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91-19930408-ORD-01

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1993-04-08 · Français UN

[EN: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING APPLICATION OF

THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND

PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

(BOSNIA AND HERZEGOVINA

v. YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO))

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 8 APRIL 1993

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION

DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(BOSNIE-HERZÉGOVINE

c. YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTÉNÉGRO))

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 8 AVRIL 1993

Officia1 citation :

Application of the Convention on the Prevention and Punishment

of the Crime of Genocide, Provisional Measures, Order of 8 April1993,

Z.C.J. Reports 1993, p. 3

Mode officiel de citation :

Application de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993,

C.I.J. Recueil 1993, p. 3

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-070689-7

Sales number

No de vente : 631 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

8 avril 1993

AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION

DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(BOSNIE-HERZÉGOVINE

c. YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTÉNÉGRO))

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: Sir Robert JENNINGS, Président; M. ODA, Vice-président;

MM. AGO, SCHWEBEL,

BEDJAOUI, NI, EVENSEN, TARASSOV,

GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

AGUILAR MAWDSLEY,

WEERA-

MANTRY, RANJEVA, AJIBOLA, juges; M. VALENCIA-OSPINA,

Greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 35,36,41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73,74

et 75 de son Règlement,

Vu la requête déposée par la République de Bosnie-Herzégovine (ci-

après dénommée « Bosnie-Herzégovine ») au Greffe de la Cour le 20 mars

1993, par laquelle elle a introduit une instance contre la République fédé-

rative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (ci-après dénommée

1993

8 avril

Rôle général

no 91

«Yougoslavie ») au sujet d'un différend concernant tant les violations de

la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,

adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948

(ci-après dénommée «la convention sur le génocide »), qu'aurait

commises la Yougoslavie que des questions qui, selon la Bosnie-Herzégo-

vine, seraient liées à ces violations,

Rend l'ordonnance suivante:

1. Considérant que dans sa requête susmentionnée la Bosnie-Herzégo-

vine, qui fonde la compétence de la Cour sur l'article IX de la convention

sur le génocide, relate une série d'événements survenus en Bosnie-Herzé-

govine d'avril 1992 à ce jour qui, selon elle, sont assimilables à des actes de

génocide au sens de la définition qu'en donne la convention sur le géno-

cide, en particulier,

i) meurtre de membres d'un groupe, à savoir les habitants musulmans

de Bosnie-Herzégovine;

ii) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de ce

groupe;

iii) soumission intentionnelle de ce groupe à des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; et

iv) mesures visant à entraver les naissances au sein de ce groupe;

et considérant que la Bosnie-Herzégovine soutient que les actes qu'elle

dénonce auraient été commis par des anciens membres de l'armée popu-

laire yougoslave et par des forces militaires et paramilitaires serbes agis-

sant sous la direction, sur l'ordre et avec l'aide de la Yougoslavie; que la

Bosnie-Herzégovine conclut que la Yougoslavie est donc entièrement

responsable en droit international de leurs activités;

2. Considérant que, sur la base des faits allégués dans la requête, la

Bosnie-Herzégovine prie la Cour de dire et juger:

«a) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé, et continue

de violer, ses obligations juridiques à l'égard du peuple et de

1'Etat de Bosnie-Herzégovine en vertu des articles premier,

II a), II b), II c), II d), III a), III b), III c), III d), III e), IVet Vdela

convention sur le génocide;

b) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue

de violer ses obligations juridiques à l'égard du peuple et de

1'Etat de Bosnie-Herzégovine en vertu des quatre conventions

de Genève de 1949, de leur protocole additionnel 1 de 1977, du

droit international coutumier de la guerre, et notamment du

Règlement de La Haye de 1907 concernant la guerre sur terre, et

d'autres principes fondamentaux du droit international huma-

nitaire;

c) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue

de violer les dispositions des articles 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13, 15,16,17,18, 19,20,21,22,23,25,26 et 28 de la Déclara-

tion universelle des droits de l'homme vis-à-vis des citoyens de

la Bosnie-Herzégovine;

d) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses

obligations en vertu du droit international général et coutumier,

a tué, assassiné, blessé, violé, volé, torturé, enlevé, détenu illéga-

lement et exterminé des citoyens de la Bosnie-Herzégovine, et

continue de le faire;

e) qu'en traitant ainsi les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, la

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de

violer les obligations qu'elle a solennellement assumées en

vertu du paragraphe 3 de l'article 1 et des articles 55 et 56 de la

Charte des Nations Unies;

JI que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a employé et conti-

nue d'employer la force et de recourir à la menace de la force

contre la Bosnie-Herzégovine en violation des paragraphes 1,2,

3 et 4 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 33 de la Charte

des Nations Unies;

g) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses

obligations en vertu du droit international général et coutumier,

a utilisé et utilise la force et la menace de la force contre la

Bosnie-Herzégovine;

h) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses

obligations en vertu du droit international général et coutumier,

a violé et viole la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine du fait :

- d'attaques armées contre la Bosnie-Herzégovine par air et

par terre;

- de laviolation de l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

- d'actes directs et indirects de coercition et d'intimidation à

l'encontre du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine;

i) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation des

obligations que lui impose le droit international général et

coutumier, est intervenue et intervient dans les affaires inté-

rieures de la Bosnie-Herzégovine;

j) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en recrutant,

formant, armant, équipant, finançant, approvisionnant et en

encourageant, appuyant, assistant et dirigeant de toute autre

manière des actions militaires et paramilitaires en Bosnie-Her-

zégovine ou contre celle-ci par le truchement de ses agents et

auxiliaires, a violé et viole ses obligations expresses en vertu de

la Charte et des traités envers la Bosnie-Herzégovine et, en

particulier, ses obligations conventionnelles en vertu du para-

graphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, de même

que ses obligations en vertu du droit international général et

coutumier;

k) que, vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzé-

govine possède le droit souverain de se défendre et de défendre

son peuple en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations

Unies et du droit international coutumier, y compris en se

procurant immédiatement auprès d'autres Etats des armes, des

matériels et fournitures militaires ainsi que des troupes;

1) que, vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzé-

govine possède le droit souverain en vertu de l'article 5 1 de la

Charte des Nations Unies et du droit international coutumier

de demander à tout Etat de l'assister immédiatement en se

portant à son secours, y compris par des moyens militaires

(armes, matériels et fournitures militaires, troupes, etc.);

m) que la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité imposant un

embargo sur les livraisons d'armes à l'ex-Yougoslavie doit être

interprétée d'une manière telle qu'elle ne porte pas atteinte au

droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, de

la Bosnie-Herzégovine en vertu de l'article 51 de la Charte des

Nations Unies ecdes règles du droit international coutumier;

n) que toutes les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité qui

se réfèrent à la résolution 7 13 (199 1) ou la réaffirment doivent

être interprétées d'une manière telle qu'elles ne portent pas

atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou

collective, de la Bosnie-Herzégovine en vertu des dispositions

de l'article 51 de la Charte des Nations Unies et des règles du

droit international coutumier;

O) que la résolution 7 13 (199 1) du Conseil de sécurité et toutes les

résolutions ultérieures du Conseil de sécurité qui s'y réfèrent ou

la réaffirment ne doivent pas être interprétées comme imposant

un embargo sur les livraisons d'armes à la Bosnie-Herzégovine,

comme l'exigent les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24

et de l'article 51 de la Charte des Nations Unies et conformé-

ment au principe coutumier d'ultra vires;

p) qu'en vertu du droit de légitime défense collective reconnu par

l'article 5 1 de la Charte des Nations Unies tous les autres Etats

parties à la Charte ont le droit de se porter immédiatement au

secours de la Bosnie-Herzégovine - à sa demande - y compris

en lui procurant immédiatement des armes, des matériels et des

fournitures militaires, et en mettant à sa disposition des forces

armées (soldats, marins, aviateurs, etc.);

q) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et ses agents et auxi-

liaires sont tenus de mettre fin et de renoncer immédiatement

aux violations susmentionnées de leurs obligations juridiques,

et ont le devoir exprès de mettre fin et de renoncer immédiate-

ment :

- à leur pratique systématique de la ((purification ethnique »

des citoyens et du territoire souverain de la Bosnie-Herzégo-

vine;

- à l'assassinat, à l'exécution sommaire, à la torture, au viol, à

l'enlèvement, à la mutilation, aux blessures, aux sévices

physiques et psychologiques et à la détention des citoyens

de la Bosnie-Herzégovine;

- à la dévastation sauvage et aveugle de villages, de villes, de

districts, d'agglomérations et d'institutions religieuses en

Bosnie-Herzégovine;

- au bombardement de centres de population civile en

Bosnie-Herzégovine, et spécialement de sa capitale, Sara-

jevo;

- à la poursuite du siège de centres de population civile de

Bosnie-Herzégovine, et spécialement de sa capitale Sara-

jevo;

- aux actes qui ont pour effet d'affamer la population civile de

Bosnie-Herzégovine;

- aux actes ayant pour effet d'interrompre, d'entraver ou de

gêner l'acheminement des secours humanitaires envoyés

par la communauté internationale aux citoyens de Bosnie-

Herzégovine;

- à toute utilisation de la force - directe ou indirecte, mani-

feste ou occulte - contre la Bosnie-Herzégovine, et à toutes

les menaces d'utilisation de la force contre la Bosnie-Herzé-

govine;

- à toutes les violations de la souveraineté, de l'intégrité terri-

toriale ou de l'indépendance politique de la Bosnie-Herzé-

govine, y compris toute intervention, directe ou indirecte,

dans les affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine;

- à tout appui de quelque nature qu'il soit - y compris l'en-

traînement et la fourniture d'armes, de munitions, de fonds,

de matériels, d'assistance, d'instruction ou toute autre forme

de soutien - à toute nation ou groupe, organisation,

mouvement ou individu se livrant ou se disposant à se livrer

à des activités militaires ou paramilitaires en Bosnie-Herzé-

govine ou contre celle-ci;

r) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est tenue de payer à

la Bosnie-Herzégovine, de son propre droit et comme parens

patriae de ses citoyens, des réparations pour les dommages

subis par les personnes, les biens, l'économie et l'environne-

ment de la Bosnie à raison des violations susvisées du droit

international, dont le montant sera déterminé par la Cour. La

Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de présenter à la Cour

une évaluation précise des dommages causés par la Yougosla-

vie (Serbie et Monténégro) »;

3. Considérant que, par une demande déposée au Greffe le 20 mars 1993

immédiatement après le dépôt de la requête, la Bosnie-Herzégovine, invo-

quant l'article 41 du Statut de la Cour et les articles 73,74,75 et 78 de son

Règlement, et s'appuyant sur les faits énoncés dans la requête, demande que

la Cour indique d'urgence les mesures conservatoires ci-après, qui devront

rester en vigueur tant que la Cour sera saisie de l'affaire :

« 1. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ainsi que ses agents et

auxiliaires en Bosnie et ailleurs, doivent immédiatement mettre fin et

renoncer à tous actes de génocide et actes de même nature contre le

peuple et l'Etat de Bosnie-Herzégovine, y compris, mais sans que

cette énumération soit limitative, les assassinats, les exécutions

sommaires, la torture, le viol, les mutilations, la ((purification eth-

nique », la dévastation sauvage et aveugle de villages, de villes, de

districts et d'agglomérations, le siège de villages, de villes, de districts

et d'agglomérations, les actes ayant pour effet d'affamer la popula-

tion civile et d'interrompre, d'entraver ou de gêner l'acheminement

des secours humanitaires à la population civile par la communauté

internationale, le bombardement de centres de population civile et la

détention de civils dans des camps de concentration ou ailleurs.

2. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit immédiatement

mettre fin et renoncer à toute aide, directe ou indirecte - y compris

la formation, la fourniture d'armes, de munitions, de matériels,

d'assistance, de fonds, d'instruction ou toute autre forme de

soutien - à toute nation ou groupe, organisation, mouvement,

milice ou individu se livrant ou se disposant à se livrer à des activités

militaires ou paramilitaires dirigées contre le peuple, 1'Etat et le

Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ou dans cet Etat.

3. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit immédiatement

mettre fin et renoncer à toutes activités militaires ou paramilitaires

exercées par ses propres fonctionnaires, agents ou auxiliaires ou par

ses forces contre le peuple, 1'Etat et le Gouvernement de la Bosnie-

Herzégovine ou dans cet Etat, et à tout autre recours ou menace de

recours à la force dans ses relations avec la Bosnie-Herzégovine.

4. Dans les circonstances actuelles, le Gouvernement de la

Bosnie-Herzégovine a le droit de demander et de recevoir l'aide

d'autres Etats afin de se défendre et de défendre son peuple, y

compris en se procurant immédiatement des armes, des matériels et

des fournitures militaires.

5. Dans les circonstances actuelles, le Gouvernement de la

Bosnie-Herzégovine a le droit de demander à tout Etat de lui accor-

der une assistance immédiate en se portant à son secours, y compris

en lui procurant immédiatement des armes, des matériels et des four-

nitures militaires, ainsi qu'en mettant à sa disposition des forces

armées (soldats, marins, aviateurs, etc.).

6. Dans les circonstances actuelles, tout Etat a le droit de se porter

immédiatement au secours de la Bosnie-Herzégovine - à sa

demande - y compris en lui procurant immédiatement des armes,

des matériels et des fournitures militaires, ainsi qu'en mettant à sa

disposition des forces armées (soldats, marins et aviateurs, etc.)»;

4. Considérant que le 20 mars 1993, date à laquelle la requête et la

demande en indication de mesures conservatoires ont été reçues au

Greffe, le Greffier a avisé le Gouvernement de la Yougoslavie du dépôt de

ces documents, lui en a communiqué le texte par télécopie, et lui a adressé

des copies certifiées conformes de la requête et de la demande par cour-

rier exprès recommandé le 22 mars 1993, conformément au paragraphe 2

de l'article 40 du Statut, ainsi qu'au paragraphe 4 de l'article 38 et au para-

graphe 2 de l'article 73 du Règlement de la Cour;

5. Considérant qu'en attendant que la communication prévue au para-

graphe 3 de l'article 40 du Statut et à l'article 42 du Règlement de la Cour

ait été effectuée par transmission du texte imprimé, en deux langues, de la

requête aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester

devant la Cour, le Greffier a, le 25 mars 1993, informé ces Etats du dépôt

de la requête et de son objet, ainsi que de la demande en indication de

mesures conservatoires;

6. Considérant que, le 25 mars 1993, le Greffier a, conformément à I'ar-

ticle 43 du Règlement de la Cour, adressé la notification prévue au para-

graphe 1 de l'article 63 du Statut aux Etats, autres que les Parties au litige,

qui apparaissent comme étant parties à la convention sur le génocide,

selon les informations communiquées par le Secrétaire général de I'Orga-

nisation des Nations Unies en tant que dépositaire (ST/LEG/SER.E/lO

et suppléments publiés à ce jour); qu'il a en outre adressé au Secré-

taire général de l'organisation des Nations Unies la notification prévue

au paragraphe 3 de I'article 34 du Statut de la Cour;

7. Considérant que, le 25 mars 1993, le Greffier a informé les Parties

que la Cour tiendrait des audiences publiques les le' et 2 avril 1993 aux

fins d'entendre les observations des Parties sur la demande en indication

de mesures conservatoires; et que le 29 mars 1993 la Yougoslavie a

demandé le report de ces audiences au début du mois de mai 1993, mais

que la Cour, vu l'urgence que revêt selon l'article 74 du Règlement une

demande en indication de mesures conservatoires, a décidé, le 30 mars

1993, qu'elle ne pouvait accéder à cette demande;

8. Considérant que, le 3 1 mars 1993, l'agent de la Bosnie-Herzégovine a

déposé au Greffe de la Cour un document daté du 8 juin 1992 qui consti-

tue, selon la Bosnie-Herzégovine, une base de compétence de la Cour

s'ajoutant à celle indiquée dans la requête;

9. Considérant que, dans les observations écrites qu'il a présentées à la

Cour, le le' avril 1993, sur la demande en indication de mesures conserva-

toires, le Gouvernement de la Yougoslavie

((recommande à la Cour d'indiquer, conformément à l'article 41 de

son Statut et à l'article 73 de son Règlement, des mesures conserva-

toires, et en particulier :

- de donner des instructions aux autorités sous le contrôle de

M. A. Izetbegovic pour qu'elles se conforment strictement au

dernier accord sur le cessez-le-feu dans la ((République de

Bosnie-Herzégovine » qui est entré en vigueur le 28 mars 1993;

- d'ordonner aux autorités sous le contrôle de M. A. Izetbegovic

qu'elles respectent les conventions de Genève de 1949 pour la

protection des victimes de la guerre et les protocoles additionnels

de 1977 à ces conventions, étant donné que le génocide des Serbes

vivant dans la «République de Bosnie-Herzégovine » est en train

d'être perpétré par des crimes de guerre très graves qui enfrei-

gnent l'obligation de ne pas violer les droits essentiels de la

personne humaine;

- de donner des instructions aux autorités loyales à M. A. Izetbego-

vic afin qu'elles ferment et démantèlent immédiatement toutes

les prisons et tous les camps de détention se trouvant dans la

« République de Bosnie-Herzégovine » et où les Serbes sont déte-

nus en raison de leur origine ethnique et font l'objet d'actes de

torture, ce qui met en sérieux danger leur vie et leur santé;

- d'ordonner aux autorités sous le contrôle de M. A. Izetbegovic de

permettre sans tarder aux habitants serbes de quitter en toute

sécurité Tuzla, Zenica, Sarajevo et les autres localités de la

«République de Bosnie-Herzégovine » où ils ont fait l'objet de

harcèlements et de mauvais traitements physiques et mentaux, en

tenant compte de ce qu'ils risquent de subir le même sort que les

Serbes en Bosnie orientale, qui a été le théâtre de meurtres et de

massacres de quelques milliers de civils serbes;

- de donner des instructions aux autorités loyales à M. A. Izetbego-

vic pour qu'elles mettent immédiatement fin à la destruction des

églises et lieux de culte orthodoxes et d'autres éléments du patri-

moine culturel serbe, et pour qu'elles libèrent et cessent de

maltraiter tous les prêtres orthodoxes détenus;

- d'ordonner aux autorités sous le contrôle de M. A. Izetbegovic de

mettre un terme à tous les actes de discrimination basés sur la

nationalité ou la religion ainsi qu'auxgratiques de ((purification

ethnique)), y compris la discrimination exercée en ce qui

concerne l'acheminement de l'aide humanitaire, a l'encontre de

la population serbe dans la ((République de Bosnie-Herzégo-

.

vine »;

10. Ayant entendu les observations orales qui ont été présentées sur

la demande en indication de mesures conservatoires aux audiences

publiques tenues les le' et 2 avril 1993 par les représentants suivants :

au nom de la Bosnie-Herzégovine:

S. Exc. M. Muhamed Sacirbey et

M. Francis A. Boyle, agents;

au nom de la Yougoslavie:

M. Ljubinko Zivkovic et

M. Shabtai Rosenne, faisant fonction d'agents;

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORD. 8 IV 93)

11

et ayant reçu les réponses des Parties à une question posée par un membre

de la Cour à l'audience;

11. Vu le document intitulé Données supplémentaires » au sujet des

faits allégués, présenté à l'appui de la requête et de la demande, que

l'agent de la Bosnie-Herzégovine a communiqué à la Cour, le le' avril

1993, par télécopie;

12. Considérant que, dans ses observations écrites mentionnées au

paragraphe 9 ci-dessus, la Yougoslavie a présenté ce qu'elle a dénommé

une ((exception préliminaire concernant la légitimité du demandeur » et a

soutenu que ni le président de la République de Bosnie-Herzégovine,

M. A. Izetbegovic, qui a désigné les agents de cet Etat et a autorisé l'intro-

duction de la présente instance, ni le Gouvernement de la République de

Bosnie-Herzégovine n'ont été légalement élus; et que la Yougoslavie

affirme que la légitimité et le mandat du Gouvernement et du président de

la République de Bosnie-Herzégovine sont contestés non seulement par

les représentants de la population serbe, mais également par ceux de la

population croate; qu'elle affirme, en outre, que le mandat de M. Izetbe-

govic est venu à expiration le 20 décembre 1992 et a été, pour cette raison,

mis en cause par le premier ministre de Bosnie-Herzégovine dans une

lettre en date du 24 février 1993 adressée au président de la sous-commis-

sion des affaires européennes de la commission des affaires étrangères du

Sénat des Etats-Unis, et distribuée par le Secrétaire général de l'Organisa-

tion des Nations Unies, à la demande du premier ministre de Bosnie-Her-

zégovine, comme document de l'Assemblée générale et du Conseil de

sécurité;

13. Considérant que l'agent de la Bosnie-Herzégovine a déclaré que le

président Izetbegovic est reconnu par l'organisation des Nations Unies

comme étant le chef d'Etat légitime de la République de Bosnie-Herzégo-

vine; que la Cour a été saisie de l'affaire sur autorisation d'un chef d'Etat

traité en cette qualité au sein de l'organisation des Nations Unies; consi-

dérant que le pouvoir qu'a un chef d'Etat d'agir au nom de 1'Etat dans ses

relations internationales est universellement reconnu et trouve son

expression, par exemple, dans le paragraphe 2 a) de l'article 7 de la

convention de Vienne sur le droit des traités; qu'en conséquence la Cour

est en mesure, aux fins de la présente procédure concernant une demande

en indication de mesures conservatoires, d'accepter une telle saisine en

tant qu'acte de cet Etat;

14. Considérant que, en présence d'une demande en indication de

mesures conservatoires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider

d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive

qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut indi-

quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur ou

figurant dans le Statut semblent prima facie constituer une base sur

laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée; que cette considé-

ration s'applique aussi bien à la compétence ratione personae qu'à la

compétence ratione materiae, même si, presque tous les Etats étant

aujourd'hui parties au Statut de la Cour, ce n'est en général que la compé-

tence ratione materiae qui doit être envisagée;

15. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 35 du Statut de la Cour

dispose que : « La Cour est ouverte aux Etats parties au présent Statut », et

que le paragraphe 1 de l'article 93 de la Charte des Nations Unies porte

que: «Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au

Statut de la Cour internationale de Justice »; et qu'il est soutenu, dans la

requête, que: «En tant que Membres de l'organisation des Nations

Unies, la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

sont parties au Statut »; et que cependant la Bosnie-Herzégovine indique

dans sa requête que la ((continuité » entre la Yougoslavie et l'ex-Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie, Etat Membre des Nations

Unies, «a été vigoureusement contestée par l'ensemble de la communauté

internationale, y compris par le Conseil de sécurité de l'organisation

des Nations Unies ... ainsi que par l'Assemblée générale »; que référence

est faite, a cet égard, notamment à la résolution 777 (1992) du Conseil de

sécurité et à la résolution 47/ 1 de l'Assemblée générale;

16. Considérant que la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité, en

date du 19 septembre 1992, est, dans sa partie pertinente, libellée comme

suit :

« Le Conseil de sécurité,

Considérant que 1'Etat antérieurement connu comme la Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d'exister,

.Rappelant en particulier sa résolution 757 (1992) qui note que

« l'affirmation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et

Monténégro), selon laquelle elle assure automatiquement la conti-

nuité de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie

comme Membre de l'organisation des Nations Unies n'a pas été

généralement acceptée »,

1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement la continuité

de la qualité de Membre de l'ancienne République fédérative socia-

liste de Yougoslavie aux Nations Unies et par conséquent recom-

mande à l'Assemblée générale de décider que la République fédéra-

tive de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une

demande d'adhésion aux Nations Unies et qu'elle ne participera pas

aux travaux de l'Assemblée générale »;

et considérant que, le 22 septembre 1992, l'Assemblée générale a adopté sa

résolution 47/ 1 qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :

« L'Assemblée générale,

Ayant reçu la recommandation du Conseil de sécurité, en date du

19 septembre 1992, selon laquelle la République fédérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d'admission à l'Organisation des Nations Unies et ne participera pas

aux travaux de l'Assemblée générale ...,

1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement la continuité

de la qualité de Membre de l'ancienne République fédérative socia-

liste de Yougoslavie à l'organisation des Nations Unies et, par

conséquent, décide que la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'admission

à l'organisation et qu'elle ne participera pas aux travaux de 1' Assem-

blée générale »;

17. Considérant que le Secrétaire général adjoint aux affaires juridi-

ques, conseiller juridique de l'organisation des Nations Unies, a, le

29 septembre 1992, adressé aux représentants permanents de la Bosnie-

Herzégovine et de la Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies

une lettre dans laquelle il déclarait que la «position réfléchie du Secréta-

riat de l'organisation des Nations Unies en ce qui concerne les consé-

quences pratiques de l'adoption par l'Assemblée générale de la résolu-

tion 47/1» était la suivante :

«Si l'Assemblée générale a déclaré sans équivoque que la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait

pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre

de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie à l'Or-

ganisation des Nations Unies et que la République fédérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d'admission à l'organisation, l'unique conséquence pratique de

cette résolution est que la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) ne participera pas aux travaux de l'Assemblée

générale. Il est donc clair que les représentants de la République

fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent plus

participer aux travaux de l'Assemblée générale et de ses organes

subsidiaires, ni aux conférences et réunions organisées par celle-ci.

D'un autre côté, la résolution ne met pas fin à l'appartenance de la

Yougoslavie à l'organisation et ne la suspend pas. En conséquence,

le siège et la plaque portant le nom de la Yougoslavie subsistent, mais

dans les organes de l'Assemblée les représentants de la République

fédérale de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent occu-

per la place réservée à la «Yougoslavie ». La mission de la Yougosla-

vie auprès du Siège de l'organisation des Nations Unies, ainsi que les

bureaux occupés par celle-ci, peuvent poursuivre leurs activités, ils

peuvent recevoir et distribuer des documents. Au Siège, le Secrétariat

continuera de hisser le drapeau de l'ancienne Yougoslavie, car c'est

le dernier drapeau de la Yougoslavie que le Secrétariat ait connu. La

résolution n'enlève pas à la Yougoslavie le droit de participer aux

travaux des organes autres que ceux de l'Assemblée. L'admission à

l'organisation des Nations Unies d'une nouvelle Yougoslavie, en

vertu de l'article 4 de la Charte, mettra fin à la situation créée par la

résolution 47/1» (doc. A/47/485 [traduction du Secrétariatfi;

18. Considérant que, si la solution adoptée ne laisse pas de susciter des

difficultés juridiques, la Cour n'a pas à statuer définitivement au stade

actuel de la procédure sur la question de savoir si la Yougoslavie est ou

non membre de l'Organisation des Nations Unies et, à ce titre, partie au

Statut de la Cour;

19. Considérant que l'article 35 du Statut, après avoir disposé que la

Cour est ouverte aux parties au Statut, poursuit:

«2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats

sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en

vigueur, réglées par le Conseil de sécurité, et, dans tous les cas, sans

qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la

Cour »;

qu'en conséquence la Cour estime qu'une instance peut être valablement

introduite par un Etat contre un autre Etat qui, sans être partie au Statut,

est partie a une telle disposition particulière d'un traité en vigueur, et ce

indépendamment des conditions réglées par le Conseil de sécurité dans sa

résolution 9 (1946) (voir Vapeur Wimbledon, 1923, C.P.J.I. série A no 1,

p. 6); que, de l'avis de la Cour, une clause compromissoire d'une conven-

tion multilatérale, telle que l'article IX de la convention sur le génocide,

invoqué par la Bosnie-Herzégovine en l'espèce, pourrait être considérée

prima facie comme une disposition particulière d'un traité en vigueur;

qu'en conséquence, si la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie sont

toutes deux parties à la convention sur le génocide, les différends

auxquels s'applique l'article IX relèvent en tout état de cause prima facie

de la compétence rationepersonae de la Cour;

20. Considérant que la Cour doit par suite envisager maintenant sa

compétence ratione materiae; considérant qu'aux termes de l'article IX

de la convention sur le génocide, sur lequel la Bosnie-Herzégovine

prétend, dans sa requête, fonder la compétence de la Cour:

« Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interpré-

tation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y

compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de

génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'ar-

ticle III, seront soumis a la Cour internationale de Justice, à la

requête d'une Partie au différend »;

21. Considérant que l'ex-République fédérative socialiste de Yougo-

. slavie a signé la convention sur le génocide le 11 décembre 1948 et a dé-

posé un instrument de ratification, sans réserves, le 29 août 1950; que les

deux Parties à la présente instance correspondent à des parties du terri-

toire de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie;

22. Considérant que lors de la proclamation de la République fédéra-

tive de Yougoslavie (le défendeur dans la présente instance), le 27 avril

1992, une déclaration formelle a été adoptée en son nom, aux termes de

laquelle :

« La République fédérative de Yougoslavie, assurant la continuité

de l'Etat et de la personnalité juridique et politique internationale de

la République fédérative socialiste de Yougoslavie, respectera stric-

tement tous les engagements que la République fédérative socialiste

de Yougoslavie a pris à l'échelon international »;

et que l'intention ainsi exprimée par la Yougoslavie de respecter les traités

internationaux auxquels était partie l'ex-Yougoslavie a été confirmée

dans une note officielle du 27 avril 1992 adressée au Secrétaire général par

la mission permanente de la Yougoslavie auprès des Nations Unies;

23. Considérant que, le 29 décembre 1992, la Bosnie-Herzégovine a

communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,

qui est le dépositaire de la convention sur le génocide, une notification de

succession aux termes de laquelle :

«le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, ayant

examiné la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide, du 9 décembre 1948, à laquelle l'ex-République fédéra-

tive socialiste de Yougoslavie était partie, souhaite être le succes-

seur de cette dernière et s'engage à respecter et exécuter scrupuleu-

sement toutes les clauses figurant dans ladite convention, avec effet à

compter du 6 mars 1992, date à laquelle la République de Bosnie-

Herzégovine est devenue indépendante »;

et considérant que, le 18 mars 1993, le Secrétaire général, en sa qualité de

dépositaire, a communiqué aux parties à la convention sur le génocide la

notification ci-après :

«Le 29 décembre 1992, la notification de succession par le

Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine à la convention susmen-

tionnée a été déposée auprès du Secrétaire général, avec effet au

6 mars 1992, date à laquelle la Bosnie-Herzégovine a assumé la

responsabilité de ses relations internationales »;

24. Considérant que la Yougoslavie a contesté la validité et l'effet de la

notification du 29 décembre 1992 en soutenant qu'aucune règle de droit

international ne confère à la Bosnie-Herzégovine le droit de proclamer

unilatéralement qu'elle est actuellement partie à la convention sur le

génocide par le seul motif que l'ex-République fédérative socialiste de

Yougoslavie était partie à la convention et qu'ainsi la convention était

applicable à ce qui est maintenant le territoire de Bosnie-Herzégovine;

que la procédure relative aux ((déclarations de succession » prévue dans

la convention de Vienne sur la succession dYEtats en matière de traités

(convention qui n'est pas entrée en vigueur) a été conçue pour les cas de

décolonisation et n'est applicable qu'à ceux-ci; que la Bosnie-Henégo-

vine ne peut dès lors y recourir; et que, même si la notification du

29 décembre 1992 était interprétée comme constituant un instrument

d'adhésion au sens de l'article XI de la convention sur le génocide, elle ne

saurait, conformément à l'article XIII de la convention, prendre effet que

«le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument »; qu'en

conclusion, selon la Yougoslavie, si tant est que la Cour a compétence en

vertu de la convention sur le génocide, cette compétence n'existe que pour

les faits postérieurs à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à

compter de la notification du 29 décembre 1992;

25. Considérant que la Cour constate que le Secrétaire général a consi-

déré la Bosnie-Herzégovine comme ayant non pas adhéré, mais succédé à

la convention sur le génocide, et que, si tel était le cas, la question de

l'application des articles XI et XIII de la convention ne se poserait pas;

considérant toutefois que la Cour note que, même si la Bosnie-Henégo-

vine devait être considérée comme ayant adhéré à la convention sur le

génocide, ce qui aurait pour conséquence que la requête pourrait être

tenue pour prématurée au moment de son dépôt, «ce fait aurait été

couvert » par l'écoulement du laps de temps de quatre-vingt-dix jours qui

serait arrivé à son terme entre le dépôt de la requête et la procédure orale

sur la demande (voir Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2,

1924, C.P.J.Z. série A no 2, p. 34); que la Cour, en décidant si elle doit ou

non indiquer des mesures conservatoires, se préoccupe moins du passé

que du présent et de l'avenir; que, par conséquent, même si la compétence

de la Cour était affectée par la limite de temps qu'invoque la Yougoslavie

- point que la Cour n'a pas à trancher dans l'immédiat - cela ne consti-

tuerait pas nécessairement un obstacle à l'exercice par la Cour des

pouvoirs qu'elle tient de l'article 41 de son Statut;

26. Considérant que l'article IX de la convention sur le génocide, à

laquelle la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie sont parties, semble

ainsi, de l'avis de la Cour, constituer une base sur laquelle la compétence

de la Cour pourrait être fondée, pour autant que l'objet du différend a trait

à ((l'interprétation, l'application ou l'exécution » de la convention, y

compris les différends «relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de

génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III »

de la convention;

27. Considérant que, le 3 1 mars 1993, l'agent de la Bosnie-Henégovine

a déposé, comme base supplémentaire de compétence de la Cour en

l'affaire, une lettre en date du 8 juin 1992 adressée au président de la

commission d'arbitrage de la conférence internationale pour la paix en

Yougoslavie par M. Momir Bulatovic, président de la République du

Monténégro, et M. Slobodan Milosevic, président de la République de

Serbie; que la Cour estime que le fait que cette lettre n'ait pas été invoquée

dans la requête comme base de compétence n'empêche pas en soi qu'il

soit pris appui sur cet instrument dans les phases ultérieures de la procé-

dure (voir Activités militaires etparamilitaires au Nicaragua et contre celui-

ci (Nicaragua c. Etats-Unis dxmérique), C.I.J. Recueil 1984, p. 426-427,

par. 80);

28. Considérant que la lettre du 8 juin 1992 se référait à une lettre adres-

sée le 3 juin 1992 aux présidents des Républiques de Bosnie-Herzégovine,

de Croatie, de Macédoine, du Monténégro, de Serbie et de Slovénie, ainsi

qu'à la présidence de la République fédérative de Yougoslavie, par le

président de la commission d'arbitrage; que ce dernier leur demandait

dans cette lettre de faire connaître la position de chacun de leurs pays sur

trois questions qu'avait soulevées le président de la conférence pour la

paix en Yougoslavie; considérant que la première question était celle de

savoir si la République fédérative de Yougoslavie était un Etat nouveau

appelant une reconnaissance par les Etats membres de la Communauté

européenne; que la deuxième était celle de savoir si la dissolution de l'ex-

République fédérative socialiste de Yougoslavie pouvait être considérée

comme achevée; et que la troisième était:

«Dans l'affirmative, sur quels fondements et selon quelles moda-

lités les problèmes de succession d7Etats qui se posent entre les diffé-

rents Etats issus de la République fédérative socialiste de Yougosla-

vie devraient-ils être réglés ? D

29. Considérant que, dans leur lettre commune en date du 8 juin 1992,

le président du Monténégro et le président de la Serbie ont contesté la

compétence de la commission pour donner un avis sur les trois questions

qui lui étaient soumises, et ont ajouté, selon la traduction française de

l'original serbo-croate fournie par la Bosnie-Herzégovine :

« 2. L'avis de principe de la RF yougoslave est que toutes les ques-

tions traitant de la solution complète (overall settlement) de la crise

yougoslave devraient être résolues dans un agrément entre la RF

yougoslave et toutes les anciennes républiques yougoslaves.

3. La RF yougoslave est d'avis que toutes les disputes légales qui

ne peuvent pas être résolues entre la RF yougoslave et les anciennes

républiques yougoslaves, qu'elles devraient être soumises à la Cour

internationale de la Paix, qui est le principal organe judiciaire des

Nations Unies.

En conséquence, et étant donné que les questions demandées dans

votre lettre sont de nature légale, la RF yougoslave propose que, en

cas où une solution n'est pas trouvée entre les participants à la confé-

rence, les questions susmentionnées soient jugées par la Cour inter-

nationale de la Paix, en concordance avec son Statut »;

APPLICATION DE CONVENTION GBNOCIDE (ORD. 8 IV 93)

18

30. Considérant que la Bosnie-Herzégovine interprète ce texte comme

constituant une offre de la part de la République fédérative de Yougosla-

vie de soumettre à la Cour tous les différends juridiques pendants qui

l'opposent à la Bosnie-Herzégovine, et que, se fondant sur cette offre,

l'agent de la Bosnie-Herzégovine a déclaré à l'audience que la Bosnie-

Herzégovine

«soumet ici à la Cour tous les différends juridiques entre elle et ... la

Yougoslavie qui ont été exposés dans notre requête [et] dans la

demande en indication de mesures conservatoires »,

a avancé

«que cette expression formelle de l'intention des autorités appro-

priées de se soumettre à la juridiction de cette Cour ... fournit un

fondement additionnel de la compétence de la Cour pour connaître

de tous les différends juridiques existant entre nous D,

et a prié la Cour « de prendre en considération cette base supplémentaire

de compétence ... à l'appui de sa demande en indication de mesures

conservatoires »;

3 1. Considérant cependant qu'à ce stade de la procédure et au vu des

éléments d'information qui lui sont soumis la Cour est dans la plus grande

incertitude quant au point de savoir si le but de la lettre du 8 juin 1992 était

de constituer, de la part des deux présidents, un « engagement immédiat »,

ayant force obligatoire pour la Yougoslavie, d'accepter inconditionnelle-

ment que soient soumis à la Cour, par requête unilatérale, une grande

diversité de différends juridiques (voir Plateau continental de la mer Egée,

C.I.J. Recueil 1978, p. 44, par. 108); ou si le but de la lettre était de consti-

tuer exclusivement un engagement de soumettre à la Cour les trois ques-

tions soulevées par le président de la commission; ou si son but n'était rien

d'autre que d'énoncer une politique générale visant à favoriser le règle-

ment judiciaire, sans offre ni engagement;

32. Considérant que la Cour n'est donc pas en mesure de considérer la

lettre du 8 juin 1992 comme une base de compétence prima facie dans la

présente affaire et doit par conséquent procéder sur une seule base, à

savoir qu'elle a compétence, prima facie, tant rationepersonae que ratione

materiae, en vertu de l'article IX de la convention sur le génocide;

33. Considérant que la Yougoslavie a appelé l'attention sur les

nombreuses résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de lyOrganisa-

tion des Nations Unies au sujet de la situation dans l'ex-Yougoslavie et

sur le fait que, à cet égard, le Conseil de sécurité a pris des décisions sur la

base de l'article 25 de la Charte et a indiqué de façon expresse qu'il agis-

sait en vertu du chapitre VI1 de la Charte; que la Yougoslavie prétend

qu'en l'affaire, tant que le Conseil de sécurité agit conformément à cet

article et en vertu de ce chapitre, ((l'indication par la Cour de mesures

conservatoires serait prématurée et inappropriée, particulièrement s'agis-

sant de mesures conservatoires du type de celles qui ont été demandées »;

que, de l'avis de la Cour, cette objection vise essentiellement celles des

mesures demandées par la Bosnie-He~zégovine qui vont au-delà du

champ d'application de la convention sur le génocide, et que la Cour ne

peut pour cette raison examiner; considérant cependant que, en tout état

de cause, comme la Cour l'a noté dans une affaire antérieure, même si la

Charte

((départage nettement les fonctions de l'Assemblée générale et du

Conseil de sécurité en précisant que, à l'égard d'un différend ou

d'une situation quelconque, la première ne doit faire aucune recom-

mandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil

de sécurité ne le lui demande, ... aucune disposition semblable ne

figure dans la Charte sur le Conseil de sécurité et la Cour. Le Conseil

a des attributions politiques; la Cour exerce des fonctions purement

judiciaires. Les deux organes peuvent donc s'acquitter de leurs fonc-

tions distinctes mais complémentaires à propos des mêmes événe-

ments » (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d Amérique), compétence et recevabi-

lité, arrêt, C.Z.J. Recueil 1984, p. 434-435);

34. Considérant que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires

conféré a la Cour par l'article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder

le droit de chacune des parties en attendant que la Cour rende sa décision,

et présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux

droits en litige dans une procédure judiciaire; et considérant qu'il s'ensuit

que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les

droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuelle-

ment reconnaître, soit au demandeur, soit au défendeur;

35. Considérant que la Cour, après avoir établi qu'il existe une base sur

laquelle sa compétence pourrait être fondée, ne devrait pas indiquer

de mesures tendant à protéger des droits contestés autres que ceux qui

pourraient en définitive constituer la base d'un arrêt rendu dans l'exer-

cice de cette compétence; considérant que, par voie de conséquence, la

Cour se limitera, dans son examen des mesures demandées, et des motifs

mis en avant pour justifier ces demandes, à prendre en considération

ceux qui entrent dans le champ d'application de la convention sur le géno-

cide;

36. Considérant que les droits que la demande en indication de

mesures conservatoires de la Bosnie-Herzégovine vise à protéger sont

énumérés comme suit dans ladite demande :

APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORD. 8 IV 93)

20

«a) le droit pour les citoyens de Bosnie-Herzégovine de survivre

physiquement en tant que peuple et qu'Etat;

b) les droits du peuple de Bosnie-Herzégovine à la vie, la liberté et

la sûreté, ainsi qu'aux autres droits de l'homme fondamentaux

définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme

de 1948;

c) le droit pour le peuple et 1'Etat de Bosnie-Herzégovine d'être à

tout moment protégés contre les actes de génocide et autres

actes assimilables perpétrés contre eux par la Yougoslavie

(Serbie et Monténégro), agissant de concert avec ses agents et

auxiliaires en Bosnie et ailleurs;

d) le droit pour le peuple et l'Etat de Bosnie-Herzégovine d'être à

tout moment protégés contre l'emploi ou la menace de la force

de la part d'un Etat étranger agissant de concert avec ses agents

et auxiliaires sur leur territoire souverain et ailleurs;

e) le droit pour la Bosnie-Herzégovine de conduire ses affaires et

de décider des questions relevant de sa compétence nationale

sans ingérence ni intervention d'aucun Etat étranger agissant

directement ou par l'intermédiaire d'agents et auxiliaires, ou à

la fois directement et par leur intermédiaire;

f) le droit du peuple de Bosnie-Herzégovine à l'autodétermina-

tion;

g) le droit fondamental du peuple et de 1'Etat de Bosnie-Herzégo-

vine d'exister en exerçant la souveraineté »;

37. Considérant que la Yougoslavie cherche, de même, à assurer la

protection de certains droits au moyen des mesures conservatoires énon-

cées au paragraphe 9 ci-dessus qu'elle recommande de prendre;

38. Considérant cependant que, en ce qui concerne les mesures deman-

dées tant par la Bosnie-Herzégovine que par la Yougoslavie, la Cour,

comme il a été noté plus haut, doit se borner à l'examen des droits prévus

par la convention sur le génocide pouvant faire l'objet d'un arrêt de la

Cour rendu dans l'exercice de sa compétence aux termes de l'article IX de

cette convention;

39. Considérant que la définition du génocide de l'article II de la

convention sur le génocide se lit, dans ses parties pertinentes, comme suit :

«Dans la présente Convention le génocide s'entend de l'un quel-

conque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en

tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,

comme tel :

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe »;

40. Considérant que le demandeur a porté à la connaissance de la

Cour, dans l'exposé des faits figurant dans sa requête, et dans un docu-

ment ultérieur intitulé «Données supplémentaires », des informations

faisant état d'activités militaires et paramilitaires, y compris le bombarde-

ment et le pilonnage de villes et de villages, la destruction de maisons et le

déplacement forcé de civils, et des actes de violence, y compris l'exécu-

tion, le meurtre, la torture et le viol, qui, en raison des circonstances dans

lesquelles ils ont eu lieu, démontrent, de l'avis du demandeur, que des

actes de génocide ont été, et continueront d'être commis, contre, en par-

ticulier, les habitants musulmans de la Bosnie-Herzégovine;

41. Considérant que, dans la requête, la Bosnie-Herzégovine soutient

que les actes qu'elle dénonce auraient été commis par d'anciens membres

de l'armée populaire yougoslave et par des forces militaires et paramili-

taires serbes agissant sous la direction, sur l'ordre et avec l'aide de la

Yougoslavie, et que la Yougoslavie est donc entièrement responsable en

droit international de leurs activités; et considérant que, dans sa demande

en indication de mesures conservatoires, la Bosnie-Herzégovine soutient

de même que les faits exposés dans la requête démontrent que la Yougo-

slavie commet des actes de génocide, directement et par l'intermédiaire de

ses agents et auxiliaires; et qu'il n'existe aucune raison de croire que la

Yougoslavie renoncera volontairement à cette conduite pendant que la

Cour sera saisie de l'affaire;

42. Considérant que la Yougoslavie fait observer que ce n'est pas d'une

agression d'un Etat contre un autre dont il s'agit, mais d'une guerre civile

et affirme qu'elle n'a pas de soldats sur le territoire de la Bosnie-Herzégo-

vine, qu'elle n'apporte pas de soutien militaire, dans le conflit, a quelque

camp que ce soit, et qu'elle n'apporte aucun appui ni n'encourage, d'une

façon ou d'une autre, la perpétration des crimes mentionnés dans la

requête; que la Yougoslavie et les organes qui en relèvent, y compris

l'armée, n'ont commis et ne commettent aucun des actes prévus à l'ar-

ticle III de la convention sur le génocide; que les griefs exposés dans la

requête sont dénués de fondement; et considérant que la Yougoslavie a

aussi soutenu que ce que la Bosnie-Herzégovine cherche à obtenir est un

jugement provisionnel sur le fond de l'affaire, ce qui n'est pas prévu par

l'article 41 du Statut (voir Usine de Chorzbw (réparations), ordonnance du

21 novembre 1927, C.P.J.I. série A no 12, p. 10);

43. Considérant que la Yougoslavie, dans ses observations écrites sur la

demande en indication de mesures conservatoires, «prie la Cour de consta-

ter la responsabilité des autorités » de Bosnie-Herzégovine pour les actes de

génocide commis a l'encontre du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine et

exprime l'intention de présenter des éléments de preuve à cet effet; qu'à

l'audience la Yougoslavie a allégué que le génocide et des actes assimilables

au génocide sont commis contre des Serbes vivant en Bosnie-Herzégovine;

considérant que, pour sa part, la Bosnie-Herzégovine soutient toutefois

qu'il n'existe aucun motif en fait ou en droit d'indiquer contre elle des

mesures conservatoires, car il n'existe aucun élément de preuve crédible que

son gouvernement ait commis des actes de génocide contre quiconque;

APPLICATION DE CûNVSNTiûN G$NÛC~I)~! (ÛRD. 8 iV 93 j

22

44. Considérant que la Cour, dans le contexte de la présente procédure

concernant l'indication de mesures conservatoires, doit, conformément à

l'article 41 du Statut, examiner si les circonstances portées à son attention

exigent l'indication de mesures conservatoires, mais n'est pas habilitée à

conclure définitivement sur les faits ou leur imputabilité et que sa décision

doit laisser intact le droit de chacune des Parties de contester les faits allé-

gués contre elle, ainsi que la responsabilité qui lui est imputée quant à ces

faits et de faire valoir ses moyens sur le fond;

45. Considérant que l'article premier de la convention sur le génocide

dispose ce qui suit:

«Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit

commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit

des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir »;

considérant que toutes les parties à la convention ont donc assumé l'obli-

gation «de prévenir et de punir » le crime de génocide; considérant que,

de l'avis de la Cour, compte tenu des circonstances portées à son attention

et décrites ci-dessus, il existe un risque grave que des actes de génocide

soient commis; considérant que la Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine,

que de tels actes commis dans le passé puissent ou non leur être imputés en

droit, sont tenues de l'incontestable obligation de faire tout ce qui est en

leur pouvoir pour en assurer la prévention à l'avenir;

46. Considérant qu'aux fins de sa décision sur la présente demande en

indication de mesures conservatoires la Cour n'est pas appelée à ce stade à

établir l'existence de violations de la convention sur le génocide par l'une

ou l'autre Partie, mais à déterminer si les circonstances exigent l'indica-

tion de mesures conservatoires que les Parties devraient prendre pour

protéger des droits conférés par ladite convention; et que la Cour s'est

assurée que, compte tenu de l'obligation définie à l'article premier de la

convention sur le génocide, des mesures conservatoires doivent être indi-

quées afin de protéger ces droits; et considérant que le paragraphe 2 de

l'article 75 du Règlement de la Cour reconnaît à la Cour, lorsqu'une

demande en indication de mesures conservatoires lui a été présentée, le

pouvoir d'indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes

de celles qui sont sollicitées, ou des mesures à prendre ou à exécuter par la

partie même dont émane la demande;

47. Considérant que la Bosnie-Herzégovine invoque aussi l'ar-

ticle VI11 de la convention sur le génocide, lequel dispose que :

«Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des

Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte

des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la

prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelcon-

que des autres actes énumérés à l'article III »,

et que la Bosnie-Herzégovine demande à la Cour de «prendre ... des

mesures immédiates et efficaces pour assurer, autant que possible, la

prévention et la répression» des actes de génocide dénoncés ou qui

risquent d'être commis; que la Cour estime que l'article VIII, à supposer

même qu'il soit applicable à la Cour en tant qu'un des «organes compé-

tents des Nations Unies)), ne semble lui conférer aucune fonction ou

compétence qui s'ajoutent à celles que prévoit son Statut; et que, en consé-

quence, il n'est pas exigé de la Cour, à ce stade de la procédure, de faire

plus que d'examiner quelles mesures conservatoires peuvent s'avérer

nécessaires en vertu de l'article 41 du Statut;

48. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Bosnie-Herzégovine soutient également que la Cour

devrait exercer son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires en vue

d'empêcher l'aggravation ou l'extension du différend, quand elle estime

que les circonstances l'exigent; considérant qu'au vu des éléments

d'information à sa disposition la Cour est convaincue qu'il existe un

risque grave que soient prises des mesures de nature à aggraver ou étendre

le différend existant sur la prévention et la répression du crime de géno-

cide, ou à en rendre la solution plus difficile;

49. Considérant que le crime de génocide «bouleverse la conscience

humaine, inflige de grandes pertes à l'humanité ... et est contraire à la loi

morale ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies », selon les termes

de la résolution 96 (1) de l'Assemblée générale en date du 11 décembre

1946 sur «le crime de génocide», que la Cour a rappelés dans son avis

consultatif sur les Réserves à la convention sur le génocide (C.I.J. Recueil

1951, p. 23);

50. Considérant que, compte tenu des considérations susmentionnées,

la Cour conclut que les circonstances exigent qu'elle indique des mesures

conservatoires, ainsi qu'il est prévu à l'article 41 de son Statut;

5 1. Considérant qu'une décision rendue en la présente procédure ne

préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de

l'affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au

fond lui-même, et qu'elle laisse intact le droit du Gouvernement de la

Bosnie-Herzégovine et du Gouvernement de la Yougoslavie de faire

valoir leurs moyens en ces matières;

52. Par ces motifs,

Indique à titre provisoire, en attendant son arrêt définitif dans l'instance

introduite le 20 mars 1993 par la République de Bosnie-Herzégovine

contre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),

les mesures conservatoires suivantes :

A. 1) A l'unanimité,

Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) doit immédiatement, conformément à l'enga-

gement qu'il a assumé aux termes de la convention pour la prévention

et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, prendre

toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission du

crime de génocide;

2) Par treize voix contre une,

Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Ser-

bie et Monténégro) doit en particulier veiller à ce qu'aucune des unités

militaires, paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient

relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni aucune orga-

nisation ou personne qui pourraient se trouver sous son pouvoir, son

autorité, ou son influence ne commettent le crime de génocide, ne s'en-

tendent en vue de commettre ce crime, n'incitent directement et publi-

quement à le commettre ou ne s'en rendent complices, qu'un tel crime

soit dirigé contre la population musulmane de Bosnie-Herzégovine,

ou contre tout autre groupe national, ethnique, racial ou religieux;

POUR : Sir Robert Jennings, Président; M. Oda, Vice-Président; MM. Ago,

Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar

Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola, juges;

CONTRE : M. Tarassov, juge;

B. A l'unanimité,

Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) et le Gouvernement de la République de

Bosnie-Herzégovine doivent ne prendre aucune mesure et veiller à ce

qu'il n'en soit prise aucune, qui soit de nature à aggraver ou étendre le

différend existant sur la prévention et la répression du crime de géno-

cide, ou à en rendre la solution plus difficile.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-treize, en quatre

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de

Bosnie-Herzégovine, au Gouvernement de la République fédérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et au Secrétaire général de YOrgani-

sation des Nations Unies pour transmission au Conseil de sécurité.

Le Président,

(Signé) R. Y. JENNINGS.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA,

M. TARASSOV,

juge, joint une déclaration à l'ordonnance.

(Paraphé) R.Y.J.

(Paraphé) E.V.O.