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88-19980227-JUD-01

Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1998-02-27 · Français UN

[EN: Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING QUESTIONS OF

INTERPRETATION AND APPLICATION OF

THE 197 1 MONTREAL CONVENTION ARISING

FROM THE AERIAL INCIDENT

AT LOCKERBIE

(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA v. UNITED KINGDOM)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 27 FEBRUARY 1998

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À DES QUESTIONS

D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION

DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL DE 19-71

RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN

DE LOCKERBIE

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE C. ROYAUME-UNI)

Official citation :

Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Conven-

tion arising from the Aerial Incident ut Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya

v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, I. C.J. Reports

1998, p. 9

Mode officiel de citation:

Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal

de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe

libyenne c. Royaume- Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C. I. J. Recueil

1998, p. 9

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-070761-3

Sales number

No de vente: 698

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1998

27 février 1998

AFFAIRE RELATIVE À DES QUESTIONS

D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION

DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971

RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN

DE LOCKERBIE

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE c. ROYAUME-UNI)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

Exception d'incompétence - Convention de Montréal du 23 septembre 1971

- Traité en vigueur entre les Parties - Paragraphe 1 de l'article 14 de la

convention.

Motifs d'incompétence invoqués lors de la phase de la procédure relative aux

mesures conservatoires -

Arguments non repris dans la présente phase de la

procédure -

Nécessité pour la Cour d'examiner néanmoins ces arguments -

Négociations -

Demande d'arbitrage -

Délai de six mois pour saisir la Cour.

Allégation d'inexistence de tout différend juridique concernant l'interpréta-

tion ou l'application de la convention de Montréal -

Différend de nature géné-

rale sur le régime juridique applicable à la destruction de l'appareil de la Pan

Am au-dessus de Lockerbie -

Différends spécijiques concernant l'interprétation

et l'application de l'article 7 de la convention, lu conjointement avec ses ar-

ticles 1, 5, 6 et 8, ainsi que l'interprétation et l'application de l'article I I de la

convention.

Allégation selon laquelle il n'appartiendrait pas à la Cour de se prononcer sur

la licéité des actions engagées par le défendeur en vue d'obtenir la livraison des

deux auteurs présumés de l'infraction -

Compétence de la Cour pour juger de

la licéité de ces actions dans la mesure où elles seraient contraires aux disposi-

tions de la convention de Montréal.

Résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité -

Adoption

après le dépôt de la requête -

Appréciation de la compétence à la date d'intro-

duction de la requête.

1998

27 février

Rôle général

no 88

Exception d'irrecevabilité - Allégation selon laquelle les résolutions 748

(1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité créeraient pour les Parties des obli-

gations juridiques déterminantes au regard de tout différend soumis à la Cour -

Appréciation de la recevabilité à la date d'introduction de la requête -

Adop-

tion des résolutions après le dépôt de la requête.

Allégation selon laquelle lesdites résolutions auraient privé de tout objet les

demandes formulées par le demandeur -

Exception tendant au prononcé d'un

non-lieu -

Paragraphe 1 de l'article 79 du Règlement de la Cour -

Exception

((préliminaire)) -

Modalités de présentation -

Paragraphe 7 de l'article 79 du

Règlement -

Revision de 1972 -

Exception «non exclusivement)) préliminaire

comportant «à la fois des aspects préliminaires et des aspects de fond)) -

Droits au fond constituant l'objet même d'une décision sur l'exception.

Fixation des délais pour la suite de la procédure.

Présents: M. WEERAMANTRY,

vice-président, faisant fonction de président en

l'affaire; M. SCHWEBEL,

président de la Cour; MM. ODA, BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA,

HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHAUER,

KOROMA,

VERESHCHETIN,

PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK, juges; sir

Robert JENNINGS,

M. EL-KOSHERI,

juges ad hoc; M. VALENCIA-

OSPINA,

grefJier.

En l'affaire relative à des questions d'interprétation et d'application de la

convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie,

entre

la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste,

représentée par

S. Exc. M. Hamed Ahmed Elhouderi, ambassadeur, secrétaire du bureau

populaire de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste

aux Pays-Bas,

comme agent;

M. Mohamed A. Aljady,

M. Abdulhamid Raeid,

comme conseils;

M. Abdelrazeg El-Murtadi Suleiman, professeur de droit international public

à la faculté de droit de l'université de Benghazi,

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur de droit international

public, titulaire de la chaire Chichele à l'Université d'Oxford,

M. Jean Salmon, professeur émérite de droit à l'université libre de Bruxelles,

M. Eric Suy, professeur de droit international à l'université catholique de

Louvain (K.U. Leuven),

M. Eric David, professeur de droit à l'université libre de Bruxelles,

comme conseils et avocats;

M. Nicolas Angelet, premier assistant à la faculté de droit de l'université

catholique de Louvain (K.U. Leuven),

Mme Barbara Delcourt, assistante à la faculté des sciences sociales, politiques

et économiques de l'université libre de Bruxelles, collaboratrice scienti-

fique au centre de droit international et à l'institut d'études européennes de

l'université libre de Bruxelles,

M. Mohamed Awad,

comme conseillers,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

représenté par

sir Franklin Berman, K.C.M.G., Q.C., conseiller juridique du ministère des

affaires étrangères et du Commonwealth,

comme agent et conseil;

le très honorable lord Hardie, Q.C., Lord Advocate d'Ecosse,

M. Christopher Greenwood, Barrister, professeur de droit international à la

London School of Economics,

M. Daniel Bethlehem, Barrister, London School of Economics,

comme conseils;

M. Anthony Aust, C.M.G.,

comme agent adjoint;

M. Patrick Layden, T.D.,

M. Norman McFadyen,

Mme Sarah Moore,

Mme Susan Hulton,

comme conseillers;

Mme Margaret McKie,

comme secrétaire.

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant:

1. Le 3 mars 1992, le Gouvernement de la Grande Jamahiriya arabe libyenne

populaire et socialiste (dénommée ci-après la «Libye») a déposé au Greffe

de la Cour une requête introductive d'instance contre le Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (dénommé ci-après le

«Royaume-Uni») au sujet d'un ((différend entre la Libye et le Royaume-Uni

concernant l'interprétation ou l'application de la convention de Montréal» du

23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité

de l'aviation civile (dénommée ci-après la ((convention de Montréal))). Dans la

requête, il était fait référence à la destruction le 21 décembre 1988, au-dessus de

Lockerbie (Ecosse), de l'appareil qui assurait le vol 103 de la Pan Am, ainsi

qu'aux accusations prononcées en novembre 1991 par le Lord Advocate d'Ecosse

CONVENTION DE MONTRÉAL DE 197 1 (ARRÊT)

12

contre deux ressortissants libyens soupçonnés d'avoir fait placer à bord de

l'appareil une bombe qui, en explosant, l'aurait détruit. La requête invoquait

comme base de compétence le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de

Montréal.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement du Royaume-Uni par le gref-

fier; conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis à ester

devant la Cour ont été informés de la requête.

3. Conformément au paragraphe 3 de l'article 69 du Règlement, le greffier a

adressé au secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale

la notification prévue au paragraphe 3 de l'article 34 du Statut.

Conformément à l'article 43 du Règlement, le greffier a en outre adressé la

notification prévue au paragraphe 1 de l'article 63 du Statut à tous les Etats

qui, sur la base de renseignements obtenus des gouvernements dépositaires,

sont apparus comme étant parties à la convention de Montréal.

4. La Cour ne comptant pas sur le siège de juge de nationalité libyenne, la

Libye s'est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 2 de l'article 31 du

Statut de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire : elle

a désigné à cet effet M. Ahmed Sadek El-Kosheri.

5. Le 3 mars 1992, dès après le dépôt de sa.requête, la Libye a présenté une

demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du

Statut.

Par ordonnance en date du 14 avril 1992, la Cour, après avoir entendu les

Parties, a dit que les circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à exiger

l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires.

6. Par ordonnance du 19 juin 1992, la Cour, compte tenu des demandes des

Parties, a fixé au 20 décembre 1993 la date d'expiration du délai pour le dépôt

du mémoire de la Libye et au 20 juin 1995 la date d'expiration du délai pour le

dépôt du contre-mémoire du Royaume-Uni.

La Libye a dûment déposé son mémoire dans le délai ainsi prescrit.

7. Dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-mémoire, le Royaume-Uni

a déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la rece-

vabilité de la requête.

En conséquence, par ordonnance du 22 septembre 1995, la Cour, constatant

qu'en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 79 du Règlement la

procédure sur le fond était suspendue, a fixé au 22 décembre 1995 la date

d'expiration du délai dans lequel la Libye pourrait présenter un exposé écrit

contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires.

La Libye a déposé un tel exposé dans le délai ainsi prescrit, et l'affaire s'est

trouvée en état pour ce qui est des exceptions préliminaires.

8. Par lettre en date du 19 février 1996, le greffier, conformément au para-

graphe 3 de l'article 34 du Statut, a communiqué les pièces de la procédure

écrite au secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale

et a précisé, en se référant au paragraphe 2 de l'article 69 du Règlement, que, si

l'organisation souhaitait présenter à la Cour des observations écrites, celles-ci

ne devraient porter, au stade considéré, que sur les questions de compétence et

de recevabilité.

Par lettre du 26 juin 1996, le secrétaire général de l'organisation de l'aviation

civile internationale a fait savoir à la Cour que l'organisation «n'a[vait] pas

d'observations à faire pour le moment» mais désirait être tenue informée de

l'évolution de l'affaire, afin d'être en mesure de déterminer s'il conviendrait de

présenter des observations à un stade ultérieur.

9. Par lettre en date du 23 novembre 1995, le greffier avait informé les

Parties que le membre de la Cour ayant la nationalité du Royaume-Uni avait

demandé à ne pas participer au jugement de l'affaire, conformément au para-

graphe 1 de l'article 24 du Statut. Par lettre du 5 mars 1997, l'agent adjoint du

Royaume-Uni, se référant aux articles 31 du Statut et 37 du Règlement, a fait

connaître à la Cour l'intention de son gouvernement de désigner sir Robert

Jennings pour siéger en qualité de juge ad hoc en l'affaire. Conformément au

paragraphe 3 de l'article 35 du Règlement, copie de cette lettre a été commu-

niquée par le greffier au Gouvernement libyen, qui a été informé que la

date d'expiration du délai dans lequel la Libye pourrait présenter les obser-

vations qu'elle voudrait faire avait été fixée au 7 avril 1997. Aucune observa-

tion du Gouvernement libyen n'est parvenue à la Cour dans le délai ainsi

prescrit.

Compte tenu de l'instance introduite par la Libye contre les Etats-Unis

d'Amérique le 3 mars 1992 dans l'affaire relative à des Questions d'interpré-

tation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'in-

cident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amé-

rique), et de sa composition en la présente affaire où, conformément aux

dispositions du paragraphe 1 de l'article 31 du Statut, siège un juge ayant la

nationalité des Etats-Unis, la Cour a donné instruction au greffier d'informer la

Libye et le Royaume-Uni, ainsi que les Etats-Unis d'Amérique, qu'elle était dis-

posée à recevoir d'eux, le 30 juin 1997 au plus tard, toutes observations qu'ils

eussent souhaité formuler au regard de l'application du paragraphe 5 de l'ar-

ticle 31 du Statut. Le greffier a adressé des communications à cette fin aux trois

Etats le 30 mai 1997. Dans le délai fixé à cet effet, chacun des trois gouverne-

ments a présenté des observations. Après en avoir dûment délibéré, la Cour,

par dix voix contre trois, a décidé qu'en la présente phase relative à la compé-

tence et à la recevabilité dans les deux affaires le Royaume-Uni et les Etats-

Unis d'Amérique ne faisaient pas cause commune au sens du paragraphe 5 de

l'article 31 du Statut; que la désignation d'un juge ad hoc par le Royaume-Uni

se justifiait dès lors dans la phase en cours de la procédure en la présente

affaire; et qu'en conséquence sir Robert Jennings siégerait aux fins de la pro-

cédure orale et prendrait part aux délibérations que la Cour tiendrait dans cette

phase de l'affaire. Le greffier a notifié cette décision à la Libye et au Royaume-

Uni, et en a avisé les Etats-Unis d'Amérique, par lettres en date du 16 sep-

tembre 1997.

10. Le président de la Cour, étant ressortissant de l'une des Parties à l'affaire

relative à des Questions d'interprétation et d'application de la convention de

Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe

libyenne c. Etats-Unis d'Amérique), ne pouvait pas, en vertu du paragraphe 1

de l'article 32 du Règlement, exercer la présidence pour cette affaire. Bien que

cette disposition ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, le président a estimé

approprié de ne pas non plus exercer la présidence aux fins de la présente

affaire. Il a donc incombé au vice-président, conformément au paragraphe 1 de

l'article 13 du Règlement, d'assurer la présidence en l'affaire.

11. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement, la Cour a

décidé de rendre accessibles au public, à l'ouverture de la procédure orale, les

exceptions préliminaires du Royaume-Uni et l'exposé écrit contenant les obser-

vations et conclusions de la Libye sur ces exceptions, ainsi que les documents

qui étaient joints à ces pièces, à l'exclusion de l'annexe 16 aux exceptions pré-

liminaires.

12. Des audiences publiques ont été tenues entre le 13 et le 22 octobre 1997,

au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour la Libye:

Pour le Royaume-Uni: sir Franklin Berman,

le très honorable lord Hardie,

M. Daniel Bethlehem,

M. Christopher Greenwood.

S. Exc. M. Hamed Ahmed Elhouderi,

M. Abdelrazeg El-Murtadi Suleiman,

M. Jean Salmon,

M. Eric David,

M. Eric Suy,

M. Ian Brownlie.

A l'audience, des membres de la Cour ont posé aux Parties des questions,

auxquelles il a été répondu par écrit, après la clôture de la procédure orale.

13. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par la Libye:

«En conséquence, tout en se réservant le droit de compléter et modifier

s'il y a lieu la présente conclusion en cours de procédure, la Libye prie la

Cour de dire et juger:

a) que la Libye a satisfait pleinement à toutes ses obligations au regard de

la convention de Montréal;

b) que le Royaume-Uni a violé, et continue de violer, ses obligations juri-

diques envers la Libye stipulées aux articles 5, paragraphes 2 et 3, 7, 8,

paragraphe 2, et 11 de la convention de Montréal;

c) que le Royaume-Uni est juridiquement tenu de mettre fin et de renon-

cer immédiatement à ces violations et à toute forme de recours à la

force ou à la menace contre la Libye, y compris la menace de recourir

à la force contre la Libye, ainsi qu'à toute violation de la souveraineté,

de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la Libye. »

14. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement libyen,

dans le mémoire:

«Par ces motifs, et tout en se réservant le droit de compléter et modifier

s'il y a lieu les présentes conclusions en cours de procédure, la Libye prie la

Cour de dire et juger:

a) que la convention de Montréal s'applique au présent litige;

b) que la Libye a pleinement satisfait à toutes ses obligations au regard de

la convention de Montréal et est fondée à exercer la compétence pénale

prévue par cette convention;

c) que le Royaume-Uni a violé, et continue de violer, ses obligations juri-

diques envers la Libye stipulées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, à l'ar-

ticle 7, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 11 de la convention de

Montréal;

d) que le Royaume-Uni est juridiquement tenu de respecter le droit de la

Libye à ce que cette convention ne soit pas écartée par des moyens qui

seraient au demeurant en contradiction avec les principes de la Charte

des Nations Unies et du droit international général de caractère impé-

ratif qui prohibent l'utilisation de la force et la violation de la souve-

raineté, de l'intégrité territoriale, de l'égalité souveraine des Etats et de

leur indépendance politique. »

Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni,

dans les exceptions préliminaiïes :

«Pour les motifs qu'il a exposés, le Royaume-Uni prie la Cour de dire et

juger :

qu'elle n'a pas compétence pour se prononcer sur les demandes présentées

par la Jamahiriya arabe libyenne à l'encontre du Royaume-Uni

que les demandes présentées par la Jamahiriya arabe libyenne à l'encontre

du Royaume-Uni ne sont pas recevables. »

Au nom du Gouvernement libyen,

dans l'exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions

préliminaires :

«Par ces motifs, et tout en se réservant le droit de compléter ou modi-

fier, s'il y a lieu, les présentes conclusions en cours de procédure, la Libye

prie la Cour de dire et juger:

- que les exceptions préliminaires présentées par le Royaume-Uni doi-

vent être rejetées et qu'en conséquence :

a) la Cour est compétente pour statuer sur la requête libyenne,

b) cette requête est recevable;

- que la procédure doit être poursuivie quant au fond du différend. »

15. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni,

à l'audience du 20 octobre 1997:

«La Cour est priée de dire et juger:

qu'elle n'a pas compétence pour se prononcer sur les demandes présentées

par la Jamahiriya arabe libyenne à l'encontre du Royaume-Uni

que ces demandes ne sont pas recevables;

en conséquence la Cour doit rejeter la requête de la Libye. »

Au nom du Gouvernement libyen,

à l'audience du 22 octobre 1997:

«La Jamahiriya arabe libyenne prie la Cour de bien vouloir dire et

juger :

- que les exceptions préliminaires présentées par le Royaume-Uni ... doi-

vent être rejetées et qu'en conséquence:

a) la Cour est compétente pour statuer sur la requête libyenne,

b) cette requête est recevable;

- que la procédure doit être poursuivie quant au fond du différend. »

16. Dans la présente affaire, le Royaume-Uni a soulevé deux excep-

tions: l'une visant la compétence de la Cour et l'autre portant sur la

recevabilité de la requête. Selon le Royaume-Uni, «ces deux exceptions

revêtent un caractère essentiellement préliminaire)).

17. La Cour examinera en premier lieu l'exception soulevée par le

Royaume-Uni concernant sa compétence.

18. La Libye soutient que la Cour est compétente sur la base du para-

graphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal, qui dispose que:

((Tout différend entre des Etats contractants concernant l'inter-

prétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas

être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la

demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date

de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre

d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre

elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice,

en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. »

19. Les Parties conviennent que la convention de Montréal est en

vigueur entre elles et qu'elle l'était déjà, aussi bien lors de la destruction

de l'appareil de la Pan Am au-dessus de Lockerbie, le 21 décembre 1988,

qu'au moment du dépôt de la requête, le 3 mars 1992. Toutefois, le défen-

deur conteste la compétence de la Cour au motif que, selon lui, il n'a pas

été satisfait, en l'espèce, à toutes les exigences énoncées au paragraphe 1

de l'article 14 de la convention de Montréal.

20. Le défendeur a expressément affirmé qu'il ne souhaitait pas contes-

ter la compétence de la Cour sur la base de tous les motifs qu'il avait

invoqués lors de la phase de la procédure relative aux mesures conserva-

toires et il s'est borné à alléguer que la Libye n'avait pas établi, premiè-

rement, qu'il existait un différend juridique entre les Parties et, deuxiè-

mement, qu'un tel différend concernerait l'interprétation ou l'application

de la convention de Montréal et entrerait par suite dans les prévisions du

paragraphe 1 de l'article 14 de cette convention. Le Royaume-Uni n'a

donc pas repris, lors de la présente phase de la procédure, les arguments

qu'il avait précédemment avancés sur le point de savoir si le différend

qui, d'après la Libye, existerait entre les Parties ne pouvait se régler par

voie de négociation, si la Libye avait présenté une demande d'arbitrage

en bonne et due forme et si elle avait respecté le délai de six mois prescrit

par le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention.

21. La Cour n'estime pas moins nécessaire d'examiner brièvement ces

arguments. Elle relève qu'en l'espèce le défendeur a toujours soutenu que

la destruction de l'appareil de la Pan Am au-dessus de Lockerbie n'avait

suscité entre les Parties aucun différend concernant l'interprétation ou

l'application de la convention de Montréal et que, de ce fait, il n'y avait,

de l'avis du défendeur, aucune question à régler par voie de négociation

conformément à la convention; elle constate que la proposition d'arbi-

trage contenue dans la lettre que le secrétaire libyen du comité populaire

de liaison avec l'étranger et de coopération internationale a adressée le

18 janvier 1992 au ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni est

restée sans réponse; et elle note en particulier que le défendeur a claire-

ment exprimé son intention de ne pas accepter d'arbitrage -

sous quel-

que forme que ce soit -

lorsqu'il a présenté et vigoureusement soutenu la

résolution 731 (1992) que le Conseil de sécurité a adoptée trois jours plus

tard, le 21 janvier 1992.

En conséquence, de l'avis de la Cour, le différend qui existerait entre

les Parties ne pouvait ni être réglé par voie de négociation ni être soumis

à l'arbitrage en application de la convention de Montréal, et le refus

du défendeur de prendre part à un arbitrage pour régler ce différend exo-

nérait la Libye de toute obligation, aux termes du paragraphe 1 de l'ar-

ticle 14 de la convention, d'observer un délai de six mois à compter de

la demande d'arbitrage avant de saisir la Cour.

22. Comme les Parties l'ont rappelé, la Cour permanente de Justice

internationale a affirmé dès 1924 qu'«[u]n différend est un désaccord sur

un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses

juridiques ou d'intérêts entre deux personnes)) (Concessions Mavrom-

matis en Palestine, 1924, C. P. J.I. série A no 2, p. 11). La Cour actuelle a

pour sa part souligné, dans son arrêt du 30 juin 1995 en l'affaire relative

au Timor oriental (Portugal c. Australie), ce qui suit:

((Pour établir l'existence d'un différend: ((11 faut démontrer que la

réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de

l'autre » (Sud- Ouest africain, exceptions préliminaires, arrêt, C. I. J.

Recueil 1962, p. 328); par ailleurs, ((l'existence d'un différend inter-

national demande à être établie objectivement)) (Interprétation des

traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,

première phase, avis consultat$ C.I. J. Recueil 1950, p. 74).» (C.I. J.

Recueil 1995, p. 100.)

23. Dans sa requête et son mémoire, la Libye a soutenu que la conven-

tion de Montréal est le seul instrument applicable à la destruction de

l'appareil de la Pan Am au-dessus de Lockerbie pour les motifs suivants:

a) le défendeur et la Libye sont liés par la convention de Montréal, qui

est en vigueur entre les Parties;

b) cette convention est spécifiquement destinée à prévenir ce type d'actes

(troisième paragraphe du préambule);

c) les actes imputés aux ressortissants libyens sont visés par l'article pre-

mier de la convention de Montréal;

d) «le système de la convention de Montréal est, par rapport au système

de la Charte des Nations Unies, à la fois une lex posterior et une lex

specialis; il en résulte que, pour les questions qui relèvent de cette

convention, celle-ci doit à priori l'emporter sur les systèmes prévus

par la Charte));

e) il n'existe aucune autre convention relative au droit pénal internatio-

nal en vigueur qui soit applicable à ces questions dans les rapports

entre la Libye et le Royaume-Uni.

24. Le Royaume-Uni ne nie pas que, comme tels, les faits de la cause

puissent entrer dans les prévisions de la convention de Montréal. Toute-

fois, il souligne qu'en l'espèce, dès que la Libye a invoqué la convention

de Montréal, il a fait valoir que celle-ci n'était pas en jeu car la question

à résoudre avait trait à «la réaction de la communauté internationale

devant la situation découlant de l'absence de réponse effective de la Libye

aux accusations très graves de participation étatique à des actes de terro-

risme D.

25. Ainsi, les Parties s'opposent sur la question de savoir si la destruc-

tion de l'appareil de la Pan Am au-dessus de Lockerbie est régie par la

convention de Montréal. Il existe donc un différend entre les Parties sur

le régime juridique applicable à cet événement. Un tel différend concerne,

de l'avis de la Cour, l'interprétation et l'application de la convention de

Montréal, et, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la conven-

tion, il appartient à la Cour de le trancher.

26. En outre, dans sa requête et son mémoire, la Libye, à l'appui des

conclusions reproduites, respectivement, aux paragraphes 13 (alinéas a)

et b)) et 14 (alinéas b) et c)) ci-dessus, a en particulier souligné les six

points suivants:

a) les actes qui ont entraîné la destruction de l'appareil de la Pan Am

au-dessus de Lockerbie constituent l'une des infractions visées par

l'article premier de la convention de Montréal et celle-ci doit partant

s'appliquer à ces faits;

b) la Libye s'est acquittée de l'obligation que lui impose le paragraphe 2

de l'article 5 de la convention de Montréal d'établir sa compétence à

l'égard des auteurs présumés de la destruction de l'aéronef et elle a le

droit d'exercer la compétence ainsi établie;

CONVENTION DE MONTREAL DE 197 1 (ARRÊT)

19

c) elle a exercé sa compétence à l'égard des deux auteurs présumés de

l'infraction en vertu de son code pénal et le défendeur ne devrait pas

entraver l'exercice de cette compétence;

d) elle a exercé les droits qu'elle tient de l'article 6 de la convention de

Montréal en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la

présence des deux auteurs présumés de l'infraction, en procédant à

des enquêtes préliminaires, en avisant les Etats intéressés et en leur

indiquant qu'elle entendait exercer sa compétence, mais le défendeur

tente, selon elle, par ses actions et ses menaces, d'empêcher l'applica-

tion de la convention;

e) la Libye ayant décidé de ne pas extrader les deux auteurs présumés de

l'infraction, l'article 7 de la convention de Montréal lui confère le

droit de les déférer à ses autorités compétentes aux fins d'engager des

poursuites pénales conformément au droit libyen;

f) elle est en droit, conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de la

convention de Montréal, de ne pas extrader les deux auteurs présumés

de l'infraction car il s'agit de ressortissants libyens et la Constitution

libyenne n'autorise pas leur extradition.

27. Le défendeur conteste que la convention de Montréal confère à la

Libye les droits qu'elle entend ainsi faire valoir. Il prétend en outre

qu'aucune des dispositions auxquelles la Libye se réfère n'impose d'obli-

gation au Royaume-Uni. Enfin, il rappelle qu'il n'a jamais invoqué lui-

même la convention de Montréal et observe que rien, dans cette conven-

tion, ne l'empêchait de demander la livraison des auteurs présumés de

l'infraction en dehors du cadre de ladite convention.

28. L'article premier de la convention de Montréal dispose ce qui

suit :

((1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement

et intentionnellement :

a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se

trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à

compromettre la sécurité de cet aéronef;

b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dom-

mages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à com-

promettre sa sécurité en vol;

c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen

que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire

ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte

au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en

vol;

d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation

aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est

de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol;

e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce

fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol.

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:

a) tente de commettre l'une des infractions énumérées au para-

graphe premier du présent article;

b) est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre

l'une de ces infractions. »

L'article 5 est ainsi conçu:

« 1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour éta-

blir sa compétence aux fins de connaître des infractions dans les cas

suivants :

a) si l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat;

b) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef

immatriculé dans cet Etat;

c) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur

son territoire avec Sauteur présumé de l'infraction se trouvant

encore à bord;

d) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef

donné en location sans équipage à une personne qui a le siège

principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence perma-

nente dans ledit Etat.

2. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires

pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions pré-

vues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article premier,

ainsi qu'au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce der-

nier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur

présumé de Yune d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat

ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés

au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente convention n'écarte aucune compétence pénale

exercée conformément aux lois nationales.))

Pour sa part, l'article 6 porte:

« 1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contrac-

tant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de

l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes

mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces

mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne

peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engage-

ment de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire

en vue d'établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du pré-

sent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche

représentant qualifié de 1'Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités

lui sont accordées à cette fin.

4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformé-

mentaux dispositions du présent article, il avise immédiatement de

cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats

mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5, 1'Etat dont la personne

détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats

intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au pa-

ragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclu-

sions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compé-

tence. »

L'article 7 est libellé dans les termes suivants:

«L7Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de

l'une des infractions est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, sou-

met l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été

commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exer-

cice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les

mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de

caractère grave conformément aux lois de cet Etat. »

Enfin, aux termes de l'article 8:

« 1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas

d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats

contractants. Les Etats contractants s'engagent à comprendre les

infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à

conclure entre eux.

2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'exis-

tence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre

Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradi-

tion, il a la latitude de considérer la présente convention comme

constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les

infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions pré-

vues par le droit de 1'Etat requis.

3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à

l'existence d'un traité reconnaissent les infractions comme cas

d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de

1'Etat requis.

4. Entre Etats contractants, les infractions sont considérées aux

fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur

perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur com-

pétence en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l'ar-

ticle 5. »

29. Au vu des positions exprimées par les Parties, la Cour constate

qu'il existe entre elles non seulement un différend de nature générale tel

que défini au paragraphe 25 ci-dessus, mais aussi un différend spécifique

qui concerne l'interprétation et l'application de l'article 7 -

lu conjoin-

tement avec l'article 1, l'article 5, l'article 6 et l'article 8 -

de la conven-

CONVENTION DE MONTRÉAL DE 197 1 (ARRÊT)

22

tion de Montréal; conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la

convention, il appartient à la Cour de trancher ce différend.

30. Par ailleurs, la Libye a soutenu, dans sa requête et son mémoire,

que, dès lors qu'elle avait entamé son enquête judiciaire à l'égard des

deux auteurs présumés de l'infraction, le défendeur était tenu, aux termes

du paragraphe 1 de l'article 11 de la convention de Montréal, de remettre

aux autorités libyennes tous les éléments de preuve en sa possession

concernant l'infraction en cause. Or, de l'avis de la Libye, le Royaume-

Uni ne s'est pas dûment acquitté de cette obligation puisqu'il s'est borné

à envoyer «une simple copie de l'exposé des faits» retenus contre les

accusés, document qui «ne contien[t] aucun élément de preuve dont la

justice libyenne pourrait se servir)).

31. A ce propos, le Royaume-Uni reconnaît que «[l]e paragraphe 1 de

l'article 11 diffère des autres dispositions invoquées par la Libye en

ce qu'il impose des obligations à d'autres Etats)) et «peut donc, dans

l'abstrait, donner lieu à un différend entre la Libye et le Royaume-Uni)).

Toutefois, il soutient qu'il n'a pas violé cette disposition, et fait notam-

ment valoir qu'il «a fourni à la Libye des copies de l'acte d'accusation

dressé par l'Ecosse, du mandat d'arrêt des accusés et de l'exposé des faits

établi par le procureur général)). 11 relève au demeurant qu'à l'époque

où la Libye avait présenté ses demandes elle n'avait -

pas plus que le

Royaume-Uni -

invoqué la convention de Montréal et il conclut que:

«Pour que le refus du Royaume-Uni de fournir de plus amples

informations à la Libye constitue une violation de l'article 11, la

convention aurait dû au moins avoir été invoquée par l'un des Etats

concernés. »

32. L'article 11 de la convention de Montréal est ainsi libellé:

« 1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus

large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions.

Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande

d'entraide est celle de 1'Etat requis.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent ar-

ticle n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout

autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira,

en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière

pénale. »

33. Considérant les positions des Parties quant aux obligations

imposées par l'article 11 de la convention de Montréal, la Cour conclut

qu'il existe également entre elles un différend qui concerne l7interpréta-

tion et l'application de cette disposition; conformément au paragraphe 1

de l'article 14 de la convention, il appartient à la Cour de trancher ce

différend.

34. La Libye, dans le dernier état de ses conclusions, demande enfin à

la Cour de juger que

«le Royaume-Uni est juridiquement tenu de respecter le droit de la

Libye à ce que [la convention de Montréal] ne soit pas écartée par

des moyens qui seraient au demeurant en contradiction avec les prin-

cipes de la Charte des Nations Unies et du droit international géné-

ral de caractère impératif qui prohibent l'utilisation de la force et la

violation de la souveraineté de l'intégrité territoriale, de l'égalité sou-

veraine des Etats et de leur indépendance politique)).

35. Le Royaume-Uni soutient qu'il n'appartient pas à la Cour, sur la

base du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal, de se

prononcer sur la licéité des actions, au demeurant conformes au droit

international, engagées par le défendeur en vue d'obtenir la livraison des

deux auteurs présumés de l'infraction. Il en déduit que la Cour n'a pas

compétence pour connaître des conclusions présentées sur ce point par la

Libye.

36. La Cour ne saurait accueillir l'argumentation ainsi formulée. Il lui

appartient en effet de juger, sur la base du paragraphe 1 de l'article 14 de

la convention de Montréal, de la licéité des actions critiquées par la

Libye, dans la mesure ou ces actions seraient contraires aux dispositions

de la convention de Montréal.

37. Dans l'instance, le Royaume-Uni a cependant affirmé que, quand

bien même la convention de Montréal conférerait à la Libye les droits

qu'elle revendique, ceux-ci ne pourraient être exercés en l'espèce, au motif

qu'ils auraient été supplantés par les résolutions 748 (1992) et 883 (1993)

du Conseil de sécurité qui, en vertu des articles 25 et 103 de la Charte des

Nations Unies, prévalent sur tous droits et obligations créés par la

convention de Montréal. Le défendeur a aussi avancé que, du fait de

l'adoption de ces résolutions, le seul différend qui existerait désormais

opposerait la Libye au Conseil de sécurité; or il s'agirait là, à l'évidence,

d'un différend qui n'entrerait pas dans les prévisions du paragraphe 1 de

l'article 14 de la convention de Montréal et dont la Cour ne pourrait dès

lors connaître.

38. La Cour ne saurait accueillir cette argumentation. Les résolu-

tions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité ont en effet été adop-

tées après le dépôt de la requête, le 3 mars 1992. Or, conformément à une

jurisprudence constante, si la Cour était compétente à cette date, elle l'est

demeurée; l'intervention ultérieure des résolutions susvisées ne saurait

affecter une compétence déjà établie (voir Nottebohm, exception prélimi-

naire, arrêt, C.Z.J. Recueil 1953, p. 122; Droit de passage en territoire

indien, exceptions préliminaires, arrêt, C.I. J. Recueil 1957, p. 142).

39. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l'exception d'incom-

pétence tirée par le Royaume-Uni de l'absence alléguée de différend entre

les Parties concernant l'interprétation ou l'application de la convention

de Montréal doit être rejetée, et qu'elle a compétence pour connaître des

différends qui opposent la Libye au Royaume-Uni en ce qui concerne

l'interprétation ou l'application des dispositions de cette convention.

40. La Cour passera maintenant à l'examen de l'exception du Royaume-

Uni selon laquelle la requête libyenne n'est pas recevable.

41. Le principal argument présenté par le Royaume-Uni dans ce

contexte est le suivant:

«ce que la Libye affirme être la ou les questions en litige entre elle-

même et le Royaume-Uni est maintenant réglé par les décisions que

le Conseil de sécurité a prises en application du chapitre VI1 de la

Charte des Nations Unies et qui lient les deux Parties, et ... les réso-

lutions adoptées priment, conformément à l'article 103 de la Charte,

en cas de conflit entre ce qu'elles exigent et les droits ou obligations

qui découleraient de la convention de Montréal)).

Le Royaume-Uni précise à cet égard que

«les résolutions 748 et 883 sont juridiquement obligatoires et créent

pour la Libye et le Royaume-Uni des obligations juridiques qui sont

déterminantes pour tout différend sur lequel la Cour pourrait avoir

compétence P.

Selon le Royaume-Uni, lesdites résolutions prescrivent la livraison par la

Libye des deux suspects au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, afin d'y

être jugés, et cette décision du Conseil de sécurité est obligatoire pour la

Libye, indépendamment de tout droit que celle-ci pourrait tirer de la

convention de Montréal. Sur cette base, le Royaume-Uni soutient que la

Libye ne pourrait

((obtenir les mesures qu'elle sollicite de la Cour au titre de la conven-

tion de Montréal et que la Cour devrait dès lors exercer son pouvoir

de déclarer irrecevable la requête libyenne».

Le Royaume-Uni fait également valoir que, dans l'hypothèse où la

Cour entendrait examiner les questions soulevées par la Libye concernant

la convention de Montréal sans tenir compte de l'effet des résolutions du

Conseil de sécurité, elle se trouverait dans la situation de devoir procé-

der à un examen desdites questions sur le fond; si la Cour devait alors se

prononcer en faveur de l'analyse offerte par la Libye, elle rendrait

vraisemblablement un arrêt sur cette base, alors que celui-ci ne serait ni

applicable ni exécutable, au vu des décisions antérieures du Conseil de

sécurité qui demeureraient en vigueur.

Le Royaume-Uni ajoute par ailleurs que les termes des résolutions en

cause, ainsi que des dispositions pertinentes de la Charte, ont fait l'objet

d'une discussion complète devant la Cour. 'Celle-ci n'aurait donc besoin

d'aucun élément additionnel tiré d'une argumentation sur le fond pour

être en mesure d'interpréter les décisions du Conseil de sécurité ou d'en

déterminer les effets.

42. La Libye soutient pour sa part qu'il ressort des termes mêmes des

résolutions 731 (1992), 748 (1992) et 883 (1993) que le Conseil de sécurité

n'a jamais exigé qu'elle livre ses nationaux au Royaume-Uni ou aux

Etats-Unis; à l'audience, elle a indiqué que telle était bien toujours «la

thèse principale de la Libye)). Elle ajoute qu'il convient pour la Cour

d'interpréter lesdites résolutions «en conformité avec la Charte, qui

détermine leur validité» et que la Charte interdit au Conseil d'obliger la

Libye à livrer ses nationaux au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Et la

Libye de conclure que sa requête est recevable «en ce que la Cour peut

utilement se prononcer sur l'interprétation et l'application de la conven-

tion de Montréal ... indépendamment des effets juridiques des résolu-

tions 748 (1992) et 883 (1993))).

La Libye observe au demeurant que les arguments du Royaume-Uni

fondés sur les dispositions de la Charte soulèvent des problèmes qui ne

présentent pas un caractère exclusivement préliminaire, mais relèvent du

fond du différend. Elle fait valoir, en particulier, que la question de l'effet

des résolutions du Conseil de sécurité n'a pas un caractère exclusivement

préliminaire, dans la mesure où les résolutions considérées sont invoquées

par le Royaume-Uni pour écarter l'application de la convention de Mon-

tréal, et alors même que la Libye est fondée à contester que ces résolu-

tions lui soient opposables.

43. La Libye appelle en outre l'attention de la Cour sur le principe selon

lequel «[l]a date critique à retenir pour déterminer la recevabilité d'une

requête est celle de son dépôt)) (Actions armées frontalières et transfron-

talières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I. J.

Recueil 1988, p. 95, par. 66). Elle observe à cet égard que sa requête a été

introduite le 3 mars 1992; que les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du

Conseil de sécurité ont été adoptées les 31 mars 1992 et 11 novembre 1993

respectivement; et que la résolution 731 (1992) du 21 janvier 1992 n'a pas

été adoptée en vertu du chapitre VI1 de la Charte des Nations Unies et ne

constituait qu'une simple recommandation. En conséquence, la Libye sou-

tient que sa requête est en tout état de cause recevable.

44. De l'avis de la Cour, il y a lieu de retenir cette dernière conclusion

de la Libye. La date du 3 mars 1992 à laquelle la Libye a déposé sa

requête est en effet la seule date pertinente aux fins d'apprécier la rece-

vabilité de celle-ci. Les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de

sécurité ne sauraient être prises en considération à cet égard dès lors

qu'elles ont été adoptées à une date ultérieure. Quant à la résolution 731

(1992) du Conseil de sécurité, adoptée avant le dépôt de la requête, elle ne

saurait constituer un obstacle juridique à la recevabilité de celle-ci car il

s'agissait d'une simple recommandation sans effet contraignant, comme

le reconnaît d'ailleurs le Royaume-Uni lui-même. La requête libyenne ne

saurait par suite être déclarée irrecevable pour ces motifs.

45. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a lieu de rejeter

l'exception d'irrecevabilité tirée par le Royaume-Uni des résolutions 748

(1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité, et que la requête de la Libye

est recevable.

46. En traitant de la recevabilité, l'agent du Royaume-Uni a aussi

exposé que son gouvernement «pri[ait] la Cour de déclarer que les réso-

lutions prises dans l'intervalle par le Conseil de sécurité ont privé de tout

objet les demandes de la Libye».

La Cour a déjà reconnu à plusieurs reprises par le passé que des évé-

nements postérieurs à l'introduction d'une requête peuvent (([priver]

ensuite la requête de son objet» (Actions armées frontalières et transfron-

talières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I. J.

Recueil 1988, p. 95, par. 66) et «qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer»

(Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,

p. 272, par. 62) (cf. Cameroun septentrional, arrêt, C.I. J. Recueil 1963,

p. 38).

En l'espèce, le Royaume-Uni développe une exception qui tend à obte-

nir de la Cour le prononcé d'un non-lieu et doit être examinée dans le

cadre de cette jurisprudence.

47. La Cour doit s'assurer qu'une telle exception entre bien dans les

prévisions de l'article 79 du Règlement, invoqué par le défendeur. Cet ar-

ticle vise, en son paragraphe 1, « [tloute exception à la compétence de la

Cour ou à la recevabilité de la requête ou toute autre exception)) (les ita-

liques sont de la Cour); son champ d'application ratione materiae n'est

donc pas limité aux seules exceptions d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Mais, pour être couverte par l'article 79, une exception doit en outre

revêtir un caractère «préliminaire». Le paragraphe 1 de l'article 79 du

Règlement qualifie de «préliminaire» une exception «sur laquelle le

défendeur demande une décision avant que la procédure sur le fond se

poursuive». Il ne fait pas de doute que, d'un point de vue formel, l'excep-

tion ici envisagée satisfasse à cette condition. La Cour relèvera au demeu-

rant que le défendeur cherche, en l'occurrence, à faire prévaloir la préten-

tion selon laquelle les décisions du Conseil de sécurité ne pourraient

donner lieu à aucun recours contentieux devant la Cour, alors même

qu'elles statueraient sur des droits que le demandeur prétend tirer d'un

texte conventionnel, ou pour le moins qu'elles affecteraient directement

ceux-ci: et aue le défendeur entend ainsi écarter d'emblée tout examen

par la cour 'des demandes introduites par le demandeur et mettre immé-

diatement fin à la procédure engagée par celui-ci. Dans la mesure où

l'exception de non-lieu soulevée par le Royaume-Uni a effectivement

pour objet d'empêcher in limine tout examen de l'affaire au fond, où son

((effet, si elle était retenue par la Cour, serait de mettre fin à la procé-

dure» et où «il conviendrait, par conséquent, pour la Cour de s'[en] occu-

per avant d'aborder le fond)) (Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis,

arrêt, 1939, C. P. J. 1. série AIB no 76, p. 16)' cette exception possède un

caractère préliminaire et entre bien dans les prévisions de l'article 79 du

Règlement.

Il est par ailleurs constant que ladite exception a été formulée par écrit

dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire et a de ce fait été pré-

sentée selon les modalités prescrites à l'article 79.

48. La Libye ne conteste aucun de ces points. Elle ne soutient nulle-

ment que l'exception tirée par le Royaume-Uni des résolutions 748 (1992)

et 883 (1993) du Conseil de sécurité serait une exception de fond qui

n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 79 du Règlement; et elle ne

prétend pas davantage que cette exception n'aurait pas été introduite de

manière appropriée. Ce que la Libye soutient, c'est que ladite exception

relève de la catégorie de celles que le paragraphe 7 de l'article 79 du Règle-

ment qualifie d'exceptions «n7a[yant] pas dans les circonstances de l'espèce

un caractère exclusivement préliminaire)) (voir paragraphe 42 ci-dessus).

Le Royaume-Uni considère au contraire que l'exception en cause

possède un ((caractère exclusivement préliminaire)) au sens de cette même

disposition; et, à l'audience, son agent a insisté sur la nécessité pour la

Cour d'éviter toute procédure sur le fond, qui, à son sens, risquerait non

seulement «d'être longue et coûteuse)), mais aussi, en raison des diffi-

cultés liées au ((maniement de documents probatoires en l'espèce ... de

poser de graves problèmes)).

C'est donc sur la question du caractère «exclusivement» ou «non

exclusivement» préliminaire de l'exception ici envisagée que les Parties

s'opposent et que la Cour doit à présent se prononcer.

49. La formulation qui apparaît aujourd'hui au paragraphe 7 de l'ar-

ticle 79 du Règlement a été adoptée par la Cour en 1972. La Cour a eu

l'occasion d'en examiner la portée dans les arrêts qu'elle a rendus en

l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci, le 26 novembre 1984 (compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J.

Recueil 1984, p. 425-426) et le 26 juin 1986 (fond, arrêt, C.I.J. Recueil

1986, p. 29-31), respectivement. Comme la Cour l'a rappelé dans le

second de ces arrêts,

«[d]ans le Règlement remontant à 1936 (qui sur ce point repre-

nait une pratique elle-même antérieure), la Cour avait la faculté de

joindre une exception au fond ((lorsque les intérêts de la bonne

administration de la justice lui en [faisait] un devoir)) (Chemin de

fer Panevezys-Saldutiskis, C.P.J.I. série AIB no 75, p. 56) et en

particulier lorsque en statuant sur les exceptions elle risquait «soit

de trancher des questions qui appartiennent au fond de l'affaire, soit

d'en préjuger la solution)) (ibid.) » (C.I.J. Recueil 1986, p. 29-30,

par. 39).

Toutefois, l'exercice de cette faculté présentait un danger,

«à savoir que la Cour ne se prononce en définitive que sur la base de

l'exception préliminaire, et cela après avoir imposé aux parties un

débat exhaustif sur le fond ... ce qui [était bien] arrivé dans les faits

(Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième

phase, C.I. J. Recueil 1970, p. 3). Pour certains, on ne faisait ainsi

que prolonger inutilement une procédure longue et coûteuse. » (Ibid.,

p. 30, par. 39.)

La Cour s'était alors trouvée devant le choix suivant:

«reviser le Règlement de manière à exclure dorénavant toute jonc-

tion au fond, ce qui aurait obligé à se prononcer sur toutes les excep-

tions au stade préliminaire, ou rechercher une solution plus souple))

(ibid., p. 30, par. 40).

La solution retenue en 1972 avait finalement consisté non pas à exclure

toute faculté d'examen d'une exception préliminaire au fond, mais à limi-

ter l'exercice de cette faculté, en en précisant plus strictement les condi-

tions. Et la Cour de conclure, à propos de la nouvelle disposition alors

adoptée :

«Elle présente donc un avantage certain : en qualifiant certaines

exceptions de préliminaires, elle montre bien que, lorsqu'elles pré-

sentent exclusivement ce caractère, les exceptions doivent être tran-

chées sans délai, mais que, dans le cas contraire, et notamment lors-

que ce caractère n'est pas exclusif puisqu'elles comportent à la fois

des aspects préliminaires et des aspects de fond, elles devront être

réglées au stade du fond. Ce procédé tend d'autre part à décourager

toute prolongation inutile de la procédure au stade de la compé-

tence.» (Ibid., p. 31, par. 41.)

50. La Cour doit donc rechercher en l'espèce si l'exception que le

Royaume-Uni tire des décisions du Conseil de sécurité comporte ou non

«à la fois des aspects préliminaires et des aspects de fond».

Cette exception s'attache à de multiples aspects du litige. En soutenant

que les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité ont

privé les demandes de la Libye de tout objet, le Royaume-Uni tente

d'obtenir de la Cour une décision de non-lieu qui mettrait immédiate-

ment fin à l'instance. Or, en sollicitant une telle décision, le Royaume-Uni

en sollicite, en réalité, au moins deux autres, que le prononcé d'un non-

lieu postulerait nécessairement: d'une part une décision établissant que

les droits revendiqués par la Libye aux termes de la convention de Mon-

tréal sont incompatibles avec les obligations découlant pour elle des réso-

lutions du Conseil de sécurité; et d'autre part une décision faisant préva-

loir ces obligations sur ces droits par le jeu des articles 25 et 103 de la

Charte.

Il ne fait dès lors pas de doute pour la Cour que les droits de la Libye

au fond seraient non seulement touchés par une décision de non-lieu ren-

due à ce stade de la procédure, mais constitueraient, à maints égards,

l'objet même de cette décision. L'exception soulevée par le Royaume-Uni

sur ce point a le caractère d'une défense au fond. De l'avis de la Cour,

cette exception fait bien plus qu'«effleurer des sujets appartenant au fond

de l'affaire)) (Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise,

compétence, arrêt no 6, 1925, C.P. J.I. série A no 6, p. 15); elle est ((inex-

tricablement liée» à celui-ci (Barcelona Traction, Light and Power Com-

pany, Limited, exceptions préliminaires, arrêt, C. I. J. Recueil 1964, p. 46).

La Cour relèvera d'ailleurs que le Royaume-Uni a lui-même abordé

de nombreux problèmes de fond dans ses écritures et ses plaidoiries à

ce stade, et qu'il a souligné que ces problèmes avaient fait l'objet de

débats exhaustifs devant la Cour; ce gouvernement a ainsi implicitement

reconnu l'existence entre l'exception soulevée et le fond du litige d'une

«connexité ... intime)) (Baucelona Traction, Light and Power Company,

Limited, exceptionspréliminaires, arrêt, C. I. J. Recueil 1964, p. 46, et réfé-

rence à Pajzs, Csaky, Esterhazy, ordonnance du 23 mai 1936, C.P.J.I.

série AIB no 66, p. 9).

Si la Cour devait statuer sur cette exception, elle statuerait donc

immanquablement sur le fond; or, en invoquant le bénéfice des disposi-

tions de l'article 79 du Règlement, le défendeur a mis en œuvre une pro-

cédure qui vise précisément à empêcher la Cour de ce faire.

La Cour conclut de ce qui précède que l'exception du Royaume-Uni

selon laquelle les demandes libyennes auraient été privées de tout objet

n'a pas un ((caractère exclusivement préliminaire)) au sens de cet article.

51. Ayant établi sa compétence et conclu à la recevabilité de la requête,

la Cour pourra connaître de cette exception dans le cadre de son examen

de l'affaire au fond.

52. Conformément au paragraphe 7 de l'article 79 du Règlement, les

délais pour la suite de la procédure seront fixés ultérieurement par la

Cour.

53. Par ces motifs,

1) a) Par treize voix contre trois,

Rejette l'exception d'incompétence tirée par le Royaume-Uni de

l'absence alléguée de différend entre les Parties concernant l'interpréta-

tion ou l'application de la convention de Montréal du 23 septembre 1971;

POUR: M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en

l'affaire; MM. Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer,

Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges;

M. El-Kosheri, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Schwebel, président de la Cour; M. Oda, juge; sir Robert Jen-

nings, juge ad hoc;

b) Par treize voix contre trois,

Dit qu'elle a compétence, sur la base du paragraphe 1 de l'article 14 de

la convention de Montréal du 23 septembre 1971, pour connaître des dif-

férends qui opposent la Libye au Royaume-Uni en ce qui concerne

l'interprétation ou l'application des dispositions de cette convention;

POUR: M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en

l'affaire; MM. Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer,

Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges;

M. El-Kosheri, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Schwebel, président de la Cour; M. Oda, juge; sir Robert Jen-

nings, juge ad hoc;

2) a) Par douze voix contre quatre,

Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée par le Royaume-Uni des réso-

lutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité;

POUR: M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en

l'affaire; MM. Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Fleischhauer, Koroma,

Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. El-Kosheri,

juge ad hoc;

CONTRE: M. Schwebel, président de la Cour; MM. Oda, Herczegh, juges;

sir Robert Jennings, juge ad hoc;

b) Par douze voix contre quatre,

Dit que la requête déposée par la Libye le 3 mars 1992 est recevable;

POUR: M. Weeramantry, vice-président, fqisant fonction de président en

l'affaire; MM. Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Fleischhauer, Koroma,

Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. El-Kosheri,

juge ad hoc;

CONTRE:

M. Schwebel, président de la Cour; MM. Oda, Herczegh, juges;

sir Robert Jennings, juge ad hoc;

3) Par dix voix contre six,

Déclare que l'exception du Royaume-Uni, selon laquelle les résolu-

tions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité auraient privé les

demandes de la Libye de tout objet, n'a pas, dans les circonstances de

l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire.

POUR: M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en

l'affaire; M M . Bedjaoui, Ranjeva, Shi, Koroma, Vereshchetin, Parra-

Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. El-Kosheri, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Schwebel, président de la Cour; M M . Oda, Guillaume, Herc-

zegh, Fleischhauer, juges; sir Robert Jennings, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit,

en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Grande

Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et au Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le vice-président,

(Signé) Christopher G. WEERAMANTRY.

Le greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

MM. BEDJAOUI,

GUILLAUME

et RANJEVA,

juges, joignent une déclara-

tion commune à l'arrêt; MM. BEDJAOUI, RANJEVA

et KOROMA,

juges,

joignent une déclaration commune à l'arrêt; MM. GUILLAUME

et FLEISCH-

HAUER,

juges, joignent une déclaration commune à l'arrêt; M. HERCZEGH,

juge, joint une déclaration à l'arrêt.

MM. KOOIJMANS

et REZEK, juges, joignent à l'arrêt les exposés de leur

opinion individuelle.

M. SCHWEBEL,

président de la Cour, M. ODA, juge, et sir Robert JEN-

NINGS,

juge ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) C.G.W.

(Paraphé) E.V.O.