opencaselaw.ch

90-19980310-ORD-01

Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1998-03-10 · Français UN

[EN: Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING OIL PLATFORMS

(ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN v. UNITED STATES

OF AMERICA)

COUNTER-CLAIM

ORDER OF 10 MARCH 1998

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN c. ÉTATS-UNIS

D'AMÉRIQUE)

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

ORDONNANCE DU 10 MARS 1998

Officia1 citation :

Oil Platforms (Islamic Republic of Iran

v. United States of America), Counter-Claim,

Order of IO Marck 1998, I. C. J. Reports 1998, p. 190

Mode officiel de citation

Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran

c. Etats-Unis d'Amérique), demande reconventionnelle,

ordonnance du 10 mars 1998, C.I. J. Recueil 1998, p. 190

ISSN 0074-444 1

ISBN 92-1-070764-8

NOàewnte: 700 1

Sales number

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1998

10 mars 1998

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN c. ÉTATS-UNIS

D'AMÉRIQUE)

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

ORDONNANCE

Présents: M. WEERAMANTRY,

vice-président, faisant fonction de prési-

dent en l'affaire; M. SCHWEBEL,

président de la Cour;

MM. ODA, BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA,

HERCZEGH,

SHI,

FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

Mme HIGGINS,

MM.

PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS, REZEK, juges;

M. RIGAUX,

juge ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du Conseil,

Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles 31,44,45 et 80 de son

Règlement,

Rend l'ordonnance suivante:

1998

10 mars

Rôle général

no 90

1. Considérant que, le 2 novembre 1992, le Gouvernement de la Répu-

blique islamique d'Iran (dénommée ci-après l'«Iran») a déposé au Greffe

de la Cour une requête introductive d'instance contre le Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique (dénommés ci-après les «Etats-Unis») au

sujet d'un différend

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« a[yant] pour origine l'attaque et la destruction de trois installations

de production pétrolière offshore, propriété de la compagnie natio-

nale iranienne des pétroles et exploitées par elle à des fins commer-

ciales, par plusieurs navires de guerre de la marine des Etats-Unis,

les 19 octobre 1987 et 18 avril 1988, respectivement));

que, dans sa requête, l'Iran, soutenant que ces actes constituaient une

((violation fondamentale)) de diverses dispositions du traité d'amitié, de

commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis d'Amérique et

l'Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955 et entré en vigueur le 16 juin 1957

(dénommé ci-après le ((traité de 1955 »), ainsi que du droit international,

a invoqué comme base de compétence le paragraphe 2 de l'article XXI du

traité de 1955; et que, au terme de sa requête, il a formulé les demandes

ci-après :

«Sur la base de ce qui précède, et en se réservant le droit de com-

pléter et modifier les présentes conclusions en tant que de besoin au

cours de la suite de la procédure en l'affaire, la République islamique

prie respectueusement la Cour de dire et juger:

a) que la Cour a compétence en vertu du traité d'amitié pour

connaître du différend et statuer sur les demandes présentées par

la République islamique;

b) qu'en attaquant et détruisant, les 19 octobre 1987 et 18 avril

1988, les plates-formes pétrolières mentionnées dans la requête,

les Etats-Unis ont enfreint leurs obligations envers la République

islamique, notamment celles qui découlent de l'article premier et

du paragraphe 1 de l'article X du traité d'amitié, ainsi que du

droit international;

c) qu'en adoptant envers la République islamique une attitude mani-

festement hostile et menaçante qui a abouti a l'attaque et à la

destruction des plates-formes pétrolières iraniennes, les Etats-

Unis ont enfreint l'objet et le but du traité d'amitié, notamment

son article premier et le paragraphe 1 de son article X, ainsi que

le droit international;

d) que les Etats-Unis sont tenus d'indemniser la République isla-

mique pour avoir enfreint leurs obligations juridiques internatio-

nales, le montant devant être déterminé par la Cour à un stade

ultérieur de la procédure. La République islamique se réserve le

droit d'introduire devant la Cour et de lui présenter, en temps

utile, une évaluation précise des réparations dues par les Etats-

Unis; et

e) tout autre remède que la Cour jugerait approprié));

2. Considérant que, le 8 juin 1993, dans le délai fixé à cet effet, tel que

prorogé par l'ordonnance du président de la Cour en date du 3 juin 1993,

l'Iran a déposé son mémoire, au terme duquel il a présenté les conclu-

sions ci-après :

PLATES-FORMES

PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

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192

«A la lumière des faits et des arguments exposés ci-dessus, le Gou-

vernement de la République islamique d'Iran prie la Cour de dire et

juger :

1. Que la Cour a compétence en vertu du traité d'amitié pour

connaître du différend et statuer sur les demandes présentées par

l'Iran;

2. Qu'en attaquant et détruisant, les 19 octobre 1987 et 18 avril

1988, les plates-formes pétrolières mentionnées dans la requête de

l'Iran, les Etats-Unis ont enfreint leurs obligations envers l'Iran,

notamment celles qui découlent de l'article premier, du para-

graphe 1 de l'article IV et du paragraphe 1 de l'article X du traité

d'amitié, ainsi que du droit international, et que la responsabilité

de ces attaques incombe aux Etats-Unis;

3. Que les Etats-Unis sont donc tenus d'indemniser pleinement l'Iran

pour avoir enfreint leurs obligations juridiques internationales,

selon des modalités et un montant à déterminer par la Cour à un

stade ultérieur de la procédure. L'Iran se réserve le droit d'intro-

duire devant la Cour et de lui présenter, en temps utile, une éva-

luation précise des réparations dues par les Etats-Unis; et

4. Tout autre remède que la Cour jugerait approprié));

3. Considérant que, le 16 décembre 1993, dans le délai fixé pour le dé-

pôt du contre-mémoire, tel que prorogé par l'ordonnance du président de

la Cour en date du 3 juin 1993, les Etats-Unis, se référant à l'article 79 du

Règlement, ont soulevé une exception préliminaire à la compétence de la

Cour, au terme de laquelle ils ont prié celle-ci «de se refuser à connaître

de l'affaire)); et considérant que, par arrêt en date du 12 décembre

1996, la Cour a rejeté cette ((exception ... selon laquelle le traité de 1955

ne saurait d'aucune manière fonder [s]a compétence)) et a dit

((qu'elle a compétence, sur la base du paragraphe 2 de l'article XXI

du traité de 1955, pour connaître des demandes formulées par la

République islamique d'Iran au titre du paragraphe 1 de l'article X

dudit traité));

4. Considérant que, le 23 juin 1997, dans le nouveau délai fixé à cet

effet par l'ordonnance du président de la Cour en date du 16 décembre

1996, les Etats-Unis ont déposé leur contre-mémoire, intitulé ((contre-

mémoire et demande reconventionnelle)); qu'ils ont indiqué, dans l'intro-

duction à ce contre-mémoire, d'une part, que «la demande reconvention-

nelle des Etats-Unis est exposée dans la sixième partie et repose sur des faits

que l'examen de la demande iranienne met directement en jeu» et, d'autre

part, que «cette demande reconventionnelle est «en connexité directe avec

l'objet de la demande)) iranienne et «relève de la compétence de la Cour)),

comme l'exige l'article 80 du Règlement)); que, dans la sixième partie de

leur contre-mémoire, les Etats-Unis ont procédé à l'exposé du contexte fac-

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tuel, des motifs pour lesquels ils estiment que la Cour a compétence pour

connaître de la demande reconventionnelle et que celle-ci est recevable,

ainsi que de leur thèse selon laquelle «par ses actions contre les navires

des Etats-Unis, l'Iran a violé l'article X du traité de 1955)); et que, au

terme dudit contre-mémoire, ils ont présenté les conclusions ci-après:

«Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, le Gouver-

nement des Etats-Unis d'Amérique prie la Cour de dire et juger:

1. Que les Etats-Unis n'ont pas enfreint leurs obligations envers

la République islamique d'Iran au titre du paragraphe 1 de l'ar-

ticle X du traité d'amitié entre les Etats-Unis et l'Iran; et

2. Que les demandes de la République islamique d'Iran doivent en

conséquence être rejetées.

S'agissant de leur demande reconventionnelle, et conformément à

l'article 80 du Règlement de la Cour, les Etats-Unis d'Amérique

prient la Cour de dire et juger:

1. Qu'en attaquant les navires, en mouillant des mines dans le Golfe

et en menant d'autres actions militaires en 1987 et 1988 qui

étaient dangereuses et dommageables pour le commerce mari-

time, la République islamique d'Iran a enfreint ses obligations

envers les Etats-Unis au titre de l'article X du traité de 1955; et

2. Que la République islamique d'Iran est en conséquence tenue de

réparer intégralement le préjudice qu'elle a causé aux Etats-Unis

en violant le traité de 1955, selon des formes et un montant qui

seront déterminés par la Cour à un stade ultérieur de la procédure.

Les Etats-Unis se réservent le droit de soumettre à la Cour, en

temps voulu, une évaluation précise de la réparation due par l'Iran));

5. Considérant que, par lettre du 23 juin 1997, déposée en même temps

que le contre-mémoire de son gouvernement, l'agent des Etats-Unis a

porté à la connaissance de la Cour ce qui suit:

«A propos de la demande reconventionnelle, les Etats-Unis avaient

invité, le 26 mars, le Gouvernement de l'Iran à entamer des négocia-

tions en vue de leur payer une indemnité pour les dommages subis

du fait des actes de l'Iran, au motif que ceux-ci étaient contraires à

l'article X du traité de 1955. Par lettre du 12 juin, l'Iran a répondu à

cette demande en proposant que les Parties procèdent à des négocia-

tions sur une série de sujets plus étendue. La proposition de l'Iran à

cet égard n'était pas acceptable pour les ~ t a t s Z ~ G s .

En conséquence

les Parties ne sont pas convenues d'engager des négociations sur les

questions auxquelles se rapporte la demande reconventionnelle des

Etats-Unis));

l

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

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et que copie de cette lettre a été communiquée, avec le contre-mémoire, à

l'agent de l'Iran par le greffier;

6. Considérant que, dans une lettre en date du 2 octobre 1997, l'agent

de l'Iran, se référant à cette communication, s'est exprimé ainsi:

«Dans le contre-mémoire et la demande reconventionnelle des

Etats-Unis du 23 juin 1997, au paragraphe 6.10, il est affirmé que le

Gouvernement de la République islamique d'Iran n'a pas accepté

d'entamer des négociations relatives à cette demande reconvention-

nelle. Toutefois, cette affirmation n'est pas accompagnée de la cor-

respondance échangée entre les Parties.

Afin d'informer pleinement la Cour de cette question, je joins à la

présente des copies de [cette correspondance]. Au vu de cet échange

de lettres, la Cour constatera que l'Iran a bien accepté de discuter de

toutes les questions juridiques opposant les ~tats-unis et l'Iran au

cours de la période couverte par l'affaire portée devant la Cour»;

que, dans cette même lettre, il a en outre indiqué ce qui suit:

«Je ferais également observer que l'Iran met sérieusement en cause

la recevabilité de la demande reconventionnelle des Etats-Unis. Selon

l'Iran, la demande reconventionnelle telle que formulée par les Etats-

Unis ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1 de l'article 80 du

Règlement. L'Iran demande à être entendu sur la question, comme il

est prévu au paragraphe 3 de l'article 80 du Règlement. Avant d'être

entendu, l'Iran souhaiterait soumettre un bref exposé de ses objec-

tions à l'égard de la demande reconventionnelle. Etant donné que le

vice-président a prévu une réunion avec les agents des Parties le

17 octobre 1997 pour envisager la suite de la procédure en l'affaire,

j'espère qu'il sera possible lors de cette réunion de discuter entre

autres choses de la procédure et des modalités selon lesquelles les

Parties pourront être entendues conformément au paragraphe 3 de

l'article 80 pour ce qui est de la demande reconventionnelle));

et que copie de cette lettre et de ses annexes a été transmise à l'agent des

Etats-Unis par le greffier;

7. Considérant que, le 17 octobre 1997, le vice-président de la Cour,

faisant fonction de président en l'affaire en vertu des articles 13, para-

graphe 1, et 32, paragraphe 1, du Règlement, a tenu une réunion avec les

agents des Parties aux fins de se renseigner auprès d'eux sur la suite de la

procédure en l'affaire; que les deux agents ont accepté que leurs gouver-

nements respectifs déposent des observations écrites sur la question de la

recevabilité de la demande reconventionnelle des Etats-Unis; et que

l'agent de l'Iran a envisagé que son gouvernement présente ensuite des

observations orales sur cette question;

8. Considérant que, par lettre en date du 20 octobre 1997, l'agent des

Etats-Unis, se référant aux vues exprimées au cours de cette réunion, a

fait savoir que son gouvernement

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«cro[yait] comprendre que toute décision de la Cour limitera[it]

l'exposé des positions que présenteront les Parties à la question visée

au paragraphe 3 de l'article 80 du Règlement, c'est-à-dire au rapport

de connexité entre la demande reconventionnelle et la demande de

l'Iran »;

et que copie de cette lettre a été communiquée à l'agent de l'Iran par le

greffier;

9. Considérant que, par lettre en date du 21 octobre 1997, le greffier,

sur les instructions de la Cour, a invité le Gouvernement iranien à spéci-

fier par écrit, le 18 novembre 1997 au plus tard, les motifs juridiques sur

lesquels il s'appuyait pour soutenir que la demande reconventionnelle

formulée par le défendeur ne satisfaisait pas aux exigences du para-

graphe 1 de l'article 80 du Règlement; et que, dans cette même lettre, le

greffier a précisé que le Gouvernement des Etats-Unis serait à son tour

invité à présenter ses vues sur la question dans le mois suivant le dépôt

des observations de l'Iran; et considérant que copie de cette lettre a été

adressée aux Etats-Unis le même jour par le greffier;

10. Considérant que, par lettre en date du 27 octobre 1997, l'agent de

l'Iran a indiqué ce qui suit:

«l'Iran ne partage pas l'opinion qu'ont exprimée les Etats-Unis dans

leur lettre du 20 octobre 1997, selon laquelle l'exposé des positions

de l'Iran ne doit pas sortir du cadre des questions qu'envisage le para-

graphe 3 de l'article 80 du Règlement. Ainsi qu'il est prévu au para-

graphe 1 de l'article 80 du Règlement, une demande reconvention-

nelle ne peut être présentée que si elle est en connexité directe avec

l'objet de la demande de la partie adverse et que si elle relève de la

compétence de la Cour. Conformément à la lettre du greffier du

21 octobre 1997, l'exposé de l'Iran s'appliquera à montrer quels sont

les motifs juridiques pour lesquels la demande reconventionnelle pré-

sentée par les Etats-Unis ne satisfait pas aux exigences de la disposi-

tion susmentionnée, comme l'a indiqué l'Iran dans sa lettre du

2 octobre 1997.

Comme la Cour en est informée, l'Iran a demandé à être entendu

conformément au paragraphe 3 de l'article 80 du Règlement de la

Cour. L'Iran croit savoir que la Cour se prononcera sur cette

demande après avoir reçu les exposés écrits des positions des

Parties »;

et que copie de cette lettre a été adressée à l'agent des Etats-Unis par le

greffier;

11. Considérant que, par communication de son agent datée du

18 novembre 1997 et déposée au Greffe le même jour, l'Iran a fait tenir à

la Cour un document intitulé ((Demande tendant à ce que les Parties

soient entendues au sujet de la demande reconventionnelle des Etats-Unis

en application du paragraljhe 3 de l'article 80 du Règlement de la Cour»,

qui contenait ses observations sur la recevabilité de ladite demande

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reconventionnelle; et considérant que, par lettre en date du 18 novembre

1997, le greffier a transmis copie de ce document au Gouvernement des

Etats-Unis, ce dont il a informé le Gouvernement iranien le même jour;

12. Considérant que, dans l'introduction à ses observations écrites,

l'Iran expose qu'aux termes de son arrêt du 12 décembre 1996 la Cour a

décidé, d'une part, que seul le paragraphe 1 de l'article X du traité de

1955 s'applique à sa demande, si bien qu'il «ne peut [plus] désormais

contester la licéité des attaques contre les plates-formes ... au regard

d'autres dispositions» du traité, et, d'autre part, que «c'est sous l'angle

de la liberté de commerce entre les territoires des Parties que le para-

graphe 1 de l'article X du traité se rapporte à [l']instance», l'affaire étant

ainsi limitée à cette question; qu'il fait valoir que, «[m]algré la nature

déterminée et précise des questions sur lesquelles il reste à statuer, compte

tenu de l'arrêt de la Cour du 12 décembre 1996, le défendeur a mainte-

nant décidé de réagir en déposant une demande reconventionnelle de

caractère très étendu et général)), en contradiction «avec la position qu'il

avait adoptée jusqu'alors concernant les réclamations fondées sur le

traité»; que l'Iran adresse à ce ((changement de position)) les critiques

suivantes :

((Premièrement, les Etats-Unis cherchent à étendre le différend

pour y inclure des dispositions du traité d'amitié, à savoir les para-

graphes 2 à 5 de l'article X, qui n'ont jamais été jusqu'à ce jour en

cause dans l'instance et qu'ils n'ont jamais invoquées auparavant.

Deuxièmement, les Etats-Unis cherchent aussi à élargir le différend

pour y inclure des demandes relatives à l'ensemble de la conduite de

l'Iran pendant toute la période 1987-1988, alors qu'ils ont toujours

soutenu, lors de la phase de l'affaire relative à l'exception prélimi-

naire, que l'ensemble de cette conduite, du moins en ce qui concer-

nait les Etats-Unis, n'était pas pertinent en l'espèce et qu'ils ont

expressément soulevé leur exception préliminaire afin de limiter le

plus possible la réclamation de l'Iran. Troisièmement, et c'est très

important, les Etats-Unis ont effectivement refusé de chercher à

résoudre ces différends plus amples par des négociations diploma-

tiques, en dépit du fait que l'Iran acceptait de telles négociations »;

et qu'il ajoute que les sept attaques ponctuelles évoquées dans la demande

reconventionnelle, qui auraient été menées contre des ((navires des Etats-

Unis», tombent ((entièrement en dehors du champ d'application du traité

d'amitié et, en particulier, des dispositions du paragraphe 1 de l'article X

relatives à la liberté de commerce entre les territoires des Hautes Parties

contractantes)), si bien que le traité ne fournirait, ((suite à l'arrêt de la

Cour du 12 décembre 1996 ... aucune base sur laquelle la Cour puisse se

fonder pour apprécier la licéité de ces attaques alléguées en l'espèce));

13. Considérant que l'Iran se dit ((convaincu que la demande recon-

ventionnelle des Etats-Unis, telle qu'elle est formulée, est irrecevable au

regard du paragraphe 1 de l'article 80 du Règlement »; qu'il «prie donc la

Cour d'entendre les Parties conformément au paragraphe 3 de l'article 80

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

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du Règlement, en vue de décider ((s'il y a lieu ou non de joindre [la ques-

tion rése entée dans la demande reconventionnelle des Etats-Unis1 à l'ins-

tance initiale »; et qu'il indique qu'« [e]n résumant ses objections dans ses

observations écrites l'Iran se réserve le droit de les préciser et de les déve-

lopper davantage au cours de l'audience que prévoit expressément le para-

graphe 3 de l'article 80));

14. Considérant que, dans le corps de ses observations écrites, l'Iran

soutient qu'aucune des deux conditions posées à l'article 80 du Règle-

ment pour qu'une demande reconventionnelle puisse être présentée -

a

savoir, d'une part, que la demande reconventionnelle et la demande ini-

tiale soient «en connexité directe)) et, d'autre part, que la demande recon-

ventionnelle «relève de la compétence de la Cour» -

n'est remplie en

l'espèce;

15. Considérant que l'Iran reproche tout d'abord à la demande recon-

ventionnelle des Etats-Unis de ne pas être suffisamment spécifique pour

que la Cour puisse déterminer qu'elle présente un lien de connexité directe

avec la demande principale; qu'il souligne que «la demande reconvention-

nelle n'est pas limitée aux sept incidents mentionnés au paragraphe 6.08))

et prétend qu'elle «ne fait rien de plus que d'alléguer une ingérence ira-

nienne non précisée dans un commerce maritime non précisé entre les

Etats-Unis et l'Iran»; et que, faisant valoir qu'«aucune demande recon-

ventionnelle ne peut être présentée après le dépôt du contre-mémoire)), il

récuse le droit que se réservent les Etats-Unis «de se référer à des cas sup-

plémentaires d'attaques lancées par l'Iran contre des navires des Etats-

Unis dans le golfe [Persique] en 1987-1988», tout en relevant qu'«[e]n tout

état de cause il serait nécessaire d'appliquer le critère de la recevabilité

énoncé à l'article 80 du Règlement à chaque cas de ce genre que les Etats-

Unis pourraient essayer d'introduire ultérieurement dans l'affaire »;

16. Considérant que l'Iran expose ensuite qu'il n'existe pas de lien de

connexité directe entre la demande reconventionnelle et la demande prin-

cipale, ni d'un point de vue général, ni en ce qui est des cas précis d'at-

taques qui, selon la demande reconventionnelle, auraient été menées

contre «la navigation des Etats-Unis));

17. Considérant que, sur le premier point, l'Iran explique sa position

comme suit:

((Dans la mesure où la demande reconventionnelle des Etats-Unis

consiste à affirmer en termes généraux qu'il y a eu violation de la

liberté de commerce et de navigation entre les Etats-Unis et l'Iran,

au regard soit du paragraphe 1 de l'article X, soit des paragraphes 3

à 5 de l'article X, il n'y a même pas l'apparence de la moindre

connexité de droit ou de fait entre une telle violation et les attaques

contre les plates-formes. Les Etats-Unis n'ont pas attaqué les plates-

formes au motif qu'une attaque iranienne aurait été menée contre

des navires participant au commerce entre l'Iran et les Etats-Unis,

que ces navires aient été ou non des navires des Etats-Unis au sens

du paragraphe 2 de l'article X»;

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

10 III 98)

198

18. Considérant que, ayant par ailleurs analysé en détail, du point de

vue de la recevabilité de la demande reconventionnelle, chacune des sept

attaques spécifiques de navires alléguées par le défendeur, l'Iran déclare

que cette analyse «se fonde sur la présentation de ces incidents faite par

les Etats-Unis)) et «est entièrement sans préjudice de la position qu'adop-

tera l'Iran lors de toute phase ultérieure de [l']instance»; et considérant

qu'au terme de ladite analyse il conclut en premier lieu que «pas moins

de six incidents concernaient des navires qui ne participaient pas ... au

commerce ni même à la navigation entre les territoires des Hautes Parties

contractantes)) et que ces incidents sont dès lors ((dépourvus de perti-

nence aux fins d'une demande reconventionnelle qui se fonde sur une pré-

tendue violation de la liberté de commerce et de navigation entre les deux

pays)); qu'il en conclut en deuxième lieu que, si le septième navire (le

Texaco Caribbean) était le seul susceptible d'«entr[er] dans le domaine

d'application du paragraphe 1 de l'article X du traité, qui constitue la

disposition au regard de laquelle il convient d'apprécier la licéité de

l'attaque contre les plates-formes)), ce navire ne battait pas pavillon amé-

ricain et que, «en tout état de cause, il n'existe aucune connexité de fait

ou de droit entre l'attaque alléguée lancée contre le Texaco Caribbean et

les attaques lancées contre les plates-formes)); et que, en troisième lieu,

l'Iran conclut d'une part que,

à supposer même qu'il puisse y avoir une connexité juridique (legal

link) suffisante entre les demandes relatives à une violation de la

liberté de commerce et fondées sur le paragraphe 1 de l'article X du

traité (qui forme maintenant, d'après l'arrêt de la Cour du 12 dé-

cembre 1996, la base unique de la requête de l'Iran) et les demandes

relatives à des violations de la liberté de navigation et fondées sur

les paragraphes 3 à 5 de l'article X, deux seulement des incidents con-

cernaient des navires des Etats-Unis, au sens du paragraphe 2 de l'ar-

ticle X, dont on pourrait prétendre qu'ils entrent dans le champ

d'application de ces paragraphes (le Bridgeton et le Sea Isle City))),

et d'autre part que, «de toute manière, même sur la base des faits allégués

par les Etats-Unis, il ne saurait être soutenu que l'un quelconque de ces

incidents fait apparaître un cas de violation des paragraphes 3 à 5 de

l'article X»;

19. Considérant que, tout en réaffirmant que la demande reconven-

tionnelle des Etats-Unis ne relève pas de la compétence de la Cour et est

donc, à ce titre aussi, irrecevable, l'Iran fait en outre observer que «les

termes dans lesquels est rédigé le paragraphe 3 de l'article 80 du Règle-

ment n'indiquent pas clairement si l'audience prévue par ce para-

graphe peut aussi avoir trait à une objection ... tirée d'un défaut de com-

pétence)); qu'il reconnaît que, si «un Etat a normalement le droit de

contester la compétence de la Cour pour connaître d'une demande avant

d'être appelé à présenter ses arguments en réponse sur le fond)), «la pro-

cédure de l'article 80 [ne saurait] se substituer à la soumission d'une

exception préliminaire)), l'audience prévue au paragraphe 3 de cette dis-

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

10 III 98)

199

position (([étant] destinée à être de courte durée et les dispositions pro-

tectrices de l'article 79 du Règlement ne s'appliqu[ant] pas comme

telles»; qu'il estime que «la décision que la Cour doit rendre en applica-

tion du paragraphe 3 de l'article 80 concerne exclusivement la question de

savoir si la demande reconventionnelle doit être ou non jointe à l'instance

initiale)) et laisse intact le droit de la partie qui formule des objections

((d'invoquer tout moyen de défense relatif soit à la recevabilité soit au

fond de la demande reconventionnelle lors d'une phase ultérieure de la

procédure)); que, partant, il «se réserve le droit, en tant que de besoin, de

déposer des exceptions préliminaires relatives à la demande reconvention-

nelle des Etats-Unis)); et qu'il souligne cependant que «le fait qu'une

demande reconventionnelle n'entre manifestement pas dans le domaine

de compétence de la Cour est pertinent aux fins du paragraphe 3 de l'ar-

ticle 80» dans la mesure où, d'une part, «[u]ne demande reconvention-

nelle qui ne satisfait pas aux conditions expresses imposées par le para-

graphe 1 de l'article 80 ne doit pas être jointe à l'instance initiale, que la

carence se rapporte au défaut de connexité ou de compétence)), et où,

d'autre part, «un défaut manifeste de compétence peut être lié à l'absence

de connexité directe)) comme c'est, d'après l'Iran, le cas en l'espèce;

20. Considérant que, dans les conclusions à ses observations écrites,

l'Iran allègue que, d'une manière générale, le défendeur à l'action recon-

ventionnelle se trouve «dans une situation nettement désavantageuse))

car il «doit apparemment se limiter à un seul exposé écrit, tandis que

l'auteur de la demande reconventionnelle a, sur cette question, à la fois le

premier et le dernier mot)); qu'il soutient qu'au cas particulier «la

demande générale des Etats-Unis concernant la période 1987-1988 com-

prend une série d'incidents à propos desquels l'Iran a d'importantes

demandes additionnelles à formuler pour son propre compte)), et que,

« [s]i la demande reconventionnelle des Etats-Unis était accueillie, l'Iran

serait nécessairement obligé de demander l'autorisation d'introduire de

telles demandes en l'instance », sous peine de subir «un préjudice grave »;

et considérant qu'il fait encore valoir que, « [s]i l'affaire devait être élargie

de la manière proposée par les Etats-Unis, cela risquerait aussi de porter

atteinte aux intérêts des Etats tiers)), du fait que «[l]e paragraphe 3 de

l'article 40 du Statut de la Cour prévoit seulement que les Etats tiers sont

avertis de l'introduction d'une nouvelle instance)) et qu7« [alucune dispo-

sition de ce genre n'est prévue en cas de soumission de demandes recon-

ventionnelles »;

21. Considérant que, par communication de son agent datée du

18 décembre 1997 et reçue au Greffe le même jour, les Etats-Unis ont fait

tenir à la Cour leurs observations sur la recevabilité de la demande recon-

ventionnelle formulée dans leur contre-mémoire, compte tenu des obser-

vations présentées par l'Iran; et considérant que, par lettre en date du

18 décembre 1997, le greffier a communiqué copie des observations du

Gouvernement des Etats-Unis au Gouvernement iranien, en informant

celui-ci, d'une part, que la Cour déciderait de la suite de la procédure sur

la base des documents dont elle était désormais saisie et, d'autre part, que

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

10 III 98)

200

les agents des Parties seraient avisés de cette décision en temps utile; et

que, le même jour, le greffier a porté les mêmes renseignements à la

connaissance du Gouvernement des Etats-Unis;

22. Considérant que, dans l'introduction à leurs observations écrites,

les Etats-Unis exposent que la demande de l'Iran tendant à ce que les

Parties soient entendues en l'espèce a été formulée en application du para-

graphe 3 de l'article 80 du Règlement et que:

«Aux termes du Règlement de la Cour, la seule question juridique

pertinente pour l'instant est celle de savoir si «le rapport de

connexité)) entre la demande reconventionnelle des Etats-Unis et

l'objet de la demande de l'Iran ((n'est pas apparent)). En l'occur-

rence, l'existence de ce rapport n'est pas douteuse. Par voie de consé-

quence, la demande de l'Iran tendant à ce que les Parties soient

entendues ou à ce que la demande reconventionnelle ne soit pas

jointe à l'instance initiale ne repose sur aucun fondement));

considérant que, dans la première partie de leurs observations, les Etats-

Unis soutiennent que l'Iran «prie la Cour ... de traiter de questions qui

dépassent de loin les limites du paragraphe 3 de l'article 80, y compris

d'objections très générales ayant trait à la compétence de la Cour et à la

recevabilité de la demande reconventionnelle»; qu'ils font valoir que

l'Iran «cherche essentiellement à obtenir que soit suivie une procédure ...

semblable à celle de l'article 79 relative aux exceptions préliminaires)) et

établit entre les procédures visées, respectivement, aux articles 79 et 80 du

Règlement des analogies qui sont «fautives» dans la mesure où «la partie

contre laquelle la demande reconventionnelle est présentée est celle qui a

introduit l'instance et qui a choisi l'organe judiciaire)); et qu'ils appellent

l'attention de la Cour sur ce qui suit:

«En outre, la Cour pourrait se trouver face à de grandes difficultés

pratiques si elle cherchait à se prononcer, à ce stade, sur les objec-

tions iraniennes relatives à la recevabilité, en se fondant sur le para-

graphe 3 de l'article 80. De nombreuses objections de l'Iran relatives

à la compétence et à la recevabilité portent sur des points de fait liti-

gieux, que la Cour ne peut pas traiter et trancher utilement à ce

stade, particulièrement dans le cadre de la procédure limitée du para-

graphe 3 de l'article 803.

Si la Cour devait décider d'examiner ces questions à ce stade, les Etats-Unis

demanderaient que la possibilité leur soit accordée de les traiter par écrit de façon

plus détaillée, avant que la Cour ne rende sa décision));

23. Considérant que les Etats-Unis estiment que «l'Iran dénature les

exigences juridiques essentielles de l'article 80)); qu'ils soulignent qu'aux

termes de cette disposition la demande reconventionnelle doit être en

connexité directe «avec l'objet de la demande et non avec la demande

elle-même)); qu'ils en infèrent qu'« [il1 n'est pas nécessaire que la demande

reconventionnelle soit le reflet de la demande principale ou repose exac-

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

10 III 98)

20 1

tement sur les mêmes théories et faits» mais qu'elle «doit être suffisam-

ment liée aux faits et aux circonstances sur lesquels repose la demande -

son «objet» - pour permettre à la Cour de traiter utilement les deux

dans le cadre d'une seule et même instance)); qu'ils font valoir que le fait

pour la Cour de statuer, dans le cadre d'une procédure unique, sur des

demandes présentant d'importants éléments communs ((contribue à

réduire la charge ... imposée à la Cour ..., prévient le risque de résultats

incohérents et permet à la Cour de parvenir à une solution juste et ration-

nelle»; et que, analysant la jurisprudence de la Cour et de sa devancière,

ils parviennent à la conclusion que les décisions des deux Cours «reflè-

t[ent] cette interprétation pratique du rapport de connexité nécessaire

entre la demande [principale] et la demande reconventionnelle»;

24. Considérant que, dans la deuxième partie de leurs observations

écrites, les Etats-Unis s'attachent à démontrer que leur demande recon-

ventionnelle est «en connexité directe avec l'objet de la demande)) ira-

nienne; qu'ils reprochent à l'Iran de prôner une ((définition artificielle et

illogique de l'objet de la demande» principale en priant la Cour d'«envi-

sage[r] uniquement les actions défensives des Etats-Unis contre les plates-

formes» et d'«exclu[re] de son examen le comportement préalable de

l'Iran ayant conduit à ces actions)); et qu'ils soutiennent que le rapport

de connexité factuelle entre l'objet de la demande principale et la demande

reconventionnelle «est direct et indéniable)) car

«les faits et les circonstances qui les ont amenés à ouvrir le feu sur des

plates-formes pétrolières de l'Iran -

à savoir les attaques et les me-

naces de l'Iran contre des navires marchands, y compris des navires

et des ressortissants des Etats-Unis -

sont au cœur des moyens de

défense qu'ils avancent à l'encontre des demandes iraniennes »

et «[cles mêmes faits et circonstances forment également la base de leur

demande reconventionnelle » :

25. Considérant que les Etats-Unis exposent plus avant les actes

imputés à l'Iran qui, d'après eux, ont justifié, «au regard du droit de légi-

time défense et des dispositions du traité de 1955))' les «actions défen-

sives» qu'ils ont menées, en octobre 1987, contre la plate-forme de Ros-

tam, puis, en avril 1988, contre les plates-formes de Sirri et de Sassan; et

qu'ils expliquent qu'en commettant ces mêmes actes l'Iran a violé le traité

de 1955, non seulement parce que les «sept attaques iraniennes spéci-

fiques)) qu'ils décrivent ont endommagé des navires, mais aussi parce

que la conduite de l'Iran a eu, sur l'exercice général des droits de naviga-

tion protégés par le traité de 1955, les conséquences suivantes:

«La stratégie d'attaques armées de l'Iran contre les navires neutres

a créé une situation d'insécurité, qui a porté atteinte à la capacité de

tous les navires battant pavillon américain ou appartenant à des

citoyens américains et de tous les ressortissants américains d'exercer

les droits qu'ils tenaient du traité. Il en est résulté des préjudices

importants, y compris une augmentation des frais de fonctionnement

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

10 III 98)

202

des navires de commerce qui battaient pavillon américain ou qui

appartenaient à des ressortissants américains et des navires de guerre

américains qui assuraient leur protection. Le coût des assurances et de

la main-d'œuvre a augmenté, les temps de navigation se sont allongés

et les navires ont dû transporter des cargaisons réduites afin de béné-

ficier de la relative sécurité qu'offraient les eaux moins profondes));

26. Considérant que les Etats-Unis, tout en maintenant que les objec-

tions de l'Iran à la compétence de la Cour pour connaître de leur demande

reconventionnelle «ne se prêtent pas à un examen à ce stade de l'affaire)),

entendent par ailleurs formuler ((quelques brefs commentaires sur certains

des arguments iraniens concernant le traité de 1955)); qu'ils allèguent que

«l'Iran cherche à enfermer l'ensemble de la demande reconventionnelle ...

dans les limites du paragraphe 1 de l'article X du traité de 1955», dont il

fournit une interprétation discutable, et que «[l]es questions concernant la

relation entre cet article et la demande reconventionnelle des Etats-Unis

ne pourront être tranchées qu'après que la Cour se sera prononcée sur

l'interprétation et l'application de cet article)); qu'ils font valoir que «les

objections spécifiques que l'Iran soulève à l'encontre de l'application des

paragraphes 2 à 5 de l'article X du traité sont dépourvues de tout fonde-

ment)), dans la mesure où, notamment, «le champ d'application de ces

dispositions ne se limite pas aux navires participant au commerce entre les

Etats-Unis et l'Iran»; et qu'ils ajoutent que «l'exclusion des navires de

guerre que prévoit le paragraphe 6 de l'article X n'est pas applicable au

paragraphe 5 de [cet] article)), les attaques menées contre des navires de

guerre des Etats-Unis assurant la protection de navires marchands amé-

ricains devant «être considérées comme mettant également en danger ces

navires marchands et empêchant leur libre circulation»;

27. Considérant que les Etats-Unis rejettent les allégations de l'Iran

selon lesquelles leur demande reconventionnelle «n'est pas recevable

parce qu'elle n'est pas rédigée en termes clairs ou suffisamment précis));

qu'ils affirment que ladite demande «a été énoncée en termes suffisam-

ment clairs pour que l'Iran la comprenne)); et qu'ils font observer que,

s'ils se sont réservé le droit d'apporter la preuve d'autres attaques ira-

niennes contre des navires, «l'Iran lui-même a fréquemment cherché à

réserver son droit d'établir la preuve d'éléments supplémentaires à l'ap-

pui de ses demandes));

28. Considérant que les Etats-Unis dénient également tout fondement

à la thèse de l'Iran suivant laquelle celui-ci devrait pouvoir lui aussi pré-

senter une demande reconventionnelle, en soulignant que «c'est l'Iran qui

[a introduit l'instance] et qui a présenté les demandes de son choix)); et

considérant qu'ils contestent que leur demande reconventionnelle puisse

porter atteinte aux droits des Etats tiers dès lors que «[l]es autres Etats

potentiellement concernés par la demande reconventionnelle ... ont

indiqué qu'ils y consentaient ou ne s'y opposaient pas»;

29. Considérant que, dans la troisième partie de leurs observations

écrites, les Etats-Unis réitèrent leur conviction que, contrairement a ce

PLATES-FORMES

PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

10 III 98)

203

que soutient l'Iran, aucune audience n'est requise au cas particulier;

qu'ils soulignent que l'expression ((après avoir entendu les parties)), qui

figure au paragraphe 3 de l'article 80 du Règlement, ((n'entre en jeu que

si la Cour estime que «le rapport de connexité entre la demande pré-

sentée comme demande reconventionnelle et l'objet de la demande de la

partie adverse n'est pas apparent»», ce qui n'est pas le cas en l'espèce; et

qu'ils ajoutent que «[l]es principes de justice et de bonne administration

de la justice n'appellent aucun résultat différent» puisque «[l]a question

du rapport de connexité ... se pose ici en termes simples et clairs» et que

« [lles éléments pertinents sont expliqués en détail dans les pièces soumises

par les Parties));

30. Considérant que, dans leurs remarques finales, les Etats-Unis

concluent qu'«il conviendrait pour la Cour de décider pour l'heure de

joindre à l'instance initiale les questions [qu'ils ont] présentées ... à titre

reconventionnel» car «[l]a demande [principale] et la demande reconven-

tionnelle sont fondées sur les mêmes circonstances et appellent la Cour à

examiner et à trancher de nombreuses questions de fait et de droit com-

munes »;

31. Considérant que, eu égard au paragraphe 3 de l'article 80 du

Règlement, et saisie d'observations écrites détaillées de chacune des

Parties, la Cour est suffisamment informée des positions qu'elles défen-

dent quant à la recevabilité des demandes présentées à titre reconvention-

nel par les Etats-Unis; et qu'il n'apparaît en conséquence pas nécessaire

d'entendre plus avant les Parties à ce sujet;

32. Considérant qu'en l'espèce l'Iran ne conteste pas que la demande

des Etats-Unis se présente non comme une défense au fond, mais comme

une ((demande reconventionnelle» au sens de l'article 80 du Règlement;

qu'il est constant que cette demande a été ((présentée dans le contre-

mémoire de la partie dont elle émane et figure parmi ses conclusions»,

conformément au paragraphe 2 de cet article; mais que l'Iran conteste

que ladite demande satisfasse aux conditions de «compétence» et de

«connexité» posées au paragraphe 1 du même article, et qu'il échet à la

Cour de déterminer si ces conditions sont remplies au cas particulier;

33. Considérant que la Cour a déjà eu l'occasion d'exposer en ces

termes les motifs pour lesquels la recevabilité d'une demande reconven-

tionnelle en tant que telle est subordonnée à ces conditions:

((Considérant que le défendeur ne saurait tirer parti de l'action recon-

ventionnelle pour porter devant le juge international des demandes

qui excéderaient les limites dans lesquelles les parties ont reconnu sa com-

pétence; et que le défendeur ne saurait davantage imposer par cette voie

au demandeur n'importe quelle demande, au risque de porter atteinte

aux droits de celui-ci et de compromettre la bonne administration de

la justice; et considérant que c'est pour ce motif qu'il est exigé, au para-

PLATES-FORMES

PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

10 III 98)

204

graphe 1 de l'article 80 du Règlement, que la demande reconvention-

nelle « relève de la compétence de la Cour » et « soit en connexité directe

avec l'objet de la demande de la partie adverse)) (Application de la con-

vention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ordon-

nance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 257-258, par. 31);

34. Considérant que, dans son arrêt du 12 décembre 1996, la Cour a

dit que sa compétence en l'espèce couvrait les demandes formulées au

titre du paragraphe 1 de l'article X du traité de 1955, ainsi libellé: «Il y

aura liberté de commerce et de navigation entre les territoires des deux

Hautes Parties contractantes »;

35. Considérant que, dans son arrêt du 12 décembre 1996, la Cour a

notamment indiqué

«qu'il serait naturel d'interpréter le mot «commerce» au para-

graphe 1 de l'article X du traité de 1955 comme incluant des activités

commerciales en général -

non seulement les activités mêmes d'achat

et de vente, mais également les activités accessoires qui sont intrinsè-

quement liées au commerce » (Plates-formes pétrolières (République

islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique), exception préliminaire,

arrêt, C. I. J. Recueil 1996, p. 819, par. 49);

et qu'elle a ajouté:

«le paragraphe 1 de l'article X du traité de 1955 ne protège pas à

proprement parler le «commerce» mais la «liberté de commerce)).

Tout acte qui entraverait cette «liberté» s'en trouve prohibé. Or,

sauf à rendre une telle liberté illusoire, il faut considérer qu'elle

pourrait être effectivement entravée du fait d'actes qui emporteraient

destruction de biens destinés à être exportés, ou qui seraient suscep-

tibles d'en affecter le transport et le stockage en vue de l'exporta-

tion » (ibid., par. 50);

36. Considérant que la demande reconventionnelle présentée par les

Etats-Unis invoque des attaques contre le transport maritime, des mouil-

lages de mines et d'autres activités militaires qui seraient ((dangereuses et

nuisibles pour le commerce maritime)); que de tels faits sont susceptibles

d'entrer dans les prévisions du paragraphe 1 de l'article X du traité de

1955 tel qu'interprété par la Cour; et que celle-ci est compétente pour

connaître de la demande reconventionnelle des Etats-Unis dans la mesure

ou les faits allégués ont pu porter atteinte aux libertés garanties par le

paragraphe 1 de l'article X;

37. Considérant que le Règlement ne définit pas la notion de ((connexité

directe)); qu'il appartient à la Cour d'apprécier souverainement, compte

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

10 III 98)

205

tenu des particularités de chaque espèce, si le lien qui doit rattacher la

demande reconventionnelle à la demande principale est suffisant; et

que, en règle générale, le degré de connexité entre ces demandes doit être

évalué aussi bien en fait qu'en droit;

38. Considérant que, dans la présente espèce, il ressort des conclusions

des Parties que leurs demandes reposent sur des faits de même nature;

qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un même ensemble factuel complexe,

puisque les faits invoqués -

qu'il s'agisse .de la destruction des plates-

formes pétrolières ou de celle des navires - sont réputés avoir eu lieu

dans le Golfe au cours de la même période; que les Etats-Unis ont en

outre indiqué qu'ils entendaient se prévaloir des mêmes faits et circons-

tances à la fois pour repousser les allégations de l'Iran et pour obtenir

condamnation de celui-ci; et que les deux Parties, par leurs demandes res-

pectives, poursuivent le même but juridique, à savoir l'établissement

d'une responsabilité juridique en raison de violations du traité de 1955;

39. Considérant que la Cour estime que la demande reconventionnelle

présentée par les Etats-Unis est en connexité directe avec l'objet des

demandes de l'Iran;

40. Considérant qu'au vu de ce qui précède la Cour estime que la

demande reconventionnelle présentée par les Etats-Unis satisfait aux

conditions posées au paragraphe 1 de l'article 80 du Règlement;

41. Considérant qu'une décision rendue sur la recevabilité d'une

demande reconventionnelle compte tenu des exigences formulées à l'ar-

ticle 80 du Règlement ne saurait préjuger aucune question dont la Cour

aurait à connaître dans la suite de la procédure;

42. Considérant que, aux fins de protéger les droits que les Etats tiers

admis à ester devant la Cour tirent du Statut, la Cour donne instruction

au greffier de leur transmettre copie de la présente ordonnance;

43. Considérant que lorsque, conformément aux dispositions de son

Règlement, la Cour décide, dans l'intérêt d'une bonne administration de

la justice, de se prononcer en une seule et même instance sur les demandes

respectives des Parties, il importe qu'elle ne perde pas pour autant de vue

l'intérêt du demandeur à ce qu'il soit statué sur ses prétentions dans un

délai raisonnable;

44. Considérant que, au cours de la réunion que le vice-président de la

Cour a tenue le 17 octobre 1997 avec les agents des Parties (voir para-

graphe 7 ci-dessus), ceux-ci ont envisagé un nouvel échange d'écritures

sur le fond; et que l'agent de l'Iran, interrogé sur le délai dont son gou-

vernement estimerait devoir disposer pour présenter, le cas échéant, une

réplique, a indiqué que, sous réserve du point de savoir si cette pièce

devrait aussi porter sur la demande reconventionnelle, un délai d'un an à

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

10 III 98)

206

compter de la date du dépôt du contre-mémoire paraîtrait nécessaire

pour répondre à celui-ci; et considérant qu'au terme de leurs observa-

tions écrites (voir paragraphes 21 et suivants ci-dessus) les Etats-Unis se

sont, à ce sujet, exprimés comme suit:

«Pour ce qui est du calendrier des phases à venir de la procédure

quant au fond de l'instance, les Etats-Unis ne verraient aucune

objection à ce que, en application du paragraphe 2 de l'article 45 du

Règlement de la Cour, l'Iran demande la permission de déposer une

réplique au contre-mémoire des Etats-Unis pour compléter les

moyens de défense qu'il avancera face à la demande reconvention-

nelle des Etats-Unis, pour autant que ces derniers soient autorisés à

déposer une duplique. Toutefois, les Etats-Unis relèvent que l'Iran a

reçu leur contre-mémoire et leur demande reconventionnelle à la fin

du mois de juin 1997, il y a près de six mois. L'Iran a donc eu autant

de temps pour étudier la pièce des Etats-Unis que ceux-ci en ont eu

pour l'écrire. En conséquence, la date d'expiration du délai pour le

dépôt d'une éventuelle réplique de l'Iran devrait être de six mois. Les

Etats-Unis se verraient alors accorder, pour préparer leur duplique,

un délai comparable à celui que l'Iran a eu entre le mois de juin 1997

et la date de dépôt de sa réplique));

45. Considérant que, compte tenu des conclusions auxquelles elle est

parvenue ci-dessus, la Cour estime que le dépôt d'une réplique de l'Iran et

d'une duplique des Etats-Unis, portant sur les demandes soumises par les

deux Parties, est nécessaire; et qu'il échet en outre, aux fins d'assurer une

stricte égalité entre les Parties, de réserver le droit, pour l'Iran, de s'expri-

mer une seconde fois par écrit sur la demande reconventionnelle des

Etats-Unis, dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait

faire l'objet d'une ordonnance ultérieure;

46. Par ces motifs,

A) Par quinze voix contre une,

Dit que la demande reconventionnelle présentée par les Etats-Unis

dans leur contre-mémoire est recevable comme telle et fait partie de l'ins-

tance en cours;

POUR:

M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en

l'affaire; M. Schwebel, président de la Cour; MM. Oda, Bedjaoui,

Guillaume,

Ranjeva,

Herczegh,

Shi,

Fleischhauer,

Koroma,

Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,

juges;

CONTRE: M. Rigaux, juge ad hoc;

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ORDONNANCE

10 III 98)

207

B) A l'unanimité,

Prescrit la présentation d'une réplique de l'Iran et d'une duplique des

Etats-Unis portant sur les demandes soumises par les deux Parties etfixe

comme suit les dates d'expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de

procédure :

Pour la réplique de l'Iran, le 10 septembre 1998;

Pour la duplique des Etats-Unis, le 23 novembre 1999;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République isla-

mique d'Iran et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Le vice-président,

(Signé) Christopher G. WEERAMANTRY.

Le greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. ODA et Mme HIGGINS,

juges, joignent à l'ordonnance les exposés de

leur opinion individuelle.

M. RIGAUX,

juge ad hoc, joint à l'ordonnance l'exposé de son opinion

dissidente.

(Paraphé) C.G.W.

(Paraphé) E.V.O.