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88-19920414-ORD-01

Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1992-04-14 · Français UN

[EN: Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING QUESTIONS OF

INTERPRETATION AND APPLICATION OF

THE 1971 MONTREAL CONVENTION ARISING

FROM THE AERIAL INCIDENT

AT LOCKERBIE

(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA v. UNITED KINGDOM)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 14 APRIL 1992

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À DES QUESTIONS

D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION

DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971

RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN

DE LOCKERBIE

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE C. ROYAUME-UNI)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 14 AVRIL 1992

Officia1 citation :

Questions of Znterpretation and Application of the 1971 Montreal Conven-

tion arising from the Aerial Incident ut Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya

v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 14 April 1992, I.C.J.

Reports 1992, p. 3

Mode officiel de citation :

Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de

1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne

c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992,

C.Z.J. Recueil 1992, p. 3

Salesnumber 607 1

No de vente :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1992

14 avril 1992

AFFAIRE RELATIVE A DES QUESTIONS

D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION

DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971

RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN

DE LOCKERBIE

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE C. ROYAUME-UNI)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: M. ODA, Vice-Président, faisant fonction de président en l'affaire;

sir Robert JENNINGS,

Président de la Cour; MM. LACHS, AGO,

SCHWEBEL,

BEDJAOUI,

NI, EVENSEN,

TARASSOV,

GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

AGUILAR

MAWDSLEY,

WEERAMANTRY,

RANJEVA,

AJIBOLA, juges; M. EL-KOSHERI,

juge ad hoc; M. VALENCIA-

OSPINA,

Greffr.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de son

Règlement,

1992

14 avril

Rôle général

no 88

Vu la requête enregistrée au Greffe le 3 mars 1992 par laquelle la Jama-

hiriya arabe libyenne socialiste et populaire (ci-après dénommée la

CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971 (ORDONNANCE

14 IV 92)

4

«Libye ») a introduit une instance contre le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé le « Royaume-Uni »)

au sujet d'un ((différend entre la Libye et le Royaume-Uni concernant

l'interprétation ou l'application de la convention de Montréal)) du

23 septembre 1971, différend qui trouve son origine dans des actes ayant

abouti à l'incident aérien survenu au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, le

21 décembre 1988,

Rend l'ordonnance suivante.

1. Considérant que, dans sa requête susmentionnée, la Libye fonde la

compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la

Cour et le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention pour la répression

d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile faite à

Montréal le 23 septembre 1971 (ci-après dénommée la ((convention de

Montréal D), instruments auxquels la Libye et le Royaume-Uni sont tous

deux parties;

2. Considérant que, dans sa requête, la Libye se réfère à la destruction,

le 21 décembre 1988, de l'appareil qui assurait le vol 103 de la Pan Am,

au-dessus de Lockerbie, en Ecosse; qu'elle indique en outre dans sa

requête que :

« En novembre 199 1, le procureur général d'Ecosse (Lord Advocate

of Scotland) accusa deux ressortissants libyens (ci-après dénommés

les « accusés ») d'avoir, notamment, fait placer une bombe à bord [de

cet appareil] ..., bombe dont l'explosion avait provoqué la destruction

de l'appareil »;

et qu'elle se réfère également, à cet égard, à l'article premier de la conven-

tion de Montréal, en affirmant que les allégations faisant l'objet de l'incul-

pation constituent une infraction pénale aux fins de cette disposition;

3. Considérant que, dans sa requête, la Libye soutient que la conven-

tion de Montréal est la seule convention pertinente en vigueur entre les

Parties qui traite de telles infractions, et que le Royaume-Uni est tenu

par les obligations juridiques résultant pour lui de la convention de Mont-

réal, lesquelles lui imposent d'agir en conformité avec la convention, et

seulement en conformité avec elle, pour les questions relatives au vol

Pan Am 103 et aux accusés;

4. Considérant que, dans sa requête, la Libye affirme qu'alors qu'elle-

même a pleinement satisfait à toutes ses obligations au regard de la

convention de Montréal, le Royaume-Uni a violé et continue de violer les

obligations auxquelles il est tenu envers la Libye en vertu des para-

graphes 2 et 3 de l'article 5, de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 8, et

de l'article 1 1 de la convention, qui disposent que :

((Article 5. ...

2. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires

pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions

prévues aux alinéas a, b et c du paragraphe le' de l'article le', ainsi

qu'au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier para-

graphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé

de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade

pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au para-

graphe le' du présent article.

3. La présente convention n'écarte aucune compétence pénale

exercée conformément aux lois nationales.))

((Article 7. L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur

présumé de l'une des infractions est découvert, s'il n'extrade pas ce

dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait

ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes

pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur

décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de

droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet

Etat. »

((Article 8. ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à i'exis-

tence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre

Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition,

il a la latitude de considérer la présente convention comme consti-

tuant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infrac-

tions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues

par le droit de l'Etat requis.

3. ...

4. ... D

((Article I l . 1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judi-

ciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux

infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pouri'exécution d'une

demande d'entraide est celle de 1'Etat requis.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe le' du présent article

n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout

autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira,

en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière

pénale »;

5. Considérant qu'il est déclaré dans la requête qu'au moment où

l'inculpation a été communiquée à la Libye, ou peu de temps après, les

accusés se trouvaient en territoire libyen; qu'après avoir été informée de

l'inculpation, la Libye a pris les mesures nécessaires pour établir sa

compétence aux fins de connaître des infractions alléguées, conformé-

ment au paragraphe 2 de l'article 5 de la convention de Montréal; que la

Libye a aussi pris des mesures pour assurer la présence des accusés en

Libye en vue de l'engagement de poursuites pénales, qu'elle a ouvert une

enquête préliminaire afin d'établir les faits et qu'elle a soumis l'affaire à

CONVENTION DE MONTRÉAL DE 197 1 (ORDONNANCE

14 IV 92)

6

ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale; que la Libye

n'a pas extradé les accusés, du fait qu'il n'existe pas de traité d'extradition

en vigueur entre le Royaume-Uni et elle-même, ni de base permettant

l'extradition des accusés conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de

la convention de Montréal, puisque cette disposition subordonne l'extra-

dition au droit de 1'Etat requis et que le droit libyen interdit l'extradition

de ressortissants libyens; et que, conformément au paragraphe 1 de l'ar-

ticle 11 de la convention de Montréal, la Libye a sollicité l'assistance des

autorités judiciaires du Royaume-Uni dans la procédure pénale engagée

par elle, les autorités compétentes libyennes offrant de coopérer aux

enquêtes menées au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, mais que le

Royaume-Uni et les responsables de l'application des lois de ce pays ont

refusé de coopérer d'aucune manière aux enquêtes libyennes;

6. Considérant qu'il est aussi allégué dans la requête du Gouvernement

libyen que le Royaume-Uni a clairement montré qu'il n'entend pas agir

dans le cadre fixé par la convention de Montréal, mais qu'au contraire il

entend contraindre la Libye à lui remettre les accusés, en violation des

dispositions de cette convention; que, plus particulièrement, le Royaume-

Uni, par ses actions et menaces contre la Libye, tente, en violation du para-

graphe 2 de l'article 5 de la convention de Montréal, d'empêcher la Libye

d'établir sa compétence légitime pour connaître de la question; que, par

ses actions et ses menaces, le Royaume-Uni tente, en violation de la

convention de Montréal, d'empêcher la Libye d'exercer le droit qui lui est

conféré par le paragraphe 3 de.l'article 5 de ladite convention d'exercer sa

compétence pénale pour connaître de la question conformément à sa

législation nationale; qu'en tentant de contraindre la Libye à remettre les

accusés, le Royaume-Uni essaie, en violation de la convention de

Montréal, d'empêcher la Libye de remplir l'obligation que lui impose

l'article 7 de la convention de soumettre l'affaire à ses autorités compé-

tentes pour l'exercice de l'action pénale et que les efforts déployés par le

Royaume-Uni pour contraindre la Libye à remettre les accusés consti-

tuent également une violation du paragraphe 2 de l'article 8 de ladite

convention aux termes duquel l'extradition est subordonnée au droit de

1'Etat requis; et qu'en refusant de fournir les détails de son enquête aux

autorités compétentes en Libye ou de coopérer avec elles, le Royaume-

Uni a manqué au devoir d'entraide judiciaire envers la Libye stipulé au

paragraphe 1 de l'article 11 de la convention de Montréal et violé ses obli-

gations au regard de celle-ci;

7. Considérant que la Libye, dans sa requête, prie la Cour de dire et

juger :

«a) que la Libye a satisfait pleinement à toutes ses obligations au

regard de la convention de Montréal;

b) que le Royaume-Uni a violé, et continue de violer, ses obliga-

tions juridiques envers la Libye stipulées aux articles 5, para-

graphes 2 et 3, 7, 8, paragraphe 2, et 11 de la convention de

Montréal;

CONVENTION DE MONTRÉAL DE 197 1 (ORDONNANCE 14 IV 92)

7

c) que le Royaume-Uni est juridiquement tenu de mettre fin et de

renoncer immédiatement à ces violations et à toute forme de

recours à la force ou à la menace contre la Libye, y compris la

menace de recourir à la force contre la Libye, ainsi qu'à toute

violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de

l'indépendance politique de la Libye »;

8. Considérant que, plus tard dans la journée du 3 mars 1992, le jour

même où la requête a été déposée, le Gouvernement libyen a présenté une

«demande urgente tendant à ce que la Cour indique quelles mesures

conservatoires des droits de la Libye doivent être prises à titre provisoire

et sans délai », en se référant à l'article 41 du Statut de la Cour et aux arti-

cles 73,74 et 75 de son Règlement; et considérant que dans cette demande

la Libye, se référant au paragraphe 4 de l'article 74 du Règlement de la

Cour, a prié en outre le Président, en attendant que la Cour se réunisse,

d'exercer le pouvoir qui lui était conféré par cet article d'inviter les Parties

à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en

indication de mesures conservatoires de la Libye puisse avoir les effets

voulus;

9. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-

vatoires, la Libye, renvoyant à l'exposé des faits figurant dans sa requête, a

allégué que le Royaume-Uni s'efforçait activement de contourner les

dispositions de la convention de Montréal en menaçant de recourir à

différentes actions contre la Libye pour contraindre celle-ci, en violation

de la convention, à remettre ses deux ressortissants accusés; qu'il était

affirmé dans la demande que le Royaume-Uni avait fait savoir qu'il pour-

rait tenter d'obtenir ou imposer des sanctions dans les domaines écono-

mique, aérien ou autres contre la Libye, si celle-ci n'obtempérait pas aux

exigences du Royaume-Uni, et que ce dernier avait refusé d'exclure l'utili-

sation de la force armée contre la Libye; et que la Libye estimait que de

telles actions seraient manifestement illégales et inappropriées au regard

des dispositions applicables de la convention de Montréal, alors en parti-

culier qu'elle-même se conformait pleinement à ladite convention;

10. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Libye affirmait en outre que, dans la mesure où le diffé-

rend concernait l'interprétation ou l'application de la convention de

Montréal, il incombait exclusivement à la Cour de statuer sur la validité

des actions de la Libye et du Royaume-Uni au regard de cette convention;

que seule l'indication de mesures conservatoires interdisant au Royaume-

Uni d'engager les actions considérées contre la Libye pouvait permettre

d'éviter que les droits de la Libye ne fussent irrémédiablement lésés, en

fait ou en droit; et que des mesures conservatoires étaient aussi requises

d'urgence pour que le Royaume-Uni s'abstienne de toute action pouvant

avoir des effets préjudiciables sur la décision de la Cour en l'espèce et qu'il

s'abstienne de toute mesure qui risquerait d'aggraver ou d'élargir le diffé-

rend, comme ne manquerait pas de le faire l'imposition de sanctions

contre la Libye ou l'emploi de la force;

CONVENTION DE MONTRÉAL DE 197 1 (ORDONNANCE 14 IV 92)

8

11. Considérant que la Libye, estimant que la compétence de la Cour

en l'espèce est prima facieétablie en vertu de la convention de Montréal, a

soutenu qu'il n'existait aucun empêchement à l'indication cie mesures

conservatoires et a prié en conséquence la Cour d'indiquer sans délai des

mesures conservatoires pour:

«a) interdire au Royaume-Uni d'engager aucune action contre la

Libye visant à contraindre ou obliger celle-ci à remettre les

personnes accusées à une autorité judiciaire, quelle qu'elle soit,

extérieure à la Libye;

b) veiller à éviter toute mesure qui porterait atteinte de quelque

façon aux droits de la Libye en ce qui concerne la procédure

judiciaire faisant l'objet de la requête libyenne »;

12. Considérant que le 3 mars 1992, date à laquelle la requête et la

demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au

Greffe, le Greffier a transmis par télécopie au Gouvernement du

Royaume-Uni une copie certifiée conforme de la requête, conformément

au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut et au paragraphe 4 de l'article 38

du Règlement de la Cour, et une copie certifiée conforme de la demande

en indication de mesures conservatoires, conformément au paragraphe 2

de l'article 73 du Règlement de la Cour;

13. Considérant que, conformément au paragraphe 3 de l'article 40 du

Statut de la Cour et à l'article 42 de son Règlement, des copies de la

requête ont été transmises aux Membres des Nations Unies par l'entre-

mise du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, ainsi

qu'aux autres Etats admis à ester devant la Cour;

14. Considérant que, le 12 mars 1992, le Greffier a adressé à lyOrganisa-

tion de l'aviation civile internationale, conformément au paragraphe 3 de

l'article 69 du Règlement de la Cour, la notification prévue au para-

graphe 3 de l'article 34 du Statut de la Cour, et que, le 25 mars 1992, le

Greffier, conformément à l'article 43 du Règlement, a adressé la notifica-

tion prévue à l'article 63 du Statut aux Etats, autres que les Parties en

litige, qui apparaissaient, sur la base de renseignements obtenus des

gouvernements dépositaires, comme étant parties à la convention de

Montréal du 23 septembre 197 1;

15. Considérant que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de

nationalité libyenne, le Gouvernement libyen a invoqué les dispositions

du paragraphe 2 de l'article 31 du Statut de la Cour et a désigné

M. Ahmed Sadek El-Kosheri pour siéger en qualité de juge ad hoc en

l'affaire;

16. Considérant que, compte tenu des souhaits exprimés par les

Parties, le Vice-Président de la Cour, faisant fonction de président en

l'affaire, a fixé au 26 mars 1992 la date de l'ouverture de la procédure orale

sur la demande en indication de mesures conservatoires, conformément

au paragraphe 3 de l'article 74 du Règlement, et que les Parties ont été

avisées de cette décision le 6 mars 1992;

17. Considérant que le 26 mars 1992, lors de l'ouverture des audiences

CONVENTION DE MONTRÉAL DE 197 1 (ORDONNANCE

14 IV 92)

9

sur la demande en indication de mesures conservatoires, le Vice-Président

de la Cour, faisant fonction de président en l'affaire, s'est référé, entre

autres, à la demande formulée par la Libye en vertu du paragraphe 4 de

l'article 74 du Règlement et a déclaré qu'après avoir procédé à un examen

très attentif de toutes les circonstances alors portées à sa connaissance il

était parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu pour lui d'exercer le

pouvoir discrétionnaire conféré au Président par cette disposition;

18. Considérant que, lors des audiences publiques tenues les 26 et

28 mars 1992 conformément au paragraphe 3 de l'article 74 du Règlement

de la Cour, des observations orales sur la demande en indication de

mesures conservatoires ont été présentées par les Parties :

au nom de la Libye:

par S. Exc. M. Al Faitouri Sh. Mohamed, agent,

M. Ian Brownlie, Q.C.,

M. Jean Salmon,

M. Eric Suy;

au nom du Royaume-Uni:

par M. F. D. Berman, C.M.G., agent,

M. Alan Rodger, Q.C.,

Mme Rosalyn Higgins, Q.C.;

et qu'à l'audience des questions ont été posées par des juges, auxquelles

les Parties ont ultérieurement répondu par écrit, dans le délai fixé à cet

effet conformément au paragraphe 4 de l'article 61 du Règlement de la

Cour;

19. Considérant qu'à l'audience du 28 mars 1992 (matin) la Libye a

conclu comme suit :

«La Libye confirme qu'elle demande à la Cour de bien vouloir

indiquer les mesures conservatoires suivantes :

a) d'enjoindre au Royaume-Uni ... de ne pas prendre contre la Libye

de mesures calculées pour exercer sur elle une coercition ou la

forcer à livrer les individus accusés à quelque juridiction que ce

soit hors de la Libye; et

b) de faire en sorte qu'aucune mesure ne soit prise qui puisse porter

préjudice de quelque manière aux droits de la Libye en ce qui

concerne les instances introduites par les requêtes de la Libye));

20. Considérant qu'à l'audience du 28 mars 1992 (après-midi) le

Royaume-Uni a conclu comme suit :

«Que la Cour doit refuser d'indiquer des mesures conservatoires

dans l'affaire relative à des Questions d'inte~rétation et d'application

de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de

Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni)));

21. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de

Montréal, que la Libye invoque comme base de la compétence de la Cour

dans la présente affaire, est ainsi libellé :

«Tout différend entre des Etats contractants concernant l'inter-

prétation ou l'application de la présente convention qui ne peut

pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à

la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la

date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se

mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque

d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale

de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la

Cour »;

22. Considérant que, dans sa requête, la Libye déclare qu'il existe un

différend entre elle et le Royaume-Uni concernant l'interprétation ou

l'application de la convention de Montréal; qu'il n'a pas été possible de

régler ce différend par voie de négociation; qu'une demande adressée par

elle au Royaume-Uni en vue d'un arbitrage du différend a été rejetée par

le Royaume-Uni, et que les Parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur

l'organisation d'un tel arbitrage; et que, eu égard à l'urgence qu'il y a à

remédier aux violations continues de la convention de Montréal par le

Royaume-Uni et au refus de ce dernier de soumettre le différend à l'arbi-

trage, la Cour a compétence pour connaître des réclamations que la Libye

présente en vertu de la convention de Montréal; considérant que, dans sa

demande en indication de mesures conservatoires, la Libye a fait valoir

que la compétence de la Cour dans la présente affaire était prima facie

établie en vertu de la convention de Montréal; et considérant qu'au cours

de la procédure orale la Libye a confirmé ces vues et a soutenu en outre

que les différentes conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 14

de la convention de Montréal avaient été remplies, y compris les exi-

gences relatives au délai de six mois;

23. Considérant qu'au cours de la procédure orale la Libye a également

soutenu que les droits dont elle sollicitait la protection étaient établis;

que lesdits droits constituaient l'objet de la requête principale; que les

circonstances faisaient apparaître le risque qu'un préjudice imminent et

irréparable soit causé auxdits droits; et que l'exercice par la Cour et par

le Conseil de sécurité de leurs pouvoirs respectifs ne suscitait en aucune

manière un conflit;

24. Considérant que lors de la procédure orale le Royaume-Uni a

soutenu que la Libye n'avait pas établi que le paragraphe 1 de l'article 14

de la convention de Montréal semblait prima facieconstituer une base sur

laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée, la Libye n'ayant

pas établi l'existence d'un différend concernant l'interprétation ou

l'application de ladite convention de Montréal; qu'à supposer même

qu'un tel différend existe la Libye n'avait pas établi qu'il ne pourrait être

réglé par voie de négociation; que, même si le différend ne pouvait être

ainsi réglé, la Libye n'avait pas dûment présenté une demande d'arbi-

CONVENTION DE MONTRÉAL DE 197 1 (ORDONNANCE 14 IV 92)

1 1

trage; et que, même si une telle demande avait été présentée, le délai de

six mois prévu dans ladite disposition n'était pas expiré lors du dépôt de la

requête de la Libye;

25. Considérant que le Royaume-Uni a soutenu en outre que la Libye

n'avait pas établi l'existence possible des droits invoqués; qu'il n'y avait

aucun lien entre les droits dont la protection était sollicitée et les mesures

conservatoires demandées; et que rien n'établissait que les droits dont la

protection était sollicitée subiraient un préjudice irréparable au cas où les

mesures conservatoires demandées ne seraient pas indiquées;

26. Considérant que le Royaume-Uni a aussi soutenu que la preuve de

l'urgence n'avait pas été rapportée; qu'il n'y avait aucune preuve que le

Royaume-Uni eût menacé la Libye de mesures, y compris l'emploi

éventuel de la force armée, comme l'alléguait la Libye; que les mesures

conservatoires demandées étaient vagues et imprécises et ne se prêtaient

pas à être indiquées par une ordonnance de la Cour; que, contrairement

à ce que prétendait la Libye, des mesures conservatoires ne pouvaient

pas être indiquées à seule fin d'empêcher l'aggravation ou l'extension

d'un différend et que, même si tel était le cas, rien ne justifiait de les ac-

corder sur cette base compte tenu des circonstances de la présente affaire;

27. Considérant que le Royaume-Uni a aussi soutenu que les mesures

conservatoires demandées par la Libye devraient être refusées comme

ayant pour fin d'entraver le Conseil de sécurité de l'organisation des

Nations Unies dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés et

d'empêcher le Conseil de sécurité de prendre des mesures visant un diffé-

rend plus large dans lequel il était allégué que 1'Etat libyen était coupable

de terrorisme d'Etat;

28. Considérant que, à la suite des accusations formulées par le procu-

reur général d'Ecosse contre les deux ressortissants libyens à propos de la

destruction de l'appareil qui assurait le vol Pan Am 103, le Royaume-Uni

et les Etats-Unis d'Amérique ont, le 27 novembre 1991, publié la déclara-

tion commune suivante :

Les Gouvernements britannique et américain déclarent ce jour

que le Gouvernement libyen doit :

livrer, afin qu'ils soient traduits en justice, tous ceux qui sont

accusés de ce crime et assumer la responsabilité des agissements

des agents libyens;

divulguer tous les renseignements en sa possession sur ce crime, y

compris les noms de tous les responsables, et permettre le libre

accès à tous les témoins, documents et autres preuves matérielles,

y compris tous les dispositifs d'horlogerie restants;

verser des indemnités appropriées.

Nous comptons que la Libye remplira ses obligations prompte-

ment et sans aucune réserve));

29. Considérant que la teneur de cette déclaration a ensuite été exami-

née par le Conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies, lequel

a adopté, le 21 janvier 1992, sa résolution 731 (1992), dont les passages

pertinents se lisent comme suit:

« Le Conseil de sécurité,

Profondément troublé par la persistance, dans le monde entier,

d'actes de terrorisme international sous toutes ses formes, y compris

ceux dans lesquels des Etats sont impliqués directement ou indirecte-

ment, qui mettent en danger ou anéantissent des vies innocentes, ont

un effet pernicieux sur les relations internationales et peuvent

compromettre la sécurité des Etats,

Gravement préoccupé par tous les agissements illicites dirigés

contre l'aviation civile internationale et affirmant le droit de tous les

Etats, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes

du droit international, de protéger leurs nationaux des actes de terro-

risme international qui constituent une menace à la paix et à la sécu-

rité internationales,

Profondémentpréoccupé par ce qui résulte des enquêtes impliquant

des fonctionnaires du Gouvernement libyen et qui est mentionné

dans les documents du Conseil de sécurité qui font état des

demandes adressées aux autorités libyennes par les Etats-Unis

d ' A r n é r i q ~ e ~ * ~ > ~,

la

et le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord 2l 3, liées aux procédures judiciaires

concernant les attentats perpétrés contre les vols de la Pan American

et de l'Union de transports aériens,

2. Déplore vivement le fait que le Gouvernement libyen n'ait pas

répondu effectivement à ce jour aux demandes ci-dessus de coopérer

pleinement pour l'établissement des responsabilités dans les actes

terroristes susmentionnés contre les vols 103 de la Pan American

et 772 de l'Union de transports aériens;

3. Demande instamment aux autorités libyennes d'apporter immé-

diatement une réponse complète et effective à ces demandes afin de

contribuer à l'élimination du terrorisme international;

30. Considérant que, lors de la procédure orale, les deux Parties ont

évoqué la possibilité imminente que le Conseil de sécurité impose des

sanctions à la Libye afin de lui enjoindre, entre autres, de livrer les accusés

au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis;

3 1. Considérant que la Libye a soutenu que des mesures conservatoires

devaient être indiquées d'urgence afin d'obtenir que le Royaume-Uni

s'abstienne de tout acte susceptible d'avoir un effet préjudiciable sur la

décision de la Cour en l'espèce et, plus précisément, qu'il s'abstienne de

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prendre aucune initiative dans le cadre du Conseil de sécurité pour porter

atteinte au droit d'exercer sa juridiction que la Libye demande à la Cour

de reconnaître;

32. Considérant que le 31 mars 1992 (trois jours après la clôture des

audiences), le Conseil de sécurité a adopté la résolution 748 (1992), par

laquelle, entre autres, le Conseil de sécurité :

Gravementpréoccupé de ce que le Gouvernement libyen n'ait pas

encore donné une réponse complète et effective aux demandes

contenues dans sa résolution 73 1 (1992) du 21 janvier 1992,

Convaincu que l'élimination des actes de terrorisme international,

y compris ceux dans lesquels des Etats sont directement ou indirecte-

ment impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la

sécurité internationales,

Constatant, dans ce contexte, que le défaut de la part du Gouverne-

ment libyen de démontrer, par des actes concrets, sa renonciation au

terrorisme et, en particulier, son manquement continu à répondre de

manière complète et effective aux requêtes contenues dans la résolu-

tion 731 (1992) constituent une menace pour la paix et la sécurité

internationales,

Agissant en vertu du chapitre VI1 de la Charte,

1. Décide que le Gouvernement libyen doit désormais appliquer

sans le moindre délai le paragraphe 3 de la résolution 731 (1992)

concernant les demandes contenues dans les documents S/23306,

S/23308 et S/23309;

2. Décide aussique le Gouvernement libyen doit s'engager à cesser

de manière définitive toute forme d'action terroriste et toute assis-

tance aux groupes terroristes et qu'il doit rapidement, par des actes

concrets, démontrer sa renonciation au terrorisme;

3. Décideque tous les Etats adopteront le 15 avril 1992 les mesures

énoncées ci-dessous qui s'appliqueront jusqu'à ce que le Conseil de

sécurité décide que le Gouvernement libyen s'est conformé aux

dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus;

7. Demande à tous les Etats, y compris aux Etats non membres des

Nations Unies et à toutes les organisations internationales, d'agir de

façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolu-

tion nonobstant l'existence de tous droits ou obligations conférés ou

imposés par des accords internationaux ou de tout contrat passé ou

de toute licence ou permis accordés avant le 15 avril 1992 »;

33. Considérant que le document S/23308, auquel se réfère la résolu-

tion 748 (1992), inclut les demandes exposées au paragraphe 28 ci-dessus;

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34. Considérant que le Greffier, agissant sur les instructions de la

Cour, a informé les Parties le 4 avril 1992 que, conformément à l'article 62

de son Règlement, la Cour était disposée à recevoir, le 7 avril 1992 au plus

tard, les observations que les Parties pourraient souhaiter lui soumettre au

sujet des incidences éventuelles de la résolution 748 (1992) du Conseil de

sécurité sur l'instance introduite devant la Cour;

35. Considérant que, dans les observations qu'elle a présentées au sujet

de la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité, comme la Cour l'avait

invitée à le faire, la Libye soutient, en premier lieu, que cette résolution ne

porte pas atteinte aux droits de la Libye de demander à la Cour d'indiquer

des mesures conservatoires, étant donné que le Conseil, en décidant que la

Libye doit extrader ses ressortissants vers le Royaume-Uni et les Etats-

Unis, porte atteinte ou menace de porter atteinte à la jouissance et à l'exer-

cice des droits que la convention de Montréal confère à la Libye, ainsi qu'à

ses droits économiques, commerciaux et diplomatiques; et que la Libye

prétend dès lors que le Royaume-Uni et les Etats-Unis doivent adopter un

comportement qui ne soit pas de nature à porter atteinte aux droits de la

Libye, par exemple en demandant la suspension de la partie pertinente de

la résolution 748 (1992);

36. Considérant que la Libye, dans ses observations, soutient, en

second lieu, que le risque de contradiction entre la résolution et les

mesures conservatoires dont la Libye demande l'indication à la Cour ne

rend pas irrecevable la demande libyenne, vu qu'il n'y a en droit ni concur-

rence ni hiérarchie entre la Cour et le Conseil de sécurité et que chacun

exerce les compétences qui lui sont propres; et que la Libye rappelle à cet

égard qu'elle juge la décision du Conseil de sécurité contraire au droit

international et estime que le Conseil n'a exercé le pouvoir de qualifica-

tion qui ouvre la voie à l'usage du chapitre VI1 que comme prétexte pour

ne pas appliquer la convention de Montréal;

37. Considérant que dans les observations qu'il a présentées au sujet de

la résolution 748 (1992), comme la Cour l'avait invité à le faire, le

Royaume-Uni rappelle l'exposé fait en son nom à l'audience concernant

le rapport qui existe entre la présente procédure et la procédure en cours

dans le cadre du Conseil de sécurité ainsi que le rapport entre les pouvoirs

que la Charte confère respectivement à la Cour et au Conseil de sécurité;

qu'il soutient en outre que la résolution a imposé aux deux Parties des

obligations (que le Royaume-Uni a énumérées), qui demeurent, et qu'en

vertu du système de la Charte (notamment des articles 25 et 103) ces obli-

gations prévalent en cas de conflit avec des obligations découlant de tout

autre accord international;

38. Considérant que la Cour, dans le contexte de la présente procédure,

qui concerne une demande en indication de mesures conservatoires, doit,

conformément à l'article 41 du Statut, examiner si les circonstances

portées à son attention exigent l'indication de telles mesures, mais n'est

pas habilitée à conclure définitivement sur les faits et le droit, et que sa

décision doit laisser intact le droit des Parties de contester les faits et de

faire valoir leurs moyens sur le fond;

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39. Considérant que la Libye et le Royaume-Uni, en tant que Membres

de l'organisation des Nations Unies, sont dans l'obligation d'accepter et

d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à l'ar-

ticle 25 de la Charte; que la Cour, qui, à ce stade de la procédure, en est à

l'examen d'une demande en indication de mesures conservatoires, estime

que prima facie cette obligation s'étend à la décision contenue dans la

résolution 748 (1992); et que, conformément à l'article 103 de la Charte,

les obligations des Parties à cet égard prévalent sur leurs obligations en

vertu de tout autre accord international, y compris la convention de

Montréal;

40. Considérant que si, à ce stade, la Cour n'a donc pas à se prononcer

définitivement sur l'effet juridique de la résolution 748 (1992) du Conseil

de sécurité, elle estime cependant que, quelle qu'ait été la situation avant

l'adoption de cette résolution, les droits que la Libye dit tenir de la con-

vention de Montréal ne peuvent à présent être considérés comme des

droits qu'il conviendrait de protéger par l'indication de mesures conser-

vatoires;

41. Considérant en outre qu'une indication des mesures demandées

par la Libye serait de nature à porter atteinte aux droits que la résolu-

tion 748 (1992) du Conseil de sécurité semble prima facieavoir conférés au

Royaume-Uni;

42. Considérant que, pour se prononcer sur la présente demande en

indication de mesures conservatoires, la Cour n'est appelée à statuer sur

aucune des autres questions qui ont été soulevées devant elle dans la

présente instance, y compris la question relative à sa compétence pour

connaître du fond; et considérant qu'une décision rendue en la présente

procédure ne préjuge en rien aucune question de ce genre et qu'elle laisse

intact le droit du Gouvernement libyen et celui du Gouvernement du

Royaume-Uni de faire valoir leurs moyens en ces matières;

43. Par ces motifs,

Par onze voix contre cinq,

Dit que les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à exiger

l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires en vertu

de l'article 41 du Statut.

POUR: M. Oda, Vice-Président, faisant fonction de président en l'affaire;

sir Robert Jennings, Président de la Cour; MM. Lachs, Ago, Schwebel, Ni,

Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, juges;

CONTRE: MM. Bedjaoui, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola, juges; M. El-

Kosheri, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-douze, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Jamahiriya

arabe libyenne et au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Vice-Président,

(Signé) Shigeru ODA.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. ODA, Vice-Président, faisant fonction de président en l'affaire, et

M. NI, juge, joignent des déclarations à l'ordonnance; MM. EVENSEN,

TARASSOV,

GUILLAUME

et AGUILAR

MAWDSLEY,

juges, joignent une décla-

ration commune à l'ordonnance.

MM. LACHS et SHAHABUDDEEN,

juges, joignent à l'ordonnance les

exposés de leur opinion individuelle.

MM. BEDJAOUI, WEERAMANTRY,

RANJEVA et AIIBOLA, juges, et

M. EL-KOSHERI,

juge ad hoc, joignent à l'ordonnance les exposés de leur

opinion dissidente.

(Paraphé) S.O.

(paraphé) E.V.O.