République de Bosnie-Herzégovine a

violé de façon flagrante, par ses actes relatifs à l'indépendance, les obliga-

tions découlant du principe de l'égalité des droits et du droit des peuples à

disposer d'eux-mêmes et que pour cette raison la notification de succession

de la Partie requérante, en date du 29 décembre 1992, à la convention de

1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide est sans effet

juridique,

Attendu que la prétendue République de Bosnie-Herzégovine n'est pas

devenue Etat partie à la convention de 1948 pour la prévention et la

répression du crime de génocide conformément aux dispositions de la

convention elle-même,

la prétendue République de Bosnie-Herzégovine n'est pas un Etat partie

à la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de

génocide et, en conséquence,

la Cour n'a pas compétence en la présente affaire.

Quatrième exception préliminaire

B.2. Attendu que la prétendue République de Bosnie-Herzégovine a été

reconnue dans des conditions qui méconnaissent les règles du droit inter-

605

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

national, que celle-ci n'a jamais été établie sur le territoire qu'elle reven-

dique comme le sien et dans la forme sous laquelle elle prétend exister

depuis sa déclaration illégale d'indépendance, et attendu qu'il existe ac-

tuellement quatre Etats sur le territoire de l'ex-République yougoslave de

Bosnie-Herzégovine, la prétendue République de Bosnie-Herzégovine n'est

pas partie à la convention de 1948 pour la prévention et la répression du

crime de génocide; en conséquence,

la Cour n'est pas compétente en la présente affaire.

Cinquième exception préliminaire

C. Attendu qu'il y a en l'espèce un conflit interne entre quatre parties,

conflit auquel la République fédérative de Yougoslavie n'est pas partie

prenante, et attendu que la République fédérative de Yougoslavie n'exer-

çait aucune juridiction sur les territoires en cause pendant la période consi-

dérée,

Attendu que le mémoire de la Partie requérante est fondé sur une inter-

prétation foncièrement erronée de la convention de 1948 pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide et qu'en conséquence les

demandes contenues dans les «conclusions» sont fondées sur des alléga-

tions de responsabilité d'Etat qui échappent au domaine d'application de la

convention et de sa clause compromissoire,

il n'existe pas de différend international au sens de l'article IX de la

convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de

génocide et, en conséquence,

la Cour n'est pas compétente en la présente affaire.

Si la Cour ne retient aucune des exceptions préliminaires susmention-

nées :

Sixième exception préliminaire

D.1. Sans préjudice des exceptions préliminaires qui précèdent, attendu

que la notification de succession en date du 29 décembre 1992 par laquelle

la prétendue République de Bosnie-Herzégovine a exprimé son intention

de devenir partie à la convention de 1948 pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide ne peut avoir pour effet que l'adhésion à la

convention,

la Cour est compétente en l'espèce à compter du 29 mars 1993 de sorte

que les demandes de la Partie requérante relatives aux actes ou faits allé-

gués par elle et intervenus antérieurement à cette date ne sont pas du

ressort de la Cour.

Au cas où la Cour refuserait de faire droit à l'exception préliminaire

visée en D. 1. :

Septième exception préliminaire

D.2. Sans préjudice de la sixième exception préliminaire, si la notifica-

tion de succession de la Partie requérante en date du 29 décembre 1992 est

interprétée comme ayant pour effet que celle-ci est devenue partie à la

convention de 1948 sur le génocide à compter du 6 mars 1992, d'après la

règle du droit international coutumier, la convention de 1948 pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide ne serait pas applicable entre

les Parties avant le 29 décembre 1992 et elle ne conférerait donc pas à la

Cour compétence à l'égard d'événements intervenus avant cette date; en

conséquence,

les demandes de la Partie requérante relatives aux actes ou faits allégués

par elle qui sont antérieurs au 29 décembre 1992 ne sont pas du ressort

de la Cour.

La République fédérative de Yougoslavie se réserve le droit de complé-

ter ou de modifier ses conclusions à la lumière des plaidoiries à venir.))

Au nom du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine,

dans l'exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions

préliminaires :

((Considérant l'exposé qui précède, le Gouvernement de la République

de Bosnie-Herzégovine demande à la Cour:

- de rejeter et écarter les exceptions préliminaires de la Yougoslavie (Ser-

bie et Monténégro); et

- de dire et juger:

i) que la Cour a compétence à l'égard des conclusions présentées dans

le mémoire de la Bosnie-Herzégovine;

ii) que ces conclusions sont recevables. »

15. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties :

Au nom du Gouvernement yougoslave ',

à l'audience du 2 mai 1996 :

«La République fédérative de Yougoslavie prie la Cour de dire et juger:

Première exception préliminaire

Attendu que les événements, auxquels se réfère la requête, qui se sont

produits en Bosnie-Herzégovine, constituent une guerre civile, il n'existe

aucun différend international selon les termes de l'article IX de la conven-

tion de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide; en

conséquence,

la requête de la Bosnie-Herzégovine n'est pas recevable.

Deuxième exception préliminaire

Attendu que M. Alija IzetbegoviC n'occupait pas les fonctions de prési-

dent de la République à l'époque où il a donné l'autorisation d'introduire

une instance et, attendu que la décision d'introduire une instance n'a pas

été prise par un organe compétent, la présidence ou le gouvernement,

l'autorisation d'introduire et de conduire une instance a été accordée en

violation de règles de droit interne d'importance fondamentale; en consé-

quence,

la requête de la Bosnie-Herzégovine n'est pas recevable.

Troisième exception préliminaire

Attendu que la Bosnie-Herzégovine n'a pas établi sa qualité d7Etat indé-

' Le Gouvernement yougoslave a renoncé a sa quatrième exception préliminaire.

15

pendant conformément au principe de l'égalité des droits et du droit des

peuples à disposer d'eux-mêmes et pour cette raison n'a pu succéder à la

convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de géno-

cide,

Attendu que la Bosnie-Herzégovine n'est pas devenue partie à la conven-

tion de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide

conformément aux dispositions de la convention elle-même,

la Bosnie-Herzégovine n'est pas un Etat partie a la convention de 1948

pour la prévention et la répression du crime de génocide; en consé-

quence,

la Cour n'est pas compétente en la présente affaire.

Cinquième exception préliminaire

Attendu qu'il y a en l'espèce un conflit interne entre trois parties, auquel

la République fédérative de Yougoslavie n'est pas partie prenante, et

attendu que la République fédérative de Yougoslavie n'exerçait aucune

juridiction sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine à l'époque considérée,

Attendu que le mémoire de la Partie requérante repose sur une interpré-

tation fondamentalement erronée de la convention de 1948 pour la préven-

tion et la répression du crime de génocide et que, en conséquence, les

demandes de la Partie requérante figurant dans ses ~~conclusions»

reposent

sur des allégations de responsabilité d'Etat qui se situent en dehors du

champ d'application de la convention et de sa clause compromissoire,

il n'existe aucun différend international en vertu de l'article IX de la

convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de

génocide et, en conséquence,

la Cour n'est pas compétente en la présente affaire.

Si la Cour ne retient aucune des exceptions préliminaires susmention-

nées :

Sixième exception préliminaire

Sans préjudice des exceptions préliminaires qui précèdent, attendu que

les deux Parties ont reconnu, chacune, le 14 décembre 1995, que la conven-

tion de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide

n'était pas applicable entre elles avant le 14 décembre 1995; en consé-

quence,

la Cour n'est pas compétente en la présente affaire avant le 14 décembre

1995.

Subsidiairement et sans préjudice des exceptions préliminaires formulées ci-

dessus. attendu aue la notification de succession. en date du 29 décembre

1992, par laquelie la Bosnie-Herzégovine a expkmé l'intention de deve-

nir partie a la convention de 1948 pour la prévention et la répression du

crime de génocide ne peut avoir pour effet que l'adhésion a la convention,

la Cour n'est pas compétente en la présente affaire avant le 29 mars 1993

et, par conséquent, les demandes de la Partie requérante qui ont trait

aux actes ou faits qui se seraient produits avant cette date ne sont pas du

ressort de la Cour.

Au cas où la Cour refuserait de faire droit aux exceptions préliminaires

qui précèdent :

Septième exception préliminaire

Si la notification de succession de la Partie requérante en date du

29 décembre 1992 est interprétée comme ayant pour effet que la Partie

requérante est devenu partie à la convention de 1948 pour la prévention et

la répression du crime de génocide à compter du 6 mars 1992 et, attendu

que le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies a adressé aux

parties a ladite convention une note, datée du 18 mars 1993, les informant

de ladite succession, conformément aux règles du droit international géné-

ral, la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de

génocide n'est pas applicable entre les Parties avant le 18 mars 1993 et,

attendu qu'une telle situation ne saurait conférer comp,étence à la Cour au

regard d'événements qui se sont produits avant le 18 mars 1993; en consé-

quence,

les demandes de la Partie requérante qui ont trait aux actes ou faits allé-

gués qui sont antérieurs au 18 mars 1993 ne sont pas du ressort de la

Cour.

En tant que dernière exception subsidiaire :

Si la notification de succession de la Partie requérante en date du

29 décembre 1992 est interprétée comme ayant pour effet que la Partie

requérante est devenu partie à la convention de 1948 pour la prévention et

la répression du crime de génocide à compter du 6 mars 1992, conformé-

ment aux règles du droit international général, la convention de 1948 pour

la prévention et la répression du crime de génocide n'est pas applicable

entre les Parties avant le 29 décembre 1992 et, attendu qu'elle ne saurait

conférer compétence à la Cour à l'égard d'événements qui se sont produits

avant le 29 décembre 1992, en conséquence,

les demandes de la Partie requérante qui ont trait aux actes ou faits allé-

gués qui sont antérieurs au 29 décembre 1992 ne sont pas du ressort de

la Cour.

Exceptions fondées sur de prétendues bases supplémentaires de compétence

Compte tenu de la demande de la Partie requérante de fonder la com-

pétence de la Cour sur les articles 11 et 16 du traité entre les principales

puissances alliées et associées et le Royaume des Serbes, Croates et Slo-

vènes, signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919, la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie prie la Cour

de rejeter ladite demande,

- au motif que le traité entre les principales puissances alliées et associées

et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, signé à Saint-Germain-

en-Laye le 10 septembre 1919, n'est pas en vigueur; et subsidiairement

- au motif que la Partie requérante n'est pas fondée à invoquer la com-

pétence de la Cour sur la base des articles 11 et 16 du traité.

Compte tenu de la demande de la Partie requérante d'établir la compé-

tence de la Cour sur la base de la lettre du 8 juin 1992 qu'ont adressée

M. Slobodan Milosevié et M. Momir Bulatovié, présidents des deux Répu-

bliques yougoslaves (la Serbie et le Monténégro), au président de la com-

mission d'arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie, la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie prie la Cour

de rejeter ladite demande,

- au motif que la déclaration figurant dans la lettre du 8 juin 1992 ne

peut pas être considérée comme une déclaration de la République fédé-

rative de Yougoslavie conformément aux règles du droit international,

et

- au motif que cette déclaration n'était pas en vigueur le 31 mars 1993 ni

après cette date.

Compte tenu de la demande de la Partie requérante d'établir la compé-

tence de la Cour sur la base de la doctrine du forum provogatum, la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie prie la Cour

de rejeter ladite demande,

- au motif que la demande en indication de mesures conservatoires

n'emporte pas consentement à la compétence de la Cour, et

- au motif que les conditions d'application de la doctrine du forum pro-

rogatum ne sont pas remplies. »

Au nom du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine,

à l'audience du 3 mai 1996:

((Considérant ce qui a été exposé par la Bosnie-Herzégovine dans toutes

ses conclusions écrites antérieures et ce qui a été affirmé par les représen-

tants de cet Etat au cours de la procédure orale de cette semaine, le Gou-

vernement de la Bosnie-Herzégovine prie respectueusement la Cour:

1) de dire et juger que la République fédérative de Yougoslavie a abusé

du droit de soulever des exceptions préliminaires que prévoient le para-

graphe 6 de l'article 36 du Statut de la Cour et l'article 79 de son Règle-

ment;

2) de rejeter les exceptions préliminaires de la République fédérative de

Yougoslavie;

3) de dire et juger

i) que la Cour est compétente sur la base des divers motifs qui ont

été exposés dans nos conclusions écrites antérieures et qui ont été

plus amplement démontrés au cours de la présente procédure

orale au regard des conclusions présentées dans le mémoire de la

Bosnie-Herzégovine;

ii) que ces conclusions sont recevables. »

16. Pour fonder la compétence de la Cour en l'espèce, la Bosnie-Her-

zégovine a invoqué à titre principal l'article IX de la convention sur le

génocide. La Cour se penchera d'abord sur les exceptions préliminaires

soulevées par la Yougoslavie sur ce point. Elle prendra acte auparavant

du retrait par la Yougoslavie, au cours de la procédure orale, de sa qua-

trième exception préliminaire, dont il n'échet en conséquence plus de trai-

ter. Aux termes de sa troisième exception, la Yougoslavie a contesté,

pour différents motifs, que la convention lie les deux Parties ou soit

entrée en vigueur entre elles; et, aux termes de sa cinquième exception, la

Yougoslavie a contesté, pour des raisons diverses, que le différend soumis

par la Bosnie-Herzégovine entre dans les prévisions de l'article IX de la

convention. La Cour examinera successivement ces deux chefs d'incom-

pétence allégués.

17. L'instance introduite devant la Cour oppose deux Etats dont le

territoire est situé à l'intérieur de l'ex-République fédérative socialiste de

Yougoslavie. Celle-ci a signé la convention sur le génocide le 11 décembre

1948 et a déposé son instrument de ratification, sans réserves, le 29 août

1950. Lors de la proclamation de la République fédérative de Yougosla-

vie, le 27 avril 1992, une déclaration formelle a été adoptée en son nom,

aux termes de laquelle :

«La République fédérative de Yougoslavie, assurant la continuité

de 1'Etat et de la personnalité juridique et politique internationale de

la République fédérative socialiste de Yougoslavie, respectera stric-

tement tous les engagements que la République fédérative socialiste

de Yougoslavie a pris à l'échelon international. »

L'intention ainsi exprimée par la Yougoslavie de demeurer liée par les

traités internationaux auxquels était partie l'ex-Yougoslavie a été

confirmée dans une note officielle du 27 avril 1992 adressée au Secrétaire

général par la mission permanente de la Yougoslavie auprès des Nations

Unies. La Cour observe en outre qu'il n'a pas été contesté que la You-

goslavie soit partie à la convention sur le génocide. Ainsi, la Yougoslavie

était liée par les dispositions de la convention à la date du dépôt de la

requête en la présente affaire, le 20 mars 1993.

18. La Bosnie-Herzégovine, pour sa part, a communiqué le 29 dé-

cembre 1992 au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, en sa

qualité de dépositaire de la convention sur le génocide, une notification

de succession aux termes de laquelle:

«le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, ayant

examiné la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide, du 9 décembre 1948, à laquelle l'ex-République fédéra-

tive socialiste de Yougoslavie était partie, souhaite être le successeur

de cette dernière et s'engage à respecter et exécuter scrupuleusement

toutes les clauses figurant dans ladite convention, avec effet à comp-

ter du 6 mars 1992, date à laquelle la République de Bosnie-Herzé-

govine est devenue indépendante)).

Le 18 mars 1993, le Secrétaire général a communiqué aux parties à la

convention sur le génocide la notification ci-après:

«Le 29 décembre 1992, la notification de succession par le Gou-

vernement de la Bosnie-Herzégovine à la convention susmentionnée

a été déposée auprès du Secrétaire général, avec effet au 6 mars 1992,

date à laquelle la Bosnie-Herzégovine a assumé la responsabilité de

ses relations internationales. »

19. La Yougoslavie a mis en cause la validité et l'effet juridique de la

notification du 29 décembre 1992 en soutenant que la République de Bos-

nie-Herzégovine avait violé de façon flagrante, par ses actes relatifs à

l'accession à l'indépendance, les obligations découlant du ((principe de

l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes)).

Ainsi, selon la Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine n'avait pas qualité

pour être partie à la convention. La Yougoslavie a ensuite repris cette

objection dans la troisième exception préliminaire qu'elle a soulevée en la

présente affaire.

La Cour constate que la Bosnie-Herzégovine est devenue Membre de

l'organisation des Nations Unies à la suite des décisions prises le 22 mai

1992 par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, organes compé-

tents en vertu de la Charte. Or l'article XI de la convention sur le géno-

cide ouvre celle-ci à ((tout Membre des Nations Unies)); dès son admis-

sion au sein de l'organisation, la Bosnie-Herzégovine pouvait donc

devenir partie à la convention. Peu importent alors les circonstances dans

lesquelles elle a accédé à l'indépendance.

20. Il ressort de ce qui précède que la Bosnie-Herzégovine pouvait

devenir partie à la convention par l'effet du mécanisme de la succession

dYEtats. Du reste, le Secrétaire général des Nations Unies a considéré que

tel avait été le cas, et la Cour en a pris note dans son ordonnance du

8 avril 1993 (Application de la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide, mesures conservatoires, C.I.J. Recueil 1993,

p. 16, par. 25).

21. Les Parties au différend ont exprimé des opinions divergentes sur

les conséquences juridiques qui devraient s'attacher à la survenance d'une

succession d'Etats en l'espèce. Dans ce contexte, la Bosnie-Herzégovine a

notamment avancé que la convention sur le génocide appartient à la caté-

gorie des instruments de protection des droits de l'homme et qu'en consé-

quence la règle de la «succession automatique)) s'impose. La Bosnie-

Herzégovine en conclut qu'elle est devenue partie à la convention dès son

accession à l'indépendance. La Yougoslavie a contesté toute ((succession

automatique)) de la Bosnie-Herzégovine à la convention sur le génocide

sur cette base ou autrement.

22. En ce qui concerne la nature de la convention sur le génocide, la

Cour rappellera ce qu'elle a déclaré dans son avis consultatif du 28 mai

1951 afférent aux Réserves à la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide:

((Dans une telle convention, les Etats contractants n'ont pas

d'intérêts propres; ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt

commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison

d'être de la convention. Il en résulte que l'on ne saurait, pour une

convention de ce type, parler d'avantages ou de désavantages indi-

viduels des Etats, non plus que d'un exact équilibre contractuel à

maintenir entre les droits et les charges.)) (C.I. J. Recueil 1951,

p. 23.)

La Cour a ensuite constaté dans ce même avis:

((L'objet et le but de la convention sur le génocide impliquent chez

l'Assemblée générale et chez les Etats qui l'ont adoptée l'intention

d'y voir participer le plus grand nombre possible d7Etats. L'exclu-

sion complète de la convention d'un ou de plusieurs Etats, outre

qu'elle restreindrait le cercle de son application, serait une atteinte à

l'autorité des principes de morale et d'humanité qui sont à sa base. »

(C.I.J. Recueil 1951, p. 24.)

23. Sans préjudice de l'applicabilité ou non du principe de la ((succes-

sion automatique)) dans le cas de certains types de traités ou conventions

internationaux, la Cour ne considère pas nécessaire, pour décider de sa

compétence en l'espèce, de se prononcer sur les questions juridiques

concernant la succession d'Etats en matière de traités qui ont été soule-

vées par les Parties. Que la Bosnie-Herzégovine soit devenue automati-

quement partie à la convention sur le génocide à la date de son accession

à l'indépendance le 6 mars 1992, ou qu'elle le soit devenue par l'effet -

rétroactif ou non - de sa notification de succession du 29 décembre

1992, en tout état de cause, elle y était partie à la date du dépôt de sa

requête, le 20 mars 1993. Tout au plus ces questions pourraient-elles, le

cas échéant, revêtir une certaine pertinence au regard de la détermination

de l'étendue ratione temporis de la compétence de la Cour, point sur

lequel la Cour se penchera plus loin (voir paragraphe 34).

24. La Yougoslavie a aussi soutenu, dans sa sixième exception pré-

liminaire, que, si la notification faite par la Bosnie-Herzégovine le 29 dé-

cembre 1992 devait être interprétée comme constituant un instrument

d'adhésion au sens de l'article XI de la convention sur le génocide, elle

n'aurait pu prendre effet, conformément à l'article XIII de la convention,

que le quatre-vingt-dixième jour suivant son dépôt, soit le 29 mars 1993.

La Cour étant parvenue à la conclusion que la Bosnie-Herzégovine

pouvait devenir partie à la convention sur le génocide par l'effet d'une

succession, la question de l'application des articles XI et XIII de la

convention n'a pas à être posée. Elle rappellera toutefois que, comme elle

l'a noté dans son ordonnance du 8 avril 1993, même si la Bosnie-Herzé-

govine devait être considérée comme ayant adhéré à la convention sur le

génocide, ce qui aurait pour conséquence que la requête pourrait être

tenue pour prématurée au moment de son dépôt le 20 mars 1993, les neuf

jours manquant à cette date auraient été couverts par le laps de temps

écoulé depuis lors, au cours duquel la Bosnie-Herzégovine aurait pu, de sa

propre initiative, remédier à ce défaut procédural par le dépôt d'une nou-

velle requête. Peu importe dès lors que la requête eût été déposée quelques

jours trop tôt. Comme elle l'indiquera dans les paragraphes suivants, la

Cour n'est pas tenue d'attacher à des considérations de forme la même

importance que celle qu'elles pourraient avoir dans le droit interne.

25. Toutefois, à l'audience, la Yougoslavie a fait valoir que, à suppo-

ser même que la Bosnie-Herzégovine ait été liée par la convention

en mars 1993, celle-ci n'aurait pu, à cette époque, entrer en vigueur entre

613

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRET)

les Parties, car les deux Etats ne se reconnaissaient pas et les conditions

nécessaires pour conférer une base consensuelle à la juridiction de la

Cour faisaient par suite défaut. Telle n'est cependant plus la situation qui

prévaut depuis la signature et l'entrée en vigueur, le 14 décembre 1995,

des accords de Dayton-Paris, dont l'article X stipule:

«La République fédérative de Yougoslavie et la République de

Bosnie-Herzégovine se reconnaissent l'une l'autre comme Etats indé-

pendants souverains à l'intérieur de leurs frontières internationales.

Les autres aspects de leur reconnaissance réciproque feront l'objet de

nouveaux pourparlers. »

26. Aux fins de se prononcer sur sa compétence en l'espèce, la Cour

n'a pas à trancher la question de savoir quels peuvent être les effets d'une

situation de non-reconnaissance sur les liens contractuels entre parties à

un traité multilatéral. Il lui suffira de constater qu'à supposer même que

la convention sur le génocide ne soit entrée en vigueur entre les Parties

qu'à la signature des accords de Dayton-Paris, toutes les conditions sont

à présent réunies pour fonder la compétence de la Cour ratione personae.

Certes, la compétence de la Cour doit normalement s'apprécier à la

date du dépôt de l'acte introductif d'instance. Cependant la Cour, comme

sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale, a toujours eu

recours au principe selon lequel elle ne doit pas sanctionner un défaut qui

affecterait un acte de procédure et auquel la partie requérante pourrait

aisément porter remède. Ainsi, dans l'affaire des Concessions Mavromma-

tis en Palestine, la Cour permanente s'est exprimée de la sorte:

«Même si la base de l'introduction d'instance était défectueuse

pour la raison mentionnée, ce ne serait pas une raison suffisante

pour débouter le demandeur de sa requête. La Cour, exerçant une

juridiction internationale, n'est pas tenue d'attacher à des considéra-

tions de forme la même importance qu'elles pourraient avoir dans le

droit interne. Dans ces conditions, même si l'introduction avait été

prématurée, parce que le traité de Lausanne n'était pas encore rati-

fié, ce fait aurait été couvert par le dépôt ultérieur des ratifications

requises. » (C. P. J.I. série A no 2, p. 34.)

C'est du même principe que procède le dictum suivant de la Cour perma-

nente de Justice internationale dans l'affaire relative à Certains intérêts

allemands en Haute-Silésie polonaise:

«Même si la nécessité d'une contestation formelle ressortait de

l'article 23, cette condition pourrait être à tout moment remplie par

un acte unilatéral de la Partie demanderesse. La Cour ne pourrait

s'arrêter à un défaut de forme qu'il dépendrait de la seule Partie inté-

ressée de faire disparaître.)) (C.P. J.I. série A no 6, p. 14.)

La présente Cour a fait application de ce principe dans l'affaire du Came-

roun septentrional (C.I. J. Recueil 1963, p. 28), ainsi que dans celle des

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nica-

ragua c. Etats-Unis d'Amérique) lorsqu'elle a déclaré : «Il n'y aurait

aucun sens à obliger maintenant le Nicaragua à entamer une nouvelle

procédure sur la base du traité -

ce qu'il aurait pleinement le droit de

faire. » (C. I. J. Recueil 1984, p. 428-429, par. 83.)

En l'occurrence, quand bien même il serait établi que les Parties, qui

étaient liées chacune par la convention au moment du dépôt de la

requête, ne l'auraient été entre elles qu'à compter du 14 décembre 1995, la

Cour ne saurait écarter sa compétence sur cette base dans la mesure où la

Bosnie-Herzégovine pourrait à tout moment déposer une nouvelle requête,

identique à la présente, qui serait de ce point de vue inattaquable.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime devoir rejeter la troisième

exception préliminaire de la Yougoslavie.

27. Reste à la Cour, pour déterminer si elle a compétence pour con-

naître de l'affaire sur la base de l'article IX de la convention sur le géno-

cide, à vérifier s'il existe entre les Parties un différend entrant dans les

prévisions de cette disposition. L'article IX de la convention est ainsi

conçu :

«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interpré-

tation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y com-

pris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide

ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront

,

soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie

au différend. »

C'est sur la compétence ratione materiae ainsi définie que porte la cin-

quième exception de la Yougoslavie.

28. En leur dernier état, les demandes présentées à titre principal par la

Bosnie-Herzégovine tendent à ce que la Cour dise et juge que la Yougo-

slavie a violé de diverses façons la convention sur le génocide; ordonne à

la Yougoslavie de mettre fin aux actes contraires aux obligations stipulées

dans la convention; et dise que la Yougoslavie a engagé sa responsabilité

internationale à raison de ces violations, dont elle doit réparer les consé-

quences de manière appropriée. Si la Yougoslavie s'est abstenue de dépo-

ser un contre-mémoire au fond et a soulevé des exceptions préliminaires,

elle n'en a pas moins globalement rejeté toutes les allégations de la Bos-

nie-Herzégovine, que ce soit au stade des procédures afférentes aux

demandes en indication de mesures conservatoires, ou au stade de la pré-

sente procédure relative auxdites exceptions.

29. Conformément à une jurisprudence bien établie, la Cour constate

en conséquence qu'il persiste

«une situation dans laquelle les points de vue des deux parties, quant

à l'exécution ou à la non-exécution de certaines obligations décou-

lant d['un traité], sont nettement opposés)) (Interprétation des traités

de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, pre-

mière phase, avis consultats C.I. J. Recueil 1950, p. 74)

et que, du fait du rejet, par la Yougoslavie, des griefs formulés à son

encontre par la Bosnie-Herzégovine, «il existe un différend d'ordre juri-

dique)) entre elles (Timor oriental (Portugal c. Australie), C.I.J. Recueil

1995, p. 100, par. 22).

30. Pour asseoir sa compétence, la Cour doit cependant encore s'as-

surer que le différend en question entre bien dans les prévisions de l'ar-

ticle IX de la convention sur le génocide.

La Yougoslavie le conteste. Elle exclut l'existence, en l'espèce, d'un

«différend international)) au sens de la convention en se fondant sur deux

propositions: d'une part, le conflit qui a eu pour théâtre certaines parties

du territoire du demandeur aurait été de nature interne, la Yougoslavie

n'y aurait pas été partie et elle n'aurait pas exercé de juridiction sur ce

territoire à l'époque considérée; et, d'autre part, la responsabilité d'Etat

telle que visée dans les demandes de la Bosnie-Herzégovine serait exclue

du champ d'application de l'article IX.

31. La Cour se penchera d'abord sur la première proposition formulée

par la Yougoslavie.

Elle commencera à cet effet par rappeler les termes de l'article 1 de la

convention sur le génocide, ainsi libellé :

«Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit

commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du

droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. »

La Cour n'aperçoit dans cette disposition aucun élément qui subordon-

nerait l'applicabilité de la convention à la condition que les actes qu'elle

vise aient été commis dans le cadre d'un conflit de nature déterminée. Les

parties contractantes y expriment leur volonté de considérer le génocide

comme un «crime du droit des gens» qu'elles doivent prévenir et punir

indépendamment du contexte «de paix» ou «de guerre)) dans lequel il se

produirait. Il en découle, de l'avis de la Cour, que la convention est appli-

cable, sans considération particulière pour les circonstances liées au carac-

tère interne ou international d'un conflit, dès lors que les actes qu'elle vise

à ses articles II et III sont perpétrés. En d'autres termes, quelle que soit la

nature du conflit qui serve de cadre à de tels actes, les obligations de pré-

vention et de répression qui sont à charge des Etats parties à la conven-

tion demeurent identiques.

Pour ce qui est de la question de savoir si la Yougoslavie a été partie

prenante - directement ou indirectement -

au conflit ici en cause, la

Cour se bornera à constater que les Parties soutiennent à cet égard des

points de vue radicalement opposés et qu'elle ne saurait, à ce stade de la

procédure, trancher cette question, qui relève clairement du fond.

S'agissant enfin des problèmes territoriaux liés à l'application de la

convention, la Cour relèvera que la seule disposition pertinente à ce pro-

pos, l'article VI, se contente de prévoir que les personnes accusées de l'un

des actes prohibés par la convention ((seront traduites devant les tribu-

naux compétents de 1'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis ... »

Elle rappellera par ailleurs les conséquences qu'elle a inférées, dans son

avis précité du 28 mai 1951, de l'objet et du but de la convention:

«Les origines de la convention révèlent l'intention des Nations

Unies de condamner et de réprimer le génocide comme «un crime de

droit des gens» impliquant le refus du droit à l'existence de groupes

humains entiers, refus qui bouleverse la conscience humaine, inflige

de grandes pertes à l'humanité, et qui est contraire à la fois à la loi

morale et à l'esprit et aux fins des Nations Unies (résolution 96 (1) de

l'Assemblée générale, 1 1 décembre 1946). Cette conception entraîne

une première conséquence: les principes qui sont à la base de la

convention sont des principes reconnus par les nations civilisées

comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien convention-

nel. Une deuxième conséquence est le caractère universel à la fois de

la condamnation du génocide et de la coopération nécessaire «pour

libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux» (préambule de la conven-

tion).)) (C.I. J. Recueil 1951, p. 23.)

Il en résulte que les droits et obligations consacrés par la convention sont

des droits et obligations erga omnes. La Cour constate que l'obligation

qu'a ainsi chaque Etat de prévenir et de réprimer le crime de génocide

n'est pas limitée territorialement par la convention.

32. La Cour en vient maintenant à la seconde proposition de la You-

goslavie, relative au type de responsabilité d'Etat qui serait visée à l'ar-

ticle IX de la convention. D'après la Yougoslavie, seule serait couverte la

responsabilité découlant du manquement d'un Etat à ses obligations de

prévention et de répression telles qu'envisagées aux articles V, VI et VII;

en revanche, la responsabilité d'un Etat à raison d'un acte de génocide

perpétré par 1'Etat lui-même serait exclue du champ d'application de la

convention.

La Cour observera qu'en visant «la responsabilité d'un Etat en matière

de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'ar-

ticle III», l'article IX n'exclut aucune forme de responsabilité d7Etat.

La responsabilité d'un Etat pour le fait de ses organes n'est pas davan-

tage exclue par l'article IV de la convention, qui envisage la commission

d'un acte de génocide par des «gouvernants» ou des «fonctionnaires».

33. Au vu de ce qui précède, la Cour estime devoir rejeter la cinquième

exception préliminaire de la Yougoslavie. Elle fera d'ailleurs observer

qu'il ressort à suffisance des termes mêmes de cette exception que les

Parties, non seulement s'opposent sur les faits de l'espèce, sur leur impu-

tabilité et sur l'applicabilité à ceux-ci des dispositions de la convention

sur le génocide, mais, en outre, sont en désaccord quant au sens et à la

portée juridique de plusieurs de ces dispositions, dont l'article IX. Pour la

Cour, il ne saurait en conséquence faire de doute qu'il existe entre elles un

différend relatif à ((l'interprétation, l'application ou l'exécution de la ...

convention, y compris ... la responsabilité d'un Etat en matière de géno-

cide...)), selon la formule utilisée par cette dernière disposition (voir

Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de

l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations

Unies, avis consultat$ C.I.J. Recueil 1988, p. 27-32).

34. Etant parvenue à la conclusion qu'elle a compétence en l'espèce,

tant ratione personae que ratione materiae sur la base de l'article IX de la

convention sur le génocide, il incombe encore à la Cour de préciser I'éten-

due de cette compétence ratione temporis. Dans ses sixième et septième

exceptions préliminaires, la Yougoslavie, se fondant sur le principe de la

non-rétroactivité des actes juridiques, a en effet fait valoir à titre subsi-

diaire que, quand bien même la Cour serait compétente sur la base de la

convention, elle ne pourrait connaître que des faits postérieurs aux diffé-

rentes dates auxquelles la convention aurait pu devenir applicable entre

les Parties. A cet égard, la Cour se bornera à observer que la convention

sur le génocide -

et en particulier son article IX -

ne comporte aucune

clause qui aurait pour objet ou pour conséquence de limiter de la sorte

l'étendue de sa compétence ratione temporis et que les Parties elles-

mêmes n'ont formulé aucune réserve à cet effet, ni à la convention, ni à

l'occasion de la signature des accords de Dayton-Paris. La Cour constate

ainsi qu'elle a compétence en l'espèce pour assurer l'application de la

convention sur le génocide aux faits pertinents qui se sont déroulés depuis

le début du conflit dont la Bosnie-Herzégovine a été le théâtre. Cette

constatation est d'ailleurs conforme à l'objet et au but de la convention

tels que définis par la Cour en 1951 et rappelés ci-dessus (voir para-

graphe 31). La Cour estime par suite devoir rejeter les sixième et septième

exceptions préliminaires de la Yougoslavie.

35. Après le dépôt de sa requête, la Bosnie-Herzégovine a invoqué

diverses bases supplémentaires de compétence de la Cour en l'espèce.

Bien qu'elle se soit essentiellement prévalue, tant au cours de la procé-

dure écrite qu'orale, de l'article IX de la convention sur le génocide, la

Bosnie-Herzégovine a indiqué qu'elle maintenait ses prétentions au titre

de ces bases supplémentaires. Elle a en particulier précisé à l'audience que

si elle renonçait «à toutes les demandes [exposées dans sa requête] qui ne

sont pas directement liées au génocide commis par la Yougoslavie ou

auquel elle a contribué)), lesdites bases supplémentaires pouvaient néan-

moins

((présenter un certain intérêt pour permettre à la Cour de se pronon-

cer sur certains moyens auxquels la Yougoslavie a eu recours pour

perpétrer le génocide dont elle est accusée, en particulier le recours à

une guerre d'agression au cours de laquelle elle a commis des infrac-

tions graves aux conventions de Genève de 1949 et aux protocoles 1

et II de 1977));

et la Bosnie-Herzégovine d'ajouter que «la Cour pourrait procéder ainsi

sur le seul fondement de l'article IX», tout en expliquant que:

«La possibilité de s'appuyer sur d'autres bases de compétence ...

serait de nature au moins à ... éviter des controverses stériles entre

les Parties sur la question de savoir si ces comportements sont ou

non ((suffisamment directement liés» à la convention.))

36. La Yougoslavie, pour sa part, a soutenu, au cours de la procédure,

que la Cour ne pourrait prendre en considération celles de ces bases sup-

plémentaires qui auraient pu être mentionnées dans la requête et ne l'ont

pas été. Toutefois, dans ses conclusions finales, elle n'a pas réitéré cette

objection et a prié la Cour, pour les motifs y indiqués, de décliner toute

compétence au titre desdites bases.

37. Ainsi que la Cour l'a indiqué plus haut (voir paragraphe 4), l'agent

de la Bosnie-Herzégovine a déposé au Greffe, le 31 mars 1993, le texte

d'une lettre en date du 8 juin 1992, adressée au président de la com-

mission d'arbitrage de la conférence internationale pour la paix en You-

goslavie par M. Momir BulatoviC, président de la République du Mon-

ténégro, et M. Slobodan MiloseviC, président de la République de

Serbie. Selon la traduction française de cette lettre, fournie par la Bosnie-

Herzégovine, ceux-ci s'y exprimaient notamment comme suit:

«La RF yougoslave est d'avis que toutes les disputes légales qui ne

peuvent pas être résolues entre la RF yougoslave et les anciennes

républiques yougoslaves, qu'elles devraient être soumises à la Cour

internationale de la Paix, qui est le principal organe judiciaire des

Nations Unies.

En conséquence, et étant donné que les questions demandées dans

votre lettre sont de nature légale, la RF yougoslave propose que, en

cas où une solution n'est pas trouvée entre les participants à la

conférence, les questions susmentionnées soient jugées par la Cour

internationale de la Paix, en concordance avec son Statut.))

La Cour estime que, compte tenu des circonstances dans lesquelles la

lettre en question a été écrite, ainsi que des déclarations qui l'ont suivie,

elle ne peut considérer celle-ci comme exprimant un engagement immé-

diat des deux présidents, ayant force obligatoire pour la Yougoslavie,

d'accepter inconditionnellement que soit soumise à la Cour, par requête

unilatérale, une grande diversité de différends juridiques. Elle confirme

ainsi la conclusion provisoire à laquelle elle était parvenue à cet égard

dans ses ordonnances du 8 avril (C.I.J. Recueil 1993, p. 16-18, par. 27-

32) et du 13 septembre 1993 (C.I.J. Recueil 1993, p. 340-341, par. 32);

619

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRET)

aucun argument fondamentalement nouveau ne lui a d'ailleurs été pré-

senté à ce sujet depuis lors. La Cour ne peut par suite trouver dans ladite

lettre une base supplémentaire à sa compétence dans la présente affaire.

38. La Cour a également rappelé ci-dessus (voir paragraphe 7) que,

par une communication en date du 6 août 1993, l'agent de la Bosnie-

Herzégovine a indiqué que son gouvernement entendait en outre faire

valoir, comme base supplémentaire de compétence, le traité entre les Puis-

sances alliées et associées (les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britan-

nique, la France, l'Italie et le Japon) et le Royaume des Serbes, Croates

et Slovènes, signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 et entré

en vigueur le 16 juillet 1920. Le chapitre 1 de ce traité concerne la protec-

tion des minorités et comporte un article II aux termes duquel:

«L'Etat serbe-croate-slovène agrée que tout membre du Conseil

de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du

Conseil toute infraction ou danger d'infraction à I'une quelconque

de ces obligations, et le Conseil pourra prendre telles mesures et don-

ner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la

circonstance.

L'Etat serbe-croate-slovène agrée en outre qu'en cas de divergence

d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces ar-

ticles entre 1'Etat serbe-croate-slovène et I'une quelconque des prin-

cipales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance,

membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera

considérée comme un différend ayant un caractère international

selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations.

L'Etat serbe-croate-slovène agrée que tout différend de ce genre

sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de

Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans

appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en

vertu de l'article 13 du Pacte. »

Quant au chapitre II, concernant la succession en matière de traités, le

commerce, le traitement des navires étrangers et la liberté de transit, il

comporte un article 16 qui prévoit notamment que:

«Tous les droits et privilèges accordés par les articles précédents

aux Puissances alliées et associées seront également acquis à tous les

Etats Membres de la Société des Nations.))

La Bosnie-Herzégovine soutient pour l'essentiel que, par l'effet de ces

deux dispositions, tout Membre de la Société des Nations pouvait por-

ter devant la Cour permanente un différend tombant sous le coup de

l'article 11; que l'Assemblée générale des Nations Unies s'est substituée

au Conseil de la Société des Nations en la matière; et que la Bosnie-

Herzégovine, étant Membre de l'Organisation des Nations Unies, peut

aujourd'hui, par le jeu de l'article 37 du Statut, saisir la présente Cour,

sur la base du traité de 1919, de son différend avec la Yougoslavie.

La Cour considère que, dans la mesure où la Yougoslavie serait

620

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÉT)

aujourd'hui liée par le traité de 1919 en tant que successeur du Royaume

des Serbes, Croates et Slovènes, ses obligations, en vertu de ce traité,

seraient limitées à son territoire actuel; or elle constate que la Bosnie-

Herzégovine n'a présenté dans sa requête aucune demande concernant le

traitement des minorités en Yougoslavie. Dans ces conditions, la Cour ne

peut pas retenir le traité de 19 19 comme une base sur laquelle sa compé-

tence en l'espèce pourrait être fondée. Elle confirme donc, sur ce point

aussi, la conclusion provisoire à laquelle elle était parvenue dans son

ordonnance du 13 septembre 1993 ((2.1.

J. Recueil 1993, p. 339-340,

par. 29-31); aucun argument fondamentalement nouveau n'a d'ailleurs, à

cet égard non plus, été avancé depuis lors.

39. Comme la Cour l'a également rappelé ci-dessus (voir para-

graphe 7), la Bosnie-Herzégovine, par une lettre de son agent datée du

10 août 1993, a encore invoqué en tant que base supplémentaire de com-

pétence en l'espèce

«le droit international de la guerre coutumier et conventionnel et ... le

droit international humanitaire, y compris, mais sans que cette énu-

mération soit limitative, les quatre conventions de Genève de 1949, le

premier protocole additionnel de 1977 à ces conventions, le règlement

annexé à la convention de La Haye de 1907 concernant les lois et cou-

tumes de la guerre sur terre, le statut du Tribunal de Nuremberg, le

jugement qu'il a rendu et les principes qu'il a appliqués».

Ainsi qu'elle l'a déjà relevé dans son ordonnance du 13 septembre 1993

(C.I.J. Recueil 1993, p. 341, par. 33), la Cour n'aperçoit dans aucun des

instruments précités de clause afférente à sa compétence. Elle note au

demeurant que le demandeur n'a plus fait état, par la suite, de cette base

de compétence comme telle.

40. La Bosnie-Herzégovine a enfin avancé, à un stade ultérieur de la

procédure, deux thèses connexes visant à asseoir la compétence de la

Cour en l'espèce sur d'autres bases encore.

Selon la première de ces thèses, la Yougoslavie aurait, par divers

aspects de son comportement au cours des procédures incidentes ouvertes

par les demandes en indication de mesures conservatoires, acquiescé à la

compétence de la Cour sur la base de l'article IX de la convention sur le

génocide. La Cour étant parvenue ci-dessus à la conclusion qu'elle a com-

pétence sur la base de cette disposition, elle n'a plus à se pencher sur cette

question.

Selon la seconde thèse, la Yougoslavie ayant, le le' avril 1993, recom-

mandé elle-même l'indication de mesures conservatoires dont certaines

tendaient à la protection de droits non couverts par la convention sur le

génocide, elle aurait, conformément à la doctrine du forum proroga-

tum (stricto sensu), consenti à ce que la Cour dispose en l'espèce d'une

compétence plus large que celle prévue à l'article IX de la convention.

Compte tenu de la nature des mesures conservatoires ultérieurement sol-

licitées par la Yougoslavie le 9 août 1993 -

lesquelles tendaient exclusi-

vement à la protection de droits conférés par la convention sur le géno-

621

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

cide -,

ainsi que des déclarations non équivoques par lesquelles la

Yougoslavie a constamment contesté la compétence de la Cour -

que ce

soit sur la base de la convention sur le génocide ou sur toute autre base

-

au cours de la suite de la procédure, la Cour estime devoir confirmer

la conclusion provisoire à laquelle elle était parvenue à ce sujet dans son

ordonnance du 13 septembre 1993 (C.I.J. Recueil 1993, p. 341-342,

par. 34). La Cour ne trouve pas que le défendeur a exprimé en l'espèce un

consentement ((volontaire, indiscutable» (voir Détroit de Corfou, excep-

tion préliminaire, arrêt, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 27) qui lui

accorderait une compétence excédant celle qu'elle s'est déjà reconnue au

titre de l'article IX de la convention sur le génocide.

41. Il découle de ce qui précède que la Cour ne peut retenir aucune des

bases supplémentaires de compétence invoquées par le demandeur et

qu'elle n'est compétente pour connaître de l'affaire que sur la base de

l'article IX de la convention sur le génocide.

42. S'étant prononcée sur les exceptions soulevées par la Yougoslavie

au sujet de sa compétence, la Cour passera maintenant à l'examen des

exceptions yougoslaves qui ont trait à la recevabilité de la requête.

43. Selon la première exception préliminaire de la Yougoslavie, la

requête serait irrecevable motif pris de ce qu'elle se réfère à des événe-

ments survenus dans le cadre d'une guerre civile, et qu'il n'existerait en

conséquence aucun différend international sur lequel la Cour pourrait se

prononcer.

Cette exception est très proche de la cinquième exception sur laquelle

la Cour s'est déjà penchée ci-dessus (paragraphes 27-33). En répondant à

cette dernière exception, la Cour a également, en réalité, répondu à la

présente. Ayant constaté qu'il existe bien entre les Parties un différend

entrant dans les prévisions de l'article IX de la convention sur le génocide

-

c'est-à-dire un différend international -, la Cour ne saurait conclure

au caractère irrecevable de la requête au seul motif que, pour trancher ce

différend, elle serait amenée à prendre en considération des événements

survenus, le cas échéant, dans un contexte de guerre civile. La première

exception de la Yougoslavie doit par suite être rejetée.

44. Aux termes de la deuxième exception de la Yougoslavie, la requête

serait irrecevable parce que M. Alija IzetbegoviC. n'aurait pas occupé les

fonctions de président de la République -

mais seulement celles de pré-

622

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

sident de la présidence -

au moment où il a donné l'autorisation d'intro-

duire l'instance, et que cette autorisation aurait de ce fait été accordée en

violation de règles de droit interne d'importance fondamentale. La You-

goslavie a également soutenu que M. IzetbegoviC n'aurait pas même

exercé légalement, à l'époque, les fonctions de président de la présidence.

La Cour n'a pas, pour se prononcer sur cette exception, à examiner les

dispositions de droit interne qui ont été invoquées à l'appui ou à l'en-

contre de ladite exception au cours de la procédure. Conformément au

droit international, il ne fait pas de doute que tout chef d'Etat est pré-

sumé pouvoir agir au nom de 1'Etat dans ses relations internationales

(voir par exemple la convention de Vienne sur le droit des traités, art. 7,

par. 2 a)). Or, comme la Cour l'a constaté dans son ordonnance du

8 avril 1993 (C.I. J. Recueil 1993, p. 11, par. 13), au moment du dépôt de

la requête, M. Izetbegovié avait été reconnu, en particulier par l'Orga-

nisation des Nations Unies, comme étant le chef d'Etat de la Bosnie-

Herzégovine. De surcroît, la qualité de chef d7Etat a continué de lui

être reconnue dans de nombreuses enceintes internationales par la suite

et plusieurs accords internationaux -

parmi lesquels les accords de Day-

ton-Paris -

portent sa signature. La deuxième exception préliminaire de

la Yougoslavie doit en conséquence aussi être rejetée.

45. La Cour conclut de ce qui précède que la requête déposée par la

Bosnie-Herzégovine le 20 mars 1993 est recevable.

46. La Cour a pris acte du retrait de la quatrième exception et a rejeté

les autres exceptions préliminaires de la Yougoslavie. Au terme du pré-

sent arrêt, elle tient à préciser qu'elle n'en considère pas pour autant que

la Yougoslavie aurait, en présentant ces exceptions, abusé des droits

qu'elle tire en la matière du paragraphe 6 de l'article 36 du Statut de la

Cour et de l'article 79 de son Règlement. La Cour rejette donc la

demande formulée à cet égard par la Bosnie-Herzégovine dans ses conclu-

sions finales. La Cour doit, dans chaque instance introduite devant elle,

vérifier si elle a compétence pour connaître de l'affaire et, le cas échéant,

si la requête est recevable; les exceptions éventuellement soulevées par la

partie défenderesse peuvent être utiles pour clarifier la situation juridique.

En l'occurrence, les exceptions préliminaires présentées par la Yougo-

slavie ont eu cette fonction. Ayant établi sa compétence en vertu de l'ar-

ticle IX de la convention sur le génocide, et ayant conclu a la recevabilité

de la requête, la Cour peut désormais procéder à l'examen du fond de

l'affaire sur cette base.

623

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ARRÊT)

47. Par ces motifs,

1) Ayant pris acte du retrait de la quatrième exception préliminaire

soulevée par la République fédérative de Yougoslavie,

Rejette

a) par quatorze voix contre une,

les première, deuxième et troisième exceptions préliminaires;

POUR: M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; MM. Oda,

Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi,

Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges;

M. Lauterpacht, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Kreéa, juge ad hoc;

b) par onze voix contre quatre,

la cinquième exception préliminaire;

POUR: M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; MM. Guil-

laume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Koroma,

Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges; M. Lauterpacht, juge ad hoc;

CONTRE:

MM. Oda, Shi, Vereshchetin, juges; M. Kreéa, juge ad hoc;

c) par quatorze voix contre une,

les sixième et septième exceptions préliminaires;

POUR: M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; MM. Oda,

Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi,

Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges;

M. Lauterpacht, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Kreéa, juge ad hoc;

2) a) Par treize voix contre deux,

Dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article IX de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour statuer sur

le différend;

POUR: M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; MM. Guil-

laume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma,

Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges; M. Lauterpacht,

juge ad hoc;

CONTRE : M. Oda, juge; M. Kreéa, juge ad'hoc;

b) Par quatorze voix contre une,

Ecarte les bases supplémentaires de compétence invoquées par la Répu-

blique de Bosnie-Herzégovine;

POUR: M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; MM. Oda,

Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi,

Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges; M. Kreka,

juge ad hoc;

CONTRE:

M. Lauterpacht, juge ad hoc;

3) Par treize voix contre deux,

Dit que la requête déposée par la République de Bosnie-Herzégovine le

20 mars 1993 est recevable.

POUR:

M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; MM. Guil-

laume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma,

Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges; M. Lauterpacht,

juge ad hoc;

CONTRE:

M. Oda, juge; M. KreCa, juge ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de

Bosnie-Herzégovine et au Gouvernement de la République fédérative de

Yougoslavie.

Le Président,

(Signé) Mohammed BEDJAOUI.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. ODA, juge, joint une déclaration à l'arrêt; MM. SHI et VERESHCHETIN,

juges, joignent une déclaration commune à l'arrêt; M. LAUTERPACHT,

juge ad hoc, joint une déclaration à l'arrêt.

MM. SHAHABUDDEEN,

WEERAMANTRY

et PARRA-ARANGUREN,

juges,

joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

M. KRECA, juge ad hoc, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion dissi-

dente.

(Paraphé) M.B.

(Paraphé) E.V.O.