opencaselaw.ch

90-19961212-JUD-01

Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1996-12-12 · Français UN

[EN: Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN c. ÉTATS-UNIS

D'AMÉRIQUE)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING OIL PLATFORMS

(ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN v. UNITED STATES

OF AMERICA)

PRELIMINARY OBJECTION

JUDGMENT OF 12 DECEMBER 1996

Mode officiel de citation:

Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran

c. Etats-Unis d'Amérique), exception préliminaire, arrêt,

C.I. J. Recueil 1996, p. 803

Officia1 citation :

Oil Platforms (Islamic Republic of Iran

v. United States of America), Preliminary Objection, Judgment,

1. C. J. Reports 1996, p. 803

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-070748-6

NO de vente: 683 1

Sales number

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1996

12 décembre

Rôle général

no 90

ANNÉE 1996

12 décembre 1996

AFFAIRE DES PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN c. ÉTATS-UNIS

D'AMÉRIQUE)

EXCEPTION PRÉLIMINAIRE

Compétence de la Cour - Traité d'amitié, de commerce et de droits consu-

laires du 15 août 1955 -

Traité en vigueur.

Paragraphe 2 de l'article XXI -

Différend n'ayant pu être réglé par la voie

diplomatique - Absence d'accord pour le régler par ((d'autres moyens paci-

fiques » -

Différend ((quant à l'interprétation ou à l'application » du traité.

Allégation selon laquelle le traité ne saurait s'appliquer à des questions concer-

nant l'emploi de la force -

Absence de disposition excluant expressément cer-

taines matières de la compétence de la Cour -

Disposition du paragraphe 1 d)

de l'article XX en tant que défense au fond -

Illicéité des actions incompatibles

avec les obligations découlant du traité quels que soient les moyens utilisés.

Allégation selon laquelle les demandes de l'Iran ne sauraient être fondées sur

l'article premier du traité -

Interprétation à la lumière de l'objet et du but du

traité -

Objet et but étrangers à l'organisation générale des relations pacijiques

et amicales entre les parties -

Documents produits et pratique suivie par les

Parties -

Disposition non dénuée de portée juridique pour l'interprétation des

autres dispositions mais ne pouvant, prise isolément, fonder la compétence de la

Cour.

Allégation selon laquelle les demandes de l'Iran ne sauraient être fondées sur

le paragraphe 1 de l'article IV du traité -

Disposition ne comportant aucune

limitation territoriale -

Disposition ayant pour objet le traitement par chacune

des parties des ressortissants et sociétés de l'autre -

Inapplicabilité du para-

graphe 1 de l'article IV au cas particulier.

Allégation selon laquelle les demandes de l'Iran ne sauraient être fondées sur

le paragraphe 1 de l'article X du traité -

Sens du mot «commerce» dans cette

disposition -

Portée non limitée au commerce maritime -

Portée non limitée

aux activités d'achat et de vente -

Disposition protégeant la ((liberté de com-

merce» -

Liberté pouvant être effectivement entravée du fait d'actes qui em-

porteraient destruction de biens destinés à être exportés, ou qui seraient suscep-

tibles d'en affecter le transport et le stockage en vue de léxportation -

Destruc-

tion susceptible d'avoir des conséquences sur l'exportation du pétrole iranien et

de porter atteinte à la liberté de commerce telle que garantie par la disposition en

cause -

Licéité susceptible d'être appréciée au regard de ladite disposition.

Conclusions subsidiaires devenues sans objet.

Présents: M. BEDJAOUI,

Président; M. SCHWEBEL,

Vice-Président; MM. ODA,

GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

WEERAMANTRY,

RANJEVA,

HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

FERRARI BRAVO,

Mme HIGGINS,

M. PARRA-ARANGUREN,

juges; M. RIGAUX,

juge ad

hoc; M. VALENCIA-OSPINA

Greffier.

En l'affaire des plates-formes pétrolières,

entre

la République islamique d'Iran,

représentée par

M. M. H. Zahedin-Labbaf, agent de la République islamique d'Iran auprès

du Tribunal des réclamations Etats-UnisIIran,

comme agent;

M. S. M. Zeinoddin, directeur des affaires juridiques à la compagnie natio-

nale iranienne des pétroles,

M. James R. Crawford, professeur de droit international, titulaire de la

chaire Whewell à l'université de Cambridge, membre de la Commission

du droit international,

M. Luigi Condorelli, professeur de droit international à l'université de

Genève,

M. Rodman R. Bundy, avocat à la cour d'appel de Paris et membre du bar-

reau de New York, cabinet Frere Cholmeley, Paris,

comme conseils et avocats;

M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur émérite de droit inter-

national, ancien titulaire de la chaire Whewell à l'université de Cam-

bridge,

M. N. A. Mansourian, conseiller juridique au bureau des services juridiques

internationaux de la République islamique d'Iran,

M. M. A. Movahed, conseiller juridique principal à la compagnie nationale

iranienne des pétroles,

M. H. Omid, conseiller juridique à la compagnie nationale iranienne des

pétroles,

M. A. A. Mahrokhzad, conseiller juridique à la compagnie nationale ira-

nienne des pétroles,

M. David S. Sellers, Solicitor, cabinet Frere Cholmeley, Paris,

Mme Loretta Malintoppi, avocat à la Cour, cabinet Frere Cholmeley, Paris,

comme conseils,

805

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ARRÊT)

et

les Etats-Unis d'Amérique,

représentés par

M. Michael J. Matheson, conseiller juridique en exercice du département

d7Etat des Etats-Unis,

comme agent;

M. John H. McNeill, conseiller juridique adjoint principal du département

de la défense des Etats-Unis,

M. Andreas F. Lowenfeld, professeur de droit international, titulaire de la

chaire Rubin a la faculté de droit de l'université de New York,

M. John R. Crook, conseiller juridique adjoint chargé des questions concer-

nant les Nations Unies au département d'Etat des Etats-Unis,

M. Sean Murphy, conseiller chargé des affaires juridiques à l'ambassade des

Etats-Unis aux Pays-Bas,

M. Jack Chorowsky, assistant spécial auprès du conseiller juridique du

département d'Etat des Etats-Unis,

Le capitaine de frégate Ronald D. Neubauer, Judge Advocate General's

Corps de la marine des Etats-Unis,

comme conseils et avocats;

M. Allen Weiner, attaché à l'ambassade des Etats-Unis aux Pays-Bas, bureau

du conseiller chargé des affaires juridiques,

comme conseil,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant:

1. Le 2 novembre 1992, le Gouvernement de la République islamique d'Iran

(dénommée ci-après l'«Iran))) a déposé au Greffe de la Cour une requête intro-

ductive d'instance contre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (dénom-

més ci-après les «Etats-Unis») au sujet d'un différend

«a[yant] pour origine l'attaque et la destruction de trois installations de

production pétrolière offshore, propriété de la compagnie nationale ira-

nienne des pétroles et exploitées par elle à des fins commerciales, par plu-

sieurs navires de guerre de la marine des Etats-Unis, les 19 octobre 1987 et

18 avril 1988, respectivement)).

Dans sa requête, l'Iran soutenait que ces actes constituaient une ((violation

fondamentale)) de diverses dispositions du traité d'amitié, de commerce et de

droits consulaires entre les Etats-Unis et l'Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955

et entré en vigueur le 16 juin 1957 (dénommé ci-après le «traité de 1955 »), ainsi

que du droit international. La requête invoquait comme base de compétence le

paragraphe 2 de l'article XXI du traité de 1955.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement des Etats-Unis par le Gref-

fier; et, conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis à

ester devant la Cour ont été informés de la requête.

806

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ARRÊT)

3. Par une ordonnance du 4 décembre 1992, le Président de la Cour a fixé au

31 mai 1993 la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire de l'Iran et

au 30 novembre 1993 la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-

mémoire des Etats-Unis.

4. Par une ordonnance du 3 juin 1993, le Président de la Cour, à la demande

de l'Iran, a reporté au 8 juin 1993 la date d'expiration du délai pour le dépôt du

mémoire; la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire a été

reportée, par la même ordonnance, au 16 décembre 1993. L'Iran a dûment

déposé son mémoire dans le délai ainsi prorogé.

5. Dans le délai, tel que prorogé, prescrit aux fins du dépôt du contre-

mémoire, les Etats-Unis ont soulevé une exception préliminaire à la compétence

de la Cour conformément au paragraphe 1 de l'article 79 du Règlement de la

Cour. En conséquence, par une ordonnance du 18 janvier 1994, le Président de

la Cour, constatant qu'en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 79

du Règlement la procédure sur le fond était suspendue, a fixé au le' juillet 1994

la date d'expiration du délai dans lequel l'Iran pourrait présenter un exposé

écrit contenant ses observations et conclusions sur l'exception préliminaire sou-

levée par les Etats-Unis. L'Iran a déposé un tel exposé dans le délai ainsi fixé, et

l'affaire s'est trouvée en état pour ce qui est de l'exception préliminaire.

6. La Cour ne comptant pas sur le siège de juge de nationalité iranienne,

l'Iran s'est prévalu du droit que lui confère le paragraphe 2 de l'article 31 du

Statut de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire: il

a désigné M. François Rigaux.

7. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement, la Cour a

décidé de rendre accessibles au public les pièces de procédure et documents y

annexés déposés en l'instance à la date d'ouverture de la procédure orale sur

l'exception préliminaire.

8. Des audiences publiques ont été tenues entre le 16 et le 24 septembre 1996,

au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour les Etats-Unis:

M. Michael J. Matheson,

le capitaine de frégate Ronald D. Neubauer,

M. Andreas F. Lowenfeld,

M. John R. Crook,

M. Sean Murphy,

M. Jack Chorowsky.

M. M. H. Zahedin-Labbaf,

M. S. M. Zeinoddin,

M. Rodman R. Bundy,

M. Luigi Condorelli,

M. James R. Crawford.

Pour l'Iran

A l'audience, des juges ont posé aux Parties des questions, auxquelles il a été

répondu par écrit, après la clôture de la procédure orale. Se référant aux dis-

positions de l'article 72 du Règlement, l'Iran a fait tenir à la Cour des obser-

vations sur les réponses données par les Etats-Unis à l'une de ces questions.

9. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par l'Iran:

«Sur la base de ce qui précède, et en se réservant le droit de compléter et

modifier les présentes conclusions en tant que de besoin au cours de la

807

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ARRÊT)

suite de la procédure en l'affaire, la République islamique prie respectueu-

sement la Cour de dire et juger:

a) que la Cour a compétence en vertu du traité d'amitié pour connaître

du différend et statuer sur les demandes présentées par la République

islamique;

b) qu'en attaquant et détruisant, les 19 octobre 1987 et 18 avril 1988, les

plates-formes pétrolières mentionnées dans la requête, les Etats-Unis

ont enfreint leurs obligations envers la République islamique, notam-

ment celles qui découlent de l'article premier et du paragraphe 1 de

l'article X du traité d'amitié, ainsi que du droit international;

c) qu'en adoptant envers la République islamique une attitude manifes-

tement hostile et menaçante qui a abouti à l'attaque et à la destruction

des plates-formes pétrolières iraniennes, les Etats-Unis ont enfreint

l'objet et le but du traité d'amitié, notamment son article premier et le

paragraphe 1 de son article X, ainsi que le droit international;

d) que les Etats-Unis sont tenus d'indemniser la République islamique

pour avoir enfreint leurs obligations juridiques internationales, le mon-

tant devant être déterminé par la Cour à un stade ultérieur de la pro-

cédure. La République islamique se réserve le droit d'introduire devant

la Cour et de lui présenter, en temps utile, une évaluation précise des

réparations dues par les Etats-Unis; et

e) tout autre remède que la Cour jugerait approprié. »

10. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement de Iïran,

dans le mémoire:

<(A la lumière des faits et des arguments exposés ci-dessus, le Gou-

vernement de la République islamique d'Iran prie la Cour de dire et

juger :

1. Que la Cour a compétence en vertu du traité d'amitié pour connaître

du différend et statuer sur les demandes présentées par l'Iran;

2. Qu'en attaquant et détruisant, les 19 octobre 1987 et 18 avril 1988, les

plates-formes pétrolières mentionnées dans la requête de l'Iran, les

Etats-Unis ont enfreint leurs obligations envers l'Iran, notamment

celles qui découlent de l'article premier, du paragraphe 1 de l'article IV

et du paragraphe 1 de l'article X du traité d'amitié, ainsi que du droit

international, et que la responsabilité de ces attaques incombe aux

Etats-Unis;

3. Que les Etats-Unis sont donc tenus d'indemniser pleinement l'Iran

pour avoir enfreint leurs obligations juridiques internationales, selon

des modalités et un montant à déterminer par la Cour à un stade ulté-

rieur de la procédure. L'Iran se réserve le droit d'introduire devant la

Cour et de lui présenter, en temps utile, une évaluation précise des répa-

rations dues par les Etats-Unis; et

4. Tout autre remède que la Cour jugerait approprié. »

Au nom du Gouvernement des Etats-Unis,

dans I'exception préliminaire :

«Les Etats-Unis d'Amérique prient la Cour de retenir I'exception

d'incompétence qu'ils soulèverit et de se refuser à connaître de l'af-

faire. >)

Au nom du Gouvernement de l'Iran,

dans l'exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur l'exception

préliminaire :

«A la lumière des faits et des arguments exposés ci-dessus, le Gouver-

nement de la République islamique d'Iran prie la Cour de dire et juger:

1. Que l'exception préliminaire des Etats-Unis est rejetée dans son inté-

gralité;

2. Que, par conséquent, la Cour est compétente au titre du paragraphe 2

de l'article XXI du traité d'amitié pour connaître des demandes que la

République islamique d'Iran a présentées dans sa requête et dans son

mémoire, étant donné qu'elles se rapportent à un différend entre les

Parties quant à l'interprétation ou à l'application du traité;

3. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'exception préliminaire ne

serait pas rejetée immédiatement, que celle-ci ne revêt pas, dans les cir-

constances de l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire au sens

du paragraphe 7 de l'article 79 du Règlement de la Cour; et

4. Tout autre remède que la Cour jugera approprié.))

11. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties :

Au nom du Gouvernement des Etats-Unis,

à l'audience du 23 septembre 1996:

«Les Etats-Unis d'Amérique prient la Cour de retenir l'exception

d'incompétence qu'ils soulèvent dans l'affaire des Plates-formes pétrolières

(République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique).))

Au nom du Gouvernement de l'Iran,

à l'audience du 24 septembre 1996:

Les conclusions lues à l'audience étaient identiques à celles présentées par

l'Iran dans l'exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur l'excep-

tion préliminaire.

12. Dans sa requête introductive d'instance, l'Iran expose que, les

19 octobre 1987 et 18 avril 1988, des plates-formes pétrolières se trouvant

sur le plateau continental iranien et appartenant à la compagnie natio-

nale iranienne des pétroles ont été attaquées et détruites par des forces

navales des Etats-Unis. L'Iran soutient qu'en procédant de la sorte les

Etats-Unis ont «enfreint leurs obligations envers la République isla-

mique, notamment celles qui découlent de l'article premier et du para-

graphe 1 de l'article X du traité d'amitié)). L'Iran prétend en outre que

ces actions des Etats-Unis ont ((enfreint l'objet et le but du traité ..., ainsi

que le droit international)). L'Iran expose enfin qu'il appartient à la

809

PLATES-FORMES

PÉTROLIÈRES (ARRET)

Cour, conformément au paragraphe 2 de l'article XXI du traité de 1955,

de trancher le différend ainsi né entre les deux Etats.

13. Dans la suite de la procédure, l'Iran a précisé et développé cette

argumentation. Dans son mémoire, le demandeur a en effet soutenu que

les Etats-Unis avaient également enfreint les dispositions du para-

graphe 1 de l'article IV du traité de 1955. Lors des audiences, il a exposé

que «[s]a demande ... se fonde rigoureusement sur trois dispositions bien

déterminées du traité d'amitié de 1955 et que la Cour peut régler le dif-

férend qui lui est soumis sur la base de ce traité exclusivement». La

requête iranienne, a-t-il été ajouté, a pour fondement ces trois disposi-

tions et «non pas la violation de l'objet et du but du traité dans son

ensemble)). Quant au droit international général, il n'est pas invoqué par

l'Iran en tant que tel, mais «pour déterminer la teneur et la portée des

obligations découlant du traité)). Ainsi, dans le dernier état de son argu-

mentation, l'Iran prétend seulement que l'article premier, le paragraphe 1

de l'article IV et le paragraphe 1 de l'article X du traité de 1955 ont été

méconnus par les Etats-Unis. Le différend ainsi né relèverait de la com-

pétence de la Cour par application du paragraphe 2 de l'article XXI du

même traité.

14. Les Etats-Unis soutiennent pour leur part que la requête iranienne

est sans aucun rapport avec le traité de 1955. Ils soulignent que, par voie

de conséquence, le différend apparu entre eux et l'Iran n'entre pas dans

les prévisions du paragraphe 2 de l'article XXI du traité et en déduisent

que la Cour doit se déclarer incompétente pour en connaître.

15. La Cour relèvera pour commencer que les Parties ne contestent

pas que le traité de 1955 était en vigueur à la date d'introduction de la

requête de l'Iran et est d'ailleurs toujours en vigueur. La Cour rappellera

qu'elle avait décidé en 1980 que le traité de 1955 était alors applicable

(Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt,

C. I. J. Recueil 1980, p. 28, par. 54); aucune circonstance n'a été portée en

l'espèce à sa connaissance, qui pourrait l'amener aujourd'hui a s'écarter

de cette façon de voir.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article XXI de ce traité:

«Tout différend qui pourrait s'élever entre les Hautes Parties

contractantes quant à l'interprétation ou à l'application du présent

traité et qui ne pourrait pas être réglé d'une manière satisfaisante par

la voie diplomatique sera porté devant la Cour internationale de Jus-

tice, à moins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent de

le régler par d'autres moyens pacifiques. »

16. Il n'est pas contesté que plusieurs des conditions fixées par ce texte

sont en l'espèce remplies: un différend s'est élevé entre l'Iran et les Etats-

Unis; ce différend n'a pu être réglé par la voie diplomatique et les deux

810

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ARRÊT)

Etats ne sont pas convenus «de le régler par d'autres moyens pacifiques))

comme prévu à l'article XXI. En revanche, les Parties s'opposent sur la

question de savoir si le différend surgi entre les deux Etats en ce qui

concerne la licéité des actions menées par les Etats-Unis contre les plates-

formes pétrolières iraniennes est un différend «quant à l'interprétation ou

à l'application» du traité de 1955. Afin de répondre à cette question, la

Cour ne peut se borner à constater que l'une des Parties soutient qu'il

existe un tel différend et que l'autre le nie. Elle doit rechercher si les vio-

lations du traité de 1955 alléguées par l'Iran entrent ou non dans les pré-

visions de ce traité et si, par suite, le différend est de ceux dont la Cour est

compétente pour connaître ratione materiae par application du para-

graphe 2 de l'article XXI.

17. L'exception d'incompétence des Etats-Unis comporte deux volets.

L'un concerne l'applicabilité du traité de 1955 en cas d'emploi de la

force; l'autre est relatif à la portée de divers articles de ce traité.

18. La Cour se penchera tout d'abord sur l'argumentation du défen-

deur selon laquelle le traité de 1955 ne saurait s'appliquer a des questions

concernant l'emploi de la force. Dans cette perspective, les Etats-Unis

exposent que l'attaque et la destruction des plates-formes pétrolières

«ont eu lieu dans le contexte d'une longue série d'attaques menées

par des forces militaires et paramilitaires iraniennes contre des na-

vires des Etats-Unis et d'autres pays neutres exerçant des activités

commerciales pacifiques dans le golfe Persique)).

D'après le défendeur, «peu importe la qualification que l'on peut donner

de ces incidents de conflit armé)); pour l'essentiel, le différend porte sur la

licéité d'actions menées par les forces navales des Etats-Unis «dans le

cadre d'opérations de combat)). Or, les traités d'amitié, de commerce et

de navigation ont pour but

«de protéger le patrimoine et les intérêts des citoyens et des sociétés

des Etats-Unis dans le territoire de l'autre partie, et de leur garantir

un traitement équitable et non discriminatoire dans l'exercice d'acti-

vités commerciales, industrielles et financières dans chacun des pays

considérés, en contrepartie de garanties identiques accordées aux

ressortissants de ces autres pays sur le territoire des Etats-Unis. Il n'y

a tout simplement aucun rapport entre, d'une part, les dispositions

du traité, de caractère purement commercial et consulaire et, d'autre

part, la requête et le mémoire de l'Iran, qui sont exclusivement axés

sur des allégations de recours illicite à la force armée.))

En fait, selon les Etats-Unis, les demandes de l'Iran soulèvent des ques-

81 1

PLATES-FORMES

PÉTROLIÈRES (ARRÊT)

tions relatives à l'emploi de la force, et ces questions n'entrent pas dans le

champ d'application du traité de 1955. La Cour serait pour ce motif

incompétente pour connaître des conclusions du demandeur.

19. Dans ses observations et conclusions sur l'exception préliminaire

des Etats-Unis, l'Iran soutient que le différend qui s'est élevé entre les

Parties concerne l'interprétation ou l'application du traité de 1955. Il

demande en conséquence que l'exception soit rejetée ou, subsidiairement,

qu'au cas où elle ne le serait pas d'emblée elle soit regardée comme ne

revêtant pas un caractère exclusivement préliminaire, au sens du para-

graphe 7 de l'article 79 du Règlement.

20. La Cour relèvera d'abord que le traité de 1955 ne contient aucune

disposition excluant expressément certaines matières de la compétence de

la Cour. Certes le paragraphe 1 d) de l'article XX dispose que:

« 1. Le présent traité ne fera pas obstacle à l'application de me-

sures :

d) ... nécessaires à l'exécution des obligations de l'une ou l'autre des

Hautes Parties contractantes relatives au maintien ou au réta-

blissement de la paix et de la sécurité internationales ou à la pro-

tection des intérêts vitaux de cette Haute Partie contractante sur

le plan de la sécurité.))

Ce texte pourrait être interprété comme excluant certaines mesures du

champ même d'application du traité et, par voie de conséquence, comme

excluant de la compétence de la Cour l'appréciation de la licéité de telles

mesures. Mais il pourrait aussi être compris comme ouvrant seulement

une défense au fond. La Cour, dans son arrêt du 27 juin 1986 en l'affaire

des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), a adopté la seconde interpréta-

tion pour l'application d'une clause identique figurant dans le traité

d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre les Etats-Unis et le

Nicaragua le 21 janvier 1956 (C.I.J. Recueil 1986, p. 116, par. 222, et

p. 136, par. 271). L'Iran soutient en l'espèce que la Cour devrait donner

la même interprétation au paragraphe 1 d) de l'article XX. Quant aux

Etats-Unis, ils ont, dans le dernier état de leur argumentation, déclaré

qu'«aborder la question de l'interprétation et de l'application du para-

graphe 1 d) de l'article XX relevait de l'examen au fond)). La Cour ne

voit aucune raison d'aboutir à des conclusions différentes de celles aux-

quelles elle était parvenue en 1986. Elle estime, par suite, que le para-

graphe 1 d) de l'article XX ne restreint pas sa compétence dans la pré-

sente affaire, mais offre seulement aux Parties une défense au fond qu'il

leur appartiendra, le cas échéant, de faire valoir le moment venu.

21. Le traité de 1955 met à la charne de chacune des Parties des obli-

u

gations diverses dans des domaines variés. Toute action de l'une des

Parties incompatible avec ces obligations est illicite, quels que soient les

moyens utilisés à cette fin. La violation, par l'emploi de la force, d'un

droit qu'une partie tient du traité est tout aussi illicite que le serait sa vio-

lation par la voie d'une décision administrative ou par tout autre moyen.

Les questions relatives à l'emploi de la force ne sont donc pas exclues en

tant que telles du champ d'application du traité de 1955. L'argumenta-

tion exposée sur ce point par les Etats-Unis doit de ce fait être écartée.

22. En second lieu, les Parties s'opposent sur l'interprétation à donner

à l'article premier, au paragraphe 1 de l'article IV et au paragraphe 1 de

l'article X du traité de 1955. Selon l'Iran, les actions qu'il reproche aux

Etats-Unis seraient de nature à porter atteinte à ces dispositions et la

Cour serait par suite compétente vatione mateviae pour connaître de la

requête. Selon les Etats-Unis, il n'en serait rien.

23. La Cour rappellera que, selon le droit international coutumier tel

qu'exprimé à l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des

traités du 23 mai 1969, un traité doit être interprété de bonne foi suivant

le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière

de son objet et de son but. Selon l'article 32, il peut être fait appel à titre

complémentaire à des moyens d'interprétation tels que les travaux prépa-

ratoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu.

24. L'article premier du traité de 1955 dispose que: «Il y aura paix

stable et durable et amitié sincère entre les Etats-Unis ... et l'Iran.»

25. L'Iran soutient que cette disposition

«ne se contente pas de formuler une recommandation ou un désir ...,

mais impose des obligations effectives aux parties contractantes et

oblige celles-ci à maintenir des relations pacifiques et amicales du-

rables ».

Cette interprétation s'imposerait dans le contexte et serait renforcée par

les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu. Elle serait la seule

qui permettrait de donner un ((effet utile)) à l'article premier. Ce dernier

exigerait dès lors des Parties

«de se conduire au minimum, chacune à l'égard de l'autre, confor-

mément aux principes et règles de droit international général en

matière de relations pacifiques et amicales)),

et notamment conformément aux dispositions pertinentes de la Charte

des Nations Unies et du droit coutumier régissant l'usage de la force,

ainsi qu'à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale sur les rela-

tions amicales entre Etats. Pour l'Iran,

«toute violation par une partie aux dépens de l'autre des règles de

droit international en matière de menace et d'emploi de la force,

813

PLATES-FORMES

PÉTROLIÈRES (ARRÊT)

ainsi qu'en matière de relations amicales entre les Etats, est à consi-

dérer en même temps comme une violation du traité d'amitié)).

Dès lors, la Cour serait compétente pour apprécier la licéité des actions

armées des Etats-Unis au regard des dispositions de l'article premier du

traité de 1955 et, par voie de conséquence, des règles de droit internatio-

nal général ainsi «incorporées» dans le traité.

26. Les Etats-Unis estiment à l'inverse que l'Iran ((accorde une portée

excessive à l'article premier)). Ce texte, selon le défendeur, ((n'énonce

aucune norme)), mais constitue seulement l'«expression d'un vœu». Cette

interprétation s'imposerait dans le contexte et compte tenu du caractère

((purement commercial et consulaire » du traité. Elle correspondrait à la

commune intention des Parties. Elle serait confirmée par les circonstances

dans lesquelles le traité a été conclu et par la pratique des Parties. Par

voie de conséquence le comportement des Etats-Unis ne saurait en l'espèce

être apprécié au regard des dispositions de l'article premier. La Cour ne

serait pas compétente pour connaître des conclusions de l'Iran fondées

sur cet article.

27. L'article premier dispose qu'«[il1 y aura paix stable et durable et

amitié sincère)) entre les deux Etats contractants. La Cour estime qu'une

formulation aussi générale ne saurait être interprétée indépendamment de

l'objet et du but du traité dans lequel elle est insérée.

Il est des traités d'amitié qui contiennent non seulement une disposi-

tion du type de celle figurant à l'article premier, mais encore des clauses

ayant pour objet d'en préciser les conditions d'application: rappel expli-

cite de certaines dispositions de la Charte des Nations Unies; consulta-

tion des parties dans certaines circonstances, en particulier en cas de

conflit armé avec un Etat tiers; ou encore coopération en cas de troubles

de voisinage. Tel était par exemple le cas du traité d'amitié et de bon voi-

sinage entre la République française et le Royaume-Uni de Libye, du

10 août 1955, que la Cour a eu à interpréter dans son arrêt du 3 février

1994 en l'affaire du Différend territorial (Jarnahiuiya arabe libyenne/

Tchad) (C.I.J. Recueil 1994, p. 6). Mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'article premier s'insère en effet non dans un traité de ce type, mais

dans un traité d'«amitié, de commerce et de droits consulaires» ayant

pour objet, selon les termes du préambule, «d'encourager les échanges et

les investissements mutuellement profitables et l'établissement de rela-

tions économiques plus étroites » ainsi que ((de régler [les] relations consu-

laires)) entre les deux Etats. Le traité règle les conditions de séjour des

ressortissants de l'une des parties sur le territoire de l'autre partie (art. II),

le statut des sociétés et l'accès aux tribunaux et à l'arbitrage (art. III), les

garanties offertes aux ressortissants et sociétés de chacune des parties

contractantes ainsi qu'à leurs biens et entreprises (art. IV), les modalités

d'achat et de vente des immeubles et la protection de la propriété intel-

lectuelle (art. V), le régime fiscal (art. VI), celui des transferts (art. VII),

les droits de douane et autres restrictions à l'importation (art. VI11 et IX),

814

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ARRÊT)

la liberté de commerce et de navigation (art. X et XI), ainsi que les droits

et obligations des consuls (art. XII à XIX).

28. Ainsi l'objet et le but du traité de 1955 n'étaient pas d'organiser les

relations pacifiques et amicales entre les deux Etats de manière générale.

L'article premier ne saurait dès lors être interprété comme incorporant

dans le traité l'ensemble des dispositions du droit international concer-

nant de telles relations. A la vérité, en insérant dans le corps même du

traité la formule figurant à l'article premier, les deux Etats ont entendu

souligner que la paix et l'amitié constituaient la condition du développe-

ment harmonieux de leurs relations commerciales, financières et consu-

laires et qu'un tel développement renforcerait à son tour cette paix et

cette amitié. Par voie de conséquence, l'article premier doit être regardé

comme fixant un objectif à la lumière duquel les autres dispositions du

traité doivent être interprétées et appliquées.

Cette conclusion est conforme à celle à laquelle la Cour était parvenue

en 1986 quand, à l'occasion de l'interprétation du traité d'amitié de 1956

entre les Etats-Unis et le Nicaragua, elle a précisé de manière générale

que :

«lorsqu'un traité d'amitié est en cause, il doit nécessairement exister

une distinction entre la grande catégorie des actes inamicaux et la

catégorie plus étroite d'actes tendant à faire échouer le but et l'objet

du traité. Ce but et cet objet sont de manifester une amitié effective

dans les domaines précis prévus par le traité, et non une amitié en un

sens vague et général.)) (C.I.J. Recueil 1986, p. 137, par. 273.)

29. La Cour doit maintenant porter son attention sur les documents

produits par les Parties à l'appui de leurs positions respectives concernant

le sens à donner à l'article premier. A cet égard, on peut penser que, si cet

article avait la portée que l'Iran lui donne, les Parties auraient été ame-

nées à en relever l'importance lors des négociations ou du processus de

ratification. Or aucun document iranien n'a été présenté à la Cour en vue

d'étayer cette thèse. Quant aux documents des Etats-Unis fournis par les

deux Parties, ils montrent qu'à aucun moment les Etats-Unis n'ont

regardé l'article premier comme ayant le sens qui lui est aujourd'hui prêté

par le demandeur.

Une clause de ce type a été insérée après la fin de la seconde guerre

mondiale dans quatre des traités d'amitié et de commerce ou de relations

économiques conclus par les Etats-Unis, ceux passés avec la Chine,

1'Ethiopie et l'Iran, ainsi qu'avec Oman et Mascate. Certes, lors de la négo-

ciation du traité avec la Chine, le département d'Etat des Etats-Unis avait

indiqué dans un mémorandum adressé à son ambassade à Chongqing

que, si une telle clause n'était pas habituelle dans les traités de ce genre

conclus par les Etats-Unis, son inclusion n'en était pas moins justifiée

en l'occurrence «par les étroites relations politiques qui existent entre

la Chine et les Etats-Unis)). Mais, lors des débats au Sénat américain

ayant précédé la ratification des quatre traités, la clause, d'après les élé-

8 15

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ARRET)

ments portés à la connaissance de la Cour, ne semble avoir fait l'objet

d'aucune attention particulière. Tout au plus le message du secrétaire

d7Etat transmettant au Sénat le traité avec l'Ethiopie, après avoir cité les

dispositions en cause, ajoutait-il:

«Ces dispositions, bien qu'elles ne figurent pas dans des traités

récents d'amitié, de commerce et de navigation, sont conformes au

caractère de ces instruments et servent à souligner le caractère essen-

tiellement amical du traité.))

Quant à la clause de règlement des différends figurant dans la plupart des

traités d'amitié et de commerce conclus par les Etats-Unis depuis 1945,

elle semble avoir été constamment présentée par le département d'Etat

comme ((limitée aux différends dont la cause immédiate est le traité

concerné lui-même)), ce type de traité portant sur des ((questions fami-

lières)) ayant fait l'objet d'une ((jurisprudence abondante)).

30. La pratique suivie par les Parties en ce qui concerne l'application

du traité ne conduit pas à des conclusions différentes. Les Etats-Unis ne

se sont jamais prévalus de cet article à l'encontre de l'Iran; ils n'ont

notamment pas invoqué ce texte dans l'affaire du Personnel diplomatique

et consulaire des Etats-Unis à Téhéran. L'Iran ne s'en est pas davantage

prévalu, par exemple dans la procédure devant la Cour en l'affaire de

l'Incident aérien du 3 juillet 1988.

31. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l'objectif de

paix et d'amitié proclamé à l'article premier du traité de 1955 est de

nature à éclairer l'interprétation des autres dispositions du traité, et

notamment celle des articles IV et X. L'article premier n'est ainsi pas sans

portée juridique pour une telle interprétation, mais il ne saurait, pris iso-

lément, fonder la compétence de la Cour.

32. Le paragraphe 1 de l'article IV du traité de 1955 dispose que:

((Chacune des Hautes Parties contractantes accordera en tout

temps un traitement juste et équitable aux ressortissants et aux

sociétés de l'autre Haute Partie contractante, ainsi qu'à leurs biens et

à leurs entreprises; elle ne prendra aucune mesure arbitraire ou dis-

criminatoire pouvant porter atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts

légalement acquis et, en conformité des lois applicables en la matière,

elle assurera des voies d'exécution efficaces à leurs droits contrac-

tuels légitimement nés.))

33. L'Iran soutient que ce texte impose à chacune des Parties l'obli-

gation d'assurer aux ressortissants et aux biens de l'autre Partie un

traitement ((juste et équitable)) et de ne prendre à leur égard aucune

((mesure arbitraire ou discriminatoire)), en quelque lieu que se trouvent

ces ressortissants ou ces biens. 11 appartiendrait par suite à la Cour d'ap-

816

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ARRET)

précier la licéité des actions armées des Etats-Unis au regard de ces dis-

positions.

34. Les Etats-Unis estiment au contraire que

«le paragraphe 1 de l'article IV vise le traitement que doit accorder

chacune des Parties aux ressortissants et sociétés de l'autre Partie qui

viennent sur son territoire pour des motifs commerciaux ou privés)).

Ils soutiennent que ce texte

«ne peut pas s'analyser comme un engagement global de chacune

des Parties d'éviter de causer tout dommage aux ressortissants et aux

sociétés de l'autre Partie, où que ceux-ci se trouvent)).

Les Etats-Unis rappellent que les actions que l'Iran leur reproche ne

concernent pas des ressortissants ou sociétés iraniennes se trouvant sur le

territoire des Etats-Unis. Dès lors, selon eux, leur comportement ne sau-

rait être apprécié en l'espèce au regard du paragraphe 1 de l'article IV. La

Cour ne serait donc pas compétente pour connaître des conclusions de

l'Iran fondées sur ce texte.

35. La Cour observera tout d'abord que le paragraphe 1 de l'article IV,

contrairement aux autres paragraphes du même article, ne comporte

aucune limitation territoriale. La garantie générale offerte par le para-

graphe 1 a de ce fait une portée plus vaste que les obligations particulières

énoncées en matière d'expropriation, de troubles de jouissance ou de ges-

tion des entreprises par les autres paragraphes. La Cour ne saurait par

suite accueillir l'argumentation des Etats-Unis sur ce point.

36. Mais la Cour ne saurait davantage retenir la thèse iranienne. En

effet, le paragraphe 1 de l'article IV précise que les ressortissants et

sociétés de l'une des parties contractantes ainsi que leurs biens et entre-

prises doivent être traités par l'autre partie de manière «juste et équi-

table)). Ce texte prohibe les mesures arbitraires ou discriminatoires pou-

vant porter atteinte à certains droits et intérêts de ces ressortissants et

sociétés. Il précise enfin que des voies d'exécution efficaces doivent être

assurées à leurs droits contractuels légitimement nés. L'ensemble de ces

dispositions vise la manière dont les personnes physiques et morales en

cause doivent, dans l'exercice de leurs activités privées ou profession-

nelles, être traitées par 1'Etat concerné. En d'autres termes, ces dispo-

sitions détaillées ont pour objet le traitement par chacune des parties des

ressortissants et sociétés de l'autre partie ainsi que de leurs biens et en-

treprises. De telles dispositions ne couvrent pas les actions menées en

l'espèce par les Etats-Unis contre l'Iran. Le paragraphe 1 de l'article IV ne

pose donc pas de normes applicables au cas particulier. Cet article ne

saurait dès lors fonder la compétence de la Cour.

817

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (ARRÊT)

37. Il reste à déterminer quelles conséquences peuvent être tirées du para-

graphe 1 de l'article X du traité de 1955 pour ce qui est de la compétence

de la Cour.

Ce paragraphe est ainsi libellé: «Il y aura liberté de commerce et de

navigation entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes. »

38. Il n'a pas été prétendu par le demandeur qu'une action militaire ait

porté atteinte à sa liberté de navigation. Dès lors, la question que la Cour

doit trancher aux fins de se prononcer sur sa compétence est celle de

savoir si les actions que l'Iran reproche aux Etats-Unis étaient suscep-

tibles de porter atteinte à la «liberté de commerce)) telle que garantie par

la disposition précitée.

39. L'Iran a exposé que le paragraphe 1 de l'article X ne vise pas seu-

lement le commerce maritime, mais le commerce en général; qu'il protège

celui-ci sans restriction territoriale; et qu'il couvre, outre les activités

d'achat et de vente de marchandises, celles qui, en amont, permettent

auxdites marchandises de parvenir au stade des échanges. La Cour serait

par suite compétente pour apprécier la licéité des actions armées des

Etats-Unis au regard de cette disposition.

40. Les Etats-Unis, pour leur part, ont soutenu que tel n'était pas le

cas et ont avancé, à l'appui de leur thèse, une interprétation plus restric-

tive du mot «commerce» dans la disposition en cause. Selon eux, ce mot

doit être entendu comme ne couvrant que le commerce maritime; comme

ne visant que le commerce entre les Etats-Unis et l'Iran; et comme dési-

gnant uniquement les activités de vente ou d'échange effectifs de mar-

chandises.

41. La Cour doit tenir dûment compte de ce que le paragraphe 1 de

l'article X, où figure le mot «commerce», est suivi d'autres paragraphes,

qui traitent manifestement du commerce maritime. Toutefois, elle estime

que cet élément n'est pas suffisant pour restreindre la portée de ce mot au

commerce maritime, le traité renfermant par ailleurs des indications

d'une intention des parties de régler les questions commerciales de manière

générale. A cet égard, la Cour prend également acte des dispositions de

l'article XXII du traité, qui précise que celui-ci remplace notamment un

accord provisoire relatif aux relations commerciales et autres, conclu

à Téhéran le 14 mai 1928. Le traité de 1955 est donc un traité relatif

au commerce en général, qui ne se borne pas au seul commerce mari-

time.

42. Il convient en outre d'envisager toute la gamme d'activités aux-

quelles le traité s'étend; ainsi, à l'article IV, il est reconnu aux sociétés le

droit de mener leurs activités, de conserver le contrôle et la gestion de

leurs entreprises et de «faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la bonne

marche de leurs affaires ».

43. Dans ces circonstances, la thèse selon laquelle le mot «commerce»,

au paragraphe 1 de l'article X, ne viserait que le commerce maritime

n'emporte pas la conviction de la Cour.

44. La Cour n'a pas à se pencher sur la question de savoir si cette dis-

position ne s'applique qu'au commerce «entre» les Parties. Celles-ci ne

contestent en effet pas que les exportations de pétrole de l'Iran vers les

Etats-Unis se soient -

dans une certaine mesure -

poursuivies au moins

jusqu'à une date postérieure à la destruction du premier ensemble de

plates-formes pétrolières.

45. La Cour doit maintenant examiner l'interprétation suivant laquelle

le mot «commerce», au paragraphe 1 de l'article X, ne désignerait que les

activités d'achat et de vente. Selon cette interprétation, la protection

offerte par cette disposition ne s'étendrait pas aux activités en amont qui

sont essentielles au commerce, telles que par exemple l'obtention de biens

en vue d'une utilisation commerciale.

De l'avis de la Cour, rien nyndique que les parties au traité aient

entendu utiliser le mot «commerce» dans un sens différent de celui géné-

ralement admis. Or le mot «commerce», dans son acception usuelle, ne se

limite pas aux seules activités d'achat et de vente; il a des connotations

qui dépassent le simple fait d'acheter et de vendre, et comprend ((l'en-

semble des transactions, arrangements, etc., nécessaires à cette fin»

(The Oxford English Dictionary, 1989, vol. 3, p. 552 [traduction du

Greffeel).

Dans le langage juridique, ce terme n'est pas non plus limité aux acti-

vités d'achat et de vente puisqu'il peut viser

«non seulement l'achat, la vente ou les échanges de marchandises,

mais aussi les instruments et les agents qui favorisent ces échanges et

les moyens et opérations par lesquels ceux-ci s'effectuent, ainsi que le

transport des personnes et des marchandises, que ce soit par voie ter-

restre ou par voie maritime)) (Black's Law Dictionary, 1990, p. 269

[traduction du Greffe 1).

De même, l'expression ((commerce international)) désigne, dans son sens

propre, ((l'ensemble des transactions à l'importation et à l'exportation,

des rapports d'échange, d'achat, de vente, de transport, des opérations

financières, entre nations)) et, parfois même, ((l'ensemble des rapports

économiques, politiques, intellectuels entre Etats et entre leurs ressortis-

sants» (Dictionnaire de la terminologie du droit international (établi sous

l'autorité du Président Basdevant), 1960, p. 126).

Ainsi, que le mot «commerce» soit pris dans son sens le plus commun

ou au sens juridique, au plan interne ou international, il revêt une portée

qui excède la seule référence aux activités d'achat et de vente.

46. Les traités portant sur des questions commerciales règlent une

vaste gamme de questions accessoires liées au commerce, telles que le

transport maritime, la circulation des biens et des personnes, le droit de

fonder et d'exploiter des entreprises, la protection contre les voies de fait,

la liberté de communication, l'acquisition et la jouissance des biens. Par

ailleurs, dans son rapport intitulé «Développement progressif du droit

commercial international)), le Secrétaire général des Nations Unies cite,

parmi diverses questions relevant du droit commercial international, la

conduite d'activités commerciales relatives au commerce international,

les assurances, le transport et d'autres sujets (Nations Unies, Documents

ofJiciels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, annexes,

point 88 de l'ordre du jour, doc. Al6396; également reproduit dans Basic

Documents on International Trade Law, Chia-Jui Cheng (dir. publ.),

2" éd. revisée, p. 3).

La Cour observe que le traité de 1955 règle également, dans ses ar-

ticles généraux, une grande variété de questions accessoires liées au com-

merce.

47. Il y a lieu de relever en outre que, dans sa version originale

anglaise, le titre même du traité de 1955 -

contrairement à celui de la

plupart des traités semblables conclus par les Etats-Unis à la même

époque, tel le traité de 1956 entre les Etats-Unis et le Nicaragua -

vise,

à côté de l'«amitié» et des ((droits consulaires », non le ((commerce »

(((Commerce ») mais, plus largement, les ((relations économiques » (((Eco-

nomic Relations »).

48. La Cour rappellera au demeurant que, dans la décision rendue en

l'affaire Oscar Chinn (C.P. J.I. série A/B no 63, p. 65), la Cour perma-

nente de Justice internationale a eu l'occasion d'examiner la notion de

liberté du commerce au regard de l'article premier de la convention de

Saint-Germain. Le différend porté devant la Cour avait pour origine des

mesures prises par le Gouvernement belge en matière de trafic fluvial sur

les voies d'eau du Congo. La Cour permanente a affirmé:

«La liberté du commerce, telle qu'elle résulte de la convention, est

la faculté, en principe illimitée, de se livrer à toute activité cornmer-

ciale, que celle-ci ait pour objet le négoce proprement dit, c'est-à-dire

la vente et l'achat des marchandises, ou qu'elle s'applique à l'indus-

trie et notamment a l'industrie des transports, qu'elle s'exerce à

l'intérieur ou qu'elle s'exerce avec l'extérieur par importation ou

exportation. » (Ibid., p. 84.)

Ainsi la liberté du commerce a été entendue par la Cour permanente

comme ne visant pas seulement des activités d'achat et de vente de biens,

mais encore l'industrie et notamment l'industrie des transports.

49. La Cour conclut de tout ce qui précède qu'il serait naturel d'inter-

préter le mot «commerce» au paragraphe 1 de l'article X du traité de

1955 comme incluant des activités commerciales en général -

non seu-

lement les activités mêmes d'achat et de vente, mais également les acti-

vités accessoires qui sont intrinsèquement liées au commerce.

50. La Cour ne saurait en tout état de cause perdre de vue que le para-

graphe 1 de l'article X du traité de 1955 ne protège pas à proprement

parler le «commerce» mais la ((liberté de commerce)). Tout acte qui

entraverait cette «liberté» s'en trouve prohibé. Or, sauf à rendre une telle

liberté illusoire, il faut considérer qu'elle pourrait être effectivement

entravée du fait d'actes qui emporteraient destruction de biens destinés à

être exportés, ou qui seraient susceptibles d'en affecter le transport et le

stockage en vue de l'exportation.

La Cour relèvera à ce sujet que le pétrole pompé à partir des plates-

formes attaquées en octobre 1987 passait de ces plates-formes au termi-

na1 pétrolier de l'île de Lavan par le moyen d'un oléoduc sous-marin et

que l'installation de Salman, qui a fait l'objet de l'attaque d'avril 1988,

était aussi reliée au terminal pétrolier de Lavan par un oléoduc sous-

marin.

51. La Cour observe que la production pétrolière de l'Iran, pièce maî-

tresse de l'économie de ce pays, constitue une composante majeure de son

commerce extérieur.

En l'état actuel du dossier, la Cour n'est certes pas en mesure de déter-

miner si et dans quelle mesure la destruction des plates-formes pétrolières

iraniennes a eu des conséquences sur l'exportation du pétrole iranien; elle

n'en constate pas moins que cette destruction était susceptible d'avoir un

tel effet et de porter par suite atteinte à la liberté de commerce telle que

garantie par le paragraphe 1 de l'article X du traité de 1955. Sa licéité est

dès lors susceptible d'être appréciée au regard de ce paragraphe. L'argu-

mentation exposée sur ce point par les Etats-Unis doit être écartée.

52. Les conclusions auxquelles la Cour est parvenue ci-dessus en ce qui

concerne le paragraphe 1 de l'article X sont confirmées par la nature du

traité dans lequel cette disposition s'inscrit. Son article premier a été

rédigé, comme il a déjà été observé, en des termes si généraux qu'il ne

saurait à lui seul créer des droits et obligations juridiques. Toutefois, cela

ne signifie pas qu'il ne puisse être invoqué aux fins de l'interprétation

d'autres dispositions du traité. La Cour ne saurait perdre de vue que

l'article premier affirme en des termes généraux qu'il y aura paix stable et

durable et amitié sincère entre les Parties. L'esprit qui anime cet article et

l'intention qu'il exprime inspirent l'ensemble du traité et lui donnent sa

signification; ils doivent, en cas de doute, inciter la Cour à adopter

l'interprétation qui semble la plus conforme à l'objectif général d'établir

des relations amicales dans tous les domaines d'activité couverts par le

traité.

53. En considération de ce qui précède, la Cour conclut qu'il existe

entre les Parties un différend quant à l'interprétation et à l'application du

paragraphe 1 de l'article X du traité de 1955; que ce différend entre dans

les prévisions de la clause compromissoire figurant au paragraphe 2 de

l'article XXI du traité; et que la Cour est par suite compétente pour

connaître dudit différend.

54. Ayant ainsi à rejeter l'exception préliminaire soulevée par les Etats-

Unis, la Cour constate que les conclusions par lesquelles l'Iran l'a priée,

à titre subsidiaire, de dire que cette exception ne revêtait pas, dans les

circonstances de l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire sont

devenues sans objet.

821

PLATES-FORMES

PÉTROLIÈRES (ARRÊT)

55. Par ces motifs,

1) Rejette, par quatorze voix contre deux, l'exception préliminaire des

Etats-Unis d'Amérique selon laquelle le traité de 1955 ne saurait d'aucune

manière fonder la compétence de la Cour;

POUR: M. Bedjaoui, Président; MM. Guillaume, Shahabuddeen, Weera-

mantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin,

Ferrari Bravo, Mme Higgins, M. Parsa-Aranguren, juges; M. Rigaux, juge

ad hoc;

CONTRE : M. Schwebel, Vice-Président; M. Oda, juge;

2) Dit, par quatorze voix contre deux, qu'elle a compétence, sur la base

du paragraphe 2 de l'article XXI du traité de 1955, pour connaître des

demandes formulées par la République islamique d'Iran au titre du para-

graphe 1 de l'article X dudit traité.

POUR: M. Bedjaoui, Président; MM. Guillaume, Shahabuddeen, Weera-

mantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin,

Ferrari Bravo, Mme Higgins, M. Parra-Aranguren, juges; M. Rigaux, juge

ad hoc;

CONTRE: M. Schwebel, Vice-Président; M. Oda, juge.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique islamique d'Iran et au Gouvernement des Etats-Unis d7Amé-

rique.

Le Président,

(Signé) Mohammed BEDJAOUI.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. SHAHABUDDEEN,

M. RANJEVA,

Mme HIGGINS et M. PARRA-ARAN-

GUREN,

juges, et M. RIGAUX,

juge ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés de

leur opinion individuelle.

M. SCHWEBEL,

Vice-Président, et M. ODA, juge, joignent à l'arrêt les

exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) M.B.

(Paraphé) E.V.O.